1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **07/12/1987** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **25391**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Intérêt Point de départ en matière délictuelle - Date du jugement En matière délictuelle et qua i délictuelle le intérêt au taux légal ne courent qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice. LA COUR, tatuant en matière correctionnelle, Aprè débat à l'audience du 23 novembre 1987 pour l'arrêt être rendu ce jour et aprè en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant ur le appel régulièrement relevé tant par P. C. que par E. A., partie civile, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 intervenu contradictoirement ur le intérêt civil , lequel a : homologué un rapport d'experti e du Docteur… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > oivent courir qu'à compter du jugement qui détermine le montant du préjudice ; Qu'il y a en con équence lieu de confirmer dan toute e di po ition le jugement entrepri ; PAR CES MOTIFS, Et ceux de premier juge qu'elle adopte et fait ien , La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, Statuant en matière correctionnelle ur le intérêt civil , Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 9 juin 1987 ; MM. Huerta , prem. pré . ; Truchi, prem. ub t. ; MMe Boéri et Sanita, av. déf. ; Noble -Ma tellone, av. (Barreau de Nice). ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-14-26506)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Éliophot a assigné la société anonyme Abbey Road International devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, de deux décisions rendues par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le nom de la demanderesse est orthographié de façons variables dans le texte (« Éliophot », « Eliophot », « Éliphot »). Le présent commentaire retient la graphie « Éliophot ». La première décision est un jugement du 4 septembre 1991, rendu en premier ressort et contradictoirement. Il retient que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses constitue une contrefaçon grossière du dépliant dont Éliophot est propriétaire exclusive. Il condamne solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à des dommages-intérêts pour préjudice moral et intellectuel et pour préjudice matériel, chacun de 10 000 francs. Il condamne en outre la seule société Abbey Road International à 20 000 francs au titre de la concurrence déloyale, et met les dépens à la charge solidaire des défenderesses. La seconde décision est un jugement du 29 janvier 1992, rendu sur requête, qui rectifie le précédent. Il ajoute une condamnation solidaire de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire et rejette la demande de publication de la décision dans des journaux. La décision française a été signifiée le 26 novembre 1996, selon les motifs du tribunal monégasque. L'instance monégasque aboutit au jugement du 14 novembre 1996, rendu par défaut. Les débats sont présidés par M. Landwerlin, président, en présence de M. Serdet, premier substitut du procureur général, et de Me Escaut, avocat défendeur. ## Question de droit La question posée au juge monégasque est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger, en l'espèce français, sont réunies au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Il s'agit, d'autre part, de savoir si ces mêmes conditions sont satisfaites pour un jugement rectificatif rendu sur requête, dont le défendeur n'a pas nécessairement été entendu. Le texte de l'article 18, tel que rappelé par le tribunal, définit un contrôle en deux temps. Selon la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, le juge vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations délivrées aux parties et la réalité
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18957 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18957 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18957)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A., créée en 1987, exerce une activité de centre d'hémodialyse privé à Monaco. Elle est filiale de la société par actions simplifiée B., de droit français, elle-même détenue par M. c. P., médecin, et par une société civile de droit français. Par un acte sous seing privé du 25 septembre 2007, dénommé « contrat de cession d'actions », M. P. et la société civile ont cédé à la société E. (devenue F.) les 152.000 actions représentant 100 % du capital de la société B. Le contrat comporte une clause attributive de compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de Paris et stipule l'application du droit français. Une annexe mentionne les filiales de B., parmi lesquelles la société A., dont M. P. détenait 40 parts sur 5.000. M. P. soutient être créancier, à titre personnel, d'un solde de compte courant d'associé de 270.775,68 euros. Il sollicite amiablement son remboursement depuis le 31 janvier 2014. Par ordonnance du 7 mars 2016, il obtient l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt auprès de la banque D., puis assigne la société A. le 10 mars 2016 aux fins de condamnation et de validation. Le juge des référés rétracte l'ordonnance présidentielle et ordonne la mainlevée de la saisie le 23 novembre 2016, décision non frappée d'appel. Le Tribunal de première instance rend trois décisions. Le jugement avant dire droit du 19 septembre 2017 relève d'office la clause attributive de compétence et ordonne la réouverture des débats au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le jugement avant dire droit du 12 juillet 2018 se déclare compétent. Le jugement du 24 janvier 2019 condamne la société A. à payer 270.775,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015, après avoir écarté la prescription et rejeté la demande de communication de pièces comptables. La société A. relève appel le 14 mars 2019. Elle soutient principalement que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent ou surseoir à statuer, que la créance procède d'une distribution de dividendes prescrite, et que l'abandon de la créance résulte du contrat de cession. Le ministère public conclut à la confirmation. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. **Compétence.** Une société monégasque, non signataire d'un contrat de cession de titres de droit français, peut-elle se voir opposer la clause attributive de compétence qu'il contient, au regard des articles 8 à 10 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ? 2. **Prescription.** Quel est le point de départ de la prescription d'une créance de remboursement de compte courant d'associé, lorsque les sommes en cause proviennent de dividendes inscrits en compte courant ? 3. **Extinction de la créance.** La cession des titres de l'associé emporte-t-elle cession ou abandon de son compte courant, et la clause du contrat de cession constitue-t-elle une renonciation opposable à la société ? 4. **Dommages-intérêts.** Les demandes réciproques pour saisie abusive, résistance et appel abusifs sont-elles
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18965 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2020, n° 18965 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/05-26-18965)) ## Faits et procédure Les époux g et c. Z. ont fondé à parts égales la SAM B., spécialisée dans l'importation et l'exportation d'accessoires moto, casques et vêtements. Leurs trois enfants sont ensuite entrés au capital, à raison d'une action chacun. En octobre 2011, la société a ouvert auprès de la société A. deux comptes, l'un en euros (découvert avec facilité de caisse de 300 000 euros), l'autre en dollars américains (ligne de crédit documentaire de 600 000 USD). Le 10 octobre 2011, les époux Z. ont souscrit un cautionnement qualifié de solidaire, plafonné à 900 000 euros en principal, outre frais et accessoires, pour toute somme que la société B. pourrait devoir à la banque. Le cofondateur g Z. est décédé le 10 septembre 2012. Par jugement du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société B. et prononcé concomitamment sa liquidation des biens. La banque a déclaré sa créance, puis a assigné en paiement les cautions. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les enfants Z., mais a condamné c. Y veuve Z. au paiement de 292 908,23 euros et de la contre-valeur de 515 264,67 USD, assortis des intérêts au taux légal depuis le 25 février 2016 (jugement du 25 septembre 2018). Mme Z. a interjeté appel. Elle a sollicité l'irrecevabilité de l'acte de cautionnement, soutenant que les paraphes des pages 1 et 2 n'émanaient ni d'elle ni de son époux, et contestant la renonciation aux bénéfices de discussion et de division ainsi que la régularité de l'exigibilité de la créance. La société A. a formé appel incident, principalement pour obtenir la confirmation du jugement et le bénéfice des intérêts conventionnels, qu'elle estimait repris à l'issue de la procédure collective, clôturée pour insuffisance d'actif le 5 janvier 2017. ## Question de droit La Cour d'appel devait résoudre quatre questions : 1. La demande tendant à faire déclarer irrecevable l'acte de cautionnement, formée pour la première fois en appel, constitue-t-elle une demande nouvelle prohibée par l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile ? 2. L'irrégularité affectant les paraphes de l'instrumentum emporte-t-elle la nullité ou l'inefficacité du cautionnement, c'est-à-dire du negotium ? 3. La solidarité stipulée au cautionnement emporte-t-elle renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et la créance est-elle exigible à l'encontre de la caution en l'absence de liquidation achevée du débiteur principal ? 4. Le cours des intérêts conventionnels, arrêté par la procédure collective du débiteur principal, reprend-il à la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif ? ## Solution et dispositif
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18949 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18949 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18949)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans le règlement d’une succession internationale complexe, ouverte à la suite du décès survenu le 13 octobre 2016 à Gstaad (Suisse) de Monsieur C. E. Ce dernier laissait pour lui succéder son conjoint survivant ainsi que ses cinq enfants. Parmi les héritiers figurait sa fille, Madame C. A. E., divorcée B., de nationalité américaine et domiciliée dans l’État de New York (États-Unis). Arguant de sa qualité d’héritière réservataire et soucieuse d'établir la consistance du patrimoine successoral afin de vérifier l'absence d'atteinte à sa réserve héréditaire, Madame E. a sollicité des mesures d'instruction à l'encontre d'un établissement bancaire monégasque au sein duquel son père défunt était titulaire de comptes. À cette fin, Madame E. a présenté une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance de Monaco. Par ordonnance de compulsoire en date du 17 novembre 2017, cette autorité judiciaire a autorisé la requérante à mandater tel huissier de justice aux fins d’obtenir de la SAM HSBC Private Bank Monaco la communication des documents d’ouverture de comptes ainsi que de l’ensemble des relevés bancaires afférents aux dix années ayant précédé le décès de Monsieur C. E., pour tous les comptes dont le *de cujus* était titulaire à titre personnel. Antérieurement ou en cours d'instance (la décision précisant qu'une transmission universelle de patrimoine est intervenue le 3 mai 2019), la société de droit suisse HSBC Private Bank (Suisse) SA, ayant son siège social à Genève, est venue aux droits de la société anonyme monégasque HSBC Private Bank Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La banque HSBC ayant refusé ou fait obstacle à la communication intégrale des documents bancaires ordonnée sur requête, Madame E. a engagé une procédure incidente. Par exploit d’assignation du 31 janvier 2018, elle a fait citer la banque devant le juge des référés du tribunal de première instance de Monaco sur le fondement d’une difficulté d’exécution. À titre reconventionnel, l'établissement de crédit a sollicité devant le juge des référés la rétractation pure et simple de l'ordonnance de compulsoire du 17 novembre 2017. Par une ordonnance contentieuse rendue le 28 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de première instance de Monaco a : - Déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2017 ainsi que sur la demande d'ajout à cette ordonnance ; - Enjoint à la banque HSBC de communiquer à Madame E. l'intégralité des éléments figurant au dispositif de l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2017, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de sa décision ; - Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard, courant pendant une durée de trois mois à l'expiration dudit délai. La banque HSBC a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt en date du 9 juillet 2019, la Cour d'appel a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions respectives. La société HSBC Private Bank (Suisse) SA, venant aux droits de HSBC Private Bank (Monaco) SA, a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt par déclaration souscrite au Greffe général le 8 août 2019, complétée par une requête déposée le 6 septembre 2019. Madame E. a répliqué par une contre-requête déposée le 4 octobre 2019, sollicitant en outre la condamnation de la banque demanderesse au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé des conclusions le 14 octobre 2019. Le pourvoi en révision formé par l'établissement bancaire s’articulait autour de deux moyens principaux : 1. **Le premier moyen**, scindé en deux branches, critiquait l'irrecevabilité opposée à sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête : - *Première branche* : la banque invoquait une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque devant le Tribunal suprême, soutenant que la privation pour un tiers du recours en référé-rétractation méconnaissait les principes d'égalité des armes, des droits de la défense, du contradictoire et du recours effectif, et appelait une cassation par voie de conséquence ; - *Seconde branche* : la banque soutenait qu'en interdisant au tiers d'exercer un référé-rétractation au motif que cette voie n'était ni autorisée par la loi ni réservée par l'ordonnance, tout en le renvoyant vers le juge du fond, la Cour d'appel avait violé les principes du contradictoire et du droit à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). 2. **Le second moyen**, articulé en quatre branches, contestait la levée du secret bancaire au profit de Madame E. : - *Première et deuxième branches* : la banque reprochait à la cour d'avoir retenu la qualité « d'héritière virtuelle » de Madame E. sans rechercher, ni répondre à ses conclusions d'appel péremptoires (violation de l'article 199 du Code de procédure civile), si cette qualité ne supposait pas, selon le droit suisse applicable à la succession (notamment ses articles 521 et 533 du Code civil suisse), l'engagement préalable d'une action en réduction ou en nullité du testament dans le délai d'un an à compter de la découverte des dispositions testamentaires (survenu en l'espèce en novembre 2017) ; privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco ; - *Troisième et quatrième branches* : la banque soutenait que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige et violé le secret bancaire protégé par l'article L. 511-33 précité en considérant que les pièces sollicitées se limitaient à de simples renseignements nominatifs et institutionnels non couverts par le secret, alors que la demande portait sur l'ensemble des relevés et documents d'ouverture des comptes personnels du défunt sur dix ans. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait à la Cour de révision deux séries d'interrogations fondamentales, touchant respectivement à la théorie générale des voies de recours contre les mesures d'instruction unilatérales et à la conciliation entre le secret professionnel bancaire et le droit à la preuve d'un héritier réservataire dans un contexte international : 1. **Sur le plan procédural** : Les dispositions de l'article 852 du Code de procédure civile monégasque — subordonnant la recevabilité de la demande de rétractation formée devant le juge des référés à une autorisation légale expresse ou à une réserve formelle de compétence ménagée par l'ordonnance sur requête elle-même — portent-elles atteinte aux exigences conventionnelles du procès équitable, du respect du contradictoire et du droit à un recours effectif (articles 6 § 1 et 13 de la CESDH), dès lors que le tiers auquel la mesure fait grief conserve la faculté d'en solliciter la mainlevée ou la rétractation devant le juge du fond ? 2. **Sur le plan substantiel et de droit international privé** : - L'interprétation souveraine par les juridictions du fond de la loi successorale étrangère applicable (en l'espèce le droit suisse) permet-elle d'attribuer à un descendant le statut d'« héritier virtuel » sans que l'exercice effectif et préalable d'une action judiciaire en réduction ou en nullité dans les délais prévus par ladite loi ne constitue une condition suspensive à l'exercice d'un droit à l'information ? - Ce statut d'héritier virtuel confère-t-il un droit légitime à la communication de documents bancaires historiques couverts par le secret professionnel (au sens de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français applicable à Monaco), destiné à évaluer l'actif successoral et à chiffrer la réserve héréditaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens soulevés par l'établissement bancaire, validant la rigueur du raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco. #### 1. Sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile Sur la première branche du premier moyen, la Cour de révision écarte la demande d'annulation par voie de conséquence en énonçant que : > « le moyen, qui demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence d'une déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile, dont il n'est pas justifié, est irrecevable ». La Cour sanctionne ainsi le caractère hypothétique et non étayé de ce grief : la demanderesse au pourvoi ne démontrait ni la saisine effective du Tribunal suprême par le biais d'un mécanisme préjudiciel valide, ni l'existence d'une décision de cette juridiction constitutionnelle déclarant la disposition contestée non conforme aux normes supralégales de la Principauté. #### 2. Sur la conformité du régime de l'article 852 du Code de procédure civile aux exigences européennes (articles 6 § 1 et 13 CESDH) Sur la seconde branche du premier moyen, la haute juridiction monégasque affirme la conventionalité du système procédural encadrant les ordonnances sur requête. Elle relève que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le tiers auquel une ordonnance de compulsoire est opposée conserve la faculté permanente de saisir le juge du fond pour en contester le bien-fondé et en solliciter la rétractation lorsque la compétence du juge des référés n'a pas été spécialement réservée dans l'ordonnance initiale, et, d'autre part, que la banque HSBC s'était abstenue d'exercer un tel recours de droit commun. Par suite, la Cour de révision décide que : > « c'est sans méconnaître les principes du contradictoire et du droit à un recours effectif, et sans violer les textes invoqués, que la cour a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ». L'existence d'une voie d'action au fond garantit pleinement l'accès au juge et le rétablissement ultérieur du contradictoire, de sorte que l'irrecevabilité de la demande de rétractation formée devant le juge des référés, statuant sur difficulté d'exécution, ne prive pas le justiciable de son droit à un recours effectif. #### 3. Sur le droit à l'information de l'
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18951 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18951)) ## Faits et procédure La société de droit italien M. Z. di A. Z. & C. SAS (ci-après « société Z. »), spécialisée dans la philatélie, a conclu à partir de 2012 plusieurs transactions d'achat de timbres de valeur avec M. g. R., collectionneur. Elle lui avait accordé, à sa demande, un échéancier de paiement le 23 avril 2013. Soutenant que M. R. n'avait ni respecté cet échéancier ni payé la facture relative à la vente du 10 juillet 2013, elle l'a assigné en paiement de 110 000 euros en principal et de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de première instance a condamné M. R. à payer à la société Z. la somme de 42 986 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014. Sur appel de la société Z., la cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 2019, a confirmé la condamnation de première instance, puis, réformant pour le surplus, a condamné M. R. à payer 67 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, ainsi que 8 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. R. a formé un pourvoi en révision. Son mémoire comportait trois moyens, les deux premiers étant examinés conjointement. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de révision. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. **Première question : la preuve de la vente.** M. R. contestait la motivation par laquelle les juges du fond avaient admis l'existence d'une vente pour 67 000 euros. Il soutenait, en substance, que la société Z. ne prouvait pas la vente par écrit, qu'un commencement de preuve par écrit n'avait pas été caractérisé, que le chèque invoqué n'avait pas été analysé comme rendant vraisemblable l'existence de la vente, et que la livraison des timbres, condition du paiement du prix, n'avait pas été constatée. Le moyen visait les articles 1188 et 1194 du Code civil, ainsi que, pour la livraison, les articles 1425, 1445, 1492 et 1493 du même code, au titre du défaut de base légale. **Seconde question : la résistance abusive.** M. R. faisait valoir que la somme de 67 000 euros avait été écartée en première instance, de sorte qu'en l'absence de circonstances particulières, la position des premiers juges excluait l'abus. Il invoquait en conséquence la violation de l'article 1229 du Code civil. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux points. **Sur la preuve (deux premiers moyens).** La Cour relève que le moyen, « sous couvert de griefs non fondés de violation et de défaut de base légale », tend à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond. Elle rappelle que ceux-ci ont « souverainement estimé, après avoir procédé à l'analyse des divers documents produits par les parties et notamment des pièces n° 30 et 31 », plusieurs éléments de fait : l'émission d'un chèque de banque le 17 septembre 2013 à l'ordre de la société Z. pour 67 000 euros, à partir du compte de M. R. ; la concordance de cette date avec celle prévue par les parties ; la correspondance exacte du montant avec l'addition de la vente directe d'articles du catalogue (59 000 €) et de la vente sur mandat du lot n° 3495 (8 000 €) ; et le caractère vraisemblable, au regard de ces documents, de la transaction conclue en septembre 2013 pour 67 000 euros. **Sur la résistance abusive (troisième moyen).** La Cour retient que la cour d'appel « a relevé que M. R. avait fait preuve de résistance abusive pour assumer le paiement du solde des transactions intervenues dont il admettait se trouver pour partie redevable depuis plusieurs années » et que « ce comportement fautif avait n
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18945 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18945))** ## Faits et procédure Mme d. f. F. née P., de nationalité monégasque, prétendait reconnaître, dans le catalogue d'une vente aux enchères organisée à Monaco le 19 juillet 2017 par la SAM ARTCURIAL, un sac à main de marque Hermès, évalué entre 16 000 et 25 000 euros, qui lui aurait été antérieurement dérobé. Elle a obtenu la validation d'une requête en saisie-revendication le 18 juillet 2017, puis a assigné la société organisatrice. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de première instance a rejeté sa demande en restitution. Il a retenu, d'une part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'identité entre le bien revendiqué et celui qui avait été soustrait, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas la commission du délit moins de trois ans avant l'assignation, exigence de l'article 2098 du Code civil. Le même jugement a rejeté une demande reconventionnelle de la société ARTCURIAL en dommages-intérêts pour « frais de défense habituels auxquels une maison de vente doit faire face », au motif qu'aucune faute de mauvaise foi, malice ou erreur dolosive n'était discernable dans l'exercice par Mme F. de son droit d'agir en justice. Mme F. a relevé appel le 20 juillet 2018, puis s'est désistée de l'ensemble de ses prétentions le 21 mai 2019. La société intimée a néanmoins maintenu sa demande reconventionnelle, tendant au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Par arrêt du 18 juin 2019, la cour d'appel a constaté la renonciation de l'appelante, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme F. à payer 5 000 euros de dommages-intérêts à la société ARTCURIAL « en réparation du préjudice causé ». Mme F. a formé un pourvoi en cassation, enregistré le 19 juillet 2019, puis a déposé une requête le 31 juillet 2019. La société a produit une contre-requête le 28 août 2019. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2019. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux questions distinctes. La première tenait à la régularité de la décision au regard du principe de la correspondance entre les demandes et le jugement. La demanderesse soutenait que la cour d'appel avait statué *ultra petita*, dès lors que la société n'avait sollicité des dommages-intérêts que pour appel abusif, et non pour frais irrépétibles, notion qu'elle présentait comme étrangère au droit monégasque. Il était en outre reproché à l'arrêt de ne pas caractériser le caractère « infondé, téméraire ou malveillant » de l'appel. La seconde, qui relève du fond, consistait à déterminer si la condamnation à des dommages-intérêts pouvait être fondée sur la seule circonstance que l'appelante, après avoir interjeté appel, s'était désistée, alors que le droit d'agir en justice n'avait pas été exercé de manière fautive. ## Solution et dispositif La Cour de révision écarte le moyen tiré de l'*ultra petita*. Elle rappelle que, selon l'article 438, 2°, du Code de procédure civile, ce vice « ne donne pas ouverture à la cassation de la décision critiquée, mais ne peut fonder qu'une action en rétractation ». Le moyen, sur ce point, est déclaré irrecevable. En revanche, la Cour accueille les première et troisième branches du même moyen, au visa de l'article 1229 du Code civil (dont le contenu n'est pas reproduit dans l'arrêt). Elle censure le raisonnement de la cour d'appel, qui avait fondé la condamnation sur la nécessité, pour l'intimée, d'exposer des frais de défense, « alors même que la partie appelante renonce désormais à l'ensemble de ses moyens et prétentions ». Elle relève que ces motifs sont « impropres à caractériser un comportement fautif de Mme F. dans l'exercice de son droit d'agir en justice, dont l'appel et le désistement sont des éléments constitutifs, aucune mauvaise foi, malice ou erreur dolosive n'étant relevée à son encontre ». Elle en déduit que la cour d'appel « n'a pas donné de base légale à sa décision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 18 juin 2019, mais seulement en ce qu'il condamne l'appelante, Mme F. née P. à payer des dommages-intérêts à la SAM ARTCURIAL, » > « Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, » > « Condamne la SAM ARTCURIAL aux dépens de la présente instance, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011. » La cassation est partielle. Elle ne porte que sur le chef de condamnation indemnitaire. Le second moyen n'a pas été examiné, la Cour ayant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2002, n° 27009 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2002, n° 27009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/06-12-27009)) ## Faits et procédure Les sociétés Overseas Seafood Operations, Delta Pêche SA, R. C. SARL et Oso Iberica, s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société anonyme monégasque Unima Europe, avaient obtenu en référé la désignation d'un expert, Alain Dulac. L'ordonnance de référé du 14 mars 2001 lui confiait notamment la mission de prendre connaissance des documents recueillis par les demanderesses, d'obtenir de la société Unima Europe « tous documents commerciaux estimés utiles », de décrire son activité à Monaco depuis le commencement d'exploitation et de recueillir « tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier » l'existence d'actes de concurrence déloyale. Par lettre recommandée du 13 décembre 2001, l'expert a sollicité de la Direction de l'Expansion Économique le document de présentation du projet économique que la société Unima Europe avait remis pour obtenir son autorisation préalable d'exercice. Cette demande étant restée sans effet, les demanderesses ont saisi le juge des requêtes le 20 mars 2002. Par ordonnance du 22 mars 2002, le président du tribunal les a autorisées à se faire délivrer, avec le concours d'un huissier, copie des documents sollicités. Un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2002 par Maître Claire Notari établit que la Direction, sur instruction de son autorité de tutelle, a refusé de déférer à cette ordonnance. C'est à la suite de ce refus que le présent litige a été porté devant le président du tribunal statuant en référé. L'État de Monaco a soulevé plusieurs moyens : l'absence de la condition d'urgence de l'article 414 du Code de procédure civile, l'absence aux débats de la
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18843 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2020, n° 18843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/02-18-18843)) ## Faits et procédure Une propriétaire, Madame F., a confié à un architecte, Monsieur B., la réhabilitation, la restructuration et l'extension d'une villa à Monaco, par un contrat du 24 mars 2011, complété par un avenant du 7 décembre 2011. Un second avenant, daté du 19 décembre 2012, n'a pas été signé. Par lettre recommandée du 5 juillet 2017, la maître de l'ouvrage a résilié le contrat aux torts exclusifs de l'architecte, lui reprochant un manquement à son obligation d'information et de conseil, notamment sur les règles d'urbanisme. L'architecte a contesté ces motifs et réclamé le solde de ses honoraires sur le fondement de l'article 5.5 des conditions générales, pour un montant global qui a varié au fil de la procédure. Il comprenait notamment les notes d'honoraires des 6 mars et 20 juin 2017, d'un montant de 103.508,53 euros TTC. Saisi par l'architecte, l'Ordre des architectes a proposé une médiation. Le projet d'accord du 29 novembre 2017 n'a pas été agréé par les parties. La maître de l'ouvrage a alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande de dommages et intérêts pour fautes professionnelles et d'un remboursement d'un trop-versé d'honoraires. Le 8 mai 2018, sur requête, le Président du Tribunal a autorisé une saisie-arrêt sur un compte bancaire de la maître de l'ouvrage, à concurrence de 103.508,53 euros, alors que 850.000 euros étaient demandés. L'architecte a assigné en validation le 14 mai 2018. La maître de l'ouvrage a formé une demande de rétractation le 23 mai 2018. Par ordonnance du 8 mai 2019, le juge des référés a rétracté l'ordonnance d'autorisation, ordonné la mainlevée de la saisie, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné l'architecte aux dépens. L'architecte a relevé appel le 22 mai 2019. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, dans le cadre de la rétractation d'une ordonnance autorisant une saisie-arrêt conservatoire sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, la créance invoquée par le créancier présente « un caractère suffisant d'évidence » en l'absence de titre exécutoire. Elle devait aussi préciser si le juge de la rétractation peut apprécier isolément une créance dont le montant est contesté, alors que le fond du litige, portant sur la bonne exécution du contrat et sur les honoraires réellement dus, est pendant devant le Tribunal. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance de référé. Elle retient qu'« aucun principe de créance présentant un caractère suffisant d'évidence n'apparaît dès
# Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18787 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 janvier 2020, n° 18787 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/01-28-18787)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français B, propriétaire du navire-citerne G, a conclu le 15 octobre 2012 une charte-partie « Shell time 4 » avec la société F, dont le siège est aux Bahamas. Ce contrat a été signé pour le compte de la société F par la SAM C, présentée comme son agent. La société F a sous-frété le navire à la société D, laquelle l'a affrété au voyage à la société E pour un trajet Rotterdam – Cap-Vert/Conakry. Après une avarie de machine survenue au large du Portugal, la société F a notifié la « mise hors charte » du navire G à la date du 20 novembre 2013. Par un accord du 29 novembre 2013 conclu entre les sociétés B, F, D et E, la cargaison a été transbordée sur un navire H appartenant à la société D, pour être livrée à destination. La SAM C a ensuite adressé à la société B, le 10 décembre 2013, une facture de 577.928 USD au titre du fret du navire H, somme réglée le 27 décembre 2013. Estimant que la société D avait perçu un fret correspondant à un voyage qu'elle n'avait pas accompli, la société B l'a assignée, ainsi que la SAM C, le 27 juin 2016, en paiement in solidum de 109.941,82 USD sur le fondement de l'enrichissement sans cause, outre 50.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, constaté l'existence d'un « ensemble contractuel » soumettant les parties à la compétence exclusive de la juridiction anglaise, déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence, puis ordonné un sursis à statuer jusqu'à la saisine de la juridiction anglaise ou jusqu'à son refus de compétence. Il a en outre ordonné le placement de l'affaire au rôle général et rejeté la demande de dommages-intérêts. La société B a relevé appel. Les sociétés D et SAM C ont formé appel incident, contestant la recevabilité de l'appel principal et sollicitant la nullité de l'assignation. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, au motif que le jugement n'avait statué que sur des exceptions de procédure n'ayant pas mis fin à l'instance. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première porte sur la recevabilité immédiate de l'appel d'un jugement qui, tout en accueillant une exception d'incompétence, ordonne un sursis à statuer, au regard de l'article 423 du Code de procédure civile. La deuxième concerne la validité de l'assignation remise à une
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1996, n° 26450 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1996, n° 26450 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/06-20-26450)) ## Faits et procédure Un créancier, M. K. D., domicilié à Monaco, se disait titulaire d'une créance de 432 500 francs à l'égard de Mme L. B. épouse M., au titre de travaux, fournitures et honoraires. Par ordonnance du 22 juin 1995, le Président du tribunal l'a autorisé, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 500 000 francs entre les mains du Crédit Foncier de Monaco (CFM), sur les sommes appartenant à la débitrice. Par exploit du 28 juin 1995, le créancier a pratiqué la saisie, obtenu du tiers saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile et, dans le même acte, assigné la débitrice en validité de la saisie et en paiement des causes de celle-ci. Il a également enjoint au tiers saisi de compléter sa déclaration (art. 500-3). Par courrier du 4 octobre 1995, le CFM a renouvelé sa déclaration et indiqué que la somme de 500 000 francs avait été virée sur un compte saisi-arrêté. La défenderesse, domiciliée à Roquebrune (France), a soulevé par conclusions du 15 février 1996 une incompétence partielle du tribunal. Elle faisait valoir que la créance alléguée avait pris naissance sur le territoire français, que l'obligation devait y être exécutée, s'agissant de sommes dues en vertu d'un marché de travaux réalisé à son domicile, et qu'aucune des parties n'avait la nationalité monégasque. Elle demandait au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande principale en paiement et de surseoir à statuer sur la validité de la saisie. Le demandeur concluait au rejet de l'exception en invoquant les articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile. Les parties ont convenu, à l'audience du 23 mai 1996, de faire trancher préalablement la question de la compétence. Le tribunal statue par un jugement avant dire droit. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la compétence du tribunal pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco entraîne nécessairement sa compétence pour statuer sur l'action au fond ayant motivé la saisie, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. D'autre part, il convenait de vérifier si un autre chef de compétence, en l'occurrence l'article 3-2° du Code de procédure civile, permettait de retenir la juridiction monégasque sur le fond. ## Solution et dispositif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1996, n° 26447 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1996, n° 26447 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/06-13-26447)) ## Faits et procédure Les époux B. et M. E I. ont fait l'objet d'une décision de séparation de corps. Le tribunal de première instance, par jugement du 11 juillet 1991, a débouté T. B. de sa demande en divorce, déclaré recevable la demande reconventionnelle de M.-J. M. E I. et prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de T. B. Il a en outre fixé une pension alimentaire indexée de 65 000 francs mensuels. La cour d'appel, par arrêt du 17 juillet 1992, a confirmé le jugement, sauf sur le montant de la pension, ramené à 45 000 francs par mois. Par exploit du 13 décembre 1995, T. B. a assigné M.-J. M. E I. aux fins de voir convertir cette séparation de corps en divorce, sur le fondement de l'article 206-33 du Code civil. Dans cet exploit, il indiquait demeurer et être domicilié à Budapest (Hongrie). La défenderesse a soulevé in limine litis la nullité de l'assignation, faute pour le demandeur d'avoir indiqué son domicile réel. Subsidiairement, sur le fond, elle a opposé l'existence d'arriérés de pension alimentaire s'élevant à 1 773 000 francs, auxquels s'ajoutait une somme de 100 000 francs due en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel du 15 mars 1994. La décision ne tranche pas le fond, la nullité de l'exploit ayant été prononcée. Pour établir l'inexactitude du domicile allégué, la défenderesse a produit trois éléments : - un courrier du 1er décembre 1995 émanant du chef du Bureau central de l'enregistrement et du scrutin de Budapest, indiquant que T. B. n'est pas inscrit sur le registre central ; - une attestation sur l'honneur signée par le demandeur le 22 novembre 1995, aux termes de laquelle il affirmait demeurer à Milan ; - une lettre non signée, mais revêtue du tampon du Consulat honoraire de Hongrie, datée du 30 janvier 1996, selon laquelle le demandeur n'était inscrit ni au registre de la population et des domiciles de Hongrie, ni à celui de la mairie du VIe arrondissement de Budapest. Le demandeur n'a produit aucune pièce établissant la réalité des mentions de son exploit. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si l'exploit introductif d'instance qui indique un domicile erroné du demandeur est affecté d'une nullité au regard des exigences de l'article 136, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose que tout exploit contienne « le nom, prénom, profession, domicile de la partie requérante ou, du moins, une désignation précise ». Cette question appelait deux interrogations subsidiaires. D'une part, comment administrer la preuve de l'exactitude ou de l'inexactitude d'un domicile allégué, lorsque la contestation émane du défendeur. D'autre part, quelle sanction attacher à l'inexactitude de la mention, au regard des articles 155 et 966 du même code. ## Solution et dispositif Le tribunal constate, au vu des pièces produites par la défenderesse, « qu'il n'est nullement démontré que T. B. habite à l'adresse mentionnée » dans l'exploit. Il relève qu'« à défaut de preuve contraire, il y a lieu de constater que le domicile indiqué par le demandeur est erroné et que la défenderesse est en droit de connaître la véritable adresse de T. B. ». Il en déduit que l'assignation « n'est pas conforme aux dispositions de l'article 136-2e du Code de procédure civile, lesquelles doivent être respectées à peine de nullité, ainsi qu'en dispose
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18708 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18708)) ## Faits et procédure M. J., élu délégué du personnel, a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) l'informant de la cessation de ce mandat pour cause de révocation, prononcée sur pétition du premier collège. Les motifs de la révocation et le contenu de la pétition ne sont pas précisés dans la décision. M. J. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement en premier ressort du 24 avril 2019, signifié le 21 mai 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent. Il a relevé que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. J. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement par déclaration au greffe général du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a déposé une contre-requête, à laquelle M. J. a répliqué, la CAM ayant dupliqué. Le ministère public a conclu le 21 août 2019. Le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, la Cour de révision a été saisie. La CAM soulevait deux moyens : l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision attaquée avait été rendue en premier ressort, et la condamnation de M. J. à l'amende, à une indemnité de 1 000 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **La première** porte sur la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un jugement du juge de paix qui, statuant sur la contestation de la révocation d'un délégué du personnel, s'est déclaré incompétent. La question est de savoir si une décision rendue en premier ressort par le juge de paix peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de révision. **La seconde** concerne la demande de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, formée par la CAM sur le fondement de l'article 454-9 du Code de procédure civile. Il s'agit de déterminer si le fait de se pourvoir en révision, dans les circonstances de la cause, constitue un abus justifiant une condamnation. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour s'appuie sur l'article 21 du Code de procédure civile, selon lequel les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance. Elle en déduit que le pourvoi est irrecevable. Le raisonnement est bref : la voie de recours ouverte contre une décision de premier ressort du juge de paix est l'appel, non le pourvoi en révision. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé de l'incompétence retenue par le juge de paix, ni sur l'interprétation de l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. **Sur la demande fondée sur l'article 454-9**, la Cour retient, « eu égard aux circonstances de la cause », que M. J. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision. Elle rejette la demande. Les circonstances retenues ne sont pas détaillées dans la motivation. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. J. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## Portée et enseignement pratique **1. Un rappel de la règle de voie de recours.** La décision r
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Pourvoi en révision - Recevabilité - Conditions - Élections professionnelles - Contestation - Délai de recours - Point de départ - Calcul - Lettre recommandée - Réception au greffe - Dommages et intérêts - Article 454-9 du Code de procédure civile -non Par cette d??cision rendue par **Cour de Révision de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m -p. G.-L. c/ la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (CAM)**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Pourvoi en révision - Recevabilité - Conditions - Élections professionnelles - Contestation - Délai de recours - Point de départ - Calcul - Lettre recommandée - Réception au greffe - Dommages et intérêts - Article 454-9 du Code de procédure civile -non La CAM invoque l'irrecevabilité du pourvoi, en ce que ne lui ont été signifiés que la déclaration de pourvoi, l'inventaire des pièces et la requête, sans qu'y soient jointes la copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, une copie sur papier libre de cette décision, certifiée confo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour de Révision de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour de Révision de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour de Révision de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ation d'élections de délégués du personnel, en date du 19 juin 2019, signifié le 12 juillet 2019 ; - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 août 2019, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, avocat-défenseur, au nom de m-p. G.-L.; - la requête en révision déposée le 9 septembre 2019 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m-p. G.-L. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ; - la contre-requête déposée le 8 octobre 2019 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Ano??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? épens. Ainsi jugé et rendu le dix janvier deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour de Révision de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m -p. G.-L. c/ la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (CAM)**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18704 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18704)) ## Faits et procédure M. B., délégué du personnel, a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) l'informant de la cessation de ses fonctions pour cause de révocation, prononcée par pétition du premier collège. Il a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement du 24 avril 2019, rendu en premier ressort et signifié le 21 mai 2019, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Il a retenu que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. B. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement, par déclaration du 21 juin 2019, suivie d'une requête déposée le 18 juillet 2019. La CAM a produit une contre-requête, puis les parties ont échangé une réplique et une duplique. Le ministère public a déposé des conclusions le 21 août 2019, et le certificat de clôture a été établi le 12 septembre 2019. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile, à l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport du Conseiller Serge Petit. Elle a rendu son arrêt le 10 janvier 2020. Les demandes de la CAM étaient de deux ordres. Elle sollicitait d'abord l'irrecevabilité du pourvoi. Elle demandait ensuite la condamnation de M. B. à une amende et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros, ainsi qu'à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, sur le
# Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18707 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 janvier 2020, n° 18707 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/01-10-18707))** ## Faits et procédure Un délégué du personnel, M. G., a été élu au sein de la société anonyme monégasque Compagnie des Autobus de Monaco (CAM). Avant l'expiration de son mandat, il a reçu un courrier de la société l'informant de la cessation de ce mandat pour cause de révocation, prononcée par pétition du premier collège. M. G. a contesté cette mesure devant le juge de paix. Par jugement rendu en premier ressort le 24 avril 2019, celui-ci s'est déclaré incompétent, au motif que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne lui attribue pas compétence pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués. M. G. s'est pourvu en révision contre ce jugement. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 21 juin 2019, le jugement ayant été signifié le 21 mai 2019. La CAM a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision était rendue en premier ressort et n'était donc pas susceptible de recours devant la Cour de révision. Elle a en outre sollicité la condamnation du demandeur à une amende, à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 454-9 du Code de procédure civile, et à 1 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 458 du Code de procédure civile. Le rapport a été présenté par le Conseiller Serge PETIT, et les conclusions du Procureur général figuraient au dossier. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité d'un pourvoi en révision dirigé contre un jugement de juge de paix, rendu en premier ressort, qui se déclare incompétent pour connaître d'une contestation relative à la révocation d'un délégué du personnel. La seconde concernait l'application de l'article 454-9 du Code de procédure civile : la voie de recours engagée par M. G. justifiait-elle une condamnation à l'amende, à une indemnité ou à des dommages et intérêts pour pourvoi abusif ? ## Solution et dispositif La Cour de révision retient une double solution. **Sur la recevabilité**, elle s'appuie sur l'article 21 du Code de procédure civile, dont elle rappelle la teneur : « les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ». Il en résulte, selon la Cour, que « le pourvoi est irrecevable ». **Sur les demandes fondées sur l'article 454-9**, la Cour considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. G. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile, > Condamne M. G. aux dépens, dont distraction au profit de Ma
# Cour de Révision de Monaco, 10 février 1987, n° 25280 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 février 1987, n° 25280 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1987/02-10-25280)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 février 1987 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux individuel du travail à forte résonance collective, opposant un salarié à l'un des acteurs économiques majeurs de la Principauté. Bien que la concision inhérente à la technique de cassation et, plus particulièrement, à une décision d'irrecevabilité procéduale, limite l'exposé détaillé des circonstances factuelles, la lecture attentive de l'arrêt permet de restituer avec exactitude la trame essentielle du différend. Le demandeur au pourvoi, identifié par l'initiale P., entretenait une relation de travail avec la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, couramment désignée sous le sigle S.B.M., ayant la qualité d'employeur. Les fonctions exactes occupées par le salarié au sein de l'entreprise, son ancienneté, ainsi que la date et les modalités précises de la conclusion de son engagement initial ne sont pas relatées dans le corps de la décision (non précisé dans la décision). Toutefois, la nature des prétentions formulées révèle avec certitude l'existence d'une relation salariale précaire ou, à tout le moins, non pérennisée sous la forme d'un engagement permanent, ainsi qu'une rémunération comportant potentiellement une part variable ou liée à la gratitude de la clientèle. En effet, le litige s'est cristallisé autour de deux grands axes de revendications salariales. Le premier volet était d'ordre strictement pécuniaire et patrimonial : le salarié P. réclamait à son employeur le paiement de diverses sommes d'argent. Ces créances alléguées portaient sur trois objets distincts mais complémentaires dans l'économie du contrat de travail : des indemnités de congés payés, des rappels de salaires, ainsi que des sommes dues au titre de pourboires. Les périodes de référence concernées par ces arriérés ainsi que les montants chiffrés exigés par le travailleur ne figurent pas dans les visas ou les motifs de l'arrêt (non précisé dans la décision). Le second volet du litige revêtait une dimension statutaire et structurelle fondamentale pour la stabilité de l'emploi du demandeur : P. sollicitait « l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée ». Il apparaît ainsi que le salarié entendait voir requalifier sa relation contractuelle ou contraindre la S.B.M. à l'intégrer de manière pérenne dans ses effectifs. Il n'est pas indifférent de relever, à la lumière des mentions annexées à la décision, que cette situation factuelle n'était nullement isolée au sein de l'entreprise défenderesse. L'arrêt mentionne en effet que le même jour, soit le 10 février 1987, la Cour de révision a été amenée à statuer sur huit autres pourvois similaires, formés par les nommés P. (qu'il s'agisse du même salarié dans une instance distincte ou d'un homonyme d'initiale, cela n'est pas précisé dans la décision), F., V. B., M., E., V., I., et S., toutes ces instances étant pareillement dirigées contre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco. L'on se trouve donc manifestement en présence d'un contentieux sériel relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel au sein de cet établissement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Insuffisamment satisfait de la position de son employeur face à ses réclamations salariales et statutaires, P. a saisi les juridictions monégasques compétentes en matière sociale. Le parcours procédural antérieur au pourvoi en révision n'est décrit que de manière elliptique par la Cour suprême monégasque, laquelle se réfère uniquement au « jugement attaqué ». La juridiction ayant rendu ce jugement en dernier ressort (vraisemblablement le Tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail, bien que l'arrêt ne le mentionne pas expressément : non précisé dans la décision), sa date exacte ainsi que la composition de la formation de jugement ne sont pas davantage détaillées (non précisé dans la décision). En revanche, le sens de cette décision des juges du fond est parfaitement établi : le jugement attaqué a intégralement rejeté les demandes formées par P. contre son employeur, la S.B.M. Le salarié a donc été débouté tant de ses prétentions financières (paiement des indemnités de congés payés, des salaires et des pourboires) que de sa demande tendant à l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les motifs de fond ou de forme retenus par les premiers juges ou les juges d'appel pour justifier ce rejet ne sont pas reproduits dans l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). Face à cette décision défavorable, P. a exercé une voie de recours extraordinaire en formant un pourvoi devant la Cour de révision de Monaco. Dans le cadre de cette instance en révision, les parties étaient représentées par deux avocats-défenseurs du barreau monégasque, Maître Sbarrato et Maître J.-Ch. Marquet (sans que l'arrêt ne précise formellement lequel de ces deux officiers ministériels assurait la défense des intérêts de P. et lequel représentait la S.B.M. : non précisé dans la décision). L'affaire a été instruite au rapport de Monsieur le conseiller Pucheus, sous la présidence de Monsieur le premier président Combaldieu. Au soutien de son pourvoi, le demandeur P. formulait un grief général à l'encontre du jugement attaqué. Il reprochait à la juridiction du fond d'avoir prononcé le rejet de ses demandes en commettant une série d'illégalités touchant à un ensemble hétérogène de normes juridiques. Plus précisément, le pourvoi articulait que le jugement avait statué : - « en violation d'un certain nombre de textes de lois » ; - en violation « d'arrêtés ministériels » ; - en violation « d'avenants à conventions collectives » ; - et enfin, « en méconnaissance d'une sentence arbitrale ». Les références précises de ces lois, les dates et numéros des arrêtés ministériels, l'intitulé exact des conventions collectives et de leurs avenants, ainsi que la date et la teneur de la sentence arbitrale invoquée ne sont pas énumérés dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision). Surtout, et c'est là le cœur du nœud procédural que la Cour allait devoir trancher, l'acte de pourvoi se bornait à indiquer les textes dont la violation était invoquée, sans assortir cette énumération d'une démonstration juridique expliquant les raisons pour lesquelles le jugement attaqué aurait méconnu lesdites normes. La position de la S.B.M. en défense au pourvoi n'est pas explicitement relatée dans la décision (non précisé dans la décision), la Cour se prononçant directement sur la recevabilité du moyen. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie d'un pourvoi qui, pour critiquer le rejet de demandes salariales et de requalification contractuelle, se limitait à dresser l'inventaire d'une multitude de sources normatives (lois, arrêtés ministériels, avenants conventionnels, sentence arbitrale) prétendument transgressées par les juges du fond, la Cour de révision devait statuer, à titre préalable et dirimant, sur la régularité formelle et substantielle de sa propre saisine au regard des exigences du Code de procédure civile monégasque. La question de droit qui se posait à la Haute juridiction était donc d'ordre strictement processuel et touchait à la définition même de la notion de « moyen de révision » (ou moyen de cassation). Elle peut être formulée dans les termes suivants : **l'acte de pourvoi en révision qui se borne à la seule indication des textes juridiques dont la violation est invoquée, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, satisfait-il à l'obligation d'énoncer les moyens prescrite par l'article 445 du Code de procédure civile, ou encourt-il à ce titre l'irrecevabilité édictée par l'article 446 du même code ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer le degré de précision et d'articulation intellectuelle requis du demandeur en révision pour que sa critique de la décision attaquée puisse être juridiquement qualifiée de « moyen » recevable, apte à saisir valablement le juge du droit et à ouvrir le débat au fond sur la légalité du jugement déféré. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question fondamentale de technique de révision, la Cour développe un raisonnement d'une rigueur syllogistique implacable, condensé en deux attendus d'une grande densité juridique, placés sous le chapeau explicite : « Sur la recevabilité du moyen ». Dans un premier temps (premier attendu), la Cour procède au constat factuel et procédural de la teneur du pourvoi qui lui est soumis. Elle relève l'objet du litige et la structure formelle de la critique adressée par P. au jugement attaqué. La Haute juridiction synthétise l'argumentation du demandeur en notant qu'il est fait grief à la décision des juges du fond d'avoir rejeté ses demandes (paiement d'indemnités de congés payés, de salaires, de pourboires et obtention d'un contrat à durée indéterminée) « en violation d'un certain nombre de textes de lois, d'arrêtés ministériels, d'avenants à conventions collectives et en méconnaissance d'une sentence arbitrale ». Par cette formulation volontairement globale (« un certain nombre de... »), le conseiller rapporteur et la Cour mettent déjà en lumière le caractère cumulatif, catalogue et, par suite, imprécis des visas de textes opérés par le demandeur. Dans un second temps (second attendu, introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que »), la Cour de révision énonce la règle de droit applicable et l'applique immédiatement à l'espèce pour en tirer la sanction procédurale qui s'impose. La motivation s'articule autour de la combinaison de deux dispositions fondamentales du Code de procédure civile monégasque : les articles 445 et 446. L'article 445 du Code de procédure civile impose au demandeur en révision l'énoncé de ses moyens. La Cour de révision procède ici à une interprétation téléologique et exigeante de cette disposition. Elle affirme avec force que « la seule indication dans le pourvoi des textes dont la violation est invoquée, sans qu'il soit précisé en quoi ces textes auraient été violés par la décision attaquée, n'est pas l'énoncé des moyens exigés par l'article 445 du Code de procédure civile ». Le raisonnement de la Cour opère ainsi une distinction conceptuelle majeure entre deux opérations intellectuelles que le demandeur avait confondues : 1. D'une part, **l'indication des textes** (le visa ou la nomenclature des normes : lois, arrêtés, conventions, sentences). Cette étape est nécessaire mais intrinsèquement insuffisante. Elle ne constitue que le matériau brut de la critique. 2. D'autre part, **l'énoncé du moyen** proprement dit, qui requiert impérativement de préciser « en quoi » ces textes ont été violés. Le moyen de révision ne réside pas dans la norme elle-même, mais dans la démonstration d'une contradiction logique et juridique entre le commandement de cette norme et le dispositif ou les motifs de la décision attaquée. Sans l'explication du mécanisme de la violation (fausse interprétation, refus d'application, fausse qualification des faits au regard de la règle), le grief reste à l'état d'allégation virtuelle et abstraite. Ayant ainsi disqualifié la simple énumération de textes en lui déniant la nature juridique d'un « énoncé des moyens » au sens de l'article 445, la Cour de révision en déduit mécaniquement la conséquence juridique sur le terrain de l'article 446 du Code de procédure civile. La transition logique est marquée par la locution « que, dès lors ». L'article 446 sanctionnant l'inobservation des prescriptions de l'article 445, la Cour conclut que « ces moyens sont, en application de l'article 446 du même code, irrecevables ». On notera la finesse terminologique de la Cour : bien qu'elle affirme dans la première proposition que l'indication des textes *n'est pas* l'énoncé des moyens exigés par la loi, elle désigne néanmoins dans la seconde proposition ces griefs imparfaits sous le vocable de « ces moyens » pour les déclarer « irrecevables ». Et comme l'intégralité du pourvoi reposait sur ces seuls moyens affectés d'un vice rédhibitoire de formulation, l'irrecevabilité des moyens entraîne, par voie de conséquence directe et inéluctable, le rejet du pourvoi lui-même, sans que la Cour ait à examiner le bien-fondé des prétentions salariales ou contractuelles de P. ### C. Le dispositif En conséquence directe de ce constat d'irrecevabilité des moyens soulevés par le demandeur, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » Il convient d'observer, sur le plan de la stricte technique des arrêts, que si le sommaire analytique de la décision évoque une « Irrecevabilité du pourvoi » et que la note annexée indique que les huit autres décisions rendues le même jour ont déclaré « irrecevables les pourvois », le dispositif formel de l'arrêt commenté utilise quant à lui le verbe « Rejette » (« Rejette le pourvoi »), après avoir déclaré dans ses motifs que les *moyens* étaient irrecevables. L'irrecevabilité totale des moyens composant le pourvoi aboutit ainsi, dans le dispositif, au rejet du recours. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 février 1987 dans l'affaire *P. c/ S.B.M.* constitue une pierre angulaire du droit processuel monégasque en matière de pourvoi en révision. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune référence au droit européen ou international (non précisé dans la décision), les annotations qui accompagnent l'arrêt permettent de mesurer avec une grande précision son inscription dans la politique jurisprudentielle de la Cour de révision de Monaco. Tout d'abord, cette décision ne constitue pas un revirement ou une création *ex nihilo*, mais s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement constante et délibérément réaffirmée. La note annexée à l'arrêt renvoie expressément à un précédent majeur : « Voir aussi dans le même sens l'arrêt de la Cour de révision du 12 septembre 1983 dans l'affaire B. c. ministre d'Etat ». En se rattachant à cette décision rendue quatre ans plus tôt en matière administrative ou de plein contentieux contre l'État, la Cour de révision démontre l'unicité de son interprétation des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, quelle que soit la nature du contentieux sous-jacent (litige de droit public contre le Ministre d'État en 1983, litige de droit privé et social contre la S.B.M. en 1987). Ensuite, la portée de l'arrêt du 10 février 1987 est considérablement amplifiée par le caractère massif et systématique de son application. Comme le souligne le texte accompagnant la décision, « Le même jour la Cour de révision a rendu huit autres décisions déclarant, pour les mêmes motifs, irrecevables les pourvois formés par P., F., V. B., M., E., V., I., S., dans des instances toutes dirigées contre la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers ». Ce sont donc au total neuf arrêts identiques qui ont été prononcés simultanément. Cet effet de masse révèle la volonté inflexible de la Haute juridiction monégasque d'endiguer une pratique contentieuse consistant à saisir le juge de révision de requêtes standardisées, rédigées à la manière de conclusions d'appel, où l'on se contente d'aligner toutes les normes applicables à une profession (lois sociales, arrêtés ministériels, conventions collectives de la S.B.M., sentences arbitrales) sans se livrer au travail d'orfèvrerie juridique qu'exige la cassation. Enfin, l'inscription jurisprudentielle de cet arrêt trouve son point d'orgue dans une décision postérieure de seulement six jours, également mentionnée dans les annotations officielles du texte : « Cette irrecevabilité peut être soulevée d'office : voir l'arrêt de la Cour de révision du 16 février 1987 ». Ce rapprochement chronologique (10 février et 16 février 1987, au sein de la même session de la Cour de révision) est capital pour comprendre l'économie générale de la sanction de l'article 446 du Code de procédure civile. En précisant que l'irrecevabilité tirée du défaut d'énoncé précis des moyens peut être relevée d'office par la Cour, la jurisprudence monégasque confère aux exigences des articles 445 et 446 le caractère de règles d'ordre public procédural. La recevabilité du moyen n'est pas laissée à la seule vigilance du défendeur au pourvoi ; elle touche à l'office même du juge de révision et à la délimitation de sa compétence. En effet, la philosophie qui sous-tend cette jurisprudence rigoureuse repose sur la nature même de la Cour de révision. À l'instar des cours suprêmes de tradition civiliste, la Cour de révision n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle n'a pas vocation à rejuger l'affaire en fait et en droit dans sa globalité, ni à rechercher d'elle-même, à travers la lecture du dossier et d'une liste de textes jetés en pâture dans un pourvoi, quelles pourraient bien être les erreurs de droit commises par les juges du fond. Le pourvoi en révision est un procès fait à un jugement : l'acte de pourvoi délimite strictement la saisine de la Cour. Si le demandeur se borne à citer des lois, des arrêtés ministériels, des avenants conventionnels et une sentence arbitrale sans démontrer « en quoi » la décision attaquée les a violés, il demande en réalité à la Cour de révision de construire elle-même le syllogisme de cassation à sa place. Or, suppléer ainsi à la carence du demandeur obligerait la Cour à sortir de sa neutralité et dénaturerait son office de juge de la légalité. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les praticiens du droit monégasque, et singulièrement pour les avocats-défenseurs investis du monopole de la représentation devant les juridictions de la Principauté, l'arrêt du 10 février 1987 (combiné aux huit autres arrêts du même jour et à celui du 16 février 1987) résonne comme un avertissement méthodologique majeur et un véritable guide de rédaction des requêtes en révision. #### 1. La proscription absolue du « moyen-catalogue » La première leçon pratique est la condamnation sans appel de la technique dite du « moyen-catalogue » ou du grief d'ensemble non articulé. Dans les contentieux complexes comme le droit du travail — particulièrement au sein d'une entreprise comme la S.B.M. où s'enchevêtrent le droit commun du travail (lois et arrêtés ministériels) et un droit professionnel négocié ou arbitral très dense (conventions collectives, avenants, sentences arbitrales) —, la tentation peut être grande pour le rédacteur du pourvoi d'invoquer en bloc l'ensemble du corpus normatif régissant la matière pour soutenir que le rejet des demandes du salarié est globalement illégal. L'arrêt commenté enseigne qu'une telle démarche est vouée à un échec certain. Il ne suffit pas de viser, même avec exactitude, les textes applicables au litige. L'indication du texte violé n'est que la condition *sine qua non* initiale ; elle est stérile si elle n'est pas suivie de la démonstration causale (« en quoi »). Le praticien doit impérativement bannir les formules vagues ou purement affirmatives qui se contentent de juxtaposer l'énoncé du dispositif attaqué (le rejet des demandes de congés payés, salaires, pourboires et CDI) et une liste de textes prétendument méconnus. #### 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15552 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/12-15-15552)) ## Faits et procédure Par acte du 11 avril 2011, modifié par avenant du 13 avril 2011, la société G, anciennement dénommée Société H, a consenti à la société K un prêt professionnel de 3.425.000 euros. Le même jour, M. e. MO., qui représentait la société K, s'est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement, par acte distinct. Les conditions générales du prêt (article 14) stipulaient la compétence « des tribunaux du siège du Prêteur » et la soumission au droit français. L'acte de cautionnement comportait une clause similaire. La société K ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation, la société G a déclaré sa créance, puis, après mise en demeure restée infructueuse, a assigné la caution devant le Tribunal de commerce de Nice, le 4 août 2014, en paiement de 2.692.763,57 euros. Au cours de la procédure niçoise, il est apparu que M. e. MO., résident monégasque, disposait d'un compte bancaire ouvert auprès de la société J à Monaco. La société G a obtenu, par ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 4 septembre 2015, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur ce compte, à concurrence de la même somme. Par assignation du 10 septembre 2015, elle a saisi le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de validation de la saisie, de condamnation du débiteur saisi au paiement, et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Dans ses premières écritures, M. e. MO. a soulevé l'incompétence territoriale du juge monégasque au profit du Tribunal de commerce de Nice, sur le fondement de l'article 3, 9° bis, du Code de procédure civile. La demanderesse a répliqué sur le fondement de l'article 2 du même code et a invoqué l'absence de litispendance en droit monégasque dans les rapports internationaux. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une clause attributive de compétence à la juridiction française, stipulée dans un contrat de prêt et son cautionnement, faisait obstacle à la compétence du juge monégasque saisi, sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile, par le créancier à l'encontre d'une caution domiciliée à Monaco et titulaire d'un compte bancaire dans la Principauté. Corrélativement, il s'agissait de déterminer si la validation d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco relevait exclusivement du juge monégasque et si la litispendance internationale pouvait conduire ce juge à se dessaisir. ## Solution et dispositif Le tribunal
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2019, n° 18673 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2019, n° 18673 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/12-17-18673)) ## Faits et procédure La SARL A, société immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, a réalisé des travaux de plomberie au profit de M. c. S., auquel elle a également fourni du matériel. Elle a émis deux factures, les 1er juin 2015 et 9 août 2015, dont le paiement n'a pas été obtenu malgré une mise en demeure de payer la somme de 21.019,65 euros, correspondant au total des deux factures. La société a assigné M. c. S. devant le Tribunal de première instance le 25 juillet 2017. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de 20.266,15 euros fondée sur la facture n° 01028 du 1er juin 2015. Il a en revanche condamné M. c. S. à payer 753,50 euros au titre de la facture n° 01023 du 9 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la mise en demeure. Il a rejeté les demandes indemnitaires des deux parties, sans ordonner l'exécution provisoire. La SARL A a relevé appel partiel le 2 août 2019. Elle sollicitait la confirmation de la condamnation portant sur la facture du 9 août 2015, sa réformation sur le point de départ et le taux des intérêts (taux contractuel de 12 % l'an), ainsi que la réformation de la décision en ce qu'elle retenait la prescription de la facture du 1er juin 2015. Elle demandait en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'intimé, régulièrement cité par courrier recommandé qu'il n'a pas retiré, n'a pas comparu. La Cour a donc statué par défaut, en ne se saisissant que des dispositions critiquées du jugement, conformément à l'article 429 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour était appelée à trancher plusieurs questions : 1. L'artisan qui fournit des biens ou des services à un particulier relève-t-il de la prescription biennale de l'article 2048 du Code civil ou de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2044 ? 2. Quel est le point de départ du délai biennal : la date d'établissement de la facture ou la date d'achèvement des travaux complémentaires ? 3. Le débiteur qui conteste la créance avant l'introduction de l'instance peut-il être privé du bénéfice de la prescription ? 4. La mention d'une pénalité de retard sur une facture suffit-elle à établir un accord sur un intérêt conventionnel ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation de l'appelante sur chacun de ces points. **Sur le champ de la prescription biennale.** La Cour rappelle que l'article 2048 du Code civil soumet à deux ans l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux particuliers. Elle retient que cette prescription « s'applique à tout professionnel, qu'il soit commerçant, artisan ou un autre prestataire de services ». L'appelante, qui ne contestait pas sa qualité de professionnel, soutenait que son statut d'artisan la faisait relever de la prescription de droit commun. La Cour répond que le texte édicte une règle de portée générale, sans distinction selon la nature de la prestation, et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter une condition que le texte ne contient pas. Le moyen tiré de l'absence de contrat d'adhésion, invoqué par l'appelante pour écarter le régime protecteur, n'est pas repris dans les motifs de la Cour
# Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26249 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 octobre 1993, n° 26249 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/10-05-26249)) ## Faits et procédure Le litige oppose la Société Caixabank, créancière, à J. N. et R. N., débiteurs. La Caixabank réclame solidairement aux deux frères le paiement de la somme de 4 442 912,84 F, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 17 décembre 1990, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sollicite par ailleurs la régularité d'inscriptions provisoires d'hypothèques. Par jugement du 19 mars 1992, le Tribunal de Première Instance a joint trois procédures, dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, puis, avant dire droit au fond, ordonné une expertise comptable. J. N. a interjeté appel le 23 juin 1992. Il soutient que les premiers juges ont « ignoré » sa demande de sursis à statuer, fondée sur une plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 janvier 1991 devant le juge d'instruction pour usure, escroquerie et abus de confiance concernant, selon lui, les mêmes faits. Il invoque l'article 3, alinéa 3, du Code de procédure pénale. R. N. s'associe à cette demande, conteste le fond de la créance et soutient que la demande formée contre lui serait irrecevable, la Socrédit ayant cédé la créance à la Caixabank sans respecter l'article 1530 du Code civil. La Caixabank soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, au regard de l'article 423 du Code de procédure civile, et subsidiairement conteste la demande de sursis, qu'elle estime dilatoire, ainsi que la nécessité de l'expertise. ## Question de droit La question posée était de savoir si un jugement avant dire droit, qui joint des procédures, rejette une demande de sursis à statuer et ordonne une expertise, peut faire l'objet d'un appel immédiat au sens de l'article 423 du Code de procédure civile. Cette question suppose de déterminer si chacune des trois composantes du dispositif relève de l'une des deux hypothèses d'appel immédiat : le jugement qui tranche une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire (alinéa 1er), ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident mettant fin à l'instance (alinéa 2). ## Solution et dispositif La Cour fonde sa décision sur le principe posé par l'article 423 : les jugements avant dire droit ne sont en principe susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Elle examine ensuite successivement les trois dispositions du jugement déféré. **Sur la jonction des procédures**, la Cour retient qu'il s'agit d'une « simple mesure d'administration judiciaire », qui n'entre dans aucune des deux catégories légales. **Sur le rejet de la demande de sursis à statuer**, la Cour raisonne en deux temps. Elle écarte d'abord l'alinéa 1er. Le « principal », apprécié pour chaque partie, « s'entend de l'objet même du litige la concernant ». En l'espèce, cet objet est « la validité et le montant d'une créance ». La demande de sursis, qui « ne constitue qu'une simple exception de procédure », ne touche donc aucune partie du principal. Elle écarte ensuite l'alinéa 2. Une décision positive ou négative sur un sursis « ne peut en aucune façon mettre fin à l'instance » : dans le premier cas l'instance est seulement suspendue jusqu'à un événement déterminé, dans le second elle se poursuit immédiatement. **Sur l'expertise**, la Cour ne statue pas expressément sur son caractère de mesure d'instruction au sens de l'alinéa 1er, dès lors que le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2019, n° 18604 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2019, n° 18604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/11-21-18604)) ## Faits et procédure Par exploit du 30 janvier 2019 (répertorié sous le n° 2019/000351), M. B., de nationalité italienne, désigné dans la décision sous les initiales « p. l. B. », a assigné la SAM A (Monaco), venant aux droits de la SAM C, banque monégasque. Il reprochait à celle-ci d'avoir refusé d'exécuter des ordres de virement formés le 19 février 2015, réitérés les 24 et 27 février 2015, et d'avoir ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Il réclamait la somme de 817.202,33 euros, assortie des intérêts au taux légal. Le demandeur fondait son action sur le compte ouvert le 11 juin 2012 dans les livres de la banque au nom de la société D, dont il se disait l'unique actionnaire, le bénéficiaire économique et le fondé de pouvoir. Il exposait qu'il entendait acquérir un tableau de René Magritte pour le revendre avec une plus-value de 817.202,33 euros. Il invoquait un contrat de mandat conclu avec la société E (de droit suisse), portant sur l'ouverture d'un rapport bancaire destiné à des activités d'investissement. Selon lui, la société D avait été placée en procédure de « strike off » (radiation) au Panama depuis le 14 novembre 2016, puis dissoute, de sorte que son patrimoine lui aurait été transmis de facto. La défenderesse soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Elle faisait valoir que le préjudice invoqué était celui de la société D, personne morale distincte, et que la qualité de bénéficiaire économique ne conférait pas de droit d'agir en lieu et place de la société. Elle contestait en outre la preuve de la transmission universelle du patrimoine. Elle sollicitait 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. De son côté, le demandeur réclamait 5.000 euros pour procédure dilatoire. La décision a été rendue en premier ressort par un tribunal composé de Mme Magali Ghenassia, vice-président, Mme Léa Parienti et Mme Séverine Lasch, juges. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une personne physique, actionnaire unique et bénéficiaire économique d'une société étrangère, peut agir à titre personnel en réparation d'un préjudice qui, selon l'assignation, a été subi par cette société, et dans quelles conditions une telle personne peut justifier d'un intérêt personnel à agir. Plus précisément, la question était de savoir si la radiation de la société au registre public étranger, dans le cadre d'une procédure de « strike off », suffit à établir la disparition juridique de la personne morale et la transmission de son patrimoine à son actionnaire. La réponse dépendait de la valeur probante des pièces produites et de la démonstration du droit étranger applicable. ## Solution et dispositif Le tribunal fonde sa décision sur l'article 278-1 du Code de procédure civile, qui définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée ». Il constate que le demandeur se prévaut, dans l'assignation comme dans ses conclusions, du préjudice subi par la société D. Il en déduit que p. l. B. ne peut justifier d'un intérêt personnel à agir que si la personne morale « a effectivement cessé d'exister juridiquement au regard de la loi qui lui est applicable (disparition de la personne juridique et de son patrimoine distinct) ». Le tribunal écarte ensuite la preuve offerte, par les motifs suivants : - la pièce n° 20, établie le 18 octobre 2018 par la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2019, n° 18603 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 novembre 2019, n° 18603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/11-21-18603)) ## Faits et procédure Un ressortissant bulgare, demeurant à Sofia, a assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco un expert judiciaire de nationalité française, ingénieur-conseil, demeurant à Monaco. Le demandeur reprochait à l'expert des fautes et négligences commises dans l'exécution de sa mission, confiée par ordonnance de référé du 25 février 2011. Cette mission consistait à décrire les travaux nécessaires à la modification des locaux commerciaux loués au demandeur. Le rapport, déposé le 9 septembre 2013, préconisait de simples travaux de reprise du réseau d'assainissement. Selon le demandeur, cette appréciation erronée aurait bloqué l'exploitation de son activité de restauration, entraîné un défaut de trésorerie, puis la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail. Une ordonnance de référé du 15 février 2017, confirmée par la Cour d'appel de Monaco le 13 juin 2017, avait ordonné son expulsion, en se référant expressément au rapport de l'expert. Le demandeur sollicitait la réparation d'une perte de chance évaluée à 3.425.670 euros, ainsi que 10.000 euros au titre du préjudice moral, avec exécution provisoire. Le défendeur a soulevé une exception de *cautio judicatum solvi* par conclusions du 2 janvier 2019. Il demandait que le demandeur soit tenu de fournir une caution de 100.000 euros, constituée par l'engagement irrévocable d'un établissement bancaire monégasque. Il soutenait que le demandeur, de nationalité bulgare et non résident, relevait de l'article 259 du Code de procédure civile, tandis que lui-même était résident monégasque, titula
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26425 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26425 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-12-26425)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un crédit consenti par le Crédit Suisse à G. B., garanti par deux engagements de caution solidaire souscrits par le Crédit du Nord, le premier daté du 2 mai 1990 (plafond de 2 000 000 francs, jusqu'au 23 octobre 1991), le second du 21 octobre 1991 (1 750 000 francs, jusqu'au 23 décembre 1991). Après une mise en demeure du 19 décembre 1991 relative à une facilité de caisse arrivée à échéance, puis une sommation interpellative du 2 janvier 1992 à laquelle le débiteur déclare ne pouvoir payer, le Crédit Suisse engage plusieurs instances devant le tribunal de première instance de Monaco. Seule la procédure introduite le 27 mai 1992, tendant au paiement de la créance et à la validation d'une saisie-conservatoire portant sur un véhicule BMW, donne lieu au jugement attaqué. Parallèlement, le Crédit Suisse assigne le Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Nice. Par jugement du 14 décembre 1993, cette juridiction condamne la caution à payer 1 750 000 francs, outre 5 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal de première instance, saisi du litige né de la saisie, reçoit l'intervention de la société Sofinco en qualité de créancier gagiste, condamne G. B. au paiement de 1 753 233,78 francs avec intérêts au taux légal, lui alloue 10 000 francs de dommages-intérêts, valide la saisie-conservatoire pratiquée le 7 mai 1992, ordonne la vente du véhicule et reconnaît à la société Sofinco un droit de préférence sur le prix. Il retient que la créance, non contestée « dans son principe ni dans son montant », résulte d'un relevé de compte versé aux débats. Appel est relevé par G. B. et la société Sofinco. Ils soutiennent, d'une part, que le tribunal a statué *ultra petita* sur le fond alors que leurs conclusions du 24 juin 1992 tendaient exclusivement à la nullité de la saisie en raison d'un gage régulièrement inscrit ; d'autre part, que le créancier gagiste disposerait d'un droit de rétention faisant obstacle à la vente du véhicule. Le Crédit Suisse conclut à la confirmation, mais limite sa demande aux intérêts conventionnels de découvert, la somme principale ayant été réglée par le Crédit du Nord en exécution du jugement niçois. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions distinctes. La première portait sur la validité d'une saisie-conservatoire pratiquée sur un bien gagé : un créancier chirographaire peut-il saisir un véhicule grevé d'un gage au profit d'un tiers, et le créancier gagiste peut-il, en se prévalant de son gage, obtenir la nullité de la saisie ou s'opposer à la vente ? La seconde, de nature procédurale, concernait le point de savoir si le tribunal pouvait statuer sur la demande en paiement alors que le défendeur n'avait conclu qu'à la nullité de la mesure conservatoire, et si cette démarche méconnaissait le caractère contradictoire des débats. ## Solution et dispositif Sur la validité de la sais
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14094 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14094 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14094)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée à associé unique, agence spécialisée dans la location d'immobilier de prestige, a conclu le 8 juillet 2011 un contrat de location saisonnière meublée portant sur une villa sise à Ramatuelle. Elle y intervenait en qualité de mandataire de l'usufruitier du bien, en vertu d'un mandat d'administration signé la veille, le 7 juillet 2011. Le preneur, de nationalité irlandaise, s'était engagé à verser un loyer total de 65.000 euros pour la période du 16 au 30 juillet 2011. Le contrat stipulait que tous les paiements du preneur seraient versés à la société, représentant du propriétaire (article 2.2). Le loyer étant demeuré impayé malgré deux mises en demeure du 9 novembre 2012 et une relance du 19 juillet 2013, la société a assigné le locataire devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait sa condamnation au paiement de 65.000 euros avec intérêts de retard, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal s'est déclaré compétent, mais a déclaré la société irrecevable en ses demandes, au motif qu'elle n'agissait ni en qualité de mandataire d'un propriétaire ni comme titulaire d'un droit réel démembré, et qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt personnel. Le tribunal a également écarté les demandes reconventionnelles du locataire. La société a relevé appel le 15 octobre 2014, sollicitant la réformation du jugement, sa condamnation du locataire à 65.000 euros et 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle soutenait avoir payé le propriétaire sur ses fonds propres, d'un virement de 50.000 euros, et s'être trouvée subrogée dans les droits de celui-ci en vertu de l'article 1106 du Code civil. L'intimé concluait à la confirmation de l'irrecevabilité et réclamait 5.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions successives. La première porte sur la **recevabilité** de l'action : une société mandataire chargée de l'administration d'un bien loué, qui a préfinancé le paiement du loyer au propriétaire, peut-elle agir en paiement contre le locataire défa