16740 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, 23 décembre 2010, STSJAD 281/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:281) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 23 décembre 2010, recours n° 217/10, STSJAD 281/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:281) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure Les époux Oller et Sevillano, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (« règim de guanys », selon la décision), se sont séparés. La décision ne précise pas la date du mariage ni celle de la séparation de fait, mais indique une durée de cohabitation de vingt et un ans. De cette union est née une fille, majeure à la date de la demande et âgée de dix-neuf ans lors de l'examen du litige. La demande du mari, formée le 15 octobre 2009, tendait notamment à la séparation, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à la répartition par moitié des frais d'études de la fille, et à la régularisation de la gestion du patrimoine commun. Par demande reconventionnelle du 29 octobre 2009, l'épouse sollicitait une pension d'aliments pour la fille, fixée à 700 euros mensuels, et une pension compensatoire de 1 750 euros mensuels, en raison de son état de santé. Le mari s'opposait à ces prétentions, admettant tout au plus une pension compensatoire de 150 euros. Par jugement du 9 juin 2010, le Tribunal unipersonnel (Secció Civil) a attribué le domicile familial à l'épouse, fixé une pension d'aliments de 550 euros à la charge du père, réparti par moitié les dépenses extraordinaires de la fille, et accordé à l'épouse une pension compensatoire de 200 euros. Il a rejeté les autres demandes financières pour inadéquation de la procédure. Les deux parties ont interjeté appel. L'épouse demandait la majoration de la pension compensatoire (50 % de ses dépenses, et au minimum 600 euros) ainsi que la condamnation du mari à supporter la moitié des mensualités du prêt hypothécaire et des charges de copropriété du logement commun. Le mari sollicitait la réduction de la pension alimentaire à 200 euros et le rejet de toute pension compensatoire. ## Question de droit La Sala Civil était saisie de trois questions : 1. Les conditions d'octroi et le montant de la pension compensatoire, au regard de l'article 57 de la LQM (dénomination reprise telle quelle par la décision, son développement n'y figurant pas), qui subordonne le droit à pension à l'existence d'un déséquilibre économique entre époux causant une aggravation de la situation antérieure de l'époux demandeur. 2. Le montant de la pension d'aliments due pour un enfant majeur poursuivant des études supérieures, eu égard à ses besoins et aux capacités contributives du débiteur. 3. La possibilité, dans le cadre de la séparation, de condamner l'un des époux à rembourser à l'autre les sommes acquittées pour le remboursement du prêt hypothécaire et les charges afférentes au bien indivis. ## Solution et dispositif **Sur la pension compensatoire.** La Cour constate que l'épouse a subi
# STSJAD 122/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), 16 juin 2016 > **Décision commentée : STSJAD 122/2016, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juin 2016 (ROJ : STSJAD 122/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:122 ; recours n° 9/16 ; protocole n° 2000067/2014) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** *Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de production (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Mme Manzano exploitait un établissement d'optique à Andorre. Elle était titulaire d'une autorisation administrative sanitaire couvrant l'activité d'audiométrie et l'activité d'optique, mais non celle d'audioprothèse. Le 10 mars 2014, la Directrice générale de la santé et du bien-être a rejeté sa demande d'autorisation pour exercer l'activité d'audioprothèse dans cet établissement, au motif qu'elle ne disposait d'aucun professionnel titulaire du diplôme officiel de technicien audioprothésiste. Le Gouvernement d'Andorre a confirmé ce refus le 18 juin 2014. Mme Manzano a saisi la juridiction administrative le 14 juillet 2015. Par jugement du 27 novembre 2015, la Section administrative du Tribunal de Batlles a fait droit partiellement à sa demande et lui a reconnu le droit d'exercer l'activité d'audioprothèse dans l'établissement considéré. Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que le Règlement du 17 juillet 2013 respectait le principe constitutionnel de non-rétroactivité grâce à sa disposition transitoire, qui accorde un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles exigences. Il faisait valoir que la simple tolérance de l'administration ne valait pas autorisation et ne faisait naître aucun droit acquis, et que l'exigence de qualification n'était pas disproportionnée au regard de la santé publique. L'intimée concluait au rejet de l'appel. Elle soutenait qu'un règlement ne peut établir des mesures rétroactives, que ce texte n'était pas une loi et ne disposait pas d'une habilitation législative suffisante, et que la pratique continue et tolérée de l'administration devait être protégée. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite sur conclusions, les parties ont réitéré leurs moyens. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a rendu sa sentence le 16 juin 2016 (sentence n° 44-2016), le magistrat Albert Andrés Pereira étant rapporteur. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **Première question : la retroactivité.** Le Règlement du 17 juillet 2013, qui impose la présence d'au moins un professionnel titulaire d'un diplôme officiel aux établissements d'orthopédie et d'audioprothèse, peut-il s'appliquer à un établissement qui exerçait l'activité sans autorisation expresse, sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité ? Cette question suppose de déterminer si la tolérance administrative constitue une situation juridique consolidée et si l'exigence nouvelle relève d'une rétroactivité prohibée par l'article 3.2 de la Constitution. **Seconde question : la base légale du règlement et la protection de la santé.** Le pouvoir réglementaire du Gouvernement dans cette matière dispose-t-il d'une habilitation légale suffisante, et l'exigence de professionnels titulaires se justifie-t-elle au regard du droit à la protection de la santé garanti par l'article 30 de la Constitution ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient d
# STCOR 93/2011 (Tribunal de Corts, 26 septembre 2011) > Décision commentée : STCOR 93/2011, ECLI:AD:TCORAD:2011:93 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note méthodologique : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies n'étant pas une référence canonique, la référence retenue est celle qui apparaît dans le texte intégral (ROJ STCOR 93/2011 ; ECLI:AD:TCORAD:2011:93). Le résumé « Resum I.A. » figurant dans la décision n'est pas un élément du jugement ; il n'est pas utilisé comme source de la solution.* ## Faits et procédure Le 11 avril 2010, vers 1 h 50 du matin, l'accusé, M. Coll, de nationalité chilienne, est contrôlé par deux agents de police alors qu'il sonne aux interphones d'un immeuble où il ne réside pas. Les agents le raccompagnent à son domicile, situé à Canillo. Peu après le départ des agents, l'intéressé se rend au sixième étage du même immeuble, dans l'appartement de son ancienne compagne, Mme Sandoval, qui partage le logement avec quatre autres personnes. Profitant de l'ouverture de la porte par l'un des colocataires, M. Daza, il le repousse, pénètre dans l'appartement et y demeure malgré l'injonction de sortir. Les occupants se réfugient dans les chambres. Selon les faits tenus pour établis, l'accusé profère des menaces (« voy a coger un cuchillo » ; « estoy loco, los voy a matar »), frappe avec force la porte d'une chambre, brandit un couteau, brise la vaisselle, jette au sol un four à micro-ondes, brise la vitre d'un four et détériore l'ordinateur portable de Mme Sandoval. Alertés par des cris de détresse, les mêmes agents reviennent sur les lieux. L'accusé, en état d'excitation, désobéit à leurs ordres, se dissimule et doit être maîtrisé et menotté. Lors de son transfert, il leur déclare « Sois unos perros » et leur offre de l'argent pour être relâché. Un couteau de cuisine (lame de 11 cm) est retrouvé dans l'escalier intérieur de l'appartement. Les dommages sont évalués à 500 euros pour l'ordinateur et à 1 489 euros pour les dégradations de l'appartement. Sur le plan procédural, l'affaire est instruite à la suite d'une plainte de Mme Sandoval. Un représentant des sociétés A. S.A. et C. S.L. ratifie ensuite la plainte et réclame le montant des dommages. La décision relève que la qualité de la victime pour agir n'est pas un obstacle de procédibilité, dès lors que les infractions sont poursuivies d'office. L'affaire (numéro TC-039-3/10) est jugée en audience publique et orale par le Tribunal de Corts, la magistrate Concepció Baron Mora étant rapporteure. L'accusé, cité, ne comparaît pas et est jugé par défaut (*en rebel·lia processal*). Le ministère public est représenté, la défense est assurée par un avocat. ## Question de droit Le Tribunal devait répondre à trois questions : 1. Les faits établis sont-ils constitutifs des infractions visées à l'acte d'accusation, et quelle est leur qualification au regard du Code pénal
# STSJAD, Civil, 30 mai 2017 (ROJ : STSJAD 210/2017) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, chambre civile, 30 mai 2017, ROJ STSJAD 210/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:210, recours n° 485/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le litige naît d'un contrat conclu le 21 mars 2007 entre la société Ramirez, fabricante de textiles d'ameublement, et la société Pla, propriétaire d'un hôtel de grand luxe. Ce contrat portait sur la confection, la fourniture et la pose de rideaux (« visillos », « foscurits » et « caigudes ») ainsi que de couvre-lits et coussins. Après la pose d'un échantillon, le maître de l'ouvrage, conseillé par un professionnel de l'hôtellerie, a estimé que les « caigudes », rideaux fixes décoratifs situés aux extrémités des ouvertures, ne convenaient pas à la catégorie visée. Il a été proposé de les remplacer par des rideaux complets couvrant toute l'ouverture, ce qui impliquait un surcoût estimé à 39 000 euros. Après une période de négociation, la société Ramirez a proposé en mai 2009 de ne pas facturer ce surcoût, en échange d'un paiement immédiat de 65 000 euros et du solde de 39 456,87 euros à l'achèvement des travaux, garanti par un aval bancaire. La proposition n'a reçu aucune réponse écrite. Après des échanges de courriers en 2010, la société Ramirez a sollicité le paiement et a cessé de livrer les nouveaux rideaux. Elle a formé sa demande en justice le 19 septembre 2011. La société Pla a répondu par une demande reconventionnelle en restitution des sommes versées, majorées de frais notariaux. Par jugement du 2 septembre 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale, condamné la société Pla à payer 104 456,87 euros avec intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, et a rejeté la demande reconventionnelle. La société Pla a interjeté appel. ## Question de droit La cour devait trancher plusieurs points : 1. **La recevabilité de moyens nouveaux en appel.** La société Pla soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la société Ramirez devait prouver la livraison de la marchandise et qu'un enrichissement injustifié existait. La cour devait déterminer si ces moyens pouvaient être introduits à ce stade. 2. **La charge et l'appréciation de la preuve** de la conformité et de la livraison de la marchandise, notamment après la renonciation de la société Pla à ses griefs sur la qualité des rideaux. 3. **L'imputation de l'inexécution contractuelle**, au regard du comportement des parties pendant la
# OTBAT 1282/2024 (Batllia, Andorra la Vella, 20 janvier 2024) > Décision commentée : OTBAT 1282/2024 (ECLI:AD:TBATAD:2024:1282) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La décision est une ordonnance pénale (« Ordenança penal ») rendue par la Batllia. L'en-tête mentionne « Batllia de Guàrdia (Penal) », tandis que le résumé et les métadonnées indiquent la seu d'Andorra la Vella. Le texte est rédigé en catalan ; la traduction proposée est fidèle mais n'est pas officielle.* ## Faits et procédure Le 20 janvier 2024, à la suite d'un accident de la circulation survenu le matin à l'entrée de la route de Sant Cristòfol, près d'Anyós (La Massana), un véhicule Mazda CX-7 immatriculé en Andorre est identifié. Il avait endommagé le mobilier urbain (un lampadaire). Son conducteur n'est ni dans le véhicule ni sur les lieux. Ses parents indiquent aux agents que l'auteur serait leur fils, M. Carnero, rentré chez lui après les faits. Les agents se rendent au domicile. Ils constatent chez l'intéressé des signes d'une consommation d'alcool au volant. Un contrôle éthylométrique, pratiqué à 8 h 05, donne un résultat positif de **1,30 g/l/s** (chiffre reproduit tel quel dans le texte). L'intéressé y consent. Le casier judiciaire ne mentionne aucun antécédent. Le ministère public et l'avocat de garde sont consultés préalablement, conformément à l'article 164 du Code de procédure pénale. La Batllia rend une ordonnance pénale, procédure simplifiée qui permet de prononcer une condamnation sans audience contradictoire. Elle est notifiée à l'intéressé, assisté de son conseil, et au ministère public. Ceux-ci déclarent expressément ne pas vouloir former opposition. L'ordonnance est donc devenue ferme et exécutoire. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. 1. **Qualification et imputabilité.** Les faits (conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcool supérieur à 0,8 g/l) relèvent-ils du délit mineur prévu à l'article 268.1 du Code pénal, et l'intéressé en est-il pénalement responsable en qualité d'auteur (articles 20 et 21 du Code pénal) ? 2. **Détermination de la peine.** Comment se combinent, pour un auteur mineur de vingt et un ans, la circonstance atténuante légale de minorité (article 54.3 du Code pénal) et les sanctions cumulées de l'arrêt nocturne conditionnel, de la suspension du permis de conduire et de l'amende ? Accessoirement, la décision pose la question de l'articulation entre la procédure d'ordonnance pénale (articles 163 à 166 ter du Code de procédure pénale) et l'exécution de la sanction, notamment en cas d'acceptation de l'ordonnance par le condamné. ## Solution et dispositif Le juge retient la qualification de délit mineur et déclare l'intéressé responsable en qualité d'auteur. Il applique la circonstance atténuante de minorité. Le dispositif, reproduit en catalan puis traduit, se lit ainsi : > « Primer. Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona Carnero. »
# STSJAD 71/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019, ROJ STSJAD 71/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:71, recours n° 442/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure M. Codina, associé à hauteur de 49 % d'une société andorrane (ORG_0), a été engagé à compter de février 2011 en qualité de directeur salarié d'une autre société, ORG_1. Le capital de ORG_1 était réparti à égalité entre M. Codina et M. Puga, ce dernier étant administrateur unique de ORG_0. En novembre 2014, alors que M. Puga était hospitalisé, M. Codina avait reçu de celui-ci des pouvoirs pour représenter et administrer ORG_1 et pour constituer une nouvelle société, ORG_1 SL, dont il est devenu administrateur unique. Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 27 juin 2016, remise le jour même à 12 h 30, alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie. La lettre retenait plusieurs griefs : tentative de retrait de la société des pouvoirs bancaires d'un administrateur et d'une comptable ; conclusion de contrats commerciaux entre ORG_1 et ORG_1 SL en situation d'auto-contractation et de conflit d'intérêts ; transfert au profit de la seconde société de marges réalisées par la première ; rétention de documents sociaux ; et désobéissance à des instructions relatives à la sortie de marchandises. Elle qualifiait ces faits de fautes très graves au sens des articles 104.2, 104.3 et 104.10 du Codi de relacions laborals, et de faute grave au sens de l'article 103.5. M. Codina a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement indu, improcédent ou injustifié (article
# STSJAD 316/2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:316) > Décision commentée : STSJAD 316/2022, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2022 (ECLI:AD:TSJADAD:2022:316) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Référence complétée à partir du texte intégral (recours n° 218/22 ; sentence n° 165-2022). La mention « Juridiction andorrane, — » ne permettait pas d'identifier la décision.* ## Faits et procédure M. Moliner a été engagé le 25 octobre 2011 par la société Azorin, SA, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur financier. Par lettre du 23 mai 2018, l'employeur a mis fin à la relation de travail sans cause, sur le fondement de l'article 90 du Code des relations de travail (CRL), en versant une somme de 83 600,01 euros au titre de l'indemnité, du préavis et du salaire. Le salarié a saisi la juridiction de première instance, par demande enregistrée le 20 juillet 2018, de plusieurs prétentions : une indemnité de 155 557,24 euros pour licenciement irrégulier, des « havers laborals » (rémunérations dues) de 67 522,70 euros, réduits à 64 472,72 euros dans les conclusions, la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) sur ces sommes et sur la valeur des revues médicales bisannuelles, ainsi que les dépens. Par jugement du 7 juillet 2022, le Tribunal unipersonnel a accueilli partiellement la demande. Il a condamné la société à verser 20 958,30 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause, 10 059,73 euros bruts de préavis et 60 361,68 euros bruts au tit
# STCOR 38/2015 (ECLI:AD:TCORAD:2015:38) > Décision commentée : STCOR 38/2015, Tribunal de Corts d'Andorre, 4 mars 2015, ECLI:AD:TCORAD:2015:38 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Les faits sont survenus dans la nuit du 20 juillet 2012, vers 2 h 40, dans un local nocturne d'Andorre-la-Vieille. Les prévenus, Conde, ressortissant andorran, et Catalá, ressortissant espagnol, y importunaient les clients en compagnie d'un ami. Sommés de quitter les lieux par le gérant, Pulido, ils refusèrent. Conde entreprit alors de frapper Pulido, qui tentait d'appeler la police, et proféra à son encontre une menace de mort subordonnée à une condition : « no truquis a la policia o et mato » (« ne appelle pas la police ou je te tue »). Un employé, Luís, qui s'interposait, fut à son tour saisi au cou et menacé de mort de manière non conditionnelle. À l'extérieur, Catalá lança un verre vide au visage de Pulido, qui l'esquiva ; le verre heurta un client. Les lésions subies par Pulido et Luís n'exigèrent pas de soins médicaux. Le Ministère public retint à l'encontre de Conde une tentative de lésions aggravées par l'usage d'un objet (article 115.2 du Code pénal), une menace conditionnelle majeure (article 140.2), des menaces non conditionnelles en délit mineur continué (article 143) et deux contraventions de coups et blessures volontaires (article 476.2), avec la circonstance aggravante de récidive. À l'encontre de Catalá, il retint la tentative de lésions aggravées et des menaces non conditionnelles. Il requit trois ans de prison conditionnelle qualifiée pour Conde et dix-huit mois pour Catalá, assortis d'une expulsion définitive pour ce dernier. Catalá, régulièrement cité, ne comparut pas ; il fut jugé par défaut (*en rebel·lia processal*). Les parties lésées avaient renoncé à toute réclamation civile. ## Question de droit La juridiction devait trancher plusieurs points : 1. La mat
# ATSJAD 153/2010 > Décision commentée : ATSJAD 153/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 octobre 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:153A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites en français.* ## Faits et procédure Par une sentence du 22 juillet 2010, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté le recours formé par M^me^ Briones contre une décision du Tribunal unipersonnel des batlles du 12 mars 2010. Cette décision avait elle-même rejeté la demande de M^me^ Briones contre la société Porras, tendant au paiement d'une somme au titre d'une indemnisation pour « desestiment justificat » (licenciement justifié, selon la terminologie employée) et de salaires impayés (*havers laborals*). M^me^ Briones a alors formé un incident de nullité d'actuacions (nullité des actes de procédure). Elle soutenait que la procédure antérieure avait porté atteinte à deux droits fondamentaux reconnus par l'article 10, paragraphe 1, de la Constitution : le droit d'accès à la juridiction et le droit d'obtenir de celle-ci une décision motivée en droit. Le magistrat rapporteur était Jean Louis Vuillemin, la formation comprenant également Joan Manel Abril Campoy et Eulàlia Amat Llari. La décision est un *aute* (ordonnance), rendue le 19 octobre 2010 dans le recours enregistré sous le numéro A134/10 (TSJC-134/10). ## Question de droit La question posée était de savoir si le déroulement de la procédure antérieure et le raisonnement des juridictions inférieures constituaient une violation du droit à la juridiction et du droit à une décision fondée en droit, susceptible de justifier la nullité des actes de la procédure. Plus précisément, le litige portait sur deux points : 1. **Le droit à la juridiction.** La requérante invoquait une atteinte à ce droit. La Sala relève que, selon la jurisprudence du Tribunal Constitucional rappelée dans la décision, ce droit consiste à pouvoir engager l'activité juridictionnelle au regard des prétentions formulées. Il n'implique pas que la décision soit nécessairement favorable au demandeur. 2. **Le droit à une décision motivée.** La requérante reprochait aux jugements une appréciation incorrecte des preuves et une application erronée de la loi et de la jurisprudence. La Sala considère que ces griefs relèvent de l'appréciation du fond et ne caractérisent pas une violation des droits fondamentaux garantis par la Constitution. ## Solution et dispositif La Sala a rejeté l'incident. Elle a constaté que M^me^ Briones avait pu saisir la juridiction compétente, que toutes les preuves sollicitées avaient été administrées et qu'elle avait obtenu une décision sur l'ensemble de ses prétentions. Elle a également estimé que la décision attaquée était fondée et motivée, sans caractère arbitraire. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Désapprouver la demande d'incident de nullité d'actions
# STSJAD 305/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2024) > Décision commentée : STSJAD 305/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 novembre 2024, recours n° 108/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:305 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral est retenue.* ## Faits et procédure Le 1er août 2021, une société bailleresse (ORG_0), représentée par un mandataire, et les époux Seco et Ropero, locataires, concluent un bail d'habitation portant sur un appartement sis à Andorre, avec une place de parking. Le contrat stipule que le logement a été reçu « en parfait état et récemment peint ». Les locataires s'installent le 16 septembre 2021 et constatent des traces d'humidité. Une entreprise de déménagement, chargée par eux, ayant déjà acheminé leurs effets, ceux-ci demeurent dans un camion ou un entrepôt. Le 20 septembre 2021, le bailleur accepte la résolution du contrat et restitue 6 065,25 euros. Par lettre du 15 décembre 2021, les locataires réclament 3 695,55 euros de dommages-intérêts (frais de déménagement et d'hébergement). Après un incident de procédure relatif à la voie procédurale applicable (décision de la Sala du 28 octobre 2022 ordonnant la mise en œuvre de la procédure des articles 277 et suivants du Code de procédure civile), la batlle, Mme Batlle, rend le 11 mars 2024 un jugement, la société bailleresse étant en rébellion. Elle déboute les locataires de leur demande à l'encontre de la société intermédiaire, la défenderesse ayant été absoute, et condamne les
# STSJAD 188/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juin 2018) > Décision commentée : STSJAD 188/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:188 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par ordonnance pénale du 27 février 2016, le Batlle instructeur a condamné M. Amador, pour deux délits mineurs, à savoir des lésions dolosives (article 113.1 du Codi Penal) et des mauvais traitements dans le cadre domestique (article 114.1). Pour le premier délit, la peine retenue était de trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'une obligation de justifier d'une occupation professionnelle stable et de suivre un traitement médical ou psychologique, avec un délai de suspension de deux ans, ainsi que d'une amende de 300 euros. Pour le second, la peine était de trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un délai de suspension de deux ans. L'agravante de récidive a été retenue. La décision est devenue ferme à la date de son prononcé, faute d'opposition des parties. À la demande du ministère public du 7 septembre 2016, le Batlle instructeur a rendu, le 19 mars 2018, un auto partiellement révocatoire. Il a révoqué partiellement la condamnation et fixé la peine à exécuter à deux mois d'arrêts nocturnes fermes. Le ministère public a interjeté appel, en demandant la révocation totale de la suspension de l'exécution des deux peines. Il relevait trois éléments : un suivi irrégulier du traitement prescrit, l'absence de toute justification d'une activité professionnelle, et une nouvelle condamnation, prononcée le 16 août 2016, pour des faits commis pendant le délai de suspension. Cette dernière condamnation portait sur des délits mineurs de mauvais traitements dans le cadre domestique, de lésions dolosives et d'injures à agents de l'autorité, sanctionnés par cinq mois d'emprisonnement ferme en régime de semi-liberté. La défense s'est opposée au recours, en faisant valoir que le condamné ne disposait d'aucune formation professionnelle et qu'il lui était impossible de trouver un emploi. Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte. L'ordonnance pénale est datée du 27 février 2016 dans l'exposé des antécédents, mais du 27 février 2017 dans le dispositif de l'auto et dans le dispositif de l'arrêt. La décision ne traite pas cette divergence, qui paraît relever d'une erreur matérielle, sans incidence sur la solution. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal est la suivante : la révocation totale de la suspension conditionnelle de l'exécution de peines d'arrêts nocturnes est-elle justifiée lorsque le condamné n'a pas respecté les obligations imposées (suivi irrégulier d'un traitement, absence de preuve d'activité professionnelle) et a été condamné, pendant le délai d'épreuve, pour des faits commis dans ce délai ? Le cadre normatif est fourni par l'article 64 du Codi Penal, relatif aux dispositions communes aux deux formes de suspension de l'exécution des peines privatives de liberté. Selon l'apartat 3, lorsque le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le tribunal ordonne l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Selon l'apartat 4, en cas de non-respect des conditions de la suspension, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, ordonner la révocation totale ou partielle de la suspension, ou la modification des conditions. Le texte est donc double : l'une de ses hypothèses présente un caractère quasi automatique (apartat 3), l'autre une dimension facultative (apartat 4, « pot »). ## Solution et dispositif La Sala Penal retient les éléments suivants. D'abord, le suivi du traitement prescrit a été irrégulier, comme l'établissent les r
# ATSJAD 82/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 septembre 2024 > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 82/2024, ROJ : ATSJAD 82/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:82A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le condamné, désigné dans la décision par le seul nom de « Castilla », avait été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 16 avril 2023, d'un délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants d'un véhicule automobile dont le poids excède 3 500 kilogrammes. La peine prononcée était un arrest nocturn condicional (arrêt nocturne conditionnel), assorti d'une obligation de suivi d'un traitement et d'un délai de suspension. La décision ne retient pas de manière uniforme la durée de ce délai : le texte mentionne quatre ans dans l'exposé des antécédents, mais deux ans dans les fondements de droit (non précisé dans la décision de manière certaine). Cette condamnation est devenue définitive faute d'opposition. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2023, l'intéressé a été de nouveau condamné, pour un délit mineur de conduite sous l'effet de stupéfiants et un délit mineur de bris de la mesure d'interdiction de conduire, commis le même jour. Le fondement de droit n° 1 mentionne une ordonnance du « 14 de desembre de 2024 », manifestement erronée au regard du reste du dossier ; c'est bien l'année 2023 qui doit être retenue. Saisi par le ministère public le 5 décembre 2023, le Batlle d'Instrucció 2 a, par aute du 4 avril 2024, révoqué partiellement la suspension de la peine. Il a fixé le terme d'exécution à un mois d'arrest nocturn ferm, à accomplir dans un centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives. Le condamné a formé appel le 8 mai 2024. Il soutenait que la durée de la peine était disproportionnée et qu'une durée maximale de neuf jours suffirait à lui permettre de conserver ses deux emplois. Le ministère public a conclu à la confirmation, en relevant quatre condamnations pour des faits survenus sur une période de sept ans. ## Question de droit La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la révocation partielle de la suspension, assortie d'une peine ferme d'un mois, respectait le principe de proportionnalité au regard de la récidive pendant le délai d'épreuve. D'autre part, il fallait apprécier si les contraintes professionnelles du condamné pouvaient justifier une réduction de la partie ferme. Le raisonnement prend appui sur l'article 64.3 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada del Codi penal), auquel la décision renvoie expressément. Selon ce texte, lorsque le condamné commet une infraction pendant la période de suspension et méconnaît ainsi la condition de ne pas réitérer, le juge doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. La faculté d'appréciation du juge porte donc sur l'étendue de la révocation, non sur son principe. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'appel et confirme l'aute. Elle retient que la réitération, huit mois après la condamnation et pour une infraction identique accompagnée d'un bris de la mesure d'interdiction de conduire, démontre que la peine initiale n'a pas produit l'effet escompté. Elle relève aussi une tendance à la répétition de ce type d'infraction et un mépris des décisions judiciaires (fondement n° 6). La juridiction tient néanmoins compte de la stabilité professionnelle du condamné et de son suivi thérapeutique. Elle estime que ces éléments ne font pas obstacle au maintien d'un pronostic favorable quant à la non-réitération, mais que la partie ferme doit
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 126/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:126) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 avril 2018, ROJ STSJAD 126/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:126) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Deux investisseurs, MM. Esparza et Zapata, ont souscrit en mai 2005 des produits financiers émis ou distribués par la société Jover SA, en particulier les produits dénommés « Alt. Invert. Conservat.-A » et « Green Way Arbitrage-D USD II ». Ils soutenaient, d'une part, n'avoir jamais donné d'ordre d'achat et, d'autre part, subsidiairement, avoir consenti sous l'effet d'une erreur, faute d'information suffisante sur le risque de perte en capital. Par demande du 2 mars 2012, ils ont réclamé le remboursement intégral de l'investissement, soit 229.077,12 euros, avec intérêts légaux et dépens. La défenderesse s'est opposée à la demande. La demanderesse a renoncé à la réplique, et les preuves ont été administrées. Le Tribunal de batlles, par jugement du 30 mai 2017, a substantiellement fait droit à la demande. Il a déclaré les contrats d'acquisition « anulables » et condamné Jover SA au paiement de 220.011,12 euros et de 5.267,12 dollars, outre les intérêts légaux depuis le 4 juin 2012 et les dépens. Jover SA a interjeté appel en invoquant un unique moyen, tiré de l'incongruence de la décision de première instance, qui l'aurait placée dans une situation d'indéfense. Selon l'appelante, les demandeurs n'avaient invoqué que la nullité pour absence de consentement, et non l'annulabilité pour vice du consentement, qui a pourtant fondé la décision. En cours d'instance d'appel, Mme Zapata est décédée. Par ordonnance du 24 octobre 2017, la Sala Civil a suspendu la procédure. Par auto du 6 février 2018, elle a tenu les héritiers de Mme Zapata pour subrogés dans sa position processuelle. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil est la suivante : une juridiction peut-elle fonder sa décision sur un vice du consentement (erreur) alors que la demande a été formulée en termes de nullité pour défaut de consentement, sans que cette requalification ne constitue une incongruence au sens du principe de congruence ? Le moyen soulève, en filigrane, l'articulation entre le principe *iura novit curia*, les principes dispositif et contradictoire, et le droit à la tutelle judiciaire effective. Le raisonnement de la Cour s'appuie sur plusieurs points. D'abord, l'exposé des faits de la demande, qui évoque expressément l'« engagement », la « mauvaise pratique » et l'absence d'information, permettait d'identifier la cause *petendi* et de comprendre la prétention. Ensuite, la juridiction rappelle que le juge n'est pas lié par la qualification juridique des parties, à condition de ne pas modifier la cause *petendi* ni le *petitum*. Enfin, elle souligne que le principe de congruence n'exige pas une « concordance littérale », mais une adéquation rationnelle entre la décision, les prétentions et les faits qui les fondent. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'unique moyen de l'appel. Elle constate que la demande tendait à la restitution des sommes investies, fondée soit sur l'absence de consentement, soit sur un vice du consentement lié au défaut d'information. Elle relève que la défenderesse a pu
# ATSJAD 15/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:15A) > Décision commentée : ATSJAD 15/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours A368/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:15A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra était saisie d'un appel formé contre un *aute* du batlle du 25 juillet 2017, qui avait refusé d'admettre une demande de crida en garantia (appel en garantie). Les faits, tels que retracés par la décision, sont les suivants. Mme Badía a commencé à travailler en janvier 2017 dans l'établissement « Bar B » d'Encamp, dont la titularité appartenait à la société A, SL. La titularité de l'établissement a été transférée à M. Espada le 1er février 2017. Le 1er mars 2017, M. Espada a licencié la salariée. Le 23 mai 2017, Mme Badía a introduit une action en justice contre M. Espada devant la juridiction du travail. Dans son mémoire en réponse du 29 juin 2017, M. Espada a notamment formé une demande de crida en garantia à l'encontre de M. Amorós, cédant de l'établissement. La salariée s'y est opposée le 6 juillet 2017. Par *aute* du 25 juillet 2017, le batlle a refusé la demande d'appel en garantie et mis les frais de l'incident à la charge de son auteur. M. Espada a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'admission de l'appel en garantie, tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de la société A, SL. Mme Badía a conclu au rejet de l'appel. La décision ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà du président (M. Joan Manel Abril Campoy), des magistrats MM. Vincent Anière et Jaume Tor Porta, ce dernier étant rapporteur. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si le cessionnaire d'un fonds de commerce pouvait appeler en garantie le cédant, codébiteur solidaire des dettes salariales antérieures au transfert en application de l'article 11 de la Llei 35/2008 du Code des relations du travail, alors que la crida en garantie n'est pas expressément prévue par le droit andorran. En second lieu, il convenait d'apprécier l'incidence, sur les droits de la salariée, d'un accord entre cédant et cessionnaire prévoyant le maintien des postes de travail, et l'exigence éventuelle d'un écrit pour ce maintien. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement l'*aute* attaqué. Son raisonnement s'articule en plusieurs étapes. Il rappelle d'abord le fondement de la crida en garantia dans la jurisprudence de la Sala : bien que non prévue par la législation andorrane, elle est admise lorsque, au regard des circonstances du litige et du lien entre les parties, elle s'avère opportune « per raons d'economia processal » (économie procédurale), afin que la personne appelée soit intégrée au litige (TSJC-320/13, TSJC-055/13, TSJC-153/13). Il précise toutefois que la crida ne permet ni la condamn
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018 (STSJAD 231/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018, STSJAD 231/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:231) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte (recours n° 146/18, NIG 5300531120180000009). Le texte est rédigé en catalan ; les citations du dispositif et des motifs sont des traductions de notre fait.* ## Faits et procédure Les époux Alvarado i Viñas ont saisi la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, par demande du 18 avril 2018, d'une demande d'exequatur (*exequàtur*) d'une décision rendue le 2 mars 2018 par le 21e Tribunal de St. Louis Twins, division du tribunal familial de l'État du Missouri (États-Unis). Cette décision reconnaissait leur paternité à l'égard de deux enfants nés, selon le texte, de la gestation pour autrui (*gestació subrogada*) réalisée dans cet État. Le texte précise qu'un ovule anonyme a été implanté chez la gestatrice, Mme Viñas, et fécondé avec le sperme de M. Viñas et/ou de M. Alvarado le 27 juin 2017 ; la formule « i/o » laisse subsister une incertitude sur l'identité du père biologique, point que la décision ne tranche pas expressément. La date de naissance des enfants n'est pas exactement établie dans le texte (« 00-03-2018 »). Le ministère public (*Ministeri Fiscal*) a déclaré, le 15 mai 2018, ne pas s'opposer à la demande. Les parties ont ensuite produit leurs écrits de preuves et conclusions. La décision a été rendue par la formation composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président et magistrat rapporteur), Vincent Lanière (le texte écrit « Vincent Anière ») et Carles Cruz Moratones. La Cour mentionne deux précédents de la même Sala : une décision du 12 juillet 2017 ayant accordé l'exequatur d'une décision californienne, en l'absence de lien biologique mais en présence d'un lien familial de fait de plus de onze ans, et une décision du 27 février 2018 relative à un jugement du district du Nevada, dans une hypothèse où existait un lien biologique entre le dem
# STSJAD 223/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:223) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018, STSJAD 223/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:223) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 20 avril 2016, M. Izquierdo a introduit une demande de modification des mesures relatives à sa fille mineure, Palomo, contre son ex-compagne, Mme Valverde. Il sollicitait l'instauration d'une garde et d'une tutelle partagées, par semaines alternées, avec un partage des vacances scolaires par moitié et une répartition des dépenses extraordinaires à parts égales. Mme Valverde s'est opposée à la demande. Elle invoquait l'existence d'une procédure pénale en cours contre M. Izquierdo, poursuivi pour deux infractions mineures : un délit continu de mauvais traitements dans le cadre domestique et un délit de menaces non conditionnelles. Elle soutenait que ces faits étaient incompatibles avec une garde partagée. Le ministère public a conclu au maintien de l'autorité parentale partagée et à l'instauration d'une garde partagée, en se fondant sur les rapports sociaux et sur l'expertise psychologique versés au dossier. Il relevait également que la mère avait déclaré, lors de l'audience pénale, que ses relations avec le père étaient correctes et qu'elle n'estimait pas alors opportun de solliciter une interdiction de contact. Par jugement du 21 février 2018, le tribunal unipersonnel de première instance a fait droit à la demande principale. Il a attribué la garde partagée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, sans pension alimentaire et avec un partage par moitié des dépenses extraordinaires. Mme Valverde a interjeté appel le 11 avril 2018, en demandant la révocation de cette décision. Il ressort du texte que la juridiction pénale, par jugement du 24 novembre 2017, avait condamné M. Izquierdo. La décision d'appel en qualifie l'infraction de délit continu de violence domestique, qui absorbe la contravention de mauvais traitements. Elle mentionne aussi, dans l'exposé des moyens, un délit continu de menaces non conditionnelles. Le texte ne permet pas de trancher entre ces qualifications, et la présente fiche retient la qualification de violence domestique habituelle, sur laquelle la Sala fonde son raisonnement. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. En l'absence de norme du droit andorran interdisant expressément l'attribution de la garde à un parent condamné pour violence, le juge peut-il attribuer la garde partagée à un père condamné pour des actes de violence habituelle envers la mère ? 2. La mineure, âgée d'un an au moment des faits les plus récents, peut-elle être regardée comme victime indirecte de ces violences, de sorte que son intérêt commande d'écarter la garde partagée ? ## Solution et dispositif La Sala Civil fait droit au recours. Elle relève d'ab
# ATSJAD 210/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017) > Décision commentée : ATSJAD 210/2017, 24 octobre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:210A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnée est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI et numéro de recours 206/17).* ## Faits et procédure Les époux, dont l'union est en cours de séparation, ont deux filles. Par demande de mesures provisoires formée le 18 mars 2016, l'épouse sollicitait une pensión d'aliments de 300 euros mensuels par enfant. Lors de l'acte de conciliation du 1er avril 2016, les parties ont convenu de la ramener à 200 euros par enfant. L'Aute du 4 avril 2016 a approuvé cet accord. Les mesures provisoires sont ensuite devenues caduques, faute pour l'épouse d'avoir introduit la demande de séparation dans le délai légal. Le 11 juillet 2016, l'épouse a formé une demande de séparation matrimoniale, en procédure abrégée, en sollicitant à nouveau une pension de 300 euros par enfant. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rébellion procédurale par Aute du 12 septembre 2016. Par sentence du 31 mars 2017, le Batlle a prononcé la séparation, attribué le logement familial à l'épouse, fixé la pension d'aliments à 300 euros mensuels par fille, déclaré dissous le régime matrimonial et laissé les dépens sans condamnation particulière. Le défendeur a interjeté appel. Il demandait que la pension soit fixée à 200 euros par enfant et que les frais de première instance et d'appel soient mis à la charge de la partie adverse. Il soutenait que n'était établi aucun changement de circonstances, au regard des ressources des parents ou des besoins des enfants, justifiant de passer de 200 à 300 euros. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel. Le texte ne précise pas la date de l'écrit de la partie adverse, ni le détail des pièces relatives aux ressources au-delà des fourchettes mentionnées dans la motivation. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge d'appel pouvait fixer le montant d'une pension alimentaire à un niveau supérieur à celui accepté lors d'un accord antérieur, en l'absence de démonstration d'un changement de circonstances. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'accord conclu dans le cadre des mesures provisoires liait le juge du fond, et si la caducité de ces mesures modifiait l'analyse. Une seconde question, accessoire, concernait l'incidence sur la pension de l'entrée sur le marché du travail de l'aînée, majeure, et de sa scolarité. ## Solution et dispositif La Sala a confirmé intégralement la décision de première instance. Son raisonnement repose sur trois éléments. **En premier lieu**, le droit aux aliments est présenté comme « irrenunciable i indisponible », qu'il soit exercé en nom propre ou au nom des enfants titulaires de ce droit. L'accord antérieur ne lie don
# STSJAD 27/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:27) > Décision commentée : STSJAD 27/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2017, recours n° 47/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Rius, exerçait la profession de taxi à Andorre. Le Tribunal de Corts (première instance) l'avait condamné, par jugement du 21 septembre 2016, en qualité d'auteur, pour trois infractions majeures : un délit d'établissement de prostitution, un délit continué d'aide à la prostitution et un délit de tentative d'influence sur un témoin afin de modifier sa conduite procédurale. Le juge de première instance avait prononcé des peines d'emprisonnement partiellement fermes et assorti le sursis d'un délai de quatre ans, ainsi qu'une peine complémentaire de suspension de l'exercice de la profession de taxi en Andorre pendant deux ans et une interdiction de contact avec cinq personnes nommément désignées. Les faits retenus en première instance tiennent à l'exploitation d'un appartement situé dans la commune d'Escaldes-Engordany, utilisé pour la prestation de services sexuels à des clients du pays, et à l'acheminement de jeunes femmes, depuis un salon de La Seu d'Urgell, vers des clients andorrans, en taxi. Le prévenu avait également, selon les faits déclarés, téléphoné à l'une des femmes, après son interpellation, afin qu'elle modifie ses déclarations auprès de la police et de la Batllia. Le recours d'appel, formé par le conseil du prévenu, tendait à l'absolution pour les trois infractions, faute de preuves à charge suffisantes établissant l'autorité et la culpabilité. Il invoquait également, à titre subsidiaire, l'impossibilité de maintenir la peine de suspension de l'activité de taxi, le prévenu devant subvenir aux besoins de sa famille, tout en étant en mauvaise santé. Le ministère public concluait à la confirmation intégrale du jugement. La décision ne mentionne pas l'identité des magistrats de première instance. ## Question de droit La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia devait trancher plusieurs questions : 1. La preuve de l'établissement de prostitution sur le territoire andorran est-elle suffisante, en l'absence de preuves bancaires déterminantes ? 2. Les faits d'aide à la prostitution en Andorre se distinguent-ils suffisamment de l'établissement de prostitution, de sorte que le principe *non bis in idem* ne fasse pas obstacle à une double condamnation ? 3. L'infraction de tentative d'influence sur un témoin, prévue à l'article 423 du Code pénal, est-elle constituée lorsque la décision retient une « comminació » (menace) sans que la violence ou l'intimidation soient établies ? 4. La peine complémentaire de suspension de l'activité de taxi est-elle justifiée au regard du lien entre cette activité et les infractions ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'essentiel de l'appel sur les deux premiers points et accueille le moyen relatif à l'infraction d'influence sur un témoin. Sur le premier point, elle juge que la condamnation repose sur un faisceau de preuves « apte et suffisante », comprenant la déposition contradictoire de la femme concernée, des écoutes téléphoniques judiciairement autorisées, des enregistrements de vidéosurveillance, les déclarations de clients et les constatations du commissaire de police sur la perquisition de l'appartement (fj. 1 à 8). Sur le deuxième point, elle retient que les comportements d'aide à la prostitution ne se confondent pas avec ceux d'établissement, car ils consistent à transporter les femmes en taxi vers des clients andorrans et à proposer aux clients des services à domicile ou à l'hôtel (fj. 9 à 14). Le moyen tiré du *non bis in idem* est donc écarté. Sur le troisième point, la Cour relève que la déposition de la témoin établit seulement que le prévenu lui a demandé de dire « littéralement » qu'elle ne percevait rien pour son compte, sans qu'il soit démontré qu'il l'a menacée d'un mal ou d'un châtiment. Elle constate que l'article 423, premier alinéa, du Code pénal exige le recours à la violence ou à l'intimidation, et que la « comminació » retenue en première instance ne repose sur aucun élément probatoire (fj. 15 à 20). Le fait n'étant pas constitutif de l'infraction, l'absolution est prononcée. Sur le quatrième point, la peine complémentaire est maintenue, car l'utilisation du taxi pour transporter les femmes vers Andorre est jugée en lien direct avec les délits d'aide à la prostitution (fj. 21 et 22).
# STSJAD 92/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017) > Décision commentée : STSJAD 92/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:92, recours n° 382/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure L'entité Marti, créancière, a introduit le 8 octobre 2013 une action personnelle en paiement et une action hypothécaire contre M. Alfaro, débiteur hypothécant, et Mme Herrera, mère de ce dernier, usufruitière de plusieurs biens grevés et hypothécante non débitrice (*fonament* primer). Les prétentions portaient sur deux créances : - **un prêt hypothécaire** (accord de 2008) : 746 252,58 euros correspondant au capital exigible par anticipation et aux intérêts, au taux conventionnel de 9,37 % l'an ; - **un découvert en compte courant avec garantie hypothécaire** (contrat de 2012, limite convenue de 242 000 euros) : 258 244,14 euros, assortis d'un intérêt de 3,542 % et de commissions de pénalité de 2,20 %. Une garantie hypothécaire supplémentaire, constituée par acte notarié du 13 mars 2012 (protocole n° 0464), grevait un local commercial. Cet acte s'inscrivait dans un refinancement consenti à M. Alfaro et à une société tierce, « en garantie du compliment de les diferents obligacions econòmiques » présentes et futures jusqu'au 30 juin 2018 (*fonament* tercer). Le Tribunal de batlles a, par jugement du 31 mai 2016, condamné les défendeurs au paiement des sommes réclamées, avec les dépens. Les défendeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation partielle, sans condamnation aux dépens en aucune instance (antecedent V). ## Question de droit La Sala Civil était saisie de cinq moyens, dont le premier était nouveau et les quatre autres repris de la première instance (*fonament* segon). Les questions de droit peuvent être ramenées à quatre : 1. **La condamnation d'une hypothécante non débitrice** peut-elle être prononcée au seul motif de la demande formée contre elle ? 2. **La validité de la garantie hypothécaire supplémentaire** peut-elle être contestée pour abus, défaut de proportionnalité, violence ou intimidation ? 3. **Le juge peut-il imposer au créancier une dation en paiement** ou une autre modalité d'extinction de la dette non
# Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:38) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 38/2026) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la parcelle n° 39 de l'Urbanització Super Pal, située au terme de la paroisse de La Massana, identifiée par la référence cadastrale 4P00083. M. Izquierdo, qui se disait dépossédé de ce bien « de manière grave et violente », a introduit le 29 novembre 2024 une demande de tutelle sommaire contre Mme Manso et M. Peña. Il sollicitait la restitution de la possession et la reconnaissance de ses droits réels de propriété et de possession. Mme Manso a formé une demande interdictale de retenue de la possession (*uti possidetis*) contre M. Izquierdo le 13 janvier 2025. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 mars 2025. Par jugement du 13 août 2025, la Batllia (juridiction de première instance) a rejeté l'action de recouvrement de M. Izquierdo et a fait droit à l'action de retenue de Mme Manso. Elle a ordonné à M. Izquierdo de cesser tout acte perturbateur et de respecter la possession « lliure, exclusiva i pacífica » de la défenderesse. Le jugement précise que cette décision a effet de chose jugée à l'égard des faits litigieux, sans préjudice d'une action déclarative ultérieure (art. 276.1 de la Llei 22/2021 du 17 septembre 2021, texte consolidé du Code de procédure civile). M. Izquierdo a interjeté appel. Il soutenait notamment que la possession historique, paisible et ininterrompue qu'il aurait exercée depuis sa donation de 1998 avait été méconnue, que la juridiction inférieure avait mal apprécié les preuves et que le principe *nemo plus iuris* avait été violé. Mme Manso et M. Peña ont conclu au rejet de l'appel. La date exacte de la saisine de la Batllia reste incertaine dans la décision : les antécédents mentionnent une demande du 29 novembre 2024, puis une demande reconventionnelle du 13 janvier 2025, sans que la chronologie soit pleinement cohérente (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait déterminer si la juridiction de première instance avait correctement apprécié les conditions de l'action possessoire. Trois questions principales se posaient : 1. **La preuve de la possession antérieure.** L'action interdictale suppose-t-elle une possession effective exercée dans l'année précédant l'acte de dépossession ou de trouble ? La décision reprend la règle issue du droit romain (D. 43, 16, 1), selon laquelle « l'action interdictale ne peut prospérer que si le demandeur prouve une possession effective exercée dans l'année antérieure ». 2. **La qualification des faits et le principe *nemo plus iuris*.** Le juge saisi d'une action possessoire peut-il examiner les titres des parties, notamment au regard du principe selon lequel nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en possède ? 3. **L'abandon de la possession et l'*animus*.** La possession peut-elle être considérée comme abandonnée lorsque l'absence du possesseur résulte de raisons de sécurité plutôt que d'une renonciation volontaire ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient que la possession pertinente était celle de Mme Manso, qui l'exerçait de manière exclusive depuis la séparation des époux en 2021, par des actes positifs et publics (entretien, culture, nettoyage périodique, clôture périmétrale, prise en charge des frais). Les témoignages invoqués par M. Izquierdo se rapportaient à une possession historique, située en dehors du délai d'un an, certains datant de plus de quinze ans. Les interventions de M. Izquierdo
# STSJAD, Civil, 27 octobre 2016 (ROJ : STSJAD 313/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:313) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2016, ROJ : STSJAD 313/2016, ECLI:AD:TSJADAD:2016:313, recours n° 126/16 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société, Soriano, a assigné une autre société, Somoza, en 2012 afin d'obtenir la restitution d'un emplacement de stationnement (box n° 10) dans une résidence de La Massana, la remise des clés et des télécommandes, le paiement d'une indemnité d'occupation indue de 200 euros par mois et le remboursement de frais de recouvrement extrajudiciaire. Le défendeur s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Soriano à passer un acte authentique de vente du même box. Il soutenait qu'un accord de vente avait été conclu à la fin de l'année 2004 avec le dirigeant de Soriano, pour un prix de 45 000 euros. Par jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande principale, condamné Soriano à consentir l'acte de vente devant notaire au prix de 45 000 euros, ainsi qu'au paiement de 64,50 euros de frais extrajudiciaires, et mis les dépens à sa charge. Soriano a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le litige portait sur l'existence d'une simple promesse verbale de vente et non sur une vente définitive, que le tribunal avait mal apprécié les preuves, qu'aucun consentement n'avait été donné, et que la remise de la télécommande à un employé ne constituait pas une traditio. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'ensemble des moyens le 27 octobre 2016. *Observation de forme :* les désignations des parties et des biens varient dans le texte (« box n° 10 », « box x. », « Salcedo » pour désigner le même acquéreur présumé). Le présent commentaire retient la désignation constante du dispositif. Par ailleurs, la demande reconventionnelle est chiffrée à 42 750 euros dans les écritures rapportées par la décision, alors que le jugement de première instance et l'arrêt retiennent 45 000 euros (non précisé dans la décision quant à la raison de cet écart). ## Question de droit La décision soulève trois questions. **1. La question de la congruence (*incongruència*).** L'appelante soutenait que le juge avait statué sur une vente définitive alors que l'objet du litige était une promesse de vente. La Cour écarte ce moyen en relevant que la demande reconventionnelle tendait expressément à l'octroi d'un acte authentique de vente, ce qui correspond à la pretension effectivement tranchée. **2. La qualification du contrat verbal.** Il fallait déterminer si les parties avaient conclu un contrat de vente verbal, une promesse, ou se trouvaient seulement dans la phase des pourparlers (*tractes preliminars*). La qualification commande en effet l'issue du litige : la seule existence de négociations ne fonde pas une obligation d'exécuter une vente. **3. La valeur probatoire des éléments et l'absence d'écrit.** L'appelante invoquait l'usage, entre les parties, de documenter par écrit les promesses de vente, la remise de la télécommande à un employé, l'absence d'alimentation électrique du box, la passivité du prétendu acquéreur, ainsi que le prix d'un autre box lors d'une opération de 2004. Il s'agissait de savoir si ces éléments étaient de nature à écarter la réalité du contrat allégué. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel sur tous les points. Elle retient l'exist
# STSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : STSJAD 195/2016) > Décision commentée : STSJAD, Civil, 31 mai 2016 (ROJ : STSJAD 195/2016 ; ECLI:AD:TSJADAD:2016:195), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 453/15 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Les faits tiennent à une pension compensatoire fixée dans le cadre d'un divorce italien. Par un arrêt du 8 mai 2003, le tribunal de Gênes (Italie, section civile quatrième) a fixé une pension compensatoire au profit de Mme Gaya, à la charge de M. Villegas, d'un montant de 530 euros mensuels, indexée annuellement. Saisie d'un appel, la cour d'appel de Gênes, par arrêt du 28 décembre 2004, a porté ce montant à 750 euros, les autres dispositions étant maintenues. Le 26 novembre 2009, Mme Gaya a introduit une demande d'exequatur devant le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, afin de procéder à l'exécution forcée sur des biens de M. Villegas situés dans la paroisse des Valls. Par sentence du 18 mars 2010, la Sala Civil a déclaré exécutoire en Principauté la décision italienne. Le 11 février 2015, M. Villegas a saisi la batllia d'une demande tendant à la modification de la pension, fixée à 500 euros mensuels, au motif que sa situation économique ne lui permettait plus de faire face au montant initial. Mme Gaya a soulevé l'exception d'incompétence juridictionnelle et, subsidiairement, s'est opposée au fond. Par sentence du 14 octobre 2015, le batlle a accueilli l'exception d'incompétence, la question de fond demeurant non jugée, sans condamnation aux dépens. M. Villegas a interjeté appel. La Sala Civil était don
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 octobre 2015 (ROJ STSJAD 331/2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2015:331 ; ROJ STSJAD 331/2015) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète. La désignation ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral (ECLI et ROJ). Le numéro de recours est 183/15 et le numéro d'origine est TSJC 183/2015.* ## Faits et procédure Les faits pertinents, tels qu'ils ressortent de la décision, concernent un litige de séparation de corps (« separació matrimonial ») entre Mme Soriano et M. Plaza. La demande fut introduite le 20 février 2014 par Mme Soriano, qui mettait les dépens à la charge de son conjoint. M. Plaza acquiesça à la séparation mais contesta les autres prétentions. Par sentence du 10 mars 2015, le Tribunal unipersonnel du Batlle (juge de première instance) prononça la séparation à effets civils, dispensa les époux du devoir de cohabitation et dissolut le régime matrimonial. Il attribua l'usage du domicile conjugal, situé à Escaldes-Engordany, ainsi que trois unités annexes (deux parkings et un débarras), par périodes annuelles alternatives débutant par Mme Soriano. Il rejeta la demande de pension compensatoire et ne statua pas sur les dépens. Mme Soriano interjeta appel en demandant la révocation partielle de la décision. Elle sollicitait l'attribution exclusive du domicile, une pension compensatoire et la condamnation de M. Plaza aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie de trois griefs : l'attribution alternée du domicile, l'absence de pension compensatoire et la non-imposition des dépens de première instance (fondements, deuxième considérant). Les dates de l'union (vie commune en 1999, mariage le 21 janvier 2012) figurent dans la décision, mais l'âge précis de l'appelante est non précisé dans la décision (le texte comporte une lacune à cet endroit). ## Question de droit La cour devait trancher trois questions distinctes : 1. Le juge peut-il attribuer en exclusivité à l'un des époux l'usage du domicile conjugal, au regard de l'article 56 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM) du 30 juin 1995, alors que l'appelante invoquait la charge d'une fille majeure issue d'un mariage antérieur ? 2. Quelles sont les conditions d'octroi et de durée d'une pension compensatoire au sens de l'article 57 LQM ? 3. Les dépens de l'instance d'appel doivent-ils être mis à la charge de l'une des parties ? ## Solution et dispositif **Sur le domicile conjugal (troisième considérant).** La cour écarte le grief. Elle retient que la charge d'une fille majeure issue d'un autre mariage ne constitue pas, en l'espèce, le besoin de disposer en exclusivité du logement au sens de l'article 56 LQM. Elle précise que la responsabilité envers cette fille, et l'éventuelle nécessité de l'aider financièrement, relèvent de questions « alienes a la responsabilitat del demandat » et ne sauraient conditionner l'attribution d'un bien dont M. Plaza est également propriétaire. La décision de première instance est ratifiée. La cour relève que cette solution pourra conduire à la vente ou à la location du bien, afin que les deux copropriétaires en perçoivent un rendement. **S
# STSJAD 280/2015 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 12 octobre 2015) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 280/2015, ECLI:AD:TSJADAD:2015:280, recours n° 33/15) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). La décision est rédigée en catalan ; la traduction des passages cités est la nôtre.* ## Faits et procédure Par aute (ordonnance) du 12 août 2013, le Batlle a déclaré Mme Rius coupable de deux délits mineurs : conduite d'un véhicule à moteur avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévue à l'article 268.1 du Code pénal, et lésions par imprudence grave, prévues à l'article 117.2 du même code. La décision pénale est devenue définitive faute d'opposition. La responsabilité civile *ex delicto* a été réservée pour la phase d'exécution. Par aute du 20 mars 2015, le Batlle a déclaré Mme Rius responsable civilement, solidairement avec la société A. SA. Il a fixé l'indemnisation à 5 038,59 euros au profit de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social et à 5 867,43 euros au profit de la victime, Mme Blasco. Ces montants correspondent à 70 % des sommes réclamées au titre des différents postes. Trois parties ont formé appel : - **la société A. SA** contestait le pourcentage de participation de la victime à la production de ses lésions, fixé à 30 %. Elle demandait à titre principal la réouverture des débats afin qu'un nouveau rapport du service de médecine légale et forensique précise la part causale de l'absence de casque, et à titre subsidiaire un taux de 90 % ; - **Mme Rius** soutenait que le refus d'entendre la victime sur sa connaissance de l'ingestion d'alcool par la conductrice avait porté atteinte à son droit de défense, notamment à son droit à la preuve ; - **la victime** et le ministère public concluaient au rejet des deux recours. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie en seconde instance. *Note sur le texte : le texte fourni comporte, à un passage du résumé des faits, une mention d'anonymisation (« ENTITY_5 ») qui semble erronée. Elle n'a pas été reprise dans la présente fiche.* ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. **Première question** : le pourcentage de participation de la victime à son propre dommage, fixé à 30 % en raison de l'absence de port du casque, est-il justifié, et une éventuelle expertise complémentaire était-elle nécessaire ? **Seconde question** : le refus de l'audition de la victime sur sa connaissance de l'état d'ébriété du conducteur porte-t-il atteinte au droit de défense, et cette connaissance peut-elle réduire l'indemnisation en raison d'une « assumption » du risque ? Le second point emporte une réflexion sur la distinction entre concours de fautes et acceptation du risque, que la décision aborde sans la rattacher à une doctrine extérieure au texte. ## Solution et dispositif