134 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2343 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-11-2343)) ## Faits et procédure Une salariée employée à mi-temps par la société Starman Bermuda Limited, dont l'assureur loi était la société AXA France IARD, a été victime d'un accident du travail en 2002. Il en est résulté une incapacité permanente partielle (IPP) initialement estimée à 8 %, portée à 30 % par la commission chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime. L'assureur a proposé le versement d'une rente annuelle calculée à partir du taux d'incapacité, rapporté au salaire effectivement perçu par la victime. Celle-ci a assigné l'assureur et l'employeur afin d'obtenir la fixation de la rente sur la base du salaire minimum légal. Le tribunal a accueilli cette demande. Les sociétés ont interjeté appel. Par arrêt du 31 mars 2009, la cour d'appel a condamné la société AXA à payer à la victime une rente calculée sur un taux d'IPP de 30 % et sur un salaire « correspondant au double des sommes perçues par la victime en rémunération de son travail à mi-temps au cours des douze mois précédant l'accident ». Les sociétés AXA France IARD et Starman Bermuda Limited ont formé un pourvoi, déclaré le 13 octobre 2009, avec consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 27 octobre 2009, la contre-requête de la victime le 26 novembre 2009, et les conclusions du Procureur Général le 18 janvier 2010. Le pourvoi a été examiné hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 22, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du code de procédure civile. ## Question de droit Le pourvoi soulevait une question de qualification : l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui régit la détermination du salaire annuel servant de base à la rente, est-il applicable à un salarié travaillant à temps partiel ? Selon le moyen, ce texte « ne vise en aucun cas les salariés travaillant à temps partiel ». La cour d'appel, en l'appliquant néanmoins, aurait « confondu la notion de travail continu avec la notion de temps partiel ». Le moyen invoquait en outre la violation de l'article 192 du code de procédure civile. La question posée à la Cour de révision était donc de savoir si la règle de reconstitution du salaire annuel, prévue lorsque la victime n'a pas accompli la totalité des journées ouvrables de l'année précédant l'accident, pouvait s'appliquer à une victime employée à mi-temps. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle reprend le texte de l'article 6
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15947)) ## Faits et procédure Le 8 juin 1989, M. t. PO., alors salarié de la société anonyme monégasque A, est victime d'une hernie discale qualifiée d'accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur est la société anonyme B. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 10 % par accords successifs, constatés par le juge des accidents du travail en 1993 puis en 1995. Le 29 janvier 2014, le docteur TA., médecin traitant, constate une rechute de cet accident. La SA B refuse la prise en charge, son médecin-conseil ayant admis la notion de rechute « si l'intervention du rachis lombaire est pratiquée ». Par ordonnance du 26 août 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le docteur D. P., dont le rapport du 18 septembre 2014 retient « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ». Les parties étant en désaccord, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par assignation du 30 octobre 2015, M. PO. demande que le rapport ne soit pas homologué et qu'un nouvel expert soit désigné. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal met la SAM A hors de cause, homologue le rapport d'expertise, déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et le condamne aux dépens. M. PO. interjette appel le 14 juillet 2016. Il soutient que la rechute est en rapport certain et direct avec l'accident de 1989, que les arrêts de travail doivent être pris en charge à ce titre et que le rapport d'expertise est contradictoire. La SA B conclut à la confirmation, en faisant valoir l'absence de lien certain et direct et l'existence de pathologies distinctes, dont un syndrome dépressif réactionnel. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la prise en charge d'une rechute d'accident du travail emporte nécessairement celle des arrêts de travail prescrits à ce titre. Elle devait également apprécier, d'une part, la charge de la preuve du lien entre la rechute et l'incapacité temporaire, et, d'autre part, le bien-fondé de l'homologation d'un rapport d'expertise présentant, selon l'appelant, des contradictions. Le fondement textuel est l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon la décision, ce texte prévoit la prise en charge par l'assureur ou l'employeur des frais et indemnités journalières lorsque l'aggravation entraîne « une nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical ». ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle relève d'abord que les termes de l'article 27 sont alternatifs. La prise en charge de la rechute n'implique donc pas nécessairement celle des arrêts de travail. La victime ne bénéficiant d'aucune présomption légale sur ce point, il lui incombe d'établir un lien direct et certain entre la rechute et les arrêts. Elle retient ensuite plusieurs éléments : - l'expert a bien constaté une lombalgie constituant la continuation de l'accident de 1989, ce qui permet de retenir une rechute, mais il a relevé un aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 sur l'imagerie produite ; - l'expert a constaté que le salarié ne lui avait pas présenté les soins reçus, de sorte qu'il ne pouvait établir le lien entre l'arrêt litigieux et la rechute ; - le médecin traitant a prescrit, le 29 janvier 2014, des arrêts de travail se rapportant à quatre accidents distincts et à quatre pathologies différentes, et le certificat du 12 janvier 2016 « se borne à reprendre les éléments des certificats antérieurs » ; - les séances de rééducation prescrites n'ont pas été justifiées dans leur réalisation effective. La Cour conclut à l'absence de lien certain et direct entre les dorsalgies et lombalgies au titre de la rechute et l'arrêt de travail prescrit. Elle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25348 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-04-25348)) ## Faits et procédure Un salarié, G. A., employé en qualité de boiseur par la S.A.M. Industrie du bâtiment, a été victime le 10 septembre 1984 d'un accident du travail. Son assureur-loi était la Compagnie A.G.F. Le rapport d'expertise du Docteur Mercati, établi le 31 juillet 1985, retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) médical de 25 %, avec consolidation au 15 août 1985. La Commission spéciale prévue par l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 évalue la capacité résiduelle de gains de la victime à 30 %, soit un taux d'I.P.P. global de 70 %, lors de sa réunion du 22 octobre 1985. Le désaccord sur ce taux conduit le juge chargé des accidents du travail à renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 avril 1986. Par exploit du 24 novembre 1986, la victime assigne l'employeur et l'assureur afin d'obtenir l'homologation de l'avis de la Commission spéciale et une indemnisation jusqu'à 65 ans sur la base d'un taux de 40 %. Les défenderesses contestent ce fondement. Elles soutiennent que la victime, âgée de 60 ans, pouvait prétendre à une mise à la retraite anticipée pour inaptitude physique, de sorte que le préjudice professionnel invoqué n'existait plus. Elles offrent, à titre subsidiaire, une rente calculée sur le seul taux médical de 25 %. La victime répond qu'elle n'entend pas solliciter sa retraite anticipée et qu'elle n'atteindra l'âge légal de 65 ans que dans cinq ans. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. En premier lieu, il s'agit de déterminer si la majoration de rente prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui compense le préjudice professionnel, peut être servie à une victime âgée de plus de 60 ans, alors même qu'elle est en mesure de liquider une pension de retraite. En second lieu, il convient de savoir si l'accidenté peut être contraint de demander sa mise à la retraite anticipée, dans la mesure où la législation sur la retraite ouvre la possibilité d'une liquidation à 60 ans, sans minoration, en cas d'inaptitude physique au travail. ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre la nature de la rente d'accident du travail et celle de la majoration. Il rappelle d'abord que la rente réparant le préjudice corporel présente un caractère viager et demeure
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 novembre 2003, n° 6697 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 novembre 2003, n° 6697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/11-06-6697)) ## Faits et procédure Un salarié, M. j-p OU, est embauché à compter du 13 juillet 1999 par la société de travail temporaire MGTT Monaco, sur la base d'un permis de travail délivré le 23 août 1999 par le Service de l'Emploi. Il est mis à disposition de la SAM AL en qualité de chauffeur poids lourds pour une mission s'étendant du 22 octobre au 29 novembre 1999. Le 15 novembre 1999, il est victime d'un accident du travail (de trajet), régulièrement déclaré le 22 novembre suivant auprès de l'assureur loi de l'employeur. Un arrêt de travail, initialement de vingt et un jours, est prescrit puis renouvelé jusqu'au 9 mai 2000. Pendant cette période d'incapacité totale, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par l'assureur. L'employeur remet à l'intéressé l'attestation destinée à l'ASSEDIC le 21 août 2000, soit tardivement, et cette attestation mentionne comme date de rupture le 12 novembre 1999, puis le 15 novembre 1999 selon les écritures. Sur la base de ce document, l'organisme d'assurance chômage retient que le salarié ne justifie ni de la durée d'affiliation ni de la durée de travail requises pour l'allocation unique dégressive. Après non-conciliation constatée le 28 janvier 2002, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande la rectification de l'attestation, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral. En cours d'instance, il se désiste de la demande relative au caractère abusif de la « rupture », ce désistement étant expressément accepté par l'employeur. Il maintient une demande de 1 524,49 € à titre de dommages et intérêts, fondée sur le retard de délivrance et l'erreur affectant la date de fin de mission. L'employeur soutient que le contrat a pris fin au plus tard le 29 novembre 1999, que la suspension pour accident n'a pas prorogé le terme, et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. L'affaire est débattue à l'audience du 2 octobre 2003 et le jugement est rendu le 6 novembre 2003. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la détermination du terme d'un contrat de mission de travail temporaire en l'absence d'écrit obligatoire. Le tribunal doit dire à quelle date le contrat à durée déterminée liant le salarié à l'entreprise de travail temporaire a pris fin, alors que le permis de travail mentionnait une période de douze mois et que la mission auprès de l'entreprise utilisatrice avait un terme fixé au 29 novembre 1999. Il s'agit également de savoir si la suspension du contrat consécutive à un accident du travail a pour effet de reporter ce terme. La seconde concerne les conditions d'engagement de la responsabilité de l'employeur pour la remise tardive et erronée de l'attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage. La question est de savoir si l'existence d'une faute suffit à ouvrir droit à réparation, ou si le salarié doit établir un préjudice directement causé par cette faute. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la structure triangulaire de la relation de travail temporaire, rappelant que l'entreprise de travail temporaire, l'intérimaire et l'entreprise utilisatrice sont liés par des rapports distincts. Il relève que le permis de travail ne fixe pas le terme de la mission, mais seulement la période
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6622 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6622 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/02-13-6622)) ## Faits et procédure Une salariée, a RO, engagée par la Banque Générale du Commerce, établissement exploité en Principauté depuis le 1er janvier 1993, a été transférée à la Société anonyme étrangère BANCA DI ROMA INTERNATIONAL à la suite d'une reprise de l'établissement. Un acte du 27 décembre 1999 organise cette reprise, effective à compter du 1er mai 2000. Par un contrat de travail du 9 mai 2000, le repreneur a « confirmé, en tant que de besoin » qu'il entendait maintenir le statut de la salariée « dans tous ses effets et particularités, tel qu'il résulte de la position acquise » auprès de la cédante. Au moment de son départ à la retraite, la salariée a perçu une indemnité qu'elle estime insuffisante. Elle soutient qu'un usage, distinct de la prime de base prévue par la Convention collective monégasque des banques, gratifiait les salariés justifiant d'une ancienneté suffisante et n'ayant pas démérité. Après un procès-verbal de non-conciliation du 11 décembre 2000, elle a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 143.398 F (21.860,88 €) à titre d'indemnité de départ à la retraite et de 30.000 F (4.573,47 €) à titre de dommages et intérêts. Par jugement avant-dire-droit du 31 janvier 2002, le tribunal a commis un huissier de justice aux fins de se faire remettre les dossiers des salariés admis à la retraite pendant les dix années précédant la reprise, d'entendre tout sachant et de déterminer le montant de l'indemnité versée à chacun, exprimé en mois de salaire. Le procès-verbal de constat, établi le 28 février 2002 et déposé le 28 mars 2002, comportait une télécopie de la Banque Générale du Commerce datée du 15 juin 2000. La salariée a alors réduit ses prétentions à 9.795,61 € au titre du solde de l'indemnité et maintenu 4.573,45 € de dommages et intérêts. La banque a conclu au rejet intégral, en soutenant qu'elle s'était conformée à la Convention collective, qu'elle n'avait jamais été informée d'un régime dérogatoire et que l'avantage invoqué, dépendant du mérite et laissé à la discrétion de la direction, ne présentait pas le
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6563 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 février 2003, n° 6563 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/02-13-6563)) ## Faits et procédure Un salarié producteur, engagé le 14 janvier 1991 par une société anonyme monégasque d'assurances (la SAM EUROPA ASSURANCES) en vertu d'un contrat de travail daté du 27 décembre 1990, a cessé ses fonctions le 31 mai 2000. Il a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 25 juin 2001, invoquant deux griefs : la rupture devait être requalifiée en licenciement dépourvu de motif valable et abusif, et ses droits n'avaient pas été intégralement remplis au cours de l'exécution du contrat. Le salarié réclamait dix sommes, dont des primes d'ancienneté, de vacances et de treizième mois, des commissions, des congés payés, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour rupture abusive et pour refus de paiement. Il fondait ses prétentions sur la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances, sur son annexe II relative aux salariés producteurs, et sur la loi n° 619 du 26 juillet 1956. L'employeur soulevait liminairement l'irrecevabilité des demandes, faute pour le salarié d'avoir pu modifier le fondement de sa réclamation originaire, et demandait l'écartement d'une pièce. Il concluait au rejet de l'ensemble des prétentions, soutenant que le salarié était parti volontairement à la retraite. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la qualification de la cessation du contrat : lorsque le salarié allègue un licenciement et que l'employeur invoque un départ volontaire à la retraite, sur qui pèse la charge de la preuve, et quels éléments permettent de l'établir ? La deuxième concerne l'articulation entre la convention collective, son annexe II et la loi du 26 juillet 1956 pour le calcul des primes et des congés payés d'un salarié producteur rémunéré pour partie à la commission. La troisième porte sur la réparation du retard de paiement des sommes dues. ## Solution et dispositif ### Sur la qualification de la rupture Le tribunal rappelle qu'« il est constant en droit que le départ volontaire du salarié à la retraite constitue un mode spécifique de cessation du contrat de travail, distinct du licenciement et de la démission ». En l'absence d'écrit établissant de façon certaine l'initiative de la rupture, il met à la charge de l'employeur la preuve « par tous moyens » du caractère volontaire du départ, faute de quoi la rupture est requalifiée en licenciement. L'employeur produisait, pour s'acquitter de cette charge, des attestations de collègues sur l'intention de départ, une attestation d'un employé d'un cabinet comptable ayant informé le salarié de ses droits à la retraite, un extrait de presse relatant la réception organisée à l'occasion du départ, des factures afférentes,
> Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2002, n° 26982 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/01-31-26982)) # Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 2002, n° 26982 ## Faits et procédure Le litige naît d'une distribution par contribution portant sur la somme de 100 000 francs, représentant le prix de vente des éléments commerciaux attachés à un fonds artisanal de maçon-carreleur exploité à Monaco par P. B. Ce fonds fut cédé à D. B. par acte reçu le 4 mars 1999 par notaire. Plusieurs créanciers formèrent opposition sur ce prix : la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), la Caisse Autonome des Retraites (CAR), la Caisse d'Assurance Maladie Accident Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI), la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants (CARTI). Y figuraient également la Caisse de Congés Payés du Bâtiment (CCPB), l'Association Générale des Retraites par Répartition (AGRR) et la société Europa Assurances, assureur-loi de P. B. Le juge commissaire, désigné par ordonnance présidentielle du 25 mai 2000, convoqua les créanciers le 6 juin 2000. Faute d'accord amiable, il dressa le procès-verbal d'ouverture le 22 septembre 2000, puis arrêta un état provisoire de distribution le 1er décembre 2000, dénoncé le 6 décembre suivant. Les caisses CCSS, CAR, CAMTI et CARTI formèrent contredit le 26 décembre 2000. Par ordonnance de renvoi du 8 janvier 2001, le juge commissaire saisit le Tribunal en application de l'article 737 du Code de procédure civile. Les contestants assignèrent ensuite la CCPB, l'AGRR, Europa Assurances et le débiteur. Ils demandaient notamment l'admission de la CAR au cinquième rang des privilèges de l'article 1938 du Code civil, et celle des autres caisses au sixième rang. Le juge commissaire, par rapport du 14 janvier 2002, déclara se référer à l'état provisoire. Le Procureur général s'en rapporta à justice le 21 janvier 2002. Le débiteur s'en était rapporté à justice. La décision a été rendue contradictoirement et est devenue définitive. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de trois questions distinctes, toutes relatives au rang des créances privilégiées sur les meubles. La première tient à l'applicabilité de l'article 1938 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1236 du 2 juillet 2001, intervenue postérieurement aux productions. Il s'agissait de savoir si la CAR pouvait être admise au cinquième rang sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, ou si ce rang avait été remplacé par le sixième rang de l'article 1938-6. La deuxième porte sur la qualification de la créance de la CCPB. Celle-ci soutenait que les indemnités de congés payés versées aux sal
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2001, n° 6495 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 07 juin 2001, n° 6495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/06-07-6495)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 4 novembre 1996 en qualité de serveur par la société en commandite simple GU et Cie, exploitant le restaurant « CAPOCACCIA », a été licencié par lettre remise en main propre le 4 novembre 1998. La lettre énonçait trois griefs : le salarié « déstabilise l'organisation intérieure du magasin », entretient « de mauvais rapports » avec ses collègues et « plusieurs clients se sont plaints de [son] attitude ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 juin 1999, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Il réclamait des heures supplémentaires et une majoration au titre d'un jour férié légal, un solde de congés payés, un complément d'indemnité de congédiement, une indemnité de licenciement et 60 000 francs de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur concluait au débouté, en soutenant que les heures supplémentaires avaient été récupérées, que les calculs étaient corrects et que les motifs du licenciement, établis par des attestations, étaient clairement énoncés dans la lettre de rupture. L'affaire, après quatorze renvois sollicités par les avocats, a été débattue à l'audience du 3 mai 2001. Le jugement a été rendu le 7 juin 2001, en premier ressort. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. **Preuve des heures supplémentaires.** Un relevé d'horaires établi unilatéralement par le salarié suffit-il à établir l'existence d'heures supplémentaires, en l'absence de reconnaissance de l'employeur ? 2. **Calcul des accessoires de salaire.** Comment doivent être calculées l'indemnité de congédiement et l'indemnité de congés payés dues lors de la résiliation ? 3. **Motif du licenciement.** La mésentente entre salariés constitue-t-elle un motif valable de licenciement, et à quelles conditions probatoires ? 4. **Caractère abusif.** Le licenciement, s'il est dépourvu de motif valable, revêt-il un caractère abusif ouvrant droit à dommages et intérêts ? Le Tribunal y répond par une solution en trois temps : rejet de la demande d'heures supplémentaires, application de règles de calcul précises pour les indemnités, et exigence de faits « objectifs, précis et vérifiables » pour établir la mésentente imputée au salarié. ## Solution et dispositif ### Sur l'exécution du contrat **Preuve des heures supplémentaires.** Le Tribunal rappelle qu'« en l'absence de reconnaissance expresse par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires », il appartient au salarié d'en rapporter la preuve. Le motif est formulé en termes de principe : « nul ne pouvant se délivrer une preuve à soi-même », le relevé unilatéralement établi « ne présente aucun caractère déterminant ». La demande est rejetée à hauteur de
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/03-29-6533)) ## Faits et procédure Une salariée, Mademoiselle W PE, a saisi le Tribunal du travail de Monaco, par requête du 3 novembre 2000, à l'encontre de son ancien employeur, la société en commandite simple De MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING ». Elle réclamait le paiement de plusieurs sommes : le salaire du mois d'avril 2000 (9 000 F), le salaire des deux premiers jours de mai 2000 (1 000 F), des congés payés et un « solde de tout compte » (3 000 F), des frais professionnels avancés pour le compte de l'employeur (598 F), et des dommages et intérêts (30 000 F). Elle demandait également la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées. La défenderesse, régulièrement avisée des renvois successifs, n'a pas comparu. La demanderesse, qui a repris et maintenu ses conclusions, n'a pas compar Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produir??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000, 1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000, 3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte », 598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la dél??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e défaut, en premier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ; Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ; Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ; Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mars 1984, n° 25971 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mars 1984, n° 25971 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1984/03-15-25 Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 15 mars 1984, O. G. c/ S.A.M. « Loews Monte Carlo Hôtel ».**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Résiliation Faute lourde ou très grave privative de l'indemnité de Congés Payés : non - Application stricte de l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956. La législation monégasque ne comportant aucune exception au paiement de l'indemnité de congés payés lors de la résiliation du contrat de travail, l'employeur ne peut invoquer l'existence d'une faute lourde ou d'une faute qualifiée de suffisamment grave pour ne pas verser au salarié licencié l'indemnité de congés payés due au jour de la résiliation. Le Tribunal du tr??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 3-14 du Code du travail français ainsi complété : « L'indemnité compensatrice est due du moment que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » ; Attendu, dès lors, qu'en cas de licenciement non contesté d'un salarié pour une faute grave privative des indemnités légales de rupture, l'employeur ne peut invoquer l'existence d'une faute lourde ou d'une faute qualifiée de suffisamment grave pour se dispenser de verser audit salarié l'indemnité de congés payés due au jour de la résiliation, alors qu'aucune disposition législative o??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? nt ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal du Travail, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit la demande fondée et justifiée ; Condamne la Société Anonyme Monégasque dénommée : « Loews Monte Carlo Hôtel » à payer au sieur O. G. : 5 172,36 francs (cinq mille cent soixante-douze francs trente six centimes) avec intérêts de droit à compter de ce jour ; M. Ph. Rosselin, prés. ; MMe Marquet, Boeri et Léandri, av. déf. Note : Jugement confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 13 décembre 1984. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 15 mars 1984, O. G. c/ S.A.M. « Loews Monte Carlo Hôtel ».**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25323 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-30-25323)) ## Faits et procédure Un homme de service, J. R., employé par la copropriété de l'immeuble « Sun Tower », nettoyait les ascenseurs de l'immeuble le 29 juillet 1985 à 7 h 15. À la suite d'un différend avec un autre employé, il fit une chute en arrière et heurta le sol avec le crâne. Un certificat du Dr P. fit état d'un hématome sous la calotte crânienne, côté gauche, région occipitale. L'accident n'entraîna aucune interruption de travail, mais il fit l'objet d'une déclaration régulière d'accident du travail auprès des services de la Sûreté publique. Quelques jours plus tard, la victime ressentit des troubles secondaires : hypo-acousie gauche, douleurs cervicales, céphalées occipito-frontales et adynamie. Par courrier du 9 avril 1986, la Compagnie A.G.F., assureur-loi, sollicita du juge chargé des accidents du travail la désignation d'un médecin-expert spécialiste en neurologie, afin de déterminer si ces troubles étaient imputables à l'accident. Le Dr Camuzard déposa son rapport le 27 mai 1986. Il retint une incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. La consolidation fut fixée au 14 mai 1986. Le refus de prise en charge opposé par l'assureur conduisit à une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 1986, puis à une assignation du 26 novembre 1986. La victime demandait l'homologation du rapport d'expertise avec toutes conséquences de droit. L'assureur et l'employeur soutenaient que la lésion n'était pas née à l'occasion ou par le fait du travail et qu'aucun lien de causalité n'était établi avec le déficit sensoriel allégué. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail par l'article 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et si l'assureur pouvait encore contester la nature professionnelle de l'accident. En second lieu, il fallait apprécier l'étendue de cette présomption : le lien de causalité entre le traumatisme initial et les troubles ultérieurs devait-il être prouvé par la victime, et l'existence d'une prédisposition pathologique pouvait-elle limiter l'indemnisation aux seules séquelles étrangères à l'accident ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la présomption d'imputabilité joue en l'espèce. Il relève que l'assureur n'avait jamais contesté ni la nature ni les circonstances de l'accident, son propre courrier du 9 avril 1986 en faisant état, et qu'aucune mesure d'enquête n'avait été sollicitée pour combattre la présomption légale. Il ajoute qu'une seconde présomption, rattachant la lésion à l'accident, s'applique à « toutes les suites normales du traumatisme concomitant à l'accident ». Il estime que la concomitance est établie entre l'accident, la lésion et les symptômes. Sur la prédisposition, le tribunal juge qu'il est « tout à fait contraire à une jurisprudence constante » d'opposer à la victime sa fragilité préalable pour écarter le rattachement. Même si l'accident n'a fait que concrétiser un état latent ou aggraver un état déficient, « l'intégralité du dommage subi doit de toute évidence être attribuée à l'accident ». Enfin, il retient le taux de 6 % pour les troubles post-traumatiques, en relevant que l'expert avait lui-même écarté le lien de causalité pour l'hypo-acousie gauche, de sorte que ce déficit sensoriel n'entrait pas dans l'évaluation. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Dit que la Compagnie A.G.F. - substituée à la copropriété du « Sun Tower » - doit être tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident du travail dont G. R. a été victime le 29 juillet 1985 ; > Homologue le rapport du Docteur Camuzard en date du 27 mai 1986 avec toutes conséquences de droit ; > Dit que la Compagnie A.G.F. - substituée à la copropriété du « Sun Tower » - sera tenue de verser à J. R. une rente annuelle et viagère de 2 833,59 F, calculée en fonction du salaire annuel applicable de 94 453,08 F et du taux d'I.P.P. de 6 % retenu par l'expert
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25144 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/11-12-25144)) ## Faits et procédure Un salarié, M. C. A., domicilié à Monte-Carlo, non sujet monégasque, a été embauché en 1974 par la S.A.R.L. Dicorop, dont le siège est à Cagnes-sur-Mer, en qualité de directeur des services administratifs et comptables et du personnel. En 1976, cette société a souscrit auprès du Groupe des Assurances Nationales (G.A.N.) une police intitulée « Régime de prévoyance revalorisable », au profit de son personnel, couvrant notamment l'incapacité temporaire. La cotisation était répartie entre l'employeur (deux tiers) et le salarié affilié (un tiers). L'affiliation de M. C. A. a été admise le 26 avril 1976. Après l'arrêt de son travail pour raison de santé, l'intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, puis des prestations complémentaires versées par le G.A.N. à compter du 13 janvier 1983, sous déduction d'une franchise de 91 jours. Ces prestations ont cessé le 13 juin 1983, à la suite d'un contrôle médical effectué par le médecin contrôleur de l'assureur. M. C. A. a contesté cette décision sur le fondement de l'article 31 de la police, qui organise une expertise médicale tierce en cas de désaccord entre les médecins et qui stipule que, tant que cette expertise n'a pas été réalisée, les parties s'interdisent le recours à la voie judiciaire. Les parties ont convenu, par un compromis d'arbitrage daté à Bordeaux le 24 janvier 1984, de recourir à l'arbitrage d'un médecin tiers. Ce médecin a conclu à une incapacité temporaire de six mois, du 13 octobre 1982 au 13 avril 1983. Contestant ce rapport, M. C. A. a assigné le G.A.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco, le 14 décembre 1984, en paiement de 257 833,87 francs au titre des prestations, assortis des intérêts légaux, et de 150 000 francs de dommages-intérêts. La compagnie, défaillante, n'a pas comparu. Par jugement du 7 mars 1985 rendu par défaut, le tribunal s'est déclaré d'office incompétent. M. C. A. a relevé appel le 11 avril 1985. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si les juridictions monégasques pouvaient connaître d'un litige opposant un assuré domicilié dans la Principauté à un assureur étranger, à raison d'une police souscrite et exécutée en France. Il fallait ensuite apprécier si la clause de l'article 31, qui renvoie à l'intervention du président du tribunal du domicile de l'assuré, valait attribution de compétence à cette juridiction pour statuer sur le fond. Le sommaire de la décision résume la solution en ces termes : la juridiction monégasque est incompétente, « en application de l'article 3-2° du Code de procédure civile », pour connaître d'un litige relatif à l'appréciation d'une incapacité de travail, entre un salarié assuré, domicilié à Monaco et non sujet monégasque, et un assureur étranger, à l'occasion d'une police « régime de prévoyance » souscrite et exécutée en France pour un travail accompli dans cet État. ## Solution et dispositif La cour écarte d'abord le fondement de l'article 3-2° du
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 février 1985, n° 25075 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 février 1985, n° 25075 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1985/02-19-25075)) ## Faits et procédure Un pensionné domicilié à Monaco est poursuivi par le Ministère public sur citation directe délivrée le 19 décembre 1984. Il lui est reproché d'avoir, de l'octobre 1982 au septembre 1984, omis de verser à la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants (CAMTI) les cotisations réclamées par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 novembre 1983, 16 février 1984, 14 mai 1984 et 10 août 1984. Les poursuites sont fondées sur les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, complétée et modifiée par la loi n° 1064 du 30 juillet 1983. À l'audience du 5 février 1985, le prévenu comparaît en personne. La CAMTI se constitue partie civile et réclame 17 408,52 francs à titre de dommages-intérêts. Selon l'accusation, les cotisations étaient dues parce que le prévenu réside à Monaco et y perçoit une pension au titre de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur les retraites des travailleurs indépendants. Le prévenu ne conteste pas ce point. Il produit toutefois un titre de retraite, versé en copie aux débats et soumis au contradictoire, établissant qu'il est pensionné de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Île-de-France. Ce titre lui ouvre en France un droit au remboursement de ses frais médicaux et pharmaceutiques. Le Tribunal, composé de MM. Landwerlin (président) et Serdet (premier substitut du procureur général), statue contradictoirement. ## Question de droit La question posée était de savoir si le délit de défaut de paiement des cotisations au régime institué par la loi n° 1048 était caractérisé à l'encontre d'un titulaire de pension de vieillesse résidant à Monaco, lorsque ce titulaire peut obtenir le remboursement de ses frais de santé en vertu des conventions de sécurité sociale franco-monégasques. Le problème tient à l'articulation entre deux corpus normatifs : le régime monégasque d'assurance maladie des travailleurs indépendants, obligatoire en principe, et le système conventionnel bilatéral, qui peut ouvrir à des ressortissants une couverture à Monaco sans contrepartie contributive. ## Solution et dispositif Le Tribunal relaxe le prévenu. Son raisonnement comporte trois étapes. **En premier lieu**, il rappelle que, selon l'article 2 de la loi n° 1048, dans sa rédaction issue de la loi modificative n° 1064, le régime obligatoire ne vise pas les titulaires d'une pension servie par la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants lorsqu'ils perçoivent, du chef de conventions de sécurité sociale, des prestations de même nature que celles du régime, en qualité de bénéficiaires directs ou d'ayants droit. **En deuxième lieu**, il constate que le prévenu a justifié par un titre de retraite de sa qualité de pensionné français et de son droit à remboursement de frais de santé en France. Il en déduit, par application de l'article 40 de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954, modifié le 14 avril 1965, et de l'article 19 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, dans sa rédaction issue de l'avenant du 17 décembre 1979, que les prestations en nature de l'assurance maladie lui sont reconnues à Monaco. Le motif retenu est que, domicilié dans la Principauté, il est titulaire d'une pension de vieillesse due au titre de la seule législation française.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25821 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25821)) ## Faits et procédure La dame L. a été victime, le 13 octobre 1973, d'un accident du trajet alors qu'elle était au service de la S.A.M. « S.E.P.M.U. », dont l'assureur loi est la Compagnie d'Assurances Yorkshire. L'accident a été régulièrement pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il a entraîné une fracture supra-condylienne du coude droit, avec une légère bascule de la palette humérale, traitée par ostéosynthèse, puis une paralysie du nerf cubital ayant nécessité un second acte chirurgical. Dans son rapport du 11 avril 1975, l'expert Pastorello a constaté la persistance de trois séquelles : une raideur très importante de l'épaule droite (30 %), une raideur importante du coude droit (20 %) et une raideur modérée des doigts (5 %). Tenant compte d'une capacité restante de 75 %, consécutive à un précédent accident du travail ayant entraîné une I.P.P. de 25 %, l'expert a retenu un taux global d'incapacité de 35 %, avec consolidation au 27 décembre 1974. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 octobre 1975. La demanderesse ne contestait pas les constatations médicales. Le litige portait exclusivement sur le mode de calcul du taux d'I.P.P. Elle sollicitait une rente calculée sur un taux de 46,6 % et un salaire de base de 23 000 francs, et subsidiairement un taux qui ne saurait être inférieur à 41 %. Les défenderesses concluaient à l'homologation du rapport et à une rente calculée sur 35 %. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer le taux d'I.P.P. d'une victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées, n'affectant pas une même fonction organique, alors que sa capacité ouvrière avait déjà été réduite par un précédent accident. Il s'agissait, d'autre part, de dire si le taux ainsi déterminé pouvait être retenu tel quel, sans application des règles de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 relatives aux infirmités antérieures. ## Solution et dispositif Le Tribunal censure le mode de calcul retenu par l'expert et par les défenderesses, qui « ne fait pas une exacte application des règles et principes posés par l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 ». Il énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision : > « Lorsque la victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées n'affectant pas une même fonction organique a déjà subi une réduction de sa capacité ouvrière du fait d'un précédent accident, il y a lieu de faire successivement application des règles dites de Balthazard en ce qui concerne le taux d'invalidité correspondant aux infirmités multiples constatées simultanément et de celle de Gabrielli qui apporte à ce taux le correctif nécessaire pour tenir compte de la précédente I.P.P., cette dernière règle impliquant la détermination de l'incapacité globale dont demeure atteinte la victime. » La méthode se déroule en deux temps. La règle de Balthazard fixe le taux d'invalidité résultant des infirmités simultanées, qui ne s'additionnent pas. Le Tribunal calcule successivement les incapacités partielles : 22,50 % pour l'épaule, 10,50 % pour le coude puis 2 % pour les doigts, soit un total de 35 % « sur la base d'une capacité de la victime déjà réduite à 75 % ». La règle de Gabrielli, appliquée selon la formule C1 − C2 / C1, corrige ensuite ce résultat pour tenir compte de l'I.P.P. antérieure. Dans cette formule, C1 désigne la capacité antérieure au second accident et C2 la capacité postérieure à celui-ci. Ici, C1 = 75 % et C2 = 40 %, d'où (75 − 40) / 75 = 46,66 %. Le Tribunal refuse en revanche de retenir le taux de 35 %. Il relève que ce résultat, « intrinsèquement exact », heurte le paragraphe II de l'arrêté de 1947, qui exclut que la rente soit calculée sur l'incapacité globale résultant de l'infirmité ancienne et de la nouvelle, et interdit de raisonner comme si la victime était une personne valide. Le dispositif est le suivant : > « Fixe à 47 % le taux d'I.P.P. dont demeure atteinte la dame L. en suite de l'accident du travail du 13
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25803 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25803 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-13-25803)) ## Faits et procédure Un salarié, M. L. M., a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1973 alors qu'il était employé par la S.A.M. Polyplastic, dont l'assureur au titre de la législation sur les accidents du travail était la Compagnie d'Assurances Générales de France. L'accident, déclaré le 23 mars 1973, a entraîné une section du tendon long extenseur du pouce gauche au niveau du premier métacarpien. Le certificat médical de consolidation, établi le 25 mai 1973 par le Professeur C., fixe la date de consolidation au 7 mai 1973 et réserve une incapacité permanente partielle (I.P.P.). Ce certificat mentionne le départ de la victime à l'armée et le fait qu'elle était en cours de rééducation. La victime a accompli ses obligations militaires d'activité dans l'armée italienne du 30 avril 1973 au 25 juin 1974. Elle a saisi le juge des accidents du travail au mois d'août 1975. Le dossier de la procédure d'accident, communiqué au tribunal, établit que l'assureur a conservé le certificat du 25 mai 1973 et ne l'a transmis au juge que le 12 août 1975. Les défenderesses opposent la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elles soutiennent que le dernier paiement d'indemnités temporaires étant intervenu le 7 mai 1973, l'action était prescrite à compter du 7 mai 1974. La victime demande au tribunal de dire que la prescription ne lui est pas opposable, en invoquant la force majeure que constitue, selon elle, son séjour sous les drapeaux, et de désigner un expert. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes : 1. L'accomplissement par la victime d'un accident du travail de ses obligations militaires d'activité constitue-t-il un cas de force majeure susceptible de suspendre le cours de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 ? 2. L'assureur de l'employeur peut-il opposer la prescription qu'il fait courir à compter de la date de cessation des paiements des indemnités temporaires, alors qu'il a conservé le certificat médical réservant une incapacité permanente sans le transmettre au juge ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la première argumentation de la victime. Il juge que « l'accomplissement par M. de ses obligations légales d'activité ne peut être considéré comme un cas de force majeure, au regard des règles régissant la prescription d'une action, et ne saurait dès lors constituer une cause de suspension de la prescription instaurée par cet article ». Il retient en revanche le second moyen. Le tribunal rappelle qu'en cas d'incapacité permanente, « ce document doit être transmis sans délai au Juge pour provoquer la désignation d'un médecin expert chargé d'en fixer le taux », en application de l'article 21-5e de la loi, hypothèse à laquelle il assimile le cas d'espèce en raison des réserves formulées par le certificat de consolidation. Il relève que l'assureur « ne pouvait ignorer ses obligations en la matière ni les conséquences de son abstention ». Il en déduit que l'assureur « ne saurait [...] se prévaloir de la date de cessation des paiements des indemnités temporaires [...] comme point de départ d'une prescription qui n'a pu commencer à courir par suite de l'inobservation des dispositions légales ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit et juge que les défenderesses sont mal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25794 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25794 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/04-29-25794)) ## Faits et procédure Un salarié de la S.A.M. Sacome, assuré par la Compagnie La Préservatrice au titre de la législation sur les accidents du travail, est victime d'un accident le 21 novembre 1972. En sortant des chaudières du bain de décapage, il reçoit de l'acide sulfurique dans l'œil gauche. Le certificat médical délivré le jour même prescrit la poursuite du travail avec soins pendant quinze jours. La situation demeure en l'état jusqu'au 2 juillet 1975, date à laquelle la victime produit un certificat médical daté du 30 juin précédent, qui retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %, fondée sur une acuité nulle de l'œil gauche, l'acuité de l'œil droit étant de 7/10 après correction. Mis en demeure le même jour par le juge des accidents du travail, l'assureur fait connaître, le 13 novembre 1975, qu'il refuse la prise en charge en invoquant la prescription légale. La victime assigne alors l'employeur et l'assureur, par exploit du 20 janvier 1976, aux fins de voir ordonner la prise en charge de l'accident et désigner un expert chargé d'évaluer l'IPP, avec saisine éventuelle de la commission spéciale aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain. Les défenderesses soulèvent à titre principal la prescription de l'action, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 636. À titre subsidiaire, elles contestent le bien-fondé de la demande, faisant valoir qu'il n'est pas établi que l'état actuel de l'œil gauche résulte de l'accident, lequel n'avait donné lieu à aucun arrêt de travail. ## Question de droit La question posée au Tribunal est double. Il lui faut déterminer le délai de prescription applicable à l'action en indemnisation d'un accident du travail régulièrement déclaré, mais n'ayant entraîné ni interruption de travail ni versement d'indemnité temporaire. Il lui faut ensuite déterminer le point de départ de ce délai, alors que l'article 24 ne prévoit pas expressément cette hypothèse. La victime soutient que la prescription n'a pu courir, aucune des trois hypothèses de l'article 24 ne correspondant à son cas, et que l'absence d'interruption de travail l'a privée du droit aux indemnités prévues à l'article 4, chiffre 1. Le Tribunal doit donc articuler l'article 24 avec le second alinéa de l'article 28. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que l'article 24 fixe un délai d'un an pour l'action en indemnité et en détermine le point de départ selon trois cas : le jour de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite ; le jour de cessation de paiement de l'indemnité temporaire ; le jour de l'ordonnance de non-conciliation du juge des accidents du travail. En l'espèce, l'accident ayant été régulièrement déclaré et aucune ordonnance de non-conciliation n'ayant été rendue, seul le deuxième cas pourrait être envisagé. Le Tribun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 1975, n° 25775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/12-18-25775)) ## Faits et procédure Une employée de maison, Mme R., a été au service des époux B. du 15 janvier 1974 au 28 février 1975. Après la fin de la relation de travail, elle a saisi le Tribunal du travail d'une double demande : le paiement de ses congés payés 1974-1975, soit 22 jours représentant 968 francs, et le paiement d'une indemnité de licenciement, pour quatorze jours, d'un montant de 616 francs. Elle fondait cette seconde demande sur une rupture intervenue pendant une période de maladie. Par jugement du 17 juillet 1975, le bureau de jugement du Tribunal du travail a fait droit à ces deux demandes et condamné M. B. au paiement des sommes correspondantes. M. B. a interjeté appel. Il invoquait deux moyens tirés, le premier, de l'absence effective de prestations de la salariée pendant certaines périodes, le second, de l'impossibilité pour l'employeur de conserver une salariée malade. Il soutenait en outre que la salariée avait accepté son licenciement, et qu'elle avait elle-même mis fin au contrat en cessant de se présenter à son poste. Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a déclaré l'appel recevable en la forme, l'a rejeté au fond et a confirmé le jugement entrepris. Les motifs se réfèrent expressément à ceux des premiers juges, que la juridiction d'appel « adopte et fait siens ». Le texte fourni ne précise pas la date exacte de la lettre de licenciement ni les termes de celle-ci, la date du 28 février 1975 n'étant mentionnée qu'à travers la qualification qu'en fait l'appelant lui-même. Le fondement textuel de la protection de la salariée contre le licenciement pendant la maladie n'est pas identifié dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux chefs de demande. La première porte sur les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il s'agit de déterminer si le salarié qui n'a pas pu prendre la totalité de son congé au moment de la rupture peut prétendre à l'indemnité, et si l'employeur peut opposer à cette demande les périodes d'absence effectives du salarié, y compris la maladie. La seconde porte sur la licéité d'un licenciement prononcé pendant une période de maladie. Le Tribunal doit apprécier si la maladie peut constituer un juste motif de licenciement, et si une acceptation écrite du salarié, assortie de réserves, emporte renonciation à l'indemnité de licenciement. ## Solution et dispositif Sur le premier point, la juridiction retient que l'indemnité compensatrice prévue par l'article 16 de la loi n° 619 du 26 juillet 1956 est due lorsque le salarié n'a pu bénéficier, au moment de la résiliation, de la totalité du congé auquel il avait droit, à la condition qu'il soit demeuré au service de l'employeur. Elle précise qu'il n'y a pas lieu de rechercher les conditions dans lesquelles ce service a été, en fait, accompli. Le calcul est opéré à raison de deux jours par mois de travail effectif, travail réputé effectué à compter du moment où le salaire a été régulièrement payé. Dès lors, l'argument tiré des périodes d'absence effective de la salariée est écarté. Le Tribunal relève en outre que les absences de l'employeur lui-même, justifiées par leurs « convenances personnelles », ont été prises en compte par les premiers juges. Sur le second point, la juridiction énonce que, lorsque l'employé a exercé ses fonctions sans commettre de faute, le licenciement est intervenu pour un motif ne pouvant valablement être opposé à celui-ci, la maladie ne pouvant constituer un juste motif de licenciement. Elle souligne que
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1975, n° 25742 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1975, n° 25742 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/01-30-25742)) ## Faits et procédure M., ancien agent motocycliste, a été victime d'un accident survenu le 6 août 1966 alors qu'il était agent public. Cet accident a donné lieu au versement d'une rente, en vertu d'une convention du février 1959, qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 45 %. Le texte mentionne à la fois le 11 et le 12 février 1959 pour cette convention ; la date exacte ne peut donc être établie avec certitude à la lecture de la décision. Une police d'assurance d'indemnités complémentaires, conclue le 3 octobre 1952 (la décision mentionne également le 5 octobre 1952 pour le contrat), lie la compagnie U.A.P. (anciennement Urbaine et Seine) au Gouvernement princier, employeur de la victime. Un jugement du 28 février 1974 a délimité le champ du litige. Il a notamment conduit M. à appeler en cause le Ministre d'État, représentant de l'État monégasque. M. a saisi le juge chargé des accidents du travail d'une demande en révision de rente, fondée sur une aggravation de son état, par une demande du 7 mai 1973 (le dispositif vise pour sa part la procédure « depuis le 6 mai 1973 »). Le docteur Blanchi, expert désigné le 26 juin 1973, a fixé un nouveau taux d'I.P.P. de 120 %, soit 80 % d'incapacité auxquels s'ajoutent 40 % au titre de l'aide d'une tierce personne. M. a ensuite assigné en homologation de ce rapport et en condamnation solidaire des trois défendeurs au paiement d'une rente calculée sur ce taux, subsidiairement contre la seule U.A.P. avec exécution provisoire. Le Ministre d'État et l'Administrateur des Domaines soutenaient que l'U.A.P. avait acquiescé au jugement du 28 février 1974. Ils s'en remettaient à la sagesse du tribunal sur le fond et sollicitaient qu'il soit jugé que l'État ne supporterait pas les conséquences de l'erreur ou de l'inertie de la victime. L'U.A.P. contestait tout acquiescement, réservait son droit d'appel et opposait une exception d'irrecevabilité tirée de la prescription triennale de la loi n° 445. Elle contestait en outre la validité du rapport de l'expert, désigné malgré ses protestations, au regard des articles 41 et 47 de l'Ordonnance souveraine n° 293 et de l'article 5 de la loi n° 526. ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions. La première est de savoir si un fonctionnaire victime d'un accident en service peut utiliser la procédure du juge chargé des accidents du travail, conçue pour les salariés du secteur privé, pour obtenir la révision de sa rente. La seconde est de déterminer le régime applicable à la réparation lorsque cette voie est ouverte à tort, c'est-à-dire la sanction de la procédure irrégulièrement engagée et la charge des dépens. Le tribunal écarte d'emblée la question de l'acquiescement, qu'il estime sans objet pour la solution du litige. Il ne tranche pas non plus expressément l'exception de prescription triennale soulevée par l'U.A.P., la décision ne statuant pas sur ce point. ## Solution et dispositif Le tribunal rattache le litige au statut des fonctionnaires de l'État et des agents et fonctionnaires de la Sûreté publique, dont les dispositions sont d'ordre public en matière d'indemnisation des accidents du travail du personnel public. Il relève que la garantie de l'État couvre la réparation du dommage de M. à la condition que celui-ci se soumette aux formalités d'évaluation prévues par ces textes statutaires. Si M. a satisfait à cette obligation pour la première fixation de rente, en se faisant examiner par le médecin contrôleur des prestations médicales de l'État, il a en revanche méconnu les formalités statutaires en saisissant le juge des accidents du travail d'une demande de révision. Le tribunal en déduit que les mesures ordonnées par ce magistrat étaient « inopérantes et irrégulières » et que la procédure est « entachée d'irrégularité à l'égard des règles d'ordre public ». Le chapeau de la décision formule le principe en ces termes : > « Les mesures ordonnées par le juge chargé des accidents du travail dans le cas particulier d'un f
# Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1974, n° 25728 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1974, n° 25728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/10-15-25728)) ## Faits et procédure Un salarié, M., employé de la dame L.-D., est victime le 6 mai 1969, à Roquebrune Cap-Martin, d'un accident de la circulation. Qualifié d'accident de trajet, l'événement fait l'objet d'une déclaration et d'une procédure au titre des accidents du travail. Une expertise du Docteur Carecchio fixe l'incapacité permanente partielle à 25 %. Le 18 septembre 1970, le juge des accidents du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation, fixe une provision et renvoie la partie la plus diligente à saisir le Tribunal. Cette saisine n'intervient pas. Parallèlement, une poursuite pénale est engagée en France contre l'auteur de l'accident. M. s'y constitue partie civile. Il déclare avoir abdiqué à Monaco son droit à la réparation sociale, par l'exercice d'un droit d'option, et réclame un capital en réparation du préjudice selon le droit commun. La Compagnie U.A.P. Urbaine, assureur-loi de l'employeur, intervient pour recouvrer contre le tiers responsable les sommes versées ou à verser. Par jugement du 10 juillet 1972, le Tribunal de Nice sursoit à statuer jusqu'à décision sur la prétendue prescription de l'action résultant de l'accident du travail. M. saisit alors le Tribunal de Monaco d'une action déclaratoire tendant à faire constater la prescription de son action en indemnité. Par jugement du 28 mars 1974, le Tribunal le déboute. M. interjette appel, en bénéficiant de l'assistance judiciaire d'office. La Cour statue sur l'appel, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée contre les moyens principaux des intimés, et sur une demande de dommages-intérêts pour reprise vexatoire en appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la nature de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et sur la faculté, pour la victime, d'écarter le régime de réparation forfaitaire au profit d'une action de droit commun. Il s'agit de savoir si le caractère d'ordre public de la loi interdit à la victime de renoncer à sa protection par un droit d'option entre plusieurs actions. La deuxième concerne le champ de l'ordre public au regard de l'article 24, qui institue une prescription annuelle. L'appelant soutient que cette prescription, fondée sur l'intérêt public à la résolution rapide des litiges, échappe à l'ordre public puisque le dernier alinéa la soumet « aux règles du droit commun ». La question est donc de savoir si la victime peut se prévaloir de cette prescription à l'occasion d'une poursuite pénale contre le tiers responsable, faute d'avoir saisi le Tribunal dans le délai. La troisième tient à la possibilité, pour l'employeur et l'assureur-loi, de renoncer à une prescription déjà acquise, par une offre de rente, et à la qualification juridique de cet engagement. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris sur les trois points. **Sur l'ordre public.** La Cour approuve le Tribunal d'avoir retenu que la loi n° 636 est d'ordre public. Elle ne permet pas à la victime de renoncer à la protection qu'elle instaure en exerçant « un droit d'option entre plusieurs actions », mais lui impose la procédure et les modalités de réparation forfaitaire, « sous la seule réserve d'une action contre un tiers responsable (article 13) ». Le recours de l'assureur-loi contre ce tiers est assuré. La Cour retient que M. « détournerait cette disposition légale » s'il pouvait invoquer sa propre carence pour écarter la loi sur les accidents du travail et obtenir une réparation de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25670 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1973, n° 25670 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/11-15-25670)) ## Faits et procédure Le 12 juin 1972, M. O. R. (désigné « R. » dans la suite de la décision) est victime d'un accident du travail. Il est examiné par l'expert Pastorello, dont le rapport, déposé le 8 février 1972, retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, estime le reclassement professionnel souhaitable et indique que la victime ne peut plus exercer qu'un travail assis. L'expert justifie ce taux par le fait que le traumatisme dorsal n'est pas à l'origine de la totalité des lésions constatées, et qu'il convient de tenir compte d'une attitude vicieuse du rachis ainsi que d'une arthrose préexistante. Le 26 mai 1972, la commission instituée par l'article 23 bis de la loi sur les accidents du travail fixe à 20 % la capacité résiduelle de gain de la victime. Elle relève que l'état de R. ne lui permet pas de reprendre son ancien emploi, où il comptait vingt-neuf ans de service, et que son âge rend pratiquement impossible un reclassement dans un emploi permanent. Le 26 juin 1972, la tentative de conciliation devant le juge des accidents du travail échoue. Par exploit du 26 septembre 1973, R. assigne son employeur, l'Hôtel de Paris, et l'assureur-loi, la compagnie l'Union, aux fins d'homologation des conclusions de l'expert et de la décision de la commission. Les défendeurs contestent, estimant qu'il n'est ni rationnellement ni objectivement possible de justifier, sous l'empire de la loi sur les accidents du travail, le passage d'un taux d'I.P.P. de 10 % à 80 %. Ils sollicitent à titre subsidiaire une expertise. Il est précisé que le jugement a été réformé en appel (C.A., 19 mars 1974). Le contenu de l'arrêt d'appel n'est pas reproduit dans la décision commentée. ## Question de droit Le litige pose deux questions connexes. La première porte sur la portée juridique de la décision de la commission spéciale : le juge qui dispose d'une expertise médicale ayant fixé un taux d'I.P.P., et d'une évaluation de la capacité résiduelle de gain, est-il tenu de retenir ces conclusions ? La seconde concerne la méthode permettant de déterminer le taux d'I.P.P. à retenir pour réparer le préjudice, lorsque ce taux diverge de celui de l'expert et de la commission. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle le régime de l'article 23 bis. Les juridictions appelées à apprécier le préjudice ont la faculté, et non l'obligation, de saisir une commission chargée de fixer la capacité résiduelle de gain, dès lors que l'expertise médicale prévue par la loi a été effectuée et a déterminé le taux d'I.P.P. Ces juridictions disposent alors « de tous les éléments d'appréciation leur permettant de fixer la rente » : d'une part le taux d'incapacité résultant des barèmes en vigueur, d'autre part l'avenir professionnel de l'intéressé, compte tenu de son I.P.P. et de ses possibilités de reclassement. Le Tribunal énonce que les juges « ne sont pas liés par les conclusions de la commission », ce que le dernier alinéa de l'article 23 bis précise expressément. Appliquant ce cadre, le Tribunal relève que la victime ne dispose que d'une capacité résiduelle de 20 %, mais qu'il doit être considéré qu'elle présentait antérieurement à l'accident un état de santé déficient, de sorte que l'essentiel de cette capacité réduite a pour cause cet état préexistant. Au vu de ces éléments, il fixe à 30 % le taux d'I.P.P. dont R. demeure
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mai 1973, n° 25644 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mai 1973, n° 25644 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/05-10-25644)) ## Faits et procédure Le sieur L., salarié à Monaco et affilié à la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.), tombe malade le 24 décembre 1970. Le 20 juin 1971, il demande à bénéficier des prestations de longue maladie. À la suite d'une visite de contrôle du 29 juin 1971, il est déclaré guéri à compter du 23 juillet 1971. Par lettre du 17 novembre 1971, l'intéressé conteste cette décision et sollicite une expertise médicale au titre de l'article 45 de l'Ordonnance souveraine n° 4739. Le docteur Revelli, désigné expert, conclut le 9 mars 1972 à une incapacité supérieure à 66 %, en raison d'une arthrose lombaire associée à une sinistrose, et recommande une mise à la retraite anticipée, compte tenu de l'âge de 64 ans de l'intéressé et de son hypertension. Le 31 mai 1972, L. demande le bénéfice des prestations d'invalidité. Le 9 juin suivant, la caisse lui oppose que son âge fait obstacle à l'octroi de cette prestation au regard de l'Ordonnance souveraine n° 4739, et l'invite à former une demande de retraite anticipée. Par lettre du 5 juillet 1972, il interjette appel « en vertu des prescriptions des ordonnances 92 et 4739 ». La commission d'appel instituée par l'article 77 de l'Ordonnance souveraine n° 4739, réunie le 14 juillet 1972, confirme le refus de pension, décision notifiée le 24 juillet 1972. Par exploit du 16 août 1972, L. assigne la C.C.S.S. devant le Tribunal de première instance. Il soutient que la décision de la commission a été rendue à tort sous l'empire de l'Ordonnance souveraine n° 4739, alors que la maladie est survenue sous l'empire de l'Ordonnance souveraine n° 92, dont l'article 27 lui ouvrirait droit à une pension égale à 30 % de son salaire. La caisse oppose la règle du double degré de juridiction, ainsi que l'abrogation de l'Ordonnance n° 92 par l'Ordonnance n° 4739, applicable depuis le 1er juillet 1971. Elle soutient en outre que l'invalidité devait être appréciée à la date du 21 juillet 1971. Le demandeur invoque par analogie la jurisprudence des accidents du travail, où la date de référence est celle de l'accident. ## Question de droit La question posée au Tribunal est double. **Première question** : une invalidité survenue, ou seulement constatée, avant l'entrée en vigueur d'un texte nouveau, mais dont la pension n'a pas été attribuée ni liquidée, demeure-t-elle régie par la loi ancienne ou relève-t-elle de la loi nouvelle ? En d'autres termes, la date de la maladie détermine-t-elle la loi applicable, ou faut-il retenir la date de la demande et de la décision ?
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 décembre 1948, n° 27446 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 décembre 1948, n° 27446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1948/12-09-27446)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 9 décembre 1948 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la gestion de la fin de carrière d'un fonctionnaire monégasque et de la liquidation de ses droits financiers subséquents. Bien que la décision juridictionnelle demeure particulièrement sobre sur la chronologie exacte des états de service de l'intéressé (non précisé dans la décision), les éléments factuels essentiels ressortent avec clarté des motifs de l'arrêt. Le requérant, désigné sous l'appellation du « sieur L. », exerçait des fonctions au sein de l'administration de la Principauté de Monaco. À l'issue de son activité, des décisions administratives ont été prises à son égard aux fins de prononcer son admission à la retraite et de lui concéder une pension. Il ressort de l'instruction du dossier que, lors des discussions préalables s'étant tenues au sein du Conseil de Gouvernement, au cours d'une séance demeurée secrète, le caractère simplement provisoire de ces décisions d'admission à la retraite et de concession de pension avait pu être envisagé par les autorités gouvernementales. Toutefois, ce caractère conditionnel ou provisoire n'a jamais été formalisé dans l'ordonnancement juridique externe. En effet, tant l'acte administratif formel portant concession de la pension que les notifications officielles subséquentes adressées au sieur L. étaient totalement dépourvus de la moindre mention faisant état d'une quelconque réserve, condition ou précarité. La pension de retraite a ainsi fait l'objet d'une liquidation régulière et pure et simple au profit de l'ancien agent public. Postérieurement à cette concession et à cette liquidation, le pouvoir exécutif monégasque est revenu sur les droits ainsi octroyés. Par l'Ordonnance Souveraine n° 3655 en date du 27 mars 1948, les autorités de la Principauté ont pris une décision ayant pour effet de priver le sieur L. du bénéfice de sa pension de retraite. Les motifs précis ayant conduit à l'édiction de cette Ordonnance Souveraine ainsi que les circonstances particulières dans lesquelles elle est intervenue ne sont pas explicitement détaillés dans le texte de la décision (non précisé dans la décision), bien qu'il soit fait allusion à l'existence d'un contexte particulier et de motifs spécifiques invoqués par l'administration pour tenter de justifier la mesure par une nature politique, et à des règles administratives ou disciplinaires entourant la fonction publique. Par ailleurs, il est formellement établi dans les constatations du Tribunal Suprême que le sieur L., antérieurement ou concomitamment à cette privation, n'avait été frappé par aucune juridiction de la Principauté de Monaco d'une peine qui aurait eu pour effet légal d'entraîner la perte de son droit à pension. Se trouvant ainsi brusquement dépossédé de ses émoluments de retraite par l'effet de l'Ordonnance Souveraine n° 3655 du 27 mars 1948, le sieur L. a entrepris de contester la régularité constitutionnelle de cet acte devant la haute juridiction monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est noué directement devant le Tribunal Suprême, juridiction compétente en premier et dernier ressort pour connaître des atteintes aux droits et libertés constitutionnellement garantis dans la Principauté. Par une requête introductive d'instance déposée le 31 mai 1948, le sieur L. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation pure et simple de l'Ordonnance Souveraine n° 3655 du 27 mars 1948. Au soutien de ses prétentions, le requérant articulait un moyen fondamental tiré de la violation des droits et libertés reconnus et protégés par les articles 6, 7 et 9 du Titre II de la Constitution monégasque du 5 janvier 1911 alors en vigueur. Le sieur L. soutenait en substance que la concession et la liquidation de sa pension de retraite, intervenues sans qu'aucune réserve ne lui ait été notifiée, l'avaient investi d'un droit acquis, de nature patrimoniale. Dès lors, le retrait ou la suppression de cette pension par la voie d'une Ordonnance Souveraine, en l'absence de toute condamnation juridictionnelle prononçant une peine privative du droit à pension, constituait une spoliation et une atteinte directe aux garanties fondamentales consacrées par le texte constitutionnel. En défense, Son Excellence Monsieur le Ministre d'État a déposé un mémoire en réponse en date du 21 juin 1948, concluant au rejet intégral de la requête du sieur L. La stratégie argumentative déployée au nom de l'État monégasque s'articulait autour de plusieurs lignes de défense visant, à titre principal, à faire déclarer le Tribunal Suprême incompétent ou la requête irrecevable, et à titre subsidiaire, à démontrer le mal-fondé des prétentions du requérant. En premier lieu, un moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête avait initialement été soulevé par la défense dans ses écritures. Toutefois, ainsi que le relève expressément le Tribunal Suprême dès l'entame de sa motivation, ce moyen a finalement été abandonné par voie de conclusions verbales au cours des débats à l'audience, dispensant ainsi la juridiction de statuer sur ce point. En deuxième lieu, le Ministre d'État contestait la compétence même du Tribunal Suprême sur un double fondement : D'une part, l'administration semblait soutenir que le litige s'inscrivait dans le cadre de l'application des règles administratives régissant le statut des fonctionnaires et l'exercice du pouvoir disciplinaire ou de gestion de la fonction publique, matières relevant du contentieux administratif ordinaire ou du pouvoir d'appréciation de l'administration, et échappant par nature à la compétence d'attribution du juge constitutionnel circonscrite par l'article 14 de la Constitution de 1911. D'autre part, la contre-requête soulevait l'exception de l'acte de gouvernement. L'État faisait valoir que l'Ordonnance Souveraine attaquée revêtait le caractère d'un « acte de Gouvernement » en raison de sa nature politique, des motifs qui l'avaient provoquée ou des circonstances particulières dans lesquelles elle était intervenue. En vertu de cette qualification, le Ministre d'État soutenait que l'acte bénéficiait d'une immunité juridictionnelle totale et échappait par conséquent à tout contrôle du Tribunal Suprême. En troisième lieu, sur le fond du droit, la défense gouvernementale opposait au requérant le caractère non définitif de ses droits à pension. Elle faisait valoir que lors de la séance secrète du Conseil de Gouvernement ayant examiné la situation du sieur L., l'admission à la retraite et la concession de la pension n'avaient été envisagées qu'à titre provisoire. Selon cette thèse, l'absence de caractère définitif faisait obstacle à la naissance d'un véritable droit patrimonial constitutionnellement protégé, permettant ainsi à l'autorité souveraine de revenir sur cette concession par l'Ordonnance du 27 mars 1948. L'instruction de l'affaire a donné lieu à la désignation de Monsieur Louis Trotabas, membre du Tribunal Suprême, en qualité de rapporteur. Lors de l'audience publique, après la lecture du rapport de Monsieur Trotabas, le Tribunal a entendu les observations orales présentées par Maître Gauthier, avocat autorisé à plaider au nom du sieur L., et par Maître Fourcade, avocat autorisé à plaider au soutien du mémoire de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État. Enfin, Monsieur le Procureur Général Portanier a été entendu en ses conclusions avant que l'affaire ne soit mise en délibéré conformément à la loi. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette espèce soulevait une série de questions juridiques d'une importance capitale pour la délimitation de l'État de droit au sein de la Principauté de Monaco, touchant à la fois à l'office du juge constitutionnel, à la théorie de l'acte de gouvernement, au formalisme des actes administratifs et à la protection constitutionnelle des droits patrimoniaux des agents publics. Le problème juridique central pouvait se formuler de la manière suivante : **Le Tribunal Suprême, juge des atteintes aux droits et libertés constitutionnels en vertu de l'article 14 de la Constitution du 5 janvier 1911, est-il compétent pour connaître d'une Ordonnance Souveraine privant un fonctionnaire retraité de sa pension, et une telle mesure, prise sans condamnation juridictionnelle préalable et en dépit de délibérations gouvernementales secrètes ayant envisagé le caractère provisoire de cette concession, constitue-t-elle un acte de gouvernement insusceptible de recours ou une atteinte illégale à un droit patrimonial garanti par les articles 6, 7 et 9 du Titre II de la Constitution ?** Cette interrogation globale se décomposait en trois sous-questions distinctes que la haute juridiction devait successivement trancher : 1. Sur la compétence matérielle : Comment s'opère la ligne de partage entre le contentieux de la légalité administrative interne à la fonction publique (notamment disciplinaire), qui échappe au Tribunal Suprême, et le contentieux de la protection des droits fondamentaux, lorsque l'acte attaqué affecte la pension de retraite d'un fonctionnaire ? 2. Sur l'immunité juridictionnelle : Un acte administratif individuel retirant une pension à un agent public peut-il recevoir la qualification d'« acte de gouvernement » échappant au contrôle du juge en raison des mobiles politiques qui l'ont inspiré ou des circonstances de son édiction ? 3. Sur le fond et l'opposabilité : Des réserves formulées secrètement en Conseil de Gouvernement quant au caractère provisoire d'une pension, mais non reproduites dans l'acte de concession notifié, sont-elles opposables à l'administré, et la privation subséquente de cette pension hors de toute peine prononcée par une juridiction viole-t-elle les garanties constitutionnelles ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la requête du sieur L. et prononcer l'annulation de l'Ordonnance Souveraine attaquée, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur analytique, structuré en trois temps répondant point par point aux obstacles soulevés par la défense de l'État. #### 1. L'affirmation de la compétence par la qualification patrimoniale du droit à pension Le Tribunal Suprême aborde en premier lieu la question de sa propre compétence au regard de l'article 14 de la Constitution du 5 janvier 1911, lequel lui attribue compétence pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre II du texte fondamental. La juridiction procède ici à une distinction subtile et fondamentale quant à l'étendue de son contrôle vis-à-vis de la fonction publique. Elle concède d'emblée, dans un considérant de principe, qu'elle « n'est pas compétente pour apprécier les conditions dans lesquelles les règles administratives établies pour la sauvegarde du Statut des fonctionnaires dans l'exercice de la fonction publique, notamment en matière disciplinaire, ont été appliquées ». Par cette affirmation, le Tribunal Suprême reconnaît qu'il n'est pas le juge administratif de droit commun de la carrière des fonctionnaires ; le contrôle du respect de la procédure disciplinaire ou des règles statutaires internes ne relève pas, en tant que tel, du bloc de constitutionnalité du Titre II. Cependant, le Tribunal pose immédiatement la limite à cette incompétence : « il lui appartient, par contre, de rechercher si les actes qui lui sont déférés portent atteinte aux droits et libertés consacrés par la Constitution ». Or, pour faire entrer le litige dans le champ de cette compétence constitutionnelle, le juge opère une qualification juridique décisive de l'objet même de la mesure attaquée : la pension de retraite. Le Tribunal Suprême juge en effet « qu'une pension de retraite, concédée sans conditions ni réserves, constitue pour le fonctionnaire un droit patrimonial dont il est fondé à se prévaloir au titre des droits et libertés consacrés par la Constitution, aussi longtemps qu'il ne tombe pas sous le coup des lois relatives à la privation du droit à pension ». Ce faisant, la haute juridiction détache la pension liquidée du simple statut administratif de la fonction publique pour l'ériger en un bien, une créance acquise, c'est-à-dire un « droit patrimonial » entrant directement sous la protection du Titre II de la Constitution (qui garantit notamment la propriété et la sûreté contre l'arbitraire aux articles 6, 7 et 9). Dès lors que l'acte déféré affecte ce droit patrimonial, le Tribunal Suprême est pleinement compétent pour en connaître. #### 2. Le rejet de l'exception d'acte de gouvernement par l'application d'un critère matériel et objectif Dans un deuxième temps, le Tribunal Suprême examine le moyen de défense tiré de ce que l'Ordonnance Souveraine n° 3655 aurait le caractère d'un acte de gouvernement échappant à tout contrôle juridictionnel en raison de sa nature politique. L'approche retenue par la haute juridiction est remarquable de prudence théorique et de fermeté pratique. Le Tribunal refuse d'abord de trancher abstraitement la question de l'existence même ou du régime général des actes de gouvernement en droit constitutionnel monégasque, utilisant la formule d'économie de moyens : « sans qu'il y ait à rechercher si certains actes, qualifiés actes de Gouvernement par la contre-requête, échappent à la compétence du Tribunal Suprême en raison de leur nature politique ». Le juge ne valide ni n'invalide le principe de l'immunité des actes de gouvernement pris dans leur acception générale. En revanche, il neutralise totalement le moyen en l'espèce en définissant de manière strictement objective la nature de l'acte qui lui est soumis. Il constate que la requête l'invite à examiner « un acte qui relève exclusivement de l'Administration intérieure de l'État Monégasque ». Surtout, le Tribunal Suprême condamne expressément et définitivement la théorie dite du « mobile politique » en affirmant qu'un tel acte d'administration intérieure « ne saurait perdre ce caractère par l'effet des motifs qui ont pu le provoquer ou des circonstances dans lesquelles il est intervenu ». Autrement dit, la nature juridique d'un acte se détermine par son objet matériel intrinsèque — ici, la gestion administrative et financière de la pension d'un ancien agent de l'État — et non par les intentions politiques du gouvernement ou le contexte de crise éventuel entourant son adoption. L'exception d'incompétence tirée de l'acte de gouvernement est ainsi radicalement écartée. #### 3. La consécration de l'inopposabilité des réserves secrètes et la sanction de l'atteinte constitutionnelle Enfin, sur le bien-fondé de la requête, le Tribunal Suprême devait répondre à l'argument de l'administration selon lequel la pension n'avait été accordée qu'à titre provisoire lors des délibérations du Conseil de Gouvernement, ce qui aurait empêché la constitution d'un droit acquis. Le juge constitutionnel écarte cet argument en posant un principe fondamental de sécurité juridique et de transparence administrative. Il relève que si ce caractère provisoire « a pu être envisagé au sein du Conseil de Gouvernement, au cours d'une séance demeurée secrète », il n'en demeure pas moins que « l'absence de toute mention de cette nature, dans l'acte de concession de la pension et dans les notifications officielles faites au requérant, impliquait au contraire le caractère définitif de l'octroi de la pension ». Le Tribunal en tire la conséquence juridique inéluctable : « dès lors la circonstance ci-dessus rappelée n'est pas opposable au requérant ». La volonté interne non exprimée de l'administration est dépourvue de toute valeur juridique face à l'acte formel instrumenté et notifié à l'administré. La pension étant ainsi réputée définitivement concédée sans condition ni réserve opposable, la conclusion du syllogisme judiciaire s'impose d'elle-même. Par l'effet de la liquidation de sa pension, le sieur L. est devenu « titulaire d'un droit patrimonial de la nature de ceux que garantit le titre II de la Constitution ». Pour que ce droit patrimonial puisse lui être légalement retiré sans violer la Constitution, il eût fallu que soient réunies les conditions légales strictes de déchéance du droit à pension. Or, le Tribunal constate souverainement en fait que le requérant « n'a été frappé par aucune juridiction de la Principauté, d'une peine entraînant la perte du droit à pension ». En l'absence d'une telle décision juridictionnelle, le pouvoir exécutif ne pouvait, de sa propre autorité, anéantir ce droit patrimonial. Fidèle à sa délimitation initiale de compétence, le Tribunal précise qu'il n'a même pas « à rechercher si les règles administratives concernant la privation de la pension ont été légalement observées en l'espèce » : le seul constat qu'un droit patrimonial constitutionnellement protégé a été supprimé sans le support d'une peine prononcée par une juridiction suffit à caractériser la violation directe des articles 6, 7 et 9 du Titre II de la Constitution. L'Ordonnance Souveraine encourt dès lors l'annulation totale. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation particulièrement dense et structurée, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante : > « Par ces motifs : > Se déclare compétent ; > Et admettant la requête, annule l'Ordonnance Souveraine n° 3655 du 27 mars 1948 et ce qui en a été la suite ; > Condamne le défendeur aux dépens. » Ce dispositif, d'une concision exemplaire, produit un effet radical : non seulement la haute juridiction affirme solennellement sa compétence face aux déclinatoires de l'exécutif, mais elle procède à l'anéantissement rétroactif de l'Ordonnance Souveraine n° 3655 du 27 mars 1948 ainsi que de tous les actes ou mesures d'exécution qui en ont découlé (« et ce qui en a été la suite »), rétablissant ainsi intégralement le sieur L. dans ses droits à pension et mettant les frais de l'instance à la charge de l'État défendeur. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *sieur L. c/ Ministre d'État* rendu le 9 décembre 1948 occupe une place historique de tout premier plan dans l'édifice jurisprudentiel du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco. Rédigée au rapport du doyen Louis Trotabas, éminent professeur de droit public français siégeant au sein de la haute juridiction monégasque, cette décision constitue l'un des grands arrêts fondateurs du droit public et du contentieux constitutionnel de la Principauté sous l'empire de la Constitution du 5 janvier 1911. Son analyse révèle trois apports théoriques majeurs qui ont durablement façonné l'état du droit. #### 1. Le rejet historique de la théorie du mobile politique en matière d'acte de gouvernement Le premier apport fondamental de la décision du 9 décembre 1948 réside dans la manière dont le Tribunal Suprême appréhende la notion d'« acte de gouvernement ». En soulevant cette exception, le Ministre d'État tentait d'introduire ou de consolider en droit monégasque une conception extensive de l'immunité juridictionnelle des actes du pouvoir exécutif, fondée sur la nature politique des motifs ayant conduit à l'adoption de l'Ordonnance Souveraine ou sur les circonstances entourant celle-ci. La réponse du Tribunal Suprême est d'une fermeté remarquable et fait directement écho aux évolutions les plus progressistes du droit public européen de l'époque. En affirmant qu'un acte relevant « exclusivement de l'Administration intérieure de l'État Monégasque [...] ne saurait perdre ce caractère par l'effet des motifs qui ont pu le provoquer ou des circonstances dans lesquelles il est intervenu », le Tribunal Suprême consacre le rejet absolu de la théorie du mobile politique. Cette formulation rappelle avec force l'évolution historique opérée en droit administratif français par le Conseil d'État (notamment depuis le célèbre arrêt *Prince Napoléon* de 1875 abandonnant la théorie du mobile politique), dont la pensée juridique de Louis Trotabas était naturellement imprégnée, tout en l'adaptant aux spécificités institutionnelles de la Principauté. Le juge monégasque refuse que le gouvernement puisse soustraire arbitrairement un acte administratif individuel au contrôle de constitutionnalité en invoquant simplement la raison d'État, l'opportunité politique ou des circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, on notera l'habileté rédactionnelle du Tribunal qui réserve la question de principe («
# Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27019 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 septembre 2002, n° 27019 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/09-12-27019)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 12 septembre 2002 s'inscrit dans le cadre de la réparation des conséquences corporelles d'un sinistre d'origine professionnelle. À l'origine du litige se trouve un accident du travail dont a été victime une personne physique, Mme M. T. Les circonstances exactes de la survenance de cet accident, la date de celui-ci, la nature de l'activité professionnelle exercée par la victime ainsi que l'identité de son employeur demeurent (non précisé dans la décision). De même, la nature exacte des lésions physiologiques ou psychologiques subies par Mme M. T. à la suite de cet événement traumatique est (non précisé dans la décision). En application de la législation sur les accidents du travail, la survenance de ce sinistre a impliqué l'intervention de l'organisme assureur garantissant le risque professionnel, en l'occurrence la compagnie d'assurances CGU Courtage. Afin de liquider les droits de la victime et d'évaluer l'étendue des séquelles définitives laissées par l'accident après consolidation, il s'est avéré nécessaire de procéder à l'évaluation médico-légale de son état de santé, et plus spécifiquement de déterminer le taux de son incapacité permanente. Dans le cadre de ce processus d'évaluation médico-légale, une expertise judiciaire a été ordonnée selon des modalités antérieures qui restent (non précisé dans la décision). L'expert judiciaire commis a procédé à sa mission et a déposé un rapport concluant à un certain taux d'incapacité permanente (dont le pourcentage exact est non précisé dans la décision). Parallèlement ou consécutivement aux opérations d'expertise judiciaire, la compagnie d'assurances CGU Courtage s'est fait assister par un médecin de son choix — qualifié par l'arrêt de « médecin dont elle s'était fait assister » ou de « médecin désigné par l'assureur ». Ce praticien a établi son propre rapport ou formulé des observations techniques visant à contester les conclusions de l'expert commis par le juge. Une divergence d'appréciation technique et médicale est alors apparue entre les conclusions du rapport de l'expert judiciaire et les critiques formulées par le médecin-conseil de la compagnie d'assurances quant à la détermination exacte du taux d'incapacité permanente de Mme M. T. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ce désaccord persistant sur l'évaluation médico-légale des séquelles de la victime a donné naissance à un contentieux porté devant les juridictions monégasques. En premier ressort, l'affaire a été soumise au Tribunal de première instance (à une date non précisée dans la décision). Devant cette juridiction, la compagnie d'assurances CGU Courtage a fait valoir les critiques techniques émises par le médecin qu'elle avait désigné à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire. Le Tribunal de première instance a toutefois examiné, discuté et finalement écarté les critiques formulées par le médecin de l'assureur, entérinant ainsi les conclusions de l'expertise judiciaire ou du moins rejetant les contestations de la compagnie d'assurances (le dispositif exact du jugement de première instance est non précisé dans la décision). Insusceptible de se satisfaire de cette décision, la compagnie d'assurances CGU Courtage a interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'assureur a sollicité l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction, à savoir une nouvelle expertise médicale, aux fins de déterminer à nouveau le taux de l'incapacité permanente de Mme M. T. À l'appui de cette prétention, l'appelante invoquait derechef les critiques techniques développées par le médecin dont elle s'était fait assister. Par un arrêt rendu le 9 avril 2002, la Cour d'appel a débouté la compagnie d'assurances CGU Courtage de sa demande de nouvelle expertise et a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance. Dans les motifs de sa décision, la juridiction du second degré a notamment énoncé que l'avis de l'expert judiciaire, en raison du serment qu'il avait prêté, de son indépendance et de la mission de justice qui lui était dévolue, devait l'emporter sur celui du médecin de l'assureur. La compagnie d'assurances CGU Courtage a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 9 avril 2002 devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse articulait deux moyens (dont la formulation textuelle exacte et les textes de loi visés sont non précisés dans la décision), que la Haute juridiction a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). L'argumentation de la compagnie d'assurances s'articulait autour de deux griefs principaux intimement liés, touchant à l'obligation de motivation des décisions de justice et à la valeur probante des éléments de preuve en matière d'expertise : 1. D'une part, l'assureur reprochait à la Cour d'appel un défaut ou une insuffisance de motivation. Selon le pourvoi, les juges d'appel l'avaient débouté de sa demande de nouvelle expertise sans avoir motivé leur décision par des réponses précises à chacune des critiques techniques formulées par le médecin-conseil qui l'assistait. 2. D'autre part, le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir érigé une hiérarchie probatoire de principe, de nature purement formelle et statutaire, entre les deux avis médicaux en présence. La compagnie reprochait ainsi à la Cour d'appel d'avoir retenu que l'avis de l'expert judiciaire devait nécessairement primer celui du médecin de l'assureur du seul fait de son statut (prestation de serment, indépendance statutaire et investiture d'une mission de justice), se dispensant ainsi d'une confrontation concrète de la valeur scientifique respective des deux travaux. Les prétentions en défense de Mme M. T. devant la Cour de révision sont (non précisé dans la décision), bien qu'il soit fait mention dans la composition finale de l'intervention de deux avocats-défenseurs, Maîtres Michel et Blot. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des deux moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une question fondamentale de droit probatoire et de procédure civile, située au carrefour de la théorie des preuves et de l'office du juge du fond face aux données techniques : **Quelle est la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un avis technique amiable établi non contradictoirement par le médecin-conseil d'une partie, et dans quelle mesure les juges du fond peuvent-ils écarter une demande de nouvelle expertise sans entacher leur décision d'un défaut de motivation ou d'un motif de droit erroné lorsqu'ils affirment la prééminence statutaire de l'expert commis par le juge ?** Autrement formulé, le problème de droit comportait un double volet : - Sur le plan des principes probatoires : un crédit supérieur s'attache-t-il *nécessairement* et de plein droit aux appréciations de l'expert judiciaire (en raison de son serment, de son indépendance et de sa mission) par rapport aux constatations d'un expert privé mandaté par une partie ? - Sur le plan du contrôle de la motivation et du pouvoir souverain : une cour d'appel qui énonce un tel motif de prééminence statutaire encourt-elle la censure de la Cour de révision, dès lors qu'il résulte par ailleurs de son arrêt et du jugement qu'elle confirme que les deux rapports ont été effectivement examinés et que les critiques du technicien privé ont été concrètement discutées et réfutées ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision développe un raisonnement concis mais d'une grande densité juridique, opérant une distinction subtile entre la règle de droit probatoire théorique et la réalité de l'appréciation souveraine opérée en l'espèce par les juges du fond. Le syllogisme de la Haute juridiction monégasque se déploie en trois temps : #### 1. Le constat de l'examen effectif et concret des pièces par les juges du fond Dans un premier temps (« *Attendu cependant que c'est après examen du rapport de l'expert judiciaire comme de celui du médecin désigné par l'assureur, que la Cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, confirmé le jugement du Tribunal de première instance, lequel avait discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur* »), la Cour de révision procède à une lecture globale et combinée des décisions des juges du fond (arrêt d'appel et jugement de première instance confirmé). Elle relève deux éléments factuels et procéduraux déterminants : - D'une part, la Cour d'appel n'a pas refusé de prendre connaissance du rapport privé : elle s'est prononcée « *après examen du rapport de l'expert judiciaire comme de celui du médecin désigné par l'assureur* ». L'avis du médecin-conseil n'a donc pas été écarté a priori comme irrecevable ou dénué par nature de toute force probante. - D'autre part, la Cour d'appel a prononcé la confirmation du jugement du Tribunal de première instance. Or, la Cour de révision constate que les premiers juges avaient, quant à eux, expressément « *discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur* ». Par le mécanisme classique de l'adoption implicite ou explicite des motifs des premiers juges en cas de décision confirmative, l'analyse technique détaillée effectuée par le Tribunal de première instance venait soutenir et compléter la décision de la Cour d'appel. Ce faisant, la Cour de révision rappelle que l'appréciation de la valeur probante des rapports techniques et de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise relève de « *l'exercice de son pouvoir souverain* » par la juridiction du fond. #### 2. La neutralisation du motif erroné ou surabondant par la formulation négative du principe probatoire Dans un deuxième temps (« *Que les juges du fond ne se sont donc pas décidés sur le seul motif qu'un crédit supérieur s'attacherait nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire* »), la Cour de révision tire la conséquence logique de sa première constatation tout en posant, en creux, un principe majeur du droit de l'expertise. L'utilisation de l'adverbe « *donc* » et de la locution restrictive « *sur le seul motif que* » est ici fondamentale. La Cour de révision désavoue implicitement mais très nettement la formule malheureuse employée par la Cour d'appel selon laquelle l'avis de l'expert judiciaire devait l'emporter du fait de son serment, de son indépendance et de sa mission de justice. En énonçant que les juges du fond ne se sont pas décidés sur ce *seul* motif, la Cour de révision signifie très clairement que **si les juges du fond s'étaient fondés exclusivement sur le postulat qu'un crédit supérieur s'attache nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire, leur décision aurait encouru la censure**. En droit monégasque, l'avis de l'expert judiciaire ne prime donc pas nécessairement, par sa seule nature statutaire, celui d'un expert non judiciaire (ainsi que le résume fidèlement le sommaire officiel de la décision : « *Portée de l'avis de l'expert judiciaire : ne prime pas nécessairement celui d'un expert non judiciaire* »). Toutefois, parce que les juges du fond (première instance et appel confondus) ont en réalité examiné les deux rapports et discuté au fond les critiques du médecin de l'assureur, le motif abstrait tiré de la supériorité statutaire de l'expert judiciaire apparaît comme un motif surabondant. La décision se trouvant légalement justifiée par l'appréciation souveraine et concrète de la valeur technique des deux documents, le grief tiré à la fois du défaut de réponse aux critiques et du motif de droit erroné devient inopérant. #### 3. La conclusion du rejet Dans un dernier temps (« *Que les moyens ne peuvent être accueillis* »), la Cour de révision écarte logiquement les deux moyens réunis et prononce le rejet du pourvoi, assorti des condamnations accessoires légales (amende et dépens). ### C. Le dispositif La Cour de révision statue en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que d'une grande brièveté formelle, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe en matière de droit de la preuve et d'expertise. Il permet de préciser avec acuité le statut épistémologique et juridique du rapport d'expertise judiciaire face aux expertises dites « amiables », « privées » ou « unilatérales », tout en illustrant les techniques de contrôle de la Cour de révision sur la motivation des arrêts d'appel. #### 1. Le rejet du système des preuves légales et l'égalité de nature probatoire des avis techniques Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans la condamnation théorique de toute hiérarchie formelle et préétablie entre l'expertise judiciaire et l'expertise non judiciaire. La Cour d'appel avait cru pouvoir affirmer que l'avis de l'expert judiciaire « *du fait du serment qu'il avait prêté, de son indépendance et de la mission de justice qui lui était dévolue, devait l'emporter sur celui du médecin de l'assureur* ». Cette motivation procédait d'une confusion classique entre les garanties procédurales entourant l'élaboration de la mesure d'instruction et la force probante intrinsèque de ses conclusions techniques. Certes, sur le plan procédural, l'expert judiciaire présente des garanties statutaires que n'offre pas le médecin-conseil rémunéré par une compagnie d'assurances : désigné par le juge, il prête serment d'accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est soumis à une obligation d'indépendance et conduit ses opérations dans le respect du principe du contradictoire. À l'inverse, le médecin désigné par l'assureur intervient au soutien des intérêts de son mandant dans le cadre d'une assistance technique unilatérale. Cependant, ériger ces garanties procédurales en une règle de primauté absolue et automatique (« *devait l'emporter* ») revenait à réintroduire subrepticement un système de preuve légale là où règne le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction (ou libre appréciation) du juge civil. En matière de faits juridiques — tels que l'évaluation médico-légale des séquelles d'un accident du travail et la fixation d'un taux d'incapacité permanente —, la preuve est libre et aucun mode de preuve ne dispose d'une valeur supérieure fixée a priori par la loi. L'expert judiciaire, quelle que soit la solennité de son investiture, demeure un technicien dont l'avis ne lie jamais le juge. Comme tout travail scientifique ou médical, son rapport vaut par la rigueur de ses constatations cliniques, la cohérence de son raisonnement médico-légal et la pertinence de ses réponses aux dires des parties, et non par l'autorité formelle de son auteur. Inversement, le rapport d'un médecin-conseil d'assureur, bien qu'établi à la demande d'une partie, constitue un élément de preuve parfaitement recevable, versé aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire. S'il met en lumière une erreur médicale manifeste, une omission clinique ou une mauvaise application du barème d'invalidité par l'expert judiciaire, le juge a le pouvoir — et le devoir — d'en tenir compte. En affirmant que les juges du fond ne pouvaient se décider « *sur le seul motif qu'un crédit supérieur s'attacherait nécessairement aux appréciations de l'expert judiciaire* », la Cour de révision pose avec force le principe selon lequel **il n'existe aucune présomption irréfragable ni même légale de supériorité technique de l'expert judiciaire sur l'expert privé**. La supériorité éventuelle du rapport judiciaire ne peut être que le résultat a posteriori d'un examen comparatif concret effectué par le juge, et non un postulat posé a priori pour éluder le débat technique. #### 2. La convergence avec les principes du procès équitable et l'égalité des armes Cette solution s'inscrit dans une parfaite harmonie avec les exigences contemporaines du droit au procès équitable et du principe de l'égalité des armes. Dans les litiges à haute technicité, notamment en matière de dommage corporel et d'accidents du travail, le juge, profane en médecine, délègue l'investigation factuelle à un homme de l'art. Si les conclusions de cet expert judiciaire jouissaient de plein droit d'un « crédit supérieur » interdisant toute remise en cause effective par les experts privés des parties, le droit à la preuve et le caractère contradictoire du procès seraient vidés de leur substance. Le rapport de l'expert judiciaire deviendrait en pratique une décision juridictionnelle déguisée, soustraite à toute critique efficace. Le droit pour une partie (qu'il s'agisse de la victime ou, comme en l'espèce, de la compagnie d'assurances) de se faire assister par un médecin-conseil lors des opérations d'expertise et de produire devant le tribunal un avis technique divergent constitue la garantie fondamentale permettant de contrebalancer le poids considérable de l'expertise judiciaire. Pour que cette garantie soit effective et non illusoire, il est indispensable que le juge du fond examine sérieusement et réellement les critiques formulées par ce technicien privé, sans les balayer d'un revers de main au seul motif que leur auteur n'a pas prêté serment devant la juridiction ou qu'il est lié à une partie. L'arrêt du 12 septembre 2002 consacre précisément cette exigence d'examen effectif : la décision de la Cour d'appel n'est sauvée de la cassation que parce que la Cour de révision a pu vérifier que, derrière la formule maladroite sur la primauté de l'expert assermenté, les juges du fond avaient bel et bien examiné les deux rapports et discuté intrinsèquement les critiques du médecin de l'assureur. #### 3. La mécanique du contrôle de la Cour de révision : pouvoir souverain, motifs adoptés et motifs surabondants Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt commenté constitue une remarquable illustration de trois mécanismes classiques utilisés par les cours suprêmes de tradition civiliste francophone : - **Le pouvoir souverain des juges du fond :** La Cour de révision rappelle que l'appréciation de la force probante des éléments de preuve (rapport d'expertise judiciaire contre rapport médical privé) ainsi que l'opportunité d'ordonner ou de refuser une nouvelle expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Dès lors que les juges ont examiné les pièces sans les dénaturer et ont motivé leur choix, la Cour de révision, juge du droit et non troisième degré de juridiction, ne saurait substituer son appréciation médico-légale à la leur pour déterminer le taux d'incapacité permanente de la victime. - **La complémentarité des motifs en cas d'arrêt confirmatif :** La compagnie d'assurances reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir répondu avec précision à chacune des critiques de son médecin. Or, la Cour de révision observe que la Cour d'appel a *confirmé* le jugement du Tribunal de première instance, « *lequel avait discuté et écarté les critiques du médecin de l'assureur* ». C'est l'application directe de la théorie de l'adoption des motifs : en confirmant le jugement entrepris sans énoncer de motifs contraires sur le fond technique, la Cour d'appel est réputée s'être approprié les motifs pertinents des premiers juges qui avaient déjà procédé à la réfutation détaillée des arguments du médecin-conseil. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre par des motifs spéciaux à chaque détail technique d'un rapport amiable, dès lors qu'ils justifient globalement les raisons pour lesquelles ils écartent ces critiques. - **La théorie du motif surabondant :** Face
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 17304 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 27 septembre 2018, n° 17304 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2018/09-27-17304)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 7 décembre 2006 par la société anonyme monégasque B en qualité d'agent de propreté (coefficient API 150) sous contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de trois mois, était affectée au site de la gare de la S.N.C.F. à Monaco. À la suite d'un appel d'offres, la société B perdit ce marché au profit de la société anonyme monégasque A, à effet au 1er mars 2014. Le litige porte sur deux points. D'une part, la salariée soutenait que la société A devait reprendre son contrat dans les conditions où il était exécuté auprès de la société B, notamment pour une durée de 143 heures mensuelles, alors que la société A avait déclaré son temps de travail à 17,33 heures par mois. Elle réclamait, sur ce fondement, un rappel de salaire d'environ 33 000 euros bruts, la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte et 20 000 euros de dommages et intérêts. D'autre part, l'employeur sollicitait la résiliation judiciaire du contrat, la salariée ayant été placée en invalidité à compter du 21 mars 2017. La salariée saisit le Tribunal du travail par requête du 29 juin 2016, reçue le 30 juin 2016. La défenderesse soulevait la nullité d'une attestation produite par la salariée (pièce n° 5), l'inapplicabilité de l'article 15 de la loi n° 729, et formait une demande reconventionnelle de 3 000 euros pour procédure abusive. La salariée déclarait ne pas s'opposer à la résiliation sollicitée par l'employeur. ## Question de droit La décision soulève principalement trois questions : 1. **Le transfert d'un marché de services** entre deux prestataires entre-t-il dans le champ de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 sur le contrat de travail, en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ? 2. **Quelles sont les conséquences** d'une telle application, notamment quant à l'étendue de l'obligation de reprise (durée du travail, activité transférée) ? 3. **Le contrat de travail** peut-il faire l'objet d'une résiliation judiciaire à la demande de l'employeur, en cas d'invalidité du salarié, sans opposition de ce dernier ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la seule perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre pas dans le champ de l'article 15, sauf si elle s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome. En l'espèce, l'ensemble des salariés spécialement affectés au site a été repris par la société A, qui a poursuivi la même activité sur le même marché et qui avait, selon ses propres écrits, entendu appliquer ce texte. L'article 15 est donc jugé applicable. Toutefois, la salariée n'ayant pas établi les heures réellement effectuées sur le site de la gare, sa demande de rappel de salaire est rejetée. Enfin, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée à la demande de l'employeur. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce la null