95 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14086 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14086)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un long contentieux immobilier relatif au respect d'une charge foncière grevant un bien situé sur le territoire monégasque. Suivant un acte authentique de vente en date du 14 mai 2003, la société de droit des Îles Vierges Britanniques dénommée J a fait l'acquisition d'une villa dénommée « Y », sise X4 à Monaco. La configuration topographique des lieux place cet immeuble en contrebas et dans l'axe de vue de deux autres propriétés voisines : d'une part, une villa sise X2, appartenant à la Société Civile Immobilière (SCI) de droit monégasque dénommée M en vertu d'un acte de vente du 15 novembre 1982 ; d'autre part, une villa sise X5, propriété de l'établissement de droit du Liechtenstein dénommé D selon un acte de vente du 27 mai 1974. L'acte d'acquisition de la société J du 14 mai 2003 comportait un chapitre spécifiquement intitulé « conditions particulières, servitudes ». Ce chapitre opérait un rappel des déclarations effectuées au titre des conditions particulières insérées dans les titres de propriété antérieurs. Y figuraient notamment les mentions relatives à trois actes reçus les 19 mars, 9 juillet et 15 octobre 1897 par Maître Valentin, prédécesseur immédiat du notaire instrumentaire. Aux termes de ces actes de la fin du XIXe siècle, un certain Monsieur GU. avait établi, au profit des chalets dénommés « C », « M » et « E » — situés derrière la propriété vendue — des restrictions spécifiques à son droit de construire. La clause ainsi transcrite stipulait que Monsieur GU. ne pourrait construire sur le terrain qu'il possédait devant le chalet vendu qu'à dix mètres de distance du centre du rond-point indiqué par le numéro cinq au plan d'ensemble annexé.En outre, la construction projetée sur ledit terrain, matérialisée sur le plan par des hachures à l'encre rouge, ne devait pas dépasser huit mètres de hauteur, la mesure étant prise dans l'axe de la chaussée du rond-point, tout en devant respecter la distance minimale précitée de dix mètres par rapport au centre dudit rond-point. Le chapitre « conditions particulières, servitudes » de l'acte du 14 mai 2003 se concluait par une clause de style subrogatoire, précisant que par le seul fait de la vente, l'acquéreur se trouverait de plein droit subrogé dans tous les droits et obligations résultant pour le vendeur des clauses et conditions rapportées, desquelles il se prévaudrait ou contre lesquelles il se défendrait, à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. Peu après son acquisition, à compter du mois d'octobre 2003, la société J a entrepris d'importants travaux d'aménagement sur la toiture-terrasse de la villa « Y ». Estimant que ces ouvrages contrevenaient aux prescriptions de hauteur issues des titres de 1897 et portaient atteinte à leurs droits, les propriétaires des fonds voisins, la SCI M et la société D, ont engagé une série d'actions judiciaires qui allaient s'étendre sur plus d'une décennie. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'historique procédural de cette affaire se décompose en deux grandes phases : une première séquence ayant abouti à des condamnations définitives de remise en état sous astreinte, suivie d'une seconde séquence initiée par la société J pour tenter d'anéantir le fondement même de ces condamnations. Dans un premier temps, saisi par les sociétés voisines, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance de référé du 1er décembre 2004 (confirmée par un arrêt de la Cour d'appel du 20 juin 2006), enjoint à la société J de suspendre tous les travaux entrepris sur le toit-terrasse de son immeuble sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur Jean-Louis Duranton. À la suite du dépôt du rapport de l'expert le 8 juillet 2005, les sociétés M et D ont assigné la société J au fond le 3 février 2006. Par un jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance a homologué le rapport d'expertise et a ordonné la démolition de tout ouvrage construit sur la propriété de la société J à une altitude supérieure à 60,97 mètres NGM (Nivellement Général de Monaco). Le tribunal a précisé que la société J devait notamment réduire à cette altitude la hauteur de l'acrotère de la villa « Y » et celle de la cheminée, retirer les bacs à fleurs posés sur la toiture et modifier les dispositifs situés au-dessus de l'escalier et de la salle de bains, ainsi que le passe-plat, afin qu'ils ne dépassent pas cette altitude lorsqu'ils sont en position haute. Un délai de six mois était imparti à la société J pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Enfin, la société J était condamnée à verser à chacune des deux sociétés demanderesses 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 30 000 euros pour résistance abusive. Sur appel de la société J, la Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 29 juin 2010, confirmé ce jugement pour l'essentiel, ne le réformant que sur le quantum des dommages et intérêts (ramenés à 10 000 euros pour le préjudice de jouissance et à 8 000 euros pour résistance abusive) et en faisant courir le délai de mise en conformité de six mois à compter du prononcé de l'arrêt. Le pourvoi formé par la société J contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de révision le 30 mars 2011, conférant un caractère irrévocable à la condamnation. Les difficultés se sont alors déplacées sur le terrain de l'exécution. Saisi le 29 juillet 2011 par la société J qui contestait une sommation d'exécuter délivrée la veille, le juge des référés a, par ordonnance du 14 mars 2012, jugé que cette sommation ne constituait pas une difficulté d'exécution des décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011, et a débouté la société J de ses demandes d'expertise et de communication de pièces. Parallèlement, par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal de première instance a liquidé l'astreinte prononcée par la Cour d'appel à la somme de 365 000 euros au profit des sociétés M et D. C'est dans ce contexte que la société J a ouvert un second front procédural. Par acte du 15 juin 2012 (enrôlé sous le n° 2012/000656), suivi d'un second acte du 12 juillet 2012 (n° 2013/000098) dirigé également contre Madame Suzanne BE. en sa qualité de cogérante de la SCI M, la société J a fait assigner les sociétés M et D devant le Tribunal de première instance. Elle demandait à la juridiction de constater que les motifs des décisions antérieures relatifs à la qualification de servitude n'avaient pas autorité de la chose jugée faute de mention expresse dans leur dispositif, de juger que l'engagement souscrit par Monsieur GU. dans les actes de 1897 constituait une obligation purement personnelle ayant pris fin au plus tard à son décès, et de constater en conséquence l'inexistence de la servitude litigieuse. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a joint les instances, mis hors de cause Madame Suzanne BE. (tout en la déboutant de sa demande indemnitaire), déclaré la société J irrecevable en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCI M et à la société D la somme de 20 000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par exploit du 15 avril 2014, la société J a interjeté un appel *parte in qua* à l'encontre de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'appel des 2 décembre 2014 et 17 avril 2015, s'appuyant sur des consultations de professeurs de droit et visant les articles 1020, 1197 et 1198 du Code civil ainsi que les articles 423 et 433 du Code de procédure civile, l'appelante demandait la confirmation du jugement concernant la mise hors de cause de Madame BE., mais sa réformation pour le surplus. Au soutien de la recevabilité de son action, la société J développait une argumentation articulée autour de plusieurs axes : 1. Elle opérait une distinction fondamentale entre les moyens de défense (qu'elle avait opposés lors du premier procès pour résister à la démolition) et les demandes en justice (qu'elle formulait pour la première fois en tant que demanderesse en 2012). 2. Elle soutenait qu'en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif des décisions, et non aux motifs. Or, selon elle, les dispositifs des décisions de 2009 et 2010 n'avaient pas tranché de manière explicite la question de l'existence même de la servitude, question qui n'avait d'ailleurs jamais été posée aux juges. 3. Elle contestait vigoureusement l'application en droit monégasque du principe de concentration des moyens. Selon l'appelante, ce principe, issu d'un revirement de la Cour de cassation française (Assemblée plénière, 7 juillet 2006) dicté par une volonté de désengorgement des tribunaux et critiqué par la doctrine processualiste, ajoute à l'article 1198 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1351 du Code civil français) une condition qu'il ne comporte pas. Trancher qu'il y a autorité de chose jugée sur ce qui n'a pas été débattu relèverait d'une pure fiction sans fondement textuel et constituerait une fin de non-recevoir prétorienne limitant abusivement le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). 4. Elle réfutait également l'application du principe de l'*estoppel* (« nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »), arguant de son absence de consécration textuelle ou jurisprudentielle à Monaco et de l'absence de mauvaise foi de sa part, expliquant qu'il lui avait fallu recourir à un universitaire spécialisé pour découvrir l'argumentation relative au caractère personnel de l'engagement de 1897. 5. Au fond, elle maintenait que les actes de 1897 instauraient un engagement personnel de Monsieur GU. (désigné nominativement, sans mention des ayants droit), non transmissible passivement, et que la simple reproduction de cette clause par le notaire en 2003, sans vérification, était dépourvue de force probante authentique. 6. Enfin, elle soulevait l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SCI M pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, au motif que cette dernière avait vendu la villa « M » le 21 novembre 2008, et sollicitait 10 000 euros de dommages-intérêts contre chacune des intimées, affirmant par ailleurs avoir exécuté les travaux (constat d'huissier du 7 avril 2014) et réglé l'astreinte liquidée de 365 000 euros. En réplique, la SCI M (conclusions des 14 octobre 2014, 24 février et 26 mai 2015) et la société D (conclusions des 20 janvier et 14 avril 2015) concluaient à titre principal à la confirmation de l'irrecevabilité des demandes de la société J, et à titre subsidiaire à leur rejet au fond. Elles sollicitaient reconventionnellement la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts (la SCI M demandant « 50.000 euros (CENT MILLE EUROS) sic » et la société D réclamant 20 000 euros). Les intimées faisaient valoir, consultations doctrinales à l'appui, que les dispositifs des décisions antérieures mentionnaient expressément l'obligation de mettre l'immeuble en conformité « avec la servitude grevant sa propriété ». Elles soutenaient qu'il y avait triple identité de parties, d'objet et de cause au sens de l'article 1198 du Code civil. Elles invoquaient les principes de concentration des moyens (consacré par l'Assemblée plénière française le 7 juillet 2006 sur le fondement de textes identiques au droit monégasque et jugé conforme à l'article 6 § 1 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt *Legrand c. France* du 26 juin 2011) et de loyauté procédurale interdisant de se contredire au détriment d'autrui (consacré par l'Assemblée plénière le 27 février 2009). Elles rappelaient que lors du premier procès, la société J n'avait jamais nié l'existence de la servitude, se bornant à discuter sa nature (servitude *non altius tollendi* plutôt que de vue) ou son utilité (article 522 du Code civil). Enfin, elles dénonçaient le caractère purement dilatoire de cette procédure engagée dix ans après le début du litige par une société qui continuait de violer les décisions de justice (notamment par l'installation récente de paraboles). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une question fondamentale de droit processuel civil touchant à l'étendue de l'autorité de la chose jugée et aux devoirs procéduraux des parties : Une partie qui a été définitivement condamnée sous astreinte à mettre son bien immobilier en conformité avec une servitude, à l'issue d'une première instance au cours de laquelle elle s'est défendue uniquement sur la portée et l'utilité de cette charge, est-elle recevable, au regard de l'article 1198 du Code civil monégasque et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à introduire une nouvelle action contre les mêmes parties aux fins de voir constater l'inexistence de ladite servitude, en invoquant pour la première fois un moyen tiré de la qualification d'engagement purement personnel de l'acte constitutif et en excipant de l'absence de mention expresse statuant sur l'existence de la servitude dans le dispositif des décisions antérieures ? Accessoirement, la Cour devait déterminer si l'exercice d'une telle action et la persistance dans la voie de l'appel caractérisaient un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation, y compris au profit d'une partie ayant cédé son fonds en cours de contentieux. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal de première instance, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation particulièrement dense et structurée, qui articule les règles classiques du Code civil avec les exigences contemporaines du droit du procès équitable. En premier lieu, après avoir constaté le caractère définitif des chefs du jugement non critiqués (jonction des instances, mise hors de cause de Madame BE. et rejet de sa demande indemnitaire), la Cour rappelle les termes de l'article 1198 du Code civil monégasque exigeant la triple identité de parties, d'objet (« la chose demandée ») et de cause. Elle pose en principe qu'il y a autorité de chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation juridique des parties. Elle relève immédiatement que ni l'identité de parties ni l'identité d'objet ne sont contestées en l'espèce : la première instance (ayant abouti aux décisions des 8 janvier 2009, 29 juin 2010 et 30 mars 2011) tendait au constat de la servitude et à la remise en état, tandis que la nouvelle instance tend à la reconnaissance de l'inexistence de cette même servitude sur les mêmes immeubles. En deuxième lieu, la Cour examine les deux branches de l'argumentation par laquelle la société J tentait d'écarter l'identité de cause et la portée du dispositif antérieur. Sur la portée du dispositif, la Cour approuve d'abord les premiers juges d'avoir relevé que tant le jugement de 2009 que l'arrêt de 2010 comportaient dans leur dispositif la mention formelle : « Impartit à la société J un délai de six mois [...] pour mettre son immeuble en conformité avec la servitude grevant sa propriété ». Mais la Cour va plus loin en consacrant expressément la théorie de la chose implicitement jugée. Elle énonce que « si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif de la décision et non aux motifs, celle-ci s'étend à ce qui est implicitement contenu dans le dispositif ». Appliquant ce principe à l'espèce, elle juge qu'il est manifeste que la question de l'existence de la servitude a « nécessairement été tranchée au bénéfice des intimées comme étant le préalable indispensable à l'affirmation par les juridictions du fond d'une obligation de remise en état des lieux à la charge de l'appelante ». En troisième lieu, sur la notion de cause et l'invocation d'un moyen nouveau, la Cour d'appel consacre de manière éclatante le principe de concentration des moyens en droit monégasque. Elle affirme d'abord que « les moyens qui n'ont pas été soumis au Juge lors de l'instance initiale au soutien d'une demande de même nature, ne peuvent en eux-mêmes, constituer une cause différente au sens de l'article 1198 du Code civil ». Elle érige ensuite l'obligation procédurale en règle générale : « en toutes hypothèses, il appartient aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à en permettre le rejet ». Vérifiant concrètement les conditions d'application de cette règle, la Cour relève que la société J ne démontre pas s'être trouvée, lors de la première instance, dans une « situation d'impossibilité totale » de présenter ses nouveaux moyens tirés de la qualification d'engagement personnel, puisque rien ne l'empêchait de solliciter une consultation universitaire dès le premier procès, en première instance comme en appel. Rappelant l'éventail des moyens tant principaux que subsidiaires (notamment l'article 522 du Code civil) que la société J avait effectivement déployés lors du premier litige, la Cour en déduit qu'en l'absence de tout fait nouveau, la nouvelle action ne tend qu'à remettre en cause des dispositions irrévocables en présence d'une identité de cause. En quatrième lieu, la Cour procède à un contrôle de conventionnalité de cette restriction au regard de l'article 6 § 1 de la CEDH. Adoptant les motifs des premiers juges, elle considère que les restrictions découlant de l'article 1198 du Code civil poursuivent un « but légitime » consistant à assurer une sécurité juridique effective des décisions en prohibant les saisines répétées pour des motifs identiques. Elle vérifie ensuite le « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché ». Ce test de proportionnalité s'avère positif dès lors que l'appelante n'a nullement été privée de la possibilité effective d'invoquer ses moyens lors de l'instance initiale : d'une part, l'article 431 du Code de procédure civile l'autorisait à soulever des moyens nouveaux en cause d'appel ; d'autre part, en vertu de l'article 430 du même code, elle bénéficiait du ministère obligatoire d'un avocat-défenseur lui assurant une assistance juridique effective dès la première instance. En cinquième et dernier lieu, statuant sur la responsabilité pour abus du droit d'agir
# Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 16 juin 2015, n° 13346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-16-13346)) ## Faits et procédure Par exploit du 18 mai 2010, la société de droit des États-Unis d'Amérique dénommée A a assigné la société de droit des Îles Vierges britanniques dénommée B devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait notamment l'annulation de la marque « PENTIUM FILM FESTIVAL », déposée à Monaco le 11 octobre 2006 sous le numéro 06.25616, une interdiction d'usage de cette marque en Principauté, et 50 000 euros de dommages-intérêts. La société B a soulevé une exception de nullité de l'assignation et conclu, subsidiairement, au débouté. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal a prononcé la nullité de l'acte d'assignation, refusé la jonction de deux instances (rôles 2011/000003 et 2012/000468) et condamné la société A aux dépens. La société A a interjeté appel le 20 mars 2013. Elle sollicitait la jonction avec une instance enrôlée sous le numéro 2014/000118, le rejet de l'exception de nullité, la réformation du jugement, et, par application de l'article 433 du code de procédure civile, que la Cour statue sur le fond. La société B opposait à l'appel une nullité de l'exploit d'appel, défendait la validité du jugement sur l'assignation, et demandait, à titre infiniment subsidiaire, que la Cour n'évoque pas l'affaire afin de préserver le double degré de juridiction. La décision ne reprend ni la teneur de l'assignation litigieuse, qui n'est pas produite aux débats, ni les pouvoirs invoqués pour le dépôt de la marque, sauf dans les écritures des parties. Certaines données du dossier sont incohérentes : la société B mentionne un jugement du « 20 février 2013 », alors que la décision attaquée est datée du 10 janvier 2013. La Cour ne relève pas cette divergence. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions : 1. **Recevabilité de l'appel** : l'exploit d'appel, qui ne sollicitait pas expressément la réformation du jugement dans son dispositif, est-il nul ? 2. **Validité de l'assignation introductive d'instance** : une erreur sur le patronyme de l'administrateur d'une personne morale étrangère affecte-t-elle la validité de l'acte au regard de l'article 136 du code de procédure civile ? 3. **Évocation** : la Cour d'appel doit-elle, en application de l'article 433 du même code, statuer sur le fond, alors que le premier juge n'a tranché qu'une exception de nullité ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'exploit d'appel.** La Cour écarte l'exception. Elle juge que « la Cour n'est pas liée par le seul dispositif de l'exploit d'appel et assignation ou des conclusions d'une partie ». Elle relève que la remise en cause du jugement résulte des motifs de l'acte d'appel, ainsi que de la demande d'évocation, qui suppose nécessairement l'examen de la décision attaquée. **Sur la validité de l'assignation.** La Cour infirme le jugement. Elle rappelle que, selon l'article 136, « pour la partie à laquelle l'exploit sera signifié, une désignation précise suffit », et que « les personnes morales sont désignées par leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ». Elle en déduit que l'assignation, telle que reconstituée à partir du jugement et des écritures, comporte ces quatre éléments. Elle ajoute que « l'article 136 du code de procédure civile n'exige pas que le nom de la personne physique qui agit pour la personne morale soit mentionné dans l'assignation », de sorte que « l'erreur sur le patronyme de l'administrateur est sans incidence sur la validité de l'assignation ». Elle relève enfin qu'il n'est pas contesté que la signification a été faite au lieu d'établissement de la personne morale. **Sur l'évocation.** La Cour refuse d'évoquer. Elle considère que « l'exercice de cette faculté relève du pouvoir souverain des juges d'appel » et qu'ils « sont libres de ne pas évoquer, notamment lorsque l'une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction ». Elle renvoie la cause devant le tribunal, en relevant qu'une instance distincte, « portant sur le même objet et opposant les mêmes parties », est déjà pendante en appel sous le numéro 2014/000118. Le
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13198 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13198 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13198)) ## Faits et procédure Un salarié de la société anonyme monégasque A, engagé comme chasseur tournant nuit/jour, s'est vu notifier le 16 août 2011 un avertissement. Cette sanction faisait suite à son refus de saisir par voie informatique les fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs de jour dans le cadre d'une réorganisation impliquant la société B. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté o-m. GR. de sa demande d'annulation de l'avertissement et de paiement de 1.500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la nouvelle tâche ne faisait pas obstacle à l'exécution correcte du travail, qu'elle constituait une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que la sanction était proportionnée à la faute. Par exploit du 21 mai 2014, le salarié a interjeté appel. La société A a soulevé une exception d'irrecevabilité, au motif que la demande, limitée à 1.500 euros, était inférieure au seuil de 6.000 euros fixé par l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Le salarié répliquait que la demande d'annulation de l'avertissement était indéterminée et donc susceptible d'appel. Les parties ont convenu de limiter les débats à la recevabilité, qui a été plaidée le 31 mars 2015. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, assortie d'une demande pécuniaire chiffrée à 1.500 euros, constitue-t-elle une demande « supérieure à 6.000 euros » au sens de l'article 61 précité, ouvrant l'appel contre le jugement du Tribunal du travail ? Cette interrogation supposait de déterminer si le critère légal s'apprécie au regard du montant chiffré de la condamnation sollicitée ou de la nature même de la prétention formée devant le premier juge. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare l'appel recevable. Son raisonnement repose sur trois étapes. Elle relève d'abord que la qualification retenue par le jugement, rendu « publiquement, contradictoirement, en premier ressort », est indifférente à la question de la recevabilité de l'appel. Elle rappelle ensuite le texte applicable, dont elle reproduit les termes : « Si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel ». Elle énonce enfin le principe déterminant : « lorsque la demande tend à l'annulation d'une sanction disciplinaire, elle est par nature indéterminée et ce, même si la valeur de la réparation sollicitée apparaît connue car, en soi, la suppression de l'avertissement infligé par un employeur n'a pas de valeur monétaire ». Elle ajoute que cette prétention « apparaît en outre fondée sur un intérêt moral procédant de la volonté de voir supprimer une atteinte à l'honneur ou la réputation », de sorte que « sa matérialisation procédurale caractérise bien une demande indéterminée, rendant la décision du
# Cour de Révision de Monaco, 17 janvier 1989, n° 25515 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 janvier 1989, n° 25515 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1989/01-17-25515)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des faits ayant donné naissance au litige soumis à la Cour de révision de Monaco le 17 janvier 1989 impose, à titre liminaire, un constat de sobriété rédactionnelle inhérent aux arrêts rendus par la haute juridiction monégasque statuant en matière pénale. En effet, les circonstances matérielles exactes de l'événement dommageable initial (date, lieu précis, modalités de survenance du fait générateur et gravité des lésions subies) ne sont pas relatées dans le corps de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture attentive des énonciations de la décision permet de reconstituer avec certitude la trame factuelle et juridique fondamentale qui sous-tend le contentieux. Il ressort ainsi des constatations souveraines rappelées par la Cour de révision qu'une infraction pénale a été commise, donnant lieu à des poursuites devant la juridiction répressive monégasque du chef de blessures involontaires. Le prévenu, identifié dans la décision par les initiales L. A., a fait l'objet de poursuites pénales qui ont abouti à un premier jugement rendu par le Tribunal correctionnel en date du 4 novembre 1986. Par cette décision juridictionnelle, le Tribunal correctionnel a statué sur l'action publique et a condamné définitivement le prévenu L. du chef de ce délit de blessures involontaires. Parallèlement à l'action publique ainsi définitivement tranchée le 4 novembre 1986, le litige comportait un volet indemnitaire opposant plusieurs protagonistes : le prévenu condamné L. A., mais également P. J.-P. et l'État de Monaco, dont les qualités procédurales exactes à l'instance initiale — qu'il s'agisse de la victime directe constituée partie civile dès l'origine, du civilement responsable ou d'un tiers payeur — ne sont pas explicitement détaillées par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). C'est dans ce cadre procédural scindé, où la culpabilité pénale de L. A. était déjà définitivement acquise depuis le jugement correctionnel du 4 novembre 1986, qu'un nouvel acteur a entendu faire son entrée dans le prétoire répressif. La Compagnie Union des Assurances de Paris-Incendie-Accidents (ci-après dénommée la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents), qui n'avait pas été partie au procès pénal ayant conduit audit jugement du 4 novembre 1986, a manifesté la volonté d'intervenir à l'instance correctionnelle qui se poursuivait uniquement sur la liquidation des intérêts civils. Pour ce faire, la compagnie d'assurances a déposé devant le Tribunal siégeant correctionnellement des conclusions d'intervention aux fins de constitution de partie civile aux dates respectives des 5 mai 1987 et 15 septembre 1987, soit plusieurs mois après le prononcé de la condamnation pénale définitive, mais antérieurement à l'audience ayant conduit le tribunal à statuer sur les intérêts civils par un second jugement en date du 19 avril 1988. C'est précisément cette chronologie singulière, marquée par le décalage temporel entre le jugement définitif sur l'action publique et la tentative de constitution de partie civile lors de la phase ultérieure dédiée aux seuls intérêts civils, qui constitue le nœud gordien de l'affaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire met en lumière une discussion technique particulièrement dense relative à l'articulation temporelle de l'action publique et de l'action civile devant les juridictions répressives de la Principauté. En première instance, à la suite du jugement du Tribunal correctionnel du 4 novembre 1986 ayant définitivement condamné le prévenu L. du chef de blessures involontaires, l'instance s'est poursuivie devant le même tribunal, siégeant correctionnellement, afin qu'il soit statué sur les intérêts civils. C'est au cours de cette seconde phase procédurale que la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents a déposé ses conclusions d'intervention les 5 mai et 15 septembre 1987 pour se constituer partie civile. Par un jugement rendu le 19 avril 1988, le Tribunal siégeant correctionnellement a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile. Il ressort des énonciations du moyen reproduit dans l'arrêt que les premiers juges avaient motivé cette irrecevabilité en retenant non seulement le caractère tardif de l'intervention produite postérieurement à la clôture des débats sur l'action publique et au prononcé de la peine, mais également en énonçant que l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale. Mécontente de cette décision d'irrecevabilité lui fermant les portes du prétoire répressif, la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Monaco (Chambre des appels correctionnels). L'instance d'appel, qui opposait la compagnie d'assurances à L. A., P. J.-P. et l'État de Monaco, portait uniquement sur les intérêts civils. Par un arrêt confirmatif rendu le 14 juin 1988, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris et a, à son tour, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents. Toutefois, comme le relèvera avec soin la Cour de révision, la juridiction du second degré a pris soin d'opérer une substitution ou, à tout le moins, une épuration des motifs des premiers juges : elle s'est fondée sur la circonstance que l'assureur n'avait pas été partie au procès pénal ayant abouti au jugement définitif du 4 novembre 1986 et sur la combinaison des articles 3 et 73 du Code de procédure pénale, sans reprendre à son compte le motif erroné du tribunal selon lequel l'action civile ne pourrait jamais être exercée indépendamment de l'action pénale. La Compagnie U.A.P. Incendie-Accidents a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 14 juin 1988. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, la Cour de révision a examiné ce pourvoi en statuant hors session et uniquement sur pièces. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens de cassation qui, en raison de leur étroite connexité, ont été réunis par la haute juridiction. La Compagnie U.A.P. faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir violé les articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. Son argumentation se déployait en deux branches distinctes mais complémentaires : * D'une part, sur le terrain de l'article 73 du Code de procédure pénale, la demanderesse au pourvoi soutenait que sa constitution de partie civile n'était nullement tardive. Selon elle, la notion de « clôture des débats » devait s'apprécier au regard de l'audience à laquelle la juridiction statuait effectivement sur les intérêts civils. Or, ayant déposé ses conclusions d'intervention les 5 mai et 15 septembre 1987, elle était intervenue bien avant la clôture des débats ayant abouti au jugement sur les intérêts civils rendu le 19 avril 1988 par le Tribunal siégeant correctionnellement. Elle prétendait ainsi avoir respecté la limite temporelle légale en s'insérant dans l'instance correctionnelle avant que les débats relatifs à la liquidation du préjudice ne soient clos. * D'autre part, sur le fondement combiné des articles 3 et 15 du Code de procédure pénale, la Compagnie U.A.P. critiquait le motif selon lequel l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale. Elle faisait valoir qu'il résulte directement de ces textes que l'action civile peut parfaitement être exercée séparément de l'action publique, et ce même après qu'il a été statué de façon définitive sur cette dernière action. En substance, la demanderesse tentait de déduire du principe d'autonomie procédurale de l'action civile la faculté de saisir la juridiction répressive d'une demande indemnitaire nouvelle, postérieurement à l'extinction de l'action publique par un jugement définitif, dès lors que ladite juridiction demeurait saisie des intérêts civils à l'égard d'autres parties. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure pour le droit processuel pénal monégasque. Elle invitait la haute juridiction à déterminer avec exactitude l'étendue temporelle de la compétence de la juridiction répressive pour accueillir une constitution de partie civile initiale lorsque le procès pénal se trouve scindé en deux phases successives : une première phase ayant définitivement tranché l'action publique et prononcé la peine, suivie d'une seconde phase exclusivement consacrée à l'examen des intérêts civils. Plus précisément, le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : au regard des dispositions combinées des articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale, une personne (en l'occurrence une compagnie d'assurances) qui n'a pas été partie à l'instance pénale ayant abouti à un jugement condamnant définitivement le prévenu sur l'action publique, est-elle recevable à se constituer partie civile pour la première fois devant la juridiction correctionnelle à l'occasion de l'instance ultérieure poursuivie uniquement sur les intérêts civils, au motif que son intervention a lieu avant la clôture des débats relatifs à ces seuls intérêts civils ? En d'autres termes, que faut-il entendre par la « clôture des débats » mentionnée à l'article 73 du Code de procédure pénale et par l'exigence de poursuite « en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique » posée par l'article 3 du même code ? S'agit-il de la clôture des débats de l'instance pénale proprement dite — c'est-à-dire celle au cours de laquelle se discute la culpabilité et se prononce la peine —, ou bien cette limite temporelle s'étend-elle jusqu'à la clôture des débats de toute audience ultérieure tenue par le tribunal correctionnel statuant sur renvoi pour la liquidation des intérêts civils ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider pleinement l'analyse de la Cour d'Appel de Monaco, la Cour de révision développe un raisonnement d'une rigueur implacable, fondé sur une lecture stricte et systémique des textes régissant la compétence d'attribution exceptionnelle des juridictions pénales en matière de réparation civile. Le raisonnement de la haute juridiction s'articule autour de trois axes majeurs qui répondent point par point aux deux branches des moyens réunis par la demanderesse au pourvoi. En premier lieu, la Cour de révision procède à un rappel factuel et procédural déterminant, tiré des constatations souveraines des juges d'appel : la Compagnie U.A.P. « n'avait pas été partie au procès pénal ayant abouti au jugement du Tribunal correctionnel du 4 novembre 1986 condamnant définitivement le prévenu L. du chef de blessures involontaires ». Ce constat initial est la pierre angulaire de toute la démonstration. Il établit qu'à la date où le jugement du 4 novembre 1986 est devenu définitif sur l'action publique, aucun lien d'instance n'avait été noué devant le juge répressif entre la compagnie d'assurances et le prévenu. Pour cette compagnie, le procès pénal s'est déroulé et achevé *res inter alios acta*. En deuxième lieu, la Cour de révision approuve la Cour d'Appel d'avoir combiné les dispositions des articles 73 et 3 du Code de procédure pénale pour définir le terme ultime de la recevabilité d'une constitution de partie civile devant le juge répressif. D'une part, la Cour rappelle la règle posée par l'article 73 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « la constitution de partie civile ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats ». Or, prise isolément, cette expression pouvait prêter le flanc à l'interprétation extensive défendue par le pourvoi, qui assimilait les débats sur les intérêts civils de 1988 aux « débats » visés par le texte. C'est pourquoi, d'autre part, la Cour de révision éclaire immédiatement l'article 73 à la lumière du principe directeur énoncé à l'article 3 du même code. Pour que l'action civile puisse être portée devant la juridiction répressive, elle doit « pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». De cette exigence de simultanéité (« en même temps ») et d'identité juridictionnelle (« devant les mêmes juges »), la Cour de révision tire une conséquence logique irréfutable, qu'elle érige en formule de principe : « l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et ne peut plus l'être ensuite devant la juridiction répressive ». En précisant expressément qu'il s'agit de la clôture des débats « de l'instance pénale », la Cour de révision lève toute ambiguïté sémantique. L'instance pénale s'entend de celle qui a pour objet le jugement de l'action publique. Dès lors que les débats sur l'action publique sont clos et, *a fortiori*, qu'un jugement définitif de condamnation pénale a été prononcé (comme ce fut le cas le 4 novembre 1986), l'action publique est éteinte. Par voie de conséquence, une action civile qui n'a pas été introduite avant cet instant fatidique ne peut plus, par définition, être poursuivie « en même temps » que l'action publique. Si la juridiction correctionnelle demeure certes compétente après le jugement pénal définitif pour liquider les préjudices des parties civiles qui s'étaient régulièrement constituées avant la clôture des débats sur l'action publique, cette survivance de compétence sur les intérêts civils ne maintient pas l'action publique en vie et n'ouvre pas une nouvelle fenêtre de recevabilité au profit de tiers retardataires. En troisième et dernier lieu, la Cour de révision neutralise avec une grande habileté technique la seconde branche du moyen, qui reprochait aux juges du fond d'avoir affirmé que l'action civile ne pouvait être exercée indépendamment de l'action pénale, en violation des articles 3 et 15 du Code de procédure pénale. Sur ce point, il est exact que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique : mais un tel exercice séparé relève de la compétence naturelle et exclusive des juridictions civiles, et non de la juridiction répressive ! La demanderesse au pourvoi tentait d'exploiter une maladresse rédactionnelle contenue dans les motifs du jugement de première instance du 19 avril 1988. Or, la Cour de révision observe avec pertinence que « la Cour d'Appel, qui n'a pas repris le motif du jugement critiqué par le moyen, loin de violer les textes visés par celui-ci, en a fait, au contraire, l'exacte application ». Le grief manque donc en fait en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt d'appel : en précisant que l'action civile ne peut plus être exercée après la clôture des débats de l'instance pénale « devant la juridiction répressive », la Cour d'Appel a parfaitement réservé la possibilité d'un exercice séparé devant le juge civil conformément aux articles 3 et 15, tout en fermant à bon droit la voie répressive. Les moyens réunis ne pouvaient, dès lors, qu'être intégralement écartés. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation excluant toute critique à l'encontre de l'arrêt attaqué, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans un dispositif classique et concis : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne la Compagnie demanderesse à l'amende consignée et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la Cour de révision de Monaco s'impose comme une décision de principe fondamentale au sein du corpus jurisprudentiel monégasque relatif à l'action civile. Le caractère normatif de cette décision transparaît d'ailleurs dès son sommaire officiel, qui reprend mot pour mot l'attendu principal pour ériger en règle générale l'exigence selon laquelle : « Pour pouvoir être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, l'action civile doit avoir été exercée avant la clôture des débats de l'instance pénale et ne peut plus l'être, ensuite, devant la juridiction répressive. » Sur le plan des principes directeurs du procès pénal monégasque, cet arrêt réalise une synthèse remarquable des articles 3, 15 et 73 du Code de procédure pénale, en réaffirmant le caractère fondamentalement accessoire de l'action civile lorsqu'elle est portée devant le juge répressif. En droit monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique dont il partage la philosophie processuelle, la victime d'une infraction dispose d'une option procédurale (consacrée par les articles 3 et 15 visés au moyen) : elle peut soit exercer son action en réparation devant les juridictions civiles (exercice séparé), soit la joindre à l'action publique devant la juridiction répressive (exercice conjoint). Toutefois, ces deux voies ne sont pas de même nature au regard des règles d'organisation judiciaire. Tandis que le juge civil est le juge naturel de la responsabilité civile et de l'indemnisation du dommage, le juge pénal n'a reçu compétence pour connaître des intérêts civils que par l'effet d'une attribution légale dérogatoire au droit commun. Or, toute dérogation aux règles normales de compétence d'attribution est d'interprétation stricte. Le fondement même de la compétence du juge répressif en matière civile réside dans l'existence d'une action publique en cours d'examen devant lui. C'est ce qu'exprime avec force l'article 3 du Code de procédure pénale en exigeant que l'action civile soit poursuivie « en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique ». L'action publique constitue ainsi le support indispensable, le véhicule procédural sur lequel vient se greffer l'action civile. L'apport majeur de l'arrêt du 17 janvier 1989 est de dissiper une illusion d'optique procédurale fréquente en pratique correctionnelle : celle que fait naître le mécanisme du renvoi sur les intérêts civils. En effet, il arrive très fréquemment qu'à l'issue des débats au fond, le Tribunal correctionnel, s'estimant suffisamment informé sur la culpabilité et la peine, statue immédiatement et définitivement sur l'action publique, mais renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la liquidation des préjudices des parties civiles déjà constituées (par exemple dans l'attente des résultats d'une expertise médicale ou de la consolidation de l'état de la victime). C'est précisément ce qui s'était produit en l'espèce : le jugement du 4 novembre 1986 avait définitivement condamné le prévenu L. du chef de blessures involontaires, tandis que le sort des intérêts civils avait été différé pour n'être tranché que par le jugement du 19 avril 1988. La thèse audacieuse soutenue par la Compagnie U.A.P. consistait à prétendre que, tant que le Tribunal correctionnel n'avait pas vidé sa saisine sur les intérêts civils (soit jusqu'aux débats précédant le jugement du 19 avril 1988), l'instance demeurait ouverte devant la juridiction répressive, permettant ainsi à toute nouvelle partie intéressée de s'y greffer en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale. En condamnant fermement cette thèse, la Cour de révision établit une distinction ontologique entre deux phases qui, bien que se déroulant devant la même formation de jugement (le « Tribunal siégeant correctionnellement »), obéissent à des régimes de recevabilité radicalement différents : 1. **La phase de l'instance pénale stricto sensu** : elle s'étend jusqu'à la clôture des débats sur
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12925 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12925 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12925)) ## Faits et procédure Un pilote d'hélicoptère, employé depuis le 10 août 1984 par la société anonyme monégasque A en vertu d'un contrat à durée indéterminée, démissionne par lettre simple, à effet au 18 juillet 2010. La décision mentionne une lettre du 18 juin 2010, tandis que l'appel évoque une démission « groupée » du 10 juin 2010 : cette divergence de dates n'est pas relevée par la Cour (non précisé dans la décision pour la date exacte de la démission). L'employeur, qui refuse de délivrer les documents administratifs réclamés par le salarié, saisit le Tribunal du travail d'une demande indemnitaire fondée sur la violation alléguée d'une clause de non-concurrence et sur le manquement à l'obligation de loyauté. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts excédant 150.000 euros, se déclare incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale postérieurs à la cessation du contrat, et déboute la société de sa demande indemnitaire. Il retient que la clause de non-concurrence, dépourvue de limitation dans le temps comme dans l'espace et de contrepartie financière, est nulle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les activités des sociétés en cause sont effectivement concurrentes. Il estime en outre que le salarié n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner. Parallèlement, la société A engage devant le Tribunal de première instance une action en responsabilité contre les sociétés B et C. Ce tribunal, par jugement du 20 décembre 2012, déclare la société B coupable de concurrence fautive et ordonne une expertise sur l'indemnisation de la société A. Ce jugement est frappé d'appel et l'instance demeure pendante devant la Cour d'appel. La société A interjette appel du jugement du Tribunal du travail, puis, par conclusions du 18 novembre 2014, sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C. L'intimé s'en remet à justice sur ce point. L'affaire est mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer. ## Question de droit La question posée à la Cour est de savoir si une juridiction du travail doit surseoir à statuer sur un appel relatif à la responsabilité d'un salarié démissionnaire, dans l'attente d'une décision rendue dans une instance civile distincte qui oppose l'ancien employeur à des sociétés concurrentes. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la démonstration d'une incidence de la décision à intervenir sur le litige en cours a été rapportée, au regard des exigences d'une bonne administration de la justice. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'exception. Elle rappelle le principe selon lequel le sursis à statuer fondé sur la bonne administration de la justice suppose que le demandeur démontre la nécessité d'attendre la réalisation d'un événement dont l'incidence sur la solution du litige en cours doit être établie. Elle en tire deux motifs complémentaires. Le premier tient à une carence probatoire : la société A « se contente » d'affirmer que la décision civile aura une incidence sur le différend social, sans expliquer en quoi le débat soumis au juge civil, « hors la présence des salariés démissionnaires », influerait sur ce litige. Le second tient à la nature des questions en cause. Le contentieux civil porte sur la concurrence déloyale entre sociétés commerciales, notamment sur l'embauche d'anciens pilotes par la société B. La Cour, saisie de la seule question de l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission, relève que ce contentieux ne saurait avoir « en elle même une quelconque incidence » sur celle-ci. Elle constate que le Tribunal du travail est « radicalement incompétent » pour apprécier le comportement du salarié sur le terrain de la concurrence déloyale, qu'il s'agisse de la période postérieure à la cessation du contrat ou de l'embauche ultérieure par la société B. Il n'est donc pas démontré que la déc
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12783 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12783 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-12783)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 10 avril 1989, M. j-p. CA. a donné à bail à usage commercial un local situé à Monaco. Le bail, conclu pour trois, six ou neuf années consécutives, prévoyait un loyer annuel de 90.000 francs, indexé sur le coût de la construction de l'INSEE, outre 1.500 francs de charges. Deux avenants, datés des 5 février 1998 et 16 janvier 2001, ont renouvelé le bail et relevé le loyer. Le second stipulait que le preneur agissait également au nom d'une société anonyme monégasque en cours de constitution, dont il serait l'actionnaire majoritaire. Un litige antérieur, porté devant la Commission arbitrale des loyers, avait abouti à un procès-verbal de conciliation fixant la valeur locative à 36.720 euros par an à compter du 1er janvier 2010, puis homologué par jugement du 27 février 2013. Les loyers des troisième et quatrième trimestres 2013 n'ayant pas été intégralement acquittés, et deux chèques remis le 31 octobre 2013 ayant été rejetés, le bailleur a fait assigner la société anonyme monégasque J (ci-après « la SAM J ») par exploit du 22 avril 2014. Il réclamait 38.722,73 euros au titre des loyers impayés, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse a conclu le 26 juin 2014. À titre principal, elle a sollicité l'autorisation d'appeler en garantie, avant toute défense au fond, sur le fondement des articles 267 et 268 du Code de procédure civile, une société par actions simplifiée de droit français (C), son liquidateur, l'administrateur de cette société et la société L. Elle invoquait une créance de 930.000 euros détenue sur la société C, admise pour 922.146,28 euros à titre chirographaire au passif de celle-ci. À titre subsidiaire, elle a demandé des délais de paiement, en faisant valoir la reprise de son activité et la présence d'un carnet de commandes. Le tribunal a statué à l'audience du 6 novembre 2014 et prononcé son jugement le 11 décembre 2014. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre trois questions : 1. **L'exception dilatoire d'appel en garantie** est-elle recevable lorsque le tiers appelé n'est lié ni à la créance principale ni au contrat qui en est la source, alors même que la défenderesse soutient être créancière de ce tiers ? 2. **L'octroi de délais de paiement** au débiteur d'un arriéré locatif est-il justifié lorsque celui-ci établit l'existence d'un carnet de commandes, sans produire d'éléments sur ses charges, sur un budget prévisionnel ou sur un échéancier ? 3. **La défense opposée au bailleur** constitue-t-elle un abus, ouvrant droit à dommages et intérêts, lorsque l'appel en garantie est dépourvu de sérieux ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception d'appel en garantie. Il fait intégralement droit à la demande en paiement, sans toutefois retenir l'évaluation du demandeur sur tous les points, puisque le montant de 38.722,73 euros est justifié par le décompte suivant : 8.067,25 euros (quatrième versement de l'augmentation de loyer, en application du jugement du 27 février 2013), 10.101,28 euros (quatrième trimestre 2013), 10.277,10 euros (premier trimestre 2014) et 10.277,10 euros (deuxième trimestre 2014). Il refuse les délais de paiement et retient l'abus de la défenderesse, qui est condamnée à 2.000 euros de dommages et intérêts. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception dilatoire d'appel en garantie présentée par la société anonyme monégasque J ; > Condamne la société anonyme monégasque J à payer à j-p. CA. les sommes de : > 38.722,73 euros au titre des loyers échus impayés, > 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > Déboute j-p. CA. du surplus de ses prétentions ; > Déboute la société anonyme monégasque J de sa demande de délais de paiement ; > Condamne la société anonyme monégasque J aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » **Sur l'exception d'appel en garantie.**
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 13610 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 13610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-11-13610)) ## Faits et procédure Une cliente, Mme m-l. TR., a fait assigner la SAS J par exploit du 17 décembre 2010. Le litige porte sur la prise en charge de prothèses mammaires et de leurs conséquences. Par un jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2013, le Tribunal a notamment constaté que la SAS J avait pris en charge le changement de prothèse lors de l'opération du 8 février 2007, suivant décharge du 1er août 2007. Il l'a jugée tenue de prendre en charge les conséquences de la rupture de l'implant droit ayant donné lieu à l'intervention du 18 mars 2010, ainsi que le changement des deux prothèses rendu nécessaire par l'arrêt de production des implants. Il l'a condamnée au paiement de 3 600 euros au titre des honoraires du docteur MI., de 100 euros au titre des frais de consultation de ce médecin et de 163,06 euros au titre des frais médicaux. Le même jugement a ordonné, avant-dire-droit sur le préjudice corporel, sur la demande de prise en charge des frais de kinésithérapie et sur les factures « Energie Médial », une expertise confiée au docteur Didier DURLACHER. Le rapport a été établi le 26 février 2014 et déposé au Greffe général le 11 mars 2014 (les deux dates figurent dans la décision, sans qu'il soit précisé laquelle fait foi pour le point de départ de la mission). La cause a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2014. Dans ses conclusions, la demanderesse a formé une demande de complément d'expertise afin de rechercher l'existence, du fait des lésions, d'une incapacité temporaire de travail (ITT) et/ou d'une incapacité permanente partielle (IPP). Elle soutenait que l'expert n'avait pas évalué le taux d'IPP parce qu'il n'avait pas reçu mission de le faire, et que la défenderesse aurait contesté la pertinence d'un tel chef si elle l'avait invoqué lors des opérations d'expertise. Elle faisait valoir qu'il n'appartient pas à la victime de rapporter la preuve de l'existence de séquelles, mais seulement de formuler des doléances, et que l'absence d'activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une ITT. Elle a aussi demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de conclure au fond si sa demande n'était pas accueillie. La SAS J a sollicité le rejet de la demande. Elle invoquait l'article 367 du Code de procédure civile, selon lequel le juge peut inviter l'expert à compléter son rapport, cette faculté relevant de son appréciation souveraine. Elle soutenait que l'expert avait évalué le poste relatif à l'IPP en analysant les souffrances physiques et psychiques, les troubles dans les conditions d'existence et les conséquences sur la qualité de vie. Elle observait que les périodes d'hospitalisation étaient mentionnées, que Mme TR. avait cessé de travailler en 2000, et que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une invalidité entraînant une perte ou une diminution de ses ressources. Le jugement a été rendu contradictoirement et en premier ressort, après plaidoiries à l'audience du 6 novembre 2014. ## Question de droit La question posée au Tribunal était la suivante : une partie peut-elle obtenir un complément d'expertise portant sur des chefs de préjudice (ITT et IPP) que l'expert n'a pas été chargé d'évaluer, lorsque l'expert a répondu aux chefs de mission confiés par le juge et que la partie ne produit aucun élément médical nouveau ? Cette question engage deux éléments. Le premier tient à l'étendue de la mission de l'expert, fixée par le juge, et à la distinction entre ce qui relève de cette
# Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1983, n° 25962 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 décembre 1983, n° 25962 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1983/12-19-25962)) ## Faits et procédure Le prévenu, désigné dans l'intitulé comme O. C. et dans le corps de l'arrêt comme C. O., fait l'objet d'une citation signifiée le 30 août 1983 par Me Boisson-Boissière, huissier requis à cette fin par le Ministère public. La prévention retenue par le Tribunal correctionnel vise l'omission de verser à une salariée, Mlle B. M., les montants minimaux de salaires, primes et indemnités applicables à sa catégorie professionnelle, sur la période courant de 1979 à 1981, pour un rappel de salaires de 4 407,80 francs. Les faits sont qualifiés de délit prévu et réprimé par « les articles 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et 26 chiffre 2 du Code pénal ». Par jugement contradictoire du 8 novembre 1983, le Tribunal correctionnel rejette un moyen de nullité de la citation, déclare le prévenu coupable, le condamne à 2 500 francs d'amende et à verser à la partie civile 7 340,43 francs. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel le 18 novembre 1983. Devant la Cour, le prévenu, représenté par son avocat-défenseur, soulève en premier lieu la nullité de la citation avant toute défense au fond. Le Ministère public sollicite la confirmation du jugement. La partie civile conclut à la confirmation des réparations allouées et demande qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant aux compléments de salaire et à l'indemnité de 5 % afférents aux périodes postérieures au 31 mars 1981. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'exploit de citation en matière pénale doit, à peine de nullité, indiquer de manière précise les textes sur lesquels la poursuite est fondée, au sens de l'article 369, alinéa 6, du Code de procédure pénale monégasque, et si l'énoncé des faits et la mention de la sanction encourue peuvent y suppléer. Le moyen du prévenu reposait sur une double critique. D'une part, les deux textes visés dans l'acte ne permettaient pas, selon lui, d'identifier l'incrimination : l'article 11 de la loi n° 739 ne prévoit « aucun délit ni aucune sanction », tandis que l'article 26, chiffre 2, du Code pénal fixe seulement le quantum de l'amende (2 500 à 15 000 francs). D'autre part, il soutenait que le tribunal avait rejeté le moyen à tort en retenant que les termes de la citation étaient « suffisamment explicites » quant aux faits et à la sanction. ## Solution et dispositif La Cour fait droit au moyen de nullité. Elle commence par rappeler la continuité de la volonté du législateur monégasque, depuis le Code d'instruction criminelle mis en vigueur le 1er mars 1874, qui imposait déjà aux citations d'énoncer les faits imputés, jusqu'au Code de procédure pénale du 2 avril 1963, dont l'article 369, alinéa 6, ajoute à peine de nullité l'obligation d'indiquer « de manière précise les textes sur lesquels la poursuite est fondée ». Elle relève que cette exigence s'est développée « en dehors de tout effet d'entraînement de la législation française », le Code de procédure pénale français ne imposant pas, selon l'arrêt, une indication « précise » des textes (article 551), et que la nullité y est tempérée par une condition de préjudice sans équivalent monégasque (article 565). De cette volonté « claire et précise » du législateur, la Cour tire une conséquence méthodologique : l'appréciation du tribunal, fondée sur l'intelligibilité générale de l'acte, est « inopérante ». Il appartient au juge d'apprécier directement la conformité de l'exploit à la loi. Sur ce point, la Cour constate que si l'énoncé des faits est suffisant, l'acte omet l'indication de l'article 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, texte d'incrimination, que les premiers
# Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2009, n° 27387 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 octobre 2009, n° 27387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/10-15-27387)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 octobre 2009 s'inscrit dans le cadre du contentieux familial monégasque, et plus spécifiquement dans la phase initiale d'une procédure de divorce opposant deux époux, Madame C. W. et Monsieur F. de B. Les éléments factuels, tels qu'ils résultent des constatations souveraines des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, révèlent l'existence d'une union maritale dont sont issus deux enfants. La dégradation des relations conjugales (dont les causes exactes ne sont pas précisées dans la décision) a conduit l'épouse, Madame W., à prendre l'initiative de la rupture du lien matrimonial. Au cœur de cette séparation se sont immédiatement cristallisés deux foyers de tensions classiques en droit de la famille, mais présentant ici des aspérités particulières : d'une part, l'équilibre financier provisoire du ménage désuni, caractérisé par le fait que les époux bénéficiaient d'une aide financière émanant de leurs proches respectifs pour assurer leur train de vie ; d'autre part, les modalités d'exercice de la coparentalité à l'égard des deux enfants communs, dans un contexte où l'entourage immédiat du père lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement suscitait des difficultés ayant donné lieu à l'intervention et aux attestations d'une psychologue. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le processus judiciaire s'est engagé le 5 mars 2008, date à laquelle Madame W. a présenté une requête en divorce dirigée contre son époux, Monsieur de B. Conformément aux règles gouvernant la phase préliminaire du divorce en droit monégasque, l'affaire a été portée devant le magistrat chargé de la procédure. Par une ordonnance rendue le 7 mai 2008, ce magistrat a rempli son double office juridictionnel. En premier lieu, sur le plan procédural, il a autorisé l'épouse requérante à assigner son mari aux fins de sa demande en divorce. En second lieu, statuant sur les mesures provisoires destinées à régir la vie de la famille durant l'instance, le magistrat a organisé tant les rapports personnels que patrimoniaux : - Sur le volet extrapatrimonial, tout en maintenant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, il a fixé la résidence habituelle des deux enfants du couple au domicile de la mère et a déterminé les modalités du droit de visite et d'hébergement attribué au père. - Sur le volet patrimonial, il a condamné Monsieur de B. à verser à son épouse diverses sommes d'argent à un triple titre : une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire au profit de l'épouse au titre du devoir de secours, ainsi qu'une provision pour frais d'instance. Insatisfait de ces mesures provisoires, Monsieur de B. a interjeté appel de l'ordonnance du 7 mai 2008 devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 10 mars 2009, la juridiction du second degré a opéré une réformation partielle de la décision entreprise, modifiant l'équilibre initial dans un sens mitigé pour l'appelant : - Sur le plan financier, la Cour d'appel a fait droit en partie aux doléances de l'époux en diminuant les montants alloués à Madame W. au titre de la participation à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi qu'au titre de la pension alimentaire. Pour parvenir à cette évaluation, les juges d'appel ont néanmoins analysé l'ensemble des revenus et des charges des parties et ont relevé que l'aide financière des proches permettait aux époux d'assurer le complément de leurs dépenses. - Sur le plan personnel, tout en confirmant les dispositions relatives à la résidence des enfants et au principe du droit de visite et d'hébergement du père, la Cour d'appel y a ajouté une restriction substantielle : elle a ordonné que le droit de visite et d'hébergement du père devrait s'exercer « hors la présence de tiers étrangers à la famille », se fondant notamment sur l'attestation établie par une psychologue. Estimant que cet arrêt d'appel encourait la censure, Monsieur de B. a formé un pourvoi en révision en déposant une requête le 18 mai 2009. Postérieurement à ce dépôt initial, le demandeur au pourvoi a entendu compléter son dossier probatoire : le 25 juin 2009, il a versé aux débats une pièce supplémentaire, numérotée « pièce n° 14 », venant à l'appui de sa requête et consistant, au vu du second moyen, en une nouvelle attestation établie postérieurement à l'arrêt d'appel par la même psychologue. Cette production tardive a immédiatement provoqué un incident procédural devant la Cour de révision : par un courrier en date du 3 juillet 2009, la défenderesse au pourvoi, Madame W., a expressément demandé que cette pièce n° 14 soit écartée des débats sur le fondement des règles strictes régissant l'instruction devant la juridiction suprême. En outre, Madame W. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur de B. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif de la procédure engagée par son époux. Au soutien de son pourvoi, Monsieur de B. articulait deux moyens de cassation distincts : 1. **Le premier moyen**, relatif aux mesures financières, reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 202-1, 181 et 185 du Code civil monégasque. Le demandeur soutenait que la pension alimentaire doit être fixée exclusivement en fonction des ressources du débiteur et de celles du créancier. Or, selon la thèse du pourvoi, une aide financière bénévole octroyée par les proches des conjoints ne saurait être qualifiée juridiquement de « ressource », de sorte que les juges du fond ne pouvaient légalement en tenir compte pour déterminer le quantum de l'obligation alimentaire. 2. **Le second moyen**, portant sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, faisait grief à l'arrêt d'avoir imposé l'exercice de ce droit hors la présence de tiers étrangers à la famille. Monsieur de B. invoquait la violation combinée des articles 202-1 et 202-2 du Code civil, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l'article 22 de la Constitution monégasque et de l'article 22 du Code civil. Ce moyen se décomposait en deux branches d'argumentation : d'une part, une telle restriction serait contraire tant à l'intérêt supérieur des enfants qu'au droit au respect de la vie privée et familiale du père ; d'autre part, la Cour d'appel s'était fondée sur l'attestation d'une psychologue sans pouvoir tenir compte d'une seconde attestation rédigée ultérieurement par le même professionnel, dont Monsieur de B. prétendait que la production était recevable pour la première fois devant la Cour de révision en raison de l'effet suspensif attaché au pourvoi en matière de divorce. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes, mêlant étroitement procédure civile gouvernant le pourvoi en révision et droit substantiel de la famille à l'aune des droits fondamentaux : 1. **Sur la recevabilité des productions probatoires devant la Cour de révision :** Une partie demanderesse au pourvoi est-elle recevable à verser aux débats une pièce justificative postérieurement au dépôt de sa requête en révision, ou la forclusion édictée par les articles 449 et 451 du Code de procédure civile impose-t-elle d'écarter systématiquement toute production ultérieure ? 2. **Sur l'assiette d'évaluation de la pension alimentaire (premier moyen) :** Le juge du divorce viole-t-il les règles légales de fixation des pensions alimentaires (articles 181, 185 et 202-1 du Code civil) lorsqu'il prend en considération, au terme de son appréciation des revenus et des charges des époux, l'aide financière versée par leurs proches en ce qu'elle leur permet d'assurer le complément de leurs dépenses ? 3. **Sur la licéité des restrictions au droit de visite et d'hébergement et l'office de la Cour de révision (second moyen) :** D'une part, la décision judiciaire imposant à un parent d'exercer son droit de visite et d'hébergement hors la présence de tiers étrangers à la famille constitue-t-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH et les textes internes (articles 22 de la Constitution et 22 du Code civil) ? D'autre part, l'effet suspensif du pourvoi en révision en matière de divorce autorise-t-il la Cour de révision à déroger à l'article 448 du Code de procédure civile pour examiner des éléments de fait postérieurs à l'arrêt attaqué ? 4. **Sur la sanction de l'abus du droit d'agir en révision :** Les circonstances de l'exercice d'un tel pourvoi contre un arrêt statuant sur des mesures provisoires de divorce caractérisent-elles une procédure abusive justifiant l'octroi de dommages-intérêts et le prononcé d'une amende civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité des prétentions du demandeur au pourvoi et accueillir partiellement la demande reconventionnelle de l'épouse, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique, structuré autour d'une application rigoureuse des règles processuelles du pourvoi et de la réaffirmation du pouvoir souverain des juges du fond en matière familiale. #### 1. L'intransigeance procédurale sur la forclusion des pièces nouvelles (articles 449 et 451 du CPC) Examinant au préalable l'incident de procédure soulevé par la défense, la Cour de révision procède par un syllogisme formel d'une grande netteté. Elle rappelle la règle de droit posée par la combinaison des articles 449 et 451 du Code de procédure civile monégasque : les pièces justificatives du pourvoi doivent impérativement être jointes à la requête initiale, l'article 451 précisant en termes impératifs « *qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure* ». Constatant en fait que la requête en révision avait été déposée le 18 mai 2009 et que la pièce n° 14 n'avait été versée aux débats que le 25 juin 2009, la Haute juridiction en déduit mécaniquement son irrecevabilité et l'écarte des débats. La règle de concentration temporelle des pièces au stade du dépôt de la requête ne souffre ainsi d'aucune exception. #### 2. La validation de la prise en compte des subsides familiaux sous couvert du pouvoir souverain (articles 181, 185 et 202-1 du Code civil) En réponse au premier moyen qui tentait d'ériger en question de droit la qualification juridique de « ressource », la Cour de révision replace le débat sur le terrain de l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond. La Cour relève que la Cour d'appel a préalablement analysé les éléments de preuve produits par les parties et a « *souverainement évalué le montant des revenus et des charges de chacune d'elles* ». C'est à partir de ces calculs que la somme due par Monsieur de B. a été fixée. En constatant que l'aide financière des proches permettait aux époux « *d'assurer le complément de leurs dépenses* », les juges d'appel n'ont pas violé les textes visés au moyen, mais ont simplement pris la mesure exacte de la situation matérielle concrète des conjoints et de la manière dont leurs charges étaient effectivement couvertes. #### 3. La conventionnalité des modalités restrictives du droit de visite et l'étanchéité du contrôle de révision face aux faits nouveaux Le second moyen reçoit une double réponse particulièrement charpentée, articulée autour de la locution « *Mais attendu, d'une part... Attendu, d'autre part...* ». En premier lieu, sur le terrain substantiel des droits fondamentaux, la Cour de révision confronte directement la restriction imposée au père (l'exclusion des tiers étrangers à la famille lors du droit de visite) aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet implicitement mais nécessairement qu'une telle mesure judiciaire constitue une ingérence d'une autorité publique dans la vie privée et familiale du parent. Toutefois, elle rappelle immédiatement les conditions de licéité d'une telle ingérence au regard du texte conventionnel : l'ingérence est autorisée dès lors qu'elle est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Appliquant cette grille de lecture au contentieux de l'autorité parentale, la Cour de révision pose en principe qu'« *il en est ainsi de l'intervention du juge en vue d'organiser les modalités de l'exercice, par les parents séparés, du droit de visite et d'hébergement de leurs enfants dans l'intérêt de ceux-ci* ». Elle verrouille ensuite son raisonnement en rappelant que cet intérêt des enfants relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En second lieu, sur le terrain processuel, la Cour de révision balaie l'argument novateur du demandeur selon lequel l'effet suspensif du pourvoi en matière de divorce permettrait de produire une nouvelle attestation psychologique postérieure à l'arrêt d'appel. La Cour opère une distinction fondamentale entre l'effet du recours sur l'exécution de la décision (l'effet suspensif) et la nature même de la voie de recours (le contrôle de légalité exclusif de tout réexamen des faits). Elle énonce avec force que « *l'effet suspensif du recours en révision ne saurait faire échec à l'application de l'article 448 du Code de procédure civile, selon lequel les faits constatés par la décision objet du pourvoi ne peuvent être remis en question devant la Cour de révision* ». La Cour de révision demeure un juge du droit qui statue sur l'arrêt tel qu'il a été rendu au vu des éléments soumis aux juges du fond, sans pouvoir devenir un troisième degré de juridiction accueillant des preuves postérieures. #### 4. La sanction pécuniaire du pourvoi abusif Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame W. qui réclamait 20 000 euros de dommages-intérêts, la Cour de révision retient, par une motivation synthétique se référant « *au regard des circonstances de l'affaire* », qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 10 000 euros. Parallèlement, « *eu égard aux circonstances de la cause* », elle prononce la condamnation du demandeur à l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision de Monaco statue en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > – Dit que la pièce n° 14 produite par M. de B. est écartée des débats ; > – Rejette le pourvoi ; > – Condamne M. de B. à payer à Mme W. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; > – Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, tant par la fermeté de ses rappels relatifs à la technique du pourvoi en révision que par l'orthodoxie de son contrôle de conventionnalité en droit de la famille. Son analyse révèle une convergence remarquable entre le droit processuel monégasque, la tradition civiliste touchant aux obligations alimentaires et les standards européens de protection des droits fondamentaux. #### 1. L'orthodoxie processuelle du pourvoi en révision : fixité du dossier et souveraineté des constatations factuelles Sur le plan de la procédure civile, la décision commentée met en lumière l'architecture particulièrement stricte du pourvoi en révision à Monaco, régie par le Titre Premier du Livre III du Code de procédure civile. Deux principes directeurs s'y conjuguent pour faire barrage aux tentatives dilatoires ou aux stratégies d'évolution du litige devant la juridiction suprême : le principe de cristallisation instantanée des pièces au jour de la requête (articles 449 et 451 du CPC) et le principe de l'intangibilité des faits constatés par les juges du fond (article 448 du CPC). D'une part, la sanction frappant la « pièce n° 14 » illustre le formalisme rigoureux des articles 449 et 451 du Code de procédure civile. L'article 449 impose que la requête en révision soit accompagnée, dès son dépôt au greffe général, d'une expédition de la décision attaquée et des pièces justificatives. L'article 451 en tire une conséquence radicale en édictant qu'aucune autre pièce ne pourra faire partie de la procédure. L'économie de ces textes vise à assurer la loyauté et la célérité de l'instruction écrite devant la Cour de révision : le demandeur au pourvoi doit disposer d'un dossier complet au moment où il saisit la Cour, afin que le défendeur puisse rédiger sa contre-requête en pleine connaissance de l'intégralité des éléments invoqués. En écartant la pièce déposée le 25 juin 2009 alors que la requête datait du 18 mai 2009, la Cour de révision applique une jurisprudence constante et inflexible : la forclusion s'opère à l'instant même du dépôt de la requête. D'autre part, le rejet de la seconde branche du deuxième moyen permet à la Cour de révision de dissiper une confusion conceptuelle habilement entretenue par le pourvoi entre l'*effet suspensif* d'une voie de recours et son *effet dévolutif*. En droit commun, le pourvoi en révision (à l'instar du pourvoi en cassation français) est une voie de recours extraordinaire dépourvue d'effet suspensif. Toutefois, par exception, en matière d'état des personnes et notamment de divorce, le recours peut revêtir un caractère suspensif afin d'éviter des modifications irréversibles de l'état civil avant que la décision ne soit irrévocable. Le demandeur au pourvoi prétendait déduire de cet effet suspensif la faculté de soumettre à la Cour de révision des éléments probatoires postérieurs à l'arrêt d'appel (en l'occurrence, une seconde attestation de la psychologue revenant ou précisant sa première attestation), comme si l'instance au fond se poursuivait devant la Haute juridiction. La réponse de la Cour de révision est d'une rectitude théorique absolue : l'effet suspensif ne concerne que l'exécution de la décision attaquée ; il ne modifie en rien l'office du juge de révision tel que défini par l'article 448 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte fondamental, la Cour de révision juge l'arrêt de la Cour d'appel, et non l'affaire elle-même. Les faits constatés par la décision objet du pourvoi sont figés au jour où le juge du fond a statué et « *ne peuvent être remis en question devant la Cour de révision* ». Admettre la production d'une attestation postérieure à l'arrêt d'appel aurait conduit la Cour de révision à censurer une juridiction du fond pour n'avoir pas tenu compte d'un document qui n'existait pas encore lorsqu'elle a délibéré, ce qui constituerait une absurdité logique et une méconnaissance totale de la distinction du fait et du droit. #### 2. Le réalisme économique dans l'évaluation des obligations alimentaires entre époux Le premier moyen du pourvoi soulevait une question classique du droit des obligations alimentaires, au carrefour des articles 181, 185 et 202-1 du Code civil monégasque : comment qualifier et traiter les subsides versés bénévolement par des proches (généralement les parents fortun
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1972, n° 25029 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 1972, n° 25029 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/03-20-25029)) ## Faits et procédure La société Azur Services a engagé C., ancien directeur commercial, qui assurait la marche de la société de mai à novembre 1971. Le 10 décembre 1971, C. a assigné la société en référé. Le 13 décembre 1971, la société a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre C. du chef d'abus de confiance. Par ordonnance de référé du 24 décembre 1971, le Président du Tribunal de première instance de Monaco a refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'action pénale. Il a désigné l'expert Ambrosini aux fins de déterminer la situation comptable de la société, l'état de sa trésorerie et du compte courant ouvert dans ses livres au nom de d'E., président délégué, ainsi que les apports en numéraire effectués par C. et les résultats d'exploitation. Il a également donné à l'expert pouvoir de gérer provisoirement la société en qualité d'administrateur judiciaire. La société Azur Services a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que la règle « le criminel tient le civil en l'état » aurait dû conduire au sursis, et, d'autre part, que C., qui n'était ni actionnaire ni administrateur, était sans qualité pour demander la nomination d'un administrateur. Dans ses dernières conclusions du 29 février 1972, elle offrait de consigner 60 000 francs ou de fournir une caution bancaire à due concurrence, et demandait subsidiairement que la mission de l'expert soit limitée au règlement des comptes des parties. C. opposait notamment que l'article 3 du Code de procédure pénale ne s'applique pas en référé, et invoquait une créance d'environ 100 000 francs ainsi que des salaires et une indemnité pour brusque congédiement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur l'effet de la plainte pénale sur le juge des référés : l'action pénale en cours impose-t-elle le sursis à statuer au titre de la règle énoncée à l'article 3 du Code de procédure pénale, « le criminel tient le civil en l'état », ou le juge des référés conserve-t-il sa compétence pour ordonner des mesures provisoires ? La seconde concernait la désignation d'un administrateur provisoire : le demandeur, qui se prétend créancier de la société, peut-il obtenir cette mesure, et l'offre de consignation ou de caution formulée par la société suffit-elle à la faire écarter ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte le sursis à statuer. Elle juge que la règle de l'article 3 du Code de procédure pénale « ne s'impose que quand la juridiction civile est saisie de la même question que la juridiction pénale ». En l'espèce, le juge civil devait apprécier l'urgence de mesures de vérification comptable, de règlement des comptes et de gestion provisoire, tandis que la juridiction pénale devait se prononcer sur la culpabilité de C. pour les détournements dénoncés. Les questions n'étaient donc pas identiques. La Cour ajoute que, « s'agissant de mesures conservatoires et urgentes, la circonstance qu'une plainte est en cours d'instruction contre C. n'est pas exclusive de la compétence du juge des référés ». Sur le second point, la Cour relève que la société ne contestait plus la qualité de C. pour agir. Elle reconnaissait ainsi implicitement sa qualité de créancier social. La créance étant « d'un caractère sérieux », le premier juge pouvait désigner un administrateur judiciaire, compte tenu de la nature particulière du contrat liant les parties, des conditions insolites de fonctionnement de la société et du congédiement de C. Enfin, la Cour refuse de modifier la mission de l'expert. Elle relève que « rien en l'état ne permet de dire si la consignation ou la caution bancaires offertes présentent un caractère sérieux, paraissent suffisantes et doivent être prises en considération ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit la Société Azur Services en son appel régulier en la forme ; > Au fond, dit cet appel mal fondé ; > Confirme, en conséquence, l'ordonnance attaquée ; > Rejette, en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires des parties ; » ## Portée et enseignement pratique La décision précise les conditions d'application de la maxime « le criminel tient le civil en l'
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18509 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 2019, n° 18509 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/10-07-18509)) ## Faits et procédure Par acte du 1er octobre 1997, la Société civile immobilière (SCI) Shadow, représentée par sa gérante statutaire, a donné à bail à Mme f. C. des locaux à usage de bureau, sis à Monaco, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le contrat excluait expressément l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 relative aux baux commerciaux. Deux autres baux, le dernier daté du 20 juin 2005, ont ensuite été conclus « aux mêmes conditions », à seule fin d'augmenter les loyers. Entre le 15 janvier 2009 et le 24 novembre 2011, les parties ont signé trois documents intitulés « autorisation ». Ces actes permettaient à la locataire d'héberger dans les locaux des tiers et, pour l'un d'eux, son activité en cours de constitution. Chacun comportait la reconnaissance de l'inapplicabilité de la loi n° 490, la renonciation à la propriété commerciale et l'engagement de verser, si cette propriété venait à être reconnue, un pas-de-porte équivalant à vingt fois le loyer annuel. Le 29 mai 2013, la bailleresse a délivré congé pour le 31 août 2013. Mme C. a alors assigné en requalification du bail en bail commercial, en nullité du congé et, subsidiairement, en reconnaissance d'un droit à indemnité d'éviction. La SCI a conclu à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation. Le tribunal de première instance, par jugement du 11 juin 2015, a qualifié le bail de commercial, soumis à la loi n° 490, et prononcé la nullité du congé. Les arrêts de la Cour d'appel des 23 février et 26 septembre 2016 ont confirmé ces dispositions. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal a jugé que les trois autorisations n'excédaient pas les pouvoirs d'administration courante de la gérante, que celle du 24 novembre 2011 constituait un avenant au bail de 2005, et que les clauses de pas-de-porte conditionnel étaient valables. Il a condamné Mme C. à payer 1.070.270,40 euros. Par arrêt du 12 février 2019, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Mme C. a formé un pourvoi en révision. Elle a déposé une réplique le 31 mai 2019, contestée par la SCI. Le ministère public a conclu le 28 mai 2019. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de trois questions distinctes. La première portait sur la recevabilité de la réplique. Il s'agissait de savoir si le demandeur en révision peut déposer une réplique lorsque la procédure n'est pas urgente, au sens des articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile. La deuxième concernait la recevabilité du premier moyen, relevée d'office après avertissement donné aux parties. Elle posait la question de savoir si le locataire a qualité pour invoquer le défaut de pouvoir du gérant du bailleur, et si la qualification d'« avenant » donnée à l'acte du 24 novembre 2011 dénature cet acte. Elle portait aussi sur la licéité et la cause du pas-de-porte. La troisième tenait au second moyen : une clause de pas-de-porte, stipulée en vue d'évincer la propriété commerciale, est-elle nulle au regard de l'article 28 de la loi n° 490 et de l'article 1027 du Code civil ? ## Solution et dispositif La Cour de révision déclare d'abord irrecevable la réplique. Elle retient que « les articles 453, 458 et 459 du Code de procédure civile réservent aux seuls pourvois considérés comme urgents la possibilité pour un demandeur en révision de déposer une réplique sommaire ». La présente procédure n'étant pas urgente, la réplique est irrecevable. Sur le premier moyen, la Cour écarte successivement plusieurs branches. Elle juge, d'une part, que « l'absence de pouvoir du gérant ne peut être invoquée que par le mandant et non par le tiers contractant ». Mme C., en tant que tiers contractant, n'a donc pas qualité pour soulever ce moyen. Elle approuve, d'autre part, la qualification d'avenant : l'acte du 24 novembre 2011 contenait « des engagements réciproques des parties », de sorte que « c'est sans le dénaturer que l'arrêt a qualifié cet acte d'avenant ». Elle admet enfin que le pas-de-porte, « non prohibé par la loi », relève d'« un usage bien établi en matière commerciale » et peut être stipulé en cours de bail dès lors que les parties s'accordent sur son principe et ses modalités. Il constitue en l'espèce « la contrepartie de la propriété commerciale finalement reconnue à Madame C. ». Sur le second moyen, la
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 1976, n° 27510 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 1976, n° 27510 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1976/12-07-27510)) Le contrôle de la légalité des actes administratifs repose sur une césure fondamentale entre les conditions qui président à la naissance de l'acte et celles qui gouvernent son insertion effective dans l'ordonnancement juridique à l'égard des tiers. Par sa décision rendue en Assemblée Plénière le 7 décembre 1976, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco consacre avec une grande netteté théorique et procédurale cette distinction classique du contentieux administratif. Saisi d'un litige institutionnel opposant la Commune de Monaco, représentée par son Maire, au Ministre d'État, à propos d'une opération d'urbanisme d'envergure, le juge suprême monégasque neutralise l'ensemble du débat portant sur la nature réglementaire ou individuelle de l'acte attaqué. Il rappelle avec force que les formalités de publicité, parce qu'elles sont chronologiquement et logiquement postérieures à l'édiction de la décision administrative, demeurent radicalement étrangères à sa validité intrinsèque. Ce faisant, la Haute Juridiction fixe une règle rigoureuse d'opérance des moyens dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, fermant la voie à toute annulation qui reposerait exclusivement sur un vice affectant la diffusion de la norme. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce différend institutionnel se trouve un projet d'aménagement urbain significatif sur le territoire de la Principauté. La Société Civile Immobilière (S.C.I.) Castelleretto avait introduit une demande d'accord préalable en vue de la réalisation d'une opération immobilière consistant en la construction d'un ensemble immobilier sur des terrains situés à Monaco, Avenue Hector Otto. Ce projet présentait la particularité technique et juridique de porter sur une superficie dépassant le seuil de 2 000 mètres carrés. En raison de cette importance superficielle, le projet entrait dans le champ d'application des dispositions des trois premiers alinéas du 2° de l'article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'Organisation Communale (mentionnée par erreur matérielle comme loi n° 1959 dans l'exposé des moyens de la requête initiale, mais correctement visée par le Tribunal sous le numéro 959). Conformément à cette procédure législative associant la municipalité aux grandes décisions d'urbanisme, le Conseil Communal de Monaco a été amené à se prononcer sur le projet de construction. Par une délibération en date du 31 juillet 1975, l'assemblée municipale a émis un avis défavorable à la demande d'accord préalable présentée par la S.C.I. Castelleretto. Toutefois, le mécanisme consultatif instauré par la loi de 1974 sur l'organisation municipale ne conférait pas à cet avis un caractère conforme ou un droit de veto absolu au profit de la Commune. Usant des prérogatives que lui confère ce même texte, le Ministre d'État a pris un arrêté en date du 12 janvier 1976 par lequel il a formellement décidé qu'il serait passé outre à la délibération défavorable du Conseil Communal du 31 juillet 1975. Cet arrêté ministériel n'a pas fait l'objet d'une insertion au *Journal de Monaco*, organe officiel de publication de la Principauté, mais a été porté à la connaissance de l'autorité municipale par la voie d'une simple notification adressée au Maire de Monaco le 5 février 1976. C'est précisément ce choix du mode de transmission de l'acte — notification individuelle plutôt que publication générale — qui a cristallisé l'opposition de la municipalité et déclenché le contentieux devant la juridiction suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faisant suite à la notification intervenue le 5 février 1976, le Maire de Monaco a saisi le Tribunal Suprême par un recours enregistré le 5 avril 1976. L'action tendait à obtenir l'annulation pure et simple de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1976. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : après la requête initiale, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 2 juin 1976, à laquelle le Maire a répondu par un mémoire en réplique le 2 juillet 1976, suivi d'un mémoire en duplique du Ministre d'État en date du 28 juillet 1976. Par une ordonnance du 5 septembre 1976, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière, formation solennelle devant laquelle ont été entendus le rapport de Monsieur Louis Pichat, les observations orales de Maître Étienne Leandri (avocat au Barreau de Nice) et de Maître G.H. George (avocat au Conseil d'État français et à la Cour de cassation), ainsi que les conclusions du Procureur Général. L'argumentation développée par le Maire de Monaco à l'appui de sa demande d'annulation présentait la particularité remarquable de ne critiquer ni l'opportunité, ni le fond du projet immobilier, ni même la régularité de la délibération gouvernementale préalable. Le recours se concentrait exclusivement sur l'absence de publication de l'arrêté du 12 janvier 1976 au *Journal de Monaco*, omission qui, selon la Commune, entachait l'acte à la fois de violation de la loi et de violation des formes au regard de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 24 juillet 1974 et de la loi du 20 mai 1970 (visée par le Tribunal comme la loi n° 884 du 29 mai 1970 relative à l'entrée en vigueur et à l'opposabilité des ordonnances souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives). Pour démontrer que la publication était légalement requise à peine de nullité, le requérant déployait une thèse articulée autour de la nature juridique de l'arrêté « passant outre ». Sous l'angle de la violation de la loi, le Maire soutenait que l'administration avait opéré une confusion entre le régime de droit commun de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 sur l'urbanisme, la construction et la voirie — qui se contente d'une notification au demandeur et d'un affichage — et le régime spécial de l'article 26 de la loi du 24 juillet 1974. Selon la Commune, l'arrêté rejetant l'avis du Conseil Communal revêtait une portée d'intérêt général et, par voie de conséquence, un caractère réglementaire rendant sa publication obligatoire. Ce caractère réglementaire découlerait également du fait que l'arrêté litigieux était à l'origine d'autres arrêtés appelés à modifier la circulation et l'aspect général de la ville. En réplique, le Maire ajoutait que la procédure applicable de l'article 26 exigeait non une simple décision (comme au dernier alinéa du texte), mais un véritable arrêté ministériel délibéré en Conseil de Gouvernement conformément à l'article 47 de la Constitution, que le Maire destinataire n'était pas personnellement concerné par cet acte, et que ce dernier, intervenant après un simple avis et non une décision, ne pouvait être assimilé à un acte de tutelle. Sous l'angle de la violation des formes, la Commune faisait valoir trois arguments : premièrement, seule la publication permettait de porter à la connaissance du public la motivation de l'arrêté écartant les avis émis par le Conseil Communal pour la sauvegarde des intérêts des administrés ; deuxièmement, le principe du parallélisme des formes imposait la publicité de l'arrêté dès lors que le Conseil Communal siège en séance publique ; troisièmement, la publication constituait une formalité substantielle pour un acte réglementaire dont la portée générale résultait du fait même qu'il passait outre à l'avis de l'organe représentant la collectivité. En défense, le Ministre d'État opposait une stratégie de défense à double détente, concluant au rejet du recours tant sur le terrain de la recevabilité que, subsidiairement, sur celui du bien-fondé. À titre principal, le Ministre d'État soulevait une fin de non-recevoir tirée de ce que la prétendue illégalité résultant du défaut de publication était postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, rendant le recours irrecevable. À titre subsidiaire, sur le fond, l'autorité gouvernementale réfutait point par point l'analyse municipale pour démontrer le caractère purement individuel de l'acte. Le Ministre d'État soutenait que si l'article 26 ne prévoyait expressément la notification que pour les projets relatifs à l'esthétique et à la circulation, un arrêté pris dans l'autre hypothèse (celle des projets dépassant 2 000 m²) pouvait parfaitement être notifié malgré le silence du texte, sans que ce silence n'implique une obligation de publication. Il faisait valoir que l'article 26 mettait en œuvre l'article 2 de la loi du 20 mai 1970 (29 mai 1970 selon les visas), en vertu duquel les arrêtés non réglementaires sont notifiés et non publiés. Or, selon le défendeur, l'arrêté litigieux constituait une décision individuelle car il était pris au vu d'une situation donnée, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire déterminée, et n'édictait aucune norme générale et impersonnelle. Ni son but ou ses conséquences d'intérêt général (communs à toute autorisation de construire), ni la circonstance qu'il serait suivi d'autres arrêtés sur la circulation et l'urbanisme ne pouvaient lui conférer une nature réglementaire. Le Ministre d'État l'assimilait à un arrêté de tutelle — acte individuel par nature — et rappelait enfin que la règle du parallélisme des formes ne trouve à s'appliquer que lorsqu'un acte est rapporté par l'autorité même qui l'a initialement édicté. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la controverse doctrinale riche mais complexe relative à la qualification juridique (acte réglementaire ou décision individuelle) d'un arrêté ministériel passant outre à l'avis défavorable du Conseil Communal en matière d'urbanisme, le Tribunal Suprême devait prioritairement trancher une question fondamentale de droit processuel et de théorie générale de l'acte administratif. Le problème juridique central soumis à l'Assemblée Plénière pouvait se formuler ainsi : **le défaut de publication d'un acte administratif au journal officiel, à le supposer même requis par les textes en vigueur, constitue-t-il un vice susceptible d'affecter la validité de cet acte et, par conséquent, un recours en annulation fondé exclusivement sur ce moyen est-il susceptible de prospérer devant le juge de l'excès de pouvoir ?** Il s'agissait donc pour la Haute Juridiction de déterminer si les formalités de publicité s'intègrent aux conditions de légalité interne ou externe de l'acte administratif, ou si elles en sont juridiquement détachables en raison de leur temporalité propre. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La motivation adoptée par le Tribunal Suprême se caractérise par une extrême économie de moyens et une rigueur syllogistique remarquable, tenant en trois considérants lapidaires qui évacuent intégralement le débat au fond sur la nature de l'acte. Dans un premier temps, le juge opère un cadrage factuel et textuel sobre. Il relève que le Conseil Communal s'est effectivement prononcé sur le fondement des trois premiers alinéas du 2° de l'article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 à propos d'un projet immobilier excédant 2 000 m², et que le Ministre d'État a usé de son pouvoir de passer outre à cet avis défavorable par l'arrêté attaqué. Dans un deuxième temps, le Tribunal procède à une analyse stricte de la teneur de la requête pour en circonscrire la portée contentieuse. Il constate souverainement que : > « la Commune n'invoque à l'appui du recours, aucun moyen tiré d'une illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'arrêté attaqué ; qu'elle se borne à soutenir que ledit arrêté, qui a été notifié au Maire de Monaco, aurait dû être publié au Journal de Monaco » Ce constat est décisif : en relevant l'absence totale de critique dirigée contre les « dispositions de l'arrêté attaqué » (c'est-à-dire tant son contenu normatif que sa procédure d'élaboration jusqu'à sa signature), le juge isole le grief unique du requérant, lequel ne porte que sur le mode de publicité post-édiction (notification au lieu de publication). Dans un troisième temps, le Tribunal Suprême énonce la règle de principe qui scelle le sort du litige : > « Considérant que le moyen ainsi soulevé met en cause une formalité postérieure à l'intervention de l'arrêté dont s'agit et ne peut être d'aucun effet sur sa validité ; que la Commune n'est, par suite, pas fondée à demander, par ce seul moyen, l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque » Le raisonnement juridique déployé ici repose sur une distinction chronologique et ontologique stricte. Un acte administratif existe juridiquement dès l'instant où il est signé par l'autorité compétente à l'issue de la procédure consultative ou délibérative requise ; c'est à cet instant précis — celui de son « intervention » — que s'apprécie sa validité (sa légalité). Toute formalité accomplie ou omise après cette naissance juridique, telle que la publication ou la notification, est une « formalité postérieure ». Parce que l'effet ne peut rétroagir sur la cause, les conditions dans lesquelles l'acte est porté à la connaissance des tiers ou des destinataires ne sauraient rétroactivement vicier l'acte lui-même. Par suite, le Tribunal juge inutile de rechercher si l'arrêté du 12 janvier 1976 était de nature réglementaire ou individuelle, si la loi n° 884 du 29 mai 1970 ou la loi n° 959 du 24 juillet 1974 exigeaient une publication au *Journal de Monaco*, ou si le parallélisme des formes trouvait à s'appliquer. Même à supposer que l'administration ait commis une erreur en notifiant l'acte au lieu de le publier, cette circonstance est radicalement inopérante au regard de la validité de l'arrêté. Le recours étant fondé sur « ce seul moyen » inopérant, la demande d'annulation est logiquement rejetée. On notera avec intérêt la nuance terminologique dans la motivation : alors que le Ministre d'État concluait à l'« irrecevabilité » du recours de ce chef (et que le sommaire de la décision emploie également le terme d'irrecevabilité), le corps même de l'arrêt déclare que la Commune « n'est, par suite, pas fondée à demander, par ce seul moyen, l'annulation », ce qui correspond techniquement au rejet au fond d'un recours reposant sur un moyen unique inopérant. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation écartant l'unique grief soulevé par la municipalité, le Tribunal Suprême prononce le rejet intégral des prétentions de la requérante en ces termes : > « DÉCIDE : > Le recours susvisé de la Commune de Monaco est rejeté ; > Les dépens sont mis à la charge de la Commune de Monaco ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *Maire de Monaco c/ Ministre d'État* du 7 décembre 1976 constitue un arrêt de principe fondamental dans l'édifice du droit administratif monégasque, dont la portée théorique dépasse largement le seul cadre du droit de l'urbanisme ou des relations entre l'État et la Commune. En premier lieu, cet arrêt consacre au plus haut niveau juridictionnel (l'Assemblée Plénière) l'étanchéité absolue entre la **validité** de l'acte administratif et son **opposabilité** (ou son entrée en vigueur). Les visas de la décision éclairent parfaitement cette dichotomie en mentionnant expressément la loi n° 884 du 29 mai 1970 « relative à l'entrée en vigueur et à l'opposabilité des ordonnances Souveraines, arrêtés ministériels et autres décisions administratives, notamment son article 2 ». Le législateur monégasque de 1970 avait lui-même qualifié l'objet des mesures de publicité (publication ou notification) : elles gouvernent l'entrée en vigueur et l'opposabilité de l'acte, c'est-à-dire sa capacité à produire des effets de droit obligatoires à l'encontre des administrés et à faire courir les délais de recours. En jugeant que la publication est une formalité postérieure à l'intervention de l'acte ne pouvant avoir aucun effet sur sa validité, le Tribunal Suprême tire la conséquence contentieuse directe de cette architecture législative. La validité est une qualité intrinsèque de l'acte qui se cristallise au jour de sa signature ; la publicité est une condition extrinsèque d'efficacité. En deuxième lieu, cette jurisprudence révèle la profonde parenté conceptuelle qui unit le contentieux administratif monégasque au modèle français du recours pour excès de pouvoir, parenté d'ailleurs illustrée en l'espèce par la présence à la barre d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français. Le principe selon lequel la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date de son édiction, de sorte que les conditions de sa publication ou de sa notification sont sans incidence sur sa légalité, constitue l'un des piliers les plus constants du droit administratif. En adoptant cette solution, le Tribunal Suprême garantit une parfaite cohérence théorique au contrôle de légalité : annuler un acte juridique valide en lui-même au seul motif qu'il n'aurait pas été correctement diffusé après sa signature reviendrait à détruire l'instrument normatif pour une défaillance purement matérielle d'exécution. En troisième lieu, par l'usage de la technique de l'inopérance du moyen, l'Assemblée Plénière fait œuvre de salubrité contentieuse tout en préservant l'avenir sur des questions substantielles délicates. En effet, le débat qui opposait le Maire au Ministre d'État sur la nature juridique de l'arrêté « passant outre » à l'avis du Conseil Communal soulevait des difficultés réelles d'interprétation de l'article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 et de l'article 47 de la Constitution du 19 décembre 1962. La Commune tentait d'ériger l'acte de dépassement de l'avis municipal en acte réglementaire en raison de son impact urbanistique global et de la solennité de sa délibération en Conseil de Gouvernement, tandis que l'État le réduisait à une décision individuelle s'inscrivant dans la chaîne d'instruction d'une autorisation de construire particulière (régie par l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 et l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966). En coupant court à cette controverse par un motif de pure technique contentieuse, le Tribunal Suprême évite de trancher inutilement une question de qualification qui n'avait été soulevée par le requérant que dans le but exclusif de démontrer une obligation de publication. Le juge rappelle ainsi que le prétoire n'est pas un lieu de consultation doctrinale : dès lors que la finalité du raisonnement du requérant (établir un défaut de publication) débouche sur une impasse contentieuse (l'inopérance du grief), les prémisses de ce raisonnement (la nature réglementaire ou individuelle de l'acte) n'ont pas à être examinées. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Pour les avocats et les juristes de droit public pratiquant devant le Tribunal Suprême de Monaco, l'arrêt du 7 décembre 1976 délivre des enseignements méthodologiques et stratégiques de premier ordre qu'il convient de maîtriser tant en demande qu'en défense. **1. L'impératif de distinction entre les moyens de légalité et les questions d'opposabilité dans la rédaction des recours** L'erreur stratégique fatale commise par la Commune de Monaco dans cette affaire a été de faire reposer l'intégralité de son recours en annulation sur l'absence de publication au *Journal de Monaco*. Les praticiens doivent retenir qu'un moyen tiré du défaut, de l'insuffisance
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15520)) ## Faits et procédure La société en commandite simple SCS A, exerçant sous l'enseigne « B », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.445 euros de pénalités. Une imposition de 9.279.641 euros a été mise en recouvrement, et la société en a demandé la décharge par assignation du 13 août 2008. Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de l'information judiciaire en cours. Par jugement du 27 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux et un dirigeant de fait de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et les a solidairement condamnés à verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite. Un pourvoi en révision a été rejeté le 28 novembre 2013. Par jugement du 29 septembre 2015, Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? velles » si elles tendent aux mêmes fins que celles d'origine, - les deux demandes ont un objet identique basées sur les mêmes faits, - les moyens tirés de la régularité de la procédure visent à la décharge de l'imposition, - le droit de communication de l'administration fiscale ne doit pas être confondu avec la vérification de comptabilité, - l'intervention des services fiscaux s'est opérée dans le cadre d'une vérification de comptabilité, - les articles 9 et 19 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 édictent des règles particulières visant à combattre d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? iller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5700 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5700 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5700)) ## Faits et procédure Par arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel de Monaco a statué dans un litige opposant M. r. LA. à M. t. AN. Cet arrêt a été signifié le 15 septembre 2010. Le 12 octobre 2010, Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a formé au greffe général un pourvoi en révision au nom de M. r. LA. La déclaration de pourvoi a été signifiée le même jour. Un récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (n° 39948, en date du 12 octobre 2010) atteste du versement de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Muni d'un pouvoir spécial daté du 28 octobre 2010, le même avocat a déclaré se désister du pourvoi le 29 octobre 2010. La déclaration de désistement, accompagnée de ce pouvoir conformément à l'article 410 du code de procédure civile, a été signifiée le jour même. Un certificat de clôture, établi le 22 novembre 2010 par le Greffier en Chef, constate l'expiration de tous les délais légaux. Le ministère public a conclu le 29 novembre 2010. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2011, sur le rapport du conseiller Charles Badi, puis jugée le 30 mars 2011. La décision ne contient aucun développement sur le fond du litige initial ni sur les moyens qui auraient pu être invoqués à l'appui du pourvoi. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir quelle conséquence doit être tirée du désistement d'un pourvoi en révision, régulièrement formé et assorti de la consignation prévue, lorsque ce désistement est effectué au moyen d'un pouvoir spécial. La difficulté tenait moins à la recevabilité du pourvoi, qui n'était pas contestée, qu'à l'effet du désistement sur l'instance engagée. Il s'agissait de déterminer si la Cour devait se borner à en prendre acte, ou si elle devait statuer sur le mérite de la demande de révision. Le titre de la décision mentionne également « l'acquiescement ». Les motifs ne développent toutefois aucune analyse de cette notion, et la décision ne précise pas en quoi un acquiescement serait intervenu, ni quelle aurait été sa portée (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour constate le désistement et tire de celui-ci la seule conséquence qu'il emporte : l'extinction de l'instance de révision. Le motif, réduit à sa plus simple expression, tient en un attendu qui relate les étapes de la procédure, puis en une conclusion : « il convient de constater ce désistement, de déclarer le pourvoi non avenu et de condamner M. r. LA. aux dépens ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi non avenu, > Condamne M. r. LA. aux dépens, > Ordonne la restitution de la somme consignée le 12 octobre 2010. » La Cour rend donc une décision de pur constat. Elle ne reprend pas les moyens du pourvoi, qui ne sont pas reproduits dans le texte, et ne se prononce pas sur la régularité de l'arrêt attaqué. La formule « pourvoi non avenu » emporte la disparition de la saisine de la Cour, sans appréciation sur le fond. Deux conséquences accessoires sont tirées du dispositif. D'une part, les dépens sont mis à la charge du demandeur au pourvoi, qui en a pris l'initiative. D'autre part, la consignation effectuée pour garantir l'amende éventuelle est restituée, la restitution étant ordonnée sans que le texte n'en précise le fondement détaillé. ## Portée et enseignement pratique **Portée doctrinale limitée.** La décision présente un intérêt procédural plutôt que substant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1986, n° 25239 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/10-16-25239)) ## Faits et procédure La société Essex Overseas Petroleum Corporation fait l'objet d'une cessation des paiements judiciairement constatée le 28 avril 1983, puis d'une liquidation des biens prononcée le 10 janvier 1985. Un ancien salarié, L., produit au passif par bordereau daté du 9 mai 1983 une créance de 1 170 257,20 francs, fondée sur un contrat de travail allégué du 7 avril 1977 et sur une reconnaissance de dette de la société datée du 25 mai 1982. Par lettre du 18 octobre 1984, son conseil porte la production à 237 700 dollars U.S., soit 2 258 150 francs, dont une part est présentée comme super privilégiée sur le fondement de l'article 475 du Code de commerce, une part comme privilégiée sur celui des articles 1938 et 1941 du Code civil, et le solde comme chirographaire. Cette production comprend également un prêt de 12 700 dollars U.S. La production est considérée comme régulière par le syndic. Le juge commissaire n'admet L. qu'à titre provisionnel, pour 1 franc et à titre chirographaire. Le greffier en chef renvoie alors l'examen des créances devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce. Dans ses conclusions du 31 janvier 1985, L. réduit ses prétentions à 22 000 dollars à titre super privilégié, 66 000 dollars à titre privilégié et 97 000 dollars à titre chirographaire. Dans ses dernières écritures, il réclame en outre 251 700 dollars, incluant une indemnité de préavis de six mois. Le syndic soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles et, à titre principal, l'incompétence du Tribunal pour déterminer le montant des créances salariales. Il conclut subsidiairement au débouté. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si le Tribunal saisi de la vérification des créances sur renvoi du greffier en chef, en vertu de l'article 472 du Code de commerce, peut statuer sur le principe et le montant de créances salariales. Il s'agit, d'autre part, de déterminer l'étendue de l'objet de l'instance, c'est-à-dire si le créancier peut modifier ou augmenter, devant le juge, la production initialement soumise au syndic et au juge commissaire. ## Solution et dispositif Le Tribunal répond que les productions « portent sur le principe et le montant de créances salariales dont l'appréciation échappe à la compétence du Tribunal en vertu des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ». Il surseoit en conséquence à statuer sur leur admission, mais ne suspend pas les opérations de liquidation. Il délimite préalablement l'objet du litige. Il ne retient que les créances produites entre les mains du syndic et mentionnées à l'état des créances dressé en application de l'article 468 du Code de commerce, sur lesquelles le juge commissaire a statué. Les dernières écritures de L. « ne sauraient aucunement modifier la nature de la production susvisée ni en augmenter le montant ». Le Tribunal retient donc les trois créances telles qu'elles résultent des conclusions du 31 janvier 1985. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute L. de sa demande originaire tendant à l'admission de sa production relative au remboursement d'un prêt de 12 700 dollars ; > > Le déclare irrecevable à soutenir dans la présente instance d'autres productions que celles soumises à vérification dont il a saisi le syndic et le juge commissaire, s'établissant selon ses dernières écritures aux sommes ci-dessus spécifiées de 22 000 dollars, 66 000 dollars et 97 700 dollars, dans leur contre-valeur en francs à la date du 28 avril 1983 ; > > Rejette en conséquence ses prétentions relatives à l
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 1999, n° 26653 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 1999, n° 26653 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/02-23-26653)) ## Faits et procédure Un marché de travaux liait la société Monaco Marbres à la Société Civile Immobilière du Métropole. Il contenait une clause compromissoire. Saisi en exécution de cette clause d'un litige relatif à l'exécution du marché, un collège arbitral composé de trois arbitres a rendu, le 28 juillet 1998, une sentence condamnant la SCI du Métropole à payer à Monaco Marbres la somme de 1 067,318 francs. Par ordonnance du 8 septembre 1998, le Président du Tribunal de première instance a déclaré cette sentence exécutoire. La SCI du Métropole a relevé appel de la sentence devant la Cour d'appel. Elle soutenait, en substance, que les arbitres avaient statué *ultra petita*, qu'ils avaient omis de répondre à des exceptions d'irrecevabilité et de prescription, et qu'ils n'avaient pas tenu compte d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle demandait l'infirmation de la sentence, l'irrecevabilité de l'action de Monaco Marbres pour défaut de qualité, à titre subsidiaire la prescription de la demande, et à titre très subsidiaire le rejet des prétentions adverses. Monaco Marbres a soulevé *in limine litis* l'incompétence de la Cour, au motif que l'article 21 du Code de procédure civile attribue au Tribunal de première instance la connaissance de l'appel des sentences arbitrales. Elle a sollicité 50 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. La SCI a répondu qu'elle avait formé un appel en nullité fondé sur la violation de principes fondamentaux d'ordre public, de sorte que la Cour était régulièrement saisie. Monaco Marbres a répliqué que l'appel peut tendre aussi bien à la réformation qu'à l'annulation, et a relevé que l'article 964 du Code de procédure civile attribue au Tribunal de première instance la compétence pour statuer sur la nullité d'une sentence arbitrale (non précisé dans la décision quant à la suite donnée à ce dernier argument, la Cour ne s'en étant pas expressément prononcée). ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si, saisie d'un recours formé contre une sentence arbitrale en matière civile et commerciale, elle était compétente pour en connaître, et ce, quelle que soit la qualification retenue par l'appelant. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si la procédure ainsi engagée pouvait donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts pour abus. La question était donc double : une question de répartition des compétences entre juridictions monégasques, puis une question de responsabilité pour recours abusif. ## Solution et dispositif La Cour fonde sa solution sur un raisonnement en deux temps. Elle relève d'abord que l'article 21 du Code de procédure civile confie au Tribunal de première instance la connaissance en appel des sentences arbitrales rendues en matière civile et commerciale. Elle en déduit son incompétence pour connaître de l'appel formé par la SCI du Métropole, « quelle que soit la qualification donnée par l'appelante à son recours, qui n'est pas de nature à conférer à la Cour une compétence spéciale ». L'appel est en conséquence déclaré irrecevable. La Cour retient ensuite que la procédure engagée « témérairement » devant elle revêt un caractère abusif, ayant causé à l'intimée un préjudice certain. Elle fixe la réparation à 10 000 francs, somme mise à la charge de l'appelante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare la Société Civile Immobilière du Métropole irrecevable en son appel ; > La condamne à payer à la Société Anonyme Monaco Marbres, la somme de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts ; » Le dispositif ne statue donc ni sur la validité de la sentence ni sur les moyens de fond soulevés par l'appelante. Il ne tranche pas non plus l'argument tiré de l'article 964 du Code de procédure civile. ## Portée et enseignement pratique **Une qualification indifférente au juge.** La solution énonce que la compétence s'apprécie au regard de la nature véritable du rec
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13196 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 2015, n° 13196 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-07-13196))** ## Faits et procédure Un salarié, chasseur au service d'une société anonyme monégasque, a reçu un avertissement le 16 août 2011. Il lui était reproché d'avoir refusé d'effectuer, à la demande de son employeur, la saisie et la transmission informatiques des fiches de police, tâche que l'employeur avait confiée aux chasseurs dans le cadre d'une réorganisation des tâches. Le salarié a saisi le Tribunal du travail d'une demande tendant à l'annulation de cet avertissement et à la condamnation de l'employeur à lui verser 3 500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Par jugement du 10 avril 2014, signifié le 22 avril 2014, le Tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. Il a retenu que la tâche litigieuse ne constituait qu'une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, et que l'avertissement était proportionné à la faute commise. Le jugement se présentait comme rendu « publiquement, contradictoirement, en premier ressort ». Le salarié a interjeté appel par exploit du 21 mai 2014, enrôlé sous le numéro 2014/000167. Devant la Cour, l'employeur a soulevé une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 61 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, modifié par la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Selon lui, la demande, chiffrée à 3 500 euros, est inférieure au seuil de 6 000 euros, de sorte que l'appel serait irrecevable. Le salarié répliquait que la demande d'annulation était indéterminée et que le texte ne visait que les demandes chiffrées. Les parties ont convenu de limiter l'audience du 31 mars 2015 à la seule question de la recevabilité de l'appel. ## Question de droit La question posée était la suivante : une demande tendant à l'annulation d'un avertissement disciplinaire, assortie d'une demande connexe de dommages-intérêts d'un montant inférieur au seuil légal, constitue-t-elle une demande déterminée ou indéterminée au sens de l'article 61 de la loi n° 446, de sorte que le jugement du Tribunal du travail soit ou non susceptible d'appel ? Le texte, tel que cité par la Cour, prévoit que « si la demande est supérieure à 6.000 euros, il peut être interjeté appel du jugement du Tribunal du travail devant la Cour d'appel ». La recevabilité de l'appel dépend donc de la nature de la demande au regard du seuil. Le litige portait en outre sur l'incidence d'une demande accessoire ou connexe sur la demande princip
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17412 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 2018, n° 17412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-15-17412)) ## Faits et procédure La société par actions simplifiée à associé unique B, dont le siège est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, avait réalisé, pour le compte de f. g. AN., des travaux d'entretien de jardinage dans une propriété située dans cette commune. Les factures étaient demeurées impayées. Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné f. g. AN. à payer à la société la somme de 22.278,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Ce jugement prévoyait l'exécution provisoire sur les sommes dues à hauteur de 15.000 euros (décision référencée RG 15/01694 dans le dispositif monégasque). La décision niçoise, qualifiée de « réputée contradictoire », a été signifiée par huissier en France le 14 janvier 2016, puis transmise au Parquet général de Monaco le 2 février 2016 aux fins de remise à l'intéressé. Un certificat du greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 22 mars 2018, atteste l'absence d'appel. Par exploit du 25 avril 2018, la société B a assigné f. g. AN. devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur général, afin de voir déclarer exécutoire en Principauté le jugement niçois. Elle sollicitait en outre 2.000 euros de dommages et intérêts et le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le Ministère public a conclu, le 10 juillet 2018, à ce que le jugement soit déclaré exécutoire. L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 11 octobre 2018. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur simplifié prévu par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 étaient réunies à l'égard d'une décision rendue en France. Il devait, d'autre part, statuer sur les demandes accessoires, à savoir les dommages et intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Sur le premier point, le jugement rappelle que l'article 18 de la Convention, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au ju
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5697 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2011, n° 5697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/03-30-5697)) ## Faits et procédure La société en nom collectif BMW Finance a formé un pourvoi en révision contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco. Cet arrêt, daté du 8 juin 2010 selon le visa de la décision, a été signifié le 25 juin 2010. La déclaration de pourvoi, souscrite par Maître Didier Escaut au nom de la société, est enregistrée au greffe général le 22 juillet 2010 (visa). Elle est accompagnée d'un récépissé de consignation de 300 euros délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations, au titre de l'amende éventuelle. La requête à l'appui du pourvoi est déposée le 18 août 2010, accompagnée de huit pièces, et signifiée le même jour à la défenderesse, Mme a. FU. épouse KU. Le 1er septembre 2010, Maître Escaut souscrit une déclaration de désistement au nom de sa cliente. Le pouvoir spécial correspondant, daté du même jour, n'est déposé au greffe que le 21 septembre 2010. Le 16 septembre 2010, Maître Arnaud Zabaldano dépose, au nom de Mme KU., une contre-requête signifiée le même jour. Il y soulève l'irrecevabilité du pourvoi, demande à titre subsidiaire son rejet et sollicite la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le greffier en chef établit un certificat de clôture le 22 novembre 2010, et le ministère public conclut le 29 novembre 2010. L'affaire est audiencée le 24 mars 2011. *Remarque sur les dates.* Le texte présente des incohérences qu'il convient de signaler. Le visa mentionne un arrêt du 8 juin 2010 et une déclaration de pourvoi du 22 juillet 2010, alors que le corps de la décision évoque un arrêt du 18 juin et une déclaration du 2 juillet. Le numéro de pourvoi (« 2010-74 en session ») n'est pas repris dans les motifs. La présente fiche retient les dates du visa, sans trancher l'écart. Le délai de signification de la requête n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si le désistement d'un pourvoi en révision, intervenu avant l'expiration du délai de signification de la requête, produit effet sans acceptation de la partie adverse, et quelles conséquences en résultent pour les demandes formulées dans la contre-requête. Cette question comporte deux volets : 1. **La régularité du désistement.** Il s'agit de vérifier si l'acte, accompli par un avocat-défenseur, était valablement mandaté, et si le moment de sa présentation le rendait recevable. 2. **Les effets du désistement sur la contre-requête.** Il faut déterminer si le désistement fait obstacle à l'examen des prétentions de l'intimée, notamment de sa demande de rejet et de sa demande indemnitaire. ## Solution et dispositif La Cour retient deux propositions. D'abord, Maître Escaut a justifié, le 21 septembre 2010, du pouvoir spécial donné par sa cliente en vue du désistement. Ce désistement, formé le 1er septembre, est intervenu avant l'expiration du délai de signification de la requête. Ensuite, il en résulte que le désistement est régulier, qu'il n'avait pas besoin d'être accepté pour produire effet, et que les demandes contenues dans la contre-requête sont en conséquence irrecevables. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi non avenu ; > Déclare les demandes de Mme FU. KU. irrecevables ; > Condamne la société BMW FINANCE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne la restitution de la somme consignée ; » La Cour ne se prononce donc pas sur le fond du pourvoi, ni sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, qui est écartée par l'irrecevabilité. ## Portée et enseignement pratique **1. Le désistement comme acte unilatéral.** La décision confirme que le désistement de la partie demanderesse en révision produit effet par la seule manifestation de volonté de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de l'adversaire. Cette solution est cohérente avec la nature du désistement, qui met fin à l'instance à l'initiative du demandeur. Elle évite que le défendeur puisse faire obstacle à l'extinction de l'instance en refusant son accord. **2. Le mo
# Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11086 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 février 2013, n° 11086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/02-21-11086)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. G. (désigné dans le corps de l'arrêt sous l'identité « m. GA. »), de nationalité monégasque, est détenu à la maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt du 22 mars 2011. Il est inculpé d'attentats à la pudeur consommés sans violence sur la personne d'un mineur de moins de seize ans, à deux titres : une première fois avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant, une seconde fois avec la circonstance aggravante que l'auteur appartenait à la classe des personnes ayant autorité sur les victimes. Le Tribunal criminel a rendu un arrêt le 5 décembre 2012. Le 10 décembre 2012, Maître Frank Michel, avocat-défenseur, a formé une déclaration de pourvoi au greffe général, au nom de l'intéressé. Un certificat de clôture a été établi le 10 janvier 2013 par le Greffier en chef, attestant de l'expiration des délais légaux. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 14 janvier 2013. La Cour de Révision a statué hors session, à l'audience du 14 février 2013, sur le rapport du conseiller Charles Badi. Elle a procédé uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La formation était composée du Premier Président Jean Apollis, des conseillers Jean-Pierre Dumas, Charles Badi (rapporteur) et Guy Joly. Le pourvoi a été rejeté par voie de déchéance, sans examen des moyens au fond. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si l'auteur d'un pourvoi qui n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale, relatives au dépôt de la requête, peut voir son recours examiné au fond. Cette obligation porte sur l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Deux éléments structurent le raisonnement. Le premier est la nature de la formalité : le texte la prévoit expressément « à peine de déchéance ». Le second est le constat factuel : l'examen du dossier révèle que l'exigence n'a pas été remplie. Le litige ne porte donc pas sur le bien-fondé de la condamnation, mais sur la recevabilité du pourvoi au regard d'une condition de forme. ## Solution et dispositif La Cour a retenu, dans un attendu unique, qu'« il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. G. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit M. m. GA. déchu de son pourvoi ; > Le condamne aux dépens. » La Cour a donc prononcé la déchéance du pourvoi et mis les dépens à la charge du demandeur. Elle n'a pas à se prononcer sur le contenu des moyens. La décision ne précise pas quels moyens auraient dû figurer dans la requête (non précisé dans la décision), ni le détail des pièces examinées pour constater le manquement. ## Portée et enseignement pratique **1. Une sanction de forme assumée.** La solution repose sur l'articulation entre une exigence légale expresse et une sanction explicitement attachée à sa méconnaissance. Lorsque le texte prévoit la déchéance « à peine de déchéance », le juge n'a pas de marge d'appréciation : il constate le manquement et en tire la conséquence. La décision illustre ainsi une logique de sécurité procédurale, dans laquelle la régularité de la saisine conditionne l'examen du recours. **2. Une vérification
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26546 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/07-15-26546)) ## Faits et procédure Le 10 avril 1997, vers 16 heures 30, la prévenue, O. F., est interpellée sur la voie publique par les services de la sûreté publique, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 18 février 1997 par le juge d'instruction de Monaco dans une procédure suivie contre un tiers du chef de proxénétisme. La fouille de son sac à main révèle une bombe à gaz lacrymogène, que l'intéressée reconnaît lui appartenir, précisant l'avoir placée là pour faire face à une éventuelle agression. Déférée le 11 avril 1997 devant le procureur général selon la procédure de flagrant délit, elle est inculpée de transport hors de son domicile, sans motif légitime, d'une arme de la catégorie « C », infraction visée par les articles 14 et 24 de la loi n° 913 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 15 juillet 1997, Ministère public c/ F.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Flagrant délit : article 399 du Code de procédure pénale - Citation verbale pour comparaître à l'audience de flagrants délits - Non-dépassement du délai franc de trois jours - Régularité de saisine du Tribunal correctionnel Interrogée le 11 avril 1997 par le procureur général qui a dressé un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit et décerné contre elle un mandat d'arrêt en lui notifiant d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 avril 1997 sous la prévention de détention d'une arme de catégorie??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la procédure de flagrant délit diligentée à son encontre, du fait de l'expiration du délai prévu par l'article 399 du Code de procédure pénale pour sa comparution devant cette juridiction. Elle a fait observer, à cet égard, qu'ayant été interrogée le 11 avril 1997 par le procureur général, elle devait comparaître devant le Tribunal correctionnel dans les 3 jours francs suivant cet interrogatoire, c'est-à-dire, au plus tard le 14 avril 1997, alors qu'elle n'a été traduite devant cette juridiction que le lendemain 15 avril 1997. C'est dans cet état de la procédure qu'est int??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 15 avril 1997 ainsi que le mandat d'arrêt décerné le 11 avril 1997. Confirme ce même jugement en toutes ses autres dispositions. MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. Cet arrêt qui infirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 avril 1997, se réfère dans sa motivation à l'exposé des motifs élaboré par M. de R. concernant l'article 271 de l'ancien Code de procédure pénale issu de l'Ordonnance souveraine du 25 octobre 1904, qu'a reproduit l'article 399 du Code de procédure pénale. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 15 juillet 1997, Ministère public c/ F.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20633 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 12 juillet 2022, n° 20633 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2022/07-12-20633)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée et trouve son origine dans la situation administrative et pénale de Monsieur L. R., homme d'affaires de nationalité néerlandaise, qui avait établi sa résidence à Monaco depuis l'année 1995. L'intéressé a vu sa situation en Principauté bouleversée à la fin des années 2000 à la suite du déclenchement simultané de procédures judiciaires tant sur le territoire monégasque qu'à l'étranger. En premier lieu, sur le plan interne, le Procureur Général de Monaco a ouvert une information judiciaire à l'encontre de M. R. par un réquisitoire introductif en date du 3 avril 2009. Cette procédure portait sur des faits qualifiés d'abus de confiance et d'exercice d'une activité de gestion de portefeuilles sans avoir obtenu l'agrément nécessaire, délits présumés commis à Monaco entre 2007 et 2009 au préjudice d'établissements bancaires nommément désignés. Les investigations menées en Principauté visaient également des faits de blanchiment, de recel d'abus de confiance et de bris de scellés. Dans le cadre de cette instruction, deux commissions rogatoires ont été délivrées les 14 et 15 avril 2009, ordonnant diverses mesures coercitives incluant des perquisitions, des saisies ainsi que le blocage de comptes bancaires appartenant à M. R. et à deux de ses sociétés. En second lieu, sur le plan international, M. R. a fait l'objet d'investigations en Belgique. Un juge d'instruction près le tribunal de première instance d'Anvers a délivré, le 1er décembre 2009, une commission rogatoire internationale dans le cadre d'une information ouverte du chef de fraude fiscale, faux en écriture, usage de faux, blanchiment de fonds et participation à une organisation criminelle (ou association de malfaiteurs). Dans le prolongement de cette procédure étrangère, un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre le 8 décembre 2009 pour ces mêmes faits. C'est à la lumière de ces renseignements recueillis auprès des services de police étrangers et de l'existence des investigations nationales que le Ministre d'État a pris, le 25 mars 2010, une décision administrative prononçant le refoulement de M. R. du territoire monégasque, sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté. Toutefois, dès le lendemain de cette mesure de police administrative, le volet judiciaire monégasque a connu un premier infléchissement. Par un arrêt rendu le 26 mars 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a prononcé la nullité du réquisitoire supplétif du 15 avril 2009, l'annulation de la commission rogatoire délivrée le même jour ainsi que des saisies pratiquées en exécution de celle-ci, tout en ordonnant la mainlevée des saisies effectuées en vertu de la commission rogatoire du 14 avril 2009. Se prévalant notamment de cet arrêt, M. R. a formé, le 20 mai 2010, un recours gracieux tendant à l'abrogation (qualifiée en défense de demande de retrait) de la mesure de refoulement. Ce recours administratif a été rejeté par le Ministre d'État par une décision du 21 septembre 2010. Le recours contentieux subséquent introduit par M. R. devant le Tribunal Suprême aux fins d'annulation des décisions des 25 mars et 21 septembre 2010 a lui-même été rejeté par une décision rendue le 17 juin 2011. Au cours des années suivantes, les procédures pénales ayant motivé l'éloignement initial du requérant ont trouvé leur épilogue juridique sans qu'aucune condamnation pénale ne soit prononcée à son encontre. À Monaco, l'instruction ouverte contre M. R. a été clôturée par une ordonnance de non-lieu rendue le 14 septembre 2012. Le juge d'instruction monégasque a en effet constaté que les faits reprochés ne pouvaient donner lieu à poursuite, considérant qu'il ne résultait de l'information aucune charge contre quiconque d'avoir commis les délits d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance, d'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément, de blanchiment du produit d'une infraction ou de bris de scellés. En Belgique, la procédure pénale poursuivie pour fraude fiscale à l'impôt sur le revenu et infraction connexe a pris fin par le biais d'un mécanisme transactionnel. Une transaction pénale, impliquant la restitution de certaines sommes mais conclue, selon le requérant, sans reconnaissance de culpabilité pour éviter un procès, a été proposée par le ministère public d'Anvers. Cette transaction a été homologuée par le tribunal correctionnel d'Anvers le 6 août 2018, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal constatant l'extinction de l'action publique. Estimant que les renseignements défavorables ayant justifié son éloignement en 2010 n'étaient plus d'actualité en raison de ce non-lieu et de cette extinction de l'action publique, M. R., désormais établi à Hong Kong mais dont le fils et les petits-enfants résident à Monaco dans une propriété familiale depuis 2003, a saisi le Ministre d'État le 4 février 2019 d'une demande tendant à la levée de la mesure de refoulement. Par une décision du 8 mai 2019, le Ministre d'État n'a pas abrogé purement et simplement la mesure de refoulement, mais a accueilli favorablement la demande de révision en décidant de suspendre ladite mesure pour une période probatoire d'un an, courant jusqu'au 7 mai 2020. Cette décision administrative précisait qu'il appartenait à M. R. d'adopter une conduite irréprochable durant cette période afin que sa situation puisse faire l'objet d'une réévaluation à l'échéance. Dans la perspective du terme de cette première période probatoire, M. R. a présenté, le 10 février 2020, une nouvelle demande sollicitant la levée complète et définitive de la mesure de refoulement. Par une décision en date du 21 avril 2020, notifiée par lettre à l'avocat du requérant, le Ministre d'État a refusé de faire droit à la demande d'abrogation immédiate, tout en accordant une seconde suspension de la mesure de refoulement pour une nouvelle période probatoire d'une année, soit jusqu'au 7 mai 2021, sous la même condition d'adopter une conduite irréprochable sur le sol monégasque et avec la faculté de solliciter un nouveau renouvellement en temps utile. Contestant le maintien du principe de la mesure de refoulement sous ce régime probatoire, M. R. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État contre cette décision de refus d'abrogation (la décision mentionnant la date du 9 juin 2020 dans l'exposé du requérant et celle du 10 février 2020 dans l'exposé du Ministre d'État). Le silence gardé par l'autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 4 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-04, M. L. R. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé tant contre la décision explicite du Ministre d'État du 21 avril 2020 rejetant sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement que contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux. Il sollicitait en outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, formalisées dans sa requête introductive et développées dans son mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2021, le requérant articulait trois moyens d'annulation relevant de la légalité externe et de la légalité interne : 1. **Le défaut de motivation** : M. R. invoquait la violation des articles 1er et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Rappelant que le refus d'abroger une mesure de refoulement constitue une mesure de police restreignant les libertés publiques devant être motivée à peine de nullité, il soutenait que la lettre du 21 avril 2020 ne comportait aucun énoncé des considérations de droit et de fait la fondant, se bornant à une formule générale. Il faisait valoir que les exceptions légales de l'article 5 (sécurité de l'État, investigations en cours) étaient inapplicables en l'espèce et qu'en droit monégasque, à la différence du droit de l'État voisin (la France), la motivation par référence est en principe interdite, la motivation devant être incorporée dans l'acte lui-même, a fortiori lorsque le contexte factuel et juridique a profondément évolué depuis la décision initiale de 2010. 2. **L'erreur manifeste d'appréciation** : Sur le fond, le requérant soutenait qu'aucune menace à l'ordre public ne justifiait plus le maintien de la mesure de police ou d'une période probatoire en avril 2020. Âgé de 74 ans, présentant un casier judiciaire vierge, il arguait que le non-lieu prononcé à Monaco en 2012 et l'extinction de l'action publique par transaction en Belgique en 2018 (sans reconnaissance de culpabilité) avaient fait disparaître les soupçons initiaux. Il reprochait au Ministre d'État de méconnaître la présomption d'innocence en considérant que la transaction belge laissait subsister la matérialité des faits, et d'inverser la charge de la preuve — ou d'exiger une preuve négative impossible en violation du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) — en lui demandant de prouver l'évolution de son comportement. Il affirmait avoir démontré sa conduite irréprochable lors de ses séjours à Monaco depuis mai 2019 (visites familiales, suivi médical) et avoir versé des éléments attestant de sa situation et de la transparence de ses revenus. 3. **La violation du droit au respect de la vie privée et familiale** : Invoquant l'article 8 de la CEDH ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment l'arrêt *Boultif c/ Suisse*) et celle du Conseil d'État français, M. R. soutenait que le refus d'abrogation définitive portait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le régime de suspension provisoire d'un an l'empêcherait de s'établir durablement à Monaco, centre de ses intérêts personnels, pour vivre auprès de son fils et de ses petits-enfants, sans que cette ingérence soit justifiée par un besoin social impérieux ou la défense de l'ordre public. En défense, par une contre-requête enregistrée le 29 janvier 2021 et une duplique enregistrée le 1er avril 2021, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens, en réfutant chacun des moyens : 1. **Sur la motivation** : L'administration soutenait que la décision du 21 avril 2020 n'était pas motivée par référence mais s'inscrivait dans le prolongement des décisions des 25 mars 2010 (validée par le Tribunal Suprême le 17 juin 2011) et 8 mai 2019. La mention de l'examen par les services gouvernementaux et du maintien d'une période probatoire indiquait suffisamment à l'intéressé qu'il n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, d'une conduite irréprochable et de ses conditions d'existence actuelles (activités, sources et origine des revenus), sa demande du 10 février 2020 étant lacunaire sur ces points. 2. **Sur l'appréciation des faits** : Le Ministre d'État rappelait le principe d'indépendance des procédures de police administrative et des poursuites pénales, ainsi que l'inapplicabilité du principe de la présomption d'innocence aux mesures de police. Selon la jurisprudence constante du Tribunal Suprême, il appartient au demandeur d'une abrogation d'apporter des éléments nouveaux établissant la disparition du risque pour l'ordre public, ce qui ne constitue pas une preuve négative puisqu'il suffit de justifier positivement de ses conditions d'existence et de sa réinsertion (professionnelle, patrimoniale, fiscale). Or, d'une part, la transaction pénale belge a éteint l'action publique moyennant restitution de sommes sans effacer la matérialité des faits et, d'autre part, M. R. s'est abstenu de documenter ses activités et revenus lors de sa demande du 10 février 2020, les pièces produites tardivement en cours d'instance étant inopérantes (la légalité s'appréciant à la date de l'acte) et trop générales. 3. **Sur l'article 8 de la CEDH** : L'État opposait les stipulations de l'article 1er, paragraphe 2, du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH autorisant l'expulsion dans l'intérêt de l'ordre public. Surtout, il faisait valoir l'absence d'atteinte à la vie familiale dès lors que la mesure de refoulement était suspendue depuis le 8 mai 2019 pour une durée d'un an renouvelable, permettant concrètement au requérant d'entrer, de séjourner à Monaco et d'y visiter sa famille, comme il le reconnaissait lui-même. L'instruction écrite a été clôturée par procès-verbal du Greffier en Chef le 12 avril 2021. Après une première fixation à l'audience du 17 février 2022 par ordonnance du 10 janvier 2022, les conseils des deux parties (Maître Arnaud Zabaldano pour M. R. le 18 janvier 2022 et Maître Christophe Sosso pour l'État le 20 janvier 2022) ont conjointement sollicité le renvoi de l'affaire, qui a été ordonné le 21 janvier 2022. L'affaire a finalement été fixée à l'audience du 27 juin 2022 par ordonnance du 19 mai 2022. Cependant, quelques jours avant la tenue de cette audience, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 20 juin 2022, M. R. a déclaré se désister de son recours sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le Ministre d'État a déclaré accepter ce désistement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Si le litige soulevait initialement d'importantes questions de fond relatives au régime juridique du refus d'abrogation d'une mesure de refoulement assorti d'une suspension probatoire — touchant à l'étendue de l'obligation de motivation formelle au titre de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, à la charge et à l'objet de la preuve de l'amendement du requérant après un non-lieu et une transaction pénale étrangère, ainsi qu'à la conventionnalité d'un titre de séjour précaire au regard de l'article 8 de la CEDH —, l'évolution procédurale de l'instance en a déplacé l'objet. En l'état des derniers mémoires déposés par les parties les 20 et 22 juin 2022, la question de droit soumise au Tribunal Suprême, siégeant en Assemblée plénière sur le fondement de l'article 90-B-1° de la Constitution, se ramenait exclusivement aux conditions de régularité et aux effets procéduraux d'un désistement d'instance en matière de recours pour excès de pouvoir, ainsi qu'à la détermination subséquente de la charge des dépens. Plus précisément, il appartenait à la Haute Juridiction de vérifier si le désistement formulé par le requérant en application de l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême revêtait un caractère pur et simple et si, compte tenu de la position de l'autorité administrative défenderesse, il y avait lieu d'en donner acte sans statuer sur le bien-fondé des moyens d'annulation, tout en répartissant les frais de l'instance. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement adopté par le Tribunal Suprême dans sa décision du 12 juillet 2022 se caractérise par une stricte économie de moyens, dictée par la nature même de l'acte de désistement qui dessaisit le juge du fond du litige. La motivation s'articule en deux considérants succincts qui appliquent méthodiquement les règles de la procédure contentieuse administrative monégasque. Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême procède au rappel de l'objet initial de la saisine et de l'acte procédural accompli par le requérant. Il relève ainsi que M. L. R. avait saisi la juridiction d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 21 avril 2020 rejetant sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, avant de constater formellement que, par un mémoire enregistré au Greffe Général le 20 juin 2022, l'intéressé a déclaré se désister de ce recours. Dans son second considérant, la Haute Juridiction vérifie la réunion des deux conditions nécessaires pour que le désistement produise son plein effet extinctif d'instance : - D'une part, le juge prend acte de l'attitude de la partie défenderesse en relevant « que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ». L'instruction écrite étant close depuis le 12 avril 2021 et l'État ayant déposé une contre-requête et une duplique concluant au rejet au fond, l'acceptation expresse du défendeur, formalisée par le mémoire du 22 juin 2022, garantissait l'absence de toute contestation sur la clôture de l'instance. - D'autre part, le Tribunal qualifie juridiquement la nature de la renonciation du requérant en constatant « que le désistement est pur et simple », c'est-à-dire qu'il n'est assorti d'aucune condition ni réserve susceptible d'en subordonner la validité. Ces deux constats opérés, le Tribunal Suprême en déduit logiquement « qu'il y a lieu d'en donner acte », conformément aux conclusions en ce sens présentées à l'audience par le Procureur Général. Enfin, usant de son pouvoir d'appréciation en matière de frais de justice à l'issue d'une telle issue procédurale, la juridiction décide de ne pas faire peser l'intégralité des dépens sur le seul requérant qui se désiste, mais d'en ordonner le partage par moitié entre l'État de Monaco et M. R. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue par le Tribunal Suprême s'énonce dans les termes exacts suivants : > « DÉCIDE : > Il est donné acte du désistement de Monsieur L. R. > Les dépens sont partagés par moitié entre l'État et Monsieur R. > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que la décision du 12 juillet 2022 se conclue par un donné acte de
# Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27324 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 18 février 2008, n° 27324 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2008/02-18-27324)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la tension classique, mais exacerbée par l'exiguïté du territoire monégasque et la pression foncière qui en résulte, entre les opérations de promotion immobilière privée et la préservation par la puissance publique du patrimoine architectural et paysager. Les faits prennent naissance le 15 novembre 1982, date à laquelle la société civile immobilière (SCI) L. B. est constituée et acquiert, par un acte authentique dressé le même jour par Maître P. L. Auregila, notaire, un bien immobilier situé à Monte-Carlo, au nord-est de la Principauté, dans le secteur de Saint-Roman (dit également quartier du Tenao). Ce bien consiste en une villa d'une contenance d'environ 180 mètres carrés (une surface de propriété de 170 mètres carrés étant également mentionnée dans les écritures des requérants au titre du calcul de constructibilité), figurant au plan cadastral sous partie du numéro 257, Section O. Cette propriété s'inscrit au sein d'un ensemble de villas dites « Belle Époque », édifiées avant 1910 et situées à proximité immédiate de la « Villa Trotty », propriété de l'État français. La villa de la SCI L. B. repose, plus précisément, sur un socle commun avec deux autres édifices voisins dénommés « Les Flots » et « La Vague ». En 1983, à la suite d'une autorisation délivrée le 17 juin 1983 à titre précaire et révocable, la villa fait l'objet d'importants travaux. Si l'ampleur exacte de ces aménagements est débattue entre les parties — les propriétaires évoquant une refonte totale avec démolition quasi-intégrale à l'exception d'une partie du mur de façade sud, tandis que l'administration, s'appuyant sur la notice explicative de l'architecte de l'époque, relève une modification de la toiture et de la distribution intérieure —, il est établi que des éléments décoratifs de façade ont été repris, restitués à l'identique, fabriqués spécialement (notamment des balustres réalisés à Vintimille) ou remplacés par des plaques en terre cuite émaillées issues de la récupération. Sur le plan juridique, lors de son acquisition en 1982, la propriété était régie par le Règlement général de voirie issu de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. Elle se trouvait alors classée en « Zone à gabarit élevé », relevant en dernier lieu du secteur des « opérations urbanisées », et bénéficiait théoriquement d'un indice de construction de 12 mètres cubes par mètre carré ($12 \text{ m}^3/\text{m}^2$) de la surface totale. Fort de ces perspectives réglementaires permettant, par le jeu d'un remembrement avec les parcelles voisines, de valoriser cet indice de constructibilité, les propriétaires ont conclu, le 10 mai 2006, un compromis de dation au bénéfice de la société anonyme monégasque (SAM) M. P. Group. Cette transaction immobilière d'envergure prévoyait le versement d'une somme de 4 000 000 d'euros en espèces ainsi que la remise en dation, au sein de l'immeuble à construire, de 350 mètres carrés au sixième étage, de trois caves et de six emplacements de stationnement en sous-sol, le tout évalué à une contre-valeur de 14 000 000 d'euros. Parallèlement, un protocole d'accord signé le même jour réservait à Monsieur B. et Monsieur R., architectes, l'exclusivité de la mission complète d'architecture afférente à cette opération immobilière. La date limite de réalisation des conditions suspensives stipulées dans ces actes était fixée au 31 décembre 2009. Toutefois, la décision prise par la République française de procéder à la vente de la « Villa Trotty » à des fins de promotion immobilière a conduit les autorités monégasques à engager une réflexion urbanistique d'urgence afin de sauvegarder la cohérence de ce secteur résidentiel. Lors de sa séance du 24 août 2006, le Comité consultatif pour la construction, institué par l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, a examiné un projet de nouvelles dispositions réglementaires visant à protéger l'ensemble architectural et urbain formé par les villas « Belle Époque » entourant la Villa Trotty. À l'issue de cette procédure consultative, l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006, portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé de Saint-Roman, a été adoptée et publiée au *Journal de Monaco* du 15 décembre 2006. Ce texte soumet désormais le quartier, défini selon l'article 12 de l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, à un règlement d'urbanisme scindé en dispositions générales (RU – SRT – GEN – VID) et en dispositions particulières (RU – SRT – DP – VID). Ce nouveau dispositif opère une classification tripartite du bâti : les « constructions existantes », les « bâtiments à démolir » et les « bâtiments conservés ». Aux termes des articles 8, 8.2.1, 8.2.3 et 9.2 des dispositions particulières, sept édifices (cadastrés n° 2, 3, 4 et 6 rue des Giroflées, n° 11 Chemin du Tenao, 35, 37 et 59 Boulevard d'Italie), parmi lesquels figure la villa de la SCI L. B., sont inscrits au Plan Parcellaire sous le statut de « bâtiments conservés ». Ce classement soumet le bien à un régime strict de préservation : sa démolition et la modification de son aspect architectural sont prohibées, une reconstruction à l'identique ne pouvant être autorisée qu'en cas d'insalubrité, de graves désordres ou de sinistre. Néanmoins, le Plan de Masse n° P4-C2-SRT-D annexé au règlement porte, pour la villa litigieuse, la mention « surélévation autorisée », fixant la cote maximale du niveau supérieur de l'édifice à + 73,00 N.G.M. Estimant que cette modification réglementaire ruinait leurs projets immobiliers et portait une atteinte illégale à leurs droits, les propriétaires ont saisi la juridiction suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe général le 16 février 2007, la SCI L. B., Madame S. B. et Monsieur P. R. ont saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'État monégasque à les indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de cet acte réglementaire, outre la condamnation aux dépens. L'instruction a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État le 18 avril 2007, une réplique des requérants le 21 mai 2007, une duplique de l'État le 25 juin 2007, et enfin, sur autorisation exceptionnelle accordée par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 5 juillet 2007 (sur requête du 28 juin 2007), un mémoire en triplique déposé le 8 août 2007 suivi des ultimes observations du Ministre d'État enregistrées le 11 septembre 2007. La cause a été renvoyée à l'audience du 5 février 2008 par ordonnance du 5 décembre 2007. Au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation, les requérants articulent des moyens de légalité externe et de légalité interne. Sur le terrain de la légalité externe, ils invoquent un vice de procédure tenant à la consultation irrégulière du Comité consultatif pour la construction lors de sa séance du 24 août 2006. D'une part, ils soutiennent que cet organisme a siégé dans une composition irrégulière en raison de l'absence de la « personnalité désignée par arrêté ministériel en raison de sa compétence », prévue par l'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, précisant dans leur réplique que cette personnalité n'a en réalité jamais été nommée. D'autre part, ils font grief au procès-verbal de la séance de méconnaître les prescriptions formelles de l'article 9 de l'Ordonnance souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956 (également visée dans la décision comme datée du 17 juin 1956), faute de mentionner les nom et prénom complets des membres présents. Sur le terrain de la légalité interne, les requérants déploient quatre moyens : 1. La violation de l'article 24 de la Constitution monégasque garantissant l'inviolabilité du droit de propriété. Ils estiment que l'interdiction de démolir, de modifier l'aspect architectural ou d'utiliser l'ancien indice de constructibilité grève leur fonds de servitudes administratives particulièrement lourdes et disproportionnées, sans compensation financière, tout en dénonçant dans leur triplique une contradiction interne, source d'illégalité, entre les articles du règlement et les plans graphiques annexés quant à la possibilité d'une surélévation. 2. La violation de l'article 1er de la loi n° 84 du 3 janvier 1925 (mentionnée également sous la date du 3 juillet 1925 ou 1935 dans les motifs) relative à l'établissement et à la publicité des servitudes administratives limitant la liberté de construire, en l'absence d'un règlement élaboré par le Comité des travaux publics et d'un arrêté d'approbation du Ministre d'État. 3. L'erreur manifeste d'appréciation, soulevée à compter de la réplique. Les demandeurs soutiennent que le rattachement de leur villa au secteur des « bâtiments conservés » est manifestement erroné dès lors que l'édifice est le plus éloigné de la Villa Trotty, qu'il jouxte immédiatement un « secteur à l'étude » comprenant cinq autres villas auquel il aurait dû être naturellement intégré, et que les travaux de 1983 ont abouti à une construction neuve n'ayant plus rien d'une villa « Belle Époque » d'avant 1910. 4. Le détournement de pouvoir et de procédure. Selon eux, l'Ordonnance souveraine ne poursuit aucun objectif d'urbanisme ou de protection patrimoniale, mais procède de considérations étrangères à l'urbanisme, liées exclusivement à la gestion des relations avec la République française suite à la mise en vente de la Villa Trotty. Sur le volet indemnitaire, fondé sur l'article 90 B de la Constitution, les requérants chiffrent leur préjudice à la somme de 21 377 000 euros, arrondie à 21 000 000 d'euros. Ils exposent que sous l'empire de l'Ordonnance de 1966, leur terrain de 170 mètres carrés permettait de développer 712 mètres carrés de surface habitable, soit 961 mètres carrés de surface négociable après adjonction de balcons, et que le classement en « bâtiment conservé » fait obstacle à l'exécution du compromis de dation et du contrat d'architecte du 10 mai 2006, les privant de la liberté d'aliéner leur bien aux conditions convenues sans pouvoir attendre l'échéance du 31 décembre 2009. En défense, le Ministre d'État conclut au rejet de l'ensemble de la requête. Sur la légalité externe, il oppose l'article 7 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956, qui n'exige qu'un quorum de cinq membres pour que le Comité consultatif délibère valablement ; sept des neuf membres ayant siégé le 24 août 2006, l'absence de la personnalité qualifiée est sans incidence. Quant au procès-verbal, la mention du nom et de l'initiale du prénom des membres présents suffit à écarter toute violation d'une formalité substantielle. Sur la légalité interne, le représentant de l'État fait valoir que l'article 24 de la Constitution ne fait pas obstacle à l'édiction de règles d'urbanisme d'intérêt général. Il soutient que les restrictions sont minimes, proportionnées au regard tant de la Constitution que de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et compensées par des droits nouveaux (travaux confortatifs désormais permis, surélévation autorisée jusqu'à la cote + 73,00 N.G.M. par les dispositions particulières qui dérogent à l'article 11 des dispositions générales). Il écarte l'application de la loi du 3 janvier 1925, devenue sans objet depuis la publication de l'Ordonnance souveraine du 3 avril 1930 prise en exécution de la loi n° 33 du 16 juin 1920. Il conteste toute erreur manifeste d'appréciation en soulignant l'éclectisme propre au style « Belle Époque », le maintien de l'esprit début XXe siècle lors des travaux de 1983, l'implantation sur un socle commun avec les villas « Les Flots » et « La Vague », et l'approche globale du rapport de présentation visant la qualité résidentielle du quartier. Enfin, il réfute tout détournement de pouvoir, la vente de la Villa Trotty n'ayant été qu'un élément déclencheur d'une mesure de sauvegarde patrimoniale d'intérêt général. Sur les conclusions indemnitaires, l'État soutient que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la demande de réparation. Subsidiairement, il argue de l'absence de tout préjudice certain : sous l'ancienne réglementation (article 13.4 de l'Ordonnance de 1966), la parcelle prise isolément était inconstructible ; en outre, une éventuelle annulation ferait revivre le droit antérieur avant la date butoir du 31 décembre 2009 fixée par le compromis de dation, laissant aux intéressés le temps de réaliser leur opération. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière en matière administrative, était amené à résoudre une question juridique à double détente, intéressant à la fois le droit formel des actes administratifs et le droit substantiel de l'urbanisme confronté aux droits fondamentaux : En premier lieu, sur le plan procédural, l'omission par l'autorité administrative de nommer l'un des membres composant un organisme consultatif obligatoire, combinée à la désignation des membres présents sur le procès-verbal par la seule initiale de leur prénom, est-elle de nature à entacher d'irrégularité l'avis émis et, par suite, d'illégalité externe l'Ordonnance souveraine prise sur son fondement ? En second lieu, sur le fond du droit, dans quelle mesure le pouvoir réglementaire d'urbanisme peut-il, sans violer le principe constitutionnel d'inviolabilité de la propriété (article 24 de la Constitution) ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir, instituer un quartier ordonnancé classant un édifice privé — ayant subi d'importants remaniements passés et faisant l'objet d'un projet de promotion immobilière suite à la mise en vente d'une propriété d'État voisine — dans la catégorie des « bâtiments conservés », restreignant ainsi drastiquement le droit de démolir et de construire des propriétaires ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité de la requête, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement méthodique, structuré autour de six séquences argumentatives répondant point par point aux moyens soulevés, témoignant d'un contrôle pragmatique de la procédure et d'un contrôle nuancé de la légalité interne. #### 1. L'approche réaliste et non formaliste de la procédure consultative Examinant la régularité de la procédure suivie devant le Comité consultatif pour la construction, la Haute Juridiction écarte les deux branches du moyen de légalité externe en privilégiant la finalité des règles procédurales sur leur littéralité stricte. Concernant l'absence de nomination par arrêté ministériel de la personnalité choisie à raison de sa compétence (prévue à l'article 2 de l'Ordonnance souveraine n° 1.349 du 30 juin 1956), le Tribunal juge cette circonstance « sans influence sur la validité de l'avis émis ». Pour ce faire, il combine deux critères cumulatifs : d'une part, le respect de la règle de quorum, seule condition posée par l'Ordonnance de 1956 pour la validité des délibérations, lequel était incontestablement atteint lors de la séance du 24 août 2006 ; d'autre part, un critère fonctionnel tenant à l'absence d'influence sur le sens du vote, le juge relevant que « l'avis a été émis dans des conditions telles que la présence d'un membre supplémentaire n'aurait pu en changer le sens ». S'agissant du respect de l'article 9 de l'Ordonnance souveraine n° 1.440 du 17 décembre 1956 relatif à la rédaction du procès-verbal, le juge administratif refuse tout formalisme excessif. Il constate que le document mentionne les nom, prénom et qualité du Président, ainsi que l'initiale du prénom, le nom et la qualité de chacun des membres présents. Dès lors qu'il ne peut « y avoir de doute sur l'identification des membres ayant participé à l'émission de l'avis », l'objectif de la norme est atteint et le grief est écarté. #### 2. La conciliation entre l'inviolabilité constitutionnelle de la propriété et les servitudes d'urbanisme Abordant le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution, le Tribunal Suprême pose d'emblée un considérant de principe selon lequel « la reconnaissance du caractère "inviolable" de la propriété par l'article 24 de la Constitution n'a, ni pour objet ni pour effet, de s'opposer à l'adoption de dispositions d'urbanisme réglant dans l'intérêt général les conditions de construction ». Pour vérifier la conformité de l'Ordonnance souveraine n° 831 du 14 décembre 2006 à cette exigence constitutionnelle, la juridiction procède à un contrôle de proportionnalité articulé autour de quatre éléments : - Premièrement, l'absence de privation de propriété : la substitution du nouveau règlement à celui du 9 septembre 1966 « n'a entraîné aucune dépossession ». - Deuxièmement, le bilan équilibré des contraintes et des droits : les restrictions apportées à la modification de l'état des lieux sont qualifiées de « tout à la fois minimes et compensées, au moins partiellement, par des possibilités nouvelles », ce dont le juge déduit qu'elles « ne sont point disproportionnées ». - Troisièmement, la légitimité du but poursuivi : les mesures répondent à « un impératif de conservation du patrimoine architectural et paysager représentatif d'un moment de l'histoire de Monaco » et sont donc « inspirées par des considérations d'intérêt général ». - Quatrièmement, l'inopposabilité des situations réglementaires antérieures : le Tribunal rappelle la règle fondamentale du droit public selon laquelle « nul ne peut justifier d'un droit acquis au maintien d'une réglementation ». L'atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété est ainsi résolument écartée. #### 3. La caducité de l'argument tiré de la législation de 1925 sur les servitudes Traitant du moyen pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 84 (que la décision date dans ses motifs du 3 juillet 1925 puis du 3 juillet 1935, bien que visée sous sa date exacte du 3 janvier 1925 dans les visas et
# Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2022, n° 20323 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 février 2022, n° 20323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2022/02-08-20323)) ## Faits et procédure Le 14 novembre 2007, M. a. A-N., de nationalité autrichienne, et M. c. M. concluent une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé dans l'immeuble « Sun Tower » à Monaco. Le prix est évolutif selon la date de signature de l'acte authentique, entre 7 800 000 et 7 950 000 euros. L'acquéreur verse un acompte de 770 000 euros sur le compte de l'étude de Maître Y., notaire, stipulé indemnité d'immobilisation en cas de non-réalisation imputable à l'acquéreur. La signature, initialement prévue le 28 février 2008, est reportée à plusieurs reprises. Le prix est porté à 8 300 000 euros et un versement complémentaire de 430 000 euros intervient. Faute de réitération, le vendeur ne consent plus au report et la vente n'est pas conclue. Par un jugement du 11 mars 2010, puis un arrêt de la Cour d'appel du 29 mars 2011 déclarant l'action irrecevable, et un arrêt de la Cour de révision du 23 mars 2012 rejetant le pourvoi, M. a. A-N. est définitivement débouté de ses prétentions tendant à se voir reconnaître bénéficiaire de la promesse. M. a. A-N. assigne alors Maître Z., notaire successeur, puis Maître Y., en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, sollicitant 1 200 000 euros de dommages et intérêts, outre une indemnisation pour discrimination fondée sur sa nationalité. Par jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal de première instance déclare irrecevable l'action dirigée contre Maître Z., déboute le demandeur de ses prétentions contre Maître Y. et condamne l'appelant à verser 15 000 euros au premier et 8 000 euros à la seconde à titre de dommages et intérêts. Seul M. a. A-N. relève appel. Les intimés forment des appels incidents, Maître Y. réclamant 100 000 euros et Maître Z. 400 000 euros, outre 50 000 euros pour procédure abusive. Par arrêt avant dire droit du 2 mars 2021, la Cour rejette les demandes d'augmentation de la caution *judicatum solvi* et ordonne un calendrier de mise en état. L'arrêt du 8 février 2022 statue au fond. ## Question de droit La Cour est saisie de plusieurs questions : 1. Une étude notariale, dépourvue de personnalité juridique démontrée, peut-elle être attraite en responsabilité ? 2. Le notaire successeur répond-il des fautes de son prédécesseur et, a fortiori, des fautes commises avant sa prise de fonctions ? 3. Quelle est l'étendue de l'obligation de conseil du notaire rédacteur, lorsque le client ne maîtrise pas la langue de l'acte ? 4. Le notaire est-il tenu de dissuader son client de signer un acte présenté comme léonin, ou de prendre des initiatives sur la garde des fonds ? 5. Le recours en justice, exercé sans succès, peut-il être qualifié d'abusif ? ## Solution et dispositif La Cour répond successivement à chacune de ces questions. **Sur la personnalité de l'étude.** Il est relevé que l'appelant « ne rapporte nullement la preuve que l'étude notariale est une personne morale dotée d'une personnalité juridique ». Les demandes dirigées contre l'étude sont en conséquence déclarées irrecevables, sans que la Cour n'ait à se prononcer sur le fond. **Sur le régime de responsabilité.** Les obligations du notaire « lorsqu'elles ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ». L'engagement de cette responsabilité suppose une faute, un dommage et un lien de causalité. **Sur la succession de notaires.** Le notaire successeur « n'a pas à répondre des fautes qui auraient été commises par ce dernier » et «