181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16605 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 2018, n° 16605 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/01-11-16605)) ## Faits et procédure Un salarié, pilote d'hélicoptère employé par une société monégasque (B.), a été victime le 24 juin 2014 d'une altercation sur son lieu de travail avec un autre pilote de la même société. Le différend portait sur l'exécution d'une mission de pilotage que le demandeur supervisait en qualité de chef de mission. Le second pilote, estimant pour des raisons de sécurité ne pas devoir exécuter les instructions reçues, a échangé des injures avec le demandeur dans la « salle pilotes », avant de lui porter un premier coup de poing, qu'il a reconnu. Des lésions ont été médicalement constatées. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 25 juin 2014. L'assureur-loi, la société anonyme de droit français A., a refusé la prise en charge au motif qu'une rixe entre salariés n'entrait pas dans les cas d'accident du travail. Saisi par le salarié, le juge chargé des accidents du travail a constaté, par ordonnance du 3 juin 2016, le désaccord de l'assureur. Par arrêt du 1er juin 2015, la Cour d'appel correctionnelle a déclaré l'agresseur coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Elle a écarté l'excuse de provocation, tout en relevant le caractère « totalement hors de propos » des propos injurieux répétés tenus par la victime. Par assignation du 15 mai 2017, le salarié a saisi le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître l'accident comme accident du travail. L'assureur a conclu à l'absence de qualification, à l'existence d'un motif d'exclusion de garantie et, à titre subsidiaire, à la réduction de la rente pour faute inexcusable de la victime. La société employeur a demandé sa mise hors de cause. Le tribunal a statué le 11 janvier 2018, après plaidoiries du 30 novembre 2017. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, une altercation violente survenue entre deux salariés sur le lieu de travail, au cours de l'exécution du contrat, constitue-t-elle un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1956 ? Le tribunal rappelle la définition de l'article 2 de la loi, selon laquelle sont visés les accidents « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue ». Il en déduit la définition jurisprudentielle retenue : tout fait précis, survenu soudainement au cours du travail, occasionnant une lésion corporelle. **En deuxième lieu**, le caractère aléatoire du fait dommageable, invoqué par l'assureur, fait-il obstacle à l'application du contrat d'assurance de l'employeur ? **En troisième lieu**, le comportement injurieux de la victime, qualifié de « hors de propos », constitue-t-il une faute inexcusable justifiant la réduction de la rente en application de l'article 30 de la loi ? Se pose également la question de la prématurité de cette demande de réduction, soulevée par le demandeur. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la qualification d'accident du travail. Il relève que la soudaineté des violences, leur lien avec l'activité professionnelle des protagonistes et les lésions médicalement constatées imposent cette qualification. Il écarte en outre l'argument tiré de l'absence d'aléa : les éléments du dossier ne permettent pas de regarder le fait dommageable comme dépourvu d'aléa, de sorte que le contrat d'assurance, de nature aléatoire, doit recevoir application. Sur la faute inexcusable, le tribunal énonce le critère applicable : est inexcusable la faute ayant « intentionnellement pour effet de l'exposer sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Il retient que le comportement injurieux de la victime, bien que déplacé, ne justifiait ni ne rendait prévisible la réplique violente. La riposte de la victime n'est pas non plus jugée disproportionnée. La faute inexcusable n'est donc pas caractérisée, et la question de la réduction de rente est écartée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Met hors de cause la SAM B. ; > Dit que l'accident survenu le 24 juin 2014 et dont Monsieur m. BA. a été victime constitue un accident du travail, au sens de la loi n°636 du 11 janvier 1956 ; > Déboute la SAM A. de sa demande visant à voir retenir l'existence d'un motif d'exclusion de sa garantie ; > Dit que Monsieur BA. n'a pas commis de faute inex
# Cour d'appel de Monaco, 10 mai 1994, n° 26287 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 10 mai 1994, n° 26287 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-10-26287)) ## Faits et procédure Le 3 janvier 1991, G. B., ingénieur au service de la société de droit suisse Single Buoy Moorings Offshore Contractors Inc., est victime d'un accident cardiaque et décède le même jour. Il téléphone alors à son employeur, à Monaco, depuis la Libye, où il avait été envoyé à compter du 26 décembre 1990. L'assureur-loi, la Compagnie l'Union des Assurances de Paris Incendie-Accidents, refuse de prendre en charge le décès au motif qu'il ne résulterait pas d'un accident du travail au sens de la loi. La veuve, agissant pour elle-même et pour sa fille mineure, saisit le Tribunal de première instance. Une autre fille, majeure, intervient volontairement à l'instance. Par jugement du 1er juillet 1993, le tribunal applique la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 au profit des ayants droit. Il alloue une rente à la veuve et une rente à la mineure, selon les taux prévus à l'article 4-1°. Il rejette en revanche la demande de la fille majeure, faute pour elle de justifier du bénéfice des prestations familiales exigé par l'article 4-6°. Le tribunal avait estimé que les contrariétés et la fatigue professionnelles avaient pu contribuer à la détérioration de l'état de santé de la victime. Il en avait déduit que la présomption subsistait, dès lors qu'il n'était pas établi que le malaise était exclusivement lié à des prédispositions pathologiques. Employeur et assureur interjettent appel les 30 juillet 1993, la fille majeure le 2 août 1993. Les appels sont joints. Les appelants soutiennent que la cause du décès est totalement étrangère au travail. Ils invoquent, au soutien de leur argumentation, une jurisprudence constante de la Cour de cassation française selon laquelle la réparation au titre de la législation sur les accidents du travail suppose un traumatisme causé par « l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ». À titre subsidiaire, ils demandent une expertise médicale. La veuve sollicite la confirmation du jugement. La fille majeure soutient qu'elle poursuit des études à Paris et qu'elle doit être regardée comme enfant à charge. ## Question de droit La question posée à la cour était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 pouvait être combattue par l'employeur et l'assureur-loi, et à quelles conditions. En second lieu, il fallait apprécier si, en l'espèce, le décès présentait un lien avec le travail. Ce second point impliquait d'évaluer le rôle éventuel de l'activité professionnelle, notamment des fatigues et contrariétés alléguées, au regard d'une pathologie préexistante. Accessoirement, la cour devait se prononcer sur l'
# Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26286 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 1994, n° 26286 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/05-03-26286)) ## Faits et procédure La victime, M. B. A. K., a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1992 alors qu'elle était au service de la Société d'Études et de Travaux (SMETRA), dont l'assureur-loi est la Compagnie « La Strasbourgeoise ». Une expertise judiciaire, confiée au docteur Bus, a fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à cet accident. Selon les intimés, la consolidation est intervenue au 2 octobre 1992, sans IPP. Le 6 novembre 1992, alors que la victime avait repris son emploi depuis le 2 octobre 1992, elle a ressenti une vive douleur dans la partie droite du dos. Son médecin traitant a diagnostiqué une lombalgie droite accompagnée d'une sciatique. L'employeur a déclaré cet épisode comme une rechute du précédent accident. Saisi par l'assureur-loi, le juge chargé des accidents du travail a, sur le vu d'un rapport d'expertise du docteur Pastorello daté du 3 mai 1993, homologué ce rapport et dit que la rechute du 6 novembre 1992 n'était pas imputable à l'accident du 16 juin 1992 (ordonnance du 7 juillet 1993). La victime a relevé appel le 5 août 1993. Elle soutenait que l'expert n'avait fondé ses conclusions sur aucune constatation médicale et que le juge avait méconnu la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'arrêt de travail constituait un nouvel accident du travail. L'assureur-loi et l'employeur ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'ordonnance n'avait pas été rendue sur le fondement des dispositions ouvrant voie d'appel, et que le juge aurait dû renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions successives : 1. **Recevabilité** : l'ordonnance rendue par le juge des accidents du travail était-elle susceptible d'appel, compte tenu du fondement textuel retenu (article 18, 2°, ou article 27 de la loi) ? 2. **Bien-fondé** : le juge des accidents du travail pouvait-il, après homologation d'un rapport d'expertise, se prononcer sur la nature de l'épisode litigieux (rechute, aggravation ou accident nouveau) ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité**, la Cour retient que l'ordonnance a été rendue, au vu des pièces du dossier, en application de l'article 18, 2°, de la loi n° 636, et non de l'article 27 comme le soutenait l'appelant, « l'aggravation de la lésion n'étant pas établie ». Par application de l'article 22 de la même loi, l'ordonnance est susceptible d'appel, et l'appel est recevable. **Sur le fond**, la Cour rappelle le principe suivant : si la loi n° 636 permet au magistrat chargé des accidents du travail de statuer par ordonnances exécutoires par provision sur le paiement de l'indemnité journalière et des frais médicaux, elle ne lui confère pas le pouvoir de trancher une contestation portant sur la nature de l'accident, sur son caractère de rechute d'une lésion déjà constatée et réparée, ou sur son caractère d'accident nouveau. Cette contestation relève du Tribunal de première instance. La Cour relève que le juge a, en homologuant le rapport, tranché la nature de l'épisode du 6 novembre 1992 alors que les parties étaient en désaccord sur les conclusions de l'expert. Elle juge que le premier juge a « méconnu les dispositions d'ordre public de la loi n° 636 » et « excédé ses attributions ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'appel relevé le 5 août 1993 par B. A. K. M. à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juillet 1993 par le juge chargé des accidents du travail ; > > Dit nulle et de nul effet ladite ordonnance ; > > Ordonne le renvoi de l'affaire en l'état devant le Tribunal de première instance qui sera sa
# Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1997, n° 26572 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 décembre 1997, n° 26572 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/12-16-26572)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par une entreprise de travail temporaire, la société anonyme monégasque M.I., a été mis à la disposition de la société Richelmi pour un chantier situé à Beausoleil, en France. Il est tombé d'un échafaudage sur lequel il s'était hissé pour transporter un madrier et il est décédé le lendemain. Les dates sont discordantes dans le texte : l'accident est daté du 2 mars 1996 dans l'exposé des faits, mais le jugement de première instance évoque le « 2 mars 1993 » et les conclusions de l'assureur le « 2 mars 1994 ». De même, la qualification professionnelle de la victime varie : « boiseur compagnon professionnel » dans l'exposé des faits, « maçon » dans les motifs de la Cour (non précisé dans la décision quant à la qualification exacte). Le tribunal correctionnel de Nice a déclaré coupable d'homicide involontaire et d'emploi d'un salarié sur un échafaudage non conforme F. K., délégataire de responsabilité de la société Richelmi, par jugement du 28 janvier 1994, devenu définitif. Saisi par la veuve de la victime, le Tribunal de première instance de Monaco a, par jugement du 25 janvier 1996 (R. 2601), écarté toute faute inexcusable de l'employeur M.I., déclaré satisfactoire l'offre de l'assureur-loi, la compagnie Zurich Assurances, et débouté la veuve de sa demande de majoration de rente fondée sur l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur-loi a alors appelé en intervention forcée la société Richelmi, afin qu'elle soit déclarée seule responsable de la faute inexcusable de son préposé et tenue de garantir la majoration éventuelle. Par un second jugement du même jour (R. 2595), le tribunal a déclaré la société Richelmi responsable de l'accident en qualité de civilement responsable de F. K. et l'a condamnée à rembourser à l'assureur les prestations avancées, ainsi que celles qui seraient versées aux ayants droit. La société Richelmi a interjeté appel. Par arrêt du 22 avril 1997, la Cour a déclaré l'appel recevable, l'assureur ayant initialement contesté cette recevabilité. ## Question de droit La question centrale était de savoir si l'entreprise utilisatrice d'un travailleur temporaire, qui n'est pas son employeur, peut être qualifiée de « tiers » au sens de l'article 13, alinéa 1er, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de sorte que l'assureur-loi de l'entreprise de travail temporaire puisse exercer contre elle l'action directe prévue par l'article 13, alinéa 5, de la même loi. Une seconde question, subsidiaire, tenait à l'imputabilité de la faute : l'utilisateur, tenu pour commettant du préposé fautif, peut-il supporter l'intégralité des prestations versées, alors que l'appelante soutenait que l'assureur-loi, en qualité d'assureur de l'employeur, devait couvrir le risque en vertu du contrat de prestation de services ? Enfin, se posait la question de la compétence du juge saisi au titre de l'article 13 pour apprécier le caractère inexcusable de la faute. ## Solution et dispositif La Cour retient que la société Richelmi, « n'étant pas l'employeur du travailleur temporaire M. B. R., mais son utilisateur occasionnel, doit être considérée comme un tiers, au sens de l'article 13, alinéa 1er, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ». Elle relève que la relation est triangulaire : le travailleur est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail, et l'entreprise utilisatrice à cette dernière par un contrat commercial de prestation de services
# Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16149 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 juin 2017, n° 16149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-27-16149)) ## Faits et procédure Le 12 novembre 2009, M. g. PO., employé comme agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail. Son assureur-loi, la SA G, a d'abord accepté une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, puis, après une rechute déclarée le 31 janvier 2012 et une aggravation, un taux de 20 % à compter de la consolidation, fixée au 18 février 2013. M. PO. a été déclaré inapte à son poste, puis licencié. La Commission Spéciale d'Invalidité a fixé sa capacité résiduelle de gain (CRG) à 70 %. Une nouvelle rechute, déclarée le 21 octobre 2014, a fait l'objet d'une expertise, dont les conclusions ont été acceptées par l'assureur le 10 février 2016. Le taux d'IPP n'a pas été modifié par l'expert. Entre-temps, M. PO. avait été embauché en Suisse. L'assureur a sollicité la révision de la rente. Par procès-verbal du 2 février 2016, la Commission Spéciale a maintenu la CRG à 70 %. L'assureur ayant refusé la conciliation, la victime a saisi le Tribunal de première instance (TPI), aux fins d'homologation de cet avis et de fixation de son taux d'IPP à 30 %. Par jugement du 27 septembre 2016, le TPI a refusé d'homologuer l'avis de la Commission, fixé la CRG à 80 % et maintenu le montant de la rente annuelle et viagère à 2.499,12 euros, à compter du 30 août 2015. M. PO. a interjeté appel. Il soutenait que les premiers juges n'avaient pas disposé de tous les éléments utiles, qu'il percevait depuis septembre 2015 un salaire inférieur à celui d'avant l'accident, et que la perte de revenu était liée à la rechute. La SA G concluait à la confirmation, en faisant valoir que la victime avait retrouvé un emploi à temps complet
# Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16005 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mai 2017, n° 16005 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/05-02-16005)) ## Faits et procédure Le 25 septembre 2013, M. KO., salarié de la SAM A, est victime d'un accident de trajet alors qu'il circule à scooter. Le certificat médical initial, établi par un médecin généraliste, relève un « traumatisme coude droit, genou droit, cheville droite ». L'accident est déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. L'intéressé demeure en arrêt de travail jusqu'au 12 novembre 2013. Le 18 décembre 2013, le médecin traitant établit un certificat de rechute mentionnant « AVP scooter, trauma coude droit, douleur genou droit et cheville droite ». Par courrier du 5 mars 2014, la SA B, assureur-loi, refuse de prendre en charge cette rechute. Par ordonnance du 10 mars 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le Docteur MA., avec pour mission de déterminer si les troubles constatés doivent être qualifiés de rechute et pris en charge par l'assureur-loi. Selon la décision, l'expert conclut que ces troubles ne constituent pas une rechute de l'accident initial. Saisi par M. KO. après une ordonnance de non-conciliation, le Tribunal de première instance, par jugement du 14 janvier 2016, met hors de cause la SAM A, homologue le rapport d'expertise en ce qu'il écarte la rechute concernant le genou droit, et ordonne un complément d'expertise portant sur la cheville droite. M. KO. relève appel partiel. Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2016, la Cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il homologue le rapport relatif au genou droit, déclare irrecevables les demandes de la SAM A, ordonne une nouvelle expertise confiée au Docteur PE., chirurgien orthopédique, avec pour mission de déterminer si les troubles du genou constituent une rechute, et rejette la demande d'évocation formée par la SA B. L'expert dépose son rapport le 3 janvier 2017. Il conclut que les troubles ne peuvent être considérés comme une rechute et doivent relever du régime maladie. Il n'y a donc pas lieu de fixer la durée des soins, de l'ITT, la date de reprise ou celle de la consolidation. M. KO. conclut à l'homologation pure et simple du rapport. L'assureur-loi et les sociétés intimées concluent également à l'homologation, tout en sollicitant 1 500 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si les troubles du genou constatés dans un certificat de rechute, consécutifs à un accident de trajet ayant fait l'objet d'une prise en charge initiale, constituent une rechute de cet accident au sens de la législation sur les accidents du travail, ou relèvent d'une autre cause. Il s'agit, d'autre part, de déterminer dans quelle mesure un rapport d'expertise médicale peut être homologué lorsqu'il est exempt de critique et que les parties en sollicitent l'homologation. La décision ne vise aucun texte législatif ou réglementaire précis fondant la solution (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose exclusivement sur l'appréciation médicale de l'expert et sur l'accord des parties. ##
# Cour d'appel de Monaco, 9 mars 1993, n° 26207 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 mars 1993, n° 26207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/03-09-26207)) ## Faits et procédure Une aide-soignante employée au Centre Hospitalier Princesse Grace est enceinte au moment des faits. Le 10 novembre 1989, dans l'exercice de ses fonctions, elle retient un malade de forte corpulence pour prévenir sa chute. Elle ressent immédiatement une vive douleur abdominale, interrompt son activité et consulte le jour même le service de gynécologie-obstétrique de l'établissement. Le chef de ce service, le Docteur H., établit un certificat le 14 novembre 1989 et prescrit un arrêt de travail à compter du 11 novembre 1989. L'employeur et son assureur-loi, la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, saisissent le Tribunal de première instance. Ils demandent qu'il soit jugé que l'intéressée n'a pas été victime d'un accident du travail et que les soins postérieurs ne soient pas pris en charge à ce titre. Ils s'appuient sur un rapport d'expertise du Docteur Tran Dinh Khiem. L'intéressée ayant refusé de se laisser examiner par l'expert, le tribunal se fonde sur les seuls éléments médicaux produits par les demandeurs et sur le dossier des accidents du travail, notamment le procès-verbal d'enquête du juge chargé de ces accidents. Il retient aussi un certificat du Docteur G. du 25 septembre 1989, attestant de troubles liés à la grossesse dès cette date. Par jugement du 4 juin 1992, le tribunal fait droit intégralement aux prétentions de l'employeur et de l'assureur. L'aide-soignante interjette appel le 2 juillet 1992. Elle soutient que le juge de première instance a apprécié les faits d'un point de vue médical et non juridique, que la lésion a été provoquée à l'occasion ou par le fait du travail, que la présomption d'imputabilité n'a pas joué, et qu'aucun état pathologique antérieur de nature à écarter le rôle causal du travail n'a été établi. Les intimés demandent la confirmation du jugement. Ils invoquent une grossesse à caractère pathologique depuis au moins le 25 septembre 1989, ainsi qu'un effort survenu trois jours avant une hospitalisation intervenue à la fin de la semaine suivante, alors qu'un effort violent aurait entraîné une hospitalisation immédiate. Ils relèvent enfin l'absence de choc direct ou de chute au niveau abdominal. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. Il s'agit, en premier lieu, de déterminer si la lésion subie par une salariée enceinte à l'occasion d'un effort professionnel relève de la présomption d'imputabilité instituée par la loi du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. En second lieu, il convient de préciser à quelles conditions l'employeur ou l'assureur peut renverser cette présomption, en invoquant l'état de grossesse ou des antécédents pathologiques. Le litige porte donc moins sur l'existence d'un fait générateur que sur la charge et l'intensité de la preuve contraire. La Cour doit apprécier si les pièces versées par les intimés permettent d'écarter le lien entre l'effort et la lésion. ## Solution et dispositif La Cour considère que la présomption d'imputabilité n'a pas été renversée. Elle retient que l'effort fourni par l'appelante est établi par le procès-verbal d'enquête et par le certificat du Docteur H., chef du service qui l'a examinée. Ces éléments attestent d'une douleur ressentie immédiatement, d'une interruption de l'activité sur le champ et d'une consultation le jour même. La Cour relève également que les lésions ont été constatées « dans un temps voisin de l'action ». Le raisonnement tient en deux temps. D'abord, la Cour qualifie le dommage : il a pour cause « l'effort soudain et violent qu'elle a dû fournir face à une force extérieure pour prévenir la chute d'un malade ». Ensuite, elle examine la preuve contraire. Elle estime que les intimés n'ont pas établi que « les antécédents pathologiques non contestés de la grossesse » étaient « la cause exclusive des lésions », ni que « le travail n'a joué aucun rôle, si minime fût-il, dans l'apparition des symptômes » constatés. L'arrêt infirme le jugement de première instance et statue à nouveau. Le dispositif est rédigé en ces termes : > « Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, > Statuant à nouveau, > Dit que l'accident survenu le 10 novembre 1989 à S. A. pendant son travail est un accident du travail avec toutes conséquences de droit. » Les motifs précisent que l'épisode du 10 novembre 1989 « relève, avec toutes ses conséquences de droit, notamment sur la prise en charge des soins et traitements postérieurs », de la législation sur les accidents du travail. ## Portée et enseignement pratique **1. Une présomption d'imputabilité qui ne cède que devant une preuve précise.
# Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15518 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15518)) ## Faits et procédure Un cuisinier, M. f. RO., a été victime d'un événement survenu le 16 janvier 2015 qu'il a qualifié d'accident de trajet. Il devait prendre son service entre 16 heures et 16 heures 30, ce que la décision rapporte sans que l'heure exacte de prise de service soit précisément connue. Il a quitté son domicile en avance, à 15 heures 10 selon la décision, sur un trajet normal d'une demi-heure, long de 11 kilomètres. Il a exposé avoir ressenti une violente douleur au dos en roulant sur une bosse, sans avoir chuté, alors qu'il ne portait pas la ceinture lombaire qu'il avait l'habitude de revêtir. Le certificat médical établi le jour même par le docteur R. CO., exerçant à l'établissement W de Menton, fait état d'une dorsolombalgie aiguë post-traumatique. Les examens radiologiques du rachis mettaient par ailleurs en évidence une discrète antélisthésis de L5 sur S1 et une scoliose dextro-concave. Saisi par l'intéressé, le Tribunal de première instance a, par jugement du 21 avril 2016, qualifié l'événement d'accidentel et dit que les soins et arrêts de travail relevaient de la législation sur les accidents du travail, à la charge de l'assureur-loi. La SA G, assureur-loi de la SAM I, a interjeté appel partiel le 19 mai 2016. Elle ne contestait pas la nullité de la pièce n° 5 communiquée par le salarié ni la mise hors de cause de l'employeur, chefs devenus définitifs. Elle soutenait que la présence du salarié sur les lieux une heure vingt avant sa prise de service relevait de motifs personnels, que l'absence de chute excluait une action soudaine et violente et que le certificat médical révélait un état antérieur plutôt qu'une lésion post-traumatique. ## Question de droit La Cour devait déterminer si un événement survenu sur le trajet domicile-travail, à une heure qui ne correspond pas à la prise de service effective, et consistant en une douleur ressentie en roulant sur une bosse sans chute, peut constituer un accident de trajet au sens de l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Plus précisément, elle devait apprécier si la preuve de la survenance de l'accident « au temps et au lieu du trajet » et celle de la matérialité du traumatisme étaient rapportées par le salarié. L'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 est ainsi rédigé, selon le texte reproduit par la Cour : est considéré comme accident du travail « l'accident survenu au travailleur salarié alors qu'il se rend de sa résidence ou du lieu où il prend habituellement ses repas au lieu de son travail et vice-versa, à la condition qu'il ne se soit pas détourné du parcours normal ou qu'il ne l'ait pas interrompu pour un motif étranger à son emploi. » La question accessoire portait sur la recevabilité et la valeur probante de deux attestations contestées (pièces n° 9 et n° 11). ## Solution et dispositif La Cour procède en plusieurs temps. **Sur la preuve testimoniale.** La pièce n° 9 est déclarée nulle, la SA G ne contestant pas la méconnaissance des alin
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26175 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-02-26175)) ## Faits et procédure La décision porte sur un accident de trajet survenu le 17 décembre 1985, vers sept heures trente. Une salariée, S. Z., employée de A. R., circulait en cyclomoteur sur l'avenue des Spélugues lorsqu'un véhicule conduit par J.-B. S., venant de la rue du Portier, la heurta. L'employeur était assuré auprès de la Compagnie Zurich Assurances, assureur-loi au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Le tiers conducteur était couvert par la Compagnie Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), qui ne contestait pas sa garantie. La victime présentait un polytraumatisme. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) médical, fixé à 5 % selon le rapport du Docteur Pastorello, fut porté à 60 % à la suite de l'avis de la Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi précitée, qui évaluait par ailleurs la capacité résiduelle de gains à 40 %. Ce taux de 60 % devint définitif par une ordonnance de conciliation du 25 mars 1987, laquelle fixait la rente à 978,32 F à compter du 7 janvier 1986, date de consolidation. Par exploit du 28 novembre 1990, l'employeur et son assureur-loi assignèrent le conducteur et la MATMUT en remboursement, à hauteur des trois quarts, des indemnités légales versées à la victime, soit 268 096,84 F. Les défendeurs acceptèrent le partage de responsabilité (3/4 à la charge du tiers, 1/4 à la charge de la victime). En revanche, ils contestèrent le taux d'IPP de 60 %, arguant de son inopposabilité à des tiers à la procédure d'accident du travail, et sollicitèrent la déduction d'une somme de 17 305,45 F déjà versée selon eux. ## Question de droit Le litige soulevait trois questions distinctes. **Première question** : le recours de l'assureur-loi subrogé contre le tiers partiellement responsable peut-il porter sur la fraction de rente résultant de l'appréciation de la capacité résiduelle de gains de la victime, ou ce complément doit-il en être exclu ? **Deuxième question** : l'assureur de droit commun du tiers responsable peut-il remettre en cause, dans l'instance en remboursement, le taux d'IPP fixé dans une procédure légale à laquelle il n'était pas partie ? **Troisième question** : une somme alléguée comme versée par le tiers, attestée seulement par des échanges de correspondance, peut-elle être déduite du montant du recours ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution favorable aux demandeurs sur les trois points. **Sur le recours portant sur la capacité résiduelle.** Le tribunal se fonde sur l'article 13 de la loi n° 636. Il rappelle que l'employeur ou son assureur dispose d'une action directe contre le tiers responsable (alinéa 5). Lors
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 1992, n° 26171 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 1992, n° 26171 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-11-26171)) ## Faits et procédure Deux agents de sécurité employés à l'hypermarché d'une société française située à La Trinité (Alpes-Maritimes) ont été désignés par leur employeur pour suivre, dans l'après-midi du 17 juin 1986, un stage de formation à Monaco. Ce stage était dispensé par la société de droit français Institut de Formation à la Prévention et à la Sécurité (IFOPSE), dont deux agents de démonstration, G. et B., étaient présents sur place. Dans le cadre de la « formation-incendie », les stagiaires avaient subi un test de résistance à la chaleur dans un « caisson-feu » porté à environ 400°. Il leur fut ensuite demandé de résister au feu et aux fumées. Deux bacs contenant du gasoil devaient être enflammés. G. n'y parvenant pas, B., demeuré dans la cabine de surveillance, lui apporta de l'essence. Au moment où G. répandait ce liquide à la surface des bacs, l'embrasement se communiqua aux vapeurs et au bidon, puis aux personnes présentes, dont H. F., qui subit des brûlures. Par assignation du 30 janvier 1990, H. F. a demandé la condamnation solidaire de G., de B. et de la société IFOPSE, en qualité de civilement responsable, à réparer un préjudice évalué à 196 333,33 F. Il a ensuite, par exploit du 19 septembre 1991, appelé en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) afin que le jugement lui soit déclaré commun. La caisse, défaillante, fut réassignée sur le fondement de l'article 217 du Code de procédure civile, sans comparaître. Les défendeurs soulevaient notamment l'irrecevabilité de l'action. Ils invoquaient l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qui interdit au salarié accidenté d'agir contre son employeur ou ses préposés, et contestaient que la procédure ait été correctement dirigée. Ils offraient subsidiairement une indemnisation nettement inférieure. Le tribunal ordonna la jonction des instances (n° 458/90 et 185/91 du rô
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14850 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 2016, n° 14850 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-21-14850)) ## Faits et procédure Le demandeur, vaisselier à l'hôtel de Paris, a présenté le 31 mai 2015 un épisode lombo-sciatalgique aigu en soulevant une poubelle. Un arrêt de travail a été prescrit du 31 mai au 28 juin 2015, puis prolongé jusqu'au 2 août 2015, puis du 3 août au 24 septembre 2015. Par ordonnance du 24 août 2015, le juge chargé des accidents du travail a désigné le docteur TOUBOUL en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 17 septembre 2015. La victime a contesté ses conclusions, et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 octobre 2015. Par exploit du 12 novembre 2015, la victime a assigné la société B. devant le Tribunal de première instance. Elle demandait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée avec la même mission. Son grief principal était que l'expert n'avait pas tenu compte de ses précédents accidents du travail. Elle invoquait également le compte rendu d'un chirurgien ayant constaté une discopathie avec « signes de déchirure annulaire récente », ainsi que la conclusion selon laquelle l'intervention chirurgicale devait être prise en charge au titre de la maladie. La société B. et la société C. ont conclu au rejet de la demande et à l'homologation du rapport. La société C. est intervenue volontairement en se présentant comme l'assureur loi réel. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 avril 2016 (dossier n° 2016/000199). (Non précisé dans la décision : la date et le contenu de la mission de l'expert au regard des précédents accidents du travail, ainsi que la date exacte de l'arrêt de travail ayant suivi l'intervention chirurgicale du 21 octobre 2015, au-delà de ce qui est rapporté par les parties.) ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la contestation des conclusions d'un expert judiciaire, fondée sur l'omission alléguée des antécédents médicaux et accidentels de la victime, justifie l'ordonnance d'une nouvelle expertise. Elle devait en particulier apprécier si les éléments produits par la victime (rapports d'un expert antérieur, compte rendu chirurgical, certificat médical) établissaient une erreur ou une lacune de l'expert dans l'analyse clinique. Accessoirement, le tribunal devait tirer les conséquences de l'intervention volontaire de la société C. sur la situation de la société B., qui se prévalait de sa seule couverture du risque incendie. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de nouvelle expertise. Il entérine le rapport du docteur TOUBOUL, qui conclut qu'une anomalie congénitale générant des lésions dégénératives avec listhésis ne pouvait être imput
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26049 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1991, n° 26049 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/03-07-26049)) ## Faits et procédure Un attaché commercial, employé par la SAM Distribution d'Appareillage Électrique Monégasque, est décédé le 15 octobre 1989 à la Foire commerciale de Fontvieille, où il tenait un stand pour le compte de son employeur. L'assureur-loi, la compagnie MACL Minerve, a refusé de prendre en charge les conséquences du décès, qu'il ne qualifiait pas d'accident du travail. Selon l'enquête diligentée le 17 janvier 1990 par le juge chargé des accidents du travail, la victime a été frappée d'un malaise cardiaque vers 10 heures 30, alors qu'elle prenait un café et fumait une cigarette dans l'espace de la Foire. Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle est décédée une heure plus tard. Le fils de la victime a assigné l'employeur et l'assureur-loi par exploit du 11 juin 1990, afin de faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel et d'obtenir la rente due aux descendants. Une ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1991 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Les défendeurs concluaient au rejet, faisant valoir que la victime n'avait fourni aucun effort particulier au moment du malaise et qu'elle était décédée d'une cause naturelle, étrangère à la définition de l'accident du travail. Il est relevé dans l'enquête que la victime, âgée de « la force de l'âge », était décrite comme robuste et sans pathologie particulière, notamment d'origine cardio-vasculaire. Elle se plaignait toutefois depuis quelque temps d'une certaine fatigue accompagnée d'une oppression à la gorge. Sa compagne a par ailleurs indiqué qu'au cours de la semaine précédant les faits, elle avait effectué deux trajets supplémentaires dans le Var, puis avait été de service le week-end du 14 octobre à la Foire, sans pouvoir récupérer. Les mentions de l'exploit et des motifs ne sont pas parfaitement concordantes sur le fondement de la rente : l'assignation vise l'article 3 de la loi n° 636, tandis que les motifs et le dispositif retiennent l'article 4-6 de la même loi. Le jugement ne tranche pas cette divergence, qui ne porte pas sur la solution. ## Question de droit La question posée était de savoir si la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 pouvait bénéficier aux ayants droit d'un salarié décédé d'un malaise cardiaque survenu au temps et au lieu du travail, et, dans l'affirmative, selon quelles modalités cette présomption p
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25596 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mai 1990, n° 25596 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05-08-25596)) ## Faits et procédure Le 22 février 1985, P. P. a été victime, dans les locaux de la Société Anonyme Monégasque Consortium Méditerranéen de Parfumerie (CMP), d'une chute dans la cage d'un monte-charge. Il avait ouvert la porte palière à l'aide d'une clef restée dans la serrure. Il a assigné la société en responsabilité. Par jugement du 12 octobre 1989, le Tribunal de première instance a retenu la responsabilité contractuelle de la société CMP pour les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident. Il a constaté que la compagnie d'assurances The Prudential Assurance Company Limited devait sa garantie à la société. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise comptable et une expertise médicale. Il a enfin condamné la société CMP à payer à la victime la somme de 100 000 F à titre de provision, cette condamnation étant assortie de l'exécution provisoire « en raison de l'urgence ». La société CMP et son assureur ont relevé appel le 11 décembre 1989. Ils ont également formé une demande en défenses à exécution provisoire sur le fondement de l'article 13 de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909 sur l'appel. Ils soutenaient que l'exécution risquait de produire des effets irréparables au sens de l'article 11. Ils invoquaient trois moyens : - l'accident relèverait du régime des accidents du travail, de sorte que les frais médicaux et d'hospitalisation seraient pris en charge par l'assurance de l'employeur ; - les opérations d'expertise étant suspendues, la victime n'aurait aucune avance de frais à supporter ; - la provision, non justifiée par une urgence, placerait la victime dans des difficultés financières certaines si elle devait la restituer. P. P. a répondu que l'urgence résultait de l'ancienneté de l'accident et de l'importance du préjudice. Il contestait la qualification d'accident du travail, puisqu'il exploitait un commerce en nom personnel. Il ajoutait que les demanderesses ne démontraient pas les effets irréparables alléguées, sa solvabilité étant établie par les bilans versés aux débats. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel tenait à l'application de l'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance souveraine du 21 mai 1909. Ce texte admet l'exécution provisoire « avec ou sans caution, dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets irréparables ». Il s'agissait donc de déterminer : 1. si l'urgence était caractérisée à l'égard d'une condamnation provisionnelle destinée à réparer partiellement un préjudice corporel ; 2. si l'exécution provisoire était de nature à produire des effets irréparables, en particulier au regard de la capacité de la victime à rembourser la provision en cas d'infirmation. Se posait aussi, incidemment, la question de l'incidence de la qualification d'accident du travail sur l'appréciation de ces conditions. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument tiré du régime des accidents du travail. Elle relève, d'après les constatations des premiers juges « non controuvées par les demanderesses », que la victime a été blessée « dans l'exercice de son activité commerciale ». Les dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « édictées au seul bénéfice des travailleurs salariés liés à leur employeur par un contrat de louage de service », ne lui sont donc pas applicables. L'argumentation sur la prise en charge des séquelles est « sans portée en l'espèce ». La Cour relève en outre qu'une attestation du 30 janvier 1990 établit que la caisse maladie des travailleurs indépendants n'a versé aucune prestation en espèce. Elle retient ensuite l'urgence. Elle se fonde sur « l'importance des séquelles présentées par la victime » et sur « la durée de l'invalidité consécutive à cet accident », lesquelles ont entraîné « une diminution notable de ses ressources » le privant « durablement d'une partie des moyens d'existence nécessaires à sa subsistance et à l'entretien de sa famille ». Selon la Cour, « ces seuls éléments caractérisent suffisamment l'urgence ». Enfin, elle écarte l'existence
# Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 1990, n° 25591 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 27 mars 1990, n° 25591 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-27-25591)) ## Faits et procédure Un salarié, M. R., affirme avoir été victime d'une chute sur le dos ayant entraîné un tassement vertébral. La déclaration d'accident de l'employeur, la SAM Industrie du Bâtiment, mentionne d'abord un accident survenu le 28 novembre 1987 à 14 h 30 sur le parking du Portier, à Monaco. L'assureur-loi, la Compagnie Assurances Générales de France, a reçu une déclaration établie par l'employeur, datée du 30 novembre 1987 pour la date de l'accident. Il a versé des indemnités journalières du 29 novembre 1987 au 15 janvier 1988. Le 29 janvier 1988, l'assureur a suspendu les paiements et la prise en charge, au motif de l'absence de certificat médical initial constatant la nature et le siège des lésions. Une enquête a été diligentée par le juge chargé des accidents du travail. Elle a établi, selon la décision, que l'accident s'était en réalité produit le vendredi 27 novembre 1987, vers 14 h 30, sur le chantier du centre pneumologique de Gorbio. Un témoin, J.-L. B., n'a pu se déplacer et a produit une déclaration écrite. L'assureur a maintenu son refus, et une ordonnance du 20 juin 1988, rendue en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, est intervenue. M. R. a assigné l'employeur et l'assureur devant le Tribunal de première instance aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 27 novembre 1987 à Gorbio. Par jugement du 2 novembre 1989, le tribunal a fait droit à sa demande et condamné l'assureur, substituant l'employeur, à prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident. Il a retenu, d'une part, que la date et le lieu étaient suffisamment établis par le témoignage de B., et, d'autre part, que la hernie discale opérée formait avec le traumatisme initial du rachis lombo-sacré « un tout indivisible », même si elle était pour partie consécutive à l'aggravation d'un état pathologique préexistant. L'assureur et l'employeur ont interjeté appel. Ils soutenaient que la discordance sur la date et le lieu, combinée à l'absence de certificat initial, ne permettait pas de tenir la matérialité de l'accident pour prouvée. Ils contestaient la valeur d'un témoignage non recueilli sous serment, affirmaient qu'une erreur matérielle ne pouvait être rectifiée qu'au vu d'éléments indiscutables, et reprochaient aux premiers juges de statuer sur un état pathologique préexistant sans élément suffisant. À titre subsidiaire, ils sollicitaient une expertise portant sur la matérialité de l'accident et l'imputabilité des lésions. M. R. demandait la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer deux points. Le premier concernait la preuve de la matérialité de l'accident de travail lorsque les déclarations présentent des divergences de date et de lieu et que le certificat médical initial fait défaut. Il s'agissait de savoir si cette matérialité pouvait être tenue pour établie, de sorte que la présomption légale d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 trouve à s'appliquer. Le second portait sur l'incidence d'un état pathologique préexistant, aggravé par l'accident, sur la prise en charge par l'assureur-loi. ## Solution et dispositif La Cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement. Elle juge d'abord que la matérialité de l'accident est établie, malgré les « nombreuses erreurs matérielles » affectant les déclarations de l'employeur et le certificat du médecin traitant, « en ce qui concerne la date seulement ». Elle retient trois éléments convergents : - la déposition du témoin B., dont « l'impartialité ne saurait être mise en doute », la circonstance qu'il n'ait pas été entendu directement par le juge important peu dès lors que l'assureur avait accepté que sa déclaration écrite soit jointe au procès-verbal ; - la reconnaissance par l'employeur, dans sa lettre du 16 mars 1988, de l'affectation de R. au chantier de Gorbio, circonstance « non déniée » ; - un
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1990, n° 25587 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 05 mars 1990, n° 25587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/03-05-25587)) ## Faits et procédure Le 15 mars 1986, L. L., musicien (violon et trompette), est victime d'un accident qualifié d'accident de trajet. Par jugement du 7 avril 1987, le Tribunal correctionnel, saisi de l'action civile dans l'instance opposant le Ministère Public à A. L., épouse S., déclare celle-ci responsable et tenue de réparer l'entier préjudice. Avant dire droit sur l'étendue de ce préjudice, il ordonne une expertise médicale et alloue une provision de 4 000 F. L'expert désigné dans le cadre de la législation sur les accidents du travail retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. La Commission Spéciale fixe la capacité résiduelle de gain à 50 %, et une rente annuelle et viagère est allouée par ordonnance du 17 novembre 1987. Dans le cadre de l'expertise de droit commun, le Docteur Orecchia constate une limitation de l'épaule ayant des répercussions sur l'exercice de la profession de musicien, mais conclut à une IPP de 12 % et à l'absence de préjudice d'agrément. Le jugement sur intérêts civils, rendu le 16 juin 1989, alloue notamment 72 000 F au titre de l'IPP, 10 000 F au titre du pretium doloris, et fixe les remboursements dus à l'assureur-loi de l'employeur. Il rejette la demande de la victime tendant à l'indemnisation d'un préjudice « économique et professionnel », chiffré à 1 369 482 F ou, à titre subsidiaire, à 1 081 170 F (le montant est rapporté différemment dans les conclusions reprises en appel, la décision mentionnant « 1 081,70 F »). L. L. interjette appel, limité à ce chef de demande. La Compagnie d'assurances « L'Union des Assurances de Paris » conclut à la confirmation, en sollicitant des intérêts au taux légal. Le Ministère Public s'en rapporte. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. La victime peut-elle obtenir la réparation distincte d'un préjudice qualifié d'« économique », constitué par la répercussion professionnelle de l'accident, alors que l'incidence professionnelle est déjà prise en compte dans l'indemnisation de l'IPP ? 2. Le préjudice économique peut-il être évalué selon la méthode dite du « calcul mathématique » et cumulé avec l'indemnisation de l'IPP, sans prise en compte du taux d'invalidité retenu ? Une troisième question, accessoire, portait sur la recevabilité de la demande d'intérêts formée par l'assureur non appelant. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris. Ses motifs tiennent en trois propositions. **En premier lieu**, elle pose le principe suivant : « en droit commun le préjudice résultant d'un accident se traduisant par une atteinte à l'intégrité physique entraînant une gêne fonctionnelle ou une diminution de l'activité professionnelle doit être apprécié en fonction du taux d'IPP correspondant à l'atteinte constatée ». Le taux d'IPP de 12 % retenu par l'expert constitue donc la mesure du préjudice. **En deuxième lieu**, la victime, qui ne conteste ni ce taux ni le montant alloué à ce titre, « n'est pas fondée à obtenir, de façon distincte, la réparation d'un préjudice qui serait constitué selon lui par la répercussion professionnelle de l'accident ». **En troisième lieu**, s'agissant du calcul, la Cour relève que la méthode du « calcul mathématique » « dont il ne saurait être fait une application cumulative, en l'espèce, » est en outre « faussement appliquée » par l'appelant, qui « s'abstient d'y inclure le pourcentage d'invalidité retenu ». Enfin, la demande d'intérêts de l'assureur est écartée, celui-ci n'ayant pas interjeté appel et le jugement du 16 juin 1989 étant devenu définitif à son égard. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance, en date du 16 juin 1989 ; » Le texte du dispositif désigne le « Tribunal de Première Instance », alors que les motifs visent le « Tribunal correctionnel ». Cette divergence de qualification, sans incidence sur la solution, est relevée ici pour la précision de la citation. ## Portée et enseignement pratique **Un principe d'unité du préjudice physique.** La décision affirme que l'incidence professionnelle d'une atteinte à l'intégrité physique relève de l'indemnisation de l'IPP et ne peut donner lieu à un poste autonome. La perte de revenus ou la difficulté de retrouver un em
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14527 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 2016, n° 14527 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-21-14527)) ## Faits et procédure M. j. SI. OL., de nationalité portugaise, maçon, a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2009 alors qu'il était employé par la SARL Q. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur I en qualité d'expert pour déterminer les conséquences définitives de l'accident. Le rapport d'expertise du 7 décembre 2011 retient une consolidation au 30 septembre 2011 et une incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %. Il relève une succession de périodes d'incapacité temporaire totale et de mi-temps thérapeutique, entrecoupées de reprises à temps complet suivies d'échecs. Il constate que la victime travaille depuis la consolidation à mi-temps, la reprise à temps complet s'étant « soldée à chaque fois par un échec ». L'expert recommande de faire apprécier la capacité résiduelle de gain par la commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi applicable. La victime refusant la conciliation, le juge chargé des accidents du travail a renvoyé l'affaire devant le Tribunal par ordonnance du 10 octobre 2013. Par exploit du 17 septembre 2014, M. SI. OL. a assigné la société R, compagnie d'assurances, et la SARL Q, aux fins de désignation d'un nouvel expert et de saisine de la commission spéciale d'invalidité. Par jugement avant-dire-droit du 2 avril 2015, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise et ordonné la saisine de la commission spéciale. Dans son avis du 12 mai 2015, celle-ci a fixé à 50 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Le licenciement économique de M. SI. OL. est intervenu le 19 juin 2014, la décision ne précisant pas les motifs détaillés de cette rupture au-delà de sa qualification économique. La victime sollicitait l'homologation de cet avis. L'assureur demandait, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à homologation et, à titre subsidiaire, de limiter la capacité résiduelle de gain à 9 % ou de revoir la compensation après une période de reconversion. L'assureur faisait également état d'une instance pendante devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. ## Question de droit La juridiction devait déterminer si la perte de salaire consécutive à un licenciement économique intervenu après une période de mi-temps thérapeutique pouvait être imputée à l'accident du travail. Elle devait également apprécier si le caractère non définitif de la capacité résiduelle de gain, ainsi que l'existence d'une procédure pendante en reconnaissance de
# Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1990, n° 25577 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 février 1990, n° 25577 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-05-25577)) ## Faits et procédure Le 21 octobre 1988, J. F., conduisant un véhicule Renault boulevard Charles III, venant de Cap d'Ail, effectue un demi-tour brusque avant le pont Wurtemberg, dans l'intention de repartir en sens inverse. Au cours de cette manœuvre, il renverse T. R., qui circulait en cyclomoteur sur la voie centrale. Les faits ne sont pas contestés. Par jugement du 6 juin 1989, le Tribunal correctionnel de Monaco déclare J. F. coupable de blessures involontaires et de changement de direction sans précaution. Il le condamne à 3 500 F d'amende pour le délit et à 300 F d'amende pour la contravention. Le tribunal déclare en outre irrecevable, « en l'état », la constitution de partie civile de T. R. Il retient que l'accident constitue un accident de trajet soumis au régime particulier des accidents du travail, et que la victime n'a pas appelé en cause son employeur ni son « assureur-loi », en application de l'article 13, alinéas 1° et 6°, de la loi du 11 janvier 1958. T. R. interjette appel. Plusieurs éléments du dossier établissent le caractère professionnel de l'accident : la victime a déclaré à la police que le sinistre « a été pris en charge par l'assurance accident du travail de [son] employeur », et une déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 25 octobre 1988, figure au dossier. Par conclusions du 30 mai 1989, la victime avait sollicité la condamnation de J. F. à réparer son préjudice « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de l'employeur ». Par exploit du 16 janvier 1990, elle fait citer en déclaration de jugement commun l'employeur, R. B., et la Compagnie d'assurances « Les Mutuelles du Mans ». Le prévenu ne comparaît pas et l'arrêt statue par défaut à son égard. Le Ministère public estime la constitution de partie civile irrecevable et s'en rapporte à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions liées. La première porte sur les conditions de recevabilité de l'action civile de la victime d'un accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail. Il s'agissait de savoir si cette victime peut agir contre l'auteur de l'accident devant la juridiction répressive sans avoir mis en cause l'employeur ou l'assureur-loi. La seconde concerne le moment où la constitution de partie civile peut intervenir. Il fallait déterminer si, le prévenu ayant déjà été jugé sur la peine en première instance, la victime pouvait encore se constituer ou faire admettre sa demande en appel. ## Solution et dispositif La Cour retient deux motifs distincts, chacun suffisant à justifier la confirmation. Sur le premier point, elle relève que l'accident « revêtant en l'espèce le caractère d'un accident de trajet relevant de la législation des accidents du travail », la partie civile « ne pouvait exercer son action sans attraire aux débats son employeur ou son assureur conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1958 ». La demande ne pouvait donc être admise « sous réserve de l'intervention de l'assureur-loi de son employeur », comme le sollicitait la victime. Les premiers juges sont approuvés sur ce point. Sur le second point, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile « ne peut intervenir à l'audience que jusqu'à la clôture des débats », et qu'« il suit que l'action civile ne peut plus être exercée devant la juridiction répressive lorsqu'il a été statué sur la peine et encore moins en cause d'appel ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant en matière correctionnelle et par défaut à l'égard de J. F. ; > Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 6 juin 1989, en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de T. R. ; > Déboute R. de son appel ; » Le texte fourni comporte une
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14382 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14382)) ## Faits et procédure Un salarié, M. RO. GA., a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2010 au service de la société C., dont l'assureur-loi est aujourd'hui la société B. Les lésions initiales ont été considérées comme consolidées le 25 mai 2011. Le 30 janvier 2012, le salarié, qui avait repris un emploi aménagé, a déclaré un nouvel épisode douloureux. Le juge chargé des accidents du travail a commis le Docteur BORGIA, dont le rapport du 19 mars 2012 a conclu que les troubles résultaient d'un état pathologique antérieur et non de l'effort allégué. Le tribunal de première instance a ensuite ordonné une nouvelle expertise, confiée au Docteur MAIRESSE. Ce dernier a écarté l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 janvier 2012 à l'accident initial, en retenant qu'ils se rattachaient à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le rapport est daté du 17 mars 2014 dans le dispositif du jugement, et déposé le 24 mars 2014 selon l'exposé des faits. Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a débouté le salarié de sa demande tendant à qualifier l'épisode du 30 janvier 2012 de rechute, a homologué le rapport MAIRESSE et a jugé que les soins postérieurs relevaient de la maladie et non de la législation sur les accidents du travail. Le salarié a interjeté appel le 9 avril 2015. Il sollicitait la réformation du jugement, la qualification de rechute, une nouvelle expertise et, par conclusions additionnelles du 6 octobre 2015, la saisine de la Commission Spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'assureur-loi a conclu à la confirmation et à l'irrecevabilité de cette dernière demande, qualifiée de nouvelle. Le 3 novembre 2015, l'assureur-loi a déposé des conclusions sans pièces, conformément au calendrier de mise en état. Deux jours plus tard, il a communiqué cinq pièces, dont les rapports MAIRESSE et BORGIA et le jugement du 27 juin 2013. Le conseil de l'appelant en a demandé le rejet. L'incident a été mis en délibéré, la Cour pouvant soit admettre les pièces avec un nouveau calendrier, soit statuer au fond en cas de rejet. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première porte sur la **sanction de la communication tardive de pièces** en phase de mise en état devant la cour d'appel : une partie qui communique, après l'injonction de la juridiction et à quelques jours de l'audience, des pièces qu'elle dit déjà connues de l'adversaire doit-elle voir ces pièces écartées des débats ? La seconde concerne le **fond** : un épisode douloureux survenu après consolidation d'un accident du travail peut-il
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14387 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14387 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14387)) ## Faits et procédure Un employé, gardien surveillant au service d'une copropriété, est victime le 20 septembre 2011 d'une chute dans un escalier, qualifiée d'accident du travail. Le diagnostic initial est une contusion de l'omoplate droite, traitée aux urgences de l'hôpital de Monaco. Le médecin traitant prolonge les soins jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle il déclare la victime consolidée « avec IPP » (le texte ne précise pas le taux d'incapacité permanente partielle retenu). Le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, dont le rapport conclut à une durée de soins allant jusqu'au 26 avril 2012 et à l'absence d'IPP rattachable à l'accident. La victime ne s'accordant pas avec ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation est rendue le 5 juillet 2012. Le tribunal de première instance ordonne alors une nouvelle expertise, confiée au Professeur DE. P. Son rapport, déposé le 27 novembre 2013, retient la date de consolidation du 26 avril 2012, écarte toute IPP en lien avec l'accident et attribue les douleurs de l'épaule droite à une « pathologie évoluant pour son propre compte ». Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal homologue ce rapport et condamne la victime aux dépens. L'appel est formé le 6 août 2014. Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2015, la Cour ordonne une nouvelle expertise, au motif que l'expertise précédente ne permettait pas de déterminer si la patholog
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14373 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14373 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14373)) ## Faits et procédure Une infirmière employée par l'établissement public de droit monégasque L., dont l'assureur-loi est la compagnie B., a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2012, régulièrement pris en charge. Elle a ensuite déclaré, sur le fondement d'un certificat médical du 1er août 2013, une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, à savoir un syndrome du canal carpien de la main gauche. La prise en charge de cette maladie a été contestée par l'assureur. Un expert judiciaire, le professeur DE PERETTI, a déposé son rapport le 22 janvier 2014. Il concluait à l'indépendance des deux épisodes pathologiques, fixait trois périodes d'incapacité temporaire totale (ITT), une reprise du travail et une consolidation au 20 août 2013 avec séquelles, et écartait l'imputabilité au travail des soins postérieurs à cette date. Après une ordonnance de non-conciliation du 7 avril 2014, la salariée a assigné le 3 septembre 2014 la compagnie d'assurances et l'employeur devant le Tribunal de première instance, aux fins de désignation d'un nouvel expert. Par jugement du 19 février 2015, ce tribunal a mis hors de cause l'établissement employeur, rejeté la demande de nouvelle expertise, fixé les périodes d'ITT et la consolidation, et jugé que le syndrome du canal carpien gauche déclaré le 1er août 2013 constituait une maladie professionnelle devant être prise en charge. La compagnie B. et l'établissement L. ont interjeté appel le 5 mars 2015. Leur appel était limité au chef relatif à la qualification de maladie professionnelle, les autres dispositions du jugement n'étant pas contestées. Ils soutenaient que le délai de déclaration de trois mois n'avait pas été respecté et que la présomption d'imputabilité ne pouvait jouer, l'employeur n'étant responsable que trente jours après la cessation d'activité. L'intimée concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel pouvait être formulée ainsi : à quelles conditions une affection figurant au tableau n° 57 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 bénéficie-t-elle de la présomption d'imputabilité au travail, lorsque se pose la question du respect du délai de prise en charge par l'employeur (article 3, alinéa 1er) et du délai de déclaration de la maladie (article 5, alinéa 1er) ? Ce problème se décompose en trois temps que l'arrêt suit dans cet ordre : la qualité d'employée habituellement occupée aux travaux correspondants, le délai de prise en charge, puis le délai de déclaration. ## Solution et dispositif La Cour retient d'abord que la salariée était habituellement occupée aux travaux correspondants. Elle relève que la description des gestes figurant dans l'avis du médecin de l'Office de la Médecine du Travail, consistant en des mouvements répétés d'extension du poignet et de préhension lors du nettoyage manuel d'endoscopes, est corroborée par les pièces et photographies produites en cause d'appel. Elle rappelle que
# Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 1989, n° 25547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 1989, n° 25547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/05-23-25547)) ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans l'arrêt par les initiales B. R., est victime le 12 septembre 1985 d'un accident du travail survenu sur le trajet. Son employeur, la Société Anonyme Monégasque Lancaster, est assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Mutuelle. Après les expertises du Docteur Marchisio, dont les rapports des 23 avril 1986, 28 octobre 1986 et 16 janvier 1987 sont homologués, la victime reprend son travail à temps plein le 7 décembre 1986, conformément à l'avis de l'expert. Par lettre du 28 avril 1987, l'employeur lui notifie toutefois qu'elle sera employée à mi-temps, dans le même emploi, à compter du 1er mai 1987, sur avis de la Médecine du Travail constatant son inaptitude à exercer à plein temps sur une chaîne de travail. Une provision sur rente avait été allouée par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 1987. Par jugement du 27 octobre 1988, le Tribunal de Première Instance homologue les rapports d'expertise, fixe à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) médicalement constaté et saisit la Commission Spéciale aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel. La Commission Spéciale rend son avis le 15 novembre 1988. Par jugement du 2 février 1989, le Tribunal, s'y référant, fixe la capacité résiduelle de gain à 50 %. Il condamne la Compagnie La Mutuelle, substituée à l'employeur, à servir une rente annuelle et viagère de 2 701,34 F, calculée sur le taux médical de 9 % et un salaire annuel de 60 029,75 F, ainsi qu'un complément de rente correspondant à une invalidité professionnelle de 41 %, calculé sur le salaire légal applicable de 70 221,55 F. L'employeur et son assureur interjettent appel. Ils soutiennent, d'une part, que le jugement est atteint d'une nullité péremptoire faute d'indiquer le montant de la rente correspondant à l'invalidité professionnelle retenue, au visa de l'article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée. Ils reprochent, d'autre part, aux premiers juges de ne pas avoir ordonné l'expertise médicale complémentaire sollicitée, et demandent un sursis à statuer. L'intimée conclut à la confirmation et réclame 50 000 F de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt doit trancher trois questions. La première porte sur la portée de l'article 21 quater, alinéa 2, de la loi n° 636 : l'omission, dans le jugement qui fixe l'invalidité professionnelle, du montant de la rente correspondant à cette invalidité entraîne-t-elle la nullité de la décision ? La deuxième concerne l'office du juge au regard de l'avis de la Commission Spéciale et de la nécessité d'une expertise médicale complémentaire avant la saisine de cette commission. La troisième, subsidiaire, tient à l'incidence de la reprise à mi-temps sur la valeur probante des rapports d'expertise antérieurs, qui évoquaient une reprise à temps complet et un maintien du salaire. ## Solution et dispositif La Cour écarte le moyen de nullité. Elle relève que les dispositions de l'article 21 quater, alinéa 2, « ne visent que l'ordonnance du Juge des Accidents du Travail
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-02-13164)) ## Faits et procédure Une assurée, bénéficiaire d'une rente annuelle d'accident du travail, avait obtenu, par jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2012, la condamnation de l'assureur-loi, la société A, à lui verser une rente annuelle et viagère de 22.934,98 euros, calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle porté à 100 % par la commission spéciale, à compter du 10 septembre 2008. Le jugement faisait état, par ailleurs, d'une rente antérieure servie pour un taux de 9 %, consécutive à un accident du travail survenu en 1985, et d'un complément de rente portant sur une partie « portée » de 41 %. Après ce jugement, l'assureur a adressé, le 11 avril 2012, un courrier réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 7.808,98 euros, correspondant à la rente versée sur la période du 10 septembre 2008 au 31 mars 2012 par la compagnie précédente. Les quittances de règlement du 13 juillet et du 17 septembre 2012 ont intégré la retenue de ce montant. Les paiements des 2e, 3e et 4e trimestres 2012 n'ont été effectués que par chèque daté du 7 février 2013, et celui du 1er trimestre 2013 par chèque daté du 10 juin 2013. Le 6 mars 2013, l'assureur a indiqué que le trop-perçu s'élevait à 9.274,30 euros, le montant étant mentionné ailleurs dans la décision sous la forme de 9.274,50 euros. L'assurée a fait citer la société A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte de 1 % prévue par l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, soit 23.623,03 euros, la condamnation à 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. L'assureur concluait au rejet, invoquant la répétition de l'indu au visa des articles 1090 et 1223 du code civil, et soutenant que l'assurée avait perçu deux rentes pour un taux global de 150 %. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'assureur-loi pouvait, sans méconnaître les obligations résultant d'un jugement de condamnation à servir une rente, suspendre le paiement de celle-ci pour recouvrer un trop-perçu dont le montant n'avait pas été soumis au débiteur ni fixé par une décision juridictionnelle. Il lui fallait ensuite apprécier si ce comportement caractérisait un abus dans l'exercice du droit de recouvrement, ouvrant droit à la liquidation de l'astreinte, puis statuer sur les dommages et intérêts et sur l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la société A « a fait le choix de bloquer le versement de la rente, pour faire pression sur Mme b. RI. », pour un montant « sur lequel il pouvait y avoir des discussions », en raison notamment de la nature indemnitaire de la rente de 1985, qui réparerait également le déficit fonctionnel. Il relève que le mode de calcul du trop-perçu avait été arrêté unilatéralement par l'assureur, sans être soumis à l'assurée, qui aurait pu le contester devant la juridiction. Il constate en outre que le juge chargé des accidents du travail av
# Cour d'appel, 10 janvier 1989, B. A. c/ S. et Compagnie d'Assurance G.F.A. (n° 25514) > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1989, n° 25514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/01-10-25514)) **Sommaire de la décision :** *Accident du travail. Notion d'accident du travail. Accident hors du trajet normal inexpliqué.* Il ne saurait y avoir assimilation à un accident de travail, dès lors que la victime a fait une chute sur une voie détournée de son trajet normal, sans en fournir les raisons, en prétendant que la pluie avait rendu la chaussée glissante, ce que dément la météorologie. ## Faits et procédure Un plongeur employé dans un restaurant appartenant à A. S. fait une chute sur le trottoir du boulevard Princesse Charlotte, à hauteur de l'immeuble de Radio Monte-Carlo, le 5 juillet 1987. Blessé au crâne, il est hospitalisé. L'employeur déclare l'accident comme accident de trajet, constitutif d'un accident du travail. La compagnie G.F.A., assureur-loi, refuse toutefois la prise en charge. Saisi après une enquête menée par le juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance de Monaco est saisi par assignation du 28 décembre 1987. Par jugement du 16 juin 1988, il juge que la chute ne constitue pas un accident de trajet et déboute la victime de ses demandes. La décision ne précise pas la date exacte de l'ordonnance de renvoi, dont la chronologie apparaît, dans le texte, postérieure à l'enquête (non précisé dans la décision). La victime interjette appel. Elle soutient qu'elle venait de la gare SNCF, qu'elle se dirigeait vers son lieu de travail, où elle devait prendre son poste à 18 heures, et qu'elle a glissé sur le sol mouillé. Elle explique que son enregistrement à l'hôpital, à 22 h 30, ne correspond pas à l'heure de son arrivée, les formalités n'ayant pu être accomplies qu'après qu'elle eut repris connaissance. L'assureur oppose cinq arguments : l'absence de tout élément corroborant les allégations, l'origine du trajet (la gare SNCF et non le domicile), l'heure d'enregistrement hospitalier, l'impossibilité d'une chute sur sol mouillé un jour sans pluie, et un état psychopathologique antérieur à l'accident. L'employeur, intimé, s'en remet à justice. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si une chute survenue sur un lieu situé hors du trajet normal entre le domicile et le lieu de travail peut être qualifiée d'accident de trajet, ouvrant droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors que la victime ne fournit aucune explication à ce détour et que les circonstances alléguées de la chute ne sont pas établies. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quelle charge pesait sur la victime pour établir le lien entre l'accident et le trajet professionnel, et quels éléments de preuve pouvaient être retenus à cette fin. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris après avoir relevé trois séries de constatations. **En premier lieu**, le lieu de la chute « n'est pas situé sur le trajet normal » entre le domicile et le lieu de travail, et « la victime ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle s'est détournée de son trajet normal, se bornant à déclarer qu'elle venait de la gare SNCF ». **En deuxième lieu**, il est « établi par les pièces versées aux débats » que la victime n'a été admise à l'hôpital qu'à 22 h 30, alors que l'accident serait survenu vers 17 h 30. La Cour relève que l'intéressé, « à qui en incombe la charge », n'apporte aucun élément établissant que les formalités d'admission n'auraient pas été effectuées, « comme c'est la règle, au moment même de son arrivée à l'Hôpital ». **En troisième lieu**, « les circonstances de la chute ne sont pas établies ». L'Institut océanographique de Monaco atteste qu'aucune pluie n'est tombée sur la Principauté le 5 juillet 1987, ce qui contredit la version du glissement sur sol mouillé. La Cour en déduit que c'est « à juste titre, et par
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-20-26674)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de mer, C. H., est victime d'un accident du travail le 13 mars 1995. Son employeur est garanti par un assureur-loi, la Compagnie AXA, anciennement UAP. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 20 juin 1996. La victime attend ensuite plus d'un an avant d'agir : elle assigne l'assureur-loi et l'employeur le 24 juin 1997. Entre-temps, plusieurs événements sont relevés par la Cour : - le 14 août 1997, l'assureur invoque par lettre le bénéfice de la prescription ; - le 11 septembre 1997, il mandate son médecin conseil pour examiner la victime, à l'occasion d'une rechute (non précisé dans la décision : la nature exacte de la rechute) ; - le 14 mars 1998, il règle les arrérages arrêtés au 19 juin 1997, veille de la prescription. La victime sollicitait la non-homologation du rapport d'expertise judiciaire et la désignation d'un nouvel expert. Le Tribunal de première instance, par jugement du 5 novembre 1998, déclare l'action prescrite. Il retient que l'assignation a été délivrée plus d'un an après l'ordonnance de non-conciliation et qu'aucune renonciation de l'assureur à la prescription n'est démontrée. En appel, C. H. présente trois moyens. Il soutient, d'abord, que son action n'entre pas dans le champ de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636. Il soutient, ensuite, que le refus de l'assureur de verser une provision sur rente, exigible depuis le 6 juin 1995, constitue un comportement frauduleux faisant obstacle au cours du délai annal, de sorte que seule la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil serait applicable. Il soutient, enfin, que l'examen médical ordonné après l'expiration du délai emporte renonciation implicite à la prescription, au sens des articles 2039 et 2040 du Code civil. Il demande le renvoi devant le Tribunal pour qu'il soit statué au fond. Les intimées concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail était prescrite. Cette question en comporte trois : 1. Le délai annal de l'article 24-3° de la loi n° 636 court-il à compter de l'ordonnance de non-conciliation, alors que le texte ne vise pas expressément toutes les ordonnances susceptibles d'être rendues ? 2. Le refus de l'assureur-loi de payer la provision sur rente caractérise-t-il une fraude faisant obstacle au cours de la prescription ? 3. L'examen médical ordonné par l'assureur après l'expiration du délai vaut-il renonciation tacite à la prescription acquise ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle retient une solution en trois temps. **Sur le point de départ du délai.** Elle procède à une interprétation littérale corrigée de l'article 24-3°. Ce texte renvoie aux « articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies ». La Cour relève que le « quatrième alinéa » de l'article 21 quater n'existe pas et juge l'erreur purement matérielle : l'alinéa visé est en réalité le dernier. Elle relève également que l'article 21 quinquies, absent de l'énumération, renvoie pour le désaccord sur le montant de la rente à la procédure de l'article 21 quater, dernier alinéa. L'omission est donc « d'ordre purement rédactionnel ». Le texte englobe ainsi l'ordonnance de non-conciliation rendue dans ce cadre. Le délai annal court à compter de cette ordonnance. **Sur la fraude.** La Cour écarte le moyen tiré de la fraude. Le fait pour l'assureur de ne pas exécuter spontanément l'ordonnance ne caractérise pas une fraude aux droits de l'accidenté. Il appartenait à la victime, dit la Cour, d'être « vigilante à la sauvegarde de ses intérêts » au vu d'une ordonnance qui « précisait clairement le délai de prescription ». **Sur la renonciation.** La Cour retient que la lettre du 14 août 1997 et le paiement du 14 mars 1998 démontrent « la volonté non équivoque de l