54 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16480 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16480 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16480)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 10 juin 2011, la banque B a consenti à la société civile immobilière C un prêt de 2.751.000 €, garanti par une hypothèque sur un immeuble situé à Cannes. Le prêt a été reconduit annuellement jusqu'au 10 juin 2015. Par actes séparés du 7 juin 2011, deux personnes physiques, Mme m. a. SE. et Mme r. CE., se sont portées cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de 2.751.000 €. Par acte du 4 avril 2014, la banque B a transporté sa créance au profit de la société de droit suisse A, transport signifié à l'emprunteur le 12 février 2015. Le même jour, la société A a fait sommation à la SCI de payer les intérêts échus et impayés, sous peine de déchéance du terme. Cette déchéance a été notifiée par lettre recommandée du 23 mars 2015, avec mise en demeure de payer 2.043.854,30 €. Les mises en demeure adressées aux cautions étant restées infructueuses, la société A a obtenu l'autorisation de pratiquer un nantissement provisoire sur les parts sociales détenues par celles-ci, inscrit le 17 juillet 2015. Invoquant l'article R. 111-17 du Code français des procédures civiles d'exécution, qui impose l'introduction d'une action au fond dans le mois de l'inscription, la société A a assigné les cautions le 4 août 2015 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 2.063.699,51 €, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire. Les défenderesses ont conclu à la nullité de l'endossement, de la signification, de l'acte de prêt et de l'engagement de caution, subsidiairement à la responsabilité de la cessionnaire pour manquement du cédant à son devoir de mise en garde et d'information, et à la nullité de la stipulation d'intérêts pour défaut de mention du taux effectif global (TEG). Le jugement, rendu contradictoirement et en premier ressort, a fait droit à la demande en paiement, a rejeté les autres prétentions et a refusé l'exécution provisoire. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut regrouper en trois ensembles. **Première question** : le transport de créance, réalisé par endossement d'une copie exécutoire à ordre, est-il opposable aux cautions, et sa validité affecte-t-elle l'acte de prêt ? Il s'agit de savoir si les formalités de la loi française n° 75-519 du 15 juillet 1976 (art. 6 et 11) et l'article 1530 du Code civil monégasque sont satisfaites, et si la nullité de l'endossement emporte celle du prêt et de la déchéance du terme. **Deuxième question** : la cessionnaire d'une créance peut-elle être tenue de la faute du cédant, commise lors du montage de l'opération, à l'égard de la caution garantissant la créance cédée ? Le manquement allégué aux devoirs d'information et de vigilance peut-il conduire à l'annulation du cautionnement ou à des dommages-intérêts ? **Troisième question** : l'absence de mention du TEG dans l'acte de caution est-elle une cause de nullité, en droit monégasque comme en droit français ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal relève que le contrat de prêt stipule l'application du droit français, mais que le prêt, consenti à une SCI française pour l'achat d'un bien situé en France, est soumis de plein droit au droit français, ce que les parties ne contestent pas. Il retient ensuite que l'article 11 de la loi du 15 juillet 1976 dispense de l'endossement notarié les copies exécutoires à ordre endossées
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 2013, n° 11624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/11-14-11624)) ## Faits et procédure Le 16 mars 2006 et le 24 mars 2006, M. P G, exploitant un commerce sous l'enseigne « S. », a souscrit auprès de la société F. (devenue O.) deux contrats de crédit « Ballon » destinés à financer l'acquisition de deux véhicules SMART. Chaque contrat prévoyait vingt-quatre échéances mensuelles de 172 euros, assurance comprise, suivies d'une dernière mensualité de 8 049,19 euros. Aux termes de l'article 3-9 des contrats, l'emprunteur pouvait, à l'échéance, soit régler la dernière mensualité et devenir propriétaire du véhicule, soit restituer celui-ci au fournisseur, qui réglait alors la dernière échéance par délégation. M. G s'est porté caution solidaire de chacun des deux prêts, par actes distincts. La SARL S. a été constituée le 7 janvier 2008, M. G y détenant la majorité des parts et la gérance. Les dernières échéances des deux prêts sont demeurées impayées. Le véhicule relatif au contrat n° 827213 a été restitué au prêteur et vendu aux enchères pour 4 600 euros. Le second véhicule (contrat n° 822783) n'a pas été restitué ; il a été vendu par la SARL S. à un tiers pour 4 000 euros. Une résolution de l'assemblée générale du 1er avril 2008 a relevé que les véhicules étaient repris à l'actif de la société, tout en excluant de cette reprise le solde des emprunts. Par la suite, M. G a cédé la majorité de ses parts, puis démissionné de ses fonctions de gérant le 21 septembre 2010. La société a alors changé de dénomination p
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1973, n° 25620 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 janvier 1973, n° 25620 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/01-11-25620)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'une opération de promotion immobilière menée par la Société Civile Immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (ci-après « S.C.I. M.C.R.P. »), représentée à l'époque des actes initiaux par son gérant, le sieur C., et ayant eu recours aux services ministériels de Maître S.-C., alors notaire à Monaco. Antérieurement aux actes principaux objet du litige, le 15 décembre 1966, le notaire S.-C. remettait par chèque une somme de 50 000 F au sieur A. et à son co-contractant G. Par ailleurs, le 23 décembre 1966, un tiers à cette relation, le sieur V. R., consentait un prêt à la S.C.I. M.C.R.P. Le 17 février 1967, le sieur A. et son co-vendeur G. consentaient, par un acte passé en l'étude de Maître S.-C., une promesse de vente au profit de la S.C.I. M.C.R.P. Cette promesse portait simultanément sur deux éléments patrimoniaux distincts : d'une part, les deux tiers indivis d'un ensemble immobilier, et, d'autre part, les actions de la Société Anonyme « Les Grands Hôtels de Londres et Monte-Carlo Palace », qui occupait les lieux en qualité de locataire principale. La régularisation de l'acte authentique de vente était subordonnée à la condition préalable du versement, par la société acquéreuse, d'une somme de 3 000 000 F. En vue de la réalisation de cette opération, Maître S.-C. délivrait, le 15 novembre 1967, une attestation certifiant qu'il détenait en son étude, d'ordre de la S.C.I. M.C.R.P., une somme de 1 250 000 F destinée à être mise à la disposition du sieur A. et de son co-vendeur G., à concurrence de la moitié chacun, lors de la signature des actes à intervenir. Le 1er décembre 1967, la condition suspensive relative au versement préalable étant considérée comme réalisée, l'acte définitif de vente était régularisé. À cette même date, il était créé, au profit de chacun des vendeurs, une grosse nominative d'un montant de 3 000 000 F, représentant le prix d'achat officiellement déclaré par la S.C.I. M.C.R.P. Sur le plan financier et bancaire, la comptabilité de la société révélait qu'à cette même date du 1er décembre 1967, la S.C.I. M.C.R.P. était créditée, d'une part, d'une somme de 70 000 F et, d'autre part, d'une somme de 1 180 000 F (soit un total de 1 250 000 F). Dès le lendemain, le 2 décembre 1967, un nouvel acte authentique était dressé en l'étude du notaire S.-C. Aux termes de cette convention, le sieur C., agissant ès qualités de gérant de la S.C.I. M.C.R.P., reconnaissait que la société devait « bien et légitimement aux porteurs des grosses fractionnelles des présentes » la somme principale de 2 500 000 F. Cet engagement était accepté par un sieur O., exerçant la profession de reporter-photographe, lequel était formellement désigné dans l'acte comme le « prêteur et premier porteur » desdites grosses. L'instrumentum précisait que cette dette résultait d'un prêt d'un montant équivalent que le sieur O. avait consenti à la société « directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné ». En réalité, ainsi qu'il fut ultérieurement reconnu par les parties au procès, le sieur O. n'avait versé aucune somme d'argent à la S.C.I. M.C.R.P., son intervention ayant eu pour seul objet de permettre la création formelle de 250 grosses hypothécaires au porteur, fractionnelles, d'une valeur nominale de 10 000 F chacune, numérotées de 1 à 250, munies de clauses relatives au service des intérêts et au cantonnement des inscriptions sur les lots que la société projetait de construire. À la garantie de ce prêt déclaré de 2 500 000 F en principal, intérêts, frais et accessoires, le gérant de la S.C.I. affectait et hypothéquait spécialement l'immeuble social au profit des porteurs des grosses fractionnelles. Ce même 2 décembre 1967, le notaire S.-C. informait le sieur A. qu'il détenait en son étude, pour son compte et celui de son co-vendeur G., 125 de ces grosses au porteur (numérotées de 1 à 125, représentant une valeur faciale totale de 1 250 000 F), lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. Tandis que la seconde moitié de la série, soit les 125 grosses numérotées de 126 à 250, faisait l'objet d'une négociation auprès de tiers, le sort des grosses numérotées de 1 à 125 suivait un circuit particulier. Le 5 décembre 1967, le sieur C., gérant de la S.C.I. M.C.R.P., tirait un chèque d'un montant de 1 250 000 F. Cette somme était remise en espèces, à hauteur de la moitié chacun, au sieur A. et à son co-vendeur G., qui le reconnurent. Puis, le 22 décembre 1967, le sieur A. et son co-vendeur G. souscrivaient un reçu attestant que la S.C.I. M.C.R.P. leur avait remis les 125 grosses au porteur numérotées de 1 à 125. Il s'avéra, à l'examen des pièces comptables et bancaires recueillies ultérieurement, que ces 125 grosses (d'une valeur nominale de 1 250 000 F), additionnées aux 1 250 000 F perçus en espèces et aux 50 000 F déjà reçus par chèque le 15 décembre 1966, correspondaient en réalité à un supplément de prix dissimulé de 3 000 000 F, s'ajoutant au prix déclaré dans l'acte de vente du 1er décembre 1967 (lequel avait déjà donné lieu à la remise de trois fois 3 000 000 F selon les écritures sociales). La S.C.I. M.C.R.P. procéda par ailleurs à d'autres émissions de grosses hypothécaires en l'étude de Maître S.-C., suivant actes des 16 février 1968 et 10 décembre 1968 (outre un acte antérieur du 27 mai 1964). Jusqu'au 19 décembre 1969, la société versa régulièrement au sieur A. les intérêts convenus afférents aux quarante grosses (numérotées de 1 à 40) qu'il détenait personnellement sur le lot des 125 grosses précitées. La situation financière de la S.C.I. M.C.R.P. s'étant dégradée, le sieur V. R., créancier au titre du prêt du 23 décembre 1966, obtenait le 18 août 1970 une ordonnance présidentielle l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de la société, inscription effectivement régularisée le 24 août 1970 pour un montant de 7 650 000 F. De son côté, le sieur A., se prévalant de sa qualité de porteur des grosses hypothécaires numérotées de 1 à 40 issues de l'acte du 2 décembre 1967, engageait une procédure de saisie immobilière à l'encontre de l'ensemble immobilier appartenant à la S.C.I. M.C.R.P. Dans le cadre de cette exécution forcée, le sieur A. faisait signifier au sieur V. R., par exploit du 4 janvier 1971, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente judiciaire de l'immeuble. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'imminence de la vente forcée de leur gage commun, deux autres créanciers de la société, les sieurs G. et V. R., prenaient l'initiative du contentieux. Suivant exploit d'huissier en date du 9 février 1971, ils assignaient devant le Tribunal de première instance de Monaco : 1. Le sieur A., créancier poursuivant la saisie immobilière ; 2. La dame F., prise en sa qualité de nouvelle gérante de la S.C.I. M.C.R.P. ; 3. Le sieur A., Greffier en Chef, pris en sa qualité de détenteur légal des minutes et actes passés en l'étude de Maître S.-C., ex-notaire, étude au sein de laquelle les porteurs de grosses créées sur la S.C.I. (en vertu des actes des 27 mai 1964, 2 décembre 1967, 16 février 1968 et 10 décembre 1968) avaient élu domicile. (Il ressort en outre des écritures postérieures du 29 avril 1971 qu'un sieur O., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, était également en cause). Dans leur acte introductif d'instance du 9 février 1971, les demandeurs G. et V. R. sollicitaient à titre principal la constatation de l'extinction, par voie de confusion, des garanties hypothécaires attachées aux grosses numérotées de 1 à 125 issues de l'acte du 2 décembre 1967. Ils soutenaient qu'en restituant ces 125 grosses à la S.C.I. M.C.R.P. débitrice — laquelle les avait ensuite remises au sieur A. sans contrepartie financière, ainsi qu'en attestait le reçu signé par ce dernier —, le créancier initial avait provoqué la réunion sur la tête de la société des qualités de créancier et de débiteur. Cette confusion avait, selon eux, éteint la créance à hauteur de 1 250 000 F ainsi que ses accessoires hypothécaires. En conséquence, ils demandaient au Tribunal de juger que les grosses numérotées de 1 à 40 détenues par le sieur A. ne représentaient plus qu'une simple créance chirographaire, de prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée sur ce fondement, et de condamner le poursuivant à l'intégralité des dépens, incluant ceux de la procédure de saisie pendante. En défense, par conclusions du 24 mars 1971, le sieur A. contestait toute extinction par confusion. Tout en s'étonnant que les demandeurs fussent en possession de documents relatifs à des conventions auxquelles ils étaient tiers, il exposait la genèse de l'opération (promesse du 17 février 1967, vente du 1er décembre 1967). Il admettait expressément que le sieur O., reporter-photographe, n'avait prêté aucune somme lors de l'acte du 2 décembre 1967, mais soutenait que cette intervention d'un prêteur fictif correspondait à une pratique notariale courante, abondamment utilisée à Monaco et admise tant par la doctrine que par la jurisprudence, destinée à créer des grosses au porteur négociables ultérieurement. Sur le fond de son droit, il affirmait qu'au moyen de la somme de 1 250 000 F que le notaire S.-C. attestait détenir pour son compte et celui de son co-vendeur dès le 15 novembre 1967, ils avaient tous deux acheté et payé les 125 grosses dès le jour de leur création, le 2 décembre 1967. Dès lors, selon lui, ces titres n'avaient jamais été en la possession du sieur O. ni restitués à la S.C.I., excluant toute confusion. Il concluait au débouté des demandeurs et à la validation de sa saisie immobilière. Le 29 avril 1971, la dame F., ès qualités de gérante, et le sieur O., ès qualités d'administrateur judiciaire, concluaient qu'ils n'exerçaient pas leurs fonctions à l'époque des faits litigieux et déclaraient s'en rapporter à justice. (La dame F. sollicitera ultérieurement, le 16 décembre 1971, sa mise hors de cause, en demandant acte de ce qu'elle n'avait ni produit, ni communiqué, ni utilisé les documents contestés). L'argumentation des demandeurs connut alors une évolution substantielle. Par conclusions du 27 mai 1971, le demandeur G., prenant acte de l'aveu judiciaire du sieur A. quant à la fictivité du prêt consenti par le sieur O., invoquait un moyen nouveau tiré de l'absence de cause des grosses hypothécaires numérotées de 1 à 125. Il faisait valoir que la jurisprudence et la doctrine n'avaient validé que la clause au porteur en elle-même, sans jamais consacrer la validité d'un acte fictif dépourvu d'obligation réelle. L'obligation principale étant nulle faute de cause, l'hypothèque, qui n'en est que l'accessoire, devait être frappée de la même nullité. Contestant par ailleurs que la somme de 1 250 000 F ait servi à payer ces grosses — faute de preuve de son versement dans la comptabilité de la S.C.I. ou de l'étude à cette fin —, il demandait à titre principal la nullité de l'obligation, de l'inscription hypothécaire et de la saisie, et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert-comptable chargé de vérifier, dans les livres du notaire S.-C. et de la S.C.I., la destination réelle de ladite somme de 1 250 000 F. Le co-demandeur V. R. s'associait à cette contestation et à la demande subsidiaire d'expertise par écritures du 23 juin 1971. Le 14 octobre 1971, le sieur A. soulevait, pour la première fois, une fin de non-recevoir dirigée contre le sieur V. R., soutenant que ce dernier n'avait pas fait valider judiciairement son hypothèque provisoire du 24 août 1970, qu'il n'était donc qu'un créancier chirographaire irrecevable à agir en nullité de la saisie, et qu'il utilisait indûment des documents non transcrits avec le concours de l'avocat-conseil de la S.C.I. Sur le fond, invoquant des arrêts de cours d'appel et de la Cour de cassation des années 1848 et 1849, le sieur A. soutenait que l'inscription hypothécaire n'a pour objet que d'informer les tiers de la situation du débiteur, que la cause de l'obligation ne regarde pas les tiers et s'apprécie selon l'intention des parties, pouvant garantir des obligations antérieures, concomitantes ou postérieures (l'opération s'analysant en une ouverture de crédit pour mobiliser des fonds). Il ajoutait que sa créance était justifiée par l'acte occulte mais valable du 17 février 1967, que la S.C.I. l'avait reconnue en payant les intérêts jusqu'au 19 décembre 1969, et que la comptabilité de la société (vérifiée par un expert O., mais non tenue avant juillet 1969) était sujette à caution et inopposable à un tiers porteur de bonne foi. Il s'opposait en conséquence à l'expertise jugée dilatoire. Le 16 décembre 1971, le sieur V. R. répliquait en justifiant de sa recevabilité par sa qualité de créancier régulièrement inscrit en vertu d'une décision de justice, maintenait les moyens tirés de l'absence de cause et de la confusion (soulignant le reçu des 125 grosses délivré par A. à la S.C.I.), et affirmait que les 1 250 000 F avaient été remis en espèces à A. et à son co-vendeur le 1er décembre 1967. En réponse, le 24 février 1972, le sieur A. demandait que la promesse de vente (datée par erreur matérielle du 17 février 1971 dans ses conclusions, pour 1967) soit écartée des débats faute d'avoir été enregistrée conformément à l'Ordonnance du 29 avril 1928. Un troisième moyen de fond venait alors parachever l'édifice des demandeurs : par conclusions du 13 avril 1972, le sieur G. soutenait qu'il ressortait des propres pièces du défendeur que les 125 grosses (1 250 000 F), ajoutées aux 1 250 000 F en espèces et aux 50 000 F initiaux, formaient les 3 000 000 F de dissimulation du prix de la vente passée avec la S.C.I. M.C.R.P. Or, une telle dissimulation constituant une contre-lettre au sens de l'article 1168 du Code civil, elle était inopposable aux tiers. Il demandait donc au Tribunal de déclarer les 40 grosses détenues par A. sans effet à son égard. Entre-temps, un événement procédural majeur était intervenu : par jugement du 28 janvier 1972, le Tribunal avait prononcé la faillite ouverte de la S.C.I. M.C.R.P. Par exploit du 14 avril 1972 (visé au dispositif comme du 14 décembre 1972), le sieur A. assignait en intervention forcée le sieur O., pris en sa qualité de syndic de la faillite, afin que tant la procédure de saisie immobilière que l'instance en contestation des grosses lui soient déclarées contradictoires. Le syndic O. concluait que, la procédure de saisie immobilière étant légalement suspendue par l'effet de la faillite et son intervention ne pouvant rétroagir, la demande tendant à lui déclarer contradictoire la procédure de saisie était sans objet en l'état (à charge pour A. de lui dénoncer le premier acte d'une reprise éventuelle). Sur l'instance au fond (exploit du 9 février 1971), le syndic versait aux débats les éléments comptables et bancaires de la société faillie en sa possession et acceptait que le jugement à intervenir soit rendu à son contradictoire, sous réserve des droits de la masse. Face aux pièces produites par le syndic, le sieur A. objectait, le 2 juin 1972, que ces écritures démontraient à tout le moins que la société faillie reconnaissait une dette de 6 000 000 F envers son co-vendeur et lui-même, outre la somme complémentaire de 3 000 000 F, rendant indifférente la manière dont cette dernière somme avait été réglée ou comptabilisée. Enfin, le sieur H. A. étant décédé en cours d'instance le 21 juillet 1972, ses cohéritiers (le sieur G. A., la dame A. épouse A. et la dame A. épouse C.) intervenaient volontairement par conclusions du 18 octobre 1972 aux fins de reprise d'instance et de défense. Puis, le 16 novembre 1972, le demandeur V. R. déposait d'ultimes conclusions pour faire constater qu'il avait été définitivement admis au passif hypothécaire de la faillite de la S.C.I. M.C.R.P.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 février 2015, n° 12931 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/02-03-12931)) L’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense et didactique du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations sociétaires complexes. À l'occasion d'un litige né de la défaillance financière de cessionnaires d'actions d'une société anonyme monégasque et d'emprunteurs concomitants, la juridiction du second degré est amenée à préciser le régime probatoire et substantiel de mécanismes fondamentaux du droit civil : l’exception d’inexécution (*exceptio non adimpleti contractus*), la divisibilité des effets d’une clause résolutoire en présence d'une pluralité de débiteurs non solidaires, la charge de la preuve de la remise des fonds dans un prêt qualifié de contrat réel, ainsi que la sanction de la déloyauté procédurale par le mécanisme de l'appel abusif. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’origine des relations d'affaires ayant conduit au litige remonte à la constitution, par acte notarié reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, d’une société en commandite simple dénommée « B ». Cette structure initiale fut fondée par Monsieur lui. FR., son épouse Madame lou. FE. épouse FR., et leur fils, Monsieur lor. FR. Près d'une décennie plus tard, suivant des statuts reçus par le même notaire le 6 février 2009, la société fut transformée en une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « C ». L'objet social de cette entité couvrait le secteur maritime de plaisance, incluant notamment la vente, l'achat, le *brokerage*, la représentation de navires et de bateaux de plaisance, ainsi que la fourniture de services et d'activités liés à ce domaine d'activité. Le décès de Monsieur lui. FR., survenu le 27 novembre 2009, a entraîné une recomposition de la détention du capital social de la SAM C. À l'issue de cet événement, les actions se trouvaient réparties entre les deux associés survivants : Monsieur lor. FR. détenait 350 actions, tandis que sa mère, Madame lou. FR., était titulaire de 650 actions, sur les 1 000 actions composant le capital. Courant 2011, quatre investisseurs internationaux ont manifesté leur intérêt pour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 60 %, dans le capital de la SAM C. Ce groupe d'acquéreurs était composé de trois personnes physiques — Madame g. TI. épouse BA. (de nationalité allemande, résidant aux États-Unis), Madame r. AB. CH. (de nationalité libanaise, résidant en Turquie), et Monsieur g. RO. (de nationalité britannique, résidant également en Turquie) — ainsi que d'une personne morale, la société « A », société à responsabilité limitée de droit américain immatriculée dans l'État de Floride et représentée par son *director*, Monsieur Herbert BA. Leur objectif était de racheter 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR. L'opération s'est matérialisée le 23 mars 2011 par la signature conjointe de deux actes distincts mais économiquement contemporains : En premier lieu, un protocole de cession d'actions a été conclu entre Madame lou. FR. (cédante) et les quatre investisseurs précités (cessionnaires). Le prix de cession des 600 actions a été fixé à la somme globale de 1 557 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient un premier versement de 519 000 euros exigible le 30 avril 2011, lequel a été dûment honoré par les acquéreurs. Le solde du prix, s'élevant à 1 038 000 euros, était stipulé payable en plusieurs échéances annuelles successives, la première d'entre elles, d'un montant de 80 000 euros, étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011. Outre les stipulations financières, ce protocole comportait diverses clauses structurantes : * Un article 4 intitulé « sort des comptes courants d'actionnaires », par lequel la cédante se portait fort d'obtenir, d'une part, l'abandon du compte courant d'actionnaire de la hoirie de feu Monsieur lui. FR. avant le 31 décembre 2011 (article 4.2) et, d'autre part, l'abandon du compte courant de Monsieur lor. FR. en trois parties au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 pour des montants à déterminer ultérieurement (article 4.3). * Un article 5 instaurant une clause pénale solidaire, forfaitaire et irréductible de 20 % des sommes dues en cas de retard de paiement, applicable sans mise en demeure préalable. * Un article 6 stipulant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, acquise quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. * Un article 9 intitulé « remise de documents », imposant à la cédante de remettre aux cessionnaires, à la date du transfert des actions (fixée par combinaison avec l'article 3 entre le 20 avril et le 30 mai 2011), les bordereaux de transfert, le registre des actionnaires et l'intégralité des documents et archives sociales, ainsi que les justificatifs des abandons de comptes courants par documents ayant date certaine. En second lieu, le même jour, soit le 23 mars 2011, Monsieur lor. FR. a consenti aux quatre mêmes cessionnaires un contrat de prêt portant sur une somme de 250 000 euros, destinée, selon l'article 1er de l'acte, au paiement partiel des actions acquises. Ce prêt était stipulé remboursable au moyen de dix échéances de 25 000 euros chacune, échelonnées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015. Le contrat contenait une clause d'exigibilité anticipée et de résiliation de plein droit trente jours après notification en cas de défaut de paiement d'une échéance (article 3), ainsi qu'une stipulation expresse de solidarité entre les coemprunteurs (article 7) et une clause d'élection de domicile (article 11). L'exécution de ces deux conventions s'est rapidement heurtée à la défaillance des acquéreurs-emprunteurs. D'une part, l'échéance de 25 000 euros due au titre du prêt au 15 juillet 2011 n'a pas été honorée. D'autre part, la première échéance annuelle de 80 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions, exigible le 30 septembre 2011, est également demeurée impayée. Face à ces inexécutions, les consorts FR. ont enclenché les mécanismes précontentieux prévus aux actes. Le 27 septembre 2011, une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée aux quatre emprunteurs, réclamant le remboursement anticipé du solde du prêt, soit 225 000 euros, outre la clause pénale. Puis, le 27 octobre 2011, une seconde série de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception a été envoyée aux cessionnaires d'actions, visant le défaut de paiement de l'échéance de 80 000 euros et manifestant l'intention de la cédante de se prévaloir de la clause résolutoire du protocole de cession. Si les courriers destinés aux trois personnes physiques ont pu être distribués ou présentés, la preuve de la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A n'a pu être rapportée. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase judiciaire s'est ouverte par un premier exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, par lequel Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont assigné les quatre investisseurs devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir constater la résolution du protocole de cession d'actions par le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de prêt. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2013 (R.5483), le tribunal a prononcé la nullité de cet exploit introductif d'instance. Anticipant cette difficulté procédurale, les consorts FR. avaient, dès le 4 mai 2012, fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes défendeurs et aux mêmes fins. Par un jugement incident du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de première instance a refusé la jonction avec la première instance, rejeté les demandes de communication de pièces formulées par les défendeurs et renvoyé l'affaire au fond. Statuant au fond par jugement contradictoire du 19 décembre 2013 (R.1918), le Tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision nuancée : * Il a de nouveau rejeté les demandes de communication de pièces des défendeurs. * Concernant le protocole de cession d'actions, il a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, mais a néanmoins prononcé la résiliation judiciaire dudit protocole aux torts exclusifs des quatre cessionnaires, les condamnant solidairement à payer à Madame lou. FR. la somme de 96 000 euros au titre de la clause pénale. * Concernant le contrat de prêt, il a constaté sa résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire et condamné les quatre emprunteurs à payer à Monsieur lor. FR. la somme de 225 000 euros correspondant au capital restant dû. * Les défendeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles et condamnés solidairement aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation du 21 février 2014, Mesdames TI. épouse BA. et AB. CH., Monsieur RO. ainsi que la société A ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014, les appelants principaux ont développé une stratégie procédurale articulée en deux temps : Avant dire droit, ils sollicitaient le prononcé d'une injonction de communication de pièces à l'encontre des intimés (comptes sociaux 2011 et 2012, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration depuis le 1er janvier 2011, et justificatifs ayant date certaine des abandons de comptes courants d'actionnaires de la hoirie de feu lui. FR. et de lor. FR.), assortie d'un sursis à statuer. Ils fondaient cette demande sur le principe supérieur du concours à l'œuvre de justice et du droit à un procès équitable. Au fond, ils demandaient l'infirmation complète du jugement. Invoquant l'exception d'inexécution, ils soutenaient que Madame lou. FR. avait manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les documents et archives de la société au plus tard le 20 mai 2011 et en n'exécutant pas sa promesse de porte-fort (qualifiée d'obligation de résultat) relative à l'abandon du compte courant de la hoirie. Ils réclamaient en conséquence la résolution judiciaire du protocole de cession aux torts exclusifs de la cédante, la remise des parties dans leur état antérieur et la restitution de l'acompte de 519 000 euros versé le 30 avril 2011 avec intérêts capitalisés par trimestre. Subsidiairement, sur la clause résolutoire, ils arguaient de l'indivisibilité du protocole de cession pour faire obstacle à son acquisition partielle contre certains cocontractants seulement. S'agissant du contrat de prêt, ils excipaient, d'une part, de l'indivisibilité ou du lien unissant le prêt et la cession d'actions pour en déduire la résolution du prêt par voie de conséquence et, d'autre part, de manière inédite en cause d'appel, de l'absence de preuve de la remise effective (tradition) des fonds de 250 000 euros, concluant à la nullité du prêt pour absence de cause et à une dispense totale de remboursement. Enfin, ils sollicitaient la condamnation solidaire des intimés à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à chacun des quatre appelants. En réplique, par conclusions du 6 mai 2014, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont conclu au rejet de toutes les prétentions adverses et à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident sur un point précis. Admettant ne pouvoir prouver la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A, ils demandaient à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la clause résolutoire du protocole de cession pour le tout, et de juger que ladite clause résolutoire était valablement acquise à l'encontre des trois personnes physiques (Mesdames BA. et AB. CH., Monsieur RO.), tout en maintenant la résiliation judiciaire à l'égard de la seule société A. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des appelants au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve qu'au droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile délictuelle : 1. **Sur la production forcée de pièces :** Une partie défaillante dans le paiement du prix d'une cession d'actions et d'un prêt peut-elle obtenir avant dire droit la communication forcée de documents comptables et sociaux ainsi que de justificatifs d'abandon de comptes courants, sur le fondement du droit à un procès équitable, sans démontrer l'utilité directe de ces pièces pour la résolution du litige portant sur sa propre défaillance ? 2. **Sur l'exception d'inexécution :** Dans un contrat synallagmatique de cession d'actions, les cessionnaires qui ont cessé de payer les échéances du prix peuvent-ils légitimer leur refus d'exécution et obtenir la résolution du contrat aux torts du cédant en invoquant, d'une part, l'inexécution d'une promesse de porte-fort dont le terme d'exigibilité était postérieur à leur propre défaillance et, d'autre part, le défaut de délivrance des archives sociales dont la charge de la preuve incombe certes au cédant en vertu de l'article 1162 du Code civil, mais dont l'inexécution n'est ni principale ni gravement défectueuse ? 3. **Sur la divisibilité de la clause résolutoire :** Lorsqu'un acte de cession d'actions conclu par une pluralité de cessionnaires non solidaires (hors clause pénale) contient une clause résolutoire subordonnée à une mise en demeure préalable, le défaut de réception de cette mise en demeure par l'un des coacquéreurs fait-il obstacle à l'acquisition de la résolution de plein droit à l'égard des autres coacquéreurs régulièrement mis en demeure ? 4. **Sur la preuve de la remise des fonds dans le contrat de prêt :** Si la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur, la présence, au sein de l'acte de prêt signé et paraphé par les emprunteurs, d'une clause reconnaissant expressément la remise concomitante des fonds par chèque de banque suffit-elle à caractériser la formation du contrat réel et à créer une présomption de cause de l'engagement des emprunteurs, renversant ainsi sur ces derniers le fardeau de prouver l'inexactitude de cette mention ? 5. **Sur l'abus du droit d'appel :** Le fait pour des appelants de contester pour la première fois après trois ans et demi de procédure la remise des fonds d'un prêt et de produire en justice un exemplaire relié dudit contrat amputé des pages contenant la clause de reconnaissance de remise des fonds caractérise-t-il une faute de déloyauté procédurale ouvrant droit à des dommages-intérêts pour appel abusif ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en dix points successifs, qui répond avec une grande rigueur technique à chacun des moyens soulevés. #### 1. Le rejet de la demande de communication de pièces et de sursis à statuer La Cour circonscrit d'emblée l'objet du litige : celui-ci porte sur la résolution du protocole de cession et du contrat de prêt en raison du non-respect matériellement incontesté des échéances de paiement par les appelants. Elle rappelle que le principe du contradictoire n'est nullement violé dès lors que les intimés n'invoquent pas les pièces réclamées au soutien de leurs propres prétentions. Surtout, la Cour relève que les appelants se bornent à affirmer avoir « besoin » de ces documents en invoquant des principes généraux, sans démontrer leur utilité concrète pour trancher les questions en débat (acquisition des clauses résolutoires, bien-fondé de l'exception d'inexécution). Dans une approche téléologique remarquable, la Cour observe que si le défaut de communication de ces pièces constitue précisément le manquement contractuel reproché à Madame FR. au titre du protocole de cession, il appartient au juge du fond d'apprécier directement les conséquences juridiques de cette non-communication sur le terrain de l'exception d'inexécution, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la production desdits documents. #### 2. L'analyse stricte des conditions de l'exception d'inexécution et la répartition de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil) Après avoir justement requalifié les moyens de défense des intimés non pas en fins de non-recevoir (irrecevabilité) mais en défenses au fond affectant le succès de l'exception d'inexécution, la Cour rappelle les conditions classiques gouvernant ce mécanisme dans les contrats synallagmatiques : * une condition chronologique : l'exécution simultanée des obligations doit avoir été prévue ; * une condition substantielle et de proportionnalité : l'inexécution invoquée doit porter sur un élément essentiel du contrat et être gravement défectueuse. Appliquant cette grille de lecture aux deux griefs formulés par les cessionnaires contre Madame FR., la Cour opère une distinction nette : S'agissant, en premier lieu, de la promesse de porte-fort relative à l'abandon du compte courant de la hoirie de feu lui. FR. (article 4 du protocole), l'argument échoue sur la condition chronologique. L'échéance impayée par les cessionnaires était exigible le 30 septembre 2011, tandis que le délai imparti à la cédante pour obtenir l'abandon du compte courant courait, au plus tôt, jusqu'au 31 décembre 2011. En l'absence de simultanéité d'exigibilité, un contractant ne saurait suspendre l'exécution de sa propre dette échue en prétextant l'inexécution d'une obligation adverse non encore arrivée à terme. Surabondamment, la Cour note l'absence de tout préjudice, la hoirie n'ayant jamais réclamé le remboursement dudit compte courant. S'agissant, en second lieu, de l'obligation de délivrance de l'intégralité des documents et archives de la société (article 9 combiné à l'article 3 du protocole), la Cour constate que celle-ci était exigible entre le 20 avril et le 30 mai 2011, soit antérieurement à l'échéance impayée du 30 septembre 2011. Se posait alors la question de la preuve de ce manquement. Sur ce point, la Cour consacre une solution probatoire orthodoxe au visa de l'article 1162 du Code civil monégasque : refusant d'imposer aux cessionnaires la charge d'une preuve négative impossible (*probatio diabolica*), elle juge qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'une obligation mise à sa charge d'en rapporter la preuve. Faute pour Madame FR. de justifier de cette remise documentaire, son inexécution contractuelle est formellement constatée par la Cour. Pour autant, ce constat d'inexécution ne suffit pas à faire triompher l'exception d'inexécution. La Cour relève en effet que cette inexécution partielle ne présente
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30174 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2023, n° 30174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/09-28-30174)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le contentieux contemporain lié à l'apparition de taux de référence interbancaires négatifs et à leurs répercussions sur l'exécution des contrats de prêt à taux variable dépourvus de clause d'intérêt plancher explicite. Les faits prennent naissance dans la conclusion, entre Monsieur e. A. et Madame c. A. née D. (ci-après « les époux A. »), emprunteurs, et la société anonyme monégasque E. (MONACO) SAM (ci-après « la banque »), établissement prêteur, de deux conventions de prêts hypothécaires soumises au droit monégasque et à la compétence des juridictions de la Principauté en vertu de leur article 12. Ces deux concours financiers, souscrits respectivement le 15 janvier 2010 pour un montant en capital de 3.500.000 euros et le 25 octobre 2011 pour un montant de 1.000.000 euros, avaient pour finalité de procéder à des rachats de créances, de financer des travaux sur une villa située au Cannet ainsi que de pourvoir à des besoins de « trésorerie personnelle ». Conclues chacune pour une durée de dix années, ces deux conventions stipulaient en leur article 8 une rémunération au profit du prêteur calculée selon un taux d'intérêt variable composé d'un indice de référence augmenté d'une marge fixe. Plus précisément, le premier contrat du 15 janvier 2010 prévoyait des intérêts calculés « au taux variable EURIBOR 1 (une) semaine à EURIBOR 12 (douze) mois selon durée du tirage plus une marge de 1.50 % (…) l'an ». Le second contrat du 25 octobre 2011 stipulait des intérêts « au taux variable EURIBOR 3 (trois) à 12 (douze) mois ou EUROSWAP 2 (deux) à EUROSWAP 5 (cinq) ans plus une marge de 1,50 % l'an », la détermination de la périodicité de l'indice étant laissée au choix exclusif de l'emprunteur. Lors de la signature de ces conventions, les indices EURIBOR applicables évoluaient en territoire positif, étant compris entre 0,369 % et 1,25 % selon les emprunteurs (la banque relevant pour sa part que l'EURIBOR 3 mois s'élevait à 1,236 % au 15 janvier 2010 et à 2,37 % au 25 octobre 2011). Toutefois, la conjoncture monétaire s'est inversée au cours de l'exécution des contrats. Pour la première fois à la fin de l'année 2014, puis de manière continue durant les années suivantes, les taux EURIBOR sont devenus négatifs. Face à ce phénomène inédit et non expressément envisagé par la lettre des contrats, la banque a continué de prélever une rémunération correspondant à l'intégralité de sa marge fixe de 1,50 %. Pour ce faire, elle a neutralisé la valeur négative de l'indice de référence en appliquant un taux EURIBOR ramené au minimum à 0 %. Contestant cette méthode de calcul qu'ils qualifiaient d'application fictive d'un taux plancher non stipulé aboutissant à une surfacturation d'intérêts entre février 2015 et juillet 2020, les époux A. ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure l'établissement bancaire le 23 septembre 2020 de leur restituer les sommes qu'ils estimaient avoir été indûment prélevées. Selon leurs calculs définitifs, ils avaient réglé sur cette période une somme totale de 343.488,99 euros au titre des intérêts, alors que l'imputation mathématique de l'EURIBOR négatif sur la marge de 1,50 % n'aurait dû conduire qu'à un paiement de 283.804,50 euros. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant le refus de l'établissement de crédit de faire droit à leur réclamation amiable, les époux A. ont, par exploit d'huissier du 11 février 2021, fait assigner la SAM E. (MONACO) devant le Tribunal de première instance de Monaco. Leur demande initiale tendait au remboursement d'un indu chiffré à 84.021,99 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, ainsi qu'à l'allocation de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En défense, la banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et a conclu au rejet au fond des prétentions adverses. Par un jugement rendu le 3 février 2022, le Tribunal de première instance a accueilli partiellement la fin de non-recevoir et a débouté les emprunteurs sur le fond. Sur le terrain de la recevabilité, les premiers juges ont fait application de l'article 2044 du Code civil monégasque, rappelant que ce texte n'établit aucune exonération au profit des particuliers non professionnels. Considérant que pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chaque fraction à compter de son échéance, le tribunal a retenu une prescription « glissante » à chaque variation mensuelle du taux. L'assignation ayant été délivrée le 11 février 2021, l'action a été déclarée prescrite pour les demandes relatives aux intérêts payés antérieurement au 11 février 2016, mais recevable pour les créances nées postérieurement. Sur le fond, le tribunal a validé la pratique de la banque consistant à fixer le taux EURIBOR au minimum à zéro. Les premiers juges ont articulé leur motivation autour de la notion d'« économie du contrat » et de l'article 1011 du Code civil relatif à la recherche de la commune intention des parties. Ils ont estimé que l'équilibre général d'un prêt à intérêt implique que chaque échéance comprenne une part d'amortissement du capital et une part d'intérêts rémunérant le service de la banque. Selon le tribunal, la prise en compte d'un EURIBOR négatif pourrait conduire le prêteur à devoir verser une somme d'argent à l'emprunteur venant en déduction du capital, résultat jugé « totalement impossible » sous peine de rompre l'économie contractuelle et de priver la banque de sa rémunération. Jugeant que l'éventualité d'un taux négatif n'était à aucun moment entrée dans le champ contractuel lors de la signature des prêts, le tribunal a conclu que la banque n'avait commis aucune faute en maintenant l'EURIBOR à un plancher de zéro. Par exploit du 15 mars 2022, les époux A. ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation totale. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 13 décembre 2022, ils ont réajusté le quantum de leurs demandes en réclamant, à titre principal, la restitution de 59.684,49 euros et, à titre subsidiaire (pour la période postérieure au 11 février 2016), la somme de 59.684,42 euros, outre 30.000 euros pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Au soutien de leur appel, les emprunteurs ont d'abord contesté la prescription partielle en excipant de la mauvaise foi de la banque, professionnelle du crédit, qui avait unilatéralement modifié le contrat en substituant un index fictif à celui convenu. Sur le fond, ils ont développé une critique serrée des motifs des premiers juges. Ils ont souligné qu'ils ne réclamaient nullement le paiement d'une rémunération par la banque, mais la simple répétition d'un trop-perçu d'intérêts. Ils ont démontré par les décomptes produits que, même après imputation de l'EURIBOR négatif sur la marge fixe de 1,50 %, le taux d'intérêt global (ou taux effectif global) demeurait constamment positif, oscillant entre 1 % et 1,5 %, ce qui avait assuré à la banque une rémunération mensuelle de 3.000 à 5.000 euros. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation française du 25 mars 2020, prohibant uniquement que le prêteur devienne débiteur d'intérêts envers l'emprunteur, s'avérait inopérante pour sauver la position de la banque. Arguant de l'absence de toute clause de taux plancher ou plafond dans l'article 8 des conventions, les appelants soutenaient que les premiers juges avaient violé l'article 1011 du Code civil en interprétant le contrat en leur défaveur et en consacrant une modification unilatérale du pacte contractuel par le prêteur. En réplique, par conclusions récapitulatives du 31 janvier 2023, la SAM E. (MONACO) a sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Outre le maintien de la prescription quinquennale glissante insensible aux allégations de mauvaise foi, l'intimée a soutenu que le principe dégagé par la Cour de cassation française le 25 mars 2020 — selon lequel la nature juridique du prêt à intérêt s'oppose à ce que le prêteur soit, même temporairement, débiteur d'intérêts — s'étend à toutes les composantes du taux conventionnel, y compris la marge bancaire de 1,50 %. Selon la banque, cette marge constituait l'intérêt minimum intangible devant lui être réglé pour couvrir ses coûts de refinancement (fixés aux taux positifs en vigueur lors des déblocages de 2010 et 2011), ses frais de gestion, les provisions et le risque de crédit. Amputer cette marge par une « décote » issue d'un EURIBOR négatif, imprévisible lors de la conclusion des contrats et donc hors du champ contractuel, aurait pour effet de déséquilibrer totalement l'économie des conventions. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double problématique touchant, d'une part, au régime procédural de l'action en restitution et, d'autre part, à la substance même du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations de crédit. En premier lieu, sur le plan de la prescription extinctive, il s'agissait de déterminer quel est le point de départ du délai quinquennal de l'article 2044 du Code civil monégasque dans le cadre d'une action en répétition d'intérêts indûment perçus au titre d'un prêt remboursable par échéances successives, et si l'allégation de mauvaise foi ou de modification unilatérale du contrat par le prêteur professionnel est de nature à reporter ce point de départ ou à paralyser l'acquisition de la prescription. En second lieu, sur le fond du droit des contrats, la question centrale — inédite dans sa formulation précise devant la juridiction d'appel monégasque — consistait à savoir si, dans un contrat de prêt à intérêt stipulant un taux variable composé d'un indice de référence (EURIBOR) augmenté d'une marge fixe (« plus une marge de 1,50 % l'an »), sans prévoir de clause de taux plancher (clause *floor*), le prêteur est fondé, lorsque l'indice de référence devient négatif, à neutraliser cette baisse en fixant unilatéralement l'indice à zéro afin de préserver l'intégralité de sa marge, ou s'il doit au contraire imputer la valeur négative de l'indice sur ladite marge tant que le taux d'intérêt global résultant de cette opération demeure positif ou nul. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour d'appel de Monaco opère une distinction nette entre la recevabilité temporelle de l'action, sur laquelle elle confirme l'analyse des premiers juges, et le bien-fondé de la demande en répétition de l'indu, sur lequel elle infirme totalement le jugement entrepris au terme d'une motivation rigoureuse ancrée dans la force obligatoire des contrats. #### 1. La confirmation du régime de la prescription quinquennale glissante Pour trancher la fin de non-recevoir, la Cour vise conjointement l'article 2044 du Code civil, qui fixe à cinq ans le délai de prescription de droit commun des actions personnelles « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer », et l'article 2062 du même code relatif à l'effet interruptif de la demande en justice. Appliquant ces textes à la mécanique spécifique de l'action en répétition de l'indu portant sur des créances périodiques, la Cour pose en principe que le point de départ de la prescription est fixé au jour même du paiement indu, ce qui correspond, dans l'exécution d'un prêt amortissable, « à chaque échéance mensuelle du paiement des intérêts ». Les juges d'appel relèvent que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'éléments factuels qui justifieraient de différer ce point de départ à une découverte ultérieure du caractère indu des prélèvements. En effet, dès lors que les avis d'échéance mensuels permettaient de constater le taux effectivement appliqué par la banque au regard de l'évolution publique de l'indice EURIBOR, le titulaire du droit était en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir dès chaque règlement mensuel. Surtout, la Cour écarte avec fermeté le moyen des appelants tiré du comportement de l'établissement de crédit : elle juge que les notions de « mauvaise foi » du banquier professionnel ou de « modification unilatérale des conventions » sont radicalement sans incidence tant sur la durée du délai de prescription que sur la détermination de son point de départ. L'assignation ayant été signifiée le 11 février 2021, toutes les demandes de restitution afférentes aux échéances d'intérêts payées antérieurement au 11 février 2016 sont définitivement frappées de prescription. #### 2. L'infirmation au fond : le refus d'un taux plancher implicite sur l'indice de référence Abordant le cœur du litige relatif au calcul des intérêts, la Cour d'appel construit son syllogisme autour des textes fondamentaux du Code civil monégasque régissant la théorie générale du contrat et le contrat spécial de prêt. Sont ainsi mobilisés : - l'article 989 (équivalent de l'ancien article 1134 du Code civil français), proclamant la force obligatoire des conventions légalement formées, leur irrévocabilité unilatérale et l'exigence d'exécution de bonne foi ; - l'article 1011 (équivalent de l'ancien article 1156 français), prescrivant de rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; - les articles 1740, 1743 et 1745, définissant l'obligation de restitution intégrale de la chose prêtée dans le prêt de consommation et encadrant la stipulation écrite d'intérêts dans le prêt d'argent. De la combinaison de ces textes, la Cour dégage d'abord la limite absolue inhérente à la nature même de l'opération de crédit : dans un contrat de prêt à intérêts, l'emprunteur doit restituer l'intégralité du capital prêté et verser les intérêts convenus à titre de rémunération de ces fonds. Dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du Code civil, « le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur ». Toutefois — et c'est là que réside la censure décisive du raisonnement du Tribunal de première instance —, la Cour d'appel refuse de confondre le taux d'intérêt conventionnel global (qui constitue la rémunération du prêteur) avec l'une de ses simples composantes arithmétiques (l'indice de référence EURIBOR). Analysant la structure des deux conventions des 15 janvier 2010 et 25 octobre 2011, la Cour relève deux éléments objectifs incontestables : d'une part, les contrats « ne fixent pas de taux d'intérêt plancher » ; d'autre part, ils « ne distinguent pas selon que le taux EURIBOR serait positif ou négatif ». Procédant ensuite à l'interprétation souveraine de la clause de taux stipulant l'indice « plus une marge de 1,5 % l'an », la Cour écarte la thèse bancaire selon laquelle cette rédaction manifesterait la commune intention initiale des parties d'ériger la marge de 1,5 % en une rémunération minimale incompressible du prêteur quelles que soient les fluctuations de l'indice. Pour la Cour, cette marge « n'a en réalité vocation qu'à majorer le taux EURIBOR, qu'il soit positif ou négatif ». Autrement dit, l'addition algébrique d'un nombre négatif (l'EURIBOR) et d'un nombre positif (la marge de 1,5 %) se traduit mathématiquement par une diminution de cette dernière. La seule réserve posée par la Cour tient au respect de la nature du prêt à intérêt précédemment rappelée : l'imputation de l'EURIBOR négatif sur la marge doit s'opérer « dans la limite d'un taux d'intérêt négatif de 1,5 % », c'est-à-dire tant que l'indice ne descend pas en deçà de -1,5 %, seuil à partir duquel le taux global deviendrait négatif et obligerait mensuellement le prêteur à rémunérer l'emprunteur. Constatant que le décompte produit par les appelants (pièce n° 7) n'avait fait l'objet d'aucune critique technique de la part de la banque, la Cour condamne cette dernière à restituer le trop-perçu d'intérêts sur la période non prescrite courant de février 2016 (échéances des 22 et 29 février incluses) au 27 juillet 2020, soit un total exact de 59.684,42 euros. Conformément aux règles de la répétition de l'indu et faute de démonstration de la mauvaise foi de l'accipiens au sens de l'article 1225 du Code civil, cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020. Enfin, la Cour rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, jugeant que la nécessité d'une interprétation judiciaire des contrats excluait toute faute de la banque dans l'exercice de sa défense. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > par mise à disposition au greffe, > Déclare l'appel de e. et c. A. recevable, > Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 3 février 2022 en ce qu'il a : > dit que la SAM E. (MONACO) en fixant le taux EURIBOR au minimum à zéro a fait une exacte application des dispositions contractuelles la liant à e. et c. A. au titre des prêts des 15 janvier 2010 et 25 octobre 2011, > débouté e. et c. A. de leur action, > condamné e. et c. A. aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit, > mais le confirme pour le surplus, > Statuant à nouveau des chefs infirmés, > Condamne la SAM E. à payer à e. et c. A. la somme de 59.684,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, > Déboute e. et c. A. de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, > Y ajoutant, > Condamne la SAM E. à payer à e. et c. A. la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, > Déboute la SAM E. de sa demande fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne la SAM
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19849 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19849 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-19849)) L’efficacité internationale des décisions de justice étrangères se heurte traditionnellement au principe de territorialité des voies d’exécution. Lorsqu'un créancier muni d'un jugement étranger souhaite appréhender des actifs situés sur le territoire de la Principauté de Monaco, la question de la valeur juridique de ce jugement avant toute procédure d’exequatur se pose avec une acuité particulière. Le droit monégasque des procédures civiles d’exécution, et plus spécifiquement le régime de la saisie-arrêt régi par les articles 487 et suivants du Code de procédure civile, opère une distinction fondamentale selon que le créancier agit avec ou sans titre. L’arrêt rendu en session civile par la Cour de révision de Monaco le 16 juin 2021 offre une illustration remarquable des conséquences attachées à cette summa divisio lorsqu'elle entre en interaction avec le droit international privé et les règles gouvernant l’office du juge de la révision. Dans cette affaire, la haute juridiction monégasque était invitée à déterminer, d'une part, si un jugement étranger non revêtu de l’exequatur peut être qualifié de « titre » dispensant le créancier d'une autorisation judiciaire préalable pour pratiquer une saisie-arrêt, et d'autre part, si une telle décision étrangère impose nécessairement aux juges du fond de retenir l'existence d'un « principe certain de créance » lorsque la voie de l'autorisation judiciaire a été empruntée. Par une motivation concise mais d'une grande fermeté conceptuelle, la Cour de révision répond par la négative à ces deux interrogations, tout en mobilisant les mécanismes procéduraux de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer au préalable le contexte factuel et procédural dans lequel s'est noué le litige (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin mesurer toute l'analyse et la portée jurisprudentielle de cet arrêt pour la pratique du contentieux international du recouvrement à Monaco (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre classique d'une tentative de recouvrement transfrontalier d'avoirs bancaires et mobiliers localisés à Monaco, initiée par des entités étrangères à l'encontre d'une personne physique. ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de cette affaire se trouvent trois personnes morales de droit étranger, plus précisément les sociétés à responsabilité limitée de droit russe dénommées FOROUM, KVINTA et ATRILAND. Ces trois sociétés se prévalaient de la qualité de créancières à l'encontre d'une personne physique, Madame a. N. (bien que l'intitulé de la décision mentionne par erreur matérielle « Monsieur a. N. », le corps de l'arrêt ainsi que son dispositif désignent invariablement la défenderesse au pourvoi comme étant « Madame a. N. » ou « Mme N. »). Les prétentions financières des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND reposaient sur une double assise juridique et documentaire : * D'une part, sur un fondement contractuel originaire, constitué par différents contrats de prêt (dont la date de conclusion, le montant exact et la loi applicable ne sont pas précisés dans la décision). * D'autre part, sur un fondement juridictionnel étranger, matérialisé par des jugements de condamnation rendus par une juridiction russe à l'encontre de la débitrice, Madame a. N. (l'identité exacte de la juridiction russe, les dates de ces décisions ainsi que le quantum des condamnations prononcées ne sont pas précisés dans la décision). Il est en revanche acquis aux débats, ainsi que cela ressort directement des constatations de l'arrêt, que ces jugements de condamnation russes n'avaient pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Principauté de Monaco au moment où les voies d'exécution litigieuses ont été entreprises. Identifiant des éléments d'actif appartenant à Madame a. N. sur le territoire monégasque, les trois sociétés de droit russe ont entrepris de les immobiliser à titre conservatoire afin d'avoir sûreté et garantie de leurs créances. Ces actifs se composaient de deux catégories de biens distinctes mais toutes deux appréhendables par la voie de la saisie-arrêt : 1. Des avoirs financiers déposés sur des comptes bancaires ouverts au nom de Madame a. N. dans les livres d'un établissement de crédit de la place, la société BARCLAYS BANK PLC. 2. Des droits d'associés, consistant en des parts sociales détenues par Madame a. N. au sein d'une société civile immobilière dénommée SCI ASV immobilier. Ne disposant pas d'un titre exécutoire monégasque, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ont choisi de suivre la voie procédurale de l'autorisation judiciaire préalable régie par l'article 491 du Code de procédure civile. Elles ont ainsi saisi sur requête le président du Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'être autorisées à pratiquer des saisies-arrêts au préjudice de Madame a. N. Ces requêtes initiales ont été favorablement accueillies par le magistrat présidentiel. En vertu des ordonnances présidentielles ainsi délivrées (dont les dates ne sont pas précisées dans la décision), les sociétés russes ont fait pratiquer différentes saisies-arrêts entre les mains du tiers saisi, la BARCLAYS BANK PLC, portant sur les comptes bancaires de la débitrice, ainsi que la saisie des parts sociales détenues par cette dernière dans la SCI ASV immobilier. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Frappée par ces mesures d'indisponibilité patrimoniale obtenues de manière non contradictoire, Madame a. N. a initié une contre-offensive procédurale visant à obtenir la rétractation des autorisations présidentielles et, par voie de conséquence, la libération de ses actifs. #### 1. L'instance en référé-rétractation devant le président du Tribunal de première instance Madame a. N. a saisi en référé le président du Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées à son encontre. Au soutien de sa demande, elle contestait manifestement la réalité de la dette alléguée, en mettant en cause l'authenticité même des contrats de prêt sur lesquels reposaient les prétentions des sociétés russes. Toutefois, à ce premier degré de juridiction, la débitrice n'a pas obtenu gain de cause. Par plusieurs ordonnances de référé (dont les dates ne sont pas précisées dans la décision), le président du Tribunal de première instance l'a déboutée de ses demandes de mainlevée. Pour maintenir les effets des saisies initialement autorisées, le juge des référés a estimé que les sociétés demanderesses (FOROUM, KVINTA et ATRILAND) disposaient bien d'un « principe certain de créance » suffisant pour justifier l'autorisation de procéder aux saisies-arrêts litigieuses. #### 2. L'instance d'appel et l'infirmation des ordonnances Madame a. N. a interjeté appel de ces ordonnances de référé devant la Cour d'appel de Monaco. Lors de cette phase d'appel, un débat substantiel s'est noué autour de la consistance et de la sincérité des éléments de preuve produits par les sociétés créancières. La débitrice maintenait ses contestations relatives à l'authenticité des contrats de prêt et, partant, à l'existence même de la créance. De leur côté, les sociétés russes continuaient de solliciter, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, le maintien de l'autorisation judiciaire de saisir, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement dans leurs écritures qu'elles agissaient « faute de détenir un titre ». Par un arrêt rendu le 12 janvier 2021, la Cour d'appel de Monaco a intégralement inversé la solution retenue en première instance. Les juges du second degré ont infirmé les ordonnances entreprises, rétracté les ordonnances présidentielles ayant autorisé les saisies sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque Barclays et sur les parts sociales de la SCI ASV immobilier, et ordonné en conséquence la mainlevée pure et simple des saisies-arrêts que ces ordonnances avaient permis d'opérer. Pour fonder cette décision radicale, la Cour d'appel a relevé que l'authenticité des contrats de prêt et, par voie de conséquence, l'existence de la créance étaient contestées, pour en déduire que l'existence, au bénéfice des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND, d'un principe certain de créance n'était pas établie. #### 3. Le pourvoi devant la Cour de révision Mécontentes de cette décision qui anéantissait leurs garanties conservatoires sur le territoire monégasque, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ont formé un pourvoi en révision contre l'arrêt du 12 janvier 2021. Au soutien de leur recours devant la haute juridiction, les demanderesses au pourvoi ont développé un moyen unique de cassation, articulé en deux branches distinctes qui présentaient une structure logique subsidiaire : * **Dans une première branche**, les sociétés russes opéraient un revirement stratégique majeur par rapport à l'argumentation qu'elles avaient soutenue devant les juges du fond. Invoquant les dispositions des articles 487 et 490 du Code de procédure civile — texte permettant à tout créancier muni d'un titre de saisir-arrêter sans autorisation judiciaire préalable —, elles soutenaient que constitue un « titre » au sens de l'article 490 tout jugement étranger, quand bien même il n'aurait pas été rendu exécutoire à Monaco. Elles reprochaient dès lors à la Cour d'appel d'avoir violé ces textes en rétractant les ordonnances et en ordonnant la mainlevée des saisies, alors même que l'arrêt attaqué relevait l'existence des jugements de condamnation prononcés par la juridiction russe, lesquels constituaient selon elles le titre exigé par la loi, nonobstant l'absence d'exequatur. * **Dans une seconde branche**, se plaçant sur le terrain des articles 487 et 491 du Code de procédure civile (saisie-arrêt sans titre sur permission du juge), les sociétés demanderesses soutenaient que le créancier doit justifier d'un « principe certain de créance ». Or, selon la thèse du pourvoi, constitue *nécessairement* un tel principe certain de créance la condamnation du débiteur prononcée par une décision rendue par une juridiction étrangère et devenue irrévocable. Elles faisaient ainsi grief à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 487 et 491 précités en estimant que le principe certain de créance faisait défaut, alors qu'elle avait elle-même constaté l'existence des jugements de condamnation russes, ce dont il se déduisait nécessairement que la condition légale était remplie. En défense au pourvoi, Madame a. N. concluait au rejet du recours. En outre, elle formait une demande reconventionnelle à caractère indemnitaire, sollicitant la condamnation de chacune des trois sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND à lui verser la somme de 15 000 euros (soit un total de 45 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher des questions fondamentales touchant à l'articulation entre le droit des voies d'exécution et le droit international privé, tout en veillant au respect des règles gouvernant la technique de révision. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision se dédoublait conformément à la structure du moyen unique de cassation, complété par la question accessoire de l'abus du droit d'agir en justice : 1. **En premier lieu, sur le terrain de la qualification juridique du jugement étranger non exequaturé :** Une décision de condamnation rendue par une juridiction étrangère, mais non revêtue de l'exequatur en Principauté de Monaco, constitue-t-elle un « titre » au sens des articles 487, alinéa 1er, et 490 du Code de procédure civile permettant de pratiquer une saisie-arrêt sans permission du juge ? De manière corrélative sur le plan procédural, une partie qui a sollicité tout au long des instances de fond l'autorisation judiciaire de saisir sur le fondement de l'article 491 du même code (faute de détenir un titre) est-elle recevable et fondée à soutenir pour la première fois devant la Cour de révision qu'elle disposait en réalité d'un titre la dispensant d'une telle autorisation ? 2. **En deuxième lieu, sur le terrain de la preuve du principe certain de créance et de l'office du juge :** Lorsque le créancier agit sans titre sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, l'existence d'un jugement étranger de condamnation non exequaturé s'impose-t-elle de plein droit aux juges du fond comme établissant nécessairement un « principe certain de créance », ou les juges du fond conservent-ils un pouvoir souverain d'appréciation leur permettant d'écarter ce principe en présence de contestations portant sur l'authenticité des contrats sous-jacents ? 3. **En troisième lieu, sur le terrain de la responsabilité civile procédurale :** L'exercice d'un pourvoi en révision dans de telles circonstances caractérise-t-il une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice et ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du défendeur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi des sociétés russes ainsi que la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement en trois temps d'une rigueur remarquable. #### 1. Le refus de qualifier de « titre » le jugement étranger non exequaturé et la sanction de la contradiction procédurale (Réponse à la première branche) La Cour de révision commence par rappeler la lettre de l'article 491 du Code de procédure civile : à défaut de titre, tout créancier peut saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les biens visés à l'article 487, alinéa 1er, du même code en vertu de la permission du juge et pour la somme qu'il fixe. Posant ensuite un principe directeur dépourvu de toute ambiguïté, la haute juridiction affirme que « le jugement étranger qui n'a pas été rendu exécutoire à Monaco ne constituant pas un titre au sens de cette disposition, les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND étaient tenues d'obtenir une telle permission ». Par cette affirmation, la Cour opère une liaison indissociable entre la notion de « titre » (dans sa dimension de titre juridictionnel) au sens des articles 490 et 491 du Code de procédure civile et la force exécutoire sur le territoire monégasque. Tant que le jugement étranger n'a pas franchi le filtre du contrôle de régularité internationale via la procédure d'exequatur, il demeure dépourvu d'efficacité exécutoire ou même d'autorité directe permettant de se dispenser de l'intervention du juge monégasque pour pratiquer une saisie-arrêt. Mais la Cour de révision ne s'arrête pas à cette réfutation théorique ; elle y ajoute un puissant argument de cohérence procédurale. Elle relève que la thèse soutenue par la première branche du moyen est « en contradiction avec les précédentes écritures desdites sociétés qui ont, tout au long de la procédure, demandé, sur le fondement des articles précités, à être judiciairement autorisées à procéder à des saisies, faute de détenir un titre ». En soulignant cette contradiction flagrante, la Cour applique le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (ou l'irrecevabilité des moyens contraires aux propres écritures des parties devant les juges du fond). Ayant elles-mêmes saisi le président du Tribunal sur le fondement de l'article 491 (saisie sans titre) et défendu la validité de cette autorisation en référé puis en appel en reconnaissant ne pas détenir de titre, les sociétés russes ne pouvaient valablement reprocher à la Cour d'appel de ne pas avoir appliqué l'article 490 (saisie avec titre). #### 2. La consécration du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation du « principe certain de créance » (Réponse à la seconde branche) Abordant la seconde branche du moyen, qui soutenait qu'un jugement étranger irrévocable établit *nécessairement* un principe certain de créance, la Cour de révision déplace le débat du terrain de la règle de droit substantielle vers celui de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation. La Cour observe que « la Cour d'appel, relevant que l'authenticité des contrats de prêt et ainsi l'existence de la créance étaient contestées, a estimé que l'existence au bénéfice des sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND d'un principe certain de créance n'était pas établie ». Elle en conclut immédiatement que, « sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine devant la Cour de révision ». L'enseignement de ce motif est double : * D'une part, l'existence d'un « principe certain de créance » requis par la jurisprudence pour l'application de l'article 491 du Code de procédure civile est une pure question de fait, qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour de révision. * D'autre part, et par voie de conséquence, un jugement étranger non exequaturé ne jouit d'aucune présomption irréfragable en droit monégasque quant à l'établissement de ce principe de créance. Il ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres, un simple fait juridique ou indice documentaire soumis à la libre discussion des parties. Dès lors que les juges du fond constatent que les actes juridiques sous-jacents (les contrats de prêt) font l'objet d'une contestation quant à leur authenticité même, ils peuvent souverainement estimer que le doute affectant la source contractuelle de l'obligation ruine le caractère « certain » du principe de créance, sans que la présence des jugements russes ne puisse lier leur appréciation. #### 3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Enfin, statuant sur la demande indemnitaire formée par Madame a. N., qui réclamait 15 000 euros à chacune des sociétés demanderesses, la Cour de révision procède par une motivation sobre. Elle énonce « qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que le recours exercé par les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND ait été abusif ». Bien que le pourvoi ait été rejeté sur ses deux branches et qu'une contradiction procédurale ait même été relevée à l'encontre des demanderesses, la haute juridiction refuse d'assimiler l'échec du recours — fût-il mal fondé ou teinté d'incohérence stratégique — à un abus caractérisé du droit d'agir en justice. La sanction des sociétés russes se limite donc à la condamnation aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme a. N. > > Condamne les sociétés FOROUM, KVINTA et ATRILAND aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision revêt une importance théorique et pratique considérable. En clarifiant le statut du jugement étranger non exequaturé au regard des textes gouvernant la saisie-arrêt, la haute juridiction consolide l'architecture du droit monégasque des voies d'exécution (A) et délivre aux praticiens du contentieux international des directives opérationnelles d'une grande précision (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'analyse de la décision met en lumière la cohérence de la jurisprudence monégasque tant en ce qui concerne la théorie générale des titres en droit international privé qu'en matière
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18946 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18946)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'une procédure d'exécution forcée portant sur un bien immobilier de grande valeur et met en opposition deux entités étrangères : d'une part, la société CRESTA OVERSEAS LIMITED (ci-après « la société CRESTA »), société de droit des Îles Vierges Britanniques au capital de 50 000 dollars des États-Unis d'Amérique ayant son siège social à Tortola, et, d'autre part, la société de droit anglais BARCLAYS BANK PLC (ci-après « la banque BARCLAYS »), dont le siège est établi à Londres mais qui agit par l'intermédiaire de sa succursale implantée à Monte-Carlo. À l'origine de cette affaire se trouvent des contrats de prêt consentis par l'établissement bancaire (dont la date de conclusion et le montant initial ne sont pas précisés dans la décision). En raison de la défaillance de la société débitrice, un immeuble appartenant à la société CRESTA a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée à l'initiative de la banque BARCLAYS. À l'issue de cette procédure d'exécution, le bien immobilier saisi a été vendu aux enchères publiques pour un prix d'adjudication particulièrement élevé, s'établissant à la somme de 65 100 000 euros. Conformément aux règles régissant les suites de l'adjudication, ce prix de vente a été déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Afin de parvenir à la distribution des deniers ainsi consignés et d'obtenir le recouvrement des sommes qui lui restaient dues, la banque BARCLAYS a requis l'ouverture d'une procédure d'ordre visant à la répartition de ce prix d'adjudication. Il apparaît toutefois, au fil des constatations rapportées par l'arrêt, que l'établissement bancaire revêtait la qualité de créancier unique dans le cadre de cette distribution. Nonobstant cette circonstance qui rendait théoriquement non nécessaire l'ouverture d'une procédure collective de répartition entre créanciers inscrits, la procédure d'ordre a été engagée au contradictoire de la société débitrice. Les opérations devant le magistrat commis ont débuté par une première audience à laquelle les parties ont été convoquées le 21 janvier 2016. Lors de cette comparution initiale devant le juge-commissaire, l'avocat-défenseur représentant le débiteur saisi n'a élevé aucune protestation ni formulé la moindre contestation quant à la pertinence de la voie procédurale choisie par la banque poursuivante, pas plus qu'il n'a décliné la compétence du juge-commissaire pour connaître de la distribution. Le cours de cette procédure d'ordre a cependant été ralenti par le prononcé d'un sursis à statuer, décidé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en raison de l'existence de recours connexes alors pendants devant la Cour de révision à l'initiative de la société débitrice. Ce n'est que le 1er février 2017 que le juge-commissaire a pu dresser un procès-verbal d'ordre amiable partiel. Par cet acte, le magistrat a ordonné le paiement des créanciers colloqués mais a simultanément ordonné la disjonction d'une difficulté spécifique qui opposait les parties, laquelle avait trait au calcul des intérêts de retard réclamés par la banque. Le juge-commissaire a alors prescrit qu'un ordre judiciaire devait être ouvert de ce chef. Poursuivant ses opérations, le magistrat a, le 22 mars 2017, procédé à la collocation provisoire de la banque BARCLAYS à hauteur de la somme de 2 211 830,85 euros. Ce montant correspondait aux intérêts conventionnels échus et réclamés par l'établissement de crédit au titre de la période intercalaire s'étant écoulée entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017, soit durant le temps où les fonds étaient consignés et la procédure d'ordre en cours. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La société CRESTA s'est formellement opposée à l'allocation de ces intérêts conventionnels à la banque BARCLAYS au titre de la période litigieuse. Portée devant le Tribunal de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision), la contestation de la société débitrice avait initialement prospéré, les premiers juges ayant refusé de faire droit à la demande de l'établissement bancaire. Sur appel de la banque BARCLAYS, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt infirmatif rendu le 4 juin 2019 et signifié le 25 juin suivant, réformé la décision entreprise et condamné la société CRESTA à payer à la banque la somme de 2 211 830,85 euros au titre des intérêts courus entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017. Pour statuer ainsi, la juridiction du second degré, tout en admettant que la procédure d'ordre avait été requise « à tort » par un créancier unique, a néanmoins estimé que ce choix procédural ne pouvait être imputé à faute à la banque et que l'écoulement du délai de procédure n'était pas la conséquence exclusive de cette option, compte tenu de l'attitude de la débitrice qui s'opposait à tout paiement et multipliait les recours, rendant illusoire tout règlement amiable. Mécontente de cette condamnation, la société CRESTA a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 25 juillet 2019, suivie du dépôt d'une requête accompagnée de 21 pièces le 22 août 2019. La banque BARCLAYS a répliqué par le dépôt d'une contre-requête accompagnée de 33 pièces le 20 septembre 2019. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 25 septembre 2019. S'en est suivi un échange supplémentaire d'écritures : la société demanderesse a déposé un mémoire en réplique le 26 septembre 2019, auquel la banque défenderesse a répondu par une duplique accompagnée de 4 pièces le 4 octobre 2019, avant que le Greffier en Chef n'établisse le certificat de clôture le 11 octobre 2019. Aux termes de son pourvoi, la société CRESTA articulait deux moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt d'appel : * Le premier moyen, divisé en six branches, faisait grief à la Cour d'appel d'avoir alloué les intérêts conventionnels réclamés malgré l'engagement erroné de la procédure d'ordre. La demanderesse invoquait successivement : une contradiction de motifs en violation de l'article 199-4 du Code de procédure civile (première branche) ; une violation de l'article 1229 du Code civil et de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la banque ayant commis une faute génératrice du retard (deuxième branche) ; le refus d'appliquer une règle de droit issue de la jurisprudence française de 1986 pourtant jugée transposable (troisième branche) ; un renversement de la charge de la preuve en violation de l'article 1162 du Code civil quant à la démonstration de la rapidité supérieure d'une procédure de droit commun (quatrième branche) ; le recours à des motifs hypothétiques équivalant à un défaut de motifs concernant l'impossibilité de parvenir à un accord amiable devant le juge-commissaire (cinquième branche) ; et enfin, un manquement à l'obligation d'impartialité garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), en ce que la cour avait exonéré la banque de toute faute pour imputer exclusivement la durée de la procédure à la débitrice (sixième branche). * Le second moyen reprochait à l'arrêt attaqué une nouvelle contradiction de motifs (violation de l'article 199-4 du Code de procédure civile) doublée d'une atteinte au droit d'accès au juge (violation de l'article 6 de la CESDH). Selon la demanderesse, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni sanctionner l'exercice légitime des voies de recours, imputer la durée de la procédure d'ordre aux recours connexes ayant justifié le sursis à statuer, tout en affirmant simultanément que les intérêts alloués trouvaient leur fondement exclusif dans les stipulations contractuelles indépendamment desdits recours. De son côté, la banque BARCLAYS concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CRESTA au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier résultant des frais exposés pour assurer sa défense devant la haute juridiction. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était appelée à trancher un ensemble de questions articulant la rigueur du formalisme procédural devant la juridiction suprême et les règles de fond gouvernant tant la responsabilité civile dans le choix des voies d'exécution que le droit du crédit. Sur le terrain strictement procédural, la Cour devait, à titre liminaire, se prononcer sur la recevabilité d'un mémoire en réplique déposé par le demandeur au pourvoi en dehors des cas relevant de la procédure d'urgence, ainsi que sur la recevabilité d'un grief de cassation invoquant la violation d'une règle de droit jurisprudentielle sans viser de texte légal précis. Sur le fond du droit, la problématique centrale pouvait se résumer ainsi : l'engagement par un créancier hypothécaire unique d'une procédure d'ordre, pourtant non nécessaire en l'absence de pluralité de créanciers inscrits, constitue-t-il une faute civile privant ce créancier du droit de percevoir les intérêts conventionnels ayant couru durant l'instance d'ordre, ou le juge du fond peut-il maintenir le cours de ces intérêts contractuels dès lors que le débiteur saisi n'a pas contesté initialement cette voie procédurale et a, par ses propres recours connexes, rendu impossible tout règlement amiable du prix d'adjudication sans que cette condamnation aux intérêts ne constitue une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal ? Accessoirement, se posait la question des conditions d'engagement de la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice dans le cadre d'un pourvoi en révision. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi ainsi que la demande reconventionnelle, la Cour de révision déploie un raisonnement méthodique en quatre temps, mêlant police de la procédure de révision et contrôle de la motivation des juges du fond. En premier lieu, examinant d'office ou sur contestation la régularité des échanges d'écritures, la Haute juridiction statue sur la recevabilité du mémoire en réplique déposé le 26 septembre 2019 par la société CRESTA. Visant les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, elle rappelle le principe d'immutabilité et de clôture rapide de l'instruction écrite : au-delà du délai impératif de 30 jours suivant la signification de la requête initiale — délai imparti au défendeur pour signifier ses défenses et pièces —, « aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». Opérant une lecture combinée avec l'article 453 du même code, la Cour souligne que la faculté de déposer une « réplique sommaire » constitue une dérogation strictement cantonnée aux pourvois soumis à la procédure d'urgence régie par les articles 458 et 459 dudit code. Constatant que le litige relatif à la distribution d'un prix de saisie immobilière ne relève pas de cette procédure d'urgence, elle déclare purement et simplement irrecevable la réplique déposée par la demanderesse. En deuxième lieu, abordant le premier moyen consacré aux conséquences de l'engagement de la procédure d'ordre, la Cour de révision procède d'abord à un tri formel en déclarant la troisième branche irrecevable. Au visa de l'article 445 du Code de procédure civile, elle sanctionne le demandeur qui se bornait à invoquer la violation d'une « règle de droit » tirée d'une jurisprudence française de 1986, faute d'avoir indiqué précisément quel texte légal aurait été violé par la Cour d'appel. Sur le surplus du moyen (première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches réunies), la Cour de révision valide l'analyse des juges d'appel en s'appuyant sur deux séries de constatations souveraines. D'une part, bien que la procédure d'ordre ait été requise « certes à tort », elle l'a été au contradictoire de la débitrice dont le conseil, lors de la première audience du 21 janvier 2016 devant le juge-commissaire, s'est abstenu de toute critique quant au choix procédural ou à la compétence du magistrat. D'autre part, l'allongement de la procédure résultant du sursis à statuer a été dicté par le souci d'une bonne administration de la justice eu égard aux recours pendants devant la Cour de révision, lesquels manifestaient la volonté de la débitrice de s'opposer à tout paiement. Dès lors, la Cour d'appel a pu légalement en déduire que les conditions d'un accord amiable faisaient défaut, que le choix procédural de la banque n'était pas fautif et que le délai écoulé entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017 n'était pas la conséquence exclusive de ce choix. La Cour suprême en conclut que l'arrêt d'appel est légalement motivé, exempt de contradiction, de renversement de la charge de la preuve ou de partialité. En troisième lieu, la Cour écarte le second moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CESDH et d'une contradiction de motifs. Elle approuve la Cour d'appel d'avoir opéré une distinction fondamentale quant à la cause juridique de la condamnation : les intérêts réclamés par la banque ont pour unique fondement « les stipulations des contrats de prêt » et non les recours exercés par la société débitrice. Par conséquent, l'obligation d'acquitter les intérêts conventionnels échus durant la litispendance ne constitue nullement une sanction pécuniaire réprimant une faute dans l'exercice des voies de recours — dont la société n'a d'ailleurs pas été privée —, mais la simple exécution de la loi contractuelle, excluant ainsi toute entrave au droit d'accès à un tribunal. En quatrième et dernier lieu, statuant sur la demande reconventionnelle de la banque BARCLAYS, la Cour rappelle que l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit de former un recours. Faute pour la banque d'établir une telle faute à l'encontre de la société CRESTA, cette prétention indemnitaire est rejetée, la demanderesse succombante étant uniquement condamnée aux dépens. *(Note : Le sommaire de la décision publiée comporte par ailleurs deux paragraphes relatifs au maintien d'une mesure conservatoire et à un moyen nouveau invoqué par un certain « M B. » concernant une demande d'informations complémentaires adressée à une Partie requérante. Ces éléments, manifestement issus d'une erreur matérielle de rattachement de sommaires lors de la publication officielle, sont totalement étrangers aux motifs et au dispositif du présent arrêt n° 2019-58 et ne seront donc pas intégrés à l'analyse du raisonnement de la Cour).* ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BARCLAYS BANK PLC, > > Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement riche de la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les exigences d'un formalisme procédural strict avec une approche pragmatique du droit des obligations et des procédures civiles d'exécution, le tout sous le prisme constant des garanties européennes du procès équitable. #### 1. L'intransigeance du formalisme devant la Cour de révision : police des échanges et rigueur du visa La première leçon de l'arrêt réside dans le rappel salutaire des règles gouvernant l'instruction écrite du pourvoi en révision. En déclarant irrecevable le mémoire en réplique déposé par la société demanderesse le lendemain des conclusions du Ministère public, la Cour de révision assure une application littérale et rigoureuse des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile monégasque. L'architecture du pourvoi en révision à Monaco repose sur un principe de concentration et de célérité des échanges écrits. Dans la procédure ordinaire, le débat contradictoire s'épuise par le couple requête / contre-requête (ou « défenses »), enfermé dans des délais préfix (trente jours à compter de la signification de la requête pour le dépôt des défenses). L'article 451 pose à cet égard un couperet procédural sans équivoque : passé ce délai, « aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ». L'ouverture d'un second tour d'écritures, matérialisé par une « réplique sommaire » (et corrélativement une duplique), n'est conçue par l'article 453 que comme une exception textuellement rattachée aux procédures d'urgence des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. Ce paradoxe apparent — autoriser davantage d'écritures dans les procédures dites d'urgence que dans la procédure ordinaire — s'explique par la brièveté des délais initiaux en matière d'urgence (quinze jours au lieu de trente), qui justifie qu'un droit de suite sommaire soit accordé aux parties. En dehors de ce cadre dérogatoire, le dépôt d'une réplique est frappé d'une irrecevabilité absolue. Par voie de conséquence implicite mais nécessaire, la duplique déposée le 4 octobre 2019 par la banque défenderesse se trouvait également privée d'objet. Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de révision qui veille à ce que les parties ne contournent pas la clôture de l'instruction par des dépôts tardifs. La même rigueur formaliste se manifeste dans le traitement de la troisième branche du premier moyen, déclarée irrecevable au visa de l'article 445 du Code de procédure civile. Ce texte impose au demandeur en révision, à peine d'irrecevabilité, d'indiquer précisément les textes de loi dont la violation est invoquée. En l'espèce, la société CRESTA reprochait à la Cour d'appel d'avoir refusé de faire application d'une « règle de droit » découlant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation française en 1986 en matière d'ordre, tout en ayant admis la transposabilité de principe de la jurisprudence française en la matière. La sanction tombe, implacable : la jurisprudence, fût-elle constante en France et inspiratrice du droit monégasque en raison de la proximité des codes, ne constitue pas un « texte » au sens de l'article 445. Le grief qui se borne à déplorer la violation de « la règle de droit » ou d'un précédent jurisprudentiel sans l'adosser à la violation d'un article précis du Code civil ou du Code de procédure civile monégasque est voué à l'échec. La Cour de révision réaffirme ainsi la tradition légaliste de la cassation : le juge du droit contrôle la conformité des arrêts aux textes législatifs ou réglementaires, et non aux décisions de justice antérieures, a fortiori lorsqu'elles émanent d'une juridiction étrangère. #### 2. L'erreur procédurale dans les voies d'exécution à l'épreuve de la causalité et du comportement du débiteur Au-delà de ces aspects formels, le cœur substantiel de l'arrêt touche au droit des procédures civiles d'exécution et au régime de la procédure d'ordre consécutive à une saisie immobilière. En droit monégasque comme dans le système français antérieur aux réformes contemporaines des voies d'exécution, la procédure d'ordre a pour finalité de répartir le prix d'adjudication d'un immeuble entre plusieurs créanciers inscrits selon le rang de leurs sûretés.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15133 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15133)) ## Faits et procédure Par assignation du 27 novembre 2015, M. p. LE. LES., de nationalité française, a saisi le Tribunal de première instance de Monaco à l'encontre de M. a. LA., de nationalité belge, domicilié à Monaco. Le demandeur fondait ses prétentions sur deux reconnaissances de dettes signées par le défendeur, datées des 13 avril 2011 (somme de 20.000 euros) et 4 novembre 2014 (somme de 112.000 euros). Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a enjoint au demandeur de communiquer les originaux des deux reconnaissances de dettes et de s'expliquer sur leur régularité au regard de l'article 1173 du Code civil. Dans ses conclusions du 11 mai 2016, le demandeur a indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire les originaux. Il a soutenu que la reconnaissance du 13 avril 2011 était entièrement dactylographiée, signée par le défendeur, et pouvait valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil. Il a ajouté que l'omission des formalités de l'article 1173 était sans incidence sur la validité de l'obligation. Enfin, il a invoqué des relevés de comptes bancaires censés établir le paiement de la somme totale de 112.000 euros entre les mains du défendeur. Le défendeur, régulièrement cité, n'a ni comparu ni constitué avocat. Le jugement a été rendu par défaut, en premier ressort, à l'audience du 14 juillet 2016. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une reconnaissance de dette dactylographiée, revêtue de la seule signature du débiteur, peut établir l'existence d'une créance de somme d'argent lorsque le créancier ne produit pas l'original et que la mention manuscrite exigée par l'article 1173 fait défaut. Cette question en appelle deux autres, implicitement tranchées par le tribunal : - le demandeur, qui réclame l'exécution d'une obligation, supporte-t-il la charge de la preuve selon l'article 1162 du Code civil, et ce fardeau est-il satisfait par les seuls documents produits ? - un écrit irrégulier au regard de l'article 1173 peut-il néanmoins valoir commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194, et les relevés bancaires peuvent-ils, à eux seuls, suppléer la défaillance de l'écrit ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe probatoire posé par l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il cite ensuite l'article 1173 du Code civil, selon lequel « le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable doit être écrit en entier par celui qui le souscrit, ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ». Le raisonnement du tribunal repose sur deux constats : le demandeur reconnaît ne pas pouvoir produire les originaux, et les documents soumis sont « dactylographiés comportant la signature du prétendu débiteur ». Le tribunal en déduit que « en l'absence des pièces en original, le demandeur ne pourra qu'être débouté de ses dem
# Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14964 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14964 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/05-31-14964)) ## Faits et procédure Par deux contrats des 30 mars 2009 et 24 avril 2009, la société de droit luxembourgeois Solidus Luxembourg SA (la société Solidus) a consenti à la société de droit luxembourgeois Wally Yachts SA deux prêts, d'un montant respectif de deux millions et d'un million d'euros. Le 3 novembre 2010, Wally Yachts a émis 240 000 obligations convertibles en actions, intégralement souscrites par la société Archimedia (BVI) Corp (la société Archimedia). Le même jour, un avenant, rédigé en anglais et conclu entre la société Solidus, Wally Yachts et la société Archimedia, stipulait que les prêts de la société Solidus étaient « subordonnés » au remboursement préalable des montants dus à la société Archimedia au titre des obligations, et que la société Solidus s'interdisait de réclamer ou de déclarer tout ou partie de ces sommes. Le 10 décembre 2010, la créance de la société Solidus a été ramenée à 2 320 000 euros à la suite d'une opération de compensation. Wally Yachts n'ayant pas honoré ses engagements à l'échéance, la société Archimedia l'a assignée en faillite. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg l'a déclarée en faillite le 23 décembre 2013 et a désigné un curateur. La société Solidus a déclaré sa créance, puis, par jugement du 18 mai 2015, la juridiction luxembourgeoise a admis celle-ci au passif chirographaire pour 2 320 000 euros. Le 5 janvier 2016, la société Solidus a sollicité du président du tribunal de première instance de Monaco l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt portant sur les 19 997 actions détenues par Wally Yachts dans le capital de sa filiale monégasque, la société Wally SAM. Par ordonnance sur requête du 7 janvier 2016, le président a autorisé la saisie-arrêt à concurrence de 2 320 000 euros. Le curateur de Wally Yachts a assigné en référé la société Solidus en rétractation de cette ordonnance. Par ordonnance du 24 février 2016, le juge des référés a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête, la mainlevée de la saisie-arrêt, et a condamné la société Solidus aux dépens. Il a retenu que « le principe certain de la créance suppose qu'elle soit également exigible, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce », l'avenant subordonnant le paiement de la créance au règlement préalable de la créance de la société Archimedia. La société Solidus a relevé appel le 2 mars 2016. Elle soutenait que l'exigibilité n'est pas une condition de la saisie-arrêt sur autorisation judiciaire, que l'admission de sa créance au passif démontrait la certitude de son principe, et que le principe d'universalité de la faillite ne rend pas indisponibles les biens du débiteur tant que le jugement déclaratif n'a pas été rendu exécutoire, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile. Wally Yachts et son curateur, ainsi que la société Wally SAM, tiers saisi, ont conclu à la confirmation, en invoquant notamment la fraude qui aurait entaché l'admission de la créance, l'existence d'un conflit d'intérêts et une contestation sérieuse. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si le créancier qui sollicite, par requête, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt en l'absence de titre, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, doit démontrer l'exigibilité de sa créance, ou se borne à établir l'existence d'un principe certain de créance. Subsidiairement, la cour devait déterminer si des éléments tenant à la subordination contractuelle de la créance, à une prétendue fraude dans son admission au passif ou à l'existence d'une cont
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/03-10-14725)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière monégasque, la SCI A., a été constituée en 2004 entre trois associés : j. GU. (50 % des parts), m. JA. (25 %) et t. JA. (25 %), ce dernier étant gérant. Le 13 août 2004, par acte authentique, la SCI A. a emprunté 550 000 euros auprès de la banque C. pour acquérir la villa « La Pastourelle ». Les trois associés se sont portés cautions solidaires de cet emprunt. Un accord du 1er avril 2004, intitulé « acte recognitif et contrat », prévoyait notamment que les époux JA. auraient la responsabilité personnelle du remboursement des sommes empruntées. Cet acte n'était signé que par t. JA. Après des défaillances dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée. Le 17 juillet 2012, j. GU. a payé à la banque 460 637,23 euros, et une quittance subrogative lui a été délivrée. Il a ensuite engagé plusieurs actions contre ses cofidéjusseurs et contre les époux JA. Il a fait pratiquer des saisies-arrêts sur des parts sociales et sur des comptes bancaires, puis a assigné en validation. Quatre instances (n° 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182) ont été jointes. Un jugement avant dire droit du 16 janvier 2014 a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs. Le Tribunal a statué sur les fondements suivants : le recours entre cofidéjusseurs, le recours subrogatoire, l'engagement du 1er avril 2004, la demande de délais de paiement, les demandes indemnitaires et la validation des saisies. ## Question de droit Plusieurs questions se posaient. **Première question** : une caution ayant acquitté la dette peut-elle exercer un recours contre ses cofidéjusseurs, et dans quelle proportion, lorsque ces cautions sont aussi associées du débiteur principal ? Les défendeurs soutenaient que la faute de l'associé-caution faisait obstacle à ce recours. **Deuxième question** : la caution associée, subrogée dans les droits du créancier, peut-elle agir directement contre les associés de la société débitrice, sans mettre la société en cause, en se fondant sur l'article 1701 du Code civil ? **Troisième question** : un engagement de garantie figurant dans un acte signé par un seul époux peut-il être opposé à l'autre conjoint, ou à l'associé signataire, sur le fondement de la solidarité entre époux ou d'un enrichissement sans cause ? **Quatrième question** : les juges peuvent-ils accorder des délais de paiement à des débiteurs qui ne justifient pas de leurs difficultés, et l'occupation gratuite d'un bien social peut-elle fonder une demande indemnitaire ? ## Solution et dispositif **Sur le recours entre cofidéjusseurs.** Le Tribunal applique l'article 1872, alinéa 1er, du Code civil, « invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises ». Il retient que les cautions, associées d'une même société débitrice, contribuent à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement », en se référant à une décision de la Cour de révision du 9 octobre 1985. Le Tribunal écarte l'argument tiré de la faute de j. GU. Il relève d'abord que le recours ouvert par l'article 1872, alinéa 2, suppose seulement que la caution ait payé, de sorte qu'elle peut agir « sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible ». Il ajoute qu'« une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ». Au fond, il constate que j. GU. n'était pas gérant, qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité du projet d'accord de 2012, et que le mandat de vente n'avait été donné qu'en décembre 2011. **Sur le recours subrogatoire.** Le Tribunal déclare j. GU. irrecevable. Il retient que l'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007, ne v
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13608 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13608 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13608)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans les relations d'affaires nouées entre M. j. CU. BA., ressortissant espagnol demeurant en Espagne, et M. l. SA., ressortissant italien demeurant à Monaco. De septembre 2004 à décembre 2005, les deux hommes ont collaboré sur le territoire monégasque dans le cadre d'une association commerciale au sein d'une société dénommée « SCS D » (également liée dans les débats au développement d'une société désignée sous l'appellation « société F »). Aux termes des accords initiaux régissant cette entreprise commune, le financement de l'opération devait être supporté à parts égales, soit à hauteur de 50 % par chacun des deux associés. Toutefois, dans les faits, M. j. CU. BA. a assuré seul l'intégralité du financement nécessaire au développement de la structure sociétaire. Entre le 1er septembre 2004 et le 20 janvier 2006, il a ainsi procédé à une série de transferts financiers et de règlements pour un montant global s'élevant à 137 718,46 euros et 15 227,50 dollars américains. Ces apports ont revêtu des formes multiples, minutieusement détaillées par la suite dans une annexe contractuelle dite « annexe A » : - des remises d'espèces directement entre les mains de M. l. SA., notamment pour couvrir des frais de voyage (5 257,41 euros le 1er septembre 2004 et 3 547,64 euros le 31 mars 2005) ainsi qu'un versement de 12 000 euros le 3 décembre 2004 ; - l'émission de nombreux chèques libellés à l'ordre de M. l. SA. s'échelonnant tout au long de l'année 2005 et au début de l'année 2006 (12 000 euros le 20 janvier 2005 ; 5 194,95 euros le 6 juillet 2005 ; 12 800 euros le 17 août 2005 ; 6 200 euros le 23 septembre 2005 ; 3 000 euros le 3 octobre 2005 ; 3 000 euros le 18 octobre 2005 ; et enfin une série de trois chèques d'un montant global de 13 000 euros remis les 15 décembre 2005, 8 janvier 2006 et 20 janvier 2006) ; - des virements bancaires d'envergure, opérés notamment via une structure tierce (« société G »), destinés à M. l. SA. ou à des entités liées (« SA. & Cie / Masbiomedical »), causés par des mentions explicites telles que « prêt à capitaliser le 3 mai 2006 » (50 000 euros le 1er avril 2005) ou « prêt sociétaire » (32 000 euros le 13 juillet 2005 et 15 000 euros le 28 octobre 2005) ; - la prise en charge directe de dépenses afférentes à l'activité, incluant le règlement de frais d'avocats américains (un dénommé m. DO.) à hauteur de 15 227,50 dollars américains, ainsi qu'une somme de 6 280,16 euros établie sur la base de l'extrait du compte général de la société F. À la fin de l'année 2005, les associés ont pris la décision de mettre un terme à leur association et de cesser l'activité de la société. Afin de liquider leurs comptes, M. j. CU. BA. a consenti à renoncer à 50 % de sa créance globale, tandis que M. l. SA. s'est engagé à lui rembourser l'autre moitié des sommes investies. Cet accord transactionnel a été formalisé le 29 décembre 2005 par la signature d'une convention rédigée en langue anglaise, intitulée « convention de prêt et reconnaissance de dettes » (comportant l'annexe A récapitulative des versements). Aux termes de cet acte, M. l. SA. se reconnaissait débiteur d'une somme totale de 82 850 euros — décomposée en 68 859,23 euros et 7 613,75 dollars américains au titre du remboursement des apports, outre une somme forfaitaire de 7 500 euros au titre du boni de liquidation. Un échéancier précis en quatre termes était stipulé : 30 000 euros payables le 27 décembre 2005, 35 000 euros le 31 mars 2006, 7 613,75 dollars le 30 juin 2006, et le solde de 3 859,23 euros majoré des 7 500 euros le 27 décembre 2006. En exécution de cette convention initiale, M. l. SA. ne s'est acquitté que de la seule première échéance de 30 000 euros. Face à la défaillance du débiteur pour le surplus, les parties se sont rapprochées et ont conclu un avenant à la convention initiale, daté du 3 avril 2006 et signé le 28 avril 2006. Ce second instrument juridique arrêtait le solde de la dette de M. l. SA. à la somme de 61 604 euros et lui octroyait un moratoire de soixante mois à compter du 1er avril 2006 pour apurer ce passif, moyennant un taux d'intérêt conventionnel fixé à 6 % l'an. L'avenant comportait toutefois une clause de majoration rigoureuse en cas d'inexécution : à défaut de règlement intégral au terme du délai de soixante mois (soit au 31 mars 2011), le débiteur deviendrait de plein droit redevable d'une somme forfaitisée en principal à 105 000 euros, laquelle produirait alors des intérêts au taux majoré de 12 % l'an. Pendant toute la durée du moratoire, aucun règlement n'est intervenu. Par courriers successifs des 9 octobre 2008, 10 août 2010 et 1er avril 2011, le créancier a tenu son débiteur informé de l'évolution comptable de sa dette. Le terme des soixante mois étant échu sans paiement, M. j. CU. BA. a adressé à M. l. SA. une mise en demeure formelle le 29 juillet 2011, demeurée sans réponse ni effet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Devant l'inertie de son débiteur, M. j. CU. BA. a engagé une procédure de recouvrement forcé à Monaco. Sur autorisation présidentielle, il a fait pratiquer le 20 novembre 2012 des saisies-arrêts entre les mains de trois établissements de la place monégasque (la SAM A, la SA B (MONACO) et la société C) pour sûreté et garantie d'une somme évaluée à 125 000 euros, puis a assigné son débiteur en validité de saisie et en paiement au fond. M. l. SA. n'ayant pas comparu sur cette assignation initiale, le Tribunal de première instance a statué par défaut par un premier jugement en date du 7 février 2013 (signifié le 13 mars 2013). Aux termes de cette décision, la juridiction a condamné M. l. SA. à verser à M. j. CU. BA. la somme principale de 105 000 euros, assortie des intérêts à compter du 31 mars 2011. D'office ou sur demande, le Tribunal avait d'ores et déjà écarté le taux conventionnel de 12 % pour y substituer des taux plafonnés par la législation sur l'usure : 7,94 % pour l'année 2011, 8,30 % pour l'année 2012, et « un taux ne dépassant pas de plus de moitié le taux déterminé par ordonnance souveraine pour les années suivantes ». Constatant par ailleurs le caractère infructueux des mesures d'exécution, le jugement ordonnait en tant que de besoin la mainlevée des saisies-arrêts du 20 novembre 2012. Par exploit d'huissier du 12 avril 2013, M. l. SA. a formé opposition à ce jugement rendu par défaut. La procédure sur opposition s'est scindée en deux phases distinctes. Dans un premier temps, le demandeur sur opposition a soulevé des exceptions de procédure et de nullité formelle. Par un jugement avant-dire-droit rendu le 30 septembre 2014, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition recevable, remettant ainsi le procès en l'état où il se trouvait avant le défaut. Toutefois, par cette même décision, le Tribunal a d'emblée purgé le litige de plusieurs moyens préliminaires en rejetant expressément l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. l. SA. ainsi que ses exceptions de nullité visant l'avenant du 28 avril 2006, avant de lui enjoindre de conclure au fond. Dans un second temps, l'affaire est revenue au fond devant le Tribunal à l'audience du 28 mai 2015, après plusieurs échanges de conclusions (datées des 27 novembre 2014, 26 mars 2015 et 7 mai 2015 pour l'opposant ; des 14 janvier 2015 et 16 avril 2015 pour le défendeur sur opposition). Au terme de ses écritures, M. l. SA., demandeur sur opposition, sollicitait à titre principal la mise à néant du jugement du 7 février 2013 et le débouté intégral de son adversaire. Son argumentation s'articulait autour de quatre axes majeurs : 1. **L'irrégularité formelle des actes sous seing privé** : Invoquant l'article 1173 du Code civil monégasque (qu'il présentait comme similaire à l'article 1326 du Code civil français), il soutenait que le contrat du 29 décembre 2005 et l'avenant du 28 avril 2006 étaient dépourvus de toute mention manuscrite (« bon pour » ou « approuvé » avec l'indication en toutes lettres de la somme et du taux d'intérêt). S'appuyant sur la jurisprudence monégasque (Cour d'appel, 16 février 1970 ; TPI, 20 février 2014) et française (Cass., 24 juin 1997 pour la mention du taux d'intérêt), et précisant avoir toujours contesté l'authenticité de sa propre signature, il en déduisait que ces actes perdaient toute force probante et encouraient la nullité absolue. 2. **L'absence de cause pour défaut de remise des fonds** : Il affirmait que l'obligation de remboursement était dépourvue de cause, M. j. CU. BA. échouant à rapporter la preuve du versement effectif des fonds entre ses mains. À cet égard, il contestait méthodiquement la force probante des pièces adverses : certaines émanaient d'un « sieur QU. » (tiers à l'instance selon lui) ou d'une « société G » ; d'autres visaient une « société F » ou des honoraires d'avocats américains étrangers au litige ; aucune clause de substitution de créancier ou de débiteur n'était stipulée dans les actes ; enfin, il demandait le rejet des débats de la pièce n° 26 au motif qu'elle était rédigée en langue étrangère. 3. **L'illicéité du taux d'intérêt usuraire** : Il faisait valoir que le taux de 12 % imposé dans l'avenant était constitutif du délit pénal d'usure, rendant le prêt globalement abusif et illégal. 4. **À titre subsidiaire**, dans ses dernières conclusions du 7 mai 2015, il demandait au Tribunal de déclarer le taux de 12 % usuraire, abusif et illégal, et de juger qu'en conséquence, seul le taux d'intérêt légal devait recevoir application. En réplique, M. j. CU. BA., défendeur sur opposition, concluait à la confirmation substantielle des condamnations prononcées par défaut : paiement de la somme principale de 105 000 euros assortie des intérêts à compter du 31 mars 2011 aux taux plafonnés par les ordonnances souveraines sur l'usure (renonçant ainsi expressément à réclamer l'application du taux facial de 12 %), validation de la saisie-arrêt du 20 novembre 2012, et condamnation de M. l. SA. au paiement d'une indemnité de 7 000 euros (portée de 5 000 à 7 000 euros en cours d'instance) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Pour réfuter les moyens adverses, le créancier faisait valoir que : - le moyen de nullité tiré de l'article 1173 du Code civil avait déjà été définitivement tranché et rejeté par le jugement du 30 septembre 2014 ; au demeurant, ce texte ne régit que les engagements unilatéraux *ad probationem* (et non les contrats synallagmatiques), et sa violation n'est jamais sanctionnée par la nullité de l'acte mais par sa dégradation en simple commencement de preuve par écrit, ici amplement complété par les preuves extrinsèques des transferts de fonds et par l'exécution partielle du contrat (le paiement initial de 30 000 euros par M. l. SA. valant reconnaissance non équivoque de la dette) ; - la réalité de la remise des fonds était pleinement établie par la concordance parfaite entre les pièces bancaires et comptables produites et le détail figurant à l'annexe A signée par le débiteur, précisant que la divergence orthographique entre « QU. » et « CU. » résultait simplement de la retranscription phonétique en français de son patronyme espagnol, et que M. l. SA. ne pouvait feindre d'ignorer l'existence de la société F dont il était lui-même l'associé ; - la mauvaise foi de l'opposant était patente, ce dernier multipliant les moyens dilatoires alors même qu'il était gérant et associé majoritaire d'une société monégasque florissante (« société E ») dotée d'un capital social de 105 000 euros. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit processuel qu'au droit substantiel des obligations civiles et pénales : 1. **Sur le plan procédural et formel** : Une partie recevable en son opposition peut-elle solliciter la « mise à néant » du jugement par défaut et réitérer au fond une exception de nullité formelle de l'acte sous seing privé (fondée sur le défaut de mention manuscrite de l'article 1173 du Code civil, étendue au taux d'intérêt) alors qu'un premier jugement avant-dire-droit, statuant sur la recevabilité de l'opposition, a déjà rejeté l'exception de nullité dudit acte ? 2. **Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause)** : Comment s'opère le contrôle de l'existence de la cause dans un contrat de prêt assorti d'une reconnaissance de dette conclu pour liquider les comptes d'une société créée entre les parties, lorsque le débiteur conteste la valeur probante des justificatifs de versements au motif qu'ils impliquent formellement des tiers (sociétés écrans ou cibles, avocats) ou présentent des variations orthographiques dans le nom du solvens ? 3. **Sur la sanction du dépassement du taux de l'usure (la question centrale)** : Lorsqu'un contrat de prêt personnel entre particuliers stipule un taux d'intérêt conventionnel (en l'espèce 12 % l'an en cas de défaillance) qui excède le seuil légal de l'usure défini par le Code pénal et les ordonnances souveraines d'application, quelle est la sanction civile applicable en droit monégasque ? Cette contrariété à l'ordre public entraîne-t-elle la nullité intégrale du prêt, la déchéance totale du droit aux intérêts avec substitution du seul taux d'intérêt légal (comme le revendiquait subsidiairement le débiteur), ou la simple réduction judiciaire de l'intérêt conventionnel au plafond maximal autorisé par la réglementation sur l'usure pour chaque période annuelle considérée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal déroule un raisonnement méthodique en six temps pour écarter l'ensemble des moyens de défense du débiteur et accueillir, sous réserve du plafonnement des intérêts et du quantum indemnitaire, les prétentions du créancier. #### 1. L'effet dévolutif et extinctif du jugement sur la recevabilité de l'opposition Statuant d'abord sur la demande de « mise à néant » du jugement par défaut du 7 février 2013, le Tribunal la déclare « sans objet ». Il rappelle en effet que par son précédent jugement du 30 septembre 2014, il a déjà déclaré l'opposition recevable et dit que le procès se trouvait remis en l'état où il était avant le défaut. Par l'effet même de la recevabilité de l'opposition, le jugement par défaut se trouve neutralisé de plein droit dans ses effets exécutoires pour laisser place au nouvel examen contradictoire du litige, rendant superflue une nouvelle demande d'annulation. Par ailleurs, la demande tendant à écarter la pièce n° 26 est rejetée, non seulement parce qu'elle n'a pas été reprise dans le dispositif des dernières écritures de l'opposant, mais surtout parce que la traduction en langue française a été régulièrement produite aux débats. #### 2. L'autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré de l'article 1173 du Code civil Abordant la demande de nullité des conventions des 29 décembre 2005 et 28 avril 2006 pour défaut de mention manuscrite, le Tribunal ne l'examine pas au fond mais lui oppose une fin de non-recevoir péremptoire : la demande est déclarée « irrecevable comme ayant déjà été rejetée par le Tribunal dans son jugement du 30 septembre 2014 ». Pour contourner cet obstacle, le débiteur avait tenté de modifier l'angle de son moyen en soutenant, jurisprudence française à l'appui, que la mention manuscrite devait également porter sur le taux d'intérêt. Le Tribunal balaie cet artifice argumentatif par un double motif : d'une part, sur le plan procédural, l'adjonction de cet argument sans indication d'un fondement textuel autre que l'article 1173 du Code civil ne permet pas de rejuger une exception déjà tranchée ; d'autre part, et par un motif surabondant touchant au fond du droit monégasque, la juridiction affirme fermement « qu'aucun texte ne prévoit une telle formalité en droit monégasque », refusant ainsi d'importer par voie prétorienne l'exigence jurisprudentielle française relative à la mention manuscrite du taux d'intérêt dans le formalisme probatoire de l'article 1173. #### 3. La démonstration concrète de la réalité de la cause par faisceau d'indices et concordance documentaire Sur le terrain de la validité substantielle des conventions, le Tribunal rejette le grief d'absence de cause en procédant à une analyse souveraine et très pragmatique des éléments de preuve. Plutôt que d'exiger une identité formelle absolue et abstraite entre l'émetteur de chaque flux financier et le créancier d'une part, et le récepteur et le débiteur d'autre part, les juges replacent les versements dans leur contexte économique global, à la lumière des annexes contractuelles signées par les parties. Le Tribunal relève tout d'abord un élément déterminant : la stricte ident
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12573 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12573 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12573)) ## Faits et procédure Une société civile particulière monégasque (la SCI J) a acquis un appartement à Nice, en 2005, au moyen d'un prêt de 207.900 euros consenti par une autre société civile, dont le gérant est g. BR. Madame h. LA., qui était gérante de la SCI J selon les statuts, a signé le compromis le 22 mai 2005 et l'acte d'achat le 4 octobre 2005. Selon la Cour, l'appartement est un bien social, et la SCI J demeure redevable du prêt, faute de rentrées financières liées à l'indisponibilité du bien. Une assemblée générale du 10 octobre 2005 a désigné g. BR. comme gérant en remplacement de Mme LA. Celle-ci soutient que cette assemblée ne s'est jamais tenue et que le procès-verbal, comme la feuille de présence, comporte une signature imitée. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 10 octobre 2013, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, constaté l'existence d'un contrat de prêt à usage ou de commodat conclu pour une durée indéterminée, prononcé la résiliation de ce contrat « avec toutes conséquences de droit à compter du présent jugement », ordonné l'expulsion et fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros. Mme LA. a interjeté appel. La SCI J a formé appel incident, sollicitant notamment une résiliation avec effet rétroactif au 1er août 2008, une indemnité d'occupation depuis cette date, des dommages-intérêts pour résistance abusive et, à titre subsidiaire, une indemnisation d'un manque à gagner. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **1°) La validité de l'assignation.** Le pouvoir du gérant d'agir en justice au nom de la société dépendait de la validité de sa désignation par l'assemblée du 10 octobre 2005, dont l'authenticité était contestée. **2°) Le régime du commodat.** Les parties s'accordaient sur l'existence du contrat mais divergeaient sur sa durée. Il s'agissait de déterminer si le prêteur pouvait y mettre fin, selon quelles modalités, et à quelle date l'effet de la résiliation et l'obligation de restitution prenaient effet, ce qui emportait celle de l'indemnité d'occupation. **3°) La réparation de la résistance du preneur.** Il fallait apprécier si le maintien dans les lieux après le jugement de première instance ouvrait droit à des dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur la validité de l'assignation. Elle retient que l'assemblée du 10 octobre 2005 a été établie par une société tierce et « contresignée par les associés, dont h. LA. », de sorte que « sans qu'il soit besoin d'une vérification d'écritures », elle était suffisamment établie. Le gérant désigné « dispose tant statutairement que légalement des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ». Sur le commodat, la Cour confirme la résiliation dans les termes suivants : > « Que dès lors, le prêteur la SCI J est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable avec pour corollaire l'obligation pour le preneur de rendre le bien immobilier prêté sans qu'il y ait besoin d'une assemblée générale pour confirmer les pouvoirs dont dispose d'ores et déjà le gérant d'agir pour l'intérêt social y compris contre un associé [...] » Elle précise que la libération des lieux intervient dans le mois de la signification du jugement, que l'occupation sans droit ni titre vaut à compter de cette signification, « sans effet rétroactif ». Elle rejette donc la demande de rétroactivité au 1er août 2008 ainsi que celle de l'indemnité d'occupation antérieure au jugement. Sur la résistance abusive, la Cour ré
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2019, n° 18305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juillet 2019, n° 18305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/07-04-18305)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les relations patrimoniales nouées au sein du cercle familial, lorsqu'elles s'entremêlent à des rapports professionnels et sociétaires, constituent un terrain propice aux contentieux probatoires les plus délicats dès lors que survient la rupture du lien conjugal. L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco et tranchée par le jugement du 4 juillet 2019 en offre une illustration topique. Sur le plan personnel et familial, Monsieur c. S. et Madame f. A. ont contracté mariage le 23 décembre 1982. Leur union, qui a duré plus de trente-trois ans avant d'être dissoute par un divorce prononcé le 2 juin 2016, a donné naissance à un enfant, g. S. Par ailleurs, Madame f. A. était déjà mère d'un enfant issu d'une union précédente, Monsieur f. D., né le 9 novembre 1970. Pendant plus de trois décennies, c. S. et f. D. ont ainsi entretenu des liens d'alliance étroits, le second étant le beau-fils du premier. Sur le plan professionnel et économique, les trajectoires des protagonistes se sont également rejointes. À compter de l'année 2004, c. S. a entrepris d'exploiter en nom personnel une entreprise sous l'enseigne « C », correspondant à l'exploitation d'une salle de sport (désignée dans la décision comme « salle de G. » ou « salle C »). Dès le 1er juin 2004, c. S. a embauché son beau-fils, f. D., en qualité de manager dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dix années plus tard, courant 2014, la structure juridique de l'exploitation a évolué : c. S., son fils g. S. et son beau-fils f. D. ont constitué ensemble une société à responsabilité limitée dénommée « SARL A ». Dans le cadre de cette constitution, c. S., qui est devenu le gérant et l'associé majoritaire de la nouvelle structure, a fait apport du fonds de commerce qu'il exploitait jusqu'alors en nom personnel sous l'enseigne « C ». C'est à la charnière de cette transformation sociétaire que se situent les flux financiers litigieux. Entre le 8 octobre 2013 et le 11 décembre 2014, c. S. a procédé à sept virements bancaires depuis son compte personnel vers le compte bancaire personnel de f. D., pour un montant cumulé de 178 000 euros. Ces opérations se décomposaient précisément de la manière suivante : 120 000 euros le 8 octobre 2013, 15 000 euros le 14 avril 2014, 4 000 euros le 19 mai 2014, 20 000 euros le 18 juin 2014, 4 000 euros le 24 juillet 2014, 5 000 euros le 26 août 2014, et enfin 10 000 euros le 11 décembre 2014. À l'exception des deux derniers versements, l'ensemble de ces mouvements de fonds a été réalisé alors que f. D. était le salarié de c. S. au sein de l'exploitation en nom personnel. Aucun de ces sept virements ne comportait le libellé « prêt », et aucune reconnaissance de dette ni aucun contrat écrit n'ont été régularisés entre les parties. À la suite du divorce intervenu en juin 2016, c. S., affirmant avoir consenti ces versements à titre de prêt personnel pour aider son beau-fils à financer l'acquisition de locaux professionnels au Maroc ainsi que la réalisation de travaux dans la propriété de l'épouse de ce dernier, a réclamé le remboursement des fonds. Face au refus de f. D., une mise en demeure lui a été adressée le 18 novembre 2016, laquelle est demeurée infructueuse. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 20 février 2017, c. S. a fait assigner f. D. devant le Tribunal de première instance de Monaco. L'instruction de l'affaire a donné lieu à d'importants échanges d'écritures s'échelonnant de mai 2017 à mars 2019, avant que les débats ne se tiennent à l'audience publique du 25 avril 2019. Dans le dernier état de ses conclusions, le demandeur principal, c. S., formulait trois séries de prétentions touchant à la procédure probatoire, au fond du droit des obligations et aux demandes adverses : - Sur le terrain des pièces communiquées, il sollicitait l'annulation de la pièce adverse n° 27 (une attestation rédigée par son ex-épouse et mère du défendeur, f. A.), au motif qu'elle ne respecterait pas le formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile. - Sur le fond, à titre principal, il réclamait la condamnation de f. D. au paiement de la somme de 178 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts et prononcé de la déchéance du terme si le paiement devait en être assorti. Pour pallier l'absence d'acte écrit exigé au-delà de 1 140 euros, c. S. invoquait les liens familiaux et d'affection ayant existé avec son beau-fils, soutenant qu'ils caractérisaient une impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette, l'autorisant ainsi à prouver le contrat de prêt par tous moyens. Il faisait valoir que les fonds provenaient de ses économies personnelles sur son compte personnel, à la différence des dividendes de l'exploitation qui transitaient par le compte de la société, et soutenait qu'il appartenait au défendeur de démontrer en quoi ces liens familiaux n'auraient pas constitué un obstacle moral. - Enfin, il concluait à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet des demandes reconventionnelles de f. D., tout en sollicitant 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. En réplique, le défendeur, f. D., après avoir renoncé à une demande initiale d'annulation de l'assignation, articulait sa défense autour du rejet des prétentions adverses et de l'introduction de demandes reconventionnelles d'envergure : - Sur le plan des incidents de communication de pièces, il demandait l'annulation des pièces adverses n° 5 et 6 (attestations de l'expert-comptable), n° 21 (relevés d'accès par badge à la salle de sport, critiqués pour leur caractère partiel, non probant et l'absence de déclaration préalable du système auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives - CCIN), ainsi que n° 22, 23 et 24 (attestations de témoins auxquelles il reprochait leur complaisance et le silence gardé sur leur lien de subordination avec le demandeur). - En défense au fond, f. D. concluait au débouté intégral de c. S. Il opposait que la simple remise de fonds par virements — dépourvus au demeurant de toute mention de « prêt » — ne suffisait ni à caractériser une obligation de remboursement ni à constituer un commencement de preuve par écrit. Il contestait l'existence d'une impossibilité morale, estimant que la charge de sa preuve incombait au demandeur et que l'importance des sommes en jeu excluait une telle impossibilité. Selon lui, l'ensemble des sommes versées par c. S. depuis son compte personnel correspondait en réalité à des versements de dividendes issus de l'exploitation de la salle de sport. - À titre reconventionnel, f. D. soutenait qu'une société créée de fait avait existé entre les parties antérieurement à la constitution de la SARL A pour l'exploitation du fonds sous l'enseigne « C », arguant que c. S. lui avait déjà versé 774 390 euros à ce titre. Il demandait en conséquence au tribunal de condamner c. S. à lui payer la somme de 240 000 euros correspondant à sa quote-part des bénéfices générés par la SARL A dus au 11 mai 2015, d'ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la production des documents comptables (bilans, feuilles de vente et de caisse) afin de chiffrer ses droits postérieurs à cette date, et de condamner le demandeur au paiement de la quote-part des bénéfices dus depuis mai 2015, outre 10 000 euros de dommages et intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à trois problèmes juridiques distincts, touchant respectivement au droit de la preuve formelle, au droit substantiel des contrats spéciaux et au droit judiciaire privé : 1. **La régularité formelle et la recevabilité des pièces (article 324 du Code de procédure civile) :** Dans quelle mesure l'imprécision d'une attestation quant au lien de subordination de son auteur avec une partie, ou les critiques portant sur la fiabilité et la licéité technique d'un document (relevés de badgeuse non déclarée à la CCIN), entraînent-elles la nullité desdites pièces sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile ? 2. **La charge et l'objet de la preuve du contrat de prêt en présence d'une impossibilité morale (articles 1188, 1195 et 1730 du Code civil) :** Lorsque le prétendu prêteur invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit en raison de liens familiaux d'alliance (beau-père / beau-fils), la seule démonstration de la remise matérielle des fonds par virements bancaires et de l'existence de cette impossibilité morale suffit-elle à établir l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt, ou le demandeur demeure-t-il tenu de rapporter par tous moyens des éléments extrinsèques corroborant l'intention de prêter ? 3. **Les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle (article 382 du Code de procédure civile) :** Le défendeur à une action en remboursement d'un prêt d'argent est-il recevable, au regard des critères restrictifs de l'article 382 du Code de procédure civile (même cause, défense au fond, compensation), à former une demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait et au paiement de dividendes au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le tribunal structure son raisonnement en trois temps, répondant avec une grande rigueur méthodologique à chacune des problématiques soulevées, avant de statuer sur les demandes accessoires. #### 1. L'appréciation pragmatique mais stricte des nullités d'attestations et la distinction entre validité et valeur probante Au visa de l'article 324 du Code de procédure civile, qui énumère à peine de nullité les mentions obligatoires des attestations de témoins (notamment au 3° l'indication de l'existence ou de l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties), le tribunal procède à un tri minutieux : - Il valide la pièce n° 27 du défendeur (attestation de Madame f. A.), constatant souverainement qu'elle satisfait aux exigences légales. - S'agissant des pièces n° 23 et 24 du demandeur (attestations de c. C. et l. B.), le tribunal adopte une approche téléologique : bien que ces témoins n'aient pas formellement mentionné de lien de subordination en préambule de leurs écrits, ils précisaient dans le corps du texte exercer la profession de « coach sportif au sein de la salle C » depuis 2004 et 2009. Les juges en déduisent que le lien de subordination avec c. S. (exploitant puis gérant majoritaire) ressortait clairement de ces déclarations, l'omission en préambule ne traduisant aucune dissimulation mais une simple « mauvaise compréhension de ces termes ». La finalité du texte — éclairer le juge sur l'indépendance du témoin — étant atteinte, la nullité est écartée. - À l'inverse, l'attestation de a. C. (pièce n° 22), qui est « totalement taisante » sur l'existence ou l'absence de tels liens, encourt la sanction légale et est annulée. - Enfin, concernant la pièce n° 21 (relevés de badgeuse) et les pièces n° 5 et 6 (attestations de l'expert-comptable), le tribunal rejette les demandes d'annulation. Pour les secondes, il relève l'absence de tout motif d'irrégularité articulé par le défendeur. Pour la première, il opère une distinction fondamentale en procédure civile : les griefs tirés du caractère parcellaire des relevés ou de l'absence de déclaration à la CCIN ne relèvent pas du formalisme des attestations de l'article 324, mais portent sur la « valeur probante » du document. Or, énonce le tribunal, « le caractère probant ou non d'une pièce ne conditionne ni sa validité, ni sa recevabilité ». #### 2. La rigueur probatoire en matière de prêt : la distinction entre la dispense d'écrit et la preuve de l'obligation de restitution Pour trancher le cœur du litige relatif à la demande de remboursement des 178 000 euros, le tribunal mobilise les articles 1730 (définition du prêt), 1188 (exigence d'une preuve littérale au-delà de 1 140 euros) et 1195 (exception d'impossibilité morale) du Code civil monégasque. Le tribunal rappelle d'abord deux principes constants dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco : d'une part, la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur (CA Monaco, 3 février 2015) ; d'autre part, l'impossibilité morale entre proches de se procurer un écrit ne suffit pas à valider les affirmations du demandeur s'il n'apporte pas d'éléments de fait constituant un commencement de preuve de ses allégations (CA Monaco, 10 mars 2015). Fait remarquable, le Tribunal de première instance complète immédiatement ce visa par une référence explicite à la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. civ. 1re, 19 octobre 2016, n° 15-27.387), rendue au visa de l'ancien article 1348 du Code civil français. Le jugement s'approprie la règle selon laquelle si l'impossibilité morale dispense le créancier de produire tant un écrit qu'un commencement de preuve par écrit, « elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le tribunal constate que si les sept virements (dépourvus de la mention « prêt ») et l'existence de liens affectifs anciens (beau-père et beau-fils de 1982 à 2016) sont constants, la seule preuve de la remise matérielle des fonds est radicalement insuffisante pour établir l'obligation de les restituer. Il incombait donc à c. S. de démontrer, par tous moyens, l'accord des volontés sur cette obligation de restitution. Constatant que le demandeur « se borne à invoquer l'impossibilité morale dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un écrit, sans verser aucun élément venant corroborer l'existence du prêt allégué », le tribunal conclut à la défaillance probatoire du demandeur et le déboute intégralement de sa demande principale et de ses demandes accessoires (déchéance du terme, capitalisation des intérêts). #### 3. L'examen analytique et le rejet de la recevabilité des demandes reconventionnelles Saisi des demandes reconventionnelles de f. D. visant à faire reconnaître une société créée de fait et à obtenir le paiement de dividendes (240 000 euros arrêtés en mai 2015 et communication comptable sous astreinte pour la suite), le tribunal examine leur recevabilité à l'aune des trois critères alternatifs et limitatifs posés par l'article 382 du Code de procédure civile, tels qu'interprétés strictement par la jurisprudence monégasque antérieure : 1. **L'identité de cause :** Se référant à un précédent du 13 février 1986 selon lequel la « même cause » s'entend d'une cause strictement identique (la simple connexité étant insuffisante), le tribunal procède à une triple comparaison. La demande principale (remboursement de virements au titre d'un prêt) et la demande reconventionnelle (reconnaissance d'une société créée de fait et paiement de dividendes) ne reposent pas sur les mêmes faits, n'ont pas le même objet (restitution de fonds prêtés contre distribution de bénéfices sociaux) et n'ont pas le même fondement juridique. Elles ne procèdent donc pas de la même cause. 2. **La nature de défense à l'action principale :** S'appuyant sur un jugement du 11 mai 1995 définissant la défense comme l'ensemble des moyens dirigés directement contre la prétention adverse pour établir qu'elle est injustifiée, le tribunal relève une dichotomie dans l'argumentation de f. D. Pour obtenir le débouté de c. S., le défendeur s'est fondé exclusivement sur les règles du droit de la preuve (absence de preuve du prêt). L'argumentation relative à l'existence d'une société créée de fait (apports, *affectio societatis*, partage des bénéfices) constitue une thèse autonome développée au soutien de ses propres prétentions financières, dans laquelle les fonds litigieux ne sont évoqués que pour accréditer sa position sociétaire. Ces moyens ne tendant pas directement à faire échouer la demande en remboursement, la demande reconventionnelle ne forme pas une défense au fond. 3. **La recherche de la compensation :** Au visa d'une décision du Tribunal du travail du 16 mai 2002, les juges constatent que f. D. — qui concluait au demeurant au rejet pur et simple de la créance adverse — n'a à aucun moment invoqué, directement ou indirectement, le mécanisme de la compensation. Faute de remplir l'une quelconque des trois conditions légales, les demandes reconventionnelles sont déclarées irrecevables. Enfin, constatant la succombance réciproque des parties sur leurs prétentions respectives, le tribunal rejette leurs demandes croisées de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamne c. S., qui avait pris l'initiative de l'instance et succombe sur le principal, aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, > > Dit n'y avoir lieu à annuler la pièce n° 27 communiquée par f. D; > > Dit n'y avoir lieu à annuler les pièces n° 5, 6, 21, 23 et 24 versées par c. S.; > > Annule la pièce n° 22 produite par le demandeur ; > > Déboute c. S. de sa demande principale en paiement de la somme de 178.000 euros et de ses demandes subséquentes afférentes à la déchéance du terme et à la capitalisation des intérêts ; > > Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par f. D et tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait entre les parties pour la période antérieure à la constitution de la SARL A et tendant aux versements des dividendes générés par la société créée de fait puis la SARL A ; > > Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusives ; > > Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; > > Rejette le surplus des demandes ; > > Condamne c. S. aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; > > Ordonne que lesdits
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1985, n° 25069 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1985, n° 25069 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/01-15-25069)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre de relations financières complexes mêlant des prêts familiaux, le financement d'une société commerciale par apports en compte courant et la succession d'actes sous seing privé portant reconnaissance de dette. Le point de départ chronologique des opérations remonte au 23 juillet 1973. À cette date, à Monte-Carlo, dame R. L. souscrit de sa main un acte de reconnaissance de dette d'un montant de 500 000 francs au profit de dame O. K. Aux termes de cet instrumentum, revêtu de la signature des deux parties précédée de la formule « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de 500 000 francs », dame R. L. s'engage à restituer ladite somme dès qu'il lui sera possible et, au plus tard, le 23 juillet 1974. Il est en outre stipulé que le capital portera intérêt au taux conventionnel de 11 % l'an jusqu'au remboursement effectif, lesdits intérêts étant payables par trimestres échus. Dès le lendemain, soit le 24 juillet 1973, une seconde opération juridique intervient impliquant la descendance de la débitrice et une personne morale. Dame A. L. épouse H., fille de dame R. L., signe au profit de sa mère deux reconnaissances de dette distinctes, toutes deux assorties d'un taux d'intérêt de 11 % : la première, d'un montant de 200 000 francs, est souscrite en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. Service International (société qui s'identifie à la Société « Ah ! International »), l'acte précisant qu'elle reconnaît avoir reçu cette somme en compte courant de son associée, dame R. L. ; la seconde, d'un montant de 300 000 francs, est souscrite par dame A. H. en son nom personnel. Les éléments comptables versés aux débats révèlent par ailleurs que dame R. L. disposait effectivement, au sein de la Société « Ah ! International », d'un compte courant d'associé présentant un solde créditeur de 685 000 francs (ou 695 000 francs selon les écritures de l'appelante) au bilan de l'exercice 1974, et de 395 000 francs au bilan de l'exercice 1977. Au cours de l'exécution de ces engagements, divers mouvements financiers sont enregistrés. En premier lieu, la Société « Ah ! International » verse directement à dame R. L. des intérêts rémunérant ses avances en compte courant, notamment deux versements de 8 112,50 francs effectués les 6 mai 1977 et 28 septembre 1977, attestés par une lettre du directeur administratif de la société, G. S., en date du 30 janvier 1978. En second lieu, des remboursements partiels en capital interviennent en décembre 1976. Le 6 décembre 1976, la société rembourse sur ses avances une somme de 150 000 francs à dame R. L. (selon un avis de crédit du Crédit foncier de Monaco). Après avoir fait virer cette somme sur son compte ouvert dans les livres de la Banque d'Indochine et de Suez, dame R. L. procède personnellement à son retrait le 14 décembre 1976 pour rembourser, le jour même, sa créancière dame O. K. Un reçu rédigé de la main de dame O. K. établit ce paiement et fait ressortir que sa créance résiduelle s'élevait à 450 000 francs le 14 décembre 1976, puis, suivant une mention ultérieure, à 350 000 francs à la date du 23 décembre 1976 (dame R. L. soutenant dans ses écritures que le prêt initial avait été porté à 600 000 francs et que deux remboursements de 150 000 francs avaient ramené le solde à 300 000 francs). En juillet 1977 (ou en 1978 selon les conclusions de l'appelante), dame O. K. décède, laissant pour lui succéder à titre universel sa fille, dame E. K. épouse B. À la suite du décès de la prêteuse initiale et compte tenu des remboursements partiels opérés du vivant de la *de cujus*, dame R. L. souscrit le 20 avril 1978, au profit de l'héritière dame B., une nouvelle reconnaissance de dette portant sur un capital résiduel de 300 000 francs, remboursable au plus tard le 20 octobre 1978 et productif d'intérêts au taux de 11 % l'an. Cet engagement n'ayant pas été honoré à son terme, dame R. L. établit le 12 avril 1979 une ultime reconnaissance de dette, annulant et remplaçant la précédente. Par cet acte sous seing privé entièrement manuscrit et signé de sa main, elle s'engage à restituer à dame B., au plus tard le 20 octobre 1979, la somme principale de 300 000 francs. Le taux d'intérêt conventionnel est alors porté à 12 % l'an, l'acte stipulant expressément : « jusqu'à remboursement cette somme portera intérêts au taux de 12 % l'an. Les intérêts seront payables par trimestre échu ». Faute de règlement à l'échéance fixée au 20 octobre 1979, dame B. adresse à sa débitrice deux mises en demeure par lettres recommandées avec avis de réception les 26 octobre et 13 novembre 1979, suivies d'une sommation par ministère d'huissier en date du 11 juin 1981. Parallèlement, elle sollicite et obtient du Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, par ordonnance du 19 octobre 1981, l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à dame R. L. et situés en France, dans la commune de Berson. Ces démarches amiables et conservatoires demeurant infructueuses, la créancière engage la phase contentieuse devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par exploit d'assignation en date du 17 mars 1982, dame E. K. épouse B. attrait dame R. L. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme globale de 399 000 francs en capital et intérêts comptabilisés jusqu'au 12 janvier 1982, outre les intérêts conventionnels à échoir jusqu'au jour du règlement effectif. Elle réclame également l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 1008 dernier alinéa du Code civil, ainsi que 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour frais non répétibles, le tout assorti de l'exécution provisoire et de la condamnation aux dépens avec distraction. Par jugement rendu le 5 mai 1983, le Tribunal de première instance fait droit à l'intégralité des prétentions de dame B. relatives au paiement du capital et des intérêts, mais la déboute de sa demande en dommages-intérêts et condamne dame R. L. aux dépens. Dame R. L. relève appel de cette décision par acte du 4 juillet 1983. Estimant les éléments du dossier insuffisants pour statuer immédiatement au fond en présence des contestations soulevées quant à la réalité de l'opération contractuelle, la Cour d'appel de Monaco rend, le 29 mai 1984, un arrêt avant dire droit ordonnant la comparution personnelle et l'interrogatoire des parties. Cette mesure d'instruction est exécutée le 29 juin 1984, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal recueillant les déclarations respectives de l'appelante et de l'intimée. À l'issue de cette mesure probatoire, les parties déposent leurs écritures récapitulatives. Dans ses conclusions du 16 octobre 1984 (reprenant son acte d'appel et ses conclusions du 17 janvier 1984) complétées le 6 novembre 1984, l'appelante, dame R. L., développe une argumentation articulée autour de deux moyens principaux de défense au fond, complétés par une demande reconventionnelle relative à la mesure conservatoire exécutée en France : 1. Sur l'inexistence du prêt et l'absence de cause : elle soutient que les prêts allégués des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 sont inexistants faute de remise matérielle des fonds entre ses mains par dame K. puis par dame B., prétendant tirer cette preuve de l'aveu judiciaire indivisible de dame B. lors de son interrogatoire. 2. Sur la simulation par interposition de personne et la fraude fiscale : elle affirme que les reconnaissances de dette litigieuses sont le corollaire d'une simulation par substitution de débiteur. Selon sa thèse, elle n'aurait joué qu'un simple rôle de « relais » ou de prête-nom entre la véritable prêteuse (dame K., puis dame B.) et la véritable emprunteuse (la S.A. « Ah ! International »). Ce montage aurait été dicté par la volonté de dame K., qui détenait des capitaux dont l'origine fiscale ne pouvait être justifiée, de contourner un obstacle fiscal en utilisant dame R. L., résidente à Monaco (« paradis fiscal »), afin de masquer le prêt consenti à la société française et de frauder le fisc français. À l'appui de cette thèse, elle invoque l'évolution symétrique de son compte courant d'associé dans les bilans 1974 et 1977 de la société (diminué de 300 000 francs après le remboursement de décembre 1976), les déclarations de dame B. selon lesquelles dame L. n'avait pas investi de fonds personnels dans la société alors qu'elle aurait pu vendre deux tableaux, ainsi que trois attestations testimoniales émanant de dame C. L. épouse F., de G. S. et de D. D. (faisant observer le 6 novembre 1984 que l'intimée ne discutait pas ces attestations). 3. Sur le plan du dispositif, elle conclut au débouté pur et simple de dame B., et demande à la Cour de constater la caducité de l'ordonnance rendue le 19 octobre 1981 par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux (au motif que l'assignation au fond du 17 mars 1982 a été signifiée au-delà du délai de validité de deux mois fixé par ce magistrat) et d'ordonner, en tant que de besoin, la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire prise sur ses biens situés à Berson. En réplique, par conclusions successives des 18 juillet 1983, 20 mars, 8 mai et 10 octobre 1984, l'intimée, dame B., sollicite la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation au paiement du capital de 300 000 francs et des intérêts, mais forme des demandes additionnelles en cause d'appel : elle réclame la capitalisation des intérêts (anatocisme) de la somme de 300 000 francs à compter du 20 octobre 1979, date d'exigibilité du prêt, ainsi que l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : 1. Que lors de son interrogatoire, dame R. L. a formellement avoué que la somme de 300 000 francs était bien due, qu'elle avait volontairement et spontanément rédigé et signé les reconnaissances de dette successives en 1978 et 1979, et que le prêt initial avait été inscrit à son nom propre en compte courant dans la comptabilité de la société de sa fille. 2. Que l'acte du 12 avril 1979, entièrement manuscrit et signé par la débitrice, respecte scrupuleusement le formalisme de l'article 1173 du Code civil et constitue une promesse sous seing privé faisant pleine foi de son contenu. 3. Que la destination finale des fonds empruntés est juridiquement indifférente, l'emprunteuse étant libre d'en disposer pour financer la société de sa fille dans laquelle elle détenait elle-même des intérêts majeurs en qualité d'administrateur et d'associée titulaire d'un compte courant. Elle ajoute que l'allégation de substitution de débiteur manque de rigueur, dame K. n'ayant jamais eu l'intention de prêter à la personne morale, et que le prétendu paiement d'intérêts en espèces par la société n'est nullement démontré. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'un ensemble de questions juridiques touchant à la théorie générale des obligations conventionnelles, au droit de la preuve et au droit judiciaire privé international : 1. **Sur la validité substantielle de l'engagement (la cause) :** Une reconnaissance de dette sous seing privé, formellement régulière au regard de l'article 1173 du Code civil, peut-elle être annulée pour absence de cause sur le fondement de l'article 986 du Code civil, au motif allégué d'un défaut de remise matérielle directe des fonds au souscripteur, lorsque cet acte constitue le renouvellement d'un prêt antérieur partiellement remboursé dont les deniers ont été immédiatement affectés par l'emprunteur au financement d'une société tierce ? 2. **Sur le régime probatoire de la simulation entre les parties :** Quelles sont les conditions de recevabilité de la preuve par tous moyens (témoignages et présomptions) lorsqu'une partie signataire d'une reconnaissance de dette invoque, à l'encontre de l'acte écrit, l'existence d'une simulation par interposition de personne (substitution de débiteur) ? Plus précisément, comment s'articulent le principe de la preuve littérale de l'article 1188 du Code civil et ses exceptions tirées du commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil) ou de la fraude fiscale et de la cause illicite (articles 986 et 988 du Code civil) ? 3. **Sur les effets accessoires de la créance et la compétence internationale :** À quelle date la capitalisation judiciaire des intérêts (article 1009 du Code civil) prend-elle effet lorsqu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, et la juridiction monégasque est-elle compétente pour statuer sur la caducité et la mainlevée d'une mesure conservatoire autorisée par un juge étranger sur des immeubles situés à l'étranger ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le jugement de première instance et rejeter l'ensemble des moyens soulevés par l'appelante, la Cour d'appel déploie une motivation particulièrement structurée, procédant par étapes successives pour déconstruire l'argumentation de la débitrice avant de liquider précisément la créance. #### 1. L'écartement du moyen tiré de l'absence de remise des fonds et du défaut de cause Examinant en premier lieu la validité de la reconnaissance de dette au regard de l'article 986 du Code civil, la Cour reconstitue minutieusement la chaîne chronologique et matérielle des actes juridiques intervenus depuis l'origine. Elle relève que l'acte initial du 23 juillet 1973 (500 000 francs à 11 %) a été immédiatement suivi, le 24 juillet 1973, de deux reconnaissances de dette souscrites au profit de dame R. L. par sa fille (200 000 francs ès qualités de gérante de la S.A.R.L. Service International / « Ah ! International » par inscription en compte courant d'associé, et 300 000 francs à titre personnel). Les juges d'appel constatent ensuite que la réalité de ce circuit financier est corroborée par les documents comptables et bancaires : existence effective d'un compte courant d'associé au nom de dame R. L. crédité de 685 000 francs en 1974 et de 395 000 francs en 1977 ; paiement d'intérêts par la société à dame R. L. en mai et septembre 1977 ; remboursement par la société à dame R. L. d'une somme de 150 000 francs le 6 décembre 1976, virée puis retirée personnellement par cette dernière le 14 décembre 1976 pour désintéresser le jour même dame O. K., laquelle a délivré un reçu actant la réduction progressive de sa créance à 450 000 francs puis à 350 000 francs. S'appuyant en outre sur les déclarations recueillies lors de la comparution personnelle du 29 juin 1984 — au cours de laquelle dame R. L. a déclaré que « l'argent que j'ai reçu de dame K. même pas matériellement (sic) a été aussitôt destiné à la société "Ah ! International" » tandis que dame B. maintenait le caractère personnel du prêt —, la Cour en déduit souverainement que, quelle qu'ait été la destination finale des fonds, il y a bien eu remise effective de la somme de 500 000 francs à dame R. L., soit en espèces, soit par chèque, concomitamment à l'acte du 23 juillet 1973. Dès lors, la reconnaissance de dette litigieuse du 12 avril 1979 (succédant à celle du 20 avril 1978 après le décès de dame K.) se rattache étroitement, pour en être le « corollaire », au prêt initial dont elle se borne à fixer les modalités de remboursement du reliquat après paiements partiels. L'obligation est donc parfaitement causée au sens de l'article 986 du Code civil. #### 2. La fermeture des voies probatoires de la simulation par substitution de débiteur Abordant en deuxième lieu la thèse de la simulation par interposition de personne, la Cour pose le cadre légal gouvernant la preuve d'une contre-lettre *inter partes*. Les actes des 23 juillet 1973 et 12 avril 1979 désignant clairement dame R. L. comme débitrice, cette dernière, qui prétend prouver contre et outre le contenu de ces écrits sans produire de contre-lettre écrite, se heurte à la prohibition de l'article 1188 du Code civil. Pour être admise à recourir à la preuve libre par témoignages ou présomptions, il lui incombe d'établir l'une des deux exceptions légales : soit un commencement de preuve par écrit (article 1194 du Code civil), soit l'existence d'une cause illicite ou immorale (articles 986 et 988 du Code civil) caractérisant une fraude à la loi. * **Sur le commencement de preuve par écrit :** La Cour analyse le procès-verbal d'interrogatoire de dame B. Si ce document constitue bien un écrit émanant de l'adversaire, il ne remplit pas la seconde condition exigée par l'article 1194 du Code civil, à savoir rendre vraisemblable le fait allégué. En effet, dame B. a formellement dénié toute simulation sans jamais se contredire, s'appuyant sur la succession cohérente des reconnaissances de dette de 1978 et 1979. * **Sur la cause illicite ou immorale (fraude fiscale) :** L'appelante soutenait que l'opération visait à dissimuler au fisc français des capitaux d'origine occulte détenus par dame K., en utilisant le statut de résidente monégasque de dame R. L., ce qui constituerait la fraude fiscale prévue par l'article 1783 B du Code général des impôts français. La Cour écarte cet argument par une quadruple démonstration : 1. La simple crainte d'un contrôle fiscal qu'aurait confiée la prêteuse à une amie (dame C. L. épouse F.) et le recours à une résidente monégasque (ayant au demeurant un intérêt personnel dans la société bénéficiaire) ne suffisent pas à faire présumer une fraude
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11689 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11689)) ## Faits et procédure M. S. G., ressortissant français, a remis le 1er mars 2008, à Monaco, un chèque de 150 000 euros libellé à l'ordre de la société W., société de droit des Îles Vierges britanniques, entre les mains de M. M. C., présenté comme son représentant légal et bénéficiaire économique. Le demandeur soutenait avoir effectué un investissement, M. C. lui ayant promis un rendement d'environ 20 % par an, sans risque pour le capital. Plusieurs reçus signés par M. C. au nom de la société W. sont produits : un premier, daté du 4 mars 2008, mentionne une somme « à rendre avant 15 juin 2008 » ; un second, daté du 1er février 2009, mentionne la même somme « à rendre avant 15 mai 2009, avec intérêt plus 7.500 euros ». Un chèque de garantie tiré sur une banque allemande est également versé aux débats. Le demandeur a perçu, selon ses propres déclarations pénales, 32 500 euros d'intérêts la première année, puis plus rien. Après un commandement de payer délivré le 26 novembre 2010, il a déposé plainte pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal d'activités financières réglementées. Le classement sans suite a été suivi d'une constitution de partie civile, d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction le 13 juillet 2012, confirmée par la Cour d'appel le 9 octobre 2012. Par ordonnance du 26 octobre 2012, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt, à concurrence de 160 000 euros, entre les mains de l'établissement bancaire D. L'assignation a été délivrée le 7 novembre 2012. Un jugement avant dire droit du 16 mai 2013 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et condamné M. C. à 3 000 euros de dommages-intérêts pour manœuvres dilatoires. Le demandeur sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 150 000 euros avec intérêts au taux lég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11685 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11685)) ## Faits et procédure Par exploit du 26 avril 2012, Madame D. A. a assigné Monsieur M. B. en paiement de la somme de 45.000 euros en principal, correspondant au remboursement de sommes prêtées, outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire demandée. Les sommes en cause se répartissent entre deux chèques et des remises en espèces. D'une part, un chèque de banque de 10.000 euros, daté du 11 août 2009, et un chèque de 17.000 euros, daté du 25 septembre 2009, tiré sur le compte de la demanderesse, sont tous deux établis au profit du défendeur, qui les a encaissés. D'autre part, la demanderesse invoque des remises en espèces réparties entre avril et août 2009, dont le détail est présenté de manière non exhaustive dans la décision : 1.000 euros en avril, 2.000 euros le 23 juin, 5.000 euros le 11 août et 10.000 euros le lendemain. Selon la demanderesse, la remise de ces sommes était « sous réserve d'un remboursement ultérieur ». Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2010. Le montant exact de la somme de 45.000 euros, ventilé entre chèques et espèces, n'est pas détaillé dans la décision (non précisé dans la décision). Le défendeur conclut au débouet et sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, ramenés à 1.500 euros dans ses dernières écritures. Il soutient que la demanderesse ne dispose d'aucune preuve véritable des prêts, que les messages téléphoniques produits ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, et que ces messages ne contiennent aucune reconnaissance de dette. Le tribunal statue en premier ressort, par jugement contradictoire, à l'issue de l'audience du 7 novembre 2013. ## Question de droit Le litige pose la question de la charge et de la qualité de la preuve d'un contrat de prêt d'argent dont l'existence est contestée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la demanderesse rapportait la preuve du contrat de prêt au regard des exigences du droit commun de la preuve, et si des éléments tels que des chèques, des relevés bancaires et des messages téléphoniques pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil. Une seconde question, accessoire, portait sur le caractère abusif de la procédure, au regard de la demande reconventionnelle du défendeur. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande principale en remboursement. Il rappelle que, selon l'article 1162 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il en déduit que la charge de la preuve de l'existence des prêts pèse sur la demanderesse. Il relève ensuite, en se fondant sur l'article 1188 du Code civil, que l'exigence d'une preuve écrite s'impose pour toute somme supérieure à 1.140 euros, et constate que la demanderesse ne produit « le moindre acte authentique, ni même acte sous seing privé » à l'appui de sa demande. Le tribunal examine alors les différents éléments de preuve invoqués : - **Les relevés de compte** établissent des retraits d'espèces, mais « en l'absence de tout élément permettant d'identifier la cause de ces remises de fonds, ni leur bénéficiaire », ils ne permettent pas d'accréditer l'existence d'un contrat de prêt. - **Les photocopies des deux chèques** démontrent que le défendeur en a été le bénéficiaire, mais ne révèlent pas la cause de la remise. - **Les messages téléphoniques** ne peuvent constituer un commencement de preuve, car « pour se voir conférer une force probatoire, l'évocation de la dette et sa reconnaissance doivent émaner de M. B. ». Or, les propos attribués au défendeur ne permettent d'établir « ni la réalité des prêts, ni leur cause ou leur montant ». - **Le constat** retraçant les appels téléphoniques n'établit que la teneur des messages échangés entre le téléphone de la demanderesse et un numéro enregistré comme celui du défendeur. Il n'est pas démontré que le défendeur en soit l'auteur ou le destinataire. Le tribunal conclut que la demanderesse « fait défaut dans l'administration de la preuve du prêt ». S'agissant de la demande reconventionnelle, il retient que la procédure « ne revêt pas de caractère abusif au regard des pièces versées au dossier », et rejette la demande de dommages et intérêts du défendeur. Les dépens sont mis à la charge de la demanderesse en application de l'article
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8718 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2012, n° 8718 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/03-16-8718)) Le droit des sûretés personnelles oscille perpétuellement entre deux impératifs contradictoires : d'une part, la sécurité juridique et l'efficacité du crédit, qui postulent la fermeté de l'engagement de la caution ; d'autre part, la justice contractuelle et la loyauté précontractuelle, qui exigent que le consentement du garant soit donné en pleine connaissance des risques encourus. L'arrêt rendu le 16 mars 2012 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur de cette tension dialectique. En censurant une décision de la Cour d'appel au visa de l'article 971 du Code civil monégasque, la Haute juridiction rappelle avec une vigueur particulière la distinction fondamentale entre le régime restrictif de l'erreur sur la substance et le domaine nettement plus accueillant du dol par réticence, adossé à l'obligation bancaire de contracter de bonne foi. Dans cette affaire mêlant solidarité familiale et financement maritime, la Cour de révision délivre une leçon de méthodologie juridique aux juges du fond. Elle sanctionne la confusion opérée entre la conditionnalité expresse ou tacite de l'engagement — exigence propre à l'erreur sur les motifs ou sur la solvabilité — et la déloyauté du créancier professionnel qui garde le silence sur des éléments déterminants du risque, tels que l'insolvabilité avérée du débiteur principal ou le détournement de l'objet même du crédit financé. Ce faisant, l'arrêt du 16 mars 2012 s'impose comme une décision majeure du droit monégasque des obligations et du droit bancaire, définissant avec précision les contours du devoir d'information de l'établissement de crédit à l'égard de la caution, fût-elle considérée comme un homme d'affaires avisé. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux se trouve une opération de financement bancaire conclue dans un cadre familial mais portant sur un actif professionnel d'une valeur substantielle. Par un acte sous seing privé en date du 5 juin 2002, la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco (ci-après le « CFM ») a consenti à M. P. d. R., exerçant la profession de navigateur professionnel, un prêt d'un montant en principal de 587 000 euros. Les stipulations contractuelles précisaient expressément que l'objet de ce concours financier était le « financement de l'acquisition d'un voilier ». Les modalités de remboursement prévoyaient un amortissement du capital et des intérêts échelonné sur vingt trimestrialités d'un montant constant de 34 190,25 euros chacune. Afin de garantir le parfait remboursement de ce crédit, l'établissement bancaire a exigé et obtenu la constitution d'une sûreté personnelle. Par un acte distinct signé le même jour, soit le 5 juin 2002, M. J. N., de nationalité belge, beau-père de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de son gendre envers le CFM. Toutefois, la réalité économique et juridique de l'opération d'acquisition sous-jacente s'est révélée sensiblement différente de la présentation résultant de l'acte de prêt. En effet, les fonds débloqués par la banque n'ont pas servi à l'acquisition d'un navire en nom propre par l'emprunteur, M. P. d. R. Ils ont en réalité permis à une personne morale de droit étranger, la Compagnie maritime de la mer du nord en Belgique (CMMNB) — société au sein de laquelle M. P. d. R. n'avait que la qualité d'associé —, d'acquitter le solde du prix de vente d'un voilier. Ce paiement intervenait en exécution d'un « compromis de vente » conclu antérieurement, le 21 avril 2002, lequel fixait d'ailleurs la date butoir du règlement du prix au plus tard au 1er juin 2002, soit quelques jours avant la régularisation formelle du prêt et du cautionnement. Il en résultait que le débiteur principal n'était pas le propriétaire du bien financé, lequel entrait dans le patrimoine social d'une société tierce au contrat de prêt. La défaillance de l'emprunteur principal s'est manifestée de manière immédiate. Dès la première échéance trimestrielle, devenue exigible le 17 février 2003, M. P. d. R. s'est avéré incapable d'honorer ses engagements financiers. Soucieux d'éviter les conséquences immédiates de cet incident de paiement, M. J. N. s'est substitué à son gendre défaillant et a procédé au règlement spontané de cette première échéance, ainsi que des deux trimestrialités suivantes. Néanmoins, face à la persistance de la carence du débiteur principal et à l'interruption des règlements par le garant, le CFM a adressé une mise en demeure à M. J. N., avant d'engager des poursuites judiciaires aux fins de mise en jeu de son engagement de caution solidaire. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Assigné en paiement par l'établissement de crédit devant les juridictions monégasques, M. J. N. a opposé à titre reconventionnel ou de défense au fond une demande d'annulation de son engagement de caution, doublée d'une demande de restitution des sommes qu'il avait d'ores et déjà versées au titre des trois premières échéances. Son argumentation reposait sur le vice de son consentement, imputable au comportement de la banque lors de la formation du contrat. En première instance, la caution a obtenu pleinement gain de cause. Par un jugement rendu le 29 mai 2008, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli favorablement ses prétentions. Les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de cautionnement en retenant un manquement caractérisé de la banque à son devoir d'information. Tirant les conséquences de l'anéantissement rétroactif de la sûreté, le tribunal a condamné le CFM à rembourser à M. J. N. l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat annulé. Le Crédit Foncier de Monaco a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt infirmatif rendu le 29 mars 2011 (signifié le 4 mai 2011), la Cour d'appel de Monaco a intégralement réformé le jugement entrepris. Rejetant la demande de nullité du cautionnement, la juridiction du second degré a débouté M. J. N. de l'ensemble de ses prétentions et validé l'efficacité de la garantie. Pour parvenir à cette solution rigoureuse envers le garant, la Cour d'appel a déployé une motivation articulée autour de deux axes principaux : - D'une part, s'agissant de la situation financière de l'emprunteur, les juges d'appel ont affirmé que pour échapper à l'obligation contractuelle mise à sa charge, la caution devait impérativement démontrer qu'elle avait érigé la solvabilité de son gendre en condition déterminante de son engagement. - D'autre part, s'agissant de l'affectation des fonds et de la propriété du navire, la Cour d'appel a relevé le caractère général de l'acte de cautionnement, lequel ne comportait aucune référence à l'objet du prêt. Elle a en outre dressé le portrait psychologique et professionnel de la caution, soulignant que M. J. N. s'était présenté comme un entrepreneur important dirigeant un groupe de petites et moyennes entreprises (PME), qu'il était lui-même propriétaire d'un voilier et « pratiquait la régate ». Analysant son comportement tant lors de la souscription de l'acte que postérieurement (lors du paiement des premières échéances), la cour en a déduit que cet « homme d'affaires avisé et connaisseur du milieu de la voile » n'avait soumis son cautionnement, même tacitement, à aucune condition tenant à la garantie que constituait le bateau, n'ayant ni affecté sa caution à cette acquisition, ni sollicité de la banque qu'elle prît une sûreté réelle sur le navire. Mécontent de cette décision, M. J. N. a formé un pourvoi en révision par déclaration au greffe général le 25 mai 2011, appuyé par une requête déposée le 24 juin 2011 et complétée par une réplique le 22 février 2012. Le demandeur au pourvoi articulait un moyen unique de cassation, divisé en plusieurs branches, reprochant essentiellement à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le fondement juridique de sa demande en raisonnant sur le terrain de la condition de l'engagement (propre à l'erreur), tout en omettant de procéder aux recherches qui lui étaient expressément demandées sur le terrain de la réticence dolosive et de l'obligation de contracter de bonne foi. En défense, par une contre-requête déposée le 21 juillet 2011, le CFM concluait au rejet du pourvoi et sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour exercice abusif de cette voie de recours extraordinaire. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était saisie d'une question de droit substantielle touchant à la théorie générale des vices du consentement appliquée au cautionnement bancaire : **une juridiction du fond peut-elle rejeter la demande de nullité d'un cautionnement fondée sur la réticence dolosive et le manquement de la banque à son obligation de contracter de bonne foi, au seul motif que la caution — fût-elle avertie — ne prouve pas avoir érigé la solvabilité du débiteur principal ou l'acquisition effective du bien financé par ce dernier en condition expresse ou tacite de son engagement, sans rechercher si l'établissement de crédit connaissait et avait sciemment dissimulé la situation financière lourdement obérée de l'emprunteur ainsi que le fait que celui-ci n'était pas le véritable acquéreur du bien financé ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si les exigences probatoires draconiennes gouvernant l'annulation du cautionnement pour erreur sur la substance (laquelle requiert la preuve d'une conditionnalité convenue entre les parties) peuvent être transposées par les juges du fond lorsqu'ils sont saisis d'une action fondée sur le dol par réticence et la déloyauté précontractuelle du créancier. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette interrogation et prononcer une cassation totale, la Cour de révision statue au visa exclusif de **l'article 971 du Code civil monégasque** (disposition régissant le dol en tant que vice du consentement, équivalent de l'ancien article 1116 du Code civil français). La Haute juridiction accueille le moyen unique en ses première et cinquième branches, estimant inutile d'examiner les autres griefs, et sanctionne l'arrêt d'appel par un double grief de **défaut de base légale**. Le raisonnement de la Cour de révision se déploie en deux mouvements parfaitement symétriques, correspondant aux deux éléments factuels dissimulés lors de la conclusion du contrat : la solvabilité de l'emprunteur (première branche) et la propriété du bien financé (cinquième branche). #### 1. Sur la dissimulation de la situation financière de l'emprunteur (première branche) Dans un premier temps, la Cour de révision rappelle le motif déterminant retenu par la Cour d'appel, selon lequel M. J. N. devait, pour se délier de son obligation, démontrer qu'il avait fait de la solvabilité de son gendre la condition de son engagement. La censure tombe, implacable : en subordonnant ainsi la remise en cause du cautionnement à la preuve d'une telle condition, les juges d'appel ont commis une erreur d'aiguillage juridique. La Cour de révision leur reproche de ne pas avoir recherché, « *comme il lui était demandé* », trois éléments cumulatifs constitutifs de la réticence dolosive : 1. **L'élément cognitif chez la banque** : le CFM savait-il que la situation financière de l'emprunteur, M. P. d. R., était « *lourdement obérée* » au moment précis où le cautionnement était consenti ? 2. **L'élément matériel et intentionnel (la réticence)** : la banque avait-elle omis, par une réticence dolosive, de révéler cette situation critique à la caution ? 3. **Le lien de causalité et la violation de la bonne foi** : cette omission avait-elle conduit M. J. N. à consentir le cautionnement litigieux, caractérisant ainsi un manquement de l'établissement de crédit à son « *obligation de contracter de bonne foi* » ? En substituant le critère de la conditionnalité de la solvabilité (propre à l'erreur) à l'analyse du comportement loyal de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 971 du Code civil. #### 2. Sur la dissimulation de l'identité du véritable acquéreur du bien financé (cinquième branche) Dans un second temps, la Cour de révision examine la motivation abondante par laquelle la Cour d'appel avait écarté tout vice du consentement lié au voilier financé. Les juges du fond avaient multiplié les indices : généralité de l'engagement de caution sans référence à l'objet du prêt, qualité d'entrepreneur important de M. J. N., compétence personnelle en matière de voile et de régate, paiement spontané des premières échéances, absence d'affectation du cautionnement à l'acquisition du bateau et absence de démarche pour que la banque prenne une sûreté réelle (telle une hypothèque maritime) sur le navire. De ce faisceau d'indices, la Cour d'appel avait déduit que cet « *homme d'affaires avisé* » n'avait soumis son engagement à aucune condition, même tacite, tenant à la garantie représentée par le voilier. Là encore, la Cour de révision juge ces motifs inopérants pour écarter le grief de dol. Peu importe que la caution soit avertie ou qu'elle n'ait pas érigé la propriété du navire en condition expresse ou tacite de sa garantie. Les juges du fond avaient l'obligation de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités par les conclusions du demandeur : 1. Si la banque **savait** que M. P. d. R. n'était pas l'acquéreur dudit bateau au moment de la souscription du cautionnement (puisque l'acquéreur réel était la société belge CMMNB en vertu d'un compromis antérieur) ; 2. Si, en omettant par une **réticence dolosive** de révéler cette discordance majeure entre l'objet affiché du prêt et la réalité de l'opération à M. J. N., elle n'avait pas déterminé le consentement de ce dernier ; 3. Et si, ce faisant, la banque n'avait pas manqué à son **obligation de contracter de bonne foi**. Enfin, le pourvoi étant pleinement accueilli, la Cour de révision rejette par voie de conséquence logique la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le CFM, un recours couronné de succès ne pouvant par définition revêtir un caractère fautif. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision prononçant une cassation totale avec renvoi, le dispositif de l'arrêt du 16 mars 2012 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > - Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique ; > - Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2011 ; > - Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le Crédit Foncier de Monaco ; > - Renvoie l'affaire à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ; > - Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'amende ; > - Condamne le Crédit Foncier de Monaco aux dépens, dont distraction au profit de Me Christiane Palmero, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. » On notera la particularité procédurale monégasque contenue dans ce dispositif : après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel, l'affaire n'est pas renvoyée devant une autre cour d'appel (la Principauté n'en comptant qu'une), mais devant la Cour de révision elle-même, autrement composée, appelée à statuer au fond lors d'une session ultérieure. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rapporté présente une richesse doctrinale et pratique considérable. Par la netteté de ses attendus, la Cour de révision de Monaco opère une clarification salutaire des frontières entre les différents vices du consentement en droit du cautionnement (A), tout en délivrant aux praticiens de la place bancaire monégasque des directives rigoureuses quant à la portée de l'obligation précontractuelle d'information (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que rendu au visa exclusif de l'article 971 du Code civil monégasque, l'arrêt du 16 mars 2012 témoigne d'une parenté intellectuelle manifeste avec les évolutions du droit civil français des obligations et du droit des sûretés. Cette convergence s'explique tant par la communauté d'origine des textes (l'article 971 du Code civil monégasque reproduisant la substance de l'ancien article 1116 du Code civil français issu de 1804) que par la composition même de la juridiction monégasque, au sein de laquelle siégeait en qualité de conseiller rapporteur le professeur François-Xavier Lucas, éminent spécialiste français du droit bancaire, du droit des sûretés et des procédures collectives. #### 1. La distinction cardinale entre l'erreur sur la solvabilité et l'erreur provoquée par le dol L'apport théorique majeur de l'arrêt réside dans la censure de la confusion commise par la Cour d'appel entre le régime de l'erreur spontanée (régie par l'article 965 du Code civil monégasque, pendant de l'ancien article 1110 français) et celui du dol (article 971). En droit positif classique, tant monégasque que français, l'erreur de la caution sur la solvabilité du débiteur principal au jour de son engagement est regardée avec une extrême méfiance. La raison en est simple : le propre même du cautionnement est de prémunir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur. Autoriser facilement la caution à invoquer son erreur sur la santé financière de l'emprunteur reviendrait à ruiner l'efficacité de la sûreté. C'est pourquoi la jurisprudence constante exige, sur le terrain de l'erreur sur la substance, que la caution démontre qu'elle avait fait de la solvabilité du débiteur la **condition déterminante** (expresse ou à tout le moins tacite mais convenue et entrée dans le champ contractuel) de son engagement. De même, l'erreur sur un simple motif (tel que l'usage des fonds ou la consistance du patrimoine de l'emprunteur) est indifférente, sauf stipulation expresse érigeant ce motif en condition de l'engagement. Or, telle était précisément la grille de lecture appliquée par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 29 mars 2011. En exigeant de M. J. N. qu'il prouve avoir fait de la solvabilité de son gendre ou de la garantie constituée par le voilier la condition de son cautionnement, les juges d'appel ont appliqué les règles restrictives de l'erreur spontanée. Mais la caution ne plaçait pas son action sur ce terrain escarpé : elle invoquait le **dol** de la banque, au visa de l'article 971 du Code civil. Or, il est de principe constant que **l'erreur provoquée par un dol est toujours excusable et entraîne la nullité du contrat alors même qu'elle ne porterait pas sur la substance même de la chose, mais sur la valeur ou sur de simples motifs déterminants**. Dès lors que l'erreur de la caution (sur la solvabilité du débiteur ou sur l'affectation réelle des fonds) résulte de la déloyauté du créancier, point n'est besoin de démontrer que ces éléments avaient été contractuellement érigés en conditions de l'engagement. Il suffit que le silence de la banque ait déterminé le consentement de la caution, c'est-à-dire que sans cette dissimulation, le garant ne se serait pas engagé ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes. En rappelant cette autonomie du dol par rapport à l'erreur, la Cour de révision restaure l'orthodoxie civil
# Cour de Révision de Monaco, 25 mai 1999, n° 26682 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mai 1999, n° 26682 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/05-25-26682)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de crédit bancaire transfrontalière présentant d'importants enjeux de droit international privé et de droit des obligations. Monsieur D. et Madame R. L., tous deux domiciliés à Monaco, ont souscrit conjointement un emprunt auprès d'un établissement bancaire français, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes (ci-après « la Caisse »). La date exacte de la conclusion de ce contrat de prêt ainsi que le montant initial du capital emprunté ne sont pas précisés dans la décision. Toutefois, les stipulations contractuelles présentaient une particularité déterminante quant au droit applicable : les parties avaient choisi de placer volontairement leur convention sous un régime défini par le droit français de la consommation. Plus précisément, le contrat faisait référence à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit (dite « loi Scrivener »), prise dans sa rédaction antérieure aux modifications introduites par la loi française du 31 décembre 1989, ainsi qu'à son décret d'application n° 78-509 du 24 mars 1978. L'exécution du contrat de prêt s'est heurtée à la défaillance des coemprunteurs. À compter du 28 mai 1991, Monsieur D. et Madame L. ont cessé de rembourser les arrérages convenus. Face à cette interruption des paiements, l'établissement prêteur a arrêté le décompte de sa créance au 14 mars 1994 et a entrepris de recouvrer judiciairement les sommes demeurées impayées devant les juridictions monégasques, territorialement compétentes en raison du domicile des défendeurs. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se révèle particulièrement dense, mobilisant successivement tous les degrés de juridiction de la Principauté avant que la Cour de révision ne statue au fond après cassation. Par exploit du 6 avril 1994, la Caisse a assigné Monsieur D. et Madame L. devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir le paiement du reliquat du prêt ainsi que des pénalités contractuellement prévues. Lors de cette première instance, Monsieur D. n'a pas comparu, de sorte qu'il a été statué par défaut à son égard, tandis que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard de Madame L. Au cours des débats de première instance, Madame L. a par ailleurs adressé une lettre au Président du Tribunal, dont la teneur allait ultérieurement nourrir une vive controverse quant à la destination — professionnelle ou non — des fonds empruntés. Par un jugement en date du 12 janvier 1995, le Tribunal de première instance de Monaco a déclaré la Caisse forclose en son action. Pour parvenir à ce résultat, les premiers juges ont fait application de la loi française du 31 décembre 1989. Or, cette législation nouvelle avait conféré, pour l'avenir, le caractère de délai préfix au délai de deux ans initialement prévu par la loi du 10 janvier 1978 pour agir contre l'emprunteur défaillant. Estimant que cette qualification de délai préfix l'autorisait à relever le moyen d'office, le tribunal a opposé la forclusion à l'établissement bancaire, dont l'assignation du 6 avril 1994 intervenait plus de deux ans après la cessation des paiements du 28 mai 1991. Mécontente de cette décision, la Caisse a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, devant laquelle Monsieur D. a de nouveau fait défaut. Par un arrêt du 24 juin 1997, la juridiction du second degré a infirmé le raisonnement des premiers juges sur le terrain de l'application de la loi dans le temps et de l'office du juge, tout en maintenant la solution de rejet des demandes de la banque. La Cour d'appel a en effet constaté que les parties, en se plaçant volontairement sous l'empire de la loi française, n'avaient pu le faire qu'en l'état de cette législation lors de la conclusion du contrat. Dès lors, la loi du 10 janvier 1978, dans sa version antérieure à la réforme du 31 décembre 1989, ne prévoyait qu'un délai de prescription et non un délai préfix susceptible d'être relevé d'office par le juge. Néanmoins, le conseil de Madame L. ayant pris soin, en cause d'appel, de soulever expressément ce moyen de défense, la Cour d'appel a retenu la prescription biennale de l'action de la Caisse, jugeant au surplus que l'usage professionnel ou non du prêt n'avait aucune incidence sur l'applicabilité des dispositions de la loi française du 10 janvier 1978. Sur pourvoi formé par l'établissement de crédit, la Cour de révision de Monaco a, par un premier arrêt rendu le 30 mars 1998, cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 1997. La Haute juridiction monégasque a censuré les juges du fond au motif qu'ils avaient affirmé à tort que l'usage professionnel ou non du prêt effectué était sans incidence sur l'applicabilité de la loi française du 10 janvier 1978. Conformément aux règles procédurales gouvernant le pourvoi en révision à Monaco, la Cour a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session pour qu'il soit statué au fond. Devant la Cour de révision statuant au fond après cassation, les prétentions des parties ont connu une évolution notable. Dans ses conclusions principales puis additionnelles, la Caisse a soutenu, sur le terrain des principes gouvernant le contrat, que lorsqu'une loi étrangère est appliquée par l'effet de la volonté des parties, elle ne saurait être amputée de l'une quelconque des conditions d'application qu'elle prévoit elle-même. Or, selon l'établissement bancaire, l'utilisation du prêt litigieux à des fins professionnelles était démontrée par la lettre que Madame L. avait adressée en première instance au Président du Tribunal. Ce faisant, la destination professionnelle des fonds écartait toute application de la loi Scrivener du 10 janvier 1978, laquelle est réservée aux opérations de consommation. Par voie de conséquence, la prescription biennale consumériste cédait la place à la prescription de droit commun de trente ans. La Caisse demandait dès lors la condamnation de Madame L. et de Monsieur D. au paiement des sommes suivantes : - 73 066,41 francs au titre du principal ; - 20 533,39 francs au titre des agios arrêtés au 14 mars 1994 ; - 4 672,72 francs au titre des pénalités de retard ; - outre les intérêts moratoires à compter du 28 mai 1991 (date que les conclusions de la Caisse, telles que rapportées par l'arrêt, qualifient matériellement de « date de l'assignation », bien que l'exposé des faits indique que le 28 mai 1991 correspond à la cessation des paiements et le 6 avril 1994 à l'assignation). Du côté de la défense, Monsieur D. n'a pas davantage comparu (la décision ne mentionne aucune écriture de sa part). Quant à Madame L., sa stratégie procédurale s'est infléchie en cours d'instance. Si, dans ses conclusions initiales déposées antérieurement devant la Cour d'appel, elle contestait que sa lettre au Président du Tribunal de première instance contînt l'aveu d'une utilisation professionnelle du prêt et maintenait l'application de la loi Scrivener faute de preuve contraire rapportée par la banque, elle a abandonné ce terrain dans ses conclusions additionnelles du 10 juin 1998 devant la Cour de révision. Dans ce dernier état de ses écritures, Madame L. a déclaré ne plus s'opposer aux prétentions de la Caisse, dont elle ne contestait plus le montant. Elle a circonscrit ses demandes à deux aménagements : d'une part, ne pas être condamnée au paiement des intérêts moratoires ; d'autre part, se voir accorder d'amples délais de paiement pour s'acquitter du reliquat du principal ainsi que des agios et pénalités conventionnels. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'abandon par la débitrice de toute contestation relative au principe et au quantum de la créance principale a déplacé le centre de gravité du litige. La Cour de révision n'avait plus à trancher frontalement la question probatoire de la destination professionnelle du prêt au regard de la prescription biennale, puisque la débitrice acquiesçait à la demande en paiement du capital et des agios. En revanche, saisie des demandes reconventionnelles d'aménagement formulées par Madame L. et des demandes accessoires de la banque, la Cour de révision devait répondre à une triple interrogation juridique mêlant le droit monégasque des obligations et le droit français incorporé au contrat : En premier lieu, le juge monégasque dispose-t-il du pouvoir de dispenser un débiteur défaillant du paiement des intérêts moratoires réclamés par le créancier ? En deuxième lieu, dans l'hypothèse où les parties ont volontairement soumis leur contrat de prêt à la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978, le juge du for peut-il — et sur quel fondement — modérer les pénalités conventionnelles de retard réclamées par l'établissement de crédit ? En troisième lieu, dans quelle mesure et selon quelles modalités le juge peut-il octroyer des délais de grâce à l'un des codébiteurs pour le règlement de la dette ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision répond à ces questions par une motivation d'une grande concision, articulant avec précision les dispositions impératives du Code civil monégasque et les mécanismes issus de la loi étrangère contractualisée par les parties. Sur la première question relative à la demande de dispense des intérêts moratoires, la Cour oppose un refus catégorique fondé sur le texte même de la loi monégasque. Visant l'article 1008 du Code civil monégasque, la Haute juridiction rappelle que l'intérêt moratoire est « prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure ». De cette source légale et automatique de l'intérêt de retard, la Cour déduit une règle d'incompétence négative pour le juge : « il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur ». L'intérêt moratoire constituant la réparation forfaitaire et légale du préjudice causé par le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent, il échappe à tout pouvoir modérateur ou exonératoire du magistrat. La demande de Madame L. tendant à être affranchie de cette condamnation accessoire est donc rejetée par principe. Sur la deuxième question relative au sort des pénalités conventionnelles de retard (réclamées à hauteur de 4 672,72 francs par la banque), la Cour de révision déploie un raisonnement remarquable fondé sur l'indivisibilité de la loi choisie par les parties. Bien que la banque ait soutenu que la loi française du 10 janvier 1978 devait être écartée en raison de la finalité professionnelle du prêt, et que Madame L. ait renoncé à contester la créance tout en sollicitant simplement des délais pour payer le principal, les agios et les pénalités, la Cour relève d'elle-même l'applicabilité du mécanisme de modération prévu par le texte français. La Cour énonce ainsi que « les parties ayant soumis leur contrat à la loi française du 10 janvier 1978 l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de cette loi ». Or, la Cour souligne que cet article 20, « tout en prévoyant les sanctions contre l'emprunteur défaillant, réserve expressément le pouvoir du juge de modérer la peine prononcée ». Faisant usage de cette prérogative issue du droit français contractualisé, la Cour décide souverainement de réduire de manière drastique la pénalité conventionnelle réclamée par l'établissement de crédit, en la ramenant à la somme symbolique de un franc. Sur la troisième question portant sur la demande de délais de paiement, la Cour de révision fait retour au droit interne monégasque. Elle vise l'article 1099 du Code civil monégasque, lequel « permet au juge, en fonction de la position du débiteur d'accorder les délais modérés pour le paiement ». Appréciant souverainement la situation de Madame L., seule comparante à avoir formulé cette requête, la Cour accueille favorablement sa demande en lui octroyant un délai de grâce de deux années pour s'acquitter de sa dette, tout en réservant l'hypothèse où le créancier lui consentirait conventionnellement des conditions plus favorables. ### C. Le dispositif Par ces motifs, la Cour de révision de Monaco, statuant au fond, tranche le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Condamne Monsieur D. et Madame L. envers la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes aux sommes de 73 066,41 francs en remboursement du reliquat de leur dette, 20 533,39 francs au titre des agios conventionnels arrêtés au 14 mars 1994, ainsi qu'aux intérêts moratoires à compter du 28 mai 1991 date de l'assignation ; > Ramène à 1 franc le montant des pénalités de retard ; > Accorde à la seule Madame L. et sauf octroi par son créancier de conditions meilleures, un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 mai 1999 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle épurée, constitue une décision de principe d'une grande richesse théorique. Il se situe au carrefour du droit international privé des contrats (à travers la question de la réception de la loi étrangère choisie par les parties) et de la théorie générale des obligations monétaires (à travers la distinction stricte entre intérêts moratoires légaux, clauses pénales et délais de grâce). #### 1. Le régime de la soumission volontaire du contrat à une loi étrangère : indivisibilité et cristallisation temporelle Le premier apport majeur de la décision, éclairé par le rappel des étapes procédurales antérieures figurant dans l'arrêt, a trait au traitement de l'autonomie de la volonté lorsque les parties décident de soumettre leur convention à une législation étrangère — en l'occurrence, la loi française n° 78-22 du 10 janvier 1978. La lecture combinée des motifs de l'arrêt commenté et des décisions rendues précédemment dans la même affaire (Cour d'appel, 24 juin 1997 ; Cour de révision, 30 mars 1998) permet de dégager trois règles directrices qui gouvernent cette incorporation contractuelle ou ce choix de loi en droit monégasque. En premier lieu, le choix volontaire d'une loi étrangère s'entend de la loi telle qu'elle existait au moment de la formation du contrat. C'est ce qui ressort de l'analyse, non démentie par la Cour de révision, qu'avait opérée la Cour d'appel le 24 juin 1997 : en se plaçant volontairement sous l'empire de la loi française du 10 janvier 1978, les parties « n'avaient pu le faire qu'en l'état de celle-ci lors de la conclusion du contrat ». Dès lors, la modification législative française intervenue postérieurement par la loi du 31 décembre 1989 — laquelle avait transformé le délai de prescription biennal en un délai préfix susceptible d'être soulevé d'office par le juge — demeurait étrangère aux prévisions contractuelles des parties. Cette solution évoque le mécanisme de l'incorporation contractuelle (ou réception matérielle) de la norme étrangère : la loi étrangère désignée par les cocontractants pour régir un contrat interne ou transfrontalier se trouve en quelque sorte « figée » ou « pétrifiée » dans sa rédaction contemporaine de l'échange des consentements, échappant ainsi aux mutabilités législatives ultérieures du droit étranger. En deuxième lieu, le choix d'une législation étrangère spéciale obéit à un principe d'intégrité et d'indivisibilité quant à son champ d'application matériel. Tel était le sens du premier arrêt de cassation rendu par la Cour de révision le 30 mars 1998, et que la Caisse rappelait dans ses écritures : « appliquée par la volonté des parties, la loi étrangère ne peut être amputée de l'une quelconque des conditions qu'elle prévoit ». La Cour d'appel avait cru pouvoir appliquer le délai de prescription de la loi Scrivener sans rechercher si le prêt avait un usage professionnel ou non, estimant cette circonstance indifférente dès lors que les parties avaient visé ladite loi dans leur contrat. La Cour de révision a condamné cette approche partielle : si les parties se réfèrent à la loi du 10 janvier 1978, elles se réfèrent à l'ensemble de son dispositif, y compris ses dispositions définissant son domaine d'application (qui excluent les prêts destinés à financer une activité professionnelle). En troisième lieu — et c'est ici que l'arrêt du 25 mai 1999 opère un retournement dialectique remarquable —, ce même principe d'indivisibilité de la loi étrangère choisie se retourne contre l'établissement bancaire sur le terrain des pénalités contractuelles. Alors même que la Caisse soutenait que la loi Scrivener devait être écartée sur le terrain de la prescription en raison d'un prétendu usage professionnel (lequel n'a finalement pas eu à être débattu au fond en raison de l'acquiescement de Madame L. sur le principal), la Cour de révision relève que « les parties ayant soumis leur contrat à la loi française du 10 janvier 1978 l'ont, nécessairement, également soumis à l'article 20 de cette loi ». L'adverbe « nécessairement » traduit la force contraignante de l'indivisibilité du bloc légal choisi : l'établissement de crédit ne saurait se prévaloir des stipulations du contrat relatives aux pénalités de défaillance calquées sur la loi de 1978 tout en répudiant le contrepoids légal indissociable logé à l'article 20 du même texte, à savoir le pouvoir judiciaire de modération de la peine. #### 2. La summa divisio entre l'intérêt moratoire légal (article 1008) et la peine conventionnelle modérable Le deuxième axe fondamental de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des pouvoirs du juge face aux accessoires de la créance de somme d'argent. La Cour de révision trace une frontière étanche entre, d'une part, l'intérêt moratoire légal et, d'autre part, la pénalité conventionnelle de retard. S'agissant de l'intérêt moratoire, la solution affirmée par la Cour de révision revêt la forme d'un attendu de principe d'une netteté absolue : « l'intérêt moratoire étant aux termes de l'article 1008 du Code civil monégasque prévu de plein droit par la loi à compter de la mise en demeure, il n'est pas possible d'en dispenser le débiteur ». L'article 1008 du Code civil monégasque exprime l'essence même du régime des obligations pécuniaires dans la tradition civiliste issue du Code Napoléon. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, et courent de plein droit par l'effet de la sommation ou de la mise en demeure. En affirmant l'impossibilité pour le juge d'en dispenser le débiteur, la Cour de révision consacre le caractère impératif et automatique de cette réparation légale forfaitaire. Quelles que soient la bonne foi du débiteur, la précarité de sa situation financière ou l'importance des délais de grâce qui lui sont par ailleurs octroyés, le cours des intérêts moratoires au taux légal constitue un droit acquis au créancier dès la mise en demeure. Le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'équité lui permettant d'anéantir ou de suspendre ce mécanisme légal. À cette intangibilité de l'intérêt moratoire lé
# Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 octobre 1986, n° 25237 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/10-10-25237)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la durée, ses racines factuelles plongeant jusqu'à la fin des années 1950, et mêle d'étroites problématiques relevant du droit des biens — plus spécifiquement de la propriété d'un fonds de commerce — et du droit des obligations, sous l'angle de la liquidation d'une dette de somme d'argent assortie d'intérêts conventionnels et de versements d'acomptes successifs. Aux termes des énonciations de la décision commentée, la chronologie des faits prend sa source dans un acte public dressé le 24 juin 1959. Par le truchement de cet acte authentique, une société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. E. O. », laquelle était alors l'unique propriétaire d'un fonds de commerce également désigné sous l'appellation « E. O. », a procédé à la transmission de son droit de propriété sur ledit fonds. Cette cession est intervenue au bénéfice conjoint de deux personnes physiques, la dame R. et le sieur P. La nature exacte de l'activité exploitée au sein de ce fonds de commerce ainsi que le prix initial de cette cession demeurent (non précisé dans la décision). Parallèlement ou postérieurement à cet acte public de cession — la date exacte de cet instrumentum secondaire étant (non précisé dans la décision) —, la dame R. et le sieur P. ont souscrit un acte sous seing privé au profit de deux autres protagonistes, le sieur B. et le sieur F. (aux droits duquel viennent, dans le cadre de l'instance, les consorts F.). Aux termes de cette convention conclue sous signature privée, les acquéreurs officiels du fonds, la dame R. et le sieur P., reconnaissaient au sieur B. ainsi qu'à F. l'existence d'un droit de copropriété portant sur le fonds de commerce « E. O. ». Les raisons économiques ou juridiques ayant présidé à l'établissement de cet acte sous seing privé venant contredire ou amender, dans l'ordre interne des relations entre les parties, la portée de l'acte authentique du 24 juin 1959 — qu'il s'agisse d'une contre-lettre, d'un pacte fiduciaire ou de la contrepartie d'un financement occulte — restent (non précisé dans la décision). Outre cette question relative à la titularité des droits sur le fonds de commerce, les relations entre, d'une part, la dame R. et le sieur P. et, d'autre part, le sieur B. et les consorts F., se sont cristallisées autour d'une importante dette de somme d'argent dont les premiers étaient redevables envers les seconds. L'origine exacte de cette obligation pécuniaire n'est pas détaillée par le texte de l'arrêt, bien que sa connexité avec les opérations entourant le fonds de commerce apparaisse manifeste au vu de l'unicité du litige. Toujours est-il que les parties se sont accordées pour considérer qu'à la date du 31 décembre 1970, le montant de la somme due par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs (B. et les consorts F.) s'élevait à la somme de 132 320 francs. Il était en outre acquis entre les litigants que cette dette principale produisait des intérêts à un taux conventionnel particulièrement élevé de 12 %, le cours de ces intérêts prenant son point de départ à compter de cette même date du 31 décembre 1970. Au fil des années qui ont suivi cet arrêté de compte au 31 décembre 1970, les débiteurs, la dame R. et le sieur P., ont procédé au versement de divers acomptes destinés à éteindre progressivement leur dette. Les dates exactes et les montants respectifs de chacun de ces paiements partiels demeurent (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'existence de ces versements échelonnés, conjuguée au cours d'un intérêt à 12 % l'an et aux prétentions des créanciers visant à voir capitaliser lesdits intérêts ainsi qu'à faire reconnaître leurs droits de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. », a généré un profond contentieux. C'est dans ce contexte d'imbrication entre l'apurement d'un passif financier au long cours et la revendication de droits réels sur un bien commercial que le différend a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire, particulièrement dense, illustre le mécanisme spécifique de l'évocation ou du jugement au fond par la Cour de révision de Monaco après une cassation, en application des dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile monégasque, telles que visées dans le chapeau de la décision. La chronologie judiciaire, telle qu'elle ressort de la lecture combinée des visas de l'arrêt et de la note procédurale finale annexée à la décision, débute par un jugement de première instance rendu le 17 février 1983 par le Tribunal de première instance de Monaco (la juridiction exacte du premier degré n'est pas nommée, mais sa date est formellement attestée). La teneur exacte du dispositif de ce jugement initial demeure (non précisé dans la décision). Saisie par la voie de l'appel, la Cour d'appel de Monaco a statué sur le litige par un arrêt en date du 14 février 1984. Le sens de cette décision d'appel n'est pas davantage explicité, mais elle a fait l'objet d'un pourvoi en révision. À ce stade, le texte intégral de la décision présente une légère dualité de dates dans ses visas et sa note finale, qu'il convient de relever avec la plus stricte fidélité au texte : - D'une part, la note finale précise qu'un arrêt de cassation a été rendu le 29 avril 1985, cassant l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, et qu'à la suite de cette cassation, la Cour de révision, statuant au fond par un arrêt du 8 octobre 1985, a infirmé le jugement entrepris du 17 février 1983 et ordonné une mesure d'expertise. - D'autre part, le premier visa de l'arrêt mentionne un « précédent arrêt du 8 février 1985 » (tandis que le second attendu mentionne quant à lui la date du « 8 octobre 1985 ») qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984, a tranché plusieurs points de droit décisifs avant dire droit sur le montant final de la créance. Quoi qu'il en soit de cette divergence purement matérielle de mois (février ou octobre 1985) affectant la désignation de cet arrêt intermédiaire de la Cour de révision, la substance juridique de cette précédente décision est parfaitement établie et revêt une autorité de chose jugée fondamentale pour la suite de l'instance. Par cet arrêt de 1985, la Cour de révision, statuant au fond après cassation en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile, a pris trois dispositions majeures : 1. Elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983. 2. Elle a prononcé la nullité de l'acte sous seing privé souscrit par la dame R. et le sieur P., par lequel ces derniers reconnaissaient au sieur B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce « E. O. ». 3. Sur le terrain de la dette pécuniaire, elle a expressément jugé que les intérêts des sommes dues par la dame R. et le sieur P. à B. et aux consorts F. ne devaient pas être capitalisés (écartant ainsi l'anatocisme). 4. Enfin, par une mesure d'instruction avant dire droit, elle a commis un technicien, l'expert Orécchia, avec pour mission de faire le compte entre les parties. L'expert Orécchia ayant accompli sa mission et déposé son rapport (à une date non précisée dans la décision), l'instance a repris son cours devant la Cour de révision afin qu'il soit statué définitivement sur le litige. Dans le cadre de cette phase finale de la procédure, les parties ont échangé plusieurs jeux d'écritures : - Par des conclusions déposées le 8 septembre 1986, le sieur B. et les consorts F. (demandeurs) ont sollicité de la Haute juridiction, d'une part, l'homologation pure et simple du rapport déposé par l'expert Orécchia. D'autre part, revenant sur la question de la propriété commerciale, ils ont demandé à la Cour de dire et juger qu'ils avaient néanmoins conservé des droits sur le fonds de commerce « E. O. » et que ces droits devaient, par conséquent, faire l'objet d'une évaluation. - La dame R. et le sieur P. (défendeurs) ont déposé des conclusions en réponse (dont la date exacte et le détail de l'argumentation demeurent non précisés dans la décision, bien qu'il s'en déduise une contestation des prétentions adverses relatives au fonds de commerce). - Enfin, le sieur B. et les consorts F. ont déposé des conclusions en réplique pour maintenir leurs prétentions. C'est en cet état des écritures et après l'accomplissement de la mesure d'expertise que la Cour de révision a été amenée à rendre son arrêt définitif le 10 octobre 1986. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Statuant au fond après cassation et dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la Cour de révision de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, reflétant la dualité des demandes formulées par le sieur B. et les consorts F. dans leurs conclusions du 8 septembre 1986. En premier lieu, sur le terrain du droit des obligations et du régime des paiements, se posait la question de la méthode de liquidation d'une dette de somme d'argent productive d'intérêts conventionnels lorsque le débiteur a effectué, au cours de la période de référence, des paiements partiels sous forme d'acomptes, étant précisé que la capitalisation des intérêts avait été préalablement exclue par décision de justice. Plus précisément, comment devait s'opérer l'imputation comptable et juridique des acomptes versés par les codébiteurs (dame R. et sieur P.) sur une dette initiale fixée d'un commun accord à 132 320 francs au 31 décembre 1970 et productive d'intérêts au taux de 12 % l'an à compter de cette date : ces versements partiels devaient-ils s'imputer prioritairement sur le capital pour réduire l'assiette de calcul des intérêts futurs, ou devaient-ils, conformément aux règles du Code civil (notamment l'article 1109 visé au sommaire de l'arrêt), s'imputer par priorité sur les intérêts échus avant d'entamer le capital ? En second lieu, sur le terrain du droit des biens et de l'autorité de la chose jugée, la Cour devait répondre à la question suivante : les créanciers (B. et consorts F.) pouvaient-ils encore prétendre avoir conservé des droits de nature patrimoniale ou réelle sur le fonds de commerce « E. O. » et en solliciter l'évaluation, alors même que, d'une part, la Cour de révision avait, par une disposition définitive de son précédent arrêt de 1985, prononcé la nullité de l'acte sous seing privé leur reconnaissant un droit de copropriété sur ce fonds, et que, d'autre part, un acte public antérieur du 24 juin 1959 avait transféré l'intégralité de la propriété dudit fonds de la société « S.A.M. E. O. » aux seuls dame R. et sieur P. ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, d'une grande concision et d'une rigueur toute syllogistique, s'articule en deux temps distincts, répondant point par point aux deux branches du litige. #### 1. Sur la liquidation de la créance et l'imputation des paiements partiels Pour arrêter définitivement le compte entre les parties, la Cour de révision s'appuie directement sur les constatations matérielles et les calculs opérés par l'expert judiciaire Orécchia, tout en les validant au prisme des règles légales d'imputation des paiements. La Cour relève tout d'abord l'existence d'un accord procédural et substantiel des parties sur les bases initiales du calcul, constaté par l'expert : - Le montant du capital initialement dû par la dame R. et le sieur P. aux demandeurs est fixé sans contestation à la somme de 132 320 francs à la date du 31 décembre 1970. - Le taux de l'intérêt conventionnel est pareillement fixé d'un commun accord à 12 %, son cours débutant à cette même date du 31 décembre 1970. Une fois ces prémisses posées, et compte tenu de l'interdiction de capitaliser les intérêts (rappelée dans le premier visa de l'arrêt en référence à la décision de 1985), la Cour applique la règle de droit gouvernant les paiements partiels. Bien que le corps même de l'attendu ne cite pas numériquement le texte, le chapeau de l'arrêt fait expressément référence à l'article 1109 du Code civil monégasque sous l'intitulé « Paiements - Imputation par priorité sur les intérêts ». Faisant application de ce principe directeur selon lequel le paiement partiel fait sur le capital et les intérêts s'impute d'abord sur les intérêts, la Cour énonce que « l'imputation des acomptes versés se faisant d'abord sur les intérêts puis sur le capital », il en résulte mathématiquement une détermination précise du solde de la dette à la date où elle statue (soit le 10 octobre 1986). Entérinant de la sorte le décompte de l'expert Orécchia, la Cour ventile la dette résiduelle de la dame R. et du sieur P. à l'égard de B. et des consorts F. en deux postes distincts : - Une somme de 62 657 francs restant due au titre du capital (lequel a donc été réduit de plus de la moitié par rapport aux 132 320 francs initiaux grâce à la fraction des acomptes ayant excédé le montant des intérêts échus lors de chaque versement) ; - Une somme de 60 453 francs restant due au titre des intérêts échus et non encore couverts par les acomptes. Par l'addition de ces deux composantes, la Cour fixe le montant total de la créance exigible au jour de sa décision à la somme globale de 123 110 francs, assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt. #### 2. Sur le rejet des prétentions relatives aux droits sur le fonds de commerce Abordant le second volet des demandes de B. et des consorts F., qui sollicitaient la reconnaissance et l'évaluation de droits qu'ils auraient conservés sur le fonds de commerce « E. O. », la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tirée à la fois de l'autorité de la chose déjà jugée par elle-même et de l'effet translatif absolu de l'acte authentique de 1959. La motivation procède ici par déduction logique implacable : - En premier lieu, la Cour rappelle que « par une disposition définitive de son précédent arrêt du 8 octobre 1985 », elle a d'ores et déjà prononcé la nullité de l'acte sous seing privé par lequel la dame R. et le sieur P. reconnaissaient à B. et à F. un droit de copropriété sur le fonds de commerce litigieux. Cet acte étant frappé d'une nullité définitive, il est réputé n'avoir jamais existé et ne peut plus servir de fondement juridique à une quelconque revendication de droits sur le bien. - En second lieu, l'anéantissement rétroactif de cet acte sous seing privé laisse subsister, dans toute sa plénitude et son exclusivité, l'acte antérieur régulier. La Cour énonce ainsi « qu'il en résulte que par l'acte public du 24 juin 1959 la S.A.M. E. O., unique propriétaire du fonds de commerce, a transmis son droit de propriété dans son intégralité à dame R. et à P. ». Dès lors que la société venderesse était l'unique propriétaire du fonds et qu'elle a transmis l'intégralité de son droit de propriété aux seuls dame R. et sieur P. par un acte authentique non remis en cause, et que l'acte sous seing privé postérieur ou concomitant reconnaissant une copropriété aux demandeurs a été définitivement annulé, le sieur B. et les consorts F. sont dépourvus de tout titre juridique sur le fonds de commerce. Leurs demandes tendant à faire juger qu'ils avaient conservé des droits sur ce fonds et à en obtenir l'évaluation sont, par voie de conséquence, intégralement rejetées. Enfin, au regard de l'issue du litige où chaque partie succombe partiellement (la dame R. et le sieur P. étant condamnés au paiement du solde de la dette, mais B. et les consorts F. étant déboutés de leurs prétentions sur le fonds de commerce), la Cour fait masse des dépens et ordonne leur partage par moitié entre les deux groupes de plaideurs. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision de Monaco prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Condamne dame R. et P. à payer à B. et aux consorts F. la somme de 123 110 francs avec intérêts de droit à compter de la présente décision ; > > Déboute B. et les consorts F. de leurs autres demandes et conclusions ; > > Partage les dépens par moitié entre dame R. et P. d'une part, et B. et les consorts F. d'autre part ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 10 octobre 1986 par la Cour de révision de Monaco, bien que d'une facture formelle extrêmement sobre, constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque à un triple point de vue : procédural, civiliste (droit des obligations) et commercial (droit des biens appliqués au fonds de commerce). #### 1. La mise en œuvre achevée du pouvoir d'évocation de la Cour de révision (article 459-2 du Code de procédure civile) Sur le plan procédural, la décision commentée offre une illustration topique du rôle particulier que joue la Cour de révision dans l'architecture juridictionnelle de la Principauté de Monaco. Contrairement à une cour suprême qui se bornerait, après cassation, à renvoyer systématiquement l'affaire devant une juridiction du fond autrement composée, la Cour de révision dispose, en vertu de l'article 459-2 du Code de procédure civile explicitement visé en tête de l'arrêt, du pouvoir de statuer elle-même au fond après annulation de l'arrêt d'appel. Dans la présente espèce, l'exercice de cette prérogative par la Haute juridiction s'est déployé en deux étapes successives, démontrant que la Cour de révision, lorsqu'elle statue après cassation au fond, agit comme une véritable juridiction du troisième degré investie de la plénitude de juridiction en fait et en droit : - Dans un premier temps (arrêt de 1985), après avoir cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 1984 (par son arrêt du 29 avril 1985), elle a infirmé le jugement de première instance du 17 février 1983, tranché les questions de droit substantiel (nullité de l'acte sous seing privé, rejet de la capitalisation des intérêts) et ordonné une mesure d'instruction confiée à l'expert Orécchia. - Dans un second temps, par le présent arrêt du 10 octobre 1986, elle vide définitivement sa saisine en exploitant les résultats de l'expertise qu'elle avait elle-même ordonnée, liquidant la créance en francs et tranch
# Cour d'Appel de Monaco, 13 février 1996, n° 26415 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 février 1996, n° 26415 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/02-13-26415)) ## Faits et procédure Par convention sous seing privé du 25 juillet 1989, enregistrée à Monaco le 27 juillet suivant, la Banque Populaire de la Côte d'Azur (BPCA) a consenti à A. F. un prêt de 10 000 000 de francs, destiné au financement partiel de l'acquisition d'un portefeuille d'agent d'assurances de la compagnie l'Abeille. Le prêt, d'une durée de cinq ans, était remboursable par mensualités de 22 117 francs et portait intérêt au taux de 11,835 % l'an. Il comportait une clause d'exigibilité immédiate en cas de défaut de paiement d'un seul terme, assortie d'une clause pénale de 5 % sur le solde dû. Dans le même acte, S. D. s'est porté caution solidaire à concurrence du capital, outre les intérêts. Il a déclaré « faire son affaire personnelle de la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur actuelle et future » et renoncer au bénéfice de discussion, de division et du terme. Après la cessation des paiements par l'emprunteuse à compter de l'échéance du 5 septembre 1990, la BPCA a mis en demeure la caution le 10 septembre 1990, puis a obtenu une saisie-arrêt entre les mains de la banque Sudameris France. Le Tribunal de première instance a condamné la caution au paiement de 882 171,71 francs avec intérêts au taux contractuel de 14 % l'an, validé la saisie-arrêt et débouté la caution de ses prétentions. En appel, S. D. a soulevé, à titre principal, une exception de litispendance internationale, en raison d'une action pendante devant le Tribunal de grande instance de Nice. À titre subsidiaire, il a invoqué l'application du droit français, puis quatre fautes de la banque : manquement au devoir de conseil, manquement au devoir d'information (article 48 de la loi française n° 84-148 du 1er mars 1984), manquement au devoir de vigilance, et absence d'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil. À titre infiniment subsidiaire, il a contesté le taux conventionnel. ## Question de droit La décision posait plusieurs questions, dont trois appellent un examen particulier : 1. **Le droit applicable** : un contrat de cautionnement conclu à Nice et contenant une clause de référence au droit français peut-il être régi par ce droit devant une juridiction monégasque ? 2. **La responsabilité de la banque envers la caution** : les manquements allégués au devoir de conseil, de vigilance, d'information et à l'obligation de constituer une sûreté sont-ils de nature à décharger la caution de son engagement ? 3. **La sanction du défaut d'information** : quelles conséquences le non-respect de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 emporte-t-il sur l'engagement de la caution ? ## Solution et dispositif ### Sur la procédure La Cour rejette l'exception de litispendance, au motif que « la notion de litispendance internationale n'est pas admise en droit monégasque » et que la décision française invoquée n'est ni revêtue de l'exequatur ni définitive. Elle écarte également l'irrecevabilité des conclusions de synthèse du 7 novembre 1994, déposées à la demande de la Cour après la réouverture des débats, dès lors qu'elles ne modifiaient pas les termes du litige et que l'intimée y avait répondu. ### Sur le droit applicable Les contrats de prêt et de cautionnement, contenus dans un même acte, « font uniquement référence à la législation française ». La Cour en déduit que les parties ont entendu placer leurs conventions sous ce régime
# Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26485 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 mars 1997, n° 26485 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/03-25-26485)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé daté de Luxembourg du 30 juillet 1991, la banque Nagelmackers a consenti à deux emprunteurs solidaires, la société Intercontinental Resources Co Ltd et la société de droit liechtensteinois Vernal Establishment, une ouverture de crédit de six millions de dollars, d'une durée de douze mois et renouvelable. En garantie, la société Vernal Establishment a consenti une hypothèque conventionnelle, en deuxième rang, sur des biens immobiliers situés en Principauté, dans l'ensemble dénommé Résidences Monte-Carlo Sun. Aux termes d'un acte authentique reçu le 28 novembre 1991 par Maître Rey, notaire à Monaco, les parties ont déposé d'un commun accord l'original de l'acte de crédit et requis le notaire de le mettre au rang de ses minutes. Cet acte authentique contient également l'inscription de l'hypothèque et une clause d'élection de domicile en l'étude du notaire. Le crédit ayant pris fin le 1er août 1994 sans être renouvelé, la banque a fait délivrer à la débitrice un commandement de payer le 15 mars 1995, puis a fait procéder à la saisie immobilière le 12 juin 1995. Le procès-verbal a été signifié le 13 juin 1995 et transcrit le même jour. Après dépôt du cahier des charges, des sommations ont été délivrées aux créanciers inscrits, dont la société Mercedes Benz AG. Par dires des 3 août 1995, les sociétés Mercedes Benz et Vernal Establishment ont demandé l'annulation du commandement et de la procédure subséquente. Mercedes Benz a en outre demandé un sursis à l'adjudication, fondé sur une action oblique pendante devant le tribunal. Par jugement du 5 octobre 1995, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes d'annulation, déclaré irrecevable la demande de sursis formée à l'audience de règlement, constaté la régularité des formalités, ordonné la vente en un seul lot et fixé la date de l'adjudication. Les deux sociétés ont interjeté appel les 7 et 8 novembre 1995. La banque Nagelmackers a conclu à la confirmation. Les banques créancières inscrites défaillantes ont été réassignées. La Cour a ordonné la jonction des instances. ## Question de droit La Cour devait trancher trois séries de questions relatives à la validité de la procédure de saisie immobilière. 1. Le dépôt d'un acte sous seing privé au rang des minutes d'un notaire monégasque, à la requête des parties, confère-t-il à cet acte l'authenticité et le caractère exécutoire, de sorte qu'il puisse servir de titre à une saisie immobilière ? 2. Le commandement doit-il, à peine de nullité, contenir la copie de l'acte constatant la créance, au sens de l'article 578-1er du Code de procédure civile ? 3. Les actes de la procédure (commandement et procès-verbal de saisie) peuvent-ils être valablement signifiés au domicile élu chez le notaire, alors que les articles 578 alinéa 1er et 580 du Code de procédure civile visent la personne ou le domicile du débiteur, et que la débitrice a son siège hors de la Principauté ? Le moyen relatif au sursis à l'adjudication soulève une question de procédure distincte, relative à l'articulation entre les audiences prévues aux articles 601, 602 et 609 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'ensemble des moyens d'appel et confirme le jugement, sauf sur la date de l'audience d'adjudication. **Sur le titre exécutoire.** La Cour rappelle que le notaire reçoit les actes auxquels les parties entendent conférer le caractère d'authenticité (ordonnance souveraine du 4 mars 1886, art. 1er), que ces actes font foi en justice et sont exécutoires dans toute la Principauté (art. 19). Elle en déduit que le dépôt du contrat sous seing privé au rang des minutes, effectué par les parties qui l'avaient signé, a conféré à l'ensemble de ses dispositions l'authenticité et la force exécutoire, dès lors que l'acte notarié constate la reconnaissance de la dette et l'obligation de remboursement. La saisie immobilière et la vente forcée sont donc fondées sur les articles 2037 du Code civil et 480 du Code de procédure civile. **Sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13607 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 2015, n° 13607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-09-13607)) ## Faits et procédure Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2013, M. s. ROC. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de trois établissements bancaires monégasques (A,
# Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26569 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 02 décembre 1997, n° 26569 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/12-02-26569)) ## Faits et procédure Une personne, désignée dans la décision comme Mme L., a remis en gage, le 13 avril 1992, un lot de bijoux en contrepartie d'un prêt de 80 000 francs. Le dépôt a été effectué auprès de la société C. et Cie (SCS C.), commissionnaire de la société Sapa, établissement de crédit. Le récépissé n° 31608, établi par la SCS C., mentionne la remise des bijoux « en vue de leur engagement par la Sapa ». Le récépissé n° 1720, établi par la Sapa, constate que la SCS C. lui a remis ces mêmes bijoux le jour même, la Sapa intervenant en qualité d'établissement de crédit et de créancier gagiste. En septembre 1992, Mme L. apprend la disparition des bijoux, lesquels ont été dérobés dans les coffres de la Sapa à la suite d'un vol. Le 13 juin 1994, elle assigne les deux sociétés en paiement solidaire de 822 407,32 francs au titre du préjudice matériel, de 50 000 francs au titre du préjudice moral et de 150 000 francs au titre de la perte d'intérêts. Par jugement du 3 octobre 1996, le tribunal de première instance met hors de cause la SCS C., au motif qu'elle n'aurait agi qu'en qualité de mandataire de la déposante. Il constate par ailleurs l'acceptation par la déposante d'une clause relative à la disparition du gage, fixant l'indemnisation à 120 000 francs, correspondant à la valeur assurée des bijoux par la Sapa. Il donne acte à la Sapa de son offre de payer cette somme. Mme L. interjette appel le 2 décembre 1996. Elle soutient que la clause ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été communiquée avant l'instance, et qu'elle doit être déclarée abusive au regard des articles 1014, 1017 et 1018 du Code civil. Les intimées opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'aurait pas été dirigé contre A. C. à titre personnel. La SCS C. forme en outre un appel incident pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour doit résoudre plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question : la recevabilité de l'appel.** Il s'agit de savoir si l'appel est irrecevable faute d'avoir été dirigé contre A. C., gérant de la SCS C. **Deuxième question : la responsabilité du commissionnaire et la nature de l'action.** Il convient de déterminer si la SCS C., à qui le déposant avait confié les bijoux, peut être tenue de la perte du gage, et quelle est la nature de l'action ouverte au déposant contre le créancier gagiste. **Troisième question : l'opposabilité de la clause limitative de responsabilité.** Il s'agit de savoir si le créancier gagiste peut opposer au déposant la clause fixant l'indemnité à la valeur déclarée du gage à l'assureur, alors que les bijoux ont disparu de ses propres coffres. La question de la qualification de la clause comme abusive, invoquée sur le fondement des articles 1014, 1017 et 1018 du Code civil, n'est pas tranchée de manière expresse par la Cour, qui fonde sa solution sur l'article 1005 du même code. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité La Cour rejette la fin de non-recevoir. Elle relève que A. C. n'a jamais été partie à l'instance à titre personnel, mais en qualité de g
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14858 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 2016, n° 14858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/04-14-14858)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit turc (la société A.) et une société anonyme monégasque (la société B.) entretenaient des relations d'affaires dont les modalités exactes ne sont pas établies par la décision, les parties en ayant donné des versions divergentes. La société A. soutenait avoir consenti à la société B. deux prêts, le 12 mai 2011 (72 000 euros, crédités pour 71 925 euros après frais bancaires) et le 30 juin 2011 (34 000 euros, crédités pour 33 945 euros). Elle invoquait en outre la prise en charge de la rémunération et des frais d'un salarié détaché auprès de la société B., des avances pour des opérations publicitaires et de « charter », ainsi que diverses factures de tiers établies au nom de la société B. (non précisé dans la décision pour le montant total de ces dernières, qui résulte d'un ensemble de pièces numérotées 9.2 à 9.42). Par assignation du 2 juin 2014, la société A. demandait la condamnation de la société B. à lui payer 243 258,61 euros, assortis d'intérêts au taux légal capitalisés par trimestre, ainsi que 5 000 euros de dommages et intér