192 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2023, n° 30181 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 octobre 2023, n° 30181 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/10-10-30181)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 28 juillet 2023, k. A., partie civile, a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Monaco t. D., journaliste, p. E., directeur du site G., et la Société G., prise en la personne de son représentant légal. Il leur reprochait le délit de diffamation publique envers un particulier, au sens des articles 21 et 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, à raison de huit passages d'un article publié en mai 2023 sur le site internet G. Les passages incriminés concernent un ancien dirigeant de club sportif, présenté comme ayant été impliqué dans diverses opérations contestables : rachat d'un club en 1982, fraude foncière, dissimulation de fonds sur des comptes offshore, ou encore responsabilité, par voie de rumeurs, dans un accident d'hélicoptère ayant causé la mort de plusieurs personnes. La citation vise l'article dans son ensemble, titre compris. La partie civile sollicitait un euro symbolique au titre du préjudice moral, 200 000 euros au titre des frais de justice, ainsi que la publication du jugement dans dix journaux de son choix, dans la limite de 20 000 euros par insertion, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. À l'audience du 10 octobre 2023, les prévenus n'ont pas comparu. Le tribunal a constaté qu'ils avaient eu connaissance de la citation et a statué contradictoirement, en application de l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. Le ministère public s'en est rapporté. ## Question de droit La question posée au tribunal était de déterminer si la juridiction monégasque pouvait connaître d'un délit de diffamation publique commis par la voie d'articles diffusés sur internet, dès lors que ces articles étaient accessibles depuis le territoire de la Principauté sans être spécifiquement destinés au public monégasque. Ce point appelle deux séries de considérations. La première tient à la qualification du support : le tribunal retient que le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15 de la loi du 15 juillet 2005, ce qui permet de rattacher le délit à l'article 22 de la même loi. La seconde, plus délicate, tient au critère de compétence territoriale. La décision rappelle qu'il a été jugé que des faits de diffamation publique sont réputés commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus. Le tribunal refuse toutefois de transposer sans réserve cette solution aux publications en ligne. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'incompétence de la juridiction correctionnelle monégasque. Il énonce : > « Le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle. S'il a été jugé que des faits de diffamation publique étaient réputés avoir été commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque lesdits propos ont été diffusés via le réseau internet, il convient cependant d'apporter de strictes conditions à cette compétence qui ne saurait être universelle. » Il poursuit : > « En effet, bien qu'accessibles depuis le territoire de la Principauté de Monaco, encore faut-il que les écrits litigieux soient notamment destinés à la population monégasque. » Le raisonnement s'appuie sur plusieurs éléments relevés dans les motifs. Les articles sont rédigés en langue anglaise. Ils mettent en cause k. A., qui est certes résident monégasque mais de nationalité
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2023, n° 30263 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 novembre 2023, n° 30263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/11-28-30263)) ## Faits et procédure Une sœur, résidente à l'étranger, recevait depuis des années son courrier bancaire au domicile de la prévenue, à Monaco. La partie civile, e. B., possédait un compte auprès d'un établissement bancaire dont les relevés continuaient d'être adressés à l'adresse monégasque, alors même qu'elle avait déclaré un nouveau domicile en Croatie. La prévenue, e. C., expliquait avoir appris en juin 2020 qu'un bien immobilier situé à Milan, estimé à 1.600.000 €, avait été vendu 500.000 € sans qu'elle soit consultée. Ce bien appartenait à une SCI suisse dont elle détenait 58 % des parts, la partie civile en détenant 42 %. Elle a ouvert les courriers bancaires de sa sœur afin de retrouver la trace de la transaction, puis a informé son avocat de leur contenu. Une procédure pénale était alors pendante en Italie. La prévenue déclarait ignorer qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir ces courriers, indiquant qu'elle avait l'habitude d'ouvrir le courrier de sa mère et de ses enfants pour repérer les envois urgents. Sur mise en demeure de l'avocat monégasque de la partie civile, elle a restitué les courriers le jour même. Elle a reconnu les faits et s'en est excusée. Le Parquet Général a classé la plainte sans suite le 12 décembre 2022. Un recours a été formé le 24 janvier 2023, et la décision de classement a été maintenue le 29 mars 2023. La partie civile a alors fait citer directement la prévenue, par exploit du 22 mai 2023, pour violation du secret des correspondances commise à Monaco entre mai 2020 et mai 2023. Un jugement avant dire droit du 13 juin 2023 a fixé une consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 octobre 2023. La partie civile sollicitait 15.000 € de dommages et intérêts. Le texte d'incrimination applicable n'est pas précisé dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'ouverture, par une personne, de courriers bancaires adressés à une tierce, en vue de rechercher des éléments utiles à une procédure judiciaire en cours à l'étranger, peut être exonérée de responsabilité pénale au titre de l'exercice des droits de la défense. Le tribunal procède en deux temps. Il constate d'abord que le délit de violation du secret des correspondances est « parfaitement caractérisé », point que la prévenue n'a d'ailleurs pas contesté. Il examine ensuite si un fait justificatif peut neutraliser l'infraction ainsi établie. Cette articulation distingue nettement l'élément matériel et moral de l'infraction, d'une part, de la cause d'irresponsabilité, d'autre part : le fait justificatif ne remet pas en cause la réalisation de l'infraction, il en écarte la punissabilité. La décision ne développe pas, dans sa motivation, les conditions générales auxquelles un fait justificatif est subordonné. Elle se borne à relever que la commission de l'infraction « était nécessaire à l'exercice et au respect de ses droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire déjà engagée ». Le raisonnement repose ainsi sur deux éléments : l'existence d'une procédure judiciaire déjà engagée, et la nécessité de l'acte au regard de la défense. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irresponsabilité pénale de la prévenue. Le disp
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mars 2023, n° 21046 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mars 2023, n° 21046 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2023/03-28-21046)) ## Faits et procédure Le 27 septembre 2018, b. C., né en 1920, accompagné de son fils j. C., dépose plainte à la Sûreté Publique contre c. A., qu'il présente comme une « amie », pour des faits d'abus frauduleux de son état de vulnérabilité et de dépendance commis entre 2016 et 2018. Le plaignant, propriétaire occupant d'un studio à Monaco, bénéficiait de prestations à domicile (livraison de repas, auxiliaires de vie). Ses revenus, modestes, étaient complétés par des aides de l'État monégasque, tandis que son patrimoine comprenait notamment des comptes et un plan d'épargne logement auprès d'un établissement bancaire. L'enquête a établi que des chèques émis au profit de c. A. avaient été modifiés : le montant porté sur le talon était majoré, par l'ajout d'un chiffre devant la somme initiale, de 1 000, 2 000 ou 3 000 euros, à compter du 11 mai 2016. Les montants en lettres étaient, par ailleurs, rédigés par une personne différente du signataire. Sur la période considérée, les chèques émis au profit de la prévenue totalisaient environ 75 000 euros, dont 52 000 euros excédaient les remboursements légitimes. Une information judiciaire est ouverte le 27 mai 2020 pour abus de faiblesse et faux et usage. Plusie Par cette d??cision rendue par **Tribunal Correctionnel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action publique – Abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance (oui) – Escroquerie (non) – Faux et usage de faux (non) Selon les dispositions prévues à l'article 335 du Code pénal applicables au moment des faits présentement jugés, « le fait d'abuser frauduleusement d'une personne dans la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui seront gravement préjudiciables est punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal Correctionnel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal Correctionnel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal Correctionnel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? qui lui avait donné son entière confiance. Elle était la seule à lui rendre visite et s'occupait de son linge et de l'achat de nombreux produits d'entretien. Elle mettait à la disposition de b. C. ou des auxiliaires de vie de petites sommes d'argent pour régler le bus ou quelques courses. Elle avait été témoin de sollicitations de b. C. par c. A. pour remplir des chèques d'une centaine d'euros relatifs aux factures à régler. Elle précisait que c. A. expliquait l'objet du chèque pré-rempli qu'elle soumettait à la signature de b. C. qui mettait ses lunettes pour signer. S'agi??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e tenus devant le Tribunal correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Aline BROUSSE, Premier Juge, en présence de Monsieur j. PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Monsieur j.PRONIER, Premier Substitut du Procureur général, assistés de Madame Sandra MILIEN, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal Correctionnel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal correctionnel, 28 mars 2023, Ministère public c/ C. A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2022, n° 20551 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2022, n° 20551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2022/06-08-20551)) ## Faits et procédure M. A. a été engagé le 2 mai 2018 en qualité de commis de bar, par contrat à durée indéterminée, par la SARL B., qui exploitait un établissement de nuit. Son gérant, M. C., est l'auteur de violences commises sur le salarié dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019. Selon la décision, ces violences ont entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours, et le salarié a déposé plainte dès le lendemain. Par lettre datée du 15 octobre 2019, remise en main propre le 31 octobre suivant, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Il lui reprochait de ne pas avoir édité de ticket de caisse lors d'un encaissement, puis de l'avoir copieusement insulté lors de la demande d'explications. Le tribunal correctionnel a, par jugement définitif du 21 juillet 2020, déclaré le gérant coupable de violences volontaires avec ITT de moins de huit jours. Dans ce jugement, le juge pénal a relevé qu'« aucun des éléments versés au débat ne permet d'établir que Monsieur A. aurait été agressif verbalement ». Le salarié a saisi le tribunal du travail par deux requêtes, des 25 novembre 2020 et 22 septembre 2021, enregistrées sous les numéros 47-2020/2021 et 10-2021/2022. Il demandait principalement la nullité du licenciement, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, des rappels de salaire et des indemnités de rupture, ainsi que 25 000 euros de dommages et intérêts, outre, à titre subsidiaire, la reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur sollicitait le débouté intégral, en soutenant que le licenciement reposait sur des agissements fautifs du salarié et non sur les violences alléguées. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions. **La première** porte sur la qualification du licenciement. Il s'agit de déterminer si une mesure de rupture prononcée après des violences au travail, et pour un motif que le juge pénal a écarté, est nulle au regard de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, notamment de ses articles 2 et 3. **La deuxième** concerne les conséquences d'une telle nullité sur la relation contractuelle. Le juge doit déterminer si la nullité du licenciement permet de considérer que le contrat s'est poursuivi, et à quelle date la résiliation judiciaire, demandée par le salarié, doit produire effet. **La troisième** tient à l'étendue de la réparation, en particulier aux indemnités de rupture et aux préjudices matériel et moral. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que les articles 2 et 3 de la loi n° 1.457 sont applicables. Il énonce que « aucun employé ne saurait encourir de sanction disciplinaire ni faire l'objet de la part de son employe
# Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 juillet 2022, n° 20624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2022/07-07-20624)) ## Faits et procédure Le mensuel « La Principauté » publie, dans son numéro de juillet-août 2019 et sur son site internet, un article intitulé « départ d'un juge très controversé ». M. A., directeur de la publication, et M. C., rédacteur de l'article, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation par voie de presse et par voie électronique envers un fonctionnaire public, ainsi que pour complicité de ce délit. La poursuite est engagée sur plainte avec constitution de partie civile de M. B., magistrat français détaché à Monaco. Par jugement du 25 août 2021, le tribunal retient le délit à raison d'un passage précis de l'article : « parfois leur zèle médiatisé piétine, avec le secret de l'instruction, des réputations avant tout jugement ». Les prévenus sont condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et à payer solidairement 1 500 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La cour d'appel confirme l'ensemble des dispositions par arrêt du 31 janvier 2022. M. A. se pourvoit le 3 février 2022, puis dépose une requête en révision le 18 février 2022, accompagnée de quatre pièces. La procédure suit son cours avec la notification prévue à l'article 477 du Code de procédure pénale, les conclusions du Ministère public du 28 février 2022 et une contre-requête de la partie civile du 3 mars 2022. Le certificat de clôture est établi le 11 mars 2022. La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, lors de l'audience du 2 juin 2022. Le moyen unique, pris en deux branches, est soumis à son examen. ## Question de droit Le pourvoi soulève deux questions distinctes. La première est de fond. Il s'agit de savoir si le passage incriminé constitue une diffamation au sens de l'article 21 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression, lequel définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ». Le demandeur soutient que les propos relèvent exclusivement d'une opinion visant une catégorie de juges. Leur généralité exclurait l'articulation de faits suffisamment précis, susceptibles d'être prouvés ou discutés contradictoirement, et
# Cour d'appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19985 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19985))** **Matière :** droit pénal spécial, abandon de famille (article 296 du Code pénal). **Dispositif :** appels du Ministère public et de la partie civile rejetés, jugement de relaxe confirmé. ## Faits et procédure Les faits sont postérieurs à une ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mai 2019 par le magistrat conciliateur du Tribunal de première instance de Monaco, signifiée le 23 mai 2019. Cette ordonnance mettait à la charge du mari, a. j. L., plusieurs obligations au titre du devoir de secours : régler « l'intégralité des frais inhérents » à une villa appartenant à la SCP A et occupée par l'épouse, m. l. D., ainsi que les frais d'abonnement et de consommation d'électricité, de chauffage, de téléphone, d'internet et de télévision afférents à ce bien ; verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 euros ; enfin, verser 5 000 euros par mois au titre de la part contributive à l'entretien des quatre enfants, dont la résidence était fixée au domicile du père. Une procédure de divorce était engagée parallèlement devant les juridictions monégasques et anglaises. Le divorce fut prononcé en Angleterre le 10 janvier 2020 et passa en force de chose jugée le 4 mars 2020. Une ordonnance du 26 octobre 2019 du juge aux affaires familiales de Londres entérinait un accord financier entre les époux. Le 7 mai 2020, l'épouse déposa plainte pour abandon de famille. Elle soutenait que le mari ne s'était pas acquitté des sommes fixées par l'ordonnance du 21 mai 2019. Le mari, entendu, contestait toute infraction. Il invoquait notamment l'effondrement des loyers de ses biens immobiliers à compter de mars 2020 et reconnaissait ne pas avoir réglé les charges et l'entretien de la villa « faute d'argent ». Le mari fut renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour avoir, « courant 2019 à mars 2020 », méconnu l'ordonnance du 21 mai 2019 en étant « volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral » des frais de la villa. Le Tribunal, par jugement du 16 février 2021, le relaxa, reçut la partie civile en sa constitution mais la débouta de sa demande de dommages-intérêts, et laissa les frais à la charge du Trésor. Le Ministère public (appel du 22 février 2021) et la partie civile (appel du 1er mars 2021) interjetèrent appel. La partie civile demandait la condamnation du prévenu au paiement de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle chiffrait les frais de villa impayés à 33 309,87 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020, et soutenait que ces frais constituaient une portion de la pension alimentaire globale. Le Ministère public s'en rapporta sur la condamnation, en estimant que les dépenses de logement du conjoint entraient dans le devoir de secours. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le non-paiement de frais de logement et de charges d'un bien immobilier, mis à la charge d'un époux par une ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours, entre dans le champ de l'article 296 du Code pénal. Ce texte réprime, en son état rappelé par l'arrêt, « toute personne qui, en méconnaissance d'une décision l'ayant condamnée à verser une contribution aux charges du ménage, ou une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants », demeure « volontairement » plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le ju
# Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 juin 2021, n° 19984 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-28-19984)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité suédoise, était poursuivie pour atteinte à la vie privée et familiale et pour usurpation d'identité. Les plaignants étaient deux ressortissants belges, w. D. et m. V. W., qui avaient entretenu l'un et l'autre une relation avec la prévenue ou avec w. D. Le ressort des faits tient à deux séries d'agissements alléguées : la publication, sur un réseau social, de fausses annonces de vente d'appartements à Monaco comportant le numéro de téléphone mobile de w. D., et la transmission, à des tiers, d'une capture d'écran représentant m. V. W. dans un lieu privé lors d'une conversation en visiophonie. Le tribunal correctionnel, par jugement du 16 février 2021, a déclaré la prévenue coupable des deux délits, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis, et l'a condamnée à verser 2 000 euros à w. D. et 4 000 euros à m. V. W. à titre de dommages-intérêts. Appel fut interjeté par la prévenue (16 février 2021), par le ministère public à titre incident (16 février 2021) et par le conseil de w. D., partie civile, à titre incident (4 mars 2021). Lors de l'audience du 7 juin 2021, la prévenue a reconnu avoir mis en ligne les annonces litigieuses, mais a modifié sa version s'agissant de l'origine de la capture d'écran : elle a soutenu l'avoir reçue d'une femme entretenant une relation avec w. D., tout en maintenant ne pas en être l'auteur de la diffusion. Elle a également invoqué un possible piratage informatique par w. D. La cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : un numéro de téléphone mobile constitue-t-il une « donnée de toute nature permettant d'identifier » une personne au sens de l'article 308-6 du Code pénal, qui réprime l'usurpation d'identité commise en vue de troubler la tranquillité d'autrui, de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, ou d'en tirer un profit ? **Seconde question** : la transmission d'une image représentant une personne dans un lieu privé, sans son consentement, caractérise-t-elle l'atteinte à la vie privée réprimée par les articles 26 et 308-2 du Code pénal, combinés à l'article 22 du Code civil, lorsque l'auteur de cette transmission conteste en être l'auteur et soutient que le cliché a été obtenu par piratage ? ## Solution et dispositif ### Sur l'usurpation d'identité La cour retient qu'un numéro de téléphone mobile « entre donc dans le champ d'application du texte d'incrimination ». Son raisonnement repose sur deux branches. En premier lieu, si le numéro n'est pas la propriété de l'usager, l'opérateur est tenu de lui en attribuer l'exclusivité ; dès lors, « en composant le numéro porté sur les fausses annonces immobilières, il était certain que toute personne intéressée aurait établi une connexion avec w. D. ». En second lieu, la cour rappelle que la notion de données « de toute nature » ne se limite pas aux données personnelles au sens strict. Elle « recouvre toutes sortes de renseignements sur la personne dès lors qu'ils permettent de l'identifier ou la rendent identifiable par des moyens raisonnablement à la portée de ceux qui en ont connaissance ». La cour s'appuie par ailleurs sur l'exposé des motifs de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique, dont l'article 11 a introduit le texte. Ce dernier vise à incriminer l'usurpation d'identité classique ainsi que celle commise « sur un réseau de communication par voie électronique ». La prévenue ayant reconnu la mise en ligne des annonces, la déclaration de culpabilité est confirmée. ### Sur l'atteinte à la vie privée La cour ne reprend pas, dans sa motivation, les éléments constitutifs détaillés de l'article 22 du Code civil
# Cour de révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19006 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19006 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/06-15-19006)) ## Faits et procédure À la suite d'un signalement du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), une information a été ouverte contre X pour blanchiment du produit d'une infraction. Les investigations ont établi que M. P., président du club de football de Potenza (Italie) et administrateur de la société Potenza Sport Club, avait ouvert en décembre 2008 un compte intitulé « PALMA 01 » auprès d'un établissement bancaire monégasque. Le gestionnaire de ce compte a relaté cinq dépôts d'espèces, dont l'un, du 6 février 2009, que l'intéressé aurait qualifié de « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football », et un autre, du 1er septembre 2009, provenant de « la vente des abonnements pour l'année 2009 ». Sur commission rogatoire internationale, le juge d'instruction a fait geler ces avoirs. Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. P. coupable de blanchiment du produit d'un abus de confiance. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement et à 90 000 euros d'amende, et a ordonné la confiscation de ses avoirs détenus à Monaco. Sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 16 décembre 2019, a partiellement confirmé la décision, ramené la peine à neuf mois d'emprisonnement, maintenu l'amende de 90 000 euros et cantonné le blanchiment à la somme de 253 000 euros. M. P. a formé un pourvoi, enregistré le 18 décembre 2019 (pourvoi n° 2020-17), puis a déposé une requête en révision le 2 janvier 2020, accompagnée de douze pièces. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision était saisie d'un moyen unique, pris en trois branches. ## Question de droit Le moyen soulevait trois questions distinctes, relatives aux éléments constitutifs de l'abus de confiance visé par l'article 337 du Code pénal, tel qu'invoqué avec les articles 218 et 218-3 du même code. **Première branche : l'élément matériel.** Le demandeur soutenait que le délit suppose l'existence préalable d'une remise de fonds au titre de l'un des contrats énumérés à l'article 337 (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage, travail), et que la cour d'appel n'avait pas rapporté la preuve de ce contrat, de sorte qu'elle ne pouvait apprécier l'usage abusif des fonds. **Deuxième branche : le préjudice.** Le moyen faisait valoir que les juges du fond devaient caractériser le préjudice subi par la société, dès lors que le compte courant d'associé dont M. P. était bénéficiaire était, par nature, remboursable à tout moment, et qu'il était créancier de somm
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 mars 2019, n° 17999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/03-26-17999)) ## Faits et procédure Une épouse, prévenue, est poursuivie devant le tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco pour violation du secret des correspondances et atteintes frauduleuses à des données informatiques. Les faits, situés entre février et mai 2016, s'inscrivent dans une procédure de divorce engagée entre les époux. Il est établi que, au moment des faits, les parties étaient en instance de divorce et que le mari avait quitté le domicile conjugal. La prévention de violation du secret des correspondances vise deux comportements distincts : - l'interception d'un relevé de compte de la société A daté du 31 mars 2016, destiné au mari ; - la captation d'une conversation téléphonique entre le mari et sa fille, intervenue sur le réseau « M ». Les motifs emploient cependant la formule « sur le site M » et qualifient l'interlocutrice de « belle-fille » : cette divergence terminologique n'est pas levée par la décision. Selon les motifs, la prévenue ne conteste pas avoir intercepté, conservé, puis transmis à son conseil le relevé de compte, ainsi que la conversation téléphonique. La prévention d'atteintes frauduleuses à des données informatiques, relative à la copie sur support USB de documents enregistrés sur l'ordinateur de type B du mari, est écartée pour un motif tiré de la non-rétroactivité : l'article 389-3 du Code pénal, qui réprime ces faits, résulte de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, postérieure à la date des faits (mars 2016). La partie civile, le mari, demande un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. Le ministère public requiert la condamnation ; la défense sollicite la relaxe. Le jugement a été rendu le 26 mars 2019, après débats du 5 mars 2019. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : la violation du secret des correspondances est-elle caractérisée lorsqu'une personne prend connaissance d'une correspondance destinée à son conjoint, dans un contexte de séparation et d'instance en divorce ? Le tribunal rappelle la définition retenue de l'infraction : elle est constituée « dès lors qu'une personne prend connaissance d'une correspondance qui ne lui est pas adressée, alors qu'elle n'ignore pas qu'elle est destinée à une autre personne et qu'elle ne dispose pas de l'accord du véritable destinataire ». Il ajoute que, durant la vie commune, une présomption de tolérance mutuelle d'accès à la correspondance peut jouer entre personnes vivant sous le même toit et gérant leurs courriers électroniques sur des appareils auxquels chacun a un accès permanent. Cette présomption « cesse dès lors que le couple se sépare ». **Seconde question** : une telle violation, lorsqu'elle est établie, peut-elle être justifiée ? Le tribunal admet qu'elle « peut être dans certains cas justifiée, notamment si elle concerne deux conjoints qui sont en instance de divorce et dans l'optique de préserver leurs droits ». La question est alors de savoir si la nécessité de préserver ses droits dans l'instance de divorce est démontrée pour chacun des deux actes. ## Solution et dispositif Le tribunal opère une distinction entre les deux
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 2019, n° 17703 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 2019, n° 17703 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/02-04-17703)) ## Faits et procédure Dans la nuit du 13 octobre 2018, un prévenu, alcoolisé, est interpellé par les services de police après avoir porté un coup de poing au visage d'une jeune femme au sein de l'établissement de nuit « Y ». Celle-ci se trouvait sur la piste de danse avec un groupe d'amis. Elle dépose plainte le jour même, en produisant un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail (ITT) d'un jour. Elle identifie formellement le prévenu, et un témoin de son groupe confirme ses déclarations. Lors de sa première audition, le prévenu déclare avoir échangé des coups avec un homme au cours de la soirée, sans se souvenir d'avoir frappé « volontairement » la plaignante. Confronté aux images de vidéosurveillance, il reconnaît être à l'origine du coup, mais soutient qu'il était destiné à l'individu qui l'avait bousculé et insulté plus tôt dans la soirée. Cette version est reprise de manière constante lors de sa seconde audition. Le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 15 octobre 2018, déclare le prévenu coupable de violences ou voies de fait ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours, et le condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis, après avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal. Le ministère public interjette appel principal, le jour même, aux fins d'aggravation de la peine. À l'audience du 7 janvier 2019, il requiert quinze jours d'emprisonnement. La défense sollicite la confirmation du jugement. Le prévenu présente des excuses à la victime, en soutenant que son geste ne lui était pas destiné. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel est double. **Première question** : la circonstance que le coup n'était pas destiné à la victime, mais à un tiers avec lequel le prévenu se battait, fait-elle obstacle à la caractérisation des violences volontaires à l'égard de la personne effectivement atteinte ? La cour formule le problème en termes de caractère volontaire du coup : il s'agit de déterminer si le geste, dirigé contre une personne, peut être volontaire à l'égard de la personne frappée lorsque celle-ci n'était pas la cible visée. **Seconde question** : au regard de la gravité des faits, réelle ou redéfinie par le contexte, et de la personnalité du prévenu, y a-t-il lieu d'aggraver la peine à la demande du ministère public ? ## Solution et dispositif **Sur la culpabilité**, la cour retient la solution du tribunal. Elle relève que le coup a « bien été porté volontairement » par le prévenu, ce que celui-ci reconnaît. Elle en déduit que la plaignante « n'a été manifestement que la victime collatérale d'un conflit opposant en réalité le prévenu à l'un des amis de celle-ci ». Le raisonnement s'appuie s
# Tribunal correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17690 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2019, n° 17690 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/01-29-17690)) ## Faits et procédure Le prévenu est poursuivi, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée de droit monégasque exploitant un restaurant à l'enseigne « B », pour avoir embauché un travailleur de nationalité étrangère, le 23 juin 2017, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de la Direction de la main d'œuvre et des emplois. La prévention vise les articles 1, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, ainsi que l'article 26 du Code pénal. La citation a été signifiée par exploit d'huissier le 12 septembre 2018. Le prévenu, absent à l'audience du 18 décembre 2018, a sollicité d'être représenté par son avocat-défenseur. Le tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'article 377 du Code de procédure pénale, la présence du prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction, et a statué contradictoirement à son égard. Une note en délibéré a été transmise le 21 décembre 2018. Le moyen de défense est fondé sur une délégation tacite de pouvoir. Le prévenu soutient que, bien qu'il soit gérant, il n'était pas personnellement chargé des ressources humaines de l'établissement. Il aurait délégué ce pouvoir à M. JA, responsable des établissements du groupe E, depuis le 12 avril 2006. Selon l'organigramme versé aux débats, la société et le restaurant dépendaient de ce responsable, dont la mission consistait à préparer, signer et faire exécuter les contrats de travail des salariés du groupe. Le jugement est rendu le 29 janvier 2019. Le tribunal relaxe le prévenu. Les éléments relatifs à la situation du travailleur concerné, à la poursuite éventuelle de M. JA et à l'existence d'un recours ne figurent pas dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était la suivante : le gérant d'une société peut-il échapper à la responsabilité pénale encourue pour l'embauche d'un travailleur étranger sans autorisation lorsqu'il a délégué, de manière tacite, le pouvoir de recruter à un autre cadre de la structure ? Cette question en appelle deux autres. La première porte sur la preuve de la délégation : une délégation écrite est-elle nécessaire pour qualifier une personne de « représentant » au sens de la prévention ? La seconde porte sur la localisation de la responsabilité pénale au sein de l'organisation : une fois la délégation établie, quel est l'auteur de l'infraction susceptible de répondre des manquements ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « une délégation écrite de pouvoir n'est pas indispensable pour caractériser la notion de représentant dès lors qu'il est démontré que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction ». Il considère que la délégation tacite est établie en l'espèce. Le responsable des établissements, qui exerce ses fonctions depuis plusieurs années et dispose d'un pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les salariés, est regardé comme « le représentant en charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'embauche des salariés et dont la responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de manquements ». Le tribunal ne tranche pas la question de la matérialité de l'infraction. Il énonce en effet qu'il y a lieu, « sans
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17470 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2018, n° 17470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/12-04-17470)) ## Faits et procédure Un salarié, poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son employeur, la SAM A, est cité devant le tribunal correctionnel de Monaco. Il lui est reproché d'avoir, courant juillet 2015, rejeté une proposition commerciale d'un fournisseur, portant sur la commercialisation de produits pharmaceutiques, afin de la transmettre à une société concurrente dirigée par sa fille et dans laquelle il détenait des intérêts personnels. La prévention vise les articles 26 et 337 du Code pénal. Le fondement matériel retenu par le tribunal tient à un message électronique daté du 6 juillet 2015, dont le prévenu était destinataire à titre professionnel. Dans ce message, le prévenu aurait motivé son refus pour le compte de la SAM A par le fait que cette société ne commercialisait que ses propres produits. L'offre émanait de la société HELM, par l'intermédiaire d'une personne identifiée dans la décision. La SAM A s'est constituée partie civile et sollicitait 120 000 euros de dommages-intérêts. Le dirigeant de la société, s. MO., s'est également constitué partie civile à titre personnel, pour une somme symbolique d'un euro. Le ministère public a requis, les parties civiles ont plaidé, et le prévenu a sollicité sa relaxe. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le fait pour un salarié de rejeter, pour son employeur, une proposition commerciale émanant d'un tiers, afin de la transmettre à une entité dans laquelle il a des intérêts, peut constituer le délit d'abus de confiance prévu par l'article 337 du Code pénal. Cette interrogation supposait de vérifier deux conditions cumulatives que le texte impose : d'une part, que l'objet du détournement entre dans la catégorie limitativement énumérée des choses susceptibles d'être détournées ; d'autre part, que ces choses aient été remises à l'auteur selon l'un des contrats également limitativement énumérés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'infraction. Son raisonnement comporte deux branches successives. **Sur l'objet.** La proposition commerciale « ne peut être considérée comme étant un fond, un meuble, un effet, ou denier, une marchandise, un billet, une promesse, une quittance ou encore un écrit contenant ou opérant une obligation ou une décharge tel que cela est limitativement prévu » par l'article 337. **Sur la remise.** La proposition « n'entre aucunement dans la liste exhaustive précisée à l'article 337 du Code pénal des différents contrats sur le fondement desquels une remise préalable à un détournement ou à une dissipation doit être effectuée ». Le tribunal en déduit
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17405 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 2018, n° 17405 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/11-12-17405)) ## Faits et procédure Par jugement du 9 juin 2016, le Tribunal de première instance a homologué une convention réglant les conséquences du divorce de M. PI. et de son épouse, M. GI. Aux termes de cette convention, M. PI. s'engageait à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 18 000 euros, échelonnée sur cinq ans à raison de 300 euros par mois. Le 25 janvier 2018, M. GI. a déposé plainte pour non-paiement de mensualités, notamment celles de décembre 2016, de mars 2017 et, à compter d'août 2017, de tous les mois suivants. Entendu par les services de police, le prévenu a reconnu ces impayés, sous réserve de vérifications. Il a expliqué avoir cessé ses versements après avoir constaté que son ex-épouse disposait de fonds bien supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés, ce qui remettait selon lui en cause l'économie de l'accord. Devant le tribunal, il a admis dix mois d'impayés et a contesté le montant de la prestation au regard de la situation de fortune de son ex-épouse. Son casier judiciaire ne comportait aucune mention. Le Tribunal correctionnel, par jugement contradictoire du 27 mars 2018, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abandon de famille, prévu par les articles 26, 27 et 296 du Code pénal. Il a retenu que la prestation compensatoire n'entrait pas dans les prévisions de l'article 296. Le Ministère public a interjeté appel, et a requis la réformation de la décision ainsi qu'une amende de 2 000 euros avec sursis. Il soutenait que la prestation compensatoire compense la perte du devoir de secours, qu'elle revêt un caractère à la fois alimentaire et indemnitaire, et que l'article 296, non modifié depuis l'introduction de cette prestation, n'est pas clair. Le conseil du prévenu a sollicité la confirmation, en faisant valoir la régularisation intervenue et la possibilité d'une dispense de peine, ainsi que la nature indemnitaire de la prestation et l'interdiction d'étendre la loi pénale. La Cour d'appel correctionnelle (dossier PG n° 2018/000409), après débats du 22 octobre 2018 et lecture du 12 novembre 2018, a confirmé le jugement. ## Question de droit La question posée était de savoir si le défaut de paiement d'une prestation compensatoire, fixée par une décision de justice homologuant une convention de divorce, peut constituer le délit d'abandon de famille prévu à l'article 296 du Code pénal. Cette question en soulève deux autres. D'une part, il fallait déterminer si le texte incriminateur vise, dans sa lettre, une telle prestation. D'autre part, il fallait apprécier si la prestation compensatoire peut être assimilée à une pension alimentaire, catégorie
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17137 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2018, n° 17137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/06-25-17137)) ## Faits et procédure Un prévenu de nationalité italienne, capitaine du navire « d » amarré au port de Monaco, est poursuivi pour offre, diffusion, importation, exportation, détention et accès à des images ou représentations de mineurs présentant un caractère pédopornographique. Le signalement initial émane d'un bureau central national étranger, relatif à un échange de fichiers détecté sur un réseau de partage de type « a » « b », depuis une adresse satellitaire attribuée au navire. Une visite domiciliaire, réalisée en juin 2015, conduit à la saisie de nombreux supports numériques. L'expertise informatique relève des représentations pédopornographiques sur dix supports, dont une part notable comporte des scènes de zoophilie ou de torture sur enfants. Le prévenu reconnaît être l'utilisateur du pseudonyme en cause, mais minimise ses agissements, invoquant la curiosité et des téléchargements « de masse » non maîtrisés. Deux expertises sont produites. L'expert psychiatre n'identifie aucune pathologie mentale, mais relève une absence d'empathie et une personnalité perverse, et conclut à la non-suppression d'un risque de récidive. L'expert psychologue note des traits pervers à composante voyeuriste et pédophile, sans passage à l'acte avéré, et préconise une injonction de soins. Le tribunal correctionnel, par jugement du 19 décembre 2017, déclare le prévenu coupable, le condamne à trois ans d'emprisonnement, décerne un mandat d'arrêt et ordonne la confiscation de fiches constituant un scellé. Il écarte l'injonction de soins préconisée par les experts et requise par le ministère public, au motif que l'article 40-1 du Code pénal ne fixe pas la durée de cette mesure. Le prévenu et le ministère public interjettent appel le 22 décembre 2017. Devant la cour, le procureur général requiert la réformation de la peine vers un emprisonnement avec sursis. La défense sollicite également un sursis, en soulignant l'absence de passage à l'acte sur des enfants et le suivi psychologique entrepris. ## Question de droit La cour est saisie de deux questions. La première porte sur la culpabilité : les faits d'accès habituel, de conservation, de mise à disposition et de partage de fichiers pédopornographiques sont-ils suffisamment établis au regard des qualifications retenues ? La seconde, plus délicate, porte sur la sanction : une peine d'emprisonnement ferme de trois ans peut-elle être confirmée, alors que la législation ne permet pas, selon la cour, de prononcer une peine mixte assortie d'une obligation de soins pendant un temps d'épreuve ? Sur le premier point, la question est de savoir si les éléments matériels et intentionnels de chacune des infractions visées sont caractérisés. Sur le second, la question est de savoir si le juge peut individualiser la peine en tenant compte d'un risque de réitération, alors que le dispositif légal de l'injonction de soins est, selon la motivation, incomplet. ## Solution et dispositif La cour confirme la culpabilité. Elle retient que le prévenu a « accédé volontairement de manière habituelle » à de très nombreuses images après « des recherches ciblées », qu'il a organisé méthodiquement leur répertoire et en a assuré la conservation par des copies de sauvegarde. Elle relève également la mise à disposition de dossiers protégés par mot de passe, mots de passe partagés avec d'autres utilisateurs afin de leur permettre de consulter et télécharger les images. Elle souligne que le prévenu n'a contesté, à aucun stade, ni la matérialité des faits ni sa responsabilité pénale, ce qui rend inopérante la thèse du téléchargement accidentel. Sur la peine, la cour relève « la multiplicité de faits répétés sur une longue période » et « le nombre très élevé des fichiers » identifiés, dont certains ont été partagés. Elle indique faire « une application stricte
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2018, n° 16863 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 mars 2018, n° 16863 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2018/03-27-16863)) ## Faits et procédure Un homme, né en 1941 et retraité, est poursuivi pour abandon de famille sur le fondement de l'article 296 du Code pénal. Son divorce a été prononcé par consentement mutuel. La convention réglant les conséquences du divorce, homologuée par jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2016, fixait une prestation compensatoire de 18 000 euros, payable par mensualités de 300 euros. La prévention reprochée vise la période « courant décembre 2016 à février 2018 ». Le prévenu est poursuivi pour être « volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension », au visa des articles 26, 27 et 296 du Code pénal. La citation a été délivrée le 27 février 2018. L'audience s'est tenue le 20 mars 2018 et le jugement a été prononcé le 27 mars 2018, sous le numéro de parquet 2018/000409. L'ex-épouse, victime et présente à l'audience, n'a pas souhaité se constituer partie civile. Le prévenu a reconnu ne pas avoir payé les sommes dues et s'est engagé à les verser à nouveau dans les meilleurs délais. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions. Les motifs ne mentionnent pas les réquisitions précises prises à l'audience (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le défaut de paiement d'une prestation compensatoire, fixée par une convention de divorce par consentement mutuel homologuée, peut-il constituer l'élément matériel du délit d'abandon de famille prévu par l'article 296 du Code pénal ? La question est, en substance, celle du champ d'application matériel de l'infraction. Elle suppose de déterminer si la prestation compensatoire entre dans l'une des catégories que vise le texte, à savoir la pension alimentaire ou la contribution aux charges du ménage. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la qualification d'abandon de famille et prononce la relaxe. Son raisonnement comporte deux branches. En premier lieu, le jugement constate que l'article 296 du Code pénal « ne prévoit aucunement l'absence de versement d'une prestation compensatoire comme un des éléments constitutifs » de l'infraction. Le texte ne désigne donc pas expressément ce manquement. En second lieu, le Tribunal s'appuie sur l'exposé des motifs de la loi n° 1.366 du 12 juillet 2007, par laquelle la prestation compensatoire a été instaurée. Il en retient que cette prestation « vise uniquement à compenser la disparité financière immédiate que peut occasionner le divorce » et « revêt un caractère exclusivement indemnitaire ». Elle ne peut donc être assimilée ni à une pension alimentaire ni à une contribution aux charges du ménage, seules hypothèses visées par l'article 296. Le juge précise que l'interprétation d'un texte pénal « doit être stricte ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Relaxe m. PI. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. > Et laisse les frais à la charge du Trésor. » Le Tribunal ne retient pas les aveux du prévenu comme ouvrant une autre qualification. Il relève qu'ils ne suffisent pas à constituer le délit, dès lors que l'infraction n'est pas juridiquement caractérisée. ## Portée et enseignement pratique **1. Une application rigoureuse du principe de légalité.** La décision illustre la portée du principe de légalité criminelle. Le juge refuse d'étendre l'incrimination à une obligation pécuniaire que le texte ne mentionne pas. Le raisonnement suit une méthode d'interprétation stricte : la qualification pénale ne peut être étendue par analogie à une créance de nature différente. Le motif tiré de la nature indemnitaire de la prestation fonde la solution. Le Tribunal ne se prononce pas sur le caractère souhaitable d'une telle incrimination. **2. La distinction ent
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-19-16733)) ## Faits et procédure Le 30 avril 2016, des sapeurs-pompiers interviennent dans un immeuble de Monaco où un incendie s'est déclaré dans la cave n° 8, située au premier sous-sol. Le Caporal-Chef LH., en progressant dans la cave où sont constatés trois foyers distincts, pose la main gauche sur le mur situé à droite de l'entrée. Sa main rencontre un branchement électrique sous tension, ce qui lui cause une vive douleur. Transporté au centre hospitalier, il se voit délivrer un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail (ITT) de neuf jours. Les investigations révèlent la présence, dans la cave, d'un branchement artisanal raccordé au boîtier électrique des parties communes, non conforme aux normes de sécurité. Il n'est toutefois pas possible d'affirmer que ce branchement est à l'origine du départ de l'incendie. Les locataires de la cave sont identifiés comme étant les époux DJ. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance montre que M. DJ. est descendu dans les caves à 23 h 02 le 29 avril 2016, cigarette à la main, et qu'il est remonté cinq minutes plus tard sans cigarette. Il conteste y avoir jeté son mégot, expliquant qu'il n'avait pu pénétrer dans son local faute de clé. Il affirme n'être jamais intervenu sur le branchement, présent lors de sa prise de possession des lieux. Son prédécesseur, Mme LO., déclare que ce branchement n'existait pas lorsqu'elle occupait les lieux jusqu'en octobre 2014. Cités des chefs de blessures involontaires, les époux DJ. sont jugés par défaut le 30 mai 2017. Sur leur opposition, le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2017, met à néant le jugement précédent, les déclare coupables, les condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis, et place M. DJ. et Mme DJ. sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages. Sur les intérêts civils, il reçoit les constitutions de partie civile de M. LH. et de Mme DU. épouse LH., ordonne une expertise médicale et alloue des indemnités provisionnelles. Il reçoit également l'intervention volontaire de l'État de Monaco, en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur. Les prévenus interjettent appel principal le 25 octobre 2017, et le Ministère public forme appel incident le 26 octobre 2017. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de la question de savoir si le maintien, par les occupants d'un local, d'un branchement électrique artisanal dont ils ont constaté la présence dès leur entrée dans les lieux, sans établir qu'ils en sont les auteurs, constitue un défaut de précaution au sens de l'article 251 du Code pénal, et si ce défaut peut être regardé comme la cause du dommage subi par un sapeur-pompier venu intervenir, alors même que l'électricité n'avait pas encore été coupée. Cette question se décompose en trois problèmes : l'élément matériel de la faute (le défaut de précaution), l'exigence d'une connaissance du danger, et le lien de causalité entre cette faute et les blessures. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient la responsabilité pénale des prévenus et confirme la peine, qui « tient compte de la nature de l'infraction et des circonstances de sa commission, mais aussi de l'étendue du préjudice et de sa nécessaire réparation ainsi que de la personnalité des auteurs ». Sur l'action civile, elle relève que les prévenus « ne développent aucun moyen à l'appui de leur appel des dispositions civiles du jugement ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit Monsieur et Mad
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/11-27-16534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux pénal opposant une employée ou cadre (la qualification exacte de ses fonctions n'est pas précisée dans la décision), Madame a. SH. épouse F, née le 11 mai 1961 à Suva (Fidji), de nationalité fidjienne et demeurant à Monaco, à la société anonyme monégasque dénommée SAM A. À l'origine des poursuites pénales figuraient des reproches formulés à l'encontre de Madame F portant sur des malversations financières commises au préjudice de ladite société SAM A. Plus précisément, il ressort des éléments factuels rapportés par l'arrêt que le litige se cristallisait autour de l'utilisation, par l'intéressée, d'une carte de crédit professionnelle mise à sa disposition. Il lui était fait grief d'avoir employé ce moyen de paiement appartenant à la société pour régler des dépenses qui ne présentaient pas un caractère strictement professionnel, mais revêtaient une nature personnelle ou étrangère à l'objet social. Ces agissements avaient conduit à la mise en mouvement de l'action publique sous la double qualification pénale d'abus de confiance et d'usage de faux au préjudice de la SAM A. Au cours de l'instruction et des débats devant les juridictions du fond, la preuve des infractions reprochées s'était notamment appuyée sur des éléments testimoniales. Parmi ceux-ci figurait le témoignage à charge de Monsieur c. RE., ainsi que les déclarations initiales d'un autre protagoniste, Monsieur f. M. Ces témoignages portaient sur le fonctionnement interne de la SAM A et les pratiques financières qui y avaient cours, pratiques que la prévenue tentait manifestement d'invoquer ou de contester pour justifier l'utilisation litigieuse de sa carte de crédit professionnelle. Postérieurement au prononcé des décisions de condamnation devenues définitives, Madame F a entrepris des démarches probatoires privées visant à remettre en cause la fiabilité et la sincérité des témoignages ayant fondé sa déclaration de culpabilité. D'une part, elle a fait dresser, le 3 mars 2017, un procès-verbal de constat par huissier tendant à démontrer que le témoin à charge, Monsieur c. RE., était en réalité absent de la société SAM A entre les années 2004 et 2007, période durant laquelle il était placé en situation d'invalidité. Selon la requérante, cette absence physique de l'entreprise privait de toute valeur probante son témoignage à charge concernant des faits survenus alors qu'il ne s'y trouvait pas. D'autre part, dès le 14 avril 2014, Madame F avait fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur f. M. Les réponses apportées par ce dernier à l'officier ministériel contenaient des révélations sur l'existence, au sein de la SAM A, d'un système de rémunérations occultes. Monsieur f. M déclarait notamment que, durant la période allant de 2003 à 2010, Monsieur c. RE. remettait lui-même des enveloppes contenant des espèces correspondant à ces rémunérations occultes, et ce, bien qu'il fût supposé être en invalidité. Forte de ces deux pièces extrajudiciaires établies en 2014 et en 2017, Madame F a estimé détenir les preuves d'une erreur judiciaire justifiant la remise en cause de sa condamnation pénale définitive. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural initial s'est déroulé devant les juridictions répressives monégasques de premier et de second degré. Par un jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention reprochés à Madame a. SH. épouse F. Le tribunal est entré en voie de relaxe s'agissant du délit d'abus de confiance. En revanche, il l'a déclarée coupable du délit d'usage de faux commis au préjudice de la SAM A. En répression de cette unique infraction retenue, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'aggravation de la peine et la condamnation sur l'action civile impliquent un appel du ministère public et de la partie civile), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 18 novembre 2013. La juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé la prévenue du chef d'abus de confiance. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Madame F coupable à la fois d'abus de confiance et d'usage de faux. En conséquence, elle a porté la peine à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan civil, a condamné Madame F à payer à la SAM A la somme de 48 138,42 euros à titre de dommages et intérêts. Cet arrêt étant devenu définitif (l'existence d'un éventuel pourvoi en révision initial n'est pas précisée dans la décision), Madame F, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déclenché la procédure extraordinaire de reprise du procès régie par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale monégasque. Le 10 avril 2017, elle a adressé à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco une requête en reprise du procès accompagnée de cinq pièces jointes, visant tant le jugement correctionnel du 29 janvier 2013 que l'arrêt confirmatif et réformatif du 18 novembre 2013. Ce même 10 avril 2017, ladite requête a été déposée au greffe général et transmise à Monsieur le Procureur général, avec avis de réception du 11 avril 2017. Le Directeur des Services Judiciaires a transmis le dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017. Dans le cadre de cette instance, le Procureur général a émis, par courrier du 13 avril 2017, un avis concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Le ministère public soutenait que les formalités substantielles de l'article 511 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, au motif que la demande avait été déposée au greffe général et non directement auprès du Directeur des Services Judiciaires. De son côté, la demanderesse, Madame F, soutenait la recevabilité et le bien-fondé de sa requête. Elle prétendait que le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 et la sommation interpellative du 14 avril 2014 constituaient deux « faits nouveaux » au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale. Selon son argumentation, le premier document démontrait l'impossibilité matérielle pour Monsieur RE. d'avoir été un témoin oculaire fiable entre 2004 et 2007 du fait de son absence de l'entreprise pour invalidité, tandis que le second document infirmait les déclarations initiales de Monsieur M et révélait des pratiques de rémunérations occultes au sein de la SAM A, de nature à établir son innocence. Enfin, la société victime, la SAM A, représentée par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, est intervenue à la procédure en déposant des écritures au greffe général le 27 juin 2017 (le contenu exact de ses conclusions n'est pas détaillé dans la décision, mais tendait nécessairement au rejet de la requête afin de préserver le bénéfice des condamnations pénales et civiles prononcées le 18 novembre 2013). La Cour de révision a examiné l'affaire hors session. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale touchant aux conditions de forme de la saisine en matière de révision pénale, l'autre de nature substantielle relative à la qualification juridique du « fait nouveau » ou de l'« élément nouveau » permettant d'anéantir l'autorité de la chose jugée au criminel. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : **une requête en reprise du procès qui est formellement adressée au Directeur des Services Judiciaires mais matériellement déposée le même jour au greffe général satisfait-elle aux prescriptions impératives de l'article 511 du Code de procédure pénale, ou encourt-elle l'irrecevabilité pour vice de forme dans les modalités de sa présentation ?** En second lieu, sur le fond du droit de la révision pénale : **des constatations d'huissier et des déclarations recueillies par voie de sommation interpellative postérieurement à la condamnation, qui font état de l'invalidité d'un témoin à charge sur une période donnée tout en révélant sa participation continue à la remise de rémunérations occultes au sein de la société victime, constituent-elles des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale, propres à faire naître un doute sur la culpabilité d'une prévenue condamnée pour abus de confiance et usage de faux à raison de l'utilisation personnelle d'une carte bancaire professionnelle ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque structure son arrêt en deux temps distincts, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public, puis au bien-fondé de la demande de reprise du procès. #### 1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 511 du Code de procédure pénale Le Procureur général faisait valoir une lecture littérale et rigoureuse de l'article 511 du Code de procédure pénale, arguant que le dépôt matériel de l'acte au greffe général viciait la saisine, le texte exigeant que la demande soit formée auprès du Directeur des Services Judiciaires. La Cour de révision écarte cette fin de non-recevoir par une analyse factuelle précise des actes de la procédure. Elle relève que s'il est exact que la requête a été déposée au greffe général le 10 avril 2017, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet acte était bel et bien « adressé à M. le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco » à cette même date du 10 avril 2017. De surcroît, les visas de l'arrêt attestent que le Directeur des Services Judiciaires a effectivement été saisi puisqu'il a lui-même procédé à la transmission officielle du dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017. Dès lors, la Cour juge que la concomitance entre l'adressage formel à l'autorité compétente et le dépôt matériel au greffe général ne contrevient pas à la loi. Par une formule lapidaire mais décisive, elle affirme « qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 511 du Code de procédure pénale » et déclare en conséquence la requête recevable. La Cour privilégie ainsi l'effectivité de la saisine du Directeur des Services Judiciaires sur le lieu du dépôt physique initial du pli. #### 2. Sur le fond et l'appréciation des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale Passant à l'examen au fond, la Cour de révision procède à une analyse croisée et minutieuse des deux pièces produites par Madame F, confrontant les allégations de la requérante à la logique interne des documents qu'elle verse elle-même aux débats ainsi qu'aux éléments déjà acquis à la procédure. S'agissant du premier élément invoqué — le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 censé démontrer l'absence de Monsieur c. RE. de l'entreprise entre 2004 et 2007 pour cause d'invalidité, et partant l'inanité de son témoignage à charge —, la Cour opère une réfutation par neutralisation réciproque des preuves de la requérante. Les hauts magistrats relèvent que les pièces mêmes de la procédure, et tout particulièrement les déclarations de Monsieur f. M recueillies dans la sommation interpellative du 14 avril 2014 (qui constitue le second élément invoqué par Madame F), viennent directement contredire et infirmer les déductions tirées du constat d'huissier du 3 mars 2017. En effet, Monsieur f. M a déclaré que de 2003 à 2010, Monsieur RE. remettait lui-même les enveloppes en espèces correspondant aux rémunérations occultes, « alors qu'il était supposé être en invalidité ». La Cour en tire une conséquence factuelle implacable : bien que placé administrativement ou médicalement en période d'invalidité entre 2004 et 2007, Monsieur RE. « exerçait encore des fonctions au sein de la SAM A au moment des faits ». Sa présence active et continue dans les rouages de l'entreprise entre 2003 et 2010 étant démontrée par la propre pièce de la requérante, la Cour conclut que ce témoin « pouvait donc témoigner valablement sur le fonctionnement de la société ». Le premier prétendu fait nouveau s'effondre donc de lui-même. S'agissant du second élément invoqué — les réponses de Monsieur f. M à la sommation interpellative du 14 avril 2014 affirmant l'existence de rémunérations occultes au sein de la SAM A —, la Cour de révision raisonne par hypothèse pour en mesurer la pertinence juridique. Elle indique que ces déclarations, « à les supposer exactes », n'auraient d'autre portée que d'établir la pratique, au sein de la société plaignante, du versement de salaires ou gratifications non déclarés sous forme d'espèces. Or, la Cour confronte immédiatement cette hypothèse aux éléments constitutifs précis des infractions d'abus de confiance et d'usage de faux pour lesquelles Madame F a été condamnée. Le cœur de la culpabilité résidait dans l'utilisation détournée d'une carte de crédit professionnelle. La Haute juridiction observe avec rigueur que l'existence éventuelle d'un système d'enveloppes d'espèces occultes est totalement inopérante pour démontrer que Madame F « aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel ». Faute de lien de causalité ou de connexité justificative entre la pratique alléguée des enveloppes d'espèces et l'usage frauduleux d'un instrument de paiement bancaire de l'entreprise, les déclarations de Monsieur M sont dépourvues de toute portée exonératoire. Par conséquent, la Cour de révision juge que ces pièces ne revêtent pas le caractère d'éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale susceptibles d'autoriser la reprise du procès. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare la requête recevable ; > > La rejette. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la dualité qui caractérise le droit contemporain de la révision pénale (dénommée « reprise du procès » dans la terminologie du Code de procédure pénale monégasque) : une souplesse pragmatique quant à l'accès au juge de la révision, immédiatement contrebalancée par une extrême rigueur quant au contrôle substantiel des conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. #### 1. Le libéralisme procédural dans l'interprétation de l'article 511 du Code de procédure pénale En droit monégasque, la procédure de reprise du procès est encadrée par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 511 dudit code confie un rôle d'aiguillage central au Directeur des Services Judiciaires, autorité propre à l'organisation institutionnelle de la Principauté (équivalent fonctionnel du Garde des Sceaux en droit français). L'avis d'irrecevabilité formulé le 13 avril 2017 par le Procureur général reposait sur un formalisme strict : la requête ayant été matériellement déposée au greffe général, le circuit légal qui impose de s'adresser au Directeur des Services Judiciaires aurait été contourné. En rejetant cette fin de non-recevoir, la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme salutaire qui s'inscrit pleinement dans les standards européens du droit d'accès à un tribunal et de l'interdiction du « formalisme excessif » (bien que la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas visée dans la décision, l'esprit qui anime la jurisprudence monégasque converge avec cette exigence). La Cour distingue avec justesse le destinataire intellectuel et juridique de l'acte (Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, à qui la requête du 10 avril 2017 était expressément adressée) et le guichet matériel de réception (le greffe général, où l'acte a été déposé le même jour). Dès lors que le greffe général a immédiatement assuré la circulation de l'acte et que le Directeur des Services Judiciaires a exercé sa prérogative légale en transmettant le dossier au Premier président le 18 avril 2017, aucun grief ni aucune atteinte à l'ordre public procédural ne pouvaient être caractérisés. Sanctionner la requérante par une irrecevabilité dans de telles circonstances eût constitué un déni de justice formel. La Cour de révision consacre ainsi une lecture téléologique de l'article 511 : la formalité est remplie dès lors que l'acte vise l'autorité compétente et lui parvient effectivement par le canal des services judiciaires. #### 2. La rigueur substantielle face à l'autorité de la chose jugée : l'appréciation souveraine de l'article 508 du Code de procédure pénale Si le filtre procédural est franchi avec souplesse, le filtre substantiel de l'article 508 du Code de procédure pénale demeure d'une étanchéité absolue. À l'instar du recours en révision du droit français, la reprise du procès à Monaco n'est pas un troisième (ou quatrième) degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit sur la base d'une nouvelle stratégie de défense. Elle constitue une voie de rétractation exceptionnelle visant à réparer une erreur judiciaire flagrante, ce qui suppose la démonstration d'un fait nouveau ou la production d'éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sérieux sur sa culpabilité. L'intérêt majeur de l'arrêt du 27 novembre 2017 réside dans la méthode d'analyse déployée par la Cour de révision pour disqualifier les pièces produites. La Cour ne se contente pas d'une appréciation abstraite ; elle procède à un examen probatoire concret en deux étapes : 1. **Le contrôle de la cohérence intrinsèque et extrinsèque des preuves nouvelles :** La requérante croyait pouvoir détruire la crédibilité du témoin à charge Monsieur RE. en prouvant, par un constat d'huissier de 2017, son invalidité entre 2004 et 2007. La Cour met en lumière la contradiction interne de la démarche de la demanderesse : en produisant simultanément la sommation interpellative de Monsieur M de 2014, elle prouvait elle-même que Monsieur RE., en dépit de son statut d'invalide, était physiquement présent et actif dans la société de 2003 à 2010 pour distribuer des enveloppes d'espèces. La Cour rappelle ainsi une règle fondamentale de la critique du témoignage en matière pénale : une situation administrative (l'invalidité) ne saurait prévaloir sur la réalité matérielle d'une présence en entreprise attestée par les pièces mêmes du dossier. La capacité du témoin à déposer valablement sur le fonctionnement de la SAM A demeure donc intacte. 2. **Le contrôle de la pertinence pénale au regard des éléments constitutifs de l'infraction (le test d'opérance) :** L'usage de la formule « à les supposer
# Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16523 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16523 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-13-16523)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est poursuivi pour outrage public à la pudeur. Les faits, commis dans les transports en commun monégasques les 19 et 21 octobre 2016, consistent à exposer son sexe et à le frotter contre des jeunes filles, dont l'une était mineure, en présence de plusieurs passagers. Une passagère témoin des faits du 21 octobre les a dénoncés à la Sûreté publique. Une planche photographique, établie à partir d'un cliché pris par un adolescent présent dans le bus le 19 octobre, a permis une identification. Le prévenu a été interpellé à la gare de Monaco le 22 novembre 2016. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et déclaré éprouver des pulsions auxquelles il ne pouvait résister. Le tribunal correctionnel, par jugement avant-dire-droit du 4 avril 2017, a ordonné une expertise psychiatrique. L'expert a conclu que le prévenu ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique et n'était pas susceptible de relever de l'article 44 du Code pénal. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement. Le prévenu a relevé appel principal, et le ministère public un appel incident. Devant la cour d'appel, le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur la peine. La défense a demandé l'écartement des conclusions de l'expertise, la prise en compte des éléments médicaux produits, et le prononcé d'une injonction de soins assortie d'une interdiction de transports en commun. ## Question de droit La cour devait déterminer si un suivi médical avec traitement médicamenteux, produit par le prévenu, et un état psychique allégué, pouvaient suffire à écarter sa responsabilité pénale, soit au titre d'un état de démence, soit au titre d'une contrainte à laquelle il n'aurait pu résister. Elle devait également apprécier les éléments à retenir pour la détermination de la peine. ## Solution et dispositif La cour écarte toute exonération de responsabilité. Elle confirme la déclaration de culpabilité, ainsi que la peine d'emprisonnement de trois mois. Sur le terrain de la responsabilité, le raisonnement de la cour repose sur plusieurs constats. La matérialité des faits n'est pas contestée. L'expert judiciaire a pris connaissance des éléments médicaux produits par le prévenu et en a tenu compte. Il a écarté le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, jugé incompatible avec l'excitation sexuelle et le plaisir que le prévenu décrivait lors de ses passages à l'acte. L'expert relève également que le prévenu a « une parfaite conscience de ce
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16165 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16165)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A., prévenue, avait conclu le 29 mai 2008 avec la société de droit mannois C. une lettre d'intention portant sur la construction d'un yacht à moteur de 75 mètres, pour un prix de 53 millions d'euros. Le contrat de construction devait être régularisé le 31 juillet 2008, date ensuite reportée au 31 janvier 2009. La société C. a versé, par virement du 30 mai 2008, la somme de 5,3 millions d'euros, qualifiée de « deposit » dans le contrat rédigé en anglais. Le contrat n'ayant pas été conclu, la société A. a déclaré le 3 février 2009 vouloir conserver la somme. Une sentence arbitrale rendue à Milan le 15 juillet 2011 l'a condamnée à restituer 2,65 million d'euros, outre intérêts, sans qu'elle s'exécute après mise en demeure. La société C. a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 décembre 2011, notamment contre la société A. du chef d'abus de confiance. Une information a été ouverte le 15 mars 2012. Par ordonnance du 16 mars 2015, confirmée par la Chambre du conseil, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu partiel au profit du représentant de la société, p. LA., et renvoyé la société A. devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré la prévenue coupable, prononcé une amende de 90 000 euros et alloué 20 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. La société A. a interjeté appel principal le 21 décembre 2016, le ministère public formant appel incident le même jour. ## Question de droit La cour devait se prononcer sur quatre points : 1. **La validité de la prévention** : une prévention qui ne vise pas les articles 29-1 à 29-6 du Code pénal, ni l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction, est-elle nulle ? 2. **La qualification de la remise** : la somme versée au titre d'un « deposit » relève-t-elle d'un contrat limitativement énuméré par l'article 337 du Code pénal, en l'occurrence le dépôt ? 3. **L'élément matériel et l'élément intentionnel** : la dissipation de fonds fongibles, et l'intention frauduleuse, sont-elles établies ? 4. **L'application dans le temps** : l'infraction, commise avant l'entrée en vigueur de la loi instituant la responsabilité pénale des personnes morales, peut-elle être imputée à la personne morale ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de la prévention.** La cour écarte le moyen. Le défaut de référence expresse aux articles 29-1 à 29
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16166 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16166)) ## Faits et procédure Un homme et une femme, mariés en 1994, ont eu une fille née en 1995. Leur divorce a été prononcé par un arrêt de la Cour d'appel du 15 mars 2011, qui a homologué une convention du 20 décembre 2010. Cette convention prévoyait le versement par le père d'une contribution mensuelle de 2 000 euros à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Selon les motifs de l'arrêt, la contribution était payable le 1er de chaque mois par chèque bancaire adressé au domicile de la mère, et non directement à l'enfant. L'article 2.2.4 de la convention prévoyait le maintien de la contribution tant que l'enfant poursuivrait des études. La fille est devenue majeure le 1er août 2013. À compter de novembre 2013, le père a libellé au nom de l'enfant les chèques de la part contributive et les a adressés à la mère. À partir de février 2014, la mère a fait procéder à des virements mensuels sur un compte ouvert au nom de l'enfant. La décision ne précise pas la situation scolaire ou professionnelle de la fille à cette époque. La mère a fait citer directement le père devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille, pour la période de novembre 2013 à janvier 2015. La procédure a connu plusieurs étapes. Un jugement rendu par défaut le 10 mars 2015 a été frappé d'opposition. Le tribunal s'est déclaré non régulièrement saisi le 9 juin 2015. Sur appel de la partie civile, la Cour d'appel a infirmé cette décision le 23 novembre 2015 et a déclaré la citation régulière. Le pourvoi formé par le prévenu a été rejeté par la Cour de révision le 30 mars 2016. Statuant sur le fond le 28 juin 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et lui a alloué 1 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu a relevé appel, et le ministère public a formé appel incident. À l'audience, la partie civile sollicitait la confirmation et 80 000 euros de dommages-intérêts. Le ministère public requérait la réformation, au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le conseil du prévenu invoquait notamment un arrêt civil du 21 mars 2017, qui aurait retenu que le versement direct à l'enfant majeure ne constituait pas un man
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18072 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 avril 2019, n° 18072 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2019/04-23-18072)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité comorienne et domicilié en France, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco pour des outrages publics à la pudeur, au sens des articles 26 et 260 du Code pénal, visés par la prévention. Les faits, situés en février et mars 2018, se décomposaient en deux volets distincts. Le premier concernait une mineure, désignée dans la décision comme y. K., qui aurait été regardée avec insistance, approchée de très près dans un autobus et touchée à la cuisse. Le second visait trois autres mineures, auxquelles le prévenu aurait adressé des regards et des sourires insistants ainsi que des « bises » faites avec la main. La procédure a connu plusieurs étapes. Par jugement avant-dire-droit du 8 janvier 2019, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire. À cette audience, les représentants légaux des mineures ont déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile. Un avis de renvoi a été adressé aux représentantes légales de deux victimes absentes ce jour-là. Le rapport d'expertise du 12 mars 2019 n'a relevé chez le prévenu aucune pathologie psychiatrique ni d'état dangereux, de sorte qu'il était accessible à une sanction pénale. Le ministère public a sollicité un supplément d'information afin qu'une confrontation puisse être organisée. Le tribunal a estimé cette mesure inopportune, la mineure concernée ne comparaissant pas et semblant rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique. ## Question de droit La décision soulève deux questions, qui correspondent aux deux volets de la prévention. **Première question** : une infraction d'outrage public à la pudeur peut-elle être établie sur les seules déclarations d'une mineure qui a, dans un premier temps, désigné à tort une autre personne, alors que les dénégations du prévenu, l'absence de témoin et l'absence d'exploitation des caméras de surveillance auraient dû conduire à organiser une confrontation lors de l'enquête ? **Seconde question** : un comportement consistant à regarder avec insistance, sourire et envoyer des bises de la main à des mineures inconnues constitue-t-il un outrage public à la pudeur, en l'absence de geste obscène ou à caractère sexuel ? ## Solution et dispositif Le tribunal prononce la relaxe sur les deux volets. Sur le premier, il retient que « les faits reprochés ne sauraient être suffisamment caractérisés par les seules déclarations de la victime qui a, dans un premier temps, reconnu à tort un autre individu avant de se raviser ». Il relève ensuite que « les dénégations du prévenu, ainsi que l'absence de témoin ou encore d'exploitation possible des caméras de surveillance, auraient dû imposer, lors de la phase d'enquête, l'organisation d'une confrontation ». Il ajoute que « la non-comparution à l'audience de la victime qui semble rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique » justifie la décision, et conclut qu'il y a lieu de prononcer « au bénéfice du doute » la relaxe. Sur le second, le tribunal qualifie le comportement de « certes déplacé », mais estime qu'il ne peut, « en l'absence de gestes obscènes ou à caractère sexuel, caractériser un délit d'outrage public à la pudeur ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe a. M. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; > Et laisse les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 8 janvier 2019, à la charge du Trésor ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une relaxe fondée sur deux motifs de nature différente.** Le premier motif est probatoire : le doute, né de la fragilité de l'accusation et des lacunes de l'enquête, profite au préven
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16167 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16167 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16167)) ## Faits et procédure Un ressortissant italien, r. RU., est poursuivi pour escroquerie à la suite de la plainte de m. CH., résident monégasque de nationalité italienne. Selon la plainte, r. RU. s'est présenté en qualité d'agent immobilier possédant la société A., installée à Milan, et a proposé à la victime un appartement de type F4 situé au 7ème étage de l'immeuble Monte-Carlo Star, à Monaco, pour un prix initial de 1.500.000 euros. Un accord a été trouvé sur 1.000.000 euros. Une promesse de vente, rédigée en italien, a été signée le 5 juin 2012 à Monaco. Elle prévoyait le paiement du prix en quatre versements. Trois versements, pour un total de 150.000 euros, ont été effectués dans les délais, le premier en espèces et les autres par virements sur les comptes de la société A. La victime n'a pas pu visiter le bien. Aucun acte de vente n'a été signé à l'échéance du 31 décembre 2013, et les sommes n'ont pas été restituées. L'enquête de la Sûreté publique a établi que aucun logement du 7ème étage ne correspondait au bien décrit dans la promesse. L'intendant de l'immeuble a indiqué que seuls deux appartements avec terrasse, de 30 m² et 50 m², avaient été mis en vente en 2013. Les démarches menées en Italie, par voie d'entraide pénale, ont montré que r. RU. était l'unique actionnaire de la société A., mais que celle-ci n'était pas localisable à ses adresses déclarées. L'expert-comptable de la société ignorait l'opération. Par jugement par défaut du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel a condamné r. RU. Celui-ci a formé opposition. Par jugement contradictoire du 7 mars 2017, le Tribunal l'a déclaré coupable d'escroquerie, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à verser 157.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 21 mars 2017. Devant la Cour, le prévenu a soutenu qu'il avait reçu mandat verbal de vendre un appartement issu d'une procédure menée devant le Tribunal de Milan, que ce bien existait et avait été vendu depuis huit millions d'euros, et qu'il avait conservé 63.000 euros au titre de sa commission. La partie civile a sollicité, en cause d'appel, 2.000 euros supplémentaires au titre du préjudice né de la procédure. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement. La citation n'avait pas été délivrée au prévenu, faute de traduction en italien. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le fait, pour une personne, de présenter comme vendeur un bien immobilier inexistant, de faire signer une promesse de vente à ce titre puis de percevoir un acompte, caractérise les éléments constitutif
# Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2016, n° 15223 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2016, n° 15223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-12-15223)) ## Faits et procédure Le litige oppose s. l. HA., partie civile et appelante, à r. MA. DO., prévenu et intimé, poursuivi pour abandon de famille. Les époux ont divorcé. Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012, rectifié par ordonnance du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013, le prévenu a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros au titre du devoir de secours. La partie civile a déposé plainte auprès de la Sûreté publique le 17 septembre 2014 pour non-paiement de cette pension sur la période de juillet 2014 à octobre 2015. La décision ne précise pas comment la plainte, déposée en septembre 2014, peut porter sur une période se prolongeant jusqu'en octobre 2015 ; cette chronologie n'est pas expliquée dans les motifs. Le juge aux affaires familiales a par ailleurs prononcé le divorce et fixé une prestation compensatoire de 2 millions d'euros, décision non définitive faisant l'objet d'un appel pendant devant la Cour d'Aix-en-Provence. Entendu le 30 mars 2015, le prévenu a déclaré ne plus être en mesure de verser la pension, tout en reconnaissant une dette de 270.000 euros et en indiquant que des avoirs bloqués sur un compte suisse permettraient de l'acquitter. L'enquête a établi qu'il était titulaire d'une carte de résident monégasque, sans que soit démontré un séjour inférieur à 90 jours par an dans la Principauté, et qu'il disposait de comptes en Suisse et aux États-Unis. Devant le Tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé l'incompétence territoriale, principalement au motif que la partie civile n'avait ni résidence ni domicile à Monaco au sens de l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, subsidiairement au motif qu'il n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires dans la Principauté. Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal s'est déclaré incompétent territorialement, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile et a laissé les frais à la charge du Trésor. La partie civile et le ministère public ont relevé appel le 9 mai 2016. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : un délit d'abandon de famille, consistant en une abstention volontaire de paiement d'aliments fixés par une juridiction étrangère, peut-il être réputé commis sur le territoire monégasque en application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque le débiteur bénéficie du statut de résident monégasque mais que son domicile et le centre de ses affaires sont, selon les éléments du dossier, situés hors de la Principauté ? Cette question comporte deux volets. Le premier concerne la règle générale de compétence : la Cour devait déterminer où se localise l'un des éléments constitutifs du délit. Le second concerne l'articulation avec le critère spécial prévu à l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, qui ouvre une compétence supplémentaire au profit du créancier d'aliments impayés. Le premier juge avait relevé, et la Cour a repris, que ce critère spécial n'était pas rempli, la partie civile ayant résidé aux États-Unis au moment du dépôt de plainte. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que la saisine résulte de l'effet dévolutif de l'appel, lequel ne porte que sur le chef de compétence territoriale tranché par les premiers juges. Elle en déduit que la faculté d'évocation prévue par l'article 422 du Code de procédure pénale est exclue. Sur le fond, elle pose le principe suivant : « Aux termes des dispositions de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs y aura été accompli ». Elle précise que « l'un des éléments du délit d'abandon de famille est caractérisé par l'ab
# Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14224 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 novembre 2015, n° 14224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/11-09-14224)) ## Faits et procédure Le 12 juillet 2015, des services de police interviennent dans le parking X1 de la Principauté, à la suite d'un signalement relatif à un véhicule dégageant de la fumée. Ils sont sollicités pour un différend entre l'agent d'accueil et une usagère ayant perdu son ticket, identifiée comme s. CH., prévenue en l'espèce. Les policiers constatent chez l'intéressée les signes extérieurs de l'ivresse : équilibre instable, yeux brillants, élocution pâteuse, propos incohérents et haleine fortement alcoolisée. L'intéressée reconnaît être la conductrice d'un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé en France et avoir déplacé ce véhicule de son emplacement jusqu'à la barrière de sortie. Le test d'imprégnation éthylique est positif. L'épreuve déterminative établit un taux de 1,42 mg d'alcool par litre d'air expiré. Placée en garde à vue, elle est entendue après dégrisement et reconnaît avoir bu plusieurs verres de rosé, sans pouvoir en préciser le nombre. Ses casiers judiciaires monégasque et français sont vierges. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2015, le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement, déclare la prévenue coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prévu et réprimé par les articles 26 et 391-13 2° du Code pénal. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec bénéfice de l'exécution fractionnée et à une amende de 1 000 euros. Pour fixer la peine, il retient l'importance du taux d'alcoolémie, mais aussi la nécessité d'aménager la sanction afin que la prévenue, qui n'avait pas contesté les faits, puisse conserver son emploi. La prévenue interjette appel le 27 juillet 2015, invoquant le caractère sévère de la peine au regard de l'absence d'antécédents et de ses responsabilités professionnelles. Le ministère public forme un appel incident le même jour. L'affaire est débattue à l'audience du 5 octobre 2015 et l'arrêt est rendu le 9 novembre 2015. ## Question de droit La question principale est celle de la caractérisation du délit de conduite en état alcoolique lorsque le trajet effectué au volant est très bref. La prévenue ne contestait pas avoir conduit, mais la Cour devait déterminer si le déplacement de quelques mètres, interrompu par une barrière de sort