132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# TPI de Monaco, 13 novembre 2014, n° 12736 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 novembre 2014, n° 12736 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/11-13-12736)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque B m. RU. a fait l'objet d'une constatation de cessation des paiements le 28 juillet 2000, M. Christian B. étant désigné syndic. La liquidation des biens a été prononcée le 21 mars 2002. Un état des créances a été arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 25 février 2002, à hauteur de 2.307.367,67 euros, « sous réserve des droits non encore liquidés, des admissions provisionnelles et des réclamations ». La société anonyme monégasque A avait déclaré une créance chirographaire de 2.317.649,13 euros. Elle a été admise à titre provisionnel « pour un euro », dans l'attente d'une expertise. Cette expertise, ordonnée en référé le 15 novembre 2000 puis poursuivie dans le cadre d'un contentieux plus large, concernait le lot n° 16.3 « courants faibles » du chantier du X, réalisé par un groupement momentané d'entreprises auquel appartenaient les deux sociétés. L'expert a rendu ses conclusions en 2008. Il a retenu qu'un montant de 68.848,43 euros HT demeurait dû par la société débitrice à la société A. Il n'a pas examiné les situations n° 16, 17, 18 et 19, qui, selon le syndic, représenteraient 324.328,38 euros dus par la société A à la société débitrice. Une instance en référé introduite par l'État de Monaco le 2 juin 2009 a conduit, par ordonnance du 5 mars 2010, au rejet de l'ensemble des demandes, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2011. Le syndic a conclu à titre principal à la compensation entre le montant expertisé et les situations 16 à 19, « conformément aux articles 1137 et suivants du Code civil », avec rejet en totalité de la production de la société A. À titre subsidiaire, il a sollicité la confirmation de ce que les situations 16 à 19 restaient dues par la société A. La société A, désormais en liquidation amiable, a demandé son admission définitive pour 68.848,43 euros HT. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'étendue du pouvoir du juge saisi sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, lorsqu'il est seulement appelé à fixer les créances déclarées. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le mécanisme de la compensation avec une créance connexe détenue par le débiteur de la procédure collective pouvait être mis en œuvre à ce stade, alors que l'existence même de la dette opposée au créancier était contestée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la créance n'est contestée « ni dans son principe ni dans son montant » en ce qui concerne le montant de 68.848,43 euros HT. Il écarte la compensation au motif que « l'existence même d'une dette du créancier déclarant envers la société débitrice n'est pas établie ». Le chapeau
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26495 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1996/03-12-26495)) ## Faits et procédure E. B. exploitait en nom propre un commerce de coiffure sous l'enseigne « Coiffure Edward's ». La cessation des paiements de ce commerce a été constatée le 6 mai 1994, et la liquidation des biens a été prononcée le 22 juillet suivant. Dans le cadre de la poursuite d'activité de ce commerce, le prévenu a reçu de la Société des Bains de Mer, en contrepartie de prestations fournies au cours du troisième trimestre 1994, un chèque de 10 710 francs émis à l'ordre du « Salon de Coiffure Edward's ». Il est constant que le prévenu a ajouté son propre nom dans la mention du bénéficiaire, puis remis le titre en banque et l'a encaissé à son seul profit, au mépris des droits de la masse de ses créanciers représentée par le syndic. E. B. a été cité devant le tribunal correctionnel sous deux préventions : la falsification ou contrefaçon d'un chèque bancaire, délit prévu par l'article 332-1° du Code pénal, et le détournement ou la dissimulation de mauvaise foi d'une partie de l'actif par un commerçant en cessation des paiements, fondé sur l'article 328-1.2° du Code pénal. Le syndic de la liquidation, A. G., s'est constitué partie civile. Il réclamait la somme de 10 710 francs, montant du chèque détourné au préjudice de la masse, ainsi que 5 000 francs de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur la qualification pénale des faits. Un commerçant personne physique, en état de cessation des paiements et de liquidation des biens, qui falsifie la mention du bénéficiaire d'un chèque destiné à son fonds, puis encaisse ce titre à son profit, relève-t-il de la seule falsification de chèque, ou également de la banqueroute frauduleuse ? La seconde concerne le champ d'application de l'article 328-1.2° du Code pénal. Ce texte peut-il fonder des poursuites contre un commerçant personne physique, ou est-il réservé aux dirigeants de personnes morales ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la prévention fondée sur l'article 328-1.2° du Code pénal, au motif que ce texte « ne s'applique qu'aux dirigeants des personnes morales en état de cessation des paiements dont une partie de l'actif fait l'objet d'un détournement ». Il retient ensuite que, « en encaissant pour son compte la somme de 10 710 francs qui devait revenir à la masse des créanciers comme constituant une partie de l'actif de son commerce, E. B. apparaît avoir commis le délit de banqueroute frauduleuse prévu par l'article 602-2° du Code de commerce - qui s'applique aux commerçants personnes physiques en état de cessation des paiements - et puni par l'article 327 du Code pénal ». Le chef de demande relatif au préjudice moral est rejeté, « aucun élément n'étant fourni qui permettrait de justifier d'un tel préjudice ». Le dispositif est le suivant : > « Déclare E. B. coupable du délit de falsification de chèque bancaire ; > > Après requalification de la poursuite, le déclare en outre coupable de banqueroute frauduleuse, délit prévu par l'article 602-2° du Code de commerce et puni par l'article 327 du Code pénal, > > En répression, faisant application des articles 327, 332-1°, 392 et 393 du Code pénal, > > Le condamne à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17146 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juin 2018, n° 17146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-14-17146)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit belge A, agissant par sa succursale de Genève, a consenti des concours financiers à la société anonyme monégasque C, spécialisée dans le négoce de produits pétroliers. Ces concours étaient garantis par un acte de gage et une convention de cession de créances conclus le 3 février 2005. Le financement devait, en principe, servir à l'achat de marchandises revendues à de gros distributeurs et importateurs, le prix de vente devant être versé entre les mains de la banque. Au cours de l'année 2007, une partie de la marchandise financée aurait été affectée à une activité de distribution par camions en France, dont les produits de vente étaient encaissés sur des comptes ouverts auprès d'une société tierce, la société D. Dans ce contexte, M. j. LE., dirigeant de la société C, a signé le 22 novembre 2007 un billet à ordre de 5 950 000 euros, échu le 31 décembre 2007, dont il s'est porté avaliste. Le billet a fait l'objet d'un protêt faute de paiement. La banque a obtenu, par ordonnance du 5 février 2008, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société D, puis a cité la société C et M. LE. en validation. La société C ayant été placée en liquidation des biens, la banque a produit une créance au passif, pour un montant correspondant, selon elle, au solde débiteur de son compte courant, et a donné mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la société. Le juge des référés, puis la Cour d'appel, ont rejeté la demande de rétractation de M. LE. La plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée pour escroquerie a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel, ce qui a conduit à la remise au rôle de l'instance. Dans ses dernières conclusions, la banque demandait notamment la condamnation de M. LE. au paiement de 5 033 167,06 euros, dont 59 714,64 euros de frais de protêt, et la validation de la saisie-arrêt. M. LE. invoquait l'irrecevabilité des demandes, la prescription de l'action en nullité du billet, un dol ou une violence, l'absence de créance certaine, liquide et exigible, et l'exagération du montant réclamé. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. La première porte sur la recevabilité de l'action de la banque contre l'avaliste. La créance cambiaire n'ayant pas été déclarée au passif de la liquidation de la société souscriptrice, la question se posait de savoir si le bénéficiaire du billet conservait son droit de poursuite contre l'ava
# Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31240 — Désignation d'un mandataire ad hoc à la demande d'un créancier — Conditions de la mesure et inapplicabilité de l'article 553 du Code de commerce > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 novembre 2025, n° 31240 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/11-11-31240)) --- ## Faits La SCI B, société civile immobilière de droit monégasque inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles, est propriétaire d'un tènement immobilier composé de parcelles situées à Beausoleil, constituant l'assiette foncière d'une opération immobilière dénommée « F ». Le 3 avril 2012, cette société a cédé à M. G, gérant de la SARL A, des parts sociales qui ont été ultérieurement acquises par la société luxembourgeoise E SA. Ces relations ont engendré de nombreux conflits opposant les différentes parties, donnant lieu à de multiples procédures judiciaires menées tant en France qu'à Monaco. Par ailleurs, la SCI B a été dissoute de plein droit à l'issue de son terme statutaire, survenu le 14 mars 2023. Une assemblée générale du 28 février 2023 avait désigné un associé, cD, en qualité de liquidateur amiable de la société ; cette désignation a toutefois été contestée, une seconde assemblée générale ayant prétendument désigné un autre liquidateur. Dans ce contexte contentieux, la SARL A, se prévalant notamment d'une créance à l'égard de la SCI B et invoquant l'impossibilité ou le doute quant à l'identification de l'organe habilité à représenter la société qu'elle entendait assigner, a sollicité la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SCI B. --- ## Procédure Par requête du 11 janvier 2024, la SARL A a saisi le président du Tribunal de première instance de Monaco aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI B. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 février 2024. La SARL A a alors déposé une requête en rétractation le 21 février 2024, qui a été accueillie par ordonnance du 22 février 2024 : cH, expert-comptable, a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI B. La SCI B et la SA E ont fait assigner la SARL A en référé afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance contradictoire du 17 avril 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à rétractation, confirmant ainsi la désignation du mandataire ad hoc. Sur appel formé par la SCI B et la SA E, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 4 mars 2025, a rétracté l'ordonnance du 22 février 2024 ayant désigné cH en qualité de mandataire ad hoc, dit n'y avoir lieu à désignation d'un tel mandataire, et débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. La SARL A s'est pourvue en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 20 mars 2025, soulevant quatre moyens, articulés en deux groupes. --- ## Question de droit La présente affaire soulève deux séries de questions juridiques distinctes. La première porte sur les conditions de la désignation judiciaire d'un mandataire ou administrateur ad hoc pour représenter une société civile : un créancier peut-il valablement fonder une telle demande sur l'existence d'une créance et sur l'incertitude quant à l'identification de l'organe représentatif de la société à assigner, dès lors qu'un liquidateur amiable est régulièrement porté au registre du commerce et de l'industrie (RCI), nonobstant des contestations relatives à la régularité de sa désignation ? La seconde question concerne l'applicabilité de l'article 553 du Code de commerce monégasque à une société civile dissoute mais non encore radiée : ce texte, qui traite du délai de saisine du tribunal dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif visant les sociétés exerçant une activité commerciale, peut-il servir de fondement utile à la désignation d'un administrateur ad hoc pour une société civile ? --- ## Solution La Cour de Révision rejette le pourvoi dans son intégralité. **Sur les premiers et deuxièmes moyens réunis :** La Cour déclare d'abord irrecevable le moyen tiré de la protection de l'intérêt social de la SCI B, soulevé pour la première fois devant elle, en ce qu'il constitue un moyen mélangé de fait et de droit, insusceptible d'être invoqué pour la première fois au stade du pourvoi en révision. Sur le fond, la Cour rappelle le principe applicable en matière de désignation judiciaire d'un administrateur provisoire : il s'agit d'une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Elle relève que la SARL A avait principalement invoqué, au soutien de sa demande, l'existence d'une créance ainsi que l'impossibilité ou le doute sur l'identification de l'organe représentatif de la SCI B. Or, il ressortait des extraits E bis produits aux débats que cD était désigné comme liquidateur amiable de la société. La Cour juge que, nonobstant les contestations relatives à la régularité de l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution et désigné ce liquidateur — dont le tiers pouvait avoir connaissance par les mentions portées au RCI —, la SARL A ne s'était pas trouvée privée d'un moyen valable de toucher la société. La Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en n'accédant pas à la désignation sollicitée. **Sur les troisièmes et quatrièmes moyens réunis :** La Cour confirme que la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 553 du Code de commerce. Ce texte est relatif aux procédures collectives d'apurement du passif et vise le délai de saisine du tribunal consécutif à la dissolution d'une société exerçant une activité commerciale — qualité dont la SARL A n'avait pas établi qu'elle appartenait à la SCI B. Par surcroît, à supposer même qu'une procédure collective fût envisageable à l'égard de la SCI B, aucune radiation n'était intervenue sur les registres monégasques, de sorte que le délai d'un an prévu par ce texte n'avait pas couru et ne pouvait constituer un support utile à la désignation d'un administrateur ad hoc. **Sur la demande au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :** La Cour rejette la demande de condamnation formée par la SCI B et la SA E à hauteur de 20 000 euros, eu égard aux circonstances de l'espèce. **Dispositif :** > « Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de la SCI B tendant à la condamnation de la SARL A à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la SARL A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Réaffirmation du caractère exceptionnel de la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire** La décision s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie, qui subordonne la désignation judiciaire d'un administrateur ou mandataire ad hoc à la démonstration cumulative de deux conditions : l'impossibilité de fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent la menaçant. La Cour de Révision confirme que ces conditions doivent être appréciées strictement et que la simple invocation d'une créance, si légitime soit-elle sur le fond, ne saurait à elle seule fonder une telle mesure. Cette solution présente une portée pratique significative : elle rappelle aux créanciers que la voie de la désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas un substitut aux voies d'exécution ordinaires, ni un instrument d'investigation sur l'état d'une société débitrice. La demande ne peut prospérer que si le requérant établit positivement une paralysie organique de la société, et non de simples incertitudes ou litiges relatifs à ses organes représentatifs. **2. La publicité des mentions au RCI comme écran aux demandes de désignation** Un enseignement particulièrement notable de l'arrêt réside dans le rôle attribué aux mentions portées au registre du commerce et de l'industrie (RCI). La Cour considère que, dès lors qu'un liquidateur amiable est régulièrement désigné et que cette désignation est portée à la connaissance des tiers par l'inscription au RCI, un créancier ne peut valablement se prévaloir d'une impossibilité à identifier l'organe représentatif de la société. Cette approche consacre la force probatoire et l'opposabilité des mentions enregistrées, y compris lorsqu'elles font l'objet de contestations au fond : la Cour souligne que le juge des référés ou du président n'avait pas à trancher la validité des assemblées générales, mais devait seulement constater que la publicité légale permettait au tiers d'identifier un interlocuteur valable. Cette solution est cohérente avec la fonction des registres de publicité légale, qui est précisément de permettre aux tiers de connaître les éléments essentiels de la vie sociale. Elle conduit en pratique à faire peser sur le créancier l'obligation d'entreprendre des diligences ordinaires auprès de la société — en s'adressant au liquidateur ainsi désigné — avant de recourir à la voie judiciaire de la désignation d'un mandataire. **3. L'irrecevabilité des moyens mélangés de fait et de droit nouveaux en révision** La décision rappelle utilement une règle procédurale classique en droit monégasque, analogue au principe applicable devant la Cour de cassation française : un moyen mélangé de fait et de droit qui n'a pas été soumis aux juges du fond est irrecevable au stade du pourvoi en révision. En l'espèce, la SARL A avait tenté de réorienter son argumentation en invoquant devant la Cour la protection de l'intérêt social de la SCI B, argument qui ne figurait pas dans ses écritures d'appel. Cette irrecevabilité illustre les limites du rôle de la Cour de Révision, juridiction de contrôle de légalité et non instance de réexamen des faits. **4. Les contours de l'article 553 du Code de commerce monégasque** L'arrêt apporte une clarification bienvenue sur le champ d'application de l'article 553 du Code de commerce monégasque. Ce texte, relatif aux procédures collectives d'apurement du passif, est réservé aux sociétés exerçant une activité commerciale. Une société civile immobilière ne peut donc en principe se voir appliquer ce dispositif, à moins que son activité commerciale effective ne soit démontrée — ce qui n'était pas établi en l'espèce. Par ailleurs, la Cour précise, à titre surabondant, que même à supposer ce texte applicable, la condition tenant à la radiation de la société au registre doit être satisfaite pour que le délai d'un an qu'il prévoit commence à courir. Cette interprétation stricte des conditions d'application des mécanismes de procédures collectives aux sociétés civiles mérite d'être retenue, en ce qu'elle préserve la cohérence du système juridique monégasque et évite que des dispositions conçues pour le droit commercial ne soient détournées de leur finalité. **5. Équilibre entre protection du créancier et intangibilité des structures sociales** En définitive, l'arrêt trace une frontière nette entre la légitime protection des droits d'un créancier — qui dispose des voies ordinaires de recouvrement et peut assigner le liquidateur désigné — et le recours exceptionnel à la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, qui ne peut être instrumentalisé pour pallier les difficultés d'un litige entre associés ou suppléer à la carence des diligences du créancier. Cette décision consolide ainsi la prévisibilité du droit monégasque des sociétés en matière de gestion des crises sociales et de protection des tiers. --- *Composition de la Cour : Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur ; Serge PETIT, Conseiller ; Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. Greffier en Chef : Nadine VALLAURI.*
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2001, n° 6533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2001/03-29-6533)) ## Faits et procédure Une salariée, Mademoiselle W PE, a saisi le Tribunal du travail de Monaco, par requête du 3 novembre 2000, à l'encontre de son ancien employeur, la société en commandite simple De MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING ». Elle réclamait le paiement de plusieurs sommes : le salaire du mois d'avril 2000 (9 000 F), le salaire des deux premiers jours de mai 2000 (1 000 F), des congés payés et un « solde de tout compte » (3 000 F), des frais professionnels avancés pour le compte de l'employeur (598 F), et des dommages et intérêts (30 000 F). Elle demandait également la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées. La défenderesse, régulièrement avisée des renvois successifs, n'a pas comparu. La demanderesse, qui a repris et maintenu ses conclusions, n'a pas compar Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Suspension des poursuites individuelles en cas de liquidation des biens de l'employeur La créance de salaires ayant pris naissance avant la date du jugement prononçant la liquidation des biens de l'employeur est soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles Une salariée qui demandait paiement de salaires, accessoires de salaires et dommages et intérêts, à son employeur en liquidation de biens, devant le Tribunal du travail, se trouve soumise à la règle de la suspension des poursuites individuelles et à l'obligation de produir??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ugement du Tribunal du travail son ancien employeur, la S.C.S. DE MA et Cie, exerçant sous l'enseigne « MONTE-CARLO MEETING », afin d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 9.000,00 F, correspondant au salaire du mois d'avril 2000, 1.000,00 F, correspondant au salaire des deux premiers jours du mois de mai 2000, 3.000,00 F, à titre de congés payés et « solde de tout compte », 598,00 F, représentant les sommes (frais professionnels) avancés par elle pour le compte de l'employeur, 30.000,00 F, à titre de dommages et intérêts. Elle sollicitait en outre la dél??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e défaut, en premier ressort, Vu les articles 461 et 462 du Code de commerce ; Constate que le jugement de cessation des paiements prononcé le 8 février 2001 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté a suspendu les poursuites individuelles exercées par W PE à l'encontre de la S.C.S. DE MA et Cie ; Renvoie en conséquence W PE à produire sa créance entre les mains du syndic SAMBA, dans les formes prévues par l'article 462 du Code de commerce ; Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 29 mars 2001, w PE c/ SCS De MA et Cie**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 octobre 2000, n° 6524 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 octobre 2000, n° 6524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/10-26-6524)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 6 décembre 1988 en qualité de « secrétaire comptabilité et informatique » au sein de la SAM Entreprise Monégasque de Travaux (EMT), reçoit notification de son licenciement le 26 janvier 1998. Le motif invoqué est économique : la restructuration de son service administratif, consécutive à la mise en place d'un réseau informatique (ETHERNET) et à l'introduction d'un logiciel bureautique (WORD). L'employeur la dispense d'exécuter son préavis et lui impose de quitter l'entreprise le jour même. La salariée saisit le Tribunal du travail par requête du 25 juin 1998. Elle réclame trois sommes : 12 398,40 F au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable ; 6 500 F au titre de la prime sur les résultats de l'exercice 1997 ; 500 000 F de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi. Elle soutient que le motif est fallacieux, qu'il masque une cause personnelle tenant à un différend avec le Président délégué, et que le congédiement a été prononcé avec précipitation et légèreté blâmable. L'employeur conclut au rejet. Il fait valoir que la prime de résultat revêt un caractère exceptionnel et qu'elle n'est pas due à une salariée qui n'était plus en poste lors de son attribution (avril 1998). Il soutient que le motif économique est réel et sérieux, étayé par un rapport d'audit, et que la mise en place du réseau a rendu nécessaire la suppression du poste, même en l'absence de difficultés financières. Il forme à titre reconventionnel une demande de 50 000 F pour des propos diffamatoires tenus par la salariée. ## Question de droit La décision soulève trois questions. En premier lieu, une restructuration de l'entreprise, fondée sur l'introduction de nouvelles technologies et non sur des difficultés économiques, peut-elle constituer un motif économique valable de suppression d'emploi ? Le tribunal répond par l'affirmative sur le principe, mais subordonne la validité du motif à la démonstration de son effectivité et d'un lien objectif entre la réorganisation et la suppression du poste concerné. En second lieu, le congédiement est-il abusif au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ? La question porte sur la preuve de la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat, qu'elle résulte d'un faux motif ou d'une légèreté blâmable. En troisième lieu, une prime de résultat versée de façon régulière constitue-t-elle un élément de salaire dû au salarié, nonobstant la qualification de « exceptionnelle » retenue par l'employeur ? ## Solution et dispositif **Sur la validité du motif.** Le tribunal rappelle le principe selon lequel l'employeur demeure libre d'organiser son entreprise, « à la condition toutefois qu'il n'y ait ni abus, ni intention dolosive dans ses choix ». Il précise que la seule effectivité de la suppression d'un poste ne suffit pas à consacrer le motif économique : l'employeur doit établir, d'une part, l'existence de la restructuration alléguée et, d'autre part, par des éléments objectifs, que cette réorganisation lui imposait de supprimer le poste litigieux. Le tribunal relève que la note de l'expert-comptable se borne à préconiser une réorganisation, sans que la réalisation de celle-ci soit justifiée. Il constate l'absence d'organigramme ou de note de service sur la répartition des tâches, et il observe qu'une société étroitement liée à l'employeur a procédé à une embauche administrative quelques jours après le licenciement. Il relève enfin que l'employeur n'établit pas en quoi la mise en place du réseau justifiait la suppression du poste, dont les attributions consistaient essentiellement dans la gestion du standard, du courrier, du classement et des courses. **Sur le caractère abusif.** Le tribunal retient que la salariée n'établit pas la réalité du harcèlement allégué, les attestations produites n'émanant pas de témoins directs. En revanche, il retient que la salariée, dont l'ancienneté était proche de dix ans, n'avait pas été informée
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26191 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 février 1992, n° 26191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/02-13-26191)) ## Faits et procédure Un exploitant d'un institut d'esthétique à Monaco a confié à deux entreprises l'aménagement de locaux en sous-sol, comprenant une salle de douches. La société Moderne de construction était chargée de la maçonnerie, du carrelage et de la faïence. La société Acotherm était chargée de la plomberie et de la pose du bac à douche. Des infiltrations d'eau provenant du bac sont apparues en juillet 1986. Par exploit du 22 janvier 1988, le maître de l'ouvrage a assigné les deux entreprises en réparation des désordres et en paiement de 127 603,75 francs. Le redressement judiciaire de la société Moderne de construction avait été prononcé par le tribunal de commerce d'Antibes le 5 août 1988. Par jugement du 25 janvier 1990, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement formée contre cette société, en liquidation, et a ordonné une expertise avant dire droit au fond. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 1991. Il a retenu que l'origine des désordres résidait dans l'absence de semelles d'étanchéité en pied de cloisons réalisées en carreaux de plâtre, et a évalué le préjudice. Le demandeur a sollicité l'homologation du rapport et la condamnation solidaire des deux sociétés à 156 380,68 francs. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'article 47 de la loi française n° 85-98 du 25 janvier 1985. Elles ont contesté le fond, chacune imputant les désordres aux travaux de l'autre. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. 1. **L'effet extraterritorial de la suspension des poursuites individuelles.** Une procédure de redressement judiciaire ouverte en France produit-elle effet à Monaco, et une action tendant à la condamnation pécuniaire de l'entreprise y est-elle alors irrecevable ? 2. **La nature de la demande tendant à la constatation de créance.** Une demande d'homologation d'un rapport d'expertise, tendant à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant, relève-t-elle des poursuites individuelles suspendues ? 3. **La responsabilité de l'entrepreneur intervenant sans maître d'œuvre.** L'entreprise qui exécute des travaux sans concours d'un maître d'œuvre, et qui en assume en connaissance de cause les fonctions, engage-t-elle sa responsabilité pour un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions du fabricant ? 4. **Le régime de la responsabilité.** Les désordres affectant des menus ouvrages et des éléments d'équipement relèvent-ils du droit commun contractuel (article 1002 du Code civil) plutôt que de la responsabilité spéciale de l'article 1630 du même code ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal distingue deux demandes.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 juin 2015, n° 14565 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 juin 2015, n° 14565 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/06-25-14565)) ## Faits et procédure Un comptable, engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 1997 par la société MTN ICS, voit son contrat transféré à la société Belgacom International Carrier Services Monaco (BICS) à compter du 30 novembre 2009, date de réalisation de la cession du fonds de commerce, conclue le 26 juin 2009. Le salarié exerçait en outre les fonctions de délégué du personnel. Une note d'information relative au « projet d'Intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes » est remise aux délégués le 1er décembre 2009. La consultation se déroule jusqu'au 15 janvier 2010 et aboutit à un accord collectif signé le 18 janvier 2010. La commission compétente autorise le licenciement du délégué le 18 mars 2010. Par lettre du 24 mars 2010, l'employeur notifie la rupture pour motif économique, avec un préavis de trois mois et une sortie des effectifs au 30 juin 2010. Le salarié saisit le Tribunal du travail le 16 juin 2011, après procès-verbal de non-conciliation. Il réclame une indemnité au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, les intérêts légaux et l'exécution provisoire. La société défenderesse conclut au rejet, forme une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive et sollicite l'écartement de plusieurs pièces rédigées en anglais. Le litige présente une divergence de chiffres entre
# Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15725 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2017, n° 15725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/02-07-15725)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 29 août 2003, la SCI G a consenti à la SAM « C », devenue SAM B, un bail commercial portant sur un local situé dans l'immeuble « X4 » à Monaco. Par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de Première Instance a prononcé la cessation des paiements de la SAM B et désigné M. J-p. S. en qualité de syndic. Celui-ci a mis en œuvre la cession des actifs, notamment le fonds de commerce comprenant le droit au bail. La SA A a présenté, le 7 décembre 2011, une offre de reprise du fonds moyennant 250 000 euros, puis, le 9 décembre 2011, une offre distincte portant sur le droit au bail (220 000 euros), les outils et machines (5 000 euros) et les formules et savoir-faire (25 000 euros). Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession du droit au bail à la SA A au prix de 220 000 euros. La SA A n'a pas donné suite. Une seconde ordonnance du 21 mars 2012 a autorisé la cession du même droit au bail à un autre repreneur, M. DE., au prix de 92 082,44 euros. Le syndic a assigné la SA A devant le Tribunal de Première Instance, à titre principal, en résolution de la convention sur le fondement de l'article 1039 du Code civil, et à titre subsidiaire, en indemnisation sur le fondement de l'article 997 du même code, pour une somme de 388 439,70 euros. Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en résolution, déclaré recevable la demande indemnitaire fondée sur l'article 997, retenu la responsabilité de la SA A et la condamnée à payer 220 000 euros de dommages-intérêts. La SA A a relevé appel. Le syndic a formé appel incident. Le Ministère public a conclu à la confirmation. La Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. ## Question de droit Trois questions étaient soumises à la Cour : 1. **La recevabilité de l'appel incident** : le syndic, qui a obtenu la condamnation qu'il sollicitait, conserve-t-il un intérêt à contester le rejet de sa demande principale en résolution ? 2. **L'effet de la seconde ordonnance** : l'ordonnance du 21 mars 2012, autorisant une nouvelle cession du droit au bail, a-t-elle rendu caduque l'ordonnance du 17 janvier 2012 et privé le syndic de l'intérêt à agir en résolution, voire anéanti la convention conclue avec la SA A ? 3. **La responsabilité et l'évaluation du préjudice** : la non-régularisation de la cession, imputable à l'acquéreur, engage-t-elle sa responsabilité sur le fondement de l'article 997 du Code civil, et le préjudice est-il égal au prix convenu ? ## Solution et dispositif **Sur l'appel incident**, la Cour retient que le syndic « dispose d'un intérêt actuel à agir pour contester le rejet de sa demande en résolution judiciaire
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19337 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2020, n° 19337 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/09-29-19337)) ## Faits et procédure La salariée a été recrutée par la SARL A par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2014, en qualité de directrice commerciale et marketing, pour un salaire mensuel de 5 000 euros. Promue directrice déléguée au 1er janvier 2016, avec une rémunération nette mensuelle portée à 5 700 euros et une part variable de 2,5 % net sur le chiffre d'affaires, elle a été licenciée par lettre du 28 octobre 2016 pour suppression de poste, dans le cadre d'une restructuration présentée comme nécessaire à la sauvegarde de la société. Saisi le 15 mars 2017, le Tribunal du travail, par jugement du 6 juin 2019, a retenu que le licenciement reposait sur une cause valable mais revêtait un caractère abusif. Il a alloué à la salariée 35 000 euros au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture, et 25 000 euros au titre de la réticence dolosive de l'employeur lors de l'embauche. La SARL A a interjeté appel partiel. La salariée a formé appel incident, sollicitant notamment l'infirmation du caractère valable du motif, une indemnité de licenciement de 6 274,92 euros et la réparation de l'intégralité de son préjudice, qu'elle chiffrait à 235 000 euros. La Cour d'appel de Monaco a déclaré les appels recevables, infirmé le jugement en ce qu'il retenait un motif valable, et confirmé les condamnations indemnitaires prononcées en première instance. ## Question de droit La décision soulève trois questions principales : 1. **Le motif économique.** Une suppression de poste consécutive à une restructuration, dans une entreprise dont les résultats étaient structurellement déficitaires et compensés par des abandons de compte courant, constitue-t-elle un motif valable de licenciement lorsque la situation financière résulte de choix de gestion de l'employeur ? 2. **Le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25071 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1985, n° 25071 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-31-25071)) ## Faits et procédure La société Essex Overseas Petroleum Corporation, constituée le 3 août 1976 selon la loi alors applicable à Georgetown (Antilles britanniques), siège statutaire de la société, avait un capital réellement libéré limité à 100 actions de 1 dollar U.S. Son activité consistait à acheter pour revendre, sur le marché mondial, des produits pétroliers bruts ou raffinés, opérations qui supposaient l'immobilisation de capitaux importants financés par le crédit bancaire. Le Crédit Suisse lui a consenti, le 21 juin 1977, une ouverture de crédit de cinq millions de dollars U.S. sous forme de découvert, porté à douze millions par convention du 12 septembre 1978. Le compte est demeuré débiteur de octobre 1977 jusqu'à sa clôture en 1981, atteignant 77 812 055 dollars en août 1980 et 57 241 908 dollars en décembre 1980. Un second découvert, de 47 795 031 dollars au même mois de décembre 1980, avait été accordé par le siège genevois de la Banque de Paris et des Pays-Bas à compter de novembre 1979. Le jugement du 28 avril 1983 avait constaté la cessation des paiements et l'avait provisoirement fixée au 16 avril 1981. Le 10 janvier 1985, la liquidation des biens de la société a été prononcée. Par exploit d'assignation du 13 décembre 1984, le syndic L. V. a assigné la société, qui n'a pas comparu, au siège de son établissement à Monaco, aux fins de reporter la date de cessation des paiements au 27 janvier 1981. L'état des créances consécutif au jugement n'a été arrêté que le 14 janvier 1985, dans les conditions de l'article 471 du Code de commerce. Le syndic a produit des documents bancaires établissant la dégradation de la situation financière. Il a aussi fait état de saisies de fonds et de stocks pratiquées dès la fin de 1980 par des créanciers, ainsi que de la restriction des facilités de crédit à la demande du Crédit Suisse. Le 27 janvier 1981, la société a conclu avec cet établissement une convention prévoyant la cession de l'ensemble de ses créances présentes ou futures, la vente de l'intégralité de ses stocks au profit de la banque, des restrictions à ses affaires nouvelles et l'interdiction de solliciter tout autre concours bancaire sans accord préalable. En l'absence de comptabilité générale produite par la société, le syndic a reconstitué, à partir d'éléments particuliers de comptabilité, le passif exigible à cette date : 2 362 110 dollars U.S. dus à la Banque de Paris et des Pays-Bas, un solde de 1 152 280 francs au titre de travaux d'aménagement de locaux pris à bail à Monaco, 196 280 francs suisses de travaux d'imprimerie et 753 598 dollars U.S. de primes d'assurance transport. ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions distinctes. La première concernait la **recevabilité** de l'action. Le syndic pouvait-il demander, par voie d'assignation, le report de la date de cessation des paiements fixée par un jugement antérieur, alors que l'état des créances consécutif à ce jugement n'avait été arrêté que postérieurement ? Le jugement retient qu'il y est recevable « sur la base de l'article 455 du Code de commerce » en raison de cette circonstance. La seconde portait sur le **fond** : la société se trouvait-elle en état de cessation de paiements à la date du 27 janvier 1981 retenue par le syndic, au sens des articles 414 et 455 du même code ? ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande sur les deux points. Il relève d'abord, au titre de la recevabilité, que l'état des créances n
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25674 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25674 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-15-25674)) ## Faits et procédure La S.C.I. Monte-Carlo Résidence Palace (M.C.R.P.) fait l'objet d'une procédure de faillite. Le syndic O. est saisi par la S.C.I. Résidences du Monte-Carlo Palace (« Résidences ») d'une offre d'achat amiable portant sur l'ensemble immobilier dépendant de la faillite. Le syndic présente au juge-commissaire une requête tendant à être autorisé à signer un projet de vente selon les termes d'une convention du 27 juillet 1973, annexée à la requête, ainsi que de l'acte de caution souscrit par la Chase Manhattan Bank. Par ordonnance du 10 août 1973, le juge-commissaire autorise le syndic à signer le projet de vente. Il vise les articles 458 et 506 du Code de commerce ainsi que l'article 385 du Code civil, et relève l'intérêt de l'offre pour les créanciers, dont il mentionne plusieurs acceptants. Après publication de cette ordonnance, six oppositions sont formées. Par jugement du 14 septembre 1973, le Tribunal les accueille en la forme, joint les instances, rejette l'intervention de Résidences et maintient l'ordonnance, dont le dispositif sortira son plein et entier effet. Le Tribunal estime que les moyens soulevés portent sur les conditions de fond du projet, qui seront examinées lors de l'homologation. Les hoirs A., les sieurs G., A. A., E. G., A. C. et la dame S. C. interjettent appel le 28 septembre 1973. Ce sont des créanciers hypothécaires, dont deux (les hoirs A. et le sieur G.) ont engagé dès décembre 1970 une saisie immobilière, puis une action en subrogation dans cette poursuite. La S.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/01/2016** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14547**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Faillite - Ce ation de paiement - Situation financière durablement obérée - Impo ibilité de rembour ement même partiel d'un prêt - Liquidation de bien (non) - Prononcé prématuré Dè lor que la ituation financière d'une commerçante apparaît obérée de façon durable dan la me ure où, en dépit du outien récurrent d'ami et de tier qui l'aident à payer une partie de e charge courante , elle ne peut a urer le règlement, même partiel, de la créance exigible de la per onne lui ayant prêté une omme d'argent, on état de ce ation de paiement e t avéré. Cependant, le prononcé de la liquidation de bien e t prématuré dan la me ure où il… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > aul CHAUMONT, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 26 JANVIER 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charle a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2021, n° 20081 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 28 septembre 2021, n° 20081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2021/09-28-20081)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Madame e. H. a été engagée le 14 avril 2008 par la société anonyme monégasque (SAM) B afin d'exercer les fonctions de vendeuse. Le 1er août 2016, la SAM B a été rachetée par le groupe Z. À la suite de cette opération, la relation de travail de Madame e. H. s'est poursuivie avec la SAM A. Cette dernière société exploitait son activité au travers de trois établissements distincts : - La SAM B ; - La SAM A ; - La société C. Au cours de l'exécution contractuelle, la salariée a exercé ses fonctions sur plusieurs sites. Les pièces produites révèlent notamment qu'elle a fait l'objet d'un détachement par la SAM A au profit de la SAS E, sise à Roquebrune-Cap-Martin, pour la période s'étendant du 13 février 2017 au 12 février 2018. En outre, la salariée a exécuté des prestations au sein de l'établissement litigieux entre les mois de mars et de novembre 2018. Au début de l'année 2020 – plus précisément à compter du mois de février 2020 –, Madame e. H. a de nouveau été affectée au sein de la société « C ». Le 10 juillet 2020, la SAM A a cédé le fonds de commerce de la société « C » à la société à responsabilité limitée (SARL) D. En application des règles régissant la modification de la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail unissant Madame e. H. à son employeur initial a fait l'objet d'un transfert au profit du cessionnaire, la SARL D, auprès de laquelle la salariée a signé un acte de transfert. Postérieurement à cette reprise d'activité, la SARL D a procédé au licenciement de Madame e. H. (la date exacte et le motif de ce licenciement ne sont pas précisés dans la décision). Le 8 août 2020, Madame e. H. a adressé un courrier électronique à son ancien employeur, la SAM A, afin de contester la régularité et la légitimité de son transfert au profit de la SARL D, tout en alléguant l'existence de difficultés survenues au cours de l'exécution de son contrat de travail. Par réponse en date du 9 septembre 2020, la SAM A a rejeté ces contestations au motif, d'une part, que la salariée avait formellement consenti au transfert de son contrat et, d'autre part, qu'elle n'avait formulé aucune doléance quant aux conditions d'exécution de sa prestation de travail au cours de la relation contractuelle. Parallèlement, la salariée a saisi l'Inspection du Travail de la Principauté de Monaco. Par correspondance adressée le 31 juillet 2020 à la SAM A, l'Inspection du Travail a estimé que le transfert du contrat de travail de Madame e. H. n'apparaissait pas légitime. Une seconde lettre émanant de ce service administratif, datée du 13 novembre 2020 et adressée à la salariée, a réitéré le caractère discutable dudit transfert, relevant que l'affectation principale de l'intéressée à la société « C » ne semblait pas caractérisée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 22 octobre 2020 sous le numéro 40-2020/2021, Madame e. H. a attrait la SAM A devant le Tribunal du travail de Monaco statuant en conciliation. Dans le dernier état de sa requête initiale, la demanderesse sollicitait : - À titre principal, sa réintégration immédiate à son poste de vendeuse au sein des boutiques du centre commercial Y, avec le maintien de son salaire et la reprise intégrale de son ancienneté, assortie du versement d'une somme de 7 143,42 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant à quatre mois de salaire, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 785,88 euros) ; - À défaut, la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 21 430,56 euros à titre de dommages et intérêts (représentant douze mois de salaire). La tentative préalable de conciliation n'ayant pas abouti, la cause a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Les convocations ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 novembre 2020. Madame e. H., comparaissant en personne, a développé ses moyens dans des écritures déposées les 4 décembre 2020 et 30 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir : - Qu'elle aurait subi un harcèlement moral initié à compter du mois de juin 2019 par la comptable de la SAM A, Madame c. M. ; - Que son affectation à l'établissement « C » aurait été orchestrée de manière délibérée et pérennisée au moment où Madame c. M. a appris la vente imminente de ce fonds de commerce, constituant une manœuvre patronale déloyale ; - Que les plannings versés aux débats démontreraient qu'elle n'a jamais été affectée à titre définitif à la société « C », son détachement ne répondant qu'à des nécessités ponctuelles de remplacement de salariées absentes ; - Que l'Inspection du Travail a confirmé, dans ses avis des 22 juillet, 31 juillet et 13 novembre 2020, le caractère discutable et non justifié de ce transfert en l'absence de preuve d'une affectation principale à l'entité cédée ; - Que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une demande de mutation formulée par la salariée, l'attestation testimoniale de Monsieur a. G. devant être écartée en raison du lien de subordination l'unissant à la société défenderesse ; - Qu'enfin, la signature apposée sur l'acte de transfert avec le cessionnaire, la SARL D, ne traduisait aucun acquiescement éclairé mais procédait de la seule nécessité de préserver son immatriculation et ses droits auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public F. À l'audience des plaidoiries, Madame e. H. a expressément déclaré renoncer à sa demande tendant à sa réintégration ainsi qu'à la réclamation indemnitaire incidente de 7 143,42 euros qui en constituait l'accessoire, maintenant uniquement sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 21 430,56 euros au titre de l'illégitimité du transfert. En défense, la SAM A, comparaissant en personne par l'intermédiaire de son administrateur, Monsieur a. SE., a conclu au débouté intégral des prétentions adverses dans ses conclusions reçues le 11 janvier 2021. La société a principalement articulé : - Que l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'érige aucunement l'affectation principale – définie par une quotité de temps prépondérante – en condition de mise en œuvre du transfert légal d'entreprise ; - Que le transfert des contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'exploitation s'opère de plein droit et par le seul effet impératif de la loi, sans que le salarié ne dispose d'un droit d'opposition ; - Que Madame e. H. a expressément formalisé son accord par la signature d'un contrat de transfert avec la SARL D ; - Que la situation d'une autre salariée, Madame c. C., ne saurait constituer un élément de comparaison pertinent, cette dernière ayant initialement présenté sa démission avant de réintégrer les effectifs postérieurement à la cession en raison des contingences sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 ; - Qu'au jour de la cession du fonds de commerce de la société « C », Madame e. H. y était rattachée à temps plein et de manière définitive, son affectation intervenue au début de l'année 2020 ayant été sollicitée par l'intéressée elle-même. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'action soumise à l'appréciation du Tribunal du travail de la Principauté de Monaco soulevait la question des conditions de transfert de plein droit du contrat de travail d'un salarié rattaché à une entité économique autonome faisant l'objet d'une cession partielle d'actif, au regard des exigences pos
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14623 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14623 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14623)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit monégasque A fait l'objet d'une procédure collective à la suite d'une demande formée par une salariée, Mme e. SC., non payée de ses salaires. Par ordonnance du président du tribunal de première instance du 12 juin 2015, M. André Garino est désigné mandataire de justice afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société. Dans son rapport du 30 juillet 2015, le mandataire relève que le président délégué de la société, M. i. MA., a indiqué qu'un litige avec un établissement bancaire avait conduit à la clôture des comptes de la société à Monaco, ce qui priverait de nombreux contrats de leurs effets, et qu'une ouverture de compte à Paris était envisagée. Un rapport complémentaire mentionne ensuite une ouverture de compte en cours auprès d'une banque lettone, la salariée devant être payée « dès que celle-ci serait réalisée » (date de ce rapport complémentaire : « 23 octobre 2013 », soit une date incohérente avec la chronologie de la procédure, qui paraît correspondre à une coquille). Par jugement rendu par défaut le 6 novembre 2015, le tribunal constate la cessation des paiements de la société, fixe provisoirement sa date au 31 mars 2013 et prononce la liquidation des biens. Ce jugement fait l'objet d'un extrait au *Journal de Monaco* le 13 novembre 2015, en application de l'article 415 du Code de commerce. La société forme opposition par acte du 25 novembre 2015. Le tribunal est saisi de cette opposition à l'audience du 5 février 2016, au cours de laquelle aucun document comptable nouveau n'est produit. Les pièces versées sont des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013 faisant apparaître un report à nouveau négatif de 1 801 469,14 euros, une assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014 ayant décidé la poursuite de l'activité malgré la perte des trois quarts du capital, et un rapport des commissaires aux comptes du 3 novembre 2014 indiquant qu'ils ne pouvaient certifier les états financiers. Une seule pièce bancaire est produite : un relevé d'un compte ouvert à Riga pour janvier 2016, présentant un solde nul et aucune opération. ## Question de droit La décision soulève, en substance, trois questions : 1. **Recevabilité de l'opposition** : l'opposition formée le 25 novembre 2015 contre un jugement rendu par défaut est-elle recevable au regard du délai de publicité ? 2. **Caractérisation de la cessation des paiements** : dans quelles conditions une société doit-elle être regardée comme étant en état de cessation des paiements, et à quelle date fixer celle-ci ? 3. **Prononcé immédiat de la liquidation des biens** : le tribunal peut-il prononcer sans délai la liquidation des biens lorsque la société n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité commerciale ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le tribunal relève que le jugement du 6 novembre 2015 a été publié au *Journal de Monaco* le 13 novembre 2015, et que l'opposition, formée le 25 novembre suivant, l'a été « dans les 15 jours de cette publication, au sens de l'article 568 alinéa 2 du Code de commerce ». Elle est donc déclarée recevable. **Sur la cessation des paiements.** Le tribunal fonde sa conviction sur un faisceau d'éléments : l'absence de paiement de la salariée alors même que la société s'y était engagée, un solde nul sur le seul compte produit, l'absence de compte bancaire en Principauté, la référence à un apport éventuel du dirigeant « sans qu'aucune pièce probante ne soit produite », et une activité réelle n'étant démontrée que par des « projets ». Il en déduit que « la société ne bénéficie pas d'un quelconque actif disponible, pour faire face au passif exigible ». Le passif retenu comprend notamment la créance salariale, fixée par le dirigeant à 65 368,98 euros, les charges sociales non réglées (9 278,45 euros dues à des organismes chargés de la gestion d'un service public) et des déclarations de TVA des troisième et quatrième trimestres 2014 non
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15464 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 2016, n° 15464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/11-10-15464)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque G (SAM G) a fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal a constaté sa cessation des paiements par jugement du 15 janvier 2015, puis prononcé sa liquidation des biens par jugement du 12 mars 2015. Le syndic, M. a. GA., a déposé l'état des créances au greffe le 1er décembre 2015, avis de ce dépôt étant publié au *Journal W* le 4 décembre 2015. M. b. BI., ancien salarié de la société, avait déclaré une créance de 930 882,09 euros. Une partie de cette créance, à hauteur de 925 131,63 euros, a été rejetée, seule une somme de 5 750,46 euros ayant été admise à titre privilégié. Le greffier en chef lui a adressé, le 1er décembre 2015, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse mentionnée sur sa production. Ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». L'ordonnance du juge commissaire du 22 décembre 2015 a arrêté l'état des créances. Le créancier a formé réclamation contre cet état par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, le 24 mars 2016 selon les visas et le 25 mars 2016 selon les motifs (non précisé dans la décision de façon univoque). Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge commissaire a statué à titre provisionnel. L'affaire a été enrôlée sous le n° 2016/000622. Le créancier demandait à être déclaré recevable, à titre principal en invoquant la relevée de forclusion attachée à sa qualité de salarié, à titre subsidiaire en contestant la régularité de la notification, et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal du travail saisi par ses soins. Il soutenait en outre que le délai de quinze jours méconnaissait l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). ## Question de droit Le tribunal était saisi de deux questions. **La première** portait sur le point de savoir si le créancier salarié, relevé de plein droit de la forclusion pour la production de sa créance en application de l'article 464 du Code de commerce, peut se prévaloir de cette relevée pour former une réclamation contre l'état des créances, passé le délai de quinze jours prévu par l'article 470 du même code. **La seconde** consistait à déterminer si le mécanisme de notification et de publication organisé par le droit monégasque (avertissement du greffe par lettre recommandée et avis au *Journal W*) porte atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et si la notification pouvait être regardée comme inopposable au créancier qui ne l'avait pas reçue. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte l'ensemble des moyens et déclare la réclamation irrecevable. **Sur le délai de réclamation.** Le juge rappelle que, selon les articles 469 et 470 du Code de commerce, le greffier en chef avertit les créanciers dont la créance n'a pas été admise, et qu'un délai de quinze jours, ouvert après la publication d'un avis au *Journal W*,
# Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/01-19-2321)) ## Faits et procédure Un contribuable, M. N., exerçait son activité sur le territoire de la Principauté de Monaco. Une procédure de liquidation de biens le concernait. La Trésorerie de B., créancière au titre d'impôts et de taxes, a produit sa créance à plusieurs reprises : des productions datées des 9 mars, 30 mars et 16 juillet 1995, puis une production du 29 février 1996 d'un montant de 871 575,72 euros, qui reprend, en les actualisant et en les additionnant, les productions antérieures. Le délai de production au passif de la liquidation expirait le 11 décembre 1994 (date retenue par la Cour). La créancière a donc sollicité un relevé de forclusion au titre de l'article 464 du Code de commerce. Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de Première Instance a relevé la Trésorerie de B. de la forclusion et admis sa créance à titre privilégié. Le décompte de la créance admise diffère selon les passages de la décision : la Cour mentionne 871 575,72 euros dans ses motifs et son dispositif, tandis que l'exposé des faits du jugement cite 871 575,31 euros (non précisé dans la décision quant à l'origine de l'écart). M. J.-P. S. a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que les difficultés invoquées par la créancière tenant à la complexité des procédures fiscales lui étaient imputables et, d'autre part, qu'aucune preuve n'était rapportée sur les vérifications et les procédures alléguées. Il demandait l'irrecevabilité de la production du 29 février 1996 et le rejet des productions antérieures. La Trésorerie de B. concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de délimiter l'objet du litige en appel : la Cour ne devait-elle statuer que sur la production du 29 février 1996, seule saisine du tribunal, ou également sur les productions antérieures ? **En second lieu**, et surtout, il s'agissait de déterminer si la créancière, qui sollicitait un relevé de forclusion, établissait que le défaut de production dans les délais n'était pas de son fait, au sens de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce. Plus précisément, la question était de savoir si l'existence d'un « obstacle de fait » tenant à la complexité des procédures fiscales pouvait justifier le relevé, en l'absence de preuves de ces procédures. ## Solution et dispositif La Cour réforme le jugement entrepris. Elle retient que la créancière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle écarte par ailleurs comme irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « – Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, > – Rejette comme tardive la production à la liquidation des biens de Monsieur J. N. de la créance de la Trésorerie de B. du 29 février 1996 pour un montant de 871 575,72 euros, > – Déclare irrecevable en cause d'appel les demandes de Monsieur J.-P. S. es qualité tendant à faire rejeter les productions de créance, de la Trésorerie de B. des 9, 30 mars et 16 juillet 1995, > – Condamne la Trésorerie de B. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps. **1. Le périmètre du litige.** La Cour relève que la seule production saisissant le tribunal est celle du 29 février 1996, qui absorbe les productions antérieures. Les demandes visant les productions de 1995, formulées pour la première fois en appel, sont jugées nouvelles et donc irrecevables. **2. L'appréciation de l'obstacle allégué.** Les premiers juges avaient admis que la complexité des procédures fiscales et le nécessaire échange de données entre services de l'administration constituaient un obstacle de fait ayant retardé la production. La Cour ne censure pas cette appréciation de principe, qu'elle qualifie de fondée (« à juste titre », « à bon droit »). Elle en conteste en revanche la démonstration : aucune pièce ne prouve ni la mise en œuvre effective de ces procédures, ni les échanges inter-services allégués. Les seuls documents produits (bordereaux successifs et extraits du
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 décembre 1999, n° 6378 > **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 décembre 1999, n° 6378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/1999/12-16-6378)) ## Faits et procédure Une salariée, Mme M CA, est engagée le 27 septembre 1993 par la société Maison Doc en qualité de directrice administrative. Son contrat est transféré le 19 décembre 1994 à la SAM Socoda, ultérieurement dénommée Monaco Kafe (MOKA). Son salaire mensuel brut passe à 40 992,00 F au 1er janvier 1995, auquel s'ajoute une indemnité de logement de 7 200,00 F, soit un net mensuel de 41 200,56 F. Le 25 février 1997, l'employeur remet à la salariée une lettre proposant de ramener sa rémunération nette à 30 000,00 F à compter du 1er avril 1997. Il invoque des difficultés économiques, notamment une absence de rentabilité liée à un chiffre d'affaires inférieur aux objectifs. Devant l'absence d'acceptation, la société notifie, par lettre recommandée du 28 juillet 1997, un licenciement pour motif économique. Le reçu pour solde de tout compte est signé le 30 novembre 1997. Après un procès-verbal de non-conciliation du 2 février 1998, la salariée saisit le bureau de jugement du tribunal du travail. Elle demande, d'une part, un solde d'indemnité de licenciement de 74 880,66 F après déduction de l'indemnité de congédiement perçue et, d'autre part, 1 156 608,00 F de dommages et intérêts, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal. L'employeur conclut au débouté. Il soutient que tout employeur peut organiser son entreprise librement, que l'exercice clos au 30 novembre 1997 présente des pertes d'environ 24 % du chiffre d'affaires, et que l'économie réalisée après le licenciement lui a permis d'employer deux personnes qualifiées. Il ajoute que la salariée connaissait les conséquences de son refus. ## Question de droit Le litige pose deux questions distinctes. La première porte sur l'existence d'un **motif valable** de licenciement lorsqu'un salarié refuse une modification substantielle de son contrat de travail. Il s'agit de déterminer si le refus peut fonder la rupture et, dans l'affirmative, à quelles conditions l'employeur doit démontrer le bien-fondé de la modification proposée, en particulier la réalité des difficultés économiques invoquées. La seconde porte sur le **caractère abusif** du licenciement au sens de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, c'est-à-dire sur l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre le contrat, faute pouvant résulter d'un faux motif ou d'une légèreté blâmable. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe selon lequel le refus, par le salarié, d'une modification de son contrat peut constituer un motif de licenciement, « si les circonstances justifient ladite modification ». Il subordonne toutefois ce principe à la réalité des circonstances invoquées par l'employeur. Sur ce point, il retient que la preuve des difficultés économiques n'est pas rapportée. Trois éléments fondent cette appréciation. D'abord, l'employeur a refusé de produire les bilans d'exploitation, malgré les demandes réitérées de la salariée. Ensuite, la seule pièce produite, l'extrait du compte de pertes et profits de l'exercice 1997, fait apparaître un bénéfice net de 2 352 710,58 F. Enfin, l'employeur admet dans ses écritures qu'il n'y a « pas lieu d'épiloguer sur les résultats, satisfaisants au demeurant, de sa gestion et de ses développements postérieurs au départ de Madame M CA ». La réduction de salaire relève, selon le tribunal, « du seul désir de l'employeur de remettre en cause une situation acquise qu'il jugeait trop favorable à sa salariée ». Sur le terrain de l'abus, le tribunal relève que la salariée avait accepté une réduction de salaire, qu'elle avait proposé de ramener à 35 000 F nets, et que la société a engagé, après le départ de la salariée, deux nouveaux salariés pour un coût mensuel total d'environ 43 000 F. Il en déduit que le licenciement a été mis en œuvre pour réaliser une économie mensuelle de 5 000 F que l'employeur « aurait en toutes hypothèses obtenu » si la contre-proposition avait été acceptée. Le caractère manifestement abusif est don
# Cour d'Appel de Monaco, 31 octobre 2017, n° 16490 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 octobre 2017, n° 16490 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/10-31-16490)) ## Faits et procédure Par arrêt du 24 février 2016, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a autorisé la société des Îles Vierges Britanniques ARCHIMEDIA (BVI) Corp à pratiquer une saisie-arrêt portant sur la totalité des 19 997 actions détenues par la société de droit luxembourgeois WALLY YACHTS S.A. dans le capital de la SAM WALLY. Cet arrêt infirmait partiellement une ordonnance du 20 janvier 2016 du Président du Tribunal de première instance, laquelle avait refusé de faire droit à la requête. La saisie-arrêt a été pratiquée le 25 février 2016. Le 11 avril 2016, la société WALLY YACHTS et Maître Alain RUKAVINA, curateur de sa faillite prononcée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 23 décembre 2013, ont fait citer ARCHIMEDIA en référé devant le Président du Tribunal de première instance. Ils demandaient la nullité de la saisie-arrêt, subsidiairement le rejet de l'autorisation, et en tout état de cause la mainlevée de la saisie. Par jugement du 1er décembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoires en Principauté le jugement de faillite du 23 décembre 2013 et le jugement sur tierce-opposition du 26 mai 2014, avec exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 12 décembre 2016. Par ordonnance du 1er mars 2017, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé de l'autorisation accordée par la Chambre du conseil. Il a relevé d'office son incompétence, estimant que seule la juridiction ayant autorisé la saisie pouvait connaître d'une demande de rétractation, d'autant que l'arrêt du 24 février 2016 comportait une réserve en ce sens. Les appelants, WALLY YACHTS et son curateur, ont interjeté appel le 15 mars 2017. La société WALLY, tiers saisi et intimée, a formé appel incident. ARCHIMEDIA a conclu à la confirmation de l'ordonnance et, à titre subsidiaire, à la validité de sa créance. Elle a notamment fait valoir que le jugement du 1er décembre 2016 n'était pas définitif, un arrêt du 9 janvier 2017 ayant ordonné la réouverture des débats (ces éléments sont rapportés comme arguments des parties, leur exactitude n'étant pas tranchée par la Cour). ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. **La première** porte sur la compétence pour connaître d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt émanant d'une formation collégiale de la Cour d'appel. Le juge des référés du Tribunal de première instance peut-il apprécier le bien-fondé d'une telle autorisation, ou cette compétence appartient-elle exclusivement à la juridiction qui l'a accordée ? **La seconde** concerne l'incidence de l'exequatur d'un jugement de faillite étranger sur la saisissabilité des biens du débiteur à Monaco. Le jugement luxembourgeois, rendu sans effet suspensif des poursuites individuelles faute d'exequatur en 2016, produit-il désormais ses effets sur le territoire monégasque, justifiant la mainlevée de la saisie ? ## Solution et dispositif La Cour réforme l'ordonnance sur le premier point. Elle relève que la formule de l'arrê
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1989, n° 25545 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 avril 1989, n° 25545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/04-28-25545)) ## Faits et procédure Le 6 décembre 1983, en vertu d'une ordonnance présidentielle rendue le 28 novembre précédent, I. C., née J., fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'agence de Monte-Carlo de la Banque American Express. Elle porte sur les sommes détenues par la banque pour le compte de la succession d'une dame M. J., à concurrence de 80 000 F. La banque déclare d'abord détenir 231 775,32 F., puis, par lettre du 25 avril 1984, ramène sa déclaration à 80 000 F., montant de la saisie. Un arrêt de la Cour d'appel du 27 octobre 1987, réformant un jugement du 9 mai 1985, condamne les héritières de M. J. à payer à la saisissante 70 000 F. en principal, outre intérêts. Il déclare la saisie régulière, donne acte à la banque de sa déclaration affirmative et dit qu'elle pourra se libérer entre les mains de la créancière à due concurrence. Par une seconde saisie-arrêt du 22 mai 1984, A. C., beau-père de la demanderesse, frappe les mêmes sommes. La banque indique que celles-ci sont déjà immobilisées au profit d'I. C. Sa créance est liquidée par jugement du 9 mai 1985. Sur la base de l'arrêt d'appel, I. C. fait délivrer à la banque, le 23 décembre 1987, un commandement de payer 112 891,53 F. Le 30 décembre 1987, elle l'assigne en déclaration de cessation des paiements à défaut de règlement à deniers découverts, et en paiement de 30 000 F. de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle conclut, en dernier lieu, à la liquidation des biens de la défenderesse. La banque, désignée dans les dernières écritures sous le nom d'« American Express Bank (France) », soulève une exception d'incompétence tirée de son siège en France. Elle soutient n'être tenue de conserver que 80 000 F., s'être dessaisie du reliquat entre les mains du notaire de la succession le 15 mars 1984, et demande la distribution par contribution des deniers saisis. Elle réclame reconventionnellement 500 000 F. de dommages-intérêts. Les parties sont désignées dans le texte sous les initiales « I. C., née J. » (demanderesse) et « Banque American Express » (défenderesse). L'intitulé de la fiche retient une autre désignation ; c'est le texte de la décision qui fait foi. ## Question de droit Le tribunal devait trancher trois questions. **Première question : la compétence.** Le tribunal monégasque peut-il connaître des obligations d'un tiers saisi établi en France, alors que la demanderesse agit en cessation des paiements ? Le tribunal tient sa compétence de l'article 3, 2°, du Code de procédure civile, « s'agissant de déterminer les obligations d'un tiers saisi relativement à la remise de deniers saisis-arrêtés à Monaco ». Il distingue cette compétence de celle, distincte, qui concerne la procédure collective. **Deuxième question : l'étendue de l'obligation du tiers saisi.**
# Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18906 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 mars 2020, n° 18906 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2020/03-10-18906)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco le 10 mars 2020 s’inscrit au carrefour du droit international privé, de la procédure civile d’exécution et du droit substantiel des sûretés personnelles. À l’occasion d’un contentieux de recouvrement impliquant une société d’assurance de droit danois placée en liquidation judiciaire en cours d’instance, une société débitrice principale de droit italien et trois personnes physiques domiciliées à Monaco s’étant portées garantes, la juridiction monégasque du second degré livre une décision d’une grande richesse doctrinale et pratique. Elle y précise tout à la fois l’articulation de la loi de la faillite étrangère avec le déroulement de l’instance locale, la délimitation stricte du domaine de la *lex fori* en matière de saisie-arrêt, et surtout les critères de distinction fondamentaux entre le cautionnement et la garantie autonome à première demande, avant de circonscrire avec rigueur la notion d’ordre public international monégasque face au formalisme probatoire interne. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’opération économique à l’origine du litige repose sur un mécanisme triangulaire classique de garantie douanière internationale doublé de contre-garanties personnelles. Par un acte sous seing privé conclu le 13 mars 2014 et intitulé « contrat d’assurance n° 03-101683/R », la société B., personne morale de droit danois ayant son siège social à Copenhague, s’est portée caution de la société F., personne morale de droit italien exerçant l’activité de fournisseur grossiste d’électricité. Cet engagement d’assurance-cautionnement avait pour objet de garantir, au profit du Bureau des Douanes de Milan, le paiement du droit d’accise grevant la fourniture d’énergie électrique aux usagers ainsi que tous les frais, pénalités et taxes complémentaires y relatifs, à concurrence d’un plafond global maximal de 300 000 euros. En contrepartie et au soutien de cette garantie principale, trois personnes physiques de nationalité italienne mais domiciliées à Monaco — Madame a. C P. veuve PI. (présidente de la société F.) ainsi que ses enfants, Monsieur l v. PI. et Madame m l. PI. (actionnaires et membres du conseil d’administration de ladite société) — ont souscrit trois actes séparés intitulés « Contrat d’assurance n° 03-101683/R - Acte de coobligation en faveur de la société B. ». Aux termes de ces engagements, chacun des consorts PI. s’est porté garant envers la société danoise B., de manière solidaire avec la société souscriptrice F., pour les obligations et charges incombant à cette dernière au titre de la garantie douanière. La défaillance de la débitrice principale a conduit à la mise en jeu des sûretés. Par courrier recommandé du 18 février 2015, le Bureau des Douanes de Milan 1 a appelé la garantie de la société B. à hauteur de 300 000 euros. Le 23 avril 2015, la société B. s’est acquittée de cette somme par virement bancaire auprès de l’Agence des Douanes et des Monopoles (dont dépend le bureau milanais), se trouvant dès lors subrogée dans les droits de l’administration douanière conformément à l’article 5 du contrat souscrit. Cherchant à recouvrer les fonds déboursés, la société B. a engagé deux séries d’actions parallèles. D’une part, en Italie, elle a obtenu le 17 août 2015 auprès du *Tribunale ordinario di Roma* une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la débitrice principale, la société F., pour un montant de 300 000 euros outre intérêts et frais. D’autre part, à l’encontre des trois coobligés personnes physiques, elle leur a adressé le 5 juin 2015 trois courriers recommandés avec accusé de réception les mettant en demeure de régler sous sept jours la somme de 300 000 euros, suivis le 8 février 2016 d’une sommation par acte d’huissier d’avoir à payer sous huitaine la somme totale de 315 548,63 euros en principal et intérêts. Face à l’absence de paiement volontaire, la société B. a déplacé le terrain contentieux en Principauté de Monaco, lieu du domicile des garants et de localisation de leurs avoirs bancaires. Sur requête déposée le 24 juin 2016, elle a été autorisée par ordonnance présidentielle du 28 juin 2016 à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire à hauteur de 300 000 euros entre les mains de la société anonyme monégasque C. (exploitant sous l’enseigne D.). L’exploit de saisie-arrêt et d’assignation en validité et en paiement a été délivré le 4 juillet 2016, permettant d’appréhender des soldes créditeurs de 92 441,63 euros sur le compte de Madame m. PI. et de 52 148,45 euros sur celui de Monsieur l. PI., l’établissement bancaire déclarant ne détenir aucun compte au nom de Madame a. C P. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de l’instance en validation de la saisie-arrêt et en condamnation au fond, le Tribunal de première instance de Monaco a, après un jugement avant-dire-droit du 19 septembre 2017, rendu son jugement au fond le 7 juin 2018. Les premiers juges ont d’abord rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les consorts PI., lesquels invoquaient une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux italiens stipulée dans le contrat principal d’assurance-cautionnement. Pour retenir la compétence monégasque fondée sur le domicile des défendeurs, le Tribunal a qualifié les trois engagements litigieux de « garanties autonomes » ou « garanties à première demande » indépendantes du contrat de base, ne comportant aucune clause dérogatoire de compétence. Tirant les conséquences substantielles de cette qualification de garantie à première demande, le Tribunal a écarté les moyens de nullité tirés du droit du cautionnement (notamment l’absence de mention du montant maximal garanti et l’exception de subrogation imparfaite). Il a également rejeté l’argument selon lequel la demanderesse aurait dû obtenir préalablement un titre exécutoire en Italie conformément à l’article 474 du Code civil italien, rappelant que la procédure est régie par la loi du for monégasque et que l’instance visait précisément à obtenir un tel titre. Le Tribunal a en conséquence condamné solidairement les consorts PI. à payer à la société B. la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, validé la saisie-arrêt du 4 juillet 2016 et débouté la société B. de sa demande de capitalisation des intérêts faute de preuve du contenu de la loi italienne applicable au fond sur ce point. Un événement procédural majeur était toutefois survenu entre la clôture des débats de première instance (prononcée le 29 mars 2018) et le prononcé du jugement (le 7 juin 2018) : le 8 mai 2018, la société B. a été placée en faillite (liquidation judiciaire) au Danemark par la Haute Cour Maritime et Commerciale de Copenhague, Maître Boris K. F. étant désigné en qualité de syndic/liquidateur judiciaire (*Kurator*). Ignorant ou omettant cette circonstance, la société B. a néanmoins fait signifier le jugement le 17 septembre 2018 au nom de ses anciens administrateurs en exercice, Messieurs b. s. N. et t. d. F. Par exploit du 17 octobre 2018, les consorts PI. ont interjeté un appel *parte in qua*, limitant leur critique aux dispositions du jugement autres que celles ayant retenu la compétence territoriale des juridictions monégasques. Aux termes de leurs écritures successives (conclusions d’incident du 12 mars 2019, conclusions au fond des 8 octobre et 10 décembre 2019), les appelants ont développé une argumentation structurée en quatre axes : 1. *In limine litis*, ils ont soulevé la nullité du jugement du 7 juin 2018 et des actes subséquents sur le fondement des articles 264 et 967 du Code de procédure civile monégasque, pour perte de capacité d’ester en justice de la société B. dès le 8 mai 2018 et défaut d’intervention du syndic danois, concluant par ailleurs à la caducité de l’assignation initiale et à la péremption de l’instance (article 405 du Code de procédure civile) ainsi qu’à l’insuffisance territoriale du mandat donné par le liquidateur à une avocate italienne (Maître Laura OP.). 2. Sur le terrain probatoire et procédural, ils ont sollicité le rejet des pièces adverses n° 12, 13 et 14 faute de traduction officielle ou intégrale en langue française, et soutenu au visa de l’article 474 du Code civil italien que l’absence de titre exécutoire préalable rendait la saisie-arrêt et l’action infondées. 3. Sur le fond du droit des sûretés, ils ont revendiqué la requalification de leurs engagements en cautionnements accessoires régis par le droit italien, arguant que leur obligation était conditionnée à la défaillance de la société F. et déterminable uniquement par référence au contrat principal. De cette qualification de cautionnement, ils déduisaient la nullité des actes au regard du droit italien (articles 1936 et suivants du Code civil italien) faute de mention expresse d’un plafond maximal de garantie. 4. À titre très subsidiaire, au visa de l’article 27 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé, ils ont excipé de la contrariété de ces cautionnements à l’ordre public économique monégasque, en raison de l’inobservation du formalisme probatoire de l’article 1173 du Code civil monégasque (actes entièrement dactylographiés, sans mention manuscrite du « bon pour » en toutes lettres, sans plafond ni date). En réplique, la société B. « en faillite » (par conclusions des 5 décembre 2018, 23 avril 2019 et 14 novembre 2019) a soutenu que sa capacité relevait de la loi danoise (articles 107 et 110 de la loi sur les faillites), que sa mise en faillite était postérieure à la clôture des débats de première instance et que son liquidateur avait valablement repris l’instance d’appel par chaîne de mandats. Ayant régularisé la production des pièces n° 16 et 17 apostillées et traduites, elle s’est opposée au rejet des pièces n° 12 à 14 non contestées en première instance. Au fond, elle a maintenu l’application de la loi du for à la procédure de saisie-arrêt, défendu la qualification de garantie à première demande retenue par les premiers juges, écarté toute violation de l’ordre public monégasque ou de l’article 1173 du Code civil (soulignant la qualité de dirigeants professionnels des garants) et sollicité la confirmation du jugement outre 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et appel abusifs. Le Ministère public a conclu le 7 octobre 2019 à la confirmation du jugement. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d’appel de Monaco était confrontée à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à la régularité de l’instance internationale qu’au fond du droit des obligations : 1. **Quant à la procédure et à la capacité d'ester en justice :** Quel est l’impact du placement en liquidation judiciaire d’une société étrangère (de droit danois), survenu entre la clôture des débats et le prononcé du jugement de première instance à Monaco, sur la validité dudit jugement, de sa signification et sur la poursuite de l’instance d’appel ? 2. **Quant au conflit de lois procédurales et substantielles :** La mise en œuvre d’une saisie-arrêt conservatoire à Monaco pour sûreté d’une créance régie au fond par le droit italien est-elle subordonnée à l’exigence d’un titre exécutoire préalable posée par l’article 474 du Code civil italien ? 3. **Quant à la qualification et à la validité de la sûreté personnelle :** Un « acte de coobligation » par lequel une personne physique s’engage solidairement avec le débiteur principal à rembourser une compagnie d’assurance « sans aucune exception et sur simple demande » doit-il être qualifié de garantie autonome ou de cautionnement au regard du droit italien applicable, et l’absence de mention d’un montant maximal dans l’acte lui-même entraîne-t-elle sa nullité ou sa contrariété à l’ordre public international monégasque au regard de l’article 1173 du Code civil monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement entrepris par une remarquable substitution de motifs sur le terrain de la qualification contractuelle, la Cour d’appel procède par étapes méthodiques. #### 1. L’analyse de la capacité d’ester en justice et de la régularité procédurale sous le prisme de la loi danoise et de la *lex fori* Saisie du moyen de nullité de fond (articles 264 et 967 du Code de procédure civile), la Cour rappelle que la capacité d’agir de la personne morale s’apprécie selon sa loi nationale, en l’occurrence la loi danoise régissant la faillite (loi LBK n° 11 du 6 janvier 2014), éclairée par deux certificats de coutume des 1er octobre et 6 décembre 2019. Si les articles 29, 30, 107, 135 et 136 de cette loi édictent un dessaisissement automatique du débiteur au profit du liquidateur (*Kurator*) et imposent à la juridiction saisie de surseoir à statuer pour informer le liquidateur, la Cour relève que cette règle ne vaut que pour une procédure « toujours en instance ». Or, analysant la chronologie procédurale, la Cour énonce que la notion d’instance en cours suppose que l’ouverture de la faillite survienne avant la clôture des débats, car « les parties n’ont plus d’acte de procédure à accomplir pendant le temps du délibéré ». La faillite ayant été prononcée le 8 mai 2018 alors que les débats étaient clos depuis le 29 mars 2018, le jugement du 7 juin 2018 échappe à toute nullité. En revanche, la Cour sanctionne avec rigueur la signification du jugement opérée le 17 septembre 2018 à la requête des anciens administrateurs dessaisis : cet acte est déclaré nul en vertu des articles 264 et 967 du Code de procédure civile, mais cette annulation reste sans incidence sur la recevabilité de l’appel formé indépendamment par les consorts PI. Quant à la reprise de l’instance d’appel, la Cour valide la chaîne de représentation : le liquidateur danois a donné procuration à une avocate italienne pour mener toute activité nécessaire (sans exclusion du territoire monégasque), laquelle a mandaté l’avocat-défenseur monégasque qui, au demeurant, tient son mandat de la seule remise des pièces conformément à l’article 171 du Code de procédure civile. La volonté du liquidateur de poursuivre l’instance ayant été exprimée dès ses conclusions du 4 décembre 2018, le moyen de péremption annale (article 405 du Code de procédure civile) est écarté. Sur le terrain de la langue de la procédure, la Cour consacre le principe selon lequel le français étant la langue officielle de la Principauté, les pièces non traduites (n° 12 et 13) doivent être écartées des débats. Elle refuse toutefois d’écarter la pièce n° 14 (arrêt de la Cour de cassation italienne du 6 avril 1998) ayant fait l’objet d’une traduction libre partielle non contestée en première instance et non contredite par une traduction intégrale adverse. #### 2. La distinction entre mesure conservatoire régie par la *lex fori* et droit substantiel régi par la *lex contractus* Répondant au moyen tiré de l’article 474 du Code civil italien (qui exige un titre exécutoire constatant un droit certain, liquide et exigible pour procéder à une exécution forcée), la Cour opère une qualification précise de la saisie-arrêt monégasque. Elle souligne que la procédure suivie procède d’une « mesure conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée mais une simple mesure de précaution, destinée à prévenir l’insolvabilité éventuelle du débiteur ». Dès lors, l’exigence d’un titre exécutoire préalable est inopérante. Surtout, la Cour réaffirme l’empire de la loi du for sur les voies d’exécution et la compétence juridictionnelle : la saisie-arrêt est régie par le Code de procédure civile monégasque, et la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 fonde la compétence des tribunaux de la Principauté tant pour valider la saisie-arrêt pratiquée localement (article 6, alinéa 7) que pour statuer au fond en raison du domicile monégasque des défendeurs (article 4). En revanche, le bien-fondé de la créance relève de la loi italienne, loi d’autonomie et loi présentant les liens les plus étroits avec les actes (rédigés et conclus en Italie par des garants italiens au profit d’un débiteur italien). #### 3. La requalification magistrale des engagements en cautionnements et leur validité au regard du droit italien et de l’ordre public monégasque C’est sur le terrain de la qualification des trois « actes de coobligation » que la Cour d’appel livre son apport majeur, désavouant l’analyse des premiers juges. Rappelant qu’en droit italien comme en droit monégasque, la garantie autonome est une création prétorienne, la Cour en rappelle le critère d’essence : l’autonomie vis-à-vis du contrat de base, qui interdit que l’engagement ait pour objet la propre dette du débiteur principal ou que son évaluation implique l’appréciation des modalités d’exécution du contrat principal. La Cour pose en principe que ce critère d’autonomie « ne peut être suppléé par la seule stipulation contractuelle par laquelle les parties prévoient expressément la possibilité pour le créancier d’exiger du garant le paiement immédiat de la créance "sur simple demande" ou "sans exception" ». Analysant les clauses litigieuses, la Cour relève que si les signataires se sont engagés à verser les sommes déboursées « sans aucune exception et sur simple demande » en renonçant aux articles 1950, 1952, 1955, 1956 et 1957 du Code civil italien, ils se sont avant tout portés garants « de manière solidaire avec le Souscripteur (F.), pour les obligations et les charges qui lui incombent ». Or, la Cour énonce avec une logique implacable que « la garantie à première demande ne peut avoir pour objet la propre dette du débiteur principal » et que « seule une même dette peut avoir plusieurs débiteurs solidaires ». La stipulation d’une solidarité avec le débiteur principal et la nécessité de se référer à l’exécution du contrat de base pour évaluer tant le montant que la durée de la garantie démontrent le caractère accessoire de l’engagement. Les actes sont donc requalifiés en cautionnements (qualification que la société B. avait d’ailleurs elle-même utilisée dans sa requête initiale en saisie-arrêt du 24 juin 2016). Pour autant, cette requalification ne sauve pas les appelants. Examinant la validité de ces cautionnements au regard des articles 1936 à 1957 du Code civil italien, la Cour écarte le grief de nullité tiré de l’absence de mention d’un plafond maximal dans les actes de caution. S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation italienne du 31 janvier 2017 (n° 2492) produit par les appelants eux-mêmes, elle relève que l’exigence d’un plafond posée par l’article 1938 du Code civil italien à peine de nullité ne vise que les obligations futures
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1971, n° 25014 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juin 1971, n° 25014 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1971/06-14-25014)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de Monaco trouve son origine dans un ensemble complexe de relations financières et d'agissements délictueux survenus au cours de l'année 1965 entre un officier public français et un établissement bancaire monégasque. Dans le courant de cette année, le sieur A., qui projetait l'acquisition d'une étude de notaire située à Antibes, est parvenu par diverses manœuvres à capter la confiance des dirigeants d'une banque monégasque dénommée S.M.F. Cette relation de confiance lui a permis d'obtenir de la part de cet établissement des avances de trésorerie d'une ampleur considérable, excédant le prix même de l'office notarial convoité et s'élevant à la somme exacte de 2 528 832,06 francs. Dès le lendemain de sa prestation de serment en qualité de notaire, soit le 29 juillet 1965, le sieur A. a procédé à l'ouverture d'un second compte dans les livres de la banque S.M.F., sur lequel il a déposé les fonds appartenant aux clients de son étude, pour un montant excédant 3 900 000 francs. Ce dépôt de fonds clients venait ainsi constituer, de fait, une garantie pour la banque au regard de l'important découvert personnel consenti au notaire pour l'acquisition de sa charge. Toutefois, cette situation n'a été que de très courte durée. Dès le 6 août 1965, à l'occasion d'une inspection de la comptabilité de l'étude, la Chambre départementale des Notaires a relevé l'irrégularité manifeste de ce dépôt, au motif qu'il avait été effectué en dehors d'un établissement bancaire français agréé. Le jour même de cette inspection, le notaire A. a vidé intégralement ce second compte au moyen d'un chèque afin de transférer les fonds de ses clients vers l'agence d'Antibes du Crédit Agricole Mutuel des Alpes-Maritimes, laquelle en a été créditée le 9 août 1965. Se trouvant brusquement privée de la garantie que ce compte de dépôt représentait face au découvert personnel du notaire, la banque S.M.F. a entrepris des démarches pressantes pour ramener dans sa propre caisse une partie des fonds transférés. À cet effet, le sieur D., agissant en qualité de Président de la S.M.F., a obtenu du notaire A., le 16 septembre 1965, la remise d'un chèque d'un montant d'un million de francs — que l'officier ministériel tirait à nouveau frauduleusement sur le compte des fonds de ses clients — ainsi que d'un billet à ordre d'un montant de 550 000 francs à échéance de la fin du mois d'octobre 1965. Ces agissements frauduleux du notaire A. ont inévitablement déclenché l'ouverture, en France, d'une information judiciaire pénale. Au cours de cette instruction, ont été inculpés non seulement le notaire A. et un sieur E., mais également les dirigeants de la banque monégasque, à savoir le Président D. et son neveu C., Directeur de la S.M.F. Afin de démontrer sa bonne foi et sur l'intervention de ses conseils — d'abord verbale, puis formalisée par une lettre du 30 avril 1966 adressée au Parquet de Grasse —, le Président D. a remis le 12 mai 1966 à Maître G., administrateur provisoire et gérant de l'étude A., un chèque n° 040484 d'un montant d'un million de francs tiré sur la Compagnie Industrielle de Banque. Selon les termes mêmes du reçu n° 002582 délivré par l'administrateur, cette remise était effectuée « pour être porté au compte de la S.M.F. en l'étude, conformément aux engagements pris par la lettre adressée au Parquet de Grasse, le trente avril mil neuf cent soixante-six ». Cette démarche répondait aux assurances obtenues par les avocats de D. : par lettre du 6 mai 1966, Maître M. écrivait à son client D. qu'il était acquis que dès ce reversement, correspondant au paiement d'A. du 16 septembre 1965, une ordonnance de non-lieu serait rendue à son profit, tout en précisant que cette remise serait portée à son crédit dans les livres de l'étude. De même, une lettre ultérieure d'un autre conseil, Maître S., datée du 5 octobre 1967, rappellera à D. qu'il lui avait conseillé de restituer provisoirement cette somme, que ces fonds restaient à tout moment susceptibles d'être retirés des caisses de l'étude, bien qu'un tel retrait fût pratiquement inopportun tant que l'affaire pénale n'était pas définitivement jugée. Quatre jours après cette remise, le 16 mai 1966, le Président D. a adressé une lettre à la Compagnie d'assurances Winterthur, assureur de la Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence — organisme lui-même légalement tenu de couvrir les détournements commis au préjudice des clients de l'étude notariale — pour lui donner l'assurance que le million de francs remis le 12 mai « ne sera pas retiré de la caisse de l'étude et constituera partie de la créance de la banque, exécutoire après la vente de l'étude et sur le montant de son prix sous réserve d'un recours complémentaire éventuel contre A. à titre personnel ». Conformément aux prévisions de ses conseils, dès le lendemain de la remise du chèque, le Président D. a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Si un non-lieu ultérieur fut également rendu en faveur de son neveu C., cette dernière décision fut frappée d'appel par la Caisse de Garantie des Notaires, constituée partie civile. Par un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, un complément d'information fut ordonné, à l'issue duquel le directeur C. fut renvoyé devant la Cour d'assises aux côtés du notaire A. et du sieur E. C'est dans ce contexte d'imminence du procès criminel que, peu avant la date de l'audience, est intervenu le 29 novembre 1967 un procès-verbal d'accord conclu entre la banque S.M.F. d'une part, et la Caisse Régionale de Garantie des Notaires ainsi que son assureur la Compagnie Winterthur d'autre part. Le but essentiel et l'effet immédiat de cette convention étaient d'obtenir le désistement de la constitution de partie civile de la Caisse à l'encontre de C. Ce protocole s'articulait en deux parties : un premier chapitre intitulé « Exposé » rappelait les faits, les procédures et le dépôt d'un million de francs au compte de la banque en l'étude ; un second chapitre, qualifié de « Transaction », stipulait trois engagements majeurs à la charge de la S.M.F. : 1. Remettre à la société Winterthur un ordre adressé à l'administrateur de l'étude A. « d'opérer novation du dépôt en date du douze mai mil neuf cent soixante-six, de un million, en paiement au profit de la Caisse de Garantie et de la Winterthur », cet ordre devant en outre constater que la S.M.F. n'avait plus aucun droit sur cette somme (clause a) ; 2. Renoncer à toute somme devant lui être attribuée lors de la distribution du prix de cession de l'étude tant que la Caisse et la Winterthur n'auraient pas récupéré, en sus du million précité, la somme de 1 360 250,41 francs (clause b) ; 3. Renoncer à tous droits sur les honoraires revenant au notaire A. et encaissés par l'administrateur de son étude jusqu'à la destitution de ce dernier (clause c). En outre, la S.M.F. s'interdisait toute manœuvre tendant à priver la Caisse et son assureur du droit qu'elle leur reconnaissait d'être payés par préférence et à concurrence de la somme indiquée sur le prix de cession de l'étude ; à défaut de respect de cet engagement, la Caisse et la Winterthur seraient fondées à se considérer comme créancières de la banque pour une somme totale de 2 938 202,71 francs, incluant le million susvisé. En contrepartie de ces lourdes concessions financières, la Caisse de Garantie et la Winterthur s'engageaient, d'une part, à se désister de leur constitution de partie civile en tant qu'elle était dirigée contre C. et, d'autre part, à laisser à la S.M.F. le droit de récupérer les honoraires encaissés par l'administrateur à partir de la destitution d'A. Cet accord, stipulé forfaitaire et définitif, a reçu un commencement d'exécution immédiat : la Caisse s'est désistée de sa constitution de partie civile avant l'ouverture des débats devant la Cour d'assises, et dès le lendemain, le 30 novembre 1967, le Président D. a adressé une lettre à l'administrateur de l'étude lui donnant l'ordre de débiter le compte de la S.M.F. du million de francs afin de transformer le dépôt antérieur en un paiement définitif au profit de la Caisse et de la Winterthur. L'exécution matérielle de cet ordre, par un virement interne de compte à compte au sein de la comptabilité de l'étude notariale, n'est toutefois intervenue que le 23 janvier 1968. Or, dans l'intervalle, la situation financière de la banque monégasque s'était irrémédiablement effondrée. Face à des difficultés pécuniaires graves, la Commission de contrôle des banques a désigné le 5 décembre 1967 Monsieur O. en qualité d'administrateur provisoire de la S.M.F. Constatant l'absence de fonds disponibles, ce dernier a procédé dès le lendemain, 6 décembre 1967, à la fermeture des guichets de l'établissement et a déposé, le 18 décembre suivant, une requête tendant à l'obtention du bénéfice de la liquidation judiciaire. Cependant, visant le retrait d'autorisation d'exploiter intervenu entre-temps, le Tribunal de Première Instance de Monaco a, par jugement du 21 décembre 1967, déclaré la S.M.F. en état de faillite ouverte, désigné Monsieur O. en qualité de syndic et fixé la date de cessation des paiements au 6 décembre 1967. Le protocole litigieux du 29 novembre 1967 se trouvait ainsi avoir été conclu moins de dix jours avant la date officielle de cessation des paiements, soit en pleine période suspecte, tandis que le virement d'exécution du 23 janvier 1968 était postérieur au jugement déclaratif de faillite. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que l'accord du 29 novembre 1967 portait atteinte aux droits des créanciers composant la masse, le syndic O. a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco d'une action tendant à voir déclarer cette convention inopposable à la masse et à obtenir la restitution sous astreinte de la somme d'un million de francs. Par un jugement rendu le 8 janvier 1970, le Tribunal de Première Instance de Monaco a adopté une solution nuancée, procédant à une dissociation des stipulations du protocole. Les premiers juges ont déclaré inopposable à la masse des créanciers de la faillite S.M.F. la seule partie de la convention du 29 novembre 1967 qui constituait le paiement de la somme d'un million de francs. Tout en rejetant la demande de paiement direct assortie d'une astreinte initialement formée par le syndic O., le tribunal a ordonné que la somme d'un million de francs, virée le 23 janvier 1968 en exécution de la convention, soit réintégrée au compte de la S.M.F. en l'étude du notaire A. pour être affectée, sans privilège de part ni d'autre, au paiement des créanciers d'A. lors de la réalisation de la valeur de l'étude. En revanche, le tribunal a laissé subsister les autres clauses et renonciations contenues dans l'accord. Cette décision de première instance n'a satisfait aucune des parties. La Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Société d'Assurances Winterthur ont régulièrement interjeté appel principal, faisant grief au jugement d'avoir prononcé l'inopposabilité partielle de la convention relativement au versement du million de francs. De son côté, le syndic O., ès qualités, a formé un appel incident régulier, reprochant aux premiers juges d'avoir limité la sanction de l'inopposabilité au seul versement de cette somme sans l'étendre à l'intégralité du protocole. Devant la Cour d'appel, l'argumentation des appelants principaux (la Caisse et la Winterthur) s'est articulée autour de plusieurs moyens tant de procédure que de fond : * En premier lieu, ils ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndic. Selon eux, la date de la lettre du 16 mai 1966 adressée par D. à la Winterthur étant tenue pour acquise faute de contestation, le transfert de la somme d'un million de francs (versée le 12 mai 1966) aurait été définitivement réalisé dès le 16 mai 1966, soit dix-huit mois avant la période suspecte. Dès lors, la convention du 29 novembre 1967 n'ayant pas fait sortir ce bien du patrimoine de la banque, l'action du syndic serait irrecevable. * En deuxième lieu, sur le terrain du droit des biens et du droit pénal, ils ont soutenu que les sommes obtenues par crime ou délit n'avaient pu entrer légitimement dans le patrimoine du failli. N'étant jamais devenues propriété de la masse, elles ne pouvaient être revendiquées sous quelque forme que ce soit par le syndic ou quiconque. * En troisième lieu, sur le fond du droit de la faillite, ils ont fait valoir qu'en l'absence de toute intention libérale, le protocole du 29 novembre 1967 constituait un acte à titre onéreux doté d'une cause effective, et plus précisément une « transaction ». Or, l'article 417 du Code de commerce — qui édicte les inopposabilités de plein droit de la période suspecte — étant d'interprétation stricte, une transaction échapperait par nature à ses prévisions. Ils ont ajouté que les renonciations contenues dans l'acte s'analysaient en une simple répartition amiable d'une partie du gage de débiteurs communs et ne donnaient lieu à aucun paiement anormal au sens dudit texte. En réplique, le syndic O., appelant incident, a abandonné en cause d'appel le moyen initialement soulevé selon lequel l'accord litigieux aurait constitué un acte à titre gratuit, pour fonder exclusivement son action sur les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 417 du Code de commerce (relatif aux paiements de dettes non échues ou effectués par des modes anormaux). Il a demandé à la Cour de déclarer l'intégralité du procès-verbal d'accord du 29 novembre 1967 — incluant l'ensemble de ses clauses, engagements, obligations et renonciations — nul et de nul effet relativement à la masse des créanciers. Il a sollicité, par voie de conséquence, l'annulation du virement du 23 janvier 1968, tant parce qu'il découlait de l'accord du 29 novembre 1967 que parce qu'il avait été réalisé postérieurement au jugement déclaratif de faillite du 21 décembre 1967, réclamant la réinscription de la somme au compte de la S.M.F. sous les seules conditions du reçu du 12 mai 1966 et de la lettre du 16 mai 1966, afin que chaque partie fasse valoir ses droits lors de la répartition du prix de l'office sans pouvoir opposer l'acte annulé. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une triple problématique juridique d'une grande technicité, située au confluent du droit de la procédure civile, du droit pénal des restitutions et du droit commercial des procédures collectives : 1. **Sur la recevabilité et la consistance du patrimoine du failli :** Le syndic de faillite justifie-t-il d'un intérêt à agir en inopposabilité d'une convention conclue en période suspecte portant sur des fonds antérieurement déposés chez un tiers et grevés d'une promesse de non-retrait ? Par ailleurs, l'origine délictueuse initiale de ces fonds (détournés par un tiers avant d'être remis au futur failli) fait-elle obstacle à leur intégration dans le patrimoine du débiteur et, partant, dans le gage de la masse des créanciers ? 2. **Sur la qualification de l'acte au regard de la période suspecte :** Une convention intitulée « transaction » ou « protocole », conclue en période suspecte pour obtenir un désistement de partie civile et stipulant la « novation » d'un dépôt antérieur en un paiement définitif au profit d'un tiers, échappe-t-elle aux inopposabilités de droit de l'article 417, alinéa 3, du Code de commerce en raison du caractère limitatif de ce texte, ou doit-elle être requalifiée en un mode anormal de paiement (telle une cession de créance) frappé de nullité relativement à la masse ? 3. **Sur l'étendue de l'inopposabilité (divisibilité ou indivisibilité) :** Lorsque le paiement anormal ainsi sanctionné s'insère dans un accord transactionnel complexe comprenant d'autres concessions et renonciations à des droits de préférence ou de concours, la sanction de l'inopposabilité à la masse doit-elle être cantonnée à la seule clause de transfert de fonds ou doit-elle s'étendre, par l'effet de l'indivisibilité conventionnelle, à l'intégralité de l'acte ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer partiellement le jugement entrepris et accueillir dans sa totalité l'appel incident du syndic, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, remarquable par la rigueur de ses qualifications juridiques. #### 1. L'affirmation de la recevabilité de l'action du syndic par l'analyse de la propriété des fonds déposés Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, la Cour procède à une analyse minutieuse des actes intervenus en mai 1966 afin de déterminer à quel moment exact le million de francs est sorti du patrimoine de la banque S.M.F. Si les juges du second degré concèdent qu'à première vue, la remise du chèque le 12 mai 1966 par le Président D. à l'administrateur de l'étude semblait faire sortir cette somme du patrimoine bancaire, ils relèvent aussitôt que les fonds n'ont nullement été restitués au compte « clients » de l'étude d'où le notaire les avait frauduleusement prélevés. Conformément aux mentions expresses du reçu n° 002582, la somme a été portée « au compte de la S.M.F. en l'étude ». S'appuyant sur les correspondances échangées entre le dirigeant D. et ses avocats (lettres de Maître M. du 6 mai 1966 et de Maître S. du 5 octobre 1967), la Cour démontre que la volonté constante du déposant était de conserver la maîtrise juridique de ces fonds, lesquels demeuraient inscrits à son crédit dans un compte de dépôt distinct à la fois de celui du notaire et de celui des autres clients. La Cour balaie à cet égard l'objection terminologique des appelants qui soutenaient que le mot « compte » était impropre faute de remises réciproques : elle rappelle avec pertinence la distinction classique entre le compte courant (qui suppose effectivement des remises réciproques) et le simple compte de dépôt, lequel permettait en toute hypothèse au déposant de le créditer ou de le débiter par ordre de virement. Examinant ensuite la lettre du 16 mai 1966
# Tribunal du Travail de Monaco, 17 juillet 2025, n° 31036 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 juillet 2025, n° 31036 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2025/07-17-31036)) ## Faits Monsieur s G a été employé au sein du groupe de sociétés F-ZA à partir du 8 octobre 2001, initialement en France au sein de la société F. En 2016, il a été muté à Monaco et a signé un contrat de travail avec la SARL F MONACO à compter du 1er septembre 2016, en qualité de contremaître, puis chef d'équipe. Le contrat monégasque mentionnait une reprise d'ancienneté au 8 octobre 2001. Cette mutation s'inscrivait dans le cadre d'un contrat transnational marqué par une rupture du contrat français et la souscription d'un nouveau contrat monégasque. En février 2024, la SARL F MONACO a proposé à Monsieur s G un avenant réduisant significativement ses responsabilités (passage de chef d'équipe cadre à technicien SAV non cadre) et sa rémunération, dans un contexte de réorganisation présentée comme nécessaire à la sauvegarde économique de l'entreprise. Le salarié a refusé cette modification. Par courrier du 9 février 2024, il a été licencié pour « refus d'avenant au contrat de travail ». Un véhicule de fonction mis à sa disposition a été retiré dès la notification du licenciement, bien que le salarié invoquait le droit de l'utiliser jusqu'à l'expiration du délai de préavis. Une autorisation express du directeur datant de juillet 2023 permettait l'usage personnel du véhicule, renouvelant une pratique antérieure. ## Solution ### Dispositif « Fixe l'ancienneté de Monsieur s G au 8 octobre 2001 ; Condamne la SARL F MONACO à verser à Monsieur s G la somme de 3.663,50 euros net à titre de solde d'indemnité de préavis, outre 366,35 euros net d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Rejette la demande de remboursement du prix de la location d'un véhicule ; Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; Condamne la SARL F MONACO à verser à Monsieur s G la somme de 16.842,22 euros d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Dit que le licenciement est abusif ; Condamne la SARL F MONACO à verser à Monsieur s G la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Ordonne la rectification et la remise de la documentation sociale dans le sens du présent jugement ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la SARL F MONACO aux entiers dépens ; Condamne la SARL F MONACO à verser à Monsieur s G la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. » ## Apport ### Reconnaissance de l'ancienneté malgré la mutation transnational Le tribunal retient une approche favorable à la continuité du lien contractuel malgré le caractère transnational de la mutation. Bien que le contrat français ait techniquement été rompu et un nouveau contrat monégasque souscrit, la cour considère que Monsieur s G « est demeuré au service du groupe F ». Cette position s'appuie sur l'attestation de la société F confirmant la mutation et le bulletin de salaire de septembre 2016 de la SARL F MONACO mentionnant la reprise d'ancienneté. Le tribunal refuse donc de compartimenter artificiellement le parcours professionnel et reconnaît la continuité de service au sein du groupe, avec toutes les conséquences de droit attachées à une ancienneté de 23 ans. ### Motif non valable et caractère abusif du licenciement La juridiction énonce que le refus de modification du contrat n'a pas en soi un caractère fautif et que la modification doit répondre à un intérêt réel pour l'entreprise. Le tribunal constate que l'employeur n'a fourni que le bilan de pertes et profits sans documentation suffisante sur la structure globale de l'entreprise, le nombre de salariés ou la répartition productifs/non-productifs, rendant impossible une appréciation véritablement documentée de la nécessité économique. Plus décisif encore : un courriel du 28 février 2024 du gérant confesse qu'existe « un problème de comportement que nous n'avons pas indiqué pour ne pas te faire du tort ». Cette révélation démontre que le motif n'était pas totalement « non inhérent à la personne du salarié », élément requis pour un licenciement pour motif économique selon la loi n° 629 du 17 juillet 1957. Le tribunal souligne également l'absence de justification de l'ordre des licenciements et l'absence de toute tentative de reclassement, méconnaissant les critères légaux. Compte tenu de l'âge (54 ans), de l'ancienneté (23 ans) et des deux primes exceptionnelles accordées peu avant, le licenciement apparaît particulièrement abusif. ### Qualification de l'avantage en nature du véhicule Le tribunal procède à une analyse fine de la nature du véhicule. Bien qu'absent des bulletins de salaire, il en déduit que les parties n'avaient pas originellement entendu lui conférer un caractère de fonction. Cependant, il retient que l'usage personnel a été autorisé par le directeur de manière expresse en juillet 2023, en réponse à une demande explicite du salarié cherchant à confirmer une pratique antérieure. Le directeur n'a limité son accord à aucune période restrictive et a justifié l'élargissement de l'avantage en invoquant son propre bénéfice. Le tribunal en conclut que, par usage, le véhicule avait acquis la nature d'avantage en nature du contrat, malgré l'absence de formalisation comptable. Cet avantage devait subsister jusqu'à l'expiration du délai de préavis. Néanmoins, le tribunal refuse d'indemniser par le remboursement du coût de location d'un véhicule de remplacement, estimant que cette réparation ne correspond pas au préjudice réel, lequel relève soit du calcul de la perte de l'avantage en nature (valeur de l'usage personnel uniquement), soit des dommages et intérêts généraux. Le rejet de cette demande, bien que logiquement cohérente au plan juridique, pourrait apparaître restrictif. ### Quantification du préjudice moral Le tribunal accorde 20.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Cette qualification repose sur l'ensemble des circonstances : âge avancé du salarié,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31018 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2025, n° 31018 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/05-15-31018)) ## Faits et procédure La société civile immobilière F, propriétaire d'un bien immobilier à Monaco, a fait l'objet d'une radiation d'office du Répertoire spécial des sociétés civiles, prononcée par ordonnance sur requête du 13 octobre 2023. La requête émanait du Directeur du Développement économique (ZA), à la suite d'une lettre adressée au gérant le 3 janvier 2023 et restée sans réponse. La société soutenait que le terme statutaire était échu, que la prorogation n'avait pu être votée en raison du décès d'un associé et des difficultés successorales, et que la succession était désormais liquidée. Par exploit du 18 décembre 2023, la SCP F a assigné l'État de Monaco. L'assignation, qui visait l'article 16 de la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée par la loi n° 1.550 du 10 août 2023, demandait « à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance » de juger nulle la requête du 14 juin 2023 pour défaut d'habilitation ministérielle et, à titre subsidiaire, de rétracter l'ordonnance. Toutefois, l'acte fixait la comparution « par-devant le Tribunal de Première Instance de Monaco » à une audience du jeudi, jour des audiences civiles collégiales. L'État de Monaco a conclu au fond, puis a soulevé, dans ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel, la demande de rétractation relevant selon lui du seul Président du Tribunal statuant en référé-rétractation. La SCP F a répliqué que l'exception d'incompétence devait être soulevée *in limine litis* (art. 262 CPC) et qu'elle était donc irrecevable. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'action. ## Question de droit La juridiction devait trancher deux questions procédurales distinctes : 1. Le moyen tiré de la saisine du Tribunal de première instance statuant au fond, au lieu du Président statuant sur requête ou en référé-rétractation, relève-t-il d'une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de pouvoir juridictionnel (art. 278-1 et 278-2 CPC) ou d'une exception d'incompétence matérielle (art. 263 CPC) ? 2. Si le moyen constitue une exception d'incompétence, est-il recevable alors qu'il n'a pas été soulevé *in limine litis* ? Le litige au fond, relatif à la validité de la requête du Directeur du ZA et au bien-fondé de la radiation, n'a pas été abordé. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte d'abord la qualification de fin de non-recevoir. Il relève que « c'est la compétence matérielle de la juridiction saisie à savoir le Tribunal de première instance qui est contestée », et que le moyen ne correspond à aucun des cas énumérés à l'article 278-1 CPC. Il retient la qualification d'exception d'incompétence matérielle au sens de l'article 263 CPC, qui dispose que, « dans les cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, cette incompétence pourra être opposée en tout état de cause », le tribunal étant même tenu de la relever d'office. L'objection de tardiveté est donc rejetée. Le Tribunal motive ensuite la qualification retenue. Il considère que le Président du Tribunal de première instance et le Tribunal de première instance statuant au fond constituent « deux juridictions distinctes dont la compétence est répartie entre elles », de sorte qu'une question de compétence, et non de pouvoir, est en jeu. Il s'appuie sur la distinction exposée dans le fascicule du Répertoire de procédure civile Dalloz cité par l'État, selon laquelle « l'incompétence implique l'idée d'une concurrence entre juridictions », alors que le défaut de pouvoir « a pour objet de contester dans son principe même l'intervention du juge ». Il relève, en outre, que la contestation de la saisine ne revendique pas la compétence d'une autre juridiction. Sur le fond de la saisine, le Tribunal retient que, si l'assignation mentionne le Président à plusieurs reprises, elle a été délivrée pour une comparution devant le T