319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# TPI Monaco, 14 janvier 2021, n° 19540 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2021, n° 19540 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/01-14-19540)) ## Faits et procédure Les époux H. et S., de nationalité suédoise, ont divorcé devant le tribunal de première instance de Monaco le 14 janvier 2010, la juridiction ayant homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Monsieur S., puis Madame H., se sont installés en Australie en 2014. Madame H. y a été employée par la société F, de droit australien, créée par Monsieur S. et sa nouvelle compagne, Madame C. Elle a été licenciée le 24 novembre 2017. Le 13 décembre 2017, deux transactions ont été signées à Sydney. La première, un « acte de règlement et de décharge », réglait les différends relatifs au contrat de travail et soumettait l'acte au droit de la Nouvelle-Galles du Sud, avec compétence des tribunaux de cet État. La seconde, une « entente de règlement et de décharge », réglait des différends de nature diverse entre les parties et désignait, à son article 8, le droit monégasque et les tribunaux monégasques de droit commun. Les demandeurs ont assigné Madame H. le 26 décembre 2018 en paiement de 6 millions d'euros, au titre d'une clause pénale, pour violation alléguée des clauses de non-revendication, de non-contact avec les autorités australiennes, de non-révélation et de non-poursuite. Dans ses conclusions du 4 mars 2020, la défenderesse soulevait *in limine litis* l'incompétence de la juridiction monégasque, faute de lien suffisant avec la Principauté au sens de l'article 8 du Code de droit international privé (CDIP). À titre subsidiaire, elle invoquait l'application du droit australien, et sollicitait 50 000 euros de dommages et intérêts. Les demandeurs soutenaient que la clause attributive de compétence remplissait les conditions de l'article 8, notamment parce que la défenderesse était alors résidente monégasque, et sollicitaient une mesure d'instruction (désignation d'un huissier) visant à établir la date de restitution de sa carte de résident. Le tribunal, statuant en premier ressort, s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de mesure d'instruction et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et a condamné les demandeurs aux dépens. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la clause attributive de compétence stipulée au profit des tribunaux monégasques pouvait fonder la compétence de la juridiction monégasque, alors que le litige présentait des liens avec plusieurs États, et notamment avec l'Australie. Plus précisément, il s'agissait de déterminer
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16752 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16752)) ## Faits et procédure M. b. BI., salarié de la SAM ASSYA, a été licencié à l'occasion de la liquidation des biens de cette société. Il a déclaré une créance salariale d'un montant total de 930.882,09 euros entre les mains du syndic, M. André GARINO. Ce dernier lui a adressé un chèque de 5.750,46 euros au titre du solde de tout compte, et a indiqué qu'il sollicitait le rejet du surplus de la production au passif. M. BI. a contesté ce solde de tout compte devant le tribunal du travail le 23 avril 2015. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le bureau de jugement a été saisi. L'état des créances a été déposé au greffe le 1er décembre 2015, et un avis de ce dépôt a été publié au *Journal de Monaco* le 4 décembre 2015. Le courrier du greffier en chef du 1er décembre 2015, adressé à M. BI. pour l'informer de l'admission partielle de sa créance, est revenu à l'expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Par courrier daté du 24 mars 2016, M. BI. a formé une réclamation contre le rejet partiel de sa créance. Le tribunal de première instance a déclaré cette réclamation irrecevable par jugement du 10 novembre 2016, confirmé par la cour d'appel le 4 avril 2017. Saisie d'un pourvoi en révision, la Cour de révision a cassé cette décision par arrêt du 16 octobre 2017, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468 alinéa 1er, 469 alinéa 1er, 470 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce, et a renvoyé la cause devant la Cour de révision autrement composée. Après renvoi, M. BI. demandait l'infirmation du jugement, la recevabilité de sa réclamation, l'admission provisionnelle de sa créance et le sursis à statuer. Le syndic, agissant pour la SAM ASSYA, demandait la confirmation du jugement et l'irrecevabilité de la réclamation. ## Question de droit La Cour était saisie de deux questions principales. **La première** concerne l'articulation entre la compétence du tribunal du travail et la procédure de vérification du passif. Il s'agissait de déterminer si le juge-commissaire pouvait admettre définitivement une créance salariale dont le principe et le montant étaient soumis à une instance pendante devant le tribunal du travail, et, dans la négative, quelle décision il pouvait prendre. **La seconde** porte sur le point de départ du délai de réclamation prévu par l'article 470 du Code de commerce. Il s'agissait de savoir si ce délai de quinze jours, qui court à compter de la publication de l'avis au *Journal de Monaco*, avait commencé à courir à l'égard d'un créancier dont l'avertissement individuel, prévu par l'article 469, n'avait pu lui être remis. La Cour devait également apprécier l'incidence des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, la Cour rappelle que, selon les articles 1er et 54 de la loi n° 446, « le tribunal du travail est seul compétent pour connaître, en première instance, des différends qui peuvent s'élever, à l'occasion d'un contrat de travail, entre un employeur et ses salariés ». Elle combine ensuite les articles 468 alinéa 1er et 472 alinéa 4 du Code de commerce. Le syndic propose les admissions ou rejets, provisionnels ou définitifs, sur lesquels le juge-commissaire se prononce. Le tribunal de première instance décide du sursis à la continuation des opérations lorsqu'il constate qu'une autre juridiction est compétente. La Cour en déduit que, dès lors que M. BI. avait saisi le juge-commissaire d'une demande de sursis fondée sur l'instance pendante devant le tribunal du travail, le juge-commissaire « ne pouvait pas prendre une décision d'admission définitive » et « ne pouvait prendre qu'une décision provision
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16440 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16440)) ## Faits et procédure Par contrat du 9 janvier 2013, la société à responsabilité limitée GATOR a pris à bail, pour la période du 1er février 2013 au 30 janvier 2015, un fonds de commerce sis à Monaco. Le bailleur était la société civile professionnelle LONG ISLAND, dont le siège est également à Monaco. Le contrat était donc un contrat de gérance libre. Par exploit du 19 décembre 2014, la société GATOR a assigné la SCP LONG ISLAND en nullité de la convention. Elle soutenait que le bailleur ne disposait pas de la capacité commerciale requise. Le tribunal l'a déboutée par jugement du 3 mars 2016. Elle a interjeté appel, et la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 24 janvier 2017. Cet arrêt a également fait droit à une demande reconventionnelle de la SCP LONG ISLAND tendant à la suppression d'un passage de l'acte d'appel et d'assignation du 6 mai 2016, jugé diffamatoire. La société GATOR s'est pourvue en révision. Le pourvoi reposait sur deux moyens, l'un relatif à la nullité du contrat, l'autre à la suppression du passage litigieux. Le Ministère public a conclu le 27 avril 2017. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre 2017. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un contrat de gérance libre peut être valablement conclu lorsque le bailleur est une société civile professionnelle, donc non commerçante, et si cette qualité du loueur affecte la validité du contrat au regard de la loi monégasque n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre ». Le moyen soutenait qu'un fonds de commerce ne peut être exploité que par un commerçant et que, dès lors, son bail ne pouvait être consenti que par un commerçant. Le second moyen posait la question des conditions de suppression d'écrits judiciaires pour diffamation, au regard de l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, et des articles 10 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif Sur le premier moyen, la Cour de révision rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que le contrat était soumis au droit monégasque, et plus précisément à la loi n° 546. Elle énonce la solution en deux temps : > « si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément à l'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20415 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2022, n° 20415 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/03-21-20415)) ## Faits et procédure Un kitesurfeur professionnel, M. A., a conclu le 22 octobre 2016 un contrat de sponsoring avec la SAM B., prévoyant une rémunération annuelle de 800 000 euros HT, payable en deux versements de 400 000 euros HT à compter de janvier 2017. Les conditions ayant été renégociées à la baisse, les parties ont signé le 16 mars 2017 un nouveau contrat. Celui-ci stipulait qu'elles « annulaient » et remplaçaient leur précédent accord, et fixait une rémunération annuelle de 390 000 euros HT, payable en trois versements de 130 000 euros les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre 2017, « avec effet d'ici au 31 décembre 2017 ». Selon les constatations de l'arrêt, le contrat du 16 mars 2017 a pris effet à compter du 1er janvier 2017. Une convention de résiliation amiable a mis fin au contrat du 16 mars 2017 le 28 août 2017, « sans indemnité, de quelque nature que ce soit, de part et d'autre ». Par courrier du 2 février 2018, M. A. a mis en demeure la société B. de lui régler la somme de 131 580 euros, puis l'a assignée le 13 mars 2018 devant le Tribunal de première instance. Par conclusions du 28 février 2019, il a porté sa demande principale à 400 000 euros, assortis des intérêts de droit à compter de l'assignation. Par jugement du 31 Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 21 mars 2022, Monsieur A. c/ la SAM B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat - Interprétation - Clause ambiguë Pourvoi en révision - Matière civile - Dénaturation des accords écrits (non) C'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée des clauses du contrat litigieux que leur ambiguïté rendait nécessaire qu'après avoir relevé que ledit contrat stipulait qu'il « annulait » et remplaçait, à compter de sa date d'effet, tous les accords existants signés ou non portant sur le même objet, quelle qu'en soit la forme, et que celui du 28 août 2017 emportait résiliation du contrat de sponsoring « sans aucun??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? B. lui accordant une rémunération annuelle de 800 000 euros HT payable en deux versements de 400 000 euros HT à compter du mois de janvier 2017 ; qu'après une renégociation à la baisse des conditions de ce sponsoring, un nouveau contrat a été signé le 16 mars 2017, aux termes duquel les parties ont expressément annulé et remplacé leur précédent accord et prévu une rémunération annuelle de 390 000 euros HT payable, avec effet d'ici au 31 décembre 2017, en trois versements de 130 000 euros chacun les 1er janvier, 1er mai et 1er septembre 2017 ; que suivant convention de rési??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? t par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, Le Président. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 21 mars 2022, Monsieur A. c/ la SAM B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15700 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 janvier 2017, n° 15700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-26-15700)) ## Faits et procédure Le 25 novembre 2013, M. r. S, qui détient avec son épouse l'intégralité des parts de la SARL A (glaciers artisanaux exploités à Monaco), conclut avec Mme l. M un acte sous seing privé portant sur la cession de 40 % des parts sociales, au prix de 440.000 euros. Cet acte prévoyait le versement d'un acompte de 100.000 euros et renvoyait à un « contrat définitif » soumis à une condition suspensive tenant à l'obtention des autorisations gouvernementales. Mme M versa, entre novembre 2013 et mars 2014, une somme totale de 165.000 euros en cinq règlements. Le 30 juin 2014, M. S signa une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait avoir reçu ces fonds « à valoir sur l'acquisition de 40 % des parts », et s'engageait à les rembourser « au cas où la cession » ne pourrait pas se réaliser. Le 17 septembre 2014, les parties convinrent de mettre un terme au projet ; M. S confirma la dette et évoqua une compensation partielle avec des intérêts de 4.620 euros. Une mise en demeure fut adressée le 18 novembre 2014. Faute de paiement, Mme M assigna M. S le 24 février 2015 en paiement de 165.000 euros et de 20.000 euros de dommages-intérêts. Elle fit pratiquer, le 1er juin 2015, une saisie-arrêt sur les 50 % de parts détenues par le défendeur entre les mains de la SARL A, puis demanda la validation de cette saisie. M. S forma une demande reconventionnelle subsidiaire : il soutenait avoir perdu, par la faute de la demanderesse, une chance de céder ses parts à une société italienne pour 640.000
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15593 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15593 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15593)) ## Faits et procédure La société EUROCOPTER et la société HELI AIR MONACO (ci-après « HELI AIR ») ont conclu, le 17 mai 2006, un accord commercial portant sur la vente d'un hélicoptère EC 155 B1. Un avenant du 18 mai 2006 a consacré une remise de 7 % consentie par EUROCOPTER, conventionnellement fixée pour ce type d'appareil. Selon les constatations de la Cour, Mme c. GR. avait donné mandat à HELI AIR, pour le compte de la société ULTRAMAR VENTURES, d'acquérir l'appareil. Le bon de commande a ensuite été transféré à la SARL ROCKFIELD MONACO (ci-après « ROCKFIELD »), structure en cours de constitution à l'époque, qui a acquis la propriété de l'appareil. Les relations entre HELI AIR et ROCKFIELD étaient régies par un « contrat de gestion hélicoptère » daté du 6 août 2007, conclu pour un an avec tacite reconduction, sauf préavis de deux mois. Ce contrat n'a pas été signé, mais son exécution a été retenue par les premiers juges. Par lettre du 22 juin 2010, Mme c. GR., en qualité d'associée de ROCKFIELD, a dénoncé la convention, sans respecter le préavis contractuel. HELI AIR a soutenu que cette résiliation était fautive et a réclamé réparation. ROCKFIELD a, de son côté, demandé le remboursement de la remise sur le prix d'achat, la restitution de surfacturations alléguées et l'indemnisation de diverses fautes. La société MONACAIR, qui avait engagé les anciens salariés de HELI AIR, était également mise en cause pour concurrence déloyale et atteinte à la notoriété. Le jugement de première instance a été partiellement frappé d'appel. Un arrêt de la Cour d'appel civile du 10 mars 2015 a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2016. Les trois instances d'appel ont été jointes. Le présent arrêt statue après cassation (« Pourvoi N° 2015/000039 en session après cassation »). ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. Deux d'entre elles présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question.** Dans une opération d'achat réalisée par un prête-nom, le mandataire est-il tenu de restituer au mandant la remise que le fournisseur lui a accordée, lorsque cette remise procède d'un accord de distribution distinct de l'opération de mandat ? **Secon
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15621 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15621 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15621)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 5 avril 2013, les consorts HI. (Mme Editha DA., veuve de John HI., MM. John Edward HI. et Edmond-Jason HI.) et Mme Josette HI., épouse BL., ont conclu avec la société civile particulière HO. CAPITAL une promesse de vente portant sur un immeuble de rapport dénommé « Palais HO. », situé à Monaco. La promesse était subordonnée à une unique condition suspensive, tenant au non-exercice par l'État monégasque de son droit légal de préemption. Elle prévoyait le versement d'un acompte d'un million d'euros, la prise en charge du solde des droits de succession de M. John HI., le paiement d'une indemnité égale aux loyers non perçus, la réitération par acte authentique au plus tard le 4 avril 2014 et le versement comptant de vingt-sept millions d'euros lors de la signature de l'acte de vente. Une clause pénale était stipulée au profit des vendeurs en cas de refus de l'acquéreur de régulariser. Enfin, toute prorogation des délais ne pouvait résulter que d'un avenant signé par l'ensemble des parties. Le 28 août 2013, le Ministère d'État informa le notaire que le Gouvernement Princier n'entendait pas exercer le droit de préemption. La société HO. CAPITAL ne se présenta pas à la convocation du 4 avril 2014 et assigna le même jour les vendeurs et Mme BL. Elle sollicitait, à titre principal, une prorogation de dix-huit mois du délai de réitération à compter de la décision judiciaire devenue définitive, et, à titre subsidiaire, la restitution des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance rejeta la demande de prorogation, constata la caducité de la promesse, débouta la société de ses demandes de restitution, dit les sommes versées acquises aux vendeurs et la condamna au paiement de diverses sommes au titre des indemnités locatives impayées. La Cour d'appel confirma intégralement ce jugement le 9 février 2016. La société HO. CAPITAL forma un pourvoi comportant trois moyens. Le premier, fondé sur l'article 989 du Code civil, invoquait la bonne foi contractuelle. Le deuxième et le troisième, fondés sur l'article 199 du Code de procédure civile, dénonçaient une contradiction et une insuffisance de motifs. Les défendeurs au pourvoi sollicitaient en outre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et de l'article 1229 du Code civil. ## Question de droit La Cour de révision devait répondre à trois questions. 1. Le juge du fond peut-il écarter, au motif de la mauvaise foi du promettant, l'effet caducifiant attaché au dépassement du délai de réitération, sans modifier les termes du contrat (premier moyen) ? 2. Les motifs retenant l'absence de mauvaise foi des vendeurs sont-ils contradictoires lorsque le juge constate, d'une part, que l'acquéreur a acheté en vue d'une opération immobilière et, d'autre part, que le projet n'est pas entré dans le champ contractuel (deuxième moyen) ? 3. Le juge qui refuse d'écarter une clause pénale, au motif que la mauvaise foi n'est pas démontrée, motive-t-il suffisamment sa décision (troisième moyen) ? Il convenait également de déterminer si l'usage par l'acquéreur des voies de recours ouvertes par la loi pouvait fonder une condamnation à des dommages-intérêts. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les trois moyens et refuse l'allocation de dommages-intérêts. **Sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis**, la Haute juridiction valide le raisonnement de la Cour d'appel. Elle relève que celle-ci a « souverainement déduit que le projet immobilier envisagé par la société HO. CAPITAL n'était pas entré dans le champ contractuel » et a « sans se contredire, retenu au vu de ces constatations et énonciations que la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie ». **Sur le troisième moyen**, elle approuve la Cour d'appel d'avoir retenu que, « en l'absence de mauvaise foi des promettants, elle n'avait pas le pouvoir de modifier les termes de cette promesse », ce qui légalement justifiait sa décision sur la clause pénale. **Sur les demandes indemnitaires**, elle énonce que « la société HO. CAPITAL n'a fait qu'user normalement d'une voie de recours prévu par la loi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes indemnitaires formées contre elle ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi, > Cond
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15618)) ## Faits et procédure La société de droit des Îles Vierges britanniques LEIBY INTERTRADE LTD (ci-après « la société LEIBY ») a obtenu, par ordonnance sur requête du 8 septembre 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), à concurrence de 2 150 000 euros, sur les sommes ou valeurs dues à M. a. FE. Cette somme correspondait à l'évaluation provisoire de sa créance. La saisie a été pratiquée le 10 septembre 2014. M. a. FE. a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de la saisie. Par ordonnance du 1er juillet 2015, il a été débouté. La cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 15 mars 2016, signifié le 24 mars 2016. M. a. FE. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 1er avril 2016, accompagné de la consignation prévue par la loi. Après requête (26 avril 2016), contre-requête (24 mai 2016), conclusions du Ministère public (24 mai 2016), réplique (1er juin 2016) et duplique (7 juin 2016), l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2016. L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2016. Le litige porte donc sur l'existence d'une créance que la société LEIBY faisait valoir au titre d'un prêt, dont l'existence était, selon l'arrêt attaqué, établie par des ordres de virement bancaire. Le texte de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée, et l'objet précis de la créance (montant exact, date de versement) n'est pas détaillé au-delà de ce qui figure ci-dessus. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions distinctes. La première est procédurale : une réplique peut-elle être produite dans un pourvoi en révision ne relevant pas de la procédure d'urgence ? Les motifs rappellent que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile limitent, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, les pièces pouvant faire partie de la procédure, et que l'article 453 n'autorise la réplique sommaire que pour les pourvois soumis à la procédure d'urgence (articles 458 et 459). La seconde touche au fond. Le moyen unique, pris en deux branches, soulevait trois griefs : la violation des articles 1162, 1188 et 1194 du Code civil, le défaut de motifs et le manque de base légale. Il reprochait à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir admis comme commencement de preuve par écrit des ordres de virement émanant de la banque et non du débiteur ; en second lieu, d'avoir corroboré ce commencement de preuve par l'absence de preuve contraire rapportée par M. a. FE., ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve. La question se ramène donc à ceci : le juge du fond, qui a retenu l'existence d'un principe certain de créance à partir d'un commencement de preuve corroboré par un élément extérieur, peut-il être censuré au motif que le raisonnement aurait déplacé la charge de la preuve ? ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique du 1er juin 2016, en retenant que le présent pourvoi n'est pas soumis à la procédure d'urgence. Sur le fond, elle écarte le moyen en relevant que, « sous le couvert des griefs de violation des articles susvisés, de manque de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par la Cour d'appel quant
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14771 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14771 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14771)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'enracine dans la rupture unilatérale des relations contractuelles unissant un praticien hospitalier et un établissement de soins de la Principauté de Monaco. Le 26 juillet 2010, une convention d'exercice libéral à durée indéterminée est conclue entre la Société Anonyme Monégasque Centre Cardio-Thoracique de Monaco (ci-après « le CCTM ») et le docteur Charles IS., médecin anesthésiste. Cet accord autorisait le praticien à exercer son art médical au sein de la structure de soins gérée par le CCTM. Moins d'une année après la conclusion de cet engagement, le 31 mars 2011, le CCTM procède à la résiliation pour faute de cette convention, sans accorder de préavis ni verser d'indemnité compensatrice au docteur IS. Contestant vigoureusement la légitimité de cette éviction brutale qu'il qualifie d'abusive et fautive, le médecin évincé engage une action judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le docteur IS. assigne le CCTM devant le Tribunal de première instance de Monaco en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles. Par un jugement rendu le 16 octobre 2014, la juridiction de première instance déclare l'action recevable et, statuant avant-dire-droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire destinée à apprécier les circonstances de la rupture, tout en sursoyant à statuer sur le surplus des chefs de demande. Le CCTM interjette appel de cette décision avant-dire-droit. À titre principal, l'établissement de soins sollicite l'irrecevabilité de l'action et des prétentions du docteur IS. À titre subsidiaire, il demande à la Cour d'appel de juger qu'il n'y a pas lieu à expertise, de débouter intégralement le docteur IS. de ses demandes indemnitaires, et de condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. En réplique, le docteur IS. conclut à titre principal au rejet des pièces adverses n° 3 et 4 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, ainsi qu'au débouté des demandes du CCTM et à sa condamnation pour appel abusif. À titre subsidiaire, l'intimé requiert le rejet des pièces n° 11 à 14 bis, 27 et 29 du CCTM, conclut à la recevabilité et au bien-fondé de son action tendant à faire constater le caractère fautif et abusif de la résiliation sans préavis ni indemnité de la convention du 26 juillet 2010, et réclame la condamnation de l'établissement au paiement de diverses sommes indemnitaires ainsi que le débouté des prétentions adverses. Par un arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel de Monaco réforme le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande initiale du docteur IS., déboute ce dernier de sa demande de rejet des pièces n° 3 et 4, prononce la nullité des attestations n° 15 et 16 bis produites par le CCTM, ordonne la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires dans les écritures du CCTM et rejette la demande de suppression de passages des conclusions du praticien. Statuant à nouveau par la voie de l'évocation, la Cour d'appel dit que la rupture de la convention d'exercice libéral par le CCTM est fautive, déclare sans objet la demande subsidiaire de rejet de pièces du docteur IS., déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de première instance afin qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice. Le CCTM forme alors un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt, articulant quatre moyens de cassation : - Les premier et deuxième moyens réunis invoquent la violation des articles 429 et 199 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, reprochant à la Cour d'appel d'avoir réformé le jugement en faveur de l'intimé qui n'avait formé qu'un appel incident subsidiaire et concluait principalement à la confirmation, tout en omettant de répondre aux conclusions soulevant l'irrecevabilité des demandes au fond présentées à titre subsidiaire par le praticien. - Le troisième moyen dénonce la violation des articles 199 et 433 du Code de procédure civile pour contradiction de motifs et excès de pouvoir, reprochant aux juges d'appel d'avoir opéré une évocation partielle en tranchant la question de la responsabilité tout en renvoyant l'évaluation du préjudice devant les premiers juges, alors que l'évocation commanderait une solution définitive du litige dans sa totalité ou un renvoi global. - Le quatrième moyen, divisé en deux branches, invoque la violation des articles 199, 324 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, critiquant l'annulation des attestations n° 15 et 16 bis au motif qu'elles revêtaient un caractère collectif, et reprochant le défaut de réponse à l'offre de comparution personnelle des témoins conformément aux articles 309 et suivants du même code. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision trois séries d'interrogations techniques touchant au droit judiciaire privé monégasque : 1. En premier lieu, la juridiction d'appel, saisie de l'appel d'un jugement avant-dire-droit ayant ordonné une expertise et infirmant cette décision d'instruction à la demande de l'appelant, peut-elle valablement faire usage de son pouvoir d'évocation pour trancher le fond du litige (la responsabilité contractuelle) sans excéder les limites de sa saisine (article 429 du Code de procédure civile), dès lors que l'intimé formulait cette prétention à titre subsidiaire et que les parties avaient contradictoirement débattu de cette faute ? 2. En deuxième lieu, l'exercice du pouvoir d'évocation prévu par l'article 433 du Code de procédure civile autorise-t-il une décision scindée ou partielle ? La juridiction du second degré peut-elle retenir sa compétence pour juger le principe de la responsabilité au fond, sur lequel l'affaire est en état, tout en renvoyant aux premiers juges la liquidation du quantum indemnitaire, sur laquelle l'appelant n'avait pas conclu au fond ? 3. En troisième lieu, la validité formelle des attestations testimoniales écrites soumises aux prévisions de l'article 324, 2° du Code de procédure civile tolère-t-elle le recours à des attestations rédigées collectivement ? Le juge d'appel est-il tenu de répondre formellement à une offre subsidiaire d'audition des signataires comme témoins lorsque l'écrit produit est entaché de nullité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette le pourvoi en l'ensemble de ses moyens, validant point par point la démarche méthodologique et juridique suivie par la Cour d'appel : Sur les premier et deuxième moyens réunis, la Haute juridiction approuve la Cour d'appel d'avoir constaté qu'ayant accueilli la demande de réformation du jugement entreprise par le CCTM quant à l'expertise, il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de droit de cette réformation. Dès lors que les deux plaideurs avaient conclu de façon détaillée, circonstanciée et argumentée sur la faute contractuelle résultant de la résiliation de la convention libérale, l'affaire se trouvait en état d'être jugée sur ce volet substantiel. L'usage exprès du pouvoir d'évocation justifiait l'examen des demandes subsidiaires du docteur IS., sans que la Cour d'appel n'ait violé l'article 429 du Code de procédure civile ni omis de répondre aux écritures de l'appelant contestant la recevabilité de ces demandes au fond. Sur le troisième moyen, la Cour de révision consacre la faculté pour le juge d'appel de procéder à une évocation sélective ou partielle. Fondant son raisonnement sur la lettre et l'esprit de l'article 433 du Code de procédure civile, elle retient que lorsque le jugement de première instance n'a pas statué de manière définitive, la juridiction du second degré ne peut évoquer que les points sur lesquels l'affaire est effectivement en état d'être jugée. L'état du dossier ne permettant d'apprécier que le principe de la responsabilité contractuelle — sur lequel seul le débat avait été pleinement instruit —, et le CCTM n'ayant ni conclu au fond sur l'évaluation des préjudices ni formulé de demande d'évocation à cet égard, la Cour d'appel était tenue de renvoyer les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation du montant indemnitaire. Loin de révéler une contradiction de motifs, cette dualité procédurale assure le respect strict des droits de la défense et du double degré de juridiction. Sur le quatrième moyen, enfin, la Cour de révision confirme l'irrégularité formelle absolue des attestations dites « collectives ». Elle souligne que les magistrats d'appel ont souverainement constaté que les signataires de ces écrits d'ensemble ne pouvaient en être personnellement regardés comme les rédacteurs ou les auteurs intellectuels. Par suite, ces actes méconnaissaient de plein droit l'impératif posé par l'article 324, 2° du Code de procédure civile imposant une rédaction propre à chaque déclarant, ce qui justifiait leur annulation. Face à cette nullité substantielle de la preuve littérale, l'offre incidente formulée par le CCTM tendant à l'audition testimoniale de ces personnes en justice constituait un moyen inopérant, dont l'absence de réponse expresse ne saurait vicier l'arrêt attaqué au regard des exigences de motivation (art. 199 du Code de procédure civile) ou du procès équitable (art. 6 § 1 de la CEDH). ### C. Le dispositif La Cour de révision rend le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Condamne la SAM CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. > > Ordonne la restitution à la SAM CENTRE CARDIO THORACIQUE DE MONACO de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 24 mars 2016 se présente comme une décision de principe en matière de procédure civile monégasque, offrant un éclairage rigoureux sur deux institutions fondamentales : le pouvoir d'évocation dévolu à la juridiction d'appel et le régime probatoire des attestations d'ordre privé. Concernant l'évocation, le mécanisme monégasque (gouverné par l'article 433 du Code de procédure civile) trouve son équivalent fonctionnel dans les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile français, bien que des particularités textuelles subsistent. L'évocation constitue une dérogation pragmatique au principe du double degré de juridiction, guidée par des impératifs d'économie processuelle et de bonne administration de la justice : elle permet à la juridiction d'appel, saisie de l'infirmation d'une décision qui ne met pas fin à l'instance (jugement avant-dire-droit, nomination d'expert, décision sur incident), de trancher elle-même les points du fond restés en suspens. La Haute juridiction monégasque apporte une précision essentielle quant à l'articulation entre l'interdiction de statuer *ultra petita* (ou la délimitation de la saisine selon l'article 429) et le pouvoir d'évocation. Même si l'intimé ne formait ses prétentions au fond qu'à titre subsidiaire pour le cas où l'expertise serait infirmée, la réformation du jugement avant-dire-droit rouvre la plénitude d'action de la juridiction d'appel. Les parties s'étant affrontées au fond sur le caractère fautif de la résiliation par des conclusions complètes et argumentées, l'affaire était « en état » sur ce point. L'apport le plus novateur réside dans la validation explicite de l'évocation partielle. Dans certaines conceptions doctrinales rigides, l'évocation était perçue comme un choix binaire insécable : la cour évoque pour vider intégralement le litige, ou bien elle renvoie la cause tout entière devant le premier juge. La Cour de révision écarte cette approche maximaliste en jugeant que l'évocation peut et doit être modalisée en fonction du périmètre sur lequel l'affaire est effectivement instruite contradictoirement. Dès lors que l'appelant n'avait pas conclu sur la liquidation chiffrée des préjudices, évoquer ce chef de demande aurait porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense et au principe de la contradiction. Le renvoi partiel devant le Tribunal de première instance pour liquider le préjudice, combiné à l'évocation du principe de la responsabilité, illustre une articulation équilibrée entre célérité procédurale et respect du double degré de juridiction, pleinement conforme aux exigences du procès équitable garanties par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En matière de preuve testimoniale, l'arrêt consolide la rigueur requise par l'article 324, 2° du Code de procédure civile monégasque. La nullité des « attestations collectives » procède de la volonté d'éviter les déclarations standardisées, pré-rédigées par l'une des parties ou son conseil et soumises à une signature en série. La liberté d'expression du témoin et l'authenticité de sa relation des faits commandent une confection individuelle du document. En qualifiant l'offre d'audition testimoniale de « moyen inopérant », la Cour réaffirme en outre le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction testimoniales orales prévues aux articles 309 et suivants du Code de procédure civile. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats-défenseurs et les praticiens du contentieux monégasque, la décision recèle d'importantes directives stratégiques : 1. **Stratégie rédactionnelle des conclusions en appel :** Lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement avant-dire-droit ou avant-juger (ordonnant par exemple une expertise), elle ne saurait se contenter de limiter son argumentation à la seule contestation de l'utilité de la mesure d'instruction. Si elle conteste la responsabilité sous-jacente et engage le débat au fond, elle s'expose à ce que la Cour d'appel, en infirmant la mesure d'expertise, retienne l'affaire par voie d'évocation. Les conseils doivent donc veiller à formuler des conclusions subsidiaires expresses et exhaustives sur l'ensemble des branches du dossier, y compris le quantum indemnitaire, ou à défaut, solliciter expressément l'exclusion de l'évocation en soulignant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond. 2. **Scission du contentieux (An / Quantum) :** L'arrêt confère une grande souplesse tactique. Un justiciable peut voir trancher définitivement le principe de la responsabilité contractuelle ou délictuelle devant la Cour d'appel, tout en préservant le double degré de juridiction pour la phase d'évaluation comptable ou médicale du préjudice devant le premier juge. Cela évite les lenteurs d'une expertise inutile en première instance tout en évitant d'être pris de court sur le chiffrage en cause d'appel. 3. **Confection des attestations probatoires :** L'arrêt condamne de manière catégorique les attestations signées conjointement par plusieurs salariés ou membres d'un même service. Les conseils doivent impérativement s'assurer que chaque témoin rédige et signe sa propre attestation, de façon manuscrite et personnalisée, conformément aux prévisions formelles de l'article 324, 2° du Code de procédure civile monégasque. La production d'un document collectif expose la partie à une nullité d'ordre procédural que l'offre tardive d'entendre les signataires à la barre ne permettra aucunement de couvrir.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1976, n° 25841 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1976, n° 25841 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/11-11-25841)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu au jugement rendu le 11 novembre 1976 par le Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération d'urbanisme et d'aménagement territorial d'une envergure financière et matérielle exceptionnelle pour la Principauté. Dès l'année 1962, une vaste entreprise de conquête de terrains sur la mer avait été engagée avec succès dans le quartier de Fontvieille. Courant 1971, la société concessionnaire, la S.A.D.I.M., a proposé au Gouvernement de la Principauté le rachat desdits terrains constituant le terre-plein de Fontvieille. Tant le Gouvernement Princier que le Conseil National de la Principauté ont estimé que, d'un point de vue financier, une telle acquisition ne pouvait être réalisée qu'à la condition stricte d'opérer une revente immédiate de la portion des terrains qui ne serait pas affectée au Domaine Public pour des fins d'intérêt général. Les autorités monégasques ont ainsi décidé de lier indissociablement les deux opérations : le rachat à l'ex-concessionnaire et la revente immédiate à un tiers acquéreur. C'est dans ce contexte que la société de droit canadien Project Planning Associates (International) Limited (ci-après désignée « PPAL »), ayant son siège social à Toronto (Canada), est entrée en contact avec le Gouvernement de la Principauté. Elle souhaitait se porter acquéreur des terrains à bâtir constituant la zone qualifiée de portuaire et une partie de la zone qualifiée de résidentielle, identifiées sous les lettres D à E 1 sur le plan de l'étude préliminaire d'urbanisme, d'une contenance initiale d'environ 50 000 mètres carrés. Après plusieurs conférences entre les parties et la communication par le Gouvernement d'un avant-projet de contrat le 16 mars 1973, la société PPAL a manifesté son accord par une lettre du 28 mai 1973, signée par son Président, Monsieur R.-L. T., et remise en mains propres. Cet accord portait sur le rachat des terrains pour une superficie minimale de 46 000 mètres carrés, au prix de 4 000 francs le mètre carré au sol (soit un prix total de 184 millions de francs hors taxe, tenant compte des surfaces de planchers constructibles fixées à l'étude préliminaire d'urbanisme), outre la prise de concession de l'exploitation du nouveau port de plaisance. Surtout, la société s'engageait dans cette missive à fournir, dès la signature de la promesse, « une lettre d'engagement firme (sic) donnée par une Société financière ou une banque de premier rang qui va s'engager à vous payer, lors de la signature de l'acte de vente, le montant du prix fixé ci-dessus... ». Dès le lendemain, le 29 mai 1973, Monsieur R.-L. T. confirmait en langue anglaise l'identité des diverses sociétés composant son groupe ainsi que leurs références financières. Les échanges se sont accélérés au mois de juin 1973. Par télex du 4 juin, la société canadienne a réitéré le sérieux de son financement. Par télex et lettre du 5 juin, le Gouvernement Princier a donné son accord de principe, sous condition expresse de son agrément sur les groupes financiers partenaires et sur la caution exigée, fixant la signature au 20 ou 21 juin. Après que la société PPAL a manifesté, les 8, 15 et 20 juin, son vif désir (« most anxious ») de conclure rapidement l'opération, les parties ont signé une convention écrite le 22 juin 1973. Cet acte a été conclu entre l'Administrateur des Domaines-Adjoint (agissant par délégation et avec l'autorisation du Ministre d'État et du Ministre Plénipotentiaire Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie) et Monsieur R.-L. T., Président de PPAL, agissant au nom et pour le compte du « Groupe ». La convention consistait en une promesse simultanée de vendre et d'acquérir les terrains susmentionnés pour 184 millions de francs hors taxe, ainsi que la concession du port de plaisance. La promesse était affectée d'une condition suspensive : la rétrocession préalable des terrains au Gouvernement par la S.A.D.I.M., ex-concessionnaire, l'acte définitif d'acquisition devant être établi dans le délai d'un mois suivant la réalisation de cette condition. L'article 7 de la convention régissait les modalités de paiement et stipulait expressément que le Groupe « fournit, à la signature des présentes, en garantie de ce paiement, dans les conditions définies par l'acte ci-annexé, une caution du même montant qui sera de plein droit libérée en cas de réalisation de la promesse de vente au fur et à mesure du paiement du prix ou en cas de résolution de ladite promesse ». Toutefois, la caution n'ayant pu être remise le jour même, un échange de lettres daté du 22 juin 1973 a été joint à la convention pour constituer « l'acte ci-annexé » visé à l'article 7. Dans cet échange, le Président de PPAL déclarait que sa société serait associée pour l'opération avec la société « Mobil Oil » (Département « Land Development » basé à Vancouver, Canada) et affirmait : « Cet associé fournira au Gouvernement Princier, dans un délai d'un mois maximum, une caution du montant du prix de vente des terrains et de la concession du port ». Le Ministre d'État a pris acte de cet engagement. Sur la foi de ces accords et de la puissance financière revendiquée de Mobil Oil, le Conseil National a entériné l'opération le 27 juin 1973. Dès le 28 juin 1973, l'État Monégasque a racheté le terre-plein de Fontvieille à la S.A.D.I.M. pour le prix global de 436 millions de francs (dont 188 millions de francs payables immédiatement) et a notifié cette acquisition le jour même à la société PPAL, faisant ainsi défaillir l'incertitude de la condition suspensive et déclenchant les délais contractuels. Or, le 12 juillet 1973, le Gouvernement Princier a appris, par une lettre datée du 9 juillet émanant de l'un des associés du Groupe (la firme Hanscombe Partnership), que les pourparlers avec Mobil Oil avaient échoué et que cette dernière refusait de participer au projet. Le jour même, le Gouvernement a rappelé à PPAL que la fourniture de la caution constituait un élément fondamental et décisif de l'accord et que le délai pour la produire expirait le 22 juillet 1973. S'en est suivie une longue série de reports d'échéances sollicités par la société canadienne et accordés unilatéralement par le Gouvernement Princier : 1. Le 24 juillet 1973, à la demande de PPAL, le Gouvernement a reporté l'échéance au 31 juillet 1973, en précisant que faute d'exécution, la promesse serait résolue de plein droit sans préjudice de dommages-intérêts. La société en a accusé réception le jour même, tout en évoquant la nécessité éventuelle d'un nouveau report. 2. Le 30 juillet 1973, reconnaissant son incapacité à respecter l'échéance, PPAL (par la plume du sieur H. signant pour le Président T.) a sollicité une prolongation d'un mois, en déclarant expressément : « Je suis conscient, ce faisant, que le non respect par Project Planning Associates (International) Limited de cet engagement entraînerait la résolution des actes signés le 22 juin 1973, laissant au seul Gouvernement de Monaco le soin d'apprécier, néanmoins, si cette résolution pourrait être, le cas échéant, reportée en fonction des éléments qui lui auraient été apportés à la date du 31 août 1973 ». 3. Le 3 août 1973, devant l'assurance d'un intérêt potentiel du groupe B.P. et eu égard à la période estivale, le Gouvernement a consenti à reporter le délai au 31 août 1973, en soulignant à nouveau que l'inexécution à cette date entraînerait la résolution de plein droit et sans formalité des conventions. 4. Le 30 août 1973, PPAL a accusé réception de la missive du 3 août en sollicitant un nouveau délai. 5. Le 5 septembre 1973, un ultime et court report a été accordé dans les mêmes termes, sur l'allégation de l'entrée dans le groupe de puissantes sociétés financières. 6. Après un rappel infructueux du Gouvernement le 21 septembre 1973, la société PPAL a, le 10 octobre 1973, remis en cause la teneur même des accords. Le Gouvernement a répliqué fermement le 18 octobre 1973 en fixant un dernier délai impératif au 28 octobre 1973 à minuit. 7. Prétextant l'obscurité de ce courrier, PPAL a attendu le 25 octobre pour proposer une réunion le 28 octobre. Le 29 octobre 1973, constatant l'absence de remise de la caution à l'expiration du dernier délai imparti, le Gouvernement Princier a notifié à la société PPAL qu'il constatait la résolution de la promesse du 22 juin 1973, tout en réservant ses droits à réparation. Contraint de rechercher un nouvel acquéreur, l'État Monégasque n'a pu conclure une nouvelle transaction que le 22 novembre 1974, à des conditions financièrement beaucoup moins avantageuses : pour un prix identique de 184 millions de francs, il a dû céder 185 500 mètres carrés de surface constructible (au lieu de 175 000 mètres carrés), avec un paiement échelonné sur plus de quatre ans (au lieu de 40 % à la signature et 60 % dès l'autorisation de construire), tandis que la concession du port n'était plus valorisée qu'à 33 millions de francs au lieu de 50 millions. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'inertie de la société canadienne et à l'absence de tout règlement amiable, le Ministre d'État, l'Administrateur des Domaines et le Trésorier Général des Finances ont saisi le Président du Tribunal de première instance de Monaco qui, par ordonnance du 26 février 1976 rendue sur le fondement de l'article 160 du Code de procédure civile, les a autorisés à assigner à bref délai. Par exploit du 1er mars 1976, les autorités monégasques ont fait donner assignation à la société PPAL. Le siège social de la défenderesse étant situé à l'étranger (Toronto, Canada), la citation a été effectuée au Parquet du Procureur Général près la Cour d'appel de Monaco, conformément aux dispositions de l'article 150 du Code de procédure civile. La copie de l'exploit a été déposée le jour même au Parquet Général, produisant immédiatement ses effets légaux, le Tribunal relevant au surplus, à titre d'information, que la destinataire a effectivement reçu signification de l'acte le 24 avril 1976, ainsi qu'en attestait un affidavit établi par le sieur L. R., préposé aux significations à Toronto (Ontario). La société PPAL n'ayant pas constitué avocat-défenseur et n'ayant pas comparu, l'instruction de l'affaire s'est déroulée par défaut faute de comparaître à son encontre, en application de l'article 211 du Code de procédure civile. Aux termes de leur exploit introductif d'instance, les demandeurs soutenaient que le Tribunal de première instance de Monaco était compétent tant en vertu de la clause expresse d'attribution de juridiction stipulée à l'article 9 de la convention que des règles de droit commun. Sur le fond, ils articulaient une triple argumentation pour justifier que la promesse du 22 juin 1973 s'était trouvée résolue de plein droit à la date du 29 octobre 1973 : - En premier lieu, la fourniture dans le délai convenu d'une caution sérieuse revêtait le caractère d'une cause impulsive et déterminante de l'engagement de l'État, élément essentiel souligné durant les cinq mois d'échanges postérieurs à la signature. - En deuxième lieu, la résolution de plein droit découlait d'un accord formel des parties matérialisé par la correspondance postérieure à l'acte, notamment la lettre du Gouvernement du 24 juillet 1973 (mentionnée par erreur matérielle comme 1974 dans l'exposé des demandeurs) et les réponses d'acquiescement de la défenderesse des 24 et 30 juillet 1973. - En troisième lieu, les demandeurs invoquaient un argument de droit public, soutenant que le pouvoir de prononcer unilatéralement la résolution d'un contrat de vente pour inexécution par l'acheteur constitue, de droit général, un attribut de la souveraineté de tout État dès lors que le contrat le concerne, opérant un rapprochement explicite avec la théorie française de la déchéance-résolution en matière domaniale (Loi du 15 Floréal an X, art. 8 ; Ordonnance du 11 juin 1817, art. 2). En conséquence, les demandeurs requéraient du Tribunal : - De déclarer leur demande recevable et bien fondée ; - De « constater la résolution de plein droit, à la date du 29 octobre 1973, de la promesse du 22 juin 1973 » à l'encontre de PPAL ; - De condamner la société défenderesse au paiement de la somme globale de 25 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité des préjudices subis par l'État Monégasque (perte en capital lors de la revente, frais d'études, pertes financières liées aux atermoiements, pertes d'intérêts, coûts de financement et grave préjudice moral) ; - D'ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution, au regard de l'urgence ; - De condamner la défenderesse aux entiers dépens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La défaillance du défendeur imposait au Tribunal, en vertu de l'article 211 du Code de procédure civile monégasque, de vérifier d'office la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions soumises par l'État demandeur. Au-delà de la vérification de sa propre compétence internationale et de l'accomplissement du préalable de conciliation obligatoire stipulé au contrat, la juridiction était confrontée à une question substantielle de droit des obligations d'une importance théorique et pratique majeure : **Lorsqu'une promesse synallagmatique de vente immobilière met à la charge de l'acquéreur l'obligation essentielle de fournir un cautionnement bancaire ou financier garantissant le paiement du prix dans un délai déterminé, par le biais d'un engagement de porte-fort annexé à l'acte, l'inexécution persistante de cette obligation à l'expiration des prorogations de délais accordées unilatéralement par le vendeur permet-elle à ce dernier — fût-il un État souverain — de faire simplement « constater » par le juge la résolution de plein droit de la convention sur le fondement d'échanges épistolaires postérieurs à l'acte initial, ou la rupture du lien contractuel exige-t-elle, en l'absence de clause résolutoire expresse claire et précise au sein du contrat, d'être « prononcée » judiciairement par application du mécanisme de la condition résolutoire tacite de l'article 1039 du Code civil ?** Accessoirement, se posait la question de l'évaluation souveraine du préjudice financier résultant de cette inexécution dans le cadre d'opérations immobilières liées, ainsi que la détermination de la date de prise d'effet de la résolution judiciaire. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie avec une grande rigueur méthodologique, examinant successivement le cadre procédural, la qualification des engagements contractuels, le fondement juridique de la résolution, la compétence juridictionnelle, la recevabilité au regard de la clause de conciliation, et enfin la liquidation du préjudice. #### 1. L'office du juge en cas de défaut et l'analyse de l'économie générale du contrat Visant l'article 211 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle liminairement qu'il ne peut adjuger les conclusions des demandeurs que si celles-ci se trouvent « justes et bien vérifiées ». Il procède dès lors à une analyse exhaustive des pièces contractuelles versées aux débats. Examinant la convention du 22 juin 1973 et son article 7 éclairé par l'échange de lettres annexé du même jour, le Tribunal met en lumière l'économie générale de l'opération. Il relève que l'obligation de fournir une caution de 184 millions de francs constituait une « condition sine qua non » de l'engagement du Gouvernement Monégasque. Les juges démontrent ce caractère essentiel par l'interdépendance des contrats : PPAL savait parfaitement que la promesse de vente était subordonnée au rachat préalable du terre-plein de Fontvieille à la S.A.D.I.M., opération exigeant de l'État un décaissement immédiat et un effort financier considérable. Dès lors, l'État ne pouvait courir aucun risque financier et la caution garantissait l'équilibre même de l'opération globale. Le Tribunal en déduit deux conséquences juridiques sur le régime du délai d'exécution : d'une part, le délai initial d'un mois revêtait un caractère « nécessairement impératif » ; d'autre part, seul le Gouvernement Princier détenait la faculté unilatérale de le proroger, sans aucun droit acquis au report pour le débiteur. Le Tribunal note d'ailleurs que PPAL avait pleinement conscience de cette situation, comme en atteste sa propre lettre du 30 juillet 1973 reconnaissant que le non-respect de l'engagement entraînerait la résolution des actes. #### 2. La qualification de l'engagement financier en promesse de porte-fort Procédant à la qualification juridique exacte de l'acte annexé à l'article 7, le Tribunal relève que PPAL s'était engagée à faire apporter la caution par un tiers identifié, la société Mobil Oil. Les juges qualifient souverainement cet engagement de « clause de porte-fort, au sens de l'article 975 du Code Civil ». En constatant que Mobil Oil a refusé de s'engager et que PPAL n'a pu fournir la garantie promise malgré les prorogations successives dont la dernière expirait de manière incontestable le 28 octobre 1973 à minuit, le Tribunal caractérise l'inexécution contractuelle imputable au promettant. #### 3. Le rejet de la résolution de plein droit au profit de la résolution judiciaire (article 1039 du Code civil) C'est ici que réside le cœur doctrinal du jugement. Bien que déclarant les demandeurs fondés dans le principe de leur action, le Tribunal écarte fermement la thèse de la résolution de plein droit soutenue par l'État Monégasque. Ignorant implicitement mais nécessairement l'argument tiré de la souveraineté de l'État et de la déchéance administrative de droit public français, et refusant de voir dans les courriers de prorogation de délai la création d'un pacte commissoire exprès, le Tribunal énonce un attendu de principe d'une grande netteté : La résolution « ne peut intervenir de plein droit, faute de clause claire et précise prévoyant la résolution en cas de non constitution de la caution ». L'article 7 de la convention initiale mentionnait certes l'hypothèse de la résolution (pour dire que la caution serait alors libérée), mais ne stipulait nullement que le défaut de fourniture de la caution entraînerait la résolution de plein droit du contrat. Cependant, loin de rejeter la demande, le Tribunal procède à une substitution de fondement juridique (requalification de l'action en constatation de résolution de plein droit en action en prononcé de résolution judiciaire). Il juge que la rupture « trouve son fondement dans les dispositions de l'article 1039 du Code Civil, s'agissant d'un contrat synallagmatique dans lequel la clause résolutoire est toujours sous-entendue et qu'elle doit être prononcée par voie de justice ». Constatant l'inexécution grave par PPAL de son engagement essentiel, le Tribunal décide que la résolution doit être judicia
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14234 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-10-14234)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque « Entreprises M. RU. », placée en liquidation judiciaire, et la société anonyme monégasque « Compagnie monégasque d'entreprises générales » (CMEG), également en liquidation, avaient participé à la construction du Grimaldi Forum au sein d'un groupement momentané d'entreprises, la CMEG en étant le mandataire. Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, a fixé définitivement à 68.848,43 euros la créance de la CMEG admise à titre provisionnel pour un euro par le juge-commissaire. Il a rejeté les demandes de la société Entreprises M. RU., notamment sa demande de compensation avec la créance qu'elle prétendait détenir sur la CMEG, au motif de l'absence de titre exécutoire ou de principe certain de créance, la CMEG contestant toute dette. La société Entreprises M. RU. a interjeté appel par exploit du 19 février 2015. Elle demandait l'ordonnancement de la compensation entre des créances qu'elle chiffrait à 68.848,43 euros et 324.328,38 euros, outre la réformation du jugement. Elle sollicitait à titre principal un sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une action en responsabilité engagée contre la CMEG le 20 juillet 2015. Elle se fondait sur un procès-verbal de constat du 27 mai 2015 établissant que le maître de l'ouvrage avait réglé les situations invoquées. La CMEG s'opposait à la compensation : la créance serait ni liquide, ni exigible, ni certaine dans son principe. Elle invoquait la défaillance de l'appelante, la reprise de prestations par ses soins, une prescription tirée de l'ancienneté des situations, et l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention de groupement, aux termes duquel l'appelante « renonce à recevoir toute somme dont le maître d'ouvrage lui est redevable à due concurrence du montant des conséquences financières de sa défaillance ». ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : la compensation entre une créance du débiteur en procédure collective et une créance connexe de la masse peut-elle être ordonnée lorsque la créance du débiteur, sans être nécessairement liquide et exigible, est contestée quant à son principe, et dans quelles conditions cette certitude de principe peut-elle être regardée comme établie ? Plus précisément, la juridiction devait déterminer si le paiement, par le maître de l'ouvrage, de situations établies unilatéralement par l'entreprise défaillante suffisait à caractériser une créance certaine en son principe, et si le juge pouvait, à ce titre, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur une action parallèle. ## Solution et dispositif La Cour pose le principe suivant, en deux temps. D'une part, « si la compensation fondée sur la connexité des créances et des dettes réciproques n'exige pas que la créance opposée par le débiteur en procédure collective réunisse les conditions de liquidité et d'exigibilité, elle requiert en revanche que la créance alléguée soit certaine en son principe, ce qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier ». D'autre part, elle applique ce principe au cas d'espèce. Elle relève que les situations 16 à 19, émises sous forme de télécopies entre juin et septembre 2000, comportent des mentions en pourcentages sur l'état d'avancement des travaux, sans indication de date. Au regard de la défaillance de l'appelante, exclue du groupement, et de la reprise d'une partie des travaux par la CMEG, ces mentions sont jugées insuffisantes à établir que les prestations ont été effectivement réalisées par l'appelante. La Cour ajoute que l'appelante ne s'explique pas sur la clause de renonciation de l'avenant n° 2. Elle en déduit que le paiement des situations par le maître de l'ouvrage ne suffit pas à retenir un principe certain de créance,
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12344 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12344)) ## Faits et procédure L'intimé, M. l. CA., est propriétaire d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de stationnement situés dans un immeuble monégasque. Après une promesse synallagmatique de vente du 24 avril 2012 et un avenant du 7 janvier 2013, il conclut avec les époux SA. une nouvelle promesse synallagmatique de vente le 8 février 2013. Celle-ci prévoit une échéance au plus tard le 10 avril 2013 et accorde aux promettants acquéreurs la jouissance du bien à titre de commodat, « sans reconduction ». La promesse n'ayant pas été réitérée par acte authentique à la date convenue, M. CA. somme les occupants de quitter les lieux, puis les assigne en référé le 29 août 2013. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des référés constate que les époux SA. sont occupants sans droit ni titre, ordonne leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et les condamne aux dépens. Les époux SA. interjettent appel par exploit du 6 février 2014. Ils sollicitent le constat d'une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés et soutiennent que la date du 10 avril 2013 leur serait inopposable, en raison d'un report de la date de réitération. Ils invoquent par ailleurs la condition suspensive attachée à la mainlevée de l'inscription de privilège grevant le bien. L'intimé excipe de la nullité de l'exploit d'appel, en contestant le domicile monégasque et la validité du titre de résident des appelants. Il demande la confirmation de l'ordonnance et, reconventionnellement, 20 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions distinctes : 1. La validité de l'assignation d'appel, au regard du domicile et du titre de résident allégués par les appelants. 2. Le bien-fondé de l'expulsion ordonnée en référé, c'est-à-dire la question de savoir si l'expiration du commodat, dans un contexte de promesse de vente non réitérée, caractérise une situation d'occupation sans droit ni titre qui échappe à toute contestation sérieuse. 3. Le caractère abusif, ou
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13293 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/05-28-13293)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un marché privé de travaux d'aménagement et de décoration de deux appartements réunis en duplex dans un immeuble monégasque. Le propriétaire économique des lots, M. v. SH., agit par l'intermédiaire de trois sociétés écrans (B, C et D), qui détiennent respectivement le lot n° 53 (2e étage), et les lots n° 54 et 55 (3e étage). Un contrat de maîtrise d'œuvre est conclu avec une société d'architecture le 21 juillet 2010. Le marché de travaux est confié à la SAM A le 29 octobre 2010, pour un montant de 3 200 000 euros HT, après résiliation d'un premier contrat avec une autre entreprise. La réception est fixée au 29 juillet 2011. Le maître de l'ouvrage n'y assiste pas. Le maître d'ouvrage refuse ensuite d'accuser réception des travaux. Il réglera toutes les situations de travaux, à l'exception de la situation n° 8 et du décompte général définitif du 25 juillet 2011, d'un montant de 1 130 201 euros. Des sommations de payer sont délivrées les 1er septembre et 11 octobre 2011. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé le 15 février 2012, et l'expert dépose son rapport le 29 mai 2013. Des hypothèques judiciaires provisoires sont inscrites le 2 novembre 2011, sur autorisation sur requête. La SAM A assigne en paiement, en dommages-intérêts et en validation des hypothèques. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent la mainlevée des hypothèques et réclament des indemnisations au titre d'un préjudice de jouissance (412 998 euros) et d'un préjudice moral et financier (200 000 euros), avec compensation avec un solde qu'ils reconnaissent devoir (30 672,41 euros). Un jugement avant dire droit du 27 mars 2014 a ordonné la jonction des trois instances et rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, dont deux présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur le **régime de la preuve des travaux supplémentaires dans un marché à forfait**. Le tribunal rappelle les termes de l'article 1631 du code civil, tel que cité dans la décision : l'entrepreneur ayant pris en charge une construction à forfait ne peut réclamer aucune augmentation de prix, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit. La question est de savoir si, et à quelles conditions, un accord tacite du maître de l'ouvrage peut suffire à rendre dus des travaux hors forfait. La seconde concerne **l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire** et l'articulation avec l'article 762 ter du code de procédure civile. ## Solution et dispositif ### Sur les travaux supplémentaires Le tribunal énonce le principe selon lequel, en présence d'un marché à forfait, le prix de travaux supplémentaires n'est dû que dans deux cas : l'accord du maître de l'ouvrage et le bouleversement du contrat. Il retient quatre règles : - l'accord peut être tacite, mais doit être **non équivoque** ; - le **silence** du maître de l'ouvrage, ou le fait de **laisser réaliser les travaux**, sont insuffisants ; - l'accord doit émaner du **maître de l'ouvrage lui-même**, le maître d'œuvre ne pouvant l'engager ; - la **charge de la preuve** de l'accord pè
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12768 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-27-12768)) **Parties** : SCI H (demanderesse) c/ A. FI. (défendeur) **Matière** : bail d'habitation ; recouvrement de créances ; indemnités d'occupation ; saisie-arrêt **Juridiction** : Tribunal de première instance de Monaco, jugement contradictoire rendu en premier ressort ## Faits et procédure Par contrat de bail, la SCI H a loué à A. FI. un appartement situé dans une résidence monégasque. Selon la requête présentée par la bailleresse, le bail a pris effet le 1er janvier 2008 pour une durée d'un an, avec tacite reconduction. La décision mentionne deux dates pour la conclusion du bail : le 14 juillet 2007 dans l'exposé de la requête, et le 14 novembre 2007 dans la citation de l'article 24 b). Le motif de cette divergence n'est pas précisé dans la décision. Le locataire a notifié, par courrier du 2 juillet 2013, sa volonté de mettre fin au bail à son échéance, fixée au 31 décembre 2013. Les loyers du quatrième trimestre 2013, ainsi que les frais liés au commandement de payer, n'ayant pas été réglés, la bailleresse a obtenu, par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 15 novembre 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire SAM D (Monaco) SA, à hauteur de 10.000 euros provisoirement évalués. La saisie a été signifiée et l'assignation délivr
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 2014, n° 12773 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 2014, n° 12773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/12-02-12773)) ## Faits et procédure Deux sociétés anonymes monégasques, CARAX MONACO SAM et CHURCHILL CAPITAL SAM, exercent dans des secteurs voisins et ont engagé des pourparlers de rapprochement. Un accord de confidentialité, signé les 31 janvier et 2 février 2011, leur interdisait pendant trois ans de contacter un salarié ou dirigeant de l'autre en vue de l'inciter à quitter son employeur ou de l'embaucher. Un salarié, M. DA., ayant quitté CARAX MONACO en novembre 2011 pour être engagé par CHURCHILL CAPITAL, un litige est né de la violation alléguée de cet accord. Il a été réglé par une transaction du 15 décembre 2011, aux termes de laquelle CARAX MONACO ne s'opposait pas à ce recrutement et les deux sociétés s'engageaient, « irrévocablement pendant une durée de quatre ans », à ne pas embaucher un salarié actuel ou futur de l'autre, ni un salarié ayant démissionné ou ayant été licencié « pour quelque motif que ce soit depuis moins de neuf mois ». La transaction prévoyait une réserve tenant à la réduction de la période de réembauchage pour un salarié prioritaire « par injonction écrite du Service de l'Emploi », ainsi qu'une clause pénale égale à « la rémunération brute (fixe et variable) annuelle des deux derniers exercices comptables » du salarié recruté en infraction. M. YA., salarié démissionnaire de CARAX MONACO, dont le préavis a pris fin le 20 mars 2012, a été embauché par CHURCHILL CAPITAL à compter du 9 juillet 2012. CARAX MONACO a assigné CHURCHILL CAPITAL en dommages-intérêts le 13 novembre 2012. Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance a jugé la clause valable, non contraire à la Constitution ni à l'ordre public, et retenu sa violation. Il a condamné CHURCHILL CAPITAL à verser 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012 et capitalisation. CHURCHILL CAPITAL a relevé appel le 17 janvier 2014. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une clause de non-sollicitation par laquelle deux sociétés commerciales s'interdisent réciproquement d'embaucher les salariés de l'autre est-elle valable au regard de la liberté du travail (article 25 de la Constitution), du régime d'embauchage institué par la loi n° 629 du 17 juillet 1957, de la cause (article 988 du Code civil) et de la condition impossible (article 1027 du Code civil) ? Subsidiairement, la clause est-elle inopposable faute d'intérêt légitime de l'employeur, et doit-elle être interprétée selon la commune intention des parties ? Il convient de signaler que le texte de l'arrêt vise tantôt l'« article 25 de loi n° 629 » (chapeau et motifs du Tribunal), tantôt l'« article 5 » de c
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12686 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2014, n° 12686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/10-15-12686)) ## Faits et procédure Par acte du 9 février 2010, un notaire, Maître h. RE., a consenti à des locataires, les époux DI SO., un bail d'habitation portant sur un appartement situé à Monaco. Le bail était conclu pour trois années à compter du 1er mars 2010, moyennant un loyer annuel de 38 400 euros. Il était payable par trimestres « anticipés », les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars de chaque année. Il comportait une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement du loyer à son échéance, le bail serait résilié de plein droit huit jours après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration du bailleur de son intention d'user de cette clause. Des retards de paiement étant survenus, l'agence immobilière mandataire du bailleur a proposé un rééchelonnement de la dette le 8 mars 2011. Les locataires étant à nouveau défaillants, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juillet 2012 pour une somme de 38 987,50 euros. Le bailleur a accepté de suspendre les effets de ce commandement, compte tenu des problèmes de santé de M. DI SO., moyennant l'engagement des locataires de régler mensuellement les loyers à venir. Un courrier du 10 août 2012, dont le contenu est rapporté par la Cour d'appel, proposait un nouvel échéancier reposant sur l'engagement de « régler le loyer comme initialement prévu ». Les locataires n'ayant pas exécuté cet engagement, une mise en demeure du 2 octobre 2012 réclamait le paiement sous huitaine des loyers d'août et septembre 2012, soit 7 052 euros. Un commandement de payer du 23 octobre 2012 portait sur 46 130,50 euros. Dans le délai de huit jours, les locataires ont réglé les 7 052 euros. Le bailleur a néanmoins fait assigner les époux DI SO. le 9 novembre 2012 aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion. Le juge des référés a accueilli cette demande le 19 juin 2013, et la Cour d'appel a confirmé par arrêt du 14 janvier 2014. Les époux DI SO. ont formé un pourvoi en révision (pourvoi n° 2014-31), déclaré le 10 février 2014. Le bailleur a conclu au rejet et sollicité 50 000 euros de dommages et
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12410 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12410 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12410)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, A. GR. a consenti à E. PE. un compromis de vente portant sur un appartement et une cave sis à Monaco, au prix de 860 000 euros. La réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 15 janvier 2007. Elle était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive, tenant à l'obtention de l'accord des créanciers pour la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire grevant les biens. Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a constaté la validité du compromis, condamné A. GR. à passer devant notaire l'acte de vente et prévu qu'à défaut d'obtempérer à une première sommation, l'arrêt vaudrait acte de vente au sens de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil. Elle a par ailleurs décliné sa compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite à la requête des époux DR., et condamné A. GR. à verser à E. PE. 10 000 euros de dommages-intérêts. Le 29 novembre 2010, A. GR. a saisi le Tribunal de Première Instance d'une demande de résolution de la convention pour faute de l'acquéreur, assortie d'une demande tendant à voir condamner E. PE. au versement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal a débouté A. GR., qui a été condamnée à 8 000 euros de dommages-intérêts. A. GR. a interjeté appel. Elle sollicitait la résolution de la vente et la condamnation de E. PE. au paiement de 86 000 euros, ainsi que de dommages-intérêts. E. PE., intimée, demandait la confirmation du jugement sur le rejet de la résolution et, par appel incident, la réparation de ses préjudices financier et moral, évalués à 170 234,17 euros. Le notaire, Maître Z, est intervenu à l'instance pour voir constater qu'il n'était plus dépositaire, à titre de séquestre, de la somme de 86 000 euros, restituée selon ses écritures à E. PE. par un autre notaire. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions distinctes : 1. **La résolution pour faute de l'acquéreur.** Le vendeur pouvait-il obtenir la résolution d'un compromis dont l'exécution était restée en suspens, au motif que l'acquéreur n'avait pas réitéré la vente ni payé le prix, alors que l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire faisait obstacle à la passation de l'acte ? 2. **L'étendue du préjudice de l'acquéreur.** L'acquéreur, qui n'a pu louer le bien ni réaliser son financement, établissait-il un préjudice réparable, et lequel ? 3. **La qualification du comportement du vendeur.** L'introduction prématurée de l'action en résolution pouvait-elle constituer une faute ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur ? Ces questions sont résumées par les mots-clés de la décision : « Contrat – Résolution (non) », « Responsabilité – Préjudice – Étendue » et « Droit d'agir – Abus (oui) ». ## Solution et dispositif **Sur la résolution.** La Cour confirme le rejet de la demande. Elle relève que la charge de passer l'acte authentique incombait personnellement à A. GR., condamnée à
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12309 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12309 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12309)) ## Faits et procédure La société de droit panaméen H LIMITED est propriétaire d'un appartement situé dans l'immeuble « F », à Monaco, qu'elle a donné à bail à usage d'habitation à M. f. LA-BO. le 15 avril 2010. À la suite de plaintes pour troubles de voisinage imputés au locataire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « F » a assigné en référé ce dernier et la société propriétaire. Il demandait à voir déclarer la bailleresse responsable du fait de son locataire, constater la violation par celui-ci des articles 6 et 8 du règlement de copropriété, et ordonner la cessation des troubles sous astreinte. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des référés a prononcé la nullité des pièces n° 21 et 22 communiquées par le demandeur, déclaré ses demandes recevables, mais l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il a notamment retenu que le règlement de copropriété était valable et opposable aux locataires, que la responsabilité contractuelle du bailleur à l'égard du syndicat pouvait être engagée pour les troubles commis par le locataire, et que l'ampleur exacte des bruits n'était pas déterminée, faute de constat d'huissier ou de relevé d'intensité. Le syndicat a interjeté appel par exploit du 31 janvier 2014. Il sollicitait la recevabilité des pièces 21 et 22, la nullité de la pièce adverse n° 4, la responsabilité de la société H LTD, la constatation de la violation du règlement, une injonction de faire cesser les troubles et une astreinte. Les intimés ont conclu à la confirmation et réclamé 5 000 euros chacun de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## Question de droit La Cour d'appel était saisie de trois questions. **Première question** : une correspondance rédigée par un tiers, produite pour les besoins d'une instance, peut-elle valoir attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, et quelles sont les conséquences d'une attestation méconnaissant les formes prescrites ? Le débat portait en particulier sur l'identité du rédacteur, son lien avec les parties, la formule légale, et la rédaction manuscrite du témoignage. **Deuxième question** : le syndicat des copropriétaires peut-il agir contre le bailleur pour les troubles de voisinage imputés à son locataire, sur le fondement du règlement de copropriété et de l'article 1568 du Code civil ? **Troisième question** : la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage est-elle rapportée lorsque les nuisances sont nocturnes, qu'aucun constat d'huissier n'a été dressé et que les services de police n'ont pas été appelés ? ## Solution et dispositif **Sur la forme des attestations.** La Cour retient que la pièce n° 4, courrier d'un tiers destiné à conforter l'absence de son auteur de son appartement pendant une période de nuisances, ne constitue pas formellement une attestation au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle relève toutefois que ce courrier comporte un témoignage destiné à être produit en justice. Sa teneur « aurait dû être reproduite dans une attestation obéissant aux règles susvisées ». La juridiction ne peut donc qu'écarter la pièce des débats, sans l'annuler. S'agissant des pièces 21 et 22, la Cour confirme l'irrégularité retenue en première instance pour la seconde : le rédacteur a rédigé de sa main la partie d'identification, mais a dactylographié le corps du témo
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12308 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12308)) ## Faits et procédure La société E, titulaire de quatre marques déposées à l'OMPI, et la société L, titulaire d'un savoir-faire, ont concédé à la société I, par contrat du 3 septembre 2008, une licence exclusive de marques et une licence exclusive de savoir-faire lui permettant d'exercer une activité de traiteur sur le territoire monégasque. La redevance était calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'activité traiteur, à hauteur de 4,5 % au profit de E (licence de marque) et de 2,5 % au profit de L (savoir-faire). Les concédantes ont saisi le Tribunal de première instance aux fins de condamnation de la société I au paiement de diverses sommes et de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal a dit que les sociétés E et L avaient rempli leurs obligations, condamné la société I au paiement de redevances de marque, de savoir-faire et de soldes de factures, prononcé la résiliation du contrat à ses torts, ordonné la cessation de l'exploitation des marques et la restitution de la documentation, débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et d'astreinte, et écarté l'exécution provisoire. La société I a interjeté appel principal le 19 décembre 2012. Les sociétés intimées ont formé appel incident, sollicitant notamment une astreinte pour cessation d'exploitation, la restitution effective de la documentation et des dommages-intérêts. La Cour a statué sur l'appel principal et l'appel incident, à l'audience du 29 avril 2014. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la société licenciée, qui n'avait formulé aucune protestation durant l'exécution du contrat ni invoqué la clause résolutoire, pouvait être libérée de son obligation de paiement en soutenant que les concédantes n'avaient pas exécuté leurs propres obligations. Il lui fallait ensuite apprécier si la résiliation pouvait être prononcée aux torts exclusifs de la licenciée, si une mise en demeure résultait d'un courriel électronique, et si les mesures de cessation et de restitution sollicitées par voie d'appel incident étaient justifiées. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle relève d'abord que la société I n'avait jamais contesté les prestations ni les factures, ni fait usage de la clause résolutoire prévue à l'article 11-2 du contrat. Elle retient que les sociétés intimées justifiaient avoir exécuté leurs obligations au regard des fiches techniques et des échanges de courriers électroniques, qu'elle qualifie de moyens de preuve recevables au sens de l'article L.110-3 du Code de commerce. Elle juge que la lettre du 12 janvier 2010 ne formule aucun grief précis et ne saurait établir un accord sur une rupture anticipée, dont la mise en œuvre était d'ailleurs subordonnée au paiement des factures échues et au versement d'une indemnité complémentaire. Elle confirme la résiliation aux torts de la société I. S'agissant des intérêts, la Cour retient que le courriel du 7 avril 2010, qui exprimait la volonté d'être réglé sous huitaine et annonçait une procédure judiciaire à défaut de paiement,
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12310 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-10-12310)) ## Faits et procédure Une gouvernante, c. VI., entre au service de p. FA. le 1er avril 2004. Elle est licenciée par lettre du 13 novembre 2008, annulée, puis remplacée par un courrier du 19 novembre 2008 invoquant une rupture pour fautes graves à effet immédiat. Elle saisit le Tribunal du travail à la suite de deux procès-verbaux de défaut (27 avril 2009 et 5 octobre 2009) en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et en restitution de ses effets personnels. Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal du travail ordonne la jonction des instances et se déclare incompétent. Il relève que les parties entretenaient une relation intime à l'été 2008, que p. FA. a mis fin à cette relation avant de congédier sa compagne peu après une ultime réconciliation, et que la relation amoureuse exclut tout lien de subordination, en dépit de l'apparence d'un contrat de travail. c. VI. interjette appel par exploit du 7 juin 2013. Elle demande notamment de constater l'existence d'un contrat de travail, de se déclarer compétente, de qualifier le licenciement d'abusif et vexatoire, et d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. p. FA. conclut à la confirmation et réclame 10 000 euros pour appel abusif. Les moyens des parties s'articulent autour de la qualification des relations. p. FA. soutient que c. VI. était sa concubine et non sa salariée, qu'elle disposait d'une totale autonomie et que l'embauche visait à lui assurer une couverture sociale et une retraite. c. VI. fait valoir que le bulletin de paie, le certificat de travail, l'assurance accident du travail et la lettre de licenciement établissent l'existence d'un emploi salarié. Elle invoque également la Convention collective française des employés de maison et l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel tient à la caractérisation du contrat de travail lorsque la relation de travail allègue se double d'une relation personnelle et intime entre les parties. Plus précisément, il s'agit de déterminer si des indices formels (bulletins de salaire, certificat de travail, déclaration d'accident du travail, lettre de licenciement) suffisent à établir un contrat de travail, et si une relation intime antérieure exclut la subordination. Deux questions accessoires sont également tranchées : l'applicabilité d'une convention collective étrangère, et l'autorité de chose jugée d'une décision rendue en matière d'accidents du travail. ## Solution et dispositif La Cour rappelle la compétence exclusive du Tribunal du travail pour les différends individuels nés d'un contrat de travail, défini par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme la convention par laquelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12300 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12300 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12300)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux de droit international privé soumis à la juridiction monégasque se trouve une opération de restructuration actionnariale familiale portant sur une société de droit italien. Par un acte sous seing privé non daté, qualifié dans les actes subséquents de « contrat préliminaire de vente » ou de « compromis », Monsieur B. PE., domicilié en Italie, s'est engagé à céder à son frère, Monsieur F. PE., domicilié à Monaco, une participation équivalente à 34 % du capital social de la société de droit italien U. Réciproquement, Monsieur F. PE. s'est engagé à acquérir lesdites parts sociales, pour lui-même ou pour toutes personnes ou sociétés à nommer avant le 31 décembre 2006, moyennant un prix global convenu de 1.200.000 euros. Les parties à cet acte initial ont aménagé un échéancier de paiement fractionné en trois versements égaux de 400.000 euros chacun. La première tranche devait être acquittée avant le 31 décembre 2005. La deuxième tranche, qualifiée de deuxième acompte sur le prix définitif, était exigible avant le 31 décembre 2006. Enfin, le solde de 400.000 euros devait être réglé avant le 31 décembre 2007, avec imputation sur le prix du montant versé à titre d'arrhes de confirmation, la date de cette dernière échéance devant coïncider avec la conclusion de l'acte définitif de cession des parts sociales. Avant même l'arrivée à terme des deux dernières échéances du compromis, le créancier originaire a entendu mobiliser sa créance de prix. Par un acte sous seing privé en date du 30 mai 2006, Monsieur B. PE. a consenti à la société de droit allemand V, ayant son siège social à Munich, une cession partielle de la créance qu'il détenait à l'encontre de son frère. Aux termes du préambule et des stipulations de cet acte, la cession portait exclusivement sur une fraction des deuxième et troisième acomptes du prix définitif, à hauteur de 200.000 euros pour chacune de ces deux échéances, représentant ainsi un montant total cédé de 400.000 euros. L'acte précisait que la créance cédée n'était assortie d'aucune sûreté réelle ou personnelle et n'était pas contestée par le débiteur. Par ailleurs, l'article 3 de la convention stipulait que le cessionnaire acceptait « d'acquérir et d'acheter la créance susmentionnée », tandis que l'article 4 prévoyait que le cédant garantissait tant l'existence de la créance que la solvabilité du débiteur, s'engageant en outre à remettre une copie du contrat préliminaire et à entreprendre toute action utile au recouvrement. Conformément aux prévisions contractuelles et aux exigences légales applicables, la cession de créance a été notifiée au débiteur cédé, Monsieur F. PE., par un courrier daté du 3 août 2006, dont il a accusé réception le 8 août 2006. En exécution de cette notification, Monsieur F. PE. s'est acquitté, le 30 novembre 2006, d'un premier règlement de 200.000 euros entre les mains de la société V, correspondant à la fraction cédée de la deuxième échéance contractuelle. Toutefois, parallèlement et postérieurement à cette cession de créance, les modalités d'exécution de la vente des parts sociales de la société U entre les deux frères ont connu d'importantes vicissitudes. Selon les éléments factuels exposés par le débiteur cédé, les transferts effectifs de parts sociales se sont opérés de manière échelonnée : une première cession le 6 juin 2006 portant sur 2,84 % des parts pour 100.000 euros ; une deuxième le 30 novembre 2006 portant sur 11,34 % des parts pour 400.000 euros ; et une troisième le 2 avril 2007 portant sur 14,17 % des parts pour 500.000 euros. À l'issue de ces opérations, Monsieur B. PE. restait détenir un reliquat de 5,65 % du capital social. Or, le 18 juillet 2007, l'assemblée générale extraordinaire de la société U, convoquée par Monsieur F. PE., a décidé, en raison de pertes d'exploitation, de réduire à zéro le capital social alors fixé à 23.400 euros, puis de le reconstituer par une augmentation de capital à hauteur de 100.000 euros. Cette délibération imposait à chaque associé de contribuer à la recapitalisation au prorata de ses parts, sous peine de déchéance de ses droits sociaux. Monsieur B. PE. ne s'étant pas exécuté, il a perdu sa qualité d'associé. Dès le lendemain, le 19 juillet 2007, quatre lettres de change d'un montant total de 200.000 euros à échéance en 2009 ont été émises par Monsieur F. PE. au profit de son frère, opération dont la nature juridique a fait l'objet d'analyses divergentes entre les parties. Enfin, par un jugement du Tribunal d'Arezzo en date du 4 décembre 2008, Monsieur B. PE. a été déclaré en état de faillite personnelle, ès qualités de commandité gérant de la société de droit italien N. Confrontée au refus de Monsieur F. PE. d'honorer la dernière échéance de 200.000 euros venue à terme le 31 décembre 2007, et après une mise en demeure infructueuse en date du 16 octobre 2008, la société V a porté le différend devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'assignation délivré le 2 décembre 2009 (enrôlé sous le numéro 2010/000247), la société de droit allemand V, représentée par son associée gérante indéfiniment responsable, la société C, elle-même représentée par son gérant Monsieur f. AI., a attrait Monsieur F. PE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses écritures ultérieures déposées les 26 avril 2012, 24 avril 2013 (mentionnées également au 26 avril 2013 dans le corps du jugement) et 12 mars 2014 (ou 14 mars 2014), la demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la somme principale de 200.000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2008 jusqu'à parfait paiement, ainsi que l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Au cours de la mise en état de cette instance initiale, Monsieur F. PE. a soulevé un incident de communication de pièces et sollicité l'autorisation d'appeler en garantie son frère, cédant originaire. Par un jugement avant-dire-droit en date du 10 mars 2011, le Tribunal de première instance a rejeté l'incident de communication de pièces mais a fait droit à la demande d'appel en garantie, renvoyant la cause à une audience ultérieure. En exécution de cette décision, Monsieur F. PE. a, par exploit d'huissier du 24 mars 2011 (enrôlé sous le numéro 2011/000524), assigné Monsieur B. PE., ainsi que la société V en tant que de besoin, aux fins de jonction des procédures et pour voir son frère condamné à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles. Bien qu'ayant eu connaissance de l'assignation, Monsieur B. PE. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, conférant au jugement à intervenir un caractère réputé contradictoire. Dans ses conclusions successives des 19 décembre 2011, 21 décembre 2012 et 6 décembre 2013 (également visées au 9 décembre 2013), Monsieur F. PE. a développé une défense articulée autour d'un moyen principal de nullité et de plusieurs moyens subsidiaires d'inopposabilité ou d'extinction de l'obligation, sur le fondement du droit italien dont l'applicabilité au litige était constante entre les parties. À titre principal, le défendeur soulevait la nullité absolue du contrat de cession de créance du 30 mai 2006 pour défaut de cause, par application de l'article 1325 du Code civil italien. Il soutenait que la stipulation d'un prix certain, déterminé ou à tout le moins déterminable, constitue un élément essentiel d'une cession de créance conclue à titre onéreux. Or, l'acte litigieux ne comportant aucune indication de prix en contrepartie de l'acquisition de la créance par la société V, la convention se trouvait dépourvue de cause. Il qualifiait en outre cet acte de montage fictif élaboré entre la société allemande et son frère dans le dessein d'escroquer une partie de sa fortune, soulignant que le cédant s'était rendu inapte à transférer le solde des parts sociales, privant ainsi la dernière tranche de 200.000 euros de toute contrepartie. À titre subsidiaire, s'appuyant sur l'article 1264 du Code civil italien relatif à l'opposabilité de la cession au débiteur cédé, Monsieur F. PE. faisait valoir que le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier originaire. Il soutenait à cet égard que la créance cédée revêtait un caractère futur ou éventuel, conférant à la cession la nature d'un contrat aléatoire aux risques et périls de la société V. Du fait de la déchéance des droits d'associé de Monsieur B. PE. lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2007, ce dernier s'était trouvé dans l'impossibilité de délivrer les 5,65 % de parts sociales restants, lesquels représentaient la contrepartie exacte des 200.000 euros réclamés. Dès lors, la créance cédée était inexistante pour n'être jamais née. Il contestait toute collusion frauduleuse avec son frère lors du versement des 500.000 euros le 2 avril 2007, affirmant que ce paiement était étranger à la fraction de créance cédée, et soutenait que les lettres de change du 19 juillet 2007 correspondaient à un simple prêt non honoré. Enfin, se prévalant d'une consultation d'un avocat à la Cour de cassation italienne, il arguait que la faillite personnelle de son frère prononcée le 4 décembre 2008 avait rétroactivement annulé la cession de créance, laquelle devait réintégrer la masse active de la faillite, tout en évoquant l'existence potentielle d'un délit pénal en raison de la présence d'une associée commune, Madame DU. a. c., au sein de la société V et des affaires de son frère. À titre reconventionnel, il réclamait 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. En réplique, la société V concluait au rejet intégral de ces prétentions. Sur la validité de l'acte du 30 mai 2006, elle affirmait que la cession était parfaitement causée et qu'elle avait d'ailleurs reçu un commencement d'exécution par le paiement volontaire de 200.000 euros effectué par le défendeur le 30 novembre 2006. Sur le terrain de l'exécution du contrat originaire, la société demanderesse dénonçait une collusion frauduleuse entre les deux frères visant à modifier postérieurement les modalités du contrat préliminaire au détriment de ses droits de cessionnaire. Elle soutenait que le règlement de 500.000 euros opéré le 2 avril 2007 directement entre les mains de Monsieur B. PE. incluait la dernière tranche cédée, qu'il avait été effectué en fraude de ses droits et ne revêtait dès lors aucun caractère libératoire à son égard. Subsidiairement, s'appuyant sur une consultation juridique attestant de l'unanimité de la jurisprudence italienne, elle faisait valoir qu'en vertu de l'article 1264 du Code civil italien, le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire que les exceptions antérieures à la notification de la cession, intervenue en l'espèce le 8 août 2006. Par conséquent, la délibération sociale du 18 juillet 2007, postérieure à la notification et provoquée de surcroît par la seule initiative de Monsieur F. PE., lui était radicalement inopposable. Elle ajoutait que la mauvaise foi du défendeur était démontrée par l'émission, le 19 juillet 2007, des quatre lettres de change de 200.000 euros qui constituaient, selon une déclaration écrite de Monsieur B. PE. du 18 juillet 2007, la véritable contrepartie de la renonciation de ce dernier à ses 5,65 % de parts sociales. Enfin, sur le moyen tiré de la faillite, la société V répliquait, consultation juridique à l'appui, qu'un jugement de faillite prononcé en 2008 ne pouvait annuler de plein droit et rétroactivement un acte conclu plus de deux ans auparavant, seule une action révocatoire de l'administrateur judiciaire, enfermée dans un délai de deux ans et jamais exercée en l'espèce, étant concevable. Elle écartait également toute suspicion pénale, précisant que Monsieur B. PE. n'était pas poursuivi pour banqueroute frauduleuse et que Madame DU. a. c. n'occupait que des fonctions purement formelles sans pouvoir de gérance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la complexité factuelle entourant l'exécution du pacte d'actionnaires initial et les multiples exceptions soulevées à titre subsidiaire, la juridiction monégasque se trouvait saisie d'une question préalable et déterminante touchant à la validité intrinsèque du titre fondant l'action en paiement du cessionnaire. Le problème de droit soumis au Tribunal de première instance pouvait dès lors se formuler de la manière suivante : au regard du droit civil italien applicable à la cause, et plus particulièrement des dispositions combinées des articles 1261 et 1325 du Code civil italien, la convention par laquelle un cessionnaire déclare « acheter » une créance déterminée est-elle frappée de nullité pour défaut de cause lorsqu'elle ne comporte la stipulation d'aucun prix en contrepartie de ce transfert, et l'exécution partielle ultérieure de l'obligation par le débiteur cédé est-elle susceptible de couvrir un tel vice affectant la formation de l'acte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir liminairement ordonné la jonction des deux instances connexes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal de première instance procède à un examen méthodique de l'acte de cession de créance du 30 mai 2006, en confrontant ses stipulations textuelles aux exigences fondamentales du droit italien des obligations. En premier lieu, la juridiction prend soin de reproduire in extenso le préambule ainsi que les clauses substantielles de la convention litigieuse. Cette lecture analytique permet au Tribunal d'établir la qualification exacte de l'opération voulue par les parties. Si le préambule expose avec minutie l'origine de la créance — issue du contrat préliminaire de vente de 34 % des parts de la société U pour 1.200.000 euros — et délimite la fraction cédée à hauteur de deux tranches de 200.000 euros chacune, le corps de l'acte révèle la nature onéreuse de l'engagement. En effet, la clause n° 3 stipule expressément que « le cessionnaire accepte d'acquérir et d'acheter la créance susmentionnée revendiquée par le cédant à l'encontre de M. F. PE. ». En deuxième lieu, le Tribunal pose le cadre normatif étranger régissant le litige, dont l'applicabilité fait l'objet d'un accord procédural (« Il est constant que le présent litige se trouve soumis au droit italien »). Le juge monégasque vise successivement trois dispositions du Code civil italien : - L'article 1261, qui consacre le principe de la cessibilité des créances en disposant que « le créancier peut transférer à titre onéreux ou gratuit sa créance, même sans le consentement du débiteur, à condition que la créance n'ait pas un caractère strictement personnel ou que la cession ne soit interdite par la loi » ; - L'article 1264, qui régit l'opposabilité du transfert en prévoyant que « la cession prend effet à l'égard du débiteur cédé quand celui-ci l'a acceptée ou quand elle lui a été notifiée » ; - L'article 1325, texte matriciel du droit commun des contrats italien, qui énonce que « les conditions essentielles du contrat sont les suivantes : 1) le consentement des parties 2) la cause 3) l'objet 4) la forme ». En troisième lieu, opérant la subsomption des faits sous ces qualifications légales, le Tribunal opère une distinction fondamentale entre l'objet et la cause du contrat de cession de créance, dissipant ainsi une confusion implicite entretenue par la société demanderesse. Le juge concède volontiers à la société V que l'acte du 30 mai 2006 porte expressément sur une fraction déterminée du prix des parts sociales que Monsieur B. PE. devait vendre à son frère, soit la somme de 400.000 euros. De ce constat, le Tribunal déduit que « cet acte a ainsi un objet parfaitement défini ». La créance transmise, matière de l'opération de transfert, est clairement identifiée dans son montant et dans sa source. Toutefois, le Tribunal relève immédiatement la carence rédhibitoire de la demanderesse sur le terrain de la seconde condition de validité tirée de l'article 1325 : « En revanche, la société V ne s'explique pas sur la cause elle-même du contrat de cession de créance ». Pour caractériser l'absence de cause, le juge s'attache aux termes mêmes employés par les rédacteurs de l'acte. Dès lors que la société V « s'est engagée à acheter la créance de M. B. PE. contre M. F. PE. », l'opération s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un transfert à titre onéreux au sens de l'article 1261, prenant la forme spécifique d'une vente de créance. Or, dans un tel contrat synallagmatique à titre onéreux, la cause de l'obligation du cédant de transférer son droit réside dans la contrepartie convenue, c'est-à-dire le prix d'acquisition. Constatant qu'aucun prix n'a été stipulé dans l'acte du 30 mai 2006, le Tribunal énonce que cette omission prive l'opération de toute cause juridique. On notera au passage une légère imprécision matérielle de plume dans les motifs du jugement, qui mentionne que « l'absence de prix convenu entre la société V et M. F. PE. rend sans cause la cession de créance », alors que le paragraphe précédent visait à juste titre l'engagement d'acheter la créance de Monsieur B. PE., cocontractant cédant. Nonobstant ce lapsus calami manifeste substituant le prénom du débiteur cédé à celui du cédant, le raisonnement juridique demeure d'une parfaite limpidité : une cession-vente de créance sans prix stipulé est un contrat dépourvu de cause. En quatrième lieu, le Tribunal écarte l'argument de la société V tiré de la ratification ou de la validation de l'acte par son exécution volontaire partielle, matérialisée par le versement des premiers 200.000 euros le 30 novembre 2006. Le juge monégasque rappelle un principe cardinal de la théorie générale des obligations : « La cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, de sorte qu'il importe peu que celui-ci ait partiellement reçu exécution ». Le
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25617 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25617 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-18-25617)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans un ensemble d'opérations immobilières complexes initiées au début des années 1960 en Principauté, mêlant cessions de droits sociaux, promesses de vente avec faculté de substitution et mandats exclusifs de commercialisation à long terme. Aux termes d'un premier acte sous seing privé en date du 24 février 1962, L. C., agissant en qualité d'administrateur délégué de la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Terrimeuble », a fait état d'une promesse de vente qui avait été préalablement consentie à cette société, avec faculté de substitution, par le sieur J. M. Cette promesse portait sur l'intégralité des droits de ce dernier relatifs à un immeuble dénommé « Hôtel du Helder », moyennant un prix fixé à 600 000 francs. Dans ce même acte du 24 février 1962, le représentant de la S.A.M. Terrimeuble a manifesté son intention d'user de la faculté de substitution pour substituer en qualité d'acquéreur à la société Terrimeuble une nouvelle entité juridique restant à constituer sous la dénomination de « Société Immobilière du Helder ». Parallèlement, il s'est engagé à céder à T. D., qui a accepté cette transaction, la totalité du capital social de ladite société à constituer. La contrepartie de cet engagement de cession de droits sociaux était double et précisément stipulée à l'acte : d'une part, le versement d'une somme de 600 000 francs (payée par T. D. au moyen de grosses au porteur, somme dont le sieur G. a donné quittance) ; d'autre part, l'octroi au profit de la société Terrimeuble du mandat exclusif et irrévocable de vendre les locaux, appartements et immeubles construits ou à construire dépendant de deux opérations immobilières distinctes : l'opération « Saint-Charles », qui était la propriété de la société civile immobilière (S.C.I.) « J. R. », et l'opération « Helder ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du sieur G. au sieur D. visée et annexée à la convention du 24 février 1962 ainsi que d'un courrier adressé le 23 octobre 1963 à la société J. R. par la Banca commerciale italiana, que le sieur G. est intervenu personnellement pour favoriser sur le plan financier les entreprises de la société J. R. et du sieur D. relatives à la réalisation de cette opération immobilière. Moins d'un mois plus tard, suivant un second acte sous seing privé en date du 16 mars 1962 intitulé « Modalités de mandat de vente », les parties ont entendu encadrer plus strictement l'exécution de cette commercialisation. Cet acte a été conclu entre, d'une part, T. D., agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société J. R. et, éventuellement, de la « Société Immobilière du Helder » (dont la réalisation n'était alors qu'éventuelle), et, d'autre part, L. G., agissant pour le compte de la société Terrimeuble. Si l'objet déclaré en tête de cet instrumentum était de préciser d'un commun accord les modalités du mandat exclusif conféré à la société Terrimeuble pour la vente des locaux dépendant des opérations « Saint-Charles » et « Helder », l'acte comportait néanmoins, en son paragraphe 8, une clause d'annulation expresse ainsi rédigée : « Les présentes conventions annulent purement et simplement toutes celles passées entre les soussignés au sujet du mandat de vente dont s'agit, antérieurement à ce jour ». Le dispositif contractuel arrêté le 16 mars 1962 reposait sur quatre piliers principaux détaillés aux articles 1 à 4 de la convention : 1. Quant à l'assiette matérielle, le mandat de vente s'appliquait exclusivement aux locaux devant être construits par chacune des sociétés, à l'exclusion expresse des immeubles dans leur état actuel. 2. Quant à la temporalité et à la liberté de gestion du maître de l'ouvrage, la prise d'effet du mandat était différée au jour où chacune des sociétés de construction aurait décidé de la vente des locaux à édifier. Les sociétés constructrices conservaient en outre la faculté discrétionnaire de ne pas mettre en vente telle ou telle partie des locaux que bon leur semblerait. Le mandat devait se terminer en principe lors de la vente du dernier appartement ou local dont la mise en vente aurait été décidée, mais il était stipulé qu'il prendrait fin, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai préfix de deux ans après l'achèvement de l'immeuble. 3. Quant à la rémunération et aux obligations du mandataire, la société Terrimeuble se voyait allouer une commission de 5 % calculée sur le montant des prix de vente. Toutefois, 30 % de cette commission devaient impérativement être employés en frais de publicité, la société Terrimeuble s'engageant par ailleurs à disposer d'un représentant dans tous les pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis, susceptible de donner suite aux effets de cette publicité. 4. Enfin, quant à l'intuitus personae et à la transmissibilité du contrat, l'article 4 prévoyait que dans l'hypothèse où le sieur G. cesserait ses fonctions d'administrateur délégué de la société Terrimeuble, le nouvel administrateur délégué ou tout autre administrateur, directeur ou gérant devrait recevoir l'agrément du sieur D., sous peine de résiliation du mandat de vente. Surtout, la clause précisait que ledit mandat « bien entendu n'est pas transmissible au profit des tiers sauf en faveur de MM. L. G. et R. C. qui sont d'ores et déjà agréés par le constructeur » (les sieurs G. et C. étant, tant en 1962 que lors de la dissolution ultérieure de la société, les deux seuls actionnaires de la S.A.M. Terrimeuble). Pendant plus de seize ans, le projet de construction est demeuré en sommeil. Ce n'est que le 18 mai 1978 que la société J. R. a déposé une demande d'accord préalable en vue d'édifier, sur le terrain des immeubles dits « Hôtel Régina » et « Villa Annette », une surface constructible vendable de 5 774 mètres carrés (programme immobilier dénommé « Le Régina », dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à l'opération « Saint-Charles » prévue par les actes de 1962). Cependant, au lieu de réaliser elle-même l'opération et d'en confier la commercialisation à la société Terrimeuble, la société J. R., représentée par le mandataire de son gérant T. D., a vendu les immeubles susvisés par acte authentique des 8 et 17 août 1978 reçu par Maître Rey, notaire à Monaco. L'acquéreur était la S.C.I. « Ambre », représentée par ses deux gérants statutaires, les sieurs S. H. et T. D. lui-même. Cette vente immobilière a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention, par la société acquéreur Ambre, du permis de construire l'ensemble immobilier ayant fait l'objet de la demande d'accord préalable du 18 mai 1978. Avant que cette condition suspensive ne se réalise, un événement administratif majeur a frappé la société mandataire. Par un arrêté ministériel n° 79-274 en date du 25 juin 1979, le gouvernement monégasque a prononcé le retrait de l'autorisation de constitution donnée à la S.A.M. Terrimeuble. Cet acte administratif lui impartissait un délai de deux mois pour procéder à sa dissolution et à sa mise en liquidation (soit jusqu'au 25 août 1979), ainsi qu'un délai de six mois à compter de la dissolution pour achever les opérations de liquidation. Six mois plus tard, par arrêté n° 79/501 du 21 décembre 1979, la S.C.I. Ambre a obtenu le permis de construire sollicité. Le jour même de cette délivrance, le 21 décembre 1979, les sieurs C. et G., agissant désormais à titre personnel, ont fait notifier aux trois notaires de la Principauté la convention du 16 mars 1962. Faisant valoir que l'opération dénommée « Le Régina » relevait de l'opération « Saint-Charles » visée audit contrat, ils ont sommé les officiers ministériels d'en rappeler le contenu au sieur D. ainsi qu'aux acquéreurs éventuels, et de leur faire connaître leur intention d'en poursuivre l'exécution. Ignorant cette sommation, les sociétés J. R. et Ambre, représentées de la même façon que lors de l'acte initial, ont, par acte authentique du 28 décembre 1979 reçu par Maître Rey, constaté la survenance de la condition suspensive insérée dans l'acte des 8 et 17 août 1978 et en ont réitéré les stipulations, transférant ainsi définitivement la propriété des terrains à la S.C.I. Ambre et privant la S.C.I. J. R. de son patrimoine immobilier. Les constructions édifiées dans le cadre du programme « Le Régina » ont ensuite commencé à être mises en vente dans le courant du mois de janvier 1982, sans que les sieurs G. et C. en aient été avisés ni mis en mesure d'exécuter le mandat de commercialisation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant évincés fautivement de leurs droits contractuels, les sieurs L. G. et R. C. ont, suivant exploit d'huissier en date du 1er avril 1982, assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco le sieur T. D. et la S.C.I. J. R. en paiement solidaire de la somme de 5 000 000 de francs, correspondant au montant approximatif des commissions qu'ils estimaient avoir pu percevoir sur les ventes des nouvelles constructions « Régina », sauf à parfaire ladite indemnisation lors de la mise en vente des lots restant à édifier. En outre, soutenant que la S.C.I. J. R. — dont les parts sociales étaient détenues à hauteur d'un tiers chacun par T. D., G. D. et la société « Entreprise D. S.A. » — s'était rendue insolvable par la cession de son entier patrimoine immobilier réalisée par les actes des 8 et 17 août 1978 et 28 décembre 1979, les demandeurs ont également assigné le sieur G. D. et la société Entreprise D. S.A., en leur qualité d'associés de la société civile, en paiement conjoint, chacun pour un tiers, des sommes réclamées. Par un jugement rendu le 9 juin 1983, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement débouté les sieurs G. et C. de leurs demandes. Pour fonder cette décision de rejet, les premiers juges ont développé un raisonnement en quatre temps, centré sur la chronologie de la naissance des droits et de la disparition de la personne morale : 1. Prenant acte de ce que le contrat du 16 mars 1962 avait conventionnellement différé la prise d'effet du mandat de vente à la date de la décision des sociétés de construction de mettre en vente les locaux à édifier, le tribunal a relevé qu'une telle décision (située par les demandeurs en janvier 1982) n'apparaissait pas, en tout état de cause, être intervenue avant le 21 décembre 1979, date de l'autorisation de construire délivrée par le gouvernement monégasque. 2. Les premiers juges en ont déduit qu'antérieurement à cette date de prise d'effet de la convention, les droits découlant de l'exclusivité de la commercialisation reconnus à la société Terrimeuble « n'étaient pas nés » et n'avaient donc pu être transmis au profit de tiers, fussent-ils agréés par T. D., de sorte que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir à titre personnel du bénéfice de l'exclusivité consentie. 3. Par ailleurs, sur le terrain du droit des sociétés monégasque, le tribunal a estimé que la société Terrimeuble ayant fait l'objet le 25 juin 1979 d'un retrait d'autorisation de constitution, les dispositions impératives de l'article 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 lui interdisaient, à compter de l'expiration du délai de deux mois (soit le 25 août 1979) et sous peine de nullité, de transférer le bénéfice du contrat de 1962. 4. Enfin, selon l'adage *nemo plus juris*, le tribunal a ajouté qu'à supposer même que les sieurs G. et C., en leur qualité de seuls associés de la société Terrimeuble, aient eu vocation à recevoir le patrimoine social lors de la liquidation, ils n'auraient pu disposer de plus de droits que n'en détenait la société elle-même au jour de sa dissolution. Les sieurs L. G. et R. C. ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, réévaluant l'ampleur de leur préjudice, ils ont sollicité la réformation du jugement entrepris et la condamnation des intimés à leur payer, en tout ou en partie, la somme de 11 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ladite indemnisation au vu du montant total des ventes en fin d'opération immobilière « Régina », et à la diminuer de 30 % correspondant au montant des frais qui devaient contractuellement être affectés à la publicité. Par des conclusions additionnelles déposées le 10 janvier 1984, les appelants ont maintenu leurs demandes tout en sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec mission d'établir leur manque à gagner compte tenu des commissions dues et des frais qu'ils auraient été amenés à engager. À l'appui de leurs prétentions, les appelants ont articulé quatre moyens de droit précis visant à déconstruire la motivation des premiers juges : * *Sur l'existence et la transmissibilité du droit (moyen a)* : Ils ont soutenu que la modalité affectant la convention du 16 mars 1962 (la décision de mise en vente) s'analysait soit en un terme, soit en une condition suspensive. S'il s'agissait d'un terme, l'obligation existait dès l'accord des parties du 16 mars 1962 avant même l'échéance. S'il s'agissait d'une condition suspensive, non seulement son accomplissement rétroagit au jour de l'engagement, mais surtout, avant même cet effet rétroactif, il existe au profit du contractant un droit éventuel qui passe à ses héritiers en vertu de l'article 1034 du Code civil monégasque ; dès lors, les droits de la société Terrimeuble étaient parfaitement transmissibles au 25 juin 1979, date de sa dissolution. * *Sur la survie du mandat à la dissolution de la société mandataire (moyen b)* : Ils ont fait valoir que si le mandat prend fin par la mort du mandataire (à laquelle est assimilée la dissolution d'une personne morale), cette règle n'est pas d'ordre public et s'efface devant la volonté contraire du mandant, expresse ou induite des circonstances, de l'objet du mandat et du but poursuivi. En l'espèce, cette volonté de transmission résultait tant de la clause d'agrément anticipé de l'article 4 de la convention du 16 mars 1962 que de la cause même du mandat d'exclusivité, qui résidait dans les services rendus par les appelants à T. D. (présentation des opérations immobilières, octroi d'un prêt de 600 000 francs par le sieur C. ayant rendu l'opération possible, et rôle personnel dans la réalisation du projet attesté par la correspondance). * *À titre subsidiaire, sur la dévolution de l'actif social (moyen c)* : Ils ont avancé que la convention de commercialisation constituait un élément d'actif du patrimoine de la société Terrimeuble transmis lors de sa dissolution à ses deux seuls actionnaires, sans que la loi du 8 juillet 1964 y fasse obstacle. * *Sur la responsabilité contractuelle (moyen d)* : Ils ont qualifié la cession par la S.C.I. J. R. de ses droits immobiliers à la S.C.I. Ambre de mise dans l'impossibilité volontaire de réaliser l'opération, s'analysant en une révocation tacite et fautive d'un mandat stipulé irrévocable, en l'absence de toute faute reprochée au mandataire. En défense, les intimés (T. D., la S.C.I. J. R., G. D. et la société Entreprise D. S.A.), après avoir sollicité la confirmation pure et simple du jugement par conclusions du 17 avril 1984, ont déposé de nouvelles écritures le 4 octobre 1984. Soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt légitimement protégé des appelants, ils ont demandé à la Cour de dire que la « promesse de mandat d'exclusivité » du 16 mars 1962 consentie à la personne morale Terrimeuble ne s'était pas réalisée pendant sa vie sociale, que sa liquidation n'avait pu en rendre ses anciens actionnaires personnellement titulaires, et que la cession de droits n'avait pu s'opérer automatiquement par l'effet combiné de la disparition de la société et de l'article 4 alinéa 2 du contrat, indépendamment de la liquidation forcée. Sur le plan procédural, ils ont également conclu à l'irrecevabilité, comme nouvelles en cause d'appel, des demandes que les appelants voudraient déduire des pièces communiquées pour la première fois devant la Cour, et se sont opposés à toute mesure d'expertise. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 décembre 1984 se trouvait au confluent de la théorie générale des obligations conditionnelles, du droit des contrats spéciaux (le mandat) et du droit des sociétés, le tout greffé sur une question préalable de procédure civile et une problématique finale d'évaluation du préjudice contractuel. Au-delà de la question procédurale classique consistant à déterminer si la production de pièces nouvelles et l'articulation de moyens nouveaux au soutien d'une prétention indemnitaire réévaluée constituent des demandes nouvelles prohibées en cause d'appel, le cœur du litige soulevait un quadruple problème juridique de fond : En premier lieu, quelle est la nature juridique exacte d'un mandat de commercialisation immobilière dont la prise d'effet est subordonnée à la décision du maître de l'ouvrage de mettre en vente les locaux à construire, et le droit conféré au mandataire par une telle convention est-il juridiquement né et susceptible de cession ou de transmission *pendente conditione*, c'est-à-dire avant la survenance de cet événement ? En deuxième lieu, lorsque le titulaire de ce mandat sous condition suspensive est une société anonyme frappée de dissolution par suite d'un retrait administratif d'autorisation de constitution, le principe légal d'extinction du mandat par la mort du mandataire — posé par l'article 1842 du Code civil monégasque et applicable par assimilation à la dissolution des personnes morales — présente-t-il un caractère impératif d'ordre public ou un caractère simplement supplétif de volonté ? En troisième lieu, dans l'hypothèse où l'article 1842 du Code civil ne serait que supplétif, selon quelles modalités d'interprétation le juge du fond peut-il caractériser la volonté tacite du mandant de maintenir les effets du mandat au profit des actionnaires personnes physiques de la société dissoute, notamment lorsque le contrat en cause comporte une contradiction interne quant à l'annulation des conventions antérieures qui en révélaient la cause ? En quatrième et dernier lieu, lorsque le mandant, en aliénant l'immeuble support de l'opération au profit d'une société tierce, se place délibérément dans l'impossibilité d'exécuter un mandat exclusif et irrévocable, commet-il une faute engageant sa responsabilité (ainsi que celle de ses associés civils), et comment doit être mesuré le préjudice subi par les mandataires évincés lorsque le contrat réservait au mandant des facultés unilatérales de réduction de l'assiette des ventes et
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25896 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 1980, n° 25896 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1980/05-06-25896)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un long contentieux transfrontalier opposant les organes de liquidation d'une société de droit monégasque à la gérante d'une société civile immobilière française, autour de la preuve du remboursement d'un prêt hypothécaire d'un montant substantiel. Le 11 mars 1966, par acte authentique dressé devant Maître Wargny, notaire à Colombes, une société civile immobilière de construction (désignée dans l'arrêt comme la « S.C.I. . ») a reconnu devoir à la Société Interop, société civile particulière par actions de droit monégasque, la somme de 1 500 000 francs. Ce montant correspondait à un prêt de pareille somme, dont le versement avait été effectué hors la vue et la comptabilité de l'officier public. Aux termes des stipulations contractuelles, la société emprunteuse s'engageait à restituer le capital dans un délai de trois ans, soit à l'échéance du 11 mars 1969. Le prêt était stipulé productif d'intérêts au taux annuel de 9 %, assorti d'une clause pénale prévoyant une indemnité de 3 %. En outre, afin de garantir le remboursement de cette créance, un immeuble appartenant à la société emprunteuse a fait l'objet d'une affectation à titre de sûreté hypothécaire. Toutefois, la structure sociétaire du créancier monégasque dissimulait une situation de prête-nom. En effet, le 22 novembre 1968, les sieurs G., C. et G., associés de la société Interop, ont pris la décision de dissoudre ladite société par anticipation. Cette dissolution est intervenue en raison des difficultés judiciaires rencontrées par le sieur P. T., personne pour le compte de laquelle les trois associés ont ultérieurement reconnu agir en qualité de prête-noms (« *sleeping-partners* »). D'un commun accord, les associés ont désigné le sieur B. — lequel exerçait déjà les fonctions d'administrateur provisoire des biens du sieur P. T. — en qualité de liquidateur de la société Interop, et lui ont remis les cessions en blanc des parts sociales dont ils n'étaient que les propriétaires apparents. Fort de ce mandat, le liquidateur B., après sa prise de fonctions, a entrepris de recouvrer les créances sociales. Par lettre recommandée en date du 17 septembre 1970, il a réclamé à la dame D. épouse T., prise en sa qualité de gérante de la S.C.I. emprunteuse, le remboursement du prêt constaté par l'acte notarié du 11 mars 1966. Cette démarche amiable étant demeurée infructueuse, le sieur B. a fait délivrer à la S.C.I., par exploit de Maître Avalla, huissier de justice à Paris, en date du 23 mars 1972, un commandement de payer la somme totale de 2 471 450 francs. Ce montant englobait le capital initial de 1 500 000 francs, les intérêts courus jusqu'au 11 mars 1972 ainsi que l'indemnité contractuelle de 3 % issue de la clause pénale. Face à ces poursuites, la défense s'est cristallisée autour de la production d'un écrit sous seing privé : un reçu d'un montant de 1 500 000 francs, établi sur papier à en-tête de la société Interop et revêtu de la signature de deux de ses anciens administrateurs, les sieurs C. et G. Ce document présentait néanmoins d'importantes singularités formelles et substantielles : il était établi au nom de la dame T. à titre personnel (et non ès qualités de gérante de la S.C.I.), il ne comportait aucune indication de date, ne mentionnait nullement la cause du versement allégué ni le taux des intérêts, et aucune écriture comptable correspondant à ce prétendu remboursement ne figurait dans les livres de la société Interop, ni d'ailleurs dans ceux de la S.C.I. ou de la dame T. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se décompose en deux phases distinctes : un premier volet judiciaire s'est déroulé intégralement devant les juridictions françaises, avant qu'un second volet ne soit initié devant les juridictions de la Principauté de Monaco. Dans un premier temps, le commandement de payer du 23 mars 1972 étant resté sans effet, le liquidateur B. a assigné la S.C.I. en remboursement devant le Tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 2 juin 1973, la juridiction parisienne de première instance l'a débouté de sa demande. Les premiers juges français ont estimé que le reçu de 1 500 000 francs versé aux débats par la société défenderesse, signé par les administrateurs C. et G., devait être tenu pour valable nonobstant l'absence de date et le défaut de toute trace comptable du remboursement au sein de la société Interop. Sur appel interjeté par le sieur B., la Cour d'appel de Paris a, par un arrêt infirmatif du 16 avril 1975, fait intégralement droit à la demande du liquidateur. La cour parisienne a dénié toute valeur libératoire au reçu litigieux sur le fondement d'une quadruple motivation : 1. Le reçu ayant été délivré au nom personnel de la dame T. et non en sa qualité de gérante, rien ne permettait d'affirmer qu'elle n'avait pas entendu acquitter une dette propre ; 2. En l'absence d'indication de la cause du versement, il était impossible d'affirmer que le règlement visait le prêt du 11 mars 1966 à l'exclusion de toute autre dette de la S.C.I. ; 3. En l'absence de date, et dès lors que la validité du paiement dépendait de son antériorité par rapport à l'entrée en fonctions du liquidateur B. (seul habilité à recevoir les fonds à compter du 22 novembre 1968), la charge de la preuve de la date incombait à la S.C.I. qui se prétendait libérée, preuve qui n'était ni rapportée ni offerte ; 4. Enfin, l'ensemble des circonstances permettait de conclure à la fictivité de l'opération de remboursement. La dame T., agissant ès qualités, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, lequel a été rejeté par la Cour de cassation française le 5 janvier 1977, conférant ainsi force de chose jugée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Dans un second temps, changeant de stratégie procédurale et de qualité d'intervention, la dame T., agissant désormais à titre personnel, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco par exploit du 18 janvier 1978. Elle a assigné la société Interop, représentée par son administrateur judiciaire B., aux fins d'entendre dire et juger que le reçu signé par les deux administrateurs était légalement et juridiquement opposable tant à la société qu'à son liquidateur amiable ès qualités, et ce « *à toutes fins de droit qu'elle aviserait* ». Peu après cette assignation, le 2 mars 1978, une transaction a été conclue entre les parties : le sieur B. a consenti à suspendre la poursuite de la vente judiciaire de l'immeuble hypothéqué tout en conservant le bénéfice de l'inscription, et a transigé sur les intérêts échus moyennant le versement immédiat de 1 000 000 de francs par la dame T. Les parties sont convenues de subordonner le sort de la dette en principal et la poursuite de la licitation à la décision de la juridiction monégasque saisie de l'appréciation de la validité du reçu. En cours d'instance, par conclusions du 23 mars 1979, le sieur P. D. est régulièrement intervenu aux débats en qualité de liquidateur et administrateur judiciaire de la société Interop, en remplacement du sieur P. B., démissionnaire. Par jugement contradictoire du 17 mai 1979, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté la dame T. de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a relevé l'identité des moyens invoqués en France et à Monaco, ainsi que la parfaite similitude des principes juridiques applicables dans les deux ordres juridiques, interdisant d'espérer une issue radicalement opposée à celle consacrée par la Cour de Paris et la Cour de cassation française. Sur le fond, les premiers juges monégasques ont jugé le reçu dénué de force probante, arguant que le défaut de date et de cause démontrait sa fictivité, que les déclarations des administrateurs C. et G. établissaient que la dame T. avait « *sans vergogne* » utilisé un blanc-seing remis à son mari, et qu'un véritable remboursement aurait nécessairement conduit la S.C.I. à exiger la radiation de l'hypothèque ou la restitution de la grosse de l'acte notarié. Par acte du 27 juillet 1979, la dame T. a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé la portée de sa demande, d'avoir omis de statuer sur le litige exact qui leur était soumis et d'avoir substitué des considérations de pur fait aux règles légales gouvernant la preuve littérale. Ses prétentions s'articulent autour des moyens suivants : * **Sur l'objet du litige :** L'action monégasque différerait par nature de l'instance parisienne. La Cour de Paris n'aurait tranché que la question de l'effet libératoire du reçu à l'égard de la S.C.I., laissant entière la question de la « *validité intrinsèque* » du reçu détenu à titre personnel par la dame T., et partant, de son propre droit de créance contre la société Interop ; * **Sur le régime des actes sous seing privé :** L'absence de date et de cause n'affecterait pas la validité d'une quittance au regard des articles 1169 et 1170 du Code civil monégasque ; * **Sur l'interdiction de la preuve contre un écrit :** En application de l'article 1188 du Code civil, les déclarations des administrateurs ne pourraient prévaloir contre la teneur de l'écrit que constitue le reçu ; * **Sur l'abus de blanc-seing :** L'imputation de ce délit pénal — d'ailleurs non invoqué par le liquidateur B. — serait infondée faute de caractérisation de ses éléments constitutifs légaux ; * **Sur les sûretés :** Le défaut de radiation de l'hypothèque ou de remise de la grosse serait inopérant au regard de l'article 1996 du Code civil (exigeant le consentement des parties ou un jugement définitif pour radier), d'autant que la grosse aurait été « *saisie* » par le défendeur. Elle conclut en demandant l'infirmation du jugement et la déclaration d'opposabilité du reçu à la société Interop en ce qu'il constate la matérialité d'un versement de 1 500 000 francs acquitté par deux mandataires sociaux. En réplique, le sieur D., ès qualités de liquidateur amiable de la société Interop, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Il soutient : * **Sur la nature du reçu :** Un reçu ne constitue pas un titre de créance en soi et est dépourvu de « *valeur intrinsèque* » abstraite ; simple mode de preuve d'une opération déterminée, il ne peut s'apprécier qu'au regard de l'acte juridique qu'il constate. La demande de validation *in abstracto* sans précision préalable de la cause est donc mal fondée ; * **Sur la recevabilité de la preuve par tous moyens :** Si la matérialité des signatures n'est pas contestée, la sincérité de l'acte l'est formellement. En cas de fraude ou de dol, la doctrine et la jurisprudence admettent la preuve par tous moyens. Or, la fictivité et la fraude résultent d'indices graves, précis et concordants (abus de blanc-seing attesté par le signataire G. et confirmé par le comptable R., absence de trace comptable, défaut de date et de cause, production tardive, variations dans les versions de l'appelante, maintien de l'hypothèque et non-réclamation de la grosse) ; * **Sur la date et le pouvoir de représentation :** Le reçu ne pourrait engager la société Interop que s'il était antérieur au 22 novembre 1968, date à laquelle le liquidateur B. est devenu seul habilité à représenter la société. La charge de cette preuve pesant sur celle qui s'en prévaut, et n'étant pas rapportée, l'inopposabilité est acquise. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit probatoire et de théorie générale des obligations : **un reçu ou une quittance sous seing privé, revêtu de signatures non contestées mais dépourvu d'indication de date et de cause, peut-il se voir reconnaître judiciairement, de manière abstraite et par sa seule « valeur intrinsèque », la qualité de titre de créance de plein droit opposable à son signataire, indépendamment de la détermination et de la démonstration de l'acte juridique sous-jacent qu'il a vocation à constater ?** À cette question principale se greffaient deux problématiques complémentaires relatives à l'administration de la preuve : 1. D'une part, les dispositions légales protégeant la force probante des actes sous seing privé et prohibant la preuve par témoins ou présomptions outre et contre le contenu aux actes (articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil monégasque) font-elles obstacle à ce que le juge écarte un reçu sur le fondement de présomptions de fait démontrant la fraude, le dol ou l'invraisemblance manifeste des énonciations de l'acte (article 1200 du Code civil) ? 2. D'autre part, lorsque l'opposabilité d'un acte sous seing privé non daté dépend de sa souscription à une période où ses signataires avaient encore qualité pour engager une personne morale, sur quelle partie pèse le fardeau probatoire de la date de l'instrumentum ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris — tout en procédant à une substitution partielle de motifs afin de répondre directement au grief d'omission de statuer sur l'opposabilité du titre —, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement particulièrement dense, structuré en trois temps. #### 1. Le rejet de l'appréciation *in abstracto* et de la notion de « valeur intrinsèque » du reçu La Cour s'attaque d'emblée au postulat théorique sur lequel reposait toute l'argumentation de l'appelante, à savoir la distinction entre la valeur libératoire du reçu (écartée à Paris) et sa prétendue « *valeur intrinsèque* » génératrice d'un droit de créance autonome. Les juges d'appel posent en principe qu'un reçu ou une quittance ne saurait constituer par lui-même un titre de créance de plein droit opposable à son signataire. Analysant la nature juridique de cet écrit, la Cour rappelle qu'un reçu n'est qu'un simple *instrumentum*, un « *mode de preuve d'un versement de fonds* ». Or, un fait purement matériel tel qu'une remise de deniers est juridiquement neutre s'il est isolé de sa cause : il ne devient générateur d'obligation que s'il matérialise un prêt, et ne devient libératoire que s'il constate un remboursement. Dès lors, la valeur probatoire d'un reçu ne peut jamais être appréciée *in abstracto*, mais uniquement « *en contemplation de l'acte juridique dont il est censé constater l'existence* ». Appliquant ce principe à l'espèce, la Cour relève l'impasse procédurale dans laquelle s'est enfermée l'appelante. Après avoir vainement soutenu devant les juridictions françaises que le reçu causait l'apurement de la dette de la S.C.I., la dame T. s'est abstenue, dans son assignation monégasque, de toute référence à la nature de l'acte juridique sous-jacent. En se bornant à agir « *à toutes fins de droit qu'elle avisera* » et à invoquer la seule matérialité du versement sans en préciser la cause — de crainte de se contredire avec ses écritures parisiennes —, elle prive sa demande de tout fondement légal. La seule reconnaissance matérielle des signatures au bas de l'acte ne saurait pallier l'absence d'indication du *negotium* auquel l'*instrumentum* se rattache. #### 2. L'éviction des règles de la preuve littérale par l'admission de la preuve libre de la fraude et de l'invraisemblance Dans un deuxième mouvement, la Cour répond au moyen tiré de la violation des articles 1169, 1170 et 1188 du Code civil monégasque. L'appelante prétendait que la non-contestation de la signature des administrateurs conférait à l'acte sous seing privé une force probante absolue quant à ses énonciations, interdisant toute preuve contraire par témoignages ou présomptions. La Cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction classique mais fondamentale entre la véracité matérielle de la signature et la sincérité intellectuelle du contenu de l'acte. Les sommations et poursuites engagées par le liquidateur B. démontrent à suffisance son refus constant de reconnaître la sincérité des énonciations du reçu. Surtout, la juridiction monégasque juge que les textes relatifs à la prééminence de la preuve littérale s'effacent devant les dispositions de l'article 1200 du Code civil, lesquelles autorisent la preuve par tous moyens contre les énonciations d'un écrit en cas de fraude ou de dol. Faisant expressément référence à la doctrine unanime ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation française, la Cour d'appel de Monaco mobilise deux précédents précis : * D'une part, l'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1961 (*Cass. civ. 15 juin 1961 : Bull. 61 n° 319*), consacrant l'admissibilité de la preuve libre en présence d'une fraude ou d'un dol ; * D'autre part, et de manière plus radicale encore, l'arrêt du 8 janvier 1955 (*Cass. civ. 8 janv. 1955 : Bull. 1, 13*), aux termes duquel, sans même exiger la démonstration préalable d'une fraude ou d'un dol, les actes sous seing privé ne font foi de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent que jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être administrée par tous moyens dès lors que les énonciations de l'acte « *vont contre toute vraisemblance* ». Procédant alors à l'appréciation souveraine des éléments de preuve extrinsèques, la Cour relève que le comportement dolosif et frauduleux — de nature à entraîner la nullité tant des conventions que des actes unilatéraux — ainsi que la fictivité de l'acte sont établis par une série de témoignages, d'indices et de présomptions précis et concordants : * L'attestation écrite du sieur G., cosignataire du reçu, affirmant solennellement qu'aucun fonds n'a été perçu et dénonçant un abus de blanc-seing orchestré à partir de reçus signés en blanc et non datés remis au sieur T. par ses prête-noms pour « *faire face à toute éventualité* » ; * La confirmation écrite de ces faits par le sieur R., comptable de la société Interop ; * Le mutisme total du reçu sur sa date, sa cause et le taux d'intérêt du prêt ; * L'absence totale d'écriture comptable reflétant ce mouvement de fonds, tant dans la comptabilité de la société Interop que dans celles de la S.C.I. ou de la dame T. ; * La production anormalement tardive de la pièce devant la juridiction parisienne
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11964 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 11 mars 2014, n° 11964 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-11-11964)) ## Faits et procédure Le 14 janvier 2009, la société de droit de Jersey CMB MONACO REAL ESTATE LIMITED (ci-après « CMB ») adresse à l'agence AGEPRIM, mandataire du vendeur, une offre d'achat portant sur un appartement sis à Monaco, au prix de 20 millions d'euros. Elle verse à titre d'acompte une somme forfaitaire de 2 millions d'euros. L'offre est acceptée le lendemain par le dirigeant de la société CAMLET PROMOTION SA (ci-après « CAMLET »), propriétaire du bien. L'acceptation émane en réalité d'un acteur qui, selon les écritures, agissait en qualité d'actionnaire unique : la question de ses pouvoirs se trouve ainsi posée (non précisé dans la décision quant à la qualité exacte du signataire au regard du droit de Jersey ou des Îles Vierges Britanniques). Le 30 janvier 2009, le notaire chargé de rédiger l'acte authentique, Maître Z, informe CMB de procédures italiennes susceptibles d'affecter la validité de l'adjudication monégasque du 6 décembre 2000. CMB renonce à son projet et sollicite la restitution de l'acompte, que le notaire refuse de verser. Par lettre du 5 février 2009, CMB fait connaître qu'elle ne souhaite plus contracter, la date butoir de régularisation de l'acte authentique étant fixée au 6 février 2009. Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal de première instance rejette la demande de nullité pour vice du consentement, déclare la promesse caduque, ordonne au notaire de remettre les 2 millions d'euros au vendeur, augmentés des intérêts, et condamne CMB à 2 000 euros de dommages-intérêts envers le notaire. CMB interjette appel. Elle sollicite, à titre principal, la nullité de la promesse pour défaut de pouvoir du signataire et réticence dolosive, et, à titre subsidiaire, la confirmation de la caducité assortie d'un anéantissement rétroactif. CAMLET conclut à la validité de la promesse, invoque une ratification par son conseil d'administration du 23 janvier 2009, et demande des dommages-intérêts pour appel abusif. Le notaire forme un appel incident contre la condamnation aux intérêts. ## Question de droit La Cour devait résoudre trois questions principales : 1. **Le dol (réticence dolosive) peut-il entraîner la nullité de la promesse synallagmatique, et l'appelante peut-elle soutenir simultanément la nullité pour vice du consentement et la caducité ?** 2. **Quels sont les effets d'une promesse frappée de caducité, en particulier quant au sort de l'acompte et à l'éventuelle rétroactivité de la caducité ?** 3. **Quelle est la responsabilité du notaire détenteur de l'acompte, et son appel incident est-il fondé ?** ## Solution et dispositif La Cour pose d'abord, en rappel de principe, les règles applicables : > « le dol vicie le consentement et qu'à défaut de consentement valablement donné, le contrat ne peut s'être régulièrement formé et est donc nul, ce qui entraîne au bénéfice de cette nullité, la remise rétroactive des parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter ». Elle énonce ensuite la distinction décisive entre caducité et nullité : > « La caducité d'une convention sanctionne seulement son défaut d'exécution soit à l'arrivée de son terme soit par l'inexécution par une partie d'une de ses obligations. La caducité implique nécessairement pour être dûment constatée que la convention sur laquelle elle se fonde ait été préalablement valablement souscrite. Elle frappe donc un acte régulièrement formé, lequel postérieurement à sa conclusion perd un élément nécessaire à sa perfection. » Enfin, elle précise le régime des effets : > « La promesse frappée de caducité va régulièrement produire ses effets pour la période de temps comprise entre sa date de signature et la date d'intervention de la caducité et conséquemment cesser de produire ses effets pour l'avenir mais sans rétroactivité ». Appliquant ces principes, la Cour relève que CMB, en demandant la confirmation de la caducité en premier chef, avant de solliciter l'annulation pour dol, « confond les deux concepts juridiques » et se contredit. Elle estime qu'il faut en déduire que l'appelante « conclut nécessairement à la validité de la dite promesse ». Elle décl