92 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25267 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25267)) ## Faits et procédure Un mineur de nationalité marocaine, né en 1969 et exerçant la profession d'apprenti, était placé au Centre « Clair-Matin », établissement dont le siège est situé à Tonneins (Lot-et-Garonne), selon l'acte de citation. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, le 22 juillet 1985, frauduleusement soustrait un cyclomoteur Vespa au préjudice d'un tiers, puis d'avoir omis de s'arrêter après un accident corporel de la circulation afin de permettre l'intervention des agents de la Force publique. La poursuite était engagée par le ministère public sur le fondement de l'ordonnance d'un juge tutélaire du 30 janvier 1986. Par acte du 22 septembre 1986, le prévenu fut cité à comparaître le 16 décembre 1986, à l'adresse fournie au cours de l'instruction préparatoire. Le directeur du centre fut cité à ses côtés pour répondre de la responsabilité civile susceptible de peser sur lui du fait du mineur. Ni le prévenu ni le directeur ne comparurent. Le jugement fut donc rendu par défaut à l'égard des deux parties. Le tribunal ordonna le huis clos des débats. Au cours de l'enquête, le directeur du centre avait soutenu que, les délits ayant été commis pendant une fugue du mineur, seuls les parents de celui-ci pouvaient être déclarés civilement responsables. La décision ne précise pas la date exacte de la fugue ni les circonstances de celle-ci au-delà de cette mention. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes. **La première** concernait la répression du mineur délinquant. Il s'agissait de déterminer si la juridiction de jugement pouvait prononcer une peine contre le mineur sur le fondement de l'article 9-4° de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, tout en tenant compte de l'excuse de minorité de l'article 46 du Code pénal et des circonstances atténuantes de l'article 392 du même code. **La seconde** concernait la responsabilité civile de l'établissement qui avait la garde du mineur au moment des faits. Il fallait savoir si un centre d'éducation surveillée, dont le pensionnaire avait fugué et commis des infractions sur le territoire monégasque, pouvait être déclaré civilement responsable en vertu de l'article 49 du Code pénal et de l'article 1231, alinéa 5, du Code civil, et, dans l'affirmative, selon quel régime de présomption de faute. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient la culpabilité du prévenu et prononce une peine d'un mois d'emprisonnement. Il motive cette sanction par la personnalité du mineur, telle que communiquée par le juge tutélaire, et par l'application cumulée de l'excuse de minorité et des circonstances atténuantes. Sur la seconde question, le tribunal écarte l'argument de la fugue et assimile le centre aux instituteurs. Il fonde sa solution sur un raisonnement en trois temps. D'abord, les faits dommageables ayant eu lieu à Monaco, il convient d'appliquer le droit monégasque pour apprécier la responsabilité civile. Ensuite, l'article 1231 du Code civil monégasque est analogue, dans sa rédaction relative aux instituteurs, à l'ancien article 1384 du Code civil français, antérieur à sa modification par
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16070 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16070)) ## Faits et procédure Les faits à l'origine du litige trouvent leur source dans une procédure pénale. M. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour des infractions relatives à la législation sur la gestion de portefeuille et les activités boursières assimilées, pour escroquerie, ainsi que pour complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la culpabilité, prononcé cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende, et condamné in solidum les consorts FO. à des dommages et intérêts au profit des parties civiles. Par exploit du 7 mai 2008, plusieurs victimes, dont M. Fabio AV., M. Andrea BAL. et M. Giuseppe BAR., ainsi que la société LA MOYE LTD, ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance. Elles recherchaient sa responsabilité pour faute lourde et sollicitaient réparation. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a retenu des fautes lourdes de l'État pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné à indemniser les demandeurs. Sur appel de l'État, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté la demande de suppression de certains paragraphes des écritures de l'État du 6 octobre 2015, et débouté les requérants de leur demande indemnitaire. Les requérants ont formé un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016, puis une requête déposée le 31 mai 2016. L'État a répliqué par une contre-requête du 30 juin 2016. Le Ministère public a conclu le 4 juillet 2016. Le rapport a été présenté par M. Guy JOLY, conseiller, à l'audience du 23 mars 2017. Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier concernait le rejet de la demande de suppression de passages des écritures étatiques (pages 18, 19 et 27). Le second portait sur la réformation du jugement en ce qu'il avait retenu une faute lourde de l'État, avec plusieurs branches (six, selon la présentation du pourvoi). ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour de révision. **Première question.** Un avocat-défenseur peut-il, dans des écritures prises pour le compte de l'État, avancer des allégations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de parties adverses ? Le moyen invoquait l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, qui subordonne de telles allégations à deux conditions cumulatives : que « la cause ne l
# Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1985, n° 25110 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 1985, n° 25110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/06-25-25110)) ## Faits et procédure Par citation directe délivrée le 21 juin 1983 à la requête du ministère public, une dame A. C. fut poursuivie pour avoir, à Monaco, le 13 mai 1981, fait remettre au moyen de manœuvres frauduleuses, en l'espèce la remise en paiement d'un chèque falsifié, la somme de 100 000 francs au préjudice de M. B. La prévention visait initialement l'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal. Par jugement du 10 avril 1984, le tribunal correctionnel, après requalification des faits, déclara la prévenue coupable d'abus de confiance, en application des articles 337, 392 et 393 du Code pénal. Il la condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis, reçut M. B. en sa constitution de partie civile et lui alloua 120 000 francs en réparation de son préjudice. La prévenue ayant interjeté appel, et ne comparaissant pas, la Cour rendit un arrêt de défaut le 15 juin 1984, confirmant le jugement par adoption de motifs. La dame A. C. forma opposition. Selon les éléments rapportés par la Cour, les parties entretenaient depuis plusieurs années des opérations de change francs/lires à un taux convenu. M. B. remettait des francs à la prévenue, qui devait lui restituer la contrevaleur en lires italiennes. Une part des lires fut remise sous forme d'un chèque de garantie souscrit par une tierce personne, puis remplacé, hors la présence de la prévenue, par un chèque sans provision. La prévenue soutenait que ce remplacement, intervenu avec l'accord de M. B., était seul à l'origine du préjudice. Elle produisit en outre une déclaration de la partie civile, datée du 13 juin 1985, indiquant avoir été entièrement dédommagée. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la qualification d'escroquerie : les manœuvres frauduleuses reprochées avaient-elles été déterminantes de la remise de fonds ? La seconde, plus substantielle, portait sur la qualification d'abus de confiance : la remise de sommes en vue d'un change manuel de devises, sans mandat établi quant à leur emploi, peut-elle caractériser ce délit ? Le chapeau de la décision formule la difficulté en ces termes : le contrat de change, qui n'est pas au nombre des contrats limitativement énumérés par l'article 337 du Code pénal, ne peut caractériser le délit d'abus de confiance. ## Solution et dispositif **Sur l'escroquerie.** La Cour approuve les premiers juges d'avoir écarté ce chef. Elle relève que les manœuvres frauduleuses n'ont pu être déterminantes de la remise de 90 000 francs, dès lors que cette remise est antérieure à ces manœuvres. Le raisonnement repose sur l'absence de lien de causalité entre la tromperie et la remise, condition constitutive de l'escroquerie. **Sur l'abus de confiance.** La Cour écarte la qualification retenue en première instance. Elle constate que la preuve d'une violation de mandat, tenue pour rapportée par les premiers juges, ne ressort pas des éléments du dossier. Les relations des parties révèlent non des rapports ponctuels de mandant à mandataire, mais des rapports « d'échangiste à co-échangiste », fondés sur un contrat d'échange. La Cour se fonde sur l'article 1543 du Code civil, selon lequel « l'échange s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente ». Elle en déduit que le transfert de propriété des devises est réalisé ipso jure dès la formation du contrat. Celui qui ne procède pas à l'éch
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13239 > **Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/05-05-13239))** ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne, est avocat inscrit au barreau de Gênes. Il exerce en Principauté de Monaco la profession de conseil juridique, sans être inscrit au barreau monégasque. Il a été autorisé à exercer une activité de « cabinet d'études, d'assistance et de conseil » dans un domaine défini, dont l'intitulé a été modifié le 2 septembre 2011. La relation contractuelle avec la partie civile v. SH. s'est étendue de 2008 à 2011, les dernières factures datant de 2012 et le dernier mandat ayant été donné le 23 juin 2010. Le prévenu était poursuivi sur deux fondements. Le premier visait l'usage ou la réclamation, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée, en l'espèce le titre d'avocat, au sens de l'article 203 du Code pénal. Ce grief reposait sur une correspondance du 4 mars 2013 et une carte de visite, comportant les mentions « Attorney at law », « Member of the italian Bar » et « admitted in Italy ». Le second visait l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle excédant l'autorisation accordée, au regard de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. La partie civile v. SH. sollicitait 50 000 euros de dommages-intérêts. L'Ordre des avocats défenseurs et avocats demandait un euro symbolique. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première portait sur l'élément moral de l'exercice d'une activité au-delà de l'autorisation administrative. Il s'agissait de déterminer si la modification de l'intitulé de l'autorisation, passant de « droit commercial international » à « droit international privé », avait été intentionnellement exploitée pour étendre le champ d'activité. La seconde, plus substantielle, concernait l'article 203 du Code pénal. Il fallait déterminer si l'usage d'un titre étranger traduit littéralement par celui d'avocat, assorti d'une précision tenant à l'admission en Italie, constitue un usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée, alors même que le prévenu n'a jamais prétendu être avocat monégasque. ## Solution et dispositif **Sur le premier point**, le tribunal relaxe le prévenu. Il relève que l'expression « droit international privé » désigne, selon l'usage, les seuls conflits de lois internationaux, et non le droit commercial ou civil international, qui relève de la définition usuelle du droit privé international. Le prévenu a donc procédé à une confusion entre ces notions, qui a eu pour effet de restreindre son champ d'autorisation. Le tribunal observe en outre que cette terminologie avait été proposée par le responsable de la direction des finances et de l'économie, et que ces définitions, bien qu'usuelles chez les juristes, « ne sont pas définies par des corps de texte et n'ont donc pas un caractère normatif fort ». Aucun élément ne démontre une intervention excédant l'autorisation après le 2 septembre 2011, et la confusion est « manifestement involontaire ». L'élément moral n'est donc pas établi. **Sur le second point**, le tribunal déclare le prévenu coupable. Il retient que la traduction littérale de « Attorney at law » est « avocat », et qu'un individu « ne peut s'exonérer de l'application de l'article 203 susvisé en changeant la langue dans laquelle le terme est utilisé, quand bien même il n'y aurait pas de consonance entre les deux expressions ». Le tribunal constate que le prévenu est effectivement avocat en Italie, et que la mention par astérisque ne suffit pas à écarter l'infraction. Le tribunal prononce ensuite une peine d'amende avec sursis, en tenant compte de l'absence d'intention de nuire ou de tromper. Il rejette les demandes indemnitaires, faute de préjudice démontré. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Relaxe m. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ; > Le déclare en rev
# Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 avril 2011, n° 9841 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/04-14-9841)) ## Faits et procédure Un administrateur de sociétés, M. HU. (désigné « H. » dans l'intitulé de la décision), est poursuivi pour faux en écriture privée et usage de faux. La plainte avec constitution de partie civile émane de M. GR. (désigné « G. » dans l'intitulé), qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco. Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a, à Monaco, courant 2005 et notamment le 11 mai 2005, rédigé et signé un document intitulé « Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures ». Dans ce document ne figuraient pas les observations formulées par M. GR. Le prévenu aurait ensuite utilisé ce document pour transférer la propriété de 1 245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding, Argonaut Holdings Ltd. Il a été déclaré coupable des deux délits. Le texte fourni comporte une discordance de dates : l'arrêt attaqué est daté du 25 octobre 2011, alors que la déclaration de pourvoi a été souscrite le 26 octobre 2010 et que l'arrêt de la Cour de révision est rendu le 14 avril 2011. Cette incohérence, vraisemblablement matérielle, n'est pas éclaircie par le texte. La date exacte de la décision attaquée reste donc à vérifier dans le dossier (non précisé dans la décision). La Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le prévenu formule cinq moyens réunis, qui tendent à contester la
# Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 mars 2010, n° 2356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/03-19-2356)) ## Faits et procédure Mme OC. a ouvert un compte à la banque du Gothard le 14 avril 1998, par l'entremise de M. RO., et y a déposé 450.000 euros en signant un mandat de gestion de dépôt à terme. La gestion de ce compte ayant entraîné des pertes représentant la moitié de ses avoirs, Mme OC. a porté plainte, reprochant à M. RO. d'avoir procédé, sans instructions, à diverses opérations spéculatives. M. RO. a été poursuivi pour abus de confiance, et M. MI. pour complicité de ce délit. Le tribunal correctionnel a condamné M. RO. et relaxé M. MI. Sur appel du ministère public, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. RO., retenu M. MI. dans les liens de la prévention pour les faits commis du 16 juin 1999 au 20 janvier 2000, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de la partie civile. L'arrêt est daté du 7 avril 2008. Sur pourvoi de M. MI., la Cour de révision, par arrêt du 14 mai 2009, a cassé et annulé la décision en ce qu'elle constatait la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 16 juin 1999, en ce qu'elle déclarait M. MI. coupable de complicité et en ce qu'elle le condamnait au paiement de 5.000 euros. L'affaire a été renvoyée à une session ultérieure, puis, par arrêt du 9 octobre 2009, à la prochaine session. Devant la Cour de révision après renvoi, le ministère public a conclu au fond, la partie civile, par conclusions additionnelles déposées le 15 mars 2010, sollicitant la confirmation de l'arrêt du 7 avril 2008, la condamnation solidaire de M. MI. à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, la somme de 460.000 euros « à titre de dommages et intérêts fixée par l'arrêt du 7 avril 2008 », et 20.000 euros au titre de son préjudice moral et financier. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'action publique : dans quelle mesure la prescription, constatée à l'égard d'un complice d'abus de confiance, fait
# Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12263 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 31 octobre 2013, n° 12263 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/10-31-12263)) L’arrêt rendu hors session et sur pièces le 31 octobre 2013 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2013-62) présente l’apparence trompeuse d’une décision de pure routine procédurale. En apparence, la haute juridiction monégasque se borne à constater la déchéance d’un pourvoi en révision formé en matière correctionnelle, faute pour le demandeur d’avoir déposé dans les délais légaux la requête exigée par les textes contenant ses moyens de droit. Pourtant, derrière la concision extrême de sa motivation, cette décision cristallise deux enjeux fondamentaux du procès pénal contemporain : d'une part, la rigueur du formalisme gouvernant l’accès au juge de cassation ; d'autre part, la soumission des sanctions procédurales internes au contrôle de conventionnalité, au prisme des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En écartant l’automaticité de l’amende prévue par l’article 502 du Code de procédure pénale au profit d’une appréciation *in concreto* fondée sur l’article 35 § 1 de la Convention européenne, tout en prononçant néanmoins ladite amende en raison de la carence procédurale du demandeur, la Cour de révision livre une leçon de méthode sur l’articulation entre la police des recours et le droit européen des droits de l’homme. L’analyse de cette décision commande d’examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la question de droit et la solution retenue par la Cour (II), avant d’en mesurer l’exacte portée jurisprudentielle et les implications pratiques (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L’affaire soumise à la Cour de révision s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales correctionnelles mettant en cause une pluralité d’infractions contre les personnes et l’autorité publique (A), dont le dénouement devant les juges du fond a donné lieu à l’ouverture d’une instance en révision marquée par l’inertie procédurale du demandeur (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Le texte de l’arrêt commenté, rendu au stade du contrôle de la régularité formelle du pourvoi, ne expose pas le détail circonstancié des faits matériels ayant donné lieu aux poursuites (non précisé dans la décision). Néanmoins, les mentions de l’en-tête de la décision permettent d'identifier avec précision la nature du contentieux pénal et la qualité des différents protagonistes. Le demandeur en révision, M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à Monaco, de nationalité monégasque et exerçant la profession de restaurateur sur le territoire de la Principauté, faisait l’objet de poursuites pénales sous cinq qualifications distinctes : 1. Harcèlement ; 2. Menaces verbales de mort sans ordre ni condition ; 3. Tentative d'extorsion ; 4. Violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours (« - de 8 jours ») ; 5. Outrage sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement. Cette accumulation de chefs de prévention révèle un contentieux pénal d'une gravité certaine, mêlant des atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, une atteinte aux biens par coercition (la tentative d’extorsion) ainsi qu'une infraction dirigée contre un dépositaire de l'autorité publique monégasque (un Conseiller de Gouvernement). L’examen des qualités des parties en présence éclaire davantage la configuration du litige. Aux côtés du Ministère public, défendeur naturel au pourvoi en matière pénale, figuraient quatre personnes physiques constituées parties civiles : - M. a. ZA., de nationalité française, exerçant la profession de détective d'hôtel et demeurant à Beausoleil ; - Trois membres d'une même famille, tous de nationalité française et demeurant à la même adresse (« Y », X) à Monaco : M. b. LA., son épouse Mme m. SA. épouse LA., ainsi que Mlle a. LA. Enfin, la procédure enregistrait la présence d’une partie intervenante volontaire : la société anonyme de droit français AXA France IARD, ayant son siège social à Paris, représentée en Principauté de Monaco par la société anonyme monégasque ASCOMA JUTHEAU HUSSON, prise en la personne de son président délégué en exercice, Mme Patricia HUSSON. L’arrêt précise que cette compagnie d’assurances intervenait volontairement au procès pénal « en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA. ». Cette mention procédurale atteste que les faits commis au préjudice de M. a. ZA., détective d’hôtel, sont survenus à l’occasion ou par le fait de son travail, entraînant la mise en œuvre de la législation monégasque spécifique sur les accidents du travail et justifiant l’intervention de l’assureur-loi aux fins de défense de ses intérêts patrimoniaux. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L’affaire a fait l’objet d’une instruction ou d’un suivi judiciaire identifié sous les références du dossier du Parquet Général n° 2012/00198 pénale et du cabinet du juge d’instruction n° CAB1/12/04. À l’issue de la phase de première instance (dont le jugement n'est pas mentionné dans l'arrêt), la cause a été portée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant comme juridiction correctionnelle. Par un arrêt rendu le 17 juillet 2013, la Cour d’appel a statué sur l’action publique et, selon toute vraisemblance au vu de la présence des parties civiles et de l’assureur-loi, sur les intérêts civils (la teneur exacte des condamnations prononcées par la Cour d'appel n'est pas précisée dans la décision). Entendant contester cette décision d’appel, le prévenu, M. e. CH-ME., a exercé la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision en droit monégasque. Agissant « en personne », c’est-à-dire sans le ministère d’un avocat-défenseur lors de l’accomplissement de cet acte initial, il a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 22 juillet 2013, soit cinq jours après le prononcé de l’arrêt attaqué. Conformément aux règles régissant l’instruction des pourvois devant la Cour de révision en matière pénale, la déclaration de pourvoi ouvre une phase procédurale strictement encadrée par des délais légaux, destinée à permettre au demandeur de formuler ses griefs par écrit et aux autres parties d’y répondre. Or, à la suite de sa déclaration du 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. est demeuré totalement inactif sur le plan procédural : il n’a déposé aucune requête développant les causes de nullité ou les moyens de droit qu’il entendait invoquer à l’encontre de l’arrêt du 17 juillet 2013. Prenant acte de l’écoulement du temps réglementaire, Mme le Greffier en Chef a établi, le 26 août 2013, un « certificat de clôture » attestant officiellement que « tous les délais de la loi sont expirés ». Dès lors, le dossier a été transmis au Parquet Général, lequel a déposé ses conclusions écrites le 29 août 2013 (le sens précis de ces conclusions n'est pas explicité dans le texte, bien qu'elles tendent nécessairement au constat de l'irrecevabilité ou de la déchéance du recours). Les parties civiles et la partie intervenante volontaire ne semblent pas avoir déposé de mémoires ou formules de prétentions particulières devant la Cour de révision (non précisé dans la décision). En application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure pénale, l’affaire a été orientée vers une formation de jugement statuant « hors session et uniquement sur pièces ». Après examen du dossier à l’audience du 17 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président, la Cour de révision a rendu son arrêt le 31 octobre 2013. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie d’un pourvoi en révision dépourvu de tout moyen à l’expiration des délais légaux, la Cour de révision devait statuer à la fois sur le sort procédural du recours et sur les conséquences pécuniaires de son échec au regard du droit européen (A). Sa motivation procède d’une articulation méthodique entre l'application stricte du Code de procédure pénale et le contrôle de conventionnalité (B), aboutissant à un dispositif de déchéance assorti d’une amende (C). ### A. Le problème juridique posé La juridiction suprême de l’ordre judiciaire monégasque était confrontée à un double problème juridique, le premier relevant de la pure technique procédurale interne, le second engageant la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux : 1. **Sur la recevabilité et le maintien du pourvoi :** Quelle est la sanction applicable au demandeur en révision qui, après avoir régulièrement formé une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt correctionnel, omet de déposer, avant l'expiration des délais légaux constatée par le certificat de clôture du greffier en chef, la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ? 2. **Sur la sanction pécuniaire de l'échec du pourvoi :** L’application de l’article 502 du Code de procédure pénale, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d’une amende, est-elle conforme aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? Dans la négative quant à une application automatique, le juge de révision peut-il néanmoins prononcer cette amende en se fondant sur les circonstances particulières de l’espèce, tenant à la déchéance du pourvoi pour défaut de dépôt de requête ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, reflétant la dualité des questions posées : le constat mécanique de la déchéance du pourvoi d'une part, et l'examen nuancé de la condamnation à l'amende d'autre part. #### 1. Le constat de la déchéance par application de l'article 476 du Code de procédure pénale Sur le premier volet, la motivation de la Cour présente un caractère syllogistique et objectif qui ne laisse place à aucune appréciation d'opportunité. La Cour relève d’abord les jalons chronologiques de la procédure : la déclaration de pourvoi souscrite le 22 juillet 2013 contre l’arrêt du 17 juillet 2013, suivie de l’établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 26 août 2013. La majeure du syllogisme repose sur l’article 476 du Code de procédure pénale. Aux termes de ce texte, tel que rappelé par l’arrêt, le demandeur en révision est tenu, « à peine de déchéance », de déposer une requête contenant « l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Cette exigence s'explique par la nature même du recours en révision : voie de recours extraordinaire, le pourvoi ne saisit pas la Cour de l’entier litige en fait et en droit, mais uniquement de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Sans requête articulant des griefs précis, la Cour de révision se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique d’exercer son office de contrôle. Constatant en mineure, à la suite de « l'examen du dossier de la procédure », que M. e. CH-ME. n'a pas déposé ladite requête dans le délai imparti, la Cour tire la conséquence légale impérative prévue par le texte : « Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ». La déchéance s'analyse ici comme la perte du droit d'obtenir un examen au fond du recours, consécutive à l'inobservation d'une formalité substantielle dans le délai prescrit. #### 2. L'encadrement conventionnel et le prononcé circonstancié de l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale Le second temps du raisonnement, expressément intitulé « Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale », constitue le cœur doctrinal de l’arrêt. Alors que la lettre de l’article 502 du Code de procédure pénale organise la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, la Cour de révision refuse d’en faire une application mécanique. Elle pose tout d'abord un attendu de principe d'une grande netteté : « Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; » La logique de ce motif mérite une attention particulière. La Cour identifie l'effet dissuasif ou punitif d'une amende automatique : frapper systématiquement tout plaideur dont le pourvoi est rejeté ou déclaré irrecevable revient à sanctionner « de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ». Or, la Cour rattache l'exercice de ce recours interne aux exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour mémoire, cette disposition conventionnelle régit les conditions de recevabilité des requêtes individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et impose, au premier chef, la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. En droit monégasque, le pourvoi en révision constitue précisément la voie de recours interne ultime qui doit être exercée par le justiciable avant de pouvoir saisir valablement la juridiction de Strasbourg. Dès lors, si le droit interne assortit l'échec de ce recours obligatoire d'une sanction pécuniaire automatique, il entrave ou pénalise l'accomplissement d'une formalité exigée par l'article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour de révision ne déclare pas l'article 502 du Code de procédure pénale radicalement inconventionnel en lui-même ; elle condamne uniquement le caractère « systématique » de son application. Ce faisant, elle substitue à une compétence liée (l'amende automatique) un pouvoir d'appréciation souverain du juge (l'amende facultative modulée selon l'espèce). C'est ce qu'illustre immédiatement l'attendu suivant, introduit par l'adverbe d'opposition « toutefois » : « Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. e. CH-ME. au paiement d'une amende de 300 euros ; » Quelles sont ces « circonstances de la cause exposées ci-dessus » ? L'arrêt n'ayant évoqué que la chronologie du pourvoi et l'absence de dépôt de requête entraînant la déchéance (ainsi que l'explique le sommaire de la décision : « Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende »), c'est bien le comportement procédural du demandeur qui justifie la sanction. En formant un pourvoi en personne le 22 juillet 2013 pour ensuite s'abstenir totalement de le soutenir en ne déposant aucune requête au titre de l'article 476, le prévenu a mobilisé inutilement le service public de la justice et retardé le caractère définitif de l'arrêt correctionnel du 17 juillet 2013. Dans une telle configuration, l'amende de 300 euros ne sanctionne pas l'exercice légitime d'un recours aux fins d'épuisement des voies internes, mais punit une démarche dilatoire ou une négligence procédurale caractérisée qui faisait d'ailleurs obstacle, par sa propre carence, à un épuisement régulier des voies de recours. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation concise mais dense, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Dit M. e. CH-ME. déchu de son pourvoi, > - Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens. » Ce dispositif entérine la double solution : d'une part, l'extinction de l'instance en révision par la déchéance du pourvoi, rendant irrévocable l'arrêt de la Cour d'appel du 17 juillet 2013 ; d'autre part, la mise à la charge du demandeur défaillant d'une sanction pécuniaire chiffrée à 300 euros, outre les frais de la procédure (les dépens). --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L’arrêt du 31 octobre 2013 s’inscrit au cœur d’un mouvement jurisprudentiel majeur par lequel la Cour de révision de Monaco assure la mise en conformité du droit procédural interne avec le standard européen des droits fondamentaux (A), tout en délivrant aux praticiens du droit pénal monégasque des directives opérationnelles strictes quant au maniement du pourvoi en révision (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’intérêt théorique majeur de la décision commentée réside dans la méthode d'interprétation neutralisante (ou réserve d'interprétation conventionnelle) appliquée à l’article 502 du Code de procédure pénale, ainsi que dans le fondement textuel singulier — l’article 35 § 1 de la Convention européenne — mobilisé par la Cour. #### 1. Le dialogue des juges autour des amendes pour recours abusif ou infructueux Historiquement, de nombreux systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique avaient institué des mécanismes d’amendes civiles ou pénales frappant automatiquement le plaideur qui succombait dans l’exercice d’un pourvoi en cassation ou en révision. L’objectif poursuivi par le législateur était d’endiguer l’encombrement des cours suprêmes en dissuadant les pourvois téméraires ou purement dilatoires, particulièrement fréquents en matière pénale lorsque le pourvoi est doté d’un effet suspensif d’exécution de la peine. Toutefois, avec l’essor du droit européen des droits de l’homme, et singulièrement après l’adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Europe et la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la compatibilité de ces sanctions automatiques avec les garanties conventionnelles s’est trouvée directement questionnée. Dans le système de la Convention, le droit d’accès à un tribunal (traditionnellement rattaché à l’article 6 § 1 de la Convention) ne s’oppose pas à ce que les États réglementent l’accès aux juridictions suprêmes par des conditions de recevabilité strictes, ni même à ce qu’ils infligent une amende pour recours abusif afin d’assurer une bonne administration de la justice. En revanche, la jurisprudence européenne voit d’un œil critique toute mesure financière ou procédurale qui, par son automaticité et son absence de prise en compte des circonstances de l’espèce, frapperait indistinctement le plaideur de bonne foi exerçant un recours sérieux mais rejeté, et le plaideur animé d’une intention purement dilatoire. #### 2. La mobilisation remarquable de l'article 35 § 1 de la Convention européenne L’originalité remarquable de l’arrêt du 31 octobre 2013 tient au fait que la Cour de révision ne vise pas l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable et droit d’accès au juge), ni le Protocole n° 7 relatif au double degré de juridiction en matière pénale, mais fonde expressément son contrôle de conventionnalité sur **l’article 35 § 1 de la Convention européenne**. Ce choix normatif s’explique par l’architecture même du mécanisme de garantie collective des droits institué par la Convention. L’article 35 § 1 dispose que la Cour européenne ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Ce principe de subsidiarité oblige tout justiciable monégasque qui s’estime victime d’une violation de ses droits conventionnels par les juridictions
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-12-25145)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance de Monaco est saisi, par citation directe délivrée par le Ministère public, d'une poursuite dirigée contre J. H., exploitante d'un commerce à Monaco. Il lui est reproché, pour la période de novembre et décembre 1984, d'avoir mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail, délit visé par l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951. Il lui est également reproché, pour l'année 1984, d'avoir omis de tenir un registre du personnel et des livres de paye, et d'avoir omis de communiquer à l'inspecteur du travail l'horaire de travail effectivement appliqué. Ces faits sont poursuivis comme contraventions aux articles 4, 6 et 10, alinéa 1er, de la loi n° 638 du 11 janvier 1958. Les éléments de l'enquête préliminaire et des débats font apparaître la chronologie suivante : - le 22 novembre 1984, la prévenue est convoquée ; - le 4 décembre 1984, le contrôleur de la main-d'œuvre et des emplois lui adresse une lettre demandant la communication, avant le 10 décembre 1984, des livres de paye, du registre du personnel et de l'horaire de travail du commerce ; - faute de réponse, l'inspecteur du travail lui adresse, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 1984, une nouvelle invitation à présenter ces documents avant le 10 janvier 1985 ; - le 24 janvier 1985, l'inspecteur du travail constate par procès-verbal l'absence de communication des documents. Au cours de l'enquête, la prévenue ne nie pas avoir reçu la lettre du 4 décembre 1984. Elle indique n'avoir pas eu le temps de retirer la seconde. Elle déclare avoir rappelé par téléphone une secrétaire du service de la main-d'œuvre pour signaler qu'elle ne disposait ni de livre comptable ni d'horaire du personnel, faute d'employé à cette date. Elle affirme avoir voulu s'en expliquer auprès des bureaux, sans avoir obtenu le rendez-vous sollicité. ## Question de droit Le Tribunal est conduit à résoudre deux questions. La première porte sur la qualification de l'omission de présentation des documents. Il s'agit de déterminer si le comportement de la prévenue réalise le délit d'entrave prévu par l'article 9 de la loi n° 537, ou seulement les contraventions de la loi n° 638. La qualification suppose d'apprécier l'élément moral : la prévenue a-t-elle voulu faire obstacle à la mission de vérification, ou sa carence relève-t-elle d'une simple négligence ? La seconde question concerne le nombre d'infractions à retenir. Le défaut de présentation de plusieurs documents, le registre du personnel, les livres de paye et l'horaire de travail, constitue-t-il une pluralité de contraventions ou une infraction unique ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal écarte la qualification de délit. Il retient que les faits « apparaissent relever d'une négligence coupable sans caractériser en tout cas la volonté délibérée » de la prévenue de mettre obstacle à l'accomplissement, par les inspecteurs du travail, des mesures de vérification prévues par la loi n° 537. Le délit n'étant pas établi, la poursuite fondée sur l'article 9 est requalifiée. Le Tribunal relève que la prévenue a omis, « à tout le moins », de présenter le registre de rentrée et de sortie de son personnel et l'horaire de travail, comme le lui imposaient les articles 4 et 6 de la loi n° 638. Sur la seconde question, le Tribunal retient une infraction unique. Il énonce que le manquement résulte d'une « omission unique » dès lors que la demande de communication « visait l'ensemble desdits documents ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. H. coupable par infraction aux articles 4 et 6 de la loi n° 638 du 11 juin 1958 [sic], de la contravention prévue et réprimée par l'article 10 de ladite loi ; faisant application desdits articles et de l'article 29 alinéa 2 du Code pénal ;
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1985, n° 25096 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1985, n° 25096 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/04-30-25096)) ## Faits et procédure Par citation directe délivrée le 27 février 1985, le ministère public a fait citer M. D. devant le tribunal de première instance de Monaco. Il lui était reproché d'avoir, à Monaco, « courant 1983, en tout cas depuis temps non prescrit, omis de déclarer la vacance d'un appartement » sis à Monaco, « dans les huit jours de son départ ». La poursuite visait les articles 1er § 6 et 44 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, ainsi que l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 2057 du 21 septembre 1959. Les faits, tels qu'exposés par le tribunal, sont les suivants. À compter de juillet 1983, M. D. s'est vu attribuer un nouveau logement à Fontvieille, où il réside avec sa famille. Il avait auparavant occupé l'appartement en cause, en dernier lieu en qualité de co-propriétaire indivis avec son épouse, en vertu d'un acte reçu par Maître Jean-Charles Rey, notaire à Monaco, le 9 janvier 1980. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 669, il a établi une déclaration de vacance, dont il ne contestait pas l'obligation. Cette déclaration s'est toutefois révélée imparfaite, faute de précisions suffisantes. Par lettre du 28 novembre 1983, restée sans réponse, l'administration compétente lui a demandé de fournir des renseignements complémentaires. M. D. a ensuite justifié de la cessation de sa qualité de propriétaire par la production d'un acte de donation reçu par Maître Aureglia, notaire à Monaco, le 10 avril 1984. Le ministère public a reconnu à l'audience que les sanctions complémentaires de l'article 44 ne pouvaient plus être prononcées, compte tenu de la sortie de M. D. de la propriété du bien. Le tribunal, statuant contradictoirement et en matière correctionnelle, a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, « assimilé » à celui d'omission volontaire de déclaration de vacance, et l'a condamné à une amende de cinq cents francs. ## Question de droit La question posée était de savoir si une déclaration de vacance d'appartement, insuffisante dans son contenu, puis suivie d'une abstention de la compléter malgré la demande expresse de l'administration, peut constituer le délit d'omission volontaire, alors que la prévention visait une omission pure et simple de déclaration. Cette question appelle une double analyse. D'une part, il s'agit de déterminer si l'incomplétude d'une déclaration régulièrement initiée peut être assimilée à une omission de déclaration. D'autre part, il convient d'apprécier le rôle de la demande de complément émanant de l'administration, dont l'absence de réponse fonde l'élément matériel de l'infraction. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que « l'absence de précisions suffisantes concernant la déclaration de vacance d'un appartement suivie de l'omission de la compléter malgré la demande faite par l'Administration constitue des faits délictueux assimilables au délit d'omission volontaire prévu par l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 2.
# Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1983, n° 25934 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 février 1983, n° 25934 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/02-21-25934)) ## Faits et procédure Deux prévenus, F. D. et F. T., ont été traduits par le Procureur Général devant le Tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit prévue par l'article 399 du Code de procédure pénale. Les faits sont datés du 14 janvier 1983. À l'encontre de D., la poursuite retenait cinq chefs : détention et séquestration illégales de membres du personnel de la S.A.M. « société générale de distribution » (articles 275 et 277 du Code pénal), avec la circonstance que les personnes séquestrées avaient été libérées avant le dixième jour de la détention ; violences volontaires avec préméditation sur ce personnel et sur une tierce personne (articles 236 et 238) ; menaces de mort (article 232) ; port hors domicile d'une arme à feu sans autorisation administrative (loi n° 913 du 18 juin 1971) ; et recel de bijoux provenant d'un vol commis en novembre 1982 sur le territoire français voisin (article 339). À l'encontre de T., la poursuite retenait trois chefs : séquestration illégale commise de concert avec D. (mêmes articles 275 et 277), violences volontaires avec préméditation (article 238), et port non autorisé d'une arme à feu (loi n° 913). Par jugement du 1er février 1983, le Tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent. Il a estimé que les faits imputés à D. à l'égard de l'une des victimes étaient, à les supposer établis, de nature criminelle, et que les autres infractions étaient connexes au sens de l'article 27 du Code de procédure pénale et indivisibles de celles-ci. Il a renvoyé le ministère public et la partie civile à se pourvoir, décerné un mandat d'arrêt contre les deux prévenus et laissé les dépens à la charge du Trésor. Seul T. a interjeté appel. La Cour d'appel, jugeant correctionnellement, devait déterminer si les faits reprochés à T., à les supposer établis, justifiaient l'incompétence du tribunal correctionnel. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la Cour devait qualifier l'infraction de détention et de séquestration illégales réprimée par les articles 275 et 277 du Code pénal, lorsque la victime a été libérée avant le dixième jour. Il s'agissait de savoir si la réduction de peine attachée à cette libération anticipée modifie la nature de l'infraction, c'est-à-dire si elle transforme un crime en délit. La réponse conditionne la compétence : un crime ne peut relever du tribunal correctionnel ni de la procédure de flagrant délit. En second lieu, la Cour devait apprécier l'effet de cette qualification sur les autres infractions, au regard des règles de connexité et d'indivisibilité en cas de co-action. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'infraction « revêt un caractère criminel » au regard du libellé de l'article 275, qui prévoit une peine de dix à vingt ans de réclusion. Elle ajoute que la qualification serait identique si les faits ne constituaient qu'une tentative de détention ou de séquestration illégale. Elle qualifie ensuite la réduction de l'article 277 d'« excuse atténuante légale ». Elle en déduit que, même si la peine encourue devient correctionnelle, cette réduction « n'a pas […] pour effet […] de modifier la nature de l'acte criminel et de le transformer en délit ». Le quantum précis de la réduction n'est pas précisé dans la décision. Les infractions du premier chef, « qualifiées à tort de délit », ne pouvaient donc pas donner lieu à la procédure de flagrant délit. Elles justifient l'incompétence du tribunal correctionnel. Les deuxième et troisième chefs, commis dans le même temps, sont rattachés par connexité. Enfin, la co-action imputée à T. rend indivisibles les poursuites engagées contre lui et celles engagées contre D., au moins pour les premier et deuxième chefs visant ce dernier. Sur la demande de liberté provisoire formée à l'audience par T., incarcéré depuis le 16 janvier 1983, la C
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1976, n° 25788 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1976, n° 25788 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/03-08-25788)) ## Faits et procédure Louis C., de nationalité italienne, a adressé à plusieurs personnalités sportives domiciliées en France des lettres anonymes. La partie civile, l'Association de droit monégasque dite « Association Sportive de Monaco » (A.S.M.), les a considérées comme constitutives des délits de diffamation et d'injures publiques. Lors de l'enquête préliminaire, le prévenu a reconnu être l'auteur des lettres. Il a indiqué que certaines avaient été postées à Monaco et d'autres en France, sans pouvoir ou vouloir préciser le lieu d'expédition de chaque envoi. La décision ne précise pas si les lettres ont été rédigées ou postées à des dates déterminées. L'A.S.M. a saisi le tribunal correctionnel par citation directe. Par jugement du 24 novembre 1975, ce tribunal s'est déclaré incompétent. L'association a interjeté appel. La cour confirme la décision de première instance. Pour la phase d'appel, la décision mentionne que le prévenu a soutenu, pour la première fois, que toutes les lettres avaient été postées en France. La cour ne retient pas ces nouvelles déclarations, mais ce point ne fonde pas sa solution. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions. La première porte sur le lieu de commission de l'infraction. Il s'agissait de déterminer si la rédaction de lettres diffamatoires ou injurieuses sur le territoire monégasque suffit à localiser l'infraction à Monaco, ou si cette localisation suppose la preuve d'un acte constitutif réalisé dans la Principauté, en l'occurrence l'expédition des lettres. La seconde porte sur l'initiative de l'action publique. Lorsque la compétence de la juridiction monégasque repose sur l'article 8, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (délit commis à l'étranger au préjudice d'un Monégasque par un étranger), l'article 6, 2°, du même code exige-t-il que les poursuites soient engagées par le ministère public, alors que les articles 67 du Code de procédure pénale et 63, 2e, de l'Ordonnance du 3 juin 1910 réservent à la partie diffamée ou injuriée l'initiative de l'action publique en matière de diffamation et d'injure envers les particuliers ? Enfin, une enquête préliminaire menée sur instructions du Procureur Général peut-elle valoir exercice de l'action publique par le ministère public ? ## Solution et dispositif La cour confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre branches. **Sur l'expédition des lettres.** La preuve de l'envoi à partir de Monaco n'est pas rapportée. Les déclarations du prévenu, qui distingue les lettres postées à Monaco de celles postées en France sans pouvoir les identifier, ne permettent pas d'affirmer qu'une lettre déterminée, servant de base aux poursuites, a été postée sur le territoire de la Principauté. **Sur la rédaction des lettres.** La cour écarte l'argument tiré de la rédaction à Monaco. Elle la qualifie d'« acte préparatoire et non [d']un des éléments du délit ». Selon la formule retenue, le délit, « à le supposer par ailleurs établi, n'a pu se trouver réalisé que par le dépôt à la poste et la distribution des lettres dont s'agit ». **Sur l'article 8, alinéa 1er.** En l'absence d'élément constitutif commis à Monaco, la compétence ne peut être fondée que sur ce texte. Or les poursuites qu'il autorise doivent, selon l'article 6, 2°, être engagées à l'initiative du ministère public. La cour y voit un pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25146 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-12-25146)) ## Faits et procédure Les faits se déroulent à Monaco dans un immeuble dont le rez-de-chaussée abrite un salon de coiffure. Le propriétaire d'un appartement situé au premier étage, la S.C.I. Happy Family, a confié à l'entreprise R. la rénovation de son logement. Les travaux, d'abord limités à la pose d'un carrelage neuf, ont été étendus à la réfection des sols de deux pièces en façade, dont le parquet d'origine a été remplacé par un carrelage. Le chantier était placé sous la direction de R. B., conducteur de travaux responsable du service des petits chantiers, qui avait fait enlever le parquet. A. L., responsable du service carrelage et directeur technique de l'entreprise, a confié la pose du carrelage à F. C., artisan-carreleur, qui a travaillé avec deux préposés, sur la base d'une mise à disposition facturée en régie. Le 8 novembre 1984, vers 17 heures, le plafond du salon de coiffure s'est effondré. Des employées et clientes, ainsi que la gérante, ont été blessées. Une expertise technique a établi que l'effondrement trouvait sa cause dans des contraintes de poids que le plancher n'était pas conçu pour supporter, et que la difficulté résultait d'un manque de coordination ayant abouti à une erreur d'exécution. Par ordonnance de renvoi du 13 juin 1985, les trois prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, sur le fondement de l'article 251 du Code pénal. Les victimes se sont constituées parties civiles et ont sollicité une indemnité provisionnelle. Les autres éléments de la procédure (notamment les voies de recours éventuelles) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La question posée au tribunal était de déterminer si, dans un chantier impliquant plusieurs intervenants à différents niveaux hiérarchiques, la responsabilité pénale pour blessures involontaires pouvait être retenue à l'encontre de chacun, et notamment de celui qui n'exécute qu'une partie des travaux ou qui occupe une fonction de direction générale sans présence effective sur le chantier. Plus précisément, le juge devait apprécier : 1. si l'exécutant des travaux de carrelage, agissant sur instructions, avait commis une faute d'imprudence ou de négligence au sens de l'article 251 ; 2. si la seule qualité de directeur technique de l'entreprise suffisait à fonder la responsabilité pénale de son titulaire ; 3. si le conducteur de travaux, qui assurait la direction effective du chantier, avait commis des fautes caractérisées ayant causé les blessures. ## Solution et dispositif Le tribunal, jugeant correctionnellement, opère une individualisation des responsabilités en distinguant trois situations. **S'agissant de l'exécutant (F. C.).** Le tribunal relève qu'il « n'a pas agi comme un véritable sous-traitant mais s'est borné à se mettre à disposition de l'entreprise R. avec ses ouvriers », qu'il a reçu « toutes instructions nécessaires pour les travaux de pose », et qu'il « n'était pas en mesure de connaître la structure du plancher devant recevoir le carrelage ». Il en déduit l'absence de faute. **S'agissant du directeur technique (A. L.).** Le tribunal écarte toute responsabilité par une formule de principe : sa « seule qualité de directeur technique de la société R. ne permettant pas d'inférer un principe général de responsabilité à son encontre », sauf à établir qu'il connaissait la structure du plancher et av
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25266)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, J. A.-A. laisse courir deux chiens de race berger allemand dont il a la garde, en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté. Les chiens attaquent des chats, et l'un d'entre eux est mis à mort. Le ministère public poursuit le gardien devant le tribunal correctionnel pour avoir, « volontairement ou par négligence », fait subir des mauvais traitements à un animal ayant entraîné sa mort, faits qualifiés au regard de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal. La Société protectrice des animaux et abri de Monaco (S.P.A.) se constitue partie civile à l'audience. Elle demande 1 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral subi par les organes habilités à la représenter, ainsi que la publication du jugement, aux frais du prévenu, dans la limite de 2 000 francs. Le jugement est rendu contradictoirement. Les éléments de procédure antérieurs à l'audience (date de l'enquête préliminaire, identité des témoins, expertise éventuelle sur la cause du décès) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Sur l'action publique**, il s'agit de savoir si la négligence du gardien qui laisse ses chiens attaquer des animaux, jusqu'à entraîner la mort de l'un d'entre eux, peut constituer le délit de mauvais traitements prévu par l'article 390 du Code pénal, alors que l'élément intentionnel n'est pas retenu. Le texte de la prévention, qui vise l'acte commis « volontairement ou par négligence », montre que l'incrimination admet l'élément moral non intentionnel. **Sur l'action civile**, la question est de savoir si une association de protection animale est recevable à se constituer partie civile et, le cas échéant, quelle est l'étendue de sa réparation lorsqu'aucun préjudice matériel n'est allégué. Se pose également la question de l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire, sollicitée par la partie civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que la négligence est « directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal », dès lors que le gardien avait l'obligation de tenir ses chiens en laisse ou de les rappeler à temps. Il relève toutefois l'existence de circonstances atténuantes. Sur l'action civile, le tribunal reçoit la S.P.A., en limitant toutefois la réparation à un franc symbolique, faute de préjudice matériel allégué. Il refuse d'ordonner la publication du jugement, au motif que la publicité attachée à une décision rendue en audience publique suffit, et que la publication doit demeurer exceptionnelle. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ; > Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ; > Sur l'action civile : > Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ; > Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; > Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ; > Condamne J. A.-A. aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une négligence suffit à caractériser le mauvais traitement.** La décision confirme que l'infraction de l'article 390 peut être constituée par une faute non intentionnelle. Le raisonnement du tribunal repose sur une chaîne causale en deux temps : la négligence du gardien (ne pas tenir les chiens en laisse, ne pas les rappeler) est la cause directe de l'attaque, laquelle entraîne la mort de l'animal. Le tribunal se fonde sur une appréciation concrète de la situation : le prévenu savait que le lieu était fréquenté par des chats en liberté. Cette connaissance du risque, combinée à l'obligation de surveillance, fonde la faute. **2. La causalité est appréciée par la méthode du « sine qua non ».** Le tribunal écrit que les faits « ne se seraient pas produits » si le gardien avait respecté son obligation. Ce critère, fondé sur le lien de nécessité entre la faute et le résultat, est classique. Il met en évidence que l'obligation de tenir l'animal en laisse ou de le rappeler constitue le stand
# Tribunal correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15892 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/02-28-15892)) ## Faits et procédure Le prévenu, né h. LE. à Alger en 1941, est poursuivi du chef d'escroquerie et d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance. Il est reproché avoir, entre 2003 et le 20 janvier 2010, obtenu de l. ER., alors âgé et placé ultérieurement sous protection judiciaire, la remise de fonds et la cession de biens, notamment immobiliers, au moyen de la fausse identité « h. DE. DA. » et d'opérations financières jugées défavorables à la victime. La plainte de c. ER., neveu de la victime, est à l'origine de l'information. L'enquête a établi des mouvements bancaires importants au profit du prévenu entre 2006 et 2008, ainsi qu'un prêt de 750 000 euros dont la qualification n'a jamais été fixée de manière certaine, deux projets de contrat n'ayant pas été régularisés. Deux expertises psychiatriques ont été ordonnées : la première, conduite par le Docteur NO., conclut à une altération du jugement et à une crédulité anormale ; la seconde, confiée au Docteur RO., conclut à un agissement « volontairement et avec un discernement suffisant ». Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 26 février 2016. La cour d'appel l'a infirmée par arrêt du 30 juin 2016, renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel, tout en confirmant le non-lieu à l'égard d'une co-mise en cause. Le texte de la décision mentionne par ailleurs un « arrêt de la Cour d'appel en date du 26 février 2016 », date qui correspond à l'ordonnance de non-lieu : il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, qui n'affecte pas le raisonnement. Le prévenu, absent, a été représenté par ses avocats, en application de l'article 377 du code de procédure pénale ; le jugement est donc rendu contradictoirement à son égard. Quatre parties civiles, dont le curateur de la victime, ont sollicité des dommages-intérêts pour plusieurs millions d'euros. ## Question de droit Le tribunal devait apprécier si les éléments constitutifs de l'escroquerie (article 330 du Code pénal, visé par la prévention) étaient réunis, et plus particulièrement : 1. si l'usage d'un nom différent de celui figurant sur les registres de l'état civil français constitue un « faux nom » au sens du texte ; 2. si le prétendu mensonge sur le parcours professionnel et pénal du prévenu constitue une manœuvre frauduleuse ; 3. si ces procédés ont été déterminants dans la remise des fonds. Il devait également vérifier si la victime se trouvait dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité au sens de l'article 335 du Code pénal, l'abus frauduleux supposant que cette situation soit apparente ou connue de l'auteur et qu'elle ait conduit la victime à un acte préjudiciable. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement chacune des qualifications. **Sur l'escroquerie.** S'agissant de l'identité, le tribunal relève qu'une décision des juridictions américaines du 11 juillet 1988 a autorisé le prévenu à changer d'identité. Bien que cette décision n'ait pas été retranscrite sur les registres d'état civil français, faisant du prévenu « h. LE. » pour les autorités françaises, « le fait d'utiliser le nom qui lui est reconnu par les autorités des États-Unis d'
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26460 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26460 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-08-26460)) ## Faits et procédure Le 22 novembre 1990, R. C. dépose devant le juge d'instruction de Monaco une plainte avec constitution de partie civile contre G. A., conseiller fiscal, et contre G. S. et F. G., responsables de la société Perspectives financières, pour escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds et recel. Le plaignant expose qu'après la vente, en 1989, d Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 8 octobre 1996, C. c/ A.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Action en Justice Constitution de partie civile, ayant abouti à une relaxe - Action en responsabilité contre le plaignant - Abus de droit du plaignant - Mauvaise foi, imprudence, légèreté (non) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction. L'exercice de ce droit ne peut engager la responsabilité de celui qui l'exerce que s'il constitue un abus résultant de la mauvaise foi, de l'imprudence ou de la légèreté. Cette responsabilité s'apprécie au moment d??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? t donné à A. mandat de gérer les fonds détournés par G. et S. ; que, de plus, la participation matérielle d'A. à ce détournement n'était pas davantage démontrée, alors notamment que S. avait expressément indiqué qu'A. était resté en dehors de la gestion des fonds demeurés en Suisse et qu'il n'avait été informé que du transfert des sommes ayant abouti au Mexique avec l'accord de C. ». Par arrêt du 11 janvier 1993, la Cour, statuant en matière correctionnelle, a confirmé la relaxe de G. A. En l'état de cette relaxe, G. A., estimant que R. C. avait porté contre lui, en connais??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? de Monaco, Infirme le jugement attaqué du 16 février 1995. Déboute G. A. de toutes ses demandes. MM. Sacotte Prem. Prés. ; Serdet Prem. Subst. Proc. Gén. ; Montecucco Gref. en chef ; Mes Karczag-Mencarelli Escaut av. déf. ; Lachaud av. bar. de Paris, Bourdie av. bar. de Nice. Cet arrêt infirme le jugement attaqué du 16 février 1995. Après une ordonnance de non-lieu l'inculpé a la possibilité d'exercer une action en dommages-intérêts contre la partie civile dans les trois mois (art. 80 du Code de procédure pénale). ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 8 octobre 1996, C. c/ A.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1986, n° 25184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/01-16-25184)) ## Faits et procédure Deux toiles représentant le grand canal de Venise, attribuées à l'entourage du peintre F. Tironi (mort en 1800), ont été soustraites frauduleusement dans la nuit du 9 au 10 août 1975 à Milan, au préjudice de L. M. L'auteur du vol n'a pas été identifié. Les tableaux ont été vendus en 1979-1980 par C. A., alors antiquaire à Monaco, par l'entremise de A. P. (les deux étant décédés à la date de la décision), à F. Q., également antiquaire à Monaco. Ce dernier les a revendus à son associé, M. V., qui les destinait à sa mère, E. V. née C., à laquelle il en a fait don. Le 25 février 1984, celle-ci a confié ces œuvres, parmi d'autres, à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet en vue d'une vente aux enchères publiques. Ayant reconnu ses tableaux dans le catalogue de la vente publié en 1984, L. M. a obtenu, par ordonnance présidentielle du 9 avril 1984, l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication entre les mains de la société de ventes. La saisie a été réalisée le 10 mai 1984, avant toute adjudication. Par acte du 2 août 1984, L. M. a saisi le Tribunal d'une action en revendication dirigée contre E. C.-V. et la S.A.M. Sotheby Parke Bernet. Il soutenait que la défenderesse, acquéreuse « a non domino », ne pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 2099 du Code civil. La société de ventes s'en est remise à la justice, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle remettrait les œuvres au propriétaire reconnu. E. C.-V. a opposé la prescription triennale de l'article 2099, alinéa 2, en faisant valoir que la revendication n'était intervenue qu'en avril 1984 au plus tôt, soit plus de trois ans après son acquisition fin 1979 ou début 1980. Subsidiairement, elle soutenait être au moins la cinquième propriétaire successive de bonne foi des œuvres. Un jugement avant dire droit du 18 avril 1985 avait ordonné la production aux débats de l'enquête pénale. ## Question de droit La décision pose deux questions, étroitement liées. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer si l'action en revendication était éteinte par la prescription de trois ans prévue à l'article 2099, alinéa 2, du Code civil monégasque à l'encontre du possesseur de bonne foi, ou si elle demeurait recevable selon le régime trentenaire applicable au possesseur de mauvaise foi. **En second lieu**, il fallait apprécier si le revendiquant établissait la mauvaise foi de la possesseuse actuelle, c'est-à-dire sa conscience d'avoir reçu des biens dont son fils n'était pas propriétaire, ou à tout le moins un doute sur ce point. La question se doublait de celle de l'effet, sur la bonne foi de la défenderesse, des irrégularités affectant les transactions antérieures entre antiquaires. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il énonce que l'action « ne saurait être considérée comme tardive au regard du délai prévu par l'article 2099 alinéa 2 du Code civil si [
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 12017 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 12017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/12-17-12017)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco trouve son origine dans la relation nouée à Nice entre m. MO., artiste sculpteur de nationalité française né le 20 décembre 1946 et résidant à Monaco, et k. CH. (également désigné sous les prénoms de a. CH. ou k. a. CH.), né le 30 juin 1989 à Toulouse, également de nationalité française et demeurant à Nice. Selon les déclarations de m. MO., la rencontre remonte à huit années avant les faits (soit vers 2004), époque à laquelle k. CH. était encore mineur. M. MO. exposait donner alors des cours gratuits dans son atelier de sculpture niçois à des jeunes et à des personnes âgées. Il affirmait avoir aidé k. CH. financièrement et dans ses démarches quotidiennes et administratives (notamment pour l'obtention de sa carte nationale d'identité française), lui avoir trouvé un emploi de serveur au sein du restaurant « Le Café des Arts » à Nice, et lui avoir remis, deux mois avant les faits litigieux, une somme de 850 euros pour l'achat d'un canapé-lit. Sur le plan intime, m. MO. reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec k. CH. au sein de son atelier à Nice en 2011, soit à une période où le jeune homme était majeur, tout en contestant formellement toute relation intime durant la minorité de ce dernier ou l'utilisation de son corps pour la réalisation de nus d'hommes. À l'inverse, k. CH. soutenait avoir entretenu des relations sexuelles régulières avec m. MO. dès l'âge de 15 ans, exclusivement dans l'atelier niçois, en échange de sommes d'argent, bien que ces relations n'aient pas été systématiquement tarifées. Il déclarait en outre avoir perçu une somme de 1 800 euros en contrepartie de laquelle m. MO. lui avait demandé de mettre un terme à leur relation. À compter du samedi 8 septembre 2012, m. MO. a reçu de nombreux messages téléphoniques et SMS de la part de k. CH. Dans ces communications, le jeune homme exprimait sa volonté de le « torturer psychologiquement » et de lui « faire payer » son comportement, employant des formules telles que « tu vas payer » ou « tu vas payer cache ». Il évoquait leurs relations sexuelles passées, menaçait de le dénoncer à la police et à la justice française pour des actes de pédophilie, lui faisait croire qu'il avait conservé un échantillon de son sperme et lui adressait un lien vers un article sur Internet traitant de la condamnation d'un prêtre pédophile. Toutefois, dans ces messages, k. CH. précisait expressément qu'il ne sollicitait pas d'argent à titre de dédommagement amiable, mais qu'il entendait tout dénoncer à la justice française afin d'obtenir, à l'issue de la procédure, des dommages-intérêts. Le 10 septembre 2012, l'avocat de m. MO. a pris attache avec le commissaire de police, chef de la division de police judiciaire de Monaco, pour signaler ces menaces réitérées, tout en précisant qu'elles n'étaient assorties d'aucune condition ni d'aucune demande financière. Le même jour, à 15 heures, m. MO. a été reçu par ce commissaire et a annoncé son intention de déposer plainte le lendemain. Le 11 septembre 2012, assisté de son conseil, il a formellement déposé plainte à la sûreté publique contre a. CH. des chefs de voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses. Le 13 septembre 2012, m. MO. a informé les services de police que k. CH. l'avait appelé pour lui signaler sa présence devant son domicile monégasque ; le transport immédiat de la police sur les lieux n'a pas permis d'interpeller l'intéressé. Sur cet épisode, k. CH. affirmera ultérieurement s'être déplacé à Monaco à la demande expresse de m. MO., qui l'avait appelé à dix ou quinze reprises pour trouver un arrangement à la suite des SMS. Un tournant factuel est intervenu quelques jours plus tard à Nice (le 20 septembre selon les déclarations des parties rapportées dans les motifs du jugement, ou le 21 septembre selon l'exposé initial des faits rapportant les dires de l'avocat). Selon la version présentée le 21 septembre 2012 par le conseil de m. MO., une entrevue fortuite aurait eu lieu à Nice au cours de laquelle k. CH. aurait reconnu mentir sur les relations sexuelles durant sa minorité dans le but de le faire « chanter », et aurait exigé la somme de 14 300 euros pour prix de son silence. Selon la version de k. CH., en partie corroborée par les propres déclarations ultérieures de m. MO. (qui a admis s'être rendu dans son ancien quartier à Nice, avoir aperçu le jeune homme, s'être adressé à lui et lui avoir demandé ce qu'il voulait), c'est m. MO. qui a pris l'initiative d'aborder k. CH. et de lui proposer de l'argent pour qu'il le laisse tranquille. Après hésitation et discussion, k. CH. a accepté l'offre à hauteur de 14 200 ou 14 300 euros. Un rendez-vous a été fixé par m. MO. pour le lundi 24 septembre 2012 à 15 heures, devant l'agence bancaire du CFM à Monaco, afin de procéder à la remise des fonds en contrepartie de la signature d'une attestation rédigée à l'avance par l'avocat de m. MO. sur les indications de ce dernier. Ce document stipulait que k. CH. reconnaissait n'avoir eu de relation sexuelle consentie avec m. MO. qu'une fois majeur, que ses accusations d'attouchements et de pédophilie durant sa minorité étaient totalement fausses et inventées, et que ses menaces avaient pour seul but d'obtenir 14 300 euros. Le 24 septembre 2012 au matin, m. MO. a été entendu par la police monégasque et a remis le projet d'attestation non signé. L'après-midi, sous la surveillance d'un dispositif policier, k. CH. s'est présenté seul devant la banque à 15 heures 25. M. MO. lui a fait signer l'attestation à l'extérieur, sans que le prévenu ne la lise manifestement, puis est entré seul dans l'agence pour retirer l'enveloppe contenant les 14 300 euros en espèces. À sa sortie, il a remis l'enveloppe à k. CH., lequel a été immédiatement interpellé par la police à 15 heures 37. Les espèces ont été restituées au plaignant contre remise de l'attestation signée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Placé en garde à vue à la suite de son interpellation le 24 septembre 2012, k. CH. a été entendu à deux reprises par les services de police. Il a reconnu être venu chercher la somme de 14 300 euros et avoir menacé m. MO. de le dénoncer pour des actes de pédophilie, tout en maintenant la réalité des relations sexuelles tarifées lorsqu'il avait 15 ans et en soutenant que l'initiative de l'offre financière émanait exclusivement de m. MO. Déféré le 25 septembre 2012 devant le magistrat instructeur, k. CH. a été inculpé du chef de chantage et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du même jour. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a réitéré ses déclarations relatives aux relations sexuelles dès l'âge de 15 ans, à sa volonté de « torturer psychologiquement » le plaignant et à son acceptation de la transaction financière proposée par ce dernier. Les investigations menées sur commission rogatoire n'ont pas apporté d'élément probant, notamment concernant la rencontre niçoise de septembre 2012, et aucune enquête n'a été diligentée sur le territoire français quant à la réalité des infractions sexuelles alléguées. Convoqué pour un interrogatoire au fond le 6 mars 2013, l'inculpé ne s'est pas présenté. Par ordonnance du 21 août 2013, le magistrat instructeur a renvoyé k. CH. devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention « d'avoir, à Monaco le 24 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à l'aide de menaces, écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorqué de m. MO. la remise de fonds, en l'espèce la somme de 14.300 € », délit prévu et réprimé par les articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal monégasque. Bien que régulièrement cité par exploit d'huissier de Maître Claire Notari en date du 12 septembre 2013, k. CH. n'a pas comparu à l'audience des débats du 10 décembre 2013 ni ne s'est fait représenter, conduisant la juridiction à statuer par défaut à son encontre. De son côté, m. MO., absent physiquement à l'audience mais représenté par Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et Maître Dominique Salvia, avocat au barreau de Nice autorisé à plaider, s'est constitué partie civile et a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts. Le Ministère public, dans ses réquisitions à l'audience, s'en est remis à la sagesse du Tribunal. Il est précisé en note finale de la décision que, postérieurement au jugement rendu le 17 décembre 2013, la Cour d'appel de Monaco, statuant dans les limites de sa saisine sur les seules dispositions civiles, a confirmé le débouté de la partie civile, et que la Cour de Révision a rejeté le pourvoi de cette dernière par un arrêt du 10 juillet 2014. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel de Monaco était saisi de la question de la caractérisation des éléments constitutifs — tant matériels qu'intentionnel — du délit de chantage, incriminé à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal monégasque. Plus précisément, le problème juridique se dédoublait en deux interrogations complémentaires : D'une part, sur le terrain de l'élément matériel et de l'illicéité de la contrainte, la menace de révéler des faits d'atteintes sexuelles sur mineur constitutifs d'infractions pénales peut-elle caractériser le délit de chantage lorsque l'auteur de la menace se prétend lui-même victime desdits faits et que la fausseté de ses accusations n'est pas démontrée ? D'autre part, sur le terrain de l'élément moral (l'intention frauduleuse), le dessein d'extorquer des fonds est-il établi lorsque les menaces initiales ne comportaient aucune exigence pécuniaire et que l'initiative de la transaction financière émane de la personne même qui se prétend victime du chantage ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour entrer en voie de relaxe, le Tribunal correctionnel développe une motivation particulièrement fouillée, structurée autour d'un double syllogisme juridique qui examine successivement l'élément matériel (la nature et l'origine de la menace) et l'élément intentionnel (le dessein frauduleux et l'initiative de la remise des fonds), en s'appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. #### 1. L'exclusion du chantage en présence d'une menace émanant de la victime potentielle d'une infraction Le Tribunal rappelle tout d'abord les termes de l'article 323 alinéa 2 du Code pénal, qui punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer des fonds, valeurs ou écrits opérant obligation ou décharge, à l'aide de menaces écrites ou verbales de révélations ou d'imputations diffamatoires. Posant le principe général, les juges relèvent que le délit est ordinairement constitué dès lors que la diffamation est incriminée, indifféremment de la véracité ou de la fausseté du fait dont la révélation est menacée, y compris lorsque ce fait constitue une infraction pénale. Toutefois, le Tribunal apporte immédiatement une restriction majeure, fondée sur la doctrine et la jurisprudence (citant expressément « Cass. crim., 13 mars 1990 ») : l'infraction de chantage disparaît lorsque la menace de révélation émane non pas d'un tiers étranger aux faits, mais de la victime même de l'infraction dénoncée. Assimilant cette situation à celle d'un créancier menaçant son débiteur de recourir aux voies de droit légales, le Tribunal affirme que la victime ne fait alors qu'user de « son droit fondamental de dénoncer celle-ci [l'infraction] et d'en être indemnisé par l'auteur, et sauf la réserve de la proportionnalité de la transaction ». Appliquant cette règle aux faits de l'espèce, le Tribunal constate que k. CH. a soutenu de manière constante — tant dans ses SMS que lors de ses trois auditions policières et devant le juge d'instruction — avoir entretenu dès l'âge de 15 ans des relations sexuelles contre rémunération avec m. MO. en France. Les juges monégasques qualifient juridiquement ces faits au regard du Code pénal français (applicable en raison de la territorialité et de la nationalité française des deux protagonistes), relevant qu'ils sont susceptibles de revêtir les qualifications de viol (article 222-23), d'agression sexuelle (article 222-27), d'atteinte sexuelle sur mineur (article 227-26) ou de recours à la prostitution de mineurs (article 225-12-1). Le Tribunal écarte ensuite avec fermeté la valeur probante de l'attestation signée le 24 septembre 2012 par k. CH. qui contredisait ses accusations. Trois arguments sont mobilisés pour ôter « toute portée véritable » à cet écrit : premièrement, les déclarations constantes du prévenu devant la police et le juge d'instruction sont postérieures à la signature de l'acte et le réfutent ; deuxièmement, l'acte a été intégralement rédigé à l'avance par l'avocat de la partie adverse sans que le prévenu n'en ait eu une connaissance précise ; troisièmement, le procès-verbal de surveillance policière atteste que le document a été signé sur la voie publique, devant la banque, sans même avoir été lu par le signataire. Constatant enfin qu'aucune enquête n'a été ordonnée ni réalisée en France pour vérifier la réalité de ces infractions sexuelles, le Tribunal en déduit qu'il est impossible d'affirmer ou de démontrer la fausseté des faits dénoncés par le prévenu. Dès lors, k. CH. devant être considéré comme usant de son droit de victime potentielle, le délit de chantage ne peut être retenu sur ce premier fondement. #### 2. Le défaut d'intention frauduleuse résultant de l'initiative de la transaction par le plaignant À titre surabondant (« Au surplus »), le Tribunal examine le second pilier de l'incrimination : l'intention frauduleuse. Il définit cet élément moral comme « le dessein de contraindre autrui à remettre des fonds ou à souscrire des engagements ». S'appuyant à nouveau sur la jurisprudence française (« Cass. crim., 25 octobre 1973 »), le jugement pose en principe que le délit de chantage est écarté en l'absence d'un tel dessein, ce qui est notamment le cas lorsque l'initiative de la transaction financière émane de celui qui se prétend victime du chantage. Procédant à une analyse minutieuse des pièces du dossier, les juges démontrent que k. CH. n'a jamais sollicité d'argent initialement. Les SMS extraits du téléphone (cote D30) prouvent objectivement qu'en réponse à m. MO. qui lui demandait ce qu'il voulait et évoquait un chantage, le prévenu répliquait ne faire aucun chantage et vouloir uniquement saisir la justice française pour obtenir des dommages-intérêts. Le Tribunal interprète souverainement les expressions « tu vas payer » ou « tu vas payer cache » comme relevant du langage courant propre à l'âge du prévenu pour signifier que son interlocuteur allait souffrir, et non comme une exigence monétaire. Cette absence de demande financière initiale est d'ailleurs corroborée par les propres déclarations de l'avocat du plaignant le 10 septembre 2012 et par le dépôt de plainte du 11 septembre 2012. Le Tribunal écarte également l'aveu apparent figurant dans une audition de garde à vue où k. CH. déclarait : « J'ai bien fait de l'extorsion comme vous me le dites ». Les juges relèvent avec acuité que la seconde partie de la phrase démontre que ce propos ne faisait que reprendre une qualification juridique suggérée par les enquêteurs dans des conditions indéterminées. Confrontant enfin les versions des deux parties sur la genèse de l'accord financier, le Tribunal relève que les déclarations précises de k. CH. (selon lesquelles m. MO. l'a relancé téléphoniquement, l'a fait venir à Monaco le 13 septembre, puis l'a abordé à Nice le 20 septembre pour lui offrir de l'argent et a fixé toutes les modalités de remise) sont largement confirmées par les aveux mêmes de m. MO. au cours de l'instruction (cote D11). Le plaignant a en effet reconnu qu'après le 13 septembre, le prévenu ne formulait aucune demande précise, que c'est lui-même qui a cherché à le joindre, qui l'a abordé dans la rue à Nice le 20 septembre en lui demandant ce qu'il voulait, qui a fait rédiger l'attestation par son avocat et qui a « pris les devants en imposant à a. CH. les conditions de remise et de signature ». Enfin, le Tribunal ajoute un ultime argument de logique probatoire : au moment où m. MO. organisait cette remise de fonds, il avait d'ores et déjà exposé l'intégralité des faits redoutés aux autorités policières monégasques en déposant plainte dès le 11 septembre 2012, ce qui rendait « très hypothétique » la nécessité d'acheter le silence du prévenu pour éviter une révélation. La preuve d'une initiative transactionnelle émanant du prévenu faisant totalement défaut, l'élément intentionnel du chantage n'est pas caractérisé. Le Tribunal prononce en conséquence la relaxe de k. CH. et déboute la partie civile de sa demande indemnitaire. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant par défaut à l'encontre du prévenu, et contradictoirement à l'égard de la partie civile, > > Sur l'action publique, > > Relaxe k. CH. des fins de la poursuite sans peine ni dépens. > > Sur l'action civile, > > Déboute m. MO. de sa demande. > > Laisse les frais à la charge du trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco constitue une décision de principe remarquable quant à la délimitation des frontières du délit de chantage prévu à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal monégasque. Confirmé sur intérêts civils par la Cour d'appel puis par la Cour de Révision dans son arrêt de rejet du 10 juillet 2014, ce jugement illustre avec une grande clarté méthodologique la perméabilité du droit pénal spécial monégasque aux solutions dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française, tout en affirmant une exigence probatoire rigoureuse face aux montages procéduraux orchestrés par les parties plaignantes. #### 1. La réception explicite des tempéraments jurisprudentiels français en droit pénal monégasque
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16066 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16066 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16066)) ## Faits et procédure M. v. SH., ressortissant israélien, a eu recours de 2008 à 2011 aux services de M. m. CO., avocat italien inscrit au barreau de Gênes, qui exerçait à Monaco une activité de consultant international. Ce dernier se prévalait de deux autorisations gouvernementales délivrées au titre de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. La première, du 24 février 1999, autorisait un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». La seconde, du 2 septembre 2011, modifiait la précédente et visait un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif », dans les mêmes limites. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. CO. coupable d'usurpation du titre attaché à la profession d'avocat, mais l'a relaxé du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée par dépassement de son autorisation. Les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ont été reçues, mais leurs demandes de dommages et intérêts ont été rejetées. Sur les appels principal et incident du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 7 septembre 2015, a déclaré M. SH. irrecevable à demander la condamnation de M. CO. pour exercice d'une activité réglementée sans autorisation. Elle a infirmé sur l'action civile de l'Ordre, en allouant à celui-ci un euro de dommages et intérêts, et a renvoyé devant la juridiction civile la demande de nullité, pour cause illicite, de factures émises par M. CO. Sur pourvoi de M. SH., la Cour de révision a, par arrêt du 3 mars 2016, cassé partiellement l'arrêt d'appel, uniquement en ce qu'il avait déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, en ce qu'il avait confirmé la relaxe et en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts. Le pourvoi de M. CO. contre la condamnation pour usurpation de titre a, quant à lui, été rejeté. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, qui statue ici sur renvoi après cassation. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La partie civile peut-elle demander au juge pénal de constater l'existence d'un délit lorsque le ministère public a interjeté appel du jugement de relaxe ? 2. L'élément moral de l'exercice illégal d'une activité réglementée par dépassement d'autorisation administrative est-il constitué lorsque l'autorisation a été modifiée à la demande de l'administration et que le prévenu n'avait pas conscience de la portée exacte de la formule retenue ? 3. Le caractère non pénalement punissable des faits reprochés fait-il obstacle à une demande de réparation fondée sur ces mêmes faits devant le juge répressif ? 4. Le recours abusif aux voies de droit est-il caractérisé, ouvrant droit à des dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour a constaté le caractère définitif de la condamnation pour usurpation de titre, a admis la recevabilité de la constitution de partie civile sur l'action publique, a relaxé M. CO. faute d'élément moral, a déclaré irrecevable la demande indemnitaire fondée sur des faits non punissables, a constaté que la décision de la juridiction d'appel sur la compétence civile était irrévocable et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit définitive la condamnation de M. m. CO. pour le délit d'usurpation du titre d'avocat ; > > Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de M. v. SH., en sa qualité de partie civile, à voir dire et juger M. m. CO. coupable d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer ; confirme la relaxe de ce chef ; > > Rejette les demandes de d
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15043 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-04-15043)) ## Faits et procédure Le divorce des époux BE. et GE. a été prononcé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2007. Deux fils sont nés de cette union : Dimitri, né le 25 janvier 1996, et Alexandre, né le 18 septembre 1998. La résidence des enfants, initialement fixée chez la mère, a été transférée au domicile du père par ordonnance du juge tutélaire de Monaco du 8 juillet 2010, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 18 octobre 2010. Le père a déposé plainte le 8 juillet 2014, dénonçant la poursuite du délit de non-représentation d'enfants, la mère refusant de lui remettre ses fils depuis le 11 avril 2010. La décision relève que cette plainte s'inscrivait dans une série de procédures antérieures : un jugement de condamnation du 10 juillet 2012 (six mois d'emprisonnement avec sursis), puis un arrêt de la Cour d'appel du 10 mai 2013 (un an d'emprisonnement assorti d'un mandat d'arrêt), statuant sur appel du ministère public. La procédure ayant conduit à l'arrêt commenté s'est déroulée en plusieurs étapes : - **24 février 2015** : le Tribunal correctionnel, statuant par défaut, déclare la prévenue coupable de non-représentation d'enfants, la condamne à dix-huit mois d'emprisonnement, décerne un mandat d'arrêt et la condamne à verser 15 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. - **7 juillet 2015** : après opposition, le Tribunal, statuant contradictoirement, relaxe la prévenue pour les faits de non-représentation concernant Dimitri à compter du 25 janvier 2014, date de sa majorité, la déclare coupable des autres faits et maintient la peine de dix-huit mois. - **9 novembre 2015** : la Cour d'appel, par arrêt de défaut, confirme la culpabilité, réforme la peine en la portant à un an d'emprisonnement, ajoute une amende de 5 000 euros et décerne mandat d'arrêt. - **20 juin 2016** : la prévenue, absente et représentée par un avocat commis d'office, forme opposition. La partie civile conclut au maintien de l'arrêt. Le ministère public requiert la confirmation des peines. La Cour est ainsi sais
# Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15044 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 juillet 2016, n° 15044 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-04-15044)) ## Faits et procédure Dans le cadre de la procédure de divorce des époux LA., le juge conciliateur du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 3 juin 2014, fixé la part contributive de M. LA. à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à 850 euros par mois et par enfant, soit 2 550 euros au total. Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2014. M. LA. ne s'est acquitté que partiellement de cette obligation. La décision retient qu'il n'a pas payé les sommes dues à compter du mois de juin 2014 et jusqu'au mois de mars 2015, ce qu'il n'a jamais contesté. Pour justifier sa défaillance, il a invoqué des difficultés financières liées à la baisse d'activité de la société T, dont il était administrateur et salarié. Il soutenait que son salaire, fixé à 4 800 euros mensuels à compter de janvier 2014, ne lui avait pas été versé de juin à septembre 2014. Un jugement rendu par défaut le 9 juin 2015 l'a condamné. M. LA. y a formé opposition. Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, et a alloué à l'épouse, partie civile, 2 500 euros de dommages-intérêts. Pour statuer ainsi, le tribunal retenait que le prévenu avait volontairement réduit ses revenus et ne se trouvait pas dans l'incapacité absolue de payer. Le prévenu a interjeté appel le 22 avril 2016, et le ministère public a formé appel incident le même jour. Devant la Cour, le prévenu a conclu à titre principal au sursis à statuer jusqu'à la clôture d'une information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du 31 mai 2016 contre son épouse pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement. À titre subsidiaire, il demandait à être relaxé, au motif d'une impossibilité absolue de payer. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. Le sursis à statuer doit-il être ordonné dans l'attente de l'issue d'une plainte pour escroquerie au jugement, dirigée contre le créancier d'aliments ? 2. Le point de départ de la période de prévention doit-il être fixé à la signification de l'ordonnance, alors que le prévenu avait relevé appel de celle-ci ? 3. Le défaut de paiement d'une pension alimentaire, présumé volontaire par l'article 296 du Code pénal, peut-il être écarté par la preuve d'une impossibilité absolue de payer, et les éléments invoqués par le prévenu établissent-ils une telle impossibilité ? ## Solution et dispositif La Cour rejette la demande de sursis à statuer. Elle relève que la plainte produite en extrait est insuffisante, « dès lors qu'aucun élément n'est produit sur les suites données à cette plainte et sur la mise en œuvre de l'action publique ». Sur l'action publique, la Cour écarte le moyen tiré de la période de prévention. Elle juge que l'ordonnance « était exécutoire par provision à compter de [sa signification du 24 juin 2014], nonobstant l'appel qu'il a interjeté de cette décision ». Elle en déduit que « le défaut d'exécution de l'ordonnance, même partiel, pendant plus de deux mois, à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire constitue le délit prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal ». S'agissant de la présomption de volontariété, la Cour admet qu'elle est « susceptible de preuve contraire », mais estime que celle-ci n'est pas rapportée. Elle constate que les éléments produits « confirment ses déclarations puisqu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de payer les sommes qu'il devait ». Elle relève en outre que des bulletins de paie ont été émis pour la période, que les pièces comptables ne démontrent pas l'impossibilité de payer les salaires, et que « les revenus dont il a disposé lui ont notamment permis de procéder au règlement des frais de scolarité de ses enfants [...] et de continuer à disposer d'un logement à Monaco moyennant un loyer important ». Le motif décisif
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14764 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 22 mars 2016, n° 14764 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-22-14764)) ## Faits et procédure La prévenue, directrice de la boutique monégasque d'une société de prêt-à-porter, est poursuivie pour harcèlement moral sur le fondement de l'article 236-1 du Code pénal, visé avec l'article 26 du même code. La citation du 5 octobre 2015 lui reproche, sur la période 2014-2015 (et, plus largement, depuis un temps non couvert par la prescription), d'avoir soumis trois salariées à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie. Les agissements retenus sont notamment la surveillance des employés par caméras vidéo, la demande faite à un salarié de rapporter les faits et gestes du personnel, la modification intempestive des horaires, l'attribution de tâches indues, la mise à l'écart de certains employés, l'emploi de faux motifs d'avertissement, un comportement agressif et la mission confiée à l'une des salariées de faire démissionner les employés devenus indésirables. La poursuite comporte une circonstance aggravante tenant, pour l'une des victimes, à une maladie excédant huit jours, caractérisée par un suivi psychologique depuis le 22 juillet 2014 et une nécessité d'éviction du lieu de travail le 2 janvier 2015. Pour les deux autres, la prévention précise qu'aucune maladie ni incapacité de travail n'a été causée. Les 5 et 8 janvier 2015, trois salariées ont déposé plainte auprès du Procureur général, visant la prévenue et le président directeur général de la société. Une enquête de police a été menée : elle a donné lieu à l'audition des plaignantes, de la prévenue, de cadres de la société et de nombreux anciens et actuels salariés. Des renseignements ont également été recueillis auprès de l'inspection du travail sur les mouvements de personnel entre le 1er octobre 2010 et le 18 avril 2015. Seules deux salariées, v. VA. et c. BO., se sont constituées parties civiles à l'audience, la troisième, m. TS., ne l'ayant pas fait. Elles sollicitent respectivement 35 000 euros et 15 000 euros de dommages-intérêts. Le tribunal, saisi le 23 février 2016, rend son jugement le 22 mars 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le délit de harcèlement moral est constitué lorsque des actions répétées sont établies par des témoignages concordants, mais que la preuve de l'altération de la santé physique ou mentale des victimes n'est pas rapportée au moyen d'éléments, notamment médicaux, versés au dossier. Le texte applicable est ainsi rédigé : > « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Le tribunal en déduit que l'infraction, pour être matériellement consommée, suppose à la fois la répétition d'actions ou d'omissions et la réalisation de leur conséquence, à savo
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14753 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 mars 2016, n° 14753 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2016/03-15-14753)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité française et exerçant la profession de juriste (selon les mentions d'état civil du jugement), est poursuivie devant le tribunal correctionnel sur citation délivrée le 4 septembre 2015, sous le numéro de procédure 2015/000773. La prévention vise des faits commis à Monaco « courant avril 2015 », pour avoir fait usage du titre d'avocat « sans remplir les conditions exigées », en violation de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, sur le fondement de l'article 203, alinéa 2, du code pénal. Les faits, tels qu'ils ressortent du jugement, sont peu contestés. Au mois d'avril 2015, la prévenue a assisté une personne souhaitant ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de la Principauté, et lui a remis une carte de visite portant son nom et, en dessous, la mention « Avocat ». Elle ne conteste ni l'usage de cette carte ni le fait qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 1er de la loi n° 1047. Sa défense repose sur un argument linguistique : le terme « avocat », traduit en russe, désignerait dans cette langue toute activité d'aide juridique, et son emploi en français aurait eu pour seul objet de permettre à des personnes russophones, accompagnées dans le cadre de l'association « B. », de mieux appréhender la mission qui leur était confiée. Elle a admis que la mention pouvait prêter à confusion, affirmé ne s'être jamais présentée comme avocate et n'avoir perçu aucune contrepartie financière. L'Ordre des Avocats de la Principauté de Monaco s'est constitué partie civile et a sollicité un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. La prévenue était assistée d'un avocat commis d'office. (Les éventuelles voies de recours ne sont pas précisées dans la décision.) ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première porte sur la caractérisation matérielle de l'infraction : l'usage, sur une carte de visite, de la mention « Avocat » par une personne non diplômée et non inscrite au tableau de l'Ordre suffit-il à réaliser le délit d'usurpation de titre ? La seconde, plus substantielle, porte sur l'élément moral : le délit exige-t-il la démonstration d'une volonté de tromper le public, ou la seule conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre suffit-elle ? La défense invoquait implicitement une absence d'intention frauduleuse, fondée sur la finalité d'aide associative et l'usage linguistique allégué. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité de la prévenue. Il pose d'abord le principe suivant, dans les termes mêmes du jugement : > « l'article 203 du code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement règlementée sans droit de sorte que la seule conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre permet de caractériser le délit qui ne nécessite pas de démontrer par ailleurs une volonté de tromper le public. » Appliquant ce principe, il relève que la mention « avocat », « aucunement équivoque en langue française », a été utilisée sur un support de communication, alors que la prévenue ne pouvait porter
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13603 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/07-14-13603)) ## Faits et procédure Une information judiciaire est ouverte à Monaco le 25 mai 2009 pour des faits de blanchiment commis entre 2007 et 2009. Elle fait suite à un signalement du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits financiers (SICCFIN) du 8 mai 2009, visant un avocat de nationalité suisse, f. PE., faisant l'objet d'une enquête du Parquet de Milan et titulaire ou mandataire de plusieurs comptes auprès de la banque A à Monaco. Les investigations rattachent ces faits à une procédure italienne portant sur une fraude de 22 millions d'euros, réalisée par la conclusion de contrats d'assainissement à coût majoré dans le cadre d'une opération immobilière. Les fonds détournés ont été transférés sur des comptes suisses dont f. PE. était mandataire fiduciaire. Sur commission rogatoire internationale du 27 mai 2009, les autorités italiennes ont sollicité la saisie conservatoire de 632.000 euros du compte « B » ouvert à Monaco, dont la bénéficiaire économique est r. GA., épouse d'un parlementaire italien lié à g. GR. Des virements de 332.000 euros et 300.000 euros, effectués les 17 mars et 6 octobre 2008, provenaient du compte détenu par f. PE. auprès d'une société de Chiasso. Par jugement définitif du Tribunal de Milan du 12 janvier 2010, rendu selon la procédure de « Parteggiamento », la prévenue est déclarée coupable de blanchiment commis en Italie et à Monaco, et condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3.000 euros d'amende. La somme de 1.124.877,80 euros, présente sur le compte lors de son blocage, est confisquée. La décision ne précise pas dans quel cadre procédural exact cette confiscation a été prononcée (non précisé dans la décision). La prévenue est inculpée à Monaco le 21 janvier 2014, mais ne défère pas aux convocations du magistrat instructeur. Le 6 janvier 2015, le Tribunal de première instance la condamne par défaut à un an d'emprisonnement et ordonne la confiscation de 782.280 euros. Elle forme opposition le 20 février 2015. À l'audience du 23 juin 2015, elle soutient ignorer l'origine frauduleuse des fonds, avoir ouvert le compte pour l'acquisition d'un bien immobilier en France, et invoque la violation du principe *non bis in idem*. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions. **La première** porte sur l'articulation entre une condamnation prononcée à l'étranger et des poursuites engagées à Monaco pour les mêmes faits. Il s'agit de savoir si la poursuite monégasque se heurte au principe *non bis in idem* lorsque la prévenue a déjà été condamnée en Italie pour les mêmes faits. **La seconde** concerne la preuve de l'élément intentionnel du blanchiment, en particulier de la connaissance, par la prévenue, de l'origine illicite des biens et capitaux, au sens des articles 218 et suivants du Code pénal, tels que visés par la prévention. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal rappelle « qu'il est de jurisprudence constante que l'interdiction de nouvelles poursuites à raison du même fait ne concerne que les personnes déjà poursuivies et condamnées dans le même État ». La poursuite à Monaco ne viole donc pas le principe *non bis in idem*, même en présence d'une condamnation italienne pour les mêmes faits. Les arrêts ou références de jurisprudence constante invoqués ne sont pas cités dans la décision (non précisé dans la décision). Sur le second point, le tribunal relève que la prévenue a détenu un compte à partir duquel ont été réalisés des virements provenant de personnes ou d'entités liées à g. GR., mis en cause dans des procédures judiciaires italiennes. Il retient, pour établir la connaissance de l'origine frauduleuse, trois éléments : la nature des relations entre la prévenue et g. GR., la multiplicité et l'importance des mouvements (782.280 euros en crédit et 1.294.
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juillet 2014, n° 12748 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 25 juillet 2014, n° 12748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-25-12748)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité italienne et exerçant la profession de conseiller financier, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco selon la procédure de flagrant délit, sous trois préventions : outrage à agent de la force publique, rébellion et grivèlerie d'hôtel. Il est détenu en exécution d'un mandat d'arrêt daté du 24 juillet 2014 et comparaît assisté d'un avocat stagiaire commis d'office, avec le concours d'une interprète en langue italienne. Les faits d'outrage et de rébellion sont datés du 22 juillet 2014. Ils sont reprochés au prévenu à l'encontre de fonctionnaires de police intervenus dans l'exercice de leurs fonctions : propos injurieux et crachats à l'endroit de l'un d'eux, puis résistance avec violences et voies de fait à l'égard de plusieurs agents. S'agissant de la grivèlerie, la prévention vise la période du 13 au 22 juillet 2014, durant laquelle le prévenu aurait fait attribuer une chambre d'hôtel et fait servir boissons et aliments au préjudice de la société exploitante, en sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer. Le prévenu avait été, par ce même tribunal, condamné le 15 juillet 2014 à une peine d'emprisonnement. Le jugement ne précise pas la nature exacte de cette condamnation antérieure au-delà de sa qualification de peine d'emprisonnement, ni les circonstances de la fouille ayant conduit à la découverte des fonds. Le prévenu a renoncé à la faculté prévue par l'article 400 du Code de procédure pénale et a accepté d'être jugé immédiatement. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs de la grivèlerie d'hôtel, au sens de l'article 326 du Code pénal, étaient réunis, et plus particulièrement si la preuve de l'impossibilité absolue de payer était rapportée. Elle devait en outre apprécier l'incidence d'une absence de démonstration d'une tentative de fuite sur la qualification retenue. Pour les infractions d'outrage et de rébellion, la question était de savoir si les témoignages concordants des policiers suffisaient à établir la matérialité et l'élément moral des faits reprochés. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la grivèlerie. Son raisonnement repose sur deux constats distincts : - la découverte, lors de la fouille du prévenu, d'une somme de 1 810 euros « ne permettant pas de retenir l'impossibilité absolue de payer » ; - l'absence de démonstration que le prévenu « aurait tenté de s'esquiver ». En revanche, les juges retiennent l'outrage et la rébellion, « établis par les auditions concordantes des différents policiers ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Relaxe E. LE. de l'infraction de grivèlerie reprochée ; > Déclare E. LE. coupable des autres délits reprochés ; > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > Condamne E. LE. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT. > Condamne, en outre, E. LE. aux frais. » Le tribunal précise avoir tenu compte, pour la fixation de la peine, de l'état psychique altéré du prévenu et de sa condamnation antérieure du 15 juillet 2014. ## Portée et enseignement pratique **1. Une relaxe fondée sur l'impossibilité absolue de payer.** La décision illustre l'exigence, posée par le texte de l'article 326 du Code pénal, d'une impossibilité *absolue* de payer, et non d'une simple difficulté financière. La détention d'une somme de 1 810 euros au moment de l'interpellation est analysée comme incompatible avec cette impossibilité. Le raisonnement conduit à un contrôle concret de la situation patrimoniale au moment des faits, et non à une appréciation abstraite de la solvabilité du client. Il est toutefois regrettable que le jugement ne précise ni le montant des consommations et de l'hébergement en cause, ni la date exacte à laquelle la somme a été découverte par rapport à la période visée, ce qui limite la portée généralisable de la motivation. **2. Le rôle incertain de la tentative de fuite.**