92 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12435 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 15 juillet 2014, n° 12435 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/07-15-12435)) ## Faits et procédure Un avocat inscrit au barreau de Nice, de nationalité française, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Principauté pour usurpation de titre. La prévention vise des faits commis à Monaco « courant 2013 et 2014 », consistant à faire usage et à se réclamer, sans remplir les conditions exigées, du titre et de la qualité d'avocat, en violation de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat. Le délit est visé à l'article 203, alinéa 2, du Code pénal. Il n'est pas contesté que prévenu n'est pas avocat au barreau de Monaco. Il est établi qu'il réside dans la Principauté, qu'il y dispose d'une ligne téléphonique au nom de son beau-père et qu'aucune plaque professionnelle n'est apposée à son domicile monégasque. L'usage incriminé ne résulte donc ni d'actes juridiques ou judiciaires ni de plaintes de justiciables. Il procède exclusivement de mentions figurant sur des sites internet. La défense soutient que la plupart de ces mentions ont été reproduites par des sites de référencement, sans lien contractuel avec le prévenu, à partir d'informations publiques ou issues d'autres sites. Elle invoque des démarches entreprises dès qu'il a eu connaissance d'ambiguïtés (courriers aux sites concernés, demandes de rectification). Elle se prévaut également d'une erreur matérielle de l'annuaire Pages jaunes, qui aurait mêlé ses coordonnées personnelles et professionnelles, ainsi que de la réponse d'un site de référencement indiquant avoir utilisé un fichier comportant son adresse monégasque. La partie civile, l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, représentée par son bâtonnier, demandait des dommages-intérêts. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice a été entendu à titre de simple renseignement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si des mentions publiées sur internet, d
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12364 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12364 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12364)) ## Faits et procédure Trois caissiers titulaires de la piscine d'un stade, gérée par le Département de l'Intérieur de l'État de Monaco, sont poursuivis pour abus de confiance. Ils auraient mis en place un système de « double vente » de tickets d'entrée leur permettant de détourner une partie de la recette journalière. Selon la décision, les faits se seraient déroulés « courant 2012-2103 » (la prévention contient une coquille, la période visée étant manifestement 2012-2013). La procédure se déroule en plusieurs temps : - **11 octobre 2013** : dénonciation par un caissier suppléant auprès d'un chef de bureau de la Direction de la Fonction publique et des Ressources humaines. - **14 octobre 2013** : plainte de la Directrice du stade auprès de la Direction de la Sûreté publique, dirigée contre les caissiers susceptibles d'être impliqués. La plaignante indique qu'il lui est impossible de chiffrer le préjudice. - **17 et 23 octobre 2013** : garde à vue des prévenus, qui reconnaissent les faits. Ils indiquent un détournement d'environ cinq euros par jour, pratiqué pendant environ deux ans, de façon non quotidienne. - **25 février 2014** : le Tribunal correctionnel déclare les trois prévenus coupables. Il les condamne à des peines d'emprisonnement avec sursis, dont l'une assortie d'une mise à l'épreuve, et alloue à l'État de Monaco, partie civile en qualité d'employeur, la somme de 1 500 euros à
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12369 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 2014, n° 12369 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-30-12369)) ## Faits et procédure Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le divorce des époux VE.-DA. et fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à 875 euros par enfant, soit 1 750 euros par mois. Cette contribution devait être révisée annuellement selon l'indice des prix à la consommation, la première révision intervenant le 1er octobre 2013. Par arrêt du 30 septembre 2013, devenu définitif faute de pourvoi en révision, la Cour d'appel a confirmé ce jugement sur ce point. Le 7 novembre 2013, la mère a déposé plainte pour non-paiement de la pension. Elle soutenait que le père, sans explication, n'avait pas versé les contributions de septembre, octobre et novembre 2013, et qu'il avait cessé de verser la totalité des sommes dues dès septembre 2013. Le père reconnaissait des paiements fractionnés, notamment en septembre et octobre 2013, dont une partie était versée directement au bailleur de l'appartement quitté par la mère à la fin du mois d'août 2013. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 18 mars 2014, a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille. La prévention visait l'absence de paiement intégral de la pension entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013, en méconnaissance du jugement du 25 octobre 2012. Le prévenu a été condamné à une amende de cinq cents euros et à verser cinq cents euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel, le second à titre incident. Seul le prévenu contestait la culpabilité. La partie civile, non appelante, sollicitait la confirmation sur les intérêts civils. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si le délit d'abandon de famille, prévu par l'article 296 du Code pénal, était caractérisé lorsque le débiteur d'une contribution alimentaire a effectué, sur les mois de septembre et octobre 2013, des paiements dont le total couvre la part contributive due, mais par fractions et à des dates postérieures à l'échéance. La Cour devait ainsi déterminer si l'élément matériel de l'infraction, à savoir l'abstention de paiement total ou partiel pendant plus de deux mois, était réuni, avant de vérifier la présence de l'élément moral. ## Solution et dispositif La Cour rappelle que le délit suppose la réunion cumulative de deux éléments : d'une part, « l'abstention de paiement total ou partiel de la pension alimentaire due pendant plus de deux mois », d'autre part, « la volonté de ne pas payer ». Elle se fonde sur l'article 296 du Code pénal, dont l'alinéa relatif à la présomption de volonté prévoit que « le défaut de paiement sera présumé volontaire sauf preuve contraire ». Au cas d'espèce, la Cour observe que la prévention ne vise que le non-pa
# Tribunal correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12330)) ## Faits et procédure Une ressortissante italienne et serbe, M^me^ i. ZA., a confié en 2007 à b. DA., de nationalité américaine et domicilié aux États-Unis, une somme de 180 000 USD destinée à être investie. Le mandat était verbal, sans écrit ni précision sur la nature des placements. Les fonds ont été remis en deux chèques, l'un de 70 000 USD daté du 16 janvier 2007 et l'autre de 110 000 USD daté du 3 juillet 2007, tirés sur un compte détenu auprès d'une banque italienne et libellés au profit d'un compte ouvert auprès de la société de courtage AMERITRADE. La partie civile les a remis à la fille du prévenu, t. DA., à Monaco, afin qu'ils soient expédiés aux États-Unis. Il est constant que t. DA. n'a pas été poursuivie. Entre le 10 avril 2007 et le 16 août 2010, dix-neuf chèques, pour un total de 47 061,46 USD, ont été tirés sur ce compte sans justificatif. Le prévenu a reconnu les avoir utilisés pour « des dépenses personnelles », sans l'accord de la partie civile. Une information a été ouverte le 21 mars 2012, puis, par ordonnance du 3 février 2014, le juge d'instruction a renvoyé b. DA. devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, au visa des articles 26 et 337 du Code pénal. La prévention visait des faits commis « à Monaco, courant 2007 à 2010 ». L'ordonnance relevait en outre que se posait la question de la compétence territoriale des juridictions monégasques. Devant le tribunal, le prévenu, représenté par avocat et absent à l'audience, a soulevé in limine litis une exception d'incompétence *ratione loci*. La partie civile a sollicité le rejet de l'exception et la condamnation du prévenu à lui verser 55 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La question posée était de savoir si les juridictions pénales monégasques sont territorialement compétentes pour connaître d'un abus de confiance dont les détournements ont été réalisés sur un compte américain par un prévenu domicilié aux États-Unis, alors que la remise initiale des fonds, matérialisée par deux chèques, est intervenue à Monaco. Deux fondements étaient discutés. D'une part, l'article 9 du Code de procédure pénale, qui permet de poursuivre à Monaco certaines infractions commises à l'étranger lorsque l'auteur ou les objets acquis au moyen de l'infraction sont trouvés sur le territoire de la Principauté. D'autre part, l'article 21 du même code, aux termes duquel « est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'article 9 : ni le prévenu ni sa fille n'ont été trouvés en Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12332 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12332 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-10-12332)) ## Faits et procédure Le tribunal correctionnel de Monaco est saisi, sous le numéro de procédure 2014/001050, d'une poursuite du ministère public contre deux ressortissants russes, résidant à Prague, les époux p. KA. et o. ZA. épouse KA. Ils sont poursuivis pour un fait commis à Monaco le 25 mai 2014 : ils ont laissé leur enfant m., âgé de sept ans, seul dans leur véhicule aménagé (campeur), stationné au niveau -10 du parking du jardin exotique, entre environ 21 heures et 1 h 40. La matérialité des faits, à savoir le départ des parents vers 21 heures et leur retour vers 1 h 40, n'est pas contestée. Le débat porte uniquement sur le caractère délictuel du comportement, que la défense conteste. La décision ne précise pas les circonstances qui ont conduit les parents à laisser l'enfant dans le véhicule, ni les motifs de leur départ (non précisé dans la décision). La procédure présente trois particularités. Les prévenus, absents, ont été convoqués par procès-verbaux de comparution sur notification du 26 mai 2014, en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale. Ils étaient représentés par un avocat, le tribunal ayant admis cette représentation sur le fondement de l'article 377 du même code, qui tient l'avocat pour détenteur d'une élection de domicile. Le jugement est rendu contradictoirement à leur égard, en vertu de l'alinéa 5 de l'article 374-1. Enfin, l'avertissement prévu par l'article 395 du Code pénal n'a pu être délivré aux condamnés, en raison de leur absence. ## Question de droit La décision soulève une question de qualification : un fait consistant à laisser seul un enfant de sept ans dans un véhicule stationné, pendant plusieurs heures nocturnes, relève-t-il du délit prévu par les articles 26 et 295 du Code pénal, qui réprime la compromission grave de la santé, de la sécurité ou de la moralité d'un enfant ? Le libellé de la prévention reprend les termes de l'incrimination : « des mauvais traitements, des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite, par un défaut de soins ou de direction, compromis gravement la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant ». La décision ne reproduit pas le texte des articles 26 et 295 et ne retient pas expressément l'une ou l'autre des branches de l'infraction. Elle se borne à relever une compromission grave de la santé
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12289 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12289 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-03-12289)) ## Faits et procédure Une personne, C.PE. épouse BA., a déposé plainte spontanément le 18 février 2010 auprès de la Sûreté publique, « contre inconnu », en désignant précisément V.TE. DI-CR. divorcée GA. pour des faits de faux. Elle a confirmé cette dénonciation lors de son audition du 4 mars 2010. À l'issue de l'enquête, V.TE. DI-CR. divorcée GA. a été relaxée de ces faits par le tribunal correctionnel le 11 janvier 2011. La cour d'appel a confirmé cette relaxe le 11 avril 2011. Les motifs retenus sont, d'une part, l'existence et la reconnaissance partielles de signatures « BA. » apposées par V.TE. DI-CR. divorcée GA., d'autre part l'absence d'intention, l'intéressée ayant agi dans l'intérêt de l'entreprise avec l'accord tacite de la gérante de droit, et enfin l'absence de préjudice. Par citation directe signifiée le 21 janvier 2014, V.TE. DI-CR. divorcée GA. a saisi le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse, en qualité de partie civile poursuivante. Elle était absente aux débats, représentée par avocat. La prévenue, également absente et représentée, a soulevé in limine litis une exception d'irrecevabilité, le juge ayant décidé de joindre l'incident au fond. Le ministère public était présent. La défense soutenait que la cour d'appel aurait jugé, par arrêt du 15 décembre 1987, que l'action publique pour dénonciation calomnieuse appartenait exclusivement au ministère public. Le tribunal a écarté ce moyen : l'arrêt invoqué n'avait pas statué sur ce point, la cour s'étant bornée à déclarer l'appel irrecevable pour défaut de formation dans le délai de cinq jours, et la formule citée provenait des moyens d'appel résumant l'ordonnance du juge d'instruction. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est une question de recevabilité : la personne qui se prétend lés
# Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2014, n° 12149 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2014, n° 12149 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-05-12149)) ## Faits et procédure La prévenue, fonctionnaire de nationalité monégasque, percevait depuis plusieurs années des prestations versées par l'État de Monaco au titre de sa qualité de parent isolé. Une plainte pour abandon de famille, déposée par l'ancien compagnon de la prévenue, conduisit les services de la Sûreté publique à enquêter sur sa situation. L'enquête établit que la prévenue percevait l'allocation de soutien de famille (ASF), servie par le Service des Prestations Médicales de l'État (SPME) sous condition de vivre seule, pour un montant total de 47 048,60 euros sur dix ans. Elle bénéficiait également de l'aide nationale au logement (ANL), versée par la Direction de l'Habitat et calculée sur les ressources du foyer, ainsi que de bourses d'études universitaires attribuées à ses filles par la Direction de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, dont le montant était également déterminé par les ressources du foyer. Les enquêteurs relevèrent plusieurs indices de la vie commune de la prévenue avec un lieutenant de police, selon des modalités telles que la présence quotidienne de ses effets personnels, l'usage de véhicules, la relation de son téléphone mobile avec une borne proche du domicile, et le caractère fictif de l'adresse qu'il indiquait en France. Lors de sa seconde audition, la prévenue reconnut l'existence de la relation, sans toutefois en avoir fait la déclaration aux administrations concernées. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 21 janvier 2014, déclara la prévenue coupable de trois délits : la fraude à l'ASF, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 ; et deux escroqueries, sur le fondement des articles 26, 27 et 330 du Code pénal, l'une portant sur l'ANL, l'autre sur les bourses d'études. Il la condamna à la peine d'avertissement (article 404 du Code pénal), reçut l'État de Monaco, pris en ses trois services, en sa constitution de partie civile et renvoya l'examen des intérêts civils. La prévenue et le ministère public interjetèrent appel. La défense sollicita la réformation du jugement au titre de la règle *non bis in idem* et le renvoi des fins de la poursuite, en soutenant que les directions concernées n'ont pas la personnalité morale, de sorte que la fortune d'une personne inexistante ne pouvait être escroquée, et qu'il s'agissait d'un cumul idéal d'infractions. Le ministère public requit une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire (« liberté d'épreuve »). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification des faits : trois fraudes commises au détriment de l'État, par l'intermédiaire de trois directions dépourvues de personnalité morale, constituent-elles un concours réel ou un concours idéal d'infractions ? La seconde, corrélative, concernait la possibilité de retenir la prévention d'esc
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11923 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 février 2014, n° 11923 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/02-18-11923)) ## Faits et procédure Le 14 mai 2012, les services de la sûreté publique monégasque recueillent le témoignage anonyme d'une personne selon laquelle un serveur de l'établissement « Y » vendrait de la cocaïne en Principauté. Une information judiciaire est ouverte le même jour. Des commissions rogatoires internationales permettent d'intercepter les communications de ce serveur, puis celles de m.G, présenté comme un important fournisseur de cocaïne sur le territoire monégasque et ses environs. Trois réquisitoires supplétifs élargissent la saisine (26 novembre 2012, 8 décembre 2012, puis 15 janvier 2013, ce dernier visant la détention du produit direct ou indirect d'infractions à la législation sur les stupéfiants). Douze personnes sont inculpées entre décembre 2012 et avril 2013. a.P, de nationalité néerlandaise, a quitté la Principauté. Il n'a jamais été interrogé et fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins d'inculpation délivré le 24 juin 2013. Par ordonnance du 18 septembre 2013, les prévenus sont renvoyés devant le tribunal. Par jugement du 23 octobre 2013, rendu par défaut à son égard, a.P est condamné à deux ans d'emprisonnement. Il forme opposition par l'intermédiaire de son conseil, représenté à l'audience en application de l'article 377 du Code de procédure pénale. Les faits reprochés sont, selon la prévention, commis « à Monaco, dans le courant de l'année 2012 », et consistent à avoir détenu, offert, mis en vente, cédé, transporté et importé de la cocaïne (lois n° 890 du 1er juillet 1970, art. 1, 2, 2-1, 5, 5-3, 6, 7 et 9), ainsi qu'à avoir détenu le produit direct ou indirect de ces infractions (art. 2, 2-1 et 4-1). Les élé
# Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 janvier 2014, n° 11768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/01-20-11768)) ## Faits et procédure Un ressortissant français, A. SE., a acquis en 1984, par l'intermédiaire d'un avocat, les actions d'une société anonyme monégasque (SAM U) dont les actionnaires apparents étaient E. LA. puis, à compter de 1989, G. TO., ainsi que M. TO. Pour des raisons fiscales, A. SE. ne figurait pas dans la société. Il y a été engagé comme directeur commercial salarié en 1989, puis licencié le 18 octobre 1996. Dans l'instance prud'homale qui a suivi, les frères TO. ont nié l'existence du contrat de travail et soutenu que A. SE. était l'unique actionnaire. Le Tribunal du travail l'a débouté par décision du 14 février 2002. Par assignation du 23 décembre 2005, A. SE. a demandé le transfert des parts. Il a appris en 2006, par les écritures judiciaires des défendeurs, que les actions avaient été cédées à son insu le 2 mai 2001 pour un prix symbolique à un tiers, S. DE. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 7 octobre 2010, retenu l'existence d'une convention de prête-nom et débouté A. SE. de sa demande de transfert. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 26 novembre 2008 pour escroquerie, abus de confiance, vol et tromperie. Après une commission rogatoire, les frères TO. ont été inculpés le 16 février 2011. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2011, fondée sur la prescription. La Chambre du conseil de la Cour d'appel l'a infirmée le 2 mai 2012 et a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, au visa de l'article 337 du Code pénal. Par jugement du 12 février 2013, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12257 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12257)) ## Faits et procédure M. o. BR. était poursuivi pour complicité de soustraction au paiement de l'impôt, tentative d'escroquerie et escroquerie. M. g. DE. était poursuivi pour soustraction au paiement de l'impôt et escroquerie. Ces poursuites ont donné lieu à deux ordonnances du juge d'instruction : une ordonnance du 10 août 2011 de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel », puis une ordonnance du 11 août 2011, rectificative d'une erreur matérielle, destinée à réparer l'omission d'un paragraphe de la prévention relatif à l'émission de trois faux ordres de virement. La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 29 avril 2013, signifié le 7 mai 2013. Un pourvoi en révision a été déclaré au greffe général le 13 mai 2013 par l'avocat des deux prévenus. Une requête a ensuite été déposée le 28 mai 2013 au nom de M. o. BR., accompagnée de neuf pièces. M. g. DE. n'a pas déposé de requête et n'était pas représenté à l'instance. L'État de Monaco (services fiscaux), partie civile, a été avisé et a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 19 septembre 2013. Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision devait donc trancher trois questions : la déchéance du pourvoi de M. g. DE., le bien-fondé des moyens de M. o. BR. tirés de la nullité des ordonnances de renvoi, et le sort de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale. ## Question de droit Plusieurs questions étaient soulevées. La première portait sur les conditions de recevabilité de la requête en révision. Il s'agissait de savoir si l'absence de dépôt d'une requête conforme à l'article 476 du Code de procédure pénale, combinée à l'absence de remise de la quittance de consignation prévue par l'article 480 du même code, entraînait la déchéance du pourvoi. La deuxième question concernait le moyen de M. o. BR. Il soutenait que l'ordonnance du 10 août 2011 était nulle pour violation de l'article 214 du Code de procédure pénale, qui impose au juge d'instruction de statuer à l'égard de tous les inculpés et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi, et que l'ordonnance rectificative du 11 août 2011 avait été rendue par un juge qui n'avait plus le pouvoir de statuer. La troisième question était celle de la compatibilité de la condamnation systématique à l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif La Cour de révision prononce une déchéance pour M. g. DE. et rejette le pourvoi
# Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-18-12058)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité espagnole, engagé en qualité d'aide cuisinier, a saisi les autorités à la suite de conditions d'emploi irrégulières. Le ministère public a poursuivi la société à responsabilité limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », ainsi que son représentant légal, en qualité d'associé gérant, pour plusieurs infractions à la législation sur le travail : défaut d'autorisation d'embauchage, non-paiement de salaires (six chefs) et défaut de remise de bulletins de salaire (douze chefs). La prévention vise la période de septembre 2011 à août 2012. Un point procédural préalable tenait à la situation de la personne morale. Selon l'extrait du Registre du commerce et de l'industrie daté du 14 février 2013, la société avait été radiée, à une date inconnue du tribunal, avec la mention « dissolution de plein droit en application de l'article 1703-1 du Code civil ». Le salarié, constitué partie civile, bénéficiait de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2013. Il sollicitait la condamnation solidaire des prévenus à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Les prévenus, absents, étaient représentés par un avocat. Le tribunal a autorisé cette représentation et a statué contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une société dissoute par réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main peut-elle encore être poursuivie pénalement ? Le tribunal répond que la dissolution sans liquidation ne s'applique pas automatiquement lorsque l'associé unique est une personne physique. Selon le raisonnement suivi, l'article 1703-1 du Code civil, éclairé par l'exposé des motifs de la loi, ne permet cette dissolution sans liquidation que si la société est *in bonis*. À défaut de justification de cet état, la société doit être liquidée et « survit pour les besoins de celle-ci ». **Deuxième question** : les infractions à la législation du travail sont-elles établies ? La réponse est affirmative, les faits n'étant pas contestés par la défense. **Troisième question** : la demande de réparation du préjudice moral, présentée par la partie civile, se heurte-t-elle au principe *una via electa*, invoqué par la défense au motif que la même demande est formée devant le tribunal du travail ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des poursuites, le tribunal retient que la société « doit être liquidée et elle survit pour les besoins de sa liquidation ». Il juge en conséquence que « les poursuites à son égard sont donc recevables ». Sur le fond, le tribunal relève que « les infractions sont rapportées par les éléments de l'enquête ». Il s'appuie sur l'audition du plaignant, corroborée par celle d'un autre employé. Ces éléments établissent que l'embauche et le travail ont débuté en septembre 2011, alors que la demande d'autorisation n'a été formée que le 28 février 2012 pour une prise d'effet au 1er mars 2012. Les salaires n'ont été versés et les bulletins établis qu'au cours de la procédure. Sur l'action civile, le tribunal écarte l'exception *una via electa* pour deux motifs : « Aucun document n'est cependant versé à l'appui de l'exception d'irrecevabilité ne permettant pas au Tribunal d'analyser les demandes formées devant le Tribunal du travail. De plus il est sollicité non un préjudice matériel mais un préjudice moral lié aux infractions. » Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle sur les points essentiels : > « Déclare la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe » et c. RU. coupables du délit et des contraventions connexes qui leur sont reprochés. » > « Condamne la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage [...] aux peines de MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit et CENT EUROS D'AMENDE pour chacune des dix-huit contraventions connexes. » > « c. RU. aux peines de DEUX MILLE E
# TCM, 28 mai 2013, n° 11107 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11107 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-28-11107)) ## Faits et procédure Par demande du 17 décembre 2009, la prévenue, Mme p. DE. épouse SU., sollicite l'autorisation d'installer une unité de climatisation à son domicile, un appartement situé au premier étage de l'immeuble « Y » à Monaco. Le directeur de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme délivre cette autorisation le 25 janvier 2010. Un procès-verbal de constat d'infraction, dressé le 20 septembre 2012 et accompagné de photographies, relève que l'appareil installé est plus puissant que celui prévu dans la demande et qu'il se situe à un emplacement différent de celui figurant au plan. La décision précise que ces éléments n'ont pas été contestés par la prévenue. Dès octobre 2010, le contrôleur de la direction a signalé à l'intéressée la non-conformité. Plusieurs courriers lui ont ensuite été adressés, sans effet : à la date du constat puis des poursuites, l'installation non conforme demeurait en place. La prévenue a été citée par exploit du 25 avril 2013 pour avoir, à Monaco, courant 2010, réalisé des opérations de construction en modifiant le projet autorisé, faits qualifiés de délit par les articles 1er et suivants, 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 et 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. Devant le tribunal correctionnel, la prévenue, assistée de son conseil, sollicitait à titre principal sa relaxe. Elle expliquait que la modification de l'installation résultait des conseils de l'entreprise ayant réalisé les travaux, et que le maintien de la non-conformité tenait à son attente d'une autorisation modificative, dans l'attente de la levée de l'opposition du syndicat des copropriétaires, elle-même liée à un différend avec un voisin. Elle a cité un témoin à sa requête. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : des circonstances tenant à la prise de conseils auprès de l'entreprise d'exécution et à l'attente d'une régularisation administrative, dans un contexte de blocage privé, sont-elles de nature à écarter l'existence de l'infraction de modification d'un projet autorisé, ou à exonérer le prévenu de l'obligation de rétablir la conformité ? Cette question engage, d'une part, la constitution matérielle du délit d'urbanisme au regard de l'écart entre l'installation réalisée et l'autorisation délivrée, et, d'autre part, l'articulation entre le maintien prolongé d'une situation irrégulière et l'obligation de remise en conformité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les moyens de la défense. Il retient que les circonstances invoquées sont, d'une part, « sans incidence sur l'existence de l'infraction dès lors que la prévenue a fait procéder à une installation différente de celle autorisée » et, d'autre part, qu'elles « démontrent au contraire qu'elle a fait le choix d'attendre longuement une éventuelle évolution de la situation juridique, sans d'ailleurs engager la moindre procédure judiciaire, alors qu'à défaut il lui appartenait d'enlever l'installation non conforme ». Le raisonnement s'organise donc en deux temps. Le premier tient à l'élément objectif : la seule divergence entre l'installation autorisée et l'installation réalisée suffit à caractériser la modification du projet, sans que l'origine de cette modification importe. Le second, plus sensible, requalifie l'argument de la défense : l'attente d'une évolution juridique n'est pas une excuse, mais la preuve d'un choix délibéré de maintenir l'irrégularité. Le dispositif retient : > « Déclare p. DE. épouse SU. coupable du délit qui lui est reproché. > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > La condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE. > Ordonne la démolition de l'installation non conforme et ce dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1.000 euros par jour
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10868 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 2013, n° 10868 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/03-21-10868)) ## Faits et procédure La défenderesse au pourvoi, Mme e. DA. épouse PE., était assignée devant la juridiction civile en paiement de la somme de 118 417,98 euros, sur le fondement d'une reconnaissance de dette dont elle contestait l'authenticité. En réponse, Mme d. PO. épouse SP. a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Mme e. DA. des chefs de faux, d'usage et de tentative d'escroquerie. Par arrêt du 26 novembre 2012, non signifié, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a débouté la partie civile de son appel. La demanderesse a formé un pourvoi le 29 novembre 2012, en consignant la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. Elle a déposé une requête le 14 décembre 2012, à laquelle la défense a répliqué par une contre-requête le 28 décembre 2012. Le certificat de clôture a été établi le 10 janvier 2013 et le ministère public a conclu le 22 janvier 2013. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport était présenté par le conseiller Jean-François RENUCCI. Le moyen unique, articulé en trois branches, faisait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les articles 90, 95 et 330 du Code pénal, ainsi que 361, 387 et 390 du Code de procédure pénale. La première branche soutenait que le faux et l'usage de faux sont des infractions distinctes, et que l'usage demeure punissable même lorsque l'auteur de la falsification reste inconnu. La deuxième reprochait à la cour d'appel de retenir à la fois l'existence d'un faux et que l'ajout avait été effectué devant Mme e. DA., sans en tirer les conséquences. La troisième, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire décrivant un faux « grossier », contestait la croyance alléguée par la défenderesse, les deux femmes se connaissant de longue date. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour de révision. La première porte sur les conditions dans lesquelles l'usage d'un faux peut être retenu lorsque l'auteur de la falsification demeure inconnu. Il s'agit de savoir si l'impossibilité d'identifier le
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2013, n° 12062 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2013, n° 12062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/01-29-12062)) ## Faits et procédure Une salariée, senior vice-présidente chargée du département Sales et Marketing d'une société anonyme monégasque (la S.A.M. Star Clippers Monaco), est poursuivie pour abus de confiance et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Le dirigeant de la société, unique actionnaire, dépose plainte le 4 juin 2008. Un audit fait apparaître des dépenses présentées comme professionnelles mais revêtant un caractère personnel, payées par la carte bancaire professionnelle de la salariée ou par le biais d'avoirs obtenus auprès d'une agence de voyages. La décision expose que l'agence, établie à Nice, éditait à la demande de la prévenue ou de son assistante une double facturation : une facture originale détaillant l'identité des passagers, et une seconde facture, datée du même jour, portant le même numéro et le même montant, au libellé plus succinct, ne mentionnant que la prévenue comme passagère unique. Cette seconde facture était remise à la comptabilité comme justificatif. La prévenue soutient avoir bénéficié d'un accord verbal avec le dirigeant lui permettant de percevoir une rémunération complémentaire, non déclarée, en dollars, destinée à compenser les variations de change, ainsi que des primes. Elle invoque la compensation entre ces sommes dues et les dépenses personnelles prises en charge. Une information judiciaire est ouverte le 17 février 2009. Par ordonnance du 7 février 2012, le magistrat instructeur prononce un non-lieu partiel et renvoie la prévenue devant le tribunal correctionnel, sur deux fondements : la prévention d'abus de confiance, qui vise un tableau de dépenses énumérées, et la prévention d'usage de faux, portant sur six factures identifiées. L'audience se tient le 18 décembre 2012, et le jugement est prononcé le 29 janvier 2013. La partie civile sollicite 140 839 euros au titre du préjudice matériel et 40 000 euros au titre du préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la qualification des secondes factures et la punissabilité de leur usage. Il s'agit de déterminer si des documents différents des originaux constituent des faux matériels et intellectuels, s'ils entrent dans la catégorie des écrits « destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit » au sens de l'article 90 du Code pénal, et si l'usage de tels faux demeure punissable lorsque leur réalisation n'a pas donné lieu à poursuites sur le territoire français. La seconde concerne l'abus de confiance. Il s'agit de savoir si la salariée, qui ne dispose d'aucun mandat social, peut être regardée comme ayant détourné des fonds, meubles ou effets remis « à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé » au sens de l'
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 juillet 2012, n° 12040 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 juillet 2012, n° 12040 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-20-12040)) Le jugement rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco offre une illustration topique de l'articulation entre le rigorisme formel gouvernant les actes de saisine de la juridiction répressive et le principe de divisibilité des nullités procédurales, tout en rappelant les exigences probatoires strictes relatives à la caractérisation de la coaction en matière d'atteintes aux biens. Confrontée à une série de soustractions frauduleuses commises en réunion apparente dans plusieurs commerces de la Principauté, la juridiction monégasque a dû trancher, in limine litis, une question essentielle touchant à la validité même du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, avant de procéder, au fond, à une appréciation méthodique de l'implication individuelle de chacun des six prévenus. En affirmant que le formalisme édicté à peine de nullité pour l'exploit de citation s'applique mutatis mutandis à l'acte de saisine en matière de flagrant délit et que la sanction attachée à l'erreur sur le texte de répression opère de plein droit sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un grief ou d'examiner le caractère substantiel de la formalité omise, le Tribunal correctionnel consacre une conception objective et mécanique des nullités textuelles. Néanmoins, par un mouvement d'équilibre remarquable, il circonscrit immédiatement les effets de cette annulation à la seule infraction affectée par le vice de forme — en l'occurrence le recel — pour préserver la régularité de la saisine concernant le délit distinct de vol. Cette solution, ultérieurement confortée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision, mérite un examen approfondi tant sous l'angle de la théorie générale des nullités de la procédure pénale monégasque que sous celui de ses répercussions substantielles quant à l'imputation des infractions poursuivies. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les événements ayant donné lieu à la saisine de la juridiction correctionnelle se sont déroulés le 16 juillet 2012 sur le territoire de la Principauté de Monaco. Aux alentours de 17 heures, une employée du commerce à l'enseigne « DRESS CODE », établi au 30 boulevard des Moulins, a alerté les services de la Sûreté Publique à la suite du vol d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague, respectivement évaluées à 595 euros et 215 euros. La déclarante faisait alors état de soupçons portant sur un groupe composé de six individus qui venaient de quitter l'établissement. La réactivité des forces de l'ordre a permis de procéder, dès 17 heures 15, à l'interpellation au niveau du boulevard d'Italie des six personnes suspectées : g. KU. (étudiante, née en 1989), a. MA. (maçon, né en 1981), j. PA. (tatoueur, né en 1981), m. PI. (architecte, né en 1983), j. PI. (auto-entrepreneur, né en 1982) et l. RU. (maçon, né en 1982), tous ressortissants de nationalité estonienne déclarant effectuer un voyage touristique à travers l'Europe depuis le début du mois de juillet avec des moyens financiers limités. Les opérations de fouille et de palpation effectuées lors de l'interpellation ont rapidement livré des premiers indices matériels concordants. D'une part, g. KU., qui se trouvait être la compagne de j. PI., a été trouvée en possession directe de la paire de boucles d'oreilles et de la bague tout juste dérobées au préjudice de l'enseigne « DRESS CODE ». D'autre part, son compagnon, j. PI., détenait sur lui un aimant en métal de forme cylindrique, communément appelé « deknogoteur » et spécifiquement conçu pour neutraliser et retirer les dispositifs antivol fixés sur les marchandises proposées à la vente dans les commerces. Les investigations devaient démontrer que cet instrument avait lui-même fait l'objet d'un vol le jour même au sein du magasin « NIKE » à Monaco. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert en possession de j. PI. et de m. PI. les clés d'un véhicule automobile de type utilitaire, de marque Nissan et de modèle Primastar. Bien que j. PI. ait initialement cherché à dissimuler la présence de ce véhicule en Principauté en affirmant aux enquêteurs être arrivé à Monaco en bus, l'utilitaire a été localisé par les services de police dans le parking du Jardin Exotique. Ce n'est qu'après la fouille dudit véhicule, réalisée en présence de m. PI., et après que ce dernier eut crié à l'adresse de j. PI. lors de son retour dans les locaux de la Sûreté Publique « ils ont la voiture », que j. PI. — dont le nom figurait sur le contrat de location du véhicule en date du 30 juin 2012 retrouvé sur place — a finalement reconnu s'être rendu à Monaco à bord de cette automobile. La perquisition du véhicule Nissan Primastar s'est avérée particulièrement fructueuse. Les policiers y ont découvert plusieurs biens de valeur dont l'enquête a établi qu'ils avaient été dérobés le jour même, soit le 16 juillet 2012, dans diverses boutiques monégasques : - un baromètre de marque « HERMES », d'une valeur de 1 550 euros, soustrait au sein de la boutique éponyme ; - un bracelet et une pochette de marque « PRADA », d'une valeur respective de 1 100 euros et 1 500 euros, dérobés dans le magasin de cette enseigne ; - un sac à main et un portefeuille de marque « GUESS », évalués à 100 euros et 55 euros, provenant également de la boutique locale de la marque. Un parfum de marque « GUESS » avait en outre été soustrait au préjudice du magasin « DOUGLAS ». Au-delà de ces objets directement rattachables à des vols commis le jour même en Principauté, le véhicule recelait un inventaire hétéroclite et volumineux d'objets mobiliers, comprenant divers vêtements de marque « MC TRASS », trois polos « FERRARI », une paire de lunettes « MUSTANG », un collier « LOUIS VUITTON », un lecteur DVD, deux consoles « Playstation 3 », deux appareils GPS, deux téléphones « NOKIA », un « I-phone », deux caméscopes, un chargeur de batterie, une imitation de carabine « WINCHESTER » à canon scié, deux projecteurs photo, un soin anti-âge, un appareil photo « NIKON », douze eaux de toilette et une lotion « HUGO BOSS », une eau de toilette « Marc JACOBS », une eau de toilette « ARMANI », un sérum éclat « CAUDALIE », trois casquettes et onze tee-shirts « CAMARGUE », un jean « LEVI STRAUSS », quatre pantalons « PETE », une eau de toilette « BALDESSANINI », trois peluches, une boîte de jeu, un tee-shirt rose, cinq paires de chaussettes, une montre « CASSIO » ainsi qu'un bracelet fantaisie. L'exploitation subséquente des enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance des magasins « DRESS CODE », « NIKE » et « HERMES », conjuguée au visionnage des caméras de télésurveillance urbaine, a permis d'établir la présence des six prévenus déambulant en groupe dans les secteurs du boulevard d'Italie et du boulevard des Moulins, ainsi que leurs incursions à l'intérieur des boutiques ciblées. Placé en garde à vue, l. RU. a adopté une position singulière : se déclarant kleptomane, il a reconnu être l'unique auteur de l'ensemble des vols commis à Monaco le 16 juillet 2012, tout en affirmant que ses cinq compagnons de voyage ignoraient tout de ses agissements délictueux. Les cinq autres personnes mises en cause ont, quant à elles, intégralement contesté les faits tant devant les enquêteurs qu'à la barre du tribunal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue des mesures de garde à vue, le Ministère Public a fait le choix d'engager les poursuites selon la procédure d'urgence de flagrant délit. Le 17 juillet 2012, des procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit ont été dressés et des mandats d'arrêt ont été décernés à l'encontre des six mis en cause. Ces derniers ont été traduits devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 20 juillet 2012 sous une prévention identique, articulée autour de deux chefs distincts. D'une part, il leur était reproché d'avoir, à Monaco, le 16 juillet 2012, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers au préjudice des commerces « DRESS CODE », « PRADA », « GUESS », « NIKE », « DOUGLAS » et « HERMES », délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du Code pénal. D'autre part, ils étaient prévenus d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment recelé la multitude d'objets découverts dans le fourgon (vêtements, appareils électroniques, parfums, etc.), ce second délit étant visé par l'acte de poursuite comme étant « prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code Pénal ». Lors de l'audience correctionnelle du 20 juillet 2012, après avoir été dûment assistés d'interprètes assermentés en langues russe, anglaise et estonienne, les six prévenus ont expressément déclaré accepter d'être jugés immédiatement, renonçant ainsi à la faculté, conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale, de réclamer un délai pour préparer leur défense. Toutefois, avant toute défense au fond, les trois conseils commis d'office — Maître Christophe Ballerio pour g. KU., Maître Charles Lécuyer pour l. RU., et Maître Sarah Filippi pour a. MA., j. PA., m. PI. et j. PI. — ont soulevé, in limine litis, une exception de nullité identique. Les avocats de la défense ont fait valoir que l'acte de citation devait être annulé en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, au motif que le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit visait, au soutien de la prévention de recel, l'article 330 du Code pénal, lequel incrimine et réprime en réalité le délit d'escroquerie et non celui de recel. Selon la défense, cette erreur affectant le visa du texte répressif devait entraîner la nullité intégrale de l'acte de citation et, par voie de conséquence, la mise en liberté immédiate de l'ensemble des prévenus détenus. En réponse à cet incident procédural, le Ministère Public a requis le rejet des exceptions de nullité. Au soutien de sa position, le Parquet Général a soutenu que la mention erronée de l'article 330 du Code pénal constituait une simple erreur matérielle ou de forme, insusceptible de vicier la procédure dès lors que les droits substantiels des prévenus, lesquels étaient tous assistés d'un avocat à l'audience, ne s'en trouvaient nullement atteints. Après avoir recueilli l'avis de ses assesseurs, le Président du tribunal a ordonné la jonction de l'incident au fond. Les débats se sont alors poursuivis par l'ouverture du scellé n° 2012/427 et le visionnage contradictoire du CD-Rom contenant les images de vidéosurveillance des faits, suivi de l'interrogatoire des prévenus, des réquisitions du Ministère Public et des plaidoiries au fond des conseils, lesquels ont sollicité la relaxe de leurs clients respectifs (à l'exception notable de l. RU. qui maintenait ses aveux sur les vols). Il est par ailleurs précisé au terme de la décision que ce jugement du 20 juillet 2012 a ultérieurement fait l'objet d'un appel parte in qua du Ministère Public, ayant conduit à un arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 25 juillet 2012, puis à un arrêt de rejet de la Cour de révision en date du 15 novembre 2012. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal correctionnel était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale, l'autre touchant au droit pénal de fond et à l'administration de la preuve. Sur le terrain procédural, la question principale consistait à déterminer la sanction applicable à une erreur portant sur l'indication du texte de loi réprimant l'une des infractions poursuivies, commise au sein d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit valant saisine du tribunal. De manière plus précise, cette problématique se décomposait en trois sous-questions : 1. Le formalisme prescrit à peine de nullité par l'article 369-6° du Code de procédure pénale pour les exploits de citation s'impose-t-il avec la même rigueur au procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit prévu par l'article 399 du même code ? 2. Dans l'affirmative, la violation de cette prescription — matérialisée en l'espèce par le visa de l'article relatif à l'escroquerie au lieu de celui réprimant le recel — entraîne-t-elle automatiquement le prononcé de la nullité du seul fait de la mention légale « à peine de nullité », ou sa sanction est-elle subordonnée à la démonstration d'une atteinte effective aux droits de la défense et au caractère substantiel de la disposition méconnue ? 3. Enfin, lorsque l'acte de poursuite vise simultanément plusieurs infractions distinctes et que l'erreur de visa légal n'affecte que l'une d'entre elles, la nullité encourue frappe-t-elle l'acte de saisine dans son intégralité — impliquant la remise en liberté des prévenus — ou est-elle divisible, laissant subsister la prévention régulière ? Sur le fond du droit, une fois le périmètre de la saisine purgé du chef de recel, la juridiction devait résoudre une question probatoire classique mais délicate en matière de délinquance de groupe : dans quelle mesure la présence conjointe de plusieurs individus sur les lieux de vols à l'étalage successifs, combinée à la détention ultérieure d'objets dérobés, permet-elle de caractériser des actes positifs de coaction du délit de vol en l'absence d'aveux de la majorité des protagonistes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal correctionnel se déploie en deux temps distincts, répondant successivement aux exceptions de nullité puis à l'appréciation de la culpabilité sur les faits demeurant dans le champ de la prévention. #### 1. L'analyse de la régularité de la saisine et la cantonnement de la nullité Pour trancher l'incident soulevé in limine litis, le tribunal opère un syllogisme rigoureux fondé sur la combinaison des articles 369-6° et 399 du Code de procédure pénale. En premier lieu, posant la majeure de son raisonnement, la juridiction rappelle qu'aux termes de l'article 369-6° du Code de procédure pénale, l'exploit de citation doit contenir, « à peine de nullité, l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». Or, les prévenus n'avaient pas été attraits devant le tribunal par voie de citation directe par ministère d'huissier, mais selon la procédure spéciale de flagrant délit régie par l'article 399 du même code. Afin d'opérer la jonction entre ces deux textes, le tribunal se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de révision, et plus particulièrement à l'arrêt *Ministère Public c/ LB* du 16 avril 2007, pour affirmer que « l'acte de saisine dans le cadre de la procédure spéciale de flagrant délit se doit également de respecter ce formalisme ». Ainsi, les procès-verbaux d'interrogatoire de flagrant délit, dès lors qu'ils valent acte de poursuite et saisissent la juridiction de jugement, sont assujettis aux mêmes exigences de précision textuelle que la citation directe. En deuxième lieu, examinant la mineure, le tribunal constate que les procès-verbaux dressés le 17 juillet 2012 mentionnent, au titre des infractions de recel reprochées aux six prévenus, qu'il s'agit d'un « DÉLIT prévu et réprimé par les articles 309, 325 et 330 du Code pénal ». Procédant à la vérification de la nomenclature pénale, les juges relèvent que l'article 330 du Code pénal est en réalité relatif à l'infraction d'escroquerie, tandis que le recel fait l'objet des dispositions de l'article 339 dudit code. Le manquement aux prescriptions de l'article 369-6° est dès lors matériellement et objectivement constitué. En troisième lieu, le tribunal écarte avec fermeté l'argumentation du Ministère Public qui tentait de sauver l'acte en invoquant l'absence d'atteinte aux droits substantiels de prévenus assistés d'avocats. La motivation du jugement est, sur ce point, d'une netteté absolue : « La mention "à peine de nullité" rend indifférent tout débat sur le caractère substantiel ou non d'une disposition qui ferait l'objet d'une violation et le seul constat du manquement doit amener à prononcer la nullité ». En d'autres termes, là où le législateur a lui-même expressément assorti une formalité de la sanction de la nullité, le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la sanction à l'aune d'un éventuel grief ou du caractère substantiel de la règle ; la nullité est de droit et découle mécaniquement du constat de l'irrégularité. Toutefois, en quatrième lieu, le tribunal refuse de suivre les conseils de la défense quant aux conséquences radicales qu'ils entendaient tirer de ce vice. Statuant sur « l'étendue de cette sanction », les juges mettent en œuvre une lecture distributive de l'acte de poursuite. Ils relèvent que l'irrégularité affectant le visa du recel « ne peut s'étendre aux infractions de vols également poursuivies », dès lors que les préventions relatives aux vols (visant exactement les articles 309 et 325 du Code pénal) respectent scrupuleusement les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale. Le tribunal souligne que, sur ce chef précis, les prévenus ont pu « préparer utilement leur défense ». Par conséquent, la nullité est strictement cantonnée : elle n'est prononcée qu'à l'égard des chefs de recel de vols. Les prévenus demeurant valablement cités et détenus pour répondre des délits de vols, la demande subséquente de mise en liberté immédiate se trouve privée de fondement et est logiquement rejetée. #### 2. L'appréciation différenciée des responsabilités pénales sur le fond Saisi désormais des seuls faits de vols commis le 16 juillet 2012 dans les six commerces monégasques, le Tribunal correctionnel procède à une analyse minutieuse des éléments de preuve à l'encontre de chacun des prévenus, opérant une nette césure entre deux coauteurs retenus dans les liens de la prévention et quatre prévenus bénéficiant d'une décision de relaxe. D'une part, la culpabilité de l. RU. ne soulevait guère de difficulté : l'intéressé a constantement reconnu être l'auteur des soustractions frauduleuses. Le tribunal prend soin de préciser que ces aveux ne sont pas isolés mais se trouvent corroborés par les images de vidéosurveillance, notamment celles des magasins « NIKE » et « HERMES » sur lesquelles il est formellement identifié en train de subtiliser respectivement l'aimant « deknogoteur » et le baromètre. La démonstration de la culpabilité de j. PI., qui niait les faits, requérait en revanche une motivation circonstanciée reposant sur un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le tribunal retient sa participation active en qualité de coauteur sur le fondement de quatre éléments cumulatifs : - Premièrement, le visionnage à l'audience d'une séquence vidéo d'une minute et dix-sept secondes issue du commerce « DRESS CODE » révèle que j. PI. est entré dans la boutique et a pris un objet dans la vitrine de gauche. Malgré la qualité qualifiée de « passable » de l
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-29-12047)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 3 mars 2005, une officine de pharmacie sise à Monaco est cédée par b. TI., pharmacien d'officine, à r. GI. veuve SA., pour un prix de 900.000 euros. Par lettre du 2 octobre 2005, l'acquéreur signale au Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens que le cédant s'est livré à des « rétrocessions » de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, dont le pharmacien responsable est e. MO. Ces pratiques auraient influé sur le chiffre d'affaires de l'officine et sur le bénéfice de son exploitation. Parallèlement, la plaignante saisit le Procureur Général de faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'exercice illégal d'activité commerciale. L'enquête administrative aboutit à la suspension de l'autorisation d'exercer, d'une durée d'un mois à l'encontre d'e. MO. et de quinze jours à l'encontre de b. TI. Les pharmaciens inspecteurs de la D.A.S.S. de Monaco et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signalent en outre avoir été entravés dans leur mission par e. MO., qui n'a pas transmis, malgré des demandes réitérées, les factures relatives aux rétrocessions des années 2003 à 2006. Par ordonnance du 18 août 2011, le magistrat instructeur renvoie b. TI. pour vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et e. MO. pour complicité de ce délit ainsi que pour obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs. Les faits de faux, usage de faux et d'escroquerie n'ont pas été retenus par les juridictions répressives. À l'audience, b. TI. soulève la nullité des poursuites au motif qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'instance disciplinaire ; e. MO. s'y rallie. Il est également demandé la relaxe, faute d'élément intentionnel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception tirée de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le prévenu peut-il invoquer le principe *non bis in idem* lorsqu'il a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire ayant abouti à une suspension d'exercice ? **La deuxième** tient à la caractérisation de l'infraction de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et de la complicité de ce délit. **La troisième** concerne le délit d'obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs, reproché à e. MO. seul. ## Solution et dispositif **Sur l'exception de *non bis in idem*.** Le Tribunal rappelle le texte conventionnel, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ». Il écarte la jur
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 mars 2012, n° 12175 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 mars 2012, n° 12175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/03-20-12175)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un courrier daté du 19 avril 2010, signé par g. ST. et adressé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Principauté. Ce document, qualifié de « plainte » par son auteur, dénonçait des « agissements scandaleusement malhonnêtes » de Maître XYZ, avocate inscrite au barreau de Monaco, et réclamait qu'elle se voie infliger « des sanctions nécessaires pour sa réforme ». Le Bâtonnier saisit le Procureur Général le 25 mai 2010. Les investigations établirent que le prévenu, p. AN., avait apporté un concours bénévole à g. ST. et à g. HO. dans leurs litiges avec le syndic de l'immeuble « Le Monte Carlo Star » et son conseil, Maître XYZ. Interrogé à plusieurs reprises, p. AN. admit avoir participé à la rédaction du courrier en qualité de secrétaire de g. ST., tout en contestant en être l'auteur. g. ST. reconnut avoir signé le courrier et en assumer la responsabilité, tout en affirmant que le texte avait été rédigé par p. AN. Par ailleurs, le prévenu fut poursuivi pour avoir adressé, les 10 et 14 juin 2011, des courriels contenant des expressions visant le Directeur des Services Judiciaires, notamment « forfaiture infâme » et « haute trahison ». Ces messages furent envoyés, selon la décision, à Monseigneur BA., au Ministre d'État, à des journalistes et à des autorités allemandes. Par ordonnance du 14 novembre 2011, le magistrat instructeur requalifia les faits et renvoya p. AN. devant le Tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse (articles 26 et 307 du Code pénal) et outrage envers l'autorité publique (articles 26 et 164 du Code pénal), en prononçant un non-lieu partiel. La citation fut signifiée le 28 novembre 2011. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas. Les débats se tinrent le 28 février 2012 et le jugement fut prononcé le 20 mars 2012, par défaut. ## Question de droit Deux questions étaient posées au Tribunal. La première tient aux conditions de la dénonciation calomnieuse. La dénonciation doit-elle porter sur des faits précis, dont l'exactitude ou la fausseté puisse être appréciée, pour que le délit soit caractérisé ? Le Tribunal relève à cet égard que le courrier « ne dénonç[ait] pas de faits précis » commis par la personne visée. Il en déduit qu'il est « impossible d'en apprécier leur exactitude ou, au contraire, leur fausseté ». Le délit n'étant pas suffisamment caractérisé, la question de l'imputabilité au prévenu devient subsidiaire, mais le jugement la traite également. La seconde question concerne l'outrage envers l'autorité publique. Les qualificatifs employés dans les courriels portent-ils atteinte à la dignité et au respect dus à un haut responsable de l'État, au sens de l'article 164 du Code pénal ? Le Tribunal répond par l'affirmative, estimant que ces qualificatifs portent « de manière incontestable » atteinte à la dignité du Directeur des Services Judiciaires. ## Solution et dispositif Le Tribunal relaxe p. AN. du chef de dénonciation calomnieuse et le déclare coupable d'outrage envers l'autorité publique. Il le condamne à une peine d'amende, en retenant sa qualité de « délinquant primaire » et la nature des faits. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Relaxe p. AN. des faits de
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7814 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7814)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française, fait l'objet d'une mesure de refoulement prise le 28 août 2009 par le Ministre d'État, numérotée 09-66 dans la poursuite, et régulièrement notifiée le 4 novembre 2009 selon le procès-verbal dressé ce jour-là par les services de la Sûreté publique. Le 13 août 2011 à 21 h 55, il est contrôlé par des agents de la Sûreté publique alors qu'il circule à deux sur un cyclomoteur, boulevard Charles III, au rond-point Wurtemberg. Lors de son audition, il reconnaît avoir fait l'objet de la mesure de refoulement. Il justifie sa présence par l'achat d'un paquet de cigarettes à une station-service, tout en admettant avoir eu conscience d'être en infraction. Poursuivi pour infraction à mesure de refoulement, le prévenu est cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel. Il ne comparaît pas. Par jugement du 13 septembre 2011, rendu, selon la décision, « contradictoirement aux termes de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale », le tribunal le renvoie des fins de la poursuite. Il retient que la décision de refoulement, ou sa copie, n'est pas versée aux débats et que l'élément légal de l'infraction fait défaut. Le ministère public interjette appel le 22 septembre 2011. À l'audience du 5 décembre 2011, le prévenu est absent, le ministère public requiert quinze jours d'emprisonnement avec sursis. La Cour statue par défaut. Le casier judiciaire monégasque du prévenu est vierge. Son casier judiciaire français mentionne en revanche une condamnation prononcée le 22 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Nice pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Cette peine a été convertie par le juge de l'application des peines le 1er octobre 2010. ## Question de droit La question posée à la Cour est double. En premier lieu, il s'agit de savoir si l'élément légal de l'infraction d'entrée sur le territoire monégasque malgré une mesure de refoulement peut être regardé comme établi lorsque la décision de refoulement n'a pas été produite en première instance, mais est communiquée par le ministère public en cause d'appel, et que sa notification est attestée par un procès-verbal de la Sûreté publique. En second lieu, il convient de déterminer si l'élément intentionnel est caractérisé lorsque le prévenu, ayant reçu notification de la mesure, entre sur le territoire en ayant conscience de l'enfreindre. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement de relaxe. Elle retient que la copie de la décision de refoulement, adressée par le ministère public en vue de l'audience, et la notification régulière du 4 novembre 2009, attestée par le procès-verbal de la Sûreté publique, établ
# Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8312 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 01 décembre 2011, n° 8312 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2011/12-01-8312)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 1er décembre 2011 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation de l'accès et de l'exercice des professions juridiques sur le territoire monégasque, et plus particulièrement de la surveillance administrative des opérateurs économiques exerçant une activité de conseil juridique. À l'origine du différend se trouve la situation de Monsieur A., né et résidant à Monaco, et exerçant par ailleurs la profession d'avocat à Paris. Par une lettre en date du 6 mai 2009, ce dernier a sollicité auprès des autorités compétentes de la Principauté l'autorisation d'exercer une activité professionnelle libérale précisément définie comme suit : « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents ». Par une décision matérialisée par une lettre du 1er juillet 2009, le Ministre d'État a rejeté cette demande d'autorisation. Le motif opposé à l'administré tenait à la saturation du marché local, l'autorité administrative ayant estimé que « la profession de conseil juridique [est] considérée comme suffisamment représentée » au sein de la Principauté. Monsieur A. a contesté ce refus initial par la voie d'un recours pour excès de pouvoir distinct. Par la suite, le Tribunal Suprême a d'ailleurs annulé cette décision du 1er juillet 2009 pour défaut de motivation suffisante par une décision rendue le 29 novembre 2010 (également mentionnée dans les écritures sous les dates des 29 décembre 2010 et 29 novembre 2012), ce qui a conduit le Ministre d'État à prendre une nouvelle décision de refus le 8 mars 2011, parallèlement à l'octroi de deux nouvelles autorisations d'exercice à des tiers. Parallèlement à ses démarches visant à obtenir son propre agrément, Monsieur A. a estimé que plusieurs sociétés d'ores et déjà installées à Monaco proposaient des prestations de conseil juridique dans des domaines excédant les limites de leurs autorisations ministérielles d'exercice respectives. Considérant que ces agissements caractérisaient tout à la fois des infractions pénales et des manquements passibles de sanctions administratives, il a entrepris de saisir le Département des Finances et de l'Économie afin de provoquer la réaction des pouvoirs publics. C'est ainsi que, par trois lettres successives en date des 16, 17 et 18 novembre 2009, puis par un quatrième courrier du 18 décembre 2009 rédigé dans les mêmes termes, Monsieur A. a formellement saisi le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie. Ses signalements visaient spécifiquement quatre entités : la société F.C. Europe, la S.A.M. Moores Rowland, la société Monoeci Management S.A.M. et la S.A.M. North Atlantic. Aux termes de ces correspondances, l'intéressé dénonçait des dépassements du champ des autorisations d'exercer à Monaco et entendait « rappeler qu'[il devait], à réception de la présente, saisir Monsieur le Procureur général » en application des dispositions de l'article 61 du Code de procédure pénale, tout en réclamant la mise en œuvre des sanctions administratives prévues par la loi. Ces différents courriers de dénonciation n'ayant suscité aucune réponse expresse de la part de l'administration, Monsieur A. a estimé être en présence d'une décision implicite de refus. Par une télécopie adressée le 17 mai 2010, il a alors formé un « recours gracieux sur décision de refus implicite », spécifiquement dirigé contre le silence gardé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie à la suite de sa réclamation visant les activités de conseil de la société F.C. Europe. En réponse à ce recours gracieux, le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie a adressé à Monsieur A. une lettre datée du 26 mai 2010. Dans cette missive, l'autorité administrative, après avoir liminairement rappelé le souci constant de l'administration monégasque de veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté, a exposé la position suivante : « s'il [lui] est loisible, comme à tout administré, de signaler aux autorités administratives des faits qui [lui] paraissent constitutifs d'irrégularités, il appartient auxdites autorités de vérifier l'exactitude matérielle de ces faits, de se déterminer sur leur qualification juridique puis sur les suites à leur donner. Ces autorités ne se trouvent pas pour autant, sauf prescription particulière de la loi, tenues d'obligations particulières à l'égard de l'auteur des signalements lequel ne saurait leur enjoindre de prendre des mesures spécifiques, ni a fortiori se prévaloir à leur encontre d'une quelconque compétence liée. Ces principes généraux trouvent pleinement à s'appliquer en l'espèce ». Considérant que cette correspondance constituait une fin de non-recevoir réitérant explicitement des décisions implicites de refus de sanctionner l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique, Monsieur A. a porté le litige devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 20 juillet 2010, Monsieur A. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision contenue selon lui dans la lettre du 26 mai 2010 du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, et, à titre accessoire, à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la prise en charge des entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à d'importants échanges d'écritures. Après le dépôt de la contre-requête du Ministre d'État le 24 septembre 2010, d'une réplique du requérant le 28 octobre 2010 et d'une duplique de l'administration le 2 décembre 2010, Monsieur A. a sollicité, par requête du 12 janvier 2011, l'octroi d'un délai supplémentaire. Par ordonnance du 9 février 2011, le Président du Tribunal Suprême lui a accordé un ultime délai aux fins de triplique, laquelle a été enregistrée le 11 mars 2011, suivie d'observations en réponse du Ministre d'État le 15 avril 2011. Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, par une ordonnance du 5 novembre 2010 rapportant une précédente ordonnance du 3 septembre 2010 qui avait désigné Monsieur Didier Linotte, le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine Luc-Thaler, Membre titulaire, en qualité de rapporteur. Enfin, par ordonnance du 3 octobre 2011, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2011, lors de laquelle le Tribunal Suprême a siégé et délibéré en assemblée plénière. Au soutien de ses prétentions, le requérant développait une argumentation articulée autour de la recevabilité de son action et de l'illégalité tant externe qu'interne du refus administratif qu'il estimait caractérisé. Sur le terrain de la recevabilité, Monsieur A. soutenait justifier d'un intérêt à agir direct, personnel et légitime pour exiger la mise en œuvre de la loi à l'encontre des sociétés contrevenantes, dès lors que sa propre demande d'autorisation d'exercer l'activité de conseil juridique avait été rejetée au motif que la profession était « suffisamment représentée ». Il estimait aussi légitime de solliciter une autorisation d'exercice que de demander la poursuite de ceux qui exercent sans autorisation, ajoutant dans sa réplique qu'en lui opposant une réponse d'attente, l'administration favorisait les agissements dénoncés au détriment d'un exercice légalement autorisé, ce qui lui faisait nécessairement grief. Sur le plan de la légalité externe, il invoquait une violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, reprochant au Conseiller de Gouvernement de s'être borné à affirmer que l'administration veille au respect des lois et règlements, sans exposer les raisons pour lesquelles les infractions signalées n'avaient pas donné lieu aux sanctions légales. Sur le plan de la légalité interne, le requérant invoquait les dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques (soumettant à autorisation l'exercice des activités juridiques par les étrangers et permettant au Ministre d'État de suspendre ou révoquer l'autorisation en cas de dépassement de ses limites) ainsi que l'article 61 du Code de procédure pénale (imposant à toute autorité, tout fonctionnaire ou officier public acquérant dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en donner avis sur-le-champ au procureur général). Il soutenait que, les conditions de fait de l'application de la loi étant réunies (la simple offre de service hors autorisation ou la tentative suffisant selon lui à déclencher les mesures administratives et pénales sans qu'il soit besoin de présenter deux demandes distinctes), l'administration se trouvait en situation de compétence liée et ne disposait d'aucune marge d'appréciation. Subsidiairement, à supposer l'absence de compétence liée, le refus devait être soumis à un contrôle normal et déclaré illégal, le refus de prendre une mesure de police étant nécessairement illégal lorsque la loi prévoit à la fois la sanction et ses cas d'application. Enfin, il arguait que l'inaction administrative pérennisait une situation de concurrence déloyale et une rupture d'égalité constitutives, sinon d'une voie de fait, du moins d'un détournement de pouvoir. Accessoirement, le requérant sollicitait dans sa réplique l'intervention de l'Ordre des avocats monégasques pour avis sur les publicités parues dans le domaine du conseil juridique, et demandait dans sa triplique la communication des conclusions écrites du Procureur général prises dans l'instance ayant abouti à la décision d'annulation de 2010. En défense, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête en opposant, à titre principal, deux fins de non-recevoir. D'une part, il soutenait que la requête était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre la lettre du 26 mai 2010, laquelle ne comportait aucune décision faisant grief : l'autorité administrative n'avait pas refusé d'exercer ses pouvoirs de sanction ou de saisine du parquet, mais s'était bornée à rappeler que, n'étant pas en compétence liée, elle procédait à la vérification matérielle des faits avant d'apprécier les suites à leur donner. D'autre part, le Ministre d'État contestait l'intérêt à agir du requérant, faisant valoir que ce dernier pouvait saisir directement le Procureur général et se constituer partie civile, et qu'à défaut d'être lui-même conseil juridique autorisé, il n'avait pas qualité pour agir. À titre subsidiaire, sur le fond, l'administration défendait la légalité de sa position. Elle faisait valoir que le refus de saisir le parquet au titre de l'article 61 du Code de procédure pénale ou le fait de ne pas infliger une sanction administrative n'avaient pas à être motivés, seule la décision infligeant une sanction étant soumise à l'obligation de motivation. Elle soutenait conserver un pouvoir d'appréciation quant à l'établissement des manquements et à l'opportunité de prendre immédiatement les mesures sollicitées. En l'espèce, les éléments fournis par Monsieur A. étaient tirés de sites internet à caractère pour partie publicitaire et non de constatations établies lors d'affaires concrètes, et les activités des quatre sociétés se rattachaient à leur objet social ou n'en étaient pas exclues, de sorte qu'au vu du caractère imprécis et insuffisant des éléments produits, il n'y avait pas lieu d'accéder à la demande de poursuite. Enfin, le Ministre d'État s'opposait à la communication des conclusions du Procureur général relatives à la précédente instance, au double motif qu'elles concernaient un litige distinct et qu'elles n'étaient, au demeurant, pas écrites. Il convient enfin de relever qu'à l'audience, le Procureur général a présenté des conclusions et des réquisitions tendant au prononcé, à l'encontre du requérant, de l'amende pour recours téméraire prévue par l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question préalable et déterminante de recevabilité contentieuse, dédoublée en deux sous-questions étroitement liées relatives à l'existence même d'un acte administratif attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir : D'une part, en l'absence de réponse expresse de l'administration monégasque à des signalements effectués par un administré aux fins de mise en œuvre de poursuites pénales et de sanctions administratives à l'encontre de tiers, le silence gardé par l'autorité administrative fait-il naître, à l'expiration d'un certain délai, une décision implicite de refus susceptible de recours ? D'autre part, la lettre par laquelle une autorité administrative répond au recours gracieux dudit administré en lui indiquant qu'il appartient à l'administration, saisie d'un signalement, de vérifier l'exactitude matérielle des faits allégués, de se déterminer sur leur qualification juridique puis de décider des suites à leur donner sans être tenue par une compétence liée à l'égard de l'auteur de la dénonciation, constitue-t-elle une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême ? De la réponse apportée à cette problématique de recevabilité des conclusions à fin d'annulation dépendait directement le sort des conclusions indemnitaires accessoires, ainsi que l'appréciation du caractère éventuellement abusif ou téméraire de l'action engagée par le requérant au regard de l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher le litige et rejeter la requête sans avoir à examiner les moyens de légalité externe et interne soulevés par Monsieur A., ni même la fin de non-recevoir tirée de son éventuel défaut d'intérêt à agir, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement rigoureux en quatre temps, centré sur la notion d'acte faisant grief. En premier lieu, la Haute Juridiction pose le principe directeur gouvernant la recevabilité matérielle du recours pour excès de pouvoir en droit contentieux administratif monégasque. Par un attendu de principe concis, le Tribunal rappelle « que sont seules susceptibles d'être déférées au Tribunal suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ». Ce faisant, le juge délimite strictement son office : l'ouverture du prétoire est subordonnée à l'existence préalable d'un acte décisoire affectant par lui-même l'ordonnancement juridique ou la situation de l'administré. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême procède à un rappel minutieux de la chronologie des échanges épistolaires (les lettres de signalement des 16, 17 et 18 novembre 2009 et du 18 décembre 2009, la télécopie de « recours gracieux sur décision de refus implicite » du 17 mai 2010, et la réponse du Conseiller de Gouvernement du 26 mai 2010) afin de qualifier juridiquement tant le silence initial de l'administration que la teneur de sa réponse expresse. S'agissant tout d'abord du silence gardé par l'administration sur les dénonciations de novembre et décembre 2009, le Tribunal Suprême écarte radicalement la thèse du requérant qui prétendait avoir pris acte d'une décision implicite de refus. Le juge affirme en effet « qu'en droit monégasque l'administration n'est insérée dans aucun délai à l'expiration duquel la demande d'un particulier, faute de réponse expresse, serait réputée ». Bien que la phrase comporte une ellipse rédactionnelle manifeste après le participe « réputée » (le sens évident renvoyant à une demande réputée rejetée), la règle de droit positif énoncée est dépourvue de toute ambiguïté : en l'absence de disposition textuelle générale ou spéciale instituant un mécanisme de décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative pendant une durée déterminée, l'inertie administrative ne fait naître aucun acte juridique. Le Tribunal en déduit logiquement « qu'ainsi, Monsieur A. ne peut se prévaloir en l'espèce de décisions implicites de refus ». Le recours gracieux du 17 mai 2010 était donc, par construction, dirigé contre un acte inexistant. En troisième lieu, le Tribunal Suprême examine la nature juridique de la lettre du 26 mai 2010, seul document matériellement identifiable susceptible de cristalliser le contentieux. Analysant les termes mêmes employés par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, le juge relève que, dans ce courrier, l'autorité administrative « n'a refusé à Monsieur A. ni de vérifier l'exactitude matérielle des faits que ce dernier lui a signalés, ni de se déterminer sur leur qualification juridique, ni de leur donner les suites qui conviennent ». En d'autres termes, la lettre litigieuse ne comporte aucun rejet des demandes de vérification et de poursuite ; elle se borne à exposer la méthodologie d'instruction de l'administration et à rappeler les principes régissant son pouvoir d'appréciation face au signalement d'un tiers. N'ayant arrêté aucune prise de position définitive quant au sort réservé aux sociétés dénoncées, « cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief ». Par voie de conséquence directe, les conclusions à fin d'annulation sont déclarées irrecevables. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de cette irrecevabilité sur les demandes accessoires et reconventionnelles. D'une part, s'agissant des conclusions à fin d'indemnisation chiffrées à 6 000 euros, le juge applique la règle classique selon laquelle le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraîne, « par voie de conséquence », le rejet des conclusions indemnitaires qui en sont l'accessoire. D'autre part, statuant sur les réquisitions du Procureur général tendant à l'application de l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, le Tribunal estime, par une appréciation souveraine des « circonstances de l'espèce », qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur A. à l'amende pour recours téméraire, tout en mettant néanmoins les dépens de l'instance à sa charge. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > La requête de Monsieur A. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de Monsieur A. ; > Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à Monsieur A. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 1er décembre 2011 par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême de Monaco présente un intérêt théorique et dogmatique de premier plan pour le droit du contentieux administratif monégasque. Elle vient préciser, avec une grande fermeté, les contours de l'acte administratif unilatéral décisoire, condition *sine qua non* de déclenchement du contrôle de légalité exercé au titre de l'article 90 B de la Constitution et de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. L'apport de l'arrêt s'articule autour de trois axes majeurs : le régime
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7691 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7691)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de délinquance d'appropriation commise en réunion sur le territoire monégasque. Les faits mettent en cause deux individus : M. d. NA., né le 9 mai 1981 à Canale (Province de Cuneo, Italie), de nationalité italienne et demeurant dans cette même commune, ainsi qu'un second protagoniste désigné dans l'arrêt sous l'initiale M. L. (dont l'état civil complet et la nationalité ne sont pas précisés dans la décision). Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, les deux protagonistes ont agi de concert selon une répartition précise des rôles matériels en vue de commettre des cambriolages. M. d. NA. s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation afin d'y soustraire frauduleusement divers biens. Pendant ces intrusions, son comparse, M. L., assurait une double fonction d'assistance matérielle immédiate : il faisait le guet à l'extérieur des habitations ciblées et assurait la conduite du véhicule utilisé par les deux hommes pour leurs déplacements et le transport du butin. Ces deux cambriolages distincts ont été commis au préjudice de deux victimes formellement identifiées au cours de l'enquête, à savoir Mme H. et M. B., lesquels se sont vu dérober divers bijoux et biens mobiliers. L'intervention des forces de l'ordre a conduit à l'interpellation des deux individus à Monaco, à proximité ou au sein du parking des Agaves. Lors des opérations de fouille et de constatation effectuées tant à l'intérieur de la voiture utilisée par les deux hommes qu'à proximité immédiate du lieu de leur arrestation au parking des Agaves, les enquêteurs ont découvert un ensemble d'objets. Parmi ces biens figuraient, d'une part, le produit direct des infractions commises au préjudice de Mme H. et de M. B., qui ont pu être restitués ou formellement rattachés aux deux vols avec introduction dans des maisons d'habitation. D'autre part, les investigations ont permis la mise au jour, aux mêmes endroits (dans le véhicule ou près du lieu d'interpellation au parking des Agaves), d'autres objets mobiliers et bijoux, incluant notamment deux montres. Or, ces biens spécifiques présentaient une double caractéristique factuelle déterminante pour la suite de la qualification pénale : ils n'appartenaient ni à M. d. NA. ni à M. L., et les victimes identifiées des deux cambriolages élucidés (Mme H. et M. B.) ne les ont pas reconnus comme leur appartenant. Les propriétaires légitimes de ces biens supplémentaires, incluant les deux montres, sont demeurés non identifiés à l'issue de l'information policière et judiciaire. Entendus sur l'ensemble de ces éléments, les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de leur interpellation et de placement sous main de justice — M. d. NA. étant incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco —, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public. L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco (dont la date exacte du jugement n'est pas précisée dans la décision). Les juges du premier degré ont opéré une distinction juridique dans la qualification des faits reprochés à M. d. NA. en fonction de l'identification ou de la non-identification des propriétaires des biens découverts : * Pour les biens rattachés aux deux habitations visitées dont les propriétaires étaient connus, le tribunal correctionnel a déclaré M. d. NA. coupable du délit de vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B. * Pour le surplus du butin retrouvé dans le véhicule et aux abords du parking des Agaves, le tribunal correctionnel a déclaré M. d. NA. coupable d'avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées (les peines prononcées en répression de ces deux délits ne sont pas précisées dans la décision). Mécontent de cette décision, le prévenu a interjeté appel. L'affaire a été examinée par la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, statuant en chambre du conseil. Par un arrêt rendu le 27 juin 2011, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité tant du chef des vols commis au préjudice des victimes identifiées que du chef de recel concernant les objets appartenant à des personnes non identifiées. Agissant au nom de M. d. NA., Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, en l'étude duquel le demandeur avait élu domicile, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Le parcours procédural devant la haute juridiction monégasque s'est déroulé selon la chronologie rigoureuse imposée par le Code de procédure pénale pour les procédures pénales hors session : * Le 4 juillet 2011, la déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général de la Principauté. * Le 19 juillet 2011, la requête en révision contenant les moyens de droit a été déposée au greffe général et signifiée le même jour. * Le 17 août 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction du pourvoi. * Le 18 août 2011, Monsieur le Procureur Général, représentant le Ministère public défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces lors de son audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly, avant de rendre son arrêt le 3 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, M. d. NA. articulait un moyen unique de cassation qui ne contestait nullement sa condamnation du chef des vols commis au préjudice de Mme H. et de M. B., mais ciblait exclusivement la déclaration de culpabilité du chef de recel. Le demandeur en révision faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 27 juin 2011 d'avoir confirmé le jugement sur ce point, alors que, selon lui, il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des motifs du jugement de première instance, ni de ceux de l'arrêt d'appel, que les objets prétendument recelés étaient effectivement le produit d'un vol. En prononçant néanmoins une condamnation sans caractériser cette infraction originaire préalable, la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé par fausse application les dispositions combinées des articles 325 et 339 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au vol et au recel). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial des biens, doublée d'une problématique incidente de procédure pénale relative au droit d'accès au juge au regard du droit européen des droits de l'homme. À titre principal, le problème juridique soumis à la haute juridiction portait sur les conditions de caractérisation de l'élément préalable du délit de recel prévu à l'article 339 du Code pénal, mis en relation avec l'article 325 du même code définissant le vol : **la caractérisation légale du délit de recel de vol exige-t-elle que les victimes de la soustraction frauduleuse originaire soient formellement identifiées, ou les juges du fond peuvent-ils valablement déduire l'origine délictueuse des biens détenus des aveux des prévenus et des circonstances matérielles de leur découverte, en dépit de la non-identification des propriétaires légitimes ?** À titre subsidiaire et d'office, la Cour devait trancher une seconde question d'ordre procédural liée à l'issue du recours : **dans quelle mesure le prononcé de l'amende civile ou procédurale prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi est-il compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et infliger néanmoins une amende procédurale au demandeur, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps distincts, répondant successivement au grief de droit pénal de fond puis à la question de l'amende de procédure. #### 1. Sur la caractérisation de l'origine frauduleuse des objets recelés Confrontée à l'argumentation du demandeur qui soutenait l'absence totale de preuve, dans les décisions des juges du fond comme dans la procédure, de la provenance délictueuse (et spécifiquement d'un vol au sens de l'article 325 du Code pénal) des objets dont les propriétaires demeuraient inconnus, la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré ne se sont pas fondés sur une simple hypothèse ou sur une présomption abstraite de culpabilité, mais ont retenu un faisceau précis d'éléments de fait constants et souverainement appréciés : 1. **L'existence d'aveux globaux :** Les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., ont expressément reconnu les faits qui leur étaient reprochés dans le cadre des poursuites. 2. **Le contexte opérationnel de délinquance acquisitive avérée :** Le premier prévenu (M. d. NA.) s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols avec l'aide du second (M. L.) qui faisait le guet et conduisait le véhicule, le produit de ces infractions ayant été retrouvé dans leur voiture et près du lieu d'arrestation. 3. **La matérialité et la localisation de la découverte des biens litigieux :** Les juges d'appel ont expressément ajouté qu'il a également été découvert, dans cette même voiture ou à proximité immédiate du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, d'autres objets, et notamment deux montres. 4. **La détermination positive de la provenance frauduleuse par élimination :** L'arrêt attaqué a retenu que ces objets n'appartenaient pas aux prévenus et qu'ils avaient été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes avaient été identifiées, puisque ces dernières (Mme H. et M. B.) ne les avaient pas reconnus comme leur appartenant. De cette analyse des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle, la Cour de révision tire une conséquence radicale sur le terrain de la technique de cassation : elle déclare que « le moyen manque en fait ». Par cette formule technique précise, la haute juridiction signifie que le grief formulé par M. d. NA. repose sur une lecture inexacte ou tronquée de la décision attaquée. Contrairement à ce qu'affirmait le pourvoi, l'arrêt d'appel n'avait nullement omis de constater que les objets recelés provenaient d'un vol ; il avait, au contraire, explicitement énoncé que ces biens (dont les deux montres) avaient été « dérobées à l'occasion d'autres cambriolages » et que les prévenus avaient reconnu les faits reprochés. La condition préalable du recel — à savoir l'origine frauduleuse des choses détenues, issue en l'espèce de vols — figurait donc bel et bien en toutes lettres dans les constatations souveraines des juges du fond, rendant la critique de violation des articles 325 et 339 du Code pénal factuellement infondée. #### 2. Sur l'application nuancée de l'article 502 du Code de procédure pénale Après avoir écarté le moyen unique de cassation, la Cour de révision examine d'office la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. Le raisonnement développé par la Cour sur ce point s'articule selon un balancement dialectique remarquable, structuré autour d'un principe conventionnel suivi d'une exception liée à l'espèce : * **L'affirmation du principe d'inconventionnalité de l'automaticité :** Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que la condamnation « systématique » à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionne de fait, « même indirectement », l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire. Elle juge qu'une telle automaticité « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, la Cour écarte toute lecture mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui transformerait tout rejet de pourvoi en infraction procédurale passible d'amende. * **L'appréciation *in concreto* justifiant la sanction en l'espèce :** Dans un second attendu introduit par l'adverbe restrictif « toutefois », la Cour réintroduit son pouvoir d'appréciation souverain au cas par cas. Elle estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il y a lieu de prononcer contre M. d. NA. une condamnation au paiement d'une amende qu'elle fixe souverainement à la somme de 300 euros. Bien que la Cour ne détaille pas plus avant lesdites circonstances dans ce paragraphe spécifique, ce constat s'évince directement de l'examen préalable du moyen unique : le demandeur ayant formé un pourvoi reposant sur un moyen qui manquait manifestement en fait au regard de ses propres aveux et des énonciations claires de l'arrêt attaqué, l'exercice du recours revêtait en l'espèce un caractère abusif ou dilatoire justifiant une sanction pécuniaire proportionnée. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - Condamne M. NA. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt théorique et dogmatique majeur, bien au-delà de la brièveté apparente de ses motifs. Il consolide, d'une part, la théorie générale du recel en droit pénal monégasque quant à l'autonomie relative de cette infraction de conséquence par rapport aux conditions d'élucidation de l'infraction primaire (1). Il illustre, d'autre part, le dialogue des juges et l'intégration directe du droit de la Convention européenne des droits de l'homme dans la régulation des voies de recours pénales devant la juridiction suprême de la Principauté (2). #### 1. L'autonomie probatoire du recel face à l'anonymat des victimes de l'infraction d'origine En droit pénal monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique voisins, le recel incriminé à l'article 339 du Code pénal constitue une infraction de conséquence. Sa constitution juridique suppose impérativement la réunion préalable d'une condition matérielle extrinsèque : l'existence d'une infraction originaire (telle que le vol défini à l'article 325 du Code pénal) ayant procuré les choses matériellement détenues ou dont l'agent a sciemment tiré profit. Sans crime ou délit préalable ayant entaché la chose d'une origine illicite, la détention, fût-elle entourée de dissimulation ou de mauvaise foi, ne saurait tomber sous le coup de l'article 339 du Code pénal. Toutefois, la mise en œuvre pratique de ce principe se heurte fréquemment aux réalités criminologiques des affaires de cambriolages sériels ou de délinquance itinérante. Lors de l'interpellation de malfaiteurs en possession d'un important butin (bijoux, numéraire, montres, appareils électroniques), il est courant qu'une fraction seulement des biens découverts puisse être rattachée à des plaintes déposées par des victimes identifiées, tandis que le surplus demeure « orphelin » de tout propriétaire connu. Face à cette difficulté probatoire, le pourvoi tentait d'accréditer une thèse exigeante : en l'absence d'identification des victimes et de détermination précise des circonstances de temps et de lieu des vols initiaux ayant porté sur les biens excédentaires (notamment les deux montres), l'infraction originaire de vol ne serait pas légalement caractérisée, privant ainsi le délit de recel de sa base légale au regard des articles 325 et 339 du Code pénal. En rejetant ce pourvoi au motif que le moyen manque en fait, la Cour de révision valide pleinement la méthode déductive employée par la Cour d'appel correctionnelle et consacre l'indifférence de l'identification de la victime de l'infraction primaire pour la caractérisation du recel. Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette solution : Premièrement, **l'individualisation du crime ou du délit d'origine dans toutes ses composantes circonstancielles n'est pas une condition de fond du recel**. Pour que les articles 325 et 339 du Code pénal soient respectés, il suffit que les juges du fond constatent souverainement que les objets recelés proviennent effectivement d'une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le fait que l'identité de cet « autrui » demeure inconnue de la justice ne fait pas disparaître la qualité de « chose d'autrui » ni le caractère frauduleux de la soustraction initiale, dès lors qu'il est établi que le bien n'appartient pas au prévenu et qu'il a été dérobé. Deuxièmement, **la preuve de l'origine délictueuse des biens obéit au principe de la liberté de la preuve pénale et de l'intime conviction des juges du fond**. En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a déduit l'origine frauduleuse des objets non réclamés d'un ensemble de preuves convergentes : * D'une part, la preuve par aveu, puisque l'arrêt relève que les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., « ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés » (ce qui englobait tant les deux cambriolages élucidés que la détention frauduleuse du surplus du butin issu d'autres cambriolages). * D'autre part, des présomptions de fait graves, précises et concordantes tirées du contexte matériel de l'interpellation : la découverte des montres et bijoux supplémentaires au même endroit (dans la voiture des prévenus ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves) que le butin des deux cambriolages reconnus, l'absence de tout droit de propriété des prévenus sur ces biens de valeur, et le fait que les victimes identifiées (Mme H. et M. B.) ne les aient pas reconnus comme faisant partie de leurs propres biens dérobés. Troisièmement, sur le plan de la **qualification juridique distributive**, l'arrêt illustre parfaitement le mécanisme de repli sur la qualification de recel lorsque la preuve de la participation personnelle directe comme auteur ou coauteur de l'infraction primaire fait défaut ou demeure imprécise quant à ses circonstances exactes. Alors que M. d. NA. a été condamné pour *vol* s'agissant des biens soustraits dans les deux habitations de Mme H. et de M. B. où son intrusion matérielle à deux reprises était établie, il est condamné pour *recel* s'agissant des objets provenant « d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées ». Même si l'arrêt mentionne que ces objets ont été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages et que les prévenus ont reconnu les faits, la qualification de recel (et non de vol) retenue par le ministère public et les juges du fond pour cette seconde catégorie de biens permettait de saisir pénalement la détention illicite constatée à Monaco (dans la voiture et au parking des Agaves) sans avoir à établir le lieu exact
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7692)) ## Faits et procédure M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour deux infractions : le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B., et le recel, commis sciemment, de divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. La cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement, par un arrêt du 27 juin 2011. Selon les motifs de l'arrêt d'appel rapportés par la Cour de révision, M. R. contestait les faits qui lui étaient reprochés. Les juges du second degré ont néanmoins retenu, d'une part, que sa participation en qualité de guetteur lors des deux cambriolages commis par M. N. résultait des déclarations concordantes de ses deux coprévenus. D'autre part, ils ont relevé qu'il n'avait pu fournir aucune explication sérieuse à la présence de trois montres, dont une appartenant à Mme H., au parking des Agaves à Monaco, à proximité du lieu de son interpellation, intervenue après une tentative de fuite. Un pourvoi en révision a été formé le 4 juillet 2011 et motivé par requête du 19 juillet 2011. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, à l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport du conseiller Guy Joly. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-59. *Observation sur les parties :* l'intitulé de la décision retient « R. c/ Ministère public », tandis que le corps de l'arrêt désigne le demandeur comme « M. d. Z. » dans la rubrique d'identification et comme « M. R. » dans la motivation. La présente fiche retient la désignation « M. R. » utilisée par la Cour pour le moyen. L'identité exacte du demandeur n'est pas précisée de manière univoque dans les pièces reproduites. ## Question de droit Le moyen unique soulevait une question de preuve et de qualification. Le demandeur soutenait que, faute de ressortir de la procédure, du jugement ou de l'arrêt que les objets recelés étaient bien le produit d'un vol, le délit de recel ne pouvait être caractérisé. Il invoquait en conséquence la violation des articles 339 et 325 du code pénal. La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le délit de recel peut-il être regardé comme établi, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque les victimes des vols dont proviennent les objets recelés ne sont pas identifiées, mais que les vols eux-mêmes sont reconnus et que des objets dérobés sont retrouvés en la possession du prévenu ? Le moyen posait ainsi, indirectement, la question de l'office du juge du fond en matière de preuve de l'origine frauduleuse des objets, et celle du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des faits. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel a « sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « REJETTE le pourvoi ; > Condamne M. Z. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » La décision comporte en outre un attendu relatif à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, rédigé en ces termes : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9889)) ## Faits et procédure Le 13 juillet 2005, M. J. J. MO. GON. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco. Il exposait qu'il avait créé en 2003, sur les conseils de M. D. Z. H., son gestionnaire de compte à la Kredietbank Luxembourg (KBL), deux sociétés, Aspen Pacific Group Limited et Leighway Group Limited, et qu'il avait alimenté leurs comptes bancaires à partir de deux comptes personnels. Le compte de la société Aspen, transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), où M. D. Z. H. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible. La banque se fondait sur un document daté du 1er décembre 2004 indiquant que Mme A. I. GA. GO., épouse D. Z. H., était directrice de la société depuis sa création. Après renvoi ordonné par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel a déclaré M. D. Z. H. coupable d'abus de confiance et Mme GA. GO. coupable de recel d'abus de confiance. Par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel correctionnelle a confirmé le jugement sur la culpabilité. Les époux D. Z. H. ont formé un pourvoi en révision le 2 juillet 2010. La partie civile a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 27 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale (non précisé dans la décision : les éléments exacts de la peine prononcée en première instance et en appel). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question.** Dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ? Les trois premiers moyens reprochaient à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître une valeur probante à l'ordre de transfert daté du 1er décembre 2004, certifié conforme par un notaire, d'avoir ignoré l'analyse policière des dépôts et retraits d'espèces, et de ne pas avoir répondu au moyen relatif aux actions Dexia échangées contre un véhicule Mercedes. Les requérants invoquaient à la fois un défaut de réponse à conclusions et une contradiction de motifs assimilable à une absence de motivation. **Deuxième question.** Un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve, peut-il être accueilli lorsqu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de révision ? Le moyen portait sur l'écartement, par la cour d'appel, d'une attestation délivrée par Maître F. J. Fernandez Sanchez, jugée tardivement communiquée et jamais produite en cours d'instruction. **Troisième question.** Dans quelles conditions la partie civile peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour la multiplication abusive des recours ? **Quatrième question
# Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5706 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/02-28-5706)) ## Faits et procédure Le pourvoi concerne une expert-comptable, poursuivie pour abus de confiance (article 337-1 du Code pénal). Selon l'arrêt attaqué, elle avait reçu, sur un compte ouvert à son nom le 15 juin 1998, des fonds appartenant à des époux, avec obligation de les leur restituer. Elle avait ensuite opéré des transferts de ces fonds vers des comptes de tiers. Les victimes constatèrent, courant 1999, que la totalité de leurs avoirs ne leur avait pas été restituée, alors que la prévenue s'y était engagée. Elles déposèrent plainte contre X le 13 décembre 2001. Par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour d'appel correctionnelle déclara la prévenue coupable et la condamna à une peine d'emprisonnement et à une amende (quantum non précisé dans la décision). Celle-ci forma un pourvoi en révision. La Cour de révision statua hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique portait sur la prescription, fondée sur l'article 13 du Code de procédure pénale, et sur le point de départ du délai. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer le point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance lorsque les détournements ont été réalisés par une série d'opérations dont certaines pouvaient être connues de la victime avant la date retenue par le demandeur. Le moyen soutenait que les opérations antérieures au 10 décembre 1998 avaient été portées à la connaissance des parties civiles par un relevé de compte daté du 24 novembre 1998, et que le point de départ devait donc être fixé au 13 décembre 1998. En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la plainte déposée par la victime sur le cours de la prescription. La décision rappelle que la plainte interrompt la prescription. La Cour devait ainsi répondre à une question de fait et de preuve (la connaissance effective des détournements par la victime) dont la qualification relevait, selon elle, de l'appréciation des juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle retient que les juges du fond ont souver
# Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-03-14711)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation stricte encadrant l'exercice des professions juridiques et judiciaires sur le territoire monégasque, ainsi que la protection pénale des titres professionnels. Les faits mettent en cause M. m. CO., de nationalité italienne, né le 17 décembre 1956 à Milan, demeurant à Monaco. Sur le plan de ses qualifications professionnelles, M. CO. possède la double qualité d'avocat inscrit au barreau de Gênes et d'expert-comptable en Italie. Sur le territoire de la Principauté de Monaco, où il indique exercer une activité depuis trente ans, il se présente dans ses écritures judiciaires comme « conseiller juridique à Monaco ». Toutefois, il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Dans le cadre de son activité professionnelle à Monaco, visant une clientèle qu'il décrit comme étant principalement étrangère, et en majorité anglo-saxonne et italienne, M. CO. a fait usage de documents professionnels — plus précisément d'une carte de visite et de papier à en-tête à usage professionnel — sur lesquels il n'a pas fait figurer la qualité de « conseiller juridique ». Il a préféré utiliser l'expression anglaise « *attorney at law* », accompagnée de précisions relatives à son rattachement professionnel étranger, telles que les formules « *attorney at law - member of the italian bar* » (membre du barreau italien) ou « *attorney at law * admitted in italy* » (admis en Italie). Le litige prend sa source dans les relations ou interactions (dont le détail factuel précis n'est pas davantage développé dans la décision) entre M. CO. et M. v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession et demeurant également à Monaco. Le 25 février 2014, M. v. SH. a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. m. CO. À la suite de cette plainte, le Ministère public a engagé des poursuites pénales contre M. CO. devant la juridiction répressive monégasque sous une double prévention : - D'une part, du chef d'usurpation de fonctions (ou de titre) en violation des dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, délit prévu et réprimé par les articles 26 et 203 du Code pénal ; - D'autre part, du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Traduit devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. CO. a vu se constituer parties civiles à l'audience, d'une part, le plaignant initial, M. v. SH., et d'autre part, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention sur l'action publique : - Il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ; - Il l'a en revanche déclaré coupable du surplus, à savoir le délit d'usurpation de titre, et l'a condamné, en répression, à une peine de cinq cents euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, les premiers juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, mais les ont tous deux déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Ce jugement de première instance a fait l'objet d'appels croisés de la part de l'ensemble des acteurs du procès pénal : le prévenu M. CO., le Ministère public, ainsi que les deux parties civiles, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et M. SH. Statuant sur ces recours, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 7 septembre 2015. Sur l'action publique, la cour d'appel a tout d'abord déclaré M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la juridiction du second degré qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Pour motiver cette irrecevabilité, la cour d'appel a retenu que l'appel de la partie civile ne pouvait porter que sur les intérêts civils de la décision. Pour le reste, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, maintenant ainsi à la fois la relaxe du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée et la déclaration de culpabilité du chef d'usurpation de titre. Sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait reçu M. SH. et l'Ordre professionnel en leur constitution de partie civile, et en ce qu'il avait débouté M. SH. de sa demande indemnitaire. En revanche, infirmant le jugement sur le rejet des prétentions de l'Ordre, elle a condamné M. CO. à payer à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts. Cet arrêt d'appel a donné lieu à deux pourvois en révision distincts, enregistrés sous les numéros 2015-59 et 2015-60, que la Cour de révision a examinés conjointement hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. **1. Le pourvoi n° 2015-59 formé par le prévenu, M. CO.** Par déclaration souscrite le 9 septembre 2015 et requête déposée le 22 septembre 2015, M. CO. a attaqué l'arrêt en ce qu'il a confirmé sa condamnation pénale pour usurpation de titre. Ses prétentions s'articulaient autour de trois moyens réunis : - *Premièrement*, il reprochait à la cour d'appel une contradiction de motifs, en violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale. Selon lui, la cour avait fait sienne la motivation des premiers juges constatant qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il aurait prétendu auprès de M. SH. être avocat à Monaco, et avait admis dans un premier temps que les mentions « admis en Italie » ou « membre du barreau italien » étaient la marque de sa bonne foi enlevant toute ambiguïté quant à son appartenance au barreau monégasque (excluant ainsi toute intention infractionnelle), avant de considérer dans un second temps, par un renversement de raisonnement, que ces mêmes précisions révélaient l'élément intentionnel du délit (la conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre). - *Deuxièmement*, il invoquait la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'interdiction du raisonnement par analogie, au visa de l'article 203 du Code pénal, de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (modifiée par la loi n° 1.116 du 27 juin 1988), des articles 19 et 20 de la Constitution monégasque et des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutenait que l'article 203 du Code pénal ne protège que les titres monégasques (« avocat », « avocat-défenseur », « avocat stagiaire ») qu'il n'avait jamais utilisés ; que la loi monégasque n'interdit pas à un citoyen étranger de mentionner son titre étranger en langue étrangère avec indication de son barreau de rattachement ; et que le terme « *attorney at law* » ne se traduit pas automatiquement par « avocat », mais aussi par « juriste » ou « conseil en droit ». - *Troisièmement*, il soutenait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'élément moral de l'infraction exigé par l'article 4-2 du Code pénal (issu de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008), faute d'avoir établi une intention de nuire ou de tromper qui que ce soit. **2. Le pourvoi n° 2015-60 formé par la partie civile, M. SH., et la contestation de sa recevabilité** Par déclaration du 11 septembre 2015 et requête du 28 septembre 2015, M. SH. s'est pourvu en révision contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable à demander la culpabilité de M. CO. pour exercice illégal d'une activité réglementée et l'ayant débouté de ses demandes civiles. Dans sa contre-requête du 12 octobre 2015, M. CO. a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, arguant que la requête de M. SH. se bornait à critiquer la manière dont la cour d'appel avait souverainement établi les faits. Sur le fond de son pourvoi, M. SH. développait trois moyens, dont le premier, pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale, contestait l'irrecevabilité qui lui avait été opposée par la cour d'appel quant à sa qualité pour discuter de l'existence des infractions ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, alors même que le Ministère public avait lui-même interjeté appel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée à trois problèmes juridiques distincts, touchant successivement au droit pénal spécial et au droit pénal général, à la technique du pourvoi en révision, et enfin à la procédure pénale régissant l'action civile en cause d'appel : 1. **Sur le délit d'usurpation de titre (Pourvoi n° 2015-59) :** L'usage par un professionnel du droit établi à Monaco, non inscrit au barreau monégasque mais inscrit à un barreau étranger, de la mention en langue anglaise « *attorney at law* » sur ses documents professionnels caractérise-t-il les éléments matériel et moral du délit d'usurpation de titre prévu par l'article 203 du Code pénal, nonobstant la mention de son barreau étranger d'origine et l'absence de volonté avérée de tromper le public ? 2. **Sur la recevabilité du pourvoi en révision (Pourvoi n° 2015-60) :** Un pourvoi en révision formé par une partie civile échappe-t-il à l'irrecevabilité tirée de l'interdiction de remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond (articles 455 et 470 du Code de procédure pénale) dès lors qu'il articule des griefs touchant à la qualité à agir de la partie civile en appel, à l'étendue de la prévention et aux éléments constitutifs des infractions poursuivies ? 3. **Sur l'étendue des droits de la partie civile en cause d'appel (Pourvoi n° 2015-60) :** Lorsque le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe et que le Ministère public a interjeté appel de ce jugement aux côtés de la partie civile, l'article 73 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile appelante à solliciter de la cour d'appel qu'elle établisse l'existence de l'infraction et déclare le prévenu coupable afin d'obtenir réparation de son préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque répond à chacune de ces questions par un raisonnement rigoureux, validant l'analyse de la cour d'appel sur le terrain du droit pénal substantiel, mais censurant fermement son arrêt sur le terrain de la procédure pénale. #### 1. La confirmation de la condamnation pour usurpation de titre : la suffisance du dol général et l'indifférence du titre étranger Pour rejeter les trois moyens réunis de M. CO., la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique des juges d'appel quant à la structure de l'infraction prévue à l'article 203 du Code pénal, tant dans sa composante morale que matérielle. Sur le plan de l'élément moral (au regard notamment de l'article 4-2 du Code pénal), la Cour pose en principe que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre est constitué d'un **dol général**. Ce dol général se définit et se suffit par « *la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre* ». La Cour retourne alors habilement l'argument du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale invoqué par le demandeur : précisément parce que la loi pénale est d'interprétation stricte, exiger de l'auteur de l'infraction un **dol spécial**, qui consisterait en « *la volonté de tromper le public* » ou l'intention de nuire, « *reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas* ». Dès lors, la bonne foi alléguée par le prévenu (tirée de ce qu'il précisait être rattaché au barreau italien pour ne pas tromper ses clients) était inopérante, et la cour d'appel ne s'est nullement contredite en retenant que la conscience de ne pas pouvoir porter le titre d'avocat à Monaco suffisait à caractériser l'intention coupable. Sur le plan de l'élément matériel et légal, la Cour de révision relève deux éléments déterminants constatés par les juges du fond : - D'une part, une discordance voulue par le prévenu : alors que M. CO. se présente dans ses conclusions judiciaires comme « *conseiller juridique à Monaco* », il s'est abstenu de faire figurer cette qualité exacte sur ses documents professionnels (carte de visite et papier à en-tête), « *lui préférant celle d' "attorney at law"* ». - D'autre part, une équivalence linguistique univoque : la Cour valide le constat selon lequel l'expression « *attorney at law* » a une traduction en français qui « *correspond à avocat* », écartant ainsi implicitement la thèse du pourvoi selon laquelle ce terme pourrait signifier simplement « juriste » ou « conseil en droit ». Enfin, la Cour tranche la question de l'extranéité du titre : « *le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige* ». L'exercice se déroulant à Monaco, le titre d'avocat (même exprimé dans sa traduction anglaise) ne peut y être porté faute d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté. Le délit est donc parfaitement caractérisé. #### 2. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi soulevant de véritables questions de droit Examinant la fin de non-recevoir opposée par M. CO. au pourvoi de M. SH. sur le fondement des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle implicitement la frontière classique entre le fait et le droit. Si la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction et ne peut réexaminer la matérialité des faits souverainement constatés par la cour d'appel, le pourvoi est pleinement recevable dès lors qu'il soumet à la Cour un contrôle de qualification juridique ou de régularité procédurale. En l'espèce, la Cour constate que la requête de M. SH. « *ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits* ». Elle articule de véritables moyens de droit en invoquant des violations de la loi portant sur trois points précis : la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en présence d'un appel du Ministère public, la détermination de l'étendue de la prévention, et la caractérisation des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Le pourvoi n° 2015-60 est, par conséquent, déclaré recevable. #### 3. La cassation partielle sur l'étendue des prérogatives de la partie civile en appel C'est sur le premier moyen du pourvoi de M. SH., examiné au visa exprès de l'article 73 du Code de procédure pénale, que la Cour de révision prononce une cassation partielle à forte portée théorique et pratique. La Cour commence par rappeler la teneur de l'article 73 du Code de procédure pénale : la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention (ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui) peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. Elle examine ensuite le raisonnement de la cour d'appel qui, pour déclarer M. SH. irrecevable à demander que M. CO. soit déclaré coupable des délits ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, s'était fondée sur le principe selon lequel « *l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision* ». La Cour de révision censure cette analyse pour deux raisons combinées : - Premièrement, sur le plan de l'action publique et de l'autorité de la chose jugée : « *le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive* ». L'appel du parquet avait dévolu l'intégralité de l'action publique à la cour d'appel ; la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel n'avait donc acquis aucune autorité de chose jugée. - Deuxièmement, sur le plan des prérogatives de la partie civile : la Cour opère une distinction fondamentale entre la sanction pénale et la culpabilité (ou l'existence de l'infraction). Elle énonce que « *si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation* ». En interdisant à la partie civile de plaider en faveur de l'établissement de la culpabilité du prévenu alors même que l'action publique était maintenue vivante par l'appel du Ministère public, la cour d'appel a violé l'article 73 du Code de procédure pénale. Cette erreur de droit entraîne la cassation partielle de l'arrêt (rendant superflu l'examen des deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. SH.) sur les chefs touchant à cette irrecevabilité, à la confirmation de la relaxe pour exercice illégal d'une activité réglementée, et au rejet des demandes indemnitaires de M. SH. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi n° 2015-59 formé par M. CO. et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n 2015-60 formé par M. SH., casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d