233 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15050 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15050 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15050)) ## Faits et procédure Un assuré, domicilié à Monaco, avait souscrit le 1er juin 1977 un contrat d'assurance vie auprès d'une société d'assurance mutuelle à cotisations fixes ayant son siège au Mans, par l'intermédiaire de son représentant alors établi en Principauté. Le contrat arrivait à échéance le 1er juin 2005. À cette date, le capital aurait été laissé en dépôt contre intérêts. En 2013, l'assuré réclama le paiement de ce capital ainsi que des intérêts courus de 2005 à 2013. Il lui fut proposé le versement de 115 000 euros, somme qu'il jugea insuffisante au regard d'un courrier de 1982 mentionnant un capital de 3 504 592 francs. Par exploit du 24 mars 2015, l'assuré fit assigner la société devant le Tribunal de Première Instance « prise en la personne de son représentant légal et agent en Principauté de Monaco », en paiement de 539 168 euros, outre intérêts, et de 15 000 euros de dommages et intérêts. La défenderesse souleva deux exceptions : l'incompétence territoriale des juridictions monégasques, au motif qu'elle est domiciliée en France, et la nullité de l'assignation. Elle soutenait que son agent à Monaco n'avait pas le pouvoir de la représenter en justice, ce pouvoir relevant selon ses statuts du seul président du conseil d'administration. Le demandeur conclut au rejet des exceptions. L'affaire fut retenue à l'audience du 12 mai 2016 sur les seules exceptions de nullité et d'incompétence. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit au fond, rejeta les deux exceptions. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si une action dirigée contre une compagnie d'assurance étrangère, assignée en la personne de son agent agréé à Monaco, relève de la compétence territoriale des tribunaux de la Principauté et si cette assignation est valable. Cette question en comporte deux branches : 1. **La compétence territoriale.** Le litige relève-t-il du for monégasque alors que le défendeur est domicilié en France ? Le tribunal devait apprécier si la représentation par l'agent agréé suffit à caractériser un « défendeur domicilié en Principauté » au sens de l'article 2 du Code de procédure civile, et si le lieu de souscription du contrat fonde la compétence au titre de l'article 3, 2°, du même code. 2. **La validité de l'assignation.** L'assignation délivrée à l'agent agréé est-elle régulière, alors que le pouvoir de représentation en justice de cet agent est contesté au regard des statuts de la société ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'ensemble des exceptions. Son raisonnement repose sur l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances, aux termes duquel les assureurs étrangers désirant opérer dans la Principauté doivent soumettre à l'agrément du Ministre d'État la désignation d'un représentant « spécialement préposé à la direction de leurs opérations dans la Principauté ». **Sur la compétence.** Le tribunal rappelle que la compétence territoriale est régie par la loi du for, notamment par les articles 2 et 3 du Code de procédure civile. Il retient deux motifs cumulatifs : d'une part, l'assignation a été dirigée contre la compagnie « prise en la personne de son agent à Monaco », lequel la représente valablement en application de l'article 7 de l'ordonnance, ce qui caractérise « le défendeur domicilié en Principauté visé à l'article 2 » ; d'autre part, l'assuré a souscrit le contrat litigieux à Monaco. **Sur la nullité.** Le tribunal estime que la représentation prévue par l'article 7 « doit s'entendre dans son acception la plus large ». Il qualifie ce texte d'« ordre public économique », destiné notamment à protéger les assurés domiciliés sur le territoire monégasque. Il en déduit que le législateur a institué un régime spécifique faisant de l'agent agréé l'interlocuteur unique des assurés, et que ce représentant
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 > **Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-17-16231))** ## Faits et procédure Un ressortissant russe, condamné en Fédération de Russie pour escroquerie en réunion, à grande échelle, par une décision devenue définitive à l'issue de deux arrêts de cassation des 1er et 29 octobre 2012, a fait l'objet d'une mesure de confiscation prononcée par un arrêt du 4 juin 2012 du tribunal du district Nikulinskiy de Moscou. Cette confiscation porte sur les sommes figurant sur des comptes ouverts à la banque « A. » à Monaco au nom du condamné, soit, au 1er août 2011, 50 euros sur un premier compte et un solde sur un second, pour un total de 1.048.362,53 USD (le montant exact du second solde n'est pas reproduit dans les motifs). Par lettre rogatoire du 19 juillet 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité l'exécution de cette décision sur le territoire monégasque. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation. Le prévenu, absent et détenu en Russie, était représenté par avocat. Il sollicitait le rejet de la demande et la mainlevée du blocage des avoirs. Il soutenait que les documents exigés par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 n'avaient pas été produits, que les conditions des articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 n'étaient pas réunies, que la mesure de confiscation était contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque, et que les poursuites avaient pris fin par un jugement définitif rendu par les autorités russes. Le ministère public a conclu à l'exécution de la requête, tout en admettant que celle-ci visait à garantir l'indemnisation d'une partie civile. Il estimait donc que les moyens de la défense devaient être appréciés au regard du droit monégasque. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision étrangère de confiscation peut être exécutée à Monaco lorsqu'elle a pour effet de transférer les avoirs confisqués à une victime, partie civile dans la procédure étrangère, alors que le droit monégasque ne prévoit pas un tel transfert au profit d'une partie civile. Le tribunal ne tranche pas expressément les autres moyens soulevés par la défense (production des pièces de l'article 27, principes fondamentaux de l'ordre public, autorité de chose jugée). Son raisonnement repose exclusivement sur la condition de l'article 5 de l'Ordonnance n° 15.457. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 2 de l'Ordonnance n° 15.457 étend son champ d'application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspond à ce produit, formée sur le fondement de la Convention de Strasbourg de 1990. L'article 5 subordonne l'exécution de la décision étrangère à la condition que les biens confisqués « soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». Appliquant ce critère, le tribunal relève que la demande vise à transférer la somme à l'une des victimes des escroqueries. Il retient alors que « la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ». Il en concl
# Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16123 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 juin 2017, n° 16123 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-13-16123)) ## Faits et procédure Par exploit du 17 janvier 2012, la société de droit allemand KE. KU. GMBH & CO. KG a assigné j. NA. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin que soient déclarés exécutoires en Principauté deux décisions rendues par le Landgericht de Munich : un jugement par défaut du 20 janvier 2011, condamnant le débiteur au paiement de 139.867,05 euros en principal et de 1.980,40 euros en intérêts, et une ordonnance de taxe du 14 mars 2011, fixant à 7.283,23 euros, avec intérêts, les dépens mis à sa charge. Le débiteur étant décédé le 23 novembre 2012, la société a assigné en reprise d'instance ses héritiers, MM. d. et h. dit h. NA. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré les décisions allemandes exécutoires en Principauté, tout en rejetant la demande en paiement formée contre les héritiers. Il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 475-2° du Code de procédure civile, au motif que la société avait produit des attestations légalisées et traduites du greffier du Landgericht établissant la notification du jugement le 9 février 2011 et celle de l'ordonnance le 31 mars 2011. Les consorts NA. ont interjeté appel partiel le 28 novembre 2016, la société formant appel incident. Le ministère public a conclu à la réformation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si une décision étrangère peut être déclarée exécutoire à Monaco lorsque le créancier, qui se prévaut de la signification de cette décision, ne justifie ni de la saisine de l'autorité centrale de l'État de Monaco ni de la signification réalisée par cette autorité, et soutient que la signification a été effectuée par la voie postale. Cette interrogation implique l'articulation de deux normes : l'article 475-2° du Code de procédure civile, qui exige la production de l'original de l'exploit de signification ou de tout acte en tenant lieu dans le pays où le jugement a été rendu, et la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par l'Allemagne et par la Principauté. ## Solution et dispositif La Cour retient que la Convention de La Haye, dont la primauté sur la loi interne est affirmée dans les motifs (« Attendu que les Conventions internationales priment les lois internes »), prévoit en son article 10 a) que la faculté d'adresser directement les actes judiciaires par la voie de la poste est maintenue, sauf déclaration contraire de l'État de destination. Or, la Principauté de Monaco a déclaré « s'opposer à l'exercice de cette faculté », par la déclaration annexée à la Convention. Les motifs relèvent ensuite plusieurs carences probatoires de la société : - elle ne produit aucun acte établissant qu'elle a saisi l'autorité centrale monégasque, identifiée comme « la Direction des Services Judiciaires » ; - elle ne verse pas aux débats d'acte de signification émanant de cette autorité ; - elle ne peut se borner à invoquer la mention portée sur la grosse du jugement selon laquelle la décision a « été signifiée automatiquement à la partie défenderesse par l'administration le 09.02.11 ». La Cour écarte en outre l'article 475-2° du Code de procédure civile, « dont l'application doit être écartée », au profit de la Convention et de la déclaration monégasque. Elle relève, enfin, qu'il est inutile d'examiner les autres conditions de l'exequatur. Le dispositif de l'arrêt est rédigé comme suit : > « Déboute la société KE. KU. GMBH & CO.KG de sa demande à fin d'exécution du jugement du Landgericht de Munich du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance de taxe rendue par cette juridiction le 14 mars 2011 ». La Cour infirme donc le jugement sur ce point, tout en confirmant le rejet de la demande en paiement dirigée contre les héritiers. Elle rejette également les demandes réciproques de dommages et intérêts, au motif que « la société n'a pas abusé de son droit d'agir en justice » et que les appelants « n'ont pas fait preuve de résistance abusive ou de mauvaise foi ». ## Portée et ense
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1984, n° 25964 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1984, n° 25964 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/01-10-25964))** ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 29 avril 1982, a condamné les époux M., personnellement ou solidairement, au paiement de diverses sommes à la S.A. Crédit du Nord. Ce jugement a converti en saisie-exécution la saisie-conservatoire pratiquée le 18 décembre 1981 sur la marque « Diatob II » et ordonné la vente de cette marque pour paiement des sommes dues par Mme M. à titre personnel. Les époux M. ont interjeté appel. À l'occasion de cet appel, ils ont produit le récépissé d'une plainte déposée le 26 janvier 1983 au Parquet de la Seine par M. J. M. « contre la direction générale du Crédit du Nord, Paris ». Ils se sont fondés sur l'article 3 du Code de procédure pénale pour demander à la Cour de surseoir à statuer sur l'appel, « compte tenu de la procédure engagée à l'encontre du Directeur Général du Crédit du Nord, es-qualités ». La société intimée a conclu au rejet de la question préjudicielle. Elle soutenait, en premier lieu, que l'article 3 du Code de procédure pénale ne vise que les actions publiques introduites devant les juridictions rép Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 10 janvier 1984, Épx M. c/ Crédit du Nord.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Le criminel tient le civil en l'état Action publique mise en mouvement dans un état étranger - Application de la règle (non) La règle « le criminel tient le civil en l'état » ne peut recevoir application à Monaco à raison de la saisine d'une juridiction étrangère, même appartenant à un pays avec lequel existe une convention internationale, dès lors que ladite convention n'en fait pas état. La Cour, Statuant sur la question préjudicielle soulevée par les époux M. à l'occasion de l'appel par eux interjeté d'un jugement du Tribunal de première ins??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? contre la direction générale du Crédit du Nord, Paris » et qui déclarent se fonder sur les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale soutiennent que la Cour doit surseoir à statuer sur l'appel par eux interjeté « compte tenu de la procédure engagée à l'encontre du Directeur Général du Crédit du Nord, es-qualités » Considérant que la S.A. Crédit du Nord à l'appui de ses conclusions tendant au rejet de la question préjudicielle soulevée par les époux M. fait valoir que l'article 3 du Code de procédure pénale ne vise que les actions publiques introduites devant l??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ait étant, à lui seul, de nature à faire échec à leur demande de sursis à statuer ; Qu'il échet en conséquence de les en débouter ; Attendu, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, en l'état d'ordonner d'office qu'il soit sursis sur l'instruction et le jugement de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Déboute les époux M. de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer ; MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Picco-Margossion, prem. subst. proc. gén. ; MMe Karczag-Mencarelli et Sanita, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 10 janvier 1984, Épx M. c/ Crédit du Nord.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16057 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-18-16057)) ## Faits et procédure Les époux, l. FO., de nationalité néo-zélandaise, et d. HO., de nationalité américaine, se sont mariés le 7 juillet 2007 devant l'officier de l'état civil du comté de Pender (Caroline du Nord, États-Unis). Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux s'étaient installés en Principauté de Monaco en 2011, avec les enfants de l'époux issus d'une union antérieure. Leur séparation de fait est intervenue en 2015. Par ordonnance du 2 mars 2016, rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, le président a statué sur les mesures provisoires. Le juge conciliateur a, le 31 mai 2016, constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse à assigner son époux, autorisé les époux à résider séparément, alloué à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros au titre du devoir de secours, rejeté la demande de provision *ad litem* et ordonné une expertise comptable. Par exploit du 30 juin 2016, l'épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 197, 1°, du Code civil, aux torts exclusifs de celui-ci. Elle sollicitait une prestation compensatoire de 800 000 euros, sous réserve de réévaluation au vu de l'expertise, ainsi que 200 000 euros de dommages et intérêts. À titre liminaire, le défendeur a soulevé un déclinatoire de compétence au profit des juridictions néo-zélandaises. Il soutenait conserver, en Nouvelle-Zélande, un domicile de droit et de fait au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, et invoquait notamment sa naissance dans ce pays, la propriété familiale, des allocations versées par l'État néo-zélandais, ainsi que des fonctions de direction dans deux sociétés néo-zélandaises. Il avait par ailleurs engagé une procédure de divorce devant les juridictions de ce pays. L'épouse a conclu au rejet du déclinatoire, sollicité une injonction de conclure au fond et réclamé 50 000 euros de dommages et intérêts. Le ministère public a conclu au rejet, relevant que le défendeur reconnaissait être domicilié à Monaco à la date de l'assignation. ## Question de droit La question posée était de savoir si le défendeur, de nationalité étrangère, établissait la conservation, dans son pays d'origine, d'un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pouvait être utilement portée, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de nature à faire échec à la compétence des juridictions monégasques fondée sur l'article 2, alinéa 1, du même code. Un second point, accessoire, portait sur la qualification de l'incident : l'invocation tardive d'une exception manifestement infondée pouvait-elle caractériser un abus ouvrant droit à réparation ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette le déclinatoire après un examen en deux temps. Il recherche d'abord le domicile du défendeur au sens de l'article 78 du Code civil, qu'il situe à Monaco, puis vérifie si une résidence effective en N
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15701 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 2017, n° 15701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/02-02-15701)) ## Faits et procédure Le litige oppose une légataire universelle à l'épouse du défunt, tous deux de nationalité belge. Le défunt avait institué sa légataire par testament authentique reçu à Monaco le 7 septembre 2009. Il est décédé en Belgique, à Woluwe-Saint-Lambert. La décision indique le 20 janvier 2010 dans l'exposé des faits et le 23 janvier 2010 dans la motivation : cette divergence n'est pas levée par le texte. La succession a été ouverte en l'étude d'un notaire monégasque, et la légataire a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire au greffe de la cour d'appel de Monaco. La procédure a suivi un parcours parallèle entre la Belgique et la Principauté. La légataire a d'abord assigné l'épouse devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en vue de la liquidation du régime matrimonial. Ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent d'office, estimant le litige relevant des juridictions monégasques. L'épouse a relevé appel. La légataire a alors saisi le tribunal monégasque (assignation du 25 mars 2013), qui a sursis à statuer le 16 septembre 2014 dans l'attente d'une décision définitive des juridictions belges sur leur compétence. Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Bruxelles s'est déclarée internationalement compétente, avec effet dévolutif, tout en réservant la question de la recevabilité des demandes de la légataire. Devant le tribunal monégasque, l'épouse a soulevé une exception d'incompétence et sollicité 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La légataire a demandé la production d'un courrier du notaire de l'épouse adressé à l'administration fiscale belge, pièce qu'elle estimait de nature à établir le domicile monégasque du défunt. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : la juridiction monégasque est-elle compétente pour ouvrir la succession d'un ressortissant belge décédé en Belgique, qui avait désigné dans son testament une domiciliation « en cours » à Monaco ? Le tribunal articule ce point autour du critère du domicile, défini comme le lieu du principal établissement (art. 78 du Code de procédure civile, tel que relevé par la décision), et de l'article 83 du Code civil, qui fixe le lieu d'ouverture de la succession au domicile du défunt. **Deuxième question** : le tribunal peut-il connaître de la liquidation du régime matrimonial de deux ressortissants belges mariés en Autriche, en l'absence de bien situé à Monaco ? **Troisième question** : le risque de conflit négatif, qui avait justifié le sursis à statuer, subsiste-t-il après l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles ? Corrélativement, la procédure initiée par la légataire présente-t-elle un caractère abusif ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare **incompétent**.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 1er décembre 2016, n° 15490 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 2016, n° 15490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-01-15490)) ## Faits et procédure Les époux, tous deux domiciliés à Beausoleil, se sont mariés à Monaco le 19 juin 2007, sous le régime de la séparation de biens. L'épouse est de nationalité française, l'époux de nationalité allemande. Un enfant est issu de l'union, née en 2007 à Monaco. Après une saisine du juge tutélaire en 2015 et une enquête sociale, l'épouse a déposé, le 23 septembre 2015, une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil. Une ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2016 a constaté le maintien de la demande, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui-ci une contribution de 600 euros par mois. L'époux a interjeté appel de cette ordonnance le 28 janvier 2016, et l'épouse a formé un appel incident. L'issue de ces recours n'est pas précisée dans la décision commentée (non précisé dans la décision). Saisi par assignation du 11 février 2016, le Tribunal de première instance devait statuer sur plusieurs points : l'exception d'incompétence soulevée par l'époux, le prononcé du divorce pour faute, l'autorité parentale, le droit de visite, la contribution à l'entretien de l'enfant, la prestation compensatoire et les dommages-intérêts. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions distinctes. **Première question : la compétence des juridictions monégasques.** Lorsque les époux sont de nationalités différentes et qu'un conjoint décline la compétence monégasque, le juge doit-il, au regard de l'article 4 du Code de procédure civile, vérifier que ce conjoint conserve dans son pays d'origine un domicile de droit et de fait ? Et quelle est la portée de la localisation du domicile au jour de la requête initiale ? **Deuxième question : le divorce pour faute.** Les faits de violence et d'attitude inappropriée imputés à l'époux, établis par des attestations, une main courante et des écrits, caractérisent-ils « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » au sens de l'article 197, 1°, du Code civil ? **Troisième question : les conséquences du divorce.** Le juge peut-il fixer la contribution du père à 600 euros par mois en l'absence de justificatifs actualisés ? Peut-il débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire lorsque celle-ci n'a pas justifié de ses ressources et de son patrimoine ? Enfin, le préjudice moral lié au comportement de l'époux peut-il fonder une indemnisation au titre de l'article 205-3 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le Tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient que l'époux avait son « principal établissement » à Monaco à la date de la requête, au sens de l'article 78 du Code civil. Il relève que le défaut de titre de séjour est « sans emport », que le bail produit par l'époux mentionne un domicile monégasque et prend effet postérieurement à la requête, et que l'intéressé ne justifie d'aucune autre adresse. Il en déduit que le domicile à Beausoleil n'a été fixé qu'en cours d'instance, « en fraude des règles traditionnelles de compétence territoriale ». Faute pour l'époux de justifier d'un domicile de droit et de fait en Allemagne, l'exception est rejetée au regard de l'article 4 du Code de procédure civile. **Sur la communication de pièces.** L'époux demandait la communication des relevés bancaires et de l'avis d'imposition de l'épouse. Le Tribunal le déboute de cette demande, estimant qu'il appartient à la juridiction de tirer toute conséquence de la production partielle (une seule page d'avis d'imposition, mentionnant 0 euro d'impôt), sans ordonner de mesure avant-dire-droit. **Sur le divorce.** Le Tribunal écarte le grief tiré de l'abandon de famille, faute de décision pénale. Il retient en revanche les excès de comportement de l'époux, établis par les attestations de la mère de l'épouse et d'un voisin, la main courante du 30 mai 2015, l'attestation de la tante de l'enfant et les courriels de l'épo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15489 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 2016, n° 15489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-17-15489)) ## Faits et procédure Une société civile professionnelle française d'avoués, en liquidation amiable, a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 17 mars 2016, une personne domiciliée à Monaco. Le jugement désigne la demanderesse comme « la société civile professionnelle de droit français G » ; l'intitulé de la rubrique la mentionne comme « SA G ». Le présent commentaire retient la qualification figurant dans le corps du jugement. Les faits sont les suivants. La société avait été l'avoué de la défenderesse devant la Cour d'appel de Paris, dans une instance ayant abouti à un arrêt du 25 mai 2011. L'état des dépens s'élevait à 1 907,99 euros, dont 1 300 euros avaient été réglés par la défenderesse. Une demande de vérification fut présentée au greffier en chef de la Cour d'appel de Paris le 17 décembre 2014. Un certificat de vérification fut délivré le 19 février 2015, puis signifié à personne le 15 avril 2015 par un agent de police judiciaire monégasque, sur instruction du Parquet général. Aucune contestation n'étant intervenue, un exécutoire fut délivré le 19 août 2015. La demanderesse sollicitait l'exequatur de ce certificat sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, avec exécution provisoire. Le Procureur général, par conclusions du 10 mai 2016, ne s'opposait pas à l'exequatur. La défenderesse, citée en mairie, ne comparut pas. En cours d'instance, une mesure de curatelle fut ouverte à son égard par jugement de la chambre du conseil du 3 juin 2016, et sa curatrice comparut à l'audience du 7 juillet 2016 en s'en rapportant à justice. L
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15391 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15391 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15391)) ## Faits et procédure Une mesure de protection judiciaire a été ordonnée en Belgique à l'égard de M. r. GE. Par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge de paix du deuxième canton de Louvain a mis fin à la mission d'un précédent administrateur provisoire, constaté que l'intéressé n'était pas en état de gérer ses biens et désigné Mme k. ST., avocate au barreau de Louvain, en qualité de nouvel administrateur provisoire avec mission illimitée. Des différends sont apparus entre l'administratrice et les enfants de M. GE., relatifs notamment au transfert de l'intéressé à Monaco et au rapatriement de fonds détenus par la société A, société anonyme de droit monégasque. Le 19 août 2015, les enfants ont signifié à cette société une sommation de retenir l'ensemble des avoirs de leur père. Mme ST., ès qualités, a alors assigné la société A, par exploit du 20 octobre 2015, aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance du 9 décembre 2011 et, en conséquence, inopposable la sommation délivrée. Les enfants de M. GE. sont intervenus volontairement. À titre principal, ils s'opposaient à l'exequatur. À titre subsidiaire, ils sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente, d'une part, d'une procédure de protection judiciaire engagée devant les juridictions monégasques et, d'autre part, d'une procédure pénale engagée par eux en Belgique. La société A s'en est rapportée à justice. Le ministère public, qui avait d'abord demandé la justification de la notification de la décision aux parties intéressées, a finalement indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Il s'agissait de déterminer si l'existence d'une procédure pénale pendante à l'étranger et d'une procédure de protection engagée à Monaco justifiait de suspendre l'instance d'exequatur. La seconde, principale, portait sur les conditions auxquelles une décision judiciaire étrangère peut être déclarée exécutoire en Principauté, sans examen au fond, lorsque la réciprocité est établie. Il convenait d'apprécier la régularité de la décision au regard des articles 473 et 475 du Code de procédure civile, en distinguant les conditions appréciées selon le droit belge de celle appréciée selon le droit monégasque. ## Solution et dispositif **Sur le sursis à statuer**, le tribunal rejette la demande. Il relève que la procédure de protection engagée à Monaco avait fait l'objet d'un jugement de la chambre du conseil se déclarant territorialement incompétente, confirmé en appel le 12 avril 2016. Concernant la procédure pénale, les enfants ne produisaient qu'un courrier de leur avocat belge faisant état d'une plainte avec constitution de partie civile. La plainte elle-même, versée aux débats, était « rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française ». Le tribunal en déduit qu'il « n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu » et ne peut « connaitre la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance ». **Sur la réciprocité**, le tribunal retient que la Belgique a adopté, le 16 juillet 2004, un Code de droit international privé dont la section 6 organise la reconnaissance et la déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères (art. 22 et s.). Il relève que l'article 25 de ce code énumère des motifs de refus analogues à ceux des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque, et que son paragraphe 2 exclut toute révision au fond. La réciprocité est en conséquence admise
# Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2016, n° 15223 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2016, n° 15223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-12-15223)) ## Faits et procédure Le litige oppose s. l. HA., partie civile et appelante, à r. MA. DO., prévenu et intimé, poursuivi pour abandon de famille. Les époux ont divorcé. Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012, rectifié par ordonnance du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013, le prévenu a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros au titre du devoir de secours. La partie civile a déposé plainte auprès de la Sûreté publique le 17 septembre 2014 pour non-paiement de cette pension sur la période de juillet 2014 à octobre 2015. La décision ne précise pas comment la plainte, déposée en septembre 2014, peut porter sur une période se prolongeant jusqu'en octobre 2015 ; cette chronologie n'est pas expliquée dans les motifs. Le juge aux affaires familiales a par ailleurs prononcé le divorce et fixé une prestation compensatoire de 2 millions d'euros, décision non définitive faisant l'objet d'un appel pendant devant la Cour d'Aix-en-Provence. Entendu le 30 mars 2015, le prévenu a déclaré ne plus être en mesure de verser la pension, tout en reconnaissant une dette de 270.000 euros et en indiquant que des avoirs bloqués sur un compte suisse permettraient de l'acquitter. L'enquête a établi qu'il était titulaire d'une carte de résident monégasque, sans que soit démontré un séjour inférieur à 90 jours par an dans la Principauté, et qu'il disposait de comptes en Suisse et aux États-Unis. Devant le Tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé l'incompétence territoriale, principalement au motif que la partie civile n'avait ni résidence ni domicile à Monaco au sens de l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, subsidiairement au motif qu'il n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires dans la Principauté. Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal s'est déclaré incompétent territorialement, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile et a laissé les frais à la charge du Trésor. La partie civile et le ministère public ont relevé appel le 9 mai 2016. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un délit d'abandon de famille, consistant en une abstention volontaire de paiement d'aliments fixés par une juridiction étrangère, peut-il être réputé commis sur le territoire monégasque en application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque le débiteur bénéficie du statut de résident monégasque mais que son domicile et le centre de ses affaires sont, selon les éléments du dossier, situés hors de la Principauté ? Cette question comporte deux volets. Le premier concerne la règle générale de compétence : la Cour devait déterminer où se localise l'un des éléments constitutifs du délit. Le second concerne l'articulation avec le critère spécial prévu à l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, qui ouvre une compétence supplémentaire au profit du créancier d'aliments impayés. Le premier juge avait relevé, et la Cour a repris, que ce critère spécial n'était pas rempli, la partie civile ayant résidé aux États-Unis au moment du dépôt de plainte. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la saisine résulte de l'effet dévolutif de l'appel, lequel ne porte que sur le chef de compétence territoriale tranché par les premiers juges. Elle en déduit que la faculté d'évocation prévue par l'article 422 du Code de procédure pénale est exclue. Sur le fond, elle pose le principe suivant : « Aux termes des dispositions de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs y aura été accompli ». Elle précise que « l'un des éléments du délit d'abandon de famille est caractérisé par l'ab
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15131)) ## Faits et procédure Par deux ordonnances rendues le 21 septembre 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous sauvegarde de justice deux personnes, M. Y. CR. et son épouse, Mme L. OT., et a désigné Mme M. KE., épouse ST., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial, avec notamment pour mission le fonctionnement de leurs comptes bancaires. Mme ST. a fait assigner, par acte d'huissier du 13 avril 2016, la société anonyme monégasque A et le Procureur général de la Principauté. Elle fondait sa demande sur l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, conclue le 21 septembre 1949. Elle sollicitait que ces deux ordonnances soient déclarées exécutoires à Monaco, avec exécution provisoire. Selon ses écritures, l'exequatur était nécessaire pour lui permettre d'accéder aux avoirs détenus par les époux CR. dans les livres de la société défenderesse. La société A, régulièrement assignée à son siège, n'a pas comparu. Elle a seulement fait savoir, par courrier du 18 avril 2016, qu'elle s'en rapportait à justice. Le Procureur général a, pour sa part, déclaré dans ses réquisitions du 9 mai 2016 ne pas s'opposer à l'exequatur. Le tribunal de première instance a statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu le 14 juillet 2016 après débats du 2 juin 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si les conditions posées par l'article 18 de la convention franco-monégasque étaient réunies pour déclarer exécutoires à Monaco des décisions de justice françaises prises en matière de protection des majeurs, en l'occurrence des ordonnances de placement sous sauvegarde de justice rendues par un juge des tutelles. Cette question comporte deux aspects. Le premier concerne le contrôle que le juge monégasque doit exercer sur la décision étrangère. Le second tient à la qualification de telles mesures au regard de la notion de « jugement » visée par la convention, qui n'est pas discutée dans la décision. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que « les conditions de l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco conclue le 21 septembre 1949 étant remplies ». Le texte conventionnel visé est reproduit dans les motifs. Il dispose notamment que : > « Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. » Le même article énumère les cinq vérifications que le tribunal opère, dont celle de l'authenticité de l'expédition, de la compétence de la juridiction d'origine, de la régularité de la citation, du caractère définitif de la décision et de la conformité à l'ordre public. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoires en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit : > l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle Mme L OT. veuve CR. a été placée sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; > l'ordonnance rendue le 21 septembre 2015 par le juge des tutelles de Nice, aux termes de laquelle M. Y CR. a été placé sous sauvegarde de justice et M ST. désignée en qualité de mandataire spécial ; > Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; > Condamne M ST., ès-qualités, aux dépens ; » L'exécution provisoire est accordée « en raison de l'urgence », en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure civile, tel que cité par le tribunal. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse ès qualités, la décision étant rendue « dans l'intérêt exclusif de M ST. ». ## Portée et enseignement pratique **1. Un contrôle documentaire, appliqué de manière formelle.** Le tribunal fonde sa décision sur les pièces produites. Il relève l'original des deux ordonnances, conformes selon lui aux articles 704 et suivants du Code de procédure civile français, l'attest
# Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14996 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14996 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/06-08-14996)) ## Faits et procédure Par arrêt du 23 mars 2015, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI), juridiction d'exception sénégalaise, a condamné MM. k. AB. et i. AB. du chef de complicité d'enrichissement illicite. Le premier a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende, le second, par défaut, à dix ans d'emprisonnement et à une amende. La CREI a en outre ordonné la confiscation de l'intégralité de leur patrimoine et validé les mesures conservatoires prises par la commission d'instruction. Son arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour suprême du Sénégal le 20 août 2015. Le caractère définitif de la décision de confiscation n'est pas précisé dans l'arrêt commenté. Le 26 juin 2014, le procureur général près la CREI a adressé aux autorités monégasques une demande de saisie des avoirs des intéressés. Contestée, cette saisie a été maintenue par la chambre du conseil de la cour d'appel le 8 août 2014, puis par la Cour de révision le 5 mars 2015. Le 9 juillet 2015, les intéressés ont saisi la chambre du conseil d'une requête en mainlevée de tout séquestre et de toute mesure de blocage portant sur leurs avoirs, détenus directement ou par des personnes morales dont ils seraient les ayants droit économiques. Ils fondaient leur demande sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 249-1 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mai 2016, n° 14950 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/05-19-14950)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, M. r. PI., et une ressortissante ivoirienne, Mme j. BA., ont contracté mariage le 16 octobre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Bonoua (Côte d'Ivoire), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit du 5 octobre 2015, M. PI. a assigné son épouse en nullité du mariage, sur le fondement de l'article 148 du Code civil monégasque, et en paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire. Le demandeur allègue avoir été trompé sur les intentions de son épouse : celle-ci, selon lui, aurait recherché un mariage destiné à quitter son pays d'origine et à s'installer en Principauté, et non à fonder un foyer. Il expose en outre plusieurs éléments factuels : des virements effectués à la demande de l'épouse, puis au profit de son frère ; un comportement décrit comme radicalement changé après l'arrivée de l'épouse à Monaco, six mois après la célébration ; et l'usage frauduleux, en juillet 2015, de sa carte bancaire pendant son hospitalisation. L'épouse n'a pas comparu. Le ministère public a conclu à l'application de la loi française et au rejet de la demande, faute de preuve suffisante de l'erreur. En réplique, le demandeur a accepté l'application de la loi française et a invoqué l'article 180 du Code civil français. Le tribunal relève que l'exploit introductif, délivré en mairie, a été retourné avec la mention « non réclamé », et que le pli adressé à la nouvelle adresse de l'épouse en région parisienne est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Le jugement est en conséquence rendu par défaut. ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. La première est une question de conflit de lois : quelle loi régit les conditions de fond du mariage, lorsque les époux ont des nationalités différentes (française et ivoirienne) et que l'action en nullité est fondée sur un vice du consentement ? La seconde est une question de fond et de preuve : l'erreur alléguée sur les intentions de l'épouse est-elle caractérisée au regard de l'article 180 du Code civil français, et le demandeur en rapporte-t-il la preuve ? ## Solution et dispositif **Sur la loi applicable.** Le tribunal rappelle que « les conditions de fond du mariage relèvent de la loi nationale de chacun des époux », puis retient l'application de la loi française « dès lors que le mari, qui invoque le vice de son consentement, est de nationalité française ». La motivation ne développe pas davantage le choix de cette loi à l'exclusion de la loi ivoirienne, nationalité de l'épouse. Elle s'articule toutefois avec la position du demandeur, qui accepte l'application de la loi française et fonde sa demande sur l'article 180 du Code civil français. **Sur le fond.** Le tribunal cite l'article 180 du Code civil français, selon lequel : « S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » Il retient que « l'erreur sur les qualités essentielles de la personne peut résulter de l'absence de volonté de l'autre époux de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences légales ». Il examine ensuite les pièces produites, qu'il écarte une à une : - les attestations ne font que « relater les dires et confidences de l'intéressé », sans témoigner de faits « objectivement et directement constatés » ; - les virements produits sont postérieurs au mariage (1er
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14884 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 2016, n° 14884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-28-14884)) ## Faits et procédure Le litige naît de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) de M. k. LA., engagé par la Direction générale des finances publiques française en novembre 2012 pour les années 2010 et 2011. Le contribuable revendiquait une résidence fiscale en Principauté de Monaco. L'examen avait pour objet de « contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal ». Sur le fondement des articles 20 et 21 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, modifiée, l'administration française a formé deux demandes d'assistance administrative. La première, datée du 26 avril 2013, concernait l'impôt sur le revenu (2010 et 2011) et l'impôt de solidarité sur la fortune (2007 à 2012). Elle portait notamment sur la situation locative ou foncière, les véhicules, l'existence d'employés, l'exercice d'une profession et les relevés de comptes bancaires. Les renseignements ont été transmis. La seconde, datée du 4 juillet 2013, sollicitait la copie de pièces bancaires relatives à certaines opérations figurant sur les relevés transmis, pour un compte auprès de la banque B. et trois comptes auprès de la banque A. M. k. LA. a assigné l'État de Monaco, en présence de la SAM A., le 9 août 2013. Il demandait la réparation d'une atteinte à sa vie privée et, initialement, qu'il soit enjoint à la banque de ne pas communiquer les documents. Au cours de l'instance, la banque a transmis les pièces. Le demandeur ne sollicitait plus l'injonction et l'État ne demandait plus à appeler la banque en cause. Le Ministère public a conclu à la compétence du tribunal et s'en est remis à l'appréciation du juge sur le fond. ## Question de droit Le tribunal devait successivement trancher trois questions. **Première question : la compétence.** L'État soutenait que la demande relevait du Tribunal Suprême, au titre de l'article 90-A, 2°, de la Constitution du 17 décembre 1962, qui vise les recours en indemnité fondés sur une atteinte aux libertés consacrées par le Titre III. Le juge devait déterminer si l'action, fondée sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituait une demande d'indemnité pour atteinte à un droit constitutionnel ou une action de droit commun en matière administrative. **Deuxième question : la recevabilité.** L'État invoquait l'irrecevabilité des demandes dirigées contre des actes de gouvernement relevant de la conduite des relations extérieures, bénéficiant d'une immunité juridictionnelle. **Troisième question : le fond.** Il s'agissait de savoir si la communication, par l'État requis, de renseignements bancaires à l'administration fiscale française, en réponse à une demande d'ass
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30175 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/09-28-30175)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'union matrimoniale contractée à l'étranger par un ressortissant monégasque et un ressortissant étranger de même sexe. Le 23 août 2019, Monsieur E., de nationalité monégasque, et Monsieur r. A., de nationalité américaine, se sont mariés à Grand Rapids, dans l'État du Michigan aux États-Unis d'Amérique. Il ressort des éléments constants du dossier que cette union a été valablement célébrée conformément à la loi locale de l'État de célébration, les unions homosexuelles étant valides aux États-Unis depuis un arrêt de la Cour Suprême, *Obergefell v. Hodges*, en date du 16 juin 2015. Lors de la célébration de ce mariage, Monsieur r. A. résidait aux États-Unis et y a par la suite conservé une adresse pour des raisons professionnelles, tandis que Monsieur E. s'y rendait régulièrement pour l'y rejoindre. Souhaitant faire produire à leur union ses pleins effets civils au sein de l'ordre juridique monégasque, les époux ont sollicité, le 21 février 2020, la transcription de leur acte de mariage américain sur le registre des mariages de la Principauté de Monaco. Par un courrier en date du 27 mai 2020 adressé au Maire de Monaco en sa qualité d'Officier de l'état civil, le Parquet Général a notifié sa décision de refus de transcription. Au soutien de ce refus, le ministère public relevait en premier lieu que la loi personnelle de Monsieur E. — la loi monégasque de sa nationalité ou de son domicile — ne permettait pas une telle célébration et avait été écartée d'office par l'officier célébrant américain. En second lieu, le Parquet Général estimait que, bien que valable aux États-Unis, cette union ne pouvait être transcrite en raison de sa contrariété manifeste avec l'ordre public monégasque. Ce dernier était caractérisé, selon le ministère public, par le principe constitutionnel érigeant la religion catholique, apostolique et romaine en religion d'État, dont découlerait une conception catholique du mariage, institution essentielle à la famille. Cette conception se traduisait en droit positif interne par l'article 116 du Code civil, prohibant les unions homosexuelles, et par l'article 147 du même code, érigeant cette prohibition en cause de nullité. Le Parquet Général invitait néanmoins l'Officier de l'état civil, simultanément à la notification du refus, à rappeler aux intéressés l'existence d'un dispositif de reconnaissance et de protection en droit monégasque issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif, Messieurs E. et r. A. ont, par exploit du 23 février 2021, fait assigner le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir reconnaître leur mariage sur le territoire monégasque et d'en voir ordonner la transcription sur les registres de l'état civil. Le ministère public a conclu au rejet de ces demandes. Par un jugement rendu le 10 mars 2022 (R.2761), le Tribunal de première instance a intégralement fait droit aux demandes des époux. Les premiers juges ont dit que le mariage célébré entre E. et r. A. avait été valablement conclu et n'était pas contraire à l'ordre public monégasque, l'ont déclaré exécutoire en Principauté avec toutes conséquences de droit, et ont ordonné sa transcription en marge des registres de l'état civil monégasques, laissant les dépens à la charge du Trésor. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord constaté l'absence de fraude et la validité du mariage à l'étranger, jugeant indifférente la non-prise en compte par l'autorité américaine de la loi personnelle de l'époux monégasque. Se fondant sur l'article 34 du Code de droit international privé (CDIP), qui pose le principe de la reconnaissance des mariages valablement conclus à l'étranger sous réserve de l'ordre public monégasque, le tribunal a relevé que les conditions de fond du mariage en droit interne (notamment la différence de sexe) ne constituaient pas une loi de police excluant la reconnaissance. Appréciant l'exception d'ordre public sous l'angle de son effet dit « atténué », conformément aux débats du Conseil national lors du vote de la loi n° 1.448 portant CDIP, les premiers juges ont écarté l'argument tiré de l'article 9 de la Constitution (religion d'État). Lus en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, ces textes n'impliquent pas l'application du droit canonique, la Cour d'appel ayant déjà rappelé le 14 janvier 2020 que la morale chrétienne ne s'assimile pas au droit civil du for (lequel admet le divorce). Le tribunal a également pris en compte l'évolution sociétale illustrée par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019, démontrant que la vie commune de personnes de même sexe ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes mœurs. Enfin, mobilisant abondamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relative aux articles 8 et 14 de la Convention (notamment sur la marge d'appréciation restreinte lorsque le statut marital touche à l'identité des requérants), le tribunal a jugé que le refus de transcription constituerait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. À titre surabondant, les premiers juges ont estimé que le contrat civil de solidarité ne pouvait remédier à cette violation, non seulement parce qu'il n'offrait pas le socle minimal de droits requis, mais surtout parce que sa conclusion était juridiquement impossible pour des personnes déjà valablement mariées à l'étranger au regard de la prohibition édictée à l'article 1265 du Code civil. Suivant exploit d'appel et d'assignation du 12 avril 2022 (enrôlé sous le numéro 2022/000087), le Procureur Général a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 janvier 2023, il sollicitait l'infirmation de la décision entreprise. Il demandait à la Cour de dire et juger qu'un mariage entre personnes de même sexe, même valablement célébré à l'étranger, est contraire à l'ordre public international monégasque, mais que cette position n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) dès lors que la loi monégasque permet à l'union de produire certains effets via le contrat civil de solidarité. En conséquence, il demandait à la Cour de juger que l'article 1265, 2° du Code civil doit être interprété comme ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un tel contrat lorsque le mariage étranger ne peut être reconnu pour contrariété à l'ordre public. L'argumentation du Procureur Général s'articulait autour de la nature de l'ordre public international. Empruntant à la jurisprudence française (arrêt *Lautour* du 25 mai 1948 et arrêt du 17 avril 1953), il soutenait que la théorie de « l'ordre public atténué » est inapplicable lorsque le juge est saisi non pas d'une demande visant à faire produire certains effets ponctuels à une situation créée à l'étranger (comme des droits successoraux en matière de mariage polygamique ou la reconnaissance d'un divorce étranger), mais d'une demande de reconnaissance de la validité même du mariage impliquant une modification de l'état civil par transcription. De surcroît, l'un des époux étant de nationalité monégasque, la situation présentait des liens étroits avec le for, commandant l'application d'un « ordre public de proximité » et donc d'un ordre public « plein ». Sur le contenu de cet ordre public, tout en affirmant ne rien emprunter au droit canon, le Parquet Général soutenait que l'interdiction interne (articles 116 et 147 du Code civil) relevait de l'ordre public international en raison des mœurs et valeurs de la société monégasque. Il invoquait l'article 9 de la Constitution (religion d'État) comme frein au processus de déconstruction du droit de la famille, ainsi que l'article 10 de la Constitution, qui fonde la succession au Trône dans le régime monarchique sur le mariage du Souverain et la filiation légitime. Selon l'appelant, le peuple monégasque n'étant pas souverain, l'évolution de l'« opinion des sujets du Souverain » devait être caractérisée par des mouvements sociaux ou des propositions législatives ; or, l'inertie de la population démontrait son adhésion aux conceptions classiques du mariage. Enfin, sur le terrain conventionnel, le Procureur Général faisait valoir que la CEDH (au regard des articles 8, 12 et 14) n'impose ni la légalisation du mariage homosexuel ni la transcription des mariages célébrés à l'étranger, laissant une large marge d'appréciation aux États dès lors qu'une reconnaissance juridique alternative existe, telle que le contrat civil de solidarité issu de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019. En réplique, par conclusions des 29 juin 2022 et 7 février 2023, Messieurs E. et r. A. sollicitaient la confirmation pure et simple du jugement. Ils rappelaient ne pas contester l'interdiction interne du mariage homosexuel, mais revendiquer l'application de la « méthode de la reconnaissance » consacrée à l'article 34 du CDIP. Cette méthode, distincte de la règle de conflit de lois de l'article 33 du CDIP (réservée aux mariages célébrés à Monaco), vise à assurer la stabilité et la continuité des statuts individuels dans un contexte de mobilité internationale, en tenant le droit créé à l'étranger pour acquis sous la seule réserve de la fraude et de l'ordre public international. Ils soutenaient que le refus de reconnaissance violait de manière disproportionnée leurs droits garantis par l'article 8 de la CESDH et que le contrat civil de solidarité n'offrait pas une protection satisfaisante au regard des critères européens. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question de droit international privé aux profondes ramifications constitutionnelles et conventionnelles : **un mariage entre personnes de même sexe, valablement célébré à l'étranger sans fraude à la loi entre un ressortissant monégasque et un ressortissant étranger, heurte-t-il l'ordre public international monégasque au point de faire obstacle à sa reconnaissance et à sa transcription sur les registres de l'état civil de la Principauté, au regard tant de la prohibition édictée par le droit civil interne et des dispositions constitutionnelles relatives à la religion d'État et à la succession au Trône, que de l'évolution sociétale et législative monégasque ?** Subsidiairement, se posait la question de l'articulation entre la reconnaissance d'un tel mariage étranger et le régime de nullité des contrats civils de solidarité prévu à l'article 1265 du Code civil. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en plusieurs étapes, écartant successivement la fraude à la loi, délimitant le périmètre de l'ordre public international, neutralisant les arguments d'ordre religieux et dynastique, avant d'ancrer sa décision dans une analyse sociologique et législative objective de la société monégasque contemporaine. En premier lieu, la Cour procède à la vérification des conditions préalables d'accueil du mariage étranger. Il est acquis que l'union a été valablement conclue dans l'État du Michigan conformément à la loi locale. Sur le terrain de la fraude à la loi, les juges d'appel relèvent qu'il n'est nullement établi que les époux aient manifestement et intentionnellement cherché à éluder les dispositions légales monégasques. L'ancrage effectif de la situation aux États-Unis est démontré par la nationalité américaine de Monsieur r. A., sa résidence dans ce pays lors de la célébration, le maintien d'une adresse professionnelle sur place, et les déplacements réguliers de Monsieur E. pour l'y rejoindre. Toute fraude à la loi monégasque est ainsi écartée. En deuxième lieu, la Cour aborde le cœur du litige : l'appréciation du trouble à l'ordre public international monégasque. Elle pose un postulat théorique fondamental : l'ordre public international est plus restreint que l'ordre public interne et n'en constitue que le « noyau dur ». De cette distinction structurelle, la Cour tire une conséquence immédiate : la simple référence aux articles 116 et 147 du Code civil, qui interdisent et sanctionnent de nullité le mariage entre personnes de même sexe en droit interne, est par elle-même insuffisante pour caractériser une contrariété à l'ordre public international. En troisième lieu, la juridiction d'appel examine et réfute les arguments tirés des spécificités constitutionnelles de la Principauté. D'une part, la circonstance que la religion catholique occupe une place importante à Monaco (étant religion d'État selon l'article 9 de la Constitution) est jugée sans incidence sur l'ordre public *civil* international. D'autre part, et de manière inédite en réponse aux conclusions d'appel du Parquet Général, la Cour juge que les règles de succession au Trône (article 10 de la Constitution), lesquelles se fondent sur la filiation légitime avec priorité masculine et impliquent donc le mariage du Souverain, sont également dépourvues de toute incidence sur l'ordre public civil international. En quatrième lieu, pour déterminer si l'interdiction du mariage homosexuel constitue aujourd'hui une « valeur intangible » en Principauté, la Cour se livre à une analyse approfondie de l'évolution législative et des mœurs de la société monégasque. Bien qu'une partie des motifs fasse l'objet d'une coupure matérielle dans le texte reproduit, la motivation détaillée qui suit éclaire parfaitement la démarche des juges. La Cour s'appuie longuement sur les travaux préparatoires de la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité (issue du projet de loi n° 974). Elle retrace le dialogue institutionnel entre le Conseil National et le Gouvernement (incluant des réunions de travail, dont l'une en présence de l'Archevêché le 6 juin 2019) ayant abouti à scinder le dispositif en deux contrats distincts : le contrat de cohabitation (pour la communauté de toit familiale) et le contrat de vie commune (pour la communauté de lit des couples en union libre, quelle que soit leur orientation sexuelle). La Cour souligne que le Conseil National, organe représentatif des citoyens monégasques, a qualifié cette réforme d'« avancée sociétale majeure (...) cohérente avec l'évolution des mœurs » et de témoignage d'« ouverture sur le monde ». Point capital relevé par l'arrêt : cette évolution législative a été adoptée spontanément par la Principauté, sans que celle-ci n'ait fait l'objet d'une condamnation préalable par la CEDH, contrairement à d'autres États comme l'Italie ou la Fédération de Russie. La Cour cite également l'avis du Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation sur le projet de loi n° 974, prenant acte des « nouvelles formes de conjugalités ». Poursuivant son examen in concreto de la société monégasque, la Cour mobilise le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) sur Monaco, adopté le 29 mars 2022 et publié le 9 juin 2022. Ce document atteste de pratiques éducatives promouvant la tolérance (interventions des associations « Peace Jam », « Action Innocence », « Fight Aids Monaco ») et rapporte les témoignages de personnes LGBTI confirmant l'absence d'intolérance ou de discrimination à Monaco, qui offre un environnement sûr et tolérant. La Cour en déduit que ces éléments objectifs témoignent de « la tolérance et de l'ouverture d'esprit de la société monégasque prise dans son ensemble à l'égard des couples homosexuels ». Elle balaye ainsi l'argument du Parquet Général tiré de l'absence de manifestations ou de mouvements sociaux, expliquant factuellement cette absence non par une adhésion de la population à la prohibition, mais par l'inexistence d'associations organisées autour des personnes LGBTI en Principauté. Ajoutant que la reconnaissance du mariage des intimés ne porte aucune atteinte aux droits des couples de sexe opposé (la législation interne demeurant inchangée), la Cour conclut que l'interdiction du mariage homosexuel n'est pas une valeur intangible justifiant l'activation de l'exception d'ordre public. Enfin, en cinquième lieu, la Cour apporte une précision juridique importante concernant l'interprétation de l'article 1265 du Code civil relatif aux causes de nullité des contrats civils de solidarité. Analysant la lettre du texte — dont le 1° vise le fait d'être lié par « un mariage » sans précision, tandis que le 2° vise spécifiquement le fait d'être lié par un autre contrat civil de solidarité « valablement conclu à l'étranger en application de la loi étrangère » —, la Cour opère une distinction : un mariage contracté à l'étranger (tant qu'il n'est pas reconnu) ne fait pas obstacle à la conclusion d'un contrat civil de solidarité à Monaco ; en revanche, tant le mariage célébré à Monaco que le mariage valablement conclu à l'étranger *puis reconnu* en Principauté frappent de nullité le contrat de solidarité. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > par mise à disposition au greffe, > Déclare recevable l'appel formé par le Procureur Général, > Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 10 mars 2022, > Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor, > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, > Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, > Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 28 SEPTEMBRE 2023, par Madame Claire GHERA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme une décision de principe majeure en droit international privé monégasque et en droit de la famille. Sa portée se mesure à l'aune de trois axes fondamentaux : la consécration de l'autonomie de la méthode de la reconnaissance, la redéfinition sécularisée et dynamique du « noyau dur » de l'ordre public international, et la réception nuancée du droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'efficacité de la méthode de la reconnaissance face au conflit de lois Sur le terrain de la technique du droit international privé, la décision valide pleinement l'architecture issue de la loi n° 1.448 portant Code de droit international privé, et plus particulièrement l'articulation entre ses articles 33 et 34 telle qu'analysée par les premiers juges et soutenue par les intimés. L'article 33 du CDIP soumet les conditions de fond du mariage à la loi nationale de chacun des époux, mais son champ d'application est circonscrit aux mariages « célébrés à Monaco ». Dès lors que l'union a été célébrée à l'étranger, l'article 34 du CDIP prend le relais en instituant une méthode de reconnaissance des situations légalement créées dans l'ordre juridique d'origine. L'apport majeur de l'arrêt réside dans le refus d'ériger l'interdiction interne du mariage entre personnes de même sexe (
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19769 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19769 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19769)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un vaste contentieux financier et bancaire international mettant en jeu plusieurs ordres juridiques (roumain, chypriote, français et monégasque), sur fond d'investigations pénales d'ampleur. À l'origine de ce litige se trouve un contrat de prêt conclu par acte sous seing privé en date du 27 août 2008. Par cette convention, la société BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA, société de droit roumain ayant son siège social à Bucarest (Roumanie), a consenti à Monsieur r. T. et à son épouse, Madame I. i. O. épouse T., tous deux de nationalité roumaine, un prêt d'un montant en principal de 3 000 000 euros. Ce concours financier était stipulé pour une durée de 36 mois et devait faire l'objet d'un remboursement intégral à compter de l'échéance du 28 août 2011. Afin de garantir l'exécution des engagements des emprunteurs, l'établissement bancaire bénéficiait de sûretés consistant, d'une part, en une hypothèque inscrite sur deux terrains détenus par un garant hypothécaire et, d'autre part, en une garantie réelle mobilière portant sur des sommes d'argent. Le contrat de prêt initial comportait, au sein de ses conditions particulières, deux stipulations essentielles pour la résolution du conflit de juridictions : l'article 17.1 soumettait le contrat à la législation roumaine, tandis que l'article 17.2 attribuait compétence, pour les litiges relatifs à l'interprétation, à l'exécution ainsi qu'aux demandes d'apposition de la formule exécutoire, au tribunal compétent dans la région du siège du groupe de la banque. Les emprunteurs se sont avérés intégralement défaillants, ne procédant à aucun remboursement des sommes dues au titre de ce crédit. Face à cette inexécution, la banque cédante a engagé diverses procédures d'exécution forcée à l'encontre de l'actif des débiteurs dès le mois d'avril 2012. Par un acte subséquent conclu le 15 octobre 2014 à Bucarest, la société BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA a cédé sa créance — dont le montant s'élevait alors, intérêts et accessoires compris, à la somme de 3 444 408,67 euros — à la société de droit chypriote CHANNEL CROSSINGS LIMITED, dont le siège est établi à Limassol (Chypre), elle-même détenue par une société offshore, ARVON TRADING LIMITED, localisée aux îles Caïmans. Aux termes de ce contrat de cession, le cessionnaire reconnaissait être pleinement informé que le prêt consenti aux débiteurs était échu et demeurait impayé, que des mesures d'exécution avaient été initiées par le cédant depuis avril 2012, et qu'il lui appartiendrait de poursuivre ultérieurement les procédures de recouvrement. L'article 10 de l'acte de cession stipulait expressément que la convention serait régie, interprétée et exécutée conformément aux lois de Roumanie, et que toute contestation résultant du contrat ou en relation avec celui-ci serait tranchée par les tribunaux roumains. Le 24 octobre 2014, l'établissement bancaire a procédé à la notification de cette cession de créance à Monsieur r. T. ainsi qu'à Madame I. i. O. épouse T. À la suite de cette notification, Monsieur r. T. a formellement reconnu sa qualité de débiteur à l'égard du nouveau créancier, la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED. Les tentatives de recouvrement forcé poursuivies sur le territoire roumain se sont toutefois heurtées à une paralysie complète. En effet, les biens immobiliers identifiés en Roumanie se sont révélés indisponibles en raison de séquestres pénaux prononcés tant par le Parquet que par l'Agence nationale de l'Administration fiscale roumaine. Ces mesures conservatoires s'inscrivaient dans le cadre d'une vaste enquête criminelle portant sur des crédits potentiellement frauduleux accordés par la banque BRD, dont les préjudices et créances excédaient la somme de 200 000 000 euros. Dans le sillage de cette affaire pénale et dans un contexte de séparation conjugale entre les coemprunteurs, Monsieur r. T. a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire en Roumanie. Son épouse, également incriminée dans ce dossier, a déposé plainte contre son mari ainsi que contre d'autres intervenants, dont l'établissement bancaire, des chefs de fraude, détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment, suspectant par ailleurs la société chypriote cessionnaire de ne constituer qu'une structure écran destinée à dissimuler les agissements de son époux. Sur le plan civil en Roumanie, Madame I. i. O. a initié des recours relatifs au recouvrement de la créance, dont elle a été déboutée par décisions des 3 novembre 2014 et 16 février 2016. Suivant ordonnance du 18 mars 2015, le Procureur au Parquet près la Haute cour de cassation et de justice de Roumanie a en outre ordonné à la banque BRD la remise d'une copie certifiée conforme de l'intégralité du contrat de cession et de ses documents annexes. Parallèlement, le créancier cessionnaire a multiplié les initiatives judiciaires dans plusieurs États. Fin 2015, la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED a introduit une procédure accélérée d'ordonnance de paiement devant le Tribunal de Bucarest afin d'obtenir le recouvrement de sa créance. Elle en a été déboutée par un jugement du 18 janvier 2016, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2016, les juridictions roumaines ayant estimé que le caractère certain, liquide et exigible de la créance était douteux compte tenu des enquêtes pénales en cours et que le rapport juridique litigieux ne pouvait être tranché par la voie de cette procédure spéciale. La même année, tirant parti du fait que les époux T. possédaient une résidence sur l'île de Saint-Martin, la société chypriote a engagé une procédure de référé-provision en France devant le Tribunal de grande instance de Basse-Terre. Si le juge des référés a initialement condamné les époux à l'exécution de leur obligation contractuelle par ordonnance du 1er décembre 2015, cette décision a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 juin 2017, en raison de l'existence de contestations sérieuses liées à la procédure pénale roumaine. Enfin, sur requête du 22 décembre 2017, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la compagnie ALLIANZ, assureur de la villa des époux à Saint-Martin, laquelle avait subi un sinistre lors du passage de la tempête Irma. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties C'est dans ce contexte d'échecs successifs des voies d'exécution à l'étranger que le litige a été porté devant les juridictions monégasques. Par exploit d'huissier délivré le 12 octobre 2015, la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED a fait assigner Monsieur r. T. et Madame I. i. O. épouse T. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 3 448 408,67 euros au titre du remboursement du prêt, assortie des intérêts au taux légal roumain de 6 % à compter du 24 octobre 2014 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. La procédure de première instance a connu d'importants développements incidents. Monsieur r. T. n'ayant pas comparu, le tribunal a initialement ordonné sa réassignation conformément à l'article 210 du Code de procédure civile. Par un premier jugement réputé contradictoire du 23 février 2017, le Tribunal de première instance a constaté la nullité de l'exploit d'assignation initial du 12 octobre 2015 et condamné la demanderesse aux dépens. Sur appel de la société chypriote, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 20 février 2018, infirmé ce jugement, rejeté l'exception de nullité de l'assignation et renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la suite du litige. De retour devant le Tribunal de première instance, l'affaire a donné lieu à un jugement rendu le 25 avril 2019. Par cette décision, la juridiction du premier degré a tout d'abord écarté des débats la pièce n° 4 produite par Madame T. faute de traduction en langue française, et déclaré nulles les pièces n° 1 et 2 de cette dernière pour violation des prescriptions de l'article 324 du Code de procédure civile. Estimant par ailleurs que Monsieur r. T. avait été valablement attrait en la cause par les significations opérées en mairie à Monaco et à son adresse à Snagov en Roumanie, le tribunal a dit n'y avoir lieu à une nouvelle réassignation. Sur le terrain crucial de la compétence internationale, le Tribunal de première instance a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, a décliné sa compétence pour connaître du litige et a renvoyé la société CHANNEL CROSSINGS LIMITED à mieux se pourvoir. Pour fonder cette incompétence, les premiers juges, faisant application du critère du domicile, ont relevé que Madame I. i. O. était domiciliée de manière non contestée en France (à Beausoleil), et que les éléments versés aux débats ne permettaient pas de rattacher, tant dans son élément matériel qu'intentionnel, le principal établissement de Monsieur r. T. à Monaco, lequel se situait plus sûrement en Roumanie. La société CHANNEL CROSSINGS LIMITED a interjeté appel de ce jugement par exploit du 25 juillet 2019. Devant le défaut persistant de comparution de Monsieur r. T., la Cour d'appel a ordonné sa réassignation par exploit du 15 octobre 2019, délivré tant à Monaco qu'en Roumanie. Dans un premier temps de l'instance d'appel, les débats se sont cristallisés autour de l'application dans le temps de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé (entrée en vigueur le 8 juillet 2017) et de la localisation du domicile de Monsieur r. T. aux fins d'application de l'article 4 de ce code. Le Ministère public, par conclusions du 29 juin 2020, avait requis la confirmation du jugement d'incompétence. Toutefois, la Cour d'appel a modifié l'angle d'approche du litige en rendant un arrêt avant dire droit le 29 septembre 2020. Après avoir posé le principe de l'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 aux instances en cours en l'absence de dispositions transitoires, la Cour a relevé que tant le contrat de prêt de 2008 que le contrat de cession de créance de 2014 comportaient une clause attributive de compétence exclusive au profit des juridictions roumaines. Rappelant qu'aucune disposition de la loi nouvelle ne permet à une partie de renoncer unilatéralement à une telle clause et que l'article 10 impose au juge monégasque de relever d'office son incompétence, la Cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure spécifiquement sur l'incidence de cette clause attributive de juridiction. À la suite de cette réouverture des débats, la société appelante CHANNEL CROSSINGS LIMITED a déposé des conclusions le 9 décembre 2020 aux fins de réformation du jugement (sauf sur le rejet des pièces adverses et la non-réassignation), demandant à la Cour de reconnaître la compétence territoriale des tribunaux monégasques, d'évoquer le fond du litige sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile et de renvoyer les parties à conclure au fond. Son argumentation s'articulait autour de plusieurs moyens : - En premier lieu, le maintien de la compétence monégasque fondée sur l'article 4 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, au motif que le domicile monégasque de Monsieur r. T. était démontré matériellement et intentionnellement (carte de résident emportant présomption légale selon l'article 2 de ladite loi, mention sur le passeport, réception d'actes). - En deuxième lieu, l'inopposabilité à son égard de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de prêt initial, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats (article 1280 du Code civil roumain). L'appelante soutenait que la cession de créance n'opère pas transmission automatique des obligations nées du contrat principal, de sorte que le cessionnaire demeure un tiers à la clause d'élection de for à laquelle il n'a pas expressément consenti au sens de l'article 8 de la loi monégasque. Quant à la clause figurant dans l'acte de cession de 2014, elle ne régirait que ses rapports avec la banque cédante, laissant les emprunteurs tiers à cet acte. - En troisième lieu, le caractère prétendument abusif de la clause d'élection de for stipulée entre une banque et des emprunteurs particuliers, ce qui ferait obstacle à son application. - En quatrième lieu, à titre subsidiaire, l'application de l'exception prévue par l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 tenant à l'« impossibilité » de la procédure étrangère. L'appelante faisait valoir que le contrat de crédit bancaire constituant déjà de plein droit un titre exécutoire selon le droit roumain, toute action au fond devant les tribunaux roumains visant à obtenir une condamnation des débiteurs serait irrecevable faute d'intérêt à agir, tandis que ses tentatives d'exécution forcée et de référé-provision en Roumanie avaient échoué. Elle ajoutait que la clause ne désignait pas nommément le tribunal compétent. En réplique, par conclusions du 11 janvier 2021, Madame I. i. O. épouse T. a sollicité la confirmation du jugement d'incompétence (sauf en ce qu'il avait annulé ses pièces n° 1 et 2) et, très subsidiairement, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de première instance afin de préserver le double degré de juridiction. Outre la contestation de toute domiciliation effective de son époux à Monaco au jour de l'assignation, l'intimée a développé une défense centrée sur l'efficacité des clauses attributives de compétence : - Elle a soutenu que les stipulations contractuelles consacrant la compétence exclusive des tribunaux roumains faisaient échec à la compétence monégasque en application de l'article 9 de la loi de 2017. - Elle a écarté l'argument de l'effet relatif des contrats en affirmant que l'acte de cession reprenait l'ensemble des dispositions du contrat de prêt initial dans un ensemble contractuel indivisible et cohérent, et que la clause d'élection de for constituait un accessoire de la créance cédée, le débiteur pouvant opposer au cessionnaire tous les moyens de défense dont il disposait contre le cédant (article 1582 du Code civil roumain). - Elle a conclu que ces clauses imposaient à tout le moins à la juridiction monégasque de surseoir à statuer en vertu des articles 9 et 10 combinés de la loi du 28 juin 2017. - Enfin, elle a réfuté toute impossibilité de saisir le juge roumain, soulignant que le caractère exécutoire du contrat de prêt ne profitait qu'à la banque et non au cessionnaire, que la créance devait être judiciairement constatée en Roumanie, et que la procédure pénale pendante dans cet État justifiait également un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question complexe de droit international privé touchant à l'articulation des chefs de compétence internationale et au régime de transmission des clauses de prorogation de compétence : Dans le cadre d'un litige international soumis aux dispositions d'application immédiate de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé monégasque, une clause attributive de juridiction désignant des tribunaux étrangers, stipulée dans un contrat de prêt initial, est-elle opposable au tiers cessionnaire de la créance qui agit en recouvrement contre les débiteurs cédés, et, dans l'affirmative, quelle est l'incidence procédurale d'une telle clause sur l'office du juge monégasque saisi au regard tant du critère légal du domicile du défendeur que de l'exception légale tirée de l'impossibilité d'engager la procédure étrangère ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement de première instance — qui s'était borné à décliner sa compétence sur le terrain du domicile — et ordonner un sursis à statuer en application de la clause attributive de juridiction étrangère, la Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique structuré en quatre étapes majeures. #### 1. La hiérarchie des règles de compétence internationale et la prééminence de l'élection de for Dans un premier temps, la Cour procède à une mise en ordre théorique et systémique des règles de compétence judiciaire internationale issues du chapitre II de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle distingue trois strates normatives : la règle générale fondée sur le domicile du défendeur (article 4), les règles spéciales dérogatoires indépendantes du domicile (article 6), et enfin les clauses conventionnelles de compétence, nationale ou étrangère (articles 8 et 9). Analysant l'économie générale de ce texte à la lumière de l'article 10 (qui impose au tribunal monégasque saisi en méconnaissance de ces règles de relever d'office son incompétence) et de l'absence de toute disposition légale permettant à une partie de renoncer unilatéralement au bénéfice d'une compétence exclusive conventionnellement choisie, la Cour érige un principe directeur : la « prééminence » de la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction étrangère. Dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, cette clause s'impose par rapport aux autres critères légaux, reléguant de ce fait le critère général fondé sur le domicile à un rang purement « subsidiaire ». La Cour conforte cette interprétation téléologique en se référant expressément à l'exposé des motifs du projet de loi, lequel met en exergue les deux piliers du code que sont le « principe de proximité » et « l'autonomie de la volonté », ainsi que l'objectif d'attractivité du droit monégasque commandant de donner pleinement effet aux conventions d'élection de for. Ce faisant, la Cour rend inopérant tout le débat factuel relatif à la réalité du domicile monégasque de Monsieur r. T. #### 2. L'opposabilité de la clause attributive de juridiction au cessionnaire de la créance par l'analyse in concreto de la volonté des parties Dans un deuxième temps, la Cour examine l'applicabilité de la clause d'élection de for (article 17.2 du contrat de prêt de 2008) à la société cessionnaire CHANNEL CROSSINGS LIMITED. Sur le plan des principes, les juges d'appel concèdent à l'appelante que la cession de créance ne s'accompagne pas d'une transmission automatique des obligations nées du contrat principal, de sorte que le cessionnaire demeure en principe tiers à la clause attributive de compétence qui y est stipulée. Toutefois, la Cour écarte immédiatement ce principe théorique — ainsi que l'avis de droit roumain purement abstrait produit par l'appel
# Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 décembre 2020, n° 19503 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 21 décembre 2020, n° 19503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2020/12-21-19503)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du juge tutélaire de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte familial résolument international, marqué par une grande mobilité géographique des protagonistes et par les bouleversements liés à la crise sanitaire mondiale de l'année 2020. Monsieur e. r. B., né le 2 janvier 1975 à Mar del Plata en Argentine, et Madame m. L., née le 30 septembre 1992 à Cordoba en Argentine, possèdent tous deux la double nationalité italienne et argentine. Ils ont vécu en union libre. De cette relation hors mariage est issu un enfant, f. c. B. L., né le 18 mars 2018 à Londres, au Royaume-Uni, qui partage également les nationalités italienne et argentine de ses parents. Les éléments factuels relevés dans l'ordonnance mettent en lumière un mode de vie qualifié de « nomade » par le magistrat, directement induit par les activités professionnelles respectives des parents et rendu matériellement possible par un train de vie très confortable. En effet, le père exerce la profession de directeur d'entreprises ou d'un groupe de mode, ayant le siège de son activité professionnelle à New-York, aux États-Unis, ce qui le conduit à effectuer de très nombreux et fréquents déplacements internationaux. La mère exerce quant à elle la profession de mannequin. Durant la vie commune, le couple parental s'est ainsi continuellement déplacé d'un pays à l'autre et d'un continent à l'autre, pour des durées variables, tant pour des motifs professionnels que pour les loisirs, voyageant ensemble ou séparément, avec ou sans leur enfant. Malgré cette mobilité constante, plusieurs ancrages administratifs et matériels ont été établis au Royaume-Uni. La mère est imposable au Royaume-Uni au moins depuis l'exercice fiscal 2012-2013 et a obtenu, le 10 septembre 2020 (suite à une demande formulée en avril 2020), le statut de « résident permanent au Royaume-Uni » par courrier du Home Office (HO), statut qui requiert d'avoir vécu cinq années consécutives sur le territoire britannique sans absence supérieure à six mois consécutifs. L'acte de naissance de l'enfant mentionne une adresse chez sa mère à Londres et une adresse secondaire à New-York correspondant à celle du père. L'enfant a été immatriculé dès le 29 mars 2018 auprès du service de santé britannique, le National Health Service (NHS), et a été baptisé à Londres le 26 janvier 2019. Au début de l'année 2020, l'ancrage londonien de la famille s'est matérialisé par plusieurs actes juridiques et administratifs. Le 3 janvier 2020, Monsieur r. B. et Madame m. L. ont conclu, par l'intermédiaire d'une société dénommée K, un contrat de bail d'habitation d'une durée de trois ans prenant effet le jour même, portant sur un appartement situé à Londres (W8 5NF), moyennant un loyer mensuel de 4 750 livres et un dépôt de garantie de 8 768 livres. Ce logement, désignant les deux parents comme occupants, comporte une chambre d'enfant aménagée et dédiée à f. c. Le 21 janvier 2020, les passeports de la mère et de l'enfant ont été délivrés (soit 22 mois après la naissance de l'enfant), portant tous deux mention d'une résidence à Londres, tandis que le passeport du père, émis 5 mois après la naissance, mentionne son adresse à New-York. Le 10 février 2020, la mère et l'enfant ont été inscrits auprès d'un cabinet médical londonien dénommé G. De plus, toujours au début de l'année 2020, les deux parents ont rempli un bulletin d'inscription et acquitté des frais en vue de l'admission de leur fils dans une école maternelle (« lower school ») dénommée L à Londres, pour la rentrée scolaire 2022. La chronologie de l'année 2020 a toutefois été fortement impactée par la pandémie de COVID-19. En mars 2020, la famille s'est rendue sur la Côte d'Azur et à Monaco. Ce déplacement visait à passer la période de confinement ensemble, à proximité de la grand-mère paternelle qui résidait à Monaco et devait subir une intervention chirurgicale. Durant ce printemps 2020, le séjour s'est notamment déroulé à Beaulieu-sur-Mer, en France, dans une villa louée temporairement par le père. Parallèlement, le 9 mars 2020, l'enfant a été admis dans un club pour enfants à Monaco, le club A, selon un abonnement de 12 mois dans la catégorie « Traveling » ouvrant droit à 50 journées de présence par an. Le père, quant à lui, a fréquenté de manière quasi quotidienne un club monégasque (le club B) du 10 au 14 mars, puis du 2 juin au 3 août 2020. Dans le courant de l'été 2020, le couple parental s'est séparé. À l'issue du confinement et de cette séparation, Madame m. L. a regagné l'Angleterre avec l'enfant. De son côté, Monsieur r. B. a accentué sa présence à Monaco : il a fréquenté le club B du 17 août au 20 septembre 2020 et a pris à bail en son seul nom, le 15 septembre 2020, un appartement de deux pièces situé dans l'immeuble X4 (ou Trocadéro) à Monaco, immeuble dans lequel réside sa propre mère et où ce logement était précédemment occupé par cette dernière. Durant l'automne 2020, la santé et le développement de l'enfant f. c., alors âgé de deux ans et demi, ont suscité des préoccupations. Compte tenu d'un retard d'apprentissage, de langage et de développement observé chez l'enfant, une conseillère santé consultée auprès du centre médical C de Chelsea à Londres a adressé à la mère, le 2 octobre 2020, une liste de sites internet pertinents. Le 13 octobre 2020, la mère a inscrit l'enfant dans une crèche londonienne dénommée J, en mentionnant leur adresse à Londres. Le 25 octobre 2020, elle a consulté à Londres une ergothérapeute qui a établi un bilan de l'enfant, relevant un retard de langage et de développement susceptible, sous réserve d'investigations plus approfondies, de s'apparenter à un trouble du spectre autistique. Toutefois, à la faveur d'un nouveau confinement instauré au Royaume-Uni à l'automne 2020, la mère et l'enfant sont revenus provisoirement dans la région monégasque. Par un courrier électronique du 20 octobre 2020, la mère avait informé la crèche londonienne de ce départ temporaire. Le séjour, initialement prévu à Beaulieu-sur-Mer, s'est finalement déroulé à Monaco en raison du nouveau confinement décrété en France, Monsieur r. B. ayant mis à la disposition de la mère et de l'enfant l'appartement de deux pièces qu'il avait loué dans la résidence X4, tandis que lui-même était hébergé chez sa mère dans le même immeuble. Dès leur arrivée, la situation s'est cristallisée autour de la présence de l'enfant à Monaco. Le 23 octobre 2020, Monsieur r. B., qui fréquentait le club B les 23 et 24 octobre, a déposé en son seul nom une demande de carte de séjour auprès de la Section des résidents de la Sûreté Publique monégasque (obtenant par la suite sa carte de résident). Surtout, à cette même date du 23 octobre 2020, le père est entré en possession du passeport italien de l'enfant et a refusé depuis lors de le restituer à la mère, malgré des échanges de courriers entre avocats. En novembre 2020, plusieurs démarches ont été effectuées à Monaco concernant l'enfant : livraison de vêtements le 10 novembre chez la grand-mère paternelle, et diverses consultations médicales (bilan d'éveil psychomoteur par un pédiatre le 6 novembre, consultation ORL le 9 novembre, consultation pédiatrique à l'établissement public H le 23 novembre, et rendez-vous programmé le 30 novembre avec le pédopsychiatre de l'établissement public R). De son côté, la mère, qui avait l'intention de regagner l'Angleterre début décembre 2020, avait programmé à Londres plusieurs rendez-vous médicaux pour l'enfant les 7, 8, 9 et 11 décembre 2020 (notamment avec un orthophoniste le 11 décembre et des démarches auprès d'un neuropédiatre) afin de mettre en place un suivi pluridisciplinaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au blocage de la situation et à la rétention du passeport de l'enfant, le conflit parental s'est déplacé sur le terrain judiciaire et diplomatique. Par requête déposée le 20 novembre 2020, Monsieur e. r. B. a saisi le juge tutélaire de la Principauté de Monaco afin qu'il soit statué sur l'autorité parentale et ses modalités d'exercice à l'égard de l'enfant commun. Parallèlement et en réaction, Madame m. L. a déposé, les 25 novembre et 2 décembre 2020, auprès de l'Autorité centrale britannique et de l'Autorité centrale monégasque, une demande de retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Devant le juge tutélaire monégasque, Monsieur r. B., demandeur, soutient que la juridiction saisie est territorialement compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, au motif que la résidence habituelle de l'enfant se trouve sur le territoire monégasque. Il affirme qu'au début de l'année 2020, le couple et l'enfant se sont installés à Monaco, que la mère s'y est établie de manière stable y compris après la séparation dans l'appartement qu'il a mis à sa disposition dans l'immeuble où vit la grand-mère paternelle, et que l'enfant partage équitablement son temps entre ses deux parents. Il met en avant son implication quotidienne, l'inscription de l'enfant au club A depuis mars 2020, le suivi médical de l'enfant à Monaco, sa propre carte de résident monégasque et son affiliation au club B. Sur le fond, le père demande au juge tutélaire : - l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son propre domicile à Monaco ; - l'attribution à la mère d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sur un mode alterné (une semaine sur deux) ; - en tant que de besoin, l'organisation d'une médiation familiale ; - la prise en charge par lui-même de l'intégralité des besoins de l'enfant ; - la fixation à 8 000 euros par mois de sa propre contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En défense, Madame m. L. formule tout d'abord une demande procédurale tendant au rejet de onze pièces adverses (numérotées 11, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 32, 33, 35 et 36) pour défaut de traduction en langue française. Surtout, elle soulève *in limine litis* une exception d'incompétence territoriale du juge tutélaire monégasque au profit des juridictions britanniques, soutenant que la résidence habituelle de l'enfant est fixée à Londres. À l'appui de cette exception, elle produit notamment un avis de droit (pièce n° 25) exposant les critères de la résidence habituelle selon le droit anglais et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (degré d'intégration, proximité, stabilité, intention parentale, impossibilité d'une modification unilatérale rapide). Elle détaille l'ensemble des attaches londoniennes de l'enfant (naissance, passeports, bail de trois ans, immatriculation au NHS, statut de résident permanent de la mère, inscription scolaire et en crèche, suivi médical initié à Londres) et démontre, notamment par la géolocalisation de connexions à la plateforme N et par des courriels, que les séjours à Beaulieu-sur-Mer et à Monaco au printemps et à l'automne 2020 n'étaient que des séjours temporaires liés aux confinements successifs. Elle accuse le père de tenter de déplacer illicitement la résidence de l'enfant en présentant la situation de manière trompeuse et en ayant subtilisé le passeport de l'enfant le 23 octobre 2020. Ne formant aucune demande subsidiaire sur le fond en matière d'autorité parentale, Madame m. L. présente toutefois une demande reconventionnelle expresse fondée sur l'urgence, au visa de l'article 11, 1° de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Elle sollicite qu'il soit ordonné au père de lui restituer immédiatement le passeport italien de l'enfant commun, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse regagner son domicile londonien avec l'enfant et honorer sans délai les consultations médicales programmées à Londres pour prendre en charge son retard de langage et son trouble du développement. Enfin, le ministère public, en la personne du Procureur Général, a pris des conclusions le 7 décembre 2020, concluant à l'incompétence des juridictions monégasques aux motifs que « l'enfant ne demeurant pas à Monaco mais s'y trouvant uniquement de fait ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du juge tutélaire monégasque dans cette configuration internationale complexe soulevait une double problématique juridique, articulée autour de l'application de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. En premier lieu, sur la compétence générale au fond (article 5, 1° de la Convention de 1996), le juge devait déterminer selon quelle méthode d'interprétation (droit du for ou droit étranger, recours aux standards européens) et selon quels critères matériels il convenait de fixer le lieu de la « résidence habituelle » d'un très jeune enfant (deux ans et demi) dont les parents mènent un mode de vie « nomade » à l'échelle internationale, lorsque cet enfant, disposant d'attaches administratives, matérielles et médicales dans son État de naissance (le Royaume-Uni) où sa mère réside à titre permanent, se trouve physiquement présent sur le territoire du for (Monaco) à la suite de séjours prolongés liés aux confinements sanitaires et y fait l'objet de démarches unilatérales d'installation de la part de son père après la séparation du couple. En second lieu, dans l'hypothèse où le juge du for se déclarerait territorialement incompétent sur le fond au motif que la résidence habituelle de l'enfant se situe à l'étranger, se posait la question de savoir s'il pouvait néanmoins retenir sa compétence dérogatoire fondée sur l'urgence et la présence physique de l'enfant sur son territoire (article 11, 1° de la Convention de 1996) pour ordonner sous astreinte à l'un des parents de restituer à l'autre le passeport de l'enfant, au motif que l'état de santé de ce dernier (retard de langage et trouble du développement) requiert un retour rapide dans l'État de sa résidence habituelle pour y bénéficier d'investigations et d'une prise en charge médicales précoces. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir brièvement écarté la demande de rejet de pièces de la défenderesse — devenue sans objet à la suite d'une communication complémentaire desdites pièces traduites en langue française en cours d'instance —, le juge tutélaire développe une motivation rigoureuse et particulièrement didactique en deux temps, répondant successivement à l'exception d'incompétence générale et à la demande de mesure urgente. #### 1. L'analyse de la compétence générale et la détermination de la résidence habituelle Sur le plan méthodologique, le magistrat circonscrit d'emblée le cadre normatif du litige. Il relève que si la mère a déposé une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, tel n'est pas l'objet de l'instance dont il est saisi. La règle de conflit de juridictions applicable est celle de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui lie tant la Principauté de Monaco que le Royaume-Uni. En vertu de son article 5, 1°, la compétence de principe pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant appartient aux autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de ce dernier. La Convention ne définissant pas la notion de résidence habituelle, le juge pose le principe selon lequel cette notion, essentiellement factuelle, doit être établie au cas par cas par les autorités saisies, selon leurs propres critères et en considération de l'intérêt de l'enfant. Opérant une qualification juridique précise, le juge tutélaire rappelle que l'article 5, 1° édicte une règle de conflit et non une règle de fond ; par conséquent, son interprétation relève exclusivement du droit interne du for, à savoir la jurisprudence monégasque, et non du droit britannique. Le juge écarte ainsi comme non pertinent l'avis de droit produit par la mère en ce qu'il invoquait l'interprétation de la Convention de 1980 par les tribunaux anglais. En revanche, faisant preuve d'une remarquable ouverture sur le droit comparé et le droit international, le juge monégasque déclare pertinentes les indications issues du *Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants*, ainsi que le concept de résidence habituelle dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le cadre de l'application du Règlement Bruxelles II bis. Le juge précise expressément qu'il est possible de s'inspirer de cette jurisprudence européenne, « même si la Principauté de Monaco n'est pas membre de l'Union européenne ». De ce corpus méthodologique, le juge tutélaire extrait une grille d'analyse combinant deux approches : - D'une part, l'approche dite de « l'intention des parents », qui examine l'intention partagée des parents quant au caractère définitif ou temporaire d'un déménagement (un déménagement définitif pouvant entraîner l'acquisition rapide d'une nouvelle résidence habituelle, tandis qu'un séjour temporaire, même long, laisse subsister la résidence antérieure). - D'autre part, l'approche dite « orientée sur l'enfant », qui s'attache à la réalité factuelle du quotidien de l'enfant (éducation, interaction sociale, relations familiales). Le juge souligne que ces deux approches s'utilisent concurremment selon un curseur lié à l'âge : plus l'enfant est âgé, plus l'orientation de sa vie prime ; en revanche, « s'agissant du jeune enfant, l'intention des parents est déterminante ». Il complète cette synthèse en citant la formule classique de la CJUE selon laquelle la résidence habituelle correspond au lieu traduisant « une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial », appréciée au regard de la durée, de la régularité, des conditions et des raisons du séjour, de la nationalité, de la scolarisation, des connaissances linguistiques et des rapports familiaux et sociaux. Passant à l'application de ces principes aux faits de l'espèce, le juge reconnaît la difficulté inhérente au mode de vie « nomade » des parents, mais procède à une pesée minutieuse des indices matériels. D'un côté, il dresse un inventaire exhaustif des éléments rattachant l'enfant à Londres : lieu de naissance ; mention de l'adresse londonienne sur les passeports récents (janvier 2020) de la mère et de l'enfant ; conclusion par les deux parents le 3 janvier 2020 d'un bail de trois ans toujours en cours pour un appartement londonien doté d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16843 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/03-22-16843)) L'adoption par la Principauté de Monaco de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé a profondément renouvelé l'appréhension des conflits de juridictions et le régime de l'accueil des décisions étrangères dans l'ordre juridique monégasque. Succédant aux dispositions anciennes de l'article 473 du Code de procédure civile, ce nouveau corpus législatif a formalisé les motifs de refus de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, plaçant le juge de l'exequatur face à des exigences méthodologiques accrues quant à la qualification des moyens de défense et à l'appréciation de l'ordre public international. C'est dans ce contexte de transition législative qu'intervient le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de première instance de Monaco. Cette décision se présente comme une illustration topique des difficultés soulevées par la réception d'un jugement étranger rendu par une juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, lorsque le droit procédural étranger met en œuvre des mécanismes juridiques sans équivalent strict dans le droit du for. En l'espèce, le juge monégasque devait apprécier la régularité internationale d'un arrêt de la Cour suprême de cassation italienne ayant, d'une part, prononcé l'extinction de l'action publique pour cause de prescription du délit poursuivi et, d'autre part, maintenu les condamnations civiles indemnitaires par le truchement d'une ordonnance ultérieure de rectification d'erreur matérielle. Au-delà de la résolution du litige opposant deux ressortissants italiens, le jugement commenté apporte des précisions majeures sur trois axes fondamentaux du droit international privé monégasque : la nature procédurale de l'exception de litispendance internationale et l'exigence de triple identité, la portée du contrôle de la motivation des décisions étrangères, et l'absence de contrariété à la conception monégasque de l'ordre public international de la dissociation entre l'action publique et l'action civile opérée par le droit italien. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du différend s'inscrit dans le cadre de relations d'affaires nouées à Monaco puis prolongées en Italie. Au cours de l'année 1999, Monsieur c. AL., enseignant de nationalité italienne domicilié à Sanremo (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres de la banque C, établie à Monaco. Au sein de cet établissement bancaire, la gestion de ses intérêts financiers était assurée par Monsieur p. BA., employé de banque également de nationalité italienne mais né et domicilié à Monaco. Par la suite, Monsieur p. BA. a exercé des fonctions de gestionnaire de biens immobiliers au sein d'une société par actions simplifiée dénommée SAS E. C'est par son entremise que, le 2 octobre 2004, Monsieur c. AL. a conclu un compromis de vente portant sur un bien immobilier avec Monsieur f. BA., père de Monsieur p. BA. Lors de la signature de cet acte préparatoire, Monsieur c. AL. a versé une somme de 25 000 euros. Toutefois, aucune suite n'a été donnée à ce premier acte. Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses, Monsieur c. AL. a déposé une plainte pénale du chef d'escroquerie en Italie à l'encontre de Messieurs f. et p. BA. Cette plainte a donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions italiennes, conduisant à une série de décisions successives au fond et en cassation : 1. **En première instance**, par un jugement prononcé le 29 novembre 2013, le Tribunal d'Imperia a reconnu Messieurs f. et p. BA. coupables, en qualité d'auteur et de co-auteur, du délit d'escroquerie qui leur était reproché. Sur le plan pénal, Monsieur p. BA. a été condamné à une peine d'une année de réclusion ainsi qu'à une amende de 400 euros. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à indemniser la partie civile, Monsieur c. AL., à hauteur de 40 000 euros, outre les frais de procédure, représentant une somme totale de 45 075 euros. 2. **En cause d'appel**, la Cour d'appel de Gênes, par un arrêt rendu le 4 novembre 2014 et déposé en chancellerie le 1er décembre 2014, a confirmé le jugement entrepris et a alloué à Monsieur c. AL. une somme supplémentaire de 2 537 euros. 3. **En cassation**, saisie d'un pourvoi formé par les consorts BA., la Cour suprême de cassation de Rome a rendu un premier arrêt le 16 juin 2015 par lequel elle a annulé l'arrêt de la Cour d'appel et relaxé Messieurs BA. au motif que le délit poursuivi était atteint par la prescription. Cependant, par un second arrêt (qualifié également d'ordonnance dans le dispositif du jugement monégasque) rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle le 3 février 2016 au visa de l'article 130 du Code de procédure pénale italien, la Cour suprême de cassation a complété sa décision du 16 juin 2015 en ajoutant la mention « Il confirme les dommages et intérêts », maintenant ainsi les dispositions civiles condamnant les prévenus à indemniser Monsieur c. AL. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Aux termes de ces décisions des juridictions italiennes, Monsieur c. AL. évaluait le montant total de sa créance à l'encontre de Messieurs f. et p. BA. à la somme de 48 353,95 euros. Ne parvenant pas à recouvrer amiablement ces fonds, le créancier a initié deux procédures distinctes en Principauté de Monaco, lieu du domicile de Monsieur p. BA. Dans un premier temps, sur le fondement d'une ordonnance présidentielle d'autorisation rendue le 8 juillet 2016 par le Président du Tribunal de première instance de Monaco, Monsieur c. AL. a fait délivrer, par acte du 13 juillet 2016, un exploit de saisie-arrêt et d'assignation à la société D (établissement bancaire pris en qualité de tiers saisi) ainsi qu'à Monsieur p. BA. Cette première instance tendait à voir déclarer bonne, régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée à hauteur de 47 612 euros, à obtenir la condamnation de Monsieur p. BA. au paiement de ladite somme, et à entendre dire que le tiers saisi pourrait valablement se libérer des sommes détenues entre les mains de l'huissier. Cette mesure d'exécution conservatoire s'est toutefois révélée infructueuse. Dans un second temps, par exploit d'assignation délivré le 14 novembre 2016 par le ministère de Maître Patricia Grimaud-Palmero, huissier, Monsieur c. AL. (bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 161 BAJ 16 du 14 janvier 2016) a attrait Monsieur p. BA., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Cette seconde instance, qui fait l'objet du jugement commenté, avait pour objet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur de l'arrêt rendu le 16 juin 2015 et rectifié le 3 février 2016 par la Cour de cassation de Rome. Au fil des échanges de conclusions — l'instruction s'étant étendue de janvier à décembre 2017 —, les positions des parties et du Ministère public ont évolué, notamment pour intégrer l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. **Les prétentions du demandeur (Monsieur c. AL.) :** Dans ses conclusions récapitulatives du 21 décembre 2017, Monsieur c. AL. maintenait sa demande d'exequatur et sollicitait en outre la condamnation du défendeur au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et mauvaise foi, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire en raison de l'urgence née de sa situation financière obérée, de l'ancienneté de la créance (14 années de tentatives de recouvrement) et de la volonté alléguée du débiteur d'organiser son insolvabilité. Sur le plan juridique, il soutenait que toutes les conditions légales de fond et de forme de l'exequatur étaient réunies. Pour éclairer la religion du tribunal sur le fonctionnement du droit italien, il produisait un avis de droit établi le 30 septembre 2016 par Monsieur e. SP., complété le 8 juin 2017. Cet expert exposait qu'en vertu de l'article 578 du Code de procédure pénale italien, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation, même générique, aux restitutions ou aux dommages-intérêts envers la partie lésée, le juge d'appel ou la Cour de cassation qui déclare le délit éteint par amnistie ou par prescription statue néanmoins sur le recours (« impugnazione », c'est-à-dire le recours à un juge de degré supérieur contre la décision de degré inférieur) uniquement en ce qui concerne les sanctions civiles. L'expert confirmait que la prescription de l'action publique n'entraînait pas celle de l'action civile et que la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue à l'article 130 du même code avait été régulièrement mise en œuvre. Monsieur c. AL. en déduisait que la décision italienne ne heurtait aucunement l'ordre public monégasque et que la question de la prescription, touchant au fond du droit, échappait à tout pouvoir de révision du juge de l'exequatur. **Les prétentions du défendeur (Monsieur p. BA.) :** Initialement, par conclusions des 19 janvier et 23 mars 2017, Monsieur p. BA. avait sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en validation de saisie-arrêt pendante devant le même tribunal, et à titre subsidiaire le rejet de la demande sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Toutefois, dans ses dernières écritures déposées le 30 novembre 2017, prenant acte du nouveau cadre législatif, il a abandonné sa demande de sursis à statuer pour articuler sa défense autour de trois axes : * **In limine litis, une fin de non-recevoir :** Il soulevait l'irrecevabilité de la demande d'exequatur sur le fondement de l'article 15, alinéa 5, de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, motif pris de ce que le Tribunal de première instance de Monaco avait été saisi en premier lieu, par l'assignation en saisie-arrêt du 13 juillet 2016, d'un litige opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes sommes et les mêmes causes. * **Au fond, le rejet de la demande d'exequatur :** Il soutenait que les conditions d'octroi de l'exequatur faisaient défaut à triple titre. Premièrement, les décisions italiennes étaient entachées d'un défaut total de motivation, violant ainsi un principe d'ordre public monégasque. Deuxièmement, l'arrêt de cassation rectifié était contraire à la loi et à l'ordre public monégasque en ce qu'il maintenait une indemnisation civile alors même que le délit pénal était prescrit, privant ainsi la condamnation de tout fondement. Troisièmement, l'ordonnance du 3 février 2016 violait les dispositions législatives relatives à la rectification d'erreur matérielle en revenant sur la prescription acquise. À l'appui de ses dires, le défendeur versait aux débats un avis juridique de Maître Pietro Paolo Guglielmi, daté du 23 mars 2017, soutenant que l'application de l'article 578 du Code de procédure pénale italien exigeait que le jugement d'Imperia fît l'objet d'une confirmation expresse de la Cour d'appel de Gênes quant aux dispositions civiles ; à défaut, l'annulation prononcée par la Cour de cassation avait anéanti tant les effets civils que pénaux du jugement de première instance, lequel ne pouvait plus constituer un titre exécutoire. * **À titre reconventionnel :** Il réclamait la condamnation du demandeur à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts. **La position du Ministère public :** Le Procureur Général, après avoir conclu le 20 mars 2017 (mentionné également au 21 mars 2017 dans le corps du jugement) au rejet de la demande initiale de sursis à statuer, a sollicité, par conclusions du 25 avril 2017 (suivies de conclusions le 28 novembre 2017), l'accomplissement d'une mesure d'instruction complémentaire. Rappelant les exigences de l'article 473 du Code de procédure civile quant à la conformité à l'ordre public monégasque, le parquet s'interrogeait sur la possibilité juridique, en droit italien, de procéder à une reconnaissance de culpabilité permettant d'allouer une réparation aux parties civiles tout en déclarant l'infraction prescrite et en privant le juge de la faculté de prononcer une peine. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions procédurales et substantielles imbriquées, que l'on peut synthétiser sous la problématique générale suivante : **À quelles conditions une décision pénale étrangère émanant d'une cour suprême, qui déclare l'action publique éteinte par prescription tout en maintenant, par la voie d'une décision rectificative d'erreur matérielle, les condamnations civiles prononcées par les juges du fond, peut-elle être déclarée exécutoire en Principauté de Monaco au regard des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, alors même qu'une instance en validation de saisie-arrêt a été préalablement introduite devant le juge monégasque pour le recouvrement des mêmes sommes ?** Cette question centrale se décomposait en quatre sous-questions techniques : 1. L'exception de litispendance internationale prévue à l'article 15, 5° de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 constitue-t-elle une fin de non-recevoir ou une défense au fond, et y a-t-il identité d'objet entre une instance en validation de saisie-arrêt avec demande de condamnation au paiement et une instance en exequatur ? 2. Le juge de l'exequatur doit-il ordonner une mesure d'instruction sur le droit étranger lorsque les parties produisent des certificats de coutume contradictoires, mais que le texte de loi étranger est explicite ? 3. Comment s'apprécie l'exigence d'ordre public de motivation des jugements étrangers lorsque la demande d'exequatur vise les arrêts d'une cour suprême intervenus à la suite de décisions des juges du fond dont l'une est sommairement motivée ? 4. Le mécanisme de survie de l'action civile à l'extinction par prescription de l'action publique devant le juge répressif (article 578 du Code de procédure pénale italien), mis en œuvre par le biais d'une procédure de rectification d'erreur matérielle (article 130 du même code), heurte-t-il la conception monégasque de l'ordre public international ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande d'exequatur et écarter l'ensemble des moyens soulevés par le défendeur ainsi que la demande d'instruction du Ministère public, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en cinq temps. #### 1. Sur la qualification procédurale du moyen tiré de l'article 15, 5° de la loi n° 1.448 (la recevabilité) Le tribunal commence par rectifier la qualification juridique erronée retenue par le défendeur. Alors que Monsieur p. BA. invoquait l'existence d'un litige pendant devant le tribunal monégasque saisi en premier lieu (article 15, 5° de la loi du 28 juin 2017) au soutien d'une demande d'irrecevabilité, les juges posent un principe clair de procédure civile internationale : l'absence de litige pendant devant un tribunal de la Principauté ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en exequatur, mais un motif de rejet au fond. En conséquence, le moyen d'irrecevabilité est écarté, l'action introduite le 14 novembre 2016 est déclarée recevable, et l'argument est renvoyé à l'examen au fond de la demande. #### 2. Sur l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire et l'établissement de la teneur du droit italien Examinant la demande du Procureur Général tendant à éclaircir l'articulation entre prescription pénale et condamnation civile, le tribunal rappelle d'abord le cadre légal nouveau issu des articles 13 et 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 : si les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit en l'absence de motif de refus au sens de l'article 15, leur exécution forcée en Principauté requiert un jugement d'exequatur du Tribunal de première instance lorsqu'ils sont exécutoires dans leur État d'origine. Analysant ensuite les avis de droit contradictoires versés aux débats (ceux de Monsieur e. SP. pour le demandeur et celui de Maître Guglielmi pour le défendeur), le tribunal constate que le texte même de l'article 578 du Code de procédure pénale italien est parfaitement explicite : il permet aux juridictions d'appel et de cassation de statuer sur les conséquences civiles de l'infraction en dépit de l'extinction du délit par amnistie ou prescription. Le tribunal relève également, sans que cela soit contesté, que la décision rectificative du 3 février 2016 vise l'article 130 du même code, texte régissant spécifiquement la rectification d'erreur matérielle en matière pénale. Estimant être suffisamment éclairé par le caractère explicite de ces dispositions étrangères et de leur effet juridique, le tribunal juge inutile d'ordonner des investigations supplémentaires et retient que l'affaire est en état d'être jugée. #### 3. Sur l'absence d'identité d'objet entre l'instance en saisie-arrêt et l'instance en exequatur Abordant au fond le motif de refus d'exequatur tiré de l'article 15, 5° de la loi n° 1.448, le tribunal procède à une comparaison rigoureuse de l'objet des deux instances introduites par Monsieur c. AL. à Monaco. La première instance, engagée par acte du 13 juillet 2016 sur autorisation présidentielle du 8 juillet 2016, tendait à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire (la société D) et à la condamnation de Monsieur p. BA. au paiement de 47 612 euros. La seconde instance, introduite le 14 novembre 2016, tend exclusivement à voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt de la Cour de cassation italienne du 16 juin 2015 rectifié le 3 février 2016. Le tribunal souligne que la présente instance n'a pas pour objet de valider une sûreté prise sur des sommes dues par le débiteur, mais d'introduire un titre exécutoire étranger dans l'ordre juridique monégasque. Les deux instances ayant des objets juridiquement distincts, la condition d'identité d'objet fait défaut, de sorte que l'article 15, 5° ne fait pas obstacle à l'exequatur. #### 4. Sur le contrôle de l'exigence de motivation des décisions étrangères Pour répondre au grief tiré du défaut de motivation — dont le défendeur rappelait qu'elle constitue un principe d'ordre public conditionnant l'exequatur —, le tribunal opère une distinction déterminante selon les décisions produites. Il observe certes que si le jugement du Tribunal d'Imperia du 29 novembre 2013 est motivé en fait et en droit, l'arrêt de la Cour d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12291 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12291 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12291)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, des relations de travail transfrontalières impliquant un employeur établi en Principauté de Monaco et un salarié résidant et exerçant ses fonctions en France. En l'espèce, Madame C. AR-BO., de nationalité française et domiciliée à Antibes, en France, a été engagée le 20 mars 2006 par une société en commandite simple de droit monégasque dénommée H, laquelle est ultérieurement devenue la société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée SARL G, ayant son siège social à Monaco. Le recrutement s'est matérialisé par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé sur le territoire monégasque. Aux termes de cet engagement initial, la salariée occupait les fonctions d'animatrice réseau, avant d'exercer en dernier lieu la fonction de responsable grands comptes. L'économie générale de la relation contractuelle présentait de forts éléments de rattachement avec le territoire français. Bien que le contrat ait été signé à Monaco avec une personne morale de droit monégasque, l'instrument contractuel initial du 20 mars 2006 ne désignait pas expressément la loi compétente pour régir les relations des parties, mais se référait néanmoins à la législation française. Plus précisément, le contrat était régi par les dispositions de la Convention Collective Française des Entreprises du Négoce et de l'Industrie des Produits du Sol Engrais et Produits connexes. En outre, l'article 7 dudit contrat stipulait expressément que la salariée exercerait ses fonctions sur la totalité du territoire français. Dans la pratique opérationnelle de l'exécution de sa prestation de travail, l'activité de Madame C. AR-BO. consistait pour l'essentiel en des tournées, des activités en extérieur et des déplacements réalisés en France, son passage au siège de la société employeur à Monaco n'étant que sporadique. Au cours de l'exécution de la relation de travail, une évolution administrative est intervenue. Les 1er et 3 septembre 2008, les parties ont signé une demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail auprès des autorités monégasques. Ce document administratif, qui ne contenait toutefois aucune mention d'acceptation expresse d'une modification contractuelle de la part de la salariée, fixait la date d'entrée de cette dernière au service de la SARL G au 1er octobre 2008. Néanmoins, aucun avenant ni aucun nouveau contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties à cette occasion. De surcroît, les bulletins de salaire délivrés à la salariée postérieurement à cette formalité, et ce jusqu'à la rupture de la relation contractuelle, ont continué de mentionner de manière ininterrompue la date du 20 mars 2006 comme date d'entrée dans l'entreprise. La relation de travail s'est détériorée au printemps de l'année 2009. La SARL G a reproché à sa salariée divers manquements, notamment l'exercice d'une activité concurrente à la sienne à compter du mois de septembre 2008, le débauchage de salariés, ainsi qu'un abandon de poste. Sur le fondement de ces griefs, Madame C. AR-BO. a fait l'objet, le 15 mai 2009, d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée de son emploi pour faute grave le 4 juin 2009, étant précisé que cette procédure de rupture a été opérée par l'employeur monégasque selon les règles de la procédure française. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et réclamant par ailleurs le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures à compter du mois d'octobre 2008, Madame C. AR-BO. a choisi d'attraire son ancien employeur devant les juridictions françaises. Par acte du 27 octobre 2009, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Grasse, juridiction dans le ressort de laquelle se situait son domicile à Antibes. Par un jugement rendu le 22 décembre 2010, la juridiction prud'homale de première instance a opéré une scission dans le traitement des demandes. D'une part, statuant au fond sur une partie du litige, elle a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. D'autre part, elle s'est déclarée incompétente pour connaître du surplus des demandes relatives à la rupture du contrat, estimant que celles-ci relevaient de la compétence exclusive du Tribunal du travail monégasque, qualifié de « juridiction compétente par le lieu où l'engagement avait été contracté », et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Madame C. AR-BO. a formé un contredit à l'encontre de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pour soutenir la compétence des juridictions françaises, elle excipait principalement des dispositions de l'article R. 1412-1 du Code du travail français, qui attribue compétence au conseil de prud'hommes du domicile du salarié lorsque le travail est accompli en dehors de tout établissement, et subsidiairement du privilège de juridiction instauré au profit des ressortissants français par l'article 14 du Code civil français. Elle invoquait également les articles 89 et 91, alinéa 1er, du Code de procédure civile français relatifs à la régularité de la saisine de la cour et à la faculté d'évocation. Par un premier arrêt rendu le 28 juin 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la voie du contredit irrecevable (la décision de première instance ayant statué en partie au fond, la voie de l'appel était seule ouverte), mais s'est néanmoins reconnue valablement saisie en application des dispositions de l'article 91 du Code de procédure civile français. Statuant sur la compétence et la loi applicable, la juridiction d'appel aixoise a jugé que le Conseil de prud'hommes de Grasse était compétent pour connaître de l'ensemble des demandes sur le fondement des articles R. 1412-1 du Code du travail et 14 et 15 du Code civil français. Elle a en outre dit que les relations de travail ayant existé entre les parties étaient régies par la loi française, a décidé d'évoquer le fond du litige et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure. Par un second arrêt, statuant au fond le 13 décembre 2011, la 17ème chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse du 22 décembre 2010. Considérant que la SARL G ne contestait pas l'accomplissement de trente-neuf heures de travail par semaine et que les pièces produites par l'employeur n'établissaient ni l'activité concurrente, ni le débauchage, ni l'abandon de poste, la cour a jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle a condamné la SARL G à payer à Madame C. AR-BO. les sommes suivantes : - 1 127,50 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 112,75 euros au titre des congés payés y afférents ; - 507,48 euros à titre de complément de salaire afférent à la période de maladie ; - 10 397,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (calculée sur la base de trois mois selon l'article 39 de la convention collective applicable), outre 1 039,79 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 406,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (retenue car plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle, sur la base d'une ancienneté remontant au 20 mars 2006) ; - 20 795,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (représentant six mois de salaire pour une ancienneté de trois ans et demi, préavis inclus) ; - 1 270,86 euros au titre du salaire dû pour la période du 8 au 18 mai 2009 et 127 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 541,72 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied injustifiée et 254,17 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français, outre les dépens. La cour a également ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés. Le 13 février 2012, la SARL G a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Toutefois, la société monégasque n'a pas exécuté les causes de l'arrêt d'appel. Saisi de cette inexécution, le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour de cassation française a, par une décision du 10 janvier 2013 prise en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile français, ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, après avoir constaté l'absence de toute diligence de la société propre à démontrer sa volonté d'exécuter la décision et l'absence d'invocation d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives. Afin de recouvrer sa créance sur le territoire monégasque où se trouve le siège de son débiteur, Madame C. AR-BO. a, par exploit d'huissier du 5 novembre 2013, assigné la SARL G devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 16 janvier 2014, la demanderesse sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que soit déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle réclamait en outre la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement, et s'opposait à l'octroi de tout délai de paiement au vu de l'ancienneté du litige. À l'appui de ses prétentions, elle faisait valoir que le conseil de prud'hommes de son domicile était compétent tant *ratione loci* que *ratione materiae* (invoquant un arrêt similaire de la Cour d'appel de Monaco du 17 décembre 2013), que la défenderesse avait pu faire valoir ses droits, que l'application de la loi française protégeant le salarié (partie faible) n'était pas contraire à la conception monégasque de l'ordre public international, et que l'arrêt français était passé en force de chose jugée en l'état de l'ordonnance de radiation du 10 janvier 2013. Dans ses conclusions déposées les 5 décembre 2013 et 6 février 2014, la SARL G concluait, à titre principal, au rejet de la demande d'exequatur. Elle soutenait que deux des cinq conditions exigées par l'article 18 de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco faisaient défaut. Premièrement, elle contestait la compétence des juridictions françaises, affirmant que seul le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco était compétent. Deuxièmement, elle soutenait que seule la loi monégasque était applicable au contrat de travail (invoquant une novation contractuelle résultant du permis de travail de septembre 2008). Troisièmement, elle arguait d'une contrariété de la décision française à l'ordre public monégasque sous un double aspect : d'une part, une violation du principe d'égalité devant la loi des employeurs et des salariés à Monaco, qui ne sauraient être soumis à des lois différentes selon la nationalité ou le domicile des salariés ; d'autre part, une violation de la règle du non-cumul des indemnités de congédiement et de licenciement édictée par l'article 3 de la loi monégasque n° 845 du 27 juin 1968. À titre subsidiaire, la SARL G demandait le rejet de la demande de dommages et intérêts (contestant le caractère dilatoire de son pourvoi), le rejet de l'exécution provisoire (invoquant l'absence d'urgence et le risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation par la Cour d'appel de Monaco qui l'obligerait à solliciter un exequatur en France), et sollicitait reconventionnellement l'octroi de larges délais de paiement en raison de difficultés de trésorerie que générerait un paiement unique. Le Procureur Général, par conclusions du 27 février 2014, a déclaré ne pas s'opposer à l'exequatur de l'arrêt aixois et s'en est rapporté à la sagesse du tribunal concernant les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement. Le ministère public soulignait que la compétence attribuée au Tribunal du travail par la loi n° 446 du 16 mai 1946 ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction étrangère se reconnaisse compétente selon ses propres règles internes, que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'arrêt français était exécutoire, que l'effet atténué de l'ordre public en matière d'exequatur ne saurait être heurté par des différences de calcul d'indemnités de rupture, et qu'en l'absence de novation démontrée, l'application de la loi française par les juges étrangers reposait sur des critères parfaitement motivés et compatibles avec la législation monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco soulevait une question principale de droit international privé conventionnel, assortie de deux questions accessoires touchant à l'étendue des pouvoirs du juge de l'exequatur et à la sanction du comportement procédural du débiteur. La question principale était la suivante : au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge monégasque de l'exequatur doit-il déclarer exécutoire en Principauté un arrêt rendu par une cour d'appel française ayant condamné un employeur monégasque au profit d'un salarié domicilié et travaillant habituellement en France, lorsque la juridiction française a retenu sa compétence sur le fondement de ses règles internes de procédure en dépit de la compétence d'ordre public du Tribunal du travail monégasque, et qu'elle a appliqué le droit substantiel français octroyant des indemnités de rupture distinctes de celles prévues par la législation sociale monégasque ? De manière accessoire, le tribunal devait déterminer, d'une part, si le juge saisi d'une instance en exequatur a le pouvoir d'accorder au débiteur condamné des délais de paiement qui n'avaient pas été sollicités devant la juridiction étrangère d'origine, et, d'autre part, si le fait pour le débiteur de ne pas exécuter l'arrêt étranger exécutoire et de former un pourvoi en cassation ayant abouti à une radiation pour défaut d'exécution caractérise une résistance abusive ouvrant droit à réparation devant le juge de l'exequatur. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la demande d'exequatur, rejeter la demande de délais de paiement et condamner l'employeur pour résistance abusive, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré et méthodique, ancré dans les stipulations de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Le tribunal rappelle en préambule l'économie de ce texte conventionnel : le juge requis doit vérifier cinq conditions. Les quatre premières — l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction dont émane la décision, la régularité de la citation des parties et la possibilité pour elles de se défendre, ainsi que le passage de la décision en force de chose jugée — doivent impérativement être appréciées en fonction de la loi du pays d'où émane la décision, soit en l'espèce la loi française. La cinquième condition tient à l'absence de contrariété des dispositions de la décision étrangère à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, soit la Principauté de Monaco. Constatant que seules les deuxième (compétence) et cinquième (ordre public) conditions sont contestées par la SARL G, le tribunal concentre son contrôle sur ces deux points. En premier lieu, s'agissant du contrôle de la compétence juridictionnelle indirecte, le tribunal opère une stricte application de la règle de conflit de juridictions posée par la Convention de 1949, qui renvoie à la loi de l'État d'origine. Les juges monégasques relèvent les éléments factuels du litige (contrat conclu à Monaco entre un employeur monégasque et une salariée française domiciliée à Antibes, travail consistant en des tournées et activités en extérieur en France, passage sporadique au siège à Monaco). Ils examinent ensuite les fondements textuels français mobilisés devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : l'article R. 1412-1 du Code du travail français (compétence du conseil de prud'hommes du domicile du salarié travaillant hors de tout établissement), l'article 14 du Code civil français (privilège de juridiction), ainsi que les articles 91, alinéa 1er, et 89 du Code de procédure civile français (validité de la saisine malgré l'erreur sur la voie du contredit et faculté d'évocation du fond). Le tribunal en déduit qu'au regard de la loi de procédure française, la compétence de la cour d'appel française « ne souffre aucune contestation ». Pour écarter l'objection tirée du monopole juridictionnel local, le tribunal énonce un principe fondamental : la compétence d'ordre public attribuée au Tribunal du travail dans l'ordre juridictionnel monégasque par la loi n° 446 du 16 mai 1946 est d'ordre interne et « ne constitue pas un obstacle à ce qu'une juridiction étrangère se reconnaisse également compétente d'après ses propres règles de procédure interne », sans qu'aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international ne soit caractérisée de ce chef. En deuxième lieu, s'agissant du contrôle de la conformité à l'ordre public international monégasque et aux principes de droit de la Principauté, le tribunal décompose son analyse en trois sous-parties pour répondre précisément aux griefs de la société défenderesse. Premièrement, sur la détermination de la loi applicable au litige, le tribunal vérifie la légitimité du raisonnement conflictuel suivi par le juge français. Il reprend à son compte les constatations de l'arrêt aixois du 28 juin 2011 (auquel renvoie l'arrêt du 13 décembre 2011) écartant toute novation contractuelle : l'autorisation d'embauche et le permis de travail des 1er et 3 septembre 2008 ne contenaient aucune acceptation de la salariée, n'étaient accompagnés d'aucun avenant ou nouveau contrat, et étaient contredits par les bulletins de salaire mentionnant toujours l'entrée au 20 mars 2006. Le tribunal relève ensuite le faisceau d'indices rattachant le contrat à la France : référence du contrat initial à la législation française et à une convention collective française, stipulation d'un exercice des fonctions sur la totalité du territoire français, accomplissement habituel du travail en France, et mise en œuvre de la procédure de rupture selon les règles françaises. Le tribunal conclut que la cour d'appel a parfaitement motivé l'
# Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14714 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14714 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-03-14714)) ## Faits et procédure Les sociétés Orah Placements SA et Fontabel Trading SA, immatriculées aux Îles Vierges britanniques, sont titulaires de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque Julius Baer Monaco. Ces comptes ont fait l'objet de mesures de blocage en exécution d'une commission rogatoire internationale émise par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. Les sociétés ont saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel d'une requête en nullité des actes d'exécution en Principauté et en mainlevée des blocages. Par arrêt du 4 mai 2015, la chambre du conseil a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Suprême, saisi le 3 novembre 2014 d'un recours contre la décision du Directeur des services judiciaires d'exécuter la commission rogatoire. Par décision du 9 juin 2015, le Tribunal Suprême s'est déclaré incompétent pour connaître de cette décision et a rejeté le recours. Par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre du conseil a rejeté la requête. Les sociétés se sont pourvues en révision le 27 novembre 2015. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 18 février 2016 (pourvoi n° 2016-09). Le pourvoi comportait six branches, réparties en deux moyens. Il invoquait notamment les articles 18 et 24 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006, l'article 204 et l'article 596-1 du Code de procédure pénale, l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention européenne des
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14705 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 2016, n° 14705 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/03-08-14705)) ## Faits et procédure Par décision du 24 septembre 2002, la Cour d'appel d'Ostre Landsret (Danemark) a condamné M. je. DI. à payer à la société A la somme de 1.925.570 DKK, assortie d'intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre 50.000 DKK au titre des dépens partiels. La même décision condamnait la société A à verser à M. DI. 25.000 DKK. Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation danoise a confirmé cette décision et condamné M. DI. à 90.000 DKK au titre des dépens de cassation. Se prévalant de ces titres, dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté, et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 DKK (soit 595.809,12 euros), la société A a obtenu du Président du Tribunal de première instance, à défaut de titre exécutoire, l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts sur des comptes bancaires (ordonnances des 11 juin et 30 août 2013) et des saisies conservatoires sur des véhicules (ordonnance du 30 août 2013). Les saisies ont été pratiquées les 21 juin et 5 septembre 2013. Des procédures en validation ont été engagées devant le Tribunal, ainsi qu'une action au fond tendant à la condamnation solidaire des époux DI. au paiement de la créance. Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance, après jonction de quatre instances, a rejeté la demande de sursis à statuer « comme étant devenue sans objet », débouté la société A de l'ensemble de ses prétentions, déclaré irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances présidentielles, ordonné la mainlevée des saisies-arrêts et de la saisie conservatoire, condamné la société A à 10.000 euros de dommages et intérêts pour allégations mensongères envers Mme DI., et à 50.000 euros pour procédure abusive envers les époux DI. La société A a interjeté appel par exploit du 30 octobre 2015 (la date figurant dans les visas de l'arrêt est « 30 octobre 2016 », ce qui est manifestement une erreur matérielle). Par conclusions du 10 novembre 2015, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour saisie de l'appel d'un second jugement, rendu le même jour, rejetant sa demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour de cassation danoise. Les intimés ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité et le mal-fondé de la demande de sursis, invoquant le principe de loyauté des débats. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. L'exploit d'appel, qui se borne à présenter des demandes de réformation et des moyens sommaires, satisfait-il aux exigences de l'article 427, 2°, du Code de procédure civile, imposant, à peine de nullité, un exposé des griefs et des motifs à l'appui ? 2. Une demande de sursis à statuer, fondée sur l'existence d'une autre instance en exequatur de titres étrangers, doit-elle être accueillie lorsque cette demande présente un caractère dilatoire ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'exploit d'appel**, la Cour rejette l'exception. Elle relève que l'appelante a exposé ses demandes de réformation, indiqué de manière sommaire les moyens qu'elle entendait développer sur le caractère certain de sa créance, et produit de nouvelles pièces en cause d'appel. Ces éléments suffisent à satisfaire l'exigence de l'exposé des griefs et des motifs. **Sur le sursis à statuer**, la Cour écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement de première instance (qui avait déclaré la demande « sans objet ») ne saurait faire l'objet d'un sursis : elle relève que la demande est recevable, dès lors que ce jugement n'est pas définitif, étant lui-même frappé d'appel. Sur le fond, elle rejette la demande en retenant son caractère « purement dilatoire » et son absence de nature à « concourir à une bonne administration de la justice ». Elle fonde cette appréciation sur deux constats : le rejet de la demande d'exequatur, faute pour la société A d'avoir produit les pièces de fond établissant la réalité de la créance malgré les délais dont elle disposait, et la dissimulation, lors des requêtes aux fins de saisies-arrêts, d'un accord transactionnel conclu le 1er juin 2007 et homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007. Le dispositif retient notamment : > « Déclare l'appel recevable, > Rej
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14624)) ## Faits et procédure Par exploit du 20 août 2015, Maître Véronique DR. GI., agissant en qualité de curatrice de Mme v. WO. NA., a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, que soient déclarées exécutoires en Principauté, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, deux décisions de l'Autorité régionale de protection 6 (Agno, canton du Tessin, Suisse) : la décision notifiée le 18 septembre 2014 et une décision prise lors de la séance du 24 juillet 2014. Le Ministère public a d'abord émis un avis réservé, puis a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014. La demanderesse soutenait que la réciprocité était admise par le droit suisse, notamment par les articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, et que la jurisprudence monégasque avait déjà accueilli l'exequatur d'une décision d'un tribunal suisse. Elle produisait deux pièces, en original, accompagnées d'une traduction et d'une apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 : la « Risoluzione No. 445/14 » et un document non daté, qui en rappelait le contenu. Des certificats de non-appel ou de caractère définitif (tampons « Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 ») figuraient sur ces documents. Le tribunal a relevé qu'un seul acte était en cause, la résolution du 18 septembre 2014, le second document ne faisant que la rappeler. Après débats du 17 décembre 2015, il a rendu son jugement le 11 février 2016, en premier ressort et contradictoirement. ## Question de droit La question posée était de savoir si une mesure de protection d'un majeur, prononcée par une autorité suisse de protection, pouvait être rendue exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Cette question supposait d'examiner successivement : - la condition de réciprocité, exigée par le texte ; - la compétence de l'autorité étrangère ; - le caractère définitif de la décision ; - l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque. Le tribunal devait également déterminer si l'exécution provisoire pouvait être accordée à une décision de cette nature. ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à la demande d'exequatur. Il a retenu que les conditions de l'article 473 étaient réunies : la réciprocité, la compétence de l'autorité, le caractère définitif de la décision et l'absence de contrariété à l'ordre public. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire, au motif de l'urgence attachée à une mesure de protection. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse) ; > > Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14528 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14528 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14528)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, M. s. TR., est décédé à Gênes le 26 février 1997, laissant pour lui succéder cinq neveux et nièces. Il détenait à Monaco des comptes bancaires, sur lesquels il avait consenti une procuration à l'un de ses neveux, M. d. TR. Des mouvements de fonds suspects, intervenus peu avant le décès, ont conduit plusieurs héritiers à obtenir en référé la désignation d'un expert, puis à déposer plainte avec constitution de partie civile. Une information a été ouverte. Le tribunal correctionnel a, par jugement du 9 octobre 2007, déclaré les époux TR. coupables pour partie et accueilli les parties civiles. La cour d'appel correctionnelle, par arrêt du 4 juillet 2008, a notamment ordonné le maintien du séquestre sur les comptes bloqués. Elle a jugé que, les opérations de compte, liquidation et partage n'ayant pas été réalisées, les héritiers ne disposaient pas de droits privatifs sur les sommes séquestrées. Par assignation du 8 juillet 2013, quatre des neveux et nièces (les « consorts TR. ») ont saisi le Tribunal de première instance de Monaco. Ils sollicitaient le partage de la masse successorale selon la loi italienne, la restitution de 1 004 715,50 euros par les défendeurs, l'organisation d'une déclaration des avoirs par les banques tiers saisis, la mainlevée du séquestre, et 400 000 euros de dommages-intérêts. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, puis, dans leurs dernières écritures du 26 novembre 2015, une exception d'incompétence matérielle des juridictions monégasques. Deux banques, tiers saisis, ont réclamé chacune 15 000 euros au titre de leurs frais, à prélever sur les intérêts des sommes séquestrées. ## Question de droit La question centrale est celle de la compétence internationale du juge monégasque pour statuer sur une action en partage d'une succession ouverte à l'étranger, les défendeurs étant eux-mêmes domiciliés en Italie. Le tribunal devait déterminer si l'article 3-3° du Code de procédure civile, qui attribue compétence aux juridictions de la Principauté « quel que soit le domicile du défendeur » pour les « actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté », pouvait fonder la saisine. Subsidiairement, se posaient les questions de la recevabilité des demandes reconventionnelles en d
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13406 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/06-25-13406)) ## Faits et procédure Une société anonyme à participation ouvrière (SAPO), désignée dans le jugement sous le nom de « SAPO C », fait l'objet d'une procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Nice. La date du jugement d'ouverture diverge selon les passages de la décision : le 26 mai 2014 dans l'exposé initial, le 26 juin 2014 dans les considérants. Une poursuite d'activité est autorisée le 23 juillet 2014. Par jugement du 7 novembre 2014, la même juridiction arrête un plan de cession au profit de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) B, avec faculté de substitution au profit de trois sociétés civiles immobilières détenues à 100 % par la cessionnaire. Le plan porte sur les actifs incorporels, mobiliers et immobiliers, dont les agences situées dans le Var, les Alpes-Maritimes et à Monaco. Le prix global est fixé à 1 000 005 euros, dont un million d'euros pour l'ensemble des actifs immobiliers. Une convention de cession d'entreprise est conclue le 1er décembre 2014 en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce. Elle affecte à l'agence de Monaco un prix de 103 550 euros. Le notaire refuse de dresser l'acte de vente de l'immeuble monégasque, en raison notamment d'un risque de rescision pour lésion. La décision précise que la renonciation à tout recours stipulée dans la convention « relève de dispositions qui, à ce stade, n'ont pas d'effet à Monaco ». Le Tribunal de commerce de Nice prononce la liquidation judiciaire le 11 mars 2015. Sur requête de la SCIC B du 12 mai 2015, le juge-commissaire rend, le 13 mai 2015, une ordonnance précisant que le prix de l'immeuble monégasque est fixé à 103 550 euros. Deux assignations sont délivrées le 20 mai 2015 au Procureur général. Les instances n° 2015/000602 et 2015/000603 tendent respectivement à l'exequatur du jugement du 7 novembre 2014 et de l'ordonnance du 13 mai 2015. Le ministère public ne s'oppose à aucune des deux demandes. Le tribunal ordonne leur jonction, la connexité étant « évidente ». ## Question de droit Deux questions se posaient au tribunal. La première est d'ordre procédural et conventionnel : l'exequatur de décisions françaises ouvrant ou organisant une procédure collective, et portant sur des actes d'exécution à Monaco, relève-t-il de la convention franco-monégasque relative à la faillite et à la