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# Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16625 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 janvier 2018, n° 16625 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/01-23-16625)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la circulation internationale des décisions de justice et, plus spécifiquement, de la réception dans l'ordre juridique monégasque des dispositions civiles d'un jugement répressif étranger. Les protagonistes du litige sont deux ressortissants de nationalité italienne : Monsieur f. PA., demeurant et domicilié à Monaco, et Monsieur g. GR., exerçant la profession d'expert-comptable et domicilié à Rome, en Italie. À l'origine de ce contentieux transfrontalier se trouve une procédure pénale diligentée devant les juridictions italiennes. Par un jugement rendu en premier degré et par contumace le 6 mars 2013 (portant le numéro 34, déposé le 22 avril 2013), le Tribunal italien de Tempio Pausania a reconnu Monsieur f. PA. coupable du délit de malversation aggravée portant sur un canot pneumatique appartenant à Monsieur g. GR. En répression de ce délit, la juridiction pénale italienne a condamné Monsieur f. PA., sur le plan de l'action publique, à une peine de deux ans et huit mois d'emprisonnement (ainsi qu'à une amende de 1 300 euros mentionnée dans les écritures de l'appelant). Sur le plan de l'action civile, le Tribunal de Tempio Pausania a condamné le prévenu à verser à Monsieur g. GR., constitué partie civile, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation, outre la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice. Ce jugement du 6 mars 2013 n'a fait l'objet d'aucun appel dans les délais prévus par la loi procédurale italienne, de sorte qu'il a acquis un caractère définitif à la date du 9 juillet 2013. Toutefois, le débiteur de l'obligation pécuniaire résidant sur le territoire de la Principauté de Monaco, le créancier italien s'est trouvé dans la nécessité d'engager une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques afin de pouvoir procéder au recouvrement forcé des sommes allouées par le juge pénal étranger. Parallèlement à l'instance monégasque, Monsieur f. PA. a initié en Italie une série de recours extraordinaires visant à anéantir la condamnation prononcée à son encontre. Il a ainsi saisi la Cour d'appel de Rome, par une première requête en date du 27 janvier 2016, d'une demande en révision du jugement du 6 mars 2013, assortie d'une demande de suspension de l'exécution de ladite décision. Par un arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Rome a rejeté la demande de sursis à exécution, puis, par un arrêt du 30 juin 2016, a déclaré « inadmissible » la requête en révision elle-même. Monsieur f. PA. a alors formé un pourvoi en cassation le 26 octobre 2016 contre cet arrêt d'inadmissibilité. Pour étayer ses démarches, il s'est notamment prévalu d'un fait nouveau survenu ultérieurement, à savoir un arrêt rendu par le Tribunal de Milan le 1er décembre 2016 (devenu exécutoire le 27 décembre 2016) l'ayant relaxé du chef de faillite frauduleuse au motif que sa qualité d'administrateur de fait n'était pas démontrée. Par un arrêt ou une ordonnance du 12 mai 2017, la Cour suprême de cassation italienne a rejeté son pourvoi, estimant que la décision milanaise du 1er décembre 2016, en tant que preuve nouvelle se rapportant à des éléments de fait non soumis aux juges du fond, n'était pas admissible au stade de la cassation. Loin de renoncer, Monsieur f. PA. a introduit, dès le 7 juin 2017, une seconde demande en révision devant la Cour d'appel de Rome, à nouveau accompagnée d'une demande de suspension de l'exécution de la peine. Par un arrêt rendu le 18 juillet 2017, la juridiction romaine a derechef déclaré cette seconde requête en révision « inadmissible ». Le condamné a alors formé, le 21 août 2017, un second pourvoi en cassation à l'encontre de ce dernier arrêt, pourvoi qui demeurait pendant devant la Cour suprême de cassation italienne au moment où la Cour d'appel de Monaco était amenée à statuer au fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La phase monégasque du contentieux s'est ouverte par un exploit d'huissier en date du 26 octobre 2015, par lequel Monsieur g. GR. a fait assigner Monsieur f. PA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Le demandeur sollicitait, à titre principal, l'exequatur du jugement rendu par le Tribunal de Tempio Pausania le 6 mars 2013. Il demandait en outre à la juridiction monégasque de prononcer la condamnation du défendeur à lui payer la somme totale de 28 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013 sur la somme principale de 25 000 euros et à compter du 9 juillet 2013 sur la somme de 3 500 euros relative aux frais de justice. Enfin, il réclamait la condamnation de Monsieur f. PA. au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation de son préjudice. En défense, Monsieur f. PA. s'est abstenu de conclure sur le fond de l'exequatur et s'est borné à solliciter le sursis à statuer, excipant de la saisine de la Cour d'appel de Rome d'une demande en révision. Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que le défendeur ne fournissait aucune information sur l'audience qui devait se tenir devant la Cour d'appel de Rome le 30 juin 2016. Estimant que l'ensemble des conditions prescrites par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque (alors applicables) étaient réunies, le tribunal a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le jugement italien du 6 mars 2013. Il a toutefois débouté Monsieur g. GR. du surplus de ses prétentions (soit la demande de condamnation directe en paiement et la demande de dommages-intérêts) et a condamné Monsieur f. PA. aux dépens. Par exploit d'appel et d'assignation délivré le 9 février 2017, Monsieur f. PA. a interjeté appel de cette décision. Dans un premier temps, aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions des 19 mai et 4 juillet 2017 fondées sur les articles 422 et suivants du Code de procédure civile, l'appelant a réitéré sa stratégie dilatoire. Il a demandé à la Cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris et de prononcer un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'issue de son premier pourvoi en cassation, puis, celui-ci ayant été rejeté le 12 mai 2017, dans l'attente de l'examen de son second recours en révision déposé le 7 juin 2017. À titre subsidiaire, pour le cas où le sursis serait refusé, il sollicitait un renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de pouvoir conclure sur le fond de la demande d'exequatur. En réplique, par conclusions des 4 avril et 20 juin 2017 fondées sur la loi italienne n° 218 du 31 mai 1995 et les articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque, Monsieur g. GR. a conclu au rejet du sursis à statuer et à la confirmation de l'exequatur. Formant appel incident, il a réitéré ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 28 500 euros (avec intérêts) et de 5 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée. Le Procureur général, par conclusions du 27 juin 2017, s'en est rapporté à justice. Cette première phase de l'instance d'appel s'est soldée par un arrêt avant dire droit rendu le 29 septembre 2017. La Cour d'appel y a déclaré recevables les appels principal et incident, a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné la réouverture des débats en fixant un calendrier procédural strict enjoignant aux parties de conclure au fond. C'est dans le cadre de cette réouverture des débats qu'est intervenue une évolution normative majeure : l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Les parties ont dès lors adapté le fondement textuel de leurs prétentions. Aux termes de ses conclusions au fond déposées le 3 novembre 2017, Monsieur f. PA. a articulé son argumentation autour des articles 14 et suivants du nouveau Code de droit international privé monégasque, combinés à l'article 650 du Code de procédure pénale italien. Il a demandé à la Cour de constater qu'il avait formé un nouveau pourvoi en cassation le 21 août 2017 visant in fine à obtenir l'annulation du jugement de Tempio Pausania, et que ce recours étant toujours pendant, ladite décision n'était ni irrévocable ni pourvue du caractère exécutoire au sens du droit processuel italien. Faute de satisfaire à l'exigence du caractère exécutoire dans l'État d'origine posée par l'article 14 de la loi monégasque, il a conclu à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande d'exequatur. Sur l'appel incident de son adversaire, il a conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande en paiement de la somme de 28 500 euros, arguant que faire droit à une telle prétention conduirait le juge de l'exequatur à statuer sur le fond de l'affaire en violation du Code de droit international privé. Il a également sollicité la confirmation du rejet des dommages-intérêts, soutenant n'avoir fait qu'exercer ses voies de recours légitimes pour voir sa responsabilité écartée, sans intention de nuire ni d'organiser son insolvabilité. En réponse, par conclusions déposées le 17 novembre 2017, Monsieur g. GR. s'est fondé sur les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Soulignant que le nouveau droit positif consacre la reconnaissance de plein droit des jugements étrangers sans condition de réciprocité, il a soutenu que la saisine de la Cour de cassation italienne (dans le cadre d'une procédure de révision) n'affectait nullement le caractère définitif et exécutoire du jugement du 6 mars 2013, ainsi qu'en attestait un avocat italien dont il produisait le témoignage écrit. Maintenant son appel incident, il a soutenu que la demande en paiement n'était que la conséquence logique de l'octroi de l'exequatur et que la multiplication de recours manifestement irrecevables en Italie caractérisait une intention de nuire et une résistance abusive justifiant l'allocation de 5 000 euros de dommages-intérêts. Enfin, par conclusions déposées le 24 novembre 2017, le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré exécutoire la décision italienne, et s'en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question principale touchant aux conditions de fond de l'exequatur des jugements étrangers, doublée d'une question secondaire relative à l'office du juge de l'exequatur et à l'abus du droit d'agir en justice. Au titre de l'appel principal, le problème juridique central consistait à déterminer si un jugement pénal étranger (en l'occurrence italien) ayant prononcé des condamnations civiles, qui n'a pas été frappé d'appel dans les délais ordinaires mais qui fait l'objet, dans son État d'origine, d'une procédure en révision pendante au stade d'un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt ayant déclaré ladite requête en révision inadmissible, revêt le caractère d'une décision « passée en force de chose jugée » et « exécutoire dans l'État dans lequel [elle est intervenue] » au sens des articles 13 et 14 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. En d'autres termes, l'exercice d'une voie de recours extraordinaire telle que la révision en matière pénale suspend-il ou anéantit-il l'irrévocabilité et la force exécutoire du jugement étranger, faisant ainsi obstacle à son exequatur en Principauté ? Au titre de l'appel incident, la Cour devait répondre à deux interrogations distinctes : d'une part, le créancier qui obtient l'exequatur d'une décision étrangère portant condamnation pécuniaire est-il recevable et bien fondé à solliciter du juge de l'exequatur qu'il prononce, à nouveau et par un chef de dispositif autonome, la condamnation du débiteur au paiement des sommes mêmes qui figurent déjà dans le jugement étranger exequaturé ? D'autre part, le fait pour le défendeur à l'exequatur de multiplier dans l'État d'origine des requêtes en révision et des pourvois en cassation systématiquement rejetés ou déclarés inadmissibles, et de s'en prévaloir à Monaco pour tenter d'obtenir un sursis à statuer ou le rejet de l'exequatur, est-il constitutif d'une résistance abusive et d'une intention de nuire ouvrant droit à des dommages-intérêts ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour résoudre ces difficultés, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré en quatre temps, qui allie l'application immédiate de la nouvelle loi monégasque de droit international privé à une exégèse rigoureuse de la loi processuelle étrangère. En premier lieu, après avoir rappelé pour mémoire que la recevabilité des appels principal et incident avait été définitivement tranchée par son arrêt préparatoire du 29 septembre 2017, la Cour fixe le cadre normatif du litige. Alors que le Tribunal de première instance avait statué le 15 décembre 2016 sous l'empire des anciens articles 473 et 475 du Code de procédure civile, la Cour d'appel fait application des articles 13 et 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, suivant en cela l'évolution des écritures des parties. Elle rappelle que selon l'article 13, les jugements étrangers passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit à Monaco en l'absence de motif de refus visé à l'article 15, et que selon l'article 14, leur exécution forcée en Principauté est subordonnée à une déclaration d'exequatur par le Tribunal de première instance, à la condition préalable qu'ils soient passés en force de chose jugée et « exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus ». En deuxième lieu, afin de vérifier si cette condition tenant au caractère exécutoire et à la force de chose jugée du jugement du Tribunal de Tempio Pausania du 6 mars 2013 est remplie, la Cour se réfère, conformément aux principes généraux du droit international privé, à la loi de l'État d'origine de la décision, c'est-à-dire au droit processuel italien. Pour ce faire, les magistrats monégasques dressent d'abord une chronologie exhaustive et minutieuse des douze étapes procédurales survenues entre le 6 mars 2013 et le 21 août 2017. De ce recensement factuel, la Cour déduit un constat décisif : la seule et unique procédure demeurant pendante en Italie est le pourvoi en cassation formé le 21 août 2017 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rome du 18 juillet 2017 ayant déclaré inadmissible la seconde requête en révision déposée le 7 juin 2017. L'instance en cours en Italie a donc exclusivement trait à la révision du jugement initial. La Cour procède alors à une analyse directe et combinée de trois dispositions du Code de procédure pénale italien : - L'article 650, qui pose le principe selon lequel, sauf disposition contraire, les jugements et les décrets acquièrent force exécutoire lorsqu'ils sont devenus irrévocables ; - L'article 648, qui définit l'irrévocabilité en énonçant que sont irrévocables les jugements rendus par un tribunal contre lesquels un recours autre que la révision n'est pas recevable ; - L'article 629, qui dispose que la révision des condamnations prononcées en vertu de l'article 444 paragraphe 2 (application de la peine sur requête des parties) ou des condamnations devenues irrévocables est autorisée à tout moment en faveur des condamnés dans les cas déterminés par la loi, quand bien même la peine aurait déjà été exécutée ou serait éteinte. Par un syllogisme juridique implacable, la Cour d'appel tire de la lecture croisée de ces textes étrangers la conclusion que l'ouverture du recours en révision, loin de contredire l'irrévocabilité d'un jugement pénal italien, la présuppose nécessairement. En effet, puisque seules les condamnations devenues irrévocables sont susceptibles de révision (hors le cas spécifique de l'article 444), et que l'irrévocabilité se définit précisément par la fermeture de toutes les voies de recours à l'exception de la révision, l'existence d'une procédure de révision démontre par elle-même que la décision attaquée est irrévocable et, partant, exécutoire en vertu de l'article 650. La Cour conforte cette démonstration juridique par l'analyse du comportement procédural et des propres écritures de l'appelant en Italie, mettant en lumière une contradiction manifeste dans sa thèse. Elle relève d'une part que la première requête en révision du 27 janvier 2016 visait expressément le jugement du 6 mars 2013 « devenu irrévocable le 9-7-13 », et d'autre part que dans son mémoire en cassation déposé le 21 août 2017, Monsieur f. PA. avait lui-même écrit en toutes lettres : « Ledit arrêt n'a pas été attaqué et est devenu exécutoire ; cependant, une demande de révision a été déposée contre ledit arrêt ». La Cour ajoute, après examen des articles 568 à 592, 593 à 605 et 606 à 628 du Code de procédure pénale italien, que le jugement du 6 mars 2013 n'est plus susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation direct, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'appelant qui n'a introduit que des recours en révision en 2016 et 2017. Le caractère irrévocable et exécutoire en Italie étant ainsi établi de manière irréfutable, et la Cour constatant d'office qu'aucun motif de refus prévu à l'article 15 de la loi n° 1.448 n'est caractérisé et que toutes les pièces exigées par l'article 18 ont été régulièrement produites, l'exequatur du jugement italien est confirmé. En troisième lieu, statuant sur l'appel incident de Monsieur g. GR., la Cour approuve pleinement les premiers juges sur les deux branches des demandes accessoires. Concernant la demande tendant à voir condamner Monsieur f. PA. au paiement de la somme de 28 500 euros outre intérêts, la Cour rappelle la nature même de la procédure d'exequatur : la déclaration d'exequatur conf
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17489 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17489)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco prend sa source dans des relations financières et immobilières nouées entre la Principauté et la République italienne à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Dans le courant de l'année 1999, Monsieur c. AL., enseignant de nationalité italienne domicilié à Sanremo (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres d'un établissement bancaire établi à Monaco, désigné dans l'arrêt sous l'appellation de « banque A ». Au sein de cet établissement, la gestion des intérêts financiers de Monsieur c. AL. était assurée par Monsieur p. BA., employé de banque de nationalité française, né et domicilié à Monaco. Postérieurement à cette première relation professionnelle, Monsieur p. BA. a changé d'employeur pour intégrer une société par actions simplifiée, dénommée « SAS B », au sein de laquelle il exerçait les fonctions de gestionnaire de biens immobiliers. C'est en cette nouvelle qualité professionnelle qu'il est intervenu, le 2 octobre 2004, en tant qu'intermédiaire au profit de Monsieur c. AL. dans le cadre d'une opération immobilière. Cette opération s'est matérialisée par la signature d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier, conclu entre Monsieur c. AL. et le propre père de l'intermédiaire, Monsieur f. BA. Lors de la conclusion de ce compromis de vente le 2 octobre 2004, Monsieur c. AL. a versé une somme de 25 000 euros. Toutefois, aucune suite n'a été donnée à cet acte préparatoire. Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses à l'occasion de cette transaction inaboutie, Monsieur c. AL. a saisi les autorités judiciaires italiennes en déposant une plainte pénale du chef d'escroquerie à l'encontre de Monsieur f. BA. et de son fils, Monsieur p. BA. Cette plainte a déclenché un processus judiciaire complet devant les juridictions répressives italiennes : * En premier lieu, par un jugement rendu le 29 novembre 2013, le Tribunal d'Imperia a reconnu Messieurs f. et p. BA. coupables, en qualités respectives d'auteur et de co-auteur, du délit d'escroquerie qui leur était reproché. Sur le plan pénal, Monsieur p. BA. s'est vu infliger une peine d'une année de réclusion ainsi qu'une amende de 400 euros. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à indemniser la victime, Monsieur c. AL., à hauteur de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement des frais de procédure, portant la condamnation pécuniaire totale à la somme de 45 075 euros. * En deuxième lieu, sur recours, la Cour d'appel de Gênes a, par une décision rendue le 4 novembre 2014 et déposée en chancellerie le 1er décembre 2014, confirmé le jugement de première instance tout en allouant à Monsieur c. AL. une somme supplémentaire de 2 537 euros. * En troisième lieu, saisis d'un pourvoi, les magistrats de la Cour suprême de cassation de Rome ont rendu un arrêt le 16 juin 2015. Aux termes de cette décision, la haute juridiction italienne a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes sur le volet pénal et relaxé Messieurs BA. au motif que le délit poursuivi était atteint par la prescription de l'action publique. Néanmoins, la Cour de cassation a maintenu et confirmé les décisions prises par les juges du fond en matière d'indemnisation civile. * En quatrième et dernier lieu, par un arrêt (également qualifié d'ordonnance dans certaines parties de la décision commentée) rendu le 3 février 2016, la Cour suprême de cassation de Rome a procédé à la rectification de sa décision du 16 juin 2015 et a expressément confirmé la condamnation des intéressés au paiement des dommages-intérêts au profit de la partie civile. Parallèlement aux démarches entreprises pour faire reconnaître ces décisions, Monsieur c. AL., bénéficiaire de l'assistance judiciaire en Principauté par décision du Bureau du 14 janvier 2016, a initié une mesure d'exécution forcée conservatoire à Monaco. Suivant exploit en date du 13 juillet 2016, il a fait délivrer à une entité dénommée « société C », en qualité de tiers saisi, ainsi qu'à Monsieur p. BA., un acte de saisie-arrêt accompagné d'une assignation. Cette procédure visait à voir valider ladite saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de Monsieur p. BA., à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 612 euros, et à autoriser le tiers saisi à se libérer valablement entre ses mains des sommes détenues pour le compte du débiteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de conférer force exécutoire sur le territoire monégasque aux condamnations civiles prononcées par le juge répressif italien, Monsieur c. AL. a, par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2016, fait assigner Monsieur p. BA., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sa demande tendait au prononcé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de l'exequatur de l'arrêt rendu le 16 juin 2015 et rectifié le 3 février 2016 par la Cour suprême de cassation de Rome. Par un jugement rendu le 22 mars 2018 (sous le numéro de rôle R. 3888), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à la demande principale de Monsieur c. AL. Les premiers juges ont : * déclaré recevable l'action engagée par l'exploit introductif d'instance du 14 novembre 2016 ; * dit n'y avoir lieu à l'accomplissement d'une mesure d'instruction complémentaire, estimant les textes normatifs et les avis juridiques versés aux débats suffisants ; * déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la sentence rendue le 16 juin 2015 par la Cour suprême de cassation italienne, rectifiée le 3 février 2016, en ce qu'elle a confirmé les dispositions civiles de la sentence de la Cour d'appel de Gênes du 4 novembre 2014 (déposée le 1er décembre 2014), laquelle confirmait le jugement du Tribunal d'Imperia du 29 novembre 2013 ; * débouté tant Monsieur p. BA. que Monsieur c. AL. de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; * refusé d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; * condamné Monsieur p. BA. aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le Tribunal a fait application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, retenant que les décisions italiennes étaient dûment motivées en fait et en droit et ne comportaient aucune disposition heurtant la conception monégasque de l'ordre public international. Ce jugement ayant été signifié le 11 avril 2018, Monsieur p. BA. en a interjeté appel suivant exploit du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 7 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000147). Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 2 octobre 2018, l'appelant principal sollicite de la Cour d'appel la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Monsieur c. AL. de sa demande indemnitaire. Statuant à nouveau, il demande à la juridiction du second degré de constater que la reconnaissance ou l'exécution de l'arrêt italien du 16 juin 2015 rectifié le 3 février 2016 est à la fois contraire à l'ordre public monégasque et en opposition avec la loi monégasque, et de dire et juger que les conditions prescrites par les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ne sont pas réunies. En conséquence, il conclut au débouté intégral de son adversaire et réclame la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais engagés pour sa défense en justice, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'argumentation développée par Monsieur p. BA. s'articule autour de plusieurs moyens de droit substantiels et procéduraux : 1. **Sur la contradiction intrinsèque entre prescription pénale et condamnation civile :** L'appelant soutient que dès lors que la Cour de cassation de Rome a déclaré le délit prescrit en application du Code de procédure pénale italien, elle ne pouvait légalement confirmer la condamnation à des dommages-intérêts. Selon lui, en l'état de l'extinction de l'action publique par prescription, la juridiction italienne n'a pu apprécier ni l'existence d'une faute pénale, ni celle d'une faute civile, d'autant que l'arrêt étranger ne comporte aucune référence à une disposition de droit civil italien. La condamnation pécuniaire serait ainsi dépourvue de tout fondement légal, tant pénal que civil, ce qui violerait la distinction fondamentale entre faute pénale et faute civile et s'opposerait frontalement à la loi monégasque ainsi qu'à la conception monégasque de l'ordre public international. Il reproche également aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sur ce point. 2. **Sur le détournement de la procédure de rectification d'erreur matérielle :** Monsieur p. BA. fait valoir que la condamnation civile définitive procède d'un arrêt rectificatif du 3 février 2016 rendu sur simple requête en rectification d'erreur matérielle. Or, il invoque l'article 438-8 (également cité par la Cour comme l'article 438) du Code de procédure civile monégasque, lequel restreint strictement cette voie de recours à la correction d'erreurs « purement matérielles », interdisant par ce biais d'ajouter une condamnation substantielle omise. 3. **Sur le défaut de motivation :** Érigeant l'obligation pour tout juge de motiver ses décisions en principe d'ordre public international, l'appelant affirme que l'arrêt de la Cour suprême de Rome du 16 juin 2015, tel que rectifié le 3 février 2016, est dépourvu de motivation, le privant de la possibilité de connaître les raisons juridiques et factuelles à l'origine de sa condamnation civile. En réplique, par conclusions déposées le 11 juillet 2018, Monsieur c. AL., intimé et appelant incident, conclut à la confirmation du jugement du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions lui ayant donné gain de cause (recevabilité, rejet de la mesure d'instruction, octroi de l'exequatur, rejet de la demande indemnitaire adverse). Formant appel incident, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande de dommages-intérêts et réclame la condamnation de Monsieur p. BA. à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose que : * L'appelant se borne à réitérer l'argumentation développée et rejetée en première instance sans formuler de critiques nouvelles et précises contre le jugement déféré ; * L'avis de droit établi par Maître Guglielmi (produit par l'appelant) échoue à démontrer l'absence de fondement de la décision de la Cour suprême de Rome ; * La conception monégasque de l'ordre public international tolère parfaitement qu'un jugement étranger, rendu en application d'une loi étrangère différente voire prohibée par les dispositions internes monégasques, produise ses effets en Principauté ; * Le droit italien, bien que distinct du droit monégasque en matière de prescription, a été rigoureusement appliqué par le juge étranger, l'extinction de l'action publique en Italie ne faisant nullement obstacle à la survie de l'action civile devant le juge répressif et à l'indemnisation de la victime ; * L'attitude de Monsieur p. BA. depuis l'origine du litige revêt un caractère manifestement dilatoire et téméraire qu'il convient de sanctionner financièrement. Enfin, le Ministère public, représenté par le Procureur Général et ayant déposé des conclusions le 9 novembre 2018 (visées également au 12 novembre 2018 dans les visas de l'arrêt), conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l'octroi de l'exequatur. Le Parquet Général observe que les décisions italiennes sont motivées en fait et en droit, permettant à l'appelant une connaissance éclairée des motifs retenus, que la preuve d'une contrariété manifeste à l'ordre public monégasque n'est pas rapportée, et que la dissociation opérée par le droit italien entre l'action publique et l'action civile ne heurte aucunement l'ordre public de la Principauté. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le Ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 décembre 2018 invite à résoudre une question fondamentale de droit international privé relative à la circulation internationale des décisions de justice, et plus spécifiquement à l'accueil, dans l'ordre juridique du for, des dispositions civiles d'une décision émanant d'une juridiction répressive étrangère. Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Une décision rendue par une juridiction pénale suprême étrangère (en l'occurrence la Cour de cassation italienne), qui prononce l'extinction de l'action publique par suite de la prescription du délit tout en confirmant, par le truchement d'un arrêt rectificatif d'omission de statuer, la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts au profit de la partie civile, peut-elle se voir accorder l'exequatur en Principauté de Monaco en application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, ou se heurte-t-elle à une contrariété manifeste à la conception monégasque de l'ordre public international (tant substantiel que procédural) ainsi qu'à l'exception de litispendance internationale ?** Cette interrogation principale se décompose en quatre sous-questions techniques que la Cour devait successivement trancher : 1. Sur le terrain de l'ordre public substantiel : La dissociation opérée par une loi étrangère (l'article 578 du Code de procédure pénale italien) entre le sort de l'action publique (éteinte par prescription) et celui de l'action civile (maintenue devant le juge pénal pour assurer l'indemnisation de la victime), bien qu'étrangère aux mécanismes du droit interne monégasque, est-elle manifestement incompatible avec l'ordre public international de la Principauté ? 2. Sur le terrain de la litispendance internationale (article 15, alinéa 5, de la loi n° 1.448) : L'existence d'une instance préalable en validation de saisie-arrêt et en condamnation en paiement pendante devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties fait-elle obstacle au prononcé de l'exequatur du jugement étranger ? 3. Sur le terrain de l'ordre public procédural (motivation) : Les arrêts de la Cour de cassation italienne (arrêt initial et arrêt rectificatif) satisfont-ils à l'exigence d'ordre public international de motivation des décisions de justice ? 4. Sur le terrain du droit processuel applicable à la rectification : La régularité d'un arrêt étranger rectificatif d'erreur matérielle ou d'omission de statuer doit-elle s'apprécier à l'aune du droit judiciaire du for (article 438 du Code de procédure civile monégasque) ou exclusivement selon la loi du juge d'origine (article 130 du Code de procédure pénale italien), et l'usage de cette voie procédurale heurte-t-il l'ordre public international monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la demande d'exequatur et écarter l'ensemble des griefs formulés par l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour des conditions posées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. #### 1. Le cadre légal de l'exequatur et la vérification des conditions de forme Après avoir déclaré les appels principal et incident recevables en la forme et constaté qu'aucun grief précis n'était articulé contre la recevabilité même de l'action initiale en exequatur, la Cour circonscrit le débat au bien-fondé de la demande au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle rappelle à titre liminaire l'économie générale du contrôle exercé par le juge de l'exequatur en citant intégralement les deux textes cardinaux en la matière : * D'une part, **l'article 15 de la loi n° 1.448**, qui dresse la liste limitative des cinq motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger en Principauté : l'incompétence indirecte de la juridiction d'origine (au sens de l'article 17), la violation des droits de la défense (défaut de citation régulière ou d'opportunité de se défendre), la contrariété manifeste à l'ordre public monégasque, l'inconciliabilité avec une décision rendue à Monaco ou antérieurement rendue à l'étranger et reconnue à Monaco entre les mêmes parties, et enfin la litispendance (lorsqu'un litige est pendant devant un tribunal monégasque saisi en premier lieu entre les mêmes parties et sur le même objet). * D'autre part, **l'article 18 de la loi n° 1.448**, qui fixe les exigences documentaires et formelles incombant au demandeur (production d'une expédition authentique, de l'original de l'exploit de signification, d'un certificat de non-opposition/non-appel et de caractère exécutoire, le tout dûment légalisé et traduit en français par un traducteur assermenté). La Cour évacue immédiatement le contrôle formel relevant de l'article 18 en constatant qu'il n'est nullement contesté par les parties que l'intégralité des conditions de forme inhérentes aux pièces produites a été respectée. #### 2. La conformité du mécanisme italien de survie de l'action civile à l'ordre public substantiel monégasque Abordant le cœur du litige relatif à l'article 15, alinéa 3 (l'exception d'ordre public international), la Cour examine la régularité et la philosophie du mécanisme juridique italien ayant conduit au maintien des dommages-intérêts malgré la prescription pénale. Pour ce faire, les juges d'appel s'appuient tant sur le texte étranger que sur les certificats de coutume versés aux débats, à savoir l'avis de droit établi le 30 septembre 2016 par Monsieur e. SP. et son avis complémentaire du 8 juin 2017. La Cour cite expressément **l'article 578 du Code de procédure pénale italien**, aux termes duquel : > « lorsque le prévenu a été condamné, même génériquement, aux restitutions ou aux dommages-intérêts en conséquence du délit en faveur de la partie lésée, le juge d'appel et la Cour de cassation, qui déclarent le délit éteint par amnistie ou par prescription, décident sur l'impugnation seulement en ce qui concerne les sanctions civiles ». De cette disposition et des avis juridiques produits, la Cour tire deux conséquences : * Premièrement, la Cour de cassation de Rome a parfaitement respecté ses propres règles de procédure pénale. En droit italien, la prescription de l'action
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2025, n° 30816 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 2025, n° 30816 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2025/01-16-30816)) ## Faits et procédure Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille (3e chambre civile, section B, RG n° 22/01572) a condamné f.F à payer à la société anonyme AB la somme de 135 624,87 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 février 2018, date de la déchéance du terme, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile français. Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire. Par jugement du 4 mai 2023 (RG n° 23/03681), la même juridiction a rectifié le dispositif du premier jugement en remplaçant la dénomination de la créancière « SA AB » par « SA E », les montants demeurant inchangés. La SA E a assigné f.F, par exploit du 10 juin 2024, devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux fins de voir déclarer exécutoires sur le territoire de la Principauté les deux jugements français, d'obtenir 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et l'exécution provisoire. Le Ministère public, partie jointe, a conclu favorablement le 31 juillet 2024. La citation ayant été déposée en mairie le 11 juin 2024 faute de pouvoir remettre l'acte à personne, et n'ayant pas été retirée, le défendeur n'a pas comparu à l'audience du 7 novembre 2024. Le tribunal a statué par défaut, la décision étant mise en délibéré au 16 janvier 2025. ## Question de droit La juridiction monégasque devait déterminer si les conditions d'exequatur de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire étaient réunies pour une décision française assortie d'une rectification ultérieure. Plus précisément, deux interrogations se posaient : 1. La procédure rectificative, menée sans que le défendeur en soit informé, ne faisait-elle pas obstacle à la régularité de la citation au sens du 3° de l'article 18 ? 2. La décision étrangère était-elle passée en force de chose jugée et ses dispositions compatibles avec l'ordre public monégasque ? Le tribunal devait également se prononcer sur la compétence internationale des juridictions françaises, dont la vérification relève de la loi du pays d'origine au titre du 2° de l'article 18. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord que la procédure d'exequatur de la Convention est simplifiée et exclut tout examen au fond. Le contrôle s'opère en deux temps : vérification, au regard de la loi française, de l'authenticité de l'expédition, de la compétence de la juridiction, de la régularité des citations et de l'autorité de chose jugée ; puis contrôle, au regard de la loi monégasque, de la conformité à l'ordre public et aux principes de droit public. **Sur l'authenticité.** Les grosses délivrées les 23 janvier et 20 juillet 2023 présentent les caractéristi
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30725 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 octobre 2024, n° 30725 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/10-31-30725)) ## Faits et procédure Par actes des 29 mai, 31 mai et 3 juin 2019, complétés par un avenant du 23 juillet 2020, M. l.A a cédé à la société I 99 parts sociales de la société civile professionnelle S. C. I. C. Le prix initial était de 80 000 euros. L'avenant prévoyait un complément de prix égal au montant d'un dégrèvement fiscal accordé le 22 avril 2020, soit 309 486 euros, payable « au plus tard le 22 juin 2020 ». Le contrat contenait une clause résolutoire (paragraphe 5.4) aux termes de laquelle, en cas de non-paiement du complément dans le délai prévu, la cession « sera résolue de plein droit, si bon semble au cédant, lequel manifestera son intention d'user de la présente clause par simple courrier ou mail ». Le cédant a adressé plusieurs messages de rappel, puis une mise en demeure le 6 mars 2023, restée sans réponse. La société I a depuis changé de dénomination pour devenir la société N, le 29 juin 2021 (non précisé dans la décision : la date de la mise en demeure est elle-même postérieure à ce changement, ce qui n'est pas relevé dans les motifs). Par exploit du 20 septembre 2023, M. l.A a assigné la société N devant le Tribunal de première instance. La société N étant domiciliée au Royaume-Uni, l'acte a été transmis par l'Autorité centrale monégasque aux autorités anglaises le 30 novembre 2023. Celles-ci ont retourné l'acte en février 2024 avec mention de l'impossibilité de notification à l'intéressé. À l'audience du 27 juin 2024, la défenderesse n'a ni comparu ni été représentée. Le jugement a été mis en délibéré au 31 octobre 2024. Le demandeur sollicitait la résolution de la vente aux torts de la société requise, la publication de la résolution, 6 000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire et la condamnation aux dépens. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Premièrement**, dans quelles conditions le juge peut-il statuer par défaut lorsque le défendeur domicilié à l'étranger n'a pas comparu et que la signification n'a pas été établie ? Le tribunal se fonde sur l'article 15, alinéa 2, de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30408 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 2024, n° 30408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2024/03-14-30408)) ## Faits et procédure La défunte, de nationalité britannique selon le texte, titulaire d'une carte de résidente monégasque, est décédée en Angleterre. Elle laissait quatre enfants. Sa succession a été ouverte à Monaco, devant notaire. Une première décision du 25 septembre 2018 avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et mis à la charge de deux enfants des rapports portant sur des parts sociales et des biens mobiliers. Le notaire ayant dressé un procès-verbal de difficultés le 8 juin 2022, le juge chargé du suivi des opérations a renvoyé les parties devant le tribunal. Un jugement avant dire droit du 15 juin 2023 a soulevé d'office l'incompétence territoriale du tribunal pour les biens immobiliers situés à l'étranger, écarté l'application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, et ordonné la réouverture des débats. Les demandes portaient sur l'évaluation de la masse successorale, des rapports complémentaires, une mesure d'expertise, une demande de communication de relevés bancaires, une provision *ad litem*, un administrateur provisoire, et des dommages-intérêts pour attitude dilatoire. Le ministère public a conclu à la compétence du tribunal et à l'application du droit monégasque. ## Question de droit Plusieurs questions se posaient : 1. **Droit international privé transitoire** : quelles règles de compétence internationale et de conflit de lois régissent une succession ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448 ? 2. **Compétence** : le tribunal monégasque peut-il connaître de la succession dans son ensemble, y compris des biens situés à l'étranger ? 3. **Loi applicable** : la succession mobilière relève-t-elle de la loi de la nationalité, et l'éventuel renvoi de la loi anglaise est-il pris en compte ? 4. **Rapports et réduction** : quels dons sont rapportables (article 712 du Code civil), comment la masse et la quotité disponible sont-elles déterminées (articles 713, 780, 787 et 789), et à quelles conditions une demande de communication de pièces ou une expertise peut-elle prospérer ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la compétence de la juridiction monégasque. Il applique les règles antérieures à la loi n° 1.448, en combinant l'ancien article 3 du Code de procédure civile et l'article 83 du Code civil, qui fixe le lieu d'ouverture de la succession au domicile du défunt. Il considère que la succession est « exclusivement composée de biens meubles », les immeubles étant détenus par des sociétés dont les parts appartenaient à la défunte. Sur la loi applicable, le tribunal rappelle que la loi de la nationalité régit la succession mobilière selon le conflit du for antérieur. Il relève que la loi anglaise opère un renvoi au profit de la loi du domicile, c'est-à-dire la loi monégasque, et retient cette dernière. Sur les rapports, le tribunal déclare rapportable, au titre de l'article 712, un virement de 200 000 GBP effectué en 2013 au profit de l'un des enfants, dès lors que le bénéficiaire ne démontrait ni ne soutenait aucune contrepartie. Il rejette en revanche la plupart des autres demandes de rapport complémentaires, faute de preuves suffisantes, et rejette la demande de communication de relevés formée contre deux cohérit
# Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21020 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 mars 2023, n° 21020 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2023/03-16-21020)) ## Faits et procédure M. a. A. et la société D. ont saisi la Haute Cour de justice de Londres d'une demande indemnitaire dirigée contre les sociétés B. et E. Par un jugement du 4 février 2016, une ordonnance du 26 février 2016, un jugement du 14 mars 2016 et une ordonnance du 14 mars 2016, cette juridiction a débouté les demandeurs et a condamné M. A. au paiement d'une somme d'un million de livres sterling au titre de la prise en charge des frais exposés par les défenderesses. Pour obtenir le paiement de sa créance, la société B. a fait pratiquer une saisie-arrêt portant sur quarante-neuf parts sociales détenues par M. A. dans les SCI F. et G. Elle a saisi le Tribunal de première instance afin que les décisions anglaises soient déclarées exécutoires en Principauté de Monaco. Par un arrêt infirmatif du 7 juin 2022, signifié le 12 juillet 2022, la Cour d'appel a fait droit à cette demande. M. A. a formé un pourvoi en révision par déclaration du 3 août 2022, puis par requête du 25 août 2022. La société B. a déposé une contre-requête le 23 septembre 2022. Le Ministère public a conclu le 28 septembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2023 et la décision prononcée le 16 mars 2023. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. La première concernait la recevabilité du premier moyen et de la première branche du second moyen, soulevée par la société B. Il s'agissait de savoir si un moyen qui vise globalement des textes, sans identifier les chefs du dispositif critiqués ni la disposition précise méconnue, satisfait aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile. La seconde, au fond, portait sur le contrôle de l'exequatur. Le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait méconnu l'ordre public monégasque en retenant qu'une motivation existait quant à la détermination du montant de la condamnation, en violation de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. La question était donc de savoir si une décision étrangère dont le montant de la condamnation a été fixé dans des conditions contestées peut être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette d'abord le premier moyen et la première branche du second moyen comme irrecevables. Elle retient que le moyen « n'indique pas les chefs du dispositif de l'arrêt qu'il critique » et « se borne à indiquer de manière générale les textes qu'il vise sans préciser quelle disposition particulière aurait été violée », ce qui « méconnait l'article 445 du Code de procédure civile ». Elle en déduit, « en application de l'article 446 du même code », l'irrecevabilité du moyen. Sur la seconde branche du second moyen, qui est recevable, la Cour approuve la Cour d'appel. Elle relève que le jugement du 4 février 2016 contient « une motivation complète sur l'ensemble des demandes », qu'il comporte 788 paragraphes, et que le montant des frais n'a été motivé que par le jugement du 14 mars 2016. Elle constate que le juge anglais a exposé les principes juridiques applicables, notamment la règle selon laquelle « les frais suivent l'événement », puis leur application aux faits de l'espèce. Elle relève enfin que l'ordonnance du 14 mars 2016 « formalise le montant des condamnations telles que motivées dans le jugement du même jour ». Elle conclut : « ayant ainsi fait ressortir que la décision du juge anglais était motivée, c'est sans encourir le grief non fondé de violation de la loi, que la Cour d'appel a jugé que cette décision n'était pas contraire à l'ordre public monégasque ». Le pourvoi est rejeté. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le Pourvoi, > Condamne Monsieur a. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, av
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19767 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 2021, n° 19767 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-20-19767)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la succession de M. g. Dan A., de nationalité allemande, décédé à Bucarest (Roumanie) le 23 janvier 2017, sans testament. Son fils unique, b. a. A., est l'appelant. Le défunt avait fait l'objet d'un divorce prononcé aux torts et griefs réciproques par jugement du tribunal de Bucarest du 7 juin 2016. La dissolution du mariage par l'effet du décès a ensuite été prononcée par arrêt du 28 mars 2018. Les procédures en annulation de cette décision engagées par le fils ont été rejetées (non précisé dans la décision pour le détail de ces procédures). Saisi le 2 février 2017 par le fils aux fins d'ouverture et de règlement de la succession, un notaire monégasque, Maître y Z, a établi le 19 septembre 2019 un acte de notoriété. Celui-ci reconnaît à la veuve, Mme c. P., la qualité de conjoint survivant, et au fils celle d'héritier réservataire unique. Il retient la domiciliation du défunt en Principauté. Le fils s'était opposé à la signature de l'acte. Il soutenait que le défunt, incarcéré depuis le 27 mai 2016, n'avait plus de domicile monégasque, sa carte de résident ayant expiré le 2 avril 2015. Par exploit du 18 octobre 2019, le fils a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit enjoint au notaire de surseoir à la délivrance de toute expédition ou copie de l'acte, et, subsidiairement, qu'un nouvel acte soit dressé avec un témoin désigné par lui. Le premier juge s'est déclaré incompétent par ordonnance du 15 juillet 2020. Il a relevé l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la domiciliation du défunt et la qualité de conjoint survivant. Le fils a relevé appel. La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance. ## Question de droit La question posée était de savoir si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, peut ordonner des mesures conservatoires à l'encontre d'un notaire qui a dressé un acte de notoriété contesté. Cette contestation portait sur deux points : la compétence territoriale du notaire, fondée sur le domicile du défunt en Principauté, et la qualité de conjoint survivant de la partie adverse. Deux sous-questions se posaient. La première concernait la nature de l'appréciation requise : le juge des référés pouvait-il trancher, même provisoirement, la question du domicile et celle de la qualité de conjoint survivant ? La seconde concernait la valeur juridique de l'acte de notoriété : celui-ci pouvait-il être suspendu dans sa délivrance sans que soit tranchée la question de fond ? ## Solution et dispositif La Cour rappelle les termes de l'article 414 du Code de procédure civile. Ce texte dispose qu'« en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ». Elle précise que la compét
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19724 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2021, n° 19724 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/02-25-19724)) ## Faits et procédure Un ressortissant britannique, domicilié à Monaco, a signé le 14 avril 2014 un formulaire d'engagement d'investissement portant sur un montant de 5 millions de livres sterling auprès de la société C, placement réalisé le 4 août 2014. Ce placement lui avait été proposé par un conseiller financier, associé de la société B, elle-même autorisée par la société de droit anglais A à exercer une activité de conseil en investissements et assurances. En 2018, le demandeur a retiré les fonds résiduels, soit 5 347 980 euros, et s'est vu appliquer des pénalités de sortie, des intérêts négatifs et des frais. Estimant avoir été mal conseillé et mal informé, il a assigné le 12 mars 2019 le conseiller et la société A devant le tribunal de première instance de Monaco. Il sollicitait la condamnation de la société B au remboursement de 282 250,72 euros, ainsi que le paiement de dommages et intérêts de 5 000 euros par défendeur, sur le fondement de manquements aux obligations de conseil et d'information. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction monégasque au profit des juridictions françaises, en invoquant un document intitulé « Choice of Law » attribuant compétence exclusive aux tribunaux français. À titre subsidiaire, ils ont invoqué l'article 24 des conditions générales du contrat de conseil en assurances, qui soumet les parties aux juridictions exclusives de Malte. Le demandeur a répliqué en se prévalant de sa qualité de consommateur domicilié à Monaco. Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouver
# TPI Monaco, 14 janvier 2021, n° 19540 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 janvier 2021, n° 19540 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2021/01-14-19540)) ## Faits et procédure Les époux H. et S., de nationalité suédoise, ont divorcé devant le tribunal de première instance de Monaco le 14 janvier 2010, la juridiction ayant homologué la convention réglant les conséquences du divorce. Monsieur S., puis Madame H., se sont installés en Australie en 2014. Madame H. y a été employée par la société F, de droit australien, créée par Monsieur S. et sa nouvelle compagne, Madame C. Elle a été licenciée le 24 novembre 2017. Le 13 décembre 2017, deux transactions ont été signées à Sydney. La première, un « acte de règlement et de décharge », réglait les différends relatifs au contrat de travail et soumettait l'acte au droit de la Nouvelle-Galles du Sud, avec compétence des tribunaux de cet État. La seconde, une « entente de règlement et de décharge », réglait des différends de nature diverse entre les parties et désignait, à son article 8, le droit monégasque et les tribunaux monégasques de droit commun. Les demandeurs ont assigné Madame H. le 26 décembre 2018 en paiement de 6 millions d'euros, au titre d'une clause pénale, pour violation alléguée des clauses de non-revendication, de non-contact avec les autorités australiennes, de non-révélation et de non-poursuite. Dans ses conclusions du 4 mars 2020, la défenderesse soulevait *in limine litis* l'incompétence de la juridiction monégasque, faute de lien suffisant avec la Principauté au sens de l'article 8 du Code de droit international privé (CDIP). À titre subsidiaire, elle invoquait l'application du droit australien, et sollicitait 50 000 euros de dommages et intérêts. Les demandeurs soutenaient que la clause attributive de compétence remplissait les conditions de l'article 8, notamment parce que la défenderesse était alors résidente monégasque, et sollicitaient une mesure d'instruction (désignation d'un huissier) visant à établir la date de restitution de sa carte de résident. Le tribunal, statuant en premier ressort, s'est déclaré incompétent, a rejeté la demande de mesure d'instruction et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, et a condamné les demandeurs aux dépens. ## Question de droit La question centrale était de savoir si la clause attributive de compétence stipulée au profit des tribunaux monégasques pouvait fonder la compétence de la juridiction monégasque, alors que le litige présentait des liens avec plusieurs États, et notamment avec l'Australie. Plus précisément, il s'agissait de déterminer
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19374 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 2020, n° 19374 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/10-12-19374)) ## Faits et procédure La société anonyme A, immatriculée à Bordeaux, a saisi le tribunal de première instance de Monaco d'une demande de paiement de 109.941,82 USD formée contre la société C et la SAM D, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Les défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la Haute Cour de justice anglaise. Le tribunal a accueilli l'exception. Par arrêt du 28 janvier 2020, la Cour d'appel a infirmé ce jugement sur ce point. Elle a retenu que le contrat de charte-partie du 15 octobre 2012 et l'accord du 29 novembre 2013 constituent un ensemble contractuel, aux termes duquel toutes les parties concernées ont entendu se soumettre à la compétence exclusive de la juridiction anglaise. Elle a en conséquence ordonné un sursis à statuer tant que cette juridiction n'aura pas été saisie ou, si elle l'a été, n'aura pas décliné sa compétence. Le jugement a été confirmé pour le surplus. La société A s'est pourvue en révision. Les défenderesses ont contesté la recevabilité du pourvoi, au motif que l'article 440, alinéa 1, du Code de procédure civile ne permettrait de former un tel recours qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement. Le pourvoi a été soumis à un moyen unique articulé en six branches. Le ministère public a conclu. La Cour de révision a statué à l'audience du 7 octobre 2020. ## Question de droit L'arrêt soulève deux questions distinctes. **La première** est d'ordre procédural : un arrêt qui se prononce, sans l'écarter, sur une exception d'incompétence internationale, mais qui ordonne un sursis à statuer, est-il immédiatement susceptible de pourvoi en révision, ou doit-il attendre le jugement définitif ? **La seconde** est de fond et comporte plusieurs branches. Il s'agit de déterminer si une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat peut être étendue à une demande fondée sur l'enrichissement sans cause, formée contre des sociétés qui ne sont pas toutes signataires de l'acte où figure la clause. Le moyen soutenait en particulier : - que la demande, fondée sur l'enrichissement sans cause, ne se rattachait pas aux conventions invoquées (violation des articles 1218 et 1223 du Code civil) ; - que l'effet relatif des contrats faisait obstacle à ce que la société B se prévale de la clause figurant dans la charte-partie (article 1120 du Code civil) ; - que l'accord du 29 novembre 2013 n'avait qu'un objet limité aux conditions de transbordement, et que la charte-partie et l'accord constituaient des conventions distinctes (article 989 du Code civil) ; - qu'une procédure devant la juridiction anglaise était impossible, la créance étant prescrite en droit anglais, de sorte que le juge monégasque pouvait connaître du litige (article 1er de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, codifiant l'article 9 du Code de droit international privé). ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour de révision retient que « en matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge monégasque saisi tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un État étranger ; que dès lors, le pourvoi en révision contre l'arrêt qui se prononce, sans l'écarter
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16115 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 2017, n° 16115 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/06-12-16115)) ## Faits et procédure Un ressortissant roumain, a. m. IA., a été condamné par le Tribunal de Bucarest, section II, par une décision n° 809 du 28 novembre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Bucarest, section pénale II, du 14 octobre 2014. Cette décision prononçait la confiscation de la somme de 293.030,16 euros déposée sur un compte personnel ouvert à Monaco dans les livres de la société G. L'arrêt de 2014 retenait trois qualifications : évasion fiscale « en forme continue », association de malfaiteurs et blanchiment d'argent « en forme continue », sanctionnées respectivement de huit, cinq et dix ans d'emprisonnement. Le 28 octobre 2014, le juge délégué au Bureau des exécutions pénales a sollicité des autorités monégasques l'exécution de cette confiscation sur le fondement de la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel, dans une procédure visant les chefs de blanchiment, fraude fiscale et association de malfaiteurs. Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal a sursis à statuer et invité le Ministère public à obtenir de l'autorité requérante la production intégrale du jugement de 2011 ou, à défaut, de l'arrêt de 2014. Par jugement du 14 mars 2017, il a ordonné l'exécution de la confiscation sur le territoire monégasque. Il a retenu que l'association en vue de commettre des crimes et le blanchiment étaient réprimés par le Code pénal (articles 209 et 218), que le chef d'« évasion fiscale » recouvrait en réalité des faits qualifiables d'escroquerie ou de fraude à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée, et que les avoirs auraient pu être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque. L'intéressé, absent en première instance, a relevé appel le 21 mars 2017. Le Procureur général a formé appel incident le 22 mars. Devant la Cour, la défense soutenait la nature fiscale des infractions poursuivies et l'absence, pour certaines d'entre elles, de double incrimination. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une demande d'exécution d'une confiscation prononcée à l'étranger peut être accueillie lorsque l'une des infractions à laquelle elle se rattache relève de la catégorie des infractions « fiscales » au sens de la loi monégasque. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'exécution peut être ordonnée au titre d'infractions de droit commun de blanchiment et d'association de malfaiteurs, dont la qualification monégasque est discutée. Le cadre normatif est constitué par l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du
# Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18944 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mai 2020, n° 18944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/05-15-18944)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en France, les autorités monégasques ont été saisies d'une commission rogatoire internationale tendant au blocage des comptes ouverts au nom de M. v. B. auprès de la Compagnie monégasque de banque. Le président du tribunal de première instance a ordonné, le 4 novembre 2015, le blocage des fonds et titres appartenant à l'intéressé, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 (ci-après « la Convention »). En application de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002, relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la mesure a été renouvelée pour deux ans à compter du 14 novembre 2017. Le 7 mars 2018, M. B. a saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée. Rejetée par ordonnance du 28 novembre 2018, sa requête a été écartée par un arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2019. Il a formé un pourvoi en révision, enregistré sous le numéro 2019-68. Le demandeur soulevait deux moyens. Le premier, pris en trois branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir constaté la violation de l'article 27 de la Convention, faute pour la demande d'indiquer la somme maximale recherchée. Le second, pris en cinq branches, critiquait le maintien de la saisie, en invoquant notamment l'article 28 de la Convention, la contradiction de motifs et le caractère postérieur de l'un des éléments retenus. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. La première portait sur la portée de l'exigence, posée par l'article 27 de la Convention, selon laquelle la demande de coopération doit indiquer la somme maximale que la Partie requérante entend récupérer sur le bien visé. Il s'agissait de savoir si l'omission de cette indication fait obstacle à l'exécution de la demande. La seconde concernait les conditions de maintien d'une mesure conservatoire lorsque le montant de la confiscation future ne peut pas être fixé au stade de l'information. Plus précisément, deux interrogations se combinaient : le juge requis doit-il vérifier le caractère déterminable de la somme maximale ? Et la partie requise peut-elle reprocher à l'autorité requérante de ne pas avoir sollicité de complément d'information, au sens de l'article 28 de la Convention, sans l'avoir invoqué devant les juges du fond ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le pourvoi. Sur le premier moyen, elle ret
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18689 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2019, n° 18689 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/12-19-18689)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit suisse A., ayant son siège à Zurich, a assigné s. K., banquier domicilié à Monaco, par exploit d'huissier du 5 avril 2019. Elle demandait que soit déclaré exécutoire en Principauté un jugement rendu le 31 janvier 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale de Lausanne. Ce jugement condamnait solidairement le défendeur et un co-intimé, la société AG, à payer à la demanderesse la somme de 169 980,55 euros avec intérêts à 18 % l'an dès le 1er avril 2017. La créance résultait d'une reconnaissance de dette solidaire du 1er décembre 2016, elle-même liée à des factures impayées. Le défendeur, régulièrement assigné en personne, n'a ni comparu ni été représenté. Le Procureur général a conclu, par écritures du 6 juin 2019, à l'exequatur, au visa de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 portant Code de droit international privé. Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2019, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise l'apostille ou la légalisation prévue à l'article 18 de la loi, s'agissant du certificate de non-appel délivré par le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La pièce a été communiquée à l'audience du 10 octobre 2019, et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 17 octobre 2019. L'expédition produite (trois pages) comporte une page de titre, un dispositif signé du juge et du greffier, puis une mention finale indiquant que le jugement « rendu sous forme de dispositif » est notifié aux parties, qui « peuvent requérir la motivation de ce jugement dans un délai de 10 jours ». Aucune motivation ne figure dans l'instrumentum. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision étrangère dépourvue de motivation écrite peut faire l'objet d'un exequatur en Principauté, au regard de l'exception d'ordre public de l'article 15, 3°, de la loi n° 1.448, et plus largement des exigences du contradictoire. Le Tribunal devait donc articuler deux exigences. La première tient à l'obligation de motivation, que le juge monégasque qualifie de principe d'ordre public, citant l'article 199, 4°, du Code de procédure civile. La seconde tient au respect des droits de la défense, visé à l'article 15, 2°, de la loi. Le juge devait déterminer si la motivation exigée par le droit mon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2019, n° 18531 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 octobre 2019, n° 18531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/10-17-18531)) *Numéro de répertoire mentionné dans le jugement : n° 2018/000085 (assignation du 24 juillet 2017).* ## Faits et procédure Un ressortissant français, j. M., décédé à Biarritz le 12 avril 2016, laisse une seconde épouse, de nationalité française et domiciliée en France, ainsi que des enfants issus d'un premier mariage, dont p. M., lui aussi domicilié en France. La succession du défunt s'est ouverte en France, le tribunal retenant qu'elle l'a été à Bayonne, alors que le jugement précise que le décès est survenu à Biarritz (la discordance n'est pas relevée par le tribunal). Par assignation du 24 juillet 2017, la veuve a fait citer p. M. ainsi que deux sociétés anonymes de droit monégasque, la SAM A et la SAM B, devant le Tribunal de Première Instance. Elle sollicitait, à titre principal, la désignation d'un expert graphologue chargé de vérifier l'authenticité d'une attestation testamentaire datée du 29 octobre 2004 et de procurations consenties à p. M., et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert-comptable chargé d'examiner les comptes bancaires et les opérations afférents à des sociétés constituées dans les îles Vierges britanniques. Sur le fond, elle demandait que p. M. soit condamné à rapporter à la succession les sommes détournées. En défense, p. M. soulevait l'incompétence des juridictions monégasques. Il invoquait subsidiairement l'irrecevabilité de la demande, un sursis à statuer dans l'attente d'une action en annulation de la conversion à l'islam de j. M. engagée devant les juridictions marocaines, et formait une demande reconventionnelle de 50 000 euros de dommages et intérêts. La SAM A concluait au sursis à statuer, tandis que la SAM B s'en rapportait à justice sur les expertises, en faisant valoir le secret bancaire. L'affaire a été fixée à plaider sur les seuls incidents. Le jugement, rendu le 17 octobre 2019, a été prorogé à cette date après délibéré. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si les juridictions monégasques pouvaient connaître d'un litige successoral dont la succession est ouverte en France, dès lors que le défendeur est domicilié à Monaco avec deux codéfendeurs monégasques, alors que le fond de la demande, fondé sur l'article 5 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, pose la question de la pluralité de défendeurs et de l'éventuelle assignation artificielle. Plus précisément, deux questions s'enchaînaient : 1. Le critère spécial de compétence en matière successorale (article 6.4) était-il satisfait ? 2. À défaut, le critère de droit commun, fondé sur le domicile du défendeur (article 4), pouvait-il être étendu aux codéfendeurs monégasques (article 5), alors que la demande formée contre eux paraissait destinée à traduire p. M. hors de son juge naturel ? ## Solution et dispositif Le tribunal se déclare **incompétent**. Son raisonnement comporte trois étapes. **1. Écarter le critère successoral.** Aux termes de l'article 6.4 de la loi n° 1.448, les tribunaux monégasques sont compétents en matière successorale lorsque la succession s'est ouverte dans la Principauté ou qu'un immeuble dépendant de la succession y est situé. Le tribunal constate qu'il n'est pas contesté que la succession s'est ouverte en France. Le premier critère est donc exclu, et la question d'un éventuel immeuble monégasque n'est
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 2019, n° 18208 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/06-06-18208)) ## Faits et procédure La défunte, de nationalité italienne, est décédée à Gênes le 5 novembre 2016. Un document présenté comme un testament olographe, daté du 15 septembre 2014 et signé à Monaco selon sa mention, désignait une légataire, Mme c. G. épouse R., et lui attribuait « tous les comptes bancaires » détenus par la défunte dans une banque monégasque. Le document mentionnait que la défunte était alors « résidente à Qualiano, Naples ». Les juridictions italiennes ont été saisies en premier lieu. Le tribunal de Gênes a déclaré vacante la succession, le 24 février 2017, en raison de l'apparente renonciation des héritiers, et a désigné un curateur. Par décisions des 10 mai et 10 juillet 2017, il a autorisé celui-ci à mettre en œuvre le legs et à en signer la délivrance. La somme de 414 683,14 euros, détenue au nom de la défunte, a été transférée sur le compte professionnel d'un notaire monégasque, Me m. C-A., les 14 juin et 19 septembre 2017, puis placée sur un compte d'étude auprès d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Avant toute demande d'exequatur des décisions italiennes devant les juridictions monégasques, deux cousins de la défunte, MM. g. R. et l. R., domiciliés en Italie, ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, le 18 juillet 2017, par l'intermédiaire d'un notaire italien. Ils ont refusé la délivrance du legs, au motif que l'acte constituerait en réalité une donation non exécutée du vivant de la défunte et ne satisferait pas aux conditions de validité requises. Par assignation du 7 mai 2018, la légataire a saisi le Tribunal de Première Instance à l'encontre des deux héritiers et du notaire. Elle sollicitait notamment la qualification de l'acte en testament, la délivrance du legs, la condamnation du notaire à lui remettre la somme ou, à titre subsidiaire, les récépissés de versement, et la condamnation solidaire des héritiers à 20 000 euros de dommages et intérêts. Les héritiers et le notaire ont soulevé l'exception d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 2017, n° 15963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/03-30-15963)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco trouve son origine dans un contentieux de recouvrement de créances initié en France au début des années 2000, opposant un établissement bancaire français à l'un de ses débiteurs, personne physique résidant dans le département des Alpes-Maritimes, à proximité immédiate de la frontière monégasque. Par un jugement rendu le 17 décembre 2001, le Tribunal de Commerce de Tarbes a condamné Monsieur p. RY. à payer à la société A, société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarbes, la somme principale de 1 372 753,37 francs, assortie des intérêts contractuels courant à compter du 20 décembre 2000, outre une indemnité de 10 000 francs allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Monsieur p. RY. ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Pau a, par un arrêt contradictoire en date du 13 janvier 2004, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, la juridiction du second degré a condamné l'appelant au paiement d'une somme complémentaire de 1 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application du même article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt d'appel a été régulièrement signifié au débiteur le 10 février 2004. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé à son encontre, ainsi qu'en atteste un certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation française le 12 janvier 2016, conférant ainsi à la décision un caractère définitif et irrévocable dans son État d'origine. En dépit du caractère exécutoire de ce titre, Monsieur p. RY., né le 11 juin 1951 à Tlecel (Algérie) et demeurant à Beausoleil (France), ne s'est pas acquitté volontairement des causes de la condamnation. De son côté, la société créancière A expose avoir entrepris diverses démarches sur le territoire français aux fins de recouvrer sa créance. Celles-ci se sont traduites par l'inscription provisoire d'une hypothèque, ultérieurement renouvelée, grevant les droits indivis détenus par le débiteur sur des parcelles d'une propriété agricole, ainsi que par l'identification d'un compte sur livret A ouvert depuis 2003, lequel ne présentait toutefois qu'un solde créditeur résiduel de 9,51 euros. Parallèlement à ces éléments patrimoniaux situés en France, il s'est avéré que Monsieur p. RY. détenait un compte bancaire ouvert en Principauté de Monaco depuis l'année 2005 dans les livres d'un établissement de la place (la société D), sur lequel étaient notamment versés des salaires par un employeur (la société C). Tandis que le débiteur soutenait que la banque créancière avait connaissance de l'existence de ce compte monégasque dès 2005, la société A affirmait au contraire n'en avoir découvert l'existence qu'à la faveur d'une procédure de saisie-arrêt et de référé, lors de la communication par Monsieur p. RY. lui-même d'une pièce (pièce n° 17) annexée à ses conclusions déposées le 17 mars 2016. C'est dans ce contexte d'inexécution prolongée en France et de localisation d'actifs bancaires sur le territoire monégasque que la société A a résolu, plus de onze années après le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau, mais avant l'expiration du délai de prescription décennal issu de la loi française du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (dont les dispositions transitoires reportaient l'échéance au 16 juin 2018), d'engager une procédure aux fins de rendre son titre exécutoire en Principauté de Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par un exploit d'huissier du ministère de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 20 octobre 2015, enregistré sous le numéro de rôle 2016/000198, la société coopérative à capital et personnel variables A a fait assigner Monsieur p. RY. ainsi que Monsieur le Procureur Général de Monaco devant le Tribunal de première instance de la Principauté. L'acte introductif d'instance mentionnait que la société demanderesse agissait « poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice et de son Directeur général en exercice y demeurant en cette qualité ». Aux termes de son assignation et de ses conclusions successives déposées les 9 juin 2016, 13 octobre 2016 et 12 janvier 2017, la société A sollicitait du Tribunal, sur le fondement de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco du 21 septembre 1949, qu'il déclare exécutoire à Monaco l'arrêt contradictoire rendu par la Cour d'appel de Pau le 13 janvier 2004, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur p. RY., admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 15 février 2016, a constitué avocat-défenseur et déposé des écritures en réponse les 17 mars 2016, 14 juillet 2016 et 17 novembre 2016. Adoptant une défense articulée à la fois sur le terrain de la procédure civile interne et sur celui du droit international privé conventionnel et européen, le défendeur a soulevé *in limine litis* une exception de nullité de l'exploit d'assignation et a conclu, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande d'exequatur. Sur la recevabilité et la régularité formelle de l'instance, Monsieur p. RY. faisait observer que l'assignation avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi monégasque n° 1.423 du 2 décembre 2015. Se prévalant de la combinaison de l'article 17 des statuts de la société demanderesse (qualifiée dans ses écritures de société anonyme de droit français) et des dispositions de l'article L. 512-49 du Code monétaire et financier français, il soutenait que seul le Directeur général disposait du pouvoir légal et statutaire de représenter la société dans ses rapports avec les tiers et d'agir en son nom en toutes circonstances. Selon le défendeur, le Directeur général constituant l'unique organe de représentation et non un organe supplétif, le Président du Conseil d'administration était dépourvu de toute qualité pour ester en justice. Dès lors, le fait que l'assignation ait mentionné la représentation conjointe par le Président du Conseil d'administration et par le Directeur général entachait l'acte de nullité. En outre, Monsieur p. RY. arguait que l'exploit n'aurait été valable qu'à la condition d'indiquer expressément la source du pouvoir du Directeur général par la formule « pris en son Directeur Général ayant reçu tout pouvoir suivant décision du ou aux termes de l'article des statuts (...) ». En réplique à cette exception de nullité, la société A faisait valoir que la double référence au Président du Conseil d'administration et au Directeur général n'affectait nullement la validité de l'assignation, dès lors que le Directeur général, qui « représente la société à l'égard des tiers » selon les statuts, y figurait expressément. Elle démontrait, pièces à l'appui (procès-verbal de délibération du 15 novembre 2002, extrait K-bis du 23 juillet 2015, extrait certifié conforme du 29 février 2016 des délibérations du Conseil d'administration du 23 octobre 2015 déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 mars 2016, extrait du site internet societe.com et extrait B du 3 avril 2016), que Monsieur j. PH., nommé Directeur général le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, exerçait toujours effectivement ses fonctions à la date de la délivrance de l'assignation le 20 octobre 2015, son successeur n'ayant pris ses fonctions qu'ultérieurement. Enfin, la demanderesse opposait que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent que l'acte mentionne la source du pouvoir du représentant légal dans l'identification de la partie. Sur le fond de la demande d'exequatur, Monsieur p. RY. développait deux séries de moyens tendant au rejet des prétentions adverses : 1. D'une part, il soutenait que la demande devait être rejetée faute de légalisation de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau et des pièces afférentes, en violation des prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile monégasque. Selon lui, la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, ancienne et rédigée en termes généraux, ne saurait faire échec aux dispositions plus précises et d'ordre public du Code de procédure civile. Il écartait par ailleurs la portée d'un précédent jurisprudentiel du 6 février 1986 invoqué aux débats, au motif que celui-ci faisait état d'un « arrêt dûment enregistré à Monaco ». 2. D'autre part, tout en reconnaissant expressément que l'action en exécution de la banque n'était pas prescrite au regard du droit français, le défendeur dénonçait la « passivité quelque peu blâmable » de la créancière. Il lui reprochait d'avoir attendu plus de onze ans avant d'initier des mesures conservatoires et d'exequatur à Monaco, alors qu'il résidait de manière stable en France où il était aisé de le localiser, que la banque n'avait pas épuisé toutes les voies d'exécution françaises (notamment sur son livret A ouvert depuis 2003) et qu'elle connaissait dès 2005 l'existence de son compte bancaire monégasque. Sur le terrain conventionnel européen, Monsieur p. RY. soutenait que cette inertie de onze années contrevenait à l'exigence du délai raisonnable garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), estimant que si l'obligation d'exécuter les jugements dans un délai raisonnable pèse sur les États signataires, elle s'impose pareillement au justiciable muni d'un titre exécutoire, même avant l'acquisition de la prescription extinctive. À ces arguments de fond, la société A opposait que la Convention bilatérale de 1949 ne requiert aucune légalisation des pièces produites. Elle contestait toute passivité, rappelant le refus persistant du débiteur de s'exécuter spontanément, justifiant de ses tentatives d'exécution infructueuses en France et soulignant l'absence de toute obligation légale ou conventionnelle d'épuiser préalablement les voies d'exécution dans l'État d'origine. Enfin, elle faisait valoir que le droit à un procès dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la CESDH régit le délai nécessaire à l'obtention d'une décision de justice et non sa mise à exécution par un créancier privé. Quant au Ministère Public, partie défenderesse comparant en personne, il a conclu au rejet de l'exception de nullité sous la seule réserve de la justification de la qualité de Directeur général de Monsieur j. PH. au 20 octobre 2015, a estimé que les conditions de fond posées par l'article 18 de la Convention franco-monégasque étaient réunies pour accorder l'exequatur, et s'en est rapporté à la sagesse du Tribunal sur la demande d'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 janvier 2017, mise en délibéré au 23 mars 2017, puis prorogée au 30 mars 2017, date à laquelle le jugement a été prononcé. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une triple interrogation juridique, touchant successivement à la régularité formelle des actes de procédure interne, à l'articulation des sources du droit international privé monégasque en matière d'exequatur, et à l'effet horizontal des droits fondamentaux européens dans la phase d'exécution forcée des décisions de justice : 1. **Sur le plan de la procédure civile interne :** La validité d'un exploit d'assignation délivré à la requête d'une société commerciale étrangère est-elle affectée de nullité au regard des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque lorsque l'acte mentionne, outre l'organe légalement habilité à la représenter (le Directeur général), un second organe dépourvu de pouvoir de représentation (le Président du Conseil d'administration), et qu'il omet de préciser la source juridique (statutaire ou délibérative) conférant audit représentant le pouvoir d'ester en justice ? 2. **Sur le plan du droit international privé conventionnel et commun :** La mise en œuvre de la procédure d'exequatur simplifiée prévue par l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 laisse-t-elle subsister l'obligation de légalisation des pièces édictée par l'article 475 du Code de procédure civile monégasque, et subordonne-t-elle l'octroi de la force exécutoire à Monaco à une condition de diligence temporelle du créancier ou à l'épuisement préalable des voies d'exécution dans l'État d'origine ? 3. **Sur le plan du droit européen des droits de l'homme :** Le débiteur privé d'une condamnation pécuniaire qui s'abstient d'exécuter volontairement son obligation est-il fondé à opposer à son créancier, personne privée agissant dans les limites du délai légal de prescription, le bénéfice du droit à l'exécution des décisions de justice dans un « délai raisonnable » garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire échec à l'exequatur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions et accueillir la demande d'exequatur tout en écartant l'exécution provisoire, le Tribunal procède par un raisonnement méthodique en quatre étapes. #### 1. L'écartement de l'exception de nullité de l'exploit d'assignation Le Tribunal fonde son analyse sur la lecture combinée des articles 136 et 141 du Code de procédure civile monégasque. Tandis que l'article 136, 2°, impose que tout exploit contienne « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre », l'article 141 adapte cette exigence aux personnes morales commerçantes en disposant que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ». Appliquant la règle de conflit de lois implicite qui soumet la détermination des organes représentatifs d'une société à sa *lex societatis* (la loi française en l'espèce), les juges vérifient in concreto la réalité des pouvoirs du représentant à la date de l'acte introductif d'instance (le 20 octobre 2015). Au vu des statuts, des dispositions légales françaises et des délibérations du Conseil d'administration versées aux débats, le Tribunal constate que Monsieur j. PH., Directeur général nommé le 15 novembre 2002 avec pouvoir d'ester en justice, était toujours en fonction au jour de l'assignation. Dès lors que l'acte mentionnait clairement la représentation par le Directeur général en exercice, la juridiction juge que l'adjonction dans l'exploit de la mention du Président du Conseil d'administration revêt un caractère purement « superfétatoire » (selon l'adage classique *quod abundat non vitiat*) qui ne saurait entraîner l'annulation de l'acte. De même, refusant d'ajouter à la loi des conditions de forme qu'elle ne prévoit pas, le Tribunal affirme que l'indication dans l'exploit de la source juridique (statuts ou délibération sociale) habilitant le représentant légal à agir en justice n'est « nullement imposée par la loi ». #### 2. L'exclusion du droit commun de l'exequatur au profit du régime conventionnel bilatéral Abordant le fond, le Tribunal rappelle les termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lequel pose le principe selon lequel les jugements étrangers ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, « à moins de stipulations contraires dans les traités ». Tirant immédiatement les conséquences de cette réserve expresse de supériorité et de spécialité des traités internationaux (*specialia generalibus derogant*), le Tribunal énonce que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions françaises. Par conséquent, l'application de ce traité bilatéral « exclut dès lors par définition l'application des dispositions légales générales des articles 473 à 475 du Code de procédure civile, qui concernent les décisions judiciaires rendues au sein d'États non signataires de traités bilatéraux ou multilatéraux avec la Principauté de Monaco ». Le moyen du défendeur tiré du défaut de légalisation des pièces (exigence posée par l'article 475 du Code de procédure civile) se trouve ainsi radicalement neutralisé comme étant hors du champ normatif applicable au litige. #### 3. Le contrôle strict et limitatif des conditions de l'article 18 de la Convention de 1949 Se plaçant exclusivement sur le terrain de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, le Tribunal opère une distinction nette entre les vérifications qui relèvent de la loi de l'État d'origine (la loi française) et celle qui relève de la loi de l'État requis (la loi monégasque) : * **Au regard de la loi française :** Le Tribunal vérifie successivement quatre critères : 1. *L'authenticité de l'expédition :* La production de la grosse de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004 présente tous les caractères propres à justifier de son authenticité. 2. *La compétence de la juridiction d'origine :* La Cour d'appel de Pau, dont le ressort territorial englobe le Tribunal de Commerce de Tarbes, était compétente, ce point n'étant du reste pas contesté. 3. *La régularité des citations :* L'arrêt ayant été rendu contradictoirement et les parties ayant constitué avocat devant la Cour d'appel sans soulever d'irrégularité procédurale, la régularité de leur convocation est établie. 4. *La force de chose jugée :* La signification de l'arrêt le 10 février 2004, conjuguée au certificat de non-pourvoi délivré par le Greffier en Chef de la Cour de cassation le 12 janvier 2016, atteste que la décision est passée en force de chose jugée. * **Au regard de la loi monégasque :** Le Tribunal constate que les dispositions de l'arrêt de condamnation pécuniaire ne heurtent en rien l'ordre public monégasque, aucune contestation n'ayant d'ailleurs été élevée de ce chef par le défendeur ou le Ministère Public. #### 4. L'inopérance des moyens tirés de la tardiveté de l'action et de l'article 6 de la CESDH, et le refus de l'exécution provisoire En réponse aux griefs de passivité et de non-épuisement des voies d'exécution françaises formulés par Monsieur p. RY., le Tribunal juge ces arguments « inopér
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16727)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière transfrontalière impliquant trois acteurs économiques liés par une chaîne contractuelle classique du secteur de la construction : un maître d'ouvrage délégué monégasque, un entrepreneur principal français et le fournisseur de matériaux de ce dernier, également de droit français. En l'espèce, la société à responsabilité limitée de droit monégasque C. (anciennement dénommée « SCS E. »), dont le siège social est établi à Monaco, intervenait en qualité de maître d'ouvrage délégué dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier de six appartements dénommé « F. », situé sur le territoire français, à Roquebrune-Cap-Martin. Pour la réalisation de cet ouvrage, la SCS E. a conclu un marché de travaux avec une société par actions simplifiée de droit français, la SAS D., portant spécifiquement sur le lot n° 11 intitulé « Plomberie - Sanitaires - VMC - Climatisation ». Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la SAS D. s'est approvisionnée en fournitures auprès de la société par actions simplifiée de droit français A., dont le siège social est situé à Marseille. Parallèlement, au titre de l'avancement des travaux sur le chantier « F. », la SAS D. a émis, le 31 décembre 2011, une facture portant le numéro 00024 (ou FA 00024) à l'attention du maître d'ouvrage délégué, la SCS E., pour un montant total de 10 287,22 euros, correspondant à des prestations de plomberie et de sanitaire. Afin d'obtenir le règlement de ces travaux, la SAS D. a émis, le 17 février 2012, à Puget-sur-Argens (France), une lettre de change d'un montant de 10 287,22 euros à échéance du 30 avril 2012, tirée sur sa débitrice, la SCS E. Ce titre a par ailleurs été corroboré par une proposition de paiement établie le même jour. La SCS E., en sa qualité de tiré, a accepté (ou « avalisé » selon la terminologie employée par le jugement) cet effet de commerce. Toutefois, lors de cette émission initiale par la SAS D., le titre présentait deux omissions formelles majeures : d'une part, le nom du bénéficiaire avait été laissé vierge ; d'autre part, la SAS D. n'y avait pas apposé sa propre signature en qualité de tireur. Confrontée à des difficultés financières pour honorer ses propres factures à l'égard de son fournisseur, la SAS D. a remis, le 20 février 2012, cette lettre de change incomplète mais acceptée à la SAS A., afin de régler une partie du solde débiteur de son compte professionnel ouvert dans les livres de cette dernière. En possession de ce titre, la SAS A. l'a complété en y apposant sa propre signature à l'emplacement réservé au tireur et en y figurant comme bénéficiaire, apparaissant ainsi sur l'effet comme « tireur-bénéficiaire ». À la date d'échéance fixée au 30 avril 2012, la SAS A. a présenté la lettre de change au paiement. L'effet de commerce est toutefois revenu impayé avec la mention « tirage contesté ». Pour justifier ce refus de paiement, la SARL C. (anciennement SCS E.) a fait valoir qu'elle contestait devoir une quelconque somme à la suite de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la SAS D. Postérieurement à cet incident de paiement, le 6 juin 2012, la SCS E. a émis un chèque n° 9920338 d'un montant de 12 347,86 euros à l'ordre de la SAS A., somme correspondant à une facture distincte n° 30209 datée du 20 juin 2012 et relative à des travaux de climatisation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face au défaut de règlement de la somme de 10 287,22 euros, et après un délai de plus de quatre années suivant le rejet de l'effet de commerce, la SAS A. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier du ministère de Maître Claire Notari en date du 26 juillet 2016, enregistré sous le numéro 2017/000022, la société française a fait assigner la SARL C. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Au terme de son acte introductif d'instance et de ses conclusions en réplique n° 1 déposées le 23 mars 2017, la SAS A. sollicitait du tribunal la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme principale de 10 287,22 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal calculés à compter de la date d'échéance de la lettre de change (soit le 30 avril 2012), ainsi que l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoquait l'application du droit français, et plus précisément de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Elle soutenait que son action reposait sur une présomption de créance découlant directement de l'acceptation de la lettre de change du 17 février 2012 par la société défenderesse. Sur le terrain de la validité formelle du titre, la SAS A. faisait valoir que la régularité d'une lettre de change ne s'apprécie pas au moment de son émission, mais au jour de son échéance et de sa présentation au paiement par le porteur. Or, à cette date, le titre comportait bien sa propre signature en qualité de tireur, ajoutant que la remise à un créancier d'une lettre de change acceptée ne requiert aucune formalité particulière et qu'il importait peu de déterminer l'identité du créancier tireur final. Sur le fond de l'obligation, pour contrer l'argument adverse tiré d'un paiement libératoire intervenu ultérieurement, la SAS A. rappelait que la charge de la preuve de ce règlement incombait à la SARL C. et démontrait que le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 ne correspondait ni au montant de la lettre de change litigieuse, ni aux mêmes prestations. En défense, par des conclusions déposées les 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017, la SARL C. concluait au débouté intégral des demandes de la SAS A., qu'elle qualifiait d'infondées, et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'argumentation de la défenderesse s'articulait autour de plusieurs moyens présentés à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire : 1. À titre principal, en se fondant sur les dispositions de l'article 75 du Code de commerce monégasque, la SARL C. soulevait la nullité d'ordre public de la lettre de change pour défaut de mention du nom du bénéficiaire et absence de signature du tireur. Elle affirmait que la régularité de l'effet s'apprécie au jour de sa création, la signature matérialisant l'engagement cambiaire du tireur. Selon elle, le véritable tireur de fait était la SAS D. ; la SAS A. avait commis une faute en ne faisant pas signer l'effet par la SAS D. et avait tenté de pallier cette omission en le signant elle-même postérieurement, en ses lieu et place. Par ailleurs, l'inertie de la demanderesse pendant plus de quatre ans démontrait sa conscience de la nullité du titre. Enfin, la lettre ayant été créée au profit de la SAS D., elle ne pouvait valoir reconnaissance de dette envers la SAS A. 2. À titre subsidiaire, la défenderesse soutenait que la lettre de change avait déjà été honorée au moyen du chèque n° 9920338 du 6 juin 2012 d'un montant de 12 347,86 euros (correspondant à la facture n° 30209 émise par la demanderesse). Elle exposait avoir pallié la carence de la SAS D. en payant directement le fournisseur du matériel utilisé sur le chantier, et affirmait que le porteur, en acceptant de recevoir ce chèque en règlement de la lettre de change initialement rejetée, avait libéré le tireur (qu'elle désignait par erreur dans ses écritures comme étant elle-même, la SARL C.). 3. À titre plus subsidiaire, elle faisait valoir que la SAS A., n'étant pas le tireur initial, ne pouvait se prévaloir d'une cession de créance inopposable au tiré faute d'information préalable, ni d'un endossement dont il n'était nullement justifié. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 novembre 2017, au cours de laquelle les conseils des parties ont développé leurs plaidoiries, avant d'être mise en délibéré au 1er février 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La complexe configuration factuelle et les moyens croisés des parties soumettaient au Tribunal de première instance de Monaco une série de questions juridiques imbriquées, relevant tant du droit international privé que du droit cambiaire substantiel et du droit commun de la preuve des obligations : En premier lieu, en présence d'un litige opposant une société française à une société monégasque au sujet d'un effet de commerce émis en France mais poursuivi en paiement à Monaco, quelle est la loi applicable à la régularité formelle de la lettre de change ? En deuxième lieu, selon la loi désignée, une lettre de change émise sans indication du nom du bénéficiaire ni signature du tireur originel (cocontractant du tiré accepteur) peut-elle être valablement régularisée, avant sa présentation au paiement, par un tiers (créancier du tireur initial) qui y appose sa propre signature en qualité de tireur-bénéficiaire sans l'accord du tiré accepteur ? En troisième lieu, à supposer que cette substitution de tireur entraîne la nullité du titre en tant qu'effet de commerce et sa disqualification en simple reconnaissance de dette au seul profit du tireur initial, le tiers signataire peut-il néanmoins obtenir la condamnation du tiré au paiement sur le fondement du droit commun, en se prévalant d'un aveu judiciaire résultant des écritures de défense du tiré qui prétend avoir déjà réglé ladite lettre de change au moyen d'un chèque ultérieur ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce litige et accueillir la demande en paiement principale tout en écartant la qualification cambiaire du titre, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement rigoureux en quatre étapes successives. #### 1. La détermination de la loi applicable par le jeu du droit conventionnel Constatant que la défenderesse invoquait l'article 75 du Code de commerce monégasque tandis que la demanderesse se fondait sur l'article L. 511-1 du Code de commerce français — tout en relevant incidemment que ces deux textes sont « quasi identiques » —, le tribunal procède au règlement du conflit de lois. Pour ce faire, la juridiction monégasque fait application de la Convention internationale de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre. Le tribunal vérifie l'applicabilité temporelle et spatiale de ce traité en rappelant qu'il a été ratifié tant par la Principauté de Monaco le 25 janvier 1934 (et rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 1.594 du 20 mai 1934) que par la France le 27 avril 1936. Appliquant la règle de conflit posée par cette convention, selon laquelle la forme des engagements pris en matière de lettre de change est régie par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits (*locus regit actum*), le tribunal relève que la lettre de change litigieuse a été souscrite à Puget-sur-Argens, en France. Il en déduit logiquement que la loi française est seule applicable au litige. #### 2. L'irrégularité formelle de la lettre de change et les limites de la régularisation Placé sous l'empire du droit français, le tribunal examine la validité du titre au regard de l'article L. 511-1 du Code de commerce français. Après avoir rappelé la définition fonctionnelle de la lettre de change (mandat donné par le tireur au tiré de payer à échéance une somme déterminée au bénéficiaire afin d'éteindre la dette du tireur envers ce dernier) et la finalité de son formalisme (qui répond à un « double objectif de protection et de normalisation des relations juridiques »), le jugement énumère les huit mentions obligatoires prescrites par le texte, parmi lesquelles figurent le nom du bénéficiaire (6°) et la signature du tireur (8°). Le tribunal rappelle ensuite les principes gouvernant les lettres de change incomplètes (ou effets « en blanc »). S'il est exact, comme le soutenait la demanderesse, que la jurisprudence admet la régularisation d'un titre incomplet et que sa régularité s'apprécie non pas au jour de son émission mais au jour de sa présentation au paiement par le porteur, cette faculté de régularisation est doublement encadrée : - d'une part, elle doit être conforme aux accords préalables, et notamment à l'accord intervenu entre le porteur et le tiré accepteur ; - d'autre part, « seules sont régularisables les mentions qui ne sont pas essentielles à la détermination de l'engagement cambiaire du débiteur ». Pour illustrer cette limite substantielle, le tribunal monégasque vise expressément un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 11 juillet 1988, aux termes duquel « le contractant du tiré ne peut se substituer valablement un autre tireur et la mention apposée par un tiers, se prétendant tireur, sans l'accord du tiré accepteur, est irrégulière ». Procédant à une distinction fondamentale entre les deux mentions omises lors de l'émission du 17 février 2012, le tribunal juge que si le nom du bénéficiaire est effectivement susceptible de régularisation, il n'en va pas de même de la signature du tireur. Cette dernière est qualifiée de mention « essentielle » en ce qu'elle permet l'identification du tireur et traduit son consentement à s'engager cambiairement. Elle n'est donc pas régularisable par substitution d'un tiers. En outre, le tribunal observe que la contestation immédiate élevée par la SCS E. lors de la présentation au paiement démontre l'absence totale d'accord préalable entre la SAS A. et le tiré accepteur. En conséquence, en application de l'article L. 511-1, II du Code de commerce français, le titre est déclaré irrégulier et ne vaut pas comme lettre de change. Le tribunal précise les effets radicaux de cette déchéance : le titre est dépourvu de toute valeur d'effet de commerce, ce qui entraîne la perte des recours cambiaires prévus aux articles L. 511-38 et L. 511-44 du Code de commerce français. Toutefois, par conversion par réduction, ce titre dégénéré conserve la valeur d'une « simple reconnaissance de dette de la part du tiré accepteur ». #### 3. L'établissement de l'obligation au paiement par le mécanisme de l'aveu judiciaire La disqualification du titre en simple reconnaissance de dette soulevait une difficulté majeure quant à la titularité active de la créance. Comme le souligne le tribunal avec une grande précision juridique, la présomption de créance découlant de l'acceptation du titre par le tiré (la SCS E.) ne pouvait valoir reconnaissance de dette qu'envers la SAS D., dont les parties ne contestaient pas la « qualité officieuse de tireur initial ». À ce stade du raisonnement, la SAS A., tiers au rapport fondamental entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, semblait dépourvue de titre pour agir directement contre la SCS E. C'est pourtant l'argumentation subsidiaire développée en défense par la SARL C. qui va sceller le sort du litige. Pour échapper au paiement, la défenderesse avait soutenu dans ses écritures avoir déjà réglé cette lettre de change à la SAS A. au moyen du chèque n° 9920338 de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012, expliquant être revenue sur son refus initial d'honorer l'effet et avoir voulu pallier la carence de la SAS D., devenue insolvable, en se substituant à elle pour payer directement son fournisseur, la SAS A. Le tribunal s'empare de cette déclaration consignée dans les conclusions judiciaires de la défenderesse pour la qualifier d'« aveu judiciaire à l'égard de la SAS A., tireur signataire ». Les juges considèrent qu'en affirmant avoir payé la lettre de change postérieurement à sa présentation, la SCS E. « reconnaît indirectement être débitrice de la demanderesse pour le montant y indiqué, à savoir la somme de 10 287,22 euros ». Dès lors que le lien d'obligation directe entre la SCS E. et la SAS A. se trouvait ainsi établi par l'aveu judiciaire de la débitrice, il ne restait plus au tribunal qu'à vérifier la réalité du paiement libératoire allégué. Procédant à une analyse souveraine des pièces comptables versées aux débats, le tribunal constate que : - la somme de 10 287,22 euros portée sur la lettre de change correspond à la facture FA 00024 du 31 décembre 2011 relative au lot n° 11 pour des travaux de plomberie et sanitaire (ce que corrobore la proposition de paiement du 17 février 2012 produite en pièce n° 3 par la défenderesse elle-même) ; - le chèque de 12 347,86 euros émis le 6 juin 2012 correspond en réalité à une facture distincte n° 30209 du 20 juin 2012, afférente à des travaux de climatisation. Le chèque invoqué ne correspondant ni au montant, ni aux prestations visées par la lettre de change litigieuse, il ne saurait avoir d'effet libératoire. Le tribunal condamne par conséquent la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10 287,22 euros. Tirant rigoureusement les conséquences de la nature extra-cambiaire de la condamnation, le tribunal fixe le point de départ des intérêts au taux légal non pas au jour de l'échéance de l'effet (comme le permettrait le droit cambiaire), mais au 26 juillet 2016, date de l'assignation valant mise en demeure, en précisant qu'il importe peu qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée antérieurement. #### 4. Le rejet des demandes accessoires en dommages et intérêts Enfin, statuant sur les demandes indemnitaires croisées, le tribunal rappelle le principe classique selon lequel l'exercice d'une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu'en présence de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol. Faute pour la SAS A. de rapporter une telle preuve à l'encontre de la défenderesse, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. Quant à la SARL C., succombant au principal, elle est logiquement déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et condamnée aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, > > Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, > > Condamne la SARL C. à payer à la SAS A. la somme de 10.287,22 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ; > > Déboute la SAS A. de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Déboute la SARL C. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt pour procédure abusive ; > > Condamne la SARL C. aux entiers dép
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 2019, n° 17963 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 2019, n° 17963 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/03-21-17963)) ## Faits et procédure Une athlète de nationalité turque, licenciée auprès d'une fédération membre de l'association de droit monégasque désignée dans la décision sous le nom d'« Association internationale A » (dénommée en anglais « B »), avait fait l'objet d'un contrôle antidopage lors des championnats du monde d'athlétisme d'Osaka, le 26 août 2007. Elle avait signé à cette occasion un formulaire de prélèvement comportant une clause de règlement des litiges. En 2015, l'association a fait procéder au réexamen des échantillons conservés depuis 2007. Selon la défenderesse, cette analyse a révélé la présence de stéroïdes anabolisants indétectables à l'époque. Une procédure disciplinaire a été engagée, et la commission disciplinaire de la fédération membre a, le 15 mars 2016, prononcé une suspension de deux ans. La décision ne précise pas si cette sanction a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) (non précisé dans la décision). Par assignation du 3 août 2017, l'athlète a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'annulation de la décision de procéder à ce réexamen. Elle invoquait notamment la règle *non bis in idem*, les articles 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, les règles de confidentialité du code d'éthique, ainsi que la contestation de la charge et de la preuve du dopage. La défenderesse a soulevé à titre principal une exception d'incompétence au profit du TAS, fondée sur la clause du formulaire et sur les statuts et règlements de l'association. Elle a réclamé, reconventionnellement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le ministère public a conclu au bien-fondé de l'exception. ## Question de droit La question soumise au tribunal était double. Il lui revenait, d'une part, d'apprécier la validité, en droit monégasque et dans un contexte international, d'une clause compromissoire stipulée en matière non commerciale, en l'occurrence une clause attributive de compétence au TAS. D'autre part, il devait déterminer si cette clause couvrait la décision de réexaminer, en 2015, des échantillons prélevés en 2007. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la compétence du TAS et se déclare incompétent. Son raisonnement s'articule en trois temps. **Sur la validité de la clause.** Le tribunal rappelle que l'article 940 du Code de procédure civile limite la validité de la clause compromissoire aux rapports commerciaux. Il estime toutefois que ces règles ne régissent que les arbitrages de droit interne. En matière internationale, le droit international privé monégasque apprécie l'autonomie juridique de la clause « sous réserve des règles impératives du droit monégasque et de la vision monégasque de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties ». Il ajoute que la déclaration faite par la Principauté lors de la ratification, le 2 juin 1982, de la Convention de New York du 10 juin 1958, limitant son champ aux différends de nature commerciale, n'emporte pas « ipso jure » prohibition de l'arbitrage international civil. Cette réserve soumet seulement la reconnaissance des sentences à une procédure plus contraignante. **Sur l'absence d'atteinte à l'ordre public et sur le consentement.** Le tribunal relève que le droit du sport ne relève pas de l'état des personnes, qu'il appartient aux droits disponibles et qu'il n'est soumis à aucune compétence territoriale impérative. Il observe également que l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, relative au Comité monégasque antidopage, prévoit un recours devant le TAS. Bien que cette disposition ne s'applique pas directement à l'espèce, elle « démontre la légitimité du TAS en droit monégasque ». Quant au consentement, le tribunal écarte l'argument tiré de la méconnaissance des lang
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17202 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juillet 2018, n° 17202 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-12-17202)) ## Faits et procédure Des époux de nationalité italienne, mariés en 2005, ont une fille née en 2006. Une procédure de divorce est engagée devant le Tribunal de Brescia, qui fixe en février 2011 la résidence habituelle de l'enfant chez la mère. Le 23 septembre 2013, saisi par cette dernière, le même tribunal confirme la garde de l'enfant à la mère, l'autorise à transférer sa résidence et celle de la mineure en Principauté de Monaco, et organise le droit de visite du père. Des experts sont désignés pour évaluer l'adaptation de l'enfant à ses nouvelles conditions de vie. Dans le ressort monégasque, le Juge tutélaire, saisi par la mère, rend le 31 juillet 2014 une ordonnance en matière d'assistance éducative. Il retient la compétence de la juridiction monégasque, constate une situation de danger, confie l'enfant à la garde de sa mère et réserve au père un droit de visite médiatisé. Cette décision est confirmée par arrêt du 12 septembre 2014, et le pourvoi est rejeté le 13 mai 2015. Entre-temps, le Tribunal de Brescia rend plusieurs décisions : le 9 juin 2014, il confie au père la garde exclusive de l'enfant et ordonne ensuite le retour immédiat de celle-ci en Italie (décision du 20 novembre 2014) ; le 24 novembre 2016, il fixe la résidence de l'enfant chez le père.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17092 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17092 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17092)) ## Faits et procédure Deux ressortissants suisses se sont mariés le 6 novembre 1987 à Genève, sans contrat préalable. Le premier domicile commun a été fixé en Suisse. Le mari était de nationalité suisse au moment du mariage. Les époux ont ensuite résidé à Monaco, où le domicile conjugal a été maintenu pendant la procédure de divorce. Le divorce a été prononcé par jugement du 24 février 2011 (rectifié le 31 mars 2011), aux torts partagés, et un notaire a été désigné pour liquider les intérêts communs. Le procès-verbal de difficultés des 7 et 8 août 2013 constate l'absence d'accord, l'épouse ayant refusé la proposition de liquidation formulée par l'époux. Ce dernier a assigné son ex-épouse le 16 juillet 2015 aux fins de liquidation du régime matrimonial. Les prétentions des parties sont nombreuses et portent sur des biens situés en Suisse, en France, en Italie, en Estonie et à Monaco : immeubles, parts de sociétés civiles immobilières, avoirs bancaires, meubles meublants, chevaux, œuvres d'art et effets personnels. Elles reposent sur des notions de « communauté », de « recel de communauté » et d'« indivision ». Les conclusions de l'épouse se réfèrent à une offre de 2,1 millions d'euros formulée par l'époux, qu'elle déclare accepter. Le Tribunal relève toutefois que la question préalable du régime matrimonial applicable n'a pas été réglée par les parties. Il décide donc de statuer par un jugement avant-dire-droit au fond. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux suisses mariés en Suisse, sans contrat, et dont la liquidation est demandée devant une juridiction monégasque. D'autre part, il faut identifier le contenu du régime légal suisse auquel renvoie cette loi. Sur le premier point, le Tribunal se réfère à l'article 36 du Code de droit international privé monégasque. Ce texte prévoit que « le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux » et énumère les lois susceptibles d'être désignées : celle de l'État du domicile matrimonial établi après la célébration, celle de l'État dont l'un des époux a la nationalité au moment du choix, celle de l'État du domicile de l'un d'eux au moment du choix, ou celle de l'État de célébration du mariage. Le droit désigné s'applique à l'ensemble des biens. Sur le second point, la question est de savoir quel régime légal suisse s'applique. Le Tribunal constate que les parties s'accordent pour y voir un régime de « communauté réduite aux acquêts », alors que l'article 181 du Code civil suisse dispose que les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts. ## Solution et dispositif Le Tribunal ne tranche pas le fond. Il relève plusieurs éléments qui fragilisent la qualification retenue par les parties. **Qualification du régime légal suisse.** La décision rappelle que le régime de participation aux acquêts a été introduit par la loi fédérale du 5 octobre 1984, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, et qu'il s'applique aux unions en cours à cette date, sauf déclaration écrite de maintien sous l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16968 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 avril 2018, n° 16968 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/04-19-16968)) ## Faits et procédure Le litige oppose une société de droit monégasque, la SAM S, à un joueur professionnel de football, M. n. IS-MI., de nationalité française. Aux termes d'un contrat intitulé « contrat de médiation » daté du 21 mars 2013, pour une durée de deux ans, le joueur confiait à la société la représentation de ses intérêts professionnels et la gestion de sa carrière. Le contrat contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux monégasques et soumettait la convention au droit monégasque (article 12). Par courrier transmis le 15 mars 2015, le père du joueur notifia la résiliation immédiate du contrat, invoquant une perte de confiance motivée par le défaut d'agrément en qualité d'agent sportif du représentant de la société et par l'exercice, selon lui, illégal de cette profession. La société soutint au contraire que la résiliation était abusive, le joueur ayant signé en juin 2015 un nouveau contrat avec le club D, après avoir utilisé une proposition obtenue, selon elle, grâce à ses diligences auprès du club F, aux Pays-Bas. Elle réclama, au titre de la clause de rémunération (article 7-3.1, rémunération de 50 % due en cas de transfert dans les trois mois suivant le terme), la somme de 192.500 €, outre des dommages et intérêts. Assignée le 22 septembre 2016, la société fut placée en liquidation des biens par jugement du 18 mai 2017, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 31 décembre 2015. Le syndic, M. c. Bo., intervint volontairement à l'instance et reprit l'argumentation de la société. Le défendeur conclut à l'incompétence de la juridiction monégasque au profit de la juridiction néerlandaise, subsidiairement à la nullité du contrat, et formula une demande reconventionnelle de 50.000 € au titre de son préjudice moral. (Non précisé dans la décision : les motifs exacts de la mise en cause de la date de résiliation, le détail des éléments relatifs au second contrat conclu avec le club D, ainsi que la date de la résiliation retenue par le tribunal pour l'extinction du contrat, qui demeure indéterminée dans les motifs.) ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. La nullité alléguée du contrat principal entraîne-t-elle celle de la clause attributive de compétence, et la juridiction monégasque est-elle compétente ? 2. Le défaut de rédaction d'un original en autant d'exemplaires que de parties intéressées, prévu à l'article 1172 du Code civil, peut-il être invoqué par le défendeur qui a exécuté le contrat ? 3. Le contrat est-il entaché d'une cause illicite ou d'un vice du consentement, du fait de l'absence d'autorisation du représentant de la société à exercer dans d'autres États que la Principauté ? 4. Quelles preuves la société doit-elle rapporter pour obtenir une rémunération au titre d'une négociation conduite dans un État où la profession d'agent sportif est réglementée ? ## Solution et dispositif **Sur la compétence.** Le tribunal rappelle le principe d'autonomie de la clause attributive de compétence, qui n'est pas affectée par la nullité alléguée de la convention principale. Il relève en outre que le défendeur, qui a contracté avec une société de droit monégasque, n'établit pas que les conditions de rattachement du litige à un autre État étaient réunies lors de la conclusion, et que les moyens soulevés relèvent du droit monégasque. L'exception est rejetée. **Sur la forme du contrat.** Le tribunal rappelle que l'article 1172 du Code civil subordonne la validité d'une convention synallagmatique à l'établissement d'autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il retient toutefois la règle de l'alinéa 3 selon laquelle le défaut de mention des originaux « ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte ». Le défendeur ayant accepté l'exécution du contrat (négociation d'un engagement auprès d'un club monégasque, rémunération prévue acquittée), il ne peut se prévaloir de ce défaut. Le moyen est écarté. **Sur la cause et le consentement.** Le tribunal relève une « maladresse de rédaction » dans le préambule, qui exclut l'activité d'agent sportif, alors que l'ensemble du contrat désigne bien cette fonction. Il constate également que l'activité n'est pas réglementée à Monaco, ce que mentionne le contrat lui-même. Surtout, il retient que la convention prévoyait que le joueur « souhaite développer sa carrière au niveau national et international », et qu'elle comportait la faculté de déléguer la fonction d'agent dans un territoire donné à une personne acceptée
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16723 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16723 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-15-16723)) ## Faits et procédure La société de droit luxembourgeois A. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxemb Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Sursis à statuer (non) - Faillites - Exequatur des décisions luxembourgeoises - Pourvoi en cours - Absence d'effet suspensif - Rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt - Demande de validation sans objet - Obligation de déclarer la créance - Irrecevabilité de la demande en paiement La Cour d'appel a confirmé l'exequatur des décisions de faillites luxembourgeoises prononcées à l'encontre de la société défenderesse. Si un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. Les pleins et enti??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA. Par acte en date du 25 février 2016, la société D. faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et par le même acte faisait citer la société A. SA et son curateur maître A. R. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt et en validation de celle-ci. Au soutien de ses demandes, la société D. exposait que l'objet de la société A. SA est la détention de participations dans des sociétés??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 FEVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16581 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 2017, n° 16581 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/12-21-16581)) ## Faits et procédure Par décision du 9 septembre 2015, le Tribunal de première instance n° 95 de Madrid (Espagne) a désigné Mme s. i. H S en qualité de tutrice de sa sœur, Mme m. l. H S, personne placée sous protection. Le 25 septembre 2015, le greffier de ce tribunal a dressé un procès-verbal constatant l'acceptation de la charge par la tutrice et son serment de l'accomplir. Souhaitant accomplir, pour le compte de sa protégée, des actes d'exécution auprès d'établissements bancaires de la Principauté, la tutrice a fait assigner le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco, par exploit du 5 avril 2017, aux fins d'exequatur du jugement et du procès-verbal espagnols. Le ministère public a d'abord conclu, le 6 juin 2017, sur le fondement des anciens articles 472 et suivants du Code civil, à la production de la loi espagnole relative à la condition de réciprocité. Entre-temps, la loi espagnole n° 29/2015 du 30 juillet 2015 sur la coopération internationale en matière civile a été communiquée, et la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est entrée en application. Par conclusions du 18 septembre 2017, le ministère public, se fondant sur les articles 13 et suivants de cette loi, a demandé la production d'une expédition authentique de la décision, pièce communiquée le 18 octobre 2017. Il s'en est rapporté à justice sur le fond. Après plaidoiries à l'audience du 16 novembre 2017, le tribunal a rendu son jugement le 21 décembre 2017. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime juridique applicable à une demande d'exequatur introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.448, la décision ne contenant pas de disposition transitoire. Il lui fallait ensuite vérifier si les conditions de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire posées par la loi nouvelle étaient réunies, s'agissant d'un jugement étranger de nature gracieuse désignant un tuteur. ## Solution et dispositif **Sur le droit applicable.** Le tribunal retient que « à défaut de dispositions transitoires, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé est d'application immédiate, y compris aux instances introduites avant son entrée en vigueur ». La loi nouvelle s'applique donc à la procédure en cours, et la condition de réciprocité, présente dans l'ancien régime, n'est pas examinée dans les motifs. **Sur les conditions de forme.** Le tribunal rappelle les exigences de l'article 18, selon lesquelles le demandeur doit produire une expédition authentique du jugement, l'original de l'exploit de signification ou un acte en tenant lieu, et un certificat de non-opposition, de non-appel et de caractère exécutoire. Il constate que la requérante verse une expédition authentique du jugement et du procès-verbal, accompagnées d'une traduction en langue française par traducteur-interprète assermenté et revêtues de l'apostille. Il relève que le dispositif du jugement espagnol mentionne que « les parties ayant renoncé à tout appel, la décision est définitive », ce qui rend, selon lui, inutile la production d'un certificat de non-appel. Il en déduit que l'ensemble des parties a eu connaissance de la décision, dès lors qu'elles étaient présentes lors de son prononcé. **Sur les conditions de fond.** Le tribunal procède à un examen successif des motifs de refus de l'article 15 : - la compétence de la juridiction espagnole « n'a pas été discutée par les parties » (article 15, 1° ; le renvoi à l'article 17 n'est pas autrement développé) ; - les droits de la défense sont respectés : il s'agissait d'une procédure gracieuse et non contentieuse, et toutes les parties, y compris la majeure protégée, ont été entendues et ont consenti à la désignation (article 15, 2°) ; - « aucune disposition du jugement espagnol n'est contraire à l'ordre public monégasque » (article 15, 3°) ; - « aucune contrariété de décision ni aucune litispendance n'est alléguée et encore moins établie » (article 15, 4° et 5°). **Dispositif.** Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
# Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16524 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 novembre 2017, n° 16524 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/11-13-16524)) ## Faits et procédure Un ressortissant russe, condamné par le tribunal du district Nikulinskiy de Moscou, le 4 juin 2012, pour escroquerie aggravée au sens de l'article 159 § 4 du Code pénal russe, à sept ans de détention, a également été condamné à réparer le préjudice de la victime, à hauteur de 265.722.293 roubles et 8 kopecks. Le jugement ordonnait en outre que le bien saisi, constitué par le solde du compte détenu à la banque « C » à Monaco, soit « retourné à compte du remboursement des dégâts occasionnés » au profit de la victime. Le parquet général de la Fédération de Russie avait sollicité l'entraide monégasque dès le 6 juillet 2011, en visant la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999. Le juge d'instruction monégasque avait fait bloquer les comptes le 1er août 2011, le solde créditeur s'élevant à 1.048.362,53 dollars américains. Le parquet russe a ensuite, le 19 juillet 2016, demandé l'exécution du jugement de 2012 aux fins de transfert des fonds à la victime, en invoquant trois instruments : la Convention de 1959, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (Convention de Palerme). Saisi par le ministère public, le tribunal correctionnel, par jugement du 17 juillet 2017, a dit n'y avoir lieu à exécution sur le territoire monégasque de la décision russe et ordonné la mainlevée du blocage. Le ministère public a relevé appel le 27 juillet 2017. Le défendeur, représenté par conseil, a conclu à la confirmation, soutenant notamment que les conditions de fond posées par le droit monégasque n'étaient pas réunies, faute d'établir que les biens provenaient de l'escroquerie. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si une décision répressive étrangère ordonnant la remise de fonds déposés dans une banque monégasque à la victime d'une escroquerie pouvait être exécutée sur le territoire de la Principauté, au regard des trois conventions invoquées par la requérante. Cette question comportait une difficulté préalable : il s'agissait d'établir si la demande entrait dans le champ d'application matériel de chacun des textes. La cour a en effet relevé que le parquet russe « se borne à les viser, sans développer aucune argumentation sur la question de leur application ». Le raisonnement de la cour procède ainsi par élimination, convention par convention, en s'attachant à la nature de l'infraction, à la portée des réserves formulées par l'État monégasque et à la nature de la mesure sollicitée. Une seconde question, consécutive à la première, concernait le sort du blocage des comptes. Celui-ci ayant été ordonné en exécution d'une commission rogatoire fondée sur la Convention de 1959, la question était de savoir s'il pouvait être maintenu en l'absence de fondement conventionnel valable. ## Solution et dispositif **Sur la demande d'exécution.** La cour écarte successivement les trois conventions. *Convention européenne d'entraide pénale de 1959.* L'article 1.2 de la Convention exclut expressément « l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ». La demande fondée sur ce texte ne peut donc prospérer. *Convention du Conseil de l'Europe de 1990.* Elle impose aux parties d'adopter les mesures permettant la confiscation des instruments, produits ou biens d'une valeur équivalente, et définit le « produit » comme « tout avantage économique tiré d'infractions pénales » (article 1er, a et c). Mais l'article 2 § 2 autorise une déclaration limitant l'application du mécan