1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1993, n° 26261 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1993, n° 26261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/11-11-26261)) ## Faits et procédure Un commerçant, Mme H. D. B. épouse F., exploitait un fonds de commerce dénommé « T. T. ». Elle était redevable envers l'État de Monaco de la TVA afférente au chiffre d'affaires réalisé dans cette exploitation. À la fin du mois de juin 1991, la créance de l'État était chiffrée à 192 342,06 F en principal. Lors de la vente du fonds, un avis fut publié au *Journal de Monaco* à l'attention des créanciers. L'État forma alors opposition entre les mains du notaire pour le principal. Selon la défenderesse, une opposition aurait été régularisée le 14 juin 1991 pour 149 887,10 F seulement. Le tribunal retient en revanche le montant de 192 342,06 F. Une procédure de distribution par contribution (règlement amiable, articles 729 et suivants du Code de procédure civile) fut engagée. Le procès-verbal de collocation est daté, dans les motifs du jugement, du 15 janvier 1992 ; il colloque l'État pour 172 842,06 F, somme effectivement payée le 9 avril 1992. La défenderesse, de son côté, situe le procès-verbal au 20 novembre 1991. Cette divergence de date n'est pas tranchée par le tribunal et demeure sans incidence sur la solution. Les intérêts de retard, d'un montant de 36 980 F, ne furent ni réclamés, ni produits, ni réservés dans la procédure amiable, ainsi qu'il résulte d'un courrier du Département des Finances du 30 septembre 1992. Par exploit du 3 novembre 1992, l'État assigna la défenderesse en paiement de ces indemnités de retard, sur le fondement de l'article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, et sollicita en outre 5 000 F de dommages-intérêts compensatoires de ses frais. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle soutint que les intérêts ne couraient qu'à compter d'une mise en demeure portant sur un principal inexistant en l'espèce, et qu'il aurait été tenu compte d'une somme de 22 954,96 F dans la collocation. ## Question de droit La question posée était double. **En recevabilité**, il fallait déterminer si l'État, colloqué dans la procédure de distribution par contribution pour le principal de sa créance de TVA, pouvait ensuite réclamer devant le juge de droit commun les indemnités de retard qu'il n'avait pas fait valoir dans cette procédure. La défenderesse invoquait, à titre implicite, l'exigence d'exercer les voies de recours des articles 729 et suivants, ainsi que la forclusion attachée au règlement amiable. **Au fond**, il fallait établir si les indemnités de retard prévues par l'article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires étaient dues dans le montant réclamé. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare l'action recevable. Il énonce que l'État « se trouve recevable à réclamer à celui-ci devant le juge de droit commun les indemnités de retard », son titre de créance « n'étant pas éteint ». Il retient ensuite le montant réclamé au vu de la référence au texte précité et du tableau récapitulatif produit, « non contesté ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne M.-H. D. B. épouse F. à payer à l'État de Monaco la somme de 36 980 F montant des causes sus-énoncées, outre celle de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ». Le tribunal alloue donc 2 000 F au titre des dommages-intérêts, soit un montant inférieur aux 5 000 F demandés. Le fondement précis de cette évaluation n'est pas détaillé : le jugement se borne à relever que « le Tribunal dispose en l'état des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer » cette somme. Les motifs indiquent en outre que « les dépens suivent la succombance », sans que cette mention figure expressément au dispositif reproduit. Le tribunal ne répond pas explicitement à l'argument tiré de la somme de 22 954,96 F prétendument prise en compte dans la collocation.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16059 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mai 2017, n° 16059 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-18-16059)) ## Faits et procédure La société NEWLAND CONSULTING Ltd, immatriculée au Belize, a obtenu, par ordonnance présidentielle du 19 février 2016 rendue sur requête du 18 février 2016, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la « Banque de gestion Edmond de Rothschild » sur les comptes de la société HYDRO TRAVAUX PUBLICS GABON (H.T.P.G.), de droit gabonais, à concurrence de 2 730 000 euros. La saisie a été pratiquée le 26 février 2016 par exploit d'huissier, qui valait également assignation au fond. La demanderesse réclamait le paiement de 2 721 945 euros au titre de factures impayées relatives à un contrat d'intermédiaire conclu en 2007, une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la validation de la saisie. Le tiers-saisi a déclaré détenir, par déclaration complémentaire du 1er juin 2016, la somme de 2 674 125,07 euros pour le compte de la défenderesse. Par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés a rétracté l'ordonnance du 19 février 2016 et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt. La demanderesse n'a pas répliqué sur le moyen d'incompétence tiré de cette mainlevée intervenue en cours d'instance. La défenderesse soulevait à titre principal l'incompétence du tribunal. Elle faisait valoir, d'une part, que les parties étaient domiciliées hors de la Principauté, le tribunal ne tirant alors sa compétence que de l'article 3, 9° et 9° bis, du Code de procédure civile, et, d'autre part, que la clause 7 du contrat imposait un recours préalable à une juridiction arbitrale. À titre subsidiaire, elle contestait le bien-fondé de la demande, en soutenant que les factures étaient fausses et que le contrat était dépourvu de cause et d'objet. ## Question de droit La question posée était de savoir si la compétence fondée sur l'article 3, 9° bis, du Code de procédure civile, qui attribue au juge monégasque le fond du litige lorsqu'une mesure provisoire ou conservatoire a été pratiquée dans la Principauté, subsiste lorsque cette mesure a disparu, et à quel moment cette condition doit être appréciée. Le tribunal devait donc, en premier lieu, déterminer si les critères de compétence de droit commun des articles 1 et 2 étaient réunis, puis, en second lieu, apprécier la portée de la compétence dérogatoire en cas de mainlevée intervenue en cours d'instance. La question de la validité de la clause compromissoire n'était soulevée qu'au stade de l'exception, et le tribunal n'a pas été conduit à la trancher. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle, dans ses motifs, que les articles 1 et 2 du Code de procédure civile fondent la compétence des juridictions monégasques à l'égard des actions dirigées contre un défendeur domicilié dans la Principauté. L'article 3 énumère des chefs de compétence complémentaires, quel que soit le domicile du défendeur, parmi lesquels le 9° (demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté) et le 9° bis (actions au fond dans les cas visés au chiffre précédent). Le juge pose ensuite deux principes distincts. Le premier énonce que « la compétence de droit commun s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance, sans considération pour l'éventuelle évolution du litige ». Le second précise que la compétence dérogatoire de l'article 3, 9° bis, « dans la mesure où elle a pour effet de faire échapper une procédure à son juge naturel, à raison de l'existence d'une mesure provisoire ou conservatoire pratiquée sur le territoire de la Principauté
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26257 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1993, n° 26257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1993/10-08-26257)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale comportant une phase d'instruction préparatoire. La décision commentée, d'une grande concision inhérente aux arrêts statuant exclusivement sur la recevabilité formelle d'une voie de recours extraordinaire, ne relate pas les faits matériels à l'origine des poursuites pénales engagées contre le mis en cause, identifié par les initiales J.-C. M. (la nature exacte des infractions poursuivies ainsi que les circonstances de leur commission ne sont pas précisées dans la décision). Toutefois, la lecture des visas et des motifs permet de reconstituer avec exactitude la trame factuelle de nature procédurale ayant directement engendré le contentieux devant la haute juridiction monégasque. Il ressort des énonciations de l'arrêt que J.-C. M. faisait l'objet d'une information judiciaire conduite par un juge d'instruction monégasque. Dans le cadre de cette information, et selon toute vraisemblance à la suite d'un placement en détention préventive (la date du mandat initial n'est pas précisée dans la décision), le magistrat instructeur a été amené à statuer sur la situation carcérale de l'intéressé. Le 28 juin 1993, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire au bénéfice de J.-C. M. Cette décision juridictionnelle favorable à la personne poursuivie marque le point de départ d'une séquence procédurale rapide opposant l'intéressé au Ministère public quant à la nécessité ou à l'opportunité de son maintien sous main de justice durant le cours de l'information. C'est précisément la remise en cause de cette ordonnance de mise en liberté provisoire par la juridiction d'instruction du second degré, suivie d'une tentative inaboutie de contestation devant le juge de cassation monégasque, qui constitue le substrat factuel et procédural de l'arrêt du 8 octobre 1993. *(Note : bien que le sommaire de publication en tête du document original comporte la mention éditoriale « Procédure civile », le corps même de l'arrêt démontre sans équivoque qu'il s'agit d'une procédure pénale régie par le Code de procédure pénale, opposant un prévenu ou inculpé au Ministère public à la suite d'une ordonnance d'un juge d'instruction).* ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire illustre le fonctionnement des voies de recours en matière de détention dans le système juridictionnel monégasque, depuis le cabinet du juge d'instruction jusqu'à la Cour de révision. En premier lieu, à la suite de l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par le juge d'instruction le 28 juin 1993, un recours a été exercé devant la juridiction du second degré (l'auteur de l'appel, bien que nécessairement le Ministère public au vu du sens de la décision de première instance, n'est pas expressément nommé dans cet acte d'appel par la décision). L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco. L'arrêt de la Cour de révision apporte une double précision terminologique quant à la formation de la Cour d'appel ayant statué : le chapeau de l'arrêt indique qu'elle est intervenue « statuant comme juridiction d'instruction », tandis que les visas précisent qu'il s'agit de « l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant correctionnellement ». Dans un délai particulièrement bref, témoignant de la célérité requise en matière de privation de liberté, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a rendu son arrêt le 6 juillet 1993, soit huit jours seulement après l'ordonnance du juge d'instruction. Par cette décision du 6 juillet 1993, la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 28 juin 1993, maintenant ou replaçant ainsi J.-C. M. en détention. En second lieu, entendue au sens large des prétentions procédurales, la réaction de la défense fut immédiate quant à la déclaration d'intention de recourir, mais défaillante quant à la formalisation des griefs. Trois jours après le prononcé de l'arrêt d'infirmation, soit le 9 juillet 1993, Maître Blot, avocat-défenseur, agissant au nom de J.-C. M., a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 6 juillet 1993. Par cet acte, le demandeur au pourvoi prétendait manifestement obtenir l'annulation de l'arrêt de la Chambre du Conseil ayant infirmé sa mise en liberté provisoire. Toutefois, à la suite de cette déclaration de pourvoi du 9 juillet 1993, le demandeur J.-C. M. et son conseil se sont abstenus de déposer au greffe la requête en révision exigée par la loi pour développer les moyens au soutien du recours. Face à cette inertie procédurale, le Greffier en Chef (Monsieur Vecchierinni) a établi, le 27 août 1993, un certificat officiel « attestant que tous les délais de la loi étaient expirés ». Le dossier a alors été transmis au parquet général. Le 3 septembre 1993, Monsieur le Procureur Général (Monsieur Carrasco) a déposé des conclusions écrites (dont la teneur exacte n'est pas reproduite, mais qui tendaient nécessairement au constat de la déchéance ou de l'irrecevabilité au vu du certificat du greffe). L'affaire a ensuite été confiée à Monsieur Yves Jouhaud, conseiller rapporteur, afin que la Cour de révision statue hors session et uniquement sur pièces, conformément à la procédure applicable, sous la présidence de Monsieur Charliac, Premier président, assisté de Monsieur Monegier du Sorbier, Vice-président, et de Monsieur Cochard, conseiller. En l'absence de dépôt de toute requête par J.-C. M., aucune prétention au fond ni aucun moyen de droit spécifique contre l'arrêt de la Chambre du Conseil n'ont pu être valablement soumis à l'examen de la haute juridiction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco ne portait nullement sur le bien-fondé de la détention de J.-C. M. ou sur la régularité intrinsèque de l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 6 juillet 1993 ayant infirmé sa mise en liberté provisoire. L'obstacle procédural apparu en cours d'instance a déplacé le débat sur le terrain exclusif de la recevabilité du recours en cassation (dénommé pourvoi en révision en droit monégasque). Le problème juridique posé à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : **Quelle est la sanction procédurale applicable au pourvoi en révision régulièrement formé par déclaration en matière pénale lorsque le demandeur s'abstient de déposer au greffe, dans le délai légal de quinze jours suivant cette déclaration, la requête signée contenant l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale ?** En d'autres termes, la Cour devait déterminer si la seule déclaration de pourvoi effectuée par un avocat-défenseur suffit à saisir valablement la juridiction de révision, ou si l'omission de la formalité subséquente du dépôt du mémoire ampliatif (la requête en révision) dans le délai impératif de quinzaine entraîne de plein droit, par le jeu de la déchéance légale, l'irrecevabilité radicale du pourvoi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette question de pur droit processuel, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une rigueur absolue, caractéristique de la technique de cassation, tout en s'inscrivant dans un cadre procédural spécifique qu'elle prend soin de préciser dès le préambule de sa décision. Tout d'abord, sur le plan du mode de jugement, la Cour relève qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ». Cette précision liminaire est fondamentale : elle justifie que l'affaire soit traitée sans audience publique ni plaidoiries orales, par le seul examen des pièces écrites du dossier (l'arrêt attaqué, la déclaration de pourvoi, le certificat de non-dépôt du greffier en chef, les conclusions écrites du Procureur Général et le rapport du conseiller Jouhaud). Ensuite, sur le terrain de la recevabilité du pourvoi, la motivation de la Cour s'articule autour d'une majeure et d'une mineure parfaitement ciselées : 1. **L'énoncé de la règle de droit (la majeure du syllogisme) :** La Cour vise et rappelle la teneur impérative de l'article 476 du Code de procédure pénale. Elle énonce « qu'en application des dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale, la demande en révision [lire : le demandeur en révision, comme l'indique le sommaire] doit, dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi, déposer au greffe à peine de déchéance une requête en révision signée par lui ou en son nom par un avocat défenseur et contenant l'indication précise des causes de déchéance [ou de nullité/cassation selon la terminologie du texte] et des moyens invoqués ». Par cet attendu, la Cour décompose les exigences cumulatives posées par le législateur monégasque pour parfaire l'introduction d'un pourvoi en révision pénale : - *Une condition de forme :* le dépôt au greffe d'un acte spécifique, qualifié de « requête en révision ». - *Une condition d'auteur et d'authentification :* cette requête doit être signée par le demandeur lui-même ou, en son nom, par un avocat-défenseur. - *Une condition de contenu substantiel :* l'acte doit contenir « l'indication précise des causes de déchéance et des moyens invoqués », ce qui correspond à l'articulation des griefs de droit reprochés à la décision attaquée. - *Une condition de délai :* cette formalité doit impérativement être accomplie « dans les quinze jours suivant la déclaration de pourvoi ». - *Une sanction légale expresse :* l'obligation est prescrite « à peine de déchéance ». 2. **La constatation des faits procéduraux (la mineure du syllogisme) :** Confrontant cette règle aux éléments du dossier, et notamment au certificat établi le 27 août 1993 par le Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux, la Cour procède à une constatation souveraine et objective : « Attendu que J.-C. M. n'a déposé aucune requête dans le délai prescrit ». Lepourvoi ayant été déclaré le 9 juillet 1993, le délai de quinze jours avait expiré depuis longtemps lorsque le greffier en chef a dressé son certificat à la fin du mois d'août. L'absence de dépôt est totale (« aucune requête »). 3. **La conclusion juridique (la conséquence du syllogisme) :** Tirant la conséquence mécanique de la déchéance encourue selon l'article 476 précité, la Cour conclut : « que dès lors le pourvoi est irrecevable ». La motivation établit ainsi une équivalence directe, dans l'office du juge de révision, entre la « déchéance » prévue par la lettre du texte légal pour sanctionner le dépassement du délai de dépôt de la requête, et « l'irrecevabilité » du pourvoi lui-même qui en résulte au stade du jugement. Faute de requête venant soutenir et motiver la déclaration initiale dans les quinze jours, le pourvoi est privé d'objet saisissant valablement la Cour et se trouve frappé d'une fin de non-recevoir d'ordre public. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation implacable, la Cour de révision prononce la sanction procédurale et financière attachée à l'échec du recours. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens » Outre la déclaration d'irrecevabilité qui met définitivement fin à l'instance en révision et confère force de chose jugée à l'arrêt de la Chambre du Conseil du 6 juillet 1993, la Cour prononce la condamnation pécuniaire automatique du demandeur défaillant, comprenant d'une part « l'amende » (amende de fol pourvoi prévue par les textes procéduraux en cas de rejet ou d'irrecevabilité) et, d'autre part, les « dépens » de l'instance. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la Cour de révision de Monaco s'analyse comme une décision de pure orthodoxie procédurale, illustrant le formalisme rigoureux qui gouverne l'accès au juge de cassation en matière pénale dans la Principauté. Bien que le texte même de la décision ne cite pas d'arrêts antérieurs ou postérieurs, ni de dispositions conventionnelles européennes, les mécanismes qu'il met en œuvre permettent d'en mesurer toute la portée au regard des principes directeurs du procès pénal monégasque. En premier lieu, cet arrêt met en lumière la structure duale ou disséquée de la phase d'introduction du pourvoi en révision selon le Code de procédure pénale monégasque. Le pourvoi ne se réalise pas en un trait de temps unique, mais se décompose en deux actes successifs et indissociables : 1. **La déclaration de pourvoi**, acte initial par lequel le justiciable ou son avocat-défenseur manifeste sa volonté de frapper de recours la décision rendue en dernier ressort (en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 6 juillet 1993, frappé de pourvoi dès le 9 juillet 1993). 2. **Le dépôt de la requête en révision**, régi par l'article 476 du Code de procédure pénale, qui doit intervenir dans le délai préfix de quinze jours suivant la déclaration. La portée majeure du rappel opéré par la Cour le 8 octobre 1993 réside dans l'affirmation du caractère substantiel et impératif de ce second acte. La déclaration de pourvoi, à elle seule, est impuissante à nouer le débat juridique devant la Cour de révision, car cette dernière est juge du droit et non juge du fond du troisième degré. Elle ne peut exercer son contrôle de légalité que sur la base de « moyens invoqués » et de « causes de déchéance » précisément articulés dans une requête écrite. L'article 476 du Code de procédure pénale érige donc le dépôt de cette requête dans les quinze jours en une condition de survie juridique du pourvoi, sanctionnée « à peine de déchéance ». Il est intéressant d'observer le glissement terminologique parfaitement maîtrisé qu'opère la Cour entre les concepts de *déchéance* et d'*irrecevabilité*. Alors que l'article 476 du Code de procédure pénale, tel que cité dans les motifs, menace le demandeur inactif de « déchéance » (sanction qui frappe le droit d'accomplir un acte procédural hors délai et fait perdre le bénéfice de l'acte initialement accompli), la Cour traduit cette sanction dans son dispositif en déclarant le pourvoi « irrecevable ». Sur le plan de la théorie générale du procès, cette assimilation s'explique aisément : la déchéance du droit de déposer la requête prive la déclaration de pourvoi de son complément indispensable ; le pourvoi, demeuré à l'état embryonnaire et dépourvu de moyens, ne peut plus saisir valablement la juridiction, ce qui se traduit juridictionnellement par un arrêt d'irrecevabilité. En second lieu, la décision témoigne de la célérité et de la rationalisation du traitement des pourvois en matière pénale devant la Cour de révision grâce à la combinaison des articles 476 et 489 du Code de procédure pénale. L'article 489 permet à la Cour de statuer « hors session et uniquement sur pièces ». Ce mécanisme procédural est d'une importance capitale pour le fonctionnement d'une cour suprême telle que la Cour de révision de Monaco, dont les magistrats (à l'instar de MM. Charliac, Monegier du Sorbier, Cochard et Jouhaud) siègent traditionnellement lors de sessions périodiques. En autorisant un jugement hors session et sur pièces, le législateur monégasque évite l'engorgement des rôles d'audience par des recours manifestement voués à l'échec faute de respect des délais légaux, et assure surtout une réponse judiciaire rapide dans les matières urgentes comme la détention préventive. En l'espèce, la chronologie est révélatrice de cet équilibre entre garanties procédurales et efficacité judiciaire : - Ordonnance du juge d'instruction : 28 juin 1993. - Arrêt infirmatif de la Cour d'appel : 6 juillet 1993 (8 jours plus tard). - Déclaration de pourvoi : 9 juillet 1993 (3 jours plus tard). - Expiration du délai de 15 jours de l'article 476 : fin juillet 1993. - Certificat de non-dépôt du greffier en chef : 27 août 1993. - Conclusions du Procureur Général : 3 septembre 1993. - Arrêt de la Cour de révision : 8 octobre 1993. En l'espace de trois mois à compter de l'arrêt d'appel (y compris la période estivale), le sort du pourvoi a été définitivement réglé selon une procédure écrite contradictoire dans son principe (puisque le demandeur disposait de quinze jours pour produire ses arguments écrits), mais purgée de tout formalisme d'audience inutile dès lors que la carence du demandeur était objectivement constatée par l'acte authentique du greffier en chef. Enfin, sous l'angle de la nature de la décision attaquée, l'arrêt du 8 octobre 1993 confirme implicitement mais nécessairement qu'un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction et infirmant une ordonnance de mise en liberté provisoire est immédiatement susceptible de pourvoi en révision, sans attendre l'issue de l'information au fond, mais qu'il demeure intégralement soumis au droit commun des délais et formes de l'article 476 du Code de procédure pénale. Le fait que la liberté individuelle soit en jeu n'affranchit nullement le demandeur du respect strict du délai de quinzaine pour déposer sa requête motivée ; bien au contraire, la célérité inhérente au contentieux de la liberté provisoire justifie pleinement la brièveté et la rigueur de ce délai de quinze jours. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les praticiens du droit exerçant à Monaco — au premier rang desquels les avocats-défenseurs et les avocats —, l'arrêt du 8 octobre 1993 constitue un rappel sévère des exigences déontologiques et techniques liées à la conduite d'un pourvoi en révision en matière pénale. Plusieurs enseignements pratiques majeurs doivent en être tirés. #### 1. La vigilance absolue quant à la computation du délai de quinze jours (C. pr. pén., art. 476) L'enseignement le plus immédiat concerne la gestion du temps procédural. L'article 476 du Code de procédure pénale enferme le dépôt de la requête en révision dans un délai de « quinze jours suivant la déclaration de pourvoi ». L'erreur stratégique ou la négligence fatale consiste à croire que la déclaration de pourvoi (faite en l'espèce par Maître Blot le 9 juillet 1993, soit très rapidement après l'arrêt du 6 juillet) suffit à préserver les droits du client dans l'attente d'une rédaction ultérieure des moyens. En réalité, c'est l'acte même de déclaration de pourvoi qui fait courir instantanément le délai de forclusion de quinze jours pour déposer la requête. Conséquence pratique pour l'avocat-défenseur : s'il forme le pourvoi immédiatement après la décision attaquée, il réduit d'autant le temps total dont il dispose pour obtenir la copie intégrale de l'arrêt, analyser le dossier d'instruction, identifier les moyens de révision pertinents et rédiger la requête. Dès l'instant où la déclaration est enregistrée au greffe
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 2017, n° 16051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-16-16051)) ## Faits et procédure Un compte joint n° XX a été ouvert le 30 mai 2011 auprès de la SAM A, à Monaco, par M. p. i. EL CH. et Mme li. s BA. Mme BA., de nationalité libanaise, est décédée le 26 avril 2014 à Beyrouth. Ses héritiers, qui sont quatre petites-filles issues de son fils prédécédé, son frère et ses deux sœurs, ont fait opposition sur le compte le 24 juillet 2014, après que M. EL CH. avait donné des ordres de virement à la banque, dont l'un, de 400 000 dollars américains, avait été exécuté. Saisi en référé, le juge des référés a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition. Les héritiers ont ensuite assigné M. EL CH. au fond devant le Tribunal de première instance en restitution de sommes et en dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats sur sa compétence matérielle. Il s'est ensuite déclaré incompétent au motif que l'action présentait un caractère successoral, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La décision relève une incohérence de date : le corps de l'arrêt évoque un jugement du « 20 avril 2016 », alors que les visas et le dispositif visent un jugement du 28 avril 2016. Seul ce second point est retenu ici, puisque la Cour confirme « le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 28 avril 2016 ». Les héritiers ont interjeté appel, sollicitant la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 3-2° du Code de procédure civile, c'est-à-dire des obligations nées ou à exécuter dans la Principauté. M. EL CH. a formé appel incident et soutenu que l'action n'était pas successorale mais portait sur la restitution de fonds bancaires situés à Monaco. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si une action en attribution d'avoirs figurant sur un compte joint ouvert auprès d'une banque monégasque relevait de la compétence des juridictions de la Principauté, alors que la cotitulaire décédée avait son dernier domicile au Liban. En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la nature de l'action sur le choix du critère de compétence. Plus précisément, la localisation d'un actif mobilier, en l'occurrence un solde créditeur, dans la Principauté suffit-elle à fonder une compétence d'attribution lorsque l'action relève d'une succession ouverte à l'étranger ? Accessoirement, la Cour devait préciser si une décision étrangère non revêtue de l'exequatur pouvait être prise en considération et si le juge monégasque était tenu d'associer le ministère public lorsque la compétence était en cause. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme l'incompétence des juridictions monégasques. Son raisonnement comporte quatre étapes. **1. Qualification de l'action.** La Cour relève que les demandeurs « se sont [...] présentés comme les ayants droit » de la cotitulaire décédée. Elle en déduit que, « même si le litige tend à consacrer l'existence d'un droit de propriété sur les avoirs », l'action « concerne l'attribution de sommes dépendant de la succession » ouverte au Liban. La qualification retenue repose donc sur la qualité invoquée par les demandeurs, et non sur la nature contractuelle du compte joint. **2. Le lieu de situation des biens.** La Cour écarte l'argument tiré de la présence d'un act
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 4 mai 2017, n° 16027 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16027 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16027)) ## Faits et procédure Une avocate romaine, g. CI., a obtenu, par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, pour 80 000 euros, entre les mains de la SA A, sur les avoirs de sa ancienne cliente g. LO., ressortissante italienne résidant à Monaco. Par le même acte du 3 août 2015, la créancière a assigné sa débitrice en validation de la saisie et en paiement d'honoraires. Le juge des référés a, le 15 juin 2016, rétracté l'ordonnance autorisant la saisie, ordonné la mainlevée de celle-ci et imposé la consignation de la somme de 80 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La décision relève que l'ordonnance est visée tantôt au 30 juillet, tantôt au 31 juillet 2015, sans que cette divergence soit relevée par le juge. Dans le dernier état de ses prétentions, la demanderesse réclamait 79 518,75 euros d'honoraires, la validation de la saisie et 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ce montant correspondait à cinq sommes arrêtées par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, à l'issue de procédures d'« attestation d'équité » engagées après mise en demeure restée sans réponse. La défenderesse concluait au rejet des prétentions. Elle soutenait que son mandat avait été révoqué après mai 2011, que les honoraires avaient été acquittés en espèces, sans facture, et que les avis de l'Ordre, dépourvus de force exécutoire, ne pouvaient fonder la créance. Elle demandait en outre l'écartement des pièces en langue italienne non assermentées, ainsi que 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. La première concernait la recevabilité des pièces en langue étrangère : l'article 8 de la Constitution impose-t-il une traduction par expert assermenté, et une traduction libre peut-elle être écartée sans contestation précise de sa fidélité ? La deuxième, centrale, portait sur la preuve de la créance d'honoraires. Il s'agissait de déterminer, au regard de l'article 1162 du Code civil, qui devait prouver quoi, et quelle valeur probante reconnaître aux avis rendus par un ordre étranger, dont le tribunal ne saurait être lié, sur l'option procédurale retenue par l'avocate selon le droit italien. La troisième tenait à l'évaluation du quantum et à la réparation des préjudices allégués par les deux parties. ## Solution et dispositif Sur la demande de rejet de pièces, le tribunal rappelle que la langue française est la langue officielle de la Principauté et que les pièces étrangères doivent être « dument traduites ». Il relève qu'aucun texte n'exige une traduction par expert assermenté. Une traduction libre est donc admissible, « sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause ». La défenderesse, qui se bornait à invoquer « de nombreuses erreurs » sans les identifier, est déboutée. Sur le fond, le tribunal écarte d'abord les développements relatifs à la procédure italienne. Il retient que, selon le droit italien tel qu'éclairé par un avis de droit versé aux débats, l'avocat peut choisir la voie civile ordinaire, auquel cas l'avis
# Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mai 2017, n° 16036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-09-16036)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit luxembourgeois A a assigné M. f. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 26 juin 2013, en paiement de la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2013 et capitalisation. Elle fondait sa demande sur un prêt de ce montant, remboursable au plus tard fin février 2013. Par exploits des 11 février 2014 et 2 juillet 2014, la société A a appelé en intervention forcée la société B et son représentant, M. t. e. BE. Le Tribunal a ordonné la jonction des instances, puis, par jugement du 29 septembre 2015, a débouté la société A de sa demande principale en paiement et de sa demande subsidiaire en vérification d'écritures, la condamnant aux dépens. La société A a relevé appel. En substance, elle soutenait avoir viré les fonds sur un compte ouvert auprès de la société D, au nom d'une société B dont M. AN. serait le bénéficiaire économique, et avoir accordé un moratoire de remboursement en deux échéances de 225 000 euros. Elle invoquait, à l'appui, une télécopie, un courrier de relance et une mise en demeure restés sans réponse, ainsi qu'un document manuscrit (pièce n° 5) qu'elle présentait comme un commencement de preuve par écrit. À titre subsidiaire, elle demandait une vérification d'écritures, une injonction de produire des éléments de comparaison et une expertise graphologique. M. AN. sollicitait la confirmation du jugement, faisant valoir que ni le contrat de prêt ni le paiement n'étaient établis et que la vérification d'écritures ne pouvait pallier la carence de l'appelante. Le Procureur général s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. Les sociétés B et BE, régulièrement assignées, n'ont pas comparu et sont défaillants. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était, d'une part, celle de savoir si la société créancière rapportait la preuve d'un prêt de 450 000 euros, qu'il soit écrit ou verbal, et de son versement au profit du défendeur. Elle était, d'autre part, celle de savoir si la production d'un document manuscrit non daté et non signé pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, justifiant qu'il soit ordonné une vérification d'écritures. Le raisonnement de la Cour repose sur trois dispositions du Code civil. L'article 1162 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1188 soumet à l'exigence d'une preuve écrite « tout engagement excédant une somme supérieure à 1.140 euros, ce qui exclut le recours aux témoignages ». Enfin, l'article 1194 précise que le commencement de preuve par écrit doit « émaner de celui contre la demande est formée et rendre vraisemblable le fait allégué ». ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel après un examen en deux temps. Elle constate d'abord que les pièces produites par la société A (extrait du registre de commerce, télécopie, courrier de relance, mise en demeure) ne démontrent ni l'existence du contrat de prêt, « même verbal », ni le virement de 450 000 euros au profit de M. AN. ou d'une société dont il serait le représentant ou le bénéficiaire économique. Elle relève que l'absence de réponse à la demande de remboursement « n'établit pas en lui-même la réalité du prêt allégué ». Elle examine ensuite la pièce n° 5. Il s'agit d'un document manuscrit, non daté et non signé, mentionnant la société B, son adresse et des coordonnées bancaires « non identifiées ». Son examen ne permet « d'une façon quelconque » ni d'en imputer la rédaction à M. AN., ni de le rattacher à celui-ci. La Cour en déduit l'absence de tout commencement de pre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16025)) ## Faits et procédure Les époux BI. ont ouvert en 2002 un compte joint auprès de la société G, aujourd'hui absorbée par la SA A. En 2006, ils ont financé la constitution d'un portefeuille d'instruments financiers au moyen d'un crédit de 50.000 euros, renouvelé ensuite à plusieurs reprises, et adossé à des actes de gage. Le 3 janvier 2008, avec le concours d'une société de domiciliation, ils ont constitué une société de droit seychellois, dénommée B, pour laquelle un compte a été ouvert auprès de la banque le 27 mai 2008. L'épargne des époux a alors été transférée sur ce compte, donnant lieu à une série de conventions de titres, de crédits et de gages (2008, 2009, 2011). Les fonds investis dans un produit dénommé « E » ont perdu l'intégralité de leur valeur en 2012. Les époux ont clôturé leurs comptes en 2013, après avoir ouvert un compte personnel pour récupérer un solde de 6.095 euros. Après une requête en compulsoire accueillie le 14 décembre 2015, ils ont assigné la banque le 9 mai 2016. Ils demandaient la reconnaissance de manquements à l'obligation d'information et au devoir de conseil, ainsi que la condamnation de la banque à 90.000 euros au titre du préjudice matériel et à 10.000 euros au titre du préjudice moral, sous réserve d'actualisation. La banque a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, subsidiairement contesté le bien-fondé des prétentions, et sollicité 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un associé ou un bénéficiaire économique d'une société peut-il agir en responsabilité contre un établissement bancaire pour un préjudice subi par cette société, au motif qu'il en est l'ayant droit économique ? Plus précisément, la qualité de bénéficiaire économique effectif, notion issue de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011, suffit-elle à conférer un intérêt personnel et direct à agir ? Le tribunal rappelle que la notion d'intérêt à agir n'est pas précisément définie en droit monégasque, mais que l'action est ouverte à toute personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie. Il souligne que l'action est autonome de l'instance, tout en relevant des liens étroits entre intérêt et qualité à agir, lesquels participent à la détermination de la qualité de partie. La sanction du défaut d'intérêt est l'irrecevabilité de la demande. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'irrecevabilité de l'action. Il constate que la reconstitution du patrimoine sollicitée ne concerne que celui de la société B, les époux ayant clôturé leur compte personnel en mai 2008 et intégralement remboursé leur emprunt. Il en déduit que « le préjudice direct et personnel allégué ne peut être que celui de la société B et non celui des époux BI. ». Le raisonnement repose sur deux étapes. D'abord, le tribunal reconnaît l'existence d'un lien manifeste entre les époux et la société, puisque leur qualité d'ayants droits économiques figure s
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16012 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16012 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16012)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme de droit panaméen, soutient avoir consenti aux époux TR. un prêt total de 4.200.000 euros destiné à l'acquisition d'une propriété à Saint-Martin (Antilles françaises). Elle a assigné les époux devant le Tribunal de première instance de Monaco en paiement de 3.200.000 euros à l'encontre de Mme i. OR., épouse TR., et de 1.000.000 d'euros à l'encontre de M. r. TR., avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013, ainsi que de 500.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal a rejeté la demande de Mme TR. tendant à être autorisée à appeler en garantie son co-défendeur. Par jugement du 28 janvier 2016, rectifié le 10 mars 2016 sur requête fondée sur les articles 438-8 et 438-9 du Code de procédure civile, le tribunal a déclaré irrecevable, comme invoquée tardivement, l'exception d'incompétence soulevée par M. TR., a déclaré la société A irrecevable en ses demandes en paiement, et l'a condamnée aux dépens. Le motif de Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Exception d'incompétence – Conditions – Forclusion (oui) Juridiction d'appel – Évocation (non) – Conditions Sauf dans le cas où le Tribunal est incompétent à raison de la matière, toute partie qui entend décliner la compétence du Tribunal de Première Instance doit le déclarer préalablement à toute exception hormis l'hypothèse de la caution à fournir par les étrangers, et ce, par application des dispositions des articles 262 et 263 du Code de procédure civile. Il est incontestable que l'exception soulevée devant les premiers juges, qui n'avait p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? atuant à nouveau : - Débouter i. OR. épouse TR. de ses exceptions et conclusions, - Dire et juger que la SA A justifie de la capacité à agir pour elle-même et de celle de son président a. LI., - La déclarer recevable en ses demandes, - La déclarer bien fondée, - Condamner i. OR. épouse TR. au paiement de la somme de 3.200.000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2013, - Condamner r. TR. au paiement de la somme de 1.000.000 d'euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septem??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 2 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 2 mai 2017, La SA A c/ Madame i. OR. épouse TR. et Monsieur r. TR.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16063 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16063 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16063)) ## Faits et procédure La décision concerne une vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Hélène CO. et les époux PI., portant sur des fractions indivises en nue-propriété d'un appartement sis 22 rue Emile Loth à Monaco et d'un garage. Les héritiers de Mme CO. (désignés « consorts CO. ») ont contesté cette vente pour vileté du prix. La procédure se déroule en plusieurs temps, tels que la décision les rapporte : - par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 18 mars 2014 en ce qu'il avait prononcé la nullité de la vente ; - par un arrêt du 14 octobre 2015, statuant après cassation, la Cour de révision a rejeté la demande d'annulation et ordonné une expertise aux fins de fixer la valeur du bien à la date de la vente ; - par un arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts CO. de leur demande en nullité pour vileté du prix. Par requête du 31 octobre 2016, l'avocat-défenseur des époux PI. a saisi la Cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Selon cette requête, le dispositif de l'arrêt ne correspondait pas aux motifs, ces derniers figurant « en page 5 » d'un arrêt que la décision elle-même date pourtant du 31 octobre 2016, et non du 20 octobre 2016 (cette divergence de dates, présente dans le texte fourni, n'est pas expliquée). Les consorts CO. ont déclaré à l'audience « s'en rapporter ». L'audience s'est tenue le 13 mars 2017, le ministère public entendu. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'écart entre le dispositif d'un arrêt et ses motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités la correction doit intervenir. La question est en réalité double : elle porte à la fois sur la qualification de l'erreur (matérielle ou de fond) et sur l'étendue du pouvoir de rectification, qui ne saurait conduire à modifier la substance de la décision initiale. ## Solution et dispositif La Cour retient qu'il existe bien une discordance entre le dispositif et les motifs et qu'il « échet de réparer cette erreur purement matérielle ». Elle ordonne la rectification de l'arrêt du 20 octobre 2016 et énonce le dispositif rectifié suivant : > « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour vileté du prix ». Le dispositif de la décision comporte en outre les dispositions suivantes : > « Dit que le présent arrêt sera inscrit sur les registres, qu'il en sera fait mention en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition de celui-ci ne sera désormais délivrée sans porter la même mention ». > « Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt ». > « Laisse les dépens à la charge du Trésor ». Sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile, la Cour relève qu'« eu égard aux circonstances de la cause » il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16077 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16077 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16077)) L’office du juge civil est traditionnellement gouverné par un équilibre subtil entre la maîtrise de la matière litigieuse par les parties et le pouvoir juridictionnel d’application de la règle de droit. Au cœur de cette répartition des rôles se trouve le principe dispositif, selon lequel le procès civil est la chose des parties. Ce principe fondamental emporte pour conséquence directe l’interdiction faite au juge de modifier les termes du débat tels qu’ils ont été circonscrits par les plaideurs. En droit processuel monégasque, l'encadrement strict de la saisine juridictionnelle interdit aux juges du fond de s'affranchir des frontières factuelles et juridiques tracées par les actes de procédure. L’arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2016-58) constitue une illustration éloquente et particulièrement rigoureuse de cette exigence. Statuant au visa combiné des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile, la Haute juridiction monégasque prononce une cassation totale d’un arrêt de la Cour d’appel qui, pour justifier la restitution d'une commission perçue à l'occasion d'une transaction immobilière avortée, s'était aventurée sur le terrain de la preuve de l'existence d'un mandat et des diligences accomplies, alors même que le débat d'appel se trouvait strictement cantonné aux effets légaux de la non-réalisation de la vente. Par cette décision à la motivation concise et ciselée, la Cour de révision réaffirme avec force la définition des limites du litige en cause d'appel et sanctionne le déplacement d'office des termes de la controverse par les juges du second degré. L'analyse de cet arrêt commande d'examiner successivement le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), avant d'en apprécier la portée jurisprudentielle et les implications pratiques pour les acteurs du procès civil (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans une opération complexe d’entremise portant sur un actif immobilier détenu par le truchement de structures sociétaires et fondationnelles, montage fréquent dans la pratique des affaires. Monsieur a. (disant se prénommer m. a.) SH. m., exerçant la profession d’employé d'agence immobilière et demeurant à Monaco, est intervenu en qualité d’intermédiaire auprès de Monsieur a. AL. NO., ressortissant autrichien demeurant à Vienne (Autriche). Dans le cadre de cette intervention, Monsieur SH. m. a présenté à Monsieur AL. NO. un bien immobilier spécifique. Ce bien n'était pas détenu en nom propre par une personne physique, mais appartenait à une entité dénommée la société Immoplace Establishment. Par ailleurs, les parts sociales composant le capital de cette société Immoplace Establishment étaient elles-mêmes la propriété d'une autre entité juridique, la fondation Zarka sliftung. L’intervention de Monsieur SH. m. a conduit à un rapprochement des volontés, matérialisé par la conclusion d’un avant-contrat. En effet, une promesse synallagmatique de vente portant sur les parts de la société Immoplace Establishment a été formellement conclue entre la fondation Zarka sliftung, en sa qualité de propriétaire desdites parts, et Monsieur AL. NO., en qualité d'acquéreur. À la suite ou à l'occasion de cet accord, Monsieur AL. NO. a procédé au versement d'une somme substantielle de 450 000 euros entre les mains de Monsieur SH. m., à titre de commission rémunérant son intervention. Toutefois, le processus contractuel n'a pas atteint son terme : pour des motifs qui ne sont pas précisés dans la décision commentée, la vente définitive ne s'est finalement pas réalisée. Estimant que l'absence de concrétisation de l'opération de vente privait de cause ou de fondement légal la rémunération préalablement versée à l'intermédiaire, Monsieur AL. NO. a sollicité auprès de Monsieur SH. m. la restitution de la somme de 450 000 euros. Cette démarche amiable s'étant révélée vaine, Monsieur AL. NO. a porté le différend devant les juridictions monégasques afin d'obtenir le remboursement judiciaire de la commission litigieuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie en première instance par Monsieur AL. NO., la juridiction du premier degré (dont la date du jugement et la dénomination exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il s'agisse matériellement du Tribunal de première instance) a fait droit à la demande de restitution de la somme de 450 000 euros, ainsi qu'il se déduit du caractère confirmatif de l'arrêt d'appel ultérieur. Mécontent de cette condamnation, Monsieur SH. m. a interjeté appel de la décision. L’instance s'est alors nouée devant la Cour d’appel de Monaco, statuant en matière civile. L'examen des prétentions développées par l'intimé devant cette juridiction de second degré revêt une importance capitale pour la compréhension de la censure prononcée par la suite. Pour solliciter la confirmation du jugement entrepris et maintenir son droit à la restitution des 450 000 euros, Monsieur AL. NO., intimé, avait développé une argumentation juridique ciblée et exclusive. Selon les constatations expresses de la Cour de révision, Monsieur AL. NO. « se bornait à soutenir que la vente ne s'étant pas réalisée, l'article 12 de la loi n° 1.152 s'opposait à ce que M. SH. m. puisse prétendre au paiement de la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ». L'intimé plaçait donc intégralement le débat sur le terrain du droit spécial régissant certaines professions immobilières (la loi n° 1.152), en affirmant que le défaut de réalisation effective de la vente constituait un obstacle légal dirimant à la perception ou à la conservation de la commission par l'intermédiaire. Il ne contestait ni l'existence d'une relation contractuelle de recherche, ni la matérialité des diligences accomplies par Monsieur SH. m. Or, par un arrêt rendu le 7 juin 2016, la Cour d'appel de Monaco a accueilli la demande de Monsieur AL. NO. et confirmé le jugement de première instance, mais en empruntant un cheminement intellectuel radicalement différent de celui proposé par l'intimé. Les juges d'appel ont retenu, pour justifier leur décision confirmative, que « ni la preuve d'un mandat de recherche conclu entre M. AL. NO. et M. SH. m., ni la preuve des soins de ce dernier dans le cadre de la recherche du bien immobilier, n'était rapportée ». Estimant que la Cour d'appel avait ainsi statué en dehors du cadre tracé par les écritures des parties, Monsieur SH. m., représenté par Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 juillet 2016, suivie du dépôt et de la signification d'une requête le 19 août 2016. En défense, Monsieur AL. NO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 1er septembre 2016, sollicitant le rejet du pourvoi ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 2 septembre 2016, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 10 novembre 2016. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2017, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre Dumas, avant que l'arrêt ne soit prononcé le 24 mars 2017. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le premier moyen de cassation soulevé par le demandeur en révision confrontait directement la Cour de révision à la question de l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré et du respect du principe dispositif. Plus précisément, le problème juridique posé à la Haute juridiction était le suivant : la Cour d'appel méconnaît-elle les limites du litige, telles que fixées par les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile, lorsque, saisie par un intimé qui sollicite la confirmation d'un jugement ordonnant la restitution d'une commission en se bornant à invoquer l'obstacle légal tiré de la non-réalisation de la vente (en application de l'article 12 de la loi n° 1.152), elle fonde sa décision confirmative sur l'absence de preuve de l'existence d'un mandat de recherche et de la réalité des soins accomplis par l'intermédiaire dans la recherche du bien immobilier ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si les juges d'appel pouvaient, sans excéder les limites du débat judiciaire, substituer à une question de pure condition légale d'ouverture du droit à rémunération (la réalisation finale de l'opération) une question préalable et distincte tenant à la preuve même de l'existence du contrat de mandat et de son exécution matérielle, points qui n'étaient pas remis en cause par l'intimé dans ses conclusions. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à cette question et accueillir le premier moyen du pourvoi, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, articulé autour du visa des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. #### 1. L'énoncé de la règle de principe (la majeure) La Cour de révision débute son raisonnement par un attendu de principe particulièrement net, divisé en deux propositions complémentaires : > « Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer en dehors des limites du litige ; qu'en appel les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et assignation et les conclusions respectives des parties ; » Par cette formule ciselée, la Haute juridiction rappelle une règle matricielle du droit processuel civil monégasque. D'une part, elle pose l'interdiction absolue pour les juridictions du fond de statuer *extra petita* ou en dehors du cadre litigieux défini par les plaideurs. Le juge est lié par la matière litigieuse que les parties choisissent de lui soumettre. D'autre part, la Cour précise les instruments procéduraux qui opèrent cette délimitation devant la juridiction du second degré. En cause d'appel, les frontières du procès résultent de la combinaison de deux catégories d'actes : l'acte initial de saisine de la cour (« l'acte d'appel et assignation ») qui détermine l'effet dévolutif initial, et les écritures ultérieures échangées au cours de la mise en état (« les conclusions respectives des parties »). Le visa des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile ancre cette règle à la fois dans les dispositions régissant l'instance de droit commun et dans celles spécifiques à la procédure devant la Cour d'appel. #### 2. La constatation de l'objet des conclusions d'appel (la mineure factuelle et procédurale) Dans un deuxième temps, la Cour de révision procède à l'analyse souveraine des pièces de la procédure pour identifier avec exactitude la teneur de l'argumentation développée par le défendeur au pourvoi devant les juges du second degré : > « Attendu que pour solliciter la confirmation du jugement, M. AL. NO. se bornait à soutenir que la vente ne s'étant pas réalisée, l'article 12 de la loi n° 1.152 s'opposait à ce que M. SH. m. puisse prétendre au paiement de la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ; » L'emploi du verbe « se bornait » est ici déterminant. Il démontre le caractère restrictif et exclusif du moyen développé par Monsieur AL. NO. dans ses conclusions d'intimé. En sollicitant la confirmation du jugement, ce dernier n'avait nullement contesté le principe même de l'intervention de Monsieur SH. m. ; au contraire, sa formulation même (« la commission due au titre de son intervention dans le cadre de la vente d'un bien immobilier ») présupposait l'existence de cette intervention. Le seul point de friction soumis à la Cour d'appel résidait dans l'applicabilité et la portée de l'article 12 de la loi n° 1.152 au regard d'un fait constant : l'absence de réalisation définitive de la cession des parts de la société Immoplace Establishment. #### 3. La caractérisation de l'excès de pouvoir et de la violation de la loi (la conclusion) Confrontant les motifs de l'arrêt attaqué aux limites ainsi constatées, la Cour de révision prononce sa censure dans un troisième attendu : > « Attendu qu'en relevant néanmoins, pour confirmer le jugement entrepris, que ni la preuve d'un mandat de recherche conclu entre M. AL. NO. et M. SH. m., ni la preuve des soins de ce dernier dans le cadre de la recherche du bien immobilier, n'était rapportée, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des textes susvisés ; » La faute procédurale de la Cour d'appel apparaît ici dans toute sa clarté. Alors que les parties s'accordaient implicitement mais nécessairement sur le fait que Monsieur SH. m. était intervenu pour présenter le bien (fait d'ailleurs rappelé dans l'exposé initial de l'arrêt : « M. a. SH. m. a présenté à M. a. AL. NO. un bien immobilier ») et qu'une commission avait été versée à ce titre, la Cour d'appel a déplacé le centre de gravité du litige. Au lieu de trancher la question de droit spécial relative à l'article 12 de la loi n° 1.152 (qui impliquait sans doute de s'interroger sur l'applicabilité de ce texte à un simple employé d'agence ou à une cession de parts de société étrangère, points non précisés dans la décision mais inhérents au débat), les juges d'appel ont exigé de Monsieur SH. m. la preuve préalable d'un mandat de recherche et la démonstration matérielle de ses « soins » dans la recherche du bien. Ce faisant, la Cour d'appel a introduit dans le débat des éléments de fait et de preuve qui n'étaient pas contestés par l'adversaire. En exigeant la preuve de faits non déniés et hors du champ des conclusions, elle est sortie des limites du litige. La violation des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile étant caractérisée sur ce premier moyen, la Cour de révision prononce une cassation totale (« en toutes ses dispositions »), rendant inutile l'examen des autres moyens du pourvoi (« sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens »). Par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par le défendeur au pourvoi est rejetée, et l'affaire est renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2017 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué ; > Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. AL. NO.; > Renvoi la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; Condamne M. a. AL. NO. aux dépens de la présente instance. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la Cour de révision s'inscrit dans la droite ligne des principes directeurs du procès civil, tels qu'ils sont conçus tant en droit interne monégasque que dans les systèmes juridiques voisins de tradition romano-germanique. #### 1. L'articulation des textes du Code de procédure civile monégasque La richesse technique de cet arrêt réside au premier chef dans le triptyque textuel visé par la Cour de révision : les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. L'association de ces trois dispositions permet à la Haute juridiction de synthétiser l'ensemble des règles gouvernant la délimitation de l'instance d'appel. Bien que la décision ne reproduise pas le texte intégral de ces articles, la Cour de révision en explicite directement la substance normative à travers son attendu de principe. Il ressort de cette motivation que ces textes régissent respectivement le cadre général du contrat judiciaire formé entre les parties et les mécanismes spécifiques de la dévolution en cause d'appel. En affirmant qu'en appel, « les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et assignation et les conclusions respectives des parties », la Cour rappelle la nature duale de la saisine de la juridiction du second degré à Monaco. L'acte d'appel (qui contient assignation devant la Cour) opère la dévolution initiale du litige et circonscrit le périmètre maximal de ce qui est critiqué dans le jugement de première instance. Toutefois, ce périmètre initial est susceptible d'évoluer ou de se préciser au fil de l'échange des conclusions. Ce sont les écritures des parties — tant celles de l'appelant que celles de l'intimé — qui viennent figer définitivement la matière litigieuse soumise à la juridiction. #### 2. La frontière entre les prétentions et les moyens : la conception stricte des « limites du litige » L'apport majeur de l'arrêt du 24 mars 2017 tient à la conception particulièrement rigoureuse qu'il retient de la notion de « limites du litige ». Dans une approche superficielle du droit processuel, on pourrait être tenté de considérer que les limites du litige s'entendent uniquement de l'objet des demandes (les prétentions au sens strict : ici, la demande de restitution de la somme de 450 000 euros d'un côté, et le rejet de cette demande de l'autre). Selon une telle lecture, dès lors que la Cour d'appel se bornait à confirmer la condamnation à restituer les 450 000 euros sans accorder plus qu'il n'était demandé (*ultra petita*) ni autre chose (*extra petita* quant à l'objet), elle serait restée dans les limites du litige, jouissant d'une entière liberté quant au choix des motifs de droit et de fait propres à justifier ce dispositif. Telle n'est absolument pas l'analyse de la Cour de révision. Pour la Haute juridiction monégasque, les limites du litige n'englobent pas seulement le résultat économique ou juridique recherché par les parties (la confirmation ou l'infirmation du chef de dispositif condamnant au paiement) ; elles intègrent également le cadre factuel et juridique dans lequel les parties ont volontairement enfermé leur controverse. En l'espèce, le litige tel que circonscrit par Monsieur AL. NO. se résumait à une équation simple : *1° Monsieur SH. m. est intervenu dans le cadre d'une vente immobilière ; 2° La vente ne s'est pas réalisée ; 3° Donc, en vertu de l'article 12 de la loi n° 1.152, la commission versée doit être restituée*. Dans cette équation, le premier terme (l'existence de l'intervention donnant lieu à commission) était un postulat acquis aux débats, un fait constant sur lequel les deux parties s'accordaient. La controverse ne portait que sur les conséquences juridiques du deuxième terme (l'absence de réalisation de la vente) au regard de la loi n° 1.152. En décidant que Monsieur SH. m. devait restituer la somme faute de prouver un mandat de recherche et la réalité de ses soins dans la recherche du bien, la Cour d'appel a remis en cause le postulat de départ qui faisait l'objet d'un accord procédural implicite entre les plaideurs. Or, le principe dispositif interdit au juge de tenir pour douteux ou non prouvé un fait ou une situation juridique que les parties elles-mêmes ne contestent pas, ou d'exiger la preuve d'éléments étrangers au moyen unique soulevé par le demandeur à l'action. Cette solution présente une parenté évidente avec la jurisprudence constante des juridictions
# Cour de révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18948 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18948 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18948)) ## Faits et procédure Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal de première instance a jugé que les actions de la SAM SYNOPTIC INTERNATIONAL avaient été acquises par MM. m. et g. T. pour le compte de M. a. S., dans le cadre d'une convention de prête-nom. Il a également dit que les porteurs d'actions avaient outrepassé leurs pouvoirs en cédant ces titres à M. s. D. par acte du 2 mai 2001, et déclaré cet acte inopposable à M. S. Par jugement du 19 mai 2016, le même tribunal a constaté que M. S. était propriétaire de l'intégralité des actions de la société, ordonné aux consorts T. et à r. G. de les lui transférer, dit que l'action en responsabilité de M. S. n'était pas prescrite et retenu le caractère fautif du comportement des consorts T. et de M. D. Il a, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné la production de documents, sursis à statuer et renvoyé l'affaire. Les consorts T. ont interjeté appel. Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel a constaté que, nonobstant l'absence de mise en cause des héritiers de r. G., décédé le 24 juin 2016, les parties avaient d'un commun accord entendu reprendre l'instance. Elle a déclaré irrecevables les demandes formées contre r. G. et confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été signifié le 27 septembre 2019. Les consorts T. ont formé un pourvoi en révision le 25 octobre 2019, puis déposé une requête accompagnée de pièces. M. S. et M. s. D., assisté de son curateur, la SAM SYNOPTIC INTERNATIONAL ayant également été défendeurs, ont répondu par contre-requêtes. Le ministère public a conclu, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2020 sur le rapport de M. le Conseiller François-Xavier LUCAS. Le pourvoi soulevait quatre moyens, examinés après une question préalable de recevabilité, contestée par la défense. ## Question de droit La décision pose quatre questions distinctes. **Première question : la recevabilité.** Un arrêt qui confirme un jugement ordonnant une expertise et prononçant un sursis à statuer, sans mettre fin à l'instance, peut-il faire l'objet d'un pourvoi immédiat ? M. S. soutenait que non, et que le pourvoi ne pouvait être exercé qu'après le jugement définitif, conjointement avec le recours contre ce jugement. **Deuxième question : la reprise d'instance après décès.** Lorsqu'une partie décède et que ses héritiers ne sont pas mis en cause, l'instance peut-elle être reprise d'un commun accord, et les demandes formées contre le défunt peuvent-elles être déclarées irrecevables faute de capacité juridique ? Les moyens invoquaient les articles 389 et 392 du Code de procédure civile. **Troisième question : la perte de la qualité d'associé.** Le fait pour un associé de perdre l'affectio societatis, ou ses aveux judiciaires, emporte-t-il renonciation à sa qualité d'associé et à son droit de restitution des actions ? Les moyens invoquaient les articles 1670 et suivants, 1201 et 1203 du Code civil. **Quatrième question : le droit de propriété sur les actions nouvelles.** Un actionnaire peut-il être contraint de restituer des actions créées lors d'une augmentation de capital à laquelle il n'a pas souscrit, sans méconnaître le droit de propriété ? Les moyens invoquaient les articles 595, 596 et 439 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare le pourvoi recevable, puis le rejette sur les moyens examinés. **Sur la recevabilité.** La Cour retient que « l'arrêt attaqué ayant tranché au fond la question du transfert des actions litigieuses et celle de la responsabilité contractuelle des consorts T.
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16064 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16064)) ## Faits et procédure Le licenciement de M. j-p. FL. par la SNC Carrefour Monaco (la société Carrefour) a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Nice, par jugement du 26 juillet 2012. Le salarié a ensuite assigné la société devant le tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ce jugement exécutoire en Principauté et d'obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal a écarté les exceptions de nullité de l'assignation, a déclaré exécutoire la décision prud'homale en application de la Convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire signée à Paris le 21 septembre 1949, et a condamné la société à des dommages et intérêts pour résistance abusive. La société a interjeté appel. Par arrêt du 8 juillet 2014, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné l'appelante à payer 5 000 euros à M. FL. à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Un pourvoi a été formé le 14 octobre 2014. Par arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt d'appel « mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif », et a renvoyé la cause devant la Cour de révision autrement composée. Une requête en rétractation formée par la société a été rejetée par arrêt du 24 mars 2016. Après cassation, M. FL. a déposé des conclusions additionnelles le 11 décembre 2015. Il soutenait que la société n'avait produit aucune preuve concrète et objective de ses allégations, qu'elle avait multiplié les écritures, pièces et arguments « sans aucune pertinence juridique », et qu'elle avait contesté des solutions jurisprudentielles constantes, tant en matière prud'homale, en écartant l'article 14 du Code civil français, qu'en matière d'exequatur, en refusant l'application stricte de la convention de 1949. Il demandait que l'appel interjeté contre le jugement du 30 janvier 2014 soit déclaré abusif et que la société soit condamnée à lui verser 5 000 euros. La société n'a pas déposé de conclusions additionnelles. Le ministère public a présenté des conclusions après cassation, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si les griefs formulés par l'intimé à l'encontre de l'appelante, relatifs à l'insuffisance probatoire, à la multiplication des écritures et à la contestation de solutions jurisprudentielles, caractérisent une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, et à justifier une condamnation à dommages et intérêts. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'exercice d'une voie de recours, fondé sur une argumentation juridique contestée mais non dénuée de toute base, peut être regardé comme fautif au sens de la responsabilité civile. ## Solution et dispositif La Cour de révision a jugé que « les motifs allégués par M. FL. à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ne sont pas de nature à caractériser une faute de l'appelante propre à faire dégénérer en abus son droit d'interjeter appel ». Le dispositif est le suivant : « Rejette la demande de M. j-p. FL. ». La solution se borne donc à constater l'absence de faute caractérisée. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'appel, ni sur la validité de la décision de première instance, ces points n'étant pas soumis à la Cour de révision dans le cadre du renvoi. Le raisonnement est bref. La Cour ne reprend pas en détail chacun des griefs de l'intimé et ne qualifie pas expressément la nature des reproches adressés à l'appelante. Elle se limite à juger qu'ils ne satisfont pas à l'exigence d'une faute propre à l'appel. La décision ne cite aucun texte spécifique du droit monégasque relatif à l'abus de l'appel, et le texte fourni ne permet pas d'identifier le fondement légal retenu. ## Portée et enseignement pratique **Portée de l'arrêt.** La décision confirme que
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16076 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16076 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16076)) ## Faits et procédure Madame s. ES. a été divorcée de Monsieur p. D. par un jugement prononcé le 30 juin 2008. Au décès de celui-ci, survenu le 9 juillet 2015, elle a présenté à la Caisse Autonome des Retraites (C.A.R.) une demande tendant au paiement d'une pension de réversion. La C.A.R. a rejeté cette demande. Madame ES. a alors saisi la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites. Par décision du 20 juin 2016, cette commission a accueilli son recours et jugé qu'elle remplissait les conditions légales. Pour ce faire, elle a relevé que l'intéressée avait perçu, lors du divorce, une prestation compensatoire en capital destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage. Elle a également retenu que cette prestation tenait compte des droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite, critères qui, selon elle, se rapprochaient de la conception de participation à l'acquisition en commun du droit direct à pension. La C.A.R. a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 20 juillet 2016, puis formalisé par une requête déposée le 19 août 2016. Le ministère public a produit ses conclusions le 13 octobre 2016. Le certificat de clôture, établi le 11 novembre 2016, atteste de l'expiration des délais légaux. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mars 2017, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller. La défenderesse, réguliè
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 mars 2017, n° 15935 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-23-15935)) ## Faits et procédure Le 1er février 1989, p. SM. constitue avec ses deux fils, g. et ph., la société en commandite simple B. Il en est l'associé commanditaire, comme son fils g., tandis que ph. SM. en est l'associé commandité et le gérant. Le capital est réparti entre p. SM., titulaire de 1 520 parts, et ses deux fils, titulaires chacun de 40 parts. Plusieurs opérations jalonnent la période. Le 30 novembre 2005, p. SM. consent à ph. SM., par acte notarié, une donation irrévocable portant sur 498 parts. Le 4 novembre 2008, la société est transformée en société à responsabilité limitée (SARL A), sans modification de la répartition entre p. SM. (1 022 parts) et ph. SM. (578 parts). Le 16 juin 2009, trois cessions de parts aboutissent à ce que ph. SM. détienne la totalité du capital. p. SM. dépose une plainte pour faux et usage de faux le 22 octobre 2009, classée sans suite. Il saisit ensuite le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, close par une ordonnance de non-lieu du 3 février 2014, non frappée d'appel. Par exploit du 16 juin 2014 (répertoire n° 2014/000655), p. SM. assigne ph. SM. et la SARL A. Il demande, à titre principal, l'annulation des trois cessions pour dol, et subsidiairement pour absence de cause tirée de la vilité du prix ; à titre subsidiaire, leur résolution pour défaut de paiement du prix ; en tout état de cause, 50 000 euros de dommages et intérêts. Les défendeurs concluent au rejet, sollicitent le bâtonnement de passages des écritures adverses, et réclament 40 000 euros pour procédure abusive. ## Question de droit Le litige pose trois questions. La première est de savoir si le consentement à des cessions de parts sociales, signées par le cédant sans indication de date ni, pour deux d'entre elles, de l'identité du cessionnaire, peut être regardé comme surpris par dol au sens de l'article 971 du Code civil, et si une ordonnance de non-lieu pénal fait obstacle à cette qualification. La deuxième concerne la mise en œuvre du bâtonnement de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 34 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 à l'égard d'une formule employée dans des conclusions. La troisième porte sur le bien-fondé d'une indemnisation accordée au cédant et sur le rejet de la demande reconventionnelle fondée sur l'abus du droit d'agir. Le tribunal rappelle le cadre normatif : l'article 964 du Code civil selon lequel il n'y a point de consentement valable « s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », et l'article 971, qui fait du dol une cause de nullité lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Il ajoute que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». ## Solution et dispositif **Sur la nullité.** Le tribunal affirme d'abord que le dol, constitutif d'une fraude, peut être caractérisé par les juges du fond « à tous moyens de preuve », en se fondant sur la Cour de révision (10 mai 1976). Il en déduit que la décision de relaxe ou de non-lieu, qui n'exclut pas l'existence d'un dol civil, est dépourvue d'autorité de chose jugée sur ce point. Le raisonnement mobilise également l'article 1200 du Code civil, qui réserve la preuve par présomptions graves, précises et concordantes lorsque l'acte est attaqué pour fraude ou dol. Sur le fond, le tribunal relève que les trois actes ont été signés le même jour, que l'un ne comportait pas de date et que deux ne mentionnaient pas l'identité du cessionnaire, ces mentions ayant été ajoutées ultérieurement par l'expert-comptable de la société à la demande de ph. SM. Il retient les déclarations de ce dernier devant les enquêteurs et le juge d'instruction : les actes avaient pour objet de remplacer les projets de 2005, élaborés sur conseil notarial pour faire obstacle à la dissolution automatique de la société en cas de décès d'un associé, sous l'empire de l'ancien article 1703 du Code civil. Le tribunal estime que, si les documents de 2009 reprenaient ces projets, p. SM. n'avait consenti qu'à une dévolution successorale et non à une cession immédiate de l'intégralité de ses parts. Il écarte le document « Rachat SCS B » du 5 janvier 1994 comme source d'un cons
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8717 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2012, n° 8717 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-21-8717)) L’arrêt rendu le 21 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, siégeant en session civile, constitue une illustration classique mais d'une remarquable fermeté doctrinale de la frontière séparant l'office du juge du fond de celui du juge de cassation en matière de droit de la responsabilité civile et de liquidation du dommage corporel. Par cette décision de rejet d'une concision exemplaire, la haute juridiction monégasque réaffirme avec force le principe de l’appréciation souveraine par les juges du fond tant de l'existence que de l'étendue et du montant du préjudice subi par la victime d'un fait dommageable, tout en précisant les contours de l'obligation de motivation pesant sur les juridictions d'appel ainsi que les conditions strictes de mise en œuvre de la responsabilité pour exercice abusif des voies de recours. Au cœur de cette affaire se trouve un contentieux dramatique et techniquement complexe : la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C au sein d'un établissement public hospitalier. Si le principe même de la responsabilité du centre hospitalier et la garantie de son assureur ne faisaient plus l'objet des débats devant la Cour de révision à ce stade précis du pourvoi, la cristallisation du litige autour de l'évaluation pécuniaire des chefs de préjudice — notamment économiques et professionnels — offrait à la juridiction suprême l'occasion de délimiter rigoureusement son contrôle face aux griefs disciplinaires de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions. L'examen approfondi de cet arrêt commande d'analyser successivement le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la haute juridiction (I), la problématique juridique soulevée par le pourvoi et la réponse épurée qu'y apporte la Cour de révision (II), avant de mesurer la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cette solution tant au regard du droit monégasque que des standards européens du procès équitable (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans la douloureuse chronique des contaminations post-transfusionnelles. Madame m. LE., de nationalité française, née le 11 décembre 1949 à Suresnes et demeurant en France (à Paulnay), alors sans emploi au moment de l'instance en révision, a subi une transfusion sanguine au sein de l'établissement public dénommé Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (ci-après C.H.P.G.), dont le siège est situé à Monaco. La date exacte de l'acte transfusionnel ainsi que la nature de l'intervention médicale l'ayant nécessité ne sont pas précisées dans la décision. Ultérieurement à cette administration de produits sanguins, à une date également non précisée dans la décision, Madame m. LE. a découvert qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Imputant cette affection virale à la transfusion reçue au sein de l'établissement hospitalier monégasque, et confrontée aux conséquences pathologiques, personnelles et professionnelles de cette contamination — lesquelles incluaient notamment une incapacité et des répercussions alléguées sur son activité salariée et sa progression de carrière —, la patiente a entrepris d'obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l'établissement de soins ainsi que la réparation intégrale des préjudices en découlant. Le Centre Hospitalier Princesse Grace était assuré au titre de sa responsabilité par la société anonyme UAP Incendies-accidents, aux droits et obligations de laquelle est venue la société anonyme de droit français AXA Assurances IARD (dont le siège social est à Paris, représentée en Principauté de Monaco par la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JU. HU.). En raison de l'affiliation de la victime aux régimes français de sécurité sociale, le litige intéressait également deux organismes sociaux français : la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France (dont le siège est à Paris) et la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Centre (dont le siège est à Orléans), tous deux qualifiés d'organismes privés chargés de la gestion d'un service public. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute de règlement amiable, Madame m. LE. a saisi les juridictions monégasques afin de voir déclarer le Centre Hospitalier Princesse Grace responsable de son préjudice et de le voir condamner à le réparer. En première instance, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, mais dont il se déduit qu'il n'avait pas fait droit aux demandes de la victime, dès lors que la décision ultérieure du second degré est expressément qualifiée d'arrêt infirmatif. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt rendu le 15 février 2011, lequel a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 10 mai 2011. Cet arrêt, signifié le 3 juin 2011, a infirmé la décision des premiers juges. La juridiction du second degré a retenu la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grace dans la contamination de Madame m. LE. par le virus de l'hépatite C. Tirant les conséquences financières de cette déclaration de responsabilité, la Cour d'appel a condamné le Centre Hospitalier Princesse Grace, solidairement avec son assureur, la société AXA Assurances IARD, à payer à Madame m. LE., à titre provisionnel, la somme globale de 295 588,29 euros. Mécontente de cette condamnation pécuniaire solidaire, la société AXA Assurances IARD a formé un pourvoi en révision. Après s'être acquittée le 28 juin 2011 auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi (récépissé n° 40873), la compagnie d'assurances a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 30 juin 2011, signifiée le 25 juillet 2011, date à laquelle elle a également déposé et signifié sa requête à l'appui du pourvoi accompagnée de six pièces. L'instance en révision s'est nouée en présence du Centre Hospitalier Princesse Grace, qui a déposé et signifié une contre-requête le 28 juillet 2011, et contre Madame m. LE., défenderesse en révision, qui a déposé et signifié sa contre-requête le 12 août 2011. Les deux Caisses Régionales d'Assurance Maladie (Île-de-France et Centre), bien qu'ayant élu domicile en l'étude d'avocats-défenseurs monégasques, n'ont pas comparu à l'audience (l'arrêt mentionnant qu'il est statué en leur absence). Après l'établissement du certificat de clôture par le greffier en chef le 4 novembre 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le même jour, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2012. Devant la Cour de révision, la société AXA Assurances IARD développait un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches distinctes, critiquant exclusivement les modalités de motivation et de détermination par la Cour d'appel du montant de la condamnation provisionnelle de 295 588,29 euros : 1. **Dans une première branche**, fondée sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, l'assureur reprochait à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de motifs en ne justifiant en rien son évaluation du préjudice et en retenant un « salaire moyen » comme base de calcul sans fournir la moindre explication. 2. **Dans une deuxième branche**, également prise de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile, la demanderesse au pourvoi faisait grief aux juges d'appel d'avoir indemnisé l'incapacité de Madame m. LE. sans répondre au moyen déterminant de ses conclusions selon lequel la victime avait continué, pendant un certain temps, à percevoir un salaire complet, entachant ainsi l'arrêt d'un défaut de réponse à conclusions. 3. **Dans une troisième branche**, toujours au visa de l'article 199 du Code de procédure civile, l'assureur soutenait qu'en ne montrant pas en quoi Madame m. LE. avait effectivement perdu une chance de progression de carrière, la Cour d'appel avait de nouveau privé sa décision de motifs. 4. **Dans une quatrième et dernière branche**, invoquant une violation de la loi au fond, à savoir des articles 1002 et 1004 du Code civil monégasque, la société AXA Assurances IARD faisait valoir que la perte de chance indemnisable suppose impérativement la démonstration de l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse qui a été perdue, et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé en quoi consistait cette chance. En défense, outre le rejet intégral du pourvoi, Madame m. LE. formulait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, sollicitant la condamnation de la société AXA Assurances IARD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen unique de révision et de la demande reconventionnelle soumettait à la Cour de révision trois séries de questions juridiques complémentaires touchant à l'office du juge et au droit du procès : En premier lieu, sur le terrain du droit de la responsabilité civile et du contrôle de cassation, **dans quelle mesure la Cour de révision exerce-t-elle un contrôle sur l'établissement de l'existence des divers chefs de préjudice — y compris la perte de chance professionnelle — et sur les éléments de calcul (tels que le salaire de référence ou la prise en compte des revenus maintenus) retenus par les juges du fond pour fixer le montant de l'indemnisation allouée à la victime ?** Plus précisément, l'exigence légale de motivation imposée par l'article 199 du Code de procédure civile et les règles substantielles des articles 1002 et 1004 du Code civil obligent-elles le juge d'appel à détailler ses calculs économiques et à répondre à chaque argument factuel des parties relatif à l'assiette du préjudice ? En deuxième lieu, sur le terrain de la responsabilité procédurale, **le seul exercice d'un pourvoi en révision voué à l'échec suffit-il à ouvrir droit, au profit du défendeur, à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ou la caractérisation d'une faute spécifique dans l'exercice de la voie de recours est-elle indispensable ?** En troisième lieu, **selon quels critères la Cour de révision peut-elle user de la faculté, prévue par le même article 459-4 du Code de procédure civile, de dispenser le demandeur au pourvoi qui succombe du paiement de l'amende civile préalablement consignée ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La réponse de la Cour de révision se caractérise par une économie de moyens remarquable, procédant par une synthèse globale pour écarter les quatre branches du moyen unique avant de statuer de manière analytique sur les conséquences procédurales du rejet. #### 1. Le rejet en bloc du moyen unique par le recours au pouvoir souverain des juges du fond Pour écarter simultanément les griefs disciplinaires (défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 199 du Code de procédure civile) et le grief substantiel (violation des articles 1002 et 1004 du Code civil relatifs à l'évaluation des dommages-intérêts), la Cour de révision énonce un attendu de principe d'une grande densité : « *Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement établi l'existence et le montant du préjudice subi par Mme m. LE. ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;* » Le raisonnement de la haute juridiction repose sur l'articulation de trois propositions juridiques indissociables : * **L'affirmation du pouvoir souverain sur un double objet :** La Cour de révision rappelle que relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond non seulement la fixation quantitative du « *montant du préjudice* », mais également la constatation préalable de son « *existence* ». Ce faisant, la Cour neutralise directement les troisième et quatrième branches du pourvoi relatives à la perte de chance de progression de carrière. En considérant que l'existence même du préjudice relève du pouvoir souverain, la Cour de révision refuse d'ériger la caractérisation de la perte de chance réelle et sérieuse en une notion juridique soumise à un contrôle de qualification ou de base légale autonome au visa des articles 1002 et 1004 du Code civil. Dès lors que les juges d'appel ont constaté l'existence d'un préjudice et l'ont évalué, leur appréciation échappe au contrôle de révision. * **Le constat de l'existence d'une motivation suffisante :** En affirmant que la Cour d'appel a statué « *par une décision motivée* », la Cour de révision rejette la première et la troisième branches prises d'une violation de l'article 199 du Code de procédure civile. Le juge du fond qui évalue souverainement une indemnité (ici octroyée à titre provisionnel) justifie légalement sa décision par l'évaluation même qu'il en fait, sans être astreint à préciser les bases arithmétiques, la méthodologie d'évaluation ou l'origine du salaire moyen retenu. * **La limite à l'obligation de répondre aux conclusions :** Pour écarter la deuxième branche (qui reprochait un silence sur le maintien du salaire complet durant l'incapacité), la Cour mobilise l'adage classique selon lequel la juridiction d'appel « *n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation* ». L'allégation relative à la perception d'un salaire complet pendant un certain temps est ainsi rétrogradée du rang de « moyen » déterminant (exigeant une réponse expresse à peine de censure) à celui de simple « argument » de fait ou de détail probatoire, implicitement mais nécessairement intégré ou écarté par l'évaluation souveraine et globale du préjudice arrêtée par la Cour d'appel. #### 2. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de faute caractérisée Abordant ensuite la demande reconventionnelle de Madame m. LE. tendant à l'allocation de 5 000 euros au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision procède à une lecture stricte des conditions de la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours. La Cour relève que « *cette demande, qui n'est fondée sur l'invocation d'aucune faute qu'aurait commise la société AXA Assurances IARD dans l'exercice de son pourvoi en révision, sera rejetée* ». Le raisonnement est rigoureux : le rejet du pourvoi, fût-il prononcé par un simple renvoi au pouvoir souverain des juges du fond, ne constitue pas en soi une faute. L'exercice du droit de se pourvoir en révision est une liberté fondamentale du justiciable ; sa sanction par des dommages-intérêts exige que le défendeur allègue et démontre une faute spécifique faisant dégénérer ce droit en abus. En l'absence même d'invocation d'une telle faute par la défenderesse dans sa contre-requête, la demande est dépourvue de fondement juridique. #### 3. La dispense d'amende civile par appréciation de l'équité procédurale Enfin, statuant d'office au visa du même article 459-4 du Code de procédure civile concernant le sort de l'amende de 300 euros consignée lors de la déclaration de pourvoi, la Cour énonce que « *compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de dispenser la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende* ». Sans avoir à détailler ces circonstances — qui tiennent manifestement à la nature du litige, à l'importance des enjeux financiers (près de 300 000 euros) et au caractère sérieux, bien qu'infructueux, de la discussion menée par l'assureur sur l'assiette des préjudices professionnels —, la Cour fait usage de son pouvoir modérateur pour exonérer la demanderesse succombante de la sanction pécuniaire automatique, tout en la condamnant logiquement aux dépens de l'instance. ### C. Le dispositif En conséquence de ces motifs, la Cour de révision a prononcé la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > - Rejette le pourvoi ; > - Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme m. LE. ; > - Dispense la société AXA Assurances IARD de la condamnation à l'amende, > - Condamne la société AXA Assurances IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 2012 s'inscrit au cœur d'une tradition jurisprudentielle séculaire, partagée par la Cour de révision de Monaco et la Cour de cassation française, tout en soulevant d'importantes réflexions quant à l'articulation entre les règles internes du Code civil et du Code de procédure civile monégasques. #### 1. L'orthodoxie du pouvoir souverain d'appréciation du préjudice face aux articles 1002 et 1004 du Code civil Il est particulièrement instructif d'observer les textes de fond invoqués par la quatrième branche du moyen unique : les articles 1002 et 1004 du Code civil monégasque. Dans l'architecture du Code civil de la Principauté, ces dispositions figurent au sein du chapitre consacré aux effets des obligations et régissent les dommages et intérêts (définissant classiquement les dommages-intérêts comme la perte que le créancier a faite et le gain dont il a été privé, à l'instar des anciens articles 1147 et 1149 du Code civil français). L'invocation de ces textes dans un litige relatif à une contamination transfusionnelle hospitalière s'explique par la nature des liens unissant le patient à l'établissement de soins ou par les principes généraux gouvernant l'évaluation de la réparation intégrale en droit monégasque, où les règles de liquidation des dommages-intérêts contractuels servent de matrice générale à l'évaluation de tout préjudice, fût-il d'origine délictuelle ou légale. En soutenant que la Cour d'appel avait violé les articles 1002 et 1004 du Code civil faute d'avoir caractérisé l'existence d'une chance de gain réelle et sérieuse perdue par Madame m. LE., l'auteur du pourvoi tentait d'inviter la Cour de révision sur le terrain du contrôle de la qualification juridique et du défaut de base légale. En droit comparé franco-monégasque, la notion de perte de chance occupe en effet une place hybride : si l'évaluation du *quantum* de la chance perdue relève incontestablement du fait (et donc du pouvoir souverain), la définition même de la perte de chance — définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable — et l'exigence de son caractère réel et sérieux font parfois l'objet d'un contrôle normatif de la part du juge de cassation. Or, par son attendu lapidaire du 21 mars 2012, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir radicale à cette tentative de dissociation. En affirmant que la Cour d'appel a « *souverainement établi l'existence et le montant du préjudice* », la haute juridiction monégasque englobe la perte de chance de progression de carrière dans la catégorie unitaire du préjudice de fait. Pour la Cour de révision, vérifier si une victime contaminée par le virus de l'hépatite C avait ou non une perspective sérieuse d'évolution professionnelle avant la survenance de sa pathologie relève d'une pure appréciation factuelle et probatoire. Dès lors que les juges du second degré ont estimé que ce chef de dommage existait au vu des pièces produites, leur constatation est irréfragable en révision. Cette position se comprend d'autant mieux au regard d'un élément procédural majeur rappelé dans l'exposé du litige : la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 mars 2017, n° 15909 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-09-15909)) ## Faits et procédure Par exploit du 10 mars 2016, M. p. CA., de nationalité monégasque, et son épouse, Mme b. BO. épouse CA., de nationalité italienne, ont assigné la société de droit italien G, éditrice du magazine « H », devant le Tribunal de première instance de Monaco. Ils lui reprochaient d'avoir porté atteinte au respect de leur vie privée et à leur droit à l'image par la publication, le 30 septembre 2015, du numéro W de ce magazine, rédigé en langue italienne. La couverture présentait une photographie de M. CA. déguisé en femme, accompagnée d'une légende évoquant une « double vie ». L'article intérieur, d'environ six pages, relatait la soirée ayant suivi le Trophée R à Portofino, au cours de laquelle M. CA. avait dansé et échangé avec une jeune femme blonde. Les photographies litigieuses avaient été prises au téléobjectif, sans autorisation, lors de la soirée et dans des moments d'intimité du couple. Les demandeurs contestaient également la traduction, la portée malveillante du texte et la reprise des clichés sur internet. Ils sollicitaient 30.000 euros chacun en réparation, une publication judiciaire en couverture sous astreinte de 10.000 euros par numéro, 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et l'exécution provisoire. La société défenderesse concluait, à titre principal, à l'absence d'atteinte et, à titre subsidiaire, à l'allocation d'un euro symbolique. Elle contestait la traduction des demandeurs, soutenait que l'article était respectueux, relevait que le tirage monégasque se limitait à 255 exemplaires dont 93 vendus, et invoquait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2017 et mise en délibéré pour le 9 mars 2017. ## Question de droit Le tribunal devait successivement résoudre trois questions : 1. Le droit monégasque est-il applicable, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une publication diffusée en Principauté et, plus largement, de contenus mis en ligne sur internet ? 2. La publication litigieuse porte-t-elle atteinte à la vie privée et au droit à l'image des demandeurs, eu égard à la conciliation entre le respect de la vie privée et la liberté d'expression ? 3. Quelle est l'étendue du préjudice moral réparable et quelles mesures complémentaires peuvent être ordonnées ? ## Solution et dispositif Sur la compétence et le droit applicable, le tribunal relève qu'il « n'est pas contesté, ni contestable que le droit monégasque a vocation à s'appliquer en l'espèce, quand bien même les demandeurs se réfèrent à la jurisprudence française ». Il retient que la diffusion d'un magazine en Principauté, établie par un ticket d'achat daté du 24 septembre 2015, peut caractériser un fait dommageable et fonder la compétence du tribunal. Il ajoute que le « centre de leurs intérêts » se situe à Monaco, en raison du lien étroit des époux avec la Principauté, ce qui permet d'apprécier l'intégralité du dommage causé par des contenus diffusés sur internet. Sur le fond, le tribunal rappelle la combinaison des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il retient, selon une formule reprise d'une décision antérieure du même tribunal (TPI, 31 mai 2012), qu'une personne ne peut s'opposer à la publication d'informations la concernant « chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître ses activités », c'est-à-dire lorsque l'intérêt général, en l'occurrence l'information utile du public, prime l'intérêt de l'individu. Il mobilise également l'article 22 de la Constitution et les dispositions du Code civil relatives à la vie privée et familiale. Le tribunal écarte l'argument tiré de la participation de M. CA. à un événement public. Il retient que cette participation « ne légitime nullement une immixtion dans sa vie privée au moment de la fête au demeurant privée », ni « des commentaires variés concernant l'intimité de son couple ». Il relève que l'article, sans être aussi polémique que la couverture, « vise à accentuer l'opposition entre le comportement festif du demandeur » et « la vie idéale du couple (laquelle est romancée) ». Les atteintes sont jugées « parfaitement caractérisées ». Sur le préjudice, le tribunal affirme que « la simple constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse ouvre droit à un principe de réparation ». Il fonde l'évaluation sur six critères : la diffusion limitée à 255 exemplaires, mais dans
# Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juin 1993, n° 26212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/06-08-26212)) ## Faits et procédure Les époux K. font l'objet d'une procédure de divorce introduite par requête du 7 août 1991 de l'épouse, E. M. Le Président du Tribunal de première instance autorise alors la citation, fixe la date de la tentative de conciliation et autorise l'épouse à résider seule au domicile conjugal. Par ordonnance du 28 octobre 1991, le juge conciliateur autorise l'assignation en divorce et statue sur les mesures provisoires. Il fixe une pension alimentaire mensuelle de 25 000 francs à la charge de M. K., accorde à l'épouse une provision de 10 000 francs pour les frais de l'instance, constate que M. K. ne s'oppose pas à la jouissance provisoire du domicile conjugal, d'un véhicule Peugeot 205 et de bijoux, et renvoie à la liquidation du régime matrimonial les demandes de restitution. M. K. interjette appel. Par conclusions du 6 janvier 1993, il exclut expressément de son appel le refus de restitution des meubles meublant le domicile conjugal. Il conteste l'attribution du domicile, sa capacité à acquitter la pension (licenciement en juin 1990, indemnité de chômage) et l'existence de ressources de l'épouse, notamment un compte créditeur de 312 000 deutsche marks à la Barclays Bank et un compte à la Rothschild Bank de Zurich. Dans ses conclusions du 4 février 1993, il déclare renoncer à produire une lettre datée du 24 septembre 1989, arguée de faux par son épouse, « afin d'éviter l'enlisement » de la procédure. Pour sa part, E. M. a déposé, le 25 janvier 1993, une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de faux devant le Doyen des juges d'instruction. Elle sollicite un sursis à statuer fondé sur la règle « le criminel tient le civil en l'état ». Les autres points de la procédure, notamment l'étendue des ressources respectives des époux et la contestation d'attestations, ne sont pas étudiés ici au-delà de ce qui est nécessaire à l'analyse. ## Question de droit La Cour est saisie d'une question procédurale préalable : une plainte avec constitution de partie civile pour faux, portant sur une pièce qui n'est pas versée aux débats, justifie-t-elle un sursis à statuer sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l'état » ? Cette question en appelle une seconde, sur le fond des mesures provisoires : la pension alimentaire et la provision *ad litem* do
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26289 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 1994, n° 26289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-31-26289)) ## Faits et procédure Le 12 juin 1986, une piétonne, veuve B., a été mortellement blessée à Monaco, sur le trottoir du boulevard des Moulins, à hauteur de l'entrée du chantier de l'immeuble Monte-Carlo Palace. Un tracteur semi-remorque appartenant à F. S. et conduit par son employé M. C. s'engageait sur le chantier en empruntant le trottoir. La manœuvre était guidée par T. P., salarié de J.-C. M., prestataire de services exerçant sous l'enseigne « MI », lequel avait mis ce salarié à la disposition de la SAM Entreprise Alberti, chargée des travaux de terrassement. L'assureur du véhicule, la compagnie UAP, subrogée dans les droits de son assuré, a agi en responsabilité contre T. P., la société MI et la SAM Entreprise Alberti, en paiement de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a mis J.-C. M. hors de cause, déclaré T. P. entièrement responsable, et l'a condamné solidairement avec la SAM Entreprise Alberti à payer à l'UAP la somme de 96 030,83 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1989. Il a débouté l'UAP de ses demandes dirigées contre la société MI et la compagnie Via. La SAM Entreprise Alberti a relevé appel du jugement du 8 juillet 1993. Elle sollicitait à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de deux actions en garantie qu'elle avait engagées contre son propre assureur, et à titre subsidiaire la réformation du jugement. L'UAP et les sociétés MI et Via ont formé appel incident, sollicitant des dommages-intérêts pour appel abusif. Par conclusions du 8 mars 1994, l'appelante a déclaré renoncer à toute demande de condamnation contre T. P. Le jugement étant intervenu contradictoirement, la question de la réputation de contradiction de l'arrêt se posait au regard de la comparution personnelle de T. P. (non précisé dans la décision : le détail de cette comparution et la date exacte du premier appel). ## Question de droit L'arrêt soulève plusieurs questions distinctes, dont trois retiennent l'attention : 1. **Procédurale** : un intimé qui comparaît en personne au premier appel de la cause, sans constituer avocat-défenseur pour la suite de la procédure, peut-il être regardé comme ayant eu connaissance de la citation, de sorte que l'arrêt soit réputé contradictoire à son égard ? 2. **Subrogation** : l'assureur qui a indemnisé la victime, subrogé dans les droits de son assuré responsable, peut-il exercer un recours contre les co-auteurs du dommage, nonobstant l'absence d'information des autres parties sur le paiement, et dans quelle mesure ? 3. **Répartition de responsabilité** : le fait de confier à un seul salarié la conduite de plusieurs manœuvres d'engins à l'entrée d'un chantier constitue-t-il, en soi, une faute personnelle de l'employeur ? Accessoirement, la cour doit se prononcer sur le sursis à statuer (article 388 du Code de procédure civile) et sur les demandes indemnitaires pour appel abusif. ## Solution et dispositif **Sur le sursis à statuer.** La cour rejette la demande. Elle relève que les actions en garantie dirigées contre l'assureur de l'appelante sont pendantes devant le tribunal, « ne sont pas en état d'être jugées », ce que l'appelante ne contestait pas, et qu'elles seraient de nature à retarder excessivement le jugement de la cause principale. Elle fait application de l'article 388 du Code de procédure civile. **Sur le caractère contradictoire.** La cour retient que T. P. « s'est présenté en personne au premier appel de la cause mais n'a pas cru devoir constituer avocat-défenseur pour la suite de la procédure », et en déduit « qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation », la décision devant en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1993, n° 26239 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1993, n° 26239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/05-13-26239)) ## Faits et procédure Une société anonyme de droit suisse, Gold Coin Joailliers, propriétaire d'une parure de cinq pièces en or jaune, serties de brillants et bordées de rubis, s'en était dessaisie le 19 novembre 1990 au profit de K. B. et de C. B., sans recevoir paiement du prix. Estimant avoir été déterminée à cette remise par des manœuvres frauduleuses, elle a déposé, le 12 février 1991, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse, pour délit d'escroquerie. Dix jours plus tard, H. B. avait consenti à C. B. un prêt de 1 000 000 F, sans intérêts, remboursable au plus tard le 2 mars 1991. En garantie, C. B. lui avait remis la parure. Selon la clause de dation convenue en cas de défaillance, la parure serait « définitivement conservée par le créancier ». H. B. l'a ensuite confiée à la société anonyme monégasque Galerie Park Palace en vue d'une vente aux enchères publiques. Informée de cette vente par la presse, la société Gold Coin Joailliers a obtenu, par ordonnance présidentielle du 14 octobre 1991, l'autorisation de pratiquer une saisie-revendication auprès de Galerie Park Palace. La parure a été saisie avant toute vente. La demanderesse a ensuite assigné, le 26 novembre 1991, K. B., C. B. et Galerie Park Palace, aux fins d'être reconnue propriétaire de la parure, de voir valider la saisie et d'obtenir la remise du bien. K. B. et C. B. ont fait défaut, malgré une réassignation ordonnée sur le fondement de l'article 210 du Code de procédure civile. Le jugement a donc été réputé contradictoire à leur égard (art. 217 C. pr. civ.). Galerie Park Palace a déclaré détenir la parure et s'en est rapportée à justice sur le fond. H. B. est intervenu volontairement. Il a contesté la propriété de la demanderesse, invoqué sa qualité de créancier gagiste devenu propriétaire par la défaillance de l'emprunteur, et se prévalu de l'article 2099 du Code civil (« en fait de meubles possession vaut titre »). À titre subsidiaire, il a revendiqué un droit de rétention pour sa créance en principal et intérêts. La demanderesse a conclu au rejet et formé une demande additionnelle de 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a soutenu que le prêt, non enregistré, ne lui était pas opposable et que la clause de dation était dépourvue de validité. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une action en revendication fondée sur la perte de la possession à la suite d'un délit, formée sans indication de fondement juridique, peut-elle être regardée comme relevant de l'article 2099, deuxième alinéa, du Code civil, et être déclarée recevable en la forme ? **Seconde question** : le tribunal peut-il surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes lorsque les faits qui fondent l'action font l'objet d'une procédure pénale pendante à l'étranger, en l'occurrence en France ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que l'action, bien que son fondement juridique ne soit pas précisé, est « implicitement mais nécessairement fondée » sur l'article 2099, alinéa
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Attestation - Omission d'une mention obligatoire - Nullité (oui) - Vente - Action en nullité - Vice du consentement - Défaut de caractérisation - Action en rescision pour lésion - Recevabilité de l'action (oui) - Point de départ - Date de l'acte authentique - Présomptions suffisantes de lésion (oui) - Expertise ordonnée sur la valeur de l'immeuble Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, Mme a. c. M c/ La SCI A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Attestation - Omission d'une mention obligatoire - Nullité (oui) - Vente - Action en nullité - Vice du consentement - Défaut de caractérisation - Action en rescision pour lésion - Recevabilité de l'action (oui) - Point de départ - Date de l'acte authentique - Présomptions suffisantes de lésion (oui) - Expertise ordonnée sur la valeur de l'immeuble L'attestation qui ne mentionne pas le lien de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties, l'intérêt éventuel de son auteur au procès et la connaissance du r??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? de préemption par le Gouvernement Princier. Les acquéreurs ont été avisés le 7 mai 2013 que le Gouvernement Princier n'entendait pas exercer son droit de préemption ; - que la vente entre les parties s'est donc trouvée parfaite à cette date qui, par voie de conséquence, constitue le point de départ du délai de deux ans dans lequel l'action est enfermée, de sorte qu'elle est prescrite. - qu'en outre, il est admis que la lésion n'est pas admise dans les ventes en viager en vertu du principe : « L'aléa chasse la lésion » : L'action fondée sur la lésion n'est admise qu'en l'abs??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 OCTOBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 19 octobre 2017, Mme a. c. M c/ La SCI A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1993, n° 26238 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1993, n° 26238 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/05-06-26238)) ## Faits et procédure La société civile immobilière de droit français Impérial Parc, qui projetait la construction à Nice d'un immeuble d'habitation destiné à être vendu par appartements, avait obtenu de la Banque Finindus, société anonyme de droit français, un crédit de 6 000 000 F par acte notarié du 26 octobre 1990. C. C. s'était porté caution solidaire de ce prêt, exigible au plus tard le 25 octobre 1992, avec une déchéance du terme notamment encourue en cas d'interruption du chantier pendant plus de trois mois. La même banque avait consenti, le 26 juillet 1990, une facilité de caisse de 800 000 F à la société Reso, gérante de la SCI Impérial Parc, également garantie par un engagement de caution solidaire de C. C. Après la défaillance des sociétés cautionnées, la banque évaluait provisoirement sa créance contre C. C. à 9 000 000 F. Elle avait pratiqué, sur autorisation judiciaire, plusieurs mesures à Monaco : une saisie-arrêt sur les actions de la société Monaco Distribution dont C. C. était titulaire (à concurrence de 9 000 000 F, sans déclaration affirmative à la date de la décision), trois saisies-arrêts sur numéraires (deux auprès de banques monégasques pour 900 000 F chacune, et une auprès de la société Monaco Distribution pour 9 000 000 F), ainsi que deux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sur des biens du débiteur, pour 6 500 000 F et 900 000 F. Parallèlement, la banque avait pratiqué en France des saisies-arrêts sur les parts de plusieurs sociétés civiles immobilières gérées par C. C., et inscrit une hypothèque sur un château. C. C. a saisi le tribunal par conclusions communes à chacune des instances, afin d'obtenir la mainlevée ou la radiation immédiate des mesures monégasques, aux frais de la banque, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser 1 500 000 F de dommages-intérêts pour abus de procédure et 100 000 F au titre des frais de défense. La banque a conclu au rejet de ces demandes et, à titre subsidiaire, à une expertise des comptes de la société Monaco Distribution et des SCI françaises. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le créancier qui dispose, en France, de garanties qu'il estime suffisantes pour couvrir sa créance peut néanmoins conserver une saisie-arrêt pratiquée à Monaco, au regard de l'article 483 du Code de procédure civile, qui organise le cumul des voies d'exécution et la possibilité de le restreindre lorsqu'il est « manifestement inutile ». Une seconde question, accessoire, portait sur le caractère abusif des mesures conservatoires et, par voie de conséquence, sur le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la mainlevée « ne peut avoir pour fondement principal, compte tenu des écritures des parties, que l'article 483 du Code de procédure civile » et en reproduit le texte. Il énonce le principe suivant lequel, « dès lors qu'une créance apparaît amplement garantie par des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire et d'autres saisies-arrêts pratiquées en France, le débiteur est fondé à solliciter la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco ». Le raisonnement s'articule en plusieurs temps : 1. **Sur l'inscription hypothécaire sur le château.** Le tribunal écarte la valeur retenue par C. C. (32 000 000 F), au profit d'une évaluation officieuse communiquée
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1993, n° 26237 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 mai 1993, n° 26237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1993/05-06-26237)) ## Faits et procédure Un intermédiaire, M. D., réclame à A. G. le paiement de sommes correspondant à des commissions qu'il estime lui avoir été rétrocédées à la suite d'opérations immobilières. Selon l'exposé du demandeur, deux lettres ont fixé ces engagements : une lettre du 25 octobre 1974 par laquelle G. s'engageait à verser 35 % de la commission de 5 % perçue de la société Ateci lors de la vente d'appartements situés à Monaco, et une lettre du 10 avril 1975 par laquelle il s'engageait à rétrocéder 3 % sur les 8 % de commissions relatives à la gestion et à la vente d'immeubles. Les sommes réclamées s'élèvent à 48 510 F pour les commissions sur ventes et à 1 765,80 F pour les commissions de gestion, soit un total de 50 275,80 F. Le défendeur oppose d'abord deux prescriptions : la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil et la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce, en soutenant que les créances présenteraient un caractère commercial. À titre subsidiaire, il soutient que les lettres ne seraient que de « simples manifestations d'intention », non suivies d'effet et ne comportant aucune acceptation du demandeur. Il forme une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le demandeur réplique que les deux prescriptions sont inapplicables : la première ne viserait que ce qui est « payable par année ou termes périodiques plus courts », la seconde supposerait que les parties soient commerçantes, ce qui n'est pas son cas. Il sollicite en outre 10 000 F de dommages-intérêts pour les frais exposés. Le Tribunal de première instance de Monaco rejette l'exception de prescription, fait droit à la demande en paiement, accorde les dommages-intérêts sollicités et rejette la demande reconventionnelle. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de nature procédurale : une créance de rétrocession de commissions, née d'opérations immobilières, peut-elle être soumise à la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil ou à la prescription décennale de l'article 152 bis du Code de commerce ? La seconde, qui relève du fond, est de savoir si les engagements contenus dans les deux lettres constituent des obligations juridiquement obligatoires, susceptibles d'exécution forcée, malgré l'argument tiré de leur caractère prétendument indicatif. ## Solution et dispositif Sur la prescription, le tribunal écarte successivement les deux fondements invoqués. Concernant l'article 2097 du Code civil, le juge relève que ce texte vise, « d'une manière générale, » ce qui est « payable par année ou termes périodiques plus courts ». Il estime que tel n'est « à l'évidence pas le cas » d'une demande en rétrocession de commissions perçues par un agent immobilier. La qualification de l'obligation, non celle de son mode de paiement, commande donc l'exclusion du texte. Concernant l'article 152 bis du Code de commerce, le tribunal rappelle que l'article 2 du même code répute actes de commerce « toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, de parts de sociétés immobilières ». Il admet donc que la proposition de rétrocession de 1974 se rattache à des actes réputés commerciaux par leur nature. Il retient néanmoins deux motifs de rejet. D'une part, le second engagement de 1975 concerne
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1983, n° 25959 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1983, n° 25959 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/11-17-25959)) ## Faits et procédure La société Dauphin-Office Technique d'Affichage, société anonyme de droit français, a exécuté, au cours des années 1980 et 1981, une série d'ordres d'affichage temporaire commandés par R. R., commerçant à Monaco sous l'enseigne P., exerçant en qualité d'agent immobilier. Ces campagnes visaient à commercialiser un immeuble situé en Principauté. Le coût de ces prestations a été facturé, puis partiellement garanti par l'acceptation de vingt et une lettres de change émises au cours de l'année 1981, pour un montant de 208 798 francs. Le débiteur n'ayant pas acquitté les sommes dues, il a été mis en demeure le 22 septembre 1981, sur la base d'un relevé de compte arrêté au 28 juillet 1981 à 312 286 francs. La société créancière a saisi le Tribunal de Monaco d'une demande en paiement de ce montant avec intérêts au taux légal, de 30 000 francs de dommages-intérêts, et en constatation de la cessation des paiements du débiteur. R. R. a soulevé in limine litis une exception d'incompétence, au profit de la Chambre de commerce internationale, désignée comme arbitre par une clause figurant dans les bons de commande signés par les parties. Par jugement du 25 mars 1983, le tribunal a sursis à statuer sur cette exception et renvoyé la cause pour conclusions au fond. Quatre jeux de conclusions ont été échangés. Le défendeur a notamment reconnu le montant des traites acceptées, puis a limité son argumentation à une incidente selon laquelle les documents contractuels concerneraient « des marchés publicitaires qui n'ont pas été exécutés ». Le jugement commenté statue sur l'exception et sur le fond par une décision unique. *Observation sur le texte :* le dispositif et le corps du jugement ne concordent pas sur certains points. Le nombre de lettres de change est tantôt de dix-neuf, tantôt de vingt et une, et le montant offert par le défendeur diffère selon les passages (194 686 francs ou 208 798 francs). Le nom de la société créancière est également rédigé de deux façons (« d'Affichage » dans le corps du jugement, « d'Assistance » dans le dispositif). Ces divergences, relevées dans le texte fourni, n'affectent pas le raisonnement sur la compétence. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une clause compromissoire, régulièrement stipulée entre commerçants, pouvait être écartée lorsque le litige ne porte pas sur une contestation réelle de l'exécution du contrat. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le silence du défendeur sur le fond, combiné à l'admission de la dette, permettait au juge de tenir le litige pour non contesté et de se déclarer compétent. Le tribunal rappelle le cadre textuel en visant l'article 940, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet aux personnes contractant en matière commerciale de soumettre à l'arbitrage « toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles ». Il en déduit que la mise en œuvre de la clause suppose l'existence d'une contestation « née à l'occasion des relations contractuelles entre les parties ». ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il retient sa compétence, condamne le défendeur au paiement, refuse de constater la cessation des paiements et déboute le défendeur de ses autres demandes. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ; > Se déclarant compétent pour connaître de la présente action ; > Condamne R. R., exerçant le commerce à l'enseigne P. à payer à la société Dauphin-Office Technique d'Assistance la somme de 312 286 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1981, outre celle de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; > Dit n'y avoir lieu de constater la cessation des paiements de ce débiteur ; > Déboute R. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; » Les motifs peuvent être résumés en
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16373 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2017, n° 16373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-13-16373)) ## Faits et procédure Un accord collectif, conclu le 23 avril 2010 puis confirmé le 30 mars 2012, a été signé entre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) et le Syndicat des cadres et employés de la salle « Sun Casino ». Intitulé « portant rapprochement salarial des personnels hors jeu SUN CASINO et CASINO/CAFÉ DE PARIS », il organise un alignement progressif de la rémunération des salariés du Sun Casino sur celle du Casino/Café de Paris. Il met également fin à « tout litige ou revendication nés ou à naître » relatif au rattrapage salarial, « tant par le passé que par le présent ». Une salariée du Sun Casino, Mme m-f. IM., qui n'était pas partie à cet accord, a saisi le tribunal du travail. Elle demandait qu'il soit jugé que sa rémunération devait être alignée sur celle des salariés du Casino/Café de Paris occupant un poste similaire, pour l'avenir et pour le passé dans la limite de la prescription. La SBM a opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'accord. Le tribunal l'a rejetée, puis a débouté la salariée au fond, faute d'éléments de preuve suffisants. Sur appel, la cour d'appel a confirmé le rejet de la fin de non-recevoir. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'inégalité de traitement subie par la salariée, au regard de son homologue exerçant dans les salles de jeux du Café de Paris ou du Casino, n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination, et présentait donc un caractère illicite. Elle a accueilli le principe de la demande de rappel de salaires et ordonné une mesure d'expertise (le montant de l'éventuel rappel n'est pas précisé dans la décision). La SBM a formé un pourvoi en révision, examiné hors session et uniquement sur pièces, sur le fondement des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La Cour de révision a rejeté le pourvoi après avis du ministère public. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est celle de l'opposabilité d'un accord collectif à un salarié non signataire, dont l'accord contient une stipulation mettant fin à toute réclamation. Il s'agissait de déterminer si la clause, qui interdit en substance les recours portant sur le rattrapage salarial, pouvait être opposée à une salariée qui n'avait ni signé l'accord ni mandaté le syndicat signataire pour renoncer à ses droits. La seconde porte sur le principe « à travail égal, salaire égal ». Il convenait de savoir si une différence de rémunération entre salariés exerçant une même activité, mais rattachés à deux sites régis par des accords collectifs distincts, pouvait être justifiée au regard de ce principe.