132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16345 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16345 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16345)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque BMB, dont l'objet est le transport de marchandises, fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 6 janvier 2011 constatant son état de cessation des paiements et désignant M. Jean-Paul Samba en qualité de syndic. Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal convertit la procédure en liquidation de biens, avec autorisation de poursuivre l'activité pendant trois mois à compter du 6 avril 2012. La société de droit français BA. Transports produit à la procédure collective quatre déclarations de créances, les 30 mai 2012, 22 novembre 2012, 10 janvier 2013 et 7 mai 2013, pour un total de 304.413,36 euros. Le syndic les rejette. La société BA. assigne alors le syndic en paiement, par exploit du 17 décembre 2013. Par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal condamne le syndic à payer 214.741,50 euros et 21.886,80 euros, ainsi que 2.000 euros de dommages-intérêts. Le syndic relève appel partiel le 16 janvier 2017 ; la société BA. forme appel incident. Le syndic demande la réformation et le déboutement de la société BA. La société BA. sollicite la confirmation et une condamnation à 304.413,36 euros, outre 3.500 euros de dommages-intérêts. Le ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour. (Le détail des créances soumises à la Cour et leur chiffrage tel qu'il résulte des productions est repris au texte de l'arrêt ; la Cour ne retient en définitive que deux catégories de créances, les factures de mars 2012 et certaines factures de parking et de gardiennage.) ## Question de droit La question centrale est de savoir dans quelle mesure le débiteur, dessaisi ou placé sous assistance du syndic, peut engager la masse à l'égard de tiers pour des prestations fournies à l'occasion de la poursuite de l'activité. Elle se décompose en deux branches. La première concerne les prestations fournies entre le jugement de cessation des paiements (6 janvier 2011) et le jugement de conversion (29 mars 2012). La Cour énonce le principe suivant, qui forme le chapeau de l'arrêt : > « Le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer l'exercice de son activité peut accomplir, sans l'assistance du syndic, les actes de gestion courante, à condition que ceux-ci soient conformes aux usages et à son intérêt. » La seconde branche porte sur les prestations postérieures au jugement de conversion, lequel emporte dessaisissement. La question est alors de savoir si une créance née de contrats conclus ou exécutés après ce jugement peut être mise à la charge de la masse, en l'absence de consent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16470 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16470)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée monégasque (la SARL A), immatriculée en octobre 2013, exploitait une activité de bureau d'études, d'analyses et de conseil en modélisation mathématique et statistique, ainsi que de conception de logiciels. Son associé gérant, M. j. d. CO., en exploitait antérieurement la même activité en nom personnel depuis 1999. La société détenait 149 parts sur 150, la part restante appartenant à un salarié de l'entreprise individuelle. Saisi par l'associé gérant sur le fondement de l'article 409 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a constaté, par jugement du 20 février 2014, la cessation des paiements de la société, avec une date provisoire fixée au 31 décembre 2013, et désigné M. a. GA. en qualité de syndic. La liquidation des biens de la société a été prononcée par jugement du 25 juin 2015. Par exploit du 27 novembre 2015, le syndic a assigné M. CO. en vue de faire juger qu'il existe une confusion de patrimoine entre celui-ci et la société, et de prononcer sa propre liquidation des biens. Il sollicitait en outre que soient écartées des débats cinq pièces produites en langue anglaise et qu'il soit enjoint au défendeur de verser aux débats le contrat conclu le 9 décembre 2013 entre la SARL A et la société de droit guernesiais B. Le syndic soutenait que la société n'avait été créée que pour reprendre, au profit du dirigeant, l'activité et le passif latent de l'entreprise individuelle, et fondait sa demande sur l'article 565 du Code de commerce ainsi que sur la notion jurisprudentielle de confusion des patrimoines. Le défendeur concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public, dans ses conclusions, requérait la constatation de la confusion des patrimoines et la liquidation des biens du défendeur. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait d'abord de déterminer si une société à responsabilité limitée peut être regardée comme fictive, et ce, en considération de quels indices. Il s'agissait ensuite de savoir si, la société étant fictive, le patrimoine de son associé gérant doit être confondu avec celui de la société au point que la liquidation des biens s'étende à l'intéressé. Le tribunal a formulé le critère en ces termes : une société « peut être considérée comme non valablement constituée et donc fictive quand il n'existe pas de réelle volonté d'au moins deux personnes de mettre des choses en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter au sens de l'article 1670 du Code civil ». Il précise que tel est le cas « quand le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ». Le dispositif de l'énoncé de principe, reproduit en tête de la décision, en synthétise la portée : il convient d'étendre la liquidation des biens de la SARL à son associé gérant « dès lors que le dirigeant se comporte comme s'il gérait son affaire personnelle et que la mise en société n'est commandée que par la volonté de soustraire son patrimoine aux aléas du commerce ». ## Solution et dispositif Sur les pièces en langue anglaise, le tribunal relève que le défendeur en a produit la traduction assermentée, communiquée à son contradicteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter. Sur le contrat du 9 décembre 2013, la traduction ayant été versée en pièce n° 71, il n'y a pas l
# Tribunal du travail, 8 juin 2017, n° 16113 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juin 2017, n° 16113 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2017/06-08-16113)) ## Faits et procédure Un salarié a été engagé par la société anonyme monégasque A en qualité de Directeur Marketing. La date de début de la relation de travail était contestée : le salarié invoquait le 16 octobre 2012, la société retenait le 19 novembre 2012 (non précisé dans la décision pour la date exacte de prise d'effet retenue par les parties). Le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 février 2014. Convoqué à un entretien préalable par courrier du 18 juin 2014, fixé au 24 juin 2014, il a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juin 2014, qui invoquait « des raisons économiques et de survie de l'entreprise » et la suppression du poste de directeur marketing. Le salarié a saisi le Tribunal du travail par requête du 3 mars 2015, reçue le 5 mars 2015. Il sollicitait notamment des rappels de salaire, des commissions, un bonus et 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire a été portée devant le Bureau de jugement. Devant celui-ci, le salarié a porté certaines demandes à des montants supérieurs à ceux soumis à la conciliation. La décision est un jugement mixte, rendu en premier ressort : il tranche partiellement le litige et ordonne, avant dire droit, la production de pièces comptables. ## Question de droit Le jugement soulève plusieurs questions distinctes. **Première question** : les demandes formulées pour la première fois
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11576 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2013, n° 11576 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/10-31-11576)) ## Faits et procédure La SAM V, maître d'ouvrage délégué, a confié à la SAS U la réalisation du lot « électricité - courants forts » dans le cadre d'une opération de construction hôtelière. La SAS U a sous-traité une partie de ce lot à M. c. BE. et à la SARL O. Par jugement définitif du 23 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré valable la résiliation du marché par la SAM V et a condamné celle-ci à payer au liquidateur de la SAS U la somme de 589.734,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006. Antérieurement, M. c. BE. et la SARL O avaient pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de la SAM V, les 21 novembre 2005 et 4 janvier 2006, pour garantir leurs créances envers la SAS U. Par deux jugements définitifs du 4 octobre 2007, le tribunal a constaté la dette de la SAS U envers chacun de ces saisissants, puis a sursis à statuer sur la validation des saisies jusqu'à l'issue de la procédure collective. La SAS U a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2006, puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 2007 (la juridiction saisie mentionne le tribunal de commerce de Bar-le-Duc comme juridiction de la procédure collective). Les créances des deux saisissants ont été admises au passif, à titre chirographaire, le 14 février 2008. Plusieurs incidents ont suivi : commandement de payer du 20 janvier 2009, opposition de la SAM V rejetée au fond par jugement du 6 janvier 2011, appel déclaré nul puis pourvoi rejeté, ordonnance de référé du 30 septembre 2011 refusant la suspension de l'exécution et la consignation, confirmée par arrêt du 15 janvier 2013. Par assignation du 27 septembre 2012, le liquidateur et l'administrateur de la SAS U ont demandé la condamnation de la SAM V au paiement de la somme principale de 589.734,41 euros, le constat de sa cessation des paiements au sens de l'article 408 du Code de commerce, des dommages-intérêts pour résistance abusive. Ils ont ensuite augmenté leurs prétentions à l'audience du 27 juin 2013. La SAM V a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, à un sursis à statuer dans l'attente de l'appel en cause des deux saisissants et de la décision définitive sur la validité des saisies, et à l'octroi de dommages-intérêts. Elle soutenait que la créance de la SAS U était indisponible du fait des saisies-arrêts, sans que cela caractérise une cessation des paiements. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions : 1. Une action en paiement fondée sur un jugement définitif déjà exécutoire est-elle recevable ? 2. Un débiteur qui ne peut régler sa dette envers un créancier, faute de disposer de la créance qu'il détient lui-même sur un tiers, parce que celle-ci est frappée de saisies-arrêts pratiquées par les créanciers de ce créancier, est-il en état de cessation des paiements ? Subsidiairement, la question se posait de savoir si le sursis à statuer et l'appel en cause des saisissants s'imposaient. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal relève que la demande tendant à la condamnation de la SAM V au paiement des causes du jugement du 23 octobre 2008 est formée alors que la SAS U dispose déjà d'un titre exécutoire. Elle est en conséquence dé
# Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15972 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-04-15972)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 janvier 2015 constatant la cessation de ses paiements, puis d'un jugement du 12 mars 2015 prononçant la liquidation de ses biens. L'état des créances est déposé au Greffe le 1er décembre 2015. L'avis de dépôt est publié au *Journal de Monaco* le 4 décembre 2015, et le juge-commissaire arrête l'état des créances par ordonnance du 22 décembre 2015. Un ancien salarié de la société, M. b. BI., avait déclaré une créance. Celle-ci n'a été admise qu'en partie : le rejet partiel a été notifié par un courrier recommandé du Greffier en chef, daté du 1er décembre 2015, qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Le créancier a formé une réclamation contre l'état des créances après l'expiration du délai de quinze jours. La date de cette réclamation varie selon les passages de la décision : le 19 juillet 2016 dans l'exposé des faits, le 24 mars 2016 dans le dispositif des conclusions de l'appelant, le 25 mars 2016 dans les motifs de l'arrêt. Il s'agit d'une incohérence interne au texte, que la présente fiche ne tranche pas. Parallèlement, l'intéressé avait saisi le Tribunal du travail le 4 novembre 2015. Pour contester l'irrecevabilité de sa réclamation, M. BI. soutenait, à titre principal, que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce ne lui était pas opposable en sa qualité de salarié, en raison du relevé de forclusion prévu à l'article 464. À titre subsidiaire, il invoquait l'absence de information régulière et une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Il demandait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail. Par jugement du 10 novembre 2016, rendu sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la réclamation et fixé la créance privilégiée à la somme de 5.750,46 euros. L'appelant a relevé appel par exploit du 21 décembre 2016. Le Ministère public s'en est rapporté à la décision de la Cour. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le relevé de plein droit de forclusion dont bénéficient les salariés en vertu de l'article 464 du Code de commerce s'étend-il au délai de quinze jours imparti par l'article 470 pour former réclamation contre l'état des créances ? 2. Le défaut de réception de l'avertissement adressé par le Greffe, qui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », porte-t-il atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ? ## Solution et dispositif La Cour répond par la négative aux deux questions et confirme le jugement entrepris. **Sur le premier point**, elle rappelle l'articulation des articles 469 et 470 : le Greffier en chef avertit les créanciers dont la créance n'a pas été admise, et ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis au *Journal de Monaco* pour former réclamation. Elle en déduit que le relevé de forclusion de l'article 464 « ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ». L'absence d'extension de ce mécanisme au stade de la contestation est jugée « d'autant plus justifiée » que les salariés, déjà informés de la procédure collective, reçoivent deux avis : la publication au *Journal de Monaco* et l'avertissement du Greffe général. **Sur le second point**, la Cour constate que le courrier a été régulièrement adressé à l'adresse précise figurant sur la production de créance, sans erreur de code postal. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de la domiciliation de l'appelant à cette adresse à la date de l'envoi. Elle estime en outre que le double avis garantit suffisamment l'accès à l'information et que l'accès au juge, assuré par l'article 471 du Code de commerce, n'est restreint que par le respect de délais de procédure. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare b. BI. recevable en son appel, > Au fond, l'en déboute et confirme en
# Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15974 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 avril 2017, n° 15974 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-04-15974)) ## Faits et procédure Le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO par jugement du 15 janvier 2015, puis prononcé la liquidation des biens de cette société le 12 mars 2015. L'état des créances a été déposé le 1er décembre 2015 et publié au Journal de Monaco le 4 décembre 2015. Le Juge-commissaire l'a arrêté par ordonnance du 22 décembre 2015. Un ancien salarié de la société, M. j. DA TE., n'avait pas fait l'objet d'une admission intégrale de sa créance. Le Greffier en chef lui avait adressé, le 1er décembre 2015, une lettre recommandée à l'adresse figurant sur sa production. Ce pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par conclusions du 25 mars 2016 (la décision mentionne ensuite une réclamation « formulée le 24 mars 2016 » dans l'exploit d'appel, puis une réclamation « formée tardivement, le 19 juillet 2016 » dans les motifs), l'intéressé a contesté l'état des créances. Il soutenait que le délai de quinze jours de l'article 470 du Code de commerce ne lui était pas opposable en qualité de salarié, par le jeu du relevé de forclusion de l'article 464. Subsidiairement, il invoquait l'absence d'information valable et une méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il sollicitait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal du travail, saisi le 4 novembre 2015. Par jugement du 10 novembre 2016, rendu sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, le Tribunal de première instance a déclaré la réclamation irrecevable et fixé la créance privilégiée définitive à 6.735,67 euros. M. DA TE. a interjeté appel le 21 décembre 2016. Le syndic, intimé, a conclu à la confirmation. Le Ministère public s'en est rapporté à la sagesse de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le relevé de plein droit de forclusion, que l'article 464 du Code de commerce accorde aux salariés, s'étend à la réclamation formée contre l'état des créances, ou se limite à la production tardive. Elle devait ensuite apprécier si le délai de quinze jours ouvert par l'article 470 était opposable à un créancier salarié qui n'avait pas reçu, ou n'avait pas réclamé, l'avertissement du Greffe. Enfin, elle devait vérifier la compatibilité du dispositif d'information et de recours avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient trois motifs principaux. **Sur le relevé de forclusion.** Le relevé de plein droit de forclusion prévu par l'article 464 « ne concerne que les productions tardives à l'état des créances et non les réclamations ultérieures à l'encontre de l'état des créances ». La Cour approuve les premiers juges d'avoir relevé que cette absence d'extension se justifie d'autant plus que les salariés, déjà informés de la procédure collective, sont avisés du rejet éventuel de leur créance par la publication au Journal de Monaco et par l'avertissement du Greffe général. **Sur le point de départ du délai.** Relevant que l'appelant n'avait formulé aucune contestation entre la publication du 4 décembre 2015 et l'ordonnance du 22 décembre 2015, la Cour estime que « le délai de 15 jours prévu par l'article 470 du Code de commerce avait régulièrement couru ». Elle écarte l'argument tiré de l'erreur du Greffe : le pli « avisé non réclamé » ne démontre pas une erreur imputable au Greffe, et les pièces produites n'établissaient pas la réalité de la domiciliation à l'adresse en cause à la date de l'envoi. **Sur l'article 6 § 1 CEDH.** La Cour juge que le mécanisme d'information et les voies de recours du droit monégasque ne heurtent pas la Convention. L'accès au juge est « régulièrement et suffisamment assuré » par l'article 471 du Code de commerce, « sans aucune restriction sur le fond de ce droit à recours, hormis le respect de certains délais de procédure ». Le législateur a organisé un « double avis », résultant de la publication au Journal de Monaco et de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare j. DA TE. recevable en son appel, > Au fond, l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de Première Instance. > Condamne j. DA TE. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## Portée et enseignement pratique **Une distinction
# SAM A (Tribunal de première instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15465) > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-10-15465)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque SAM A a fait l'objet d'un jugement du Tribunal de première instance du 24 octobre 2013 constatant sa cessation des paiements. Un juge-commissaire a autorisé la poursuite d'activité par ordonnance du 27 novembre 2013, jusqu'au 27 février 2014. Huit jugements successifs, rendus en application de l'article 444 du Code de commerce, ont ensuite prolongé cette poursuite, le dernier, en date du 12 mai 2016, l'autorisant jusqu'au 4 novembre 2016. L'état des créances a été déposé le 14 avril 2015, publié le 24 avril 2015 et arrêté le 12 mai 2015, sans contestation, sous réserve des droits non liquidés. Le passif s'élève à 738.315,85 euros, dont 265.078,35 euros de créances privilégiées et une créance chirographaire de 416.238,81 euros détenue par la société anonyme française B, actionnaire majoritaire de la SAM A. Cette dernière société a elle-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2015. La procédure relative à la solution à donner à la cessation des paiements a fait l'objet de renvois successifs. Ces renvois visaient à ne pas obérer la possibilité d'une remise in bonis ou d'un concordat, notamment en raison d'une offre de rachat portant sur 79 % des actions de la société. Cette offre, d'un montant de 30.000 euros, auquel s'ajoutaient 355.000 euros affectés au paiement des créanciers privilégiés, des frais de justice et des frais d'arrêté et de certification des comptes, était soumise à plusieurs conditions suspensives : la connaissance réelle de la situation financière au 31 décembre 2015, l'absence de passif nouveau et le rachat de l'activité de garde-meubles par un tiers. Une somme de 385.000 euros a été versée entre les mains du syndic à titre de séquestre. Des difficultés sont apparues quant à la possibilité, pour l'investisseur, de racheter les actions d'associés minoritaires liés à la société B par des pactes d'actionnaires, et l'investisseur a entendu retirer son offre. Le bilan au 31 décembre 2015 n'était pas encore arrêté. Un passif de masse, estimé par le syndic à environ 20.000 euros, est né de défauts de paiement de TVA et de cotisations à une caisse de retraite. Le président délégué de la société a sollicité que le tribunal ne statue pas immédiatement. À l'audience du 4 novembre 2016, le syndic, le président délégué de la société et le ministère public ont été entendus. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 10 novembre 2016 (numéro de rôle 2015/000604). ## Question de droit Le litige posait la question de savoir si le tribunal, saisi sur le fondement de l'article 493 du Code de commerce de la solution à donner à la procédure, devait prononcer la liquidation des biens de la société débitrice, ou s'il devait différer sa décision dans l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15446 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15446 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/10-20-15446)) ## Faits et procédure La SAM A fait l'objet d'une liquidation des biens. Par une ordonnance du 1er décembre 2015, le juge commissaire a autorisé le syndic, M. J-p. S., à céder de gré à gré, en application du droit de préemption du bailleur, le droit au bail d'un local situé au X1 à Monaco, pour le prix de 40.000 euros. Cette autorisation était expressément subordonnée à l'homologation de la cession par le Tribunal. Le syndic a saisi le Tribunal d'une requête fondée sur l'article 538 du Code de commerce, à laquelle était annexé l'acte de vente. Il sollicitait l'autorisation de procéder à la cession, tous les frais de la procédure restant à la charge exclusive du bailleur. La procédure s'est déroulée comme suit : - conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2016 ; - rapport du juge commissaire en date du 6 octobre 2016 ; - audience publique du 7 octobre 2016, à laquelle le syndic et le ministère public ont été entendus, la SAM A, défenderesse, ne comparaissant pas ; - délibéré et prononcé le 20 octobre 2016. Le ministère public et le débiteur ne se sont pas opposés à la cession projetée. Les éléments d'appréciation retenus par le Tribunal sont les suivants : - le loyer trimestriel s'élève à 2.907 euros, montant que le jugement qualifie de « pas très élevé » ; - une estimation d'agence immobilière datée du 18 septembre 2015 évalue le droit au bail à 100.000 euros ; - malgré le temps écoulé depuis le prononcé de la liquidation, un seul acquéreur s'est manifesté, à hauteur de 40.000 euros ; - le local, qui constituait le siège social de la société, est vétuste et nécessiterait des investissements importants pour être à nouveau conforme à une destination locative ; - une vente aux enchères publiques serait dispendieuse et ne permettrait vraisemblablement pas d'obtenir un prix supérieur. Le jugement relève enfin que le bailleur a entendu exercer son droit de préemption au titre de l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 modifiée. ## Question de droit La décision soulève une question de procédure collective et de cession d'actif : dans le cadre d'une liquidation des biens, le syndic peut-il céder de gré à gré un droit au bail à un acquéreur qui est le bailleur, lequel exerce son droit de préemption, et le juge doit-il alors homologuer cette cession ? Le Tribunal y répond par l'affirmative, à une condition déterminante : la cession doit être « conforme à l'intérêt des créanciers ». Le jugement en fait le critère central de son appréciation, et c'est sur ce terrain qu'il motive sa décision. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la requête. Il retient que la cession de gré à gré est « la forme la plus adaptée aux circonstances », dès lors que la mise aux enchères publiques serait
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15352 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15352 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15352)) ## Faits et procédure Une salariée de la société anonyme de droit monégasque désignée dans la décision sous le nom de « SAM A », non payée de ses salaires, saisit le président du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 12 juin 2015, un expert-comptable, M. A. G., est désigné mandataire de justice afin de recueillir des renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport complémentaire du 23 octobre 2015, le mandataire relève l'absence de tout document comptable transmis. Le président délégué de la société avait par ailleurs invoqué l'ouverture en cours d'un compte bancaire en Lettonie, présenté comme devant permettre le règlement rapide de la salariée. Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015, le tribunal constate la cessation des paiements, en fixe provisoirement la date au 31 mars 2013 et prononce la liquidation des biens. Sur opposition de la société, le tribunal confirme ces constats par jugement du 11 février 2016. Il désigne un juge-commissaire et un syndic et ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 572 du Code de commerce. Les motifs du premier juge reposent notamment sur des états financiers faisant apparaître un report à nouveau déficitaire d'environ 1,8 million d'euros, sur une assemblée générale du 24 novembre 2014 ayant décidé la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quarts du capital social, sur le refus des commissaires aux comptes de certifier les comptes, sur une créance salariale
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15384 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15384 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/09-27-15384)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque BMB a fait l'objet d'une cessation des paiements judiciairement constatée le 6 janvier 2011, puis d'une liquidation des biens prononcée le 29 mars 2012. Par le même jugement, le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société, pour les seuls besoins de la liquidation, pendant trois mois à compter du 6 avril 2012, sur le fondement de l'article 531 du Code de commerce. Dans le cadre de l'arrêté des créances, la Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS), la Caisse Autonome des Retraites (CAR) et Pôle emploi PACA ont été admis au passif à titre provisionnel, « sous réserve des droits non encore liquidés », en application de l'article 465 du Code de commerce. Trois instances ont été enrôlées au titre de l'article 472 du même code, sous les numéros 2014/200, 2014/202 et 2014/203. Les litiges sont restés pendants en raison de procédures engagées devant le Tribunal du travail par des salariés licenciés. Les organismes sociaux ont sollicité, à titre principal, leur admission pour des montants supérieurs à ceux initialement retenus, et, à titre subsidiaire, si les cotisations d'avril à août 2012 étaient qualifiées de dettes de masse, il leur a été donné acte de leur réserve de produire des créances privilégiées complémentaires. Ils soutenaient que ces cotisations, générées par la poursuite d'activité, devaient être regardées comme des dettes de masse, payables à l'échéance. Le syndic, j.-p. SA, a sollicité l'admission définitive des organismes sociaux à titre privilégié pour les montants totaux réclamés. Il faisait valoir que les cotisations litigieuses découlaient de la rupture des contrats de travail, elle-même consécutive à la liquidation des biens, et qu'elles devaient donc suivre le régime des créances salariales, que la Caisse de Garantie des Créances des Salariés (CGCS) avait avancées et dont elle avait été admise au passif à titre privilégié. ## Question de droit La question posée au tribunal tenait à la **qualification des cotisations et contributions d'assurance chômage afférentes aux périodes postérieures à avril 2012** : constituent-elles des cré
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14606 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14606 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-09-14606)) ## Faits et procédure Par acte du 14 décembre 2004, la société anonyme de droit suisse A et la société anonyme de droit français B ont consenti ensemble à la SAM GU. un crédit de 25 000 000 d'euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2006. M. GU. s'était porté caution solidaire à hauteur de la somme prêtée. La SAM GU. n'ayant pas remboursé à l'échéance, elle sollicita la prolongation du prêt. Une restructuration fut ensuite convenue, prévoyant notamment un « amortissement extraordinaire » de 4 000 000 d'euros, payable le 15 mars 2007 et versé par M. GU., caution solidaire. Par jugement du 5 juillet 2007, confirmé par arrêt du 22 juillet 2008 et dont le pourvoi en révision fut rejeté, la SAM GU. fut placée en cessation des paiements, la date étant fixée au 30 décembre 2006. Une liquidation des biens fut prononcée le 18 juin 2009, M. C étant désigné syndic. Par exploit du 19 janvier 2012, le syndic assigna les deux banques en inopposabilité à la masse du paiement de 4 000 000 d'euros et en restitution solidaire de cette somme. Le tribunal de première instance rejeta l'exception d'incompétence territoriale par jugement avant dire droit du 11 avril 2013, puis, par jugement du 20 novembre 2014, déclara l'action recevable et le paiement inopposable à la masse. Il écarta toutefois l'article 456-3° du Code de commerce, au motif que la dette était échue, et fonda l'inopposabilité sur l'article 457 du même code, la connaissance de la cessation des paiements par les banques étant retenue. Les deux banques relevèrent appel. La Cour d'appel ordonna la jonction des instances n° 2015/000077 et 2015/000078. Le syndic sollicita, par voie de conclusions incidentes, la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté l'article 456-3°. *Note de vérification.* Le texte fourni présente plusieurs incohérences matérielles qui n'affectent pas la solution : la date de cessation des paiements est indiquée au 30 décembre 2006 dans l'exposé des faits et au 31 décembre 2006 dans les motifs ; la date du paiement est le 22 mars 2007 dans le dispositif et le 23 mars 2007 dans les motifs ; la date du contrat est le 14 décembre 2004 dans les faits et le 15 décembre 2004 dans les motifs. Ces divergences sont reproduites telles qu'elles figurent dans la décision. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il lui revenait d'abord de déterminer si la créance des banques était échue au moment du paiement du 23 mars 2007, ce qui commandait l'application de l'article 456-3° du Code de commerce (inopposabilité de plein droit des paiements de dettes non échues effectués après la cessation des paiements) ou, au contraire, de l'article 457 (paiement d'une dette échue, soumis à la connaissance de la cessation des paiements par le créancier et à un préjudice pour les autres créanciers). Il lui fallait ensuite apprécier si le paiement avait été effectué par le débiteur lui-même, ou par un tiers, en l'occurrence M. GU., dont les fonds avaient transité par un compte personnel avant d'être versés. ## Solution et dispositif La Cour retient l'application de l'article 456-3°. Elle relève que les courriers échangés entre les parties, à commencer par le courrier de la banque du 22 décembre 2006, « antérieur au terme initial du prêt », puis le courrier du 2 mars 2007 et le courriel du 5 mars 2007, traduisent un accord de prolongation et de report de l'échéance. Elle en déduit que « la dette n'était pas échue au sens de l'article 456-3° du Code de commerce ». Elle s'appuie notamment sur la clause prévoyant que « les intérêts seront payables en même temps que le principal, la première fois, le 31 mars 2008 », et sur la lettre bancaire du 15 avril 2008, qui fait référence à « notre avenant du 2
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14583 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14583 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14583)) ## Faits et procédure Par jugement du 17 avril 2008, le Tribunal de Première Instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque X, fixé provisoirement sa date au 1er décembre 2007 et désigné un syndic. Une salariée, c. KO., chargée de la comptabilité de la société, a été licenciée le 5 novembre 2007 par M. T, président administrateur délégué, remplacé le même jour par M. j. LE. Elle a produit au passif pour 7.161 euros à titre privilégié, somme admise dans l'état des créances déposé le 4 novembre 2013. Par une réclamation postérieure, la salariée a soutenu qu'un solde de tout compte établi lors du licenciement faisait état de 11.027,55 euros, et sollicitait l'admission d'un reliquat de 3.866,55 euros au titre d'une indemnité de congés payés. Le juge-commissaire a rejeté cette demande par ordonnance du 24 février 2014. Le syndic soutenait que la salariée avait été intégralement remplie de ses droits, tandis que le dirigeant, M. j. LE., contestait la fiabilité des bulletins de paie qu'elle avait établis. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2014, le tribunal a sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'information judiciaire pénale ouverte contre la salariée. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 septembre 2014, confirmée par la cour d'appel le 26 mai 2015, puis les pourvois ont été rejetés par la Cour de révision le 24 septembre 2015. À l'audience du 4 décembre 2015, le syndic maintenait sa demande de rejet, appuyé par M. j. LE. Aucune conclusion nouvelle n'a été présentée. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la créance complémentaire de la salariée, relative à un reliquat de congés payés, pouvait être admise à titre privilégié dans la liquidation des biens, alors que le dirigeant contestait la fiabilité des bulletins de paie qu'elle avait elle-même établis et qu'une information pénale pour abus de confiance et faux avait été ouverte à son encontre. Plusieurs points de droit s'y rattachaient : - la compétence du tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, pour connaître d'un refus d'admission fondé sur la fiabilité des bulletins de paie ; - le régime de la production tardive : le tribunal rappelle que, « en application de l'article 464 du Code de commerce, les salariés sont relevés de plein droit de la forclusion encourue pour production
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13340)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », ainsi que de son gérant commandité, M. Louis PE. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2009 et désigné M. J-P. S. en qualité de syndic. L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5 128 099,06 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations le 12 janvier 2012. Le Tribunal a ensuite statué sur l'ensemble des réclamations, notamment sur celle de la société Y X, par jugement du 17 janvier 2013, lequel fait l'objet d'un appel. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A, au motif que la cession des éléments du fonds de commerce rendait inenvisageable toute poursuite d'activité et que l'état des créances était définitivement arrêté. La SCS A et M. Louis PE., en sa qualité de gérant commandité, ont relevé appel par exploit du 20 juin 2013. Ils demandaient notamment de constater que l'état des créances n'était pas définitivement arrêté, de dire n'y avoir lieu à liquidation, subsidiairement de surseoir à statuer, et de débouter le syndic. Le syndic soutenait que l'état des créances était définitivement arrêté au sens de la procédure collective, que la société n'avait plus d'activité, que le personnel avait été licencié et que le fonds avait été cédé. Le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité des demandes des appelants, au motif qu'ils n'avaient pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Les appelants ont répondu que le cas d'espèce relevait de l'article 530 du même code, lequel prononce le dessaisissement du débiteur, et ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non précisé dans la décision quant à la portée de ce moyen, celui-ci n'étant pas repris expressément dans les motifs). ## Question de droit La question soumise à la Cour d'appel était la suivante : un débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul et sans l'assistance du syndic, interjeter appel du jugement qui prononce cette liquid
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25564 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 décembre 1989, n° 25564 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-14-25564)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Univerre a souscrit, le 19 décembre 1983, une police auprès de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE). Ce contrat garantissait, pour certaines exportations, le risque d'insolvabilité des acheteurs étrangers, moyennant une prime annuelle minimale de 150 000 F et un dépôt de garantie de 30 000 F. Les conditions générales définissaient l'insolvabilité comme le défaut de paiement, quarante-deux mois après l'échéance, d'une dette née de la livraison de marchandises. L'article 13 des conditions générales permettait à l'assureur d'exercer de plein droit les actions de l'assuré à la suite de la demande de mise en jeu de la garantie. L'article V des conditions particulières subordonnait toutefois l'intervention de l'assureur auprès du débiteur défaillant à une demande formelle de l'assuré. Deux factures de livraison, datées des 30 juillet et 11 août 1986, demeurèrent impayées par la société de droit anglais « L. G. et Son LTD ». Univerre déclara le sinistre le 27 octobre 1986. Par lettre du 23 juin 1987, la COFACE suspendit sa garantie dans l'attente d'une décision judiciaire définitive au Royaume-Uni, tout en proposant à l'assuré de confier la défense de ses intérêts à des correspondants locaux. Univerre accepta et demanda l'introduction d'une procédure. Entre-temps, Univerre fut déclarée en état de cessation des paiements par jugement du 9 juillet 1987. La COFACE produisit au passif, pour 107 522,60 F, sa créance de primes échues et impayées, après déduction du dépôt de garantie. Cette créance fut admise à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 19 avril 1988, devenue définitive. Parallèlement, la COFACE informa le syndic, par lettre du 3 mars 1988, qu'elle détenait pour le compte d'Univerre une somme de 115 783,78 F, versée par le débiteur anglais. Elle entendait la compenser avec sa créance de primes et adressa un chèque de solde. Le syndic restitua ce chèque le 10 mars 1988, rappelant que le dessaisissement résultant du jugement déclaratif faisait obstacle à toute compensation, et mit en demeure la COFACE de lui remettre la somme. La mise en demeure étant restée sans effet, le syndic assigna la COFACE en paiement de 115 783,78 F avec intérêts au taux légal, ainsi que de 50 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. La COFACE conclut au débouté, en soutenant que le mandat de recouvrement n'était pas un contrat distinct de la police, mais la simple application de l'article V de ses conditions générales. Le texte de la décision ne précise pas le fondement légal exact de l'interdiction des paiements dans la procédure collective (non précisé dans la décision). Il ne permet pas non plus de reconstituer le montant du chèque de 11 474,08 F à partir des autres chiffres mentionnés, ce qui n'affecte pas la solution (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le litige posait deux questions liées. La première était de savoir si la compensation entre une créance de primes d'assurance, admise au passif, et une créance de sommes recouvrées pour le compte de l'assuré pouvait être opposée à la masse, lorsque l'assuré est en état de cessation des paiements. La seconde, préalable, était de déterminer si la créance de l'assureur et la dette de ce dernier étaient connexes, c'est-à-dire nées d'une même convention ou de conventions indivisiblement liées, au sens de l'exception au principe de l'interdiction de compenser. Le tribunal devait donc trancher
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14127 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14127 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14127)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière hautement technique du contentieux fiscal relatif à l'impôt sur les bénéfices, tel que régi par l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Il met aux prises une société commerciale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (SAM) E, et l'administration fiscale monégasque, représentée par l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux, au sujet des opérations financières et patrimoniales intervenues au sein d'un groupe de sociétés entre les années 2006 et 2008. À l'origine de la restructuration patrimoniale litigieuse se trouve une convention de prêt souscrite le 14 avril 2006. Aux termes de cet accord financier, la société E s'est vu consentir par sa société mère, dénommée société B, un prêt d'un montant de 2 750 000 euros, une opération dans laquelle est également mentionnée l'intervention de l'établissement bancaire Crédit du Nord. Ce financement avait vocation à permettre à la filiale monégasque E de se porter acquéreur de la totalité des parts sociales (soit 100 parts ou actions) composant le capital d'une société tierce, dénommée société V. La particularité déterminante de cette société V résidait dans la structure de son patrimoine : son unique actif était constitué par un bien immobilier de prestige situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Ce bien immobilier consistait plus précisément en un appartement de cinq pièces et dépendances situé au quatorzième étage de l'immeuble dénommé « Y », sis 57 rue Grimaldi (également désigné par la lettre « X » dans certaines parties du jugement), formant le lot n° 203, auquel s'ajoutait un emplacement de garage n° 33 situé au deuxième sous-sol du même ensemble immobilier, formant le lot n° 2P33. La convention de prêt du 14 avril 2006 était assortie d'une sûreté conventionnelle spécifique, qualifiée par les parties dans leurs écritures de « pacte compromissoire » ou de « clause compromissoire » (bien qu'elle s'analyse techniquement en un pacte commissoire). Selon les stipulations de cette clause, il était expressément prévu qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire de non-paiement à l'échéance par la société E, le prêteur — la maison mère B — disposerait de plein droit de la totalité du gage, ce qui emportait le transfert intégral à son profit des parts de la société V. Postérieurement à cette convention initiale, le dénouement de l'opération s'est matérialisé par la signature d'un acte sous seing privé en date du 11 novembre 2008. Par cet « acte de transfert », la société E, expressément désignée comme « le vendeur », a cédé à sa société mère B, qualifiée d'« acheteur », les 100 parts ou actions de la société V. La valorisation de cette cession de droits sociaux, et par transparence celle de l'actif immobilier sous-jacent, a fait l'objet d'écritures discordantes qui vont rapidement attirer l'attention des organes de contrôle interne puis de l'administration fiscale. En effet, tandis que le prix de vente stipulé dans l'acte de transfert du 11 novembre 2008 s'élevait à la somme de 3 900 000 euros (certaines écritures de l'État mentionnant également un prix de cession de 3 500 000 euros au regard des ajustements de dettes), la traduction comptable de cette opération au sein des livres de la SAM E s'est révélée profondément erratique. Les commissaires aux comptes de la société E, Messieurs J-P. SA. et D. ME., ont ainsi opposé un refus catégorique de certifier les comptes de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2008. Ils ont estimé ne pas être en mesure d'attester que le bilan et le compte de pertes et profits reflétaient de manière sincère la situation active et passive de l'entreprise. Ce refus de certification s'est prolongé lors de l'examen des comptes de l'exercice clos en 2009. Dans une attestation circonstanciée établie le 25 octobre 2010, les commissaires aux comptes ont mis en exergue une anomalie majeure : alors que le prix de vente fixé dans l'acte du 11 novembre 2008 était de 3 900 000 euros, c'est une somme de 4 500 000 euros qui avait été enregistrée en comptabilité afin de solder divers comptes intervenant dans le prix de vente. Selon l'analyse des professionnels du chiffre, cette erreur de comptabilisation avait directement entraîné une minoration artificielle du bénéfice imposable de l'exercice 2008 à hauteur de 400 000 euros, générant mécaniquement une insuffisance d'impôt sur les bénéfices chiffrée à 133 320 euros. Alertés par ces éléments, les services fiscaux monégasques ont initié une première phase de contrôle. Usant de leur droit de communication instauré par l'ordonnance souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, ils ont procédé à un contrôle sur pièces. Après l'envoi d'un avis de passage le 5 janvier 2011 (que les dirigeants de la société E affirmeront ne jamais avoir réceptionné), l'administration a adressé à la contribuable, le 26 janvier 2011, un premier avis de redressement fondé sur les constatations des commissaires aux comptes, tout en lui octroyant un délai de trente jours pour présenter ses observations. La société E a vivement réagi à cette première notification. Par un courrier du 11 février 2011, elle a contesté le principe même du redressement, puis, par une lettre du 4 mars 2011, elle a formellement sollicité la saisine de la commission consultative prévue par l'article 27 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964. Toutefois, estimant nécessaire d'approfondir ses investigations face au silence initial de la société sur le fond des écritures, l'administration fiscale a choisi de réorienter son action en engageant une vérification complète de comptabilité sur le fondement de l'article 26, alinéa 1er, de l'ordonnance de 1964. Un avis de vérification a ainsi été notifié à la SAM E le 9 mars 2011. Cette seconde phase d'investigation s'est déroulée de manière contradictoire au printemps 2011. L'inspecteur des services fiscaux a recueilli des informations bancaires auprès du Crédit du Nord (suivant courrier du 18 avril 2011) et a procédé à l'examen sur place des documents comptables en présence du dirigeant de la société E, Monsieur Joël LE., notamment lors d'une réunion de travail le 28 mars 2011 et d'une réunion de synthèse tenue le 18 mai 2011. Ces opérations de contrôle ont mis au jour de multiples et graves irrégularités comptables au titre de l'exercice 2008 : l'omission de mouvementer les comptes dédiés aux cessions d'actifs (comptes 675 et 775), un écart inexpliqué entre l'évaluation de la dette dans l'acte de vente (3 900 000 euros) et son enregistrement comptable (3 438 821 euros, artificiellement ajusté à 3 500 000 euros), ainsi que l'inscription au débit — et non au crédit d'un compte de classe 7 — d'une facture n° 4906 du 30 novembre 2008 d'un montant de 26 677 euros adressée à la société mère B, provoquant une minoration indue du résultat fiscal de 52 354 euros. Au-delà de ces désordres purement comptables, l'inspecteur a estimé que la cession des parts de la société V à la société mère B avait été conclue à un prix significativement inférieur à la valeur vénale réelle du bien immobilier sous-jacent. En se fondant sur un échantillon de ventes réalisées dans le même immeuble « Y », l'administration a évalué l'appartement du quatorzième étage à la somme de 5 175 000 euros, contre une valeur de 3 900 000 euros (ou 3 500 000 euros selon les bases retenues) stipulée lors du transfert. Considérant, d'une part, que la comptabilité présentait un caractère de grave irrégularité la rendant non probante et, d'autre part, que la cession à prix minoré constituait un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 14 de l'ordonnance du 19 mars 1964, l'administration a notifié à la SAM E, le 24 mai 2011, une rectification d'office sur le fondement de l'article 26, alinéa 2, dudit texte. Aux termes de cette notification définitive, la société E a été déclarée redevable d'une somme globale de 697 846 euros au titre de l'exercice 2008, se décomposant en 558 277 euros de droits en principal au titre de l'impôt sur les bénéfices et 139 569 euros au titre des pénalités afférentes. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la notification du 24 mai 2011, la société E a tenté de contester la rectification par la voie administrative. Elle a d'abord introduit une réclamation contentieuse le 28 septembre 2011 sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, avant de former un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État le 7 février 2012. Ces démarches n'ayant pas abouti à la décharge des impositions, l'administration fiscale a engagé le recouvrement forcé de sa créance. Le 20 juillet 2012, une contrainte a été rendue exécutoire à l'encontre de la SAM E pour le montant total de 697 846 euros, en application combinée de l'article 118, alinéa 6, du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'article 62 de l'ordonnance souveraine du 29 avril 1828 sur l'enregistrement. Cet acte de poursuite a été formellement signifié à la société débitrice, accompagné d'un commandement de payer, par exploit du 2 août 2012. C'est dans ce contexte d'exécution forcée que la SAM E a saisi la juridiction civile. Par exploit d'assignation délivré le 26 septembre 2012 par le ministère de Maître Claire Notari, huissier, la société a fait citer l'État de Monaco et le Directeur des Services Fiscaux devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence du Procureur Général. La première phase de l'instance judiciaire a été consacrée à un débat d'ordre juridictionnel. Par des conclusions déposées les 14 février et 11 juillet 2013, l'État de Monaco a soulevé, à titre principal, une exception d'incompétence matérielle du Tribunal de première instance, soutenant que seul le Tribunal Suprême était investi de la compétence pour connaître du recours formé par la société contribuable contre l'acte d'imposition. Ce moyen de procédure a toutefois été écarté par le Tribunal de première instance qui, par un jugement avant-dire-droit rendu le 16 septembre 2014, a rejeté l'exception d'incompétence, retenu sa propre compétence pour trancher le litige fiscal et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2014 pour qu'il soit débattu du fond, tout en réservant l'examen du surplus des demandes. L'instruction au fond s'est poursuivie par l'échange d'écritures récapitulatives : celles de l'État de Monaco en date du 27 novembre 2014, auxquelles la SAM E a répliqué par des conclusions déposées le 9 février 2015. Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse E sollicitait du Tribunal, à titre principal, le prononcé de la nullité radicale du redressement fiscal du 24 mai 2011 ainsi que de l'ensemble des actes antérieurs et postérieurs s'y référant. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la procédure et le principe du redressement seraient validés, elle demandait la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur vénale exacte du bien immobilier litigieux. Au soutien de sa demande principale d'annulation, la SAM E développait une argumentation articulée autour de deux axes majeurs : le vice de procédure et l'erreur de qualification juridique au fond. Sur le terrain procédural, elle dénonçait l'existence de deux redressements successifs (26 janvier 2011 et 24 mai 2011) qu'elle jugeait totalement contradictoires bien que portant sur le même objet. Elle accusait l'administration fiscale d'avoir délibérément contourné son obligation légale de saisir la commission consultative prévue à l'article 27 de l'ordonnance de 1964 — saisine qu'elle avait expressément réclamée le 4 mars 2011 — en déclenchant artificiellement une nouvelle procédure de « taxation d'office » portant sur des montants considérablement majorés. Selon la demanderesse, la procédure d'office prévue à l'article 25 de l'ordonnance, qui exclut effectivement l'intervention de la commission consultative, a un champ d'application strictement limité au défaut de dépôt de déclaration fiscale. Or, la société E faisait valoir qu'elle disposait bel et bien d'une comptabilité soumise aux commissaires aux comptes, de sorte que seul l'article 26, alinéa 2, renvoyant à la procédure contradictoire de l'alinéa 1er et à la garantie de la commission consultative, devait trouver à s'appliquer. Sur le fond du droit fiscal, la société E contestait l'application de l'article 14 de l'ordonnance du 19 mars 1964 relatif aux ventes à prix minoré et aux transferts indirects de bénéfices. Elle soutenait qu'il n'y avait nullement eu de « vente d'actions » entre elle et sa société mère B, mais le simple dénouement juridique d'une convention de prêt de 2 750 000 euros signée le 14 avril 2006, par la mise en œuvre mécanique du pacte commissoire (qualifié de « pacte compromissoire ») stipulé au contrat. Enfin, à l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, elle qualifiait la méthode d'évaluation immobilière de l'administration de « simpliste », d'« inacceptable » et d'« infondée », lui reprochant de méconnaître la réalité du marché immobilier monégasque. En réplique, l'État de Monaco, concluant au visa de l'article 1914 du Code civil monégasque et des articles 14, 26 et 27 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, demandait au Tribunal de déclarer les redressements réguliers en la forme et bien fondés au fond, de débouter intégralement la SAM E de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour défendre la régularité de la procédure suivie, l'administration expliquait la chronologie des actes par la distinction entre le simple contrôle sur pièces initial (ayant abouti à l'avis du 26 janvier 2011) et la vérification de comptabilité approfondie engagée ensuite sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance. Elle soulignait que cette vérification avait mis en évidence de très graves anomalies, corroborées par le refus de certification des commissaires aux comptes, ce qui ôtait tout caractère probant à la comptabilité de la société E. Dès lors, les services fiscaux étaient pleinement fondés à mettre en œuvre la procédure de « rectification d'office » expressément prévue par l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance n° 3.152 en cas de comptabilité gravement irrégulière, sans avoir à réunir la commission consultative, tout en ayant constamment maintenu un dialogue contradictoire avec le contribuable. Sur le bien-fondé de l'imposition, l'État dénonçait l'existence d'un montage fiscal destiné à minorer l'assiette imposable à Monaco. À l'argument tiré de l'exécution du prêt de 2006, le défendeur opposait la nullité d'ordre public de la clause d'attribution du gage en vertu de l'article 1914 du Code civil, et relevait que les parties avaient elles-mêmes matérialisé l'opération par un acte de transfert autonome le 11 novembre 2008. Cet acte ayant opéré la cession des parts de la société V à la maison mère B à un « vil prix » (3 500 000 ou 3 900 000 euros) très inférieur à la valeur du marché (évaluée par le fisc à 5 175 000 euros), il caractérisait un acte anormal de gestion inopposable à l'administration en vertu de l'article 14 de l'ordonnance de 1964. Quant à l'évaluation de l'appartement, l'État soutenait qu'elle reposait sur des éléments de comparaison fiables et suffisamment précis, rendant inutile toute mesure d'expertise. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et le Ministère public en ses observations lors de l'audience publique du 25 juin 2015, le Tribunal de première instance a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 29 septembre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco invitait la juridiction à résoudre une triple problématique juridique, mêlant étroitement procédure fiscale contentieuse, droit substantiel de l'impôt sur les bénéfices en lien avec le droit civil des sûretés, et droit de la preuve en matière d'évaluation d'actifs immobiliers. En premier lieu, sur le terrain de la régularité procédurale, la question posée au Tribunal était la suivante : l'administration fiscale monégasque peut-elle, après avoir adressé un premier avis de redressement à l'issue d'un contrôle sur pièces et reçu une demande du contribuable tendant à la saisine de la commission consultative prévue à l'article 27 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964, engager une vérification de comptabilité et substituer à son premier acte une « rectification d'office » sur le fondement de l'article 26, alinéa 2, de ladite ordonnance, privant ainsi le redevable du recours à ladite commission, dès lors que la comptabilité produite, bien qu'existante, est entachée de graves irrégularités ayant notamment conduit au refus de certification des commissaires aux comptes ? En deuxième lieu, quant au bien-fondé du principe même du redressement, le problème de droit consistait à déterminer si le transfert par une société monégasque à sa société mère étrangère de la totalité des titres d'une société dont l'unique actif est un bien immobilier situé à Monaco, pour un prix fixé sans référence à la valeur vénale réelle de cet immeuble sur le marché, constitue un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 14 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964, ou si le contribuable peut utilement faire échec à cette qualification fiscale en invoquant l'exécution d'un pacte commissoire (qualifié de « clause compromissoire ») stipulé dans une convention de prêt antérieure au mépris des formalités impératives de l'article 1914 du Code civil monégasque. En troisième et dernier lieu, sur le terrain de la liquidation de la créance fiscale et de la charge de la preuve du quantum du redressement, le Tribunal devait
# Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13543 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 juillet 2015, n° 13543 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-07-13543)) ## Faits et procédure Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco, rendu le 12 décembre 2013 (R.1646), fait l'objet d'un appel de Madame n. DE. veuve LA. Par un arrêt avant dire droit du 17 février 2015, la Cour d'appel reçoit l'appel, enjoint à la partie la plus diligente de mettre en cause le syndic à la cessation des paiements, Madame B. R., avant le 24 mars 2015, et réserve les dépens. Par exploit du 17 mars 2015, Monsieur n. BE., intimé dans l'instance initiale, dénonce l'instance au syndic et au Procureur Général. Cette seconde instance est enrôlée sous le numéro 2015/000106. Par conclusions du 26 mai 2015, le syndic demande à la Cour, sur le fondement de l'article 461 du Code de commerce, de constater l'interruption de l'instance. À titre subsidiaire, si la Cour estimait que l'instance devait se poursuivre, le syndic demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, et que soit fixé le montant de la créance de Monsieur BE. si celle-ci était jugée fondée. La décision ne précise pas la nature exacte de la créance invoquée par Monsieur BE., ni son montant, ni la date précise de la cessation des paiements (non précisé dans la décision). Elle ne détaille pas davantage le contenu de l'appel. ## Question de droit La question posée était de savoir si, lorsqu'un créancier chirographaire se prévaut, dans une instance en cours, d'une créance qui serait née antérieurement au jugement constatant la cessation des paiements, et que cette créance n'est pas encore constatée par un titre, l'instance peut se poursuivre devant le juge saisi ou si elle doit être interrompue au profit de la procédure de vérification des créances. Il s'agissait, en d'autres termes, de déterminer l'articulation entre la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 461 du Code de commerce, l'obligation de produire au passif et l'instance judiciaire pendante. La Cour devait également préciser le régime de l'interruption de l'instance au regard de l'article 389 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour fonde sa motivation sur l'article 461 du Code de commerce, dont elle rappelle les termes : le jugement de cessation des paiements suspend, à l'égard des créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, « l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ». Elle en déduit que les créanciers chirographaires qui se prévalent d'un droit né antérieurement au jugement sont tenus de produire au passif, y compris ceux qui n'ont pas encore de titre et cherchent à faire reconnaître leur droit. L'existence de la créance se détermine alors dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Appliquant ces principes, la Cour relève que Monsieur BE. a produit sa créance, mais que le syndic n'indique pas que l'état des créances aurait déjà été arrêté. Elle en conclut que la créance « doit être préalablement soumise à la procédure de vérification ». Elle constate en conséquence l'interruption de l'instance, « sans préjudice de la reprise ultérieure de celle-ci, à l'initiative de Monsieur BE. ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2014/000130 et 2015/000106, > Constate la suspension des poursuites individuelles du fait de la cessation des paiements de Madame n. DE. veuve LA., > Dit que la créance de Monsieur n. BE. doit être soumise à
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13337 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13337 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13337)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A, exerçant sous l'enseigne R, et de son gérant commandité, M. l. PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009. Il a désigné M. J-P. S. en qualité de syndic. Après dépôt de l'état des créances, une ordonnance du 1er juin 2011 a provisoirement arrêté la créance de M. PE. à la somme de 5.212.163,69 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur sa réclamation le 12 janvier 2012. Par deux jugements du 24 septembre 2013, le Tribunal a, d'une part, prononcé la liquidation des biens de l'associé commandité (R. 7830), d'autre part, déclaré régulière la procédure de vérification, puis admis à titre chirographaire, pour 5.180.812,06 euros, la créance produite par le syndic au titre de la cessation des paiements de la société (R. 7831). Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la personne morale entraîne l'ouverture automatique d'une procédure collective à l'encontre de l'associé commandité, et que la production doit porter sur l'intégralité du passif social, par application de l'article 556 du Code de commerce. M. PE. a interjeté appel par exploit du 20 mars 2014 (la date de l'exploit est reproduite à l'identique dans les visas de l'arrêt sous la forme « 20 mars 2015 », l'incohérence n'étant pas relevée par la Cour). Il sollicitait l'annulation ou l'irrecevabilité de la production de créances, subsidiairement l'adoption des moyens présentés par la société. Le ministère public a conclu, le 25 mars 2015, à l'irrecevabilité des demandes faute d'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Le syndic a, par conclusions du 7 avril 2015, soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action engagée sans son assistance, sur le fondement de l'article 441, alinéa 3, et s'est réservé de conclure au fond à titre subsidiaire. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : le débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul, interjeter appel d'un jugement qui admet la créance produite à son passif, lorsque le syndic conteste la recevabilité de ce recours ? Cette interrogation en appelle deux autres. La première porte sur l'articulation entre le dessaisissement du débiteur (article 530 du Code de commerce) et le droit propre que lui reconnaît l'article 470 du même code de présenter des réclamations sur l'état des créances. La seconde concerne la portée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué par l'appelant au soutien de son droit d'accès au juge. ## Solution et dispositif La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle retient, au visa de l'article 530, que le débiteur, dessaisi dès l'ouverture de la liquidation des biens, ne peut agir que par l'intermédiaire du syndic. Elle reconnaît au débiteur le droit de faire appel « à titre conservatoire », mais subordonne la recevabilité de ce recours à la substitution du syndic, lequel doit « reprendre à son compte » les conclusions du débiteur. Elle précise que l'article 470 « ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 ». Elle constate enfin que le syndic a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et que l'appelant n'a
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13339 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13339 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13339)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté la cessation des paiements de la société en commandite simple A, exploitant le commerce sous l'enseigne « L. », ainsi que celle de son gérant commandité, M. l. PE. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2009, et M. J-P. S. a été désigné syndic. Après le dépôt de l'état des créances, le juge-commissaire a statué sur les réclamations. Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal, saisi de la réclamation du débiteur contre l'admission de la créance de la société B, a débouté la SCS A et M. PE de leurs fins, refusé de surseoir à statuer et prononcé l'admission définitive de la société B au passif, pour 3.239.958,02 euros à titre chirographaire. Des liquidations des biens ont ensuite été prononcées, le 8 mai 2013 pour la société et le 24 septembre 2013 pour M. PE. Par exploit du 8 février 2013, la SCS A et M. PE ont relevé appel. Ils sollicitaient principalement un sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur une assignation distincte, et subsidiairement la contestation de la créance, tant dans son principe que dans son quantum. La société B a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, faute d'avoir été interjeté avec l'assistance du syndic. Le syndic, qui maintenait cette exception, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 441, alinéa 3, du Code de commerce. Le ministère public a conclu dans le même sens, en relevant que la simple mise en cause du syndic ne constitue pas l'assistance requise. Les appelants ont invoqué en réponse le droit du débiteur de réclamer contre l'état des créances, l'inopposabilité, et non la nullité, de l'acte accompli sans le syndic, ainsi qu'une atteinte au droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le débiteur en état de cessation des paiements peut seul interjeter appel d'un jugement d'admission de créance, alors que l'article 470 du Code de commerce lui permet de participer seul à la procédure collective, notamment en formulant une réclamation contre l'état des créances, et que l'article 441 impose l'assistance du syndic pour les actions relatives au patrimoine du débiteur, à peine d'irrecevabilité. Subsidiairement, la Cour devait apprécier si la simple mise en cause du syndic, auquel l'appel a été dénoncé, satisfait à l'exigence d'assistance, et si l'invocation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'hypothèse d'une passivité ou d'une opposition du syndic, est de nature à écarter cette exigence. ## Solution et dispositif La Courretient d'abord que la qualité du débiteur pour exercer une voie de recours s'apprécie au jour où elle a été formée, et constate que la société était alors en état de cessation des paiements. Elle juge ensuite que l'article 470 ne déroge pas à l'ordre public de l'article 441. Les actions relatives au patrimoine du débiteur, y compris une instance en contestation de créance, ne peuvent être exercées que par une action conjointe du syndic et du débiteur. Le droit autonome du débiteur d'interjeter appel d'un jugement d'admission de créance est reconnu « à titre conservatoire », mais il n'est recevable qu'à la condition que le syndic ait rég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25517 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 février 1989, n° 25517 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-02-25517)) Le droit monégasque du licenciement économique repose sur un équilibre subtil entre la préservation de la liberté d'entreprendre, qui confère au chef d'entreprise la maîtrise de l'organisation de ses services, et la protection statutaire des salariés contre l'arbitraire patronal lors des réductions d'effectifs. Au cœur de cette architecture législative figurent deux textes fondamentaux : la loi n° 845 du 27 juin 1968, dont l'article 2 subordonne l'exonération du paiement de l'indemnité de licenciement à la preuve d'un motif valable de rupture, et la loi n° 629 du 17 juillet 1957 réglementant les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, dont l'article 6 instaure un ordre légal des licenciements par suppression d'emploi ainsi qu'un mécanisme de reclassement dans une catégorie inférieure. Le jugement rendu le 2 février 1989 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel des décisions du Tribunal du travail dans l'affaire opposant M. P. à la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Alpaca Shipping », constitue une décision de principe majeure dans l'interprétation conjointe de ces deux dispositifs. Confrontée à la restructuration sévère d'une compagnie maritime frappée par la mauvaise conjoncture économique, la juridiction d'appel monégasque y cisèle avec une grande rigueur conceptuelle les contours de la suppression de poste par répartition des tâches entre les salariés demeurés en fonction, tout en posant une définition réaliste, fonctionnelle et téléologique de la notion de « catégorie professionnelle » conditionnant la mise en œuvre de l'ordre légal des débauchages. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La genèse du litige s'inscrit dans l'évolution contrastée de l'activité d'une entreprise du secteur maritime établie à Monaco, la société anonyme monégasque « Alpaca Shipping », qui assurait la gestion d'une flotte de navires. Le 4 octobre 1976, M. P. P. a été embauché par cette société en qualité d'assistant du directeur technique. Au fil des années et à la faveur d'une période d'expansion des activités de la compagnie, les attributions de ce salarié ont évolué. Il a progressivement organisé, en fonction du développement de l'entreprise, le service des achats, dont il est officiellement devenu le chef au mois de juillet 1981, tout en continuant par ailleurs d'assister le directeur technique. Dans le cadre de ces fonctions, M. P. était spécifiquement chargé d'effectuer les achats de pièces ou de matériels nécessaires à l'entretien des navires de la flotte gérée par son employeur. Pour l'engagement des achats importants, l'organisation interne de l'entreprise lui imposait toutefois de recueillir préalablement l'avis technique d'autres préposés qualifiés de la société, notamment MM. V. et T. À compter de l'année 1984, la conjoncture économique s'est fortement dégradée pour la société Alpaca Shipping, entraînant une considérable diminution de ses activités. Cette récession s'est traduite par une réduction drastique du personnel : alors que l'entreprise comptait 24 employés au mois de mars 1984, elle s'est vue contrainte de se séparer de 16 d'entre eux, soit les deux tiers de ses effectifs. Au sein même du service des achats dirigé par M. P., les assistants de ce dernier ont été préalablement licenciés, de sorte que l'intéressé s'est retrouvé seul affecté à ce service. Estimant que la nature de la flotte gérée ainsi que le volume et les conditions des achats à effectuer ne justifiaient plus le maintien d'un service des achats autonome, à un moment où les frais d'exploitation — et par conséquent les charges de personnel — devaient impérativement être comprimés, la direction de la société Alpaca Shipping a pris la décision de supprimer le poste de chef du service achats. Par une lettre de rupture en date du 30 septembre 1985, M. P. s'est vu notifier son licenciement au motif de la restructuration de l'entreprise imposant la suppression de son poste. À la suite de son départ, aucune autre personne n'a été recrutée pour occuper cet emploi. Les tâches résiduelles d'achat de matériel, indispensables à la poursuite de l'activité maritime, n'ont pas disparu mais ont été réparties entre plusieurs autres salariés demeurés en fonction, lesquels ont continué d'exercer concomitamment leurs attributions antérieures. Ainsi, la passation des commandes a désormais été assurée directement soit par M. V., soit par M. T. La période consécutive à la notification de la rupture a été marquée par deux événements distincts en décembre 1985. D'une part, sur le terrain du reclassement interne, M. P. a adressé à son employeur, par courrier du 23 décembre 1985, une demande tendant à sa mutation dans une catégorie inférieure, sans toutefois préciser l'emploi convoité ni l'identité du salarié l'occupant. Par une lettre datée du même jour, la société Alpaca Shipping lui a répondu qu'aucune possibilité ne s'offrait en ce sens à la date de sa demande. Trois mois après le licenciement de M. P., un autre employé de l'entreprise, M. B., appartenant à une catégorie professionnelle comparable à la sienne, a lui-même été congédié. D'autre part, sur le terrain de la rémunération, M. P. a été placé en congé de maladie du 8 au 31 décembre 1985. Durant cette période, l'employeur a maintenu et versé au salarié, « par esprit humanitaire », l'intégralité de son salaire du mois de décembre 1985. Or, cet arrêt de travail ouvrait droit au versement d'indemnités journalières par la Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.), d'un montant de 5 069,17 francs, que le salarié s'était formellement engagé à reverser à son employeur dès leur perception, engagement qu'il n'a cependant pas honoré. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant tant la validité du motif économique invoqué que la régularité de son éviction au regard des règles d'ordre public régissant les priorités de licenciement, M. P. P. a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action dirigée contre son ancien employeur, la S.A.M. Alpaca Shipping. Ses prétentions financières s'articulaient autour de deux chefs de demande principaux : d'une part, la condamnation de la société au paiement d'une somme de 66 075,25 francs à titre d'indemnité de licenciement (montant calculé après déduction de l'indemnité de congédiement d'ores et déjà perçue) ; d'autre part, l'allocation d'une somme de 450 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. En défense, la société Alpaca Shipping a conclu au rejet de l'intégralité des demandes du salarié et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. P. au paiement de la somme de 5 069,17 francs, correspondant au remboursement des indemnités journalières de maladie indûment conservées par ce dernier. Par un jugement rendu le 18 décembre 1986, le Tribunal du travail a intégralement débouté M. P. de ses prétentions et a fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur. Les premiers juges ont déclaré valable le motif allégué par la société pour justifier le licenciement, ont dit la rupture du contrat de travail légitime, régulière et non abusive, et ont condamné le demandeur à payer à la S.A.M. Alpaca Shipping la somme de 5 069,17 francs, tout en mettant les dépens à sa charge. Pour asseoir cette décision, la juridiction paritaire du premier degré a développé une motivation tripartite : 1. Sur l'indemnité de licenciement, le Tribunal du travail a relevé que les pièces du dossier démontraient l'obligation dans laquelle s'était trouvée la société de continuer à réduire son personnel et de supprimer le poste de chef du service achats, dont les attributions pouvaient être remplies par certains salariés restant en place sans désorganiser le service. Constatant que l'emploi de M. P. n'avait pas été pourvu par un nouveau recrutement après son départ, le tribunal en a déduit l'existence d'un motif sérieux d'ordre économique jugé valable au sens de la loi. Les premiers juges ont d'ailleurs observé que le salarié avait implicitement admis cette réalité économique en fondant son second chef de demande sur la violation de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, texte qui ne s'applique précisément qu'aux cas de suppression d'emploi ou de compression de personnel. 2. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive, le Tribunal du travail a écarté le grief tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements en retenant qu'il était admis que les trois cadres visés par le demandeur (MM. V., G. et T.), bien que bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien, appartenaient à une catégorie professionnelle de « technicien » différente de celle de M. P., qui était « cadre administratif », de sorte que la loi ne trouvait pas à s'appliquer. Quant à la référence au salarié B., de catégorie comparable, elle a été jugée sans objet du fait du congédiement ultérieur de cet employé. S'agissant enfin du reclassement prévu par le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 629, les premiers juges ont observé que M. P. n'avait jamais présenté de demande visant à être versé dans une catégorie inférieure en déterminant, comme il lui appartenait de le faire, le poste sollicité et l'identité de son titulaire. 3. Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a pris acte du paiement intégral du salaire de décembre 1985 par l'employeur et de l'inexécution par le salarié de son engagement de reverser les indemnités journalières perçues de la C.C.S.S. Ce jugement n'ayant pas été signifié, M. P. en a régulièrement interjeté appel *parte in qua* devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail. Limitant l'objet de son recours, l'appelant n'a pas critiqué la condamnation reconventionnelle au remboursement des 5 069,17 francs, mais a poursuivi l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes indemnitaires. Il a sollicité de la juridiction d'appel qu'elle juge le licenciement non valable, qu'elle dise qu'il est intervenu en violation de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, qu'elle le déclare empreint d'une légèreté blâmable le rendant abusif et qu'elle condamne en conséquence la société intimée au paiement de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts initialement réclamés, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours, développé dans ce que le tribunal qualifie « d'abondants écrits judiciaires », l'appelant a articulé deux moyens principaux : * D'une part, sur la validité du motif de rupture, il a soutenu que la suppression de son poste de « chef du service achats » n'avait nullement entraîné la suppression dudit service, mais seulement l'éviction de sa personne. Poursuivant son activité, la compagnie maritime devait nécessairement conserver les fonctions d'achat de matériel pour ses navires, lesquelles ont continué d'être exercées par d'autres préposés sous une autre qualification professionnelle. Selon l'appelant, bien que l'activité de la société se fût progressivement réduite après une phase d'expansion, elle demeurait suffisante, au regard du volume des achats réalisés, pour justifier le maintien de son emploi. Ses fonctions n'ayant pas disparu au sein de l'entreprise, le motif invoqué serait fallacieux et le licenciement injustifié. * D'autre part, sur le caractère abusif de la rupture, M. P. a dénoncé la violation de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Se prévalant de sa qualité de salarié le plus ancien dans l'entreprise au moment de son licenciement, il a contesté l'appartenance des employés T. et G. à une catégorie professionnelle distincte de la sienne. Il a fait valoir que ces deux salariés avaient été engagés, tout comme lui, sous la qualification de « conseiller technique », qu'il disposait lui-même d'une expérience dans les tâches à caractère technique, et qu'à défaut pour MM. T. et G. de mettre effectivement en œuvre dans leurs fonctions au sein d'Alpaca Shipping les autres qualifications dont ils pouvaient être titulaires, tous trois relevaient de la même catégorie professionnelle. Subsidiairement, sur le terrain du reclassement, il a soutenu qu'il aurait dû être versé dans une catégorie inférieure comme il l'avait sollicité, quand bien même il n'avait pas expressément désigné un poste précis. Il a notamment reproché à l'employeur de ne pas lui avoir offert le poste de M. B., qui était toujours en service lors de son licenciement et n'a été congédié que trois mois plus tard, manœuvre qui aurait permis à la société de se soustraire à ses obligations légales de reclassement. En réplique, la S.A.M. Alpaca Shipping a conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle a réaffirmé la réalité de la suppression du poste de M. P., inscrite dans le licenciement des deux tiers de son personnel depuis mars 1984 en raison de la mauvaise conjoncture économique, expliquant que les tâches de l'appelant avaient été réparties entre plusieurs préposés (notamment MM. V. et T.) qui les assumaient en sus de leurs fonctions antérieures. Sur le terrain de l'ordre des licenciements, l'intimée a objecté que la mention générale et unique de « conseiller technique » figurant sur les bulletins de paie ne faisait pas disparaître l'originalité des fonctions techniques exercées par MM. T. et G. par rapport à celles de M. P., lequel relevait en fait de la catégorie des cadres administratifs et ne possédait pas les compétences techniques requises pour occuper les emplois de ses collègues — ce dont attestait d'ailleurs le fait qu'il n'avait pas demandé son affectation à l'un de ces postes. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des prétentions respectives des parties conduisait le Tribunal de première instance, statuant en cause d'appel, à résoudre une double problématique juridique touchant aux piliers du droit monégasque du licenciement pour motif économique : 1. **Quant à la validité du motif de rupture (article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968) :** La suppression d'un poste de travail accompagnée du maintien des fonctions afférentes à ce poste, lesquelles sont réparties entre d'autres salariés demeurés dans l'entreprise qui les exécutent en sus de leurs attributions initiales, constitue-t-elle une suppression d'emploi effective reposant sur un « motif valable » exclusif du paiement de l'indemnité de licenciement, et quelle est l'étendue du contrôle juridictionnel sur l'appréciation par l'employeur de l'opportunité d'une telle réorganisation face à une baisse d'activité ? 2. **Quant à la régularité de l'exercice du droit de licencier (article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957) :** Comment se définit la notion de « catégorie professionnelle » au sein de laquelle doit s'appliquer l'ordre légal des licenciements par suppression d'emploi — s'apprécie-t-elle au regard de la dénomination formelle figurant sur les bulletins de salaire ou au regard de la nature réelle des fonctions exercées et de la fongibilité des compétences —, et quelles sont les conditions de forme et de fond requises pour que le salarié licencié puisse utilement se prévaloir du droit au reclassement par mutation dans une catégorie inférieure prévu par le dernier alinéa de ce même texte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir circonscrit le périmètre de sa saisine en constatant que l'appel, régulier en la forme, ne portait pas sur la condamnation de M. P. au remboursement des 5 069,17 francs d'indemnités journalières — disposition du jugement devenue dès lors définitive par l'effet dévolutif limité du recours —, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement particulièrement structuré qui confirme en tous points l'analyse des premiers juges. #### 1. La consécration du pouvoir de gestion de l'employeur et la validation de la suppression de poste par répartition des tâches Pour répondre au premier moyen de l'appelant, qui soutenait que la survivance de la fonction d'achat au sein de la compagnie maritime privait de toute réalité la suppression de son poste de chef du service achats, le tribunal opère une distinction fondamentale entre la *suppression des fonctions* et la *suppression de l'emploi* (ou du poste de travail). Les juges d'appel concèdent d'emblée, sur le plan factuel, que la restructuration de l'entreprise mentionnée dans la lettre de rupture du 30 septembre 1985 « n'a pas pour autant entraîné la disparition des fonctions d'achats au sein de la société », fait d'ailleurs expressément admis par l'intimée dans ses écritures. Toutefois, cette survivance des tâches ne saurait suffire à disqualifier le licenciement. Le tribunal pose ici le principe directeur gouvernant la matière : l'employeur « reste maître de prendre les mesures qu'il estime utiles et nécessaires dans l'intérêt de l'entreprise ». En vertu de ce pouvoir de direction et d'organisation, il était pleinement en droit de considérer que le volume ou la nature des achats à réaliser, directement impactés par la « nette diminution des activités de la société », ne justifiaient plus le maintien d'un emploi spécifique désormais occupé par M. P. seul au sein du service des achats, dès lors que les tâches correspondantes pouvaient être accomplies, en sus de leurs attributions antérieures, par d'autres salariés déjà présents dans l'entreprise. Le contrôle exercé par le juge monégasque sur ce choix organisationnel se veut à la fois réaliste et respectueux des prérogatives patronales. Le tribunal souligne que la décision de gestion prise par la société Alpaca Shipping « repose sur une appréciation de l'employeur liée à des considérations économiques réelles et incontestées ayant conduit la société Alpaca Shipping à se défaire des deux tiers de ses effectifs ». Dès lors qu'elle s'adosse à une telle réalité économique objective et non contestée, cette décision d'organisation « n'est pas critiquable en droit ». Par conséquent, la suppression de l'emploi de l'appelant, dictée par la conjoncture économique, est jugée justifiée par un « motif valable » au sens de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, ce qui exclut de plein droit l'allocation de l'indemnité de licenciement. #### 2. La définition fonctionnelle et téléologique de la catégorie professionnelle au sens de l'article 6 de la loi n° 629 Abordant le second volet du litige, relatif à la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le tribunal rappelle d'abord que l'abus suppose la démonstration d'une « faute dans l'exercice de son droit de rupture » par l'employeur, faute que l'appelant entendait caractériser par la violation délibérée de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Pour trancher la question de l'applicabilité de l'ordre des licenciements, la juridiction d'appel énonce une règle d'interprétation téléologique d'une remarquable clarté : l'ordre légal des licenciements édicté par l'article 6 « n'est appelé à être mis en œuvre que lorsque les salariés concernés appartiennent à la même catégorie professionnelle, de telle manière que, du seul point de vue des compétences professionnelles, il serait indifférent à l'employeur de se séparer de l'un ou l'autre de ces salariés ». C'est donc le critère de l'interchangeabilité ou de la fongibilité immédiate des compétences au service de l'entreprise qui constitue la *ratio legis* du texte. Faisant application de cette grille de lecture au cas d'espèce pour vérifier si MM. T. et G. appartenaient à la même catégorie que M. P., le tribunal é
## I. Faits et procédure Décision rendue le **22/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **13949**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure collective – Interruption (oui) – Nanti ement – In cription judiciaire provi oire – Validation (non) En ca d'ouverture d'une procédure collective, l'état de créance doit être établi en application de di po ition du Code de commerce et que la procédure individuelle ne peut être pour uivie étant devenue dépourvue d'intérêt. Sub i te néanmoin le ca où l'état de créance n'e t pa établi dan le cadre de la procédure collective, à défaut d'actif et où le créancier con erve, aprè u pen ion initiale de la procédure, l'intérêt de la reprendre, aprè la clôture ou la u pen ion de la procédure de liquidation de bien . En l'e pèce… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > i po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 22 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Michael BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12740 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12740)) ## Faits et procédure Par exploit du 20 mai 2014, l'État de Monaco, représenté par l'Administration des Domaines, a fait citer M. h. GI. devant le Tribunal de première instance. Le demandeur sollicitait le constat de l'état de cessation des paiements de son débiteur, faute pour celui-ci d'avoir acquitté une dette qui lui était réclamée. L'acte mentionnait, en application de l'article 136 du Code de procédure civile, la profession du défendeur en ces termes : « artisan taxi ». À l'origine de la procédure se trouvait un jugement rendu par défaut le 10 octobre 2013, qui avait condamné M. GI. à payer à l'État la somme de 12.505,39 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013. Cette créance résultait d'une dette locative née d'un contrat de bail portant sur un appartement domanial. Le jugement avait été signifié le 11 décembre 2013 en mairie. Un commandement de payer, délivré le 26 mars 2014, était demeuré infructueux. Au jour de la citation, la dette s'élevait, selon le demandeur, à 24.354,09 euros. Le demandeur faisait valoir que l'exécution du titre s'était révélée impossible et qu'il était à craindre que le débiteur ne soit pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le défendeur n'a comparu à aucune des audiences, celles des 5 juin, 3 octobre et 7 novembre 2014. Lors de l'audience du 7 novembre 2014, le ministère public a requis que le tribunal se déclare incompétent, au motif que M. GI. ne serait pas commerçant. Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2014. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une personne exerçant la profession de chauffeur de taxi, qualifiée d'« artisan taxi » dans l'acte introductif d'instance, peut être soumise à la procédure collective de règlement du passif prévue par le Code de commerce, lorsque le créancier demande le constat de son état de cessation des paiements. Cette interrogation engageait en réalité le champ d'application ratione personae du droit des procédures collectives, tel qu'il résulte de l'article 408 du Code de commerce. Ce texte subordonne l'ouverture de la procédure à deux conditions cumulatives : la qualité de personne exerçant, « même en fait », une activité commerciale, et l'état de cessation des paiements. Le tribunal devait donc vérifier, au préalable, si la première condition était remplie. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient que « ces dispositions excluent a contrario du champ d'application du droit des procédures collectives toute personne non commerçante, notamment les artisans ». Il examine ensuite successivement la preuve de la qualité de commerçant en droit, puis celle de l'exercice d'une activité commerciale en fait. S'agissant de la qualité juridique, le tribunal relève que « l'État de Monaco ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'h. GI. exercerait une activité commerciale, aucun extrait RCI qui mentionnerait une telle qualité n'en faisant état ». L'absence d'inscription au registre du commerce et de l'industrie est donc relevée comme un élément déterminant. S'agissant de l'activité en fait, le tribunal estime qu'« il n'est pas non plus démontré qu'il exercerait, en fait, une activité commerciale, l'activité de chauffeur de taxi étant par nature artisanale, sauf à démontrer l'emploi de salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant par défaut ; > Constate qu'il n'est pas démontré qu'h. GI. exercerait une activité commerciale au sens de l'article 408 du Code de commerce ; > Déboute en conséquence l'État de Monaco des fins de sa demande en constatation de la cessation des paiements d h. GI. ; > Condamne l'État de Monaco aux dépens ; » Le jugement se fonde par ailleurs sur l'article 211 du Code de procédure civile, qui organise le prononcé du défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le tribunal relève que la citation a été régulièrement effectuée par dépôt en mairie, conformément à l'article 148, alinéa 3, du même code, l'acte n'ayant pas été remis à la personne du défendeur et son retrait n'étant pas établi. ## Portée et enseignement pratique La décision présente, sur le plan méthodique, deux apports principaux. **En premier lieu**, elle rappelle que la qualité de commerçant est une condition
# Tribunal du travail, 8 juillet 1971, n° 25016 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 juillet 1971, n° 25016 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1971/07-08-25016)) ## Faits et procédure Un attaché de direction, engagé par contrat à durée indéterminée le 17 juillet 1967 (la décision mentionne aussi des contrats datés des 5 et 12 juillet 1967), était affecté à l'agence monégasque de la société Bureau Industrie Services (ci-après « BIS »). Licencié le 3 juillet 1970 pour suppression de son poste, motivée par « les résultats et les perspectives » de la sous-agence, il avait perçu un préavis d'un mois et une indemnité de congédiement de 231,19 F. Après un procès-verbal de non-conciliation du 24 août 1970, il saisit le Tribunal du travail de trois demandes : un préavis de trois mois, déduction faite d'un mois déjà perçu, soit 3 000 F, sur le fondement de la qualité de cadre ; une indemnité de licenciement de 2 108,81 F ; des dommages-intérêts de 30 000 F pour licenciement abusif. Le total réclamé s'élevait à 35 108,81 F. Le salarié soutenait que son poste n'avait pas été réellement supprimé, ses fonctions ayant été reprises par des préposés de la société, dont l'un venait de Nice et avait obtenu un permis de travail à Monaco. Il invoquait également la progression de l'activité de l'agence entre 1968 et 1970, attestée selon lui par le nombre d'heures de travail accomplies. Il contestait avoir signé le reçu pour solde de tout compte. Enfin, il faisait valoir que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat avait entravé son reclassement. La société BIS a d'abord soulevé l'incompétence du tribunal, en invoquant une clause attributive de compétence aux tribunaux de la Seine, puis y a renoncé à l'audience. Elle soutenait que le salarié n'avait pas été remplacé, que ses fonctions avaient été réparties entre des collaborateurs déjà en poste, et que l'activité de l'agence, essentiellement consacrée à la location de personnel temporaire, s'était réduite. Elle contestait la qualité de cadre et se prévalait du reçu pour solde de tout compte. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la **durée du préavis**. Le salarié pouvait-il revendiquer la qualification de cadre, ouvrant droit à un délai-congé supérieur au préavis légal ? Le tribunal examine les critères tirés de la subordination hiérarchique, de l'étendue des responsabilités, de la rémunération et de l'ancienneté. La deuxième concerne la **validité du motif de licenciement** au regard de la loi n° 845 du 27 juin 1968. La suppression de poste, fondée sur un souci de rentabilité, constitue-t-elle un motif valable au sens de son article 2 ? La troisième touche au **caractère abusif** du licenciement et au droit de l'employeur de réorganiser ses services pour réduire ses frais généraux, qui pourrait fonder l'allocation de dommages-intérêts. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande de préavis supérieur au délai légal. Il retient que le salarié, placé sous l'autorité hiérarchique de la direction de « BIS - Nice », n'avait qu'une seule employée sous ses ordres, et que sa rémunération (environ 1 500 F mensuels) et son ancienneté de trois ans ne permettaient pas de le regarder comme exerçant des fonctions supérieures. Le fait d'avoir été désigné « Agent responsable » pour Monaco ne suffit pas à lui conférer ce statut, d'autant que la demande de reclassement en cadre formulée en janvier 1968 avait été rejetée, le poste n'étant pas défini comme un emploi de cadre. Sur la validité du motif, le tribunal relève que la société n'a pas contesté les chiffres d'activité avancés par le salarié et ne les a pas réfutés par la production de bilans ou de documents comptables. Il juge que la suppression de poste « procède bien plus d'un souci de rentabilité que d'une nécessité économique impérieuse, conséquence de résultats déficitaires ». Le motif n'est donc pas valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845, seul susceptible d'exonérer l'employeur de l'indemnité prévue par ce texte. Le salarié obtient l'indemnité de licenciement, fixée à 1 988,81 F après déduction de l'indemnité de congédiement déjà perçue. Sur le caractère abusif, le tribunal constate que les attributions du salarié ont été réparties entre des préposés déjà en fonction, dont l'une était antérieurement placée sous ses ordres. Il rappelle qu'il « ne peut être dénié à une entreprise le droit de procéder à la réorganisation de ses services dans le but de diminuer ses frais généraux ». Aucun caractère abusif ni irrégularité n'étant relevé, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le dispositif est ainsi réd
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mars 1971, n° 25010 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 mars 1971, n° 25010 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1971/03-25-25010)) ## Faits et procédure Une salariée, Mlle L., exerçait depuis plus de sept ans les fonctions de directrice technique au sein de la société anonyme monégasque « SODEC ». Par lettre du 27 novembre 1969, l'employeur a mis fin à son contrat avec un préavis de trois mois, en invoquant une réorganisation de l'entreprise ayant entraîné la suppression de son poste. Après un procès-verbal de non-conciliation daté du 1er juin 1970, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 50 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle soutenait que son poste n'avait pas été supprimé, qu'elle avait été remplacée dans ses attributions, et que l'employeur pouvait lui proposer un autre emploi compte tenu de son ancienneté. À titre subsidiaire, elle offrait de prouver par enquête le caractère prétexte de la réorganisation. L'employeur faisait valoir que la réorganisation était réelle, qu'elle répondait à une baisse d'activité et à des pertes constatées dans le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 1969, et que huit préposés avaient quitté l'entreprise ou été licenciés. Il indiquait que la conception des modèles, la politique de fabrication et les directives techniques étaient désormais élaborées à Paris pour le groupe. Le directeur général, ingénieur textile de formation, assurait désormais le contrôle technique de la fabrication sur place. Enfin, il précisait que la salariée avait été « presque immédiatement réembauchée à Monaco puis à Nice ». ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si le licenciement d'un salarié motivé par une réorganisation de l'entreprise, entraînant la suppression de son poste, peut revêtir un caractère abusif lorsque ses fonctions techniques ont été partiellement transférées à un autre dirigeant, et si l'employeur est tenu, au-delà du respect du préavis et de l'indemnité de congédiement, de lui proposer un autre emploi. Le litige posait en outre une question probatoire : l'offre de preuve testimoniale formulée par la salariée devait-elle être admise ? ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient d'abord, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation française du 2 juin 1937, que : > « l'employeur est seul juge du fait de savoir si en raison des circonstances économiques, il doit continuer l'exploitation de son usine dans les mêmes conditions que par le passé ou si, au contraire, il convient d'en assurer le fonctionnement sur de nouvelles bases ». Il en déduit que la seule obligation de l'employeur consiste à respecter les dispositions légales régissant le licenciement, ce qui a été fait par l'octroi d'un préavis de trois mois et d'une indemnité de congédiement. Le tribunal relève également que la salariée n'avait pas sollicité son reclassement dans l'établissement à un poste inférieur, conformément à l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui offrir un autre emploi. Sur le terrain probatoire, le tribunal estime que la salariée, en soutenant que le poste de directrice technique n'existait plus dans la hiérarchie du personnel, a implicitement admis la réalité de la réorganisation. Son offre de preuve testimoniale, « au demeurant très imprécise », est ainsi « dès l'abord démentie par les faits » et rejetée comme non pertinente ni admissible. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit et juge que le licenciement de la demanderesse ne peut se voir reconnaître un caractère abusif ; > La déclare, en conséquence, mal fondée dans son action et l'en déboute ; » Les dépens suivent la succombance. Le montant de l'indemnité de congédiement versée à la salariée n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. Une appréciation large du pouvoir de réorganisation.** La décision consacre une conception étendue de la liberté de l'employeur. Celui-ci apprécie seul la nécessité de ré
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # [Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744) > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 2014, n° 12744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-20-12744)) ## Faits et procédure La société A, de droit français, avait confié à deux sociétés de droit des Îles Vierges britanniques, B et C, une mission d'architecte portant sur la réunion de deux appartements en vue de leur rénovation. La mission, qui a débuté en octobre 2008, a pris fin à la fin du mois de septembre 2009 selon les défenderesses. Le montant des honoraires, la nature exacte de la rémunération (forfaitaire ou proportionnelle à l'avancement des travaux) et l'étendue des prestations réalisées sont contestés entre les parties. La société A a obtenu, par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 30 janvier 2013, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, exécutée le 26 mars 2013. Elle a assigné B et C le 7 juin 2013 en validation de cette saisie et en paiement. Par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour mettre en cause le mandataire judiciaire de la société A, placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 18 février 2014. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Intervention volontaire – Administrateur judiciaire – Recevabilité (oui) - Accord – Qualification de transaction (oui) Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce français applicable à la procédure collective ouverte en France, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ociétés B et C ont effectué un premier versement à titre d'acompte de 60.000 euros HT, soit 63.000 euros TTC et ensuite à des règlements de 12.079 euros HT de juin à septembre 2009 en exécution de l'accord intervenu, qui constituent à eux seuls la preuve de l'existence de cet accord, que la société A a parfaitement exécuté sa mission sans que les sociétés B et C n'aient eu à se plaindre, sauf de manière particulièrement opportune dans le cadre de la présente procédure, la contestation n'intervenant pour la toute première fois que le 13 novembre 2012, soit quatre années aprè??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 NOVEMBRE 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 20 novembre 2014, La société à responsabilité limitée A c/ La société de droit des Iles Vierges britanniques B**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.