154 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16906 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 2018, n° 16906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-05-16906)) ## Faits et procédure Le 4 avril 2014, les époux PI. concluent avec la société Z une convention de banque privée. Ils optent pour une « gestion conseillée », dont la clause contractuelle précise qu'ils conservent « une pleine autonomie dans [leurs] choix d'investissements » et sollicitent la banque afin qu'elle leur adresse « des propositions d'investissements ». Les conditions particulières retiennent un profil de risque « assez élevé », qualifié de 3 sur 5, et un objectif d'investissement « équilibré », qualifié de 3 sur 6. Le même jour, les époux acquièrent des obligations ABENGOA FIN 6 % au cours de 102,75, pour un coût total de 103.584,70 euros, frais compris. Au 31 décembre 2015, ces titres sont évalués à 13.833 euros. Le titre représente près d'un quart du portefeuille confié à la banque. Par assignation du 10 juin 2016, les époux PI. recherchent la responsabilité contractuelle de la banque. Ils invoquent un manquement à l'obligation d'information, à l'obligation de conseil et au devoir de vigilance. Ils demandent 98.071,63 euros en réparation du capital dissipé, assortis d'intérêts, ainsi que 4.000 euros au titre du préjudice moral. La société Z conclut au débouté et forme une demande reconventionnelle de 5.000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer, en premier lieu, si une banque exerçant une gestion conseillée, sans mandat de gestion, est tenue d'une obligation d'information et de conseil dont l'intensité varie selon le profil de l'investisseur. Il devait apprécier, en second lieu, si cette obligation a été méconnue au moment de la souscription et en cours de relation, et, enfin, déterminer
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16728)) ## Faits et procédure Par un contrat intitulé « ACCORD EXCLUSIF DE COMMERCIALISATION ET DE DISTRIBUTION », conclu le 18 avril 2012 et rédigé en langue anglaise, la SAM A (le vendeur, de droit monégasque) confie à la société B. (le distributeur, de droit mexicain) la commercialisation et la distribution exclusives au Mexique d'un produit présenté comme un complément alimentaire, dénommé « C. » puis « D. » en cours de contrat. Le distributeur se voit imposer l'accomplissement des formalités d'obtention des autorisations réglementaires d'importation et de commercialisation. Le 1er novembre 2012, la société B. passe commande de 16.600 boîtes de 60 comprimés et de 25.000 boîtes de 20 comprimés. Le bon de commande stipule un acompte de 50 %, le solde étant payable « contraentrega » (à la livraison), et mentionne le mode d'expédition « EX WORKS ». Un acompte de 76.581,50 € est versé en janvier 2013. La facture du 3 avril 2013 fait apparaître un solde de 78.903,20 €, les produits étant mis à disposition. Le dossier d'agrément n'est déposé que le 16 avril 2013. Les produits ne sont pas retirés et le solde n'est pas acquitté. Après deux mises en demeure (24 mars 2014, puis 9 juillet 2014, cette dernière accompagnée d'une facture de 16.144,51 € au titre des frais de stockage), la SAM A assigne la société B. devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 95.047,71 €, à parfaire, et de 10.000 € de dommages et intérêts. La société B. conclut au débouté, à la résolution du contrat et de son addendum, et à la restitution de son acompte, subsidiairement à la réparation de son propre préjudice à hauteur de 76.581,50 €. Un addendum, retourné signé par la société B. le 14 octobre 2013, prolongeait la relation contractuelle. La date d'émission de cet addendum n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit Le litige pose plusieurs questions, que le tribunal tranche successivement : 1. Le défaut d'obtention de l'autorisation d'importation et de commercialisation au Mexique libère-t-il l'acquéreur de son obligation de payer le prix d'une livraison effectuée en sortie d'usine ? 2. La convention est-elle résolue de plein droit, faute d'agrément obtenu dans le délai de trois mois prévu par le contrat ? 3. Le vendeur a-t-il commis une faute justifiant la résolution judiciaire à son détriment, notamment au regard de la fourniture des documents nécessaires à l'agrément, le produit ayant été qualifié de médicament ? Le fondement retenu est l'article 989 du Code civil monégasque, qui pose la force obligatoire des conventions et l'exigence d'exécution de bonne foi, tandis que les articles 1038 et 1039 du même code, invoqués par la défenderesse, fondent la résolution pour inexécution. La compétence des juridictions monégasques et l'application du droit monégasque résultent de la clause 5-M du contrat. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande principale en paiement et rejette l'essentiel des demandes reconventionnelles. **Sur la délivrance et le paiement.** Le tribunal relève que le bon de commande associe le paiement « contraentrega » à la mention « EX WORKS », incoterm dont il rappelle l'effet : le vendeur met les marchandises à disposition en sortie d'usine, et l'acquéreur supporte les risques du transport jusqu'à destination, formalités douanières comprises. Il en déduit que « la livraison est acquise à la sortie d'usine des produits commandés », peu important l'impossibilité d'importation au Mexique. **Sur la commande prématurée.** Le tribunal constate que la commande du 1er novembre 2012 est antérieure à toute démarche d
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16741 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16741 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16741)) ## Faits et procédure Le litige porte sur un bien immobilier sis à Monaco, dont M. l. CA. était propriétaire. Le 24 avril 2012, il a signé avec Mme m. SA. une promesse de vente portant sur ce bien, pour un prix de 1.875.000 euros, avec un droit de jouissance accordé à l'acquéreur jusqu'au 3 décembre 2012. Un avenant du 7 janvier 2013 a substitué les époux SA. comme acquéreurs. Le 8 février 2013, une nouvelle promesse de vente a été conclue au profit des époux SA., prévoyant un paiement échelonné, un acte définitif au plus tard le 10 avril 2013 et une jouissance du bien à titre de commodat jusqu'à cette date. Les époux SA. ont versé 675.000 euros, mais la vente n'a pas été réalisée. M. CA. a obtenu en référé leur expulsion, ordonnée le 22 janvier 2014. Les époux SA. ont alors saisi le tribunal de première instance, le 4 avril 2014, de demandes indemnitaires et d'une demande en restitution des sommes versées. Le bien a été vendu à un tiers le 12 novembre 2014. Par jugement du 4 février 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 2 mai 2017, les époux SA. ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à M. CA. la somme de 100.200 euros au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er février 2013 au 14 juillet 2014. Les époux SA. ont formé un pourvoi en révision, dont l'examen a été porté à l'audience du 14 février 2018. Le texte de la décision comporte une incohérence de date sur le terme de l'occupation : l'exposé des faits retient la libération des lieux le 14 juillet 2014, tandis que le motif relatif au second moyen mentionne un maintien « jusqu'au 14 avril 2014 ». Cette divergence n'est pas relevée par la Cour de révision et n'affecte pas le raisonnement, mais elle doit être signalée à la lecture. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux moyens et d'une demande accessoire. Le premier moyen interrogeait l'imputabilité de l'échec de la réalisation de la vente. Les demandeurs soutenaient, d'une part, que la cour d'appel avait statué par des motifs inopérants en ne tenant pas compte de la persistance, en 2012, d'une inscription hypothécaire afférente à un prêt déjà remboursé ; d'autre part, qu'elle ne pouvait imputer la non-réalisation de la vente aux époux SA. sans rechercher si l'hypothèque ne les empêchait pas, en pratique, d'obtenir un prêt bancaire. Le moyen était visé à l'article 997 du Code civil. Le second moyen portait sur la qualification de l'article 6 de la promesse du 8 février 2013. Les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir dénaturé une clause qu'ils estimaient claire, en faisant courir l'indemnité d'occupation au-delà du 10 avril 2013. Étaient invoqués les articles 989 du Code civil et 199 du Code de procédure civile. La question de droit était donc double : d'une part, les juges du fond peuvent-ils retenir l'imputabilité de la défaillance de la vente sans rechercher un empêchement hypothétique dont les constatations rendent l'effet inopérant ; d'autre part, la détermination de la commune intention des parties sur la durée de l'indemnité d'occupation relève-t-elle du pouvoir souverain d'interprétation, à l'abri du contrôle de dénaturation ? Une demande accessoire de dommages-intérêts, formée par M. CA. à hauteur de 20.000 euros pour procédure abusive, était également soumise à la Cour. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens et la demande indemnitaire. Sur le premier moyen, elle approuve les juges du fond d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16503 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 novembre 2017, n° 16503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-16-16503)) ## Faits et procédure La société B, SARL de droit monégasque, exerce une activité d'avitaillement de navires et de traiteur. La société A, de droit allemand, importe des vins et organise des évènements de dégustation. Par courriel du 2 mai 2016, la société B proposait à la société A la mise à disposition d'un yacht de luxe, au prix « très compétitif » de 4.500 à 7.000 euros par jour, ainsi que la combinaison de leurs services de traiteur et de dégustation. Les parties ont convenu d'organiser, les 29 et 30 septembre 2016, à l'occasion du Monaco Yacht Show, un évènement associant repas et dégustations à bord d'un yacht. Le 8 septembre 2016, la société B a annoncé son intention d'affréter le yacht C, en subordonnant la signature du contrat d'affrètement à la réception de fonds. Le lendemain, elle a fait part de son refus de participer, en invoquant une perte estimée à 19.000 euros. Après un accord sur une participation de la société A au surcoût, la société B a conclu le contrat de louage du yacht, le 12 septembre 2016, au prix de 23.000 euros. Le 27 septembre 2016, la société B a résilié le contrat d'affrètement auprès du courtier, au motif de l'absence de fonds disponibles pour régler le prix d'avance. La société A n'en a été informée que par la transmission de la copie du courriel adressé au courtier. Après une tentative infructueuse de sauvegarde du partenariat, elle a repris le contrat d'affrètement le 28 septembre 2016, pour 20.990 euros, et organisé l'évènement sans la société B. Par exploit du 21 décembre 2016 (RG n° 2017/000289), la société A a assigné la société B en paiement de 23.000 euros au titre du préjudice financier, de 50.000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation et de 7.000 euros au titre de la perte de chance. Dans ses dernières écritures, elle a ramené sa demande financière à 20.990 euros. La société B a conclu au rejet des prétentions adverses et formé une demande reconventionnelle de 15.000 euros. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être ordonnées comme suit. En premier lieu, il convient de déterminer si une relation contractuelle liait les parties et quelles obligations en découlaient, dès lors que la société B contestait la formation du contrat et l'existence d'une obligation de mise à disposition du yacht. Le tribunal se réfère à l'article 74 du Code de commerce, relatif aux modes de constatation des contrats commerciaux, et à l'article 989 du Code civil, relatif à la force obligatoire des conventions. En deuxième lieu, il s'agit de savoir si l'inexécution de la prestation de mise à disposition du yacht engage la responsabilité contractuelle du débiteur, au regard de l
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 2013, n° 10857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-20-10857)) ## Faits et procédure Par acte du 4 juin 2007, Mme l. MA. a accepté l'offre d'achat formulée par M. r. BA. portant sur la totalité des actions de la société Hofena AG, société de droit liechtensteinois propriétaire de biens immobiliers situés à Monaco. L'acte désignait un « conseil » chargé d'établir une *due diligence*, condition dont la réalisation conditionnait la vente. Un acompte d'un montant de 450 000 euros fut versé et confié en séquestre à la société CL SAM Nominees Ltd. Par lettre du 22 août 2007, la société Hofena AG, « sous couvert » de Mme MA., dénonça cette offre. M. BA. assigna alors devant le tribunal de première instance Mme MA. et la société Hofena AG en paiement d'une indemnité de 450 000 euros, ainsi que la société séquestre, en garantie de la condamnation sollicitée. Le tribunal fut partiellement réformé. La cour d'appel, par arrêt du 8 mai 2012 (signifié le 1er juin 2012), jugea qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'acte du 4 juin 2007 et condamna *in solidum* Mme MA. et la société Hofena AG à payer à M. BA. la somme de 450 000 euros au titre de l'indemnité de rupture. Mme MA. et la société Hofena AG se pourvurent en révision. Le pourvoi, formé le 28 juin 2012 et enregistré sous le numéro 2012/53, reposait sur deux moyens. Le ministère public conclut le 7 novembre 2012. L'affaire fut examinée à l'audience du 13 mars 2013 sur le rapport de Mme Cécile Petit, conseiller. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **La première** concernait la qualification de la condition suspensive. Les demanderesses soutenaient que la condition tenant à la *due diligence* conférait à l'acquéreur un pouvoir discrétionnaire de se soustraire unilatéralement à ses engagements, dès lors que l'audit était laissé à la discrétion absolue du conseil de l'offrant et que son étendue et l'appréciation de ses résultats n'étaient pas contractuellement définies. Elles invoquaient à ce titre la violation des articles 1025 et 1029 du code civil, relatifs à la condition et à son caractère potestatif. La question était donc de savoir si une condition dont la réalisation dépend d'un audit rend le contrat nul comme purement potestative. **La seconde** portait sur la responsabilité d'une personne non partie à la convention. Il s'agissait de déterminer si la société Hofena AG, qui n'avait pas signé l'acte du 4 juin 2007 et dont l'offre n'avait pour objet que les actions de son capital, pouvait être condamnée *in solidum* au paiement de l'indemnité de rupture. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette les deux moyens. **Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la *due diligence* ne relevait pas « de manière absolue et discrétionnaire » de l'acquéreur. Elle relève trois éléments. D'abord, la communication des documents s'était effectuée avant l'acceptation de l'offre et s'était poursuivie après celle-ci, d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 juin 2017, n° 16111 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/06-08-16111)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit panaméen A était cliente de la société B. À la suite de l'absorption de celle-ci par la SAM C, elle a maintenu des avoirs en dépôt auprès de cette banque. Le 16 décembre 2011, la SA A a conclu avec une société D une convention de réception et de transmission d'ordres. La même date, une procuration limitée pour tiers gérants agréés à Monaco a été signée entre la SA A, la société D et la SAM C, autorisant la société D à réaliser des opérations sur le compte ouvert dans les livres de la banque. Le litige porte principalement sur des titres E. Selon la demanderesse, le 16 octobre 2014, un préposé de la société D a interrogé téléphoniquement la banque sur le nombre de titres détenus, et s'est vu répondre 11 750 actions. Le même jour, il a passé un ordre de vente de 11 750 actions. Or la société E, placée sous « chapter eleven » aux États-Unis, avait procédé à un regroupement d'actions, ce qui avait réduit le nombre de titres détenus sans modifier la valeur globale du portefeuille. La SA A ne détenait donc que 126 titres, et l'ordre a conduit à une vente à découvert de 11 624 titres, rachetés deux jours plus tard à un cours supérieur. La demanderesse a également contesté plusieurs prélèvements : une « withholding tax » canadienne appliquée à un taux supérieur à 15 %, une « non resident alien tax » américaine, et des frais de tenue de compte dont elle soutenait qu'ils avaient été exclus par accord avec la société B. Elle réclamait enfin le remboursement d'un titre F acquis sans ordre de sa part. La banque a conclu au débouté, subsidiairement à une condamnation minime, et à titre reconventionnel à 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle invoquait la clause exonératoire de la procuration, la qualité d'investisseur averti de la cliente, la faute de son mandataire, et la prescription de certaines créances. Le tribunal a statué le 8 juin 2017. Les éléments de procédure non précisés dans la décision (notamment la date exacte de la mise en demeure du 14 novembre 2014 au-delà de la mention de la décision elle-même) sont relevés sans être exploités. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soumises au tribunal : 1. Le dépositaire professionnel engage-t-il sa responsabilité contractuelle pour avoir communiqué à un mandataire une information erronée sur le nombre de titres détenus, alors même que l'ordre de vente émane de ce mandataire ? 2. Une clause exonératoire figurant dans une procuration limitée pour tiers gérants peut-elle faire obstacle à cette responsabilité ? 3. Le recours à un mandataire
# Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 février 2017, n° 15885 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-28-15885)) ## Faits et procédure Le 9 août 2001, les époux AG., de nationalité italienne, ouvrent auprès de la SAM C, devenue la SAM A (ci-après « la banque »), un compte courant intitulé « Y », alimenté par le versement de cinq cents millions de lires en espèces. Ils conviennent que la correspondance sera adressée « banque restante ». Le même jour, ils confient à la banque un mandat de gestion, dont l'exécution (investissement des avoirs monétaires en valeurs mobilières) constitue l'un des points litigieux. Entre le 8 août 2002 et le 20 juillet 2004, dix-sept opérations de retrait d'espèces sont réalisées par M. CO., qui se présente comme leur mandataire, sur la base d'instructions écrites portant une signature attribuée à M. AG. mais, selon les appelants, falsifiée. Le compte est intégralement vidé. Par courrier du 12 février 2007, les époux AG. dénoncent les prélèvements et mettent la banque en demeure de reconstituer leur compte. Ils portent plainte avec constitution de partie civile le 21 août 2007. Par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel déclare M. CO. coupable d'escroquerie et le condamne à leur verser 250.000 euros de dommages-intérêts. Les époux AG. assignent la banque le 21 juin 2011 devant le Tribunal de première instance en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal les déboute, rejette la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et les condamne aux dépens. La date de la déclaration d'appel est indiquée comme étant le 15 janvier 2015, alors que l'exploit d'appel est daté du 15 janvier 2016 ; il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, la décision ne tirant du reste aucune conséquence de cette date. En appel, les époux AG. demandent l'infirmation du jugement, la condamnation de la banque à leur payer 234.093,80 euros au titre du préjudice matériel, assorti d'intérêts et d'anatocisme, et 80.000 euros au titre du préjudice moral et des frais. Ils invoquent plusieurs manquements : l'inexécution du mandat de gestion, la remise de fonds sur la base de documents dépourvus du formalisme contractuel de la procuration, une atteinte alléguée au secret professionnel, l'absence de contrôle des opérations, l'absence de contact téléphonique, et un conflit d'intérêts lié à la qualité d'apporteur d'affaires de M. CO. Ils réclament enfin 30.000 euros au titre des deux retraits réalisés avant le dépôt d'une procuration. La banque conclut à la confirmation du jugement et sollicite 30.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions, dont trois structurent la solution : 1. La banque dépositaire, tenue de restituer les fonds conformément aux instructions du client, peut-elle être tenue responsable de l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée, et dans quelles conditions ? 2. La remise de fonds à un tiers sur la base d'ordres ponctuels, en l'absence de procuration générale, constitue-t-elle une faute contractuelle ? 3. L'inexécution du mandat de gestion, ainsi que le caractère éventuellement fautif de l'absence de contact avec le client, ouvrent-ils droit à réparation, et la faute retenue peut-elle donner lieu à un préjudice moral ? ## Solution et dispositif **Sur la falsification de signature.** La Cour pose que « la banque dépositaire de fonds doit justifier qu'elle s'est régulièrement libérée de son obligation de restitution des fonds conformément aux instructions de son client ». Elle ajoute que l'exécution d'un ordre comportant une signature falsifiée « ne peut lui être reprochée que si la falsification est manifeste et apparente, c'est-à-dire aisément décelable pour un préposé normalement diligent ». Appliquant ce critère
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15646 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15646 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15646)) ## Faits et procédure Un technicien, employé comme mécanicien, est victime le 17 février 2010 d'un accident du travail alors qu'il présente une hernie discale L5-S1 sur un terrain de discopathie dégénérative. Le 18 mars 2010, un neurochirurgien exerçant en médecine libérale au sein de la SAM A (ci-après « la clinique ») pose deux prothèses carbonées destinées à remplacer le disque lombaire et à assurer la fusion vertébrale. L'état du patient ne s'améliore pas. Un scanner réalisé en septembre 2010 révèle un mauvais positionnement des prothèses, qui conduit à une reprise chirurgicale par voie antérieure le 2 décembre 2010 dans un autre établissement. Une éventration survient ensuite, justifiant une troisième intervention le 16 juin 2011. Le patient est consolidé le 30 mai 2013 avec des séquelles et il est licencié le 19 mars 2012, selon la date retenue par le jugement. Après l'échec de la voie amiable, le patient assigne le chirurgien, la clinique et son assureur, la SA B, le 30 octobre 2013. Un jugement avant dire droit du 22 janvier 2015 ordonne une expertise confiée au docteur AUQUE, dont le rapport est déposé le 22 juin 2015. Le tribunal de première instance statue au fond le 19 janvier 2017. Les prétentions du demandeur sont importantes : il sollicite la responsabilité totale du chirurgien, la garantie de l'assureur et la condamnation solidaire des défendeurs à plusieurs postes de préjudice, dont une perte de chance de retrouver un emploi de 130 000 euros. Les défendeurs admettent les manquements du chirurgien mais contestent l'imputation de la totalité du dommage. ## Question de droit Le tribunal doit résoudre trois questions : 1. Le chirurgien a-t-il engagé sa responsabilité contractuelle à raison de fautes dans l'opération et le suivi, et la clinique peut-elle être tenue à ce titre ? 2. Un état pathologique antérieur, évolutif et irréversible, permet-il d'imputer l'intégralité du dommage au praticien fautif, ou seulement la part du dommage causée par ses fautes ? 3. Quels postes de préjudice demeurent indemnisables, et selon quel point de départ et quelle assiette, lorsque l'intervention, bien que fautive dans sa réalisation et son indication, n'était pas totalement contre-indiquée ? Le fondement invoqué est celui des obligations de faire. Le tribunal se réfère aux articles 997 et 1002 du Code civil, selon lesquels toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution, le débiteur étant tenu sauf à justifier d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le raisonnement mobilise ainsi la théorie de l'inexécution, mais les juges distinguent le fait générateur (la faute) du lien de causalité, qui détermine l'étendue de la réparation. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité.** Le tribunal retient que le chirurgien a commis des fautes l
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15700 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-26-15700)) ## Faits et procédure Le 25 novembre 2013, M. r. S, qui détient avec son épouse l'intégralité des parts de la SARL A (glaciers artisanaux exploités à Monaco), conclut avec Mme l. M un acte sous seing privé portant sur la cession de 40 % des parts sociales, au prix de 440.000 euros. Cet acte prévoyait le versement d'un acompte de 100.000 euros et renvoyait à un « contrat définitif » soumis à une condition suspensive tenant à l'obtention des autorisations gouvernementales. Mme M versa, entre novembre 2013 et mars 2014, une somme totale de 165.000 euros en cinq règlements. Le 30 juin 2014, M. S signa une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait avoir reçu ces fonds « à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts », et s'engageait à les rembourser « au cas où la cession » ne pourrait pas se réaliser. Le 17 septembre 2014, les parties convinrent de mettre un terme au projet ; M. S confirma la dette et évoqua une compensation partielle avec des intérêts de 4.620 euros. Une mise en demeure fut adressée le 18 novembre 2014. Faute de paiement, Mme M assigna M. S le 24 février 2015 en paiement de 165.000 euros et de 20.000 euros de dommages-intérêts. Elle fit pratiquer, le 1er juin 2015, une saisie-arrêt sur les 50 % de parts détenues par le défendeur entre les mains de la SARL A, puis demanda la validation de cette saisie. M. S forma une demande reconventionnelle subsidiaire : il soutenait avoir perdu, par la faute de la demanderesse, une chance de céder ses parts à une société italienne pour 640.000
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15388 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15388 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15388)) ## Faits et procédure Au cours d'une croisière de sept jours dans les Antilles à bord du navire « Star clippers », la victime, présidente du conseil d'administration d'une société, a été blessée le 15 novembre 2005 au pied, à la jambe et au bras gauches, à la suite de la chute de plaques d'époxy. Âgée de 53 ans à la date du dommage, elle était âgée de 55 ans à la date de consolidation, fixée au 12 octobre 2007. La procédure est longue. Saisi par assignation du 8 novembre 2007, le Tribunal de première instance a, par jugement avant-dire-droit du 16 décembre 2010, déclaré la SAM A responsable de l'accident, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 10 000 €. Par jugement du 29 janvier 2015, il a rejeté la demande de nullité de l'expertise initiale, jugée incomplète, ordonné une nouvelle expertise confiée au Dr J. M. et rejeté la demande de prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement exposés à Monaco. Le rapport a été déposé le 6 août 2015. La victime sollicitait la somme de 203 785,48 € avant déduction de la provision, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SAM A offrait 21 618,42 €, contestait plusieurs postes et concluait au rejet du surplus, notamment du préjudice financier. Les débats ont eu lieu le 16 juin 2016. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions d'évaluation et de preuve dans le cadre de la réparation d'un dommage corporel survenu au cours d'une croisière, la responsabilité de la société défenderesse ayant été tranchée dès 2010. Il s'agit de déterminer : 1. si une demande d'indemnisation de frais non chiffrés peut être accueillie ; 2. si un préjudice financier lié à l'impossibilité alléguée de céder des actions est établi ; 3. selon quelles modalités les postes de préjudice personnel sont év
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15355 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15355 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-20-15355)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée (SARL A), agence immobilière, a assigné par exploit du 29 juillet 2014 M. M. MA. et la société civile immobilière « B » en paiement de 200 000 euros à titre d'honoraires, sur le fondement de l'article 989 du Code civil et de l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, ainsi que de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'agence soutenait avoir reçu un mandat tacite de vente portant sur un appartement de trois pièces avec cave et deux parkings. Le 25 novembre 2013, elle avait fait visiter le bien à M. MA., qui avait signé le même jour un bon de commission de 200 000 euros et formulé une offre d'achat au prix de 6 000 000 d'euros. Le vendeur, la société panaméenne C, avait décliné cette offre et formulé une contre-offre à 6 500 000 euros. Par acte reçu le 18 mars 2014, le bien a été acquis au même prix par la SCI B, dont M. MA. détient 199 parts sur 200. Deux mises en demeure, des 27 mai et 13 juin 2014, sont restées sans effet. Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le fondement contractuel ou délictuel de la responsabilité des défendeurs. Il a déjà rejeté la demande de rejet de pièces formée par les défendeurs. L'agence fondait sa demande principale sur la responsabilité délictuelle, en invoquant des manœuvres frauduleuses, et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de M. MA. Les défendeurs concluaient au rejet, contestaient l'existence d'un mandat et d'un droit à rémunération, et sollicitaient reconventionnellement 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la responsabilité contractuelle : un bon de commission signé le même jour qu'une offre d'achat, puis devenu sans objet après le refus de cette offre, peut-il fonder un droit à rémunération de l'agent immobilier ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'article 12, alinéa 2, de la loi n° 1.252 permettait la perception de la commission dans les circonstances de l'espèce. La seconde concerne la responsabilité délictuelle : la création, par l'acquéreur, d'une société civile immobilière dont il est associé majoritaire, peu après le refus de son offre et avant la signature de l'acte authentique, constitue-t-elle une faute délictuelle ouvrant droit à réparation au profit de l'agent évincé ? Le tribunal écarte également, en amont, la question de l'existence d'un mandat de recherche et celle de la validité du mandat de vente, dont il juge l'examen indifférent à la solution. ## Solution et dispositif **Sur la responsabilité contractuelle.** Le tribunal relève que la société B n'a aucun lien contractuel avec l'agence, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée. Il écarte ensuite l'existence d'un mandat de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15139 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15139)) ## Faits et procédure Le 7 mars 2011, la SARL A, locataire d'un appartement de l'immeuble « Eden Tower » à Monaco, où elle exploitait un fonds de commerce de vente de prothèses dentaires et auditives, subit un dégât des eaux. L'eau provenait de l'appartement situé au-dessus, appartenant à M. J CA., où des travaux de rénovation étaient en cours. Ces travaux avaient été confiés notamment à M. k. DA., exerçant sous l'enseigne « k. / k. », et à la SAM B. Sur requête de la SARL A, le juge des référés désigna un expert par ordonnance du 12 août 2012. Le rapport fut déposé le 16 juin 2014. Par exploit du 17 décembre 2014, la SARL A assigna M. DA. et la SAM B en responsabilité et en indemnisation. M. J CA., mis en cause, n'a pas comparu (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de sa mise en cause). La demanderesse réclamait en solidum 38.109,05 euros au titre de la marchandise détériorée, y compris les frais de location d'une cave, 124.311,83 euros au titre de la perte d'exploitation, 30.000 euros au titre de la perte d'image, ainsi que le remboursement de frais d'expertise de 6.931,86 euros. Les défendeurs formulèrent des demandes reconventionnelles, M. DA. sollicitant 5.000 euros et la SAM B 20.000 euros de dommages et intérêts. La SAM B soulevait en outre l'irrecevabilité de la pièce n° 15, rédigée en italien, au regard de l'article 8 de la Constitution. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **La première** porte sur l'imputation du dommage à l'intervenant chargé du bouchage de l'alimentation d'un radiateur déposé. Il s'agissait de déterminer lequel des deux intervenants, l'artisan tous corps d'état ou l'entreprise sous-traitante, devait procéder à cette opération de sécurisation, et si l'absence d'intervention de l'un ou de l'autre engageait sa responsabilité. **La deuxième** concerne la preuve et l'évaluation des préjudices économiques (perte d'exploitation, perte d'image, frais de stockage), spécialement lorsque la victime n'a pas produit de justificatifs comptables suffisants et que l'expert a relevé l'impossibilité de répondre à sa m
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-03-14871)) ## Faits et procédure Le 5 décembre 1997, g. CA. ouvre un compte-titres dans les livres de la société UNITED EUROPEAN BANK MONACO (UEB Monaco), appartenant au groupe BNP Paribas, et y vire des avoirs jusqu'alors détenus au CRÉDIT FONCIER DE MONACO, évalués à environ 714.439 euros. Le portefeuille comprend notamment des obligations émises par l'État argentin (35 % des avoirs) et des titres d'une société de droit argentin (44 %). Entre 1999 et 2001, plusieurs ordres d'achat et de vente d'obligations argentines sont passés. Au 31 mai 2001, ces obligations représentent 67,86 % du portefeuille, pour une valeur d'environ 565.390 euros. Au 31 décembre 2002, le portefeuille est évalué à 151.752 euros. Le 21 mars 2003, g. CA. transfère l'intégralité de ses titres sur le compte ouvert par son frère f. CA. auprès de la même société. Les obligations sont cédées le 6 octobre 2006 pour 194.709 euros. Le compte est clôturé le 23 décembre 2011 par la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco (la BNP), venant aux droits d'UEB Monaco. Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque en responsabilité contractuelle. Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de première instance déclare f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, déclare prescrite l'action de g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil et rejette les demandes indemnitaires. Le Tribunal fonde la prescription sur l'article 152 bis du Code de commerce, en retenant que le fait générateur était constitué par les acquisitions de titres, dont le client avait nécessairement connaissance par les relevés périodiques. Les appelants relèvent appel le 19 mars 2015. f. CA. demande la confirmation du jugement sur son irrecevabilité. g. CA. sollicite la réformation du surplus et une condamnation de la banque à lui payer 575.762,79 euros, outre 100.000 euros au titre du manque à gagner et du préjudice moral. La BNP conclut à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation sur la prescription, et au rejet des prétentions au fond. Elle demande en outre 55.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de trois questions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 2025, n° 30832 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/02-06-30832)) Le contentieux de la responsabilité médicale constitue un terrain d'élection pour l'articulation délicate entre les règles de procédure civile et les exigences probatoires inhérentes à la démonstration d'une faute technique ou d'un défaut d'organisation du service hospitalier. Le jugement avant-dire-droit rendu le 6 février 2025 par le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière acuité les enjeux procéduraux qui se nouent dès le stade liminaire de l'instance au fond, lorsque le demandeur sollicite concomitamment l'instauration d'une mesure d'instruction et l'octroi d'une provision, face à une pluralité de défendeurs aux statuts juridiques distincts. Cette décision permet à la juridiction monégasque de rappeler plusieurs principes directeurs du procès civil relatifs au formalisme de l'acte introductif d'instance, à la faculté d'ordonner une expertise avant-dire-droit sans passage préalable obligé par la voie du référé probatoire, ainsi qu'à l'office du juge face aux demandes prématurées de mise hors de cause, d'appel en garantie et de condamnation provisionnelle. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Au cours du mois d'août 2021, Monsieur p A a contracté la maladie de la Covid-19. Confronté à une aggravation notable de sa symptomatologie clinique — caractérisée notamment par une asthénie, une toux sèche, une agueusie, une diarrhée ainsi qu'une perte de poids significative évaluée à six kilogrammes en une semaine —, il s'est présenté le 21 août 2021 au service des urgences de l'établissement public hospitalier D, où son hospitalisation a été immédiatement décidée. Le jour même de son admission, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été réalisé sur prescription du professeur AC, chef du service des urgences. Le compte rendu établi le 21 août 2021 par le docteur d.L, praticien au sein du service de radiologie interventionnelle, a relevé, à l'étage thoracique, des « aspects » d'embolie pulmonaire localisés au niveau de l'artère segmentaire antérosupérieure droite, associés à des « plages de verre dépoli bilatérales prédominant à droite en faveur de lésions de pneumopathie virale avec une atteinte estimée à 15 % environ ». Sur le fondement de cette évaluation initiale concluant au diagnostic d'embolie pulmonaire segmentaire, le patient a été transféré et hospitalisé au sein du service de pneumologie de l'établissement D, dirigé par le docteur d.O (également désigné dans la procédure sous l'identité de c.G). Dès les 21 et 22 août 2021, divers soins et traitements ont été administrés au patient, incluant de premières prises d'anticoagulant. Le 21 août 2021, à l'issue de sa première consultation avec le patient, le docteur d.O a prescrit un traitement anticoagulant curatif prenant la forme d'injections sous-cutanées de Lovenox (0,9 ml deux fois par jour), alors même que le patient suivait par ailleurs un traitement au long cours par Aspirine Protect 100. Le 24 août 2021, Monsieur p A a signalé au docteur d.O l'apparition brutale d'une baisse de son acuité visuelle à l'œil gauche. Selon les affirmations du patient, le traitement anticoagulant n'a pas été immédiatement interrompu en dépit de ce signalement. Le même jour, une angiographie a été pratiquée à titre libéral par le docteur d.K (également désigné dans la procédure sous l'identité de f.Q), chef du service d'ophtalmologie. Ce praticien a relevé un « contexte COVID symptomatique compliqué d'EP sous héparine », a identifié « un hématome sous maculaire compliquant une DMLA exsudative dans un contexte d'héparinothérapie » et a conclu à « un pronostic visuel réservé en raison de l'importance de composante sous épithéliale ». Le patient a été autorisé à quitter l'établissement hospitalier dans l'après-midi du 24 août 2021. Le compte rendu d'hospitalisation rédigé par le docteur d.O comportait des mentions relatives aux mensurations du patient (taille et poids) que ce dernier conteste comme étant erronées, et faisait état, au titre de la conclusion de sortie, d'une « évolution compliquée d'une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche en lien avec un hématome rétinien » commandant l'« arrêt Aspirine Protect et de l'anticoagulation », tout en mentionnant paradoxalement, au titre du traitement de sortie, la prescription de « LOVENOX 4 000 iu antiXa/0.4 mL, sol inj, srg : 0.4 millilitre soir QSP 30 jours ». Le 26 août 2021, un second scanner thoraco-abdomino-pelvien a été pratiqué au sein de l'établissement D. Le compte rendu rédigé par le docteur d.M, chef adjoint du service de radiologie interventionnelle, a conclu à une majoration des lésions de pneumopathie Covid étendues à 25 % (contre 15 % lors de l'examen du 21 août 2021), sans toutefois faire état d'une embolie pulmonaire. Examiné le même jour par le docteur d.O, ce dernier a constaté « une pneumopathie Covid récente compliquée de thrombose artérielle pulmonaire localisée au niveau du lobe supérieur droit » ainsi qu'une « anticoagulation efficace », a évoqué « une évolution compliquée d'un hématome rétinien au niveau de l'oeil gauche. Hématome rétinien sur DMLA » et a acté qu'un « traitement anticoagulant (était) contre-indiqué ». Le patient a ultérieurement bénéficié d'une injection intravitréenne destinée à résorber l'hématome oculaire. Confronté à une perte permanente de 80 % de son acuité visuelle de l'œil gauche persistant plus d'une année après son hospitalisation, Monsieur p A a sollicité l'avis de plusieurs médecins spécialistes extérieurs à l'établissement monégasque : le professeur AA (également désigné comme le professeur s.AB), chef du pôle du service d'ophtalmologie du AB, le docteur AJ (également désigné comme le docteur p.Z), pneumologue au Centre Hospitalier d'Aix-en-Provence et expert près les tribunaux, ainsi que le docteur d.N, pneumologue à BA. Il est résulté de ces consultations privées, et notamment d'un courrier du professeur AA en date du 22 septembre 2021 ainsi que d'un rapport d'expertise amiable établi le 17 janvier 2022 par le docteur p.Z, une remise en cause sévère de la prise en charge initiale. Ces praticiens ont en substance estimé que le diagnostic initial d'embolie pulmonaire avait été posé par erreur, que le diagnostic ophtalmologique de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) était également erroné au profit d'une vasculopathie polypoïdale, que l'administration de Lovenox n'était pas pertinente en l'absence d'embolie pulmonaire, que les doses administrées étaient surdosées et inadaptées au poids et à la taille réels du patient, et que l'association de cet anticoagulant avec le traitement habituel par Aspirine Protect 100 avait indûment majoré la fluidité sanguine et exacerbé les saignements à l'origine de l'hématome sous-maculaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation délivré le 2 novembre 2022 par le ministère de Maître Frédéric Lefevre, huissier, Monsieur p A a attrait devant le Tribunal de première instance de Monaco l'établissement public D, le docteur c.G (d.O) et le docteur f.Q (d.K). Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, le demandeur sollicitait à titre principal l'instauration d'une mesure d'expertise médicale avant-dire-droit, confiée à un collège d'experts réunissant un angiologue, un cardiologue, un pneumologue et un ophtalmologue, selon une mission détaillée visant à caractériser les erreurs de diagnostic et de traitement alléguées. Il demandait en outre la condamnation conjointe et solidaire des trois défendeurs au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, la réserve de ses droits à indemnisation, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur le plan juridique, le demandeur précisait que l'établissement D, régi par la loi n° 918 du 27 décembre 1971, voyait sa responsabilité soumise aux règles du droit administratif, tandis que la responsabilité civile du docteur d.O relevait des dispositions de la loi n° 983 du 26 mai 1976, des fautes personnelles et de service ayant selon lui été commises tant lors du diagnostic initial que par la poursuite du traitement anticoagulant malgré la survenue des troubles visuels et par la rédaction contradictoire du compte rendu d'hospitalisation. En défense, l'établissement public D et le docteur c.G (d.O), par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, ont sollicité à titre liminaire la mise hors de cause du docteur d.O. Ils faisaient valoir que le patient avait été hospitalisé en secteur public et que le docteur d.O, ayant le statut de praticien hospitalier et donc d'agent public, ne pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée qu'en présence d'une faute personnelle détachable du service au sens du droit administratif, laquelle n'était nullement caractérisée ni même alléguée dans l'assignation. L'établissement D ne s'opposait pas à la mesure d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage, mais sollicitait un complément de mission ainsi que l'obligation pour l'expert de déposer un pré-rapport ouvrant un délai d'au moins quarante jours pour la formulation de dires, l'avance des frais devant incomber au demandeur. Les deux codéfendeurs concluaient enfin au rejet de la demande de provision — en l'absence de faute démontrée au stade où une expertise est précisément requise —, au rejet de l'appel en garantie formé par le docteur d.K (ce dernier étant intervenu à titre libéral, excluant l'application du régime des agents publics), et au rejet des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens comme étant prématurées. De son côté, le docteur f.Q (d.K), par conclusions récapitulatives n° 4 du 9 avril 2024, a soulevé à titre principal l'irrecevabilité et, à tout le moins, le mal-fondé de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. Sur le terrain de la recevabilité, il excipait d'une fin de non-recevoir tirée du fait que le dispositif de l'assignation initiale visait l'article 300-1 du Code de procédure civile ; or, selon lui, ce texte régissant exclusivement les mesures d'instruction *in futurum* sollicitées par voie de requête ou de référé avant tout procès, le juge du fond ne pouvait être valablement saisi sur ce fondement. Il soutenait que la modification ultérieure du fondement juridique par le demandeur au profit des articles 344 et suivants du même code ne pouvait masquer le fait que la demande d'expertise devant le juge du fond visait à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, lequel s'était indûment dispensé de saisir préalablement le juge des référés. Sur le fond, le docteur f.Q sollicitait son débouté et sa mise hors de cause, arguant que son intervention du 24 août 2021 avait eu lieu à titre libéral, le soumettant à une simple obligation de moyens, et qu'il était totalement étranger au diagnostic d'embolie pulmonaire ainsi qu'à la prescription du traitement anticoagulant réalisés par le service de pneumologie. Il soulignait que le dommage oculaire était d'ores et déjà constitué lors de son unique consultation et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause le traitement prescrit par un confrère spécialiste sur la base d'un scanner chez un patient atteint de la Covid-19. À titre subsidiaire, il formulait des protestations et réserves sur l'expertise, demandait la désignation d'un expert ophtalmologue aux frais avancés du demandeur, s'opposait à l'octroi d'une provision (rappelant qu'en droit français, la Cour de cassation prohibe le cumul d'une mesure d'expertise visant à établir la responsabilité et l'allocation d'une provision), et formait un appel en garantie intégral contre l'établissement D. En tout état de cause, il réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public, par conclusions du 4 octobre 2023, s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était conduit à résoudre une série de questions procédurales et substantielles imbriquées, caractéristiques de la phase préparatoire du contentieux de la responsabilité médicale : 1. **Sur la recevabilité :** Le visa erroné, dans le dispositif de l'exploit d'assignation au fond, de l'article 300-1 du Code de procédure civile (relatif aux mesures d'instruction avant tout procès sur requête ou en référé) constitue-t-il une fin de non-recevoir faisant obstacle à la demande d'expertise formée devant le tribunal, et l'existence de cette voie procédurale autonome interdit-elle au plaideur de saisir directement le juge du fond d'une demande d'expertise avant-dire-droit sur le fondement des articles 344 et suivants du même code ? 2. **Sur le bien-fondé et les modalités de l'expertise :** À quelles conditions le juge du fond peut-il ordonner une expertise médicale avant-dire-droit, et selon quelles modalités organiques (expert unique assisté de sapiteurs ou collège d'experts) convient-il de l'organiser lorsque la pathologie litigieuse implique plusieurs spécialités médicales ? 3. **Sur le périmètre subjectif de l'instance et les demandes anticipées :** Le tribunal peut-il, avant la réalisation des opérations d'expertise, accueillir les demandes de mise hors de cause d'un praticien hospitalier agent public et d'un médecin intervenu à titre libéral, statuer sur un appel en garantie dirigé contre l'établissement public, ou octroyer une provision au patient demandeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande d'expertise tout en rejetant la demande de provision et en réservant l'ensemble des autres prétentions au fond, le Tribunal de première instance déploie une motivation structurée en six temps. **En premier lieu, sur la recevabilité de la demande d'expertise**, le tribunal écarte catégoriquement la fin de non-recevoir soulevée par le docteur f.Q. Les juges rappellent tout d'abord la teneur de l'article 156 du Code de procédure civile monégasque, lequel n'impose nullement à peine d'irrecevabilité le visa des textes légaux applicables à la demande dans l'acte introductif d'instance. Il s'ensuit qu'un visa surabondant, fût-il entaché d'une erreur matérielle (« erreur de plume » selon le demandeur), est dépourvu de toute sanction procédurale dès lors que le libellé de l'assignation est suffisamment clair et explicite pour permettre aux défendeurs d'appréhender l'objet de l'action — en l'espèce, la recherche de leur responsabilité et l'indemnisation du préjudice corporel — ainsi que la finalité de l'expertise sollicitée. En outre, sur le plan de l'articulation des voies procédurales, le tribunal énonce que l'article 300-1 du Code de procédure civile n'instaure qu'une simple faculté (« une possibilité ») de solliciter une expertise sur requête ou en référé, mais ne comporte aucune prohibition interdisant à un plaideur de saisir directement la juridiction du fond d'une demande de mesure d'instruction dans le cadre d'une action en responsabilité. **En deuxième lieu, sur le bien-fondé de la mesure d'expertise**, la juridiction constate d'abord l'existence d'un fait constant et non contesté : la perte d'acuité visuelle subie par Monsieur p A est matériellement établie, et elle est survenue et a été constatée durant son hospitalisation au sein de l'établissement D pour le traitement d'une infection par la Covid-19. Le tribunal relève ensuite que le demandeur ne se présente pas démuni de tout commencement de preuve, mais produit des éléments médicaux précis — en particulier les avis du professeur s.AB du 22 septembre 2021 et le rapport du docteur p.Z du 17 janvier 2022 — qui laissent supposer que la prise en charge hospitalière a pu ne pas être totalement exempte de reproches susceptibles de revêtir un caractère fautif. Ces pièces techniques permettent légitimement de s'interroger sur la pertinence du traitement anticoagulant administré (au regard de la réalité discutée de l'embolie pulmonaire, des mensurations du patient et de la prise concomitante d'Aspirine) ainsi que sur ses effets induits, laissant présumer un possible lien de causalité avec l'hématome maculaire. Toutefois, concernant les modalités d'exécution de la mesure régie par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile, le tribunal refuse de faire droit à la demande de constitution d'un collège d'experts, jugeant une telle configuration inopportune et de nature à « compliquer inutilement les opérations d'expertise ». Il lui préfère la désignation d'un expert unique, pneumologue (le professeur d.I), en l'autorisant expressément à s'adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé notamment en angiologie, cardiologie et ophtalmologie. La charge de l'avance des frais (fixée à 10 000 euros) est logiquement imputée au demandeur, et le tribunal refuse de fixer par avance un délai impératif pour le dépôt des dires après pré-rapport, laissant à l'expert le soin de ménager un « délai suffisant » aux parties. **En troisième lieu, sur les demandes de mise hors de cause**, le tribunal les juge toutes deux prématurées. S'agissant du docteur c.G, praticien hospitalier revendiquant la protection liée à son statut d'agent public, le tribunal observe que le demandeur invoque expressément l'existence d'une faute personnelle de ce médecin ; or, seule l'expertise médicale permettra de décrire avec précision la nature des éventuels manquements commis, condition préalable indispensable pour permettre ensuite au tribunal d'apprécier ces faits à l'aune des critères de la faute personnelle ou de la faute de service propres au droit administratif. S'agissant du docteur f.Q, ophtalmologue intervenu à titre libéral qui soutenait que le dommage était entièrement consommé avant sa consultation, la juridiction relève avec pertinence que même dans l'hypothèse d'un dommage préexistant, l'intervention de ce spécialiste a pu avoir une incidence sur l'évolution de la pathologie (soit qu'il ait été possible d'en diminuer les effets, soit qu'elle ait contribué à son aggravation). Surtout, le tribunal mobilise le principe directeur de « bonne administration de la justice » et l'intérêt des parties pour imposer que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'ensemble des acteurs ayant pris part au suivi médical ainsi que de l'établissement employeur. **En quatrième lieu, sur l'appel en garantie** formé par le docteur f.Q à l'encontre de l'établissement D, le tribunal décide également d'en réserver l'examen. Bien qu'il ne soit pas contesté à ce stade que l'ophtalmologue soit intervenu à titre libéral, l'appréciation du bien-fondé d'un éventuel recours en garantie supposera, dans l'hypothèse où une responsabilité serait retenue à l'issue de l'expertise, d'analyser finement la nature du lien unissant ce praticien à l'établissement public ainsi que le cadre juridique exact de son intervention. **En cinquième
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14627 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14627)) ## Faits et procédure La société A, société à responsabilité limitée de droit italien dont le siège est situé à Vintimille, a fait citer M. s. BL., commerçant exerçant sous l'enseigne B à Monaco, devant le Tribunal de première instance par assignation du 2 juin 2015 (n° 2015/000632). Elle sollicitait la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.053,16 euros au titre de factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2014, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Selon la demanderesse, M. BL. avait commandé, au cours des années 2013 et 2014, divers types de carrelages pour un montant total de 19.230,92 euros. Neuf factures avaient été émises, dont six étaient restées impayées malgré la mise en demeure. La demanderesse soutenait que la facture n° 1572, seule contestée, correspondait à une commande confirmée par courriels des 26 novembre, 29 novembre et 5 décembre 2013, et que les carrelages avaient été livrés. Elle invoquait enfin l'absence de justification de la prétendue difficulté de trésorerie, ainsi que le préjudice résultant des frais exposés pour la défense de ses droits. Le défendeur reconnaissait devoir la somme principale de 9.462,18 euros. Il contestait en revanche la facture n° 1572 (590,98 euros), soutenant que les courriels invoqués constituaient de simples demandes de renseignements et que celui du 5 décembre 2013 se rapportait aux factures n° 811 et 987. Il sollicitait, sur le fondement de l'article 1099 du code civil, un délai de grâce avec un échéancier de 250 euros par mois, et demandait le rejet de la demande indemnitaire. Il se prévalait de deux règlements par chèques effectués en cours d'instance. ## Question de droit La question principale tenait à la preuve de l'existence d'une vente et de la livraison d'une marchandise contestée : le juge pouvait-il retenir l'obligation de paiement d'une facture dont le débiteur contestait avoir passé la commande, alors que les courriels produits ne permettaient pas d'établir avec certitude le lien avec cette facture ? Deux questions subsidiaires étaient posées : - La résistance du débiteur au paiement d'une dette reconnue pour l'essentiel justifie-t-elle une condamnation à des dommages et intérêts, au regard de l'article 234 du code de procédure civile et de l'article 1229 du code civil tel que visé par le jugement ? - Une demande de délai de paiement fondée sur l'article 1099 du code civil peut-elle être accueillie lorsque le débiteur ne justifie pas de ses difficultés et a bénéficié d'un temps suffisant pour s'acquitter ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, en premier lieu, que les courriels versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que la commande concerne la facture litigieuse. Il se fonde toutefois sur le document de transport et de livraison accompagnant cette facture, comparé aux documents afférents aux factures non contestées, pour constater que le défendeur a accepté la livraison des produits facturés et n'a pas sollicité leur reprise. Ce point n'était d'ailleurs pas discuté dans la procédure. Les intérêts au taux légal courent à compter du 27 juillet 2014, soit à l'expiration du délai de huit jours suivant la présentation, le 18 juillet 2014, de la mise en demeure du 17 juillet 2014. Sur les deux chèques allégués, le tribunal relève qu'il « n'est pas établi que ces deux chèques aient été effectivement encaissés par le créancier », de sorte que la condamnation s'exécutera « en deniers ou quittances ». Sur les dommages et intérêts, le tribunal rappelle qu'ils supposent la « double preuve d'un préjudice et d'une faute, outre du lien de causalité entre les deux ». Il retient la résistance abusive, le défendeur n'ayant ni produit de pièce justifiant ses difficultés alléguées ni réglé les factures de février et mars 2014. Une indemnité de 1.000 euros est allouée. Sur le délai de grâce, le tribunal rappelle que l'article 1099 du code civil permet au juge d'accorder « des délais modérés pour le paiement », en usant de ce pouvoir « avec une grande réserve ». La production de deux copies de chèques est jugée insuffisante, le débiteur ayant déjà bénéficié « d'un laps de temps suffisant depuis le mois de mars 2014 ». La demande est rejetée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne s. BL. à verser à la société A en deniers ou quittances en l'état des règlements effectués à hauteur de la somme de 750 euros en cours de procédure la somme de 10.053,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2014 ; > Condamne s. BL. à verser à la société A la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; > Déboute s. BL. de sa demande de délais de paiement ; > Condamne s. BL. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte : le montant principal est mentionné comme 10.053,16 euros dans le dispositif et les motifs relatifs à l'exécution, mais comme 10.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14092)) ## Faits et procédure e. DE MA., salarié de la société V, devenue SAM E1 (puis SAM E), était engagé en qualité de gestionnaire de patrimoine senior sous contrat à durée indéterminée, par lettre d'engagement du 12 novembre 2003. Un avenant du 23 juin 2006 comportait une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage (article 3). Selon ce texte, le salarié s'engageait, dès son départ effectif, à ne pas exercer d'activités concurrentes dans le domaine bancaire et/ou de la gestion patrimoniale, pour une durée de douze mois, sur le territoire de la Principauté de Monaco, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Suisse. En contrepartie, la banque dev Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Clause de non-concurrence – Validité (non) Action de l'employeur – Concurrence déloyale – Responsabilité délictuelle – Droit commun – Compétence (non) La société appelante entend voir réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 23 juin 2006 au contrat de travail la liant à e. DE MA. La clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de non-démarchage stipulée à l'article 3 de l'avenant au contrat de travail liant les parties prévoit que l'employé s'engage dè??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ite à son projet d'embauche avec la SAM Q en l'état de l'obligation de non-concurrence souscrite auprès de la SAM E1, - l'interprétation donnée par les premiers juges à l'article 22 de la Convention collective du personnel des banques apparaît erronée car il ne peut en être tiré la conséquence qu'une telle clause interdirait catégoriquement qu'une stipulation contractuelle prohibe l'engagement d'un salarié quittant une place de la Principauté dans un autre établissement de la place bancaire monégasque, - en réalité, si la clause est limitée dans le temps et dans l'espace, e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? s de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SAM E c/ Monsieur e. DE MA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13463 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 2015, n° 13463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-02-13463)) ## Faits et procédure Par contrat de bail du 1er juillet 2003, l'État de Monaco (Administration des Domaines) a donné à bail à Mme i. RO. un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains, WC et cave, situé dans l'immeuble « X A ». Le bail, d'une durée initiale de trois ans, était renouvelable par tacite reconduction. Le loyer annuel s'élevait à 8.124 euros, soit 677 euros par mois, payable par trimestres anticipés et révisable selon l'indice des prix à la consommation. La locataire n'a plus acquitté ses loyers depuis janvier 2013. Son père a versé 5.800 euros en janvier 2014 pour réduire la dette, puis une somme mensuelle de 400 euros pour participer aux loyers courants. Par exploit du 18 décembre 2014, l'État a assigné la locataire en paiement de 7.166,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, et de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a reconnu le montant principal réclamé. Elle a sollicité des délais de paiement, à raison de 50 euros par mois jusqu'à apurement, « sauf à ce qu'elle retourne à meilleure fortune ». Elle invoquait la fin de ses allocations de chômage le 25 janvier 2015, la perception de l'aide sociale et la situation patrimoniale de sa mère, propriétaire d'un bien immobilier évalué à 350.000 euros et mis en vente. Par conclusions du 16 avril 2015, l'État a porté sa demande à 8.178,23 euros, en raison des échéances impayées depuis l'assignation. Il s'est opposé à titre principal à tout délai et, à titre subsidiaire, a demandé un remboursement mensuel minimal de 200 euros, outre le paiement des loyers courants. Le tribunal de première instance, statuant contradictoirement et en premier ressort, a fait droit à la demande en paiement, rejeté la demande de délais, condamné la locataire à 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonné l'exécution provisoire pour le principal de 7.166,06 euros. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge peut accorder des délais de paiement à un locataire en situation de précarité, au regard de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, qui autorise les juges, « en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve », à accorder « des délais modérés pour le paiement ». La seconde concerne la qualification de résistance abusive. Il s'agit de savoir si l'absence de tout versement, même partiel, pendant une longue période, caractérise un comportement fautif ouvrant droit à réparation, indépendamment de la reconnaissance de la créance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les dél
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13293)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un marché privé de travaux d'aménagement et de décoration de deux appartements réunis en duplex dans un immeuble monégasque. Le propriétaire économique des lots, M. v. SH., agit par l'intermédiaire de trois sociétés écrans (B, C et D), qui détiennent respectivement le lot n° 53 (2e étage), et les lots n° 54 et 55 (3e étage). Un contrat de maîtrise d'œuvre est conclu avec une société d'architecture le 21 juillet 2010. Le marché de travaux est confié à la SAM A le 29 octobre 2010, pour un montant de 3 200 000 euros HT, après résiliation d'un premier contrat avec une autre entreprise. La réception est fixée au 29 juillet 2011. Le maître de l'ouvrage n'y assiste pas. Le maître d'ouvrage refuse ensuite d'accuser réception des travaux. Il réglera toutes les situations de travaux, à l'exception de la situation n° 8 et du décompte général définitif du 25 juillet 2011, d'un montant de 1 130 201 euros. Des sommations de payer sont délivrées les 1er septembre et 11 octobre 2011. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé le 15 février 2012, et l'expert dépose son rapport le 29 mai 2013. Des hypothèques judiciaires provisoires sont inscrites le 2 novembre 2011, sur autorisation sur requête. La SAM A assigne en paiement, en dommages-intérêts et en validation des hypothèques. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent la mainlevée des hypothèques et réclament des indemnisations au titre d'un préjudice de jouissance (412 998 euros) et d'un préjudice moral et financier (200 000 euros), avec compensation avec un solde qu'ils reconnaissent devoir (30 672,41 euros). Un jugement avant dire droit du 27 mars 2014 a ordonné la jonction des trois instances et rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur le **régime de la preuve des travaux supplémentaires dans un marché à forfait**. Le tribunal rappelle les termes de l'article 1631 du code civil, tel que cité dans la décision : l'entrepreneur ayant pris en charge une construction à forfait ne peut réclamer aucune augmentation de prix, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit. La question est de savoir si, et à quelles conditions, un accord tacite du maître de l'ouvrage peut suffire à rendre dus des travaux hors forfait. La seconde concerne **l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire** et l'articulation avec l'article 762 ter du code de procédure civile. ## Solution et dispositif ### Sur les travaux supplémentaires Le tribunal énonce le principe selon lequel, en présence d'un marché à forfait, le prix de travaux supplémentaires n'est dû que dans deux cas : l'accord du maître de l'ouvrage et le bouleversement du contrat. Il retient quatre règles : - l'accord peut être tacite, mais doit être **non équivoque** ; - le **silence** du maître de l'ouvrage, ou le fait de **laisser réaliser les travaux**, sont insuffisants ; - l'accord doit émaner du **maître de l'ouvrage lui-même**, le maître d'œuvre ne pouvant l'engager ; - la **charge de la preuve** de l'accord pè
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12966 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12966 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12966)) ## Faits et procédure Par bail, Mme i. SH., divorcée SI., et M. i. SI. ont donné à bail à Mme a. PI., avec prêt de meubles, un appartement en duplex à usage d'habitation situé à Monaco, outre un box double. Le bail prenait effet au 1er juin 2011, la locataire occupant toutefois les lieux depuis le 1er juin 2010. Invoquant des impayés de loyers, les bailleurs ont obtenu en référé, par ordonnance du 4 juillet 2012, le constat de la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire. Celle-ci a quitté les lieux le 20 août 2012. Les bailleurs ont alors assigné la locataire devant le Tribunal de première instance par exploit du 25 avril 2013. Les demandeurs réclamaient notamment : - 34.074,59 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus ; - 3.450 euros au titre de l'astreinte liquidée par le juge des référés ; - 19.941 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article V-2 du bail ; - 15.156,26 euros au titre des travaux de remise en état ; - 50.000 euros et 15.000 euros de dommages-intérêts, respectivement en réparation des préjudices subis et des frais de conseil. La défenderesse concluait au rejet de ces demandes, sollicitant à titre subsidiaire le paiement de 46.107,37 euros, et invoquait notamment une attestation des bailleurs relative à un report gracieux de dix jours, la prise en charge de travaux, un trop-perçu de charges et le dépôt de garantie de 36.000 euros. Le jugement est intervenu après plaidoiries à l'audience du 18 décembre 2014, le délibéré ayant été prorogé au 12 février 2015. Le tribunal a statué au fond en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions relatives à l'exécution du bail d'habitation, qui peuvent être ramenées à trois. **En premier lieu**, quelle est l'étendue de l'obligation de remise en état du locataire à la restitution des lieux, et notamment peut-elle porter sur la totalité des peintures lorsque le bail le prévoit ? Le tribunal doit alors articuler la clause contractuelle (article V 5 du bail), l'état des lieux d'entrée et de sortie, et la distinction entre dégradations imputables au locataire et usure normale. **En deuxième lieu**, quelle est la portée de l'obligation d'entretien du locataire, notamment s'agissant du bon fonctionnement des sanitaires, et quelle est la charge de la preuve d'un désordre affectant les installations d'eau dont le locataire se prévaut pour s'en exonérer ? **En troisième lieu**, comment s'articulent le dépôt de garantie, le trop-perçu de charges et les sommes dues au titre des loyers, et quel régime retenir pour les demandes indemnitaires réciproques fondées sur la mauvaise foi contractuelle ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution nuancée, qui accueille partiellement les prétentions des bailleurs et des demandes de la locataire. **Sur les loyers et charges.** Le tribunal relève que la locataire ne justifie pas de l'accord des propriétaires pour déduire du loyer une facture de réparation du siphon et des branchements de cuisine, réparations relevant de l'entretien loc
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 598130 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2015, n° 598130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/01-20-598130)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 14 juin 2004, la société ROSELYN PROPERTIES INC a donné à bail à Mme m. DE. CA. BA., pour une durée de sept mois à compter du 18 juin 2004, une villa dénommée Y, sise à Monaco. Le loyer était fixé à 161 000 euros, payable en partie à la signature et pour le surplus avant le 1er octobre 2004, auxquels s'ajoutaient 1 200 euros mensuels au titre des charges. La locataire a rapidement été confrontée à des nuisances sonores provenant d'un chantier voisin. Pour obtenir le paiement du solde des loyers et des charges, la bailleresse a fait pratiquer, le 27 octobre 2004, une saisie-arrêt sur les comptes de la locataire auprès du Crédit Lyonnais, à hauteur de 90 000 euros. Le juge de l'exécution (non précisé dans la décision) a rejeté, par jugement du 10 novembre 2005, l'exception de nullité soulevée par la locataire. Mme DE. CA. BA. a ensuite été autorisée à appeler en garantie l'agent immobilier, M. j-a. BE., exerçant sous l'enseigne « Agence BE. », qui avait assuré la mise en relation. Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal de Première Instance de Monaco a rejeté la demande de nullité du bail, dit que la clause de paiement des loyers n'était pas une clause pénale, condamné la locataire au paiement de 82 033,33 euros au titre des loyers et de 4 280 euros au titre des charges, validé la saisie-arrêt, et retenu la responsabilité de l'agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil, avec condamnation à 15 000 euros de dommages-intérêts. M. BE. a relevé appel. La locataire a formé appel incident, sollicitant notamment la garantie de l'agent à hauteur des condamnations prononcées au profit de la bailleresse, ainsi que le remboursement de 33 009,06 euros de commission. La société ROSELYN PROPERTIES INC, intimée, a demandé sa mise hors de cause. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'agent immobilier, mandataire rémunéré, tenu d'une obligation de moyens, engage sa responsabilité lorsqu'il ne signale pas à son mandant les inconvénients d'un bien loué, en l'espèce les nuisances liées à des chantiers voisins. Il lui fallait également préciser la nature et la mesure du préjudice résultant de ce manquement. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient deux séries de motifs. **Sur la responsabilité.** La Cour rappelle que l'agent immobilier, mandataire rémunéré, répond non seulement du dol mais aussi des fautes commises dans sa gestion (articles 1831 du Code civil), et qu'il doit exécuter sa mission avec diligence et compétence, en remplissant son devoir de conseil. Elle relève que la mention figurant dans l'engagement de location, selon laquelle la locataire connaissait les lieux, « ne s'applique qu'aux lieux objet du contrat de bail » et n'exonère pas l'agent de son devoir de conseil. Elle retient que l'agent avait connaissance des chantiers
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12611 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12611 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12611)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée (ci-après la société A) fait construire un immeuble pour le compte d'une société tierce (la société B). Pour ce projet, elle se rapproche en 2007 d'un marbrier-négociant exerçant sous l'enseigne C (M. g. BE.) en vue de la fourniture de pierre décorative. Le 26 mars 2008, le fournisseur adresse un devis d'un montant de 1.230.271,85 euros, ramené à 1.193.363,70 euros après une remise de 3 %. Le même jour, la société A confirme son intention de passer commande pour une valeur n'excédant pas ce montant. Elle verse ensuite 300.000 euros en trois fois (6 juin 2008, 4 septembre 2008, 12 février 2009), soit environ 25 % de la commande. En avril 2009, la société A reçoit une offre concurrente d'un fournisseur français et demande au fournisseur une baisse de prix, qu'il refuse. Le projet est suspendu. Le 19 mars 2012, à la demande de la société A, le fournisseur formule une nouvelle proposition, valable jusqu'au 30 juin 2012, portant le prix à 750.000 euros. La société A, déjà engagée auprès du concurrent, ne l'accepte pas et propose de commander une quantité équivalente à 300.000 euros. Le fournisseur indique par courriel que son offre était expirée et se réserve le droit de demander réparation. La société A assigne alors le fournisseur devant le tribunal de première instance de Monaco, principalement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, subsidiairement sur celui de la responsabilité, en restitution des 300.000 euros. Le défendeur réclame, reconventionnellement, que la résiliation soit déclarée imputable à la demanderesse et que l'acompte lui demeure acquis à titre de réparation, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il convient de relever que le jugement comporte des divergences de dates entre l'exposé des faits et les motifs (courriel du 30 juillet 2012 et offre du 19 mars 2012 dans l'exposé ; courrier du 8 novembre 2012 et offre du 13 mars 2012 dans les motifs). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement du tribunal, qui se fonde sur la chronologie d'ensemble. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions liées : 1. Le versement d'un acompte en exécution d'un projet de contrat de fourniture, non suivi de la commande ferme, est-il dépourvu de cause au point d'ouvrir
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12410 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12410)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, A. GR. a consenti à E. PE. un compromis de vente portant sur un appartement et une cave sis à Monaco, au prix de 860 000 euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 15 janvier 2007. Elle était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord des créanciers pour la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire grevant les biens. Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a constaté la validité du compromis, condamné A. GR. à passer devant notaire l'acte de vente et prévu qu'à défaut d'obtempérer à une première sommation, l'arrêt vaudrait acte de vente au sens de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil. Elle a par ailleurs décliné sa compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite à la requête des époux DR., et condamné A. GR. à verser à E. PE. 10 000 euros de dommages-intérêts. Le 29 novembre 2010, A. GR. a saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande de résolution de la convention pour faute de l'acquéreur, assortie d'une demande tendant à voir condamner E. PE. au versement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal a débouté A. GR., qui a été condamnée à 8 000 euros de dommages-intérêts. A. GR. a interjeté appel. Elle sollicitait la résolution de la vente et la condamnation de E. PE. au paiement de 86 000 euros, ainsi que de dommages-intérêts. E. PE., intimée, demandait la confirmation du jugement sur le rejet de la résolution et, par appel incident, la réparation de ses préjudices financier et moral, évalués à 170 234,17 euros. Le notaire, Maître Z, est intervenu à l'instance pour voir constater qu'il n'était plus dépositaire, à titre de séquestre, de la somme de 86 000 euros, restituée selon ses écritures à E. PE. par un autre notaire. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions distinctes : 1. **La résolution pour faute de l'acquéreur.** Le vendeur pouvait-il obtenir la résolution d'un compromis dont l'exécution était restée en suspens, au motif que l'acquéreur n'avait pas réitéré la vente ni payé le prix, alors que l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire faisait obstacle à la passation de l'acte ? 2. **L'étendue du préjudice de l'acquéreur.** L'acquéreur, qui n'a pu louer le bien ni réaliser son financement, établissait-il un préjudice réparable, et lequel ? 3. **La qualification du comportement du vendeur.** L'introduction prématurée de l'action en résolution pouvait-elle constituer une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur ? Ces questions sont résumées par les mots-clés de la décision : « Contrat – Résolution (non) », « Responsabilité – Préjudice – Étendue » et « Droit d'agir – Abus (oui) ». ## Solution et dispositif **Sur la résolution.** La Cour confirme le rejet de la demande. Elle relève que la charge de passer l'acte authentique incombait personnellement à A. GR., condamnée à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12335 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12335 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12335)) ## Faits et procédure Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « A », à Monaco, agissant par l'intermédiaire de son syndic, la société anonyme Cabinet C, a fait assigner la société civile immobilière SCI B par exploit d'huissier du 14 mars 2014. Propriétaire de deux lots dans cet immeuble, un studio (lot n° 619, 2e étage, bâtiment « D ») et un emplacement de stationnement (lot n° 405, 1er sous-sol), la SCI B était redevable de charges de copropriété impayées pour les exercices 2012 et 2013. Par le même acte, le syndicat a fait dénoncer une inscription d'hypothèque légale prise sur ces lots. Il demandait au tribunal de constater la créance de 22 446,31 euros, d'en ordonner le paiement avec intérêts de retard, de mettre à la charge de la défenderesse le coût de l'hypothèque (121 euros), de la condamner à 8 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa. L'huissier n'ayant pu remettre l'acte au siège social, il a déposé l'acte en mairie et adressé une lettre recommandée, revenue avec la mention « non réclamé ». La SCI B n'ayant comparu ni s'être fait représenter à l'audience du 10 avril 2014, le tribunal a statué par jugement de défaut, en premier ressort. Le délibéré a été fixé au 12 juin 2014. À l'appui de sa demande, le syndicat versait aux débats pl
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12296 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12296 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12296)) ## Faits et procédure Les époux RI. étaient propriétaires d'un appartement situé au dernier étage de l'immeuble dénommé « L », dont le toit-terrasse faisait l'objet d'un droit d'usage acquis par la SCI V. Se plaignant de fissures et d'infiltrations affectant le plafond de leur terrasse et de leur appartement, qu'ils imputaient à l'utilisation du toit-terrasse, notamment lors du grand prix de formule 1, ils saisirent le juge des référés, qui désigna un expert par ordonnance du 28 mai 2008. Le rapport fut déposé le 7 décembre 2010. Il concluait notamment à l'absence de désordre affectant la structure de l'immeuble, à une infiltration légère au niveau d'un joint de dilatation réparée par la copropriété, et à une non-conformité limitée à l'emplacement de bacs-jardinières, sans conséquence sur les ouvrages des demandeurs. Les époux RI. avaient, par acte du 26 février 2010, cédé leur appartement (le prix de cession est mentionné à 12.000.000 euros, la date variant dans les écritures des parties). Deux instances furent introduites. Par assignation du 12 mai 2011 (n° 2011/000547), le syndicat des copropriétaires et la SCI V sollicitèrent l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation des époux RI. à 50.000 euros de dommages et intérêts. Par assignation du 13 mai 2011 (n° 2011/000591), les époux RI. réclamèrent 1.000.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, outre 5.000 euros pour résistance abusive. Le tribunal ordonna la jonction des deux instances. ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. Un copropriétaire ayant cédé son lot avant l'assignation conserve-t-il un intérêt à agir en réparation de désordres affectant ce lot ? 2. Le syndic peut-il agir au nom du syndicat en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale, au regard de l'article 21 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007 ? 3. Quelles sont les limites de l'homologation d'un rapport d'expertise ? 4. Les conditions de la responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) sont-elles réunies à l'encontre de la SCI V et du syndicat ? 5. L'action en justice engagée par les copropriétaires présente-t-elle un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient la recevabilité de l'action des époux RI. et l'irrecevabilité de celle du syndicat. Il homologue le rapport d'expertise à l'exception de la conclusion relative au respect des prescriptions légales lors du grand prix 2009, déboute les époux RI. de leurs demandes indemnitaires, et les condamne pour abus du droit d'agir en justice. Le dispositif est reproduit ci-après : > « Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 2011/000547 et 2011/000591 ; > > Déclare recevable l'action introduite par les époux RI. selon assignation en date du 13