37 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 16644 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 janvier 2017, n° 16644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-24-16644)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 janvier 2013, la SCP B, société civile, a donné en location-gérance à la société A, alors en cours de constitution, un fonds de commerce de vente au détail d'articles vestimentaires, exploité dans des locaux situés à Monte-Carlo. Le contrat était conclu pour deux ans, du 1er février 2013 au 30 janvier 2015. Le fonds avait été apporté à la SCP B par l'un de ses associés, M. VE., après avoir été exploité par celui-ci puis donné en location-gérance à compter de 1992. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré le 12 novembre 2014 pour des loyers et redevances impayés. Le juge des référés, par ordonnance du 1er juillet 2015 confirmée le 12 janvier 2016, a constaté la fin du contrat au 31 janvier 2015, faute de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Fonds de commerce - Location-gérance - Société civile - Nullité du contrat (non) - Indemnité due pour plus-value (non) Procédure civile - Écrits produits devant les tribunaux - Action civile réservée (non) - Écrits diffamatoires étrangers à la cause (non) Aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants la mise en location de fonds de commerce, de sorte que le locataire-gérant doit être débouté de sa demande d'annulation fondée sur le fait que le fonds a été don??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? let 2005, - Réserver l'action civile de la SCP B sans préjudice de l'action publique ni du droit d'action civile des tiers à la présente instance, au regard des écrits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans l'acte d'appel et assignation du 6 mai 2016 savoir : « Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuses à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) », - Ordonner subsidiair??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? onseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **11/06/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **13343**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Bail – Qualification – Congé – Dé ordre Aux terme de l'article 1 alinéa 1 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, « Le renouvellement de baux à loyer de locaux et immeuble où 'exploite un fond depui au moin troi an con écutif , en vertu d'une ou plu ieur convention écrite ou verbale , que ce fond appartienne à un commerçant, un indu triel ou un arti an, e t régi par le di po ition ci-aprè . ». Il en ré ulte que le bénéfice de cette loi ne peut être invoqué que par celui qui e t à la foi commerçant propriétaire d'un fond de commerce et locataire depui au moin 3 année con écutive dan le lieux où et exploité le fond . En … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > abelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 11 juin 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **31/05/1990** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25602**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Preuve Matière commerciale - Facture non conforme à la commande Obligation Obligation olidaire - Solidarité de époux commerçant . Dè lor que de travaux upplémentaire , non prévu au devi initial ont été effectué par une entrepri e, an que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande écrite, conformément aux tipulation expre e du marché, la facture le concernant produite, e trouve dénuée de toute valeur probante de orte que on montant ne aurait être retenu dan le décompte de travaux. Deux époux exploitant en commun un fond de commerce doivent, en leur qualité de codébiteur , être tenu olidairement au paiement d'une dette … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > . M. de a demande tendant au paiement de dommage -intérêt ; Déclare régulière avec toute con équence de droit l'in cription provi oire de nanti ement pri e le 6 décembre 1985, au répertoire du commerce et de l'indu trie, volume 19, numéro 7, ur le fond de commerce appartenant à F. P. ; Renvoie G. M. de a demande tendant au paiement de dommage -intérêt ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, de con tater l'état de ce ation de paiement de époux P.-P. ; MM. Landwerlin, pré . : Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Mme Cléri i et Léandri, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26596 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-27-26596)) L'articulation entre le droit des procédures civiles d'exécution et le droit substantiel des sociétés ou des biens soulève fréquemment des difficultés délicates lorsqu'il s'agit d'évaluer, au stade provisoire et conservatoire, l'existence et l'étendue d'un droit de créance non encore définitivement liquidé au fond. La saisie-arrêt, mesure conservatoire par excellence destinée à prémunir le créancier contre le risque d'insolvabilité de son débiteur durant le cours d'une instance, suppose que soit établie l'existence d'un principe certain de créance. Si cette exigence, moins rigoureuse que celle d'une créance certaine, liquide et exigible requise pour les mesures d'exécution forcée, confère au juge provisoire une large marge d'appréciation, elle n'en demeure pas moins soumise à un contrôle de cohérence logique de la motivation exercé par la juridiction suprême. C'est précisément au carrefour de la théorie du fonds de commerce, des règles de liquidation d'une association en participation et du contentieux du cantonnement des saisies-arrêts en référé que se situe l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 27 mars 1998. Dans cette affaire, la Haute juridiction monégasque était invitée à se prononcer sur la régularité du raisonnement d'une cour d'appel ayant réduit le montant d'une saisie-arrêt pratiquée par un ancien associé sur les comptes bancaires de ses coassociés, au motif que l'attribution conventionnelle en nature d'un élément isolé du fonds de commerce — en l'occurrence le droit au bail commercial — suffisait à absorber la quote-part en valeur à laquelle cet associé pouvait prétendre dans le partage, faisant ainsi disparaître tout principe certain de créance résiduel à ce titre. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la validation, sous couvert de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la consistance économique des éléments composant un fonds de commerce, d'une méthode d'évaluation globale et pragmatique du principe certain de créance. En refusant de voir une contradiction de motifs entre la reconnaissance abstraite d'un droit au tiers de la valeur du fonds et la négation concrète d'une créance de somme d'argent subsistant après l'attribution en nature du droit au bail, la Cour de révision consacre une approche économique réaliste de la garantie conservatoire et de l'allotissement conventionnel lors de la dissolution d'une structure sociétaire. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine du litige se trouve la constitution d'une structure sociétaire particulière : une association en participation. Celle-ci avait été instituée entre trois personnes physiques, à savoir Mademoiselle R. M. (devenue par la suite Madame F. par mariage), Monsieur R. F. et Monsieur G. B. L'objet de cette association en participation consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce spécialisé dans le secteur du travail temporaire. Le fonctionnement et le sort de cette entreprise commune avaient été encadrés par des accords initiaux précis conclus entre les trois associés. Sur le plan financier et de la répartition des résultats, les conventions initiales stipulaient une égalité stricte entre les membres de l'association : chaque associé avait vocation à bénéficier du tiers des bénéfices générés par l'exploitation du fonds. Par ailleurs, la configuration matérielle et juridique de l'exploitation présentait une spécificité notable tenant à la qualité de l'un des associés. Monsieur G. B. était en effet personnellement propriétaire des locaux commerciaux au sein desquels l'activité de travail temporaire était exercée. Pour les besoins de cette exploitation, il avait consenti un bail commercial à l'association en participation. Anticiper la fin de l'aventure commune avait conduit les parties à insérer dans leurs accords initiaux une disposition spéciale réglant par avance les modalités de répartition des actifs en cas de rupture du lien associatif. Cette clause de partage conventionnel prévoyait un mécanisme de dissociation des éléments composant le fonds de commerce lors de la dissolution de la société. Aux termes de cette stipulation, il était convenu que Madame M. épouse F. conserverait pour elle l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, à l'exception notable d'un élément majeur qui en serait détaché : le droit au bail commercial. Selon la volonté des parties exprimée dans cet accord initial, ce droit au bail devait revenir, libre de toute occupation ou charge et sans qu'aucune indemnité ne soit due envers qui que ce soit, au seul Monsieur G. B., en sa qualité de propriétaire initial des murs ayant consenti le bail à l'association. La vie de l'association en participation a pris fin de manière contentieuse. Par une décision de justice (dont la juridiction émettrice et la date exacte ne sont pas précisées dans la décision), l'association en participation a été dissoute judiciairement avec effet à compter du 31 mars 1991. L'ouverture de cette phase de dissolution et de liquidation a donné naissance à un litige au fond entre les anciens associés. Un procès a ainsi été engagé afin d'établir les comptes définitifs entre les parties, l'objet de cette instance étant double : d'une part, connaître et répartir les bénéfices réalisés au cours des dernières années de fonctionnement de la société avant sa dissolution ; d'autre part, déterminer et répartir la valeur du fonds de commerce lui-même. C'est dans le cadre et au cours de ce procès au fond que Monsieur G. B. a pris l'initiative de recourir à des mesures conservatoires énergiques. Estimant détenir une créance importante à l'encontre de ses anciens associés au titre des opérations de liquidation et de partage, et souhaitant garantir le recouvrement de ce qu'il évaluait devoir être sa créance finale, Monsieur G. B. a fait pratiquer des saisies-arrêts sur les comptes bancaires détenus par ses ex-associés, les époux F.-M., auprès de divers établissements bancaires (la date des saisies, la nature exacte de l'autorisation initiale et les montants initiaux ne sont pas précisés dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontés au blocage de leurs avoirs bancaires par l'effet des saisies-arrêts diligentées par Monsieur G. B., les époux F.-M. ont saisi la juridiction des référés afin d'obtenir la mainlevée ou, à tout le moins, la réduction (le cantonnement) des causes de la saisie. Statuant en premier ressort, le juge des référés a rendu une ordonnance (dont la date et la teneur exacte chiffrée ne sont pas précisées dans la décision) ayant procédé au cantonnement de cette saisie-arrêt, limitant ainsi la portée de l'immobilisation financière imposée aux débiteurs saisis. Un appel ayant été interjeté contre cette ordonnance de référé, l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé. Par un arrêt rendu le 8 avril 1997, la Cour d'appel est allée plus loin dans la limitation de la mesure conservatoire : elle a réduit le montant de la somme pour laquelle la saisie-arrêt demeurait autorisée. Pour parvenir à cette réduction du quantum garanti, les juges du second degré ont examiné les différentes composantes de la créance alléguée par Monsieur G. B., et plus particulièrement celle relative au partage de la valeur du fonds de commerce. La Cour d'appel a certes constaté qu'en vertu des accords initiaux, le tiers de la valeur du fonds de commerce revenait théoriquement à Monsieur G. B. Toutefois, analysant la mécanique de la clause spéciale de dissolution, la juridiction d'appel a relevé que Monsieur G. B. recevait en nature, du fait même de cette convention initiale, le droit au bail commercial, libre et sans indemnité. Estimant que ce droit au bail constituait « l'élément essentiel du fonds », les juges d'appel en ont déduit qu'au regard de cet avantage patrimonial considérable d'ores et déjà attribué à Monsieur G. B., il n'apparaissait pas qu'il subsistât à son profit, au titre spécifique du partage de la valeur du fonds de commerce, un principe certain de créance justifiant le maintien de la saisie-arrêt pour ce chef de réclamation. Mécontent de cette réduction opérée par l'arrêt du 8 avril 1997, Monsieur G. B. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi développait un moyen unique de cassation articulé autour du grief de contradiction de motifs (équivalant à un défaut de motifs). L'argumentation de Monsieur G. B. reposait sur un syllogisme d'apparence implacable. Il faisait valoir que les juges d'appel avaient eux-mêmes expressément constaté, dans les motifs de leur décision, qu'en vertu de la convention initiale liant les membres de l'association en participation, le tiers de la valeur du fonds de commerce lui revenait. Dès lors, selon l'auteur du pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire de manière flagrante, affirmer d'un côté qu'il était titulaire d'un droit portant sur le tiers de la valeur du fonds, et décider d'un autre côté qu'il ne justifiait d'aucun principe certain de créance au titre du partage de ce même fonds, réduisant en conséquence le montant de la somme saisie-arrêtée. Pour le demandeur, la reconnaissance du droit au tiers de la valeur du fonds induisait nécessairement et mécaniquement l'existence d'un principe certain de créance dans les opérations de liquidation. En défense (bien que le détail des écritures des défendeurs ne soit pas explicitement développé dans le texte de l'arrêt au-delà de l'issue du litige), les époux F.-M. concluaient au rejet du pourvoi et sollicitaient vraisemblablement l'application des sanctions procédurales attachées aux recours abusifs, puisque la Cour statue sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco peut être formulée de la manière suivante : **Une cour d'appel, statuant en référé sur le cantonnement d'une saisie-arrêt, entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs lorsqu'elle refuse de retenir l'existence d'un principe certain de créance au profit d'un associé au titre du partage de la valeur d'un fonds de commerce et réduit en conséquence le montant de la saisie, tout en ayant préalablement constaté que les accords initiaux conféraient à cet associé le droit au tiers de la valeur dudit fonds, dès lors qu'elle relève que ce même associé s'est vu attribuer conventionnellement et sans indemnité le droit au bail commercial ?** Sous l'angle technique du contrôle de cassation sur la motivation (la contradiction de motifs), le problème juridique posait en réalité deux questions substantielles sous-jacentes : 1. D'une part, comment s'opère l'appréciation du « principe certain de créance » requis pour maintenir une saisie-arrêt lorsque la créance alléguée s'inscrit dans une opération globale de partage et de liquidation où des attributions en nature ont déjà été stipulées à forfait ou par prélèvement conventionnel ? 2. D'autre part, quelle est l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation du poids économique respectif des différents éléments incorporels composant un fonds de commerce (et notamment la prépondérance du droit au bail par rapport aux autres éléments conservés par un coassocié) pour déterminer si les droits d'un copartageant sont d'ores et déjà remplis ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et valider dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 8 avril 1997, la Cour de révision déploie un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, qui démonte le grief de contradiction de motifs en rétablissant la continuité logique et économique de la pensée des juges du second degré. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en trois temps complémentaires. #### 1. L'intégration des modalités conventionnelles de partage en nature dans le calcul des droits financiers En premier lieu, la Cour de révision refuse de dissocier, comme tentait de le faire le demandeur au pourvoi, le principe abstrait de la vocation au tiers de la valeur du fonds et les modalités concrètes de réalisation de ce partage telles qu'elles avaient été fixées par la loi des parties. La Cour relève en effet que « *dans le partage de la valeur du fonds, Monsieur B. se trouvait recevoir, du fait de la convention initiale, le droit au bail* ». Ce faisant, la juridiction suprême rappelle que le partage de la valeur du fonds de commerce ne s'opérait pas sur une table rase impliquant une liquidation purement monétaire de l'intégralité de l'actif social suivie d'une division par trois du produit net. Les accords initiaux formaient un tout indivisible : s'ils posaient le principe d'une vocation d'un tiers pour chacun, ils organisaient simultanément une répartition en nature asymétrique à la dissolution. Madame M. épouse F. conservait les éléments du fonds de commerce, tandis que Monsieur G. B., propriétaire des murs, récupérait le droit au bail commercial, libre et sans indemnité envers quiconque. Dès lors, la récupération par le bailleur de la pleine et libre disposition de son local commercial par l'extinction ou la rétrocession sans indemnité du droit au bail appartenant à l'association en participation ne constituait pas un événement neutre ou extérieur au partage : elle constituait une attribution patrimoniale directe s'imputant sur les droits de Monsieur G. B. dans le partage de la valeur du fonds. #### 2. La consécration du pouvoir souverain des juges du fond dans la qualification du droit au bail comme « élément essentiel du fonds » En deuxième lieu, pour vérifier si cette attribution en nature du droit au bail laissait ou non subsister un reliquat de valeur permettant à Monsieur G. B. de réclamer une soulte en argent (et donc de justifier d'un principe certain de créance), il convenait de comparer la valeur du droit au bail récupéré avec la valeur totale du fonds de commerce. C'est ici qu'intervient le cœur de la motivation de la Cour de révision : elle souligne que la Cour d'appel a « *souverainement estimé* » que ce droit au bail était « *l'élément essentiel du fonds* ». En employant l'adverbe « souverainement », la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre le droit et le fait. Savoir quel est, au sein d'un fonds de commerce déterminé (ici, une entreprise de travail temporaire à Monaco), l'élément qui concentre l'essentiel de la valeur marchande et patrimoniale relève d'une appréciation purement factuelle et économique qui échappe au contrôle du juge de cassation. Puisque le droit au bail représente « l'élément essentiel » du fonds de commerce, sa valeur économique dépasse ou, à tout le moins, absorbe largement la quote-part du tiers de la valeur globale du fonds à laquelle Monsieur G. B. pouvait théoriquement prétendre. #### 3. L'absence de contradiction dans la négation d'un principe certain de créance résiduel En troisième et dernier lieu, la Cour de révision tire la conséquence logique de cette appréciation souveraine sur le terrain procédural du référé et de la saisie-arrêt. Elle valide la déduction de la Cour d'appel selon laquelle, « *au regard de cet avantage il n'apparaissait pas que subsistât à son profit, et au titre de ce partage, un principe certain de créance* ». La prétendue contradiction dénoncée par le pourvoi s'évapore totalement à la lumière de cette équation économique : - Prémisse majeure : Monsieur G. B. a droit à un tiers de la valeur totale du fonds de commerce. - Prémisse mineure (souverainement constatée) : En recevant sans indemnité le droit au bail, Monsieur G. B. reçoit en nature l'élément essentiel de ce fonds (soit un avantage dont la valeur est au moins égale, sinon supérieure, au tiers de la valeur totale du fonds). - Conclusion : Ses droits dans le partage du fonds étant d'ores et déjà satisfaits (voire sur-satisfaits) par cet avantage en nature, il ne subsiste à son profit aucune créance complémentaire d'apparence certaine à l'encontre de ses coassociés au titre de la valeur du fonds. En conséquence, en réduisant l'assiette de la saisie-arrêt pour exclure les sommes réclamées au titre de la valeur du fonds de commerce (ne laissant vraisemblablement subsister la saisie que pour la part relative aux bénéfices des dernières années d'exploitation, ce qui explique qu'il s'agisse d'une réduction et non d'une mainlevée totale), la Cour d'appel a fait une exacte application de ses pouvoirs en référé sans encourir le moindre grief de contradiction. Le moyen unique est donc déclaré non fondé. Enfin, la Cour de révision assortit le rejet du pourvoi des condamnations pécuniaires prévues par le droit procédural monégasque : outre l'amende et les dépens, elle fait application de l'article 459-4 du Code de procédure civile pour condamner le demandeur au paiement d'une indemnité de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit des défendeurs, les époux F.-M., sanctionnant ainsi le caractère infondé ou dilatoire du recours en révision. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS > > Rejette le pourvoi, > > Condamne Monsieur B. à l'amende et aux dépens. > > Et, vu l'article 459-4 du Code de procédure civile, le condamne au paiement de la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts envers les époux F.-M. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une rédaction ramassée caractéristique du style des arrêts de rejet de la Cour de révision de Monaco (directement inspiré de la technique de cassation française), l'arrêt du 27 mars 1998 présente une richesse doctrinale certaine. Il s'inscrit au croisement de plusieurs courants jurisprudentiels fondamentaux touchant au droit des voies d'exécution, au droit commercial des biens et au droit des sociétés. #### 1. La notion de « principe certain de créance » et l'office du juge des référés en matière de saisie-arrêt En droit processuel monégasque, la saisie-arrêt conservatoire permet à un créancier de bloquer entre les mains d'un tiers (en l'espèce, divers établissements bancaires) des sommes ou effets appartenant à son débiteur, dans l'attente d'un titre exécutoire qui sera délivré à l'issue de l'instance au fond. Toutefois, parce qu'elle constitue une atteinte grave à la libre disposition de ses biens par le débiteur avant tout jugement définitif, cette mesure est strictement subordonnée à la démonstration d'un « principe certain de créance ». La jurisprudence constante de la Cour de révision et des juridictions du fond monégasques distingue soigneusement la « créance certaine, liquide et exigible » (requise au stade de la validation de la saisie ou de l'exécution forcée) du simple « principe certain de créance » (requis au stade de l'autorisation de la mesure conservatoire et du référé sur rétractation ou cantonnement). Le principe certain de créance s'entend d'une créance qui, sans être encore définitivement chiffrée (liquidée) ni même nécessairement arrivée à échéance, présente une apparence de réalité suffisamment sérieuse et non sérieusement contestable dans son existence même. L'apport remarquable de l'arrêt commenté consiste à préciser comment s'apprécie ce principe certain lorsque les parties sont engagées dans une opération complexe de liquidation et de partage. Dans un tel contexte, les créances et les dettes réciproques des ex-associés ont vocation à entrer dans un compte global de liquidation. Un associé ne saurait isoler artificiellement un poste actif de la liquidation (ici, son droit abstrait au tiers de la valeur du fonds de commerce) pour prétendre détenir un principe certain de créance, en faisant abstraction des attributions en nature dont il bénéficie simultanément en vertu du même acte juridique. La Cour de révision valide ainsi une approche synthétique et bilancielle de l'office du juge des référés : pour apprécier si un principe certain de créance « subsiste » (selon le terme très précis employé par l'arrêt), le juge du provisoire a le devoir de mettre en balance la vocation théorique du créancier saisissant avec les avantages patrimoniaux qu'il a déjà perçus ou qui lui sont acquis de plein droit par l'effet de la dissolution. Si l'avantage acquis en nature absorbe de manière évidente la quote-part en valeur, l'apparence de créance s'évanouit, justifiant le cantonnement (la réduction) de la saisie-arrêt aux
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Trouble de voisinage Travaux de construction d'un ouvrage générateur d'un trouble au détriment d'un voisin - Nuisances excessives subies par un restaurateur : bruit d'explosifs, de concasseur, poussière - Préjudice anormal causé au restaurateur : diminution du chiffre d'affaires, perte de clientèle, privation de l'utilisation d'une terrasse - Imprévisibilité du dommage Responsabilité de la puissance publique Travaux de construction d'un ouvrage générateur d'un trouble anormal et dommageable au détriment d'un voisin - Action contre l'État, maître de l'ouvrage sur le fondement d'un trouble de voisinage Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 11 janvier 2001, F. c/ État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Trouble de voisinage Travaux de construction d'un ouvrage générateur d'un trouble au détriment d'un voisin - Nuisances excessives subies par un restaurateur : bruit d'explosifs, de concasseur, poussière - Préjudice anormal causé au restaurateur : diminution du chiffre d'affaires, perte de clientèle, privation de l'utilisation d'une terrasse - Imprévisibilité du dommage Responsabilité de la puissance publique Travaux de construction d'un ouvrage générateur d'un trouble anormal et dommageable au détriment d'un voisin - Action contre l'État, maîtr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? illet 1996, • qu'il est au chômage et perçoit le RMI, • que ses parents se sont endettés pour venir à son aide, leur préjudice s'élevant à une somme de 3 000 000 francs, • que ses parents souffrent de problèmes de santé, • que son préjudice s'élève aux sommes de 2 989 097 francs au titre de la perte de chiffre d'affaires sur six ans, de 1 150 000 francs au titre d'une moins-value réalisée sur la vente du fonds de commerce, de 3 157 000 francs au titre d'un prêt qu'il a été contraint de contracter, de 675 000 francs au titre des prêts consentis par ses parents et de 5 000 00??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nt, Condamne l'État de Monaco à payer à B. F. la somme de 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, montant des causes sus-énoncées ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de un million de francs ; Condamne l'État de Monaco aux dépens, y compris ceux réservés par l'ordonnance de référé du 3 janvier 1996, au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ; M. Narmino prés. ; Mlle Le Lay prem. subst. proc, gén. ; Mes Gardetto et Escaut av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 11 janvier 2001, F. c/ État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18253 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18253 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18253)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une chaîne contractuelle impliquant un fonds étranger et un dépositaire monégasque. Selon l'arrêt attaqué, la société des Îles Caïmans EQUITY TRADING FUND LTD (la société ETF) a conclu, le 22 décembre 2005, avec la Banque nationale de Paris (BNP), un contrat optionnel indexé sur un portefeuille d'actions. Le 15 novembre 2006, elle a conclu avec la société de droit monégasque EFG BANK Monaco SAM (la société EFG) un contrat de dépôt de ses actifs. Le 3 novembre 2008, la société SABA GROUP INC (la société SABA), société de droit panaméen, a acquis, par l'intermédiaire de la banque suisse Mirabaud, 34,5 parts de la société ETF au prix nominal de 50 000 USD. Le 15 décembre 2008, la société ETF a informé la société SABA qu'elle ne retenait « aucune valorisation pour ETF au 31 décembre 2008 », en raison d'opérations frauduleuses réalisées par un tiers. La société SABA a assigné la société EFG devant le tribunal de première instance en paiement de dommages-intérêts et en cessation de son activité de dépositaire du fonds. Par arrêt confirmatif du 22 mai 2018, la cour d'appel a débouté la société SABA de l'ensemble de ses demandes. La société SABA a formé un pourvoi en révision. La requête a été déposée le 15 novembre 2018, la contre-requête de la société EFG le 13 décembre 2019. Les visas font apparaître des dates qui ne sont pas cohérentes entre elles : la déclaration de pourvoi est datée du 16 octobre 2019, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour, et le certificat de clôture du 21 décembre 2018 précède la contre-requête. Ces anomalies n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais elles appellent une vérification sur le dossier original. Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier, subdivisé en quatre branches, a seul été examiné. Le second n'a pas été tranché (non précisé dans la décision, si ce n'est qu'il est écarté par l'effet de la cassation). ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux interrogations distinctes. **Première question** : le juge d'appel, en retenant que le demandeur ne conteste pas l'inapplicabilité au litige de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et de l'ordonnance souveraine d'application n° 1.285, et qu'il ne se prévaut pas d'un manquement contractuel du dépositaire, modifie-t-il l'objet du litige au sens de l'article 199 du Code de procédure civile ? **Seconde question** : les dispositions de la loi n°
# Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1975, n° 25748 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1975, n° 25748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/03-18-25748)) ## Faits et procédure Le 9 novembre 1972, le sieur L., administrateur de la Société Les Applications Magnétiques Automobiles (S.A.M.A.), s'est porté caution solidaire, dans la limite de 75 000 francs, des sommes dont la Société Le Laboratoire de Technique Pharmaceutique (« Latephar ») pourrait être redevable envers la Société marseillaise de crédit (S.M.C.). Latephar ayant été déclarée en faillite, la S.M.C. a été admise au passif pour 83 400,93 francs. Cette somme correspondait, pour 8 617,80 francs, au solde débiteur du compte courant de Latephar et, pour le surplus, au montant de trois lettres de change remises à l'escompte et demeurées impayées. (La décision mentionne ailleurs le montant de 83 400,83 francs ; cette divergence de centime n'affecte pas le raisonnement.) Une ordonnance présidentielle du 11 juillet 1973 a autorisé la S.M.C. à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la S.A.M.A., le montant de la créance étant provisoirement évalué à 75 000 francs. Cette inscription a été prise le 24 juillet 1973. La S.M.C. a ensuite assigné la caution le 14 septembre 1973. Par jugement du 27 juin 1974, le Tribunal de première instance de Monaco a transformé l'inscription provisoire en inscription définitive. La S.A.M.A. a interjeté appel. Elle sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action pénale engagée par la S.M.C. pour escroquerie contre l'administrateur de Latephar, et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et la mainlevée de l'inscription. La S.M.C. concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la possibilité de convertir une inscription provisoire de nantissement en inscription définitive par la voie d'une action principale, sur le fondement de l'article 762 bis du Code de procédure civile. La seconde, subsidiaire, portait sur le sort de l'inscription lorsque le créancier n'a pas saisi le tribunal au fond dans le délai prévu par ce même texte. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer. Elle relève que les expéditions des jugements du Tribunal correctionnel de Monaco du 24 février 1973 établissaient des condamnations définitives de l'administrateur de Latephar. L'appelante avait, par ailleurs, déclaré renoncer à ce moyen à l'audience. Sur le fond, la Cour énonce que l'article 762 bis ne prévoit pas la validation de l'inscription provisoire par voie d'action principale. Selon son alinéa 4, une inscription définitive ne peut être prise que « sur la simple présentation de la grosse de la nécessaire décision sur le fond lorsque celle-ci aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Elle retient que la conversion ordonnée par les premiers juges était « sans objet et sans fondement légal », d'autant qu'aucune condamnation au fond n'était réclamée, même implicitement. La S.M.C. avait en effet demandé acte, dans son assign
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16303 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 septembre 2017, n° 16303 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-19-16303)) ## Faits et procédure Une société anonyme (la société A), qui agit par sa succursale monégasque, détenait une créance sur une personne physique, Mme m-l. A, au titre du solde débiteur d'un compte bancaire. Après deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception, les 11 mars et 9 mai 2016, Mme A a cédé le fonds de commerce de bar, saladerie-sandwicherie avec vente à emporter qu'elle exploitait à Monaco à deux cessionnaires, M. n. E. et M. n. K. La cession a fait l'objet de deux insertions au *Journal de Monaco* les 10 et 17 juin 2016. La décision indique que l'acte de cession est daté du 3 juin 2016, mais elle en qualifie la nature de façon divergente : « sous seing privé » dans l'exposé des faits, « authentique » dans le dispositif. Le prix de cession, de 180 000 euros selon les motifs, a été payé avant l'acte, donc avant toute publication, ce que la cédante comme les cessionnaires reconnaissent. Le 24 juin 2016, la société A a fait signifier une opposition au prix de vente, à hauteur de 61 410,88 euros, aux deux cessionnaires et au notaire rédacteur, Maître Henry REY. Les actes ont été remis à une personne présente au siège du fonds, M. a. MA., qui les a ensuite retournés à l'huissier en indiquant que les destinataires avaient refusé de les prendre. Par acte du 6 juillet 2016, la société A a assigné Mme A et les deux cessionnaires devant le Tribunal de première instance aux fins de validation de l'opposition et de condamnation de la cédante au paiement de sa créance. Dans ses dernières écritures, elle a sollicité la constatation de la défaillance des cessionnaires au regard de l'ordonnance du 23 juin 1907 et leur condamnation à se libérer entre ses mains. La SCI B, créancière de Mme A au titre d'un bail d'habitation, est intervenue volontairement par conclusions du 19 septembre 2016 et a demandé sa propre condamnation, ainsi que celle des cessionnaires, sur le même fondement. Les cessionnaires ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, contesté la validité de l'opposition et sollicité 3 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure. Mme A a reconnu la dette et demandé des délais de paiement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2017 et mise en délibéré. ## Question de droit Le tribunal devait trancher plusieurs questions : 1. L'intervention volontaire d'un créancier du cédant est-elle recevable lorsqu'elle n'a pas été notifiée aux défendeurs défaillants lors de leur première comparution (art. 383 et 384 du Code de procédure civile) ? 2. Le cédant peut-il obtenir des délais de paiement au sens de l'article
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16007 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16007)) ## Faits et procédure Un bailleur de fonds de commerce, M. p. NO., était titulaire d'un bail commercial conclu le 18 janvier 1993 portant sur un local situé à Monaco, dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l'enseigne « B », spécialisé dans la bonneterie, la mercerie, la librairie, la papeterie et les jouets, entre autres activités. Il avait concédé ce fonds en location-gérance à Mme p. MA., pour une durée initiale de cinq ans à compter du 23 novembre 1995. Le contrat fut renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement datant du 15 novembre 2010, moyennant une redevance annuelle de 25.582,08 euros, payable par mensualités anticipées de 2.131,84 euros. La location-gérance prit fin le 31 décembre 2013, à la suite d'un congé sans offre de renouvellement notifié le 27 juin 2013 par les propriétaires du local. Par mise en demeure du 24 janvier 2014, le loueur réclama le paiement de la somme de 43.904,36 euros au titre des redevances impayées. Par exploit du 30 octobre 2015, il assigna la gérante devant le Tribunal de Première Instance de Monaco en paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, et de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. La gérante conclut au rejet, subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, en proposant 48 mensualités de 915 euros. Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal débouta le loueur de l'ensemble de ses demandes. Il retint que le contrat et les obligations de chacune des parties étaient prouvés, mais que le demandeur ne justifiait pas du montant de sa créance, faute de préciser la période de défaillance et le nombre de mensualités impayées. Le loueur interjeta appel le 2 décembre 2016. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer sur qui pesait la charge de la preuve lorsque le bailleur établit l'existence de l'obligation de paiement du locataire-gérant et allègue des défauts de paiement, et, d'autre part, de savoir si le défaut de précision de la créance dans la mise en demeure faisait obstacle à sa condamnation. Accessoirement, la cour devait apprécier le bien-fondé de la demande de délais de paiement et celui de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La cour d'appel réforme intégralement le jugement. Elle rappelle le principe posé par l'article 1162 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Elle retient que la relation contractuelle est « dûment établie et au demeurant non contestée », l'ultime convention du 15 novembre 2010 reprenant les clauses du contrat initial, à l'exception de la redevance. Sur la preuve de la créance, la cour relève que la mise en demeure ne précisait pas les périodes concernées. Elle opère néanmoins un déplacement de la charge de la preuve : dès lors que le bailleur justifie de l'obligation et allègue des défauts de paiement, il appartient à la gérante de prouver sa libération. Or la gérante n'a produit que
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16069 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16069)) ## Faits et procédure Par exploit du 23 octobre 2013, la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) et la Caisse Autonome de Retraite des Travailleurs Indépendants (CARTI) ont assigné Mme l. DE KA., commerçante exerçant à Monaco sous l'enseigne POCO. Elles demandaient, à titre principal, la constatation de son état de cessation des paiements, avec désignation en cas de besoin d'un mandataire de justice, et, à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes et de dommages et intérêts. La défenderesse s'opposait à ces demandes et sollicitait, à titre reconventionnel, un délai pour apurer les sommes réclamées. Par jugement du 5 juin 2014, avant dire droit au fond, le Tribunal de première instance a désigné un mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la débitrice. Dans une autre instance introduite le 9 avril 2015, Mme c. GA. veuve LU., créancière de Mme DE KA., avait demandé que celle-ci soit déclarée en état de cessation des paiements. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a ordonné la jonction des instances, constaté, au vu du rapport du mandataire de justice, l'état de cessation des paiements, fixé provisoirement la date de cessation au 5 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à liquidation des biens. Il a désigné un syndic et un juge commissaire. Sur l'appel principal de la débitrice et l'appel incident de la créancière, la Cour d'appel a, par arrêt du 26 janvier 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté l'appel incident tendant au prononcé de la liquidation des biens. Mme DE KA. a formé un pourvoi le 25 avril 2016, puis a déposé une requête le 25 mai 2016. Les caisses sociales et Mme LU. ont produit des contre-requêtes, et le Ministère Public a conclu le 27 juin 2016. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2017, sur le rapport du Conseiller François CACHELOT. ## Question de droit Deux moyens étaient présentés, réunis dans la décision. Le premier moyen portait sur l'article 408 du Code de commerce, aux termes duquel l'état de cessation des paiements « est constaté par jugement du Tribunal de première instance rendu sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier ou même d'office ». La demanderesse soutenait que le créancier à l'initiative de la procédure doit démontrer les faits allégués, que les juges du fond doivent prendre en compte le passif exigible au jour où ils statuent, que la Cour d'appel aurait fondé sa décision sur des créances provisoires et n'aurait pas tenu compte d'une avance de trésorerie légitime. Le second moyen reposait sur les articles 460 et 461 du Code de commerce. Il faisait valoir que, la procédure collective interdisant au débiteur de décider seul du règlement de ses dettes, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir payé la créancière, tout paiement étant dès lors interdit. La question posée à la Cour de révision était donc double : les juges du fond pouvaient-ils, sans méconnaître l'article 408, déduire l'état de cessation des paiements d'un passif exigible non réglé et de l'impossibilité pour le débiteur d'y faire face ? Et l'interdiction de payer résultant de l'ouverture d'une procédure collective pouvait-elle être opposée au débiteur pour écarter l'appréciation de son insolvabilité ? ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la Cour d'appel, « qui a souverainement retenu que la situation de Mme DE KA. apparaissait obérée de façon dur
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 1993, n° 26209 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mai 1993, n° 26209 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/05-04-26209)) ## Faits et procédure La SAM Comptoir France Étranger (l'intimée) est titulaire de droits locatifs dans la Principauté. Par une convention du 10 mars 1992, elle a résilié ces droits au profit de l'État monégasque, moyennant une indemnité de résiliation. La SA Alter Banque, créancier de la SAM Comptoir France Étranger, a formé le 30 mars 1992 une opposition entre les mains de l'État sur le paiement de cette indemnité. Elle s'est fondée sur l'ordonnance du 23 juin 1907, qui encadre l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce. Par ordonnance de référé du 30 avril 1992, le juge des référés a donné mainlevée de cette opposition. Il a estimé que la mesure conservatoire, limitée par l'ordonnance de 1907 au seul cas de vente d'un fonds de commerce, ne pouvait être étendue à une résiliation de droits locatifs, laquelle n'était pas assimilable à une telle vente faute d'éléments probatoires contraires. La SA Alter Banque a interjeté appel. Elle soutenait que la SAM Comptoir France Étranger avait cessé toute activité commerciale dans la Principauté et cédé son droit au bail, seul élément résiduel de son fonds. Selon elle, cette cession devait s'analyser en une vente de fonds de commerce, ce qui justifiait son opposition. Elle invoquait par ailleurs la nullité de la publicité ayant permis l'opposition, au motif de la violation des délais fixés par l'article 2 de l'ordonnance de 1907, nullité que, selon elle, le premier juge aurait dû prononcer. L'intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Par appel incident, elle a sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser 15 000 francs de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par une procédure d'appel qu'elle qualifiait d'artificielle, alors que l'État s'était dessaisi des sommes détenues en exécution de l'ordonnance de référé. Elle affirmait poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ailleurs. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le créancier d'une personne ayant résilié des droits locatifs au profit de l'État peut former opposition, sur le fondement de l'ordonnance du 23 juin 1907, entre les mains de l'État sur l'indemnité de résiliation. Cette question en comportait deux autres. La première portait sur la qualification : la résiliation de droits locatifs peut-elle être assimilée à la vente d'un fonds de commerce au sens de l'ordonnance ? La seconde portait sur la charge de la preuve : les allégations relatives à la perte de valeur des autres éléments du fonds sont-elles suffisantes pour caractériser une vente ? ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance de référé. Elle retient que l'ordonnance de 1907 n'autorise l'opposition au paiement du prix qu'en cas de vente d'un fonds de commerce. Elle relève que la convention du 10 mars 1992, qui porte résiliation de droits locatifs au profit de l'État, ne peut être assimilée à une telle vente. Elle constate également que les allégations de l'appelante sur l'absence de valeur des autres éléments du fonds ne sont étayées par aucun élément de preuve. Le motif décisif est formulé ainsi : > « une opposition ne peut être valablement formée par le créancier auprès de l'État en paiement de l'indemnité de résiliation de droits locatifs, l'ordonnance du 23 juin 1907 n'autorisant l'opposition au paiement du prix qu'en cas de vente d'un fonds de commerce. » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme l'ordonnance de référé en date du 30 avril 1992, > Déboute la SA Alter Banque de son appel ; > Déboute la SAM Comptoir France Étranger de son appel incident. »
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14065 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14065 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14065)) ## Faits et procédure Une entreprise de revêtements et pavements en pierre, exploitée sous l'enseigne « D'AN. RE. », a commandé à une entreprise exerçant sous la dénomination « Q » des matériaux destinés à deux chantiers, dénommés « E » et « O ». Deux devis ont été établis, les 24 janvier et 25 mars 2011, pour des montants respectifs de 44.121 euros et 44.179,46 euros, avec versement d'acomptes de 13.236 euros et 15.462,81 euros. Le fournisseur a assigné l'exploitante devant le Tribunal de première instance, par exploit du 18 juin 2012, en paiement de 55.730,59 euros au titre des factures des 28 mai et 4 août 2011, assortis d'intérêts au taux légal et d'une capitalisation, ainsi que de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal a condamné l'exploitante au paiement de la somme de 55.730,59 euros, avec intérêts à compter du 28 mars 2012, ordonné la capitalisation trimestrielle des intérêts sur le fondement de l'article 1009 du Code civil, et débouté les parties du surplus. L'exploitante a relevé appel le 7 août 2014. Elle demandait la réformation du jugement, la mise hors de cause de son fait de la cession de son fonds à la SARL Q1, le rejet des demandes en paiement, et la condamnation du fournisseur à lui verser 50.000 euros de dommages-intérêts. Elle invoquait la résiliation du marché « E » et l'annulation du bon de commande « O » en raison de non-conformités, ainsi que des frais de remplacement de 51.322,97 euros. Le fournisseur sollicitait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le cessionnaire d'un fonds de commerce peut être tenu au passif né de l'exploitation antérieure, et, par suite, si le cédant peut être déchargé de ses dettes contract
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13298 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13298 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13298)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2013, la société A, créancière, a été autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire, dénommée inscription provisoire de nantissement judiciaire, sur le fonds de commerce exploité par la société B SAM sous l'enseigne « J ». L'inscription a été prise le 15 octobre 2013 et notifiée à la débitrice le 24 octobre 2013. Par exploit du 18 décembre 2013, la société A a assigné la société B en paiement et en conversion de l'inscription provisoire en inscription définitive. Le litige porte sur un compte courant ouvert dans les livres de la banque. Un découvert de 900 000 euros, initialement consenti sans limitation de durée, a été réduit par des courriers des 21 juillet 2011 et 14 janvier 2013, ce dernier fixant une échéance au 14 mars 2013 « sauf autre accord sur la mise en place d'un plan de remboursement ». La créancière a également obtenu des mesures conservatoires sur les comptes de deux cautions solidaires, dont l'une a été rejetée (la décision ne précise pas le fondement exact de ce rejet). Dans ses dernières conclusions, la banque demandait notamment la condamnation de la débitrice à lui payer 868 343,62 euros, assortis des intérêts au taux Euribor 3 mois majoré de 1,80 %, 15 000 euros de dommages-intérêts et l'exécution provisoire. La société B soulevait la nullité de l'assignation, au motif que la société A, société anonyme à conseil d'administration, ne pouvait être représentée que par son président. Elle contestait en outre le décompte, faute de justification du virement de 112 891,32 euros issu d'un contrat d'assurance vie. ## Question de droit La décision soulève cinq questions : 1. **La représentation de la personne morale demanderesse.** Une société anonyme de droit français peut-elle être valablement représentée en justice par son directeur général, en application de l'article 141 du Code de procédure civile ? 2. **La preuve du solde débiteur d'un compte courant clôturé.** La banque, qui justifie des relevés de comptes et des courriers échangés, rapporte-t-elle la preuve de sa créance, et quel intérêt peut-elle réclamer après la clô
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2015, n° 14730 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2015, n° 14730 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-25-14730)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 2004, M. a. MA. et M. j.-François BE. concluent un accord de partenariat en vue de la gestion d'un fonds de commerce de coiffure exploité à Monaco. Le partenariat fait l'objet de deux avenants, datés des 4 mai 2006 et 24 novembre 2008 selon le jugement du 11 avril 2013, qui avait déjà statué sur la validité de ces contrats, rejeté leur nullité et condamné M. MA. à rembourser à M. BE. la somme de 13 093,80 €. Le 29 janvier 2014, M. MA. cède le fonds pour 300 000 €. Le notaire chargé de la cession, Me Henry REY, avait été informé par M. BE., par lettre du 15 novembre 2013, d'une opposition sur le prix. M. MA. assigne alors M. BE. le 24 juin 2014 aux fins de mainlevée de cette opposition et de paiement de 50 000 € de dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 16 avril 2015, le tribunal ordonne la réouverture des débats sur la qualification d'association en participation susceptible d'être retenue, ainsi que sur les conséquences de cette qualification (résolution ou résiliation, droits des associés, liquidation). Les prétentions se structurent comme suit. M. MA. demande, à titre principal, la nullité de l'accord pour objet illicite (art. 1671 C. civ. et art. 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991), à titre subsidiaire, la résolution judiciaire pour inexécution de l'apport en industrie, et à titre plus subsidiaire, la dissolution pour justes motifs (art. 1703-4 C. civ.). M. BE. réclame la moitié du prix de vente (150 000 €) en vertu de l'article 11 du contrat, ainsi que 15 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le notaire, mis en cause, ne prend pas parti et demande 5 000 € de dommages-intérêts. Le jugement est rendu le 25 février 2016 selon les mentions du délibéré et de la lecture (le jugement mentionne la date du 25 février 2016 ; la référence canonique retenue pour la présente fiche est celle fournie, datée du 25 février 2015 (non précisé dans la décision)). ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. **Première question** : l'absence d'autorisation administrative prévue par les articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, dans le chef de l'un des associés ou du gérant, entraîne-t-elle la nullité de l'accord de partenariat, soit par application de l'article 1671 du Code civil relatif à l'objet licite des sociétés, soit en raison de l'illicéité de l'objet social du fonds de commerce de coiffure ? **Seconde question** : l'inexécution, par l'un des partenaires, de son obligation contractuelle de tenir la comptab
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12963 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12963)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 21 avril 1999, la société anonyme A a consenti à la société en commandite simple B, représentée par sa gérante commanditée Mme j. SP., un prêt de 2.400.000 francs (soit 365.877,64 euros), remboursable en 84 mois au taux annuel de 7,33 %. Le prêt était garanti par deux nantissements de fonds de commerce et par des cautionnements solidaires et personnels de Mme SP. et de M. m. VE., chacun à hauteur de 1.200.000 francs. Mme SP., agissant pour le compte de la société en nom collectif C, a également consenti à la banque une caution « solidaire et réelle » de la dette de la SCS B, limitée à un bien nanti, à savoir un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « D ». La SCS B a été placée en cessation des paiements par jugement du 13 juillet 2006, puis en liquidation des biens par jugement du 7 juillet 2011, avec suspension des opérations pour défaut d'actif. La société A a produit sa créance, pour un capital restant dû de 81.660,30 euros, en qualité de créancier privilégié. Le fonds de commerce « D », exploité par la SNC C (devenue SNC D.), a été cédé à une SARL E, la cession ayant été publiée au Journal de Monaco les 7 et 14 mars 2008. Conformément à l'ordonnance du 23 juin 1907, Me Patricia REY, avocat-défenseur, a été désignée pour recevoir les oppositions. Par lettre recommandée du 17 mars 2008, la banque a formé opposition à la répartition du prix de vente à hauteur de 81.660,30 euros. Me REY, détentrice des fonds, a par la suite indiqué à la banque qu'elle devait justifier d'une assignation, puis a annoncé, par courrier du 29 janvier 2013, son intention de « restituer les fonds à qui de droit ». Par exploit du 15 février 2013, la société A a assigné M. VE., Mme SP. et Me REY, ès qualités, devant le Tribunal de Première Instance. Elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que Me REY lui transfère la somme de 81.660,30 euros, qu'il lui soit donné acte de sa réserve d'agir contre les cautions, et que chacune des deux personnes physiques soit condamnée à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts. Elle faisait valoir que la SNC C avait été dissoute par ordonnance du 18 juillet 2006 et que la SCS B avait été radiée du Registre du commerce et de l'industrie. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes, la SNC C n'étant pas attraite à l'instance, et ont formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive. Me REY a demandé que les fonds restent entre ses mains tant que la SNC C ne se serait pas reconnue débitrice ou n'aurait pas été jugée telle. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la banque, bénéficiaire d'un cautionnement réel consenti par une société tierce au débiteur principal, pouvait obtenir le transfert, au titre d'une opposition sur le prix de vente du bien grevé, des fonds détenus par le séquestre, sans disposer d'un titre exécutoire à l'encontre de la constituante du cautionnement réel. Accessoirement, se posait la question de l'effet, sur la légitimité de l'action, de la dissolution de la société constituante et de l'existence de cautions personnelles solidaires garantissant la même dette. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des prétentions de la banque. Il retient d'abord qu'« un titre est nécessaire pour effectuer une voie d'exécution ». Il précise que la circonstance que la banque n'ait pu recouvrer sa créance auprès du débiteur principal ne la dispense pas de « la nécessité d'obtenir un titre à l'encontre de la SNC
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15601 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15601)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans des relations commerciales transfrontalières nouées au cours de l'année 2011 dans le secteur de la rénovation immobilière et de la fourniture de matériaux de construction. D'une part, Madame f. CA., épouse D'A., de nationalité monégasque, exerçait à titre individuel une activité commerciale à Monaco sous l'enseigne « D'A. RENOVATION », pour laquelle elle était régulièrement immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) sous le numéro 04 P 06504. D'autre part, Madame n. AB. SA., de nationalité italienne et établie à Massa (Province de Massa, Italie), exploitait une entreprise commerciale sous la dénomination « AR. DI AB. SA. n. », inscrite à la Chambre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et de l'Agriculture de Massa Carrara. Dans le cadre de son activité de rénovation, l'entreprise à l'enseigne « D'A. RENOVATION » a sollicité Madame n. AB. SA. pour la fourniture de matériaux consistant en des revêtements et des pavements de pierre destinés à deux chantiers distincts, respectivement dénommés « Silvershield » et « Les Terrasses du Port ». À cette fin, la fournisseuse italienne a établi deux devis successifs : - Un premier devis en date du 24 janvier 2011, afférent au chantier « Silvershield », d'un montant de 13 236 euros ; - Un second devis en date du 25 mars 2011, relatif au chantier « Les Terrasses du Port », s'élevant à la somme de 44 179,46 euros. Ce second devis a donné lieu au versement effectif d'un acompte de 15 462,81 euros. À la suite de la livraison des matériaux commandés, Madame n. AB. SA. a émis deux factures en règlement du solde de ses prestations : une première facture datée du 28 mai 2011 (portant, selon les éléments repris au deuxième moyen du pourvoi, sur un montant de 18 795 euros au titre du chantier « Silvershield ») et une seconde facture, qualifiée par la cliente de facture « pro forma », datée du 4 août 2011 et concernant le chantier « Les Terrasses du Port ». Ces factures sont toutefois demeurées impayées à leur échéance. Pour s'opposer au règlement réclamé, Madame f. CA. épouse D'A. a notamment adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2011 à sa cocontractante afin de dénoncer des défauts de conformité et des malfaçons affectant les marchandises livrées. Par ailleurs, une modification est intervenue dans la structure d'exploitation de la débitrice, laquelle a fait état d'une cession ou d'un apport de ses activités commerciales et de son fonds de commerce à une entité sociale, la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE D'A. Face au refus persistant de paiement, Madame n. AB. SA. a saisi les juridictions monégasques afin d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance commerciale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi en première instance par la fournisseuse impayée, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 5 juin 2014, fait droit aux demandes de la créancière. Les premiers juges ont notamment condamné Madame f. CA., épouse D'A., à payer à Madame n. AB. SA. la somme principale de 55 730,59 euros au titre des factures impayées des 28 mai et 4 août 2011, estimant que les défauts de conformité allégués n'étaient pas démontrés et écartant la demande de mise hors de cause de la commerçante. Madame f. CA. épouse D'A. a interjeté appel de cette décision. Statuant en matière civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 29 septembre 2015 (signifié le 13 novembre 2015), intégralement confirmé le jugement entrepris. Pour statuer ainsi, les juges d'appel ont considéré, d'une part, que l'appelante ne produisait pas l'acte de cession de son fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. et n'établissait donc pas être déchargée de ses obligations contractuelles antérieures ; d'autre part, que la preuve de la réalité des malfaçons et défauts de conformité imputés à la fournisseuse n'était nullement rapportée. Usant de la voie du recours en cassation monégasque, Madame f. CA. épouse D'A. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 10 décembre 2015, accompagnée du dépôt de la consignation légale à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46623), puis a déposé et signifié sa requête en révision le 8 janvier 2016 (suivie d'une réplique déposée le 11 février 2016, bien que l'arrêt mentionne par erreur matérielle manifeste de plume l'année 2015). Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2016/000018), la demanderesse en révision articulait trois moyens distincts : 1. **Un premier moyen**, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause. Selon la demanderesse, la cession de ses activités commerciales sous forme d'apport de fonds de commerce à la SARL GROUPE D'A. impliquait nécessairement que cette société prenne en charge et procède au règlement du passif afférent audit fonds. 2. **Un deuxième moyen**, invoquant la violation des articles 199 du Code de procédure civile et 1039 du Code civil, contestait sa condamnation au paiement de la somme de 18 795 euros au titre de la facture du 28 mai 2011 relative au chantier « Silvershield ». La demanderesse soutenait que les juges du fond avaient omis de tenir compte de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2011, laquelle, bien que visant le chantier « Les Terrasses du Port », concernait également de manière claire le chantier « Silvershield » pour dénoncer les désordres. 3. **Un troisième moyen**, fondé sur la violation combinée des articles 199 du Code de procédure civile, A-153-bis du Code des taxes, 1039 du Code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, critiquait sa condamnation au règlement de la facture « pro forma » du 4 août 2011 relative au chantier « Les Terrasses du Port ». Elle faisait valoir qu'une facture « pro forma » ne constitue pas une véritable facture au sens fiscal et commercial de l'article A-153-bis du Code des taxes, mais une simple « proposition d'offre avec des quantités et prix prédéfinis et des conditions de vente » susceptible d'être modifiée ou refusée en cas de désaccord du destinataire, ajoutant avoir par ailleurs parfaitement démontré les défauts de conformité de la marchandise. En défense, Madame n. AB. SA., par une contre-requête déposée et signifiée le 5 février 2016 (également datée par erreur de plume de 2015 dans les visas de l'arrêt), a conclu au rejet intégral du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours revêtait un caractère dilatoire et abusif, elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 8 février 2016 et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture de l'instruction le 29 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des trois moyens du pourvoi et de la demande reconventionnelle conduisait la Cour de révision de la Principauté de Monaco à trancher quatre questions de droit touchant successivement au droit commercial des biens, au droit de la preuve civile et commerciale, à l'office du juge du fond et au droit du procès : 1. **Sur la nature juridique du fonds de commerce et les effets de sa cession sur le passif d'exploitation :** La cession ou l'apport en société d'un fonds de commerce opère-t-il, de plein droit, la transmission au cessionnaire des dettes nées des contrats conclus antérieurement par le cédant pour l'exploitation dudit fonds, déchargeant ainsi ce dernier de ses obligations envers ses créanciers ? 2. **Sur la valeur probante des preuves préconstituées par une partie :** La simple dénonciation unilatérale de malfaçons ou de défauts de conformité par l'acheteur au moyen d'une lettre recommandée adressée au vendeur suffit-elle à rapporter la preuve juridique de la réalité de ces désordres lorsque ceux-ci sont contestés par le cocontractant ? 3. **Sur l'étendue du pouvoir souverain des juges du fond et l'obligation de motivation :** Les juges d'appel méconnaissent-ils leur obligation de motivation ou les règles du procès équitable lorsqu'ils condamnent un acheteur au paiement d'une facture qualifiée de « pro forma » en estimant souverainement que les défauts de conformité invoqués pour refuser le paiement ne sont pas démontrés, sans répondre à chaque détail de l'argumentation ni viser expressément les pièces écartées ? 4. **Sur l'abus du droit d'agir en justice :** L'exercice infructueux d'un pourvoi en révision caractérise-t-il en soi un abus de droit ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse ainsi que la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et empreinte d'un grand classicisme juridique. En premier lieu, répondant au premier moyen qui constitue le cœur doctrinal de l'arrêt, la Haute juridiction monégasque énonce un attendu de principe d'une netteté remarquable : « *le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation* ». De cette qualification juridique fondamentale, la Cour déduit le régime applicable à la transmission du passif commercial. Le cessionnaire (ou la société bénéficiaire de l'apport) ne peut être tenu d'acquitter le passif né de l'exécution des contrats antérieurs à l'opération que par l'effet d'une stipulation contractuelle expresse figurant dans l'acte de cession. Déplaçant alors le raisonnement sur le terrain de la charge de la preuve (application classique de l'adage *reus in excipiendo fit actor*), la Cour relève qu'en l'espèce, l'acte de cession invoqué n'avait pas été versé aux débats devant les juges du fond. En l'absence de production de cet instrumentum, la commerçante appelante échouait à prouver l'existence d'une clause de reprise de passif et, a fortiori, qu'elle aurait été libérée de ses engagements personnels envers son fournisseur. La décision de la Cour d'appel refusant sa mise hors de cause se trouvait dès lors légalement justifiée. En deuxième lieu, sur le terrain probatoire abordé par le deuxième moyen, la Cour de révision rappelle implicitement mais fermement le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Face au reproche fait à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du courrier recommandé du 12 octobre 2011, la Haute juridiction observe que « *le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée par Mme n. AB. SA. comme l'a relevé la Cour d'appel* ». En conséquence, quand bien même les juges d'appel auraient omis d'analyser la portée exacte de cette missive quant au chantier « Silvershield », ce grief demeure totalement inopérant puisque la pièce invoquée était, par nature, dépourvue de force probante suffisante pour établir le fait allégué. En troisième lieu, s'agissant du troisième moyen relatif à la facture « pro forma » et à la preuve des non-conformités sur le second chantier, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière d'administration de la preuve des faits juridiques. Elle rappelle une règle méthodologique constante du contrôle de cassation : les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, sans être astreints à suivre les plaideurs dans le détail de leur argumentation, ni à mentionner expressément dans leurs motifs les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter. Ayant souverainement constaté que l'acheteuse ne démontrait nullement les défauts de conformité des matériaux livrés (lesquels avaient fait l'objet d'un devis accepté avec versement d'acompte puis d'une livraison effective), la Cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, condamner la débitrice au paiement des factures réclamées. Enfin, statuant sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, la Cour de révision retient que Madame f. CA., épouse D'A., « *n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévue par la loi* ». En l'absence de faute caractérisée faisant dégénérer en abus le droit fondamental d'ester en justice et d'exercer les voies de recours légales, la demande indemnitaire est rejetée. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme n. AB. SA., > > Condamne Mme f. CA., épouse D'A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan en droit commercial monégasque, tout en confirmant des solutions éprouvées en droit judiciaire privé. #### 1. La consécration du fonds de commerce comme universalité de fait (universalité de biens) L'apport majeur de la décision réside dans la formule ciselée employée pour répondre au premier moyen : « *Mais attendu que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits ; que, dès lors, sa cession n'entraîne pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation* ». Par cette affirmation, la Cour de révision tranche avec une grande clarté la controverse doctrinale classique relative à la nature juridique du fonds de commerce. En théorie générale du droit des biens, l'universalité peut être conçue de deux manières distinctes : - **L'universalité de droit (*universitas juris*)**, qui constitue un patrimoine autonome (ou un patrimoine d'affectation) comprenant un ensemble indissociable de droits (actif) et d'obligations (passif), dans lequel l'actif répond directement du passif par subrogation réelle. - **L'universalité de fait (*universitas facti*)**, qualifiée par la Cour d'« *universalité de biens* », qui ne regroupe qu'un assemblage d'éléments actifs (corporels et incorporels) affectés par la volonté de l'exploitant à une destination commune — la conquête et la rétention d'une clientèle commerciale — à l'exclusion de toute dette et de toute créance. En affirmant que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits, la Haute juridiction monégasque s'inscrit dans une parfaite convergence avec la jurisprudence séculaire de la Cour de cassation française. En l'absence d'organisation légale d'un patrimoine commercial autonome distinct du patrimoine général de l'entrepreneur individuel, le principe de l'unité du patrimoine s'oppose à ce que le fonds de commerce constitue une universalité juridique incluant son passif d'exploitation. Les conséquences juridiques découlant de cette qualification sont rigoureuses : - Les contrats conclus par le commerçant pour les besoins de son exploitation (tels que les contrats de fourniture de matériaux conclus en l'espèce avec l'entreprise italienne) et les dettes qui en résultent restent personnels au cédant en vertu de l'effet relatif des conventions. Ils ne constituent pas des accessoires du fonds de commerce transmis de plein droit à l'acquéreur ou à la société bénéficiaire d'un apport. - Si les parties à l'acte de cession (ou d'apport) du fonds demeurent libres, en vertu de la liberté contractuelle, de stipuler une clause expresse de reprise du passif par le cessionnaire, une telle stipulation ne se présume jamais : elle doit être établie par la production de l'acte de cession. - Plus encore — et l'arrêt le laisse clairement entendre en relevant que l'appelante n'établissait pas « *qu'elle serait dégagée de ses obligations contractuelles* » —, même en présence d'une clause de transmission du passif dans l'acte de cession, le principe de l'intransmissibilité passive des obligations à titre particulier sans l'accord du créancier demeure entier. En effet, une cession conventionnelle de dette entre le cédant et le cessionnaire du fonds ne saurait opérer novation par changement de débiteur ou délégation parfaite libérant le cédant originaire sans le consentement exprès du créancier cédé. En ne produisant même pas l'acte d'apport à la SARL GROUPE D'A., la demanderesse se heurtait à un obstacle radical : ni le transfert interne de la charge de la dette au cessionnaire, ni a fortiori l'acceptation par la fournisseuse italienne de décharger sa débitrice initiale n'étaient démontrés. #### 2. La rigueur probatoire en matière d'inexécution contractuelle et le contrôle de la motivation Sur le plan du droit des obligations et de la preuve, l'arrêt illustre l'articulation stricte entre le droit au paiement du prix des marchandises livrées et l'exception d'inexécution fondée sur des défauts de conformité (au visa notamment de l'article 1039 du Code civil invoqué par le pourvoi). Lorsque des matériaux ont fait l'objet de devis acceptés (confirmés par le versement d'un acompte substantiel) et ont été livrés sur les chantiers, il appartient à l'acheteur qui refuse d'acquitter les factures correspondantes en invoquant des malfaçons ou des non-conformités d'en rapporter la preuve positive. En jugeant que « *le simple fait de dénoncer une malfaçon dans un courrier ne suffirait pas à prouver la réalité de cette malfaçon, par ailleurs déniée* », la Cour de révision fait une application orthodoxe de l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même. Une lettre recommandée de protestation, fût-elle nécessaire en pratique commerciale pour éviter une forclusion ou contester une réception sans réserve, ne constitue qu'une allégation unilatérale de son auteur ; face à la dénégation du fournisseur, elle doit impérativement être corroborée par des éléments objectifs et contradictoires (constat d'huissier, expertise amiable contradictoire ou expertise judiciaire). Par ailleurs, la réponse apportée au troisième moyen réaffirme la frontière classique entre le contrôle de légalité exercé par la Cour de révision et le pouvoir souverain des juges du fond, tout en définissant les contours de l'obligation de motivation au regard de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Conformément à la jurisprudence constante tant monégasque qu'européenne (la Cour européenne des droits de l'homme jugeant de manière établie que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1986, n° 25242 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 octobre 1986, n° 25242 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-23-25242)) ## Faits et procédure La société Comptoir Monégasque des Bières et Boissons, fournisseur, a engagé une action en paiement contre deux personnes désignées dans la décision par les initiales « E. O.-A. ». Le texte ne permet pas de distinguer clairement leurs identités respectives, les deux défendeurs étant désignés sous la même abréviation (non précisé dans la décision). La procédure s'est déroulée en plusieurs temps. Par un jugement du 19 juin 1986, rendu sur le fondement de l'article 214, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la demanderesse avait initialement assigné les deux défendeurs en paiement solidaire de 59 274,80 francs et en déclaration de cessation des paiements. Le premier défendeur, qui avait fait défaut sur cette première assignation, a été réassigné aux mêmes fins. Le second, qui avait comparu en personne lors de l'audience initiale sans contester la demande, a été appelé par simple sommation d'huissier pour l'audience du 9 octobre 1986. À cette audience, le premier défendeur a persisté dans son défaut et le second s'est abstenu de comparaître. Sur le fond, le tribunal relève deux séries de faits. D'une part, le premier défendeur, exploitant d'un fonds de commerce de snack-bar à l'enseigne « C. V. », avait laissé un compte débiteur de 33 029,46 francs à la date du 31 octobre 1985, lequel fut porté à 50 746,39 francs par l'émission de trois chèques impayés à l'ordre de la demanderesse. D'autre part, le second défendeur, qui avait assuré pendant un temps la gestion du fonds, a reconnu devoir 8 528,43 francs au titre de livraisons effectuées en novembre 1985. L'activité du fonds a cessé à la date du jugement. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur le fondement de la condamnation solidaire : **deux personnes qui exploitent conjointement un fonds de commerce sont-elles tenues solidairement des dettes nées de cette exploitation ?** Le tribunal répond par l'affirmative en se fondant sur l'existence d'une union d'intérêts entre les exploitants. Le texte ne précise pas le fondement légal de la solidarité retenue (non précisé dans la décision). Le considérant se borne à constater que les défendeurs « apparaissent avoir été unis d'intérêt dans l'exploitation du fonds ». La seconde question concerne l'état de cessation des paiements, que la demanderesse sollicitait. **La cessation de l'activité du fonds, combinée à l'absence d'autres créances justifiées, suffit-elle à établir cet état à l'égard des débiteurs ?** Le tribunal répond par la négative. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare les deux défendeurs solidairement tenus des dettes résultant de l'exploitation du fonds, puis les condamne au paiement de la somme réclamée. Il refuse en revanche de constater leur cessation des paiements. Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés aux dépens. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Condamne solidairement E. et E. O.-A. à payer à la Société Comptoir des Bières et Boissons la somme principale de 59 274,80 francs ; > > Dit n'y avoir lieu de constater leur état de cessation des
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27369 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2008, n° 27369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2008/01-15-27369)) ## Faits et procédure Le syndic de la liquidation des biens de la société en commandite simple V. et Cie a obtenu l'autorisation, par ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2005, de céder de gré à gré le fonds de commerce exploité à l'enseigne « Waterfront », sis quai Jean-Charles Rey à Monaco. Le Tribunal de première instance a homologué la cession par jugement du 23 mars 2006. L'acte authentique a été signé le 31 mars 2006, puis publié les 7 et 14 avril 2006. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2006, H. J. K. a formé opposition à la cession, en invoquant son droit de propriété sur la marque Waterfront. Le syndic a saisi le juge des référés afin que soit constatée la nullité de cette opposition, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, ou, à défaut, son irrecevabilité au motif qu'elle n'émanait pas d'un créancier. Il sollicitait en outre l'autorisation de percevoir le prix malgré l'opposition. Par ordonnance de référé du 29 novembre 2006, le président du Tribunal a fait droit aux demandes du syndic. Il a relevé que l'opposition d'H. J. K. constituait une opposition au paiement du prix, même si le moyen invoqué portait sur un aspect juridique de la cession, et qu'elle devait donc respecter le formalisme de l'article 3 précité. H. J. K. a relevé appel. Il demandait à la Cour de réformer l'ordonnance et de se déclarer incompétente. Il faisait grief au premier juge d'avoir retenu sa compétence alors que son interprétation de la cession préjudiciait au principal. Il soutenait que son opposition ne tendait pas à faire obstacle au paiement du prix, puisqu'il n'était pas créancier du vendeur, mais à obtenir que le syndic retire l'enseigne de la cession. Le syndic concluait à la confirmation, en faisant valoir que le juge des référés n'avait pas apprécié le fond, mais seulement relevé que l'opposition, fondée sur l'ordonnance de 1907, devait en respecter le formalisme. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si le droit de former opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce, ouvert par l'article 3 de l'ordonnance du 23 juin 1907, peut être exercé par une personne qui n'a pas la qualité de créancier du vendeur et qui prétend revendiquer la propriété d'un élément cédé, en l'espèce l'enseigne. En second lieu, se posait la question de l'office du juge des référés : celui-ci pouvait-il constater la nullité d'une opposition sans préjudicier au principal, en se bornant à qualifier la procédure employée ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance. Elle retient que
# Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2001, n° 26900 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 juin 2001, n° 26900 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2001/06-26-26900)) ## Faits et procédure Par un acte de vente du 21 décembre 1989, réitéré le 9 avril 1990, B. F. acquiert des époux C. un fonds de commerce de restaurant à Monaco, moyennant 1 950 000 francs hors frais. Cette acquisition est financée par un emprunt de 1 800 000 francs souscrit le 30 mars 1990 auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Alsace, au taux de 10,50 %, remboursable sur dix ans. Imputant à la construction d'un immeuble voisin une baisse de son chiffre d'affaires, B. F. saisit le président du tribunal de première instance, qui désigne un expert par ordonnance de référé du 3 janvier 1996. Le 30 juin 1998, il cède le droit au bail des locaux du restaurant « L. T. A. » à la SCI S. A., qui exerce son droit de préemption, pour 800 000 francs. Saisi d'une demande de condamnation de l'État de Monaco à lui verser 12 971 097 francs en réparation de préjudices moral et financier résultant de troubles anormaux de voisinage liés au chantier « Saint-Charles », le tribunal de première instance condamne l'État à payer 2 000 000 de francs de dommages-intérêts et ordonne l'exécution provisoire à hauteur d'un million de francs. Le jugement est daté du 11 janvier 2001 dans le corps de l'arrêt. L'État de Monaco interjette appel et sollicite la suspension de l'exécution provisoire. Il invoque la fondatio de son recours au fond, le caractère prétendument excessif des conséquences de l'exécution, le risque de non-restitution et le domicile étranger du créancier. B. F. conclut à la confirmation de l'exécution provisoire, en soutenant notamment que le versement ne produirait pas d'effets irréparables pour l'État et que sa situation professionnelle permet un remboursement. La Cour d'appel statue sur les défenses à exécution provisoire. ## Question de droit La question posée tient à l'application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes duquel l'exécution provisoire peut être ordonnée « avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ». Deux conditions cumulatives se dégagent : l'urgence, d'une part, et l'absence d'effets irréparables, d'autre part. Plusieurs points subsidiaires sont soulevés par l'État : la portée de la situation financière du créancier sur le caractère irréparable de l'exécution ; la pertinence du domicile étranger du bénéficiaire ; l'effet du principe d'insaisissabilité des biens de l'État sur le recours aux voies d'exécution de droit commun ; enfin, la question de savoir si le juge peut ordonner l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire prononcée contre une personne publique. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que « ces seuls éléments caractérisent suffisamment l'urgence exigée par les dispositions sus-rappelées de l'article 202 du Code de procédure civile ». Elle relève à cet effet la dégradation « considérable » de la situation économique de B. F., la cession du fonds de commerce acquis 1 950 000 francs pour 800 000 francs, et la perspective pour le créancier de « retrouver au plus tôt sa situation professionnelle et sociale antérieure ». Elle écarte ensuite l'existence d'effets irréparables selon trois motifs successifs. Le premier tient à la faculté, pour l'État, de demander à l'issue du procès au fond « la restitution intégrale ou partielle de la somme allouée provisoirement » s'il est titulaire d'un titre de créance en cas de réformation. Le deuxième énonce que « la condamnation au versement d'une somme d'argent ne peut produire, en tout état de cause, pour l'État, des effets irréparables, et cela même en cas de domiciliation du créancier dans un pays étranger ». Le troisième constate qu'« il n'est pas établi que la situation financière difficile dans laquelle se trouve actuellement B. F. rende impossible tout remboursement à l'État de Monaco en cas de réformation ». La Cour écarte enfin le moyen tiré de l'insaisissabilité des biens de l'État, « à ce stade de la procédure », et affirme qu'« aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une juridiction de prononcer l'exécution provisoire d'un jugement qui a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable en la forme la demande en défenses à exécution provisoire formée par l'État de Monaco,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25150 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 1985, n° 25150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-21-25150)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 3 septembre 1974, la S.A.M. Loews Hotel Monaco (ci-après la société Loews) a consenti à la S.A.M. Parfumerie Gilbert un bail portant sur un magasin de 48 m², identifié sous les numéros 4 et 5, situé dans le hall d'entrée de l'hôtel. La durée était fixée à 3, 6 ou 9 années, avec effet au 1er septembre 1975. L'article 9 du contrat limitait la destination des lieux à « la seule vente au détail de parfumerie, produits de beauté, bijoux fantaisie, petite bagagerie, foulards, cravates, articles de manucure, petits souvenirs, remèdes sans prescription médicale ». Le contrat était qualifié de « bail commercial ». Par lettre recommandée du 27 février 1981, la bailleresse a délivré congé pour le terme de la deuxième période triennale, fixé au 31 août 1981, tout en se déclarant disposée à consentir une nouvelle convention moyennant une majoration du loyer. Par courrier du 14 octobre 1981, elle a confirmé la fin du bail et contesté à la locataire le bénéfice de la propriété commerciale. La locataire a contesté la validité du congé (courriers des 16 novembre 1981 et 10 février 1982) et revendiqué l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. La société Loews a assigné la locataire le 16 septembre 1982. Elle sollicitait notamment qu'il soit jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la loi n° 490, faute d'exploitation d'un fonds de commerce, la validité du congé, la libération des lieux sous astreinte, une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs et 100 000 francs de dommages-intérêts, ce montant ayant été porté par conclusions du 10 octobre 1984. La défenderesse a conclu au rejet de ces prétentions, à la nullité du congé et à la condamnation reconventionnelle de la demanderesse à 100 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au Tribunal était la suivante : l'exploitation d'un magasin loué dans le hall d'un grand hôtel appartenant au bailleur constitue-t-elle, au sens de la loi n° 490, l'exploitation d'un fonds de commerce ouvrant droit au statut des baux commerciaux ? Le Tribunal rappelle que le bénéfice de la loi suppose, aux termes de son article premier, une exploitation depuis au moins trois ans consécutifs, dans le local loué et en vertu d'une convention écrite ou verbale, d'un fonds de commerce. Le fonds lui-même suppose l'accomplissement d'actes de commerce, un objet commercial, une exploitation autonome et une clientèle commerciale propre à l'exploitant. La décision retient, dans son chapeau, les conditions cumulatives suivantes : actes réputés commerciaux exercés depuis au moins trois ans consécutifs, indépendance économique, enseigne propre et clientèle distincte de celle de l'hôtel. Deux difficultés étaient donc soulevées. La première tenait à la qualification du contrat et de l'activité, la bailleresse soutenant que la locataire n'était qu'un prestataire de services intégré à l'offre hôtelière. La seconde, plus substantielle, tenait à l'origine de la clientèle : la clientèle est-elle personnelle à l'exploitant ou appartient-elle à l'hôtel ? ## Solution et dispositif **Sur les éléments constitutifs du f
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25809 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25809)) ## Faits et procédure Par acte du 30 septembre 1974, passé en l'étude de Maître C., notaire à Monaco, M<sup>me</sup> A., exploitante d'un fonds de commerce d'agence matrimoniale installé dans des locaux appartenant à M. R., cède à M. S. l'enseigne, le nom commercial, le matériel, la clientèle et l'achalandage, à l'exclusion du droit au bail. L'acte comporte une clause intitulée « Droit de préemption », selon laquelle les prescriptions de la loi n° 574 du 23 juillet 1953 « ne doivent pas recevoir application », la venderesse restant bénéficiaire du bail. Le 23 octobre 1974, le conseil du bailleur invoque l'article 32 bis, alinéa 3, 1°, de la loi n° 574, qui prévoit la résiliation de plein droit du bail lorsque la cession du fonds ne comprend pas le droit au bail. Le 24 octobre 1974, un second acte est passé devant le même notaire : M. S. rétrocède à M<sup>me</sup> A. les éléments du fonds, l'acte mentionnant que M<sup>me</sup> A. « est titulaire du bail des locaux ». Après commandement de quitter les lieux, M. R. assigne en référé, puis au fond. Le juge des référés se déclare incompétent (ordonnance du 18 novembre 1974). Par jugement du 10 juillet 1975, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail, ordonne l'expulsion et condamne M<sup>me</sup> A. à une indemnité d'occupation. Entre-temps, le 19 juin 1975, M<sup>me</sup> A. assigne le notaire en intervention forcée et en garantie, en invoquant l'article « 1382 » du Code civil pour faute tenant à l'omission de l'informer des conséquences de l'exclusion du droit au bail. Par conclusions du 26 février 1976, elle sollicite une expertise, une provision de 20 000 francs et l'exécution provisoire. Le notaire conteste sa responsabilité. Il soutient que la mention d'exclusion du bail résulte d'une demande expresse de sa cliente, déjà conseillée par un avocat, qu'il s'est borné à rédiger un acte licite établi hors sa présence, et que la clause litigieuse, qui renvoyait à la loi n° 574, était intelligible pour la venderesse. Il invoque en outre l'article 1230 du Code civil, qui sanctionne la négligence ou l'imprudence, par opposition à l'article 1229, qui viserait la faute intentionnelle. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si le notaire, rédacteur d'un acte licite conforme à la volonté de ses parties, peut être tenu responsable d'un manquement à son devoir de conseil lorsque la clause rédigée prive le client d'un droit essentiel (le droit au bail), et si la référence générale à une loi spéciale satisfait à cette obligation. Deux difficultés accessoires étaient soulevées : la qualification de l'action (garantie ou responsabilité directe) et le fondement de la responsabilité (articles 1229, 1230 ou 1382 du Code civil). ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la qualification de garantie. Il relève que le notaire ne peut garantir la cliente contre une demande en résiliation de bail et expulsion. L'assignation tend, en réalité, à mettre en cause la responsabilité personnelle du notaire pour un manquement « non intentionnel » à son devoir de conseil, ce qui relève de l'article 1230 du Code civil. Sur le fond, le tribunal retient quatre éléments : 1. **Le devoir de conseil est inhérent à la fonction.** Le notaire ne peut se retrancher derrière son rôle de simple rédacteur. Ce devoir « s'impose au notaire en toutes circonstances », y compris lorsque le client ne l'a pas sollicité et lorsque ce client exige une rédaction qui compromet gravement ses intérêts. 2. **Le notaire doit suppléer l'inexpérience du client.** Il lui appartient de pallier l'ignorance des dispositions légales, « surtout quand elles sont spécifiques du droit monégasque ». 3. **Le notaire doit obtenir une décharge écrite ou mentionner l'avertissement.** Si la cliente, éclairée sur les conséquences dommageables prévisibles, persiste, le notaire doit soit recueillir une décharge écrite, soit faire figurer l'avertissement dans l'acte. 4. **La clause de préemption ne vaut pas information.** Sa rubrique « Droit de préemption » et sa référence générale à la loi n°
# Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25734 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 novembre 1974, n° 25734 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/11-29-25734)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de la défaillance d'une exploitation commerciale et de la recherche des personnes physiques devant répondre du passif généré par cette activité. Les faits, tels qu'ils résultent des énonciations de l'arrêt attaqué rapportées par la décision commentée, mettent en présence deux protagonistes principaux : une commerçante, la dame T., et un tiers initialement non visé par la procédure collective, le sieur M. L'origine des relations d'affaires entre les parties remonte au 6 décembre 1965. À cette date, la dame T. et le sieur M. ont convenu de constituer entre eux une association en participation. Ce contrat d'association était affecté d'un terme précis, puisque conclu pour une durée de vingt ans. L'objet social ou, plus exactement, l'objet de cette participation contractuelle, consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce identifié sous l'enseigne « B. C. ». Dans le cadre de cette exploitation commerciale menée sous ladite enseigne, les relations financières et opérationnelles entre les deux partenaires se sont matérialisées par plusieurs éléments factuels déterminants relevés par les juges du fond. En premier lieu, il a été allégué en cours de procédure que cette association en participation aurait fait l'objet d'une dénonciation à la date du 6 avril 1970, soit un peu plus de quatre années après sa constitution initiale, et bien avant l'échéance contractuelle de vingt ans. Toutefois, en dépit de cette prétendue dénonciation, la réalité matérielle de l'entreprise a démontré que l'association n'en avait pas moins poursuivi son exploitation du fonds de commerce « B. C. ». En second lieu, la poursuite de cette activité commune s'est traduite par des flux financiers et des engagements cambiaires significatifs. D'une part, le sieur M. a consenti des avances financières qualifiées de très importantes au profit de l'exploitation, lesquelles avances ont fait l'objet d'une inscription comptable spécifique au crédit de son compte courant. D'autre part, au-delà de ce soutien financier interne par voie d'apports en compte courant, le sieur M. et la dame T. se sont livrés à l'acceptation commune de traites. Ces engagements par effets de commerce, souscrits conjointement, témoignaient d'une intervention active, directe et ostensible dans la vie financière et commerciale de l'entreprise exploitée sous l'enseigne « B. C. ». La situation économique de l'exploitation s'étant manifestement dégradée (les causes exactes de cette dégradation n'étant pas précisées dans la décision), une procédure collective a été ouverte. Par une décision en date du 12 avril 1973, la dame T., qui exerçait son commerce sous l'enseigne « B. C. », a été personnellement déclarée en état de faillite. C'est à la suite du prononcé de cette faillite initiale que les organes de la procédure, représentés par le syndic O. agissant ès qualités de syndic de la faillite de la dame T., ont entrepris d'attraire le sieur M. dans les liens de la procédure collective en sollicitant que la faillite de la commerçante lui soit déclarée commune. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du jugement ayant déclaré la dame T. en faillite le 12 avril 1973, le syndic O., ès qualités, a engagé une action en justice visant le sieur M. Sur cette poursuite du syndic, la juridiction de première instance (dont la nature exacte et la date de la décision ne sont pas précisées dans la décision) a fait droit à la demande de l'organe de la procédure collective. La faillite initialement prononcée à l'encontre de la seule dame T. a ainsi été déclarée commune au sieur M., au motif de l'existence d'une association de fait et d'intérêts communs unissant ces deux personnes dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce « B. C. ». Le sieur M. a interjeté appel de cette décision de première instance. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'arrêt d'appel n'étant pas précisée dans la décision). Devant la juridiction du second degré, le débat s'est cristallisé autour de la nature juridique des liens unissant le sieur M. à la dame T., de l'effectivité de la cessation de leur association en participation, et de la qualification des actes accomplis par l'appelant. La Cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif. Pour confirmer le jugement entrepris et dire que la faillite personnelle du sieur M. serait commune à celle déjà prononcée contre la dame T., les juges d'appel ont écarté l'argument tiré de la prétendue dénonciation du 6 avril 1970, constaté la poursuite de l'exploitation de l'association en participation constituée le 6 décembre 1965, et relevé que les avances très importantes inscrites en compte courant ainsi que l'acceptation commune de traites démontraient à la fois une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants. Mécontent de cette issue confirmative qui le soumettait aux rigueurs de la faillite, le sieur M. a formé un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours en révision, le demandeur au pourvoi, représenté par son avocat-défenseur, a développé une argumentation articulée autour de deux moyens distincts, l'un touchant au fond du droit des faillites, l'autre relevant de la procédure d'appel en matière commerciale. Dans son premier moyen de révision, le sieur M. reprochait à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande d'extension formulée par le syndic, et ce en violation directe des dispositions de l'article 412-2 du Code de commerce. Selon la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, ce texte d'interprétation stricte limitait drastiquement les cas dans lesquels la faillite d'une personne pouvait être étendue ou déclarée commune à une autre. Plus précisément, le moyen soutenait que la faillite de la dame T. n'aurait pu légalement être étendue au sieur M. que dans l'hypothèse exclusive où ce dernier aurait revêtu la qualité d'associé de la dame T. au sein d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. Dès lors qu'il ne s'agissait en l'espèce ni d'une société en nom collectif, ni d'une société en commandite, mais d'une simple association en participation (de surcroît prétendument dénoncée), l'extension de la faillite manquait, selon lui, de base légale et violait l'article 412-2 précité. Dans son deuxième moyen de révision, le sieur M. invoquait un vice de procédure affectant l'arrêt de la Cour d'appel. Il faisait grief à la juridiction du second degré d'avoir méconnu les prescriptions formelles de l'article 553 du Code de commerce. Aux termes de cette disposition légale, l'appel interjeté en la matière doit être jugé sommairement par la Cour dans un délai de trois mois. Le demandeur au pourvoi entendait manifestement tirer de l'inobservation de ce délai de trois mois par la Cour d'appel une cause de nullité ou de cassation de l'arrêt confirmatif attaqué. Le syndic O., ès qualités, défendeur au pourvoi, concluait au rejet de ces deux moyens et au maintien de l'arrêt confirmatif ayant prononcé la faillite commune. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de deux questions de droit nettement distinctes, reflétant la dualité des moyens soulevés par le demandeur au pourvoi et touchant respectivement au droit substantiel des procédures collectives et au droit processuel régissant les voies de recours en cette matière. La première question, d'une importance théorique et pratique majeure pour le droit commercial monégasque, portait sur le périmètre et les conditions de mise en œuvre de l'extension de faillite ou de la déclaration de faillite commune : la faillite prononcée à l'encontre d'un commerçant exploitant un fonds de commerce peut-elle être déclarée commune à une autre personne avec laquelle il avait conclu une association en participation, sur le fondement d'une fusion d'intérêts et de l'accomplissement d'actes de commerce constants, ou bien les dispositions de l'article 412-2 du Code de commerce font-elles obstacle à une telle déclaration en réservant l'extension de faillite aux seuls associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'énumération des formes sociales visées à l'article 412-2 du Code de commerce présentait un caractère limitatif interdisant d'atteindre le participant qui, par son immixtion financière et cambiaire, s'est comporté comme un véritable co-exploitant commercial réalisant des actes de commerce constants dans une confusion d'intérêts. La seconde question, de nature strictement procédurale, concernait la portée normative et la sanction éventuelle du délai imparti à la juridiction du second degré pour statuer en matière de faillite : l'inobservation par la Cour d'appel des dispositions de l'article 553 du Code de commerce, qui prescrivent que l'appel est jugé sommairement dans un délai de trois mois, est-elle assortie d'une sanction telle que la nullité de l'arrêt ou le dessaisissement de la juridiction, ou ce délai légal ne revêt-il qu'une valeur purement indicative ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par le sieur M., la Cour de révision développe une motivation concise, rigoureuse et parfaitement structurée, répondant successivement aux deux branches de la critique formulée contre l'arrêt de la Cour d'appel. S'agissant du premier moyen relatif à la déclaration de faillite commune et à la violation alléguée de l'article 412-2 du Code de commerce, la Haute juridiction procède par une validation complète de l'appréciation souveraine des faits opérée par les juges du fond et des conséquences juridiques qu'ils en ont tirées. La Cour de révision écarte implicitement mais nécessairement la lecture restrictive de l'article 412-2 du Code de commerce proposée par le demandeur au pourvoi. Pour ce faire, elle déplace le terrain de l'analyse : il ne s'agit pas d'une extension automatique de la faillite d'une personne morale à ses membres indéfiniment et solidairement responsables (mécanisme propre aux sociétés en nom collectif ou en commandite), mais de la constatation de la faillite personnelle d'un individu rendue commune à celle d'un autre en raison de la réalité de leur activité commerciale conjointe. Le raisonnement de la Cour s'appuie sur une chaîne d'indices factuels relevés par la Cour d'appel, dont la réunion caractérise à la fois la commercialité de l'activité du sieur M. et l'imbrication inextricable des patrimoines ou des intérêts : 1. L'existence d'un cadre conventionnel initial : la constitution, le 6 décembre 1965, d'une association en participation d'une durée de vingt ans ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce « B. C. ». 2. La persistance factuelle de cette exploitation : la Cour relève que malgré une « prétendue dénonciation » datée du 6 avril 1970, l'association avait poursuivi son exploitation dans les faits. La réalité économique prime ainsi sur l'apparence juridique d'une rupture contractuelle non suivie d'effet. 3. Les éléments matériels démontrant l'implication active : la Cour met en exergue deux faits précis que sont, d'une part, « des avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant » et, d'autre part, « l'acceptation commune de traites ». 4. La qualification juridique opérée à partir de ces faits : selon la Cour de révision, ces deux éléments matériels « démontrent une fusion d'intérêts et l'accomplissement d'actes de commerce constants ». Dès lors que le sieur M. accomplissait des actes de commerce constants (notamment par l'acceptation de lettres de change et le financement permanent de l'exploitation) et qu'il existait une fusion d'intérêts entre lui et la dame T. au sein d'une association ayant poursuivi son activité, les conditions étaient réunies pour que sa propre faillite personnelle fût prononcée et déclarée commune à celle de sa co-exploitante. La Cour de révision conclut logiquement que « c'est à juste titre que la Cour d'Appel a dit que la faillite personnelle de M. serait commune à celle déjà prononcée contre dame T. », déclarant ainsi le premier moyen non fondé. S'agissant du second moyen tiré de la violation de l'article 553 du Code de commerce, la motivation de la Cour de révision est d'une brièveté exemplaire, traduisant l'évidence de la solution aux yeux des hauts magistrats. La Cour qualifie d'emblée le grief de vain (« Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt... »). Elle rappelle la teneur du texte invoqué, lequel prescrit effectivement que l'appel soit jugé sommairement par la Cour dans les trois mois. Toutefois, la Cour de révision pose immédiatement le principe selon lequel « aucune sanction n'est attachée à cette disposition ». En l'absence de sanction textuelle (pas de nullité sans texte, ni de déchéance prévue par le législateur), la Cour en déduit la nature juridique exacte de cette prescription temporelle : celle-ci « ne présente, dès lors, qu'un caractère indicatif ». Le dépassement du délai de trois mois par la juridiction d'appel est donc dépourvu de toute incidence sur la régularité et la validité de l'arrêt rendu, ce qui conduit au rejet pur et simple du second moyen. ### C. Le dispositif Au terme de son examen des deux moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision de Monaco a rendu la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision de Monaco le 29 novembre 1974 constitue une décision de principe majeure dans l'édifice du droit monégasque des procédures collectives, tant par sa contribution à la théorie de l'extension de faillite pour confusion ou fusion d'intérêts que par sa précision salutaire sur le régime procédural de l'appel en matière commerciale. L'analyse de cette décision révèle une convergence méthodologique profonde avec les principes directeurs du droit commercial de la famille romano-germanique, tout en affirmant la spécificité des textes monégasques que sont les articles 412-2 et 553 du Code de commerce. #### 1. La consécration de la faillite commune par la « fusion d'intérêts » et l'accomplissement d'actes de commerce constants au-delà du texte de l'article 412-2 du Code de commerce Le premier apport fondamental de l'arrêt réside dans la manière dont la Cour de révision articule les règles du droit des sociétés, le statut de l'association en participation et les mécanismes d'extension des procédures collectives. Le pourvoi tentait d'enfermer le juge de la faillite dans le carcan textuel de l'article 412-2 du Code de commerce. Selon la lecture littérale soutenue par le demandeur, l'extension de la faillite d'un débiteur à un tiers, à raison des liens sociétaires les unissant, ne pouvait se concevoir que dans le cadre d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite. Cette argumentation reposait sur une prémisse théorique classique : l'association en participation, contrairement à la société en nom collectif ou en commandite, est dépourvue de la personnalité morale et demeure, en principe, occulte à l'égard des tiers. Chaque participant contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, sauf s'il agit ostensiblement en qualité d'associé. Dès lors, si la dame T. exploitait le fonds de commerce « B. C. » en son nom, la faillite ouverte à son encontre le 12 avril 1973 ne devait a priori frapper que son seul patrimoine, le participant occulte (le sieur M.) ne devant subir que la perte de sa mise ou de ses avances, sans pouvoir être déclaré personnellement en faillite par ricochet. La Cour de révision déjoue habilement cette argumentation formaliste en opérant une requalification fondée sur le réalisme économique du droit commercial. Elle ne contredit pas frontalement le texte de l'article 412-2 du Code de commerce ; elle montre que l'arrêt d'appel s'est placé sur un terrain autonome et distinct. Il ne s'agit pas d'étendre mécaniquement la faillite d'une société en nom collectif ou en commandite à un associé en raison de sa seule qualité statutaire, mais de prononcer la « faillite personnelle de M. » et de la déclarer « commune à celle déjà prononcée contre dame T. ». La nuance terminologique utilisée par la Cour est capitale : la faillite est « personnelle » au sieur M., mais elle est rendue « commune » à celle de la dame T. Pour justifier ce double résultat (ouverture d'une faillite contre M. et unicité de la procédure avec celle de la dame T.), la Cour de révision exige la démonstration cumulative de deux éléments : l'accomplissement d'actes de commerce constants et une fusion d'intérêts. En premier lieu, pour qu'une personne physique puisse être déclarée personnellement en faillite, elle doit avoir la qualité de commerçant, laquelle s'acquiert par l'exercice habituel ou constant d'actes de commerce. Or, comment les juges du fond, approuvés par la Cour de révision, ont-ils caractérisé cette commercialité chez un associé en participation qui prétendait avoir dénoncé son contrat plus de trois ans avant la faillite ? Ils l'ont fait par l'analyse souveraine de deux comportements : le maintien de l'exploitation malgré la prétendue dénonciation du 6 avril 1970, et surtout « l'acceptation commune de traites ». En droit cambiaire, la lettre de change (la traite) est un acte de commerce par la forme. Le fait d'accepter communément et de manière répétée des traites pour les besoins de l'exploitation du fonds « B. C. » faisait sortir le sieur M. du rôle passif d'un simple bailleur de fonds ou d'un participant occulte. En apposant sa signature d'accepteur sur les effets de commerce aux côtés de la dame T., il se révélait aux tiers (notamment aux porteurs des traites et aux banquiers) et accomplissait des « actes de commerce constants ». Par cette immixtion externe et cambiaire, l'association en participation (ou ce qui était qualifié d'« association de fait » par le premier juge) devenait ostensible, conférant au participant la qualité de commerçant de fait. En second lieu, pour que cette faillite personnelle ne donne pas lieu à deux procédures collectives distinctes et parallèles, mais à une seule et unique « faillite commune » gérée par le même syndic (le syndic O.), il fallait établir l'imbrication des patrimoines ou des activités. C'est ici qu'intervient le concept clé de « fusion d'intérêts » (également désigné dans le premier attendu sous les termes « d'intérêts communs »). Cette fusion d'intérêts est déduite non seulement de la poursuite commune de l'exploitation du fonds « B. C. » sur la base du pacte initial de vingt ans, mais aussi de l'existence « d'avances très importantes faites par M. et inscrites à son compte-courant », combinées à l'acceptation conjointe des traites. Le financement massif par compte courant, lorsqu'il s'ajoute à la co-acceptation du passif cambiaire dans le cadre d'une exploitation commune, démontre que les intérêts financiers des deux partenaires étaient si étroitement mêlés qu'il devenait impossible de dissocier l'entreprise de la dame T. de celle du sieur M. Par cette solution, la jurisprudence monégasque manifeste un alignement conceptuel remarquable avec les solutions traditionnellement admises dans les ordres juridiques voisins de tradition civiliste, où la jurisprudence a de longue date forgé la théorie de l'extension de procédure collective pour confusion des patrimo
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14372 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14372 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14372)) ## Faits et procédure Un incendie, survenu le 24 octobre 2011, a détruit la vitrine d'un fonds de commerce de fleuriste exploité à Monaco par la société A. et endommagé les agencements, le matériel et les stocks. Le fonds était assuré auprès de la société B. (société anonyme de droit français) au titre d'un contrat multirisque professionnel. L'assureur a mandaté le cabinet E., dont le rapport intermédiaire attribuait l'origine du sinistre à l'intervention de la société C., chargée par le syndic de mettre en conformité l'installation de gaz de l'immeuble. Le rapport relevait que deux hypothèses restaient envisageables, sans les départager. Faute d'accord amiable entre experts d'assurance, la société B. et son assurée ont saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 19 juin 2013, a instauré une expertise confiée à M. Jean-Marc Radigois. La mission comportait notamment le chiffrage des dommages directs et de la perte d'exploitation, avec « la possibilité pour l'expert de s'adjoindre tout sapiteur expert-comptable de son choix si nécessaire ». L'expert a déposé deux pré-rapports, les 12 juin 2014 et 12 février 2015. Le second chiffrait la perte d'exploitation à 519 597 euros, sur la base d'une diminution alléguée du chiffre d'affaires de 12,42 %, d'une marge brute de 62,99 % et de frais supplémentaires. Les sociétés C. et D. (assureur de C.) ont contesté la méthode retenue, fondée sur le rapport non contradictoire du cabinet E., relevant que les pièces comptables des exercices 2011 à 2013 n'avaient pas été transmises. Saisi de ces contestations, le juge chargé du contrôle de l'expertise a, par ordonnance du 28 mai 2015, dit que l'expert devait s'adjoindre un sapiteur en comptabilité pour l'évaluation de la perte d'exploitation. La société B.
# Cour de Révision de Monaco, 26 octobre 1984, n° 26000 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 octobre 1984, n° 26000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-26-26000)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 octobre 1984 s'inscrit dans la matière du droit des baux et, plus spécifiquement, de la délimitation des frontières entre le droit commun du louage de choses et le statut spécial protecteur régissant les baux à usage commercial. La ligne de partage entre ces deux corps de règles revêt une importance considérable en pratique, dès lors que seul le statut dérogatoire confère au preneur la « propriété commerciale », c'est-à-dire le droit au renouvellement de son contrat de bail arrivé à expiration ou, à défaut, le versement d'une indemnité d'éviction compensatrice de la perte de son outil de travail. En l'espèce, une personne physique, désignée dans l'intitulé de la décision comme « Dlle D. » et dans le corps des motifs de l'arrêt comme « dame D. », avait consenti un contrat de bail portant sur un local immobilier (dont la localisation exacte, la superficie, le montant du loyer, la date de conclusion initiale ainsi que la durée contractuelle ne sont pas précisés dans la décision). Ce contrat de location avait été conclu au profit d'une personne morale de droit monégasque revêtant la forme d'une société anonyme monégasque, la S.A.M. Business Aides Associates. À l'intérieur des locaux loués en vertu de cette convention, la société locataire déployait une activité professionnelle du secteur tertiaire. Selon les constatations factuelles reprises par la haute juridiction, la S.A.M. Business Aides Associates y exerçait « son activité de prestations de services, de secrétariat et de traduction ». Il s'agissait donc d'une activité intellectuelle et matérielle d'assistance administrative et linguistique destinée aux entreprises ou aux particuliers. Parallèlement à l'exercice matériel de cette activité au sein du local pris à bail, la société preneuse s'était conformée à diverses obligations déclaratives, tant sur le plan administratif que sur le plan fiscal, propres aux opérateurs économiques établis dans la Principauté. D'une part, l'activité de la S.A.M. Business Aides Associates faisait l'objet d'une inscription officielle au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (R.C.I.). D'autre part, au regard de la législation fiscale, la société était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et soumise au régime fiscal applicable aux actes et activités de nature commerciale. Elle disposait à ce titre d'une attestation délivrée par les Services Fiscaux monégasques, document dont il ressortait que les relevés du chiffre d'affaires réalisé par la société procédaient de l'exercice d'une activité commerciale. Un différend (dont l'élément déclencheur exact, tel qu'un congé délivré par la bailleresse ou une demande de renouvellement formulée par la preneuse, n'est pas précisé dans la décision) est survenu entre les cocontractants quant à la qualification juridique du contrat de location les liant et, par voie de conséquence directe, quant à la détermination du régime juridique devant gouverner leurs relations locatives, notamment au regard des règles du renouvellement des baux édictées par la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Tandis que la société locataire entendait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 régissant les baux à usage commercial, la bailleresse soutenait au contraire que la convention locative échappait à ce statut spécial et demeurait régie par les seules dispositions du droit commun des baux. C'est dans ce contexte d'opposition frontale sur la nature du bail que le litige a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit opposant la société locataire à sa bailleresse a parcouru l'intégralité des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque avant de trouver son épilogue devant la Cour de révision. En premier ressort, le litige a été soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 3 juin 1982, la juridiction du premier degré a tranché en faveur de la bailleresse, refusant à la société preneuse le bénéfice de la législation spéciale sur les baux commerciaux et retenant que le contrat de location relevait du droit commun (le détail du dispositif de ce jugement de première instance n'étant pas davantage précisé dans la décision). Insuffisamment satisfaite de cette première décision qui la privait de la protection statutaire de la loi n° 490, la S.A.M. Business Aides Associates a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco (la date de l'acte d'appel n'est pas précisée dans la décision). Toutefois, les juges du second degré n'ont pas davantage fait droit à ses prétentions. Par un arrêt confirmatif rendu le 7 juin 1983, la Cour d'appel de Monaco a intégralement maintenu l'analyse des premiers juges, tant par des motifs propres que par adoption des motifs du jugement entrepris du 3 juin 1982. La juridiction d'appel a ainsi décidé que le bail consenti par dame D. à la S.A.M. Business Aides Associates, portant sur le local où cette dernière exerçait son activité de prestations de services, de secrétariat et de traduction, demeurait soumis au droit commun, faute pour la société locataire d'avoir justifié de l'exploitation effective d'un fonds de commerce dans les lieux loués. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel a relevé que la société preneuse ne s'était nullement expliquée sur les circonstances de fait caractérisant l'exploitation par ses soins d'un fonds de commerce dans les locaux, se bornant à invoquer son inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ainsi que son assujettissement à la T.V.A., éléments jugés insuffisants pour rapporter la preuve requise. C'est contre cet arrêt confirmatif du 7 juin 1983 que la S.A.M. Business Aides Associates a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été effectuée le 2 mai 1984 par Maître Marquilly, avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte de sa cliente. En défense au pourvoi, la bailleresse était représentée par Maître Lorenzi, avocat-défenseur. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, la société demanderesse développait une argumentation articulée autour de quatre moyens de cassation, que la haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les quatre moyens réunis »). L'ensemble de ces griefs tendait à démontrer que les juges du fond avaient méconnu la portée probatoire des éléments administratifs et fiscaux produits aux débats, inversé la charge de la preuve et entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions. Plus précisément, la thèse du pourvoi se déployait selon trois axes argumentatifs distincts mais complémentaires : En premier lieu (« alors d'une part »), la S.A.M. Business Aides Associates soutenait que la preuve de la commercialité de son exploitation résultait directement de deux pièces officielles versées aux débats : d'une part, le fait que l'exploitation commerciale de la société faisait l'objet d'une inscription en bonne et due forme au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ; d'autre part, la production d'une attestation émanant des Services Fiscaux qui établissait formellement que les relevés du chiffre d'affaires réalisé par la société ressortaient de l'exercice d'une activité commerciale. En deuxième lieu (« alors d'autre part »), la demanderesse au pourvoi s'attachait à démontrer la valeur juridique contraignante de ces éléments au regard de la réglementation en vigueur. Elle faisait valoir que l'inscription au Répertoire du Commerce ne constitue pas une simple formalité déclarative dépourvue de contrôle, mais qu'elle ne peut légalement être opérée que si le déclarant remplit effectivement les conditions requises pour l'exercice du commerce. Elle ajoutait, sur le terrain fiscal, que les activités de prestations de services qu'elle déployait sont légalement soumises au régime fiscal des actes commerciaux. Dès lors, selon le pourvoi, la réunion de ces conditions légales d'inscription et d'imposition démontrait nécessairement l'existence d'une exploitation commerciale dans les lieux loués. En troisième et dernier lieu (« et alors enfin »), la société locataire formulait un grief de nature formelle et procédurale, reprochant à la Cour d'appel de Monaco de ne pas avoir répondu aux conclusions d'appel qui soutenaient expressément ces différents moyens tirés de l'inscription au R.C.I. et de la qualification fiscale du chiffre d'affaires. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de la réponse de la Cour de révision, le pourvoi suggérait également que les juges d'appel avaient indûment renversé la charge de la preuve en exigeant d'elle des démonstrations supplémentaires malgré les présomptions attachées à ses inscriptions administratives et fiscales. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant à la fois au droit des baux commerciaux, au droit commercial général et au droit de la preuve : l'inscription d'une société locataire au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ainsi que son assujettissement au régime fiscal des commerçants (notamment à la taxe sur la valeur ajoutée) suffisent-ils à établir l'exploitation effective d'un fonds de commerce dans les lieux loués, condition *sine qua non* de l'application du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ? De manière sous-jacente, cette interrogation principale commandait la résolution de trois sous-questions techniques d'une grande précision : 1. Quelle est la portée probatoire exacte de l'inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie : la présomption de la qualité de commerçant qui s'y attache s'étend-elle à la preuve de l'existence et de l'exploitation matérielle d'un fonds de commerce dans un local déterminé ? 2. Quelle est l'incidence des qualifications et assujettissements fiscaux (T.V.A., attestation des services fiscaux sur la nature commerciale du chiffre d'affaires) sur la qualification civile et commerciale du contrat de bail et du fonds de commerce ? 3. Sur quelle partie pèse la charge de prouver les circonstances de fait caractérisant l'exploitation d'un fonds de commerce lorsque le locataire revendique le bénéfice du droit au renouvellement prévu par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des griefs formulés par la S.A.M. Business Aides Associates et valider l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur conceptuelle, articulé en trois temps forts qui opèrent une distinction nette entre la qualité personnelle du preneur, son statut fiscal et la réalité matérielle de l'exploitation locative. #### 1. La dissociation entre la présomption de qualité de commerçant et la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce Dans un premier attendu de principe, formulé avec la concision caractéristique des arrêts de règlement, la haute juridiction pose la règle gouvernant la valeur probatoire des immatriculations administratives et des assujettissements fiscaux : « *Mais attendu que si l'inscription du locataire au Répertoire du Commerce et de l'Industrie fait présumer sa qualité de commerçant, il n'en résulte pas qu'il exploite un fonds de commerce dans les lieux loués ; que son assujettissement au régime fiscal des commerçants est sans portée à cet égard* ». Par cette affirmation majeure, la Cour de révision procède à une scission analytique fondamentale entre deux notions du droit commercial que le pourvoi tentait de confondre : d'une part, la qualité de commerçant (attribut personnel du sujet de droit) et, d'autre part, l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués (réalité objective et localisée). La Cour reconnaît certes un effet juridique à l'inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie : cette formalité administrative fait « présumer sa qualité de commerçant » au profit du locataire inscrit. Toutefois, la juridiction suprême circonscrit immédiatement le périmètre de cette présomption. Si l'immatriculation permet de présumer que la personne inscrite a le statut de commerçant, cette présomption s'arrête là : « il n'en résulte pas qu'il exploite un fonds de commerce dans les lieux loués ». En d'autres termes, un sujet de droit peut parfaitement revêtir la qualité de commerçant (notamment en raison de sa forme sociale ou de son inscription administrative) sans pour autant qu'un fonds de commerce existe et soit effectivement exploité dans un local spécifique pris à bail. Parallèlement, la Cour de révision écarte de manière péremptoire l'argumentation tirée du droit fiscal. En énonçant que l'assujettissement du preneur au régime fiscal des commerçants est « sans portée à cet égard », la haute juridiction consacre le principe d'autonomie du droit commercial (et plus particulièrement du droit spécial des baux commerciaux) vis-à-vis des qualifications fiscales. Le fait que l'administration fiscale soumette des prestations de services à la T.V.A. ou qualifie un chiffre d'affaires de commercial pour les besoins de l'impôt ne saurait lier le juge civil lorsqu'il s'agit de vérifier si les conditions d'application d'une loi civile ou commerciale sur les baux sont réunies. #### 2. Le rappel de l'exigence légale d'une exploitation effective d'un fonds de commerce selon la loi n° 490 du 24 novembre 1948 Dans un deuxième temps de son raisonnement, la Cour de révision valide le cadre légal restitué par les juges du fond. Elle relève que, tant par motifs propres que par ceux du jugement de première instance qu'elle a adoptés, la Cour d'appel a « *exactement rappelé que la loi 490 du 24 novembre 1948 limite les règles du renouvellement des baux à ceux concernant des locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité* ». Ce motif met en lumière le critère central d'application du statut des baux commerciaux à Monaco : la loi n° 490 n'a pas vocation à protéger tous les baux conclus par des commerçants ou des sociétés commerciales, ni tous les locaux dans lesquels s'exerce une quelconque activité économique ou de prestation de services. Son champ d'application est strictement circonscrit (« limite les règles ») aux seuls locaux au sein desquels un véritable « fonds de commerce » fait l'objet d'une exploitation réelle. La protection légale est attachée au fonds de commerce lui-même, en tant qu'universalité économique abritée dans les murs loués, et non à la seule personne du locataire ou à la nature administrative de ses déclarations. #### 3. L'attribution de la charge de la preuve des circonstances de fait au locataire et le contrôle de la motivation des juges du fond Une fois posée l'inefficacité probatoire des seules inscriptions administratives et fiscales au regard des exigences de la loi n° 490, la Cour de révision examine la manière dont les juges d'appel ont apprécié les éléments de preuve soumis à leur examen. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir constaté une carence probatoire totale de la société locataire sur le terrain factuel : « *la S.A.M. Business Aides Associates ne s'est nullement expliquée sur les circonstances de fait de l'exploitation par elle d'un fonds de commerce dans les lieux loués* ». La formulation employée souligne que l'existence et l'exploitation d'un fonds de commerce ne se déduisent pas d'abstractions juridiques ou administratives, mais doivent se démontrer par des « circonstances de fait » concrètes (dont la nature n'est pas détaillée par l'arrêt, dès lors que la société s'était précisément abstenue d'en faire état). En constatant qu'« *invoquant seulement son inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie ainsi que son assujettissement à la T.V.A. elle ne rapporte pas la preuve de cette exploitation* », les juges du fond ont fait une exacte application des règles régissant le fardeau probatoire. La Cour de révision en tire la conclusion logique dans son attendu final : « *Que, dès lors, la Cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, a justifié sa décision* ». En effet, dès lors que la société preneuse revendiquait le bénéfice du statut dérogatoire de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 pour échapper au droit commun des baux, il lui incombait de prouver qu'elle remplissait la condition légale tenant à l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux. La présomption attachée au R.C.I. ne portant que sur la qualité de commerçant et non sur l'existence d'un fonds exploité dans le local, cette présomption ne dispensait nullement la locataire de rapporter la preuve positive des faits d'exploitation du fonds. En exigeant d'elle cette démonstration factuelle, la Cour d'appel n'a donc aucunement renversé la charge de la preuve. De même, en expliquant pourquoi l'inscription au R.C.I. et l'assujettissement à la T.V.A. étaient inopérants pour établir cette exploitation, les juges du second degré ont pleinement répondu aux conclusions dont ils étaient saisis, justifiant légalement leur arrêt. ### C. Le dispositif Au terme de cette analyse rejetant l'ensemble des quatre moyens réunis, la Cour de révision prononce la solution suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la Cour de révision dans l'affaire *S.A.M. Business Aides Associates c/ Dlle D.* s'impose comme une décision de principe majeure au sein du corpus jurisprudentiel monégasque relatif aux baux commerciaux et à la théorie générale du fonds de commerce. Par la netteté de son sommaire et la fermeté de ses attendus, la haute juridiction fixe durablement les critères d'accès au statut protecteur institué par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. #### 1. La primauté de la conception réaliste et objective du fonds de commerce dans l'accès au statut de la loi n° 490 L'apport théorique fondamental de la décision réside dans le refus catégorique d'une conception purement formelle ou subjective de la commercialité locative. En droit monégasque, ainsi que le rappelle l'arrêt en approuvant les juges du fond, la loi n° 490 du 24 novembre 1948 constitue un texte spécial qui déroge au droit commun du contrat de louage. À ce titre, ses conditions d'application doivent faire l'objet d'une vérification rigoureuse : le texte « limite les règles du renouvellement des baux à ceux concernant des locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité ». En exigeant la démonstration des « circonstances de fait de l'exploitation [...] d'un fonds de commerce dans les lieux loués », la Cour de révision consacre une approche éminemment réaliste et matérielle. La simple circonstance que le preneur à bail soit une société anonyme monégasque (S.A.M.), qu'il soit immatriculé au Répertoire du Commerce et de l'Industrie et qu'il déploie dans les lieux une activité tertiaire rémunérée (« prestations de services, de secrétariat et de traduction ») ne suffit pas à engendrer automatiquement un fonds de commerce au sens de la loi n° 490. Cette jurisprudence établit une frontière conceptuelle étanche entre trois niveaux de la vie économique et juridique : - **Le statut personnel de l'opérateur** : la qualité de commerçant, qui peut effectivement être présumée du fait de l'inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie. - **L'exercice d'une activité dans un local** : le déploiement matériel de prestations de services (telles que le secrétariat et la traduction) à l'intérieur des murs donnés à bail. - **L'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués** : la réunion effective, au sein du local considéré, des éléments constitutifs d'un fonds de commerce faisant l'objet d'une exploitation concrète par le locataire