86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26164 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1992, n° 26164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/05-21-26164)) ## Faits et procédure Le litige oppose G. R., créancier locatif, aux époux L., débiteurs. Le demandeur sollicitait que soient déclarées exécutoires en Principauté de Monaco deux ordonnances rendues par le juge des référés du Tribunal d'instance de Menton (Alpes-Maritimes), siégeant à Villefranche-sur-Mer. La première ordonnance, en date du 17 avril 1991, ne statuait pas sur le fond de la créance. Elle rectifiait une ordonnance antérieure du 19 décembre 1990 en fixant, au titre d'une erreur matérielle, le montant de la créance locative au 31 octobre 1990 à la somme de 17 789,32 F. Le juge y relevait qu'il n'y avait pas lieu à réparation d'omission de statuer, mais à rectification d'erreur matérielle. La seconde ordonnance, en date du 16 octobre 1991, prononçait la condamnation des époux L. à payer 35 769,46 F « à titre provisionnel » au titre de l'occupation sans droit du logement de novembre 1990 à juin 1991. Elle allouait en outre 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et mettait les dépens à la charge des défendeurs. Régulièrement cités, les époux L. ne comparurent pas. Le tribunal statua donc par défaut. Le demandeur fondait sa demande sur les articles 473 et suivants du Code de procédure civile ainsi que sur les dispositions du Code français de l'organisation judiciaire. Le tribunal écarta ce fondement et retint l'application de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, notamment de son article 18, qui organise une procédure simplifiée d'exécution des décisions françaises à Monaco. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des ordonnances de référé françaises, prononçant une condamnation pécuniaire à titre provisionnel, remplissent la condition d'autorité de la chose jugée exigée par l'article 18-4° de la convention de 1949 pour être déclarées exécutoires à Monaco. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si leur exequatur pouvait être accordé au regard de l'ordre public monégasque, visé par l'article 18-5°. Le tribunal devait donc articuler la nature juridique de la décision de référé, son régime d'autorité au regard du droit français, et les effets de la reconnaissance sur l'ordre juridique monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande d'exequatur. Son raisonnement comporte trois temps. **En premier lieu**, le tribunal refuse de reconnaître aux ordonnances l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile, sur le fondement duquel les vérifications de l'article 18 doivent être conduites. Il relève, à titre surabondant, que la question de savoir si les ordonnances étaient encore susceptibles de recours suspensifs n'était « nullement justifiée par les pièces produites ». Il ne tranche toutefois pas ce point, dès lors que le défaut d'autorité de chose jugée suffit à fonder la solution. Il qualifie les ordonnances de « décisions provisoires dépourvues, au principal, de l'autorité de la chose jugée,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13406 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 2015, n° 13406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/06-25-13406)) ## Faits et procédure Une société anonyme à participation ouvrière (SAPO), désignée dans le jugement sous le nom de « SAPO C », fait l'objet d'une procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Nice. La date du jugement d'ouverture diverge selon les passages de la décision : le 26 mai 2014 dans l'exposé initial, le 26 juin 2014 dans les considérants. Une poursuite d'activité est autorisée le 23 juillet 2014. Par jugement du 7 novembre 2014, la même juridiction arrête un plan de cession au profit de la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) B, avec faculté de substitution au profit de trois sociétés civiles immobilières détenues à 100 % par la cessionnaire. Le plan porte sur les actifs incorporels, mobiliers et immobiliers, dont les agences situées dans le Var, les Alpes-Maritimes et à Monaco. Le prix global est fixé à 1 000 005 euros, dont un million d'euros pour l'ensemble des actifs immobiliers. Une convention de cession d'entreprise est conclue le 1er décembre 2014 en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce. Elle affecte à l'agence de Monaco un prix de 103 550 euros. Le notaire refuse de dresser l'acte de vente de l'immeuble monégasque, en raison notamment d'un risque de rescision pour lésion. La décision précise que la renonciation à tout recours stipulée dans la convention « relève de dispositions qui, à ce stade, n'ont pas d'effet à Monaco ». Le Tribunal de commerce de Nice prononce la liquidation judiciaire le 11 mars 2015. Sur requête de la SCIC B du 12 mai 2015, le juge-commissaire rend, le 13 mai 2015, une ordonnance précisant que le prix de l'immeuble monégasque est fixé à 103 550 euros. Deux assignations sont délivrées le 20 mai 2015 au Procureur général. Les instances n° 2015/000602 et 2015/000603 tendent respectivement à l'exequatur du jugement du 7 novembre 2014 et de l'ordonnance du 13 mai 2015. Le ministère public ne s'oppose à aucune des deux demandes. Le tribunal ordonne leur jonction, la connexité étant « évidente ». ## Question de droit Deux questions se posaient au tribunal. La première est d'ordre procédural et conventionnel : l'exequatur de décisions françaises ouvrant ou organisant une procédure collective, et portant sur des actes d'exécution à Monaco, relève-t-il de la convention franco-monégasque relative à la faillite et à la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 2014, n° 12290 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-05-12290)) ## Faits et procédure Deux époux, domiciliés à Gap (France), ont conclu le 10 mai 2012, devant un notaire associé à Gap, un acte d'adoption du régime de la communauté universelle. Cet acte comporte une « remarque particulière » excluant de la communauté « les biens meubles et immeubles situés à 98000 MONACO ». Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Gap a homologué ce changement de régime matrimonial par une décision du 13 décembre 2012. Les époux ont sollicité l'exequatur de cette décision française devant le Tribunal de première instance de Monaco, par assignation du 31 juillet 2013. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré la demande recevable et a enjoint aux demandeurs de produire une copie exécutoire ou une expédition certifiée conforme de la décision française, ainsi que l'acte notarié. Le ministère public a conclu au rejet. Il soutenait, en substance, que la clause relative aux biens situés en Principauté était imprécise, en ce qu'elle ne distinguait pas les biens présents des biens à venir ; que cette imprécision exposait les tiers contractants à une insécurité juridique et pouvait favoriser une fraude paulienne, les biens meubles pouvant être transférés sur le territoire monégasque ; et que la décision française heurtait la loi monégasque, les demandes de changement de régime matrimonial d'époux étrangers mariés à Monaco relevant de l'article 1243 du Code civil monégasque. Les époux ont répliqué que cet article permet précisément à des époux étrangers mariés à Monaco de modifier leur régime, que tous les biens situés en Principauté sont propres à l'épouse, que les biens à venir relèvent nécessairement de la communauté, et que leurs cocontractants étaient en mesure de connaître l'étendue des biens communs. Les documents sollicités ayant été produits, le tribunal a statué le 5 juin 2014. La date de naissance des époux et la date de leur mariage ne sont pas précisées dans la décision commentée. Le contenu intégral de la décision française du 13 décembre 2012 n'est pas reproduit (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au tribunal était double. **En premier lieu**, il fallait déterminer si l'article 1243 du Code civil monégasque, qui soumet le changement de régime matrimonial à l'homologation du tribunal de première instance, et qui s'applique notamment aux époux étrangers mariés à Monaco, faisait obstacle à la reconnaissance d'une homologation prononcée par une juridiction française. **En second lieu**, il fallait apprécier si la décision étrangère, en ce qu'elle entérine une clause d'exclusion géographique des biens situés en Principauté, était compatible avec l'ordre public international monégasque, notamment au regard de l'exigence de clarté de la clause et des risques de fraude invoqués par le ministère public. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'argumentation tirée de l'article 1243 par un raisonnement de compétence. Il retient que cette disposition « n'a vocation à s'appliquer qu'autant que ledit tribunal est territorialement compétent pour connaître de la demande », et relève qu'aucune des conditions prévues à la section 1 du titre I du Code de procédure civile monégasque relative à la compétence n'est remplie en l'espèce. Les époux, domiciliés en France et y demeurant, avaient introduit leur action devant le juge français sur le fondement des articles 1397 du Code civil français et 1300-4 du Code de procédure civile français, lequel attribue compétence au « juge aux affaires familiales de la résidence de la famille ». Sur le terrain de la reconnaissance, le tribunal constate que les conditions de l'article 18, paragraphes 1° à 4°, de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco ne sont pas discutées. Il qualif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12800 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12800 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12800)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en présence des impératifs de protection des droits de la personnalité face à l'exercice de la liberté de la presse, tout en voyant surgir, au cours de l'instance, une problématique de droit international privé des procédures collectives. À l'origine du litige se trouve la publication, le 4 décembre 2013, dans le quotidien « A », d'un article rédigé par Madame j. DE. épouse GE., journaliste de nationalité française demeurant à Cap d'Ail, et édité par la société V, société anonyme à participation au capital social de 2 276 586 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nice et ayant son siège social dans cette même ville. Cet article, également diffusé dans le quotidien « C » édité par la même société, ainsi que sur les sites internet respectifs de ces deux publications, était consacré aux conditions dans lesquelles devait se dérouler l'accouchement de Mademoiselle c. CA., de nationalité monégasque, cavalière de sauts d'obstacles et membre de la famille princière, demeurant à Monaco. Pour la réalisation de ce reportage, la journaliste avait sollicité et obtenu une entrevue au sein du service de maternité de l'établissement public de droit monégasque I (également désigné dans la décision comme l'hôpital Princesse Grace), portant sur les nouvelles prestations et les chambres dites « VIP » de ce service. Lors de cette visite, organisée à une date choisie par le chef de service, le professeur TR., la journaliste avait été accueillie par ce dernier en compagnie de la chargée de communication de l'établissement public et de l'attaché de presse du Centre de presse. Au cours de l'entretien, le professeur TR. a évoqué l'accueil prochain de Mademoiselle c. CA. au sein de la chambre « VIP » pour son accouchement, désignant même la pièce destinée aux gardes du corps. Postérieurement à cette entrevue, la chargée de communication de l'établissement a adressé à la journaliste une plaquette d'information relative à ladite chambre « VIP », document sur lequel figuraient les noms du chef de service et des sages-femmes. L'article litigieux paru le 4 décembre 2013 faisait état de la grossesse de Mademoiselle c. CA., décrivait les lieux, les prestations et les conditions tant matérielles que médicales dans lesquelles son accouchement devait se dérouler au sein de la maternité monégasque, comportait une photographie de la suite « VIP » et mentionnait l'identité du personnel soignant appelé à l'accompagner. Estimant que cette publication s'inscrivait dans un contexte de harcèlement médiatique continu, qu'elle résultait de méthodes d'investigation déloyales ayant trompé l'équipe médicale, et qu'elle constituait une immixtion voyeuriste et impudique dans son intimité ainsi qu'une violation du secret médical, Mademoiselle c. CA. a entrepris d'agir en justice. Elle faisait notamment valoir qu'à compter de la parution de cet article, l'établissement hospitalier avait été « assiégé » par les journalistes et les paparazzi, générant chez elle un sentiment permanent d'insécurité et d'impuissance, au point de la contraindre, ultérieurement, à quitter la maternité cachée dans un camion de pompiers afin de se protéger avec son enfant. Toutefois, un fait juridique majeur d'ordre procédural et commercial est intervenu en cours d'instance : par un jugement rendu le 26 mai 2014, le Tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société éditrice V. Ce jugement a désigné Maître Frédéric ABITBOL et Maître Xavier HUERTAS en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que Maître Stéphanie BIENFAIT en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers. Par ailleurs, la demanderesse n'a pas procédé à la déclaration de sa créance indemnitaire au passif de cette procédure collective ouverte en France, tandis qu'une nouvelle société, dénommée V1, ayant un objet social similaire d'édition et de diffusion du journal « C » et d'autres contenus journalistiques, était créée le 22 septembre 2014. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Autorisée par une ordonnance de bref délai rendue le 23 décembre 2013, Mademoiselle c. CA. a, par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire NOTARI en date du 24 décembre 2013, fait assigner la société V et Madame j. DE. épouse GE. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans son acte introductif d'instance, complété par des conclusions du 27 mars 2014 puis par des conclusions récapitulatives du 5 septembre 2014, la demanderesse soutenait en premier lieu la compétence de la juridiction monégasque sur le fondement des articles 3 et 3-2 du Code de procédure civile, au motif que l'action reposait sur une obligation née à Monaco du fait de la diffusion des quotidiens « A » et « C » sur le territoire de la Principauté. Sur le fond, Mademoiselle c. CA. demandait au tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée ; - juger qu'en publiant l'article du 4 décembre 2013 dans le quotidien « A », la société V avait porté atteinte au droit au respect de sa vie privée ; - condamner *in solidum* la société V et la journaliste à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; - ordonner, aux frais de la société V et sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure d'insertion judiciaire en première page du premier numéro des quotidiens « A » et « C » suivant la signification du jugement, de manière parfaitement apparente et sans cache, ainsi que sur les sites internet « A » et « C » en bannière haute des pages d'accueil durant sept jours consécutifs ; - ordonner, aux frais de la société V et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, la suppression de l'article attentatoire des sites internet « A » et « C » dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement ; - condamner *in solidum* les défenderesses au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse développait une argumentation articulée autour du caractère exclusif et absolu du droit au respect de la vie privée et de la confidentialité médicale (invoquant à cet égard les articles L. 1110-4 et R. 1112-45 du Code de la santé publique français). Elle faisait valoir que l'article ne contribuait à aucun débat d'intérêt général ni ne relatait un événement d'actualité, mais procédait d'un pur voyeurisme en détaillant les conditions de son accouchement et en stigmatisant son train de vie. Elle précisait que ni son appartenance à la famille princière, ni l'évocation antérieure de sa maternité en termes généraux par le père de l'enfant, ni les publications d'autres organes de presse, ni l'annonce officielle laconique postérieure à la naissance ne pouvaient légitimer ces immixtions, le droit à la vie privée étant strictement personnel. Enfin, elle affirmait que la seule constatation de l'atteinte ouvrait droit à réparation sans nécessité de justifier de griefs particuliers, tout en soulignant la gravité effective de son préjudice moral et sécuritaire. En défense, après de premières conclusions déposées le 12 février 2014, des conclusions dites récapitulatives et d'intervention volontaire ont été régularisées le 3 juillet 2014 au nom de la société V, de Madame j. DE. épouse GE., ainsi que de Maître Frédéric ABITBOL, Maître Xavier HUERTAS et Maître Stéphanie BIENFAIT, intervenant volontairement ès qualités à la suite du jugement de redressement judiciaire du 26 mai 2014. Au visa de l'article 1er de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, des articles 2 et 23 de la Constitution monégasque et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les défendeurs et intervenants volontaires demandaient au tribunal de recevoir l'intervention volontaire des organes de la procédure collective, de constater l'absence d'atteinte à la vie privée, au secret médical et au droit à l'image, de constater l'absence de déloyauté de la journaliste et l'absence de démonstration d'un préjudice, de débouter en conséquence la demanderesse de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à verser à la société V et à la journaliste la somme de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Leur argumentation reposait sur la primauté de la liberté d'expression, fondement essentiel d'une société démocratique selon la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel français, impliquant que toute restriction soit nécessaire, adaptée et proportionnée. Ils soutenaient que l'information relative à la relation amoureuse de la demanderesse avec Monsieur g. EL MA., à sa grossesse (annoncée par le père à deux magazines américains fin septembre 2013) et au lieu de l'accouchement (révélé par le magazine italien « I » le 25 octobre 2013 et le site « T. net » le 16 novembre 2013) était déjà notoire et officialisée, d'autant que l'hôpital Princesse Grace est la seule maternité de Monaco et qu'il est de tradition princière d'y accoucher et de médiatiser les naissances. Ils écartaient toute violation du secret médical, la grossesse étant un état visible et aucune date précise d'accouchement n'ayant été divulguée. Ils contestaient également toute déloyauté de la journaliste, soulignant que le professeur TR. avait livré spontanément les informations en présence du service de communication sans imposer de confidentialité (sauf pour le local des gardes du corps) et qu'une plaquette officielle mentionnant les noms des soignants lui avait été remise. Enfin, ils faisaient valoir que la photographie d'une chambre d'hôpital générique, dépourvue d'effets personnels, ne violait pas le droit à l'image ni la vie privée, et qu'aucun préjudice n'était prouvé. L'incident procédural déterminant s'est noué lors de l'audience publique de plaidoiries du 30 octobre 2014. À cette occasion, le conseil des défendeurs a soulevé oralement une fin de non-recevoir inédite, tirée du défaut de déclaration par Mademoiselle c. CA. de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société V ouverte en France. L'affaire ayant été mise en délibéré, le conseil de la demanderesse a adressé au tribunal, dès le lendemain 31 octobre 2014, une note par télécopie soulignant le caractère nouveau de ce moyen qui ne figurait pas dans les écritures adverses. Tout en reconnaissant ne pas avoir déclaré sa créance, la demanderesse répliquait que la déclaration de créance ne constitue pas une condition de recevabilité d'une demande judiciaire, qu'en vertu de l'article L. 622-6 du Code de commerce français, il incombait à la société débitrice d'inclure les instances en cours dans son inventaire — carence justifiant une demande de relevé de forclusion —, et que la création récente de la société V1 prêtait à confusion. C'est en cet état que le Tribunal de première instance a statué le 18 décembre 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige au fond soulevait la question classique de la conciliation entre le droit au respect de la vie privée (et le secret médical) d'une personnalité publique et la liberté d'expression de la presse, le Tribunal de première instance n'a pas eu à la trancher dans l'immédiat. En effet, l'irruption d'un moyen d'irrecevabilité lors des plaidoiries a déplacé le centre de gravité du litige vers une double question préalable de droit processuel et de droit international privé des procédures collectives. Le problème juridique soumis à la juridiction s'articulait dès lors de la manière suivante : le juge monégasque, saisi d'une action en responsabilité civile délictuelle et en cessation d'atteinte à la vie privée dirigée contre une société commerciale française placée en redressement judiciaire en France en cours d'instance, peut-il statuer sur une fin de non-recevoir soulevée oralement à l'audience et tirée du défaut de déclaration de créance du demandeur, sans méconnaître le principe de la contradiction, et quelle est l'incidence juridique, en Principauté de Monaco, de ce jugement français d'ouverture et de cette absence de déclaration de créance au regard notamment de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et justifier sa décision avant-dire-droit, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux, structuré en trois étapes logiques qui allient le respect des garanties fondamentales du procès équitable à une analyse précise des sources conventionnelles régissant les rapports judiciaires franco-monégasques. En premier lieu, le tribunal procède à un constat d'ordre strictement procédural fondé sur le respect du principe du contradictoire. Il relève que la fin de non-recevoir soulevée oralement lors de l'audience de plaidoiries par le conseil des défendeurs n'apparaissait nullement dans leurs conclusions écrites antérieures (les dernières datant du 3 juillet 2014). De ce fait, la partie demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité d'y répondre contradictoirement dans le cadre normal de l'instruction écrite du dossier, sa réaction n'ayant pu se matérialiser que par une note en délibéré transmise par télécopie le 31 octobre 2014. En deuxième lieu, le tribunal vérifie la matérialité et la pertinence des éléments de fait et de droit qui sous-tendent cet incident. Il constate, d'une part, qu'il est acquis aux débats que la société défenderesse V fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2014, procédure dont les organes (les deux administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire) sont régulièrement intervenus volontairement à l'instance monégasque par conclusions du 3 juillet 2014. Il relève, d'autre part, que Mademoiselle c. CA. reconnaît expressément, aux termes de sa note en délibéré du 31 octobre 2014, ne pas avoir déclaré sa créance au passif de cette procédure collective. En troisième lieu, le tribunal évalue l'incidence potentielle de ces éléments sur l'instance en cours au prisme du droit international privé. Il énonce que tant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé en France que le défaut de déclaration de créance de la demanderesse sont susceptibles de produire des effets juridiques sur la procédure monégasque. Pour fonder cette potentialité, la juridiction vise expressément la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 réglant la compétence judiciaire en matière de faillite et de liquidation judiciaire ainsi que les effets d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays sur le territoire de l'autre (rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance du 9 janvier 1953). Le tribunal prend soin de citer la substance de l'article 3 de cette convention bilatérale, tout en mettant en exergue ses conditions strictes d'applicabilité. D'une part, il rappelle le principe d'universalité bilatérale posé par ce texte : les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux États contractants s'étendent de plein droit au territoire de l'autre État. D'autre part, il souligne une réserve textuelle majeure : l'application de cette disposition est « exclusivement limitée à la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et des sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays ». En mettant en exergue cette double condition (quant à la nature de la procédure collective visée par le traité de 1950 et quant à la localisation d'actifs du débiteur sur les deux territoires), le tribunal fait apparaître que l'extension de plein droit à Monaco des règles françaises relatives à l'arrêt des poursuites individuelles ou à la sanction du défaut de déclaration de créance dans le cadre d'un redressement judiciaire ne va pas de soi et exige une discussion juridique approfondie. En conséquence, afin de restaurer la loyauté des débats et de permettre une instruction complète sur le droit applicable et ses effets, le tribunal décide de ne pas trancher immédiatement la fin de non-recevoir ni le fond du litige, mais d'ordonner la réouverture des débats. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 18 décembre 2014 s'énonce exactement comme suit : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit, > > Ordonne la réouverture des débats ; > > Enjoint aux parties de conclure et de s'expliquer sur : > > les effets du jugement français d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur la présente instance, > > les effets du défaut de déclaration de créance de Mlle c. CA. à la procédure de redressement judiciaire sur la présente instance, > > le droit applicable en l'espèce en tenant compte notamment des dispositions de la convention franco monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire par ordonnance du 9 janvier 1953 ; > > Renvoie l'affaire à l'audience du JEUDI 29 JANVIER 2015 à 9 heures pour conclusions des défendeurs sur la fin de non recevoir par eux soulevée ; > > Réserve les dépens en fin de cause ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal de première instance de Monaco, bien qu'étant une décision avant-dire-droit, revêt une importance théorique et pratique considérable. Il se situe au confluent de trois grandes branches du droit : le droit processuel civil, le droit international privé des procédures d'insolvabilité dans les rapports franco-monégasques, et le droit substantiel de la responsabilité civile appliquée aux délits de presse et aux droits de la personnalité. L'analyse de cette décision révèle la méthode prudente et rigoureuse de la juridiction monégasque face à l'articulation de normes nationales et internationales complexes. #### 1. L'impératif du contradictoire face aux moyens soulevés oralement à l'audience La première contribution notable de ce jugement réside dans sa gestion irréprochable de l'incident d'audience au regard du principe de la contradiction. En l'espèce, les organes de la procédure collective de la société V étaient intervenus volontairement à l'instance par des conclusions écrites du 3 juillet 2014, soit plus de cinq semaines après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Nice le 26 mai 2014. Or, dans ces écritures récapitulatives, pas plus que lors des échanges ultérieurs ayant précédé les conclusions de la demanderesse du 5 septembre 2014, les défendeurs n'avaient soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance. Ce n'est que lors de l'audience de plaidoiries du 30 octobre 2014 que cette fin de non-recevoir a été formulée oralement. Face à une telle pratique, deux écueils menaçaient la régularité de la procédure. Le premier eût consisté à accueillir ou à rejeter d'emblée la fin de non-recevoir sur le seul fondement des explications orales d'audience et de la note en délibéré adressée en urgence par télécopie le lendemain par le conseil de la demanderesse. Une telle précipitation aurait gravement compromis les
# Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27361 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 octobre 2007, n° 27361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/10-09-27361)) ## Faits et procédure Les parents de C.R. et de M.R. sont décédés, son père, J.R., ab intestat le 8 décembre 1993, sa mère, M-F. B., le 1er octobre 2003, cette dernière ayant laissé un testament olographe du 25 juillet 1994 désignant son fils comme bénéficiaire de la quotité disponible. Les deux parents étaient titulaires de comptes à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB). Parmi ces comptes figurait un compte intitulé « shalom » n° 590 843, sur lequel la mère disposait d'une procuration. Au vu des relevés, C.R. constate qu'un compte du défunt a été clôturé le 1er octobre 1993 avec un débit de 265 065 lires italiennes, et qu'un virement de 992 435 377 lires italiennes a été opéré le 4 octobre 1993 au profit du compte shalom. Par ordonnance sur requête du 27 août 2004, elle est autorisée à mandater un huissier aux fins d'obtenir l'identité du bénéficiaire du prélèvement, du signataire de l'ordre de transfert et de l'ayant droit économique du compte shalom. La banque répond que le prélèvement correspondait à des frais de clôture, que l'ordre de transfert a été détruit après l'expiration du délai légal de conservation, et que le secret bancaire s'oppose à la divulgation du nom du titulaire du compte shalom. C.R. saisit alors le juge des référés d'une difficulté d'exécution (article 852 du Code de procédure civile) à l'encontre de la CMB, puis, le 27 avril 2005, assigne son frère M.R. pour qu'il déclare s'il est l'ayant droit économique du compte. Par ordonnance du 29 mars 2006, le président du Tribunal de première instance rapporte l'ordonnance sur requête, rejette les demandes formées contre M.R. et contre la CMB. C.R. interjette appel. La CMB demande la confirmation et, à titre reconventionnel, 5 000 euros de dommages-intérêts. *Discordances relevées dans le texte fourni :* la date de l'ordonnance sur requête est mentionnée tantôt comme le 27 août 2004, tantôt comme le 28 avril 2004 ; le dispositif de l'ordonnance de référé est daté du 29 mars 2006 dans le corps de l'arrêt, mais du 29 mars 2008 dans la note finale. La présente fiche retient les dates les plus cohérentes avec la chronologie de la procédure. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur deux points. Le premier était de savoir si le secret professionnel bancaire, régi à Monaco par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, peut être opposé au juge civil et faire obstacle à la révélation de l'identité du titulaire d'un compte. Le second était de déterminer si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner à un tiers de déclarer s'il est titulaire ou ayant droit d'un compte bancaire, alors même que la condition d'urgence est remplie. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance, mais par substitution partielle de motifs. Sur le premier point, elle juge que l'article L. 511-33 « ne prévoit que trois cas d'inopposabilité du secret professionnel de la banque à des tiers », à savoir la commission bancaire, la Banque de France et l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Elle écarte l'article 10 du Code civil français, « non applicable à Monaco », et affirme que le secret bancaire constitue « un empêchement légitime opposable au juge civil ». La demande principale de C.R. contre la CMB est donc rejetée, et la rétractation de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2007, n° 27292 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 février 2007, n° 27292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/02-27-27292)) ## Faits et procédure Le litige oppose un salarié, F. V., à son ancien employeur, G. D., dont la représentation en justice est ultérieurement assurée par un administrateur (B. D.) à la suite d'une mesure de tutelle prononcée par arrêt du 2 décembre 2005. Le contrat de travail, dont l'ancienneté est de treize ans, a donné lieu à une procédure prud'homale devant les juridictions françaises. Selon les écritures du salarié, il travaillait sur l'ensemble de la Côte d'Azur. La date de conclusion du contrat et le lieu précis de son exécution ne sont pas précisés dans la décision, qui retient seulement, selon l'appelante, qu'il a été signé et exécuté à Monaco. Par arrêt du 5 mars 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement de première instance, dit le licenciement injustifié et condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 36 988,55 euros, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a été notifié le 11 mars 2002, et un certificat de non-pourvoi a été délivré le 19 mars 2003. Sur le fondement de l'article 18 de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le salarié a assigné le 11 février 2004 aux fins d'exequatur. Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire l'arrêt aixois. L'employeur a interjeté appel le 17 juin 2005. En appel, l'appelante soutenait notamment que les juridictions françaises étaient incompétentes, que la cour d'Aix-en-Provence avait méconnu la règle monégasque de non-cumul entre indemnité de congédiement et indemnité de licenciement, qu'elle avait alloué des dommages-intérêts sans relever un abus dans la rupture, et que les frais irrépétibles étaient étrangers au droit monégasque. Le salarié répliquait qu'une simple erreur de calcul ne caractérisait
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2004, n° 27121 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2004, n° 27121 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2004/06-01-27121)) ## Faits et procédure Les époux M., locataires d'un appartement issu de la réunion de deux logements, avaient assigné leur bailleresse, Mme F. B., devant la Commission arbitrale des loyers d'habitation. Sur le fondement des articles 9 et 19, alinéa 2, de la loi n° 1235 du 28 décembre 2000, ils demandaient l'établissement d'un contrat de location écrit et le maintien du loyer trimestriel à 2 841,04 euros. Ils contestaient une majoration de 7 % notifiée le 1er avril 2002, qu'ils estimaient dépourvue de justification, et s'en remettaient à justice sur l'institution éventuelle d'une expertise. Par jugement du 25 juin 2003, la Commission arbitrale a relevé que le bail devait respecter le formalisme de l'article 9 de la loi de 2000, ce que l'article 30, alinéa 2, impose. Elle a renvoyé les parties à l'établissement d'un bail écrit et, avant dire droit sur le loyer, a désigné un expert. Les motifs du jugement laissent apparaître que l'applicabilité de la majoration prévue à l'article 33 pour les baux issus de la loi antérieure n° 1118 n'a pas pu être vérifiée, faute de pièces suffisantes, et que les références utiles à la fixation du loyer faisaient défaut. Mme B. a interjeté appel le 10 octobre 2003. Elle sollicitait l'annulation du jugement au motif d'irrégularités procédurales : excès de pouvoir du président de la Commission, qui aurait imposé la constitution d'un avocat défenseur ; traitement d'un incident de représentation dans les motifs plutôt que dans le dispositif ; atteinte au contradictoire, son conseil français n'ayant pas été admis à s'exprimer sur cet incident ; enfin, absence de communication des pièces adverses. Les intimés ont principalement opposé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Ils faisaient valoir que le jugement avait été signifié au Parquet général le 2 juillet 2003 et que l'appelante, domiciliée à l'étranger, avait été avisée par lettre recommandée. Ils contestaient en outre que le délai de distance puisse être pris en compte, l'article 117 du Code de procédure civile ayant été abrogé. Subsidiairement, ils demandaient l'irrecevabilité des demandes nouvelles et 2 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. *Observation d'ordre formel* : le texte fourni contient une coquille quant à la date de l'acte de notification alléguée par les intimés (« 3 juillet 2002 », alors que le contexte renvoie à 2003), et la référence à l'ordonnance rendant exécutoire la convention est tantôt datée du 2 décembre 1949, tantôt
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27156 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 janvier 2006, n° 27156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2006/01-18-27156)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans une vente aux enchères publiques d'œuvres d'art organisée sur le territoire français. Le 7 novembre 1991, dans une salle de l'hôtel George V à Paris, le ministère de Maître Tajan, commissaire-priseur, a procédé à la mise en adjudication d'un tableau du peintre Kees Van Dongen, intitulé tantôt « Le lévrier bleu », tantôt « Femme au lévrier bleu » selon les pièces citées dans la décision. Lors de cette vacation, Monsieur Claude Dray s'est porté acquéreur de la toile pour un montant de 3 300 000 francs, soit la contre-valeur de 503 082 euros. Toutefois, le processus d'acquisition de droit privé a été interrompu par la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique. Au cours de l'adjudication, une personne présente dans la salle des ventes a déclaré exercer un droit de préemption sur l'œuvre au nom de l'État de Monaco. Évincé de son enchère par cette intervention régalienne, Monsieur Dray a entrepris des démarches auprès de l'officier ministériel afin de connaître l'identité exacte de l'auteur de la préemption ainsi que les fondements factuels et juridiques de cette appropriation publique. Par courrier, Maître Tajan a informé l'adjudicataire évincé que la déclaration de préemption avait été formulée par Monsieur Jacques Boisson, Ministre-Conseiller de l'Ambassade de Monaco en France. Ce dernier agissait en vertu d'un mandat conféré le jour même, soit le 7 novembre 1991, par Monsieur Orsetti, Ambassadeur de Monaco en France. Ce document écrit autorisait Monsieur Boisson à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères » de l'œuvre en question. Le commissaire-priseur a également précisé que le règlement pécuniaire du prix du tableau avait été dûment effectué par les autorités monégasques. Cette opération d'acquisition forcée reposait juridiquement sur un instrument bilatéral : l'accord du 1er août 1977 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays, complété par un échange de lettres du même jour entre le Consul général de France à Monaco (désigné dans la décision sous les termes de « Conseil général de France à Monaco ») et le Ministre d'État. C'est la régularité tant formelle que matérielle de la mise en œuvre de ce mécanisme conventionnel d'acquisition prioritaire qui a cristallisé le contentieux entre l'enchérisseur privé et l'administration monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité de son éviction, Monsieur Claude Dray a initialement porté le différend devant les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque (les étapes antérieures devant d'éventuelles juridictions françaises ou le tribunal de première instance monégasque ne sont pas précisées dans la décision). Ce parcours judiciaire a abouti à un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 17 décembre 2001. Se heurtant à une question préjudicielle touchant à la légalité d'un acte administratif, la Cour d'appel a renvoyé Monsieur Dray à saisir le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de la validité de la décision de préemption. En exécution de cet arrêt de renvoi, Monsieur Dray a déposé une requête en appréciation de validité, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 2 mars 2005, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2005. Une demande ultérieure d'autorisation de déposer une triplique, enregistrée le 21 juillet 2005, a été rejetée par une ordonnance du Président du Tribunal suprême du 25 juillet 2005, la clôture de l'instruction ayant fait l'objet d'un procès-verbal en date du 1er juillet 2005. Au soutien de ses conclusions tendant à faire constater l'illégalité de l'appropriation du tableau par l'État de Monaco, le requérant déployait une argumentation articulée autour de la recevabilité de son action et de plusieurs moyens de légalité externe et interne : En premier lieu, répliquant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État, Monsieur Dray soutenait que si l'accord franco-monégasque du 1er août 1977 était dépourvu d'effet direct à l'égard des particuliers, l'État ne pouvait pas davantage l'invoquer pour leur opposer un droit de préemption, rendant l'appréhension de la toile radicalement sans droit. Il invoquait également la protection constitutionnelle et internationale du droit de propriété privée, en s'appuyant sur la combinaison des articles 24 et 32 de la Constitution monégasque (afin d'écarter toute restriction de la garantie de la propriété aux seuls nationaux monégasques), sur l'article 17 de la Déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen (s'agissant d'un acte de propriété exercé en France par un citoyen français), ainsi que sur la Convention européenne des Droits de l'Homme (désignée par le Prince Albert de Monaco bien que non encore ratifiée) et l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe proclamant la prééminence du droit. En deuxième lieu, sur la compétence et la forme, le requérant arguait de la violation de l'accord du 1er août 1977 (mentionné par erreur matérielle comme datant de 1997 dans un passage des visas) et de l'article 37 de la loi française du 31 décembre 1921. Selon lui, seul le Ministre d'État constituait l'« autorité compétente » pour préempter. Il dénonçait l'illégalité d'une délégation verbale de pouvoir du Ministre d'État à l'Ambassadeur, ainsi que la subdélégation opérée par ce dernier au profit du Ministre-Conseiller. De surcroît, il soutenait que le mandat du 7 novembre 1991 ne visait qu'une simple « acquisition aux enchères » à titre privé, sans mentionner le droit de préemption, l'accord de 1977 ou le budget disponible, et que l'expression « pour nous » ne désignait pas l'État monégasque mais potentiellement la famille souveraine. En troisième lieu, sur la procédure postérieure à l'enchère, Monsieur Dray faisait valoir que la préemption n'avait pas été confirmée dans le délai impératif de quinze jours prescrit à peine de nullité par les textes applicables. Il contestait la valeur probante d'une lettre adressée le lendemain de la vente au commissaire-priseur, laquelle indiquait un prix erroné et n'émanait pas du Ministre d'État. En quatrième lieu, le requérant soulevait le défaut de motivation de la décision de préemption quant à la conservation du patrimoine culturel, exigence qui devait selon lui figurer dans l'acte de confirmation pour justifier l'atteinte au droit de propriété d'un citoyen français par un État étranger. En dernier lieu, sur le bien-fondé de la mesure (légalité interne), Monsieur Dray contestait l'existence d'une cause d'utilité publique et le rattachement de l'œuvre au patrimoine historique ou culturel de Monaco. Il affirmait que l'intention initiale était d'acquérir le bien comme un adjudicataire ordinaire, que le simple fait que le peintre Van Dongen se soit installé à Monaco en 1959 et y soit décédé en 1968 ne suffisait pas à établir un tel rattachement patrimonial, et enfin que l'œuvre n'avait pas été mise à la disposition du public dans un musée dans un délai raisonnable, mais se trouvait exposée dans le bureau personnel du Prince Souverain. En défense, par une contre-requête enregistrée le 4 mai 2005 et un mémoire en duplique du 6 juillet 2005, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à ce que la préemption du 7 novembre 1991 soit déclarée légale. À titre principal, le Ministre d'État opposait une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'accord franco-monégasque du 1er août 1977. Il soutenait que ce traité bilatéral ne comportait pas d'effet direct en droit interne et ne créait d'obligations réciproques qu'à l'égard des États parties. Dès lors, un particulier, qui plus est n'ayant jamais acquis la qualité de propriétaire du tableau du fait même de la préemption, était irrecevable à invoquer la violation tant des règles de procédure de l'article 2 de l'accord que des critères de fond relatifs au rattachement patrimonial de l'œuvre, cette dernière question relevant de la seule appréciation discrétionnaire des gouvernements. À titre subsidiaire, sur le fond, l'administration monégasque réfutait l'ensemble des griefs : * Sur la compétence, elle faisait valoir que l'article 2 de l'accord permettait au Ministre d'État d'agir par l'entremise de son représentant (l'Ambassadeur, ayant lui-même délégué le Ministre-Conseiller), et qu'il n'existe dans l'administration monégasque aucun mécanisme formel de délégation de pouvoir ou de signature interdisant d'agir sur instructions verbales. Le document remis à Monsieur Boisson visait uniquement à identifier le représentant de l'État auprès de l'officier ministériel. * Sur la confirmation, le Ministre d'État soutenait qu'elle était intervenue par écrit dès le lendemain de la vente auprès de Maître Tajan, et qu'au demeurant, une telle confirmation n'est requise que lorsque l'autorité se réserve la faculté de préempter ultérieurement, et non lorsqu'elle préempte immédiatement en salle. * Sur la motivation, le défendeur répliquait qu'aucune obligation de motiver ne figure dans l'accord de 1977 et qu'il n'existe à Monaco aucune obligation générale de motivation des actes administratifs. * Sur l'utilité publique et le rattachement patrimonial, le Ministre d'État soulignait que Van Dongen avait vécu et était mort à Monaco, et que le tableau était destiné à intégrer les collections du nouveau Musée National de Monaco lorsqu'il serait en service, la circonstance postérieure tenant au délai de cette mise à disposition du public étant sans incidence sur la légalité initiale de l'acte de préemption. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire au titre de l'article 90 B 3° de la Constitution, le Tribunal suprême devait résoudre un problème juridique complexe mêlant droit international public et droit administratif interne : un particulier, adjudicataire évincé lors d'une vente aux enchères publiques en France, est-il recevable à invoquer devant le juge administratif monégasque la violation d'un accord bilatéral franco-monégasque pour contester la validité d'une décision de préemption exercée par la Principauté, et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue du contrôle juridictionnel sur la régularité formelle, procédurale et matérielle d'une telle prérogative régalienne exercée à l'étranger ? Cette interrogation centrale se décomposait en quatre sous-questions précises : 1. L'accord franco-monégasque du 1er août 1977 est-il doté d'un effet direct permettant à une personne privée d'en invoquer les stipulations à l'appui d'un recours en appréciation de validité ? 2. Le Ministre-Conseiller de l'Ambassade de Monaco en France, agissant sur autorisation écrite de l'Ambassadeur de procéder à une « acquisition pour nous aux enchères », avait-il compétence pour exercer le droit de préemption au nom du Ministre d'État ? 3. L'exigence conventionnelle de confirmation de la préemption dans un délai de quinze jours impose-t-elle un acte administratif formel, ou peut-elle résulter d'un acte d'exécution matérielle tel que le paiement du prix ? 4. Le juge administratif monégasque est-il compétent pour contrôler l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le rattachement de l'œuvre d'art préemptée au patrimoine historique ou culturel de la Principauté ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation d'une grande concision, structurée en quatre temps correspondant aux axes du litige, l'assemblée plénière du Tribunal suprême écarte d'abord l'obstacle procédural dressé par l'administration, avant de rejeter successivement les moyens du requérant pour valider in fine la décision administrative. **1. Sur la recevabilité et l'invocabilité de la convention internationale :** Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État, le Tribunal suprême procède à une vérification classique des conditions d'intégration de la norme internationale dans les ordres juridiques internes concernés. Il relève que l'accord du 1er août 1977 ainsi que l'échange de lettres du même jour ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française le 18 décembre 1977 et ont été rendus exécutoires à Monaco par l'Ordonnance souveraine n° 6143 du 1er août 1977, publiée au Journal de Monaco du 4 novembre 1977. Le juge en déduit directement que ce texte conventionnel « était applicable à la vente publique » organisée à Paris le 7 novembre 1991. Dès lors que l'accord régissait matériellement l'opération d'adjudication à laquelle participait Monsieur Dray, le Tribunal juge que le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que le requérant serait irrecevable à invoquer des moyens tirés de sa violation. L'effet direct et l'invocabilité de l'accord par les particuliers sont ainsi pleinement consacrés. **2. Sur la compétence de l'auteur de l'acte :** Examinant la chaîne de compétence administrative, le Tribunal suprême se réfère à l'échange de lettres du 1er août 1977 pour rappeler que l'autorité compétente au sens de l'article 2 de l'accord est, pour la Principauté, le Ministre d'État. Toutefois, le juge pose en principe que « l'Ambassadeur de Monaco en France a qualité pour agir au nom du Ministre d'État ». Sans s'attarder sur l'absence de délégation écrite entre le Ministre d'État et l'Ambassadeur, le Tribunal valide le maillon suivant de la chaîne : la lettre du 7 novembre 1991 par laquelle l'Ambassadeur a autorisé Monsieur Jacques Boisson, Ministre-Conseiller, à procéder à « l'acquisition pour nous aux enchères » du tableau. Opérant une interprétation constructive et finaliste de ce document, la Haute juridiction estime que « cette autorisation habilitait M. Boisson à exercer le droit de préemption », écartant ainsi l'argument du requérant qui y voyait un simple mandat d'enchérir de droit privé. **3. Sur la confirmation de la préemption :** S'agissant de la formalité substantielle prévue par l'article 2, alinéa 3, de l'accord de 1977, qui impose que la décision de préemption soit confirmée dans un délai de quinze jours, le Tribunal suprême adopte une approche pragmatique fondée sur la théorie des équipollents. Plutôt que d'examiner la régularité ou la valeur probante du courrier adressé le lendemain de la vente au commissaire-priseur, le juge constate que « le paiement dans ce délai par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation ». L'exécution financière de l'obligation née de la préemption manifestant de manière non équivoque la volonté définitive de l'État d'acquérir le bien, le moyen tiré du défaut de confirmation est écarté comme manquant en fait. **4. Sur le contrôle du rattachement de l'œuvre au patrimoine culturel (incompétence du juge) :** Enfin, confronté au moyen de légalité interne contestant l'appartenance de la toile de Van Dongen au patrimoine historique ou culturel monégasque, le Tribunal suprême oppose un déclinatoire de compétence juridictionnelle fondé sur la lettre même du traité. Tout en rappelant qu'aux termes de l'article 1er de l'accord, la préemption est subordonnée au rattachement de l'œuvre au patrimoine de l'une ou l'autre des Parties, le juge relève immédiatement que l'article 2, alinéa 4, stipule que : « Toute divergence sur l'appartenance d'une œuvre à l'un ou à l'autre des patrimoines dont il s'agit sera réglée par voie de négociation entre les deux Gouvernements ». Le Tribunal en tire la conséquence radicale qu'« il n'appartient pas au Tribunal suprême de se prononcer sur l'appartenance de l'œuvre préemptée au patrimoine historique ou culturel de Monaco ». Par ailleurs, le Tribunal ne répond pas explicitement dans ses motifs aux arguments relatifs au défaut de motivation ou à l'absence d'exposition immédiate dans un musée, ces griefs se trouvant implicitement mais nécessairement écartés par l'économie générale de la décision et l'incompétence déclinée sur le fond. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, l'assemblée plénière du Tribunal suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide > Article 1er. - Il est déclaré que la décision de préemption de l'œuvre « Le lévrier bleu » est valide. > Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de M. Dray. > Article 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Sieur C. Dray c/ Ministre d'État* du 18 janvier 2006 constitue une décision majeure du contentieux administratif monégasque, située au carrefour du droit des relations internationales, du droit administratif général et du droit du marché de l'art. Sa portée théorique s'articule autour d'un paradoxe apparent : une ouverture libérale remarquable quant à l'accès au prétoire par la reconnaissance de l'effet direct du traité bilatéral, immédiatement tempérée par une autolimitation drastique de l'office du juge quant au contrôle de la légalité interne et externe de l'acte administratif. **1. La consécration pragmatique de l'effet direct des conventions internationales :** La première contribution fondamentale de la décision réside dans le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État. L'administration monégasque défendait une conception dualiste et interétatique stricte du droit international public, soutenant que l'accord du 1er août 1977 ne créait de droits et d'obligations qu'entre la République française et la Principauté de Monaco, excluant toute invocabilité par les particuliers. Le raisonnement de Monsieur Dray en réplique mettait en lumière l'incohérence logique de cette thèse : l'État ne pouvait simultanément utiliser le traité comme un « glaive » opposable aux particuliers pour les évincer d'une vente aux enchères de droit privé, et leur refuser d'utiliser ce même texte comme un « bouclier » juridictionnel pour vérifier le respect des conditions de cette éviction. Sensible à cet impératif de l'État de droit, le Tribunal suprême déduit l'invocabilité de l'accord de sa seule applicabilité matérielle à la vente litigieuse, une fois constatée sa régulière introduction dans les ordres juridiques français (par publication au Journal officiel) et monégasque (par Ordonnance souveraine publiée au Journal de Monaco). Sans formuler de grille théorique abstraite sur les critères de l'effet direct (tels que la précision, l'inconditionnalité ou l'intention des parties contractantes), le juge constitutionnel et administratif monégasque adopte une démarche éminemment réaliste : dès lors qu'une convention internationale affecte directement la situation juridique d'un particulier — en l'occurrence en le privant du bénéfice d'une adjudication prononcée en sa faveur —, ce dernier est recevable à en invoquer la violation devant le juge de la légalité. Cette solution assure l'effectivité du contrôle juridictionnel sur les actes administratifs transnationaux pris en exécution d'accords bilatéraux. **2. La souplesse du droit administratif monégasque face au formalisme de la compétence et de la procédure :** Sur le terrain de la légalité externe
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2010, n° 4983 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/10-12-4983)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'étroitesse géographique et l'imbrication économique caractérisant les relations entre la Principauté de Monaco et les communes limitrophes de la République française engendrent fréquemment des situations juridiques transfrontalières complexes, notamment en matière de gestion immobilière. L'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, à la croisée du droit international privé, de la procédure civile d'urgence et du droit spécial de la copropriété des immeubles bâtis. À l'origine de ce différend se trouve la gestion d'un immeuble en copropriété dénommé « Le Guynemer », situé sur le territoire français, plus précisément au 1 boulevard du Guynemer à Beausoleil (06240). L'administration de cet ensemble immobilier avait été confiée à Monsieur m. BU., de nationalité française, né à Monaco et exerçant la profession d'administrateur de biens et de syndic sous l'enseigne « Cabinet BU. », domicilié en Principauté de Monaco. À la suite d'un changement de syndic (dont les circonstances exactes et la date précise ne sont pas précisées dans la décision), la gestion du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer » a été dévolue à un nouveau syndic en exercice, le Cabinet PROGEDI, dont le siège social est établi en France, au 19 bis boulevard de la République à Beausoleil, agissant par son représentant légal Monsieur Lionel OU. Comme l'exige la continuité de la vie juridique et comptable d'un syndicat de copropriétaires lors d'une succession de mandataires, l'ancien syndic était tenu de transmettre au nouveau syndic l'ensemble des archives, pièces comptables et documents administratifs relatifs à l'immeuble. Des transmissions documentaires sont effectivement intervenues, le texte de la décision mentionnant l'existence de lettres datées des 4, 12, 19 et 30 octobre 2007 listant des pièces comptables et documents transmis, ainsi qu'une remise d'autres archives de la copropriété effectuée le 25 janvier 2008. Néanmoins, estimant que cette restitution demeurait lacunaire et que Monsieur m. BU. conservait par-devers lui une partie des archives indispensables à l'administration de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par son nouveau syndic le Cabinet PROGEDI, a pris l'initiative d'attraire l'ancien syndic en justice aux fins d'obtenir la communication forcée du reliquat des archives de la copropriété. Compte tenu de la localisation du domicile de l'ancien syndic en territoire monégasque, le syndicat des copropriétaires a fait le choix procédural de saisir les juridictions de la Principauté de Monaco par la voie du référé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Guynemer », représenté par le Cabinet PROGEDI, a initialement assigné Monsieur m. BU. devant le juge des référés de la Principauté de Monaco (le président du tribunal de première instance statuant en référé) afin que soit ordonnée la communication des archives de la copropriété. Le magistrat des référés a accueilli favorablement cette demande (la date de l'ordonnance de référé n'est pas précisée dans la décision). Monsieur m. BU. a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 15 décembre 2009 (enregistré sous le numéro R. 1496) et signifié le 12 février 2010, la Cour d'appel a confirmé la décision de première instance ayant accueilli la demande de communication, tout en cantonnant son périmètre. Les juges d'appel ont en effet limité la communication ordonnée sous astreinte à deux catégories spécifiques de documents : d'une part, les pièces concernant la vente de parties communes à une entité dénommée la SCI SIRA, et, d'autre part, les pièces contentieuses détenues par l'ancien syndic. Insatisfait de cette décision, Monsieur m. BU. a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2010-40). La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 12 mars 2010 par son avocat-défenseur, Maître Joëlle Pastor-Bensa (assistée à l'audience de plaidoirie par Maître Philippe Depret, avocat au barreau de Nice), après consignation la veille, le 11 mars 2010, de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 39136). Une requête accompagnée de vingt-six pièces a été déposée et signifiée le 9 avril 2010. En défense, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », représenté par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 10 mai 2010. Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 23 juin 2010 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 24 juin 2010, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2010. À l'appui de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation subdivisés en plusieurs branches, contestant successivement la compétence internationale du juge monégasque, la recevabilité de l'action du syndic au regard de sa qualité à agir et des pouvoirs du juge des référés, ainsi que le bien-fondé de la mesure ordonnée. Par un premier moyen divisé en trois branches, Monsieur m. BU. déniait toute compétence juridictionnelle aux tribunaux monégasques. Il soutenait : 1. En premier lieu, que dès lors que la Cour d'appel avait admis que le litige et les relations entre les parties dépendaient exclusivement de la loi française — et singulièrement des articles 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 et 34 du décret français du 17 mars 1967 —, elle ne pouvait retenir la compétence monégasque sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque sans violer ce dernier texte. 2. En deuxième lieu, que l'article 18-2, alinéa 3, de la loi française du 10 juillet 1965 (applicable après une mise en demeure délivrée dans les formes de l'article 63 du décret de 1967 ou par acte d'huissier demeurée infructueuse pendant huit jours) désigne expressément le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble pour connaître de l'action en remise des archives. Selon le demandeur, ces dispositions françaises étant seules applicables, le juge des référés monégasque était incompétent au profit du juge français du lieu de l'immeuble (situé à Beausoleil). 3. En troisième lieu, que l'article 2 du Code de procédure civile monégasque n'exclut pas l'obligation pour le juge saisi de respecter la loi applicable aux relations des parties ni la force obligatoire d'une clause attributive de compétence, invoquant à cet égard une violation dudit article 2 ainsi que des dispositions de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. Par un deuxième moyen, également pris en trois branches, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : 1. D'abord, en omettant de rechercher préalablement à tout examen au fond si la copropriété avait qualité à agir, violant ainsi l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965. 2. Ensuite, en omettant de répondre aux conclusions soutenant que l'action du syndic devait être préalablement autorisée par le syndicat des copropriétaires, ce qui constituait selon lui une violation combinée de l'article 117 du Code de procédure civile français et des articles 141 et 155 du Code de procédure civile monégasque. 3. Enfin, en excédant les limites des pouvoirs du juge des référés fixées par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque (qui prohibe tout préjudice au principal), le demandeur affirmant qu'il n'appartenait pas au juge des référés monégasque d'interpréter les articles 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965 et 55 du décret français du 17 mars 1967. Par un troisième moyen articulé en quatre branches, Monsieur m. BU. critiquait la condamnation même à restituer les archives sous astreinte et la caractérisation de l'urgence : 1. Premièrement, il contestait l'existence de l'urgence requise par l'article 414 du Code de procédure civile monégasque, faisant valoir que l'intégralité des pièces comptables et documents listés dans les courriers d'octobre 2007 ainsi que les autres archives remises le 25 janvier 2008 avaient déjà été transmis. 2. Deuxièmement, il dénonçait un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 414 du Code de procédure civile et 1162 du Code civil, soutenant que les pièces réclamées n'étaient pas identifiées et qu'une condamnation sous astreinte ne pouvait être prononcée sans précision sur les documents prétendument détenus. 3. Troisièmement, il arguait que la copropriété ne rapportait pas la preuve d'une détention effective de ces documents par ses soins, et qu'en statuant sans répondre à cette contestation, la Cour d'appel avait porté atteinte au principal. 4. Quatrièmement, il soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en interprétant et en étendant les obligations de l'ancien syndic au-delà des termes de l'article 18-2 de la loi française du 10 juillet 1965, lequel ne prévoit aucune obligation de restitution pour des pièces détenues par des tiers. De son côté, le syndicat des copropriétaires « Le Guynemer », défendeur en révision, concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur m. BU. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une série de problématiques imbriquées touchant à l'articulation entre la compétence internationale du for monégasque, l'office du juge des référés et la mise en œuvre d'une loi substantielle étrangère. La question juridique centrale pouvait être formulée de la manière suivante : **Le juge des référés monégasque est-il internationalement compétent, sur le fondement du domicile du défendeur en Principauté (article 2 du Code de procédure civile), pour ordonner à un ancien syndic des mesures urgentes de remise d'archives appartenant à un syndicat des copropriétaires situé en France, et dans quelles limites procédurales (article 414 du Code de procédure civile) peut-il apprécier la qualité à agir du nouveau syndic ainsi que la détention des pièces lorsque le litige est soumis au fond au droit français de la copropriété ?** Sous cette interrogation globale se déployaient trois sous-questions distinctes : 1. En matière de conflit de juridictions : la soumission du fond du litige à une loi étrangère (la loi française sur la copropriété) qui comporte par ailleurs une règle de compétence territoriale interne (désignant le juge du lieu de situation de l'immeuble) fait-elle obstacle au jeu de la règle monégasque de compétence internationale fondée sur le domicile du défendeur en Principauté ? 2. En matière de recevabilité et d'office du juge : le syndic en exercice a-t-il qualité pour agir en référé sans autorisation préalable de l'assemblée générale, et le juge des référés excède-t-il ses pouvoirs en faisant application de la loi étrangère revendiquée par les parties elles-mêmes ? 3. En matière d'administration de la preuve et de mesures provisoires : quelle est l'étendue du contrôle de la Cour de révision sur la caractérisation de l'urgence, l'identification des pièces à restituer et la preuve de leur détention par le débiteur de l'obligation de remise ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi formé par l'ancien syndic, la Cour de révision déploie une motivation concise, rigoureuse et méthodique, répondant point par point aux trois moyens soulevés. **1. Sur la compétence juridictionnelle internationale du juge monégasque (réponse au premier moyen)** La Haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale et classique en droit international privé entre le conflit de lois et le conflit de juridictions, ainsi qu'entre les règles de compétence interne étrangères et les règles de compétence internationale du for. La Cour relève d'abord l'élément de rattachement factuel déterminant : la Cour d'appel a constaté que Monsieur m. BU. était domicilié en Principauté de Monaco. Cet ancrage territorial déclenche l'application de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque (ancrant le principe traditionnel *actor sequitur forum rei*). Ensuite, la Cour de révision neutralise l'argument tiré d'une prétendue prorogation conventionnelle de compétence en soulignant que la Cour d'appel « n'était pas saisie de l'existence d'une clause attributive de compétence internationale ». Ce faisant, elle indique implicitement mais nécessairement que le moyen tiré de l'existence d'une telle clause est soit manquant en fait, soit nouveau et mélangé de fait et de droit. Surtout, la Cour approuve les juges du fond d'avoir « écarté à juste titre l'application des règles françaises de compétence juridictionnelle interne pour retenir la compétence du juge monégasque ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie : si la loi française du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967 régissent la substance des obligations entre le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic (*lex causae*), les dispositions purement procédurales de ces textes qui attribuent compétence au président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ne constituent que des règles de compétence territoriale interne propres à l'ordre juridique français. Elles sont dépourvues d'effet extraterritorial et ne sauraient évincer les règles de compétence internationale directe de la Principauté de Monaco (*lex fori*). **2. Sur la qualité à agir du syndic et le respect des pouvoirs du juge des référés (réponse au deuxième moyen)** Sur le terrain de la recevabilité de l'action et de l'office du juge des référés, la Cour de révision procède en deux temps, scindant sa réponse entre les deux premières branches (jugées mal fondées) et la troisième branche (frappée d'irrecevabilité). D'une part, s'agissant de la qualité à agir du Cabinet PROGEDI ès qualités de syndic en exercice, la Cour de révision valide le raisonnement de la Cour d'appel ayant retenu que « le syndic de la copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires, a qualité pour agir, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de ce syndicat, s'agissant de mesures urgentes et conservatoires ». Par cette motivation, la Cour constate que les juges du fond ont parfaitement répondu aux conclusions délaissées prétendument par eux et ont légalement justifié leur décision. En effet, tant au regard des principes régissant le référé que du droit de la copropriété (l'article 55 du décret français du 17 mars 1967 dispensant le syndic d'autorisation de l'assemblée générale pour les actions en référé et les mesures conservatoires), l'action tendant à la récupération urgente des archives sociales relève par nature des pouvoirs propres d'administration et de conservation du syndic. D'autre part, s'agissant du grief d'excès de pouvoir reprochant au juge des référés d'avoir interprété la loi française en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir fondée sur l'incohérence procédurale du demandeur (proche du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui). Elle énonce fermement que « le moyen ne peut à la fois invoquer l'application de la loi française et soutenir que le juge a excédé ses pouvoirs en se référant à cette même loi qu'il n'a pas interprétée ». Dès lors que Monsieur m. BU. revendiquait lui-même l'application exclusive des textes français de 1965 et 1967 pour contester la compétence et la recevabilité, il était irrecevable à faire grief au juge des référés d'avoir visé et appliqué ces mêmes dispositions, lesquelles, au demeurant, étaient claires et n'avaient donné lieu à aucune interprétation tranchant une contestation sérieuse au fond. **3. Sur l'appréciation souveraine de l'urgence et de la détention des pièces (réponse au troisième moyen)** Pour écarter les quatre branches du troisième moyen qui critiquaient la substance même de l'injonction de restitution, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle rappelle que la Cour d'appel a apprécié « souverainement l'urgence et les éléments de preuve qui lui étaient soumis ». Ce contrôle restreint est classique en matière de référé : l'existence de l'urgence (au sens de l'article 414 du Code de procédure civile) et la valeur probante des pièces versées aux débats relèvent du domaine exclusif des juges du fait. Toutefois, la Cour de révision vérifie que la Cour d'appel a correctement motivé sa décision et répondu aux conclusions des parties. Elle relève à cet égard que les juges d'appel ont constaté que Monsieur m. BU. « ne pouvait sérieusement soutenir ne détenir aucune pièce concernant les dossiers contentieux impliquant la copropriété ». En outre, loin de prononcer une condamnation générale et indéterminée, la Cour d'appel a pris soin de circonscrire précisément l'objet de la mesure en limitant « la remise ordonnée aux pièces concernant la vente de parties communes à la SCI SIRA et aux pièces contentieuses qu'il détenait qui ont été ainsi précisées ». Les documents étant identifiés et leur détention par l'ancien syndic personnellement établie (excluant par là même le grief relatif aux pièces détenues par des tiers), aucune violation de l'article 414 du Code de procédure civile ou de l'article 1162 du Code civil n'était caractérisée. **4. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts** Enfin, statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'allocation de 10 000 euros de dommages-intérêts (probablement pour pourvoi abusif, bien que la qualification exacte ne soit pas précisée dans la décision), la Cour de révision la rejette sèchement au motif « que cette demande qui n'est assortie d'aucun motif, ne saurait être accueillie ». En revanche, conformément aux règles de la procédure de révision en cas de succombance, elle condamne le demandeur aux dépens ainsi qu'à l'amende légale de trois cents euros. ### C. Le dispositif La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts ; > - Condamne M. BU. aux dépens distraits au profit de maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation et à une amende de trois cents euros. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une rédaction volontairement sobre et resserrée, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la Cour de révision présente une portée doctrinale et théorique de premier plan en droit international privé monégasque et en droit judiciaire privé. Il permet de clarifier les rapports qu'entretiennent
# Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1980, n° 27533 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 25 juin 1980, n° 27533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1980/06-25-27533)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre de l'application du régime fiscal dérogatoire applicable aux ressortissants français établis sur le territoire de la Principauté de Monaco, tel qu'il résulte de l'articulation entre la Convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 et celle qui lui a succédé le 18 mai 1963 (également visée dans la décision sous la date du 16 mai 1963), toutes deux rendues exécutoires en droit interne monégasque par les Ordonnances Souveraines n° 1063 du 18 mai 1963 et n° 3 037 du 19 août 1963. Au cœur de ce dispositif bilatéral figure le mécanisme dit du « certificat de domicile ». Ce document administratif, délivré par les autorités monégasques, conditionne pour les citoyens français la reconnaissance d'un statut fiscal privilégié les dispensant de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en France. L'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 prévoit en effet une exemption de l'impôt sur le revenu perçu en France au bénéfice des personnes de nationalité française qui « justifient de cinq ans de résidence habituelle à Monaco, à la date du 13 octobre 1962 », ce qui implique une installation antérieure au 13 octobre 1957. En l'espèce, le sieur L. R., ressortissant de nationalité française, est devenu majeur le 17 août 1975. Sa mère, établie en Principauté, avait elle-même bénéficié par le passé de la délivrance d'un certificat de domicile à Monaco. Durant sa minorité, le sieur L. R. a toutefois quitté le territoire monégasque pour poursuivre sa scolarité en France à compter du 29 janvier 1967. Selon ses propres déclarations rapportées au cours de l'instruction, il serait retourné à Monaco dès l'âge de ses 18 ans, tout en achevant par ailleurs un stage dans la ville voisine de Nice. Estimant remplir à titre personnel les conditions conventionnelles pour bénéficier de l'exemption fiscale, bien qu'il n'ait jamais été personnellement titulaire d'un tel document durant sa minorité, le sieur L. R. a, le 16 mai 1979, saisi l'administration monégasque d'une demande tendant à ce que lui soit délivré un premier certificat de domicile sur le fondement de l'article 7 de la Convention du 18 mai 1963. Pour attester de la réalité et de la continuité de son établissement en Principauté, l'intéressé s'est prévalu d'une attestation établie par la Direction de la Sûreté Publique en date du 19 mai 1979. Toutefois, à la suite d'une enquête administrative diligentée par les services compétents, le Ministre d'État a estimé que l'intéressé n'avait pas établi sa résidence habituelle à Monaco antérieurement à la date butoir du 13 octobre 1957, et qu'il ne l'avait pas davantage conservée depuis lors, notamment entre la date de sa majorité (le 17 août 1975) et celle de sa demande (le 16 mai 1979). Par une décision en date du 20 juillet 1979, le Ministre d'État a en conséquence rejeté la demande de délivrance du certificat de domicile présentée par le sieur L. R. Sur recours de l'intéressé, cette décision de refus a été expressément confirmée par le Ministre d'État le 18 septembre 1979. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant face à ce double refus administratif, le sieur L. R. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco par une requête déposée le 20 septembre 1979. Son recours tendait à l'annulation de la décision initiale du Ministre d'État du 20 juillet 1979 ainsi que de la décision confirmative du 18 septembre 1979. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange approfondi d'écritures illustrant une nette opposition quant à l'interprétation des textes conventionnels et civilistes. À la requête initiale a répondu une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 20 novembre 1979, suivie d'une réplique du requérant déposée le 20 décembre 1979, et enfin d'une duplique de l'autorité administrative présentée le 24 janvier 1980. Au vu de l'importance des questions juridiques soulevées, le Président du Tribunal Suprême a, par une Ordonnance du 20 mars 1980, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en Assemblée plénière. Lors de l'audience, après le rapport de M. Louis Pichat, Vice-Président du Tribunal Suprême, les observations orales ont été présentées par Maître Sbarrato, assisté de Maître Sanita, et par Maître George, assisté de Maître J.-Ch. Marquet, au nom des parties, avant que Monsieur le Procureur Général ne développe ses conclusions. L'argumentation développée par le requérant reposait sur une articulation entre le droit civil monégasque de la famille et une lecture autonome de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. En premier lieu, sur le terrain de l'antériorité de la résidence, le sieur L. R. soutenait que la décision attaquée violait frontalement les dispositions de l'article 80 du Code civil. En vertu de ce texte relatif au domicile légal du mineur, le requérant faisait valoir qu'il était de plein droit domicilié chez sa mère à Monaco jusqu'au 17 août 1975, date à laquelle il avait atteint sa majorité. Dès lors que sa mère avait elle-même bénéficié d'un certificat de domicile à Monaco, cette domiciliation légale impliquait, selon lui, qu'il devait être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en Principauté antérieurement au 13 octobre 1957. En deuxième lieu, sur le terrain de la continuité de la résidence, le requérant affirmait pouvoir prouver qu'il avait conservé cette résidence depuis lors. Il s'appuyait à cet égard sur l'attestation de la Direction de la Sûreté Publique du 19 mai 1979 et soutenait qu'il n'avait quitté le domicile maternel monégasque que de manière momentanée et exclusivement pour des raisons de scolarité. Il déniait par ailleurs toute force probante à l'enquête administrative que lui opposait le Ministre d'État. En troisième lieu, dans sa réplique du 20 décembre 1979, le sieur L. R. a précisé le fondement textuel de sa prétention pour parer aux objections de l'administration. Il soutenait que seul l'article 7 de la Convention de 1963, qui dispense de l'impôt sur le revenu en France les personnes justifiant de cinq ans de résidence à Monaco au 13 octobre 1962, lui était applicable, à l'exclusion de l'article 22-3 qui régit le renouvellement des certificats. Il expliquait qu'étant mineur à la date du 13 octobre 1962, il n'avait pas eu à solliciter personnellement un tel document avant le 16 mai 1979. Il prenait soin de souligner que sa démarche tendait à la délivrance, « non d'un nouveau certificat de domicile, ce que le Tribunal Suprême n'a pas jugé possible, mais d'un premier certificat qui aurait dû être accordé en vertu de l'article 7 ». En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en articulant son raisonnement autour de deux axes principaux : le cadre juridique restrictif de la Convention de 1963 et la réalité matérielle des faits. D'une part, sur le plan du droit conventionnel, le Ministre d'État rappelait dans sa contre-requête que la Convention du 18 mai 1963 ne prévoit, en son principe même, que la prorogation des certificats de domicile ayant été préalablement délivrés en application de la Convention antérieure du 23 décembre 1951 et qui se trouvaient en cours de validité à la date charnière du 13 octobre 1962. L'administration concédait toutefois dans ses écritures « qu'il a toutefois été admis par les Hautes Parties contractantes que des personnes, non titulaires de ces certificats, mais remplissant les conditions requises, pourraient, en fait, bénéficier de tels certificats qui pourraient être renouvelés conformément à la Convention de 1963 ». D'autre part, et c'était là le cœur du motif initial du refus administratif ainsi que de la duplique du 24 janvier 1980, le Ministre d'État opposait au requérant l'absence de résidence effective à Monaco. Il faisait valoir que la notion juridique de domicile au sens de l'article 80 du Code civil est distincte de la notion de résidence prévue par la Convention fiscale, laquelle « constate un fait ». L'octroi du certificat étant subordonné par l'article 7 à la condition de « résider en fait à Monaco », l'administration relevait que le requérant avait fait ses études en France depuis le 29 janvier 1967, achevait un stage à Nice, et qu'il résultait d'une enquête administrative qu'entre sa majorité et sa demande, ainsi que durant la période de référence triennale, il avait sa résidence en France et non à Monaco, l'attestation de la Sûreté Publique produite étant dépourvue de toute valeur probante. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens échangés par les parties plaçait le Tribunal Suprême devant une alternative méthodologique déterminante. Soit la Haute Juridiction acceptait d'entrer dans le débat au fond, ce qui l'obligeait à trancher la question délicate de savoir si la domiciliation légale d'un mineur chez ses parents en vertu de l'article 80 du Code civil peut suppléer l'exigence d'une résidence habituelle de fait au sens de l'article 7 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, et à apprécier la valeur probante respective de l'attestation de la Sûreté Publique et de l'enquête administrative concernant les séjours d'études en France. Soit la Haute Juridiction s'interrogeait en amont sur la recevabilité même, au regard de l'économie générale du traité, d'une demande tendant à la délivrance initiale d'un certificat de domicile sous l'empire de la Convention de 1963. C'est cette seconde voie, beaucoup plus radicale, qu'emprunte l'Assemblée plénière. Le problème juridique central résolu par la décision du 25 juin 1980 peut dès lors être formulé de la manière suivante : un ressortissant français qui n'a jamais été titulaire d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 est-il fondé à solliciter, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention du 18 mai 1963, la délivrance d'un premier certificat de domicile sur le seul fondement de l'article 7 de cette nouvelle convention, ou les stipulations combinées des articles 7 et 22-3 restreignent-elles rigoureusement le rôle de l'administration au seul renouvellement des certificats préexistants ? Corrélativement, sur le terrain du droit du contentieux administratif, la question se posait de savoir quel était l'office du juge de l'excès de pouvoir face à une décision administrative de refus qui s'était fondée sur l'appréciation des conditions de fait de la résidence du demandeur, alors même que la demande présentée n'entrait dans aucun des cas prévus par le texte conventionnel invoqué. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême se caractérise par une extrême rigueur syllogistique qui écarte d'emblée les considérations factuelles et civilistes pour se concentrer exclusivement sur l'architecture des normes internationales applicables et sur la théorie de la compétence liée de l'administration. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée et indissociable des textes conventionnels. Le requérant tentait d'isoler l'article 7 de la Convention du 18 mai 1963 (qui pose le principe de l'exemption fiscale pour les Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle au 13 octobre 1962) de l'article 22-3 du même texte (qui organise le régime des certificats). La Haute Juridiction rejette catégoriquement cette lecture dissociée. Elle affirme que, « pour son application, cette disposition [l'article 7] doit être combinée avec l'article 22-3 de ladite Convention ». Or, aux termes de cet article 22-3, le certificat de domicile qui avait été délivré en application de la Convention antérieure du 23 décembre 1951 « ne peut être maintenu que si les nationaux français qui en demandent la prorogation ont conservé, en en apportant la preuve, leur résidence habituelle à Monaco, la validité du certificat étant, alors limitée à trois ans ». Dans un deuxième temps, tirant les conséquences logiques de cette combinaison normative (« Considérant, par suite... »), l'Assemblée plénière énonce de manière solennelle les trois conditions cumulatives et impératives auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération fiscale par la voie du certificat de domicile : 1. « d'une part qu'il [le demandeur] soit, au moment de sa demande, déjà en possession d'un certificat de domicile, délivré en application de la Convention du 23 décembre 1951 » ; 2. « d'autre part, que ce certificat ait été renouvelé depuis le 13 octobre 1962 » ; 3. « et enfin, qu'il apporte la preuve du maintien de sa résidence habituelle à Monaco ». Cette énumération séquentielle est fondamentale : la troisième condition (la preuve du maintien de la résidence habituelle, sur laquelle les parties débattaient abondamment) n'a vocation à être examinée que si les deux premières conditions préalables, tenant à la détention antérieure et au renouvellement continu d'un titre délivré sous l'empire du traité de 1951, sont d'ores et déjà réunies. Dans un troisième temps, le Tribunal Suprême applique cette grille d'analyse à la situation personnelle du requérant. Le constat est purement objectif et ne souffre d'aucune contestation : « Considérant que le sieur L. R. n'était pas, lors de sa demande, titulaire du certificat de domicile exigé ». La juridiction qualifie alors exactement la nature juridique de la requête soumise au Ministre d'État le 16 mai 1979 : « ladite demande tendait, ainsi, à la délivrance d'un premier certificat de domicile dans un cas qui n'est prévu par aucune des dispositions de la Convention du 18 mai 1963 ». Par cette formule, le juge suprême balaie implicitement mais nécessairement tant l'argument du requérant tiré de son état de minorité en 1962 que la tolérance administrative évoquée par le Ministre d'État dans sa contre-requête quant à ce qu'auraient admis en fait les Hautes Parties contractantes. Le texte de la Convention de 1963 est d'interprétation stricte : il organise l'extinction progressive ou le maintien sous contrôle triennal des situations acquises et formalisées sous la Convention de 1951, mais il a définitivement fermé la porte à l'octroi de tout certificat initial. Dans un quatrième et dernier temps, le Tribunal Suprême met en œuvre une technique classique du contentieux de la légalité pour rejeter le recours sans avoir à examiner le bien-fondé des motifs de fait retenus par le Ministre d'État. L'administration avait rejeté la demande du sieur L. R. au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité et la continuité de sa résidence habituelle à Monaco. Le requérant contestait ce motif en invoquant l'article 80 du Code civil et l'attestation de la Sûreté Publique. Le Tribunal Suprême coupe court à cette discussion en jugeant que, « dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si et depuis quelle date le sieur L. R. avait sa résidence habituelle à Monaco, la décision attaquée ne saurait, quel qu'en soit le motif, être entachée d'illégalité dès lors qu'elle a refusé de délivrer un certificat de domicile dans un cas étranger au champ d'application de la convention précitée ; que la demande présentée à cet effet ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ». En d'autres termes, le Ministre d'État se trouvait en situation de compétence liée : saisi d'une demande de délivrance d'un premier certificat de domicile étrangère aux prévisions de la Convention de 1963, il était légalement tenu de la rejeter. Dès lors que le refus était obligatoire en droit, les motifs de fait sur lesquels l'autorité administrative avait cru devoir fonder sa décision (l'absence de résidence effective en Principauté) deviennent surabondants ou inopérants. Même à supposer que le Ministre d'État eût commis une erreur de droit au regard de l'article 80 du Code civil ou une erreur d'appréciation des faits quant aux séjours d'études en France, une telle erreur demeurerait sans incidence sur la légalité du dispositif de refus, lequel s'imposait de toute façon. ### C. Le dispositif Par ces motifs d'une grande concision, l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême tranche le litige en ces termes : > « DÉCIDE : > La requête du sieur L. R. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du sieur L. R. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême le 25 juin 1980 s'impose comme un arrêt de principe majeur dans le contentieux de l'application des conventions fiscales franco-monégasques. Sa portée doit être analysée tant au regard du droit substantiel des traités bilatéraux unissant la France et la Principauté qu'au regard des méthodes du droit administratif contentieux monégasque. En premier lieu, sur le terrain du droit matériel, la décision fige avec une rigueur absolue l'interprétation des dispositions transitoires et définitives issues de la Convention fiscale du 18 mai 1963. L'objectif poursuivi par la réforme conventionnelle de 1963 était de mettre un terme pour l'avenir à l'évasion fiscale des nationaux français vers la Principauté, tout en préservant les droits acquis des Français anciennement établis à Monaco avant le 13 octobre 1957 (soit cinq ans avant le 13 octobre 1962). Pour matérialiser cette frontière, les négociateurs de 1963 se sont appuyés sur l'instrument administratif qui existait déjà sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951 : le certificat de domicile. L'apport fondamental de l'arrêt *sieur L. R.* réside dans la symbiose totale qu'il opère entre la règle de fond (l'article 7 définissant l'exemption fiscale par l'antériorité de cinq ans de résidence au 13 octobre 1962) et la règle de preuve et de procédure (l'article 22-3 organisant le maintien et la prorogation triennale des certificats délivrés sous la Convention de 1951). Le requérant tentait habilement de dissocier ces deux textes. Il laissait entendre dans sa réplique que le Tribunal Suprême avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'impossibilité de délivrer un « nouveau certificat de domicile » (c'est-à-dire, vraisemblablement, au profit d'une personne ayant laissé périmer son titre ancien ou ayant interrompu sa résidence), mais il soutenait que sa situation était radicalement différente puisqu'il sollicitait un « premier certificat » sur le fondement direct de l'article 7, n'ayant pu le faire en 1962 en raison de sa minorité. En réunissant
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 669991_A > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 669991_A ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/02-14-669991_A)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'accès aux professions réglementées au sein de la Principauté de Monaco fait l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire particulièrement strict, marqué notamment, pour certaines d'entre elles, par l'instauration d'un contingentement numérique. Tel est le cas des professions d'expert-comptable et de comptable agréé, régies par la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé. Conformément aux dispositions des articles 1er et 5 de cette loi, l'exercice de ces activités est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel après avis motivé du Conseil de l'Ordre. Par ailleurs, en application de l'article 4 de ce même texte législatif, le nombre maximal de professionnels susceptibles d'être autorisés à exercer est déterminé par voie réglementaire. À la fin du mois de novembre 2013, ce *numerus clausus* a fait l'objet d'une majoration par l'Ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013 fixant le nombre d'experts-comptables et de comptables agréés autorisés à exercer la profession, lequel a été porté de vingt-huit à trente-deux membres. C'est dans ce cadre juridique précis que s'inscrit la démarche de Monsieur m. AM. Titulaire du diplôme d'expert-comptable depuis l'année 1988, ce professionnel justifiait de plus de vingt-cinq années d'expérience acquise en France, dans la commune limitrophe de Beausoleil. Selon ses propres déclarations, l'absence d'exercice antérieur sur le territoire monégasque résultait du rejet de ses précédentes demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ainsi que du refus des cabinets comptables monégasques de procéder à son embauche. Néanmoins, l'intéressé se prévalait d'attaches anciennes et étroites avec la Principauté, affirmant y demeurer en qualité de résident monégasque depuis quarante-huit ans et posséder une connaissance approfondie de la législation locale, une part essentielle de sa clientèle résidant à Monaco. À partir de l'année 2013, la situation professionnelle de Monsieur m. AM. au sein de la Principauté a connu une évolution notable. Il a en effet intégré un cabinet monégasque en qualité de salarié, travaillant dans un premier temps au sein du cabinet NA., structure qu'il envisageait de reprendre, avant de poursuivre son activité salariée au sein du cabinet PA. Parallèlement, il est devenu détenteur de vingt-cinq pour cent du capital social de la société anonyme monégasque (SAM) d'expertise comptable dénommée « EXPERTISIGN », constituée conjointement avec Madame PA., société dont les statuts ont d'ailleurs été formellement approuvés par un arrêté ministériel en date du 11 mars 2015. Fort de cette implantation professionnelle nouvelle et de ces qualifications, Monsieur m. AM. a formulé, le 18 septembre 2013, une demande officielle tendant à son admission au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Monaco. Toutefois, le 19 mai 2015, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie lui a notifié une décision de rejet. Pour motiver ce refus, l'autorité administrative a exposé que, postérieurement à la majoration du *numerus clausus* porté de vingt-huit à trente-deux professionnels à la fin du mois de novembre 2013, et compte tenu du départ de deux comptables agréés, il avait été procédé à l'examen et au classement des candidatures en attente. Ce classement a été opéré par la mise en œuvre de critères de sélection définis en concertation avec le Conseil de l'Ordre, incluant l'existence d'attaches monégasques sérieuses, l'accomplissement d'un travail récent en cabinet à Monaco sur une période de trois à cinq ans précédant la demande, la reprise ou l'intégration d'un cabinet existant, ainsi que l'association assortie d'un projet de reprise et du parrainage du titulaire. L'application de cette grille d'analyse a conduit le Ministre d'État, après avis du Conseil de l'Ordre, à retenir les candidatures de Mesdames AR. et TA. Le plafond réglementaire fixé par le *numerus clausus* se trouvant dès lors intégralement atteint par ces deux nominations, l'administration a indiqué à Monsieur m. AM. qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à sa propre demande. Estimant cette décision infondée, Monsieur m. AM. a exercé, le 14 juillet 2015, un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait de ce refus. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet, cristallisant ainsi le litige administratif. Note sera prise que, bien que le chapeau d'indexation documentaire figurant en en-tête du texte diffusé fasse mention, par une erreur matérielle manifeste de titrage, d'une affaire « Sieur e. MA. » et d'une problématique fiscale relative à la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et à un certificat de domicile, le corps intégral de l'arrêt rendu par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême concerne exclusivement la requête de Monsieur m. AM. relative à l'accès à la profession d'expert-comptable. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au silence de l'administration, Monsieur m. AM. a saisi la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 11 janvier 2016 sous le numéro TS 2016-01, il a sollicité du Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours gracieux du 14 juillet 2015 formé contre la décision initiale de rejet de sa demande d'admission au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables notifiée le 19 mai 2015, outre la condamnation de l'État de Monaco aux dépens. L'instruction de l'affaire s'est déroulée selon une procédure écrite contradictoire classique, ponctuée par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État le 14 mars 2016, d'une réplique du requérant le 12 avril 2016, et d'une duplique de l'administration le 12 mai 2016, avant la clôture de l'instruction constatée par procès-verbal du Greffier en Chef le 23 mai 2016. Madame Magali Ingall-Montagnier, Membre suppléant désignée comme rapporteur par ordonnance du 14 janvier 2016, a présenté son rapport lors de l'audience publique du 18 novembre 2016, à laquelle l'affaire avait été renvoyée par ordonnance du 21 septembre 2016. Au soutien de ses prétentions, le requérant, représenté par Maître Sophie Lavagna, a développé une argumentation articulée autour de plusieurs moyens de légalité externe et interne, complétée en réplique par des éléments relatifs à la recevabilité de son action. Sur le terrain de la recevabilité, en réponse aux fins de non-recevoir opposées par l'État, Monsieur m. AM. a fait valoir que l'exercice d'un recours gracieux avait eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux. Invoquant les garanties du droit à un procès équitable issues de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il a soutenu être parfaitement recevable à critiquer la légalité de la décision initiale du 19 mai 2015 lui faisant grief, d'autant plus que les motifs propres de la décision implicite de rejet issue du silence du Ministre d'État ne lui étaient, par définition, pas connus. Sur le fond du droit, le requérant arguait, en premier lieu, d'une illégalité externe tenant à la violation de la loi du 29 juin 2006 sur la motivation des actes administratifs. Selon lui, la décision initiale était dépourvue de motivation valable dès lors qu'il satisfaisait à l'intégralité des conditions légales prescrites par l'article 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, mais également aux critères complémentaires exigés par le Gouvernement (résidence de quarante-huit ans, activité salariée à Monaco depuis 2013 au sein des cabinets NA. puis PA., détention de vingt-cinq pour cent de la SAM « EXPERTISIGN » agréée en mars 2015). En deuxième lieu, il invoquait un moyen tiré de la cohérence de son statut professionnel au regard des articles 11 et 12 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 : en sa qualité d'associé d'une société d'expertise comptable régulièrement approuvée par arrêté ministériel, il devait nécessairement disposer de la faculté légale de signer les actes accomplis dans le cadre de ses missions qui engagent sa responsabilité personnelle. En troisième lieu, dans son mémoire en réplique, il a soulevé l'incompétence du Ministre d'État et du Conseil de l'Ordre pour édicter des critères de sélection supplémentaires, soutenant que la définition des conditions d'accès à la profession relève exclusivement du domaine de la loi. Enfin, en quatrième lieu, il dénonçait le caractère discriminatoire et potentiellement arbitraire de la décision attaquée. Il reprochait à l'administration la mise en œuvre tardive de critères nouveaux, imprécis et dépourvus de hiérarchisation, tout en soulignant que l'acte de refus n'explicitait nullement en quoi les deux candidates retenues satisfaisaient davantage que lui à ces exigences, alors même que le dépôt de sa propre candidature était antérieur aux leurs. En défense, le Ministre d'État, représenté par Maître François Molinié, concluait au rejet pur et simple de la requête et à la condamnation du demandeur aux entiers dépens, en opposant à titre principal des obstacles procéduraux majeurs et, à titre subsidiaire, le mal-fondé des griefs. Sur le plan procédural, l'administration soulevait tout d'abord une fin de non-recevoir tirée de l'objet même de la requête. Selon le Ministre d'État, la décision de rejet d'un recours gracieux ne se substituant pas à la décision initiale, le requérant, qui n'avait formellement conclu dans sa requête introductive d'instance qu'à l'annulation de la seule décision implicite de rejet du recours gracieux, n'était pas recevable à critiquer les vices propres (notamment le défaut de motivation) d'une décision initiale qu'il n'avait pas formellement attaquée. Ensuite, et de manière décisive dans laduplique, l'État soulevait l'inopérance radicale de la requête : Monsieur m. AM. n'ayant pas contesté par la voie contentieuse les deux décisions individuelles d'inscription au tableau accordées à Mesdames AR. et TA. — décisions dont il avait pourtant été expressément informé dans le corps même du courrier de rejet du 19 mai 2015 —, il ne pouvait plus utilement soutenir que le *numerus clausus* fondant le refus qui lui était opposé n'aurait pas été régulièrement atteint. À titre subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État défendait la pleine légalité de son action. Se référant expressément à un précédent jurisprudentiel du Tribunal Suprême (TS, 8 mars 2005, *sieur GR.*), il affirmait détenir de l'article 5 de la loi n° 1.231, dans un contexte de *numerus clausus* prévu à l'article 4, la compétence légale pour définir, après avis du Conseil de l'Ordre, des critères objectifs de sélection afin de départager des candidatures excédant le nombre de places disponibles. Or, en l'espèce, le requérant ne satisfaisait pas au critère relatif à l'ancienneté d'exercice en cabinet à Monaco (trois à cinq ans), n'ayant travaillé comme salarié dans la Principauté que durant les quatre mois précédant le dépôt de sa demande du 18 septembre 2013. En outre, l'argument tiré de sa qualité d'associé de la SAM « EXPERTISIGN » était qualifié d'inopérant, l'absence d'inscription au tableau lui interdisant précisément de signer des actes ès qualités d'expert-comptable monégasque. Enfin, l'administration écartait tout grief de discrimination : le rejet reposait sur le constat objectif d'une durée de travail insuffisante à Monaco par rapport aux autres candidates — dont la situation individuelle n'avait pas à être justifiée dans l'acte notifié au requérant —, tandis que l'ancienneté de la demande ne constituait nullement un critère légal de priorité. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, soumettait à la haute juridiction monégasque une double problématique juridique, articulant les règles de recevabilité du recours pour excès de pouvoir et la théorie de la compétence liée dans le contentieux des autorisations administratives contingentées. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité et de l'office du juge, se posait la question de la détermination exacte de l'étendue du litige lorsque le requérant, après l'exercice d'un recours administratif préalable, rédige ses conclusions aux fins d'annulation en ne visant formellement que la seule décision de rejet de son recours gracieux, tout en développant des moyens de légalité dirigés contre l'acte initial. Le juge de l'excès de pouvoir doit-il s'en tenir à une lecture littérale et formaliste des conclusions de la requête, entraînant l'irrecevabilité des griefs visant la décision primitive, ou lui appartient-il de requalifier l'objet de la demande pour embrasser l'ensemble du processus décisionnel faisant grief ? En second lieu, sur le terrain de la légalité et de l'opérance des moyens, le problème juridique central résidait dans les conséquences contentieuses attachées à l'existence d'un *numerus clausus* réglementaire lorsque celui-ci a été intégralement saturé par des décisions individuelles d'autorisation accordées à des tiers concurrents. Plus précisément, lorsqu'un candidat évincé attaque le refus d'admission à une profession réglementée motivé par l'atteinte du plafond numérique légal, sans avoir préalablement ou simultanément contesté la légalité de l'acte réglementaire fixant ce plafond ni celle des arrêtés individuels ayant attribué les dernières places disponibles à d'autres candidats, l'autorité administrative se trouve-t-elle en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, rendant par là même inopérants tous les moyens de légalité externe et interne soulevés à l'encontre de ce refus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa concision et sa rigueur méthodologique, scindant nettement l'examen de la recevabilité de celui de la légalité au fond, selon une logique qui accorde d'abord au justiciable le bénéfice d'une conception libérale de l'accès au prétoire, avant de lui opposer la rigueur mécanique des règles régissant la compétence liée. Dans un premier temps, statuant « Sur la recevabilité », le Tribunal Suprême écarte fermement la fin de non-recevoir très formaliste soulevée par le Ministre d'État. Pour ce faire, la juridiction pose un principe directeur gouvernant l'office du juge administratif : « il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ». Appliquant ce pouvoir d'interprétation constructive aux faits de l'espèce, le Tribunal relève que l'acte formellement attaqué par Monsieur m. AM. « n'est autre qu'une décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision notifiée le 19 mai 2015 ». En conséquence, la haute juridiction déduit « que la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision que contre la décision implicite de rejet ». Par ce raisonnement, le Tribunal Suprême refuse de dissocier artificiellement le sort du rejet du recours gracieux de celui de la décision initiale qu'il confirme. En réputant la requête dirigée simultanément contre les deux actes, il purge le recours du vice de procédure allégué par la défense et rend la requête pleinement recevable, sans même avoir besoin de mobiliser l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'invoquait le requérant dans sa réplique. Dans un second temps, statuant « Sur la légalité », le Tribunal Suprême déploie un syllogisme implacable qui court-circuite l'ensemble du débat de fond relatif à la motivation de l'acte, à la compétence du Ministre d'État pour fixer des critères de sélection ou au caractère prétendument discriminatoire du choix opéré. La majeure du syllogisme consiste en un rappel précis du cadre normatif régissant l'accès à la profession : en vertu des articles 1er et 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé requiert une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel après avis motivé du Conseil de l'Ordre ; en vertu de l'article 4 de la même loi et de son texte d'application, l'Ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013, le nombre maximal de professionnels autorisés est impérativement fixé à trente-deux. La mineure du syllogisme procède des constatations factuelles et procédurales issues de l'instruction : à la suite du départ de deux comptables agréés, le Ministre d'État a attribué les places vacantes en retenant, après avis du Conseil de l'Ordre, les candidatures de Mesdames AR. et TA. Or, le Tribunal observe un double silence contentieux de la part du requérant : d'une part, Monsieur m. AM. « ne conteste pas la légalité de l'Ordonnance fixant le nombre maximal des experts-comptables et des comptables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer » ; d'autre part, il « n'a pas contesté celle des arrêtés ayant autorisé Mmes AR. et TA. à exercer la profession d'expert-comptable ». La conclusion s'impose alors avec la force de l'évidence juridique : les arrêtés nommant les deux concurrentes étant devenus définitifs faute de recours, et la légalité du plafond de trente-deux membres n'étant pas remise en cause par la voie de l'exception d'illégalité, le *numerus clausus* se trouvait légalement et matériellement saturé à la date où le Ministre d'État devait statuer sur le sort de Monsieur m. AM. Dès lors, « le numerus clausus ayant été atteint, le Ministre d'État était tenu de rejeter la candidature de M. AM. ». L'emploi du verbe « était tenu » caractérise l'existence d'une compétence liée de l'autorité administrative : celle-ci ne disposait plus d'aucun pouvoir d'appréciation et avait l'obligation légale de refuser l'autorisation sollicitée, sous peine de violer directement l'Ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013. Conformément aux principes classiques du contentieux administratif, la constatation de cette compétence liée entraîne la neutralisation intégrale de l'argumentation du demandeur : « par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. AM. sont inopérants ». Qu'il s'agisse de l'insuffisance de motivation au regard de la loi du 29 juin 2006, de l'incompétence du Gouvernement pour édicter des critères de classement, des droits attachés à la qualité d'associé de la SAM « EXPERTISIGN » selon les articles 11 et 12 de la loi n° 1.231, ou de la rupture d'égalité, aucun de ces moyens, à les supposer même fondés, ne pouvait exercer d'influence sur le sens de la décision administrative, laquelle était commandée par l'épuisement objectif du contingent légal. Le Tribunal Suprême rejette en conséquence la requête et condamne le demandeur aux dépens. ### C. Le dispositif Au terme de son délibéré, l'assemblée plénière du Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Article 1
# Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26797 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 juin 2000, n° 26797 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2000/06-27-26797)) L’arrêt rendu le 27 juin 2000 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'impose comme une décision de référence au croisement du droit pénal international et de la procédure pénale interne. Par cette décision de cassation totale — assortie d'une cassation sans renvoi devant la juridiction répressive pour un chef de prévention et d'un renvoi partiel pour un autre —, la haute juridiction monégasque apporte un éclairage fondamental sur deux mécanismes essentiels garantissant les droits de la défense et la légalité criminelle : d’une part, la portée du principe de spécialité de l’extradition face au pouvoir de requalification du juge pénal et, d’autre part, l’encadrement strict du report du point de départ de la prescription de l’action publique en matière d’infractions clandestines ou dissimulées tel l’abus de confiance. L'intérêt majeur de cet arrêt réside tant dans la fermeté avec laquelle la Cour de révision assure la primauté des engagements internationaux de la Principauté — en érigeant le respect des conditions de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992 au rang d'exigence touchant à l'ordre public international, justifiant un moyen relevé d'office — que dans la rigueur méthodologique qu'elle impose aux juges du fond quant à la motivation de la date d'apparition d'un délit. Ce faisant, la Cour rappelle que la répression des atteintes aux biens, fût-elle complexifiée par l'usage de structures sociétaires étrangères et l'écoulement d'un long laps de temps, ne saurait s'affranchir des limites strictes tracées par le titre extraditionnel et par les règles gouvernant l'extinction de l'action publique. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans des opérations d'investissement immobilier et financier nouées en Principauté de Monaco au début des années 1980, dont le dénouement contentieux n'est intervenu que près de quinze ans plus tard. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, telles que rapportées par la Cour de révision, qu'au cours de l'année 1981, C. D. et son père, A. D., ont entrepris d'acquérir deux studios situés à Monaco. Pour ce faire, ils se sont acquittés auprès de la société civile immobilière (SCI) Saphir, dont M. F.-D. R. (désignée également sous le nom de M. D. R.) assurait la gérance, de deux versements initiaux significatifs : une somme de 975 000 francs et une somme d'un million de francs, correspondant aux prix d'achat respectifs des deux biens immobiliers. Quatre années plus tard, en 1985, l'opération s'est doublée d'un nouveau flux financier. C. D. a en effet versé à la même SCI Saphir une somme complémentaire de 800 000 francs par studio, soit un apport additionnel de 1 600 000 francs. Il apparaîtra au cours des débats au fond que ces deux sommes de 800 000 francs s'inscrivaient dans le cadre d'une convention passée entre les parties, relative à la constitution de deux sociétés de droit panaméen dénommées Ivalban et Claupas, et que les consorts D. avaient confié des mandats à M. D. R. dans le cadre de ces opérations. Toutefois, en dépit de l'ampleur des fonds engagés — représentant un total en principal de 3 575 000 francs —, les acquéreurs se sont heurtés à l'inertie de leur cocontractante. N'ayant pu obtenir la délivrance des titres de propriété afférents aux studios monégasques et demeurant sans nouvelles de M. D. R., C. D., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père A. D., s'est résolu à saisir les autorités judiciaires monégasques. Un élément factuel ultérieur viendra jalonner ce dossier : le 13 novembre 1995, il sera procédé à l'ouverture d'un coffre-fort loué par M. D. R., événement auquel la cour d'appel accordera par la suite une importance déterminante quant à la révélation des faits délictueux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par de multiples rebondissements, illustrant les divergences d'appréciation juridique entre le magistrat instructeur, la juridiction correctionnelle de première instance et la juridiction d'appel, le tout greffé sur une procédure d'extradition internationale. L'action publique a été mise en mouvement le 26 juin 1995 par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile formée par C. D. du chef d'abus de confiance à l'encontre, notamment, de M. D. R., le plaignant évaluant son préjudice en principal à la somme globale de 3 575 000 francs. Sur le fondement de cette plainte, une information judiciaire a été ouverte à Monaco contre M. D. R. Cette instruction a connu une évolution dans son périmètre : initialement ouverte du seul chef de recel, elle a été étendue, à la suite d'un réquisitoire supplétif du ministère public, au délit d'abus de confiance. M. D. R. se trouvant sur le territoire de la République française, les autorités monégasques ont formé une demande d'extradition auprès de la France. Cette demande est intervenue postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal français qui avait notamment aboli l'incrimination spécifique d'abus de blanc-seing. L'extradition de M. D. R. a été accordée par la France et exécutée sur la base exclusive des deux délits visés par l'information judiciaire monégasque, à savoir le recel et l'abus de confiance. À l'issue de l'information, le juge d'instruction monégasque a rendu une ordonnance procédant à un tri dans les qualifications poursuivies. Il a prononcé un non-lieu partiel du chef de recel, écartant ainsi l'une des deux infractions ayant servi de support à l'extradition. En revanche, il a ordonné le renvoi de M. D. R. devant le tribunal correctionnel du seul chef d'abus de confiance. Aux termes de l'ordonnance de renvoi, il était reproché à la prévenue d'avoir, à Monaco, entre le 20 janvier 1981 et le 13 novembre 1995, détourné ou dissipé au préjudice de M. D. une somme de 3 575 000 francs qui ne lui avait été remise qu'à titre de mandat, à charge de la rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, consistant en l'espèce à acheter et gérer des studios en Principauté, faits prévus et réprimés par l'article 337 du Code pénal monégasque. Devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. D. R. a développé une défense articulée tant sur la procédure que sur le fond. Sur le terrain procédural, elle a régulièrement soulevé, par voie de conclusions, une exception de prescription de l'action publique, soutenant que les faits, remontant aux années 1981 et 1985 pour une plainte déposée en 1995, étaient couverts par la prescription. Sur le fond, elle contestait l'existence de tout détournement. Par un jugement rendu le 9 novembre 1999, le tribunal correctionnel a joint l'exception de prescription au fond et est entré en voie de relaxe pure et simple au bénéfice de la prévenue. Pour motiver cette relaxe, les premiers juges ont procédé à une analyse civiliste et commerciale des opérations financières, les scindant en deux masses distinctes : - S'agissant des versements initiaux de 1981 (975 000 francs et 1 000 000 de francs), le tribunal a considéré qu'ils avaient été effectués en exécution de contrats de vente passés entre M. D. R., en qualité de venderesse, et les consorts D., en qualité d'acquéreurs. Or, le contrat de vente ne figurant pas parmi les contrats déterminés par la loi dont la violation est susceptible de caractériser un abus de confiance (ou le versement d'un prix de vente transférant la propriété des fonds sans charge de restitution ou d'emploi déterminé pour le compte d'autrui), l'infraction n'était pas constituée. - S'agissant des deux sommes complémentaires de 800 000 francs versées en 1985, le tribunal a estimé qu'il était établi que ces fonds avaient été utilisés conformément à la convention des parties relative à la constitution des sociétés de droit panaméen Ivalban et Claupas. Les premiers juges en ont déduit qu'était exclu tout détournement de fonds quant auxdites sommes. Sur appel (interjeté dans des conditions non précisées dans la décision, mais impliquant nécessairement le ministère public et la partie civile au vu des condamnations prononcées), la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a profondément remanié tant l'analyse procédurale que la qualification pénale des faits, infirmant la relaxe pour prononcer une double déclaration de culpabilité. En premier lieu, la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique que la prévenue avait de nouveau régulièrement soulevée par conclusions devant elle. Pour écarter ce moyen péremptoire, les juges d'appel ont retenu que le délit d'abus de confiance n'avait été révélé à C. D., partie civile, que le 13 novembre 1995, jour de l'ouverture du coffre-fort loué par M. D. R. Fixant ainsi à cette date le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a jugé que l'action publique n'était pas éteinte. En second lieu, sur le fond de la prévention, la cour d'appel a adopté un raisonnement hybride : - D'une part, elle a approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient écarté la qualification d'abus de confiance quant au paiement initial du prix d'achat des studios (les versements de 1981). Mais, loin d'en tirer la conséquence d'une relaxe sur ce volet, la cour d'appel a procédé à une requalification des faits : estimant que l'usage des mandats confiés par les consorts D. à M. D. R. avait eu pour effet de déposséder les victimes du montant d'achat des studios, elle a déclaré la prévenue coupable du délit d'abus de blanc-seing. - D'autre part, prenant le contre-pied du tribunal correctionnel quant aux deux versements de 800 000 francs opérés en 1985, la cour d'appel a retenu que l'usage des mandats confiés à la prévenue était constitutif d'un abus de confiance. Elle a précisé à cet égard que les deux sociétés de droit panaméen Ivalban et Claupas avaient été constituées dans l'intérêt non pas des consorts D., mais de la seule M. D. R. En conséquence de cette double déclaration de culpabilité des chefs d'abus de blanc-seing et d'abus de confiance, la cour d'appel a condamné la prévenue et a fixé le préjudice du plaignant au montant total des sommes versées (soit 3 575 000 francs). M. D. R. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt. Sa requête proposait deux moyens de cassation : un premier moyen (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, la Cour estimant ne pas avoir lieu d'y statuer) et un second moyen pris de la violation de l'article 13 du Code de procédure pénale monégasque, critiquant les motifs par lesquels la cour d'appel avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique. À ces moyens développés par la demanderesse au pourvoi, la Cour de révision a ajouté un moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 2 et 15 de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992, combinés avec les articles 491, 2e alinéa, et 494, 1° du Code de procédure pénale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à deux questions de droit distinctes mais complémentaires, touchant toutes deux aux conditions de recevabilité et de légalité de l'exercice des poursuites pénales par les juridictions du fond. La première question, soulevée d'office par la Cour, relevait du droit extraditionnel et de l'articulation entre un traité bilatéral et les pouvoirs du juge répressif interne : **Une juridiction de jugement de l'État requérant (Monaco) peut-elle, sans le consentement de l'État requis (la France), requalifier des faits pour lesquels une personne a été extradée sous la qualification d'abus de confiance en un délit d'abus de blanc-seing, alors que cette nouvelle qualification a été abrogée dans le droit pénal de l'État requis antérieurement à la demande d'extradition ?** Autrement dit, quelles sont les limites qu'impose le principe de spécialité de l'extradition, tel que consacré par la Convention franco-monégasque du 11 mai 1992, au droit de requalification du juge pénal ? La seconde question, posée par le second moyen du pourvoi, intéressait le droit interne de la procédure pénale et le régime de la prescription de l'action publique : **Les juges du fond peuvent-ils, pour écarter une exception de prescription en matière d'abus de confiance, fixer le point de départ retardé du délai de prescription à la date d'un acte d'investigation (l'ouverture d'un coffre-fort), alors même que cette date est postérieure au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la victime, laquelle faisait déjà état d'événements antérieurs permettant la mise en mouvement de l'action publique ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond par la négative à ces deux interrogations, développant une motivation d'une grande rigueur juridique qui conduit à la censure intégrale de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur la violation du principe de spécialité de l'extradition et la requalification impossible Le premier volet du raisonnement de la Cour de révision procède d'un moyen relevé d'office, ce qui témoigne d'emblée du caractère d'ordre public qui s'attache au respect des traités internationaux d'extradition. La Cour vise conjointement les articles 2 et 15 de la Convention franco-monégasque d'extradition du 11 mai 1992 ainsi que les articles 491, 2e alinéa, et 494, 1° du Code de procédure pénale monégasque (relatifs aux pouvoirs de la Cour de révision et à la cassation sans renvoi). La haute juridiction pose en prémisse, sous la forme d'un attendu de principe, la définition même du principe de spécialité : en vertu de ce principe, la personne qui a été livrée ne peut être poursuivie ou jugée contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition. Appliquant ensuite les stipulations de la Convention bilatérale du 11 mai 1992 aux faits de l'espèce, la Cour de révision décompose avec précision le mécanisme conventionnel et ses exceptions : - **Le principe prohibitif :** La convention interdit la poursuite ou le jugement d'une personne extradée pour un fait, antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf consentement de l'État requis. En l'espèce, M. D. R. avait été extradée de France pour recel et abus de confiance, puis renvoyée devant le tribunal uniquement pour abus de confiance. Aucun consentement de la France n'avait été sollicité ou obtenu pour étendre les poursuites à l'abus de blanc-seing. - **L'encadrement strict du pouvoir de requalification (article 15-2 et article 2-1 combinés) :** La Cour envisage l'hypothèse dans laquelle la juridiction de l'État requérant ne poursuit pas un *fait* matériellement nouveau, mais procède à une *modification de qualification* de l'infraction pour laquelle la personne a été extradée. C'était précisément la démarche suivie par la Cour d'appel de Monaco qui, pour les versements de 1981 et l'usage des mandats, avait substitué la qualification d'abus de blanc-seing à celle d'abus de confiance. La Cour de révision rappelle que, selon la Convention, une telle modification de qualification n'est licite que si deux conditions cumulatives sont réunies : 1. Une condition d'identité matérielle : la poursuite ou le jugement sous la qualification modifiée doit viser « les mêmes faits » que ceux ayant donné lieu à l'extradition ; 2. Une condition de double incrimination (ou d'extradabilité intrinsèque de la nouvelle qualification) : l'infraction nouvelle doit pouvoir « donner lieu à extradition en vertu de la convention, c'est-à-dire si elle est punissable dans le pays requis ». Or, c'est sur cette seconde condition que achoppe irrémédiablement l'arrêt de la cour d'appel. La Cour de révision constate en effet un obstacle dirimant tiré de l'évolution législative du droit pénal français : le délit d'abus de blanc-seing a été supprimé dans le droit pénal français à compter du 1er mars 1994, soit antérieurement à la demande d'extradition visant M. D. R. Dès lors que cette qualification spécifique n'était plus punissable en tant que telle dans le pays requis au moment de la procédure extraditionnelle, elle ne pouvait pas donner lieu à extradition au sens de l'article 2-1 de la Convention. La Cour en tire une conséquence radicale : toute extension de l'extradition à ce chef ou toute requalification en abus de blanc-seing était juridiquement impossible, sauf à porter atteinte aux articles 15-2 et 2-1 de la Convention du 11 mai 1992 ainsi qu'à « l'ordre public international ». L'infraction d'abus de blanc-seing étant radicalement insusceptible de poursuites pénales à Monaco contre la personne extradée, la cassation est prononcée de ce chef sans renvoi devant la juridiction répressive, par application de l'article 494-1° du Code de procédure pénale. Néanmoins, soucieuse de préserver les droits de la victime sur le terrain purement indemnitaire, la Cour renvoie la cause et les parties, pour les faits retenus de ce chef, devant le Tribunal de première instance de Monaco (juridiction civile), saisi à la diligence de la partie civile. #### 2. Sur la violation des règles gouvernant le point de départ de la prescription de l'action publique Le second volet de la motivation, qui entraîne la cassation avec renvoi du chef résiduel d'abus de confiance (portant sur les versements de 1985), est prononcé au visa de l'article 13 du Code de procédure pénale monégasque, texte régissant la prescription de l'action publique. La Cour de révision rappelle tout d'abord la règle légale de principe : les délais de prescription de l'action publique courent à compter du jour où le délit a été commis. Elle consacre ensuite l'aménagement jurisprudentiel classique propre à la matière de l'abus de confiance : le point de départ de ce délai peut être retardé jusqu'au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Toutefois, la Cour de révision pose immédiatement une limite impérative au pouvoir d'appréciation des juges du fond dans la détermination de cette date d'apparition : ce report n'est légalement admissible qu'« à la condition que la date ainsi fixée ne soit pas contraire aux faits et aux propres déclarations du plaignant ». Confrontant ce principe aux motifs de l'arrêt attaqué, la Cour met en évidence une contradiction logique et chronologique manifeste. La cour d'appel avait affirmé que le délit d'abus de confiance n'avait été révélé à C. D. que le 13 novembre 1995, date de l'ouverture du coffre-fort loué par la prévenue. Or
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 juillet 1981, n° 27524 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 juillet 1981, n° 27524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1981/07-01-27524)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse de l'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique et rigoureux de l'application des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et la Principauté de Monaco, et plus particulièrement de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (également visée dans la décision comme datée du 16 mai 1963), rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963, laquelle a succédé à la Convention du 23 décembre 1951 (visée comme rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 1063 du 18 mai 1963). Ce dispositif conventionnel régit notamment le statut fiscal des ressortissants français établis sur le territoire monégasque et détermine les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être exemptés de l'impôt sur le revenu perçu en France, exemption matérialisée sur le plan administratif par la détention d'un document spécifique : le certificat de domicile. En l'espèce, la demoiselle L., de nationalité française, prétendait justifier d'une résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire de la Principauté de Monaco à compter du 13 octobre 1957, et du maintien de cette résidence jusqu'au jour de ses démarches administratives. À l'époque de l'intervention de la Convention fiscale du 18 mai 1963 (et à la date de référence du 13 octobre 1962 fixée par ce texte), l'intéressée n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité légale. De ce fait, ou pour des raisons tenant à sa situation personnelle de mineure, elle n'avait pas sollicité ni obtenu de certificat de domicile sous l'empire de l'ancienne Convention franco-monégasque du 23 décembre 1951. La situation factuelle de la demoiselle L. présentait en outre plusieurs particularités relevées au cours de l'instruction administrative du dossier. D'une part, en l'année 1966, alors qu'elle était encore mineure, ses parents ont quitté la Principauté pour établir leur domicile en France. D'autre part, une enquête diligentée par les services de police a fait apparaître que, durant la période allant de 1966 à 1968, la jeune fille avait poursuivi des études sur le territoire de la commune française limitrophe de Beausoleil. Néanmoins, la demoiselle L. disposait d'une carte d'identité de résident privilégié à Monaco, dont elle avait obtenu le renouvellement, et soutenait y avoir toujours conservé son séjour principal. Souhaitant bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu français prévu par l'article 7 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 en faveur des Français justifiant de cinq ans de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, la demoiselle L. a saisi l'Administration monégasque le 12 octobre 1979 d'une demande tendant à la délivrance, pour la première fois à son profit, d'un certificat de domicile. Par une décision en date du 29 novembre 1979, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande. Selon les éléments rapportés dans la décision, cette décision initiale de rejet n'a été reçue par la requérante que le 3 décembre 1979. Entendant contester ce refus, la demoiselle L. a rédigé une lettre datée du 1er février 1980 par laquelle elle formait un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État afin qu'il revienne sur sa position. Les conditions exactes de la remise de ce recours gracieux ont fait l'objet d'une divergence factuelle majeure entre les parties : tandis que la requérante affirmait avoir déposé son pli directement au Département des Finances le 1er février 1980 (soit la veille de l'expiration du délai de recours qu'elle fixait au 2 février 1980), les services administratifs y ont apposé un cachet d'enregistrement portant la date du 20 février 1980. Statuant sur ce recours gracieux, le Ministre d'État a, par une nouvelle décision en date du 28 octobre 1980, confirmé sa décision initiale de rejet du 29 novembre 1979, refusant ainsi définitivement de délivrer à la demoiselle L. le certificat de domicile sollicité. C'est dans ces circonstances que le litige a été porté sur le terrain juridictionnel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête déposée le 23 décembre 1980, la demoiselle L. a saisi le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 28 octobre 1980 confirmant, sur recours gracieux, le rejet de sa demande de certificat de domicile en date du 29 novembre 1979. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : après la requête initiale, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 25 février 1981, à laquelle la requérante a répondu par un mémoire en réplique le 25 mars 1981, suivi d'un mémoire en duplique du Ministre d'État présenté le 22 avril 1981. Par une ordonnance du 18 mai 1981, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême siégeant et délibérant en section administrative. Les débats devant la Haute Juridiction se sont cristallisés autour de deux axes distincts : la recevabilité formelle du recours contentieux au regard des délais de procédure, et le bien-fondé de la demande au regard des dispositions combinées du droit civil monégasque et du droit fiscal conventionnel franco-monégasque. #### 1. Sur le terrain de la recevabilité Dans sa contre-requête et sa duplique, le Ministre d'État a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête contentieuse. Son argumentation reposait sur le mécanisme de prorogation du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours administratif préalable, régi par l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963 sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême. Selon le représentant de l'État, la décision initiale de rejet datant du 29 novembre 1979, le recours gracieux destiné à conserver le délai du recours contentieux aurait dû être formé au plus tard le 1er février 1980. Or, si la lettre de recours gracieux de la demoiselle L. portait bien la date scripturale du 1er février 1980, elle n'avait été reçue par le Département des Finances que le 20 février 1980, ainsi qu'en faisait foi, selon l'Administration, le cachet officiel d'enregistrement apposé sur le document. Le recours gracieux étant dès lors tardif car intervenu plus de deux mois après la décision initiale, il n'avait pu conserver le délai de recours contentieux, frappant ainsi d'irrecevabilité la requête dirigée contre la décision confirmative du 28 octobre 1980. En réplique, la demoiselle L. soutenait que sa requête était parfaitement recevable. Précisant avoir reçu la notification de la décision du 29 novembre 1979 à la date du 3 décembre 1979, elle faisait valoir que le délai de deux mois pour former son recours gracieux avait commencé à courir le 4 décembre 1979 pour expirer le 2 février 1980. Elle maintenait avoir déposé sa lettre de recours au Département des Finances dès le 1er février 1980, soit avant l'échéance du terme. Surtout, elle contestait la force probante du cachet administratif daté du 20 février 1980, arguant qu'une telle marque apposée unilatéralement par l'Administration ne constituait pas une preuve suffisante de la date réelle de réception, et soulignait qu'au demeurant, dans sa correspondance antérieure avec elle, le Ministre d'État n'avait jamais contesté la coïncidence entre la date figurant sur la lettre et celle de sa réception effective. #### 2. Sur le fond du droit Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation, la demoiselle L. développait une argumentation articulée en trois moyens principaux : * **L'interprétation téléologique et littérale de la Convention de 1963 :** La requérante fondait sa demande sur la combinaison des articles 7 et 22 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Selon elle, l'article 7 régissait la délivrance, pour la première fois, d'un certificat de domicile et n'imposait qu'une double condition matérielle : justifier d'une résidence habituelle à Monaco à compter du 13 octobre 1957 (soit cinq ans avant le 13 octobre 1962) et établir le maintien de cette résidence jusqu'au jour de la demande. Elle soutenait qu'aucune stipulation conventionnelle ne permettait d'exclure de ce bénéfice les personnes qui n'avaient pas atteint leur majorité à l'époque de l'intervention de la Convention. En réplique, elle ajoutait qu'il était contraire à l'esprit des rédacteurs du traité de prétendre que l'article 22, alinéa 3, n'envisageait que le seul renouvellement des certificats existants, car une telle lecture aboutirait à priver de la qualité de résident privilégié tout ressortissant français mineur non détenteur d'un certificat à la date de la Convention, quand bien même il remplirait les conditions de fond de l'article 7. Elle relevait d'ailleurs une contradiction dans la défense de l'Administration qui, dans un passage de sa contre-requête, admettait explicitement la possibilité d'attribuer un tel certificat à un mineur. * **L'autonomie de la notion fiscale de domicile par rapport au droit civil :** La requérante contestait le motif de rejet qui lui avait été opposé par l'Administration sur le fondement de l'article 80 du Code civil monégasque, aux termes duquel le domicile du mineur non émancipé est celui de ses parents. Elle faisait valoir qu'en droit fiscal, la notion de domicile est autonome et s'identifie au lieu du séjour principal effectif, indépendamment du rattachement légal civiliste. * **La réalité matérielle de sa résidence continue à Monaco :** Sur le plan probatoire, la demoiselle L. affirmait rapporter la preuve de sa résidence habituelle et ininterrompue dans la Principauté par la production de divers documents administratifs, au premier rang desquels figurait le renouvellement de sa carte d'identité de résident privilégié, ainsi que par des témoignages et attestations de voisins. Elle précisait que ces témoignages avaient été délivrés en toute liberté et qu'il appartenait aux services de police de les vérifier s'ils l'estimaient nécessaire. En défense au fond, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant trois séries d'arguments : * **Le défaut de base légale de la demande au regard de l'article 22, alinéa 3, de la Convention :** Pour le Ministre d'État, le recours manquait en droit car il tendait à la délivrance d'un *premier* certificat de domicile dans une hypothèse nullement prévue par la Convention du 18 mai 1963. Il soulignait que l'article 22, alinéa 3 — seule disposition du traité mentionnant expressément le certificat de domicile — traitait exclusivement du maintien et du renouvellement des certificats déjà délivrés en application de la Convention antérieure du 23 décembre 1951 et validés conformément à la nouvelle Convention. Le Ministre précisait dans sa duplique que cette interprétation stricte avait déjà été confirmée par la jurisprudence du Tribunal Suprême. * **L'incidence de la minorité et de l'article 80 du Code civil :** À titre subsidiaire, l'Administration faisait valoir que même à supposer que la requérante eût été susceptible, au 13 octobre 1962, d'obtenir un certificat de domicile pouvant être validé avant le 1er juillet 1963, elle aurait en tout état de cause perdu tout droit au renouvellement de ce titre dès 1966 et jusqu'à sa majorité. En effet, ses parents ayant transféré leur domicile en France en 1966, le domicile légal de la demoiselle L., alors mineure, s'était trouvé transféré de plein droit en France par l'effet impératif de l'article 80 du Code civil, ce qui n'entrait nullement en contradiction avec l'interprétation générale de la Convention soutenue par le Gouvernement. * **L'insuffisance des preuves de résidence :** Enfin, sur le terrain factuel, le Ministre d'État déniait toute valeur probante aux attestations versées aux débats par la requérante, observant que ces documents avaient été rédigés par l'intéressée elle-même avant d'être simplement signés par des voisins. Il opposait à ces écrits privés la force probante supérieure des constatations officielles contenues dans le rapport d'enquête de police produit par la défense, lequel établissait que la requérante avait effectué ses études en France, à Beausoleil, de 1966 à 1968. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, siégeant en matière administrative, était appelé à trancher deux questions de droit successives, l'une de nature processuelle, l'autre de nature substantielle. 1. **La question procédurale de la charge de la preuve de la tardiveté :** Lorsque l'Administration oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours contentieux au motif que le recours administratif gracieux préalable aurait été formé hors délai, le simple cachet d'enregistrement apposé par les services administratifs sur la lettre de recours gracieux suffit-il à établir la tardiveté de ce dernier face aux dénégations de l'administré qui soutient avoir déposé son pli à la date figurant sur la lettre, et à qui profite le doute en l'absence de preuve certaine de la date du dépôt ? 2. **La question de fond relative au champ d'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 :** Les dispositions combinées des articles 7 et 22, alinéa 3, de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 permettent-elles à un ressortissant français, qui invoque une résidence habituelle de cinq ans à Monaco à la date du 13 octobre 1962 mais qui n'était pas titulaire d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention antérieure du 23 décembre 1951, d'obtenir la délivrance initiale d'un premier certificat de domicile postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention de 1963 ? Et, à titre corollaire, quelle est l'incidence sur la légalité du refus administratif d'un motif potentiellement erroné ou débattu (tel que celui tiré de l'article 80 du Code civil ou de la réalité matérielle de la résidence) lorsque l'Administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter une demande étrangère au champ d'application du texte invoqué ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en deux temps parfaitement distincts, faisant preuve d'un libéralisme protecteur des droits du justiciable au stade de l'examen de la recevabilité, avant d'adopter une rigueur exégétique implacable quant à l'interprétation au fond du droit conventionnel. #### 1. Sur la recevabilité : le rejet de la fin de non-recevoir au bénéfice du doute Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État sur le fondement de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963, la Haute Juridiction procède à une analyse équilibrée du fardeau probatoire. Le juge constate l'existence d'une contradiction irréductible entre deux allégations dépourvues l'une comme l'autre de démonstration absolue : d'un côté, le Ministre d'État se prévaut d'un cachet administratif daté du 20 février 1980 apposé sur la lettre de recours gracieux du 1er février 1980 (date postérieure à l'expiration du délai de recours imparti à peine de forclusion à compter de la décision du 29 novembre 1979) ; de l'autre, la demoiselle L. déclare avoir déposé cette lettre directement à la date figurant sur celle-ci (le 1er février 1980), soit avant l'expiration dudit délai. Le Tribunal Suprême tranche ce conflit probatoire par un considérant de principe d'une grande netteté : « *Considérant qu'en l'absence de preuve irréfutable apportée tant par le Ministre d'État que par la requérante quant à la recevabilité de la requête, il y a lieu de l'examiner au fond* ». Ce faisant, la juridiction refuse de conférer au cachet d'enregistrement interne de l'Administration la valeur d'une preuve authentique ou irréfragable de la date de remise d'un recours, et pose la règle selon laquelle l'incertitude probatoire entourant le respect des délais de procédure ne saurait préjudicier au droit d'accès au juge. #### 2. Sur le fond : l'interprétation stricte des conditions conventionnelles et la neutralisation des motifs surabondants Abordant le fond du litige, le Tribunal Suprême procède à une lecture combinée et systémique des stipulations de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Dans un premier temps, il rappelle l'objet de l'article 7 de cette Convention, sur lequel la requérante fondait sa prétention : ce texte exempte de l'impôt sur le revenu perçu en France les personnes de nationalité française qui « *justifient de 5 ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962* ». Toutefois, le juge affirme immédiatement que cette disposition substantielle ne peut être lue isolément ; pour sa mise en œuvre administrative (« *pour son application* »), elle doit impérativement être combinée avec l'article 22, alinéa 3, de la même Convention. Or, aux termes de ce dernier texte, le certificat de domicile, qui avait été délivré en application de la Convention antérieure du 23 décembre 1951, ne peut être maintenu que si les nationaux français qui en demandent la prorogation apportent la preuve qu'ils ont conservé leur résidence habituelle à Monaco, la durée de validité du titre ainsi prorogé étant alors ramenée à trois ans. Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême déduit de cette articulation textuelle les trois conditions cumulatives et impératives auxquelles est subordonné le bénéfice de l'exonération fiscale matérialisée par le certificat de domicile : 1. Le demandeur doit, au moment où il formule sa demande, être *déjà en possession* d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951 ; 2. Ce certificat initial doit avoir fait l'objet d'un renouvellement depuis la date charnière du 13 octobre 1962 ; 3. L'intéressé doit enfin apporter la preuve du maintien continu de sa résidence habituelle à Monaco. Dans un troisième temps, appliquant cette grille d'analyse à l'espèce (syllogisme juridique), la Haute Juridiction relève un fait constant et dirimant : la demoiselle L. n'était pas, lors de sa demande du 12 octobre 1979, titulaire du certificat de domicile exigé par les textes. Dès lors, sa démarche ne visait pas au renouvellement d'un titre préexistant, mais tendait à la délivrance d'un *premier* certificat de domicile, hypothèse qui « *n'est prévu[e] par aucune des dispositions de la Convention du 18 mai 1963* ». Enfin, dans un quatrième et dernier temps, le Tribunal Suprême tire les conséquences contentieuses de cette exclusion du champ d'application de la loi conventionnelle sur le contrôle de légalité de l'acte attaqué. Puisque l'Administration était saisie d'une demande étrangère aux prévisions du
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 1994, n° 26188 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 juin 1994, n° 26188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/06-16-26188)) L’articulation entre les stipulations des traités internationaux et les prérogatives de puissance publique de l'administration interne constitue l’un des terrains d’élection du contentieux administratif de l'excès de pouvoir. Lorsque cette articulation touche à la souveraineté fiscale et aux conditions dérogatoires d'assujettissement à l'impôt des ressortissants étrangers résidant sur le territoire national, la rigueur de l'interprétation juridictionnelle devient le garant de l'équilibre conventionnel voulu par les États signataires. La décision rendue le 16 juin 1994 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en matière administrative et en Assemblée plénière dans l'affaire opposant le sieur A. C. au Ministre d'État, offre une illustration topique de cette exigence d'interprétation stricte des exceptions fiscales, tout en réaffirmant avec fermeté l'étendue de la compétence du juge de l'excès de pouvoir. Au cœur de cette affaire se trouve le régime fiscal particulier applicable aux ressortissants français résidant à Monaco, tel qu'issu de la succession de la Convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 et de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Ce cadre conventionnel, destiné à réguler la situation fiscale des personnes physiques de nationalité française établissant leur domicile ou leur résidence dans la Principauté, a cristallisé autour d'une date charnière — le 13 octobre 1962 — le partage entre le principe de l'assujettissement à la législation fiscale française et le maintien de situations dérogatoires. C'est précisément sur la portée temporelle et matérielle de l'une de ces dérogations, propre aux fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté, que le Tribunal Suprême a été amené à se prononcer, non sans avoir préalablement écarté un déclinatoire de compétence soulevé par l'administration et tranché divers incidents de procédure liés à la clôture de l'instruction. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige s'inscrit dans la trajectoire personnelle et professionnelle d'un ressortissant français, le sieur A. C., au sein de la Principauté de Monaco. Ainsi qu'il l'expose lui-même au soutien de sa requête, l'intéressé réside sur le territoire monégasque depuis le 20 juin 1961. Durant la première partie de son séjour dans la Principauté, il a exercé son activité professionnelle dans le secteur privé, occupant des fonctions d'ingénieur au sein d'une entreprise privée. Un changement majeur dans sa situation professionnelle est intervenu plus de dix-sept ans après son installation à Monaco : le 15 septembre 1978, le sieur A. C. a été engagé par l'administration monégasque pour exercer les fonctions de chef de section contractuel au service des travaux publics. Estimant que cette qualité d'agent public monégasque, combinée à l'ancienneté de sa résidence habituelle dans la Principauté — antérieure à la date butoir fixée par les textes bilatéraux —, lui ouvrait droit à un statut fiscal dérogatoire en vertu de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, le sieur A. C. a sollicité auprès des autorités monégasques la délivrance d'un certificat de domicile. Ce document administratif revêt une importance capitale, puisqu'il conditionne historiquement la reconnaissance du statut fiscal des résidents français au regard de l'administration fiscale. L'administration monégasque a toutefois opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Par une première décision en date du 12 mars 1993, Monsieur le Ministre d'État a refusé de délivrer au sieur A. C. le certificat de domicile sollicité. Soucieux de contester cette décision défavorable par la voie administrative préalable, le requérant a formé un recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de ce refus initial. Ce recours administratif a fait l'objet d'une décision explicite de rejet émanant du Ministre d'État le 14 juillet 1993, confirmant ainsi le refus de délivrance du certificat de domicile. C'est dans ces circonstances que le conflit s'est noué et a été porté devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant suite au rejet explicite de son recours administratif le 14 juillet 1993, le sieur A. C. a saisi le Tribunal Suprême par une requête présentée le 13 septembre 1993. Soutenant la parfaite recevabilité de son action introduite dans le délai légal de deux mois suivant la notification du rejet explicite de son recours gracieux ou hiérarchique, le requérant poursuivait un double objectif dans la formulation de ses conclusions. D'une part, il demandait au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision initiale du Ministre d'État du 12 mars 1993, ensemble la décision confirmative du 14 juillet 1993, avec toutes les conséquences de droit. D'autre part, il invitait la haute juridiction à « dire qu'il est fondé en sa qualité de fonctionnaire ayant sa résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 novembre 1962 [sic, l'arrêt mentionnant novembre dans l'exposé de la requête puis octobre dans la suite des visas et motifs], à solliciter la délivrance d'un certificat de domicile en application de l'article 7-1-b de la Convention fiscale Franco-Monégasque du 18 mai 1963 ». En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 16 novembre 1993, articulant son argumentation autour d'une exception d'irrecevabilité principale et d'une défense au fond subsidiaire. Sur le terrain de la recevabilité et de la compétence, l'autorité gouvernementale soutenait que la requête devait être déclarée irrecevable au motif que l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962 ne confère nullement compétence au Tribunal Suprême pour apprécier si un administré est ou non fondé à se voir délivrer une autorisation administrative. Cette argumentation visait manifestement le second chef des conclusions du requérant, qui tendait à une déclaration de droit positif de la part du juge. Sur le fond, et en tout état de cause, le Ministre d'État faisait valoir que ni l'article 7 de la Convention du 18 mai 1963, ni aucune autre de ses stipulations, pas plus que son article 22, ne permettaient à l'administration monégasque de délivrer un certificat de domicile au requérant. L'administration soulignait à cet égard que l'intéressé n'était pas titulaire d'un tel certificat délivré en application de la précédente Convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 et renouvelé depuis le 13 octobre 1962, quand bien même il avait maintenu sans discontinuité sa résidence effective à Monaco. Dès lors, selon l'administration, la décision de refus était légalement fondée. L'échange des écritures s'est poursuivi par le dépôt d'un mémoire en réplique du sieur A. C. le 7 décembre 1993. Pour parer à l'exception d'irrecevabilité, le requérant soutenait que la référence faite dans sa requête à l'article 7-1-b de la Convention du 18 mai 1963 n'était que le « corollaire nécessaire et indispensable » de sa demande d'annulation. Sur le fond du droit, il développait une thèse interprétative autonome des textes conventionnels : selon lui, le seul fait d'avoir acquis la qualité de fonctionnaire des services publics monégasques, fût-ce postérieurement à la date du 13 octobre 1963 (ou 1962 selon les stipulations invoquées), suffisait à le placer dans une catégorie dérogeant à la règle générale de l'assujettissement à la législation fiscale française. Par voie de conséquence, il arguait que les dispositions de l'article 23-3 de la Convention de 1963 — lesquelles prévoyaient une limitation de la validité des certificats de domicile délivrés sous l'empire de la convention du 23 décembre 1951 ainsi que la procédure de leur révision ou de leur renouvellement — étaient radicalement inapplicables à son espèce. Opérant une analogie avec les personnes relevant de la Maison Souveraine visées à l'article 7-1-a de la Convention du 18 mai 1963, il concluait qu'il était en droit, de par sa seule qualité de fonctionnaire, de se prévaloir de l'article 7-1-b, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il avait établi sa résidence habituelle dans la Principauté antérieurement au 13 octobre 1962. Le Ministre d'État a déposé sa duplique le 10 janvier 1994, persistant purement et simplement dans les conclusions de sa contre-requête. Dès le lendemain, le 11 janvier 1994, Monsieur le Greffier en chef a dressé le procès-verbal de clôture de la procédure. C'est à la suite de cette clôture qu'est survenu un incident procédural nourri concernant le respect des délais et l'instruction écrite. Le 25 janvier 1994, le sieur A. C. a déposé un mémoire qualifié de « mémoire en réponse » à la duplique gouvernementale, maintenant ses demandes d'annulation pour violation de la Convention de 1963 et de délivrance du certificat. Le Ministre d'État a réagi par une requête du 2 février 1994, concluant au rejet de ce mémoire comme tardif, en application des articles 17-2° et 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Ripostant par une contre-requête déposée par son conseil, Maître Leandri, le 14 février 1994, le requérant a demandé à son tour que la duplique du Ministre d'État du 10 janvier 1994 soit rejetée comme tardive, au motif qu'elle avait été déposée plus d'un mois après sa propre réplique du 7 décembre 1993, tout en demandant qu'il soit statué ce que de droit sur son mémoire du 25 janvier 1994. Cet imbroglio procédural a été définitivement purgé avant l'audience par une Ordonnance du Président du Tribunal Suprême en date du 9 avril 1994. Faisant une stricte application des règles régissant la clôture de l'instruction, le Président a déclaré irrecevables les mémoires du sieur A. C. des 25 janvier 1994 et 14 février 1994 comme ayant été déposés postérieurement au procès-verbal de clôture de la procédure du 11 janvier 1994, et a déclaré par voie de conséquence sans objet la requête incidente du Ministre d'État du 2 février 1994. Après une ordonnance présidentielle du 12 mai 1994 ordonnant le renvoi de la cause, complétée par une ordonnance du 8 juin 1994 modifiant la composition de la juridiction, l'affaire a été appelée à l'audience où ont été entendus le rapport de M. Sadi Elie Fergani, les plaidoiries de Maître Etienne Léandri et de Maître Philippe Sanita, avocats-défenseurs près la Cour d'appel, ainsi que les conclusions de Monsieur le Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La résolution du litige soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême commandait de répondre successivement à deux questions de droit distinctes, l'une de nature constitutionnelle et processuelle touchant à l'office du juge, l'autre de nature substantielle touchant à l'interprétation d'un traité international bilatéral. En premier lieu, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, le Tribunal Suprême devait déterminer si une requête qui tend simultanément à l'annulation de décisions administratives de refus et à ce qu'il soit déclaré que le requérant est fondé à solliciter la délivrance d'un acte administratif (en l'espèce un certificat de domicile) relève de la compétence de la juridiction administrative suprême telle qu'elle est définie et délimitée par l'article 90-B de la Constitution du 17 décembre 1962. Plus précisément, la présence de conclusions d'apparence déclaratoire ou injonctive est-elle de nature à vicier l'ensemble de la requête et à entraîner l'incompétence du juge de l'excès de pouvoir, ou le juge doit-il qualifier le recours au regard de son objet principal consistant à contester la légalité d'un acte d'une autorité administrative ? En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale résidait dans la détermination du champ d'application personnel et temporel de la dérogation fiscale prévue à l'article 7-1-b de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Ce texte exclut de l'assujettissement à l'impôt français « les fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962 ». Le problème d'interprétation se posait dans les termes suivants : les deux conditions posées par ce texte — à savoir la résidence habituelle à Monaco et la qualité de fonctionnaire, agent ou employé des services publics — devaient-elles être réunies simultanément et cumulativement à la date de référence du 13 octobre 1962, ou suffisait-il, comme le prétendait le requérant, d'avoir établi sa résidence habituelle à Monaco avant cette date butoir et d'avoir acquis la qualité d'agent public monégasque à une date quelconque postérieure (en l'occurrence en 1978) pour pouvoir bénéficier de l'exclusion d'imposition et prétendre, le cas échéant, à un certificat de domicile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se caractérise par sa concision, sa clarté méthodologique et sa rigueur juridique, scindant nettement l'examen de sa compétence de l'analyse au fond de la légalité des décisions attaquées. Abordant tout d'abord la question préalable de sa compétence, la haute juridiction résume la prétention du Ministre d'État selon laquelle le recours serait irrecevable au motif que l'article 90-B de la Constitution ne donne pas compétence au Tribunal pour décider si un administré est fondé ou non à obtenir une autorisation. Pour écarter cette fin de non-recevoir tirée de l'incompétence, le Tribunal Suprême procède à une analyse objective de la nature du recours. Il relève que le recours est formellement dirigé contre les décisions administratives prises par le Ministre d'État les 12 mars et 14 juillet 1993 et qu'il tend à l'annulation de ces décisions. Dès lors, indépendamment des formules employées par le requérant dans le dispositif de ses écritures invitant le juge à « dire qu'il est fondé à solliciter » le certificat, le Tribunal qualifie souverainement l'action : celle-ci « se présente donc comme un recours en annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'une autorité administrative ». Par ce motif décisif, le juge rattache directement la requête aux prévisions de l'article 90-B-1° de la Constitution, lequel fonde sa compétence de droit commun en matière administrative pour statuer souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives. La compétence est ainsi pleinement retenue. Passant ensuite à l'examen au fond, le Tribunal Suprême commence par circonscrire le cadre normatif applicable dans le temps. Il rappelle, à titre liminaire et historique, l'économie de l'ancienne Convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 : sous son empire, les nationaux français résidant à Monaco devaient, pour échapper à la législation fiscale française, produire un certificat de domicile délivré par le Ministre d'État de la Principauté après avis du Consul Général de France à Monaco. Toutefois, la juridiction pose immédiatement le principe selon lequel « la Convention du 18 mai 1963 est seule applicable en l'espèce », écartant ainsi toute survivance autonome du mécanisme général de 1951 en dehors des dispositions transitoires ou actuelles du nouveau traité. Le Tribunal procède alors à l'exégèse de l'article 7 de la Convention du 18 mai 1963. Il observe que cette convention, tout en aménageant certains droits acquis et en fixant rétroactivement la prise d'effet de ses dispositions au 13 octobre 1962, institue une règle de principe : l'assujettissement au régime fiscal français des personnes de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence habituelle, ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962. Ces personnes sont imposées dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. C'est par rapport à ce principe général d'assujettissement que s'inscrit la dérogation litigieuse. Le juge cite expressément le paragraphe « b » de l'article 7-1, qui exclut de l'application de ces dispositions « les fonctionnaires agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résident [sic] habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962... ». Confrontant cette stipulation conventionnelle à la situation de fait du requérant, le Tribunal Suprême constate souverainement que le sieur A. C. n'est entré dans l'administration monégasque que le 15 septembre 1978. Il délivre alors l'interprétation authentique et décisive du texte conventionnel : « Considérant que les dispositions précitées imposent pour bénéficier de la dérogation, de justifier de la qualité de fonctionnaire, agent ou employé de l'Administration Monégasque à la date de référence du 13 octobre 1962 ». La condition de statut professionnel et la condition de résidence ne sont donc pas dissociables dans le temps ; la qualité d'agent public devait impérativement exister au 13 octobre 1962. Le requérant n'ayant acquis cette qualité que près de seize ans après la date de référence, il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la dérogation conventionnelle. Le Tribunal en déduit logiquement que les décisions de refus du Ministre d'État ne sont entachées d'aucune illégalité et rejette la requête. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « Décide : > La requête du 13 septembre 1993 de M. C. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de M. C.. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 16 juin 1994 par le Tribunal Suprême s'inscrit dans la droite ligne des principes fondamentaux qui gouvernent le contentieux administratif monégasque et l'interprétation juridictionnelle des conventions internationales, particulièrement en matière fiscale. L'analyse de cet arrêt révèle trois axes majeurs qui témoignent de la maturité et de la rigueur de la jurisprudence suprême de la Principauté : l'affirmation libérale de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, la rigueur du formalisme procédural relatif à la clôture de l'instruction, et l'application du principe d'interprétation stricte des dérogations fiscales conventionnelles. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et de la recevabilité, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur la manière dont le Tribunal Suprême conçoit son office au titre de l'article 90-B-1° de la Constitution du 17 décembre 1962. En vertu d'un principe classique du contentieux administratif, le juge de l'excès de pouvoir est un juge de la légalité objective des actes administratifs ; s'il a le pouvoir d'annuler l'acte illégal, il ne lui appartient pas, en principe, de se substituer à l'administration active, ni de lui adresser des injonctions de délivrance d'autorisations ou de certificats, ni de procéder à des déclarations de droits subjectifs. C'est sur cette frontière traditionnelle que s'app
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mai 1964, n° 27471 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mai 1964, n° 27471 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1964/05-06-27471)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 6 mai 1964 s'inscrit dans le cadre de la refonte des relations fiscales entre la France et la Principauté au début des années 1960. Plus précisément, le litige trouve son origine dans la conclusion de la convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963. Afin d'intégrer cet instrument bilatéral dans l'ordonnancement juridique interne monégasque, deux actes normatifs successifs ont été adoptés par les autorités de la Principauté : d'une part, la loi du 10 août 1963, qui a autorisé la ratification de ladite convention fiscale ; d'autre part, l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963, qui a rendu ce texte international exécutoire à Monaco. Au cœur de la contestation soulevée par les demandeurs se trouvaient les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale du 18 mai 1963. Selon les termes de cet article tels que rapportés par les visas de la décision, un nouveau régime d'assujettissement fiscal a été institué pour une catégorie spécifique de résidents monégasques. Il était désormais prévu que les personnes physiques possédant la nationalité française qui transporteraient à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou qui ne pourraient pas justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date butoir du 13 octobre 1962, seraient assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi qu'à la taxe complémentaire, et ce dans les mêmes conditions que si elles avaient leur résidence en France. Cette modification substantielle du statut fiscal des ressortissants français établis sur le territoire monégasque a immédiatement suscité de vives réactions parmi les résidents concernés. Estimant subir un préjudice financier direct et certain du fait de ce nouvel assujettissement fiscal qu'ils analysaient comme rétroactif et discriminatoire, plusieurs personnes physiques de nationalité française résidant dans la Principauté, ainsi qu'un groupement constitué pour la défense de leurs intérêts, ont entrepris de mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque devant la haute juridiction constitutionnelle et administrative de la Principauté, instituée sous sa forme moderne par l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et organisée par l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Les demandeurs distinguaient plus particulièrement deux sous-catégories de ressortissants français lésés par le dispositif conventionnel : d'une part, les Français venus de France et des départements d'outre-mer pour s'installer à Monaco depuis moins de cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ; d'autre part, les Français venus directement à Monaco en provenance de l'étranger, de l'Algérie et des territoires français d'outre-mer. C'est dans ce contexte d'entrée en vigueur d'une norme fiscale internationale bouleversant les situations acquises que le Tribunal Suprême a été saisi d'un recours à fin d'indemnisation dirigé contre la puissance publique monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le Tribunal Suprême a été saisi le 15 octobre 1963 de deux requêtes distinctes mais connexes, introduites le même jour et poursuivant un objectif indemnitaire similaire. La première requête, enregistrée à la date du 15 octobre 1963, était présentée collectivement par plusieurs personnes physiques, désignées dans l'arrêt comme « MM. J. et autres, Mme J.-T. et autres ». Elle tendait à ce que l'État monégasque soit condamné à leur verser une somme d'argent, dont le montant précis devait être fixé par états, à titre de réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de la loi du 10 août 1963 ayant autorisé la ratification de la convention fiscale du 18 mai 1963. La seconde requête, également datée du 15 octobre 1963, émanait d'une personne morale, l'association dénommée « Union des Intérêts Français à Monaco », dont le siège social était établi à Monaco, au 42, rue Grimaldi. Agissant par les mêmes moyens que les personnes physiques, cette association demandait la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts. L'argumentation développée par les requérants dans leurs requêtes initiales du 15 octobre 1963, puis confortée dans leur mémoire en réplique du 16 janvier 1964, reposait sur la mise en jeu de la responsabilité de l'État législateur sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. Dans un premier temps, ils soutenaient que l'article 7 de la convention lésait gravement leurs intérêts patrimoniaux. Selon eux, les Français venus de France et des départements d'outre-mer depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962 étaient titulaires d'un droit dont la jouissance était seulement différée, tandis que ceux venus directement de l'étranger, de l'Algérie et des territoires français d'outre-mer se trouvaient privés rétroactivement, à compter du 13 octobre 1957, du bénéfice de la législation antérieure. Ils affirmaient que rien ne permettait de penser que le législateur monégasque, en adoptant la loi du 10 août 1963, avait entendu faire supporter aux seuls intéressés une charge rétroactive qui ne leur incombait nullement. Dans leur mémoire en réplique du 16 janvier 1964, pour contrer les fins de non-recevoir opposées par l'administration, les requérants ont considérablement enrichi leur démonstration théorique en puisant dans le droit administratif français. Ils ont ainsi invoqué l'arrêt du Conseil d'État français « Bovero » rendu le 25 janvier 1963, soutenant que cette décision avait élargi les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État législateur et que la doctrine considérait désormais que la solution dégagée par cet arrêt était susceptible de s'appliquer au préjudice résultant d'actes de Gouvernement. Affirmant par ailleurs que les pouvoirs dévolus au Tribunal Suprême de Monaco étaient plus étendus que ceux du Conseil d'État français, ils estimaient que toutes les conditions requises pour engager la responsabilité de l'État législateur étaient réunies en l'espèce. Selon leur analyse, il existait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques résultant de la discrimination désormais admise entre les étrangers résidant dans la Principauté, selon qu'ils possédaient ou non la nationalité française (invoquant notamment à cet égard l'article 32 de la Constitution). Ils ajoutaient que le préjudice subi revêtait un caractère anormal, dès lors que la mesure législative les frappant avait été prise en violation de droits légitimement acquis, et que le droit à indemnisation n'avait pas à répondre à la volonté présumée du législateur. Enfin, dans une formule audacieuse touchant aux rapports interétatiques, les requérants soutenaient qu'il appartenait à l'État monégasque d'indemniser les Français établis à Monaco de la charge que faisait peser sur eux la convention du 18 mai 1963, « quitte à se retourner contre l'État français, dont il a subi la contrainte ». En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 17 décembre 1963, suivie d'un mémoire en duplique le 17 février 1964, concluant au rejet intégral des requêtes, à la condamnation des requérants aux dépens, ainsi qu'au prononcé d'une amende pour recours téméraire (sur le fondement de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963). L'argumentation de l'État s'articulait autour d'une distinction stricte entre la recevabilité et le fond. À titre principal, le Ministre d'État soulevait l'irrecevabilité radicale des requêtes. Il faisait valoir que le préjudice dont la réparation était réclamée trouvait sa source véritable non pas dans une loi interne, mais dans une convention diplomatique. Dans sa duplique, il précisait que les principes fondant la théorie des actes de gouvernement conservaient toute leur valeur dans le régime juridique monégasque et que la compétence reconnue au Tribunal Suprême en matière constitutionnelle ne s'étendait nullement au domaine des relations internationales. Il soulignait également que l'arrêt « Bovero » n'avait pas la portée que lui prêtaient les demandeurs et signalait que le Conseil d'État français avait lui-même, par une décision du 17 janvier 1964, rejeté le recours parallèle formé par l'association « Union des Intérêts Français à Monaco ». À titre très subsidiaire, sur le fond, le Ministre d'État soutenait que les requêtes étaient mal fondées, aucune des trois conditions requises pour engager la responsabilité de l'État législateur n'étant réunie. D'une part, ni la loi du 10 août 1963 ni l'article 7 de la convention du 18 mai 1963 ne violaient l'article 32 de la Constitution ; les requérants ne pouvaient invoquer une rupture de l'égalité devant les charges publiques, car ce principe doit s'apprécier uniquement au sein d'une même catégorie d'administrés déterminée par leur assujettissement à un même statut juridique. D'autre part, le préjudice allégué, rattaché abusivement à une prétendue rétroactivité de la convention, ne résultait pas d'une atteinte à des droits acquis et ne revêtait pas un caractère anormal faute de présenter un degré suffisant de gravité. Enfin, l'intention du législateur monégasque n'avait jamais été d'indemniser les Français visés par l'article 7 de la convention, le silence du législateur sur cette question ne pouvant faire présumer une quelconque volonté d'indemnisation. L'instruction s'est achevée par le rapport de M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême, suivi des plaidoiries de Me Victor Raybaudi, avocat défenseur, Me Yves Bonello, avocat au Barreau de Nice, et Me Gilbert George, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, ainsi que des conclusions du Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale préalable relative aux conditions de recevabilité d'une requête collective émanant de plusieurs personnes physiques, le Tribunal Suprême était confronté à un double problème juridique fondamental touchant à l'étendue de sa propre compétence et aux fondements de la responsabilité de la puissance publique dans le nouvel ordre constitutionnel issu de la Constitution du 17 décembre 1962. La question centrale pouvait se formuler ainsi : la responsabilité pécuniaire de l'État monégasque peut-elle être engagée devant le Tribunal Suprême sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques en raison du préjudice fiscal causé à des résidents étrangers par l'entrée en vigueur d'une convention internationale régulièrement ratifiée en vertu d'une loi d'autorisation ? Cette interrogation globale se décomposait en deux sous-questions étroitement imbriquées, que l'habileté procédurale des requérants tentait de confondre en dirigeant formellement leur action contre la loi du 10 août 1963 : 1. En premier lieu, à quelles conditions strictes l'article 90, § A, de la Constitution du 17 décembre 1962 subordonne-t-il l'engagement de la responsabilité de l'État monégasque du fait des lois, et une loi autorisant la ratification d'un traité peut-elle, par elle-même, engager une telle responsabilité en l'absence d'allégation d'inconstitutionnalité propre ? 2. En second lieu, le juge constitutionnel et administratif peut-il dissocier la loi d'autorisation de ratification de la convention internationale elle-même pour apprécier l'origine du dommage, et, dès lors que le préjudice découle directement de la convention diplomatique, un tel acte international est-il susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les requêtes sans avoir à examiner au fond les critères classiques de la responsabilité sans faute (anormalité et spécialité du préjudice, rupture de l'égalité devant les charges publiques), le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur formelle, structuré en quatre étapes successives : la jonction des instances, le filtrage de la recevabilité personnelle de la requête collective, l'encadrement constitutionnel de la responsabilité du fait des lois, et enfin l'irresponsabilité absolue de l'État du fait des conventions internationales. #### 1. La jonction et la recevabilité partielle de la requête collective Après avoir ordonné la jonction des deux requêtes en raison de la similitude des questions qu'elles présentaient à juger, le Tribunal Suprême examine d'office la recevabilité de la première requête au regard de la qualité pour agir de ses multiples signataires. Le juge relève que cette requête émane de personnes physiques différentes qui, « eu égard au caractère même de leurs conclusions, ont des intérêts distincts ». En effet, s'agissant d'un recours indemnitaire tendant à la réparation de préjudices fiscaux individuels (dont le chiffrage était d'ailleurs renvoyé à une fixation par états), la situation patrimoniale et fiscale de chaque contribuable est nécessairement propre et distincte de celle des autres. Faisant application d'une règle stricte de procédure contentieuse prohibant les requêtes collectives lorsque les demandeurs n'ont pas des intérêts rigoureusement identiques ou indivisibles, le Tribunal Suprême déclare que la requête n'est recevable, au regard de la qualité, « qu'en tant qu'elle émane du requérant dénommé en premier, Monsieur J. ». Tous les autres requérants personnes physiques (« et autres, Mme J.-T. et autres ») se trouvent ainsi d'emblée écartés du débat contentieux pour défaut de recevabilité de leur action collective. #### 2. Le verrouillage constitutionnel de la responsabilité de l'État législateur Pour répondre à l'argumentation des requérants qui tentaient d'importer à Monaco la jurisprudence administrative française relative à la responsabilité sans faute de l'État législateur (telle qu'illustrée par l'arrêt *Bovero* du Conseil d'État français), le Tribunal Suprême opère un retour strict au texte de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962. La haute juridiction affirme que seules les dispositions de l'article 90, § A, de la Constitution peuvent être invoquées en l'espèce. Or, l'interprétation littérale et téléologique de ce texte fondamental conduit le Tribunal à poser un principe restrictif majeur : la responsabilité de l'État monégasque du fait d'une loi ne saurait être éventuellement engagée que si cette loi contient « une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution ». Ce faisant, le Tribunal Suprême écarte implicitement mais nécessairement toute idée d'une responsabilité générale sans faute de l'État législateur qui serait fondée sur de simples principes généraux du droit autonomes, à l'image du système français. À Monaco, la responsabilité du fait des lois est constitutionnellement circonscrite : elle est l'accessoire exclusif d'une inconstitutionnalité substantielle affectant les droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III. Or, constatant « qu'il n'est même pas allégué que la loi du 10 août 1963, qui a autorisé la ratification de la convention fiscale franco-monégasque signée à Paris le 18 mai 1963, prise en elle-même, contienne une telle atteinte », le juge démontre que le fondement légal invoqué par les demandeurs est inopérant. La loi d'autorisation de ratification n'est qu'un acte-condition dépourvu de contenu normatif substantiel propre susceptible de violer par lui-même le Titre III de la Constitution. #### 3. La réattribution de l'origine du dommage et l'immunité des conventions internationales Refusant de s'en tenir à l'artifice procédural des requérants qui visaient la loi du 10 août 1963 pour contourner l'obstacle de l'acte diplomatique, le Tribunal Suprême rétablit la réalité juridique de la chaîne de causalité (« Considérant, à la vérité, que... »). Le juge constate que le dommage allégué par les requérants — lesquels invoquaient notamment une violation de l'article 32 de la Constitution relatif au statut des étrangers — découle en réalité non pas de la loi du 10 août 1963, mais directement de la convention fiscale franco-monégasque elle-même, dont ladite loi a eu pour seul objet d'autoriser la ratification. Une fois l'origine véritable du préjudice ainsi restituée à l'acte international, le Tribunal Suprême énonce de manière lapidaire et absolue la règle de droit qui scelle le sort du litige : « les conventions internationales intervenues entre la Principauté et les puissances étrangères ne sont pas au nombre des actes qui peuvent engager la responsabilité de l'État monégasque ». En conséquence directe de cette immunité juridictionnelle et indemnitaire attachée aux traités bilatéraux ou multilatéraux, la demande d'indemnité présentée tant par Monsieur J. que par l'Union des Intérêts Français à Monaco est déclarée radicalement irrecevable. #### 4. Le règlement des dépens et le rejet de l'amende pour recours téméraire Enfin, statuant sur les conséquences financières de l'instance, le Tribunal Suprême met logiquement les dépens à la charge des requérants qui succombent. Toutefois, faisant preuve de modération face aux conclusions reconventionnelles du Ministre d'État qui réclamait une sanction pécuniaire supplémentaire, la juridiction estime « qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 », écartant ainsi le prononcé de l'amende pour recours téméraire ou abusif. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision, particulièrement concis, tire les conséquences directes de l'irrecevabilité opposée aux demandes indemnitaires : > « DÉCIDE : > - Les deux requêtes susvisées sont rejetées ; > - Les dépens sont mis à la charge des requérants ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Rendue moins d'un an et demi après la promulgation de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et à peine un an après l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 régissant l'organisation et le fonctionnement de la haute juridiction, la décision du 6 mai 1964 constitue un arrêt fondateur du droit public monégasque. Par cette décision de principe, le Tribunal Suprême délimite avec une fermeté remarquable les frontières de son office constitutionnel et administratif, tout en affirmant l'autonomie irréductible de l'ordre juridique monégasque face aux tentatives de transposition mécanique des solutions du droit administratif français. #### 1. Le rejet du mimétisme avec le droit administratif français et l'autonomisation de l'article 90 de la Constitution L'un des aspects les plus saisissants de cette affaire réside dans le dialogue — ou plutôt la confrontation — entre les sources juridiques françaises invoquées par les plaideurs et la réponse strictement monégasque apportée par le juge. Les requérants, assistés notamment d'avocats aux barreaux français (Nice et Conseil d'État), avaient construit toute leur stratégie contentieuse sur le modèle français de la responsabilité sans faute de la puissance publique pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. En invoquant expressément l'arrêt *Bovero* rendu par le Conseil d'État français le 25 janvier 1963, ils invitaient le Tribunal Suprême à consacrer une responsabilité générale de l'État législateur (voire de l'État diplomate) dès lors qu'une norme nouvelle causait un préjudice anormal et spécial, sans qu'il soit besoin de démontrer une faute ou une inconstitutionnalité. Ils allaient même jusqu'à soutenir que les pouvoirs du Tribunal Suprême étaient « plus étendus que ceux du Conseil d'État français », espérant ainsi flatter la juridiction nouvellement réformée pour l'inciter à dépasser les limites que le juge administratif français s'imposait à lui-même (le Ministre d'État ayant d'ailleurs rappelé que le Conseil d'État français avait rejeté le recours parallèle de l'Union des Intérêts
# Tribunal Suprême de Monaco, 03 février 1972, n° 27495 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 03 février 1972, n° 27495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1972/02-03-27495)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire s'inscrit dans le cadre de la transition conventionnelle opérée entre la France et la Principauté de Monaco en matière fiscale, marquée par le passage de la convention du 23 décembre 1951 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 1063 du 14 décembre 1954) à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963). Le 29 mai 1963, le sieur C. a obtenu de l'Administration monégasque la délivrance d'un certificat de domicile, établi conformément aux dispositions de la convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 alors en vigueur. Ce document, prenant la forme d'un acte administratif individuel notifié à l'intéressé, précisait sa date de prise d'effet au 31 décembre 1956. Toutefois, l'entrée en vigueur de la nouvelle convention fiscale du 18 mai 1963 a profondément modifié le régime juridique applicable à ces certificats ainsi que les conditions substantielles requises pour en bénéficier. D'une part, l'article 7, paragraphe 1, de la nouvelle convention a posé comme exigence l'établissement d'une résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962 (la décision mentionnant également dans ses motifs la date du 31 octobre 1962 au titre de la date d'effet acquise). D'autre part, l'article 22, paragraphe 3, du même texte a limité à trois ans la durée de validité des certificats délivrés sous l'empire de l'ancienne convention de 1951, tout en prévoyant des procédures spécifiques de révision ou de retrait à une date fixée au 1er juillet 1963. Ce même article 22, paragraphe 3, disposait enfin qu'il appartiendrait à chaque détenteur d'un tel certificat « d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Par l'effet de cette limitation triennale, la validité du certificat délivré au sieur C. le 29 mai 1963 venait à expiration le 29 mai 1966. Le certificat de l'intéressé n'ayant fait l'objet ni de la procédure de révision ni de la procédure de retrait prévues par la convention de 1963, le sieur C. a sollicité, le 19 septembre 1966, le bénéfice des dispositions de l'article 22, paragraphe 3, afin d'obtenir la prolongation de la durée de validité de son titre. Il a par la suite renouvelé cette demande le 5 novembre 1970. L'Administration monégasque a opposé un refus à ces démarches. Une première décision de rejet a été prise par le Ministre d'État le 8 avril 1968, mais la preuve de sa notification à l'intéressé n'a pas été établie. C'est finalement par une décision notifiée le 16 février 1971 que le Ministre d'État a formellement fait connaître au sieur C. qu'il ressortait d'une enquête administrative diligentée antérieurement que ce dernier ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir la délivrance d'un « nouveau » certificat de domicile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant ce refus, le sieur C. a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, par une requête présentée le 15 avril 1971, complétée par un mémoire en réplique déposé le 20 juillet 1971. L'instruction a donné lieu au dépôt d'une contre-requête par le Ministre d'État le 17 juin 1971, suivie d'une duplique le 23 août 1971. Lors de l'audience, le Tribunal Suprême a entendu le rapport de Monsieur Louis Trotabas, Membre du Tribunal, les observations orales de Maître Prat (avocat au Barreau de Nice) et de Maître G. H. George (avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation), ainsi que les conclusions du Procureur Général. Les prétentions et moyens du requérant s'articulaient autour de la nature juridique de son titre initial et du respect des conditions de fond. Le sieur C. demandait au Tribunal Suprême de le déclarer titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963 et de juger fondée sa prétention à en obtenir le renouvellement (avec effet rétroactif au 29 mai 1966, date de cessation de validité du titre initial) dans les conditions de l'article 22, paragraphe 3, de la convention du 18 mai 1963. Par voie de conséquence, il sollicitait l'annulation de la décision de refus du 16 février 1971 ainsi que de toutes décisions contraires de l'Administration. Au soutien de ses conclusions, le requérant faisait valoir deux séries d'arguments : 1. Sur le plan formel et procédural, il soutenait que le certificat délivré le 29 mai 1963 conformément à la convention de 1951 présentait le caractère d'un acte administratif individuel, dument notifié avec une date de prise d'effet. Dès lors que cet acte n'avait fait l'objet ni de la révision ni du retrait prévus par la convention de 1963 (dont la date de révision était fixée au 1er juillet 1963), il demeurait pleinement valide. 2. Sur le plan substantiel, le requérant affirmait que sa résidence habituelle, ainsi que celle de sa famille, était effectivement établie à Monaco au 29 mai 1966 — tant au regard de son domicile juridique que de l'état de son foyer et du centre de ses intérêts professionnels — et que cette situation n'avait subi aucune modification postérieurement au 1er juillet 1963. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet du recours, à la condamnation du requérant aux entiers dépens et demandait en outre la publication de l'arrêt à intervenir au *Journal de Monaco*. L'argumentation de l'Administration reposait sur une négation radicale de toute portée créatrice de droits du certificat initial : 1. En premier lieu, le Ministre d'État soutenait que le certificat délivré le 29 mai 1963 revêtait un caractère « purement déclaratif » ou « purement recognitif ». Selon la défense, un tel document ne pouvait en aucune façon être considéré comme définitif ni constituer un quelconque droit acquis au profit de son détenteur, quand bien même les procédures de révision et de retrait de la convention de 1963 n'avaient pas été mises en œuvre. 2. En deuxième lieu, l'Administration affirmait que le certificat initial avait été délivré sur la base de renseignements inexacts. 3. En troisième lieu, le défendeur soutenait que la validité du titre devait être examinée à l'aune des règles nouvelles posées par la convention de 1963. Or, selon l'Administration, le sieur C. ne remplissait pas effectivement, à la date du 13 octobre 1962 retenue par ladite convention, la condition de résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans, et ne versait aux débats aucun document établissant cette résidence durant la période de référence. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal Suprême une question de droit fiscal international et de droit administratif général portant sur l'articulation entre la stabilité des actes administratifs individuels et les prérogatives de contrôle de l'Administration lors de la mise en œuvre des dispositions transitoires d'une convention internationale. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si, dans le cadre d'une demande de prolongation d'un certificat de domicile présentée sur le fondement de l'article 22, paragraphe 3, de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, le Ministre d'État pouvait légalement rejeter cette demande en la requalifiant en demande de délivrance d'un « nouveau » certificat et en se fondant exclusivement sur les résultats d'une enquête antérieure pour remettre en cause la validité initiale du certificat délivré sous l'empire de la convention de 1951, alors même que ce titre — prenant la forme d'un acte administratif individuel — n'avait fait l'objet ni des procédures conventionnelles de révision ou de retrait, ni d'une preuve par l'Administration qu'il aurait été obtenu sur la base de renseignements inexacts. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et prononcer l'annulation de la décision attaquée, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en quatre temps, qui s'attache d'abord à qualifier la situation juridique née de la délivrance du certificat initial, avant de définir strictement l'objet de la procédure prévue par l'article 22, paragraphe 3, de la convention de 1963, pour enfin sanctionner l'erreur de droit et le vice de méthode commis par l'Administration. #### 1. L'encadrement conventionnel et la recevabilité de la démarche administrative du requérant Le Tribunal commence par rappeler les données normatives du litige. Il constate que le requérant a obtenu, le 29 mai 1963, un certificat de domicile en application de la convention du 23 décembre 1951. Il relève ensuite que la nouvelle convention du 18 mai 1963 a eu un double impact : son article 22, paragraphe 3, a limité à trois ans la validité de ce certificat, tandis que son article 7, paragraphe 1, a exigé cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 pour bénéficier d'un tel document. Citant expressément les termes de l'article 22, paragraphe 3, selon lesquels il appartient à chaque détenteur d'un certificat délivré sous l'empire du texte de 1951 « d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco », la Haute Juridiction en déduit que le requérant était légalement recevable et fondé à solliciter le bénéfice de cette disposition le 19 septembre 1966, puis à renouveler cette demande le 5 novembre 1970. Parallèlement, le Tribunal écarte implicitement tout obstacle lié à la première décision de refus du 8 avril 1968 produite par l'Administration, en prenant soin de relever que sa notification au requérant « n'est pas établie », ce qui laissait entier le contentieux noué autour de la seconde décision du 16 février 1971. #### 2. La consécration de la validité du certificat initial en tant qu'acte administratif individuel Le cœur du raisonnement réside dans la réfutation de la thèse administrative du caractère « purement recognitif » ou précaire du certificat de 1963. L'Administration prétendait que le titre avait été obtenu sur la base de renseignements inexacts, ce qui l'aurait privé de toute valeur. Le Tribunal Suprême opère ici une distinction fondamentale entre l'erreur d'appréciation imputable à l'Administration et la fraude ou l'inexactitude imputable à l'administré. Il juge ainsi que « si l'Administration monégasque a pu se méprendre sur l'appréciation des renseignements fournis par le requérant pour obtenir le certificat de domicile du 29 mai 1963, il n'est pas établi par le défendeur que ce certificat ait été délivré sur la base de renseignements inexacts ». La charge de la preuve de l'inexactitude des renseignements pèse donc sur le Ministre d'État, qui échoue en l'espèce à la rapporter. Une simple méprise initiale des services administratifs dans l'appréciation des éléments du dossier ne saurait rétroactivement vicier le titre au détriment de l'administré de bonne foi. Dès lors, le Tribunal qualifie positivement le document : il s'agit d'un certificat « établi en forme d'acte administratif individuel ». Cet acte précisait lui-même sa date d'effet au 31 décembre 1956, ce qui, mathématiquement et juridiquement, emportait reconnaissance de son effet à la date requise par la convention de 1963 (que le Tribunal mentionne ici comme étant le 31 octobre 1962, par renvoi à l'exigence de cinq ans depuis fin 1956). Surtout, la juridiction constate que cet acte individuel n'a fait l'objet « d'aucune des procédures de révision ou de retrait prévues par ladite convention, article 22, paragraphe 3 ». En l'absence de mise en œuvre de ces mécanismes abrogatoires ou révisoires spécifiques prévus par le traité, le certificat « a conservé sa validité ». #### 3. La délimitation stricte des pouvoirs du Ministre d'État lors de l'instruction de la demande de prolongation Ayant établi la validité acquise du titre initial jusqu'à son terme triennal, le Tribunal Suprême précise les prérogatives exactes dont disposait le Ministre d'État face à la demande de prolongation. La juridiction ne prive nullement l'Administration de son pouvoir de contrôle. Elle affirme au contraire que le Ministre d'État « était fondé à demander au requérant, nonobstant la possession de son certificat, d'apporter la preuve de sa résidence effective à Monaco, à la date requise, avant de se prononcer sur la prolongation demandée ». La détention d'un certificat valide ne crée donc pas un droit automatique à prolongation : conformément au texte même de l'article 22, paragraphe 3, c'est au détenteur qu'il incombe d'apporter la preuve positive de sa résidence effective pour obtenir la prorogation de son titre. Cependant, le Tribunal trace immédiatement la limite que l'Administration a franchie. Au lieu d'inviter le requérant à produire ces justificatifs dans le cadre d'un examen contradictoire de sa demande de prolongation, le Ministre d'État a commis une double illégalité : - Premièrement, un vice dans l'administration de la preuve et l'instruction de la demande : il a rejeté la demande « au vu des seuls renseignements précédemment recueillis par lui, lors de l'enquête à laquelle il avait été procédé », sans provoquer ni examiner la preuve que le requérant devait être mis à même de fournir au titre de la procédure de prolongation. - Deuxièmement, une erreur sur l'objet même de la demande et de la norme applicable : le Ministre a statué « en refusant de délivrer un nouveau certificat de domicile, qui ne lui était pas demandé et que la convention précitée ne prévoit pas ». En substituant à la procédure de *prolongation* d'un titre existant (prévue par l'article 22, paragraphe 3) un refus de délivrance d'un *nouveau* titre (non sollicité et étranger aux prévisions du texte transitoire), le Ministre d'État a dénaturé la demande et violé le traité. Le Tribunal conclut que l'autorité administrative a, de ce fait, « méconnu les termes clairs et précis de ladite convention », entraînant l'annulation de la décision du 16 février 1971. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, le Tribunal Suprême prononce l'annulation de l'acte attaqué et statue sur les dépens (sans faire droit à la demande reconventionnelle de publication formulée par l'État, qui s'avérait sans objet compte tenu du sens de la décision) : > « DÉCIDE : > La décision du 16 février 1971 est annulée, > Les dépens sont mis à la charge de M. le Ministre d'État, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 3 février 1972 par le Tribunal Suprême de Monaco, au rapport du doyen Louis Trotabas, constitue un arrêt de principe majeur au carrefour du droit administratif général et du droit fiscal conventionnel franco-monégasque. L'analyse des motifs adoptés par la Haute Juridiction met en lumière trois apports fondamentaux à la théorie de l'acte administratif et à l'interprétation des traités en droit public monégasque. #### 1. Le rejet de la théorie de l'acte purement recognitif et l'intangibilité relative des actes administratifs individuels L'enjeu doctrinal central du litige résidait dans la qualification juridique du certificat de domicile délivré sous l'empire de la convention du 23 décembre 1951. Dans ses écritures (contre-requête et duplique), le Ministre d'État développait une conception classique en droit administratif visant à dénier tout caractère créateur de droits aux actes dits « déclaratifs » ou « recognitifs », lesquels se bornent à constater une situation de fait préexistante (en l'occurrence, la résidence à Monaco). Selon cette thèse, si la situation de fait constatée s'avère a posteriori inexacte ou mal appréciée, l'acte recognitif est dépourvu de toute portée juridique propre et l'Administration peut à tout moment en écarter les effets sans être liée par les règles strictes gouvernant le retrait des actes créateurs de droits. Le Tribunal Suprême rejette fermement cette qualification réductrice. En énonçant que le certificat a été « établi en forme d'acte administratif individuel, précisant sa date d'effet au 31 décembre 1956 », la Haute Juridiction confère au document une pleine consistance juridique. Ce faisant, le juge monégasque distingue nettement deux hypothèses quant aux vices susceptibles d'affecter l'octroi initial d'un tel acte : - Soit l'acte a été obtenu sur la base de « renseignements inexacts » fournis par l'administré. Dans cette hypothèse, l'acte obtenu par fraude ou fausse déclaration est précaire et ne saurait fonder aucun droit. Toutefois, le Tribunal pose une règle probatoire stricte : la fraude ou l'inexactitude des déclarations ne se présume pas ; la charge de la preuve incombe intégralement à l'Administration (« il n'est pas établi par le défendeur que ce certificat ait été délivré sur la base de renseignements inexacts »). - Soit les renseignements fournis par le requérant n'étaient pas inexacts, mais l'Administration « a pu se méprendre sur l'appréciation » de ces renseignements. Dans ce cas, l'erreur commise est une erreur d'appréciation imputable aux seuls services de l'État. Or, l'apport majeur de l'arrêt est de juger qu'une telle erreur d'appréciation de l'Administration ne peut être corrigée qu'en respectant les procédures et délais légalement ou conventionnellement prévus pour le retrait ou la révision des actes administratifs. La convention du 18 mai 1963 avait précisément institué, en son article 22, paragraphe 3, des procédures spécifiques de révision et de retrait des certificats antérieurs (avec une date de référence au 1er juillet 1963). Dès lors que l'Administration a laissé passer ces procédures sans réviser ni retirer le certificat du sieur C., l'acte administratif individuel est consolidé et « a conservé sa validité » jusqu'à l'échéance des trois ans prévus par le texte. L'Administration ne peut donc plus, des années plus tard, invoquer sa propre méprise initiale pour traiter le certificat comme inexistant. #### 2. L'application directe et l'interprétation stricte des dispositions transitoires de la convention fiscale de 1963 Sur le terrain du droit international public et du droit fiscal, la décision illustre la méthode d'interprétation des conventions internationales par le Tribunal Suprême. La juridiction exerce son contrôle directement au regard des « termes clairs et précis de ladite convention », rendue exécutoire dans l'ordre interne par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963. L'architecture de la convention du 18 mai 1963 reposait sur un équilibre délicat entre un durcissement des conditions d'octroi du statut fiscal monégasque pour les ressortissants français (article 7, paragraphe 1, imposant cinq ans de résidence habituelle au 13 octobre 1962) et un mécanisme transitoire ménageant les situations acquises sous la convention de 1951 (article 22, paragraphe 3). Le Tribunal Suprême veille au respect scrupuleux de l'économie
# Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1985, n° 25051 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 06 mars 1985, n° 25051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1985/03-06-25051)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La présente affaire, tranchée par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative le 6 mars 1985, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et, plus particulièrement, du régime juridique entourant la délivrance du certificat de domicile aux ressortissants français résidant sur le territoire monégasque. Le requérant, le sieur G. G., de nationalité française, revendiquait la reconnaissance de son établissement ancien et continu sur le territoire de la Principauté de Monaco afin de bénéficier des dispositions de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. L'obtention de ce certificat de domicile impliquait la démonstration que l'intéressé était domicilié dans la Principauté depuis le 13 octobre 1957. Au soutien de ses prétentions factuelles relatives à la réalité et à l'ancienneté de sa résidence monégasque, le sieur G. G. exposait une chronologie détaillée de son parcours personnel et professionnel à Monaco : * Dans un premier temps, il affirmait avoir habité avec ses parents à Monaco, au sein de l'Hôpital de Monaco, situation dont diverses pièces attestaient pour les années 1946 et 1948. * Dans un deuxième temps, il faisait valoir qu'il avait été lui-même employé à l'Hôpital de Monaco au cours de la période s'étendant de 1949 à 1965, tout en étant logé directement dans cet établissement. * Dans un troisième temps, à compter de la fin de son emploi hospitalier en 1965, il indiquait avoir acquis cette même année un fonds de commerce situé à Monaco, assorti d'un appartement y attenant. * Enfin, il précisait avoir acquis par la suite un second fonds de commerce comportant également un appartement, toujours localisé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Pour expliquer le refus opposé par les autorités administratives monégasques à sa demande de certificat de domicile, le requérant soutenait que l'administration avait commis une erreur sur la personne, en le confondant avec son frère, prénommé également avec l'initiale G., lequel résidait en France au moment du litige. Toutefois, cette présentation factuelle se heurtait à une chronologie administrative antérieure ainsi qu'aux constatations des services de police monégasques, telles que rapportées par le Ministre d'État. En effet, il ressort des éléments versés aux débats par l'administration que le sieur G. G. avait déjà sollicité la délivrance d'un certificat de domicile près de deux décennies plus tôt. Cette première démarche avait abouti à une décision de refus qui lui avait été notifiée le 18 juin 1966. Sur recours gracieux formé par l'intéressé, ce refus initial avait été expressément confirmé par une décision du Ministre d'État en date du 3 mai 1967. Par ailleurs, sur le terrain purement matériel de la localisation de la résidence, l'administration opposait aux pièces du requérant les résultats d'enquêtes effectuées par la Direction de la Sûreté Publique, desquelles il ressortait que le sieur G. G. n'avait pas sa résidence habituelle à Monaco, mais dans la commune française limitrophe de Cap d'Ail. C'est dans ce contexte que, plus de seize années après le rejet de son recours gracieux du 3 mai 1967, le sieur G. G. a adressé au Ministre d'État, le 11 octobre 1983, une nouvelle requête sollicitant la délivrance d'un certificat de domicile dans la Principauté de Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Par une lettre en date du 8 juin 1984, le Ministre d'État a rejeté cette demande, refusant ainsi de lui délivrer le certificat sollicité. C'est cette ultime décision du 8 juin 1984 qui constitue l'acte administratif attaqué devant le Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'instance contentieuse s'est ouverte par le dépôt d'une requête le 8 août 1984, par laquelle le sieur G. G. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 8 juin 1984 lui refusant la délivrance d'un certificat de domicile dans la Principauté de Monaco. Par une ordonnance rendue le 28 août 1984, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative. L'instruction écrite a donné lieu à un échange nourri de mémoires (requête, contre-requête, réplique et duplique), au cours duquel les parties ont articulé des moyens touchant tant à la recevabilité des écritures adverses et du recours principal qu'au bien-fondé de la demande de certificat de domicile. #### 1. L'argumentation de la défense (contre-requête et duplique du Ministre d'État) Dans sa contre-requête déposée le 9 octobre 1984, complétée par sa duplique en date du 15 novembre 1984, le Ministre d'État a conclu au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens. Son argumentation s'articule en deux volets distincts, l'un principal d'ordre procédural, l'autre subsidiaire relatif au fond du droit. À titre principal, le Ministre d'État a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, en mobilisant la théorie de la décision confirmative combinée aux règles régissant les délais de recours contentieux : * Il a rappelé que le requérant s'était déjà vu refuser le certificat de domicile par une décision notifiée le 18 juin 1966, laquelle avait été confirmée sur recours gracieux le 3 mai 1967. * Il a soutenu que la décision attaquée du 8 juin 1984 revêtait un caractère purement confirmatif de la décision du 3 mai 1967, en précisant expressément que ce caractère confirmatif demeurait acquis « qu'elle soit ou non intervenue à la suite d'une instruction nouvelle ». * En conséquence, en application des articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (mentionnée par erreur matérielle de plume comme datant de 1983 dans un passage de la contre-requête, puis correctement citée de 1963 dans la suite des écritures et des visas), le recours dirigé contre cet acte confirmatif était présenté hors délai et, partant, entaché d'irrecevabilité. En outre, en réponse à une exception procédurale soulevée par le requérant dans sa réplique quant à la recevabilité temporelle de la contre-requête elle-même, le Ministre d'État a démontré dans sa duplique du 15 novembre 1984 que le délai imparti par l'article 17 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 avait été scrupuleusement respecté. S'appuyant sur les dispositions des articles 970 et 971 du Code de procédure civile, il a exposé que ce délai procédural est un délai franc ou, à tout le moins, un délai qui ne comprend pas le jour d'où il part (*dies a quo*) et qui se calcule de quantième à quantième. À titre subsidiaire, sur le fond du litige, le Ministre d'État a développé trois séries d'arguments visant à démontrer le mal-fondé des prétentions du sieur G. G. : * Premièrement, sur le terrain du droit conventionnel, l'administration a fait valoir que l'intéressé n'avait jamais été titulaire d'un certificat de domicile validé et renouvelé dans les conditions prévues par la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Dès lors, n'ayant jamais détenu un tel titre initial, il ne pouvait juridiquement en solliciter le renouvellement et se trouvait placé dans une situation non prévue par ladite convention. * Deuxièmement, sur le terrain probatoire, le Ministre d'État a soutenu qu'en tout état de cause, les documents produits par le requérant n'établissaient nullement qu'il avait sa résidence habituelle à Monaco et qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'en rapporter la démonstration. * Troisièmement, de manière positive, l'administration a opposé les conclusions des enquêtes diligentées par la Direction de la Sûreté Publique, desquelles il ressortait que l'intéressé avait sa résidence en France, dans la commune de Cap d'Ail. Le Ministre d'État a conclu sur ce point que les pièces versées par le requérant ne sauraient être regardées comme contredisant valablement les constatations matérielles opérées par les services de la Sûreté Publique. #### 2. L'argumentation du requérant (requête et réplique du sieur G. G.) Outre les éléments factuels exposés dans sa requête initiale du 8 août 1984 (présence à l'hôpital de Monaco avec ses parents en 1946 et 1948, emploi et logement à l'hôpital de 1949 à 1965, acquisitions successives de deux fonds de commerce avec appartements attenants à Monaco à partir de 1965, et allégation d'une confusion administrative avec son frère résidant en France), le sieur G. G. a déposé un mémoire en réplique le 18 octobre 1984 tendant aux mêmes fins d'annulation. Sur le plan procédural, le requérant a tenté à la fois de faire écarter les écritures en défense du Ministre d'État et de sauver sa propre requête de la forclusion : * D'une part, il a soutenu que la contre-requête du Ministre d'État avait été déposée hors délai, au motif qu'elle avait été présentée au Tribunal le 9 octobre 1984, soit, selon lui, postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 17 de l'ordonnance régissant le Tribunal Suprême (désignée dans sa réplique, avec un « (sic) » relevé par l'arrêt, comme l'ordonnance « du 14 avril 1980 » au lieu du 16 avril 1963). * D'autre part, pour défendre la recevabilité de son recours principal contre la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, il a proposé une interprétation spécifique de l'article 14 de l'Ordonnance du 16 avril 1963. Selon le requérant, cette disposition permettrait d'intenter un nouveau recours gracieux dès lors qu'aucun recours contentieux n'avait été formé à la suite du rejet d'un premier recours gracieux. Par ce raisonnement, sa démarche ultérieure aurait pu rouvrir le délai de recours contentieux. Sur le fond, dans sa réplique, le requérant a contesté la valeur probante des éléments avancés par l'administration. Il a soutenu que les pièces produites par le Ministre d'État n'étaient pas probantes, qu'elles étaient imprécises et contradictoires, et qu'elles se bornaient à établir sur un mode purement hypothétique et conditionnel que le sieur G. G. « aurait » résidé au Cap d'Ail. À l'issue de cette instruction contradictoire, l'affaire a été appelée à l'audience où ont été entendus Monsieur Roland Drago, membre du Tribunal Suprême, en son rapport, Maîtres Hélène Marquilly et Jean-Charles Marquet en leurs plaidoiries, ainsi que Madame le Procureur Général en ses conclusions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens soulevés par les parties confrontait le Tribunal Suprême à une série d'interrogations juridiques hiérarchisées, où la question préalable de la recevabilité du recours commandait l'accès même au débat de fond relatif à l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. La question de droit principale soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême peut être formulée ainsi : **Le rejet par le Ministre d'État d'une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de domicile au titre de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 est-il susceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux devant le Tribunal Suprême, lorsque l'intéressé s'est déjà vu opposer, plusieurs années auparavant, une décision de refus confirmée sur recours gracieux qui n'a pas été attaquée dans les délais prescrits par les articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ?** En d'autres termes, le juge administratif suprême devait déterminer la nature juridique de la lettre de refus du Ministre d'État du 8 juin 1984 au regard de la décision antérieure du 3 mai 1967 : s'agissait-il d'une décision nouvelle susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ou d'un acte purement confirmatif se heurtant à l'expiration définitive des délais de recours contentieux ? Parallèlement, en filigrane de ce débat central, se posait la question de la validité de l'interprétation de l'article 14 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 avancée par le requérant, selon laquelle l'absence de recours contentieux après le rejet d'un premier recours gracieux autoriserait l'introduction d'un nouveau recours gracieux susceptible de proroger ou de faire renaître le délai d'action. Ce n'est que dans l'hypothèse où cette barrière procédurale de la forclusion aurait été franchie que le Tribunal Suprême aurait eu à connaître des questions subsidiaires de fond : d'une part, la possibilité juridique de solliciter la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de domicile sur le fondement de la Convention du 18 mai 1963 en l'absence de détention antérieure d'un tel titre ; d'autre part, l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoires (pièces d'emploi et d'acquisition immobilière/commerciale contre enquêtes de la Direction de la Sûreté Publique et allégation d'erreur sur la personne) quant à la réalité d'une résidence habituelle à Monaco depuis le 13 octobre 1957. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par une extrême sobriété et une rigueur toute syllogistique. Statuant en matière administrative au visa de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 (notamment ses articles 17, 28, 51 et 70), de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée (notamment ses articles 13, 14, 15 et 17), la Haute Juridiction accueille pleinement la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le Ministre d'État, ce qui la dispense d'examiner le fond du litige. Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en quatre considérants succincts qui s'enchaînent selon une logique implacable : 1. **La constatation de la demande administrative récente :** Dans un premier considérant, le Tribunal relève le point de départ de la séquence administrative immédiate : le requérant a saisi le Ministre d'État, le 11 octobre 1983, d'une requête tendant à la délivrance d'un certificat de domicile dans la Principauté de Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. 2. **L'identification de l'acte attaqué :** Dans un deuxième considérant, le juge constate que cette requête du 11 octobre 1983 a fait l'objet d'une décision de rejet matérialisée par la lettre du Ministre d'État en date du 8 juin 1984. 3. **La qualification juridique de l'acte attaqué comme décision purement confirmative :** Le troisième considérant constitue le cœur juridique de l'arrêt. Le Tribunal Suprême juge que « cette lettre présente un caractère purement confirmatif d'une décision précédente du Ministre d'État, en date du 3 mai 1967 ». Aussitôt cette qualification posée, le juge relève l'état procédural de cette décision initiale de 1967 : il s'agit d'une « décision non attaquée dans le délai prévu aux articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance modifiée n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ». 4. **La déduction de la tardiveté et de l'irrecevabilité :** Enfin, dans son quatrième et dernier considérant, le Tribunal tire la conséquence mécanique de la qualification retenue : dès lors que l'acte du 8 juin 1984 n'est que la confirmation pure et simple d'une décision définitive datant du 3 mai 1967, le recours contentieux déposé le 8 août 1984 contre cette décision du 8 juin 1984 « a été présenté hors délai et est donc irrecevable ». Plusieurs enseignements implicites mais certains découlent de cette motivation épurée : * Tout d'abord, bien que le Tribunal Suprême ne consacre aucun considérant explicite à l'exception d'irrecevabilité visant la contre-requête du Ministre d'État (soulevée par le requérant sur le fondement de l'article 17 de l'Ordonnance du 16 avril 1963), le fait que la juridiction vise expressément l'article 17 dans les visas de sa décision ainsi que la contre-requête et la duplique, et qu'elle fasse droit aux conclusions du Ministre d'État, atteste qu'elle a écarté le grief de tardiveté de la contre-requête (ou que l'irrecevabilité de la requête principale, d'ordre public, rendait ce débat inopérant). * Ensuite, en visant l'article 14 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 et en jugeant que la décision du 3 mai 1967 n'avait pas été attaquée dans le délai prévu aux articles 13, 14 et 15, le Tribunal Suprême rejette radicalement la thèse du requérant selon laquelle l'article 14 autoriserait des recours gracieux successifs tant qu'un recours contentieux n'a pas été introduit. La décision du 3 mai 1967, intervenue elle-même sur recours gracieux contre le refus initial du 18 juin 1966, avait définitivement épuisé la faculté de prorogation du délai contentieux. * Enfin, en retenant le caractère « purement confirmatif » de la lettre du 8 juin 1984, la Haute Juridiction considère que la demande du 11 octobre 1983 avait exactement le même objet (l'obtention du certificat de domicile conventionnel attestant d'une domiciliation depuis le 13 octobre 1957) et reposait sur une situation juridique cristallisée dans le passé, de sorte que le nouveau refus n'a modifié en rien l'ordonnancement juridique résultant du refus définitif de 1967. Par voie de conséquence, le juge s'interdit d'entrer dans l'examen de l'erreur alléguée sur la personne (confusion avec le frère du requérant) ou de la valeur probante des enquêtes de la Direction de
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26907 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2001, n° 26907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/10-03-26907)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 octobre 2001 s'inscrit dans le cadre classique, mais néanmoins exigeant sur le plan procédural, du recouvrement transfrontalier d'honoraires d'avocats et de la circulation internationale des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco. À l'origine de cette affaire se trouve un différend d'ordre financier opposant une structure d'exercice professionnel du barreau, la société civile professionnelle (SCP) d'avocats R. et K., à sa cliente, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco (ainsi qu'à une partie désignée sous l'initiale W. dans l'intitulé de l'affaire, bien que les motifs de la décision se concentrent exclusivement sur la société P2M). Les circonstances exactes de la mission confiée aux avocats, la nature des prestations intellectuelles ou judiciaires accomplies ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre du solde d'honoraires ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il que face au défaut de règlement de ce solde par la société cliente, la SCP R. et K. a engagé, en France, la procédure spécifique de contestation et de fixation en matière d'honoraires d'avocats, telle qu'organisée par le décret français du 27 novembre 1971 organisant la profession d'avocat. Après une première décision dont l'origine exacte — vraisemblablement celle du bâtonnier de l'ordre des avocats conformément au texte précité — n'est pas explicitement nommée (non précisé dans la décision), l'affaire a été portée devant le Premier président de la Cour d'appel de Paris. Aux fins de tenir l'audience consacrée à ce recours, le secrétariat de la juridiction parisienne a procédé à la convocation des parties. Or, la société défenderesse, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco, avait son siège social établi hors du territoire de la République française. Selon les éléments relevés dans l'arrêt, la notification de la date d'audience émanant du secrétariat de la juridiction parisienne a été adressée à cette société hors de France, tandis qu'une convocation a également été adressée à l'avoué de la société P2M. Il convient par ailleurs de relever une divergence factuelle au sein même du document reproduisant la décision : si le corps de l'arrêt et le dénominateur social de la défenderesse suggèrent un rattachement à la Principauté de Monaco, la note finale annexée au texte intégral indique quant à elle que la société défenderesse était « domiciliée en Belgique », mais dans tous les cas, il demeure constant et acquis aux débats que le siège social de la société P2M se trouvait hors du territoire français. À l'issue de cette procédure parisienne, le Premier président de la Cour d'appel de Paris a rendu, en date du 20 mai 1997, une ordonnance confirmant la condamnation de la société P2M Pisciculture Marine de Monaco au paiement d'un solde d'honoraires au profit de la société d'avocats R. et K. Cette ordonnance comportait par ailleurs des mentions faisant état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social. Munie de ce titre exécutoire français, mais se heurtant manifestement à l'absence d'exécution volontaire ou à la localisation des actifs de sa débitrice sur le territoire monégasque, la SCP R. et K. a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir la reconnaissance et l'exécution forcée de cette décision en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de conférer force exécutoire en Principauté à l'ordonnance rendue le 20 mai 1997 par le Premier président de la Cour d'appel de Paris, la société d'avocats R. et K. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur. En première instance, les juges monégasques ont accueilli favorablement cette requête. Par un jugement dont la date n'est pas mentionnée (non précisé dans la décision), le Tribunal de première instance a fait droit à la demande de la SCP R. et K., déclarant ainsi exécutoire sur le territoire monégasque l'ordonnance présidentielle française. Mécontente de cette décision qui l'exposait à des mesures d'exécution forcée à Monaco, la société P2M Pisciculture Marine de Monaco a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. La juridiction du second degré a porté une appréciation radicalement différente sur la régularité de la procédure suivie en France au regard des exigences gouvernant l'exequatur. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2000, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris et a refusé d'accorder l'exequatur, déclarant par conséquent la décision française non exécutoire en Principauté. Pour fonder cette infirmation, les juges d'appel ont retenu que les formalités prescrites par les articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français n'avaient pas été respectées. Ils ont en effet relevé que la notification de la date d'audience, qui émanait du secrétariat de la juridiction parisienne, avait été adressée directement à une société ayant son siège hors du territoire français, sans emprunter la voie impérative de la transmission au Parquet. C'est dans ces conditions que la SCP R. et K. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 28 novembre 2000 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son pourvoi, articulé autour d'un moyen unique, la société d'avocats demanderesse développait une argumentation en deux branches principales visant à démontrer que la Cour d'appel avait violé la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, texte bilatéral qui déroge au droit commun de l'exequatur. En premier lieu, la SCP R. et K. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir tenu pour insuffisante la convocation émanant du secrétaire de la Cour d'appel de Paris. Selon la demanderesse au pourvoi, cette convocation était parfaitement régulière au regard de la loi procédurale française spéciale applicable à la matière, dès lors qu'elle avait été adressée à l'avoué représentant la société P2M, et ce en stricte conformité avec les dispositions de l'article 177 du décret français du 27 novembre 1971 régissant le contentieux des honoraires d'avocats. En exigeant le respect des formalités de notification internationale au Parquet malgré cette convocation de l'avoué, la Cour d'appel aurait méconnu l'articulation des textes français. En second lieu, la SCP R. et K. faisait grief aux juges du fond monégasques d'avoir outrepassé leur office et méconnu la foi due aux actes juridictionnels étrangers dans le cadre conventionnel franco-monégasque. Elle soutenait que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer ladite convention, remettre en question les mentions intrinsèques de la décision étrangère elle-même, alors que l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Paris faisait expressément état de la convocation régulière de la société P2M à son siège social. Selon la demanderesse, la juridiction de l'État requis devait s'en tenir à ces constatations officielles du juge de l'État d'origine sans exiger de preuves extrinsèques supplémentaires quant à l'accomplissement des formalités de transmission au Parquet. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question fondamentale de droit international privé conventionnel, touchant à l'étendue des pouvoirs de contrôle du juge de l'exequatur et à la preuve de la régularité de la citation du défendeur devant le juge d'origine. De manière précise, la problématique juridique pouvait se formuler ainsi : dans le cadre d'une instance en exequatur régie par la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge monégasque, tenu par l'article 18-3e dudit traité de vérifier si les parties ont été régulièrement citées selon la loi de l'État d'origine, peut-il refuser l'exequatur d'une ordonnance française en constatant le défaut d'accomplissement effectif des formalités françaises de notification internationale des actes par la voie du Parquet (articles 683 et 670-2 du nouveau Code de procédure civile français), nonobstant, d'une part, l'envoi d'une convocation à l'avoué de la partie défenderesse sur le fondement de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971 et, d'autre part, les mentions mêmes de la décision étrangère attestant d'une convocation régulière de la société défenderesse à son siège social situé hors de France ? Il s'agissait donc pour la Haute juridiction monégasque de déterminer si l'office du juge de l'exequatur, tel que défini par le traité bilatéral de 1949, se limite à un contrôle purement formel et passif lié par les énonciations de la décision étrangère, ou s'il implique au contraire une vérification concrète, autonome et rigoureuse du respect par le demandeur à l'exequatur des règles impératives de notification internationale édictées par le droit procédural de l'État d'origine. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et approuver la solution retenue par la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision déploie un raisonnement juridique d'une grande fermeté, articulé autour de l'obligation internationale pesant sur le juge requis et de l'application stricte de la loi procédurale étrangère désignée par la règle de conflit conventionnelle. Tout d'abord, la Cour de révision ancre son analyse dans le texte même du traité bilatéral applicable. Elle rappelle que la Cour d'appel de Monaco était « tenue, aux termes de l'article 18-3e de la Convention d'aide mutuelle judiciaire signée entre la France et la principauté de Monaco, le 21 septembre 1949, de vérifier la régularité des citations ». L'emploi du participe « tenue » souligne le caractère impératif de cet office : la vérification de la régularité de la citation n'est pas une simple faculté laissée à la discrétion du juge de l'exequatur, mais une obligation légale et conventionnelle d'ordre public qui conditionne directement l'octroi de la force exécutoire. Cette exigence conventionnelle renvoie nécessairement à la loi de la juridiction qui a statué — en l'occurrence la loi procédurale française — pour apprécier si l'acte introductif d'instance ou la convocation à l'audience a été délivré dans le respect des formes prescrites. Ensuite, la Cour de révision valide l'analyse technique du droit français opérée par les juges du fond monégasques. En matière de notification d'actes à l'étranger, lorsque la notification incombe au secrétariat d'une juridiction — comme c'est le cas dans la procédure de fixation d'honoraires devant le Premier président de la cour d'appel —, le droit commun de la procédure civile française édicte un mécanisme spécifique par renvoi. Comme le précise la note explicative accompagnant l'arrêt, l'article 683 du nouveau Code de procédure civile français dispose que les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification et que, lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 670-2 du même code, le secrétaire étant alors tenu des mêmes obligations que l'huissier de justice. Or, l'article 670-2 prescrit que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne demeurant hors de France métropolitaine (le texte visant les territoires d'outre-mer, rendu applicable à l'étranger par le renvoi de l'article 683) s'effectue impérativement « par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet », le procureur procédant alors comme en matière de signification au Parquet. Dès lors que la société P2M Pisciculture Marine de Monaco avait son siège social situé hors du territoire français, le secrétariat de la Cour d'appel de Paris ne pouvait valablement lui notifier la date d'audience par une simple voie postale directe à son siège social à l'étranger. L'acte de notification devait obligatoirement transiter par le Parquet. La Cour de révision observe implicitement mais nécessairement que l'argument tiré de la convocation adressée à l'avoué sur le fondement de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971 est inopérant pour purger le vice affectant la notification destinée à la partie elle-même, dès lors que la juridiction française avait précisément entendu convoquer la société à son siège social hors de France et que les règles d'ordre public régissant la transmission internationale des actes judiciaires (articles 683 et 670-2) s'imposaient au secrétariat-greffe. Enfin, et c'est là l'apport majeur de la motivation, la Cour de révision tranche la question de la charge de la preuve et de la valeur probante des mentions de la décision étrangère. La Haute juridiction relève que la SCP R. et K., en méconnaissance des articles 683 et 670-2 précités, « s'était bornée, alors que l'accomplissement des formalités prévues par ces articles pour une société située hors du territoire français, n'avait pas été effectuées, à faire état des mentions de l'ordonnance dont l'exequatur était demandé ». Par cette formule décisive, la Cour de révision affirme que les simples énonciations d'un jugement étranger affirmant qu'une partie a été « régulièrement convoquée » ne lient pas le juge monégasque de l'exequatur et ne suffisent pas à établir la réalité juridique de cette régularité. Lorsque l'accomplissement matériel des formalités substantielles exigées par la loi étrangère pour les notifications internationales fait défaut ou n'est pas prouvé par la production des pièces justificatives (telles que l'acte de transmission au Parquet), le demandeur à l'exequatur ne peut se retrancher derrière les mentions formelles de la décision étrangère. En statuant ainsi, la Cour d'appel a « légalement justifié sa décision », ce qui conduit au rejet inéluctable du pourvoi. ### C. Le dispositif Par suite de ce raisonnement concluant à l'absence de fondement du moyen unique de cassation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi et sanctionne la demanderesse qui succombe conformément aux règles de la procédure devant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi, > Condamne la SCP R. et K. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2001 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure en droit international privé monégasque, tant par la rigueur avec laquelle il définit l'office du juge de l'exequatur sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 que par sa conception exigeante de la protection des droits de la défense dans le contentieux transfrontalier. Pour saisir pleinement la portée de cette décision, il convient de la replacer dans l'économie générale de la Convention d'aide mutuelle judiciaire conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 21 septembre 1949. Ce traité bilatéral a pour objet de faciliter et de simplifier la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions rendues par les juridictions des deux États, en substituant un régime privilégié au droit commun monégasque de l'exequatur. Toutefois, cette simplification conventionnelle — qui exclut par principe la révision au fond de la décision étrangère — a pour corollaire indispensable un contrôle strict de la régularité procédurale internationale du jugement d'origine. L'article 18 de la Convention dresse ainsi la liste limitative des vérifications auxquelles le juge requis doit procéder d'office avant d'accorder l'exequatur. Parmi ces conditions figure, en son troisièmement (article 18-3e), l'obligation de vérifier si les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, conformément à la loi du pays où la décision a été rendue. La jurisprudence de la Cour de révision se montre traditionnellement très vigilante quant au respect de cette condition relative à la régularité de la citation, qui touche au cœur même de l'ordre public procédural et du principe du contradictoire. L'intérêt fondamental de l'arrêt du 3 octobre 2001 réside dans la dissipation d'une équivoque majeure entretenue par le pourvoi : l'interdiction de réviser au fond la décision étrangère et la confiance mutuelle qui préside aux relations judiciaires franco-monégasques interdisent-elles au juge de l'exequatur de contredire les constatations procédurales opérées par le juge d'origine dans le corps même de sa décision ? En l'espèce, l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de Paris mentionnait que la société défenderesse avait été régulièrement convoquée à son siège social. La SCP demanderesse tentait d'ériger cette mention en présomption irréfragable de régularité, voire en constatation revêtue d'une autorité absolue s'imposant au juge monégasque. La Cour de révision écarte catégoriquement cette thèse. Elle consacre l'autonomie pleine et entière du contrôle exercé par le juge de l'exequatur au titre de l'article 18-3e de la Convention de 1949. Ce contrôle ne saurait être réduit à une simple lecture passive des visas ou des motifs procéduraux du jugement étranger ; s'il en allait ainsi, l'obligation de vérification édictée par le traité international serait totalement vidée de sa substance, le juge requis se contentant d'entériner l'appréciation — parfois erronée ou purement mécanique — portée par le juge d'origine ou son greffe sur sa propre procédure. Le juge monégasque de l'exequatur a donc le pouvoir et le devoir de confronter les actes réellement accomplis lors de l'instance étrangère aux exigences impératives de la loi procédurale de l'État d'origine. Ce faisant, le juge monégasque procède lui-même à une qualification et à une appréciation juridiques de la régularité de la notification au regard du droit étranger (ici, le nouveau Code de procédure civile français). L'arrêt démontre une maîtrise remarquable du droit procédural français par les juridictions monégasques : la Cour d'appel, approuvée par la Cour de révision, n'hésite pas à combiner les articles 683 et 670-2 du code français pour démontrer l'illégalité d'une notification directe par le greffe hors du territoire national sans passage par le Parquet, et pour écarter l'argument captieux tiré de l'article 177 du décret du 27 novembre 1971. En effet, si le texte spécial gouvernant le contentieux des honoraires d'avocats prévoit une convocation par le greffe, cette règle spéciale interne ne déroge nullement aux règles générales et impératives du droit international privé français régissant l'acheminement spatial des actes judiciaires à destination de personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger. Plus encore, cette jurisprudence fait écho aux exigences fondamentales relatives au procès équitable et au respect des droits de la défense. Les règles régissant la notification internationale des actes judiciaires — qu'elles soient d'origine interne comme les articles 683 et 670-2 du code français, ou d'origine conventionnelle comme le canal de transmission des actes prévu par la Convention franco-monégasque elle-même — poursuivent un double objectif : assurer le respect de la souveraineté territoriale de l'État étranger (sur le territoire duquel un greffe étranger ne peut instrumenter directement sans autorisation) et garantir que le destinataire établi hors des frontières reçoive l'acte dans des conditions officielles lui permettant d'organiser efficacement sa défense. Dès lors que les formalités de remise ou de transmission au Parquet n'ont pas été accomplies, le vice affectant la citation est radical et prive irrémédiablement la décision étrangère de toute aptitude à circuler dans l'ordre juridique monégasque. Il est également intéressant d'observer, à la lecture de la note finale reproduite au pied de la décision, que le principe dégagé par
# Tribunal Suprême de Monaco, 16 octobre 1990, n° 25470 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 16 octobre 1990, n° 25470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1990/10-16-25470)) Le contentieux de l’excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco obéit à des règles de recevabilité d’une stricte rigueur, destinées à garantir la sécurité juridique et la stabilité des situations administratives. Parmi ces règles, la maîtrise du temps procédural occupe une place prépondérante. L’articulation entre les démarches administratives préalables — qu'elles soient gracieuses ou hiérarchiques — et la saisine du juge de la légalité constitue un mécanisme classique mais redoutable du droit processuel administratif. La décision rendue le 16 octobre 1990 par le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en section administrative dans l'affaire *Sieur G. B.*, offre une illustration topique de la sanction d’irrecevabilité frappant le justiciable qui, par une gestion tardive de son recours administratif préalable, laisse s'éteindre son droit d'agir au contentieux. Au-delà de cette rigueur procédurale qui clôt prématurément le débat, l'espèce laisse entrevoir, en filigrane, une question substantielle d'une grande importance pratique en droit fiscal international franco-monégasque : les critères de délivrance du certificat de domicile *post mortem* en application de la convention du 1er avril 1950 relative aux successions. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire trouve son origine dans le règlement de la succession de monsieur L. A. B., décédé sur le territoire de la Principauté de Monaco le 28 juillet 1988. Le défunt laissait pour lui succéder un héritier unique, le sieur G. B. Afin de procéder aux opérations de liquidation fiscale et notariale de la succession dans le cadre spécifique des relations bilatérales entre la France et la Principauté, Maître Louis-Constant Crovetto, notaire à Monaco agissant au nom de la succession du défunt, a entrepris des démarches auprès des autorités gouvernementales monégasques. Plus précisément, le 28 septembre 1988, soit deux mois exactement après le décès, l'officier public a saisi le Ministre d'État d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de domicile « *post mortem* » (ou certificat de domicile après décès) au nom de feu L. B. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre juridique de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 tendant à éviter des doubles impositions et à codifier les règles d'assistance en matière successorale, texte rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953, et plus particulièrement de son article 1er, paragraphe C. La délivrance d'un tel document administratif revêt un enjeu patrimonial et fiscal majeur pour les héritiers, puisqu'il conditionne la détermination de la résidence fiscale du *de cujus* au moment de son décès et, par conséquent, la répartition du pouvoir d'imposer les biens successoraux entre l'État français et la Principauté de Monaco, cette dernière se caractérisant par une fiscalité successorale particulièrement avantageuse en ligne directe. Toutefois, l'administration monégasque n'a pas fait droit à la requête du notaire. Après avoir fait procéder à une enquête administrative sur la situation réelle du défunt, le Ministre d'État a, par une décision en date du 15 novembre 1988, opposé un refus à la demande de délivrance du certificat de domicile. Le motif avancé par l'autorité exécutive reposait sur une appréciation factuelle et administrative ancienne : selon les services de l'État, monsieur L. B. n'était plus domicilié dans la Principauté depuis le mois de mars 1967, soit plus de vingt et un ans avant son décès. Face à ce refus initial notifié au notaire de la succession, le sieur G. B., agissant en sa qualité de seul héritier de feu L. B., a décidé d'intervenir personnellement auprès de l'administration. Par une requête en date du 16 février 1989, il a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État, sollicitant de ce dernier qu'il veuille bien reconsidérer sa décision précédente du 15 novembre 1988 et procéder à la délivrance du certificat litigieux. Après examen de cette demande de réexamen, le Ministre d'État a maintenu sa position initiale. Par une nouvelle décision en date du 27 juin 1989, il a rejeté le recours gracieux du sieur G. B. et confirmé purement et simplement son refus du 15 novembre 1988 de délivrer le certificat de domicile *post mortem*. C'est dans ces circonstances que le différend a quitté la sphère administrative pour être porté devant la juridiction suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la légalité du refus qui lui était opposé, le sieur G. B. a saisi le Tribunal Suprême par une requête déposée le 25 août 1989. Son recours tendait à l'annulation de la décision confirmative du Ministre d'État en date du 27 juin 1989. Par ordonnance du Vice-Président du Tribunal Suprême (faisant fonction de Président) en date du 15 mai 1990, modifiée ultérieurement par une ordonnance du 24 septembre 1990, le renvoi de la cause en section administrative a été ordonné, conformément aux règles de répartition des compétences au sein de la haute juridiction. Au soutien de sa requête en annulation, le sieur G. B. développait une argumentation substantielle centrée sur la notion de domicile au sens du droit conventionnel fiscal et sur le régime probatoire qui lui est applicable. Le requérant articulait ses prétentions autour de quatre axes principaux visant à démontrer l'erreur d'appréciation, tant en droit qu'en fait, commise par le Ministre d'État : 1. **La qualification juridique de la preuve du domicile :** Le requérant soutenait que la preuve du domicile, dans les conditions prévues par la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, constitue essentiellement une « question de fait ». Or, il reprochait au Ministre d'État de s'être fondé à tort sur des éléments de pur droit ou de police administrative, tels que l'absence de titre consulaire de l'intéressé, et d'avoir invoqué la circonstance formelle que le domicile figurant dans l'acte de décès était situé au Maroc. 2. **La matérialité de la résidence quinquennale à Monaco :** Affirmant que le défunt avait bien son domicile à Monaco depuis au moins cinq années avant son décès (condition temporelle requise par la convention), le requérant produisait un faisceau d'indices matériels. Il faisait valoir que le défunt était propriétaire d'un immeuble à Monaco depuis l'année 1959 et que sa présence effective dans ce bien était attestée par les déclarations de deux témoins. De surcroît, cette présence physique et habituelle résultait, selon lui, de l'existence de factures téléphoniques établies à son nom ainsi que de diverses correspondances émanant de prestataires de services locaux. 3. **Les attaches économiques et bancaires :** Le requérant soulignait également que feu L. B. était titulaire de divers comptes ouverts dans les établissements bancaires de la Principauté, démontrant ainsi l'ancrage de ses intérêts sur le territoire monégasque. 4. **La cohérence fiscale bilatérale :** Enfin, le sieur G. B. avançait un argument tiré de l'attitude de l'administration fiscale française elle-même. Selon lui, le fisc français avait toujours considéré que le défunt était redevable de l'impôt sur le revenu en France en raison précisément de son domicile à Monaco, par application des stipulations d'un autre texte bilatéral, à savoir la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Il y avait donc, selon le requérant, une contradiction manifeste à lui refuser pour sa succession la reconnaissance d'un domicile monégasque qui lui avait été appliqué de son vivant pour l'imposition de ses revenus. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 25 octobre 1989 concluant au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit. La stratégie défensive de l'administration s'est structurée de manière classique en deux temps, opposant à titre principal une fin de non-recevoir dirimante, et ne discutant le fond du droit qu'à titre strictement subsidiaire. * **À titre principal, sur la recevabilité :** Le Ministre d'État soulevait l'irrecevabilité manifeste de la requête par application des dispositions de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Il faisait observer que la décision initiale de refus datait du 15 novembre 1988 et que le recours gracieux formé par l'héritier le 16 février 1989 avait été déposé plus de deux mois après la notification de cette première décision. Dès lors, la forclusion était acquise avant même l'introduction du recours gracieux. * **À titre subsidiaire, sur le fond :** Le Ministre d'État maintenait que le défunt n'avait plus son domicile à Monaco depuis le mois de mars 1967, fait établi par l'enquête administrative diligentée par ses services. Pour contrer le faisceau d'indices du requérant, l'administration opposait des éléments objectifs tirés de la réglementation du séjour et de l'état civil : le défunt n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour monégasque au moins depuis mars 1967 ; il n'était pas immatriculé au consulat général de France à Monaco ; et surtout, son propre acte de décès (dressé à Monaco) indiquait qu'il était domicilié au Maroc, mention dont l'exactitude n'avait d'ailleurs pas été contestée. Le Ministre d'État concluait que les témoignages et attestations fournis par l'héritier étaient insuffisants pour établir que le défunt avait son domicile à Monaco d'une manière « habituelle et réelle ». ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En présence de ces argumentations croisées, le Tribunal Suprême se trouvait confronté à deux questions juridiques d'inégale priorité logique, la résolution de la première commandant l'examen éventuel de la seconde. La **question principale, d'ordre procédural**, concernait l'articulation des délais de recours administratif et contentieux : *un recours gracieux formé auprès du Ministre d'État plus de deux mois après la notification d'une décision administrative initiale de refus est-il susceptible de conserver le délai de recours contentieux devant le Tribunal Suprême, permettant ainsi au requérant de demander valablement l'annulation de la décision subséquente rejetant ce recours gracieux ?* La **question subsidiaire, d'ordre substantiel**, touchait au droit fiscal international et administratif : *dans le cadre de l'article 1er de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la preuve de la domiciliation habituelle et réelle du défunt à Monaco en vue de la délivrance d'un certificat de domicile post mortem peut-elle résulter de seuls indices matériels de présence (propriété immobilière, factures, comptes bancaires, témoignages), nonobstant l'absence de titre de séjour depuis plus de vingt ans, le défaut d'immatriculation consulaire et la mention d'un domicile à l'étranger dans l'acte de décès ?* Conformément aux principes directeurs du procès administratif, le juge de l'excès de pouvoir se devait d'examiner en premier lieu la recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté (ou forclusion) étant d'ordre public et ayant été, au surplus, expressément soulevée par le Ministre d'État en défense, le Tribunal Suprême s'est arrêté à cet obstacle procédural, laissant ainsi la question de fond sans réponse juridictionnelle. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par le Tribunal Suprême, sur le rapport du professeur Roland Drago, se caractérise par une grande concision et une rigueur syllogistique implacable, typiques de la rédaction des décisions des juridictions administratives de tradition francophone. La motivation s'articule en quatre considérants qui reconstituent la chronologie procédurale exacte du dossier pour lui appliquer la règle de droit issue de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963. Dans un **premier temps** (premier et deuxième considérants), le Tribunal qualifie juridiquement les actes initiaux. Il relève que Maître Crovetto, notaire agissant au nom de la succession de L. B., a sollicité le 28 septembre 1988 la délivrance du certificat de domicile après décès prévu par l'article 1er, C, de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953). Le Tribunal constate ensuite que, par sa décision du 15 novembre 1988, le Ministre d'État a opposé un refus explicite motivé par la perte du domicile monégasque depuis mars 1967. Ce faisant, le juge établit implicitement mais nécessairement que l'acte du 15 novembre 1988 constituait une décision administrative faisant grief, susceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et que la demande présentée par le notaire engageait l'ensemble de la succession, y compris l'héritier unique. Dans un **deuxième temps** (troisième considérant), la haute juridiction analyse l'intervention personnelle du sieur G. B. en date du 16 février 1989. Elle qualifie juridiquement cette démarche de « recours gracieux » adressé au Ministre d'État afin qu'il reconsidère sa décision précédente du 15 novembre 1988. Elle note que ce recours gracieux a donné lieu à une décision de rejet le 27 juin 1989, qui est l'acte formellement déféré à la censure du Tribunal par la requête du 25 août 1989. Dans un **troisième temps** (quatrième et cinquième considérants), le Tribunal Suprême opère la confrontation entre cette chronologie factuelle et la norme processuelle applicable, à savoir l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (texte pris en application des articles 89 à 92 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 visés en tête de la décision). La règle posée par l'article 15 de l'ordonnance de 1963 fixe à deux mois le délai de recours devant le Tribunal Suprême à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué. Si l'exercice d'un recours administratif préalable (gracieux ou hiérarchique) a pour effet de proroger (ou conserver) ce délai contentieux, c'est à la condition *sine qua non* que ce recours administratif soit lui-même introduit à l'intérieur du délai de recours contentieux initial de deux mois. Or, le Tribunal constate souverainement en fait que le recours gracieux du 16 février 1989 « a été adressé au Ministre d'État plus de deux mois après la notification de la première décision » du 15 novembre 1988 (la date exacte de notification au notaire n'est pas précisée dans la décision, mais il s'est écoulé trois mois complets entre le 15 novembre 1988 et le 16 février 1989, ce qui rend le dépassement du délai de deux mois indiscutable). La conséquence juridique en découle mécaniquement : le recours gracieux étant lui-même tardif, il « n'a pu conserver le délai du recours devant le Tribunal Suprême ». La décision du 15 novembre 1988 était devenue définitive à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification. Par suite, la décision du 27 juin 1989 rejetant le recours gracieux tardif s'analyse comme une décision purement confirmative d'une décision définitive, laquelle ne saurait rouvrir un nouveau délai de recours contentieux au profit du requérant, bien que celui-ci ait saisi le Tribunal le 25 août 1989, soit moins de deux mois après le rejet du 27 juin 1989. Le recours est donc déclaré irrecevable dans son intégralité. ### C. Le dispositif Par suite de cette déclaration d'irrecevabilité qui fait obstacle à tout examen au fond des moyens de la requête, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la demande et condamne le requérant aux frais de l'instance en ces termes : > « DÉCIDE : > La requête présentée par le sieur G. B. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge du requérant ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que la décision du 16 octobre 1990 se solde par un rejet pour un motif de pure procédure, son analyse revêt un double intérêt scientifique et pratique. D'une part, elle consolide avec fermeté la jurisprudence du Tribunal Suprême relative au régime des délais de recours et aux effets des décisions confirmatives en contentieux administratif monégasque (A). D'autre part, par les éléments factuels et juridiques intégralement reproduits dans les visas de la décision, elle met en lumière les difficultés pratiques majeures liées à la preuve du domicile fiscal post mortem dans le cadre des conventions fiscales franco-monégasques, offrant ainsi de précieux enseignements pour les praticiens du droit patrimonial et du contentieux administratif (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne #### 1. L'orthodoxie du régime de prorogation du délai contentieux par le recours gracieux La solution retenue par le Tribunal Suprême s'inscrit dans la plus pure tradition du droit processuel administratif francophone, directement inspirée de la jurisprudence du Conseil d'État français (dont la présence au sein de la juridiction monégasque de membres éminents de la doctrine et de la haute fonction publique française, tel ici le rapporteur Roland Drago, assure l'étroite parenté conceptuelle). En droit administratif monégasque, régi à l'époque des faits par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême (et plus particulièrement ses articles 13, 14 et 15 visés par l'arrêt), le délai de droit commun pour saisir le juge de l'excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai vise à concilier deux impératifs contradictoires : d'un côté, le droit effectif au juge garanti par l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 (articles 89 à 92) qui permet aux administrés de faire contrôler la légalité des actes de l'exécutif ; de l'autre, le principe de sécurité juridique qui exige que les décisions de l'administration ne puissent pas être remises en cause indéfiniment. Le mécanisme du recours gracieux — par lequel l'administré s'adresse à l'auteur même de l'acte (ici le Ministre d'État) pour lui demander de revenir sur sa décision — est encouragé par le droit administratif car il permet de désamorcer les litiges en amont du prétoire. Pour que l'administré ne soit pas pénalisé dans le décompte du temps contentieux par sa tentative de conciliation amiable, l'article 15 de l'ordonnance du 16 avril 1963 prévoit que le recours gracieux (ou hiérarchique) interrompt et conserve le délai de recours contentieux. Un nouveau délai entier de deux mois recommencera à courir à compter de la notification de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux. Toutefois, cette faveur procédurale est subordonnée à une condition stricte d'antériorité : on ne peut conserver ou proroger qu'un délai qui est encore en vie. Si le délai initial de deux mois est déjà expiré au jour où l'administré forme son recours gracieux, le droit d'agir au contentieux est éteint par l'effet de la forclusion. L'acte administratif initial est devenu définitif (ou inattaquable par voie d'action). Dans l'espèce commentée, le Tribunal Suprême applique cette règle avec une rigueur mathématique : * **Acte initial faisant grief :** Décision du Ministre d'État du 15 novembre 1988 refusant le certificat de domicile. * **Recours gracieux :** Lettre de l'héritier du 16 février 1989 (soit plus de deux mois après
# Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1996, n° 26432 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 mars 1996, n° 26432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-20-26432)) L'exécution internationale des jugements constitue, par essence, le point de friction où se rencontrent la souveraineté de l'État requis et l'impératif de continuité des droits subjectifs régulièrement acquis à l'étranger. Lorsque ce contentieux de la réception des décisions étrangères se double d'une dimension transfrontalière de proximité, telle que celle unissant la République française et la Principauté de Monaco, les mécanismes conventionnels bilatéraux viennent assouplir les exigences du droit commun tout en maintenant un contrôle juridictionnel rigoureux sur la régularité formelle et substantielle du titre importé. C'est précisément au cœur de cette articulation entre le droit conventionnel de l'entraide judiciaire, le droit processuel étranger d'origine et le droit judiciaire privé monégasque du for que s'inscrit l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 20 mars 1996. Par cette décision d'une grande densité technique malgré la concision caractéristique de sa rédaction, la haute juridiction monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur trois terrains complémentaires du droit processuel : le contrôle des conditions de régularité de la signification à l'étranger d'un jugement répressif français statuant sur les intérêts civils au regard de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 ; le régime des nullités formelles affectant l'exploit d'assignation en exequatur délivré en Principauté au regard de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque ; et, enfin, le contrôle de la motivation des juges du fond sanctionnant l'usage abusif et dilatoire des voies de recours par le débiteur récalcitrant. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels ayant donné naissance au litige, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans les suites civiles d'une instance pénale conduite devant les juridictions françaises. Le 3 juin 1993, le Tribunal de grande instance de Nice, statuant en matière correctionnelle et par jugement contradictoire, a alloué à G. M., constitué partie civile, une somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à titre de dommages-intérêts à l'encontre d'É. C. Afin de assurer l'efficacité et le caractère définitif de cette décision rendue par la juridiction répressive française à l'égard d'une partie résidant hors du territoire français, ce jugement correctionnel a fait l'objet d'une signification effectuée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux prescriptions des articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français. Poursuivant le recouvrement forcé de sa créance indemnitaire sur le territoire monégasque, G. M. a alors entrepris les démarches nécessaires pour faire reconnaître la force exécutoire de ce titre français en Principauté. À cette fin, il a fait délivrer à É. C., par exploit d'huissier en date du 10 mai 1994, une assignation en vue d'obtenir l'exequatur à Monaco du jugement correctionnel niçois du 3 juin 1993. Lors de la délivrance de cet acte introductif d'instance devant la juridiction monégasque, l'exploit d'assignation ne comportait toutefois ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition de signer prévues par les dispositions de l'article 162 du Code de procédure civile de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette demande d'exequatur par l'assignation du 10 mai 1994, le juge monégasque de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a accueilli la demande de G. M. et déclaré exécutoire en Principauté le jugement correctionnel rendu le 3 juin 1993 par le Tribunal de grande instance de Nice. Contestant cette décision, É. C. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, l'appelant a soulevé deux exceptions de procédure distinctes visant à faire obstacle à l'exequatur : d'une part, une exception de nullité tirée de l'irrégularité prétendue de la signification en France du jugement correctionnel niçois et, d'autre part, une exception de nullité frappant l'exploit d'assignation en exequatur délivré à Monaco le 10 mai 1994. Par un arrêt confirmatif (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'ensemble de ces moyens de défense, confirmé la décision déclarant exécutoire en Principauté le jugement français et, statuant en outre sur le comportement procédural de l'appelant, a condamné É. C. au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en retenant que la procédure d'appel instaurée témérairement revêtait un caractère dilatoire et abusif ayant entraîné un préjudice certain pour l'intimé. É. C. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Son pourvoi s'articulait autour de trois moyens de cassation correspondant aux trois chefs de contestation débattus devant les juges du fond : 1. **Par un premier moyen**, le demandeur au pourvoi faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du Tribunal de grande instance de Nice. Il soutenait que, bien qu'opérée à Parquet et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception selon les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français, cette signification portait sur des intérêts civils et devait, sur le fondement des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile français, obéir aux règles de la procédure civile. Selon le moyen, un acte de signification qui n'a pas été effectué à personne ne peut être réputé fait à domicile ou à résidence que s'il mentionne les vérifications faites par l'huissier dont il résulte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. 2. **Par un deuxième moyen**, É. C. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de l'assignation en exequatur du 10 mai 1994. Il faisait valoir que la Cour d'appel, après avoir pourtant constaté que ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition prévues par l'article 162 du Code de procédure civile monégasque ne figuraient dans l'exploit, n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon l'auteur du pourvoi, l'omission de ces mentions constituait le manque d'un élément essentiel à l'acte incriminé, devant entraîner son annulation. 3. **Par un troisième moyen**, le demandeur au pourvoi faisait grief à la juridiction du second degré de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans avoir dûment caractérisé l'existence d'une faute commise dans l'exercice des droits de la défense. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à l'examen de la Cour de révision une triple interrogation juridique touchant tant au droit international privé conventionnel qu'au droit judiciaire interne monégasque : * **En premier lieu**, sur le terrain de l'exequatur régi par la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 2 décembre 1949 (article 18), le juge monégasque de l'exequatur, saisi des dispositions civiles d'un jugement correctionnel français contradictoire, doit-il contrôler la régularité de la signification de ce jugement au regard des exigences du Nouveau Code de procédure civile français (articles 648 et 656), ou lui suffit-il de constater que la décision a acquis force de chose jugée selon la loi française par l'effet d'une signification opérée conformément au Code de procédure pénale français (articles 562 et 563) ? * **En deuxième lieu**, sur le terrain de la procédure civile interne monégasque, l'omission, par l'huissier parlant au défendeur en personne, de la signature de ce dernier et de la mention de la réquisition de signer sur l'original de l'exploit d'assignation — formalités prescrites par l'article 162 du Code de procédure civile — affecte-t-elle un élément essentiel de l'acte de nature à en entraîner la nullité en l'absence de texte la prévoyant expressément ? * **En troisième lieu**, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'action en justice, la Cour d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute constitutive d'un abus du droit d'agir ou de se défendre en justice lorsqu'elle relève que la procédure d'appel a été instaurée « témérairement » et qu'elle revêt un caractère « dilatoire et abusif » ayant causé un préjudice certain à l'intimé ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision écarte successivement chacun des trois moyens par une motivation resserrée qui valide pleinement l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur la régularité de la décision étrangère et l'application de la convention franco-monégasque (Premier moyen) Pour rejeter le premier grief qui tentait d'attraire la signification du jugement correctionnel niçois sous l'empire des règles civiles françaises des articles 648 et 656 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour de révision recentre le débat sur le cadre normatif exact régissant l'instance en exequatur : l'article 18 de la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco. La haute juridiction pose tout d'abord un postulat essentiel de qualification quant au champ d'application matériel du traité bilatéral : ladite convention est « applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels ». En effet, bien que rendu par une juridiction répressive, le chef du jugement allouant des dommages-intérêts à la partie civile tranche un litige de nature civile et a vocation à circuler internationalement selon les mécanismes de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévus par la convention de 1949. Dès lors que ce texte conventionnel s'applique, le office du juge monégasque de l'exequatur consiste à vérifier le respect des conditions posées par son article 18, au premier rang desquelles figure l'exigence que la décision ait acquis force de chose jugée d'après la loi du pays où elle a été rendue. Or, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a souverainement et exactement relevé que le jugement du Tribunal de grande instance de Nice, rendu contradictoirement, avait été signifié à Parquet et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en application des articles 562 et 563 du Code français de procédure pénale, et qu'il avait ainsi « acquis force de chose jugée, selon la loi française ». En se référant directement aux prescriptions de l'article 18 de la convention bilatérale et en constatant l'acquisition de la force de chose jugée selon la loi d'origine (laquelle soumet la signification des jugements correctionnels, même en leurs dispositions civiles, aux formes du Code de procédure pénale pour les personnes résidant à l'étranger), la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, rendant inopérante l'invocation des textes du Nouveau Code de procédure civile français. #### 2. Sur le régime des formalités de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque (Deuxième moyen) S'agissant de la régularité de l'acte introductif de l'instance en exequatur délivré à Monaco le 10 mai 1994, le demandeur au pourvoi invoquait la violation de l'article 162 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte dispose : « L'huissier qui, lors de la signification parlera au défendeur en personne, devra le requérir de signer l'original de l'exploit de signification. Mention de la réquisition sera insérée dans l'exploit. En cas d'impossibilité ou de refus de signer, il en sera également fait mention. » Il était constant en fait, ainsi que l'avait relevé la Cour d'appel, que ni la signature du défendeur, ni la mention de la réquisition de signer ne figuraient dans l'exploit critiqué. Toutefois, pour écarter le grief reprochant aux juges du fond de ne pas avoir prononcé la nullité de l'assignation, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une double constatation juridique : * D'une part, « les formalités prévues par l'article 162 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité » (application du principe classique selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte). * D'autre part, ces formalités « ne constituent pas un élément essentiel de l'acte » (refus d'appliquer la théorie des nullités substantielles ou virtuelles). En jugeant que l'absence de signature du destinataire et de mention de la réquisition n'altère pas la substance même de l'exploit d'assignation délivré à personne, la Cour de révision confirme que les juges du second degré ont tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations et légalement justifié leur décision de rejet de l'exception de nullité. #### 3. Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en appel (Troisième moyen) Enfin, en réponse au troisième moyen qui dénonçait un défaut de base légale quant à la caractérisation d'une faute dans l'exercice des droits de la défense, la Cour de révision exerce son contrôle sur la motivation de l'arrêt d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré ne s'est pas bornée à prononcer une condamnation de principe du seul fait du rejet de l'appel, mais qu'elle a expressément retenu que « la procédure d'appel instaurée témérairement par É. C. revêtait un caractère dilatoire et abusif » et qu'elle avait « entraîné un préjudice certain pour l'intimé ». Aux yeux de la Cour de révision, la réunion de ces qualificatifs (« témérairement », « dilatoire », « abusif »), rapportée à l'attitude procédurale de l'appelant et articulée avec le constat d'un « préjudice certain », suffit à caractériser tant l'élément fautif excédant l'exercice normal des voies de recours que le lien de causalité avec le dommage subi par le créancier poursuivant. La décision se trouve, là encore, légalement justifiée. ### C. Le dispositif Au terme de cet examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 20 mars 1996 par la Cour de révision, sous la présidence de M. Monegier du Sorbier et au rapport de M. le Vice-président Cochard, s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque par la netteté avec laquelle il tranche trois difficultés récurrentes du contentieux de l'exécution internationale et de la procédure civile. #### 1. L'autonomie du droit conventionnel de l'exequatur et le renvoi à la *lex originis* pénale Sur le terrain du droit international privé, la décision met en lumière la mécanique propre à la convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. Ce traité bilatéral, qui constitue le socle historique de la coopération judiciaire entre la France et la Principauté, organise en son article 18 un régime simplifié d'exequatur des décisions rendues par les juridictions de l'un des deux États sur le territoire de l'autre. L'intérêt majeur de l'arrêt réside d'abord dans l'affirmation explicite selon laquelle l'article 18 de la convention de 1949 est « applicable aux dispositions civiles des jugements correctionnels ». Si les jugements répressifs sont, en tant qu'ils prononcent des peines, soumis au principe de territorialité et exclus du champ de l'exequatur civil, il en va différemment de leurs dispositions statuant sur l'action civile exercée conjointement à l'action publique. En allouant des dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal correctionnel français rend une décision qui, par son objet patrimonial et privé, relève pleinement de la matière civile au sens du droit de l'entraide judiciaire internationale. Cependant, cette nature hybride du titre — civil par son objet indemnitaire, mais pénal par la juridiction dont il émane et la procédure qui l'a vu naître — engendrait la difficulté soulevée par le premier moyen du pourvoi. Le débiteur condamné soutenait habilement que, s'agissant d'exécuter une condamnation civile, la régularité de la signification du jugement devait s'apprécier à l'aune du Nouveau Code de procédure civile français (articles 648 et 656), lequel exige, à peine de nullité, que l'huissier mentionne les vérifications établissant que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée lorsque l'acte n'est pas délivré à personne. La Cour de révision déjoue cette tentative de dépeçage procédural en faisant prévaloir la méthode du renvoi global à la loi de l'État d'origine (*lex originis*) telle qu'elle découle de l'article 18 de la convention de 1949. Selon ce texte, le juge requis doit vérifier si la décision a « acquis force de chose jugée, selon la loi française ». Or, en droit français, les modalités de signification des jugements rendus par les juridictions correctionnelles — y compris à l'égard des parties civiles et sur les intérêts civils — demeurent régies par le Code de procédure pénale. S'agissant d'une personne résidant à l'étranger (en l'occurrence à Monaco), ce sont les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale français qui s'appliquent, prescrivant une signification au Parquet assortie d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. En approuvant la Cour d'appel d'avoir constaté que le jugement contradictoire du Tribunal de grande instance de Nice avait été signifié conformément à ces textes spéciaux du Code de procédure pénale français et avait, de ce fait, acquis force de chose jugée selon la loi française, la Cour de révision consacre une règle méthodologique essentielle : le juge monégasque de l'exequatur n'a pas à substituer les règles de la procédure civile étrangère aux règles de la procédure pénale étrangère sous couvert de la nature civile de la créance. Dès lors que la décision est contradictoire et que les formalités de signification prescrites par le droit processuel applicable devant la juridiction d'origine (les articles 562 et 563 du Code de procédure pénale) ont été accomplies de manière à conférer au jugement la force de chose jugée dans son ordre juridique d'origine, les exigences de l'article 18 de la convention franco-monégasque sont pleinement remplies. #### 2. La distinction entre formalités substantielles et formalités accessoires de l'exploit (Article 162 du CPC) Sur le terrain du droit judiciaire privé monégasque, l'apport du deuxième moyen n'est pas moins fondamental. Il touche à la théorie générale des nullités des actes de procédure et, plus particulièrement, au formalisme des exploits d'huissier régi par le Code de procédure civile de la Principauté. L'article 162 du Code de procédure civile impose à l'huissier qui délivre un exploit en parlant au défendeur en personne une double obligation : requérir le défendeur de signer l'original de l'exploit, et insérer dans l'acte la mention de cette réquisition (ainsi que, le cas échéant, la mention de l'impossibilité ou du refus de signer). En l'espèce, l'exploit d'assignation en exequatur du 10 mai 1994 était totalement muet sur ce point : ni signature du défendeur, ni mention de la réquisition. Le demandeur au pourvoi invitait la Cour de révision à consacrer le caractère substantiel ou essentiel de cette formalité. Dans les systèmes procéduraux d'inspiration française et monégasque, le principe « pas de nullité sans texte » connaît traditionnellement un tempérament majeur : un acte de procédure peut être annulé malgré le silence de
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25054 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 1986, n° 25054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/12-19-25054)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière hautement sensible de la fiscalité bilatérale franco-monégasque et, plus précisément, de la détermination du domicile fiscal des personnes physiques relevant du régime spécifique instauré par la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. En l'espèce, le sieur L. T. était titulaire d'un certificat de domicile délivré par l'administration monégasque le 28 septembre 1966. Ce document revêtait une importance capitale pour le contribuable puisqu'il conditionnait son statut fiscal au regard des stipulations de la Convention précitée. L'article 22-3 de cette Convention impose toutefois une obligation de renouvellement périodique à la charge du titulaire, en stipulant qu'il appartient à chaque détenteur d'un tel certificat « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Après avoir obtenu à cinq reprises consécutives la prolongation de la validité de son titre, le sieur L. T. a sollicité, au cours de l'année 1984, le sixième renouvellement de son certificat de domicile. L'administration devait alors apprécier la situation factuelle du demandeur, notamment à la date de référence du 29 septembre 1984. Or, la configuration patrimoniale et familiale de l'intéressé présentait une dualité géographique susceptible d'éveiller l'attention des autorités administratives et fiscales des deux États parties à la Convention. D'une part, le sieur L. T. disposait d'un appartement situé en Principauté de Monaco, dans un quartier décrit par l'administration comme étant un « quartier de commerce modeste », logement qui, selon les allégations du requérant, était habité en permanence par plus de cinq personnes. D'autre part, le requérant et sa famille possédaient en France, sur le territoire de la commune limitrophe d'Èze-sur-Mer (Alpes-Maritimes), un immeuble consistant en une villa de deux étages située dans un quartier qualifié de « particulièrement résidentiel ». Pour les deux niveaux de cette villa française, le sieur L. T. avait souscrit deux abonnements d'électricité distincts. Saisi de cette sixième demande de renouvellement, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a opposé un refus au sieur L. T. par une première décision en date du 22 juillet 1985. Pour motiver cette décision défavorable, l'autorité administrative monégasque s'est fondée sur un double motif factuel. En premier lieu, elle a estimé que les explications fournies par le demandeur ne constituaient pas une preuve suffisante de sa résidence habituelle et continue sur le territoire monégasque. En second lieu, et de manière déterminante, le Ministre d'État a invoqué les résultats d'une enquête diligentée par l'Administration fiscale française, en affirmant dans sa lettre du 22 juillet 1985 que cette investigation faisait ressortir que le sieur L. T. résidait de façon habituelle à Èze-sur-Mer. Contestant le bien-fondé de ce refus, l'intéressé a exercé un recours administratif gracieux auprès du Ministre d'État. Ce recours a donné lieu à ce que la décision qualifie d'« enquête gracieuse ». Toutefois, par une seconde décision en date du 7 novembre 1985, le Ministre d'État a confirmé son refus initial de renouvellement du certificat de domicile. Cette décision confirmative était motivée par la circonstance qu'« aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté par le requérant au soutien de sa démarche gracieuse. C'est dans ce contexte d'opposition frontale sur la réalité de l'établissement principal du contribuable que le contentieux a été porté devant la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au maintien du refus administratif, le sieur L. T. a saisi le Tribunal Suprême par une requête enregistrée le 26 décembre 1985. Statuant en matière administrative et siégeant en Assemblée plénière (à la suite d'une ordonnance de renvoi du Président du Tribunal Suprême mentionnée dans les visas), la Haute Juridiction était saisie de conclusions principales et subsidiaires. À titre principal, le requérant demandait au Tribunal de le déclarer fondé à obtenir le renouvellement de son certificat de domicile dans les conditions prévues par l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et, par voie de conséquence, d'annuler la décision de refus du Ministre d'État en date du 7 novembre 1985. À titre subsidiaire, conscient que l'issue du litige dépendait étroitement de l'appréciation des éléments de preuve relatifs à son lieu de vie effectif, le sieur L. T. sollicitait que le Tribunal ordonne toutes enquêtes complémentaires et contradictoires utiles. L'instruction de l'affaire a donné lieu à une étape procédurale décisive avant dire droit. Par un arrêt préparatoire rendu le 27 juin 1986, le Tribunal Suprême a fait usage de ses pouvoirs d'instruction pour exiger de l'administration la transparence sur les pièces fondant sa décision. La juridiction a en effet invité formellement le Ministre d'État à produire « tous documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal sur le défaut de résidence habituelle en Principauté du sieur T. à la date du 29 septembre 1984 ». Le Tribunal a tout particulièrement enjoint à l'autorité gouvernementale de verser aux débats contradictoires « l'enquête de l'Administration fiscale française, invoquée dans sa lettre au requérant, en date du 22 juillet 1985 ». En exécution de cette mesure d'instruction, le Ministre d'État a déposé, le 8 septembre 1986, un mémoire intitulé « réponse à mesure d'instruction ». À l'appui de ses écritures, l'administration a enfin produit la pièce maîtresse sur laquelle reposait son argumentation : une lettre datée du 21 novembre 1984 émanant du Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes. Ce document officiel français était accompagné du relevé des consommations d'électricité afférentes aux deux abonnements souscrits par le sieur L. T. pour les deux niveaux de sa villa d'Èze-sur-Mer. Au-delà de cette production documentaire, le Ministre d'État a développé dans son mémoire une argumentation fondée sur la vraisemblance sociologique et matérielle des conditions de logement du requérant. Il a ainsi fait observer au Tribunal qu'il était peu crédible que l'appartement monégasque, situé dans un quartier de commerce modeste, fût habité en permanence par plus de cinq personnes, alors même que la famille disposait par ailleurs d'un immeuble de deux étages implanté dans un secteur particulièrement résidentiel de la commune française voisine. Le principe du contradictoire ayant pu pleinement jouer grâce à la communication de ces pièces, le sieur L. T. a déposé un mémoire en réponse le 29 septembre 1986. Dans ces écritures, le requérant s'est livré à une exégèse critique de la lettre du Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 21 novembre 1984, a réitéré l'ensemble des arguments qu'il avait précédemment développés au cours de la procédure, et a versé au dossier diverses attestations et témoignages destinés à valoir comme éléments de preuve complémentaire de la réalité de sa résidence en Principauté. Sur le plan de l'organisation interne de la juridiction, après que le Président du Tribunal Suprême a délégué ses fonctions au Vice-Président par ordonnance du 20 octobre 1986, et à la suite d'une ordonnance du Vice-Président du 22 octobre 1986, l'affaire a été appelée à l'audience. Le Tribunal a entendu le rapport de Monsieur Maurice Torrelli, membre suppléant, les observations orales de Maître A. Boudy ainsi que de Maître Jean-Charles Marquet (suppléé par Maître Philippe Sanita), et enfin les conclusions de Madame le Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question centrale de droit administratif et de droit fiscal conventionnel, articulée autour du régime de la preuve et de l'étendue du contrôle juridictionnel dans le cadre du recours pour excès de pouvoir (recours en annulation selon la terminologie de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962). Plus précisément, la question de droit était double : En premier lieu, sur le terrain substantiel de l'application de l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, comment s'articule la charge de la preuve de la résidence habituelle à Monaco lors d'une demande de prolongation d'un certificat de domicile ? S'il incombe initialement au détenteur du certificat d'apporter la preuve de sa résidence en Principauté pour en obtenir le renouvellement, dans quelle mesure l'administration monégasque peut-elle légalement écarter les éléments de preuve produits par l'administré en leur opposant les résultats d'une enquête administrative externe (en l'occurrence française) ? En second lieu, sur le terrain du contentieux administratif et du contrôle de légalité interne des actes administratifs, jusqu'où s'étend le contrôle du Tribunal Suprême sur les motifs de fait retenus par le Ministre d'État pour refuser un tel renouvellement ? Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision de refus sur l'affirmation selon laquelle une enquête fiscale étrangère établit la résidence habituelle de l'intéressé hors de Monaco, le juge de l'excès de pouvoir peut-il, après avoir exigé la production de ladite enquête par une mesure d'instruction, censurer la décision administrative pour erreur sur la matérialité des faits s'il apparaît que l'administration a dénaturé ou surinterprété les conclusions de ce document au détriment des preuves fournies par le requérant ? Accessoirement, se posait une question de procédure contentieuse classique mais essentielle : quelle est la portée d'une annulation visant formellement la décision confirmative prise sur recours gracieux (du 7 novembre 1985) à l'égard de la décision initiale de refus (du 22 juillet 1985) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 19 décembre 1986 se caractérise par une grande rigueur syllogistique et par une confrontation directe entre les motifs invoqués par l'administration et la teneur réelle des pièces du dossier, révélée grâce à l'arrêt avant dire droit du 27 juin 1986. Dans un premier temps, la Haute Juridiction pose le cadre normatif applicable en rappelant littéralement les termes de l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Elle énonce ainsi le principe selon lequel il appartient à chaque détenteur d'un certificat de domicile « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Ce faisant, le Tribunal reconnaît que la charge initiale de la preuve pèse juridiquement sur le demandeur au renouvellement. Dans un deuxième temps, le juge retrace l'historique administratif de la demande du sieur L. T. Il relève que l'intéressé sollicitait pour la sixième fois en 1984 le renouvellement d'un titre détenu depuis le 28 septembre 1966 — notation qui, sans créer de droit acquis au maintien du certificat, souligne néanmoins l'ancienneté et la continuité de la situation administrative du requérant. Le Tribunal rappelle ensuite avec précision la motivation des deux décisions successives du Ministre d'État : - La décision initiale du 22 juillet 1985 reposait sur l'insuffisance probatoire des explications du requérant quant à sa résidence habituelle et continue à Monaco, et sur l'affirmation positive selon laquelle l'enquête de l'Administration fiscale française « faisait ressortir qu'il résidait de façon habituelle à Eze-sur-Mer ». - La décision confirmative du 7 novembre 1985, intervenue après enquête gracieuse, maintenait ce refus au motif qu'« aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été fourni. Dans un troisième temps — qui constitue le cœur de la motivation et l'apport majeur de l'arrêt —, le Tribunal Suprême procède au contrôle de l'exactitude matérielle des faits en examinant le contenu intrinsèque des enquêtes administratives, et tout particulièrement celui de la lettre du Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 21 novembre 1984, dont la production avait été ordonnée par l'arrêt du 27 juin 1986. Or, la lecture directe de ce document par le juge révèle une distorsion manifeste entre ce que l'administration fiscale française avait réellement écrit et ce que le Ministre d'État en avait déduit dans sa décision du 22 juillet 1985. Le Tribunal cite in extenso le passage déterminant du courrier de l'administration française : « les renseignements recueillis lors d'une enquête de voisinage sont trop imprécis pour établir si l'intéressé réside, d'une façon permanente ou non, dans sa villa d'Eze. Mais, par contre, les consommations d'électricité telles qu'elles ressortent des relevés ci-joints, sont elles-mêmes significatives d'une occupation, par M. T., pour le moins non occasionnelle ». L'analyse comparative à laquelle se livre le Tribunal Suprême est implacable : 1. Là où le Ministre d'État affirmait dans sa décision du 22 juillet 1985 que l'enquête française établissait que le requérant « résidait de façon habituelle à Eze-sur-Mer », le document original avouait explicitement que l'enquête de voisinage était « trop imprécise pour établir si l'intéressé réside, d'une façon permanente ou non, dans sa villa d'Eze ». 2. Quant à l'indice tiré des relevés de consommation d'électricité des deux abonnements de la villa, l'administration française en déduisait uniquement l'existence d'une « occupation [...] pour le moins non occasionnelle ». Sur le plan de la logique juridique, le Tribunal Suprême refuse d'assimiler une « occupation non occasionnelle » d'une résidence secondaire en France à une « résidence habituelle ou permanente » excluant la résidence principale à Monaco. Un contribuable peut parfaitement occuper de manière non occasionnelle (par exemple lors des fins de semaine, des congés ou par la présence de membres de sa famille) une villa à Èze-sur-Mer tout en conservant le centre de sa résidence habituelle en Principauté. En conséquence, le Tribunal juge souverainement « que les enquêtes auxquelles il a été procédé ne permettent pas d'établir que le sieur T. ne réside pas en Principauté ». Dans un quatrième et dernier temps, le Tribunal opère la synthèse probatoire en mettant en balance, d'un côté, l'insuffisance et l'inexactitude des motifs avancés par l'administration et, de l'autre, le dossier probatoire constitué par l'administré (qui avait produit diverses attestations et témoignages). La conclusion tombe alors sous la forme d'une censure classique de l'erreur de fait : « Considérant qu'au regard des éléments de preuve fournis par le requérant, la décision du Ministre d'État, en date du 7 novembre 1985 a été prise sur la base d'éléments de faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ». La base factuelle de la décision administrative s'effondrant, l'acte encourt l'annulation. Le Tribunal prend soin, dans son dispositif, d'annuler non seulement la décision confirmative du 7 novembre 1985 (seule formellement visée dans les conclusions d'annulation de la requête), mais également, « ensemble », la décision initiale du 22 juillet 1985, purgeant ainsi rétroactivement l'ordonnancement juridique de l'intégralité du refus opposé au requérant. En revanche, fidèle à l'office du juge de l'excès de pouvoir qui est un juge de l'annulation et non un supérieur hiérarchique de l'administration, le Tribunal ne prononce pas formellement dans son dispositif la déclaration sollicitée par le requérant visant à le dire « fondé à obtenir le renouvellement », l'annulation des refus suffisant à obliger le Ministre d'État à réexaminer la demande en tirant les conséquences de la chose jugée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > La décision du Ministre d'État, en date du 7 novembre 1985 est annulée, ensemble Sa décision du 22 juillet 1985. > Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Sieur L. T. c/ Ministre d'État* du 19 décembre 1986 constitue un jalon majeur de la jurisprudence administrative monégasque, tant au regard de la théorie générale du contrôle de l'excès de pouvoir (1) que du contentieux spécifique généré par la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (2) et de l'instruction probatoire devant le juge administratif (3). #### 1. L'affirmation vigoureuse du contrôle de la matérialité des faits L'indexation officielle de la décision en tête de l'arrêt mentionne explicitement : « *Contentieux administratif - Recours en annulation - Contrôle de la matérialité des faits* ». Par cette décision rendue en Assemblée plénière sur le fondement des articles 89 à 92 de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, le Tribunal Suprême réaffirme sa volonté d'exercer un contrôle entier et approfondi sur l'exactitude matérielle des faits qui servent de soubassement aux décisions administratives individuelles. Dans la tradition du droit administratif d'inspiration francophone, à laquelle se rattache étroitement le contentieux administratif monégasque, le contrôle de l'exactitude matérielle des faits constitue le premier degré du contrôle de la légalité interne portant sur les motifs de l'acte. L'administration ne peut légalement prendre une décision que si les faits qu'elle invoque au soutien de celle-ci ont réellement existé et sont exactement rapportés. L'apport particulier de l'arrêt du 19 décembre 1986 réside dans la finesse de ce contrôle face à ce que l'on pourrait qualifier d'erreur matérielle par dénaturation ou par extrapolation abusive d'une pièce du dossier. En l'espèce, le fait matériel brut — à savoir l'existence d'une lettre des services fiscaux français du 21 novembre 1984 et de relevés électriques — était avéré. L'inexactitude matérielle censurée par le Tribunal Suprême réside dans le fait, pour le Ministre d'État, d'avoir affirmé comme un fait établi que cette enquête démontrait une résidence habituelle à Èze-sur-Mer, alors que le document lui-même confessait son impuissance à établir une résidence permanente par l'enquête de voisinage et se bornait à relever une occupation « non occasionnelle ». En travestissant une simple hypothèse ou un indice partiel d'occupation secondaire en une certitude de résidence principale à l'étranger, l'administration a commis une inexactitude matérielle que le juge sanctionne sans réserve. #### 2. La dialectique de la preuve dans le cadre de l'article 22-3 de la Convention fiscale du 18 mai 1963 Sur le plan du droit fiscal international et bilatéral, cet arrêt apporte un éclairage fondamental sur la mise en œuvre de l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. Ce texte place formellement le fardeau de la preuve sur les épaules du contribuable : c'est au détenteur du certificat de domicile d'apporter la preuve de sa résidence à Monaco pour obtenir la prolongation de son titre. Une lecture littérale et absolutiste de cette stipulation conventionnelle aurait pu conduire l'administration monégasque à jouir d'un pouvoir quasi discrétionnaire d'appréciation : il lui aurait suffi d'affirmer souverainement que les preuves apportées par le demandeur n'étaient pas convain
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1985, n° 25135 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1985/10-10-25135)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 octobre 1985 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux transfrontalier franco-monégasque relatif au recouvrement d'honoraires d'avocat et aux conditions d'accueil des décisions étrangères au sein de l'ordre juridique monégasque. Les faits prennent naissance dans la relation professionnelle ayant lié Madame O. E., divorcée M. (désignée dans l'arrêt comme « dame O. E. divorcée M. » ou « dame E. »), à Monsieur P. M. (désigné comme « sieur M. » ou « Maître M. »), avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence en France. La nature exacte des prestations juridiques ou judiciaires accomplies par l'avocat français pour le compte de sa cliente, ainsi que le montant précis des sommes réclamées au titre de sa rémunération, ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'un différend ou, à tout le moins, un défaut de règlement est apparu concernant le paiement des honoraires dus par dame E. à son conseil français. Afin d'obtenir la fixation et le recouvrement forcé de ses honoraires, Maître P. M. a mis en œuvre la procédure spécifique instituée en droit français par le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. Conformément à ce mécanisme, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence d'une demande de taxation de ses honoraires. Dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, une lettre a été envoyée le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande formée par Maître M. Toutefois, dame E. n'a apporté aucune réponse à ce courrier. Par une décision rendue le 29 juillet 1982 (une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt mentionne ultérieurement la date du « 29 juillet 1972 », mais le contexte établit sans équivoque qu'il s'agit du 29 juillet 1982), le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus par dame E. à Maître P. M. S'est alors ouverte la phase de notification de cette décision ordinale à la débitrice. Des plis ont été adressés à dame E. le 29 juillet 1982, soit le jour même de la décision, puis une seconde fois le 3 septembre 1982, aux fins de notification de la décision du bâtonnier. Ces envois postaux n'ont cependant pas été retirés par leur destinataire, les enveloppes ayant été retournées avec la mention postale « non réclamé ». En l'absence de recours exercé par dame E. dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 99 du décret français du 9 juin 1972, Maître M. a poursuivi la procédure en France afin de conférer force exécutoire à la décision ordinale. C'est ainsi que, par une ordonnance prononcée le 30 septembre 1982, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu exécutoire en France la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982. Cette ordonnance présidentielle a expressément visé les photocopies des enveloppes portant la mention « non réclamé » qui avaient été adressées les 29 juillet et 3 septembre 1982 à la débitrice. Restait alors pour l'avocat français à obtenir l'exécution effective de ce titre sur le territoire de la Principauté de Monaco, où dame E. résidait ou détenait des intérêts (le sommaire de la décision qualifiant par ailleurs le destinataire de la notification de « monégasque »). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Muni de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 et de l'ordonnance d'exequatur interne rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le sieur M. a assigné dame E. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur de ces décisions en Principauté. La date de cette assignation ainsi que la date et le sens précis du jugement rendu en première instance ne sont pas mentionnés dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 4 décembre 1984, la juridiction du second degré a fait droit à la demande de l'avocat français en déclarant exécutoires à Monaco tant la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Aix-en-Provence du 29 juillet 1982 que l'ordonnance prononcée le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Pour statuer ainsi, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Analysant la régularité de la procédure suivie en France à l'aune du décret français du 9 juin 1972, les juges d'appel ont relevé que la décision ordinale mentionnait le courrier du 2 mars 1982 resté sans réponse, tout en observant que le bâtonnier n'était nullement tenu de convoquer et d'entendre la cliente. Ils ont également constaté que l'ordonnance présidentielle visait les enveloppes retournées avec la mention « non réclamé », en déduisant que la notification était régulière selon la loi française, que la décision était passée en force de chose jugée faute de recours dans le délai d'un mois, et que cette procédure n'heurtait pas l'ordre public monégasque, lequel connaissait des règles comparables. Mécontente de cette décision, dame O. E. divorcée M. a formé un pourvoi en révision le 30 janvier 1985 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 1984 par la Cour d'appel. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse articulait deux moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), par lesquels elle contestait frontalement la réunion des conditions de l'exequatur prévues par la convention bilatérale franco-monégasque. L'argumentation du pourvoi reposait sur trois branches principales, toutes orientées vers la démonstration d'une atteinte à ses droits procéduraux et d'une méconnaissance des exigences conventionnelles : 1. En premier lieu, sur le plan factuel et de l'information préalable, le pourvoi soutenait que « Dame E. n'a eu connaissance du litige l'opposant au sieur M. relativement à la demande de paiement d'honoraires que lorsque ledit M. a assigné la requérante devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'exequatur ». Elle prétendait ainsi avoir été tenue dans l'ignorance totale de la procédure française de taxation d'honoraires. 2. En deuxième lieu, sur le terrain de la régularité de la citation, la demanderesse affirmait que « les dispositions de l'article 18 alinéa 3 de la Convention franco-monégasque n'ont pas été respectées, le sieur M. ne pouvant administrer la preuve que la dame E. a été régulièrement citée et touchée à personne ». Selon elle, l'absence de remise effective (« à personne ») des actes en France faisait obstacle à ce que la condition de citation régulière fût considérée comme remplie. 3. En troisième lieu, concernant l'autorité de la décision étrangère, le pourvoi faisait valoir que « la décision française intervenue ne peut être considérée comme passée en force de chose jugée par l'absence de signification véritable et de démonstration du caractère définitif de la décision française ». L'idée développée était qu'en l'absence de « signification véritable » (par acte d'huissier ou remise effective), les délais de recours n'avaient pu valablement courir pour conférer à la décision un caractère définitif. Face à ces prétentions, le défendeur au pourvoi (représenté par Maître J.C. Marquet, avocat-défenseur, tandis que les avocats Maîtres Lorenzi et Brugnetti intervenaient également dans l'instance sans que la répartition exacte des rôles entre les conseils ne soit détaillée au-delà de cette mention) concluait au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt d'exequatur. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était appelée à trancher une question classique mais fondamentale de droit international privé conventionnel, appliquée à la matière spécifique du contentieux des honoraires d'avocat : Quelles sont l'étendue du contrôle du juge de l'exequatur et la loi applicable pour apprécier la régularité de la citation des parties, le passage en force de chose jugée et la conformité à l'ordre public, au sens de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, lorsque la décision étrangère dont l'exécution est poursuivie à Monaco est une décision ordinale de taxation d'honoraires d'avocat rendue et notifiée selon une procédure spéciale dérogatoire au droit commun (en l'espèce, le décret français du 9 juin 1972), sans convocation obligatoire préalable du débiteur et au moyen de notifications postales retournées avec la mention « non réclamé » ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exigence conventionnelle d'une citation régulière et d'une décision passée en force de chose jugée imposait au demandeur à l'exequatur de prouver que le défendeur avait été personnellement touché par une signification véritable, ou s'il suffisait que les formalités simplifiées de la loi de l'État d'origine aient été formellement respectées, sous la seule réserve de la non-contrariété de cette loi étrangère à l'ordre public monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi formé par dame E., la Cour de révision, statuant sur les deux moyens réunis, déploie un raisonnement rigoureux et méthodique, structuré autour des trois conditions posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire qu'elle prend soin de rappeler en préambule de sa démonstration. #### 1. Le rappel du cadre normatif : le renvoi de l'article 18 à la loi de l'État d'origine et la réserve de l'ordre public de l'État requis La Haute juridiction monégasque approuve tout d'abord la Cour d'appel d'avoir « rappelé exactement » la teneur de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Aux termes de ce texte, la juridiction saisie d'une demande d'exequatur a l'obligation de procéder à une triple vérification : * vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie, les parties ont été régulièrement citées » ; * vérifier si, « d'après cette loi, le jugement est passé en force de chose jugée » ; * vérifier enfin si « les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où l'exequatur est requis ». Ce rappel liminaire est décisif pour la suite du raisonnement : il fixe la règle de conflit de lois applicable aux conditions de régularité internationale de la décision étrangère. Les deux premières conditions (régularité de la citation et force de chose jugée) s'apprécient exclusivement au regard de la loi de l'État d'origine (*lex fori* du juge qui a statué, en l'occurrence la loi française), tandis que la troisième condition s'apprécie au regard des conceptions de l'État requis (l'ordre public monégasque). Dès lors, l'exigence formulée par la demanderesse au pourvoi d'avoir été « touchée à personne » ou d'avoir fait l'objet d'une « signification véritable » ne pouvait prospérer que si la loi française l'imposait, ou si l'absence d'une telle exigence en droit français heurtait l'ordre public de la Principauté. #### 2. L'appréciation de l'information préalable et de la régularité de la procédure devant le bâtonnier selon la loi française Examinant la première phase de la procédure française — celle s'étant déroulée devant le bâtonnier d'Aix-en-Provence —, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond et sur l'analyse du droit français applicable, à savoir le décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat. La Cour relève deux éléments : * En fait, la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982 faisait expressément état de l'envoi d'une lettre le 2 mars 1982 à dame E. afin de porter à sa connaissance la demande d'honoraires de Maître M., ainsi que de l'absence de réponse de l'intéressée. * En droit, la Cour note, par une incise particulièrement révélatrice (« encore qu'au regard des dispositions du décret français du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, le Bâtonnier ne fût nullement tenu de convoquer dame E. et de l'entendre »), que la loi française applicable n'imposait même pas au bâtonnier de convoquer formellement le client ni de procéder à son audition contradictoire avant de fixer le montant des honoraires. Ainsi, non seulement le bâtonnier avait pris soin d'informer la cliente par courrier du 2 mars 1982, mais de surcroît, cette démarche allait au-delà des strictes obligations formelles de convocation prévues par le texte réglementaire français de 1972 pour cette phase préliminaire ordinale. #### 3. La validation de la notification postale (« non réclamé ») et le passage en force de chose jugée selon le décret du 9 juin 1972 La Cour de révision se penche ensuite sur la phase postérieure au prononcé de la décision du bâtonnier du 29 juillet 1982, qui cristallisait les critiques du pourvoi quant à l'absence de « signification véritable » et de remise « à personne ». La Cour constate que l'ordonnance rendue le 30 septembre 1982 par le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence vise expressément « les photocopies des enveloppes portant la mention "non réclamé" adressées le 29 juillet 1982 et le 3 septembre 1982 à Dame E. aux fins de notification de la décision du Bâtonnier ». Approuvant la déduction opérée par la Cour d'appel (« Attendu que la Cour d'appel en déduit exactement que... »), la Cour de révision juge que ces documents suffisent à démontrer la régularité de la notification faite à dame E. Pourquoi une lettre non réclamée vaut-elle notification régulière ? Parce qu'elle a été effectuée « conformément à la procédure spécifique instituée en matière de contestation d'honoraires d'avocats par le décret français du 9 juin 1972 ». En droit français, cette procédure spéciale prévoit une notification par voie postale, dont la régularité n'est pas mise en échec par la négligence ou le refus du destinataire de retirer les plis qui lui sont adressés, lesquels reviennent avec la mention « non réclamé ». De la régularité de cette notification selon la loi française découle mécaniquement la deuxième condition de l'article 18 de la Convention : le passage en force de chose jugée. La Cour de révision valide le raisonnement des juges d'appel ayant retenu que la décision du bâtonnier (désignée par suite d'une coquille comme « la décision du 29 juillet 1972 » au lieu de 1982), « régulièrement notifiée, est passée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'un recours devant le Président du Tribunal dans le délai d'un mois prévu à l'article 99 du décret précité ». La notification postale, bien que non réclamée, a valablement fait courir le délai d'un mois de l'article 99 du décret du 9 juin 1972 ; à l'expiration de ce délai sans recours de dame E., la décision est devenue définitive d'après la loi française, permettant au Président du Tribunal de grande instance de la rendre exécutoire par son ordonnance du 30 septembre 1982. #### 4. Le contrôle de la conformité à l'ordre public monégasque par la méthode de l'équivalence Enfin, il restait à vérifier que ce mécanisme procédural français — caractérisé par une phase devant le bâtonnier sans obligation de convocation ni d'audition et par une notification postale produisant effet malgré la mention « non réclamé » — ne se heurtait pas à l'ordre public de la Principauté de Monaco, troisième condition posée par l'article 18 de la Convention. Pour écarter toute contrariété à l'ordre public monégasque, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir procédé par comparaison des systèmes juridiques en présence : elle retient « que les dispositions de la procédure française relative au recouvrement de la rémunération des avocats ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque, dès lors qu'il existe en Principauté des règles comparables ». La présence dans le droit interne monégasque de mécanismes similaires pour le recouvrement de la rémunération des avocats interdit de considérer la procédure spéciale du décret français du 9 juin 1972 comme choquante ou incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque. Le syllogisme judiciaire étant ainsi parfaitement bouclé au regard des trois exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, la Cour de révision conclut que le pourvoi est dépourvu de tout fondement. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision de Monaco a prononcé le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la Cour de révision de Monaco (n° 25135), sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le conseiller Charliac, constitue une décision de référence en matière de droit international privé monégasque et, plus particulièrement, dans la mise en œuvre de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. L'analyse approfondie de ses motifs permet de mettre en lumière la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque articule les règles conventionnelles d'exequatur, le respect de la loi étrangère de procédure et la conception de l'ordre public international de la Principauté. #### 1. L'application stricte et orthodoxe du bilatéralisme conventionnel (l'article 18 de la Convention franco-monégasque) Au cœur de la décision se trouve l'interprétation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire. Cet instrument bilatéral, conçu pour faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre la République française et la Principauté de Monaco en raison de l'étroitesse de leurs liens géographiques, économiques et humains, soumet l'octroi de l'exequatur à un contrôle limité du juge de l'État requis, excluant toute révision au fond de la décision étrangère. La valeur majeure de l'arrêt du 10 octobre 1985 réside dans la clarté avec laquelle la Cour de révision rappelle la méthode d'appréciation des conditions de régularité de la décision étrangère. En soulignant que la juridiction saisie doit vérifier si, « d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution est poursuivie », les parties ont été régulièrement citées et si, « d'après cette loi », le jugement est passé en force de chose jugée, la Cour consacre une approche strictement distributive et respectueuse de la souveraineté procédurale de l'État d'
# Tribunal Suprême de Monaco, 31 janvier 1975, n° 27503 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 31 janvier 1975, n° 27503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1975/01-31-27503)) La décision rendue le 31 janvier 1975 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en matière constitutionnelle dans l’affaire opposant le sieur C. au Ministre d’État, constitue un jalon fondamental du droit public monégasque. Bien que d'une grande concision formelle, cet arrêt cristallise des problématiques d'une densité théorique et pratique exceptionnelle : il se situe au point de confluence exact entre le procès pénal, le contentieux constitutionnel par voie d'exception préjudicielle, la garantie fondamentale de la légalité des délits et des peines, et les limites structurelles de l'office du juge face à la conduite des relations internationales de la Principauté. Au cœur de cette affaire se trouve l’Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté. Ce texte, édicté par le pouvoir exécutif, comportait en ses articles 18 et 19 des sanctions pénales incluant des peines privatives de liberté. Poursuivi devant les juridictions judiciaires, le requérant contestait la conformité d'un tel dispositif répressif d'origine réglementaire au regard de l'article 20 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, qui consacre le principe selon lequel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. Toutefois, l'Ordonnance Souveraine litigieuse n'était pas un acte réglementaire autonome ordinaire : elle avait été prise pour l'application de la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco, elle-même rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3039 du 19 août 1963. Saisi sur renvoi de la Cour d'appel d'un recours en appréciation de validité, le Tribunal Suprême était ainsi confronté à un dilemme majeur de droit constitutionnel et international : le juge constitutionnel peut-il contrôler la validité interne d'une Ordonnance Souveraine édictant des peines privatives de liberté, lorsque cette ordonnance a pour objet de mettre en œuvre une obligation internationale imposant à la Principauté d'harmoniser sa législation avec celle de la France ? En refusant d'exercer son contrôle au motif que les dispositions attaquées ne sont pas détachables de la Convention de voisinage et touchent à l'exercice même de la souveraineté monégasque dans ses rapports conventionnels avec la France, la Haute Juridiction consacre avec éclat la théorie des actes de gouvernement en matière constitutionnelle. Pour saisir toute la richesse de cette décision de principe, il convient d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine du juge constitutionnel (I), la question de droit posée ainsi que l'architecture de la solution retenue par le Tribunal Suprême (II), avant d'analyser la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette immunité juridictionnelle (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême trouve sa source dans un contentieux répressif lié à la police des étrangers (A), qui a donné lieu à la mise en œuvre du mécanisme délicat de la question préjudicielle d'appréciation de validité devant le juge constitutionnel (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles précises ayant conduit à la mise en cause initiale du sieur C. devant les juridictions répressives monégasques ne sont pas détaillées dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Néanmoins, les visas et les motifs de l'arrêt permettent de reconstituer avec certitude le cadre normatif dans lequel s'inscrivait la poursuite. Le sieur C. faisait l'objet d'une procédure judiciaire pendante devant la Cour d'appel de Monaco. Dans le cadre de cette instance, il se voyait opposer ou appliquer les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, texte régissant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. Plus spécifiquement, le litige au principal mobilisait les articles 18 et 19 de cette Ordonnance Souveraine, lesquels prévoyaient des sanctions pénales et, plus exactement, « des peines privatives de liberté » destinées à réprimer les infractions à la réglementation sur l'entrée et le séjour des étrangers. Estimant que le pouvoir exécutif ne pouvait valablement instituer par voie d'Ordonnance Souveraine des peines d'emprisonnement sans méconnaître les prérogatives exclusives du législateur en matière pénale, le sieur C. a soulevé, devant le juge judiciaire, une exception d'illégalité (et plus précisément d'inconstitutionnalité) dirigée contre les articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964. En droit monégasque, les juridictions de l'ordre judiciaire ne disposent pas d'une plénitude de compétence pour apprécier elles-mêmes la conformité à la Constitution des Ordonnances Souveraines lorsque cette contestation met en jeu les droits et libertés constitutionnellement garantis. Conformément à la répartition des compétences juridictionnelles propre à la Principauté, la contestation sérieuse de la validité constitutionnelle d'un tel acte réglementaire au cours d'une instance judiciaire constitue une question préjudicielle qui impose au juge du fond de surseoir à statuer et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal Suprême. C'est précisément ce mécanisme qui a enclenché le parcours procédural devant la Haute Juridiction. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un arrêt rendu le 11 avril 1974 dans la cause du sieur C., la Cour d'appel de Monaco a accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevée par l'intéressé et lui a imparti un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente aux fins de trancher cette question préjudicielle. Respectant le délai qui lui était ainsi assigné par le juge judiciaire, le sieur C. a déposé, le 20 mai 1974, une requête devant le Tribunal Suprême de Monaco, siégeant en matière constitutionnelle. Aux termes de cette requête, le demandeur sollicitait de la Haute Juridiction, d'une part, « l'appréciation de la validité de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 » et, d'autre part, concluait formellement « à l'annulation de ses articles 18 et 19 ». Au soutien de ses prétentions, le requérant développait un moyen unique de fond mais d'une redoutable efficacité apparente : il faisait valoir que ladite ordonnance était contraire à l'article 20 de la Constitution. Cet article 20, situé dans le Titre III de la Constitution consacré aux libertés et droits fondamentaux, pose le principe de la légalité criminelle. Pour le sieur C., dès lors que les articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine édictaient des peines privatives de liberté sans reposer sur une loi votée par le Conseil National, ils violaient directement la garantie constitutionnelle de l'article 20. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 22 juillet 1974, tendant à ce que le Tribunal Suprême déclare la requête irrecevable ou, à tout le moins, non fondée. L'argumentation gouvernementale s'articulait de manière très structurée autour de trois moyens successifs, mêlant fins de non-recevoir procédurales, exception d'incompétence radicale et défense au fond : 1. **Sur l'irrecevabilité tirée de la tardiveté :** En premier lieu, le Ministre d'État soutenait que la requête présentée le 20 mai 1974 était irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle tendait à l'annulation des dispositions attaquées. En effet, le recours direct en annulation contre une Ordonnance Souveraine datant du 19 mars 1964 était depuis longtemps forclos au regard du délai de recours contentieux de droit commun. Le Ministre d'État exploitait ici la maladresse rédactionnelle de la requête du sieur C., qui avait conclu à « l'annulation » des articles 18 et 19 au lieu de se borner à en demander la déclaration d'invalidité sur renvoi préjudiciel. 2. **Sur l'irrecevabilité tirée de l'incompétence juridictionnelle (la théorie de l'acte de gouvernement) :** En second lieu, l'Exécutif opposait une fin de non-recevoir radicale en affirmant que la requête échappait « à la compétence de toute juridiction, comme mettant en cause un acte de gouvernement ». Selon le Ministre d'État, l'Ordonnance Souveraine n° 3153 ne pouvait être dissociée des relations internationales entre Monaco et la France. 3. **Sur le mal-fondé subsidiaire de la requête :** Enfin, à titre subsidiaire sur le fond, le Ministre d'État défendait la parfaite constitutionnalité du texte. Il faisait valoir que l'Ordonnance Souveraine litigieuse, prise dans le cadre de l'article 68 de la Constitution (relatif au pouvoir réglementaire du Prince pour l'exécution des lois et pour l'application des traités ou accords internationaux), était conforme à l'article 20 de la Constitution. Pour opérer cette conciliation, le Ministre d'État soutenait que « la Convention de voisinage du 18 mai 1963 comporte habilitation du pouvoir réglementaire à édicter des sanctions pénales ». Autrement dit, le traité international tiendrait lieu de fondement législatif ou d'habilitation constitutionnelle permettant au pouvoir exécutif de déroger au monopole de la loi formelle en matière pénale. L'instruction de l'affaire s'est achevée par le rapport de M. René-Jean Dupuy, Membre suppléant du Tribunal Suprême, suivi des plaidoiries de Maître Marquilly pour le requérant et de Maître George pour le Ministre d'État, ainsi que des conclusions du Procureur Général. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisi de cette argumentation croisée, le Tribunal Suprême devait résoudre un problème juridique à double détente, mêlant recevabilité procédurale et compétence matérielle face aux actes liés aux relations internationales (A). La réponse apportée par la Haute Juridiction se déploie dans une motivation rigoureuse qui opère un tri chirurgical au sein des conclusions du requérant avant de consacrer une immunité de juridiction au profit de l'ordonnance attaquée (B), aboutissant à un dispositif de rejet intégral (C). ### A. Le problème juridique posé La présente affaire posait au Tribunal Suprême, siégeant en matière constitutionnelle au titre de l'article 90 de la Constitution, deux questions de droit distinctes mais complémentaires : La première question, d'ordre strictement procédural, concernait l'office du juge de l'appréciation de validité face à des conclusions mal dirigées : **Une requête introduite sur renvoi préjudiciel de l'autorité judiciaire aux fins d'appréciation de la validité d'une Ordonnance Souveraine est-elle globalement irrecevable lorsque le requérant y joint formellement des conclusions tendant à l'annulation dudit texte ?** Il s'agissait de déterminer si l'irrecevabilité manifeste des conclusions en annulation (pour tardiveté et méconnaissance de la nature du recours sur renvoi) contaminait l'ensemble de la requête ou si le juge constitutionnel pouvait requalifier et diviser les conclusions pour sauver la recevabilité du recours en appréciation de validité. La seconde question, de nature substantielle et institutionnelle, touchait à la délimitation des frontières du contrôle de constitutionnalité : **Le Tribunal Suprême est-il compétent pour contrôler, au regard du principe de légalité des peines garanti par l'article 20 de la Constitution, la validité d'une Ordonnance Souveraine édictant des peines privatives de liberté, lorsque cette ordonnance a été prise sur le visa et pour l'exécution d'une convention internationale (en l'espèce la Convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963) obligeant la Principauté à maintenir sa législation en harmonie avec la législation française ?** En d'autres termes, une telle ordonnance constitue-t-elle un acte administratif réglementaire détachable, soumis au respect des droits fondamentaux internes, ou participe-t-elle de la nature des actes de gouvernement et de l'exercice de la souveraineté internationale, échappant de ce fait à tout contrôle juridictionnel de légalité et de constitutionnalité ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême pour répondre à ces deux interrogations procède en deux temps nettement distingués dans la structure de l'arrêt : il écarte d'abord l'obstacle procédural par une interprétation constructive de la requête tout en sanctionnant l'excès des conclusions d'annulation, avant d'opposer sur le fond de la validité une fin de non-recevoir radicale fondée sur la non-détachabilité de l'acte par rapport à la Convention internationale. #### 1. Le sauvetage du recours en appréciation de validité et le rejet des conclusions à fin d'annulation Face à la première fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État — qui tentait d'obtenir le rejet global de la requête pour tardiveté en l'assimilant à un recours pour excès de pouvoir —, le Tribunal Suprême fait preuve d'un réalisme procédural remarquable, fidèle à l'esprit de la question préjudicielle. Dès son premier considérant, la Haute Juridiction pose que « si la requête conclut formellement à l'annulation des articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine sus visée, il résulte de l'ensemble des termes de ladite requête qu'elle a bien pour objet l'appréciation de validité desdites dispositions ». Par cette lecture téléologique, le Tribunal Suprême refuse de s'arrêter à la lettre maladroite du dispositif de la requête rédigée par le conseil du sieur C. Il restitue à l'acte introductif d'instance sa véritable nature juridique au regard du visa de l'arrêt de la Cour d'appel du 11 avril 1974 et des articles 13 et 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Toutefois, cette bienveillance interprétative ne conduit pas le juge à méconnaître la distinction fondamentale des contentieux. Statuant spécifiquement « Sur les conclusions à fin d'annulation », le Tribunal énonce sèchement dans son deuxième considérant « que le requérant n'est pas recevable à joindre à sa demande d'appréciation de la validité des articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 des conclusions d'annulation ». La solution est d'une orthodoxie procédurale absolue. Le recours en appréciation de validité sur renvoi de l'autorité judiciaire est un contentieux incident et déclaratoire : le juge constitutionnel est uniquement interrogé par le juge du fond sur le point de savoir si l'acte est valide ou non, afin que le juge judiciaire puisse en tirer les conséquences dans le litige principal (en écartant son application s'il est déclaré invalide). Ce recours ne saurait être transformé par le justiciable en un recours direct en annulation à effet *erga omnes*, surtout lorsque le délai du recours direct est expiré depuis dix ans. En dissociant les deux chefs de conclusions, le Tribunal Suprême rejette la demande d'annulation comme irrecevable mais conserve sa saisine pour examiner la demande d'appréciation de validité. #### 2. Le refus de contrôle de la validité interne par le prisme de la non-détachabilité et de la souveraineté conventionnelle Ayant ainsi dégagé le terrain procédural pour aborder le cœur du litige (« Sur la validité des articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 »), le Tribunal Suprême ne va cependant pas examiner au fond la conformité des peines privatives de liberté à l'article 20 de la Constitution, ni même se prononcer sur la thèse subsidiaire du Ministre d'État selon laquelle la Convention de voisinage contiendrait une habilitation implicite donnée au pouvoir réglementaire. Il préfère emprunter la voie radicale de l'immunité juridictionnelle, faisant droit au deuxième moyen de défense de l'État. Le syllogisme juridictionnel se déploie en quatre considérants d'une densité remarquable : * **Le constat de l'objet de la contestation :** Le Tribunal relève d'abord que le recours lui demande de se prononcer sur la validité de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, « en tant que ladite ordonnance prévoit des peines privatives de liberté ». Le grief d'inconstitutionnalité est donc clairement circonscrit au volet pénal du texte. * **Le rattachement formel et génétique au traité international :** Dans le considérant suivant, le juge observe que l'Ordonnance Souveraine attaquée « est prise, dans son ensemble, sur le visa de l'Ordonnance Souveraine n° 3039 du 19 août 1963, rendant exécutoire à Monaco la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 ». L'expression « dans son ensemble » est ici décisive : le Tribunal refuse de dissocier les dispositions administratives de police des étrangers (conditions d'entrée et de séjour) des dispositions pénales qui les sanctionnent (articles 18 et 19). L'ordonnance forme un bloc indivisible entièrement rattaché au traité bilatéral franco-monégasque. * **L'absence de détachabilité et l'implication de la souveraineté monégasque :** C'est dans l'avant-dernier considérant que réside la clé de voûte de l'arrêt. Le Tribunal Suprême affirme que « l'appréciation de validité des dispositions sus visées, loin de soumettre à l'examen du Tribunal Suprême un acte détachable de la Convention Internationale et relevant exclusivement de l'Administration intérieure de l'État Monégasque, mettrait en cause la portée de la Convention qui oblige le Gouvernement princier à maintenir sa législation en harmonie avec la Législation française en la matière, et l'exercice de la Souveraineté monégasque dans le cadre des conventions particulières avec la France ». Pour le juge constitutionnel, contrôler la validité des articles 18 et 19 au regard de l'article 20 de la Constitution reviendrait inévitablement à apprécier la portée de l'obligation internationale d'harmonisation pesant sur la Principauté en vertu de la Convention de voisinage de 1963, et, plus largement, à s'immiscer dans les rapports institutionnels et souverains entre Monaco et la France (auxquels renvoient les articles 1 et 3 de la Constitution, expressément visés par l'arrêt). Dès lors que l'acte ne relève pas « exclusivement de l'Administration intérieure de l'État Monégasque », il n'est pas détachable de l'engagement diplomatique. * **La consécration de l'immunité juridictionnelle et de la force obligatoire :** Tirant la conséquence logique de cette non-détachabilité, le dernier considérant conclut « que ces dispositions échappent, pour ces motifs, à tout contrôle de légalité et constituent, en vertu du pouvoir exécutif relevant de la haute autorité du Prince, le droit positif applicable en exécution de la Convention de voisinage précitée ». Le glissement sémantique et conceptuel est saisissant : bien que siégeant en matière constitutionnelle sur le fondement de l'article 90 de la Constitution, le Tribunal énonce que les dispositions échappent à « tout contrôle de légalité » (au sens large de contrôle de régularité juridique incluant la constitutionnalité) et qu'elles tirent leur validité et leur statut de « droit positif applicable » directement du « pouvoir exécutif relevant de la haute autorité du Prince » agissant pour l'exécution de la Convention de voisinage. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation duale, distinguant le sort procédural des conclusions d'annulation et le sort substantiel de la demande d'appréciation de validité, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉ
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1999, n° 26719 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1999, n° 26719 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/10-08-26719)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1999 trouve son origine dans un litige de responsabilité civile opposant un particulier, M. R., à l'établissement bancaire Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC). Estimant avoir subi un préjudice du fait des agissements de cet établissement bancaire, M. R. a initialement saisi les juridictions françaises. La nature exacte des agissements reprochés à la banque ainsi que le détail des relations contractuelles ou délictuelles unissant les parties ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, il ressort des constatations de l'arrêt que M. R. a assigné la banque CIC devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la réparation de l'entier dommage qu'il affirmait avoir subi. Cette première phase judiciaire en France s'est soldée par une décision favorable au demandeur. Le Tribunal de grande instance de Paris a en effet accueilli ses prétentions en lui allouant la somme de 850 000 francs à titre de dommages-intérêts. Afin d'assurer l'efficacité immédiate de cette condamnation pécuniaire, les premiers juges parisiens ont assorti leur jugement du bénéfice de l'exécution provisoire. En vertu de ce titre exécutoire par provision, la somme a été versée à M. R. par l'établissement bancaire. Contestant cette condamnation, la banque CIC a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt rendu le 23 novembre 1994, la juridiction du second degré a réformé partiellement la décision entreprise. Les juges d'appel parisiens ont considéré que M. R. avait une part de responsabilité dans la réalisation de son propre dommage. Tirant les conséquences de ce partage de responsabilité sur le quantum de l'indemnisation, la Cour d'appel de Paris a réduit le montant des dommages-intérêts dus par la banque et a, par voie de conséquence, condamné M. R. à restituer au CIC les trois cinquièmes de la somme qu'il avait initialement perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Cet arrêt infirmatif du 23 novembre 1994 a été régulièrement signifié à M. R. le 14 juin 1995. Insatisfait de cette décision d'appel qui l'obligeait à un remboursement substantiel, M. R. a formé un pourvoi en cassation en France contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. C'est dans ce contexte d'instance en cassation pendante devant la juridiction suprême française que le litige s'est déplacé sur le terrain du droit international privé et de l'entraide judiciaire bilatérale, la banque CIC cherchant à obtenir l'exécution forcée de sa créance de restitution sur le territoire de la Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de recouvrer en Principauté de Monaco les sommes correspondant aux trois cinquièmes de l'indemnité initiale, la banque CIC a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. L'objectif de l'établissement bancaire était de voir déclarer exécutoire à Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 23 novembre 1994. La décision relative à la première instance monégasque d'exequatur n'est pas détaillée dans le texte de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), mais il résulte de la procédure ultérieure que l'exequatur a été accordé en première instance, ce qui a conduit M. R. à interjeter appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt en date du 27 novembre 1998, la Cour d'appel de Monaco a confirmé l'octroi de l'exequatur à l'arrêt parisien du 23 novembre 1994. Outre la validation de l'acte introductif d'instance et le rejet d'une demande de sursis à statuer formulée par l'appelant, la juridiction du second degré monégasque a condamné M. R. au paiement de dommages et intérêts envers le CIC pour procédure abusive, estimant que son recours revêtait un caractère purement dilatoire. M. R. s'est alors pourvu en révision contre cet arrêt du 27 novembre 1998. Au soutien de son pourvoi devant la Cour de révision, le demandeur a articulé trois moyens de cassation distincts, balayant successivement le droit conventionnel de l'exequatur, le droit commun de la procédure civile monégasque et le droit de la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice : 1. **Par un premier moyen**, M. R. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé l'exequatur à la décision de la Cour d'appel de Paris, alors que celle-ci faisait l'objet en France d'un pourvoi en cassation. Il invoquait à cet égard la violation de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, soutenant qu'aux termes de ce texte, seules peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays les sentences qui sont elles-mêmes exécutoires dans l'autre État. Selon la thèse du pourvoi, l'existence d'un recours en cassation pendant en France faisait obstacle à la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision au sens de la convention bilatérale. 2. **Par un deuxième moyen**, divisé en deux branches, le demandeur soulevait des griefs d'ordre strictement procédural : * *Dans une première branche*, il reprochait à la Cour d'appel d'avoir déclaré régulière l'assignation délivrée par le CIC aux fins d'exequatur, alors que cet acte n'aurait pas indiqué le fondement juridique de la demande, en violation des prescriptions de l'article 156-3° du Code de procédure civile monégasque (le chapeau de l'arrêt mentionnant par ailleurs par erreur matérielle l'article 156-3° du Code de procédure pénale puis l'article 156-9° du Code de procédure civile, tandis que le corps de l'arrêt vise expressément l'article 156-3° du Code de procédure civile). * *Dans une seconde branche*, il faisait grief aux juges d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande de sursis à statuer, laquelle était sollicitée au titre d'une bonne administration de la justice dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation introduit en France et toujours en instance. Il reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à affirmer qu'un tel sursis n'était pas de droit, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ou d'une insuffisance de motivation. 3. **Par un troisième moyen**, M. R. contestait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts envers la banque CIC pour procédure abusive. Il soutenait que la Cour d'appel avait prononcé cette sanction financière sans caractériser légalement son comportement fautif dans l'exercice de son droit d'appel. La banque CIC, défenderesse au pourvoi, concluait quant à elle au rejet de l'ensemble de ces prétentions et au maintien de l'arrêt d'exequatur ainsi que des condamnations accessoires. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une série d'interrogations juridiques touchant tant aux conditions de fond de la réception des jugements étrangers en Principauté qu'aux règles gouvernant l'instance d'exequatur. Le problème juridique central, complété par trois questions procédurales subsidiaires, pouvait se formuler de la manière suivante : 1. **Sur la condition du caractère exécutoire du jugement étranger (Premier moyen) :** Au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, qui subordonne l'exequatur dans l'État requis au caractère exécutoire de la sentence dans l'État d'origine, le juge monégasque peut-il déclarer exécutoire un arrêt rendu en matière civile par une cour d'appel française lorsque cette décision est frappée d'un pourvoi en cassation toujours pendant en France ? 2. **Sur la régularité formelle de l'assignation en exequatur (Deuxième moyen, première branche) :** L'assignation aux fins d'exequatur qui se borne à mentionner l'objet de la demande — à savoir la déclaration du caractère exécutoire en Principauté d'un arrêt étranger identifié, signifié et déclaré exécutoire dans son pays d'origine — et à affirmer que toutes les conditions de l'exequatur sont réunies, satisfait-elle à l'exigence d'indication du fondement juridique prescrite par l'article 156-3° du Code de procédure civile ? 3. **Sur le régime et la motivation du refus de sursis à statuer (Deuxième moyen, seconde branche) :** Le juge de l'exequatur, saisi d'une demande de sursis à statuer fondée sur la bonne administration de la justice en raison de l'existence d'un pourvoi en cassation pendant dans l'État d'origine, est-il tenu de motiver spécialement le rejet de cette demande autrement que par le rappel du caractère facultatif dudit sursis ? 4. **Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en appel (Troisième moyen) :** La juridiction d'appel caractérise-t-elle suffisamment la faute constitutive d'une procédure abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts lorsqu'elle déduit le caractère purement dilatoire du recours du seul constat que toutes les conditions légales et conventionnelles de l'exequatur étaient manifestement remplies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par une motivation concise, rigoureuse et fidèle à la technique de cassation, la Cour de révision écarte successivement les trois moyens soulevés par le demandeur, validant en tous points l'analyse juridique de la Cour d'appel de Monaco. #### 1. L'appréciation du caractère exécutoire de la décision étrangère à l'aune de la loi de l'État d'origine Répondant au premier moyen, la Haute juridiction monégasque procède par un syllogisme d'une grande netteté. La majeure implicite repose sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, aux termes duquel ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre. Pour déterminer si la sentence française est exécutoire en France, le juge monégasque doit nécessairement interroger le droit procédural de l'État d'origine de la décision, à savoir le droit français. Or, ainsi que le relève la Cour de révision dans sa mineure, en droit processuel français, « *le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France* ». Le caractère exécutoire d'une décision ne se confond pas avec son caractère irrévocable ou son passage en force de chose jugée au sens le plus absolu ; il s'entend de l'aptitude actuelle du titre à donner lieu à une exécution forcée sur le territoire de l'État où il a été rendu. Dès lors que la voie de recours extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation est dépourvue d'effet suspensif d'exécution en matière civile, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994, régulièrement signifié le 14 juin 1995, demeurait pleinement exécutoire sur le territoire français nonobstant la saisine de la Cour de cassation. La condition posée par l'article 18 de la Convention bilatérale étant remplie, la Cour d'appel n'a commis aucune violation du texte conventionnel en accordant l'exequatur. #### 2. La suffisance des mentions de l'assignation quant à l'objet et au fondement de la demande d'exequatur Sur la première branche du deuxième moyen, M. R. tentait d'opérer une distinction subtile entre l'exposé de l'objet de la demande et l'indication de son fondement juridique, soutenant que le second faisait défaut au regard de l'article 156-3° du Code de procédure civile. La Cour de révision rejette cette critique formaliste en approuvant l'analyse des juges du fond. Elle relève que l'assignation litigieuse mentionnait explicitement l'objet de la demande, consistant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 novembre 1994, signifié à M. R. le 14 juin 1995, et précisait que cet arrêt était exécutoire en France et que « *toutes les conditions de l'exequatur se trouvant réunies* ». Pour la Cour de révision, en matière d'instance en exequatur, la désignation précise de la décision étrangère, la mention de sa signification, l'affirmation de son caractère exécutoire dans l'État d'origine et la référence à la réunion des conditions de l'exequatur suffisent à informer le défendeur tant sur l'objet de la prétention que sur son fondement juridique (qui réside intrinsèquement dans le mécanisme même de l'exequatur des décisions étrangères). L'acte introductif d'instance était donc parfaitement conforme aux exigences de l'article 156-3° du Code de procédure civile. #### 3. Le pouvoir discrétionnaire du juge du fond en matière de sursis à statuer facultatif Abordant la seconde branche du deuxième moyen, la Cour de révision rappelle la distinction cardinale en procédure civile entre le sursis à statuer obligatoire (ou « *de droit* »), imposé par un texte légal ou conventionnel, et le sursis à statuer facultatif, sollicité par une partie au nom de l'opportunité ou d'une « *bonne administration de la justice* ». En l'espèce, ni la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ni le Code de procédure civile monégasque n'imposent au juge de l'exequatur de surseoir à statuer lorsqu'un pourvoi en cassation est pendant dans l'État d'origine. Le sursis demandé par M. R. n'était donc pas de droit. Or, selon un principe constant du droit processuel, l'opportunité d'ordonner ou de refuser un sursis à statuer hors les cas où il est prévu par la loi relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. La conséquence directe de cette qualification de « *pouvoir discrétionnaire* » sur le terrain du contrôle de cassation est l'absence d'obligation de motivation spéciale : en énonçant que le sursis sollicité n'était pas de droit, la Cour d'appel a légalement justifié son refus et « *n'avait pas à motiver davantage une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire* ». #### 4. La déduction de l'abus du droit d'ester en justice à partir de l'évidence des conditions de l'exequatur Enfin, sur le troisième moyen relatif à la condamnation pour procédure abusive, la Cour de révision devait vérifier si les juges d'appel avaient caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours. Le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait prononcé cette condamnation sans caractériser son comportement fautif. La Cour de révision écarte le grief en opérant un contrôle léger sur la qualification de la faute procédurale. Elle retient que « *la Cour d'appel, ayant constaté que toutes les conditions de l'exequatur étaient remplies, a pu en déduire que l'appel exercé par M. R. était purement dilatoire* ». Autrement dit, lorsque les conditions d'octroi de l'exequatur sont réunies de manière évidente et incontestable, le fait pour le débiteur d'interjeter appel de la décision d'exequatur dans le seul but de retarder l'exécution forcée sur le territoire monégasque caractérise l'intention dilatoire. Ce caractère « *purement dilatoire* » constitue en lui-même la faute procédurale justifiant l'allocation de dommages et intérêts à la partie adverse. ### C. Le dispositif Au terme de son examen des trois moyens réunis, la Cour de révision prononce le rejet intégral du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > REJETTE le pourvoi ; > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur de la théorie générale de l'efficacité internationale des jugements et du droit processuel monégasque. Par la densité des questions tranchées en quelques attendus d'une grande sobriété, cette décision constitue un jalon essentiel tant pour l'interprétation de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 que pour la délimitation de l'office du juge de l'exequatur. #### 1. L'interprétation stricte et littérale de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 En matière de droit international privé conventionnel, les relations entre la République française et la Principauté de Monaco sont régies par la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire signée le 21 septembre 1949. Ce traité bilatéral vise à faciliter la circulation et l'exécution des décisions de justice entre deux États voisins dont les systèmes juridiques présentent une forte proximité matérielle et conceptuelle. L'article 18 de cette convention fixe les conditions de fond auxquelles le juge de l'État requis doit subordonner l'octroi de l'exequatur. Parmi ces conditions figure l'exigence selon laquelle ne peuvent être déclarées exécutoires dans chacun des deux pays que les seules sentences exécutoires dans l'autre. La problématique soulevée par le pourvoi de M. R. touchait à une distinction classique du droit judiciaire privé et du droit international privé : la distinction entre la *force exécutoire* (*executability*) et la *force de chose jugée* ou le *caractère définitif/irrévocable* de la décision (*finality*). Dans certains systèmes de droit commun ou au sein d'anciens traités internationaux, la jurisprudence ou les textes ont parfois exigé, par crainte des complications liées à l'anéantissement rétroactif d'un titre étranger déjà exécuté, que la décision étrangère ne soit plus susceptible d'aucun recours ou ait acquis force de chose jugée dans son pays d'origine avant de pouvoir recevoir l'exequatur. Telle était d'ailleurs, en substance, la thèse que tentait de faire prévaloir le demandeur au pourvoi : en arguant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris faisait l'objet d'un pourvoi en cassation en France, il cherchait à faire dire à l'article 18 de la Convention de 1949 que seules les décisions définitives ou irrévocables, à l'abri de toute censure de la Cour de cassation, pouvaient franchir la frontière monégasque. La Cour de révision condamne sans ambiguïté cette lecture extensive et ajoutant au texte conventionnel. En affirmant que « *la Cour d'appel n'a pas violé la Convention franco-monégasque dès lors que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en matière civile, l'arrêt dont était demandé l'exequatur, était exécutoire en France* », la Haute juridiction monégasque consacre une approche purement fonctionnelle et mécanique de la condition du caractère exécutoire. Cette solution repose sur deux principes directeurs du droit des conflits de juridictions : * D'une part, **la compétence exclusive de la loi de l'État d'origine (*lex fori originis*)** pour déterminer la force exécutoire du jugement. Le juge monégasque ne substitue pas ses propres conceptions à celles du droit français ; il constate simplement l'état du droit positif français, selon lequel le recours en cassation en matière civile ne suspend pas l'exécution de l'arrêt d'appel régulièrement signifié. * D'autre part, **le principe de l'alignement ou de l'extension des effets du jugement étranger**. Un jugement ne saurait avoir plus d'effets dans l'État requis qu'il n'en a dans l'État d'origine, mais, dans l'esprit de coopération judiciaire de la Convention de 1949, il ne doit pas non plus en avoir moins dès lors que les garanties procédurales sont respectées. Si le créancier (en l'occurrence le CIC) est en droit de faire pratiquer des