1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 1998, n° 26635 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 décembre 1998, n° 26635 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/12-21-26635)) ## Faits et procédure Par arrêt du 24 juillet 1998, la Cour d'appel a infirmé une ordonnance sur requête rendue le 25 juin 1998, laquelle avait refusé à la société United European Bank (UEB) l'autorisation de saisir-arrêter les sommes appartenant à la société Credit Bancorp Limited. La Cour a autorisé la saisie-arrêt auprès des établissements CCF et Citibank, à concurrence du montant provisoire de 15 296 711 francs. La société Credit Bancorp Limited a assigné en référé aux fins de rétractation de cet arrêt et de déclaration qu'il n'y avait lieu d'autoriser la saisie, en invoquant la nature indemnitaire de la créance alléguée et l'identité du responsable exclusif du dommage, en l'espèce Citibank. Par conclusions du 14 octobre 1998, elle a abandonné la demande de rétractation et sollicité, à titre principal, un sursis à exécution de l'arrêt, à titre subsidiaire la mainlevée de la saisie, à titre plus subsidiaire un cantonnement à 6 716 711 francs, compte tenu des sûretés existantes au profit de UEB, et, à titre encore plus subsidiaire, un cantonnement à 15 296 711 francs, couvert par la contre-valeur d'actions « Aristocrat Endeavor Fund » (AEF) détenues dans le compte du CCF. UEB a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que seule la Cour d'appel pourrait rétracter sa décision, et conclu au fond à l'existence d'une créance certaine. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de 25 000 francs de dommages-intérêts. Citibank n'a pas comparu. Le CCF s'en est rapporté à justice et a demandé acte de ce que les titres saisis étaient nantis à son profit à concurrence de 3 656 000 dollars US depuis le 9 avril 1998. Le fondement exact de la créance invoquée par UEB et le montant définitif des sommes dues ne sont pas précisés dans la décision, celle-ci renvoyant sur ce point à la juridiction du fond. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité. Le juge des référés peut-il connaître de la contestation d'une autorisation de saisie-arrêt lorsque celle-ci émane de la Cour d'appel, saisie sur recours du créancier après le refus opposé par le président ? **La deuxième** porte sur le fond. Le
# Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 février 1991, n° 26035 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-04-26035)) ## Faits et procédure Une plainte avec constitution de partie civile fut déposée le 23 septembre 1987 par M.-H. F., exploitante d'un restaurant situé dans un immeuble en copropriété. Elle visait des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux. Le différend portait sur l'occupation de parties communes, notamment du trottoir, par le restaurant. La plainte aboutit à l'inculpation de H. S., syndic de l'immeuble. Elle reprochait pour l'essentiel à celle-ci d'avoir falsifié des procès-verbaux de l'assemblée générale des copropriétaires relatifs à l'autorisation d'occupation. Le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 17 juillet 1989. Cette ordonnance fut confirmée le 21 novembre 1989 par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour. Le 14 février 1990, H. S. fit citer directement M.-H. F. devant le tribunal correctionnel de Monaco, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la plainte. Par jugement du 23 octobre 1990, le tribunal correctionnel déclara la demande recevable et bien fondée. Il condamna M.-H. F. épouse F. à payer à H. S. 40 000 F de dommages-intérêts pour dénonciation téméraire, ordonna la publication du jugement et mit les frais à sa charge. M.-H. F. interjeta appel. En appel, la défense de M.-H. F. soutenait qu'au moment du dépôt de sa plainte elle détenait un procès-verbal d'assemblée l'autorisant « sans aucune réserve » à occuper les parties communes. Elle n'avait connaissance d'aucun élément permettant de penser que cette autorisation était précaire ou révocable. Elle aurait donc eu « toute raison de croire » que le procès-verbal opposé par H. S. était falsifié. Elle en concluait qu'à défaut de mauvaise foi, sa dénonciation ne pouvait être qualifiée de calomnieuse. Elle demandait l'infirmation du jugement. H. S. répondait que les faits avaient été définitivement jugés et que l'article 80 ne subordonnait pas la réparation à une faute pénale ni à une mauvaise foi. Le ministère public s'en est rapporté à justice. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'action ouverte par l'article 80 du Code de procédure pénale exige la démonstration d'une faute pénale, notamment d'une mauvaise foi, au sens de la dénonciation calomnieuse. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer à quelles conditions la faute du plaignant est caractérisée dans ce cadre. La Cour devait ainsi apprécier la nature de la faute fondant cette action civile et la preuve requise pour l'établir, au regard de la croyance alléguée par le plaignant au moment du dépôt de sa plainte. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'action instituée par l'article 80 « trouve sa justification dans l'article 1229 du Code civil et son fondement dans la faute commise par le dénonciateur ». Cette faute est « civile par sa nature » et se distingue de celle, « de nature pénale », qui pourrait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse. Elle en tire le principe suivant : la faute du plaignant « résultera suffisamment de la témérité de la plainte, de la légèreté ou de l'imprudence avec laquelle elle a été portée, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa mauvaise foi ». Appliquant ce principe, la Cour relève, sur le fondement de l'arrêt de la chambre du conseil du 21 novembre 1989 auquel elle se réfère, que M.-H. F. « savait lors du dépôt de sa plainte, le 23 septembre 1987, que le document argué par elle de faux reflétait bien la réalité ». Elle juge que la plainte a été formée « avec, pour le moins, une légèreté téméraire ». Elle approuve en conséquence les premiers juges d'avoir retenu la faute de la plaignante. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Vu l'arrêt du 21 novembre 1989 ; > Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; > Déboute M.-H. F. des fins de son appel ; » ## Portée et enseignement pratique **Autonomie de la faute civile.** La décision affirme une séparation nette entre la faute ouvrant l'action de l'article 80 et l'infraction de dénonciation calomnieuse. La première est de nature civile, la seconde de nature pénale. Le juge civil n'a donc pas à reprendre les éléments constitutifs de l'infraction pénale, en particulier l'intention de nuire ou la mauvaise foi. L'action de l'article 80 apparaît ainsi comme un mécanisme de responsabilité distinct de la répression pénale. **Abaissement du seuil de la faute.** Le critère retenu est objectif et gradué : la témérité, la légèreté ou l'imprudence suffisent. La preuve de la mauvaise foi
# Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1991, n° 26041 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 février 1991, n° 26041 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/02-12-26041)) ## Faits et procédure Une ordonnance de référé, rendue le 19 juillet 1990, a fait droit aux demandes des SCI Antimen et Murinascia. Elle a ordonné l'expulsion de la société Entreprise monégasque de travaux (EMT) d'une parcelle de terrain sise à Monaco-Fontvieille, dans le mois de la signification de l'ordonnance, et a condamné la société aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 9 octobre 1990. La société EMT a relevé appel le 24 octobre 1990, soit quinze jours après la signification. Les intimées ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, au regard de l'ancien article 418 du Code de procédure civile, qui fixait un délai de huit jours. À titre subsidiaire, elles ont soutenu que l'appelante serait en tout état de cause forclose si l'article 420 nouveau, issu de la loi n° 1135 du 16 juillet 1990, devait s'appliquer, le délai d'appel ayant été porté à quinze jours. La loi n° 1135, publiée au *Journal de Monaco* le 27 juillet 1990, est devenue opposable aux tiers le lendemain, en vertu de l'article 69 de la Constitution. Son article 12 prévoit qu'elle s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur. L'appelante soutenait, en substance : (i) qu'aucune disposition n'impose la citation pour la première audience utile ; (ii) que la loi nouvelle ne régit que les instances nées postérieurement à sa promulgation ; (iii) que l'instance ancienne n'a pris fin qu'à la signification de l'ordonnance, de sorte que l'appel devait être apprécié sous l'empire de la loi nouvelle ; (iv) qu'un justiciable ne saurait être privé du double degré de juridiction. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était la suivante : le délai d'exercice de l'appel d'une ordonnance de référé rendue sous l'empire de l'ancien article 418 du Code de procédure civile est-il régi par la loi en vigueur à la date de l'ordonnance, ou par la loi en vigueur à la date de sa signification, lorsque la loi nouvelle a allongé ce délai et que le texte transitoire est muet sur ce point ? Cette question se décompose en deux sous-questions. La première porte sur la détermination du point de départ de la loi applicable : la date de la décision ou celle de sa signification. La seconde porte sur la possibilité d'une application « distributive » de la loi nouvelle, qui conduirait à retenir le délai nouveau, tout en faisant courir le délai à compter de la signification de la décision. ## Solution et dispositif La cour écarte l'ensemble du raisonnement de l'appelante et déclare l'appel irrecevable. Elle fonde sa décision sur trois séries de motifs. **Sur l'absence de disposition transitoire.** La cour relève que, si l'article 12 de la loi nouvelle en pose le principe d'application aux instances introduites après son entrée en vigueur, « aucune disposition de cette loi ne prévoit de mesures transitoires en ce qui concerne les délais de recours et notamment l'appel des ordonnances de référé ». **Sur la règle de rattachement.** La cour énonce le principe suivant : « l'existence et les délais d'exercice d'une voie de recours constituent des qualités inhérentes à la sentence elle-même et sont régis, s'il n'en a pas été décidé autrement par le législateur, par la loi sous l'empire de laquelle la décision a été rendue ». Elle précise que le droit d'appel d'une décision contradictoire « est acquis aux parties non du jour de sa signification mais du jour de son prononcé qui seul met fin à l'instance ». **Sur l'application au cas d'espèce.** L'ordonnance ayant été rendue le 19 juillet 1990, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai applicable est celui de l'ancien article 418. Ce texte dispose que l'appel « n'est pas recevable s'il est interjeté après les huit jours suivant celui de la signification ». L'appel, formé le 24 octobre 1990 alors que la signification remontait au 9 octobre, est donc tardif. La cour relève au surplus que l'appel « pouvait être relevé dès le prononcé de l'ordonnance » et que l'argumentation de l'appelante « conduirait à faire une application distributive des dispositions de l'article 420 nouveau du Code de procédure civile qui ne pourrait être admise ». Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare l'appel irrecevable ; » La cour condamne en outre la partie succombante aux dépens, par application du principe selon lequel « toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ». **Points non tranchés.** L'arrêt ne se prononce pas expressément sur l'argument tiré de l'absence d'obligation de faire délivrer citation pour la première aud
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1991, n° 26034 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 janvier 1991, n° 26034 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-31-26034)) ## Faits et procédure Une épouse, R., née en Pologne, et son mari, E., né en Libye, mariés à Tripoli en 1963, ont eu une fille née en 1965. Selon les écritures de la demanderesse, les époux ont fixé leur domicile conjugal à Monaco dès 1973. Il est constant que les deux époux ont acquis la nationalité dominicaine en 1983. Le mari a introduit devant la troisième chambre civile et commerciale du district national de la République dominicaine une action en divorce, le 18 juillet 1988. Par décision du 4 octobre 1988, cette juridiction a fait droit à sa demande pour injures graves. L'épouse a interjeté appel le 8 décembre 1988 devant la cour d'appel de Saint-Domingue, puis a saisi le tribunal monégasque d'une demande en divorce. Selon la décision, la juridiction dominicaine du second degré a rendu un arrêt le 8 novembre 1990. Le texte qui en rend compte est elliptique : il indique que le jugement de divorce est « révoqué » et que l'appel est « rejeté à la demande du mari ». Le sens exact de cet arrêt ne peut donc être déterminé avec certitude à partir de la seule décision commentée. Devant le tribunal monégasque, le défendeur a décliné la compétence sur deux fondements. Il invoquait, d'une part, une immunité de juridiction tirée de ses fonctions de conseiller au secrétariat d'État des relations extérieures de la République dominicaine, notamment pour les affaires relevant de la convention de Lomé, et de sa qualité d'envoyé spécial temporaire. Il soutenait, d'autre part, être domicilié en République dominicaine, où il réside depuis le 1er avril 1990. À titre subsidiaire, il sollicitait un sursis pour litispendance. L'épouse contestait le statut diplomatique allégué. Elle faisait valoir que le domicile conjugal monégasque, antérieur à l'acquisition de la nationalité dominicaine, neutralisait l'invocation de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur ne pouvait justifier d'un domicile étranger « conservé » lors de l'installation du couple à Monaco. Elle demandait en outre qu'il soit statué sur des mesures provisoires. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions : 1. **L'immunité de juridiction.** Les fonctions exercées par le défendeur au sein du secrétariat d'État dominicain confèrent-elles un statut diplomatique faisant obstacle à la compétence du tribunal monégasque ? 2. **Le déclinatoire fondé sur le domicile étranger.** Le défendeur de nationalité étrangère peut-il décliner la compétence du tribunal saisi d'une action en divorce, au sens des articles 4 et 262 du code de procédure civile, lorsqu'il justifie d'un domicile à l'étranger lors de l'introduction de la demande, alors que les époux ont antérieurement cohabité à Monaco ? 3. **L'interprétation du terme « conservé ».** Le verbe « conservé », employé à l'article 4, impose-t-il que le domicile étranger ait existé antérieurement à l'installation du couple en Principauté, ou suffit-il qu'il existe et perdure à la date de l'introduction de la demande ? 4. **La litispendance.** Le sursis sollicitée à ce titre doit-il être examiné ? 5. **Les mesures provisoires.** Leur sort dépend-il de la compétence au fond ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'immunité invoquée. Il relève que
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14775 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14775)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Jeanne CO., aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, et les époux PI. Le bien a été cédé moyennant une rente annuelle viagère, Mme CO. s'en étant réservé l'usufruit. Les acquéreurs, M. François PI. et Mme Mireille PI., sont appelants au présent pourvoi. Les intimés sont, d'une part, les héritiers de Mme CO. (dont une partie est désignée par acte de notoriété successorale du 27 février 2012), d'autre part, l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco. La procédure, telle que la décision la retrace, comporte plusieurs étapes : - **Arrêt du 26 mars 2015** : la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2014 et renvoyé l'affaire devant la prochaine session, autrement composée. - **Arrêt du 14 octobre 2015** : la Cour a rejeté la demande d'annulation de la vente fondée sur l'absence d'aléa. Avant dire droit sur la demande fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux du prix, elle a ordonné une expertise destinée à fixer la valeur du bien à la date du 27 avril 1999, à déterminer la valeur de l'usufruit à déduire et à indiquer le taux d'intérêt en vigueur à cette date. - **Ordonnance du 18 décembre 2015** : elle a fixé le calendrier des opérations d'expertise, à l'issue d'une audience à laquelle les parties et l'expert ont été entendus. - **Rapport d'expertise** : déposé par Mme Chantal ABBOU au Greffe Général le 10 février 2016. Le contenu des conclusions de l'expert n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). - **Ordonnance du 16 février 2016** : visant l'article 366 du code de procédure civile, elle a ajourné la cause à l'audience du 21 mars 2016 à 15 heures, pour conclusions éventuelles sur le rapport et décision à venir. - **Conclusions additionnelles** : les époux PI. ont déposé des conclusions le 16 mars 2016, signifiées le même jour aux héritiers de Mme CO. Les héritiers ont déposé des conclusions le 17 mars 2016, signifiées le même jour aux époux PI. À l'audience du 21 mars 2016, la Cour, sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller, a entendu les conseils des parties et le ministère public. Elle a statué par l'arrêt objet du présent commentaire, rendu le 24 mars 2016 par Mme Cécile CHATEL-PETIT, présidente, et MM. Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, assistés de Mme Béatrice BARDY, greffière en chef. ## Question de droit La décision ne tranche aucune question de fond. Elle soulève une question procédurale : lorsque, après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné par la Cour de révision, les parties déposent des conclusions en vue de l'audience fixée, la Cour doit-elle statuer immédiatement sur le fond, ou ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ? Cette question se rattache à la chronologie de l'instance. La mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit, pour éclairer une prétention précise : l'annulation de la vente pour absence de caractère réel et sérieux du prix. Le rapport devait permettre à la Cour de comparer le prix convenu à la valeur du bien, déduction faite de l'usufruit, et d'appliquer le taux d'intérêt en vigueur au 27 avril 1999. L'ouverture d'une phase de conclusions après rapport s'inscrit dans le déroulement normal d'une telle mesure, puisque les parties doivent pouvoir discuter les conclusions de l'expert avant que la juridiction ne tranche. ## Solution et dispositif La Cour ordonne le renvoi en continuation. Le motif ret
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26021 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26021 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/11-06-26021)) ## Faits et procédure Un créancier, la Société Générale, avait réalisé des opérations de bourse par l'intermédiaire d'un débiteur, M. L., et se prétendait créancier de celui-ci pour un montant de 6 606 201,52 F. Après une mise en demeure du 7 janvier 1988, le créancier apprit que des immeubles appartenant au débiteur à Monaco avaient été vendus, par acte notarié du 24 avril 1985, à une société civile immobilière, la SCI Ricamar, créée le 10 avril 1985, dont l'épouse du débiteur, Mme E. L., détenait 75 % des parts. Mme L. décéda en avril 1988, laissant pour survivants son époux et une enfant commune majeure. Le créancier soutenait que ces parts relevaient de la communauté de biens qu'il prêtait aux époux, ceux-ci ayant déclaré dans l'acte de 1985 être soumis à ce régime, et que les biens avaient été achetés par le seul mari. Par requête du 26 avril 1988, il sollicita l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les parts détenues par l'épouse, entre les mains de la société ou des notaires appelés à liquider la succession. Le président du tribunal de première instance rejeta la requête par ordonnance du 24 mai 1988. Il retint que le caractère de « effets mobiliers » des parts n'était pas établi, que le régime matrimonial applicable (les époux étant de nationalités marocaine et italienne) restait indéterminé, et que le décès de l'épouse, impliquant liquidation de la communauté puis de la succession, avait pu faire sortir les parts du patrimoine du mari au profit d'un tiers. Par exploit du 6 juin 1988, le créancier interjeta appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, en assignant le débiteur, la SCI et les trois notaires de la principauté. Les intimés opposèrent l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ayant transformé une procédure gracieuse en procédure contentieuse, ce qui les privait d'un degré de juridiction. À titre subsidiaire, ils soutinrent que la créance était postérieure à la vente de 1985 et que les époux étaient soumis à un régime de séparation de biens. Le créancier, par la suite, ramena sa créance à 1 832 846,87 F et limita l'autorisation sollicitée à 2 000 000 F, tout en renonçant à la présence des notaires au débat. ## Question de droit La décision soulevait deux questions distinctes. **La première** était d'ordre procédural : un créancier peut-il contester devant la chambre du conseil de la Cour d'appel le refus présidentiel d'autoriser une saisie-arrêt, alors que l'instance est introduite par exploit d'appel et non par requête unilatérale ? La question tenait à la nature de la décision déférée, qualifiée de gracieuse, et à l'exigence du double degré de juridiction. **La seconde** était de fond : une saisie-arrêt peut-elle être autorisée sur des parts de société civile dont le titulaire apparent était l'épouse du débiteur, décédée, lorsque le caractère propre ou commun de ces parts, et l'état de la liquidation de la communauté et de la succession, ne sont pas établis ? Cette question renvoyait à l'article 487 du Code de procédure civile, aux termes duquel « la saisie-arrêt ne peut porter que sur des effets ou valeurs appartenant au débiteur saisi ». ## Solution et dispositif La Cour statua en deux temps. Sur la recevabilité, elle affirma d'abord que l'appelant, en relevant appel d'une ordonnance présidentielle rendue sur requête, « a nécessairement limité à cet objet le débat soumis à la Cour ». Elle admit ensuite que la jurisprudence ouvre un recours contre le refus d'autorisation devant la chambre du conseil en raison du caractère gracieux de la décision, les textes n'en réglementant toutefois pas la procédure. Elle en déduisit que l'introduction du recours par exploit d'appel signifié aux parties, plutôt que par requête unilatérale, ne suffisait pas à caractériser une violation du double degré de juridiction, « à la condition toutefois » que la procédure, devenue contentieuse, « ne déborde pas l'objet limité de la saisine »,
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26022 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1990, n° 26022 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/11-06-26022)) ## Faits et procédure La société Gauthier, créancière, a fait pratiquer en France deux saisies-arrêts pour obtenir de M. P., son débiteur, le paiement d'une somme de 256 835 F. Elle a ensuite assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, par deux actions distinctes, d'une part le débiteur, d'autre part chacun des tiers saisis, la société Pierre et Vacances Développement pour l'un d'eux, aux fins de validation des saisies et de paiement de cette même somme. Dans la première instance, le tribunal a condamné M. P. à payer la somme réclamée, outre des dommages-intérêts et les dépens, mais a déclaré irrecevable la demande en validation de la saisie-arrêt. Dans la seconde, il a rendu, le même jour, le jugement dont appel. Par ce jugement, il a déclaré sans objet la demande en paiement, en application de la règle *non bis in idem*, et irrecevable la demande en validation, au regard des limites de son pouvoir juridictionnel, par application de l'article 3-9° du Code de procédure civile. Il a enfin condamné la société Gauthier aux dépens. La société Gauthier a relevé appel, limité à la condamnation aux dépens. Elle reprochait au premier juge de ne pas avoir prononcé d'office la jonction des deux procédures, de s'être fondé sur l'existence d'une décision rendue le même jour alors qu'elle ignorait, lors des plaidoiries, le sort de cette première affaire, et d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par un débiteur qu'elle qualifiait de défaillant de mauvaise foi. Elle sollicitait la mise des dépens à la charge de M. P., au motif de la connexité des instances et de l'identité de cause. M. P. concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour d'appel devait répondre à quatre griefs, tous relatifs à la répartition des dépens de la seconde instance : 1. Le juge saisi de deux instances connexes est-il tenu de prononcer d'office leur jonction ? 2. Le débiteur assigné en paiement peut-il être critiqué pour avoir invoqué les règles de compétence en matière de saisie-arrêt ? 3. Le juge peut-il tenir compte d'une décision rendue le même jour dans une instance distincte portant sur la même créance ? 4. Le créancier succombant dans la seconde instance peut-il être condamné aux dépens de celle-ci, alors que la demande en validation a été déclarée irrecevable et que la créance a déjà été accueillie dans l'autre instance ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'ensemble des moyens et confirme le jugement. Elle retient, en substance, trois propositions. **a) Absence d'obligation de jonction.** « Il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir statué sur les deux instances ci-dessus rappelées par deux jugements distincts, alors qu'ils ne sont pas tenus de prononcer d'office une jonction. » La jonction relève de l'office discrétionnaire du juge ; son absence ne constitue pas une irrégularité. **b) Légitimité de l'exception de compétence.** « Il ne saurait être reproché à M. P., assigné en paiement d'avoir invoqué à son bénéfice les règles de compétence en matière de saisie-arrêt. » Le débiteur ne saurait ainsi être sanctionné pour l'usage d'un moyen procédural qui lui est ouvert. **c) Identité de créance et *non bis in idem*.** « La créance étant identique aux deux instances, le tribunal après avoir condamné une première fois M. P. au paiement de la somme réclamée, ne pouvait prononcer une nouvelle condamnation pour les mêmes causes. » La seconde instance, dépourvue d'objet quant au paiement, ne pouvait donner lieu à une nouvelle condamnation pécuniaire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant dans les limites de l'appel ; > Confirme le jugement entrepris ; » Et le motif de condamnation aux dépens d'appel : > « Considérant que la société Gauthier doit être condamnée aux dépens d'appel ; » La Cour confirme donc la condamnation de la société Gauthier aux dépens de la seconde instance, et la condamne aux dépens d'appel. ## Portée et enseignement pratique La décision présente un intérêt double, procédural et substantiel. **Sur la jonction.** L'arrêt rappelle que la jonction de instances connexes n'est pas une obligation d'office. Le praticien qui entend obtenir la réunion de procédures doit la solliciter expressément. À défaut, il s'expose au risque de voir statuer par décisions distinctes, comme ici, sans que cette dualité ouvre en soi un grief. La décision ne précise pas si une demande de jonction avait été formulée en première instance ; le texte fourni ne perm
# Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 27534 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 19 juin 1990, n° 27534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-19-27534)) ## Faits et procédure Le litige oppose, d'une part, F., W., J., A., J. H., Marquis de B. et F., W., N. H., appelants, et, d'autre part, Y. S., veuve H., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, ainsi que la Standard Chartered Bank Ltd, intimées. L'assignation initiale est datée du 31 décembre 1986. Le texte mentionne également une assignation du 3 novembre 1987, dont la jonction avec la première instance a été refusée (le jugement ne précise pas les motifs de ce refus). Par jugement du 20 avril 1989, le Tribunal de Première Instance de Monaco a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables les demandeurs, dit n'y avoir lieu à jonction d'instances et débouté Y. S. de sa demande reconventionnelle. Les appelants ont interjeté appel par exploit du 14 juillet 1989, signifié par Maître Escaut-Marquet, huissier (appel n° 90-12). Par conclusions du 12 décembre 1989, les intimées ont soulevé une exception de nullité de l'exploit d'appel. Elles soutenaient que celui-ci ne comportait pas un exposé suffisant des moyens de droit et de fait, les appelants s'étant bornés à renvoyer aux moyens de première instance et à annoncer une critique qu'elles qualifiaient de « stérile ». Elles invoquaient en conséquence l'article 7 de l'ordonnance sur l'appel, les articles 18 et 19 de la même ordonnance, ainsi que l'article 156 du Code de procédure civile, et sollicitaient en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive (500 000 F par intimé). Les appelants concluaient au rejet de l'exception, soutenant que leur acte d'appel contenait un exposé sommaire des moyens, ce que démontrait selon eux la possibilité pour les intimées de développer dix pages de conclusions en réponse. La décision ici commentée statue sur ce seul incident. Le fond du litige reste en suspens. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si un acte d'appel qui se réfère aux moyens soulevés en première instance satisfait aux exigences de l'article 7 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909, combiné à l'article 156 du Code de procédure civile, lesquels imposent que l'acte mentionne « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens ». En second lieu, elle devait apprécier si les appelants pouvaient, par conclusions postérieures à l'acte d'appel, invoquer des moyens non énoncés dans celui-ci, au regard des articles 18 et 19 de l'ordonnance. ## Solution et dispositif La Cour pose, dans ses motifs, trois propositions. **Sur l'exigence de l'exposé sommaire des moyens.** Elle rappelle que « la simple référence aux moyens développés en première instance est insuffisante pour répondre aux exigences de la loi ». Elle relève toutefois que l'acte d'appel indiquait expressément que les moyens des appelants « tenaient notamment à l'absence de régularité dans la désignation des trustees et à l'irrégularité au regard de la loi britannique » de la désignation de deux sociétés de droit suisse, lesquelles, bien qu'inscrites sur la liste déposée au greffe, ne seraient pas admissibles au regard de la loi britannique. Pour la Cour, les principaux moyens se trouvent ainsi « sommairement, mais clairement exposés ». Le juge retient donc une appréciation fonctionnelle de l'exigence légale : la brièveté n'est pas un vice dès lors que l'objet de la contestation est identifiable. **Sur la critique qualifiée de « stérile ».** La Cour écarte l'argument selon lequel la critique de la décision attaquée serait irrecevable faute d'être développée : « il ne suffit pas d'affirmer le caractère stérile » d'une critique pour la rendre irrecevable. **Sur la possibilité d'invoquer des moyens par conclusions.** Elle juge que « les articles 18 et 19 de l'Ordonnance susvisée sur l'appel n'interdisent aucunement d'une manière absolue à un appelant d'invoquer par conclusions d'autres moyens que ceux contenus dans son acte d'appel ». Elle ajoute qu'il ne peut être reproché aux appelants de n'
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1990, n° 25607 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1990, n° 25607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/06-12-25607)) ## Faits et procédure Les époux P. et B. se sont trouvés engagés dans une procédure de divorce, un enfant, A., né le 17 avril 1984, étant issu de leur union. Par ordonnance du 20 octobre 1988, le Président du Tribunal de première instance a constaté la non-conciliation des époux, autorisé P. à citer B. en divorce, confié la garde de l'enfant à la mère en aménageant le droit de visite du père, fixé la part contributive du père à 3 000 F par mois et la pension alimentaire due à l'épouse à 9 000 F par mois. B. a relevé appel de cette ordonnance le 2 novembre 1988, sollicitant notamment une enquête sociale, une garde alternée ou, à défaut, un élargissement de son droit de visite, ainsi qu'une réduction de sa contribution. Par conclusions du 7 février 1989, P. a adhéré à la demande d'enquête sociale, s'est opposée aux prétentions de son époux et a formé appel incident pour obtenir une pension portée à 10 000 F et une contribution paternelle portée à 4 000 F. Par conclusions du 25 avril 1989, B. a sollicité la suppression et le « bâtonnement » des paragraphes 4, 5 et 6 de la page 7 des conclusions de P. du 7 février 1989, en invoquant l'article 23 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982. Il soutenait que ces passages contenaient des affirmations mensongères et calomnieuses portant atteinte à son honneur. Il indiquait avoir saisi le Parquet général d'une plainte en dénonciation calomnieuse et réservait l'action en réparation de son préjudice. Il a réitéré cette demande le 20 juin 1989. P. a répliqué le 27 juin 1989 en contestant le caractère diffamatoire des propos, en faisant valoir qu'il appartenait à B. de poursuivre leurs auteurs et que la prescription était acquise, et en concluant au débouté. Elle a enfin sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur une plainte disciplinaire dirigée par B. contre son avocat devant le bâtonnier. Entre-temps, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce le 27 avril 1989, signifié le 11 mai 1989. Ce jugement est devenu définitif faute de recours dans le délai légal. Il a par ailleurs réservé certaines mesures accessoires, notamment la garde de l'enfant et la contribution paternelle, dans l'attente d'une enquête sociale. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si une juridiction d'appel saisie d'une demande de suppression d'écrits judiciaires injurieux, outrageants ou diffamatoires peut en connaître, alors que l'appel principal portant sur des mesures provisoires est devenu sans objet. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quels juges disposent du pouvoir d'ordonner une telle suppression, et selon quelle forme cette décision peut intervenir. Il convenait en outre de s'interroger sur la coexistence de deux textes : l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910, qui consacre l'immunité des discours et écrits produits devant les tribunaux, et l'article 23 de la loi n° 1047 du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12430)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a placé la Princesse a. PA., née en 1919 à Téhéran et alors domiciliée à Juan-les-Pins, sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance en vue de l'ouverture d'une tutelle. Cette instance avait été introduite le même jour par un tiers, M. k. AB-VA. Par une deuxième ordonnance du 13 février 2014, rectifiée le 18 février 2014, le même juge a désigné Mme C.S. en qualité de mandataire spécial, avec exécution provisoire. La mission confiée portait notamment sur la perception et l'affectation des revenus de la protégée, la réception de son courrier, le fonctionnement de ses comptes bancaires et l'assistance aux actes de la procédure pénale pour abus de faiblesse engagée par le Procureur de la République de Grasse. Une quatrième ordonnance, datée du 18 février 2014, a autorisé le mandataire spécial à solliciter auprès de la banque SAM E, à Monaco, l'historique d'un compte et des portefeuilles titres y afférents pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014, ainsi qu'à dresser l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de la protégée, en France et à l'étranger. Par exploit du 13 juin 2014, la Princesse, représentée par son mandataire, a assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ces quatre ordonnances exécutoires dans la Principauté. Le ministère public, par conclusions du 26 juin 2014, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur, les conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire lui paraissant réunies. Le jugement a été rendu le 10 juillet 2014, en premier ressort. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si des mesures de protection prises par un juge des tutelles français, en particulier le placement sous sauvegarde de justice, peuvent être rendues exécutoires à Monaco au regard des exigences de la Convention de 1949, alors même que le régime de la sauvegarde de justice n'a, selon les termes mêmes du jugement, « pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque ». Le jugement rappelle que, selon l'article 18 de la Convention, quatre conditions doivent être vérifiées, appréciées selon la loi du pays d'origine de la décision, soit en l'espèce la loi française : - l'authenticité des expéditions produites ; - la compétence de la juridiction qui a statué ; - la régularité de la citation des parties et leur faculté de se défendre ; - le caractère exécutoire, c'est-à-dire le passage en force de chose jugée. Une cinquième exigence s'y ajoute : les dispositions dont l'exequatur est demandé ne doivent pas être contraires à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence Monaco. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande dans son intégralité. Ses motifs sont brefs et procèdent par vérification successive des conditions. Sur l'authenticité et le caractère définitif, le Tribunal relève que la demanderesse produit une expédition certifiée conforme par le Greffier en chef du Tribunal d'instance d'Antibes pour chacune des quatre décisions, ainsi que des certificats de non-recours établis par ce greffier les 13 et 20 mars 2014. Ces certificats attestent la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et l'absence de recours dans les délais légaux. Les première, troisième et quatrième conditions sont ainsi tenues pour remplies. Sur la compétence, le Tribunal retient que la protégée était domiciliée à Juan-les-Pins à la date d'introduction de la procédure de tutelle. Le juge des tutelles d'Antibes était donc compétent « tant rationae materiae que r
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Appel civil Moyens nouveaux - Admissibilité - Exception « non adimpleti contractus » Preuve Charge incombant aux parties Solidarité Absence de présomption de la solidarité entre débiteurs - Application des articles 1055 et 1057 du Code civil Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 15 mai 1990, Société Knapton Corporation Panama B. c/ V.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Appel civil Moyens nouveaux - Admissibilité - Exception « non adimpleti contractus » Preuve Charge incombant aux parties Solidarité Absence de présomption de la solidarité entre débiteurs - Application des articles 1055 et 1057 du Code civil L'utilisation de moyens nouveaux en appel, telle que l'exception « non adimpleti contractus » n'est point interdite en cause d'appel, alors qu'il n'en est pas de même des demandes nouvelles. Il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties, auxquelles incombe la charge de la preuve, en ordonnant de??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? 248 F., condamné les époux B. et la Société Knapton Corporation Panama aux dépens ; La Société Knapton Corporation Panama et les époux B. ont relevé appel de cette décision ; A l'appui de leur appel, ils invoquent une exception d'inexécution (exception non adimpleti contractus). Ils prétendent en effet, que les travaux réalisés seraient entachés de nombreuses malfaçons ; Ils versent aux débats un rapport établi à leur demande par la Société Somerco, en dates des 19 août et 12 septembre 1988, fixant à 344 011 F. le montant de ces malfaçons ; Ils soutiennent que ce rapport, é??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ES MOTIFS, Et ceux non contraire des Premiers Juges, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la Société Knapton Corporation Panama et les époux B. à payer à L. V., à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, la somme de 50 000 F. ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, et Léandri av. déf. ; Gorra av. bar. de Nice. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 15 mai 1990, Société Knapton Corporation Panama B. c/ V.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14732 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 2016, n° 14732 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-25-14732)) Le contentieux de la responsabilité bancaire constitue un terrain d'élection pour l'épreuve des mécanismes procéduraux relatifs au temps et au droit d'action. Lorsque la structure patrimoniale du client interpose une entité sociétaire de droit étranger entre l'établissement de crédit et la personne physique détentrice finale des fonds, les questions préalables de recevabilité acquièrent une acuité particulière. Le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco (n° 2014/000681 du rôle général, publié sous le n° 14732) offre une illustration remarquable de la rigueur avec laquelle le juge monégasque appréhende le régime antérieur de la prescription commerciale, tout en manifestant un libéralisme certain dans l'accueil de l'action individuelle de l'ayant droit économique au stade de la recevabilité. Dans cette affaire, les juges du premier degré de la Principauté étaient saisis d'une action en responsabilité dirigée contre un établissement bancaire, consécutive à une expertise judiciaire dont les opérations s'étaient étendues sur plus de six années. Le litige opposait, d'une part, une société de droit étranger titulaire du compte ainsi que son bénéficiaire économique personne physique et, d'autre part, la banque teneuse de compte. L'intérêt majeur de cette décision réside dans la dissociation opérée par le Tribunal entre les deux codemandeurs. Alors que la personne morale, qualifiée de commerçante, voit ses prétentions se heurter de plein fouet à l'expiration du délai décennal de l'ancien article 152 bis du Code de commerce — faute d'effet suspensif attaché au déroulement de l'expertise judiciaire —, la personne physique échappe à cet écueil en raison de sa qualité de non-commerçant et se voit reconnaître un intérêt légitime à agir sur le fondement d'une simple allégation de créance, par emprunt direct aux catégories du droit processuel français. L'examen approfondi de cette décision commande de retracer précisément le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine tardive du juge du fond (I), avant d'analyser l'articulation de la question de droit et la solution retenue par la juridiction (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de ce jugement pour les acteurs du contentieux bancaire et financier à Monaco (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine des relations contractuelles nouées entre les parties remonte à la fin des années 1990. Le 20 mars 1997, la société A, qui est une société à responsabilité limitée par actions (« B ») de droit de Gibraltar ayant son siège social sur ce territoire, a procédé à l'ouverture d'un compte (portant le numéro 122 - 07314) auprès de l'établissement bancaire E, auprès de la société D, société anonyme monégasque. Lors de cette ouverture de compte, la société A était représentée par M. f. BO., ressortissant suisse né le 28 septembre 1934 à Lugano-Paradiso, retraité et demeurant à Monaco. Le document contractuel d'ouverture de compte comportait par ailleurs une signature pour le compte de la société E et de la société F. Quelques jours plus tard, le 8 avril 1997, un document intitulé « profil client » a été établi au nom de M. f. BO. Ce document comportait diverses informations relatives à la société A constituée à Gibraltar, et mentionnait l'indication, en qualité d'« autre conseiller professionnel », de « M. MA. - de la société G ». Sur le plan de l'identification des acteurs et de l'activité, il a été décidé dès l'ouverture du compte que M. f. BO. disposait du pouvoir de signer les documents concernant le compte ouvert au nom de la société A. Le profil client renseignait également la situation personnelle et professionnelle de M. f. BO. sous les rubriques suivantes : à la mention « profession », il était indiqué « homme d'affaires (diplôme d'ingénieur) », et sous l'intitulé « nom et nature de l'activité », figuraient les termes « jouets anciens - consultant en ingénierie ». Quant au formulaire d'ouverture du compte n° 122 - 07314 lui-même, il proposait, au paragraphe relatif au « type de compte », plusieurs qualifications alternatives : « unique », « joint », « de société », « trust », « succession » ou « autre ». C'est la case correspondant au compte « de société » qui avait été cochée par les parties lors de l'entrée en relation. Par la suite, des difficultés sont apparues concernant la gestion effectuée par l'établissement bancaire sur les avoirs déposés. M. f. BO. et la société A ont reproché à la banque des fautes de gestion, M. f. BO. soutenant notamment que les avoirs de la société A n'étaient constitués que par des remises de fonds opérées par lui-même et qu'en raison des fautes de gestion imputées à la banque, il avait été contraint de céder à vil prix sa collection de jouets afin de subvenir à ses besoins. Sur le plan de la structuration juridique de la partie défenderesse, une modification substantielle est intervenue en cours de litige : la société D, initialement inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 80 S 01814, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société anonyme monégasque C (SAM C), avec effet au 1er avril 2013. C'est donc la société C SAM qui est venue aux droits de la société D dans le cadre de l'instance au fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire se caractérise par son étalement exceptionnel dans le temps, s'articulant en deux phases nettement distinctes : une phase préparatoire de référé-expertise, suivie, plus d'une décennie plus tard, d'une phase contentieuse au fond. Mécontente de la gestion de ses avoirs par l'établissement bancaire, la société A, représentée par M. f. BO., a initialement fait assigner la société D devant le juge des référés le 17 février 2003 (bien que les motifs du jugement comportent à deux reprises la coquille matérielle mentionnant le « 17 février 2013 », la chronologie exposée au rappel de procédure ainsi que la date de l'ordonnance subséquente établissent qu'il s'agit bien du 17 février 2003) aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2003, le juge des référés a fait droit à cette demande et a commis M. Alain DULAC en qualité d'expert. Cette ordonnance de référé a été signifiée le 7 novembre 2003 (la banque mentionnant également la date du 6 novembre dans l'exposé de ses moyens, mais le Tribunal retenant la date du 7 novembre 2003 comme point de référence). Les opérations d'expertise conduites par M. Alain DULAC se sont révélées particulièrement longues. Au cours de celles-ci, les parties ont échangé divers arguments techniques et juridiques par voie de dires. Une note de synthèse a notamment été diffusée par l'expert le 21 juin 2005, suivie d'un document de remarques de la banque en date du 9 décembre 2005, ainsi que de plusieurs dires (notamment les dires n° 2 et n° 4 déposés par le conseil de l'établissement bancaire). Parallèlement, un incident procédural connexe a donné lieu à une ordonnance de compulsoire le 29 septembre 2006 (dont les parties s'attribuent mutuellement l'initiative dans leurs écritures, le Tribunal relevant dans ses motifs qu'il s'agissait d'une mesure non contradictoire sollicitée et obtenue par la banque afin d'être autorisée à obtenir des relevés téléphoniques). L'expert judiciaire M. Alain DULAC a finalement déposé son rapport définitif le 7 décembre 2009. Ce n'est que le 2 juillet 2014 — soit près de quatre ans et sept mois après le dépôt du rapport d'expertise, mais plus de dix ans et sept mois après la signification de l'ordonnance de référé — que la société A et M. f. BO. ont fait délivrer, par le ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, un exploit d'assignation (enregistré sous le n° 2014/000681) à l'encontre de la société C SAM, venant aux droits de la société D, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. L'instruction de l'affaire devant le Tribunal de première instance a donné lieu à d'importants échanges d'écritures limités, à ce stade, aux fins de non-recevoir. La société C SAM a déposé des conclusions les 18 décembre 2014, 2 avril 2015, 25 juin 2015 et 26 novembre 2015. De leur côté, la société A et M. f. BO. ont conclu les 18 février 2015, 10 juin 2015 et 29 octobre 2015. Aux termes de ses écritures, la société C SAM concluait, à titre principal, à la prescription de l'action ; à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de M. f. BO. en son action ; et, au fond, à la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur le bien-fondé des demandes si les fins de non-recevoir étaient écartées. Au soutien de la prescription, la banque invoquait l'application du délai décennal de l'ancien article 152 bis du Code de commerce, acquis selon elle avant même l'entrée en vigueur de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013. Elle faisait valoir que les deux demandeurs avaient la qualité de commerçant (la société A de par sa forme de société par actions à responsabilité limitée, et M. f. BO. faute de rapporter la preuve contraire de son statut). Selon la défenderesse, seule la saisine du juge interrompt la prescription ; dès lors, le délai de dix ans avait recommencé à courir dès la signification de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2003 (effectuée le 6 ou le 7 novembre 2003), sans que les diligences de l'expert, la remise de dires ou l'ordonnance de compulsoire non contradictoire du 29 septembre 2006 aient pu interrompre ou suspendre ce délai. Elle écartait également toute analogie avec la jurisprudence relative à la péremption d'instance de l'article 405 du Code de procédure civile. Sur le terrain de la recevabilité de M. f. BO., la banque, invitant le Tribunal à se référer à la doctrine et à la jurisprudence françaises, soutenait que ce dernier agissait de manière autonome au mépris de la personnalité morale de la société A, seule titulaire du droit d'agir en responsabilité contractuelle selon l'article 6 de ses statuts. Elle ajoutait que M. f. BO. ne justifiait d'aucun préjudice direct et distinct de celui de la société, sa qualité éventuelle de bénéficiaire économique ne lui conférant qu'un intérêt indirect et purement économique, mais non juridique. En réplique, la société A et M. f. BO. concluaient au débouté de l'ensemble des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la banque. Pour combattre la prescription décennale de l'ancien article 152 bis du Code de commerce, ils contestaient d'abord son applicabilité rationae personae, soutenant que le caractère commercial de la société A au sens du droit de Gibraltar n'était pas établi — celle-ci s'apparentant davantage à un trust — et que M. f. BO. n'avait nullement la qualité de commerçant. Sur le décompte du délai, ils affirmaient que la prescription, interrompue par l'assignation en référé, avait été maintenue suspendue pendant toute la durée de l'expertise à laquelle la banque avait activement participé en déposant pièces, dires et demandes de délais. Ils opéraient un parallèle avec un arrêt de la Cour d'appel de Monaco en matière de péremption d'instance et invoquaient un arrêt de la Cour de cassation française du 20 novembre 2013 ayant reconnu l'effet interruptif d'un dire à expert au regard de l'article 815-10 du Code civil. Ils soutenaient en outre qu'en déposant des dires valant défense au fond, la banque avait renoncé à la prescription ou l'avait suspendue, et qu'en tout état de cause, ils n'avaient eu connaissance de leur préjudice qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 7 décembre 2009. Enfin, pour justifier de l'intérêt et de la qualité à agir de M. f. BO., ils faisaient valoir sa qualité d'ayant droit économique d'une société dont le patrimoine se confondait avec le sien (ainsi qu'en attestait la fiche de profil client et le rapport de l'expert mentionnant « le préjudice subi par M. BO. (A) »), ainsi que l'existence d'un préjudice personnel lié à la vente forcée de sa collection de jouets. L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 décembre 2015 et mise en délibéré au 25 février 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance était confronté à une double problématique procédurale commandant l'accès au juge du fond : En premier lieu, sur le terrain de la prescription extinctive : comment déterminer le champ d'application personnel de la prescription décennale commerciale de l'ancien article 152 bis du Code de commerce lorsque l'action est conjointement exercée par une société de droit étranger et une personne physique, et, une fois ce délai déclaré applicable, le déroulement d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé (incluant la participation des parties par voie de dires et l'obtention d'une ordonnance de compulsoire) est-il de nature à suspendre ou à interrompre le cours de la prescription jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ? En second lieu, sur le terrain du droit d'action : dans le silence des textes monégasques réglementant la notion d'intérêt à agir, l'ayant droit économique d'une société étrangère titulaire d'un compte bancaire justifie-t-il d'un intérêt personnel et légitime rendant recevable son action individuelle en responsabilité dirigée contre l'établissement bancaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions, le Tribunal déploie un raisonnement analytique rigoureux, structuré en quatre étapes successives. #### 1. La qualification commerciale différenciée des codemandeurs Avant d'examiner le mécanisme du délai de prescription, le Tribunal devait vérifier le présupposé de l'argumentation de la banque, laquelle fondait sa fin de non-recevoir sur la qualité de commerçant des deux demandeurs pour leur opposer l'ancien article 152 bis du Code de commerce. S'agissant de la société A, le Tribunal relève d'emblée l'évolution tardive de sa ligne de défense : alors qu'elle n'avait pas dénié son caractère commercial dans ses conclusions du 18 février 2015, ce n'est que le 10 juin 2015 qu'elle a soutenu que ce caractère n'était pas établi au sens du droit de Gibraltar et qu'elle s'apparentait à un trust. Les juges écartent fermement cette qualification de trust en combinant deux critères convergents, l'un organique et formel, l'autre matériel : * D'une part, aux termes mêmes de ses statuts, la société A est une « société par actions à responsabilité limitée », ce qui constitue formellement l'une des formes des sociétés commerciales. De plus, lors de l'ouverture du compte n° 122 - 07314, le formulaire proposait expressément le choix entre un compte « de société » et un compte « trust » ; or, c'est bien la case « de société » qui avait été cochée. * D'autre part, l'examen de l'acte constitutif de la société A (produit en pièce n° 26 et traduit en pièce n° 26 bis par la banque) démontre qu'il s'agit bien d'une société et non d'un trust, et qu'elle est dotée d'un « très large objet social notamment dans des domaines à caractère commercial ». Le caractère commercial de la société A est dès lors pleinement établi. S'agissant en revanche de M. f. BO., le Tribunal adopte une solution diamétralement opposée en faisant une stricte application des règles gouvernant la charge de la preuve. La société C SAM prétendait dans ses écritures du 25 juin 2015 que M. f. BO. était commerçant faute pour lui de justifier de son statut. Le Tribunal censure cette approche en jugeant que la banque « renverse la charge de la preuve » sans produire le moindre document établissant la qualité qu'elle lui prête. Analysant les pièces versées aux débats, le juge constate que le pouvoir de signature conféré à M. f. BO. s'exerçait au nom de la société A, et que les mentions du profil client (« homme d'affaires (diplôme d'ingénieur) », « jouets anciens - consultant en ingénierie ») ne suffisent pas à démontrer la commercialité. En l'absence de preuve d'une inscription à un quelconque registre du commerce ou de l'accomplissement d'actes de commerce, le caractère commercial de l'activité de M. f. BO. n'est pas caractérisé. Par conséquent, M. f. BO. échappe à la prescription commerciale invoquée par la défenderesse. #### 2. L'analyse implacable de la prescription de l'action de la société A La commercialité de la société A étant acquise, il n'était pas discuté que le délai de prescription de dix ans prévu par l'ancien article 152 bis du Code de commerce régissait son action, selon les règles générales du titre XX du Code civil (dans leur rédaction antérieure à la réforme issue de la loi n° 1401 du 5 décembre 2013). Le Tribunal pose d'abord les jalons temporels : l'assignation en référé aux fins d'expertise du 17 février 2003 a eu, ce que la banque reconnaît, valeur de citation en justice interruptive de prescription. L'instance de référé a suspendu la prescription pendant sa durée, mais le prononcé de l'ordonnance de référé du 15 octobre 2003 a mis un terme définitif à cette suspension. Le Tribunal observe que la banque accepte de faire courir le nouveau délai décennal à compter de la signification de cette ordonnance, soit le 7 novembre 2003. Dès lors, à défaut de cause de suspension ou d'interruption survenue entre le 7 novembre 2003 et le 7 novembre 2013, l'assignation au fond délivrée le 2 juillet 2014 devait être déclarée tardive. Les juges entreprennent alors de réfuter, point par point, les quatre séries de moyens développés par la société A pour tenter de neutraliser l'écoulement de ce délai décennal : * **Sur l'absence d'effet suspensif des opérations d'expertise :** Contrairement à la thèse de la demanderesse, le déroulement des opérations d'expertise, fussent-elles conduites sous le contrôle d'un juge, ne proroge nullement la suspension de l'instance. Le Tribunal rappelle que les causes de suspension de la prescription sont limitativement énumérées à la section II du titre XX du Code civil (articles 2071 à 2079 anciens), parmi lesquelles ne figurent pas les mesures d'instruction. Se référant au droit comparé, le Tribunal souligne que ces dispositions sont similaires aux anciens articles 2251 et suivants du Code civil français, sous l'empire desquels la jurisprudence refusait tout effet suspensif à une mesure d'expertise. De même, l'attitude procédurale de la banque durant l'expertise (participation aux opérations, dépôt de dires, demandes de délais pour faire valoir ses moyens de défense) est dépourvue d'effet suspensif, un dire à expert n'équivalant pas à une demande en justice. Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, que si l'article 362 du Code de procédure civile permet à l'expert de dresser un procès-verbal en cas de conciliation des parties, aucune conciliation n'a eu lieu en l'espèce et, en tout état de cause, le recours à la conciliation n'avait pas d'effet suspensif sous l'empire
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 1990, n° 25599 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 mai 1990, n° 25599 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/05- Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 15 mai 1990, Société Knapton Corporation Panama, consorts B. c/ V.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Expertise Pouvoir souverain d'appréciation du juge pour l'ordonner ou non - Preuves jugées suffisantes la rendant inutile - Demande non formulée Il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties, auxquelles incombe la charge de la preuve, en ordonnant de son propre chef une mesure d'instruction, dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Il ne peut donc être reproché aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise qui n'était pas sollicitée. La Cour, La Cour statue sur l'appel d'un jugement r??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ffet, que les travaux réalisés seraient entachés de nombreuses malfaçons ; Ils versent aux débats un rapport établi à leur demande par la Société Somerco, en dates des 19 août et 12 septembre 1988, fixant à 344 011 F. le montant de ces malfaçons ; Ils soutiennent que ce rapport, établi selon eux de façon contradictoire, établit la réalité de leur contestation et les dispenserait de remplir leurs obligations ; Ils font observer que le Tribunal a pris en considération un rapport non contradictoire de l'expert de la Compagnie d'assurances de leur adversaire ; Ils reprochent, e??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ux non contraire des Premiers Juges, La Cour d'appel de la Principauté de Monaco ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la Société Knapton Corporation Panama et les époux B. à payer à L. V., à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, la somme de 50 000 F. ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ; MM. Huertas, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato et Léandri, av. déf. Confirmation du jugement du 15 juin 1989. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 15 mai 1990, Société Knapton Corporation Panama, consorts B. c/ V.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14649 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14649 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-23-14649)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une transaction immobilière d'envergure portant sur un bien situé à Monte-Carlo et met en lumière les difficultés juridiques nées de la pluralité de qualités d'un même intervenant. Par un acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, Monsieur s. VA., agissant au nom et pour le compte d'une société anonyme relevant du droit de l'État de Belize et dénommée A, s'est engagé à vendre à Monsieur f. p. GA. un appartement situé dans l'immeuble dénommé le X, à Monte-Carlo. Le prix de cette cession avait été fixé par les parties à la somme de 6 900 000 euros. La réitération de la vente par acte authentique est intervenue quelques semaines plus tard, le 14 novembre 2013, au prix initialement convenu entre les cocontractants. Toutefois, Monsieur s. VA. n'intervenait pas uniquement dans la sphère de la société venderesse. Il exerçait également, à titre personnel et en nom propre, une activité d'agent immobilier sous l'enseigne B (exploitant l'Agence Y), dûment immatriculé au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco. Estimant être intervenu en cette qualité d'intermédiaire professionnel lors de la transaction immobilière précitée, Monsieur s. VA. a établi, le 2 juillet 2014, soit plus de sept mois après la signature de l'acte authentique, une facture d'honoraires d'intervention. Cette facture, libellée au nom de l'acquéreur, Monsieur f. p. GA., s'élevait à un montant de 248 400 euros. Monsieur f. p. GA. a opposé un refus au règlement de cette somme. Selon les éléments factuels rapportés dans les écritures des parties reproduites par l'arrêt, les relations et les qualités respectives des protagonistes étaient marquées par une certaine complexité. L'acquéreur soutenait en effet que Monsieur s. VA. n'était pas intervenu à la transaction à titre d'agent immobilier indépendant, mais en qualité d'ayant droit économique de la société venderesse A, qualité qui se doublait en outre de celle de locataire du bien immobilier vendu. De son côté, Monsieur s. VA. affirmait que le paiement de sa commission d'agence — correspondant à 3 % du prix de vente outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — avait été convenu dès la promesse de vente et n'avait été différé dans le temps qu'en raison des relations existant entre les parties et des discussions engagées à ce sujet, précisant que sa démarche de recouvrement était motivée par la menace pesant sur sa créance face au projet de revente du bien par l'acquéreur. Afin de garantir le recouvrement de la somme qu'il estimait lui être due, Monsieur s. VA. a initié une procédure conservatoire. Sur sa requête, le Président du Tribunal de première instance de Monaco l'a autorisé, par une ordonnance rendue le 3 octobre 2014, à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de deux établissements bancaires monégasques, la SAM C et la SA D (Monaco). Cette mesure conservatoire portait sur toutes sommes ou valeurs dues par Monsieur f. p. GA., à concurrence de la somme de 250 000 euros, montant auquel la créance alléguée avait été provisoirement évaluée par le magistrat. En exécution de cette autorisation présidentielle, Monsieur s. VA. a fait procéder, le 8 octobre 2014, à la saisie-arrêt entre les mains des deux banques. Les déclarations des tiers saisis ont révélé des situations patrimoniales distinctes. Tandis que la SAM C a déclaré ne détenir aucun compte ouvert au nom du débiteur saisi, la SA D a fait état de divers actifs gagés. Dans une première déclaration, elle a mentionné un compte courant créditeur de 595,80 euros, un compte livret de 794,79 euros, un compte nanti en gage espèce présentant un solde de 610 178,62 euros, ainsi qu'un sous-compte courant débiteur de 14 058,32 euros. Par une déclaration complémentaire effectuée le 10 octobre 2014, ce même établissement bancaire a précisé détenir un sous-compte (31 8641 002) crédité de 474,80 euros et un compte (32 0220 003) affichant un solde débiteur de 20 679,32 euros, un compte sur livret créditeur bloqué de 794,79 euros, et le solde nanti créditeur de 610 178,62 euros. La banque a précisé que ces actifs venaient en garantie des engagements de Monsieur f. p. GA., notamment d'un prêt de 2 600 000 euros, matérialisé par un gage de valeurs mobilières et de monnaie à hauteur de 600 000 euros signé le 3 juin 2013, ainsi que par un gage de monnaie ou d'instruments financiers illimité en montant, signé le 13 mai 2013. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé de cette mesure d'exécution conservatoire, Monsieur f. p. GA. a, par acte du 15 octobre 2014, fait assigner Monsieur s. VA. devant le juge des référés aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 3 octobre 2014. Par une ordonnance de référé rendue le 15 avril 2015 (R.4864), le magistrat a fait droit à la demande du débiteur saisi. Il a ordonné la rétractation de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la mesure, prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 8 octobre 2014 entre les mains de la SAM C et de la SA D au préjudice de Monsieur f. p. GA., et condamné Monsieur s. VA. aux dépens. Parallèlement à cette instance en référé-rétractation, le litige a connu un développement majeur devant le juge du fond, élément déterminant pour la compréhension de l'arrêt commenté. Le Tribunal de première instance de Monaco, saisi au fond de la question de l'existence de la créance litigieuse et de la validité de la saisie, a rendu un jugement le 7 mai 2015. Par cette décision, le tribunal a dénié à Monsieur s. VA. toute créance au titre d'un prétendu droit à commission d'agent immobilier, l'a débouté de sa demande de paiement et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt du 8 octobre 2014. Monsieur s. VA. a interjeté appel de ce jugement au fond par un acte du 3 juillet 2015, de sorte que cette instance au fond était pendante devant la Cour d'appel au moment où celle-ci devait statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé. C'est en effet par un exploit d'appel et d'assignation en date du 29 avril 2015 — soit antérieurement au prononcé du jugement au fond du 7 mai 2015 — que Monsieur s. VA. avait relevé appel de l'ordonnance de référé du 15 avril 2015. Aux termes de ses conclusions déposées les 6 octobre et 27 novembre 2015, l'appelant demandait à la Cour d'appel de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de constater qu'il disposait, ès qualités, d'un principe certain de créance, de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 3 octobre 2014 et de maintenir les effets de la saisie-arrêt du 8 octobre 2014. Il concluait en outre au rejet de l'ensemble des prétentions de l'intimé et à l'irrecevabilité ou au mal-fondé de la demande de dommages et intérêts formulée par ce dernier, motif pris notamment qu'une condamnation pécuniaire ne peut être ordonnée en référé. Au soutien de la recevabilité de ses demandes en appel de référé, Monsieur s. VA. faisait valoir que le jugement au fond du 7 mai 2015 n'avait pas acquis un caractère définitif dès lors qu'il l'avait frappé d'appel le 3 juillet 2015. Il invoquait également la jurisprudence de la Cour de cassation française selon laquelle l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif d'une décision ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Il estimait qu'un tel événement résultait des déclarations faites par l'intimé devant les services de police, au cours desquelles ce dernier avait reconnu avoir visité l'appartement avec l'agent immobilier et ignorer, au début des pourparlers, que celui-ci en était également propriétaire et locataire. Sur le fond du droit à commission, l'appelant soutenait qu'il résultait de l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 qu'un agent immobilier peut percevoir une commission même en l'absence de mandat écrit, qu'un simple échange peut constituer un mandat verbal dont la preuve ressortait de l'offre d'achat et de courriers annexés à l'acte authentique, et que tant la promesse de vente (prévoyant 3 % de commission outre TVA, y compris en cas de préemption de l'État) que l'acte de vente faisaient référence à son intervention. Il ajoutait que le cumul des qualités de représentant de la société venderesse et d'agent immobilier ne remettait pas en cause son droit à rémunération. En réplique, par des conclusions déposées les 23 juin, 10 novembre et 18 décembre 2015, Monsieur f. p. GA., intimé, soulevait à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l'article 1198 du Code civil. Il demandait à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de l'appelant tendant à voir constater un principe certain de créance et à maintenir la saisie-arrêt, au motif qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée au fond par le jugement du Tribunal de première instance du 7 mai 2015, soulignant la triple identité d'objet, de cause et de parties prises en leur même qualité. Il rappelait que l'ordonnance de référé est provisoire et dépourvue d'autorité de chose jugée au principal, et contestait l'existence d'événements postérieurs modifiant la situation juridique, les déclarations policières invoquées datant de février 2015 et étant donc antérieures au jugement du 7 mai 2015. À titre subsidiaire, au visa de l'article 492 du Code de procédure civile, l'intimé sollicitait la confirmation de l'ordonnance de référé. Il soutenait que les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, combinés aux exigences probatoires de l'article 1188 du Code civil, subordonnent impérativement le droit à commission à l'existence d'un mandat écrit, limité dans le temps et déterminant la rémunération, ce qui faisait défaut en l'espèce. Il faisait valoir que la clause « NÉGOCIATION » de la promesse ne visait que l'hypothèse de la préemption par l'État, que l'acte avait été signé par l'appelant comme représentant du promettant dont il était le bénéficiaire économique, et que l'acte authentique comportait une clause de novation rendant obsolètes les engagements antérieurs, sans que les courriers annexés (relatifs à la purge des droits de préemption) n'aient valeur d'acte authentique ni d'engagement de payer une commission. Enfin, en tout état de cause, il réclamait la condamnation de l'appelant à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière de référé sur l'appel d'une ordonnance ayant rétracté une autorisation de saisie-arrêt, se trouvait confrontée à une question procédurale préalable et déterminante, touchant à l'articulation entre l'instance provisoire et l'instance au fond, ainsi qu'à la portée temporelle de l'autorité de la chose jugée. Le problème juridique central soumis à l'appréciation des juges du second degré peut être formulé de la manière suivante : **les demandes formées devant la Cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé-rétractation, et tendant à faire reconnaître l'existence d'un principe certain de créance ainsi que le maintien d'une saisie-arrêt, sont-elles recevables lorsque, postérieurement à l'ordonnance entreprise, un jugement du Tribunal de première instance statuant au fond a dénié l'existence de ladite créance et ordonné la mainlevée de la saisie, alors même que ce jugement au fond a été frappé d'un appel qui est toujours pendant ?** Subsidiairement à cette question principale portant sur les effets de l'effet suspensif de l'appel au regard de l'autorité de la chose jugée, la Cour devait également déterminer si des déclarations effectuées par une partie devant les services de police antérieurement au prononcé du jugement au fond pouvaient constituer un « événement postérieur » susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue en justice et, par conséquent, de tenir en échec la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher cette difficulté procédurale et accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, d'une grande concision, qui fait l'économie de tout examen au fond des moyens relatifs à la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les agents immobiliers. La présence d'un obstacle dirimant à la recevabilité des prétentions de l'appelant interdit en effet au juge de se prononcer sur le bien-fondé du principe de créance. Dans un premier temps, après avoir déclaré l'appel recevable en la forme pour avoir été régulièrement formé selon les prescriptions du Code de procédure civile, la Cour pose la règle de droit applicable en visant expressément l'article 1198 du Code civil monégasque. Elle énonce le principe fondamental selon lequel « une décision de justice acquiert autorité de chose jugée dès son prononcé en application des dispositions de l'article 1198 du Code civil, nonobstant l'exercice par l'une des parties d'un recours suspensif d'exécution contre cette décision ». Par cet attendu de principe, la juridiction opère une distinction nette entre l'autorité de la chose jugée, attribut substantiel attaché à l'acte juridictionnel dès l'instant où il est rendu, et la force de chose jugée ou le caractère exécutoire, lesquels sont affectés par l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel. Dans un deuxième temps, la Cour procède à la confrontation des éléments de l'espèce avec les conditions légales de la fin de non-recevoir. Elle relève l'existence du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 7 mai 2015, lequel s'est prononcé au fond sur l'existence de la créance litigieuse. Analysant le moyen de défense de l'appelant qui tirait argument de l'appel interjeté contre ce jugement par acte du 3 juillet 2015, la Cour juge ce moyen inopérant. Elle affirme que si le jugement du 7 mai 2015 « n'est pas définitif » en raison de l'instance d'appel actuellement pendante, « il n'en demeure pas moins que ce dernier a autorité de chose jugée en attendant que la Cour se prononce dès lors qu'il existe une identité d'objet, de cause, de demandes et de parties, prises en leur même qualité entre les deux instances ». La Cour constate ainsi la réunion de la triple identité requise (parties, objet, cause), enrichie de la mention de l'identité de demandes, entre l'instance au fond ayant abouti au jugement du 7 mai 2015 et les prétentions soumises au juge d'appel du référé. Tant que le jugement au fond n'est pas infirmé ou annulé par la juridiction du second degré saisie de l'appel au fond, sa vérité légale s'impose, a fortiori au juge du provisoire. Dans un troisième temps, la Cour répond au second argument de l'appelant qui tentait de contourner l'obstacle de la chose jugée en invoquant la survenance de faits nouveaux. La juridiction écarte cette argumentation par une analyse chronologique et substantielle imparable. Elle relève que les déclarations de l'intimé faites aux services de police relatives à l'activité d'agent immobilier de l'appelant datent du mois de février 2015. Dès lors, le jugement au fond ayant été rendu le 7 mai 2015, ces déclarations « ne sont pas des événements postérieurs à ce jugement de nature à avoir modifié la situation entre les parties telle qu'elle a été soumise au Tribunal et n'ont pas pu créer de nouveaux droits à son bénéfice ». L'antériorité chronologique de l'élément invoqué par rapport à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée suffit à disqualifier la qualification d'événement postérieur modifiant la situation juridique. En conséquence de cette double démonstration, la Cour conclut que les demandes de Monsieur s. VA. se heurtent à l'autorité de la chose jugée et doivent être déclarées irrecevables. Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l'intimé, la Cour rejette cette prétention en relevant sobrement que ce dernier « ne démontre pas en quoi l'exercice de l'appel aurait dégénéré en abus », avant de condamner l'appelant, qui succombe en totalité, aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > Reçoit l'appel, > Le déclare mal fondé, > Déclare irrecevables les demandes de s. VA., > Y ajoutant, > Déboute f. GA. de sa demande indemnitaire pour appel abusif, > Condamne s. VA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable, > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 23 février 2016 par la Cour d'appel de Monaco constitue une décision de principe particulièrement éclairante quant au régime juridique de l'autorité de la chose jugée en droit processuel monégasque, tant dans sa dimension substantielle (l'autonomie de l'autorité par rapport au caractère définitif du jugement) que dans sa dimension procédurale (l'incidence d'un jugement au fond sur une instance parallèle en référé-rétractation de saisie-arrêt). #### 1. L'acquisition immédiate de l'autorité de la chose jugée dès le prononcé du jugement La première contribution majeure de cet arrêt réside dans la fermeté avec laquelle la Cour rappelle le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée est acquise dès le prononcé de la décision, sur le fondement de l'article 1198 du Code civil monégasque, et ce, indépendamment de l'exercice d'un recours suspensif d'exécution. En droit comparé franco-monégasque, cette solution s'inscrit dans une parfaite convergence conceptuelle, bien que les fondements textuels aient évolué différemment dans les
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Procédure civile - Article 177 du Code de procédure civile - Prescription quinquennale Banques - Convention de compte courant - Manquement au devoir d'information - Nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 février 2016, Monsieur m. BU. c/ La société A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Article 177 du Code de procédure civile - Prescription quinquennale Banques - Convention de compte courant - Manquement au devoir d'information - Nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels Dans le cadre du litige relatif à un compte courant professionnel opposant le client à sa banque, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le bien-fondé de la demande en paiement au vu des pièces produites et de tirer toutes conséquences de l'insuffisance de ces pièces à établir la réalité de la créance alléguée. Elle ne p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ous seing privé signé par Monsieur m. BU. visant le compte n° 2400 250 129 qui a été conservé par la banque à des fins prétendues d'enregistrement et que celle-ci ne lui a jamais retourné, Les échelles d'intérêts permettant de vérifier les facturations des intérêts débiteurs portant sur le compte 2400 250 129 et sur les autres comptes fusionnés portant les numéros 2400 2501133Y, 2400 2501135S, 2400 250136T et 2400 250137U, L'indication des nombres débiteurs dans les décomptes d'agios de la banque, Le relevé trimestriel et annuel des frais et agios avec la justification de c??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? r, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 23 FÉVRIER 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 février 2016, Monsieur m. BU. c/ La société A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal du travail, 18 février 2016, n° 14637 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 février 2016, n° 14637 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-18-14637)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2012 en qualité de chef cuisinier pour une durée hebdomadaire de 43 heures, a contesté le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été remis à la cessation de la relation de travail. Après un procès-verbal de non-conciliation en date du 2 juin 2014, il a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir le paiement de « seize jours de congé hebdomadaire non pris et six jours fériés non récupérés pour un montant de 4.000 euros ». Il a ensuite chiffré sa créance à 6.943,28 euros bruts pour les jours de repos et à 1.410,14 euros bruts pour les jours fériés. Le salarié soutenait que ses fonctions comprenaient l'établissement des plannings, qu'il tapait sur un ordinateur de la cuisine et faisait valider par chaque employé. Il affirmait avoir conservé copie de ces plannings sur un disque dur externe, et avoir remis à l'employeur, sur demande, une copie de ceux qui étaient affichés. Il produisait des attestations d'anciens collègues. La société A, défenderesse, demandait l'annulation des pièces adverses nos 3 à 6 pour méconnaissance de l'article 324 du Code de procédure civile, ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle faisait valoir que les plannings n'étaient ni signés ni contresignés, que les attestations étaient subjectives, l'un des témoins ayant lui-même saisi la juridiction à l'encontre de l'employeur, et que les sommes n'étaient pas chiffrées de manière précise. Elle relevait aussi que le salarié avait connu deux accidents du travail puis un placement en maladie de janvier à septembre 2013. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première concerne la recevabilité formelle des attestations. Le tribunal devait déterminer si l'irrégularité affectant certaines attestations au regard de l'article 324 du Code de procédure civile entraînait leur nullité, et laquelle. La deuxième porte sur la charge et l'appréciation de la preuve d'un travail effectué les jours de repos et les jours fériés, sans récupération ni paiement. Le tribunal se fonde sur l'article 1162 du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait éteignant son obligation. La troisième a trait à l'incidence, sur l'appréciation de la preuve, de la détention des documents originaux par l'employeur et de son abstention à les produire. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la demande de nullité pour trois des quatre attestations, relevant qu'elles ont été régularisées en cours d'instance par la production d'une copie d'un document d'identité et qu'elles sont désormais conformes à l'article 324 du Code de procédure civile. Il prononce en revanche la nullité de l'attestation n° 5, qui ne comporte pas la mention prévue à l'article 324-5° du même code. Sur le fond, le tribunal relève que les plannings, imprimés par le salarié à partir de son disque dur externe
# Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14610 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 février 2016, n° 14610 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-09-14610)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 juin 1995, la bailleresse Simone VI. a consenti à une locataire un bail à usage commercial portant sur un local situé à Monaco, à compter du 1er août 1995, moyennant un loyer annuel de 90 000 francs. Le bail a été renouvelé rétroactivement le 3 mars 2005, à effet du 1er octobre 2004, son objet étant élargi à l'activité d'agence immobilière, de syndic d'immeuble et de gérant d'appartement. Après le décès de la bailleresse en 2005, ses droits ont été repris par m. VI. veuve MU., tandis que a. HE. divorcée KL. est devenue cessionnaire du fonds de commerce. Le bail arrivant à échéance le 30 septembre 2013, les parties s'accordèrent sur le principe d'un renouvellement sans s'entendre sur le montant du nouveau loyer. La locataire saisit le Président de la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux le 18 février 2014. Après constat de l'absence de conciliation, l'affaire fut renvoyée au fond. Par jugement du 24 juin 2015, la Commission Arbitrale a dit que le loyer indexé, d'un montant de 21 450 euros, continuerait de s'appliquer avec indexation annuelle, et a débouté la bailleresse de ses demandes. Les premiers juges ont relevé que, faute de congé délivré au moins trois mois avant l'échéance, le bail s'était tacitement reconduit aux conditions antérieures, la fixation d'un nouveau loyer ne pouvant alors intervenir que selon les conditions de l'article 21 de la loi n° 490. Ce jugement a été signifié le 13 juillet 2015. La bailleresse a interjeté appel par exploit du 10 septembre 2015, en sollicitant à titre principal la nullité de la signification et la fixation du loyer renouvelé à 36 000 euros. L'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, à la régularité de la signification et à la condamnation de l'appelante à 5 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. Les parties ayant accepté que la cour ne statue, dans un premier temps, que sur la recevabilité, l'arrêt se prononce exclusivement sur ce point. Les faits relatifs à la remise de l'acte sont les suivants : l'huissier, ne trouvant personne au domicile de l'appelante, a mentionné ce fait sur l'original, a déposé la copie en mairie et a adressé un avis par lettre recommandée. La poste a retourné le pli à l'expéditeur « pour cause de boîte aux lettres non identifiable à Monte-Carlo ». L'appelante soutient que sa boîte aux lettres, portant ses deux patronymes, est rest
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14617 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14617 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-04-14617)) ## Faits et procédure La société A, société par actions simplifiée de droit français, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bastia, figure dans la présente instance en qualité d'opposante. Elle forme tierce opposition contre un jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2015 par le Tribunal de première instance, opposant la « SARL A » à M. f. ER. Ce jugement antérieur a prononcé la nullité de l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction au tiers saisi délivré le 8 juillet 2014 à M. ER. à la requête de la société. Il a constaté la mainlevée de la saisie-arrêt par la requérante et l'a condamnée aux dépens, distraits au profit de l'avocat du défendeur. Par exploit du 29 juillet 2015, la SAS A a formé tierce opposition et assigné M. ER. Elle demandait de déclarer son action recevable et bien fondée, de dire que le jugement l'avait condamnée à tort aux dépens distraits, et de la dispenser de toute condamnation. Elle soutenait que le jugement lui causait grief, qu'elle n'était « ni présente ni représentée » à une instance dans laquelle elle n'était « même pas partie », et que le tribunal ne pouvait, sur le fondement d'un exploit nul, condamner un tiers au litige. Le défendeur a répondu par conclusions du 26 novembre 2015 sollicitant qu'il lui soit donné acte qu'il se trouvait « sans pièce ni moyen ». Les plaidoiries ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2015, et le jugement a été mis en délibéré. Le dossier ne précise ni l'objet ni le fondement de la créance à l'origine de la saisie-arrêt (non précisé dans la décision), ni le montant des sommes en jeu (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était de savoir si une société condamnée aux dépens dans un jugement dont l'exploit introductif a été annulé pour erreur sur sa dénomination peut former tierce opposition contre ce jugement, en se prévalant de la qualité de tiers exigée par l'article 436 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que « toute personne peut former tierce opposition à un jugement ou à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente n'auront été appelés ». La recevabilité de la voie de recours suppose donc, d'une part, un préjudice aux droits du tiers opposant, d'autre part, l'absence de l'opposant, en personne ou par représentation, dans l'instance ayant abouti au jugement critiqué. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare la tierce opposition irrecevable. Son raisonnement repose sur une analyse du jugement attaqué. L'exploit introductif avait été annulé au visa des articles 141 et 151 du Code de procédure civile, au motif que la requérante, désignée comme société à responsabilité limitée, était en réalité une SAS. Le jugement précisait que « la société par action simplifiée, A, véritable dénomination de la société demanderesse, succombante sera condamnée aux dépens distraits, en application de l'article 231 du Code de Procédure Civile ». Le tribunal en déduit que « la SAS A ne peut être considérée comme tiers au jugement litigieux, et la présente action est radicalement irrecevable ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare la SAS A irrecevable en ses demandes ; > Condamne la SAS A aux dépens distraits de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; > Ordonne que lesdits dépens seront proviso
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14581 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 janvier 2016, n° 14581 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/01-28-14581)) ## Faits et procédure Les époux, de nationalité monégasque pour l'épouse et française pour le mari, se sont mariés à Monaco le 24 août 1991, après un contrat de mariage reçu par notaire le 13 août 1991, qui adoptait le régime de la séparation de biens. Une ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2015 a autorisé l'épouse à assigner en divorce et a statué sur des mesures provisoires, dont l'attribution de la résidence au domicile conjugal, loué, et une contribution au devoir de secours de 500 euros par mois. Par assignation du 6 février 2015, l'épouse a demandé le divorce aux torts exclusifs du mari, l'attribution du domicile conjugal et l'attribution, à titre de prestation compensatoire, de la part du mari dans un bien immobilier indivis situé en Corse. Le mari a conclu au rejet de ces prétentions, formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, et sollicité, à titre subsidiaire, une prestation compensatoire plafonnée à 30 000 euros payable par versements mensuels de 500 euros pendant cinq ans. Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a successivement tranché une difficulté relative à la régularité de plusieurs attestations, puis le principe et le quantum de la prestation compensatoire. La décision ne précise pas, dans le texte fourni, la date exacte de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la résidence séparée, mentionnée seulement dans le dispositif. ## Question de droit Le jugement soulève trois questions distinctes. **La première** porte sur la validité des attestations produites au soutien des prétentions. Le tribunal devait apprécier si l'absence de mention de l'intérêt au procès de leur auteur entraîne la nullité, au regard de l'article 324 du Code de procédure civile, et si une pièce dont l'obtention est contestée doit être écartée. **La deuxième** concerne le bien-fondé du divorce. Le tribunal devait déterminer si les éléments produits établissent des manquements imputables à l'un des époux et, dans l'affirmative, lequel. **La troisième** est relative à la prestation compensatoire. Aux termes de l'article 204-5 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Il s'agissait donc de qualifier la disparité, d'en fixer le montant, puis de se prononcer sur les modalités de paiement. ## Solution et dispositif **Sur la nullité des pièces.** Le tribunal rappelle que l'article 324 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'attestation précise « l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties » et qu'elle indique si son auteur « a quelque intérêt au procès ». Le défaut de mention entraîne la nullité, sans que le tribunal ait recherché si la pièce était, sur le fond, probante. Les attestations produites par le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 1990, n° 25588 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 mars 1990, n° 25588 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/03-08-25588)) ## Faits et procédure Un époux, né à Monaco, de nationalité française, a fait assigner son épouse, de nationalité française, en séparation de corps. Le mariage avait été célébré le 29 juin 1967 devant l'officier de l'état civil de la Principauté, sans contrat préalable. Une fille majeure, prénommée C., est issue de cette union. Le demandeur fondait son action sur le comportement injurieux de la défenderesse, qui manifesterait à son égard un total désintérêt. Il sollicitait en outre la confirmation des mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 1989, notamment une part contributive de 2 500 francs par mois au profit de sa fille, le demandeur ayant déclaré ne pas s'opposer à ce que l'épouse conserve la jouissance du domicile conjugal. La défenderesse a soulevé, *in limine litis*, la nullité de l'exploit d'assignation du 7 août 1989. Elle soutenait n'avoir jamais reçu signification de cet acte, lequel ne mentionnait que son nom de jeune fille, absent de la boîte aux lettres de l'immeuble où elle résidait alors. Elle invoquait l'exigence de l'article 136 du Code de procédure civile, selon laquelle tout exploit doit contenir le nom de la partie à laquelle il est signifié, à peine de nullité au sens de l'article 155 du même code. Le demandeur concluait au rejet de l'exception. Il faisait valoir que la défenderesse ne pouvait prétendre avoir ignoré l'assignation, dès lors qu'elle avait comparu par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur, et qu'elle ne justifiait d'aucun grief. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un exploit d'assignation qui désigne le destinataire par son seul nom de jeune fille est-il nul au regard de l'article 155 du Code de procédure civile, alors que l'huissier, ne trouvant pas le destinataire à l'adresse indiquée, a déposé la copie de l'acte en mairie conformément à l'article 148 du même code ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la désignation était insuffisante au sens des dispositions relatives à l'identification du destinataire (articles 150 et 151 du Code de procédure civile), ou si elle était suffisante, auquel cas la nullité de l'article 155 ne pouvait être encourue. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception de nullité. Son raisonnement repose sur une inférence tirée de la conduite de l'huissier. Dès lors que celui-ci s'est rendu au domicile indiqué et a choisi de déposer la copie en mairie, il en résulte qu'il n'a pu trouver le destinataire en personne à cette adresse. Le tribunal en déduit que « l'intéressé avait été suffisamment désigné par l'exploit litigieux ». Il relève enfin que l'huissier n'a pas fait application des articles 150 et 151,
# Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25584 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 février 1990, n° 25584 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1990/02-20-25584))** ## Faits et procédure Par un bail écrit du 7 juin 1973, M. L.-D. a consenti à C. F. la location de quatre pièces d'un immeuble, portant les numéros 218, 219, 220 et 221. Ce bail était conclu pour une durée de trois, six ou neuf ans, à compter du 15 juillet 1974. Les droits locatifs de M. L.-D. ont ensuite été détenus par la société Prochim, à laquelle C. F. est substitué dans la présente instance (la décision indique que C. F. est « bénéficiaire des droits locatifs que la Société Prochim tenait de M. L.-D. »). Les pièces n° 220 et 221 appartiennent à la SCI Bimini, et les pièces n° 218 et 219 à E. L.-D. Les deux propriétaires ont assigné leur locataire en validation de congé et expulsion, par deux actions distinctes que le Tribunal de Première Instance a jointes après s'être déclaré compétent. Par jugement du 26 novembre 1987, le tribunal a : - déclaré sans effet le congé donné par la SCI Bimini pour les pièces n° 220 et 221 ; - jugé que l'indivisibilité du bail rendait sans effet le congé donné par E. L.-D. pour les pièces n° 218 et 219 ; - dit que le bail se renouvelait par périodes annuelles depuis le 15 juillet 1986, et qu'il ne pourrait y être mis fin que par un congé unique, donné trois mois avant l'expiration d'une période annuelle ; - débouté les requérants de leurs demandes, ainsi que C. F. de sa demande de dommages-intérêts. Pour retenir la qualification annuelle, le tribunal a estimé que le bail écrit était arrivé à expiration le 15 juillet 1983, que C. F. avait été laissé en possession, et qu'il s'était donc formé un nouveau bail soumis à l'article 1576 du Code civil, le loyer ayant été calculé à l'année. Il a également relevé que le congé de la SCI Bimini n'avait pas été délivré dans le délai légal de trois mois. C. F. a interjeté appel parte in qua. Il soutenait que les premiers juges avaient dénaturé la convention en retenant un renouvellement annuel, alors que le contrat et les baux antérieurs prévoyaient une échéance triennale, et que le congé de la SCI Bimini visait la fin d'une période triennale, le 15 juillet 1986. La SCI Bimini a formé un appel incident. Elle indiquait avoir délivré, après le jugement, un congé commun avec E. L.-D. pour l'échéance du 15 juillet 1988, et demandait la validation de ce congé, l'expulsion de l'occupant sous astreinte de 500 F par jour de retard, et 10 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. E. L.-D. a conclu à la confirmation et a sollicité 20 000 F de dommages-intérêts pour appel dilatoire. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : lorsque le preneur demeure dans les lieux à l'expiration d'un bail écrit sans que le bailleur s'y oppose, quelle est la nature du bail qui se forme, et notamment sa période de référence ? Cette question renvoie à l'article 1578 du Code civil, selon lequel « si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16731)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal de Pordenone (Italie) a désigné Mme Anna Luisa VI. ME. administrateur de soutien de M. a. ZA., pour une durée indéterminée, sur requête de mise sous protection judiciaire de ce dernier, avec exécution provisoire. Par exploit du 21 décembre 2016, la requérante a saisi le tribunal de première instance de Monaco, à l'encontre du Procureur général, d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance italienne, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Le Procureur général a conclu au rejet de la demande. Il soulevait quatre objections : l'incertitude de la compétence territoriale du tribunal italien, compte tenu de la notification de l'ordonnance à deux adresses dont une à Milan ; le caractère contradictoire de la procédure non démontré ; le caractère définitif de la décision non établi ; et l'absence de référence à un numéro de procédure dans le certificat de non-appel. En réponse, la requérante a produit un avis de réception signé de la main de M. ZA., un rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 février 2011, ainsi qu'un certificat de non-appel mentionnant la décision querellée. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le ministère public s'en est remis à justice, en relevant que la compétence du juge italien était « indiscutable » et qu'il n'était pas établi que M. ZA. ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Dans ses dernières écritures, la requérante a soutenu que les conditions posées par les articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi précitée étaient remplies, et a produit à nouveau l'expédition authentique de la décision, sa traduction, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-recours. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si les conditions de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger, telles que fixées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, étaient réunies. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le respect des droits de la défense, au sens de l'article 15 de cette loi, impose qu'un majeur placé sous une mesure de protection soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil dans une procédure civile, eu égard à sa vulnérabilité. Le Procureur général soutenait que la v
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15051 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 2016, n° 15051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/06-23-15051)) ## Faits et procédure Une société anonyme monégasque, bailleresse, a donné à bail à un locataire un appartement, une cave, un box et un emplacement de parking. Le loyer a été augmenté par lettre recommandée du 29 août 2013, avec effet au 1er décembre 2013. Le locataire a cessé de payer à compter du 1er décembre 2014. Un commandement de payer a été délivré le 28 mai 2015, visant une clause de résiliation de plein droit. La bailleresse a déposé une requête aux fins de saisie-gagerie des meubles garnissant les locaux loués, pour sûreté d'une créance de 99 636,26 euros. Le Président du Tribunal de première instance a fait droit à la requête par ordonnance du 1er juillet 2015. Cette ordonnance imposait au créancier de former, « dans les trois mois de la saisie, devant la juridiction compétente, une action en validité de la saisie-gagerie et une demande au fond ». La saisie a été pratiquée le 21 octobre 2015 par procès-verbal d'huissier, signifié le 4 novembre 2015 au débiteur, alors détenu. Le débiteur a soutenu que la saisie avait été pratiquée moins d'un jour après un itératif commandement du 20 octobre 2015, en méconnaissance de l'article 754 du Code de procédure civile. Le créancier a assigné le débiteur le 17 décembre 2015 aux fins de validation de la saisie, de conversion en saisie-exécution et de vente aux enchères publiques. Il ne sollicitait pas, dans cet acte, la condamnation au paiement. Par conclusions du 14 mars 2016, prises en réplique, le créancier a formé une demande additionnelle en paiement de 199 797,24 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus entre le 1er décembre 2014 et le 31 mai 2016. Le débiteur a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, tardive au regard du délai de trois mois fixé par l'ordonnance, et contraire au principe de l'immutabilité du litige. ## Question de droit Le litige posait deux questions connexes : 1. Une saisie-gagerie pratiquée à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 754 du Code de procédure civile, peut-elle être validée en l'absence de titre exécutoire constatant la créance ? 2. Une demande en paiement formée après l'expiration du délai imparti par l'ordonnance autorisant la saisie est-elle recevable, alors que la validation de la saisie suppose l'existence d'une créance fixée par un titre ? Le tribunal ne tranche pas les moyens tirés de la nullité du commandement préalable ou de l'irrégularité de l'assignation, qu'il écarte comme surabondants. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le cadre légal. L'article 754 du Code de procédure civile autorise les propriétaires et principaux locataires à faire saisir-gager, p
# Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-12-14464)) ## Faits et procédure Par contrat sous seing privé du 9 janvier 2013, enregistré le 15 janvier 2013, la SCP G, représentée par son gérant, a donné en gérance libre à compter du 1er février 2013 un fonds de commerce situé à Monte-Carlo, pour une durée de deux ans, à une personne physique agissant en qualité de gérant statutaire d'une société en cours de constitution, la SARL T. Il ressort de l'arrêt que la redevance s'élevait à 108 000 euros HT pour la première année, puis à 114 000 euros HT pour la seconde, auxquels s'ajoutait le remboursement des loyers afférents aux locaux. Le contrat contenait une clause résolutoire (article 11-I.1) et une clause de renouvellement (article 3-I.1) (la teneur précise de cette dernière est rapportée par la Cour). Le 12 novembre 2014, la SCP G a fait délivrer à la SARL T un commandement de payer le loyer et la redevance de novembre 2014, rappelant la clause résolutoire. Le 19 décembre 2014, la SARL T a assigné la SCP G en nullité du contrat de gérance libre et en paiement d'une indemnité. Le 5 février 2015, la SCP G a assigné la SARL T en constatation de la résiliation du contrat, en constatation de l'absence de renouvellement et en restitution du fonds. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, le magistrat des référés, statuant en qualité de vice-président du tribunal de première instance, a notamment rejeté l'exception de nullité de l'assignation, rejeté l'exception d'irrecevabilité et retenu la compétence du juge des référés. Il a débouté la SCP G de sa demande de constatation du jeu de la clause résolutoire, mais a constaté que le contrat avait pris fin le 31 janvier 2015 sans avoir été renouvelé. Il a condamné la SARL T à restituer les locaux dans un délai d'un mois à compter de la signification, et a ordonné, à défaut, son expulsion. La SARL T a relevé appel le 8 juillet 2015. Elle soutenait que la demande excédait la compétence du juge des référés, dès lors que la nullité du contrat était soumise au juge du fond et que l'exécution de la mesure aurait des conséquences irréversibles au principal. La SCP G, intimée et appelante incidente, sollicitait la confirmation de l'ordonnance et, par ajout, une astreinte de 500 euros par jour de retard. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait-il constater l'arrivée du terme d'un contrat de gérance libre et ordonner la restitution des locaux alors qu'une action au fond en nullité de ce même contrat était pendante ? Autrement dit, la mesure ordonnée « ne préjudiciait-elle pas au principal » au sens de ce texte ? En second lieu, le contrat, arrivé à échéance sans renouvellement, pouvait-il être regardé comme ayant pris fin en l'absence de tacite reconduction, au regard de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 ? ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance. Elle retient que « le premier juge a justement retenu qu'en se prononçant uniquement sur la question de l'échéance du contrat, le juge des référés n'était pas amené à prendre une décision de nature à préjudicier au principal dès lors qu'il n'avait pas à procéder à un examen de la validité du contrat de gérance libre litigieux ». Sur le fond de l'échéance, elle relève que le contrat avait été conclu pour deux ans, expirant le 31 janvier 2015, et que, selon son article 3-I.1, le preneur devait demander son renouvellement, un nouveau contrat devant alors en fixer les modalités, « sans qu'il soit possible de le reconduire par tacite reconduction ». Elle constate que, si la SARL T a demandé le renouvellement, « les cocontractants ne sont pas parvenus à un accord alors que la locataire a engagé ensuite une action judiciaire visant à obtenir la nullité du contrat initial ». Elle en déduit, « en application des dispositions de l'article 8.1° de la loi n° 546 du 26 juin 1951 qui excluent toute tacite re