319 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13101 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13101 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13101)) ## Faits et procédure Selon les actes sous seing privé des 19 et 24 octobre 2006, Mme a. GR. a consenti à Mme e. PE. une promesse de vente portant sur un appartement et une cave. La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2007, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive : l'obtention de l'accord des créanciers pour la mainlevée de l'inscription judiciaire provisoire grevant les biens. Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d'appel a constaté la validité de la promesse, condamné Mme a. GR. à passer devant notaire l'acte de vente et prévu que, à défaut d'obtempérer à une première sommation, l'arrêt vaudrait acte de vente en application de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil. Cet arrêt a également chargé le notaire de prélever sur le prix et de séquestrer le solde des sommes restant dues aux créanciers inscrits, et a condamné la venderesse à payer à l'acquéreur 10.000 euros de dommages-intérêts. Cette décision est devenue irrévocable. Invoquant la carence fautive de l'acquéreur dans la réitération de la vente, Mme a. GR. a saisi le Tribunal de Première Instance le 29 novembre 2010 d'une demande de résolution de la convention pour faute de l'acquéreur, assortie d'une demande tendant à voir Mme e. PE. débitrice de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat. Le tribunal l'a déboutée et l'a condamnée à des dommages-intérêts. La Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme e. PE., porté à 25.000 euros, par arrêt du 8 juillet 2014. La date exacte de la décision de première instance est mentionnée de manière ambiguë dans le texte (« 18 septembre 2012 ») ; elle n'est pas précisée sans équivoque dans la décision. Mme a. GR. a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 septembre 2014. Le Ministère public a conclu le 16 décembre 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 mars 2015. Mme e. PE. sollicitait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif. ## Question de droit Le moyen unique, articulé en cinq branches, soulevait deux séries de questions. La première portait sur l'interprétation de l'arrêt du 1er décembre 2009 : la charge de passer l'acte authentique pesait-elle sur la venderesse, ou le mécanisme de l'article 1426, alinéa 3, du Code civil devait-il dispenser celle-ci de toute diligence, de sorte que l'acquéreur, qui n'avait reçu aucune sommation, aurait été seul défaillant ? Les branches du moyen invoquaient la violation des articles 1426 et 1496 du Code civil. La seconde concernait la faute de l'acquéreur : l'absence de constitution de l'indemnité d'immobilisation constituait-elle une inexécution imputable à Mme e. PE., ou, comme le soutenait la demanderesse, une cause d'inexécution
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/02/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12948**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat – Rupture – Préjudice (oui) La rupture du contrat a privé la SAM A de revenu qu'elle retirait de contrat publicitaire igné avec différent annonceur . Le document qu'elle produit - bilan , rapport de commi aire aux compte - facture - ne ont pa de preuve qu'elle e con titue à elle-même et n'ont pa été établi pour le be oin du pré ent litige. La demandere e établit que e compte ont bien été approuvé . Le fait que la ociété ait eu de perte cumulée upérieure aux troi quart de on capital ocial, ne lui interdit pa de demander réparation du préjudice ubi du fait de la rupture du contrat. La SAM A ju tifi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > cture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 février 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Antoinette FLECHE, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de première instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12961 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12961)) ## Faits et procédure Par une convention du 3 avril 1989, l'établissement public de droit monégasque A a confié à Mme s. BU. l'exploitation d'un salon de coiffure au sein de l'établissement. Le contrat était conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction, et pouvait être résilié avant son échéance moyennant un préavis d'un mois (article 8 de la convention). En 2010, l'établissement avait décidé de transférer ce salon au « Centre B », dont l'ouverture était prévue en février 2013. Un appel à candidatures pour les prestations de coiffure dans ce centre fut publié le 7 décembre 2012 au *Journal de Monaco*. Mme BU. ne postula pas, faute de détenir le brevet professionnel requis. Par courrier du 28 janvier 2013, l'établissement lui indiqua que « votre activité prend fin le mardi 12 février 2013 », lui demanda de récupérer ses effets personnels et l'informa que ses coordonnées avaient été transmises à la coiffeuse retenue. Un procès-verbal de constat d'huissier relève que le local avait été vidé de son mobilier, la date mentionnée dans l'exposé étant le 15 février 2013. Mme BU. assigna l'établissement le 8 janvier 2014 en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts, en invoquant le non-respect du préavis et le préjudice résultant du temps très réduit dont elle avait disposé pour réorganiser son activité. L'établissement conclut au rejet à titre principal et, subsidiairement, offrit une indemnisation de 1.075 euros, calculée sur la perte de chiffre d'affaires du 14 au 28 février 2013. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur le respect de l'obligation de préavis : l'information générale donnée à la cocontractante sur le transfert de l'activité, et l'existence d'entretiens sur le sujet, suffisent-elles à établir qu'elle a été avisée de la date de fin du contrat au sens de l'article 8 ? La seconde portait sur l'étendue de la réparation : quels préjudices, financier et moral, doivent être indemnisés, et selon quelle méthode de calcul ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le préavis d'un mois n'a pas été respecté. Il juge que l'article 8 n'impose aucune forme particulière, mais que la preuve de la notification de la date de fin du contrat incombe à l'établissement. Le tribunal relève à cet égard que : > « Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le fait que s. BU. ait été tenue informée du devenir du salon de coiffure n'implique nullement qu'elle ait été avisée de la date de la fin du contrat au sens de l'article 8. » S'agissant de l'attestation du directeur adjoint, le juge constate qu'elle relate une rencontre du 4 janvier 2013 au cours de laquelle il fut rappelé la restitution des clés, mais qu'elle n'indique pas la notification d'une date de cessation du contrat. La bienveillance alléguée par l'établissement (travaux sans contrepartie, absence de redevance, information anticipée) n'est pas retenue comme cause d'exonération. Sur la réparation, le tribunal écarte la critique relative à la procédure de compulsoire, au motif que Mme BU. reconnaît que les déclarations de TVA corroborent ses propres déclarations. Il corrige en revanche le calcul de l'établissement, qui ne tenait pas compte des jours chômés, et retient une assiette de 30 jours travaillés, soit un préjudice financier de 1.540 euros (3.301 euros / 30 jours × 14 jours). Il admet un préjudice moral lié à l'expulsion des lieux, tandis qu'il écarte l'imputation de l'état dépressif invoqué par la demanderesse, le certificat médical ne permettant pas d'en établir le lien avec l'établissement. Il écarte également le grief d'un temps de réorganisation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12916 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 2015, n° 12916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-29-12916)) ## Faits et procédure Trois sociétés étrangères (A, de droit de l'Île de Man ; B, de droit panaméen ; C, immatriculée aux Îles Vierges britanniques) sont propriétaires de trois appartements situés aux 2e et 3e étages d'un immeuble monégasque, qu'elles entendaient réunir en un seul logement. Elles ont confié la rénovation à M. a. FO., entrepreneur exerçant sous l'enseigne « EU. DE. ». Celui-ci a établi, le 7 juin 2010, un devis d'un montant de 836.730,09 euros TTC, présenté comme un marché de travaux à forfait. Le devis prévoyait un premier versement de 45 %, soit 376.528,54 euros, « à la signature du devis ». L'acompte a été versé le 8 juillet 2010. Le chantier a été interrompu à la fin de septembre 2010. Le 30 septembre 2010, le représentant des sociétés a notifié à l'entrepreneur l'arrêt des travaux et de la collaboration. Le litige s'est alors développé dans deux instances. Dans l'instance n° 2011/000302, introduite par assignation du 5 janvier 2011, les sociétés ont fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'établissement bancaire D. Par ordonnance de référé, la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie a été prononcée et la mainlevée ordonnée. Les sociétés ont sollicité, à titre principal, la nullité du contrat pour dol (réticence dolosive), à titre subsidiaire sa résolution pour inexécution, à titre infiniment subsidiaire l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 2015, n° 12864 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/01-08-12864)) ## Faits et procédure Mme r. RI., née en 1930, et M. o. BR. se sont liés en 2008 par leur fréquentation des thermes marins de Monaco. Le 10 février 2010, la demanderesse a émis un chèque de 120.000 euros au profit du défendeur. Le même jour, selon les termes de la décision, ou à une date non précisée par les parties, ce dernier a remis une reconnaissance de dette dactylographiée et signée, qualifiant la somme de « prêt personnel » et prévoyant des remboursements mensuels « entre 1000 et 2000 » euros, « le 15 de chaque mois ». La date exacte de remise du chèque est divergente dans la motivation (20 février 2010), ce que le tribunal ne relève pas. Les remboursements se sont révélés très inférieurs aux prévisions : 8.500 euros en 2010, 3.000 euros en 2011, 1.000 euros en 2012, selon les motifs, aucun paiement n'ayant été effectué entre le 15 avril 2011 et le 30 novembre 2012. Deux mises en demeure, en novembre 2012, sont restées sans effet. Un versement de 20.500 euros est intervenu le 19 septembre 2013, puis un versement de 6.000 euros le 31 octobre 2013, après l'assignation. Par exploit du 14 octobre 2013, la demanderesse a assigné le défendeur devant le Tribunal de Première Instance, sollicitant le paiement de 82.500 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Dans ses dernières écritures, elle demandait la résiliation du contrat pour inexécution, le prononcé de la déchéance du terme au 14 octobre 2013, le paiement de 31.000 euros et 50.000 euros de dommages-intérêts. Le défendeur concluait au débouté, subsidiairement à la constatation d'une créance ramenée à 29.000 euros, et à la réduction des dommages-intérêts. Il soutenait que la somme lui avait été donnée et que les remboursements excédaient les sommes dues. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'inexécution répétée, par l'emprunteur, de son obligation de remboursement d'un prêt sans intérêts, en l'absence de clause résolutoire ou de déchéance du terme, justifiait la résolution (ou la résiliation) du contrat. Il devait également déterminer si ces manquements pouvaient donner lieu à une réparation par dommages-intérêts, et en apprécier le montant. Le fondement invoqué n'était pas expressément cité par la demanderesse. Le tribunal a relevé qu'« aucun manquement aux règles de procédure civile monégasque n'est caractérisé », l'évocation du fondement renvoyant à l'article 1039 du Code civil. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de résiliation et retient la responsabilité contractuelle de l'emprunteur, qu'il indemnise. Il énonce, au visa de l'article 1039 du Code civil, que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques », que « le contrat n'est point résolu de plein droit » et que « la résolution doit être demandée en justice ». Le raisonnement suit trois étapes. En premier lieu, en l'absence de clause
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12805)) ## Faits et procédure Par promesse synallagmatique du 22 février 2013, la SARL H a cédé à la SARL E un fonds de commerce de restaurant, bar, glacier et plats à emporter situé à Monaco, moyennant le prix de 1.430.000 euros. La cession a été régularisée par acte authentique du 22 avril 2013. Le prix a été payé à hauteur de 700.000 euros, le solde devant être acquitté par deux versements de 350.000 euros (au plus tard le 31 décembre 2013) et de 380.000 euros (au plus tard le 31 décembre 2014). La SARL E soutient que la cuisine n'était pas conforme et qu'elle a dû engager des travaux de mise aux normes non programmés. Elle se fonde sur un courrier de la Direction de la Prospective de l'Urbanisme et de la Mobilité du 29 avril 2011, enjoignant à la SARL H de réaliser des travaux sous trois mois, ainsi que sur plusieurs factures. Sur ce fondement, elle obtient, par ordonnance du 6 février 2014, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 130.000 euros. Assignée le 18 mars 2014 en validation de la saisie, la SARL H demande reconventionnellement le paiement de cette même somme, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive. À titre principal, la SARL E invoque un manquement à l'obligation de délivrance, l'usage du fonds étant, selon elle, convenu entre les parties. À titre subsidiaire, elle se place sur le terrain de la garantie des vices cachés. La SARL H oppose la prescription de l'action en garantie, au regard du délai de trois mois, et soutient que la demanderesse a modifié le fondement de ses prétentions. Elle invoque également une clause de non-recours stipulée à l'acte de cession, ainsi que la connaissance prétendument acquise par l'acquéreur, qui aurait pris possession des lieux dès le 12 mars 2013. Le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort, après plaidoiries du 20 novembre 2014. ## Question de droit Le problème posé est double. En premier lieu, il s'agit de déterminer si les désordres allégués relèvent de l'obligation de délivrance ou de la garantie des vices cachés. La question est celle de la qualification juridique du défaut invoqué par l'acquéreur, qui conditionne le régime applicable. En second lieu, il convient de savoir si l'action en garantie, introduite plus de trois mois après la prise de possession du bien, est recevable au regard de l'article 1490 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1401 du 5 décembre 2013. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord une distinction nette entre les deux obligations. Il rappelle, sur le fondement de l'article 1445 du Code civil, que le vendeur « a deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». Il précise ensuite que « le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée, alors que le vice caché est un défaut affectant l'usage normal de la chose ». Selon le tribunal, « en l'absence d'usage particulier convenu entre les parties », les désordres allégués relèvent de la garantie des vices c
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12783 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-12783)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 10 avril 1989, M. j-p. CA. a donné à bail à usage commercial un local situé à Monaco. Le bail, conclu pour trois, six ou neuf années consécutives, prévoyait un loyer annuel de 90.000 francs, indexé sur le coût de la construction de l'INSEE, outre 1.500 francs de charges. Deux avenants, datés des 5 février 1998 et 16 janvier 2001, ont renouvelé le bail et relevé le loyer. Le second stipulait que le preneur agissait également au nom d'une société anonyme monégasque en cours de constitution, dont il serait l'actionnaire majoritaire. Un litige antérieur, porté devant la Commission arbitrale des loyers, avait abouti à un procès-verbal de conciliation fixant la valeur locative à 36.720 euros par an à compter du 1er janvier 2010, puis homologué par jugement du 27 février 2013. Les loyers des troisième et quatrième trimestres 2013 n'ayant pas été intégralement acquittés, et deux chèques remis le 31 octobre 2013 ayant été rejetés, le bailleur a fait assigner la société anonyme monégasque J (ci-après « la SAM J ») par exploit du 22 avril 2014. Il réclamait 38.722,73 euros au titre des loyers impayés, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a conclu le 26 juin 2014. À titre principal, elle a sollicité l'autorisation d'appeler en garantie, avant toute défense au fond, sur le fondement des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, une société par actions simplifiée de droit français (C), son liquidateur, l'administrateur de cette société et la société L. Elle invoquait une créance de 930.000 euros détenue sur la société C, admise pour 922.146,28 euros à titre chirographaire au passif de celle-ci. À titre subsidiaire, elle a demandé des délais de paiement, en faisant valoir la reprise de son activité et la présence d'un carnet de commandes. Le tribunal a statué à l'audience du 6 novembre 2014 et prononcé son jugement le 11 décembre 2014. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions : 1. **L'exception dilatoire d'appel en garantie** est-elle recevable lorsque le tiers appelé n'est lié ni à la créance principale ni au contrat qui en est la source, alors même que la défenderesse soutient être créancière de ce tiers ? 2. **L'octroi de délais de paiement** au débiteur d'un arriéré locatif est-il justifié lorsque celui-ci établit l'existence d'un carnet de commandes, sans produire d'éléments sur ses charges, sur un budget prévisionnel ou sur un échéancier ? 3. **La défense opposée au bailleur** constitue-t-elle un abus, ouvrant droit à dommages et intérêts, lorsque l'appel en garantie est dépourvu de sérieux ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'appel en garantie. Il fait intégralement droit à la demande en paiement, sans toutefois retenir l'évaluation du demandeur sur tous les points, puisque le montant de 38.722,73 euros est justifié par le décompte suivant : 8.067,25 euros (quatrième versement de l'augmentation de loyer, en application du jugement du 27 février 2013), 10.101,28 euros (quatrième trimestre 2013), 10.277,10 euros (premier trimestre 2014) et 10.277,10 euros (deuxième trimestre 2014). Il refuse les délais de paiement et retient l'abus de la défenderesse, qui est condamnée à 2.000 euros de dommages et intérêts. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par la société anonyme monégasque J ; > Condamne la société anonyme monégasque J à payer à j-p. CA. les sommes de : > 38.722,73 euros au titre des loyers échus impayés, > 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > Déboute j-p. CA. du surplus de ses prétentions ; > Déboute la société anonyme monégasque J de sa demande de délais de paiement ; > Condamne la société anonyme monégasque J aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » **Sur l'exception d'appel en garantie.**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2014, n° 12779 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 2014, n° 12779 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-04-12779)) ## Faits et procédure Par convention du 6 décembre 2012, la société anonyme DIAC (ci-après « la SA DIAC ») a consenti à a. MA. épouse HA. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule DACIA DUSTER, d'un montant de 19.737 euros, remboursable sur 61 mois au taux de 7,69 %. Des impayés étant survenus, la SA DIAC a adressé deux mises en demeure, les 15 mai 2013 et 25 février 2014, demeurées sans effet. Par exploit du 12 juin 2014, elle a assigné la débitrice aux fins de condamnation au paiement de 22.628,43 euros en principal, avec intérêts légaux depuis le 15 mai 2013, à la restitution du véhicule financé et à 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dans ses écritures, la défenderesse, comparaissant en personne, invoquait des problèmes de santé dans sa famille et des difficultés financières. Elle sollicitait l'autorisation de s'acquitter de la dette par versements mensuels de 200 euros et s'opposait à la restitution du véhicule, qu'elle estimait nécessaire à ses trajets vers l'hôpital. Par conclusions du 9 octobre 2014, la SA DIAC a réitéré ses prétentions, sollicitant en outre une astreinte de 500 euros par jour de retard pour la restitution, le rejet de la demande de délais et l'exécution provisoire. Elle soutenait que la débitrice était de mauvaise foi, que son offre de 200 euros mensuels, qui équivalait selon elle à plus de neuf ans de remboursement, était contraire à l'article 1099 du Code civil, et que la débitrice n'offrait aucune garantie, le véhicule conservant une valeur économique certaine. Le Tribunal de première instance statue publiquement, par jugement contradictoire et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12746 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12746 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12746)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A a conclu, le 13 octobre 2008, un contrat d'applicateur avec M. j-l. BA., commerçant de nationalité française exerçant l'activité de rénovation et d'entretien automobiles, en nom propre et sous l'enseigne « B ». Le contrat comportait une clause de non-concurrence (article 10), dont la violation était sanctionnée par une indemnité forfaitaire de 20.000 euros, « sans préjudice des dommages que la société A serait amenée à prouver ». Le contrat contenait également une reconnaissance de dette à hauteur de 66.664,47 euros (article 9). Après une mise en demeure du 22 juillet 2009 de cesser la commercialisation de produits concurrents, la société A a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 7 septembre 2009. Elle a assigné M. BA. devant le Tribunal de première instance de Monaco le 8 octobre 2009, à la suite d'une ordonnance présidentielle de bref délai du 22 octobre 2009. Entre-temps, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte en France à l'encontre du défendeur, par jugement du tribunal de commerce d'Épinal du 1er décembre 2009. Ce jugement a été suivi d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 18 septembre 2012. L'affaire, placée au rôle général, a été rappelée à l'audience du 27 mars 2014. La demanderesse a soutenu que le jugement français de clôture était dépourvu d'effet à Monaco faute d'exequatur, et qu'il ne pouvait donc lui être opposé. La société A sollicitait la condamnation de M. BA. au paiement de l'indemnité forfaitaire (20.000 euros), de la somme due au titre de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25452 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25452 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25452)) ## Faits et procédure Des époux de nationalité italienne, domiciliés en Italie (à Dolceacqua, Imperia), sont propriétaires à Monaco d'un appartement loué à un locataire également de nationalité italienne. Les bailleurs ont acquis cet appartement, ainsi qu'un autre lot du même étage, par actes notariés du 8 mai 1972. Par acte du 6 février 1973, ils ont vendu libre de tout occupant le logement qu'ils occupaient, avec la cave afférente, et ont conservé l'appartement loué, en se réservant la libre disposition de la cave attachée à ce logement. Un congé a été délivré au locataire pour quitter les lieux. Le texte présente à cet égard une divergence de dates : la demande et les motifs visent un congé du 29 septembre 1979, tandis que l'exposé des prétentions évoque un exploit d'huissier du 25 novembre 1979 et que les motifs mentionnent un congé « en date du 29 novembre 1979 ». La décision ne tranche pas ce point, qui n'est pas déterminant. Les bailleurs ont assigné le locataire en validation du congé et en expulsion, sur le fondement de la législation sur les locaux à usage d'habitation, en invoquant leur résidence habituelle à Monaco depuis 1935. Le défendeur a opposé l'absence de résidence habituelle depuis le 6 février 1973, la fictivité de leur domicile monégasque, et le caractère spéculatif de l'opération. Il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts de 50 000 F et a accepté une mesure de transport sur les lieux. Le tribunal a statué au fond, contradictoirement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il s'agissait de savoir si des bailleurs étrangers, qui remplissent les conditions de l'article 28 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée par la loi n° 888 du 25 juin 1970, peuvent exercer un droit de reprise au titre de l'une des catégories de l'article 30, notamment la quatrième, qui vise les étrangers résidant habituellement dans la Principauté depuis plus de dix ans, lorsque le locataire lui-même est étranger et réside habituellement à Monaco depuis plus de dix ans. En second lieu, se posait la question de la qualification de la « résidence habituelle » : un local de sous-sol désigné dans les actes comme cave d'un appartement, occupé de manière épisodique, peut-il constituer une telle résidence ? Accessoirement, la demande reconventionnelle appelait l'appréciation du caractère abusif de l'action en reprise. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le droit de reprise. Il relève que les bailleurs remplissent effectivement les conditions de l'article 28, mais qu'ils n'entrent dans aucune des catégories de l'article 30, et spécialement dans la quatrième. Il constate que les demandeurs « ne justifient pas qu'ils aient occupé ce local à Monaco de façon permanente depuis au moins 10 ans » et que « les demandeurs ne résidaient qu'épisodiquement dans la pièce qu'ils s'étaient réservée dans cet immeuble ». Pour ce faire, il s'appuie sur un faisceau d'éléments : les notes manuscrites adressées au locataire entre 1986 et 1988, un relevé de charges locatives afférentes à la cave, un procès-verbal de constat d'huissier du 8 février 1988, et un certificat médical de 1983 décrivant le local comme « en sous-sol, humide et insalubre ». Le tribunal refuse en outre de retenir le certificat de résidence délivré par la Direction de la sûreté publique le 20 novembre 1
# TPI Monaco, 9 juin 1988, n° 25456 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25456 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25456)) ## Faits et procédure Une société de droit italien, Byblos S.R.L., a émis un billet à ordre le 16 septembre 1983, à échéance du 30 septembre 1983. Ce titre a été accepté par M. P., épouse M., qui exerçait le commerce sous l'enseigne « L. G. ». La date de l'assignation n'est pas précisée dans la décision. Le débiteur a versé un acompte de 20 000 F. La société créancière a assigné en paiement du solde, soit 103 099 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1983. Elle sollicitait en outre 10 000 F de dommages-intérêts. La défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande. Elle soutenait que la prescription triennale applicable à l'effet de commerce était acquise, l'échéance remontant au 30 septembre 1983. Par voie reconventionnelle, elle demandait 5 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de première instance de Monaco, statuant contradictoirement, a rejeté le moyen de prescription. Il a fait droit à la demande principale et alloué 5 000 F de dommages-intérêts à la créancière. Il a rejeté la demande reconventionnelle. ## Question de droit Le litige posait une question de prescription extinctive. Un souscripteur de billet à ordre, dont l'échéance remonte à plus de trois ans, peut-il encore opposer la prescription triennale de l'article 144 du Code de commerce lorsqu'il a effectué un versement partiel sur le montant du titre ? La question comporte deux volets. Le premier porte sur la qualification du versement partiel. Le second concerne ses effets sur le cours de la prescription. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la prescription. Il retient que le paiement d'un acompte, que la défenderesse ne contestait pas avoir effectué, « constitue un acte par lequel elle s'est reconnue débitrice, acte qui fait échec à la prescription, conformément à l'article 144, alinéa 4, du Code de commerce ». Le raisonnement se déroule en trois temps : 1. **Qualification.** Le versement partiel est analysé comme un acte de reconnaissance de dette. Le juge s'attache à la portée de l'acte et non à sa seule matérialité. Un débiteur qui acquitte une partie de la somme due manifeste nécessairement qu'il reconnaît l'existence de la dette. 2. **Effet.** Cette reconnaissance fait échec à la prescription triennale, au sens de l'alinéa 4 de l'article 144. Le délai de prescription est ainsi neutralisé pour le solde restant dû. 3. **Conséquences financières.** Le tribunal fixe le solde à 103 099 F, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'échéance. Il retient ensuite une « résistance injustifiée » du débiteur, source d'un « préjudice certain » pour la créancière, et alloue 5 000 F de dommages-intérêts. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le moyen de prescription soulevé par la dame M. P. épouse M. ; > Condamne cette dernière à payer à la Société de droit italien Byblos S.R
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27004 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juin 2002, n° 27004 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2002/06-04-27004)) ## Faits et procédure Par contrat enregistré conclu le 8 janvier 1996, la SAM Damor, bailleresse, a loué à la Société monégasque de courtage (ci-après « la locataire ») des locaux à usage de bureaux, d'une superficie indiquée comme « approximativement de 134 m2 », pour une durée de trois ans à compter rétroactivement du 1er janvier 1996. Le bail se poursuivait ensuite par tacite reconduction par périodes de vingt-quatre mois, sous réserve d'un préavis de six mois. Un cautionnement de garantie d'un trimestre de loyers, soit 50 250 francs, non productif d'intérêts, avait été versé. Deux commandements de payer ont été délivrés les 27 mars 1997 et 19 juin 1998. Le second, portant sur un solde de 71 434,77 francs, visait la clause résolutoire du bail, dont le troisième alinéa prévoyait que les sommes versées resteraient acquises au bailleur à titre d'indemnité en cas de résiliation. Une lettre du 11 mai 1998 donnait congé pour le 31 décembre 1998. Faute de paiement, la bailleresse a saisi le président du tribunal de première instance en référé. La locataire a invoqué des désordres (infiltrations, dégâts des eaux, défauts électriques, flocage et poussières prétendument nocifs) ainsi qu'une surface réelle de 110 m2 et non de 134 m2. Par ordonnance du 20 novembre 1998, le juge des référés a donné acte à la locataire de son engagement de quitter les lieux avant le 1er décembre 1998, et a ordonné une expertise confiée à M. Requena. Au fond, le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 13 juillet 2000, a condamné la locataire au paiement de 190 357,45 francs au titre des loyers et de 17 023,14 francs au titre des charges, et a dit que le cautionnement de 50 250 francs resterait acquis au bailleur. Il a rejeté la demande indemnitaire de la locataire. La locataire a interjeté appel par acte du 15 juin 2001. Elle demandait l'infirmation, le rejet des demandes de la bailleresse, la restitution du dépôt de garantie, une expertise sur la superficie, et 50 000 francs de dommages-intérêts. La bailleresse a conclu à la confirmation et formé appel incident pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le preneur peut-il obtenir une réduction de loyer au titre d'une non-délivrance partielle, lorsque la superficie louée est inférieure à celle mentionnée au bail (art. 1559 du Code civil) ? 2. Le preneur peut-il suspendre le paiement des loyers en invoquant les manquements du bailleur à son obligation d'entretien (art. 1560 et exception d'inexécution) ? 3. La clause résolutoire ayant joué, le bailleur peut-il conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité alors que le preneur a accepté de quitter les lieux ? 4. Les troubles de jouissance allégués ouvrent-ils droit à réparation lorsque le bail écarte tout recours contre le bailleur ? ## Solution et dispositif **Sur la superficie.** La Cour écarte l'application des articles 1459 et 1464 du Code civil, auxquels renvoie l'article 1604 relatif au bail à ferme. Ces dispositions, « même si elles peuvent être par analogie appliquées aux baux de terrains en général, n'ont pas été étendues par la loi aux locations d'édifices ou d'appartements, dont la consistance est aisément perceptible par les preneurs ». Elle fonde toutefois la solution sur l'article 1559, qui oblige le bailleur à délivrer la chose louée. Elle admet « en général » que le preneur puisse demander une réduction de loyer pour non-délivrance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1988, n° 25434 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1988, n° 25434 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/04-14-25434)) ## Faits et procédure La société S.O.M.A.P.E., société à responsabilité limitée de droit français, avait vendu en 1985 à la société C.O.M.E.P., société anonyme monégasque, un matériel stipulé avec clause de réserve de propriété. Le prix demeurait impayé. La cessation des paiements de la débitrice a été constatée le 21 mars 1986, puis une liquidation des biens a été prononcée le 28 mai 1986. La créancière a produit au passif pour 210 590 F à titre chirographaire. Elle soutenait que la créance correspondait au solde du prix, la propriété du matériel ne lui ayant pas été restituée. Sur proposition du syndic, le juge-commissaire l'a admise le 18 décembre 1986 pour un franc, à titre provisionnel. Cette admission était liée à une action que la créancière avait engagée le 12 novembre 1986 contre le syndic. Elle réclamait le prix de revente du matériel, au motif que la débitrice n'en était jamais devenue propriétaire et que ce bien ne pouvait donc figurer à son actif. Le greffier en chef, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, a convoqué les parties pour qu'il soit statué définitivement sur la production. La débitrice n'a pas comparu, mais elle était représentée par le syndic. À l'audience du 11 mars 1988, la créancière a admis le bien-fondé des conclusions du syndic du 14 janvier 1988, qui demandaient l'admission définitive de la production. Une difficulté matérielle affecte la lecture de la chronologie. Le texte mentionne une convocation pour l'« audience du 2 avril 1986 », date antérieure à la déclaration de liquidation du 28 mai 1986. Il est vraisemblable qu'il s'agisse d'une erreur de date, mais la date exacte de cette audience n'est pas déterminable à partir du seul texte fourni (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si le créancier qui s'est vu admis à titre provisionnel pour un franc, alors que sa revendication fondée sur une clause de réserve de propriété était pendante, peut obtenir l'admission définitive de sa créance au passif pour le montant du prix impayé lorsque la revendication a été rejetée. Cette question appelle deux séries d'observations. La première concerne l'articulation entre la revendication et la production : la décision suppose que l'action en revendication et la production de créance sont deux voies distinctes, la première tranchant la question de propriété et la seconde liquidant le droit de créance. La seconde concerne l'effet du rejet de la revendication sur la qualité de créancier du vendeur à réserve de propriété. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande d'admission définitive. Il constate que la revendication a été rejetée par un jugement devenu définitif, ce qui emporte que la créancière « n'ayant pas été reconnue propriétaire, à la date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la Société C.O.M.E.P., des biens qu'elle avait vendus à celle-ci » peut « désormais [se] présenter comme créancière de cette même Société C.O.M.E.P. pour le solde, au demeurant incontesté, du prix lui demeurant dû ». Le raisonnement repose sur l'appréciation de la propriété à une date précise : celle du jugement constatant la cessation des paiements. Le vendeur qui n'a pas été reconnu propriétaire à cette date n'a plus de droit réel à exercer sur le bien, et sa créance de prix retrouve son caractère chirographaire. Le tribunal relève en outre que le solde du prix
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1988, n° 25428 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 1988, n° 25428 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-17-25428)) ## Faits et procédure La copropriété de l'immeuble dénommé S. T. (ci-après « la copropriété ») a assigné les hoirs B., propriétaires de 231 des 283 emplacements de garage de l'immeuble, en raison de l'occupation alléguée de parties communes des sous-sols. Dans son dernier état de ses prétentions, elle demandait, « conjointement et solidairement », la démolition d'un plancher métallique édifié au-dessus d'une rampe d'accès, l'évacuation des parties communes occupées, le paiement d'une indemnité égale aux loyers perçus et aux charges impayées depuis 1968, ainsi que 20 000 F de dommages-intérêts. À titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise. Les griefs visaient notamment les emplacements n° 44 à 47, transformés en entrepôt commercial loué à un restaurant voisin, une cloison ayant été démolie en exécution d'une ordonnance de référé du 18 juillet 1983, ainsi qu'un couloir commun partiellement aménagé en garages privatifs et une loge de gardien utilisée pour le stockage d'un coffre-fort. Les défendeurs ont d'abord soulevé des moyens procéduraux tirés du défaut d'autorisation du syndic et de la non-communication de pièces, moyens que le tribunal qualifie de « manifestement dénués de sérieux ». Ils ont ensuite conclu au fond, invoquant des autorisations données par P., promoteur de l'immeuble, les 14 décembre 1965 et 4 avril 1968, et formé une demande reconventionnelle de 30 000 F. Enfin, à l'audience de plaidoiries, leur conseil a soulevé l'incompétence du tribunal sur le fondement de la clause compromissoire figurant à l'article 59 du cahier des charges. ## Question de droit La décision soulève une question principale : un défendeur qui a répondu au fond sur l'assignation, sans invoquer la clause compromissoire, peut-il utilement soulever ultérieurement l'incompétence du tribunal au profit d'arbitres, et ce dernier peut-il la relever d'office ? Deux questions accessoires sont également tranchées : la régularité de la mise en mouvement de l'action par le syndic, et l'effet des autorisations accordées par le promoteur sur des parties communes soumises au règlement de copropriété. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'exception d'incompétence. Il retient que, si l'incompétence en raison de la matière peut être soulevée en tout état de cause et relevée d'office, cette solution suppose que les parties n'aient pas renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire. Or, en répondant au fond sans mettre en question la compétence du tribunal, les défendeurs « ont laissé se lier les débats et apparaissent par là même avoir implicitement renoncé » à cette exception. Sur les moyens accessoires, le tribunal juge que l'assemblée générale du 16 juin 1982 a régulièrement autorisé le syndic à ester en justice, et que la copropriété conserve le choix des pièces qu'elle verse aux débats. Au fond, il constate que les procès-verbaux des assemblées des 19 avril et 16 juin 1982 établissent les occupations litigieuses, et que les autorisations du promoteur, représentant la S.C.I. S. T., ne peuvent les régulariser. Il relève que, le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12600 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12600 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12600)) ## Faits et procédure Les sociétés A (SARL, demanderesse) et B (SAM, défenderesse) exercent des activités similaires dans les domaines de la plomberie, de la couverture et du chauffage-climatisation. Un protocole du 16 février 2011 organise la cession progressive de la SAM B à une société tierce : l'administrateur délégué de la SAM B cède des actions à la SARL D Monaco, et la SARL A est nommée administrateur de la SAM B avec effet au 16 février 2011. Dans ce contexte, la SARL A a conclu avec la SAM B plusieurs conventions de mise à disposition de véhicules utilitaires : une convention du 29 août 2011 (véhicule immatriculé X, 2 100 euros par mois), deux conventions de prêt du 17 juillet 2011 (deux véhicules, 1 800 euros par période de six mois chacun), reconduites par des conventions du 6 janvier 2012 jusqu'au 18 juillet 2012. La SARL A indique que les véhicules ont été restitués entre septembre et octobre 2012 avec des dégradations de carrosserie. Par acte du 30 octobre 2013, la SARL A a assigné la SAM B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle réclamait 15 621,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2012, ainsi que 4 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cette somme se décomposait en loyers de mise à disposition, frais de remise en état, coût de matériel non restitué, coût d'un duplicata d'immatriculation et, enfin, une somme de 10 000 euros présentée comme une avance en compte courant d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25393 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25393 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/12-10-25393)) ## Faits et procédure Le litige oppose Y. B. à son ancien employeur, la société Parfums Stern. Le contrat de travail, prenant effet le 1er novembre 1979, était conclu « pour une durée déterminée d'une année, sans période d'essai ». Ses dispositions complémentaires prévoyaient qu'à l'expiration de cette période, la relation se poursuivrait pour une durée indéterminée, résiliable à l'issue d'un préavis de six mois. Elles stipulaient également, en cas de rupture imputable à l'employeur hors faute grave, une indemnité forfaitaire de licenciement, dont le montant est fixé à six mois de salaires bruts par le jugement de première instance. Le contrat a pris fin au terme convenu, le 31 octobre 1980. L'employeur avait notifié à B., suffisamment à l'avance, que les liens de travail ne se poursuivraient pas au-delà de cette date. Saisi du litige, le Tribunal du travail, par jugements des 13 juin 1985 et 26 juin 1986, s'est déclaré compétent. Il a fait droit à la demande d'indemnité contractuelle de licenciement, à hauteur de 188 000 F. Il a en revanche rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il a notamment retenu que l'employeur s'était engagé à renouveler le contrat pour une durée indéterminée et que le fait de ne pas le faire constituait une rupture ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire. La société Parfums Stern a interjeté appel afin d'obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamnait au paiement de 188 000 F. B. a formé appel incident et sollicité, à titre subsidiaire, la confirmation pure et simple du jugement. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu la présente décision le 10 décembre 1987. Par arrêt du 14 juin 1988, la Cour de révision a déclaré B. déchu de son pourvoi. ## Question de droit La question posée était de savoir si la combinaison, dans un même contrat, d'une durée déterminée d'un an et d'une clause prévoyant la poursuite de la relation pour une durée indéterminée à son terme impose à l'employeur de conclure ce second contrat. Dans l'affirmative, la non-poursuite de la relation constituerait une rupture à l'initiative de l'employeur, ouvrant droit à l'indemnité contractuelle de licenciement. Dans la négative, la fin du contrat à son terme ne donnerait lieu à aucune indemnité de cette nature. Plus précisément, le débat portait sur la qualification de la clause litigieuse. Selon le jugement de première instance, elle organisait un engagement de l'employeur de renouveler le contrat. Selon l'appelante, elle ne concernait que la rupture en cours d'exécution d'un contrat à durée indéterminée. Selon l'intimé, la convention valait contrat à durée indéterminée dès l'origine, la notion de renouvellement étant « exclue ». ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'analyse du premier juge et retient une solution fondée sur la commune intention des parties, dégagée à partir du texte du contrat et des règles d'interprétation des conventions. **Sur la nature de l'engagement initial.** Le Tribunal relève que la clause relative à la durée « ne souffre aucune discussion, par la clarté de ses termes ». Elle établit l'existence d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre 1979 au 31 octobre 1980. **Sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1987, n° 25371 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 octobre 1987, n° 25371 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/10-15-25371)) ## Faits et procédure La société de matériels de périphérie, désignée dans la décision sous l'abréviation S.O.M.A.P.E., a vendu à la S.A.M. C.O.M.E.P. divers matériels par trois bons de commande datés des 14 juin, 24 septembre et 9 octobre 1985. Ces bons comportaient une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle « la propriété des marchandises ne sera transmise à l'acheteur qu'après l'entier paiement du prix ». Les matériels ont été livrés, mais le prix n'a pas été réglé, les chèques et traites émis en contrepartie n'ayant pas été honorés. Le 13 février 1986, la débitrice a sollicité un report d'échéances en proposant de restituer le matériel non payé en cas de nouvelle défaillance. Elle n'a pas exécuté cet engagement. Le tribunal a constaté sa cessation des paiements le 21 mars 1986 et désigné un syndic. Une liquidation de biens a ensuite été prononcée le 23 mai 1986. La créancière a produit entre les mains du syndic et a été provisionnellement admise pour 1 F au passif. Par exploit du 12 novembre 1986, la S.O.M.A.P.E. a assigné la C.O.M.E.P., prise en la personne de son syndic, afin de voir juger que le matériel était demeuré sa propriété par suite de la résolution du contrat et d'obtenir l'autorisation de percevoir le prix de revente détenu par le syndic. Elle invoquait les articles 485, 487, 488 et 489 du Code de commerce, ainsi que l'absence de poursuites individuelles, la résolution étant selon elle acquise avant le jugement d'ouverture. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande et a formé une demande reconventionnelle de 10 000 F de dommages-intérêts. Elle soutenait que les clauses de réserve de propriété sont inopposables à la masse et que les marchandises n'existaient plus en nature et n'avaient pas été remises à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Il convient de relever une incohérence dans le texte. L'exposé mentionne une créance de 288 198 F TTC, tandis que les motifs retiennent un montant de 210 590 F. La décision ne explique pas cette différence, qui n'affecte pas le raisonnement. Une date figurant dans l'exposé, « 17 mars 1987 », est postérieure au jugement du 21 mars 1986 : il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que le tribunal n'a pas relevée. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si une clause conventionnelle de réserve de propriété, invoquée par un vendeur qui n'a pas été payé et qui a produit après la constatation de la cessation des paiements, peut être opposée à la masse des créanciers. La seconde, examinée à titre subsidiaire, est de savoir si le vendeur peut revendiquer le prix de revente d'un bien qui n'existe plus en nature dans le patrimoine du débiteur, sur le fondement des articles 485 et suivants du Code de commerce. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'action en revendication sur le fondement de deux motifs distincts. **En premier lieu**, il juge que la clause de réserve de propriété ne peut être oppos
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25290 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 1987, n° 25290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-19-25290)) ## Faits et procédure Par convention sous seing privé du 16 mars 1985, enregistrée le 18 mars suivant, Mme E. A. née P. obtient d'A. P. née L. une promesse unilatérale de vente portant sur une maison de deux étages avec jardin et garage, située pour partie en France et pour partie à Monaco. La vente devait intervenir en viager, moyennant un bouquet de 800 000 F et une rente mensuelle de 3 500 F. La promesse était valable jusqu'au 30 juin 1985. Par lettre du 19 mars 1985, la promettante notifie sa rétractation, au motif qu'elle n'est plus d'accord avec les termes de la promesse. Le 22 mars 1985, la bénéficiaire lui fait délivrer une sommation par huissier de comparaître le 26 mars devant un notaire français, puis un notaire monégasque, pour la passation des actes de vente. La sommation demeurant sans effet, elle saisit le tribunal d'une demande tendant à impartir à la défenderesse un délai de quinze jours pour signer, et, à défaut, à voir valoir jugement d'acte de vente. Les dommages-intérêts sont chiffrés en dernier lieu à 10 000 F. Comparaissant assistée de son administrateur judiciaire, R. L., désigné par le tribunal le 5 juillet 1985 sur le fondement de l'article 410-19° du Code civil, la défenderesse soulève l'incompétence du tribunal pour la partie de l'immeuble située en France. Elle invoque la nullité de la promesse, d'une part, sur le fondement de l'article 410-24° du Code civil, en faisant valoir que la situation ayant motivé la désignation de l'administrateur existait déjà au 18 mars 1985 ; d'autre part, sur celui des articles 963 et 964 du Code civil, pour violence morale. Elle réclame en outre 100 000 F de dommages-intérêts et une rente de 3
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 1986, n° 25220 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 1986, n° 25220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-10-25220)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 novembre 1981, la société monégasque S.A.M. Transit Monaco a assigné la société française Société d'Entreprises de Transport et de Transit (S.E.T.) en paiement. La demande portait sur une somme principale de 44 469,53 francs, correspondant au solde de deux factures datées des 7 et 9 septembre 1981, ainsi que sur 10 000 francs de dommages-intérêts. Avant toute défense au fond, la S.E.T. a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile. Elle faisait valoir qu'elle était domiciliée à Bobigny (France) et que la convention dont l'exécution était poursuivie avait été conclue en France. La société demanderesse répondait que ses factures et son papier à lettre comportaient une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques, clause que la S.E.T. aurait nécessairement acceptée en raison de relations commerciales régulières. Le Tribunal de première instance a rejeté l'exception par jugement du 26 janvier 1984. Il a retenu deux éléments. D'une part, la S.E.T. avait reçu, avec les deux factures litigieuses, dix autres factures comportant la clause, entre le 17 avril 1981 et le 11 janvier 1982, ce qui établissait des relations contractuelles suivies et permettait de déduire une acceptation tacite. D'autre part, le virement effectué le 9 septembre 1981 au profit d'un compte monégasque de Transit Monaco, en paiement de factures antérieures, démontrait que la S.E.T. s'était conformée à la mention de paiement « à Monaco » figurant sur les factures. Le tribunal en a déduit, par application combinée de l'article 1102, alinéa 1er, du Code civil et de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, sa compétence. La S.E.T. a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la demanderesse n'avait fondé la compétence que sur la clause attributive, de sorte que la seule question posée était celle de l'application de cette clause. Elle contestait, en second lieu, le raisonnement fondé sur le lieu de paiement, en faisant valoir que le lieu du paiement par virement est celui de l'ordre de virement. Elle niait enfin toute acceptation de la clause, celle-ci ne pouvant résulter, selon elle, que d'une volonté « exprimée d'une manière formelle et non équivoque ». La société Transit Monaco concluait à la confirmation. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. En premier lieu, un tribunal monégasque est-il compétent p
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25133 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 1985, n° 25133 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-09-25133)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la haute juridiction monégasque trouve son origine dans la défaillance d'une personne morale, la société anonyme « Service International », et la mise en œuvre subséquente des diverses garanties constituées au profit de son bailleur de fonds. Dans le cadre de son activité (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision), cette société anonyme avait souscrit deux emprunts auprès d'un établissement bancaire, le Crédit Agricole de l'Eure. Les montants respectifs de ces concours financiers ainsi que leurs dates de souscription demeurent (non précisés dans la décision). Afin de garantir le remboursement de ces deux emprunts, le créancier bancaire avait exigé et obtenu la constitution d'un faisceau de sûretés impliquant cinq personnes physiques distinctes, dont les engagements revêtaient une nature juridique hétérogène, mêlant sûretés réelles et sûretés personnelles. D'une part, deux garantes, désignées dans l'arrêt comme « veuve M. » et « dame A. H. », étaient intervenues en qualité de cautions réelles. Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire d'un bien immeuble dont la propriété était démembrée entre elles : veuve M. en détenait l'usufruit, tandis que dame A. H. en possédait la nue-propriété. En consentant conjointement une hypothèque sur cet immeuble pour sûreté de la dette d'autrui, ces deux personnes avaient limité l'assiette de leur garantie à la seule valeur de ce bien immobilier spécifique, sans engager le reste de leur patrimoine personnel. D'autre part, trois autres personnes physiques, à savoir « A. H. », « A. L. R. » et « veuve L. R. », s'étaient engagées en qualité de cautions personnelles et solidaires. Contrairement aux cautions réelles, ces trois cofidéjusseurs avaient souscrit un engagement personnel sans limitation de montant, exposant ainsi l'intégralité de leur patrimoine respectif aux poursuites du créancier en cas de défaillance de la société débitrice principale. L'examen de la géographie du capital de la société anonyme « Service International » révélait par ailleurs une très forte asymétrie quant à l'implication capitalistique et familiale des différents garants dans l'affaire financée. Il ressort en effet des constatations factuelles rapportées par la décision que la famille H. détenait la « quasi totalité des actions » composant le capital social de la débitrice principale. Plus précisément, le fils de la caution réelle dame A. H., dénommé J.-P. H., possédait à lui seul 967 actions de ladite société. Le nombre total d'actions formant le capital social ainsi que l'éventuelle détention directe d'actions par dame A. H. elle-même ne sont (non précisés dans la décision). À l'inverse, veuve L. R., bien qu'engagée en tant que caution personnelle solidaire et indéfinie, ne détenait qu'une participation extrêmement résiduelle, limitée à quatre actions seulement au sein de la société « Service International ». La société débitrice principale n'ayant pas honoré ses échéances de remboursement (dans des circonstances et à une date non précisées dans la décision), le Crédit Agricole de l'Eure a entrepris de réaliser ses sûretés. Plutôt que de poursuivre prioritairement les cautions personnelles sur leurs patrimoines respectifs, l'établissement prêteur a fait le choix d'actionner sa sûreté réelle. Il a ainsi diligenté une procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble hypothéqué appartenant pour l'usufruit à veuve M. et pour la nue-propriété à dame A. H. Cette procédure d'exécution forcée a abouti à la vente sur saisie immobilière dudit bien immeuble, permettant au créancier de se désintéresser, totalement ou partiellement (ce point étant non précisé dans la décision), sur le prix d'adjudication. Ayant ainsi supporté le poids de l'exécution de la dette sociale par la perte de la nue-propriété de son immeuble vendu aux enchères, la caution réelle, dame A. H., a entendu répercuter la charge définitive de ce paiement sur l'une des cautions personnelles. C'est dans ce contexte qu'elle a initié une action récursoire dirigée contre veuve L. R., cofidéjusseur solidaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie en premier ressort (par une juridiction dont le degré, la date du jugement et la teneur exacte de la décision ne sont pas précisés dans la décision, bien qu'il se déduise du caractère infirmatif de l'arrêt d'appel que la demande initiale avait connu un sort différent), l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt infirmatif rendu le 4 décembre 1984, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le recours exercé par la caution réelle solvens contre la caution personnelle. Les juges du second degré ont accueilli dans son principe l'action récursoire de dame A. H., mais en ont strictement restreint l'étendue. Analysant l'économie générale de l'opération et les liens unissant les garants à la société débitrice, la Cour d'appel a relevé que l'acte de cautionnement ne comportait aucune stipulation expresse prévoyant une répartition par parts viriles (égales) entre les cautions, ni n'excluait une répartition proportionnelle à l'intérêt de chacune au paiement de la dette. Constatant la disproportion manifeste entre les intérêts patrimoniaux et familiaux de dame A. H. (dont la famille détenait la quasi-totalité du capital et le fils 967 actions) et ceux, qualifiés de « très limités », de veuve L. R. (détentrice de seulement quatre actions), la juridiction d'appel a limité le recours de la demanderesse à la seule proportion des actions que la défenderesse détenait dans le capital de la société « Service International ». Mécontente de cette limitation drastique de son recours contributoire, la demanderesse (désignée dans l'intitulé comme Dame M. et dans le corps de l'arrêt comme dame H. ayant exercé l'action récursoire) a formé un pourvoi en révision le 5 février (1985, l'année exacte du dépôt se déduisant de la chronologie entre l'arrêt d'appel du 4 décembre 1984 et l'arrêt de révision du 9 octobre 1985, bien que le texte mentionne uniquement « le 5 février ») à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse développait un moyen unique de cassation, articulé en trois branches distinctes, qui tendait à démontrer que la Cour d'appel avait violé les règles gouvernant la contribution à la dette entre cofidéjusseurs en écartant une répartition plus lourde à la charge de la caution personnelle : 1. **Dans une première branche**, l'auteure du pourvoi soutenait que le recours au critère de répartition de la dette en fonction des intérêts respectifs des cautions dans le capital social de la société débitrice n'était juridiquement concevable qu'à la condition préalable que toutes les cautions se soient engagées « en termes rigoureusement identiques ». Or, en l'espèce, tel n'était pas le cas puisque s'opposaient une caution réelle (engagée *propter rem* sur un bien déterminé) et une caution personnelle (engagée sur l'ensemble de son patrimoine). Selon le pourvoi, cette disparité dans la nature et les modalités des engagements interdisait au juge de pondérer la contribution selon l'intérêt capitalistique. 2. **Dans une deuxième branche**, la demanderesse faisait valoir que la caution personnelle qui accepte de s'engager « sans limitation de montant » accepte, par définition, d'exposer l'intégralité de son patrimoine. Ce faisant, elle manifesterait implicitement mais nécessairement sa volonté de renoncer à se prévaloir de toute inégalité d'intérêt pouvant exister entre elle-même et ses cofidéjusseurs (notamment ceux dont l'engagement est limité à un bien réel). 3. **Dans une troisième branche**, enfin, le pourvoi avançait un argument similaire tiré de la modalité solidaire de l'engagement : en s'engageant « solidairement avec d'autres », la caution personnelle aurait, là encore, renoncé par là même à invoquer l'inégalité de situation ou d'intérêt par rapport aux autres garants pour limiter sa part contributive dans les rapports internes. En défense, la position de veuve L. R. tendait au rejet du pourvoi et au maintien de la solution retenue par les juges d'appel, qui avaient fait prévaloir la réalité économique de la détention actionnariale sur l'étendue nominale des engagements souscrits envers le créancier. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une question de droit inédite dans sa formulation précise et d'une grande importance théorique et pratique pour le droit des sûretés : **selon quels critères doit s'opérer, dans le cadre d'une action récursoire entre cofidéjusseurs, la répartition de la charge définitive de la dette garantie lorsque coexistent des cautions ayant souscrit des engagements de nature et d'étendue différentes — les unes étant des cautions réelles tenues hypothécairement et les autres des cautions personnelles engagées solidairement et sans limitation de montant — et que ces cautions présentent des intérêts très inégaux au paiement de la dette de la société débitrice principale ?** Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer si l'asymétrie formelle des engagements souscrits à l'égard du créancier (cautionnement réel limité à un immeuble *versus* cautionnement personnel solidaire et indéfini) fait obstacle à une répartition de la charge contributive fondée sur l'intérêt respectif des garants dans l'affaire (mesuré par leur participation directe ou familiale au capital social), en emportant renonciation de la caution personnelle solidaire et indéfinie à se prévaloir de la modicité de son intérêt propre. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi dans toutes ses branches et confirmer l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision procède en deux temps, énonçant d'abord une règle de principe d'une grande clarté, avant de vérifier la rectitude de son application aux faits souverainement constatés par les juges du fond. #### 1. L'énoncé d'un principe directeur de répartition proportionnelle aux intérêts respectifs Répondant frontalement aux trois branches réunies du moyen unique, la Haute juridiction pose un attendu de principe qui constitue la clé de voûte de sa décision : > « Mais attendu que la répartition de la charge de la dette entre les cautions, les unes personnellement engagées sans limitation de leur garantie, les autres réelles doit se faire selon leurs intérêts respectifs au payement de la dette sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ; » Par cette motivation dense, la Cour de révision opère une distinction fondamentale entre l'**obligation à la dette** (les rapports entre les cautions et le créancier) et la **contribution à la dette** (les rapports internes entre les cautions après paiement). Elle réfute ainsi radicalement les postulats du pourvoi : * D'une part, la différence de nature juridique des sûretés (cautionnement réel contre cautionnement personnel) n'impose nullement d'écarter le critère de l'intérêt au paiement de la dette. Il n'est pas nécessaire que les cautions se soient engagées « en termes rigoureusement identiques » pour que leur contribution finale soit ajustée à leur intérêt dans l'opération garantie. L'unité de la dette garantie suffit à fonder une communauté de garants soumise à une règle unique de répartition contributive. * D'autre part, le fait pour une caution personnelle de s'engager « sans limitation de sa garantie » et « solidairement » ne produit ses effets que dans ses rapports avec le créancier poursuivant (qui peut lui réclamer le tout sur l'ensemble de ses biens). En revanche, ces modalités d'engagement ne sauraient s'analyser, dans les rapports entre cofidéjusseurs, comme une renonciation tacite à une répartition équitable et proportionnelle à l'intérêt de chacun. * Enfin, la Cour précise l'unique tempérament qu'apporte la nature particulière du cautionnement réel dans ce mécanisme contributoire : la caution réelle bénéficie d'un plafond absolu tenant à la nature même de son engagement *propter rem*. Sa part contributive, fût-elle calculée selon son intérêt massif dans l'affaire, a pour « seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ». En d'autres termes, l'intérêt au paiement détermine la clé de répartition entre tous les garants, sous le plafond de la valeur vénale du bien hypothéqué pour le garant réel. #### 2. La validation de l'appréciation souveraine de l'intérêt des cautions par les juges du fond Après avoir posé ce cadre normatif, la Cour de révision contrôle la manière dont la Cour d'appel l'a mis en œuvre. Son raisonnement s'articule autour de deux constatations majeures opérées par les juges du second degré : En premier lieu, la Cour relève le caractère supplétif de la règle de répartition et le rôle de la volonté des parties. Elle note que la Cour d'appel a pris soin de vérifier le contenu contractuel en relevant « que le contrat de cautionnement ne prévoyait pas expressément que les parts de chacune des cautions seraient égales entre elles et non proportionnelles à l'intérêt de chacune au payement de la dette ». En l'absence de convention contraire imposant une division par parts viriles nonobstant l'inégalité d'intérêt, le critère de la proportionnalité à l'intérêt respectif avait pleinement vocation à s'appliquer. En second lieu, la Cour de révision approuve la méthode d'évaluation de cet « intérêt au payement de la dette » retenue par la juridiction d'appel. Pour mesurer cet intérêt, les juges ne se sont pas arrêtés à la seule qualité formelle d'actionnaire direct de chacune des cautions, mais ont procédé à une analyse concrète et globale de la détention du capital social : * Concernant veuve L. R. (caution personnelle), son intérêt était strictement circonscrit à la détention de « quatre actions de la société au profit de laquelle la dette avait été contractée », ce qui caractérisait des « intérêts très limités dans cette affaire ». * Concernant dame A. H. (caution réelle), la Cour d'appel a relevé que « la famille H. possédait la quasi totalité des actions, J.-P. H., fils de dame A. H., caution réelle, en ayant 967 ». La Cour de révision valide pleinement la déduction logique opérée par les juges du fond à partir de ces éléments factuels : l'importance considérable de la participation familiale et notamment celle de son fils conférait à dame A. H. un intérêt personnel et patrimonial évident « à affecter en garantie du prêt consenti à la société l'immeuble dont elle était nue-propriétaire ». Dès lors, c'est « à bon droit » que la Cour d'appel en a conclu que veuve L. R. ne devait contribuer à la dette finale qu'au prorata de la fraction minime du capital social qu'elle détenait personnellement. Le moyen est par conséquent déclaré non fondé en toutes ses branches. ### C. Le dispositif Au terme de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 octobre 1985 s'impose comme une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit des sûretés. Sa richesse doctrinale tient à la synthèse remarquable qu'il réalise entre plusieurs mécanismes complexes du cautionnement : le concours entre sûretés de natures différentes, la détermination de la clé de répartition contributive entre cofidéjusseurs, et l'appréhension économique et familiale de la notion d'« intérêt à la dette ». #### 1. La consécration d'une communauté de garants par-delà l'hétérogénéité des sûretés Le premier apport fondamental de la décision réside dans la reconnaissance implicite mais certaine de l'existence d'un recours contributoire réciproque entre une caution réelle et une caution personnelle. Dans les faits de l'espèce, le créancier (le Crédit Agricole) avait choisi de faire saisir et vendre l'immeuble hypothéqué par la caution réelle plutôt que de poursuivre les cautions personnelles. La recevabilité même de l'action récursoire exercée par dame A. H. (caution réelle) contre veuve L. R. (caution personnelle) n'était pas contestée dans son principe, le litige se cristallisant sur son *quantum*. Néanmoins, la première branche du pourvoi tentait d'exploiter la différence de nature entre ces deux garanties pour faire échec à une répartition proportionnelle aux intérêts, en soutenant qu'une telle répartition supposait des engagements souscrits « en termes rigoureusement identiques ». L'argument, habile, cherchait à cloisonner les catégories de garants : la caution réelle, qui n'est tenue que *propter rem* (réellement) sans être débitrice personnelle, ne serait pas sur un pied d'égalité juridique avec la caution personnelle tenue sur tout son patrimoine. En balayant cet argument, la Cour de révision affirme l'unité fonctionnelle des garanties constituées pour une même dette. Qu'elles soient réelles ou personnelles, limitées ou indéfinies, solidaires ou simples, toutes ces sûretés concourent à une finalité unique : garantir la solvabilité du même débiteur principal envers le même créancier pour les mêmes emprunts. Dès lors qu'un garant a acquitté la dette commune (ici, par la vente forcée de son bien grevé d'hypothèque), il s'établit entre tous les garants un rapport d'obligation contributoire régi par un principe supérieur d'équité. La Cour prend toutefois le soin d'articuler avec une grande rigueur technique la spécificité du cautionnement réel au sein de ce rapport contributoire grâce à la réserve qu'elle énonce : « sous la seule réserve que la caution réelle ne soit tenue que dans la limite de la valeur de l'immeuble qu'elle a donné en garantie ». Cette précision est essentielle. Elle signifie que la limitation *propter rem* de l'engagement de la caution réelle est opposable non seulement au créancier (sur le terrain de l'obligation à la dette), mais également aux cofidéjusseurs (sur le terrain de la contribution à la dette). Si, à l'inverse des faits de l'espèce, c'était la caution personnelle (veuve L. R.) qui avait payé l'intégralité d'une dette sociale excédant la valeur de l'immeuble hypothéqué, et qu'elle s'était retournée contre la caution réelle (dame A. H.) dont l'intérêt dans la société était quasi exclusif, son recours contre cette dernière aurait été mécaniquement plafonné à la valeur de l'immeuble. En l'espèce, la caution réelle ayant déjà subi la réalisation de son immeuble, cette limite constituait de facto l'assiette maximale de ce qu'elle avait payé et cherchait à recouvrer. #### 2. Le rejet de l'assimilation de la solidarité et de l'engagement indéfini à une renonciation contributive Le deuxième apport théorique majeur de l'arrêt a trait à la portée exacte des modalités de l'engagement de caution — à savoir la solidarité et l'absence de limitation de montant — dans les rapports internes entre cofidéjusseurs. Les deuxième et troisième branches du pourvoi développaient une thèse volontariste audacieuse : en acceptant de s'engager sans plafond chiffré et solidairement, la caution personnelle aurait accepté de supporter un risque maximal, ce qui vaudrait renonciation tacite à invoquer la faiblesse de son intérêt personnel face à une caution dont l'engagement était borné à un bien précis. La Cour de révision condamne sans appel cette confusion entre les effets externes et les effets internes du cautionnement. La solidarité (tout comme le caractère indéfini du cautionnement) est une stipulation conclue au bénéfice exclusif du créancier : elle vise à priver la caution des bénéfices de discussion et de division lors des poursuites exercées par le prêteur. Elle demeure en revanche totalement neutre quant à la détermination de la charge définitive de la dette entre les coobligés. Par ailleurs, conformément aux principes généraux du droit civil, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne saurait se déduire d'engagements souscrits envers un tiers (le créancier) ayant un tout autre objet. C'est pourquoi la Cour relève avec pertinence
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25618 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-18-25618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier de l'exploitation d'espaces dédiés à des prestations de services au sein d'un vaste complexe hôtelier. En l'espèce, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel Monaco exploite un établissement hôtelier qualifié de « grande surface ». Afin de répondre par avance aux besoins diversifiés de son importante clientèle et de lui assurer sur place divers services à titre onéreux, la société hôtelière a conclu, le 20 novembre 1974, une convention avec monsieur F. P., exerçant la profession d'artisan-coiffeur. Par ce contrat, intitulé formellement « bail commercial », la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a mis à la disposition de monsieur F. P. un local qualifié de « magasin », situé en réalité à l'intérieur même du volume de l'ensemble hôtelier, plus précisément au premier niveau inférieur accessible par un ascenseur dont la touche numéro 1 jouxte les mentions « Beauty Salon - Sauna and Gymnasium ». La destination contractuelle des lieux, telle que définie par la clause IX de la convention du 20 novembre 1974, visait la « vente de coiffure et soins de beauté hommes et femmes, manucure, cireur... », ainsi que, de manière secondaire, la vente de produits exclusivement réservés aux coiffeurs, de perruques et d'accessoires de coiffure. Bien que le contrat ait employé à plusieurs reprises une terminologie propre à la matière commerciale, faisant état du « commerce du preneur », du « chiffre brut des ventes » ou encore des « marchandises vendues », il assortissait la jouissance des lieux d'une série extrêmement dense de sujétions et de prohibitions. Le preneur était notamment tenu d'assortir toutes ses prestations et marchandises du seul nom de « Loews », de conformer sa politique générale (prestations de services, marchandises fournies, prix, publicité et personnel) aux exigences de la société bailleresse, d'éviter tout problème relevant du droit du travail au sein de l'hôtel, de ne consentir aucun rabais sur les prix et de ne procéder à aucune liquidation de stocks. En outre, la convention lui imposait de limiter la surface d'entreposage des marchandises et des bureaux à 15 % des lieux loués, d'exposer les marchandises à la vente dès leur réception tout en détenant un stock complet de marchandises de saison, et de maintenir le personnel nécessaire pour assurer un service de grand standing. L'emprise de la société bailleresse se manifestait également sur le plan opérationnel et comptable : le preneur avait l'obligation de rester ouvert et de travailler aux heures et jours qu'il plairait à la bailleresse de lui indiquer, d'enregistrer l'intégralité de ses opérations au moyen d'une machine enregistreuse dont seule la société Loews détenait les clefs, de soumettre toute sa comptabilité à la vérification de cette dernière, et de permettre aux clients de l'hôtel de débiter directement leur note d'hôtel du montant des prestations fournies par le salon. Sur le plan matériel, monsieur F. P. devait maintenir les vitrines et enseignes lumineuses éclairées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, la bailleresse se réservant par ailleurs la faculté d'installer de sa seule autorité des commandes indépendantes lui permettant d'éclairer ou d'éteindre lesdites vitrines et enseignes selon son bon vouloir. Enfin, le preneur devait souffrir le libre accès de la bailleresse ou de ses représentants aux lieux loués à n'importe quel moment, tolérer l'installation et l'entretien dans ces lieux de tout ce que la société estimerait utile ou nécessaire pour l'hôtel ou ses occupants, et se voyait interdire de sous-louer ou de donner le local en gérance libre sous peine de résiliation du contrat. Par ailleurs, un constat d'huissier dressé ultérieurement, le 8 mars 1984, a mis en évidence la configuration matérielle de la signalétique relative à ce local. À l'exception d'une vitrine publicitaire installée sur un pilier du hall d'entrée de l'hôtel comportant la marque de parfumerie « Nina Ricci » et les mentions « Haute Coiffure française, Dames, Messieurs... Manucure, Pédicure... », sans aucune référence au nom patronymique « P. » ou au prénom « R. », aucune enseigne n'indiquait, tant dans ce hall qu'à l'extérieur et devant l'entrée de l'établissement hôtelier, l'existence d'un salon de coiffure. Seuls des panneaux situés aux abords des ascenseurs mentionnaient en termes génériques les prestations offertes par l'hôtel (« Casino, Salles de réunions, Bars, Boutiques, Piscine, Coiffeur... »). Devant la vitrine centrale du local lui-même se trouvait une autre vitrine en forme de pagode exposant des flacons de parfums ainsi qu'une pancarte publicitaire « Carita », tandis que de part et d'autre de la porte d'entrée figuraient, en partie basse, les mentions « Haute Coiffure française création » à gauche, et « Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco » à droite. Entendant mettre un terme à cette relation contractuelle, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a fait délivrer congé à monsieur F. P. le 27 février 1981, avec effet au 31 août 1981. Le preneur s'étant maintenu dans les lieux au-delà de cette échéance en revendiquant le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La S.A.M. Loews Hôtel Monaco a saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre monsieur F. P. Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société demanderesse sollicitait simultanément la dénégation de tout droit au bénéfice de la loi n° 490 sur les baux commerciaux au profit du preneur, la validation du congé délivré le 27 février 1981, l'expulsion de monsieur F. P., ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs à compter du 1er septembre 1981 jusqu'à la libération effective des locaux. Elle réclamait en outre l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par un jugement rendu le 12 avril 1984, le Tribunal de première instance a statué avant dire droit plus avant au fond en ordonnant une mesure d'expertise. Pour justifier cette décision, les premiers juges ont estimé que, pour inusuelles qu'elles fussent en la matière, la subordination à laquelle le bail assujettissait le preneur et la dépendance qui en résultait pour lui dans l'exploitation du fonds étaient insuffisantes pour exclure l'activité concernée du bénéfice de la loi n° 490. Selon le tribunal, la condition essentielle d'application de cette législation résidait dans l'exploitation au sein des lieux d'un fonds de commerce, ce qui supposait, outre l'existence d'une clientèle propre y attachée, l'accomplissement par le locataire d'actes de commerce conférant dès lors un caractère commercial à tout ou partie de l'achalandage. La mission confiée à l'expert avait donc principalement pour objet de vérifier si monsieur F. P. s'était livré, vis-à-vis de sa clientèle et dans quelles proportions, à des actes de commerce par nature, c'est-à-dire à la vente de produits impliquant un transfert de propriété. La S.A.M. Loews Hôtel Monaco a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Soutenant à titre liminaire que la décision entreprise ne revêtait pas, en raison de sa motivation, un caractère simplement préparatoire et qu'elle pouvait dès lors être déférée à la censure de la cour avant tout jugement sur le fond, l'appelante a reproché aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les éléments de fait et de droit de la cause. L'argumentation de la société hôtelière s'articulait autour de deux griefs principaux. D'une part, elle faisait grief au tribunal d'avoir laissé sans réponse son moyen tiré de la nature juridique du bail, sur laquelle il lui appartenait pourtant de se prononcer en déduisant des termes mêmes du contrat la commune intention des parties. Selon la bailleresse, cette intention avait été de mettre le local litigieux à la disposition d'un artisan-coiffeur afin qu'il y exerce une simple activité de prestataire de services dans le cadre de ceux rendus par l'hôtel à sa clientèle, rendant ainsi tout recours préalable à une expertise nécessairement sans objet au regard des dispositions de l'article 989 du Code civil et du principe selon lequel la convention tient lieu de loi aux parties. D'autre part, elle reprochait aux premiers juges d'avoir vidé le contrat de sa substance en présumant l'existence d'éléments constitutifs d'un fonds de commerce, alors que la subordination et la dépendance du preneur, pourtant relevées par le jugement et qualifiées d'inusuelles, étaient rigoureusement inconciliables avec l'autonomie qui caractérise l'exploitation d'un tel fonds. La société appelante faisait valoir que ces sujétions, contractuellement acceptées et imposant l'exercice de l'activité sous le seul nom de Loews et selon de multiples directives contraignantes, étaient *de plano* exclusives de toute notion d'exploitation d'un fonds de commerce ou d'industrie au vœu de la loi, sans qu'il fût besoin de rechercher l'existence d'une clientèle propre que le preneur n'aurait d'ailleurs pu créer qu'illicitement. Invoquant la jurisprudence consacrée par un arrêt de la Cour de Révision du 2 novembre 1983, qu'elle jugeait fort topique, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco demandait à la cour, par voie de réformation, de juger que monsieur F. P., prestataire de services exerçant une activité strictement artisanale sans accomplissement d'actes de commerce à titre principal (formellement exclu par la convention du 20 novembre 1974), ne saurait prétendre à la propriété commerciale, et de lui allouer l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. En réplique, monsieur F. P., intimé, concluait au déboutement de la société appelante et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Après avoir rappelé que le contrat soumis à sa signature s'intitulait expressément « bail commercial », il qualifiait de contradictoire l'argumentation de la bailleresse tendant à démontrer que cette qualification ne correspondait pas à la réalité des activités exercées. Il estimait que les premiers juges avaient à bon droit écarté des débats la jurisprudence invoquée par la société Loews et justement relevé le caractère très relatif des notions de subordination et de dépendance. S'appuyant sur le fait que la convention litigieuse ne comportait aucune clause prévoyant qu'il devait satisfaire exclusivement la clientèle de l'hôtel, l'intimé soutenait que le tribunal avait répondu à tous les moyens soumis et ordonné à juste titre une expertise destinée à déterminer la part de clientèle qui lui était propre, celle constituée par les clients de l'hôtel, ainsi que le volume des ventes de produits et fournitures auxquelles il s'était livré. Selon lui, seule la connaissance de ces éléments permettait de définir la nature exacte du contrat souscrit. Enfin, il affirmait qu'il ne pouvait être fait échec à cette mesure d'instruction au motif qu'il ne jouirait pas d'une totale autonomie d'exploitation, dès lors que les sujétions imposées ne pouvaient faire obstacle à la qualification commerciale du fonds et qu'il était en mesure de prouver tant l'existence d'une clientèle propre que l'accomplissement d'actes de commerce, se prévalant par ailleurs de son inscription au répertoire du commerce, de son assujettissement aux taxes des commerçants et de son affiliation aux organismes sociaux correspondants. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double interrogation fondamentale touchant à la théorie générale des contrats et au droit spécial des baux commerciaux. En premier lieu, sur le terrain de l'interprétation et de la qualification contractuelle, le juge est-il lié par la dénomination formelle de « bail commercial » et par le vocabulaire commercial employés par les parties dans leur convention, ou doit-il restituer à l'acte sa véritable nature juridique en recherchant la commune intention des cocontractants conformément à l'article 1011 du Code civil ? En second lieu, sur le terrain de l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le preneur à bail d'un local inclus dans l'enceinte d'un grand établissement hôtelier, qui exerce à titre principal une activité artisanale de prestation de services (coiffure et soins) et seulement à titre accessoire une activité d'achat-revente strictement encadrée, sans disposer d'une enseigne propre individualisée et tout en étant soumis à un régime contractuel de subordination et d'assujettissement économique extrême vis-à-vis de la société bailleresse, peut-il se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce lui ouvrant droit au bénéfice de la propriété commerciale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, articulé autour de trois axes majeurs : la liberté du juge dans la qualification du contrat au regard de sa destination réelle, la nature civile de l'activité exercée à titre principal par le preneur, et enfin l'absence des éléments structurels du fonds de commerce tenant au défaut d'enseigne propre et à l'inexistence de toute autonomie d'exploitation. Dans un premier temps, la cour pose le principe directeur gouvernant la qualification des conventions locatives. Elle rappelle que si la nature d'un bail dépend de la destination que la commune volonté des parties a donnée aux locaux, la liberté du choix de cette destination n'autorise nullement les cocontractants à la qualifier à leur gré, ni à se référer à une législation autre que celle impérativement fixée par la loi. En conséquence, le juge n'est aucunement tenu par la qualification apparemment donnée par les parties à leur accord. Faisant une application directe de l'article 1011 du Code civil, la cour affirme qu'il lui appartient de rechercher quelle a été la commune intention des cocontractants plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Appliquant cette méthode d'exégèse au contrat du 20 novembre 1974, les juges d'appel relèvent que l'intitulé « bail commercial » ainsi que la réitération d'expressions telles que « commerce du preneur », « chiffre brut des ventes » ou « marchandises vendues » ne sauraient en eux-mêmes conférer un caractère commercial à l'acte. La cour souligne à cet égard deux indices rédhibitoires : d'une part, l'impropriété manifeste du vocable « vente de coiffure et soins de beauté hommes et femmes, manucure, cireur... » figurant à la clause IX relative à la destination des lieux, dès lors que cette expression ne peut s'entendre que comme la fourniture de prestations de services n'impliquant aucun transfert de propriété ; d'autre part, l'insertion dans la convention d'un grand nombre de clauses totalement inusuelles en matière de baux commerciaux. Dans un deuxième temps, la juridiction du second degré procède à l'analyse substantielle de l'activité exercée par monsieur F. P. pour en déterminer la nature civile ou commerciale. Elle constate que la motivation ayant présidé à la conclusion du contrat résidait dans la volonté de la société Loews de répondre par avance aux besoins diversifiés de sa clientèle hôtelière en lui assurant sur place, par professionnels interposés, diverses prestations à titre onéreux. Ainsi, l'activité du preneur dans le local qualifié de « magasin » a consisté essentiellement à fournir, par son travail artisanal voire artistique et celui de ses employés, des prestations de services (coiffure, manucure, soins de beauté, cirage de chaussures). La vente de « produits exclusivement réservés aux coiffeurs ainsi que des perruques et accessoires de coiffure » n'intervenait que de manière secondaire et par corollaire. La cour note certes qu'à défaut de prohibition expresse dans le bail, la desserte de la clientèle de l'hôtel n'excluait pas la possibilité pour le locataire de servir une clientèle extérieure, mais elle observe immédiatement que les modalités de cet accueil relevaient du pouvoir discrétionnaire de la bailleresse et non de l'initiative du preneur. Dès lors, eu égard à la part prépondérante réservée à la fourniture de prestations de services dans des conditions qui distinguent nettement cette situation de celle d'un artisan exploitant *ad bene placetum* (à son bon plaisir) un salon de coiffure dans un local indépendant, la cour juge que l'activité de monsieur F. P. revêt un objet civil et non commercial. L'accomplissement d'actes de commerce d'achat et de revente de produits, strictement limité par la volonté de la bailleresse et exercé à titre purement accessoire et non principal, ne saurait modifier cette qualification. Par voie de conséquence, la cour en infère que toute la clientèle se rattachant à cette activité était elle-même de nature nécessairement civile. Or, une clientèle civile ne peut caractériser l'existence, au sens doctrinal et jurisprudentiel, d'un fonds de commerce justifiant l'application du statut des baux commerciaux. Même à supposer qu'une fraction de cette clientèle ait été propre au preneur pour des considérations *intuitu personae*, aucune conséquence juridique ne pourrait en être tirée en raison de sa nature non commerciale, ce qui rend totalement sans objet la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges. Dans un troisième temps, et par un motif surabondant d'une grande portée théorique, la Cour d'appel censure l'appréciation du Tribunal de première instance relative à l'impact de la subordination du preneur. Elle énonce le principe fondamental selon lequel l'existence d'un fonds de commerce suppose non seulement une clientèle commerciale, mais aussi une autonomie d'exploitation. Examinant la situation sous cet angle en supposant même, par pure hypothèse, que la clientèle ait pu revêtir un caractère commercial, la cour démontre que cette clientèle ne constituerait qu'un élément nécessaire mais non suffisant du fonds, car elle est intimement liée à d'autres éléments tels que l'enseigne et le nom commercial, qui servent à l'attirer ou à la retenir et dont elle tire une partie de sa valeur. S'appuyant sur le constat d'huissier du 8 mars 1984, la cour relève l'absence totale du nom ou du prénom du preneur dans la signalétique de l'hôtel et du local, où ne figurent que des marques tierces (« Nina Ricci », « Carita ») ou des mentions purement génériques et descriptives (« Haute Coiffure française », « Beauty Salon », « Coiffeur », « Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco »). Les juges soulignent que ces indications sont dépourvues du caractère arbitraire et de fantaisie requis pour constituer une enseigne commerciale protégée, dont le critère réside dans l'idée d'individualisation, et qu'elles ne peuvent donc faire l'objet d'une appropriation ou d'un usage exclusif par l'exploitant. Poursuivant son analyse de l'autonomie d'exploitation, la cour rappelle les principes essentiels du contrat de louage : être locataire signifie pouvoir jouir de la chose louée, c'est-à-dire en disposer librement dans les limites légales ou conventionnelles, sous réserve de ne pas dénaturer le contrat. En matière commerciale, cette liberté implique, dans les rapports avec le bailleur, l'interdiction pour ce dernier de s'immiscer dans l'agencement et l'exploitation des lieux ou d'entraver l'activité, et, dans les rapports avec la clientèle, la faculté pour le preneur de l'accueillir à sa convenance et de pratiquer une politique commerciale autonome. Or, après avoir dressé l'inventaire exhaustif des obligations exorbitantes et des prohibitions imposées par la convention du 20 novembre 1974 (usage obligatoire du nom Loews, contrôle des prix, des stocks, des horaires, détention des clefs de la caisse enregistreuse par le bailleur, contrôle comptable, commande de l'éclairage à
# Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 1984, n° 26005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-04-26005)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco prend sa source dans le financement d'une société commerciale et la mise en œuvre subséquente des sûretés personnelles et réelles garantissant ce concours bancaire. Suivant un acte authentique reçu les 31 octobre et 2 novembre 1976 par Maître Queruel, notaire à Pacy-sur-Eure, la société anonyme « Service International », dont le président-directeur général était Dame A. L., s'est vu consentir une ouverture de crédit par deux établissements bancaires : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure. Ce concours financier, accordé jusqu'à concurrence d'un montant de 1 200 000 francs en principal, avait pour finalité de financer les besoins d'équipement et de fonctionnement de ladite société. L'engagement bancaire était conclu sans limitation de durée et assorti d'un taux d'intérêt variable, déterminé selon la nature et la catégorie des prêts octroyés. Afin de garantir le remboursement de cette ouverture de crédit en principal, intérêts, frais et accessoires, une architecture complexe de sûretés a été mise en place au sein du même acte notarié, combinant des engagements de cautionnement réel et des engagements de cautionnement personnel souscrits par des personnes physiques liées à la société ou à ses associés. D'une part, Dame G. B. veuve M. et Dame J. M. épouse H. se sont constituées cautions simplement hypothécaires de la société anonyme « Service International ». Leur engagement consistait en l'affectation hypothécaire de biens immobiliers démembrés, sur lesquels Dame veuve M. détenait l'usufruit et Dame J. H. la nue-propriété. D'autre part, trois personnes physiques se sont engagées en qualité d'associés comme cautions personnelles et solidaires de la société : Monsieur A. H. (époux de la caution hypothécaire Dame J. M.), Dame A. L. (président-directeur général de la société) et Dame R. B. veuve L. Ces trois cautions personnelles ont expressément renoncé aux bénéfices de division et de discussion. Une particularité formelle marquait toutefois l'engagement des Dames A. L. et R. B. veuve L. N'ayant point comparu personnellement devant le notaire instrumentaire lors de la passation de l'acte des 31 octobre et 2 novembre 1976, elles y étaient représentées par leur cofidéjusseur, Monsieur A. H. Ce dernier agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été conféré par les deux intéressées suivant un acte sous seing privé en date du 28 octobre 1976. Les termes de cette procuration donnaient pouvoir au mandataire de : > « Rendre et constituer les constituantes, cautions et répondant solidaire, conjointement avec H., leur mandataire, de la S.A. dénommée "Service International" ... envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, pour garantie du remboursement de la somme de 1 200 000 francs et du paiement des intérêts et accessoires de ladite somme, que lesdites caisses doivent consentir à la S.A. "Service International", pour le temps, au taux et sous les charges et conditions qu'il jugera convenables - Faire toutes déclarations nécessaire - Renoncer aux bénéfices de division et de discussion et obliger les constituantes au remboursement du montant de l'ouverture de crédit en question... » La situation financière de la débitrice principale s'est par la suite lourdement dégradée. Par un jugement rendu le 24 avril 1980, le Tribunal de commerce d'Évreux a déclaré la société anonyme « Service International » en état de règlement judiciaire. Face à la défaillance de la société débitrice, les établissements bancaires créanciers ont déclenché la réalisation de leurs sûretés. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure et la Caisse Locale Rurale de Crédit Agricole de l'Eure ont ainsi fait procéder à la saisie immobilière des biens hypothéqués par les Dames M. et H., et ont poursuivi la vente forcée de ces immeubles. L'adjudication sur saisie immobilière est intervenue le 6 novembre 1980. À la suite de cette vente forcée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a perçu une somme de 1 106 208,03 francs sur le prix d'adjudication. En dépit de cet encaissement substantiel issu de la réalisation de la sûreté réelle, la dette de la société « Service International » n'était pas intégralement éteinte, le reliquat de la créance bancaire s'élevant encore, à la date du 30 janvier 1981, à la somme de 1 213 589,77 francs. Ayant ainsi acquitté, par la perte de la nue-propriété de ses biens immobiliers vendus aux enchères, une fraction majeure de la dette sociale à hauteur de 1 106 208,03 francs, Dame J. M. épouse H. a entrepris d'exercer un recours contre sa cofidéjusseure personnelle, Dame R. B. veuve L., afin d'obtenir le remboursement de sa part contributive dans la dette commune. La répartition du capital social de la société débitrice révélait cependant une asymétrie profonde entre les différents protagonistes : sur les 1 000 actions composant le capital de la société anonyme « Service International », la famille H. (composée de Monsieur A. H., époux de Dame J. M., de leur fils J.-P. H. et de E. H.) détenait la quasi-totalité des titres, soit 987 actions (dont 967 actions pour le seul J.-P. H., lequel ne s'était d'ailleurs pas porté caution personnelle), tandis que Dame veuve L. ne détenait que 4 actions, soit 0,4 % du capital social. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Pour garantir le recouvrement de la créance qu'elle estimait détenir au titre de son recours entre cautions, Dame J. M. épouse H. a sollicité et obtenu, le 14 janvier 1982, une ordonnance l'autorisant à pratiquer une mesure conservatoire. Sur ce fondement, elle a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Dame veuve R. L. entre les mains de la Banque Nationale de Paris (BNP). Initialement, Dame H. s'estimait fondée à réclamer la somme globale de 646 291,47 francs, montant qui englobait également le principal, les intérêts et les frais relatifs à un autre prêt de 150 000 francs. Par un exploit d'huissier en date du 21 janvier 1982 contenant saisie-arrêt, Dame J. M. épouse H. a assigné Dame R. B. veuve L. ainsi que la Banque Nationale de Paris devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de ladite somme outre les intérêts et les frais, et d'obtenir la déclaration affirmative du tiers saisi. En cours d'instance, par des conclusions déposées le 5 janvier 1983, la demanderesse a rectifié sa demande primitive en la réduisant à la somme totale de 314 429,07 francs. Ce montant rectifié se décomposait en deux postes distincts : d'une part, la moitié du prêt cautionné de 150 000 francs augmentée de la moitié des intérêts réclamés par le Crédit Agricole (soit 18 187,47 francs) ; d'autre part, s'agissant de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le cinquième de la somme perçue par le Crédit Agricole lors de la réalisation de l'hypothèque, soit le montant de l'adjudication divisé par le nombre total de cautions ($1\ 106\ 208,13\text{ francs} / 5$). En défense devant les premiers juges, Dame veuve L. a contesté l'intégralité de ces prétentions. Concernant le prêt de 150 000 francs, elle a fait valoir que Dame H. ne rapportait pas la preuve d'avoir effectivement payé ce montant au Crédit Agricole en qualité de caution, d'autant que la banque avait elle-même délivré une assignation le 16 février 1982 à l'encontre de Dame veuve L. pour poursuivre le paiement de cette même somme. Elle ajoutait que la demanderesse n'établissait pas les circonstances de ce paiement allégué, alors même que le Crédit Agricole, qui avait obtenu l'extinction de la moitié de sa créance, faisait l'objet d'une assignation délivrée par le syndic du règlement judiciaire de la société « Service International » tendant à le voir condamner à supporter le passif social. Par ailleurs, Dame veuve L. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 29 juillet 1983, le Tribunal de première instance a opéré une distinction entre les deux prêts invoqués. Il a rejeté la demande en paiement relative au prêt de 150 000 francs, au motif que la preuve de son remboursement par la demanderesse n'était pas rapportée. En revanche, accueillant l'action récursoire au titre de l'ouverture de crédit de 1 200 000 francs, le tribunal a condamné Dame veuve L. à payer à Dame H. la somme de 221 241,60 francs, représentant exactement le cinquième de la somme de 1 106 208,03 francs issue de l'adjudication, en retenant l'existence de cinq cautions tenues par parts viriles. Les premiers juges ont en conséquence validé la saisie-arrêt pratiquée le 21 janvier 1982, débouté Dame veuve L. de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens. Par exploit d'huissier du 18 novembre 1983, Dame veuve L. a interjeté appel de cette décision, assignant Dame J. M. épouse d'A. H. et la Banque Nationale de Paris devant la Cour d'appel de Monaco aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris et le déboutement intégral de l'intimée. Au soutien de son appel, dans ses conclusions du 12 juin 1984 complétées par ses conclusions en réplique du 13 novembre 1984, l'appelante a articulé une défense à double détente, soulevant à titre principal la nullité radicale de son engagement et, à titre subsidiaire, la réduction drastique de sa part contributive : * **À titre principal**, elle a invoqué la nullité tant de la procuration sous seing privé du 28 octobre 1976 que de l'engagement de cautionnement notarié subséquent, faute pour ces actes de comporter les mentions manuscrites exigées impérativement par les articles 1854 et 1173 du Code civil monégasque. Elle soutenait que l'exécution par Monsieur A. H. de son mandat était entachée des mêmes causes de nullité que la procuration initiale, ce qui viciait l'ensemble du cautionnement. * **À titre subsidiaire**, constatant que la proportion et l'étendue de l'engagement initial de chacune des cautions n'étaient pas clairement exprimées dans le contrat, elle a soutenu que la détermination de ses obligations à l'égard des autres cofidéjusseurs devait s'opérer selon les règles de l'article 1872 du Code civil. Soulignant que la renonciation aux bénéfices de division et de discussion consentie par le mandataire au profit du Crédit Agricole ne pouvait nullement profiter aux autres cofidéjusseurs, elle a fait valoir que ses intérêts personnels dans la survie de la société étaient infimes par rapport à ceux de la famille H. (0,4 % du capital social, soit 4 actions sur 1 000, contre 99 % pour la famille H.). Elle demandait en conséquence à être exonérée de toute contribution personnelle à la dette ou, à tout le moins, à ce que la répartition du paiement ne s'effectue qu'à concurrence de sa part et portion correspondant à ses parts sociales dans la société « Service International ». Elle sollicitait enfin la condamnation de l'intimée aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur. En réponse, par conclusions des 17 janvier et 13 novembre 1984, Dame J. M. épouse H., intimée, a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et a sollicité l'octroi d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur la validité des actes, elle a fait observer que la procuration était suffisamment explicite et détaillée, qu'elle comportait la signature de Dame L. précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », et qu'en cautionnant le prêt tant en son nom personnel qu'au nom de sa mandante, Monsieur A. H. avait régulièrement accompli sa mission, ajoutant que même une éventuelle faute du mandataire dans l'exécution du mandat engagerait le mandant. Sur le montant du recours, l'intimée a soutenu que la condamnation au paiement du cinquième du prix d'adjudication était fondée en vertu de l'article 1869 du Code civil, les co-obligés étant tenus chacun pour leur part au remboursement, et s'est prévalue de la renonciation expresse de Dame veuve L. aux bénéfices de division et de discussion. Quant à la Banque Nationale de Paris, tiers saisi, elle a déclaré s'en rapporter à sa déclaration affirmative antérieure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un double problème juridique touchant successivement à la formation du cautionnement donné par représentation et aux effets du cautionnement plural lors de la contribution à la dette : 1. **Sur le terrain de la validité formelle et substantielle de l'engagement :** Un mandat sous seing privé donné aux fins de souscrire un cautionnement solidaire par acte authentique, ainsi que l'acte notarié de cautionnement lui-même, encouraient-ils la nullité sur le fondement de l'article 1854 du Code civil (exigeant le caractère exprès du cautionnement) ou de l'article 1173 du même code (imposant la formalité manuscrite du « bon pour » en toutes lettres pour les promesses unilatérales sous seing privé de sommes d'argent), lorsque la procuration ne comportait que la mention « Bon pour pouvoir » et que l'acte de cautionnement final avait été reçu par un notaire ? 2. **Sur le terrain de l'action récursoire entre cofidéjusseurs :** Lorsqu'une caution simplement hypothécaire a acquitté la dette d'une société par la vente sur adjudication de son immeuble et exerce son recours contre une caution personnelle solidaire sur le fondement de l'article 1872 du Code civil, la « part et portion » contributive de cette dernière doit-elle être fixée de manière égalitaire par parts viriles (un cinquième en présence de cinq cautions) ou doit-elle être déterminée proportionnellement à l'intérêt économique réel de chacune des cautions au paiement de la dette, mesuré notamment par leur participation respective dans le capital de la société débitrice, dans le silence du contrat sur les modalités de cette répartition ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en deux temps, écartant d'abord avec rigueur les moyens de nullité avant d'accueillir favorablement, par une analyse concrète des intérêts en présence, le moyen subsidiaire tendant à la réduction du recours contributoire. #### 1. Le rejet des moyens de nullité de la procuration et du cautionnement La juridiction du second degré examine successivement les griefs tirés de la violation des articles 1854 et 1173 du Code civil. S'agissant en premier lieu de l'article 1854 du Code civil, lequel dispose que « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », la Cour procède à une analyse intrinsèque de l'acte sous seing privé du 28 octobre 1976. Elle relève que cette procuration exprimait « d'une façon explicite la nature et l'étendue de l'obligation à laquelle les mandants entendaient s'engager ». Les juges d'appel constatent en effet que le texte du pouvoir précisait le montant du capital garanti (1 200 000 francs outre intérêts et accessoires), l'origine de la dette (une ouverture de crédit), l'identité des créanciers (les deux caisses du Crédit Agricole de l'Eure) et les modalités d'octroi du crédit. La Cour en déduit que c'est « en parfaite connaissance de cause » que les mandantes ont donné pouvoir de signer un engagement suffisamment déterminé quant à la nature et au montant des dettes garanties. Rapprochant ensuite cette procuration de l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976 (rubrique « Cautionnement des associés »), la Cour constate une adéquation parfaite entre le mandat et son exécution par le mandataire, excluant ainsi toute violation de l'article 1854 tant pour la procuration que pour l'acte authentique. S'agissant en second lieu de l'article 1173 du Code civil, qui impose que le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ou une chose appréciable soit écrit en entier de la main du souscripteur ou revêtu d'un « bon » ou « approuvé » portant en toutes lettres la somme ou la quantité, la Cour d'appel se livre à une décomposition analytique du texte. Elle énonce que l'application de cette formalité est subordonnée à quatre conditions cumulatives : 1. L'acte doit être établi sous seing privé ; 2. Il doit contenir une promesse unilatérale ; 3. L'engagement doit avoir pour objet une somme d'argent ou une quantité ; 4. L'acte ne doit pas être entièrement écrit de la main du souscripteur. Appliquant cette grille de lecture à la procuration du 28 octobre 1976, la Cour balaye d'abord un argument de l'intimée en observant que la mention manuscrite « bon pour pouvoir » précédant la signature des mandantes « n'a que la valeur d'une pratique dépourvue de fondement juridique » et ne saurait équivaloir au « bon pour » légal de l'article 1173. Mais c'est sur le terrain de la qualification juridique de l'acte que la Cour écarte l'application du texte : elle juge que l'acte sous seing privé constituant la procuration « ne contient pas une véritable promesse unilatérale ». En effet, le mandant n'est pas engagé envers le créancier par le seul effet de la procuration ; il ne peut être engagé que par le contrat subséquent que conclura le mandataire agissant en vertu de ses pouvoirs. Dès lors, la deuxième condition cumulative fait défaut et la procuration échappe aux prescriptions de l'article 1173. Quant à l'acte de cautionnement lui-même, contenu dans l'acte notarié des 31 octobre et 2 novembre 1976, la Cour rappelle qu'il revêt la nature d'un acte authentique au sens de l'article 1164 du Code civil, ce qui exclut par définition (défaut de la première condition cumulative) l'application de l'article 1173, réservé aux seuls actes sous seing privé. #### 2. La détermination proportionnelle de l'action récursoire entre cautions Abordant la portée du recours exercé par Dame J. H. à hauteur du prix d'adjudication de son immeuble (1 106 208,03 francs), la Cour fonde son analyse sur l'article 1872 du Code civil, aux termes duquel, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, « chacune pour sa part et portion ». La Cour prend soin de disqualifier au préalable deux arguments juridiques soulevés par l'intimée : * D'une part, elle écarte l'application de l'article 1869 du Code civil, en relevant que
# Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25997 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/10-23-25997)) ## Faits et procédure Le 7 juillet 1980, la société de droit belge « Société internationale de publicité et d'agences commerciales » (SIPAC) et Dame L. D. concluent une convention de franchise. En contrepartie de la concession exclusive, pour la Principauté et sa périphérie, du droit d'user de l'enseigne « L. M. H. H. », ainsi que de facilités d'approvisionnement et de crédit portant sur les marchandises distribuées par la société Gaiac, Dame L. D. s'engage à réserver 60 % de la surface d'exposition de son magasin aux produits de la société Gaiac et à réaliser 60 % de son chiffre d'affaires au moyen de ces produits. La SIPAC s'engage, de son côté, à assurer l'homogénéité de la chaîne de magasins moyennant une redevance trimestrielle de 2 % du chiffre d'affaires, et à faire exécuter à des conditions avantageuses des travaux de transformation et de décoration du magasin, lesquels sont en fait conçus et réalisés par la société Gaiac. Les parties conviennent de mettre fin à la convention dès le 9 décembre 1980. La société Gaiac, après une mise en demeure du 23 mars 1981, assigne Dame L. D. le 2 septembre 1981. Elle réclame le paiement d'un solde de factures, déduction faite de marchandises retournées, ainsi que 3 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, à défaut de règlement, la déclaration de cessation des paiements de la défenderesse. Dame L. D. soulève la nullité de l'assignation, qu'elle abandonne ensuite. Elle conteste la demande au motif qu'elle n'a fondé son action que sur la convention de franchise, et oppose la clause compromissoire figurant à l'article 10 de ce contrat. La société Gaiac répond que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée *in limine litis* et que la SIPAC, seule signataire de la clause, n'est pas partie à l'instance. Par jugement du 19 mai 1983, le Tribunal de première instance rejette l'exception d'incompétence, condamne Dame L. D. au paiement de l'équivalent de 830 921 francs belges avec intérêts au taux légal, rejette la demande de dommages-intérêts et statue sur les dépens. Dame L. D. interjette appel. Elle soutient principalement que la clause d'arbitrage est opposable à la société Gaiac, pour le compte de laquelle la SIPAC aurait contracté, et que cette société en aurait accepté le bénéfice par un commencement d'exécution. Elle invoque subsidiairement l'absence de commande des marchandises livrées et un préjudice de l'ordre de 200 000 francs, et sollicite à titre très subsidiaire une expertise. La société Gaiac, devenue Société Meubles du béguinage et en liquidation, conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel est de savoir si une clause compromissoire stipulée dans un contrat entre deux parties est opposable à un tiers, en l'occurrence la société Gaiac, qui n'a pas signé ce contrat mais qui en tire un avantage. Plus précisément, il s'agit de dé
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13099 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13099)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la cession de murs commerciaux occupés, mettant en exergue la délicate articulation entre la théorie générale des obligations conditionnelles et le régime spécial du droit de préemption reconnu au preneur à bail commercial. En l'espèce, Madame Camille Madeleine AM. veuve FE. et Monsieur Pierre Santin Valentin FE., propriétaires indivis ou conjoints d'un local commercial situé à Monaco, avaient consenti un bail portant sur ce bien au profit de Mademoiselle l. DE KA., commerçante exerçant son activité sous une enseigne commerciale dans la Principauté. Désireux d'aliéner leur bien immobilier, les consorts FE. (les bailleurs) se sont rapprochés d'un tiers acquéreur, la société civile immobilière (SCI) MARIE BLEUE DE LORRAINE, ayant son siège social à Monaco. Les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ont alors conclu une promesse synallagmatique de vente (également désignée dans le cours de la procédure sous le vocable de « compromis de vente ») portant sur ledit local commercial. Toutefois, le bien étant grevé d'un bail commercial en cours d'exécution au profit de Mademoiselle DE KA., l'opération de vente se heurtait à l'existence d'un droit de préemption légal ou conventionnel (dont le fondement textuel exact en matière de baux commerciaux n'est pas précisé dans la décision, bien qu'il soit fait mention des « conditions posées par la loi »). Afin de purger ce droit de préférence tout en sécurisant leur accord contractuel, les parties à l'avant-contrat ont pris le soin d'assortir leur engagement d'une modalité spécifique. La promesse de vente a ainsi été expressément conclue sous la condition suspensive que la locataire en place, Mademoiselle DE KA., n'exerce pas son droit de préemption. Il s'agissait donc, sur le plan de la technique contractuelle, d'une condition suspensive de nature négative : la naissance ou la perfection définitive de l'obligation de vendre au profit de la SCI dépendait de la non-survenance d'un événement futur et incertain, à savoir l'exercice par le preneur de sa faculté de préempter. Conformément au mécanisme de purge de ce droit de préférence, les bailleurs ont officiellement informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011. Cette notification faisait courir le délai imparti à la locataire pour prendre parti sur l'offre de vente qui lui était ainsi soumise par priorité. Usant de sa prérogative, Mademoiselle DE KA. a réagi avant l'expiration d'un mois suivant l'information reçue. Par un exploit d'huissier en date du 12 avril 2011, elle a fait signifier aux bailleurs son intention formelle d'exercer son droit de préemption sur le local commercial loué. Néanmoins, la chronologie factuelle révèle que cette manifestation de volonté est demeurée purement déclarative dans les semaines qui ont suivi. En effet, le preneur n'a pas donné suite à cette signification dans le délai d'un mois qui lui était ouvert pour concrétiser l'acquisition. Plus précisément, l'acte authentique de vente n'a pas été formalisé ni signé par Mademoiselle DE KA. à l'issue de sa déclaration d'intention de préempter, Maître Henry REY, notaire à Monaco, apparaissant impliqué dans le processus d'instrumentation des actes liés à cette vente. Face à cette carence dans la réitération authentique de la vente par la locataire préemptrice, une divergence radicale d'interprétation juridique a opposé les protagonistes quant au sort de la promesse initiale conclue avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE. Estimant que le défaut de signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois privait d'effet la signification du 12 avril 2011, les bailleurs ont considéré que le droit de préemption n'avait pas été valablement ni effectivement exercé. Par voie de conséquence, ils en ont déduit que l'événement érigé en condition suspensive négative (le non-exercice du droit de préemption) s'était réalisé, rendant ainsi la promesse synallagmatique de vente pleinement efficace au profit du tiers acquéreur. Le preneur, à l'inverse, s'opposait à cette lecture qui anéantissait les effets de sa signification du 12 avril 2011 au bénéfice de la SCI. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'impasse née de cette situation et afin de pouvoir procéder à la cession du bien au profit de la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE. ont pris l'initiative du contentieux. Ils ont fait assigner Mademoiselle DE KA., ainsi que Maître Henry REY, notaire, et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE (la présence de ces derniers en première instance découlant des constatations de l'arrêt relatives aux mises en cause), devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'objet de l'action introduite par les bailleurs tendait, selon les termes mêmes rapportés par la Cour de révision, à voir prononcer « la nullité du droit de préemption » (formulation impropre des demandeurs visant en réalité la caducité ou l'inefficacité de l'exercice de ce droit par le preneur) et, corrélativement, à faire juger que le compromis de vente signé avec la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE valait vente parfaite et devait être constaté par acte authentique. Le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit aux prétentions des bailleurs. Les premiers juges ont considéré que Mademoiselle DE KA. n'avait pas régulièrement exercé son droit de préemption au motif qu'elle s'était bornée à notifier son intention d'acquérir sans toutefois formaliser l'acte de vente dans le délai requis. Le tribunal en a conclu que la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption s'était réalisée et a ordonné que la promesse synallagmatique de vente conclue avec la SCI soit constatée par acte authentique. Mécontente de cette décision qui la privait de tout droit sur l'acquisition du local et validait la cession à un tiers, Mademoiselle DE KA., bénéficiaire de l'assistance judiciaire (octroyée par décisions du Bureau des 24 novembre 2011, 2 décembre 2011, 20 mars 2012 et 4 avril 2012), a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, en intimant les bailleurs, la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE ainsi que Maître Henry REY (attrait en cause d'appel en raison de sa présence aux débats devant le tribunal en qualité de défendeur). Par un arrêt partiellement confirmatif rendu le 6 mai 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris sur le point nodal du litige. Procédant par adoption des motifs des premiers juges, la juridiction du second degré a retenu que les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption n'étaient pas remplies, faute pour le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique dans le délai d'un mois. Selon la Cour d'appel, cette absence de concrétisation entraînait la réalisation de la condition suspensive négative stipulée dans l'avant-contrat (le non-exercice du droit du preneur), de sorte que la promesse synallagmatique de vente devait produire tous ses effets entre les bailleurs et la SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE et être constatée par acte authentique. Mademoiselle DE KA. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt. Sa déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 mai 2014, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 23 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Richard MULLOT. La demanderesse en révision a articulé un moyen unique, divisé en deux branches, dont la première, d'une redoutable efficacité technique, invoquait la violation de l'article 1032 du Code civil monégasque régissant l'accomplissement des conditions négatives. Elle soutenait en substance qu'ayant signifié son intention de préempter le 12 avril 2011, l'événement que la condition suspensive négative visait à écarter était bel et bien survenu, ce qui faisait définitivement défaillir ladite condition et empêchait la promesse de vente de produire ses effets. En défense, Madame veuve FE. et Monsieur Pierre FE., représentés par Maître Jean-Pierre LICARI, ont déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi au fond, ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. De son côté, Maître Henry REY, représenté par Maître Didier ESCAUT, a également déposé et signifié une contre-requête le 22 juillet 2014, sollicitant la condamnation du « défaillant » à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en application du même article 459-4 du Code de procédure civile, estimant abusive sa mise en cause devant la juridiction suprême. La SCI MARIE BLEUE DE LORRAINE a quant à elle élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI (le dépôt d'une contre-requête par cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Après l'établissement du certificat de clôture le 14 octobre 2014 et les conclusions du Ministère public du 16 octobre 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2015 pour être jugée le 26 mars 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit principale soumise à l'examen de la Cour de révision se situait au confluent du droit commun des contrats et du droit spécial de la préemption locative. Elle consistait à déterminer les conditions exactes d'accomplissement ou de défaillance d'une condition suspensive négative stipulée dans une promesse synallagmatique de vente. Plus précisément, lorsqu'une promesse de vente d'un immeuble loué est conclue avec un tiers sous la condition suspensive que le preneur en place n'exerce pas son droit de préemption, la seule signification par ce preneur, dans le délai légal, de son intention de préempter suffit-elle à faire défaillir cette condition suspensive au sens de l'article 1032 du Code civil, ou bien l'absence de régularisation ultérieure de l'acte authentique de vente par le preneur dans le délai d'un mois permet-elle de considérer que le droit de préemption n'a pas été effectivement exercé et que, par conséquent, la condition suspensive négative s'est accomplie au profit de l'acquéreur initial ? En d'autres termes, les juges du fond pouvaient-ils subordonner la survenance de l'événement mis en condition (l'exercice du droit de préemption) à la réalisation complète et définitive de la vente au profit du préempteur (par la signature de l'acte authentique), confondant ainsi la manifestation de volonté d'exercer le droit de préemption avec l'exécution des obligations découlant de cet exercice ? Accessoirement, la Cour devait également répondre à la question procédurale de savoir si un pourvoi en révision accueilli par une cassation, ainsi que la mise en cause devant la Cour de révision d'une partie présente aux débats devant les juridictions du fond, pouvaient revêtir un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à la question principale et prononcer la cassation totale de l'arrêt attaqué dès l'examen de la première branche du moyen unique (rendant inutile l'examen de la seconde branche), la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, fondé sur une application stricte et littérale du droit des obligations conditionnelles. La Haute juridiction ouvre son raisonnement par le visa solennel de l'article 1032 du Code civil monégasque, dont elle rappelle immédiatement la teneur dans un attendu de principe reproduisant le texte légal : « *Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé* ». Ce texte gouverne le mécanisme de la condition négative. Pour qu'une obligation sous condition suspensive négative prenne naissance (c'est-à-dire pour que la condition soit accomplie), il est impératif que la période de référence s'écoule intégralement sans que le fait redouté ou envisagé ne se produise. À l'inverse, si l'événement survient à l'intérieur de ce laps de temps, la condition négative défaille irrémédiablement. Dans un deuxième temps (la mineure du syllogisme), la Cour de révision rappelle la motivation retenue par la Cour d'appel de Monaco. Elle relève que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrégulier l'exercice du droit de préemption et ordonné la constatation par acte authentique de la promesse de vente, les juges d'appel ont retenu, par motifs adoptés, que « *les conditions posées par la loi pour un exercice effectif du droit de préemption ne sont pas remplies, faute par le preneur d'avoir concrétisé son intention par la signature de l'acte authentique* ». C'est de cette prémisse que la Cour d'appel avait déduit que « *la condition suspensive du non-exercice du droit du preneur s'est réalisée et que la promesse de vente doit produire tous ses effets* ». La Cour d'appel avait donc opéré une assimilation entre l'exercice du droit de préemption et la perfection de l'acte authentique en résultant : faute d'acte notarié dans le délai d'un mois, tout devait se passer comme si le preneur n'avait jamais exercé son droit. Dans un troisième temps (la conclusion du syllogisme), la Cour de révision censure frontalement cette analyse en mettant en lumière la contradiction interne entre les constatations souveraines des juges du fond et la conséquence juridique qu'ils en ont tirée. La Cour relève en effet que la Cour d'appel avait elle-même expressément constaté trois éléments de fait décisifs : 1. La promesse de vente était conclue sous la condition suspensive que Mademoiselle DE KA. « *n'exerce pas son droit de préemption* » ; 2. Les bailleurs avaient informé le preneur de leur projet de vente le 16 mars 2011 ; 3. Le preneur avait signifié aux bailleurs, par acte d'huissier du 12 avril 2011, « *son intention de préempter* ». Pour la Cour de révision, la confrontation de ces trois constatations avec la règle de l'article 1032 du Code civil imposait une déduction unique et mécanique : dès lors que la condition suspensive résidait dans le « non-exercice » du droit de préemption, la signification par le preneur de son intention de préempter le 12 avril 2011 constituait très exactement la survenance de l'événement positif qui faisait obstacle à l'accomplissement de la condition négative. Ainsi, « *ce dont il résultait que la condition n'était pas accomplie* ». En jugeant le contraire au motif inopérant que l'acte authentique n'avait pas été signé par la suite, la Cour d'appel « *n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé* ». La distinction est nette : la déclaration de préemption du 12 avril 2011 a suffi à faire défaillir la condition suspensive de la promesse dès cette date ; l'inexécution ultérieure par le preneur de son obligation de signer l'acte authentique dans le mois suivant est un événement postérieur distinct qui ne pouvait rétroactivement faire revivre une condition suspensive d'ores et déjà défaillie. Enfin, s'agissant des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, le raisonnement de la Cour est empreint d'une logique implacable : - Concernant la demande de 20 000 euros formulée par les bailleurs : la Cour énonce qu'« *en l'état de la cassation de l'arrêt attaqué, le pourvoi est dépourvu de caractère abusif et la demande privée de fondement* ». Le succès du recours exclut par nature toute faute dans l'exercice de la voie de révision. - Concernant la demande de 5 000 euros formulée par Maître Henry REY : le notaire reprochait au preneur de l'avoir attrait devant la Cour de révision. La Cour écarte cet argument en retraçant l'historique procédural : Maître REY avait été initialement assigné en première instance par les bailleurs eux-mêmes, puis intimé en appel par Mademoiselle DE KA. précisément en raison de sa présence aux débats en première instance comme défendeur. Dès lors, sa mise en cause devant la Cour de révision par la demanderesse — laquelle, au surplus, « *ne succombe pas en son pourvoi* » — s'inscrivait dans la continuité normale de l'indivisibilité ou de la régularité procédurale de l'instance et ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lequel suppose la succombance du demandeur en révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale assortie d'un renvoi devant elle-même autrement composée. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; > Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties ; > Déboute Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; > Déboute Maître Henry REY de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Mme Camille AM. veuve FE. et M. Pierre FE. aux dépens distraits, en ce qui concerne ceux exposés par M. Henry REY, au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et pour le surplus dit qui seront recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit monégasque des obligations et des contrats spéciaux, tant par la rigueur de son visa que par la clarté de sa solution. Il illustre avec une acuité particulière l'attachement de la haute juridiction monégasque à l'orthodoxie du droit civil classique et au respect scrupuleux de la loi des parties éclairée par les règles légales d'interprétation des modalités de l'obligation. En premier lieu, sur le terrain de la théorie générale des obligations, la décision consacre la force contraignante de l'article 1032 du Code civil monégasque (texte qui correspond exactement, dans sa rédaction et sa logique issue du Code Napoléon de 1804, à l'ancien article 1177 du Code civil français avant la réforme opérée en France par l'ordonnance du 10 février 2016). Ce texte régit le mécanisme temporel et logique de la condition négative : « *Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.* » L'apport essentiel de l'arrêt commenté réside dans la corrélation stricte qu'il établit entre