1326 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **17/12/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14413**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Majeur protégé - Exequatur - Déci ion judiciaire italienne. Le di po ition italienne ur la reconnai ance de jugement étranger ont ur leur principe identique et ur leur modalité extrêmement proche de celle prévue par l'article 473 du Code de procédure civile monéga que. Il y donc lieu d'admettre la réciprocité et le Tribunal doit e borner à apprécier, an examen au fond, i le déci ion oumi e à exequatur ati font aux pre cription de article 473 et 475 du Code de procédure civile. Il y a ain i lieu de rendre exécutoire en Principauté de Monaco le jugement du Tribunal de Turin ayant déclaré l'interdiction d'un majeur… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 17 DÉCEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14377)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, M. s. GA. a loué à M. e. GO. un appartement situé à Monaco, moyennant un loyer annuel de 79.200 euros, charges en sus. Les parties ont convenu d'un dépôt de garantie de 19.800 euros, que le locataire a versé. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 18 janvier 2010. Le bail a pris fin en décembre 2012. Deux états des lieux de sortie ont été établis : un premier par huissier le 6 décembre 2012, puis un second, également contradictoire, le 27 décembre 2012. La décision retient ce second constat comme seul pertinent, car il a été dressé après le départ du locataire et après les travaux de nettoyage et de remise en état effectués par celui-ci. Le 17 octobre 2013, le locataire a assigné le bailleur devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013, et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a condamné le bailleur à restituer la somme de 19.800 euros avec intérêts, l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 2.576 euros et l'a condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision ne permet pas de trancher l'écart entre le montant mentionné dans l'exposé des faits (3.000 euros) et celui retenu dans les motifs (3.500 euros) ; elle reprend ces montants sans les réconcilier. Le bailleur a relevé appel le 12 janvier 2015. Il a demandé à la Cour de constater, de dire et juger plusieurs points relatifs à l'état des locaux, et de le voir condamner au paiement de 2.576 euros au titre des travaux, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le locataire a opposé une exception d'irrecevabilité, fondée sur le caractère nouveau de certaines prétentions en appel, et a sollicité 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. La première est de nature procédurale : les formules « constater » et « dire et juger que », figurant dans le dispositif de l'acte d'appel, constituent-elles des demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte que leur caractère nouveau en appel entraînerait leur irrecevabilité ? La seconde est de fond : le bailleur peut-il imputer au locataire, en l'absence d'état des lieux d'entrée suffisamment précis, les dégradations relevées au départ et retenir le dépôt de garantie au titre des réparations locatives, au regard des articles 1570 à 1572 du Code civil ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que les réclamations tendant à « constater » un fait ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit et qu'une simple constatation, « équivalant à un donné acte », est dépourvue de valeur juridictionnelle. S'agissant des formules « dire et juger », elle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 1990, n° 25603 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mai 1990, n° 25603 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/05-31-25603)) ## Faits et procédure Les faits, complexes, trouvent leur origine dans des opérations immobilières conduites par plusieurs sociétés civiles immobilières (Castel Regina, Florentina, Amirauté et San Maria) dont la gestion, assurée par un gérant, s'est révélée défaillante. Des prêts ont été consentis à ces sociétés dans les années 1963 et 1964, et la Banque de Financement Industriel (BFI) était associée à la gestion des opérations. Deux conventions, datées des 19 décembre 1966 et 8 mars 1969 (complétée le 17 mars 1969), ont organisé un « syndicat financier » entre plusieurs membres de la famille R., chacune prévoyant une clause compromissoire désignant un arbitre. Les signataires se « portaient forts » de la ratification de leurs engagements par leurs mandants respectifs, ce qui constitue le point central du litige. Faute de mise en œuvre immédiate de l'arbitrage, des procédures judiciaires ont été engagées devant les juridictions françaises et monégasques. Un compromis d'arbitrage du 1er décembre 1983, modifié par avenants, a finalement saisi un tribunal arbitral. La sentence du 20 décembre 1985, devenue définitive, a condamné la BFI et la Société Financière de Gestion (SFG) in solidum à payer diverses sommes à R. Ses motifs retenaient notamment que certains apports attribués à R. avaient en réalité été effectués pour le compte de S., et fixaient la contribution aux pertes du « groupe » R. à 54,5 %. S., tiers à la procédure arbitrale selon le tribunal, a formé tierce opposition contre cette sentence, en appelant en cause la SFG, la BFI et R. Il contestait la promesse de porte-fort alléguée, soutenait ne pas être partie aux conventions de 1966 et invoquait une créance personnelle de 1 520 000 F. que la sentence aurait intégrée à tort dans les apports de R. Il sollicitait la réformation de la sentence sur ce point et la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de sommes totalisant 4 452 000 F., outre 50 000 F. de dommages-intérêts. La BFI et la SFG ont conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle. R., avant toute défense au fond, a soulevé l'irrecevabilité de la tierce opposition, au motif qu'elle ne peut viser qu'un jugement du Tribunal de première instance et non une sentence arbitrale, laquelle ne peut être opposée aux tiers. Il a également formé des demandes reconventionnelles. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première, principale, est de savoir si la voie de la tierce opposition est ouverte, en droit monégasque, à l'encontre d'un jugement arbitral. La seconde, qui découle de la première, est de déterminer le sort des demandes reconventionnelles formées
# Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26595 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 mars 1998, n° 26595 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-27-26595)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique d'un contentieux contractuel lié au secteur de l'entremise immobilière, mais dont le dénouement devant la juridiction suprême monégasque cristallise une question essentielle de procédure civile internationale. À l'origine de l'affaire, une personne morale, la société Brianti et Cie (désignée dans le corps de l'arrêt sous l'appellation « la société Brianti » ou « la société »), réclamait le règlement d'une rémunération au titre de son activité professionnelle. Plus précisément, le différend portait sur le paiement d'une commission relative à une transaction immobilière. La nature exacte du bien immobilier, le montant de la transaction principale, le taux ou le quantum de la commission réclamée, ainsi que la date de la conclusion du mandat ou de l'opération immobilière sous-jacente ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Face au défaut de règlement spontané de cette commission, la société Brianti a pris l'initiative de saisir la juridiction civile monégasque compétente afin d'obtenir l'exécution forcée de l'obligation de paiement qu'elle estimait détenir à l'encontre de son débiteur, Monsieur J. C. (également désigné sous l'initiale « C. » ou « B... » dans le sommaire et le résumé annexés à la décision). L'élément d'extranéité, qui va ultérieurement déplacer le débat du terrain substantiel du droit des contrats spéciaux vers le terrain processuel des garanties judiciaires, réside dans la nationalité de la personne physique poursuivie. Monsieur J. C. est en effet de nationalité étrangère, et plus spécifiquement de nationalité suisse. Son lieu de résidence habituelle ou son domicile légal n'est pas mentionné par l'arrêt (non précisé dans la décision), seul son statut de ressortissant étranger au regard de l'ordre juridique monégasque étant retenu comme élément factuel pertinent pour l'application de la règle procédurale litigieuse. De même, si l'applicabilité du texte invoqué suppose que la partie qui s'en prévaut possède la nationalité monégasque, la structure sociétaire exacte et le siège social de la société Brianti ne sont pas explicités au-delà de sa qualité implicite de défendeur monégasque au sens du texte visé (non précisé dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire met en lumière une mutation de la stratégie processuelle de la société créancière entre le premier et le second degré de juridiction, mutation directement provoquée par l'inversion apparente des rôles d'initiative inhérente à l'exercice d'une voie de recours. En premier lieu, l'instance a été introduite par la société Brianti. C'est elle qui a délivré l'acte introductif d'instance en assignant Monsieur J. C. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la commission sur transaction immobilière. Lors de cette phase initiale du procès, les positions procédurales étaient dépourvues de toute ambiguïté : la société Brianti revêtait la qualité de demandeur principal à l'action, tandis que Monsieur J. C., attrait devant la juridiction monégasque pour se défendre contre une prétention pécuniaire dirigée contre lui, occupait la position de défendeur originaire. Par un jugement rendu le 27 avril 1995, le Tribunal de première instance a fait droit aux prétentions de la société demanderesse et a condamné Monsieur J. C. au paiement de la somme demandée. En deuxième lieu, insatisfait de cette décision de première instance lui faisant grief, Monsieur J. C. a usé de son droit d'exercer une voie de recours ordinaire en relevant appel du jugement du 27 avril 1995 devant la Cour d'appel de Monaco. Par cet acte d'appel, Monsieur J. C. est devenu l'appelant, tandis que la société Brianti, victorieuse en première instance, a acquis la qualité procédurale d'intimée. C'est à ce stade précis de l'instance d'appel qu'est né l'incident procédural objet du pourvoi en révision. Avant toute défense au fond — respectant ainsi la condition temporelle stricte de recevabilité des exceptions de procédure (*in limine litis*) —, la société Brianti, intimée, a soulevé à l'encontre de l'appelant l'exception de caution, traditionnellement qualifiée d'exception de *cautio judicatum solvi*, prévue par l'article 259 du Code de procédure civile monégasque. Au soutien de cette exception dilatoire, la société Brianti a développé une argumentation reposant sur une analyse séquentielle et autonome de l'instance d'appel. Elle a fait valoir que Monsieur J. C., de nationalité suisse, avait pris l'initiative de saisir la juridiction du second degré. Selon la thèse de la société intimée, cette initiative conférait à l'appelant la qualité de « demandeur » devant les juges du second degré. Dès lors, réunissant selon elle la double condition d'extranéité (nationalité suisse) et de position processuelle active (demandeur à l'instance d'appel), Monsieur J. C. devait être astreint à fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès auxquels il pourrait être condamné. Monsieur J. C. s'est opposé à cette exception en contestant sa qualité de demandeur au sens des dispositions légales régissant la *cautio judicatum solvi*. Par un arrêt rendu le 1er juillet 1997, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement l'exception soulevée par la société Brianti. Adoptant la logique proposée par l'intimée, les juges du second degré ont énoncé que Monsieur J. C., « ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance ». En conséquence, la Cour d'appel a ordonné à Monsieur J. C. de fournir une caution (dont le montant et les modalités ne sont pas reproduits dans l'arrêt de la Cour de révision, non précisé dans la décision) et a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure pour être conclu au fond. En troisième lieu, refusant de se soumettre à cette obligation préalable conditionnant l'examen de son recours, Monsieur J. C. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt avant dire droit (mais statuant définitivement sur l'exception de procédure) du 1er juillet 1997. Articulant un moyen unique de cassation fondé sur la violation de la loi, le demandeur au pourvoi soutenait substance que la Cour d'appel avait méconnu le sens et la portée de l'article 259 du Code de procédure civile en l'assimilant à un demandeur principal du seul fait de son acte d'appel, alors qu'il demeurait le défendeur à l'action en paiement initialement engagée par la société Brianti. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco présente une remarquable netteté théorique et pratique : le défendeur originaire de nationalité étrangère qui, condamné en première instance, prend l'initiative d'interjeter appel, acquiert-il de ce seul fait la qualité de « demandeur principal » au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, de sorte que l'intimé monégasque (demandeur originaire) serait recevable et bien fondé à lui opposer pour la première fois en cause d'appel l'exception de *cautio judicatum solvi* ? Plus fondamentalement, le problème juridique imposait à la Haute juridiction monégasque de déterminer la nature juridique exacte de l'acte d'appel au regard de la théorie de l'instance et du droit d'action. Il s'agissait de trancher entre deux conceptions antagonistes de la qualité de « demandeur » : 1. Une conception *formelle et analytique* (retenue par la Cour d'appel), selon laquelle chaque degré de juridiction constitue une instance distincte où celui qui saisit le juge (l'appelant devant la Cour d'appel) agit en qualité de demandeur à l'instance de recours ; 2. Une conception *substantielle et unitaire* du procès civil, selon laquelle la qualité de demandeur principal s'apprécie exclusivement au regard de l'introduction de l'action initiale qui fixe l'objet du litige, l'exercice d'une voie de recours par le défendeur condamné ne constituant que le prolongement naturel de son droit de défense. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique rigoureux, caractéristique de la technique de cassation pour violation de la loi, articulé autour du visa exprès de l'article 259 du Code de procédure civile. Dans la majeure de son raisonnement, la Cour de révision rappelle littéralement la teneur de la norme applicable : > « Attendu qu'aux termes de ce texte, l'étranger, demandeur principal ou intervenant sera tenu, si le défendeur monégasque le requiert avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels il pourrait être condamné ; » La lecture attentive de ce texte met immédiatement en évidence la précision terminologique employée par le législateur monégasque. L'article 259 du Code de procédure civile ne vise pas génériquement tout « demandeur » à un acte de procédure quelconque, mais cible restrictivement « l'étranger, demandeur principal ou intervenant ». Symétriquement, le bénéficiaire du droit de requérir cette caution est désigné comme étant « le défendeur monégasque ». Le texte légal établit donc une corrélation stricte et immuable entre les qualités substantielles des parties au procès : la caution est une charge imposée à l'étranger qui attaque (demandeur principal ou intervenant) au profit du Monégasque qui se défend (défendeur). Dans la mineure, la Cour de révision expose le motif déterminant par lequel la juridiction du second degré avait cru pouvoir faire application de ce texte à Monsieur J. C. : > « Attendu que pour ordonner à J. C. de fournir une caution, la Cour d'appel a énoncé que ce dernier ayant pris l'initiative d'interjeter appel ne pouvait contester sa qualité de demandeur à l'instance ; » Le vice de motivation de la Cour d'appel apparaît ici dans le glissement sémantique et conceptuel qu'elle a opéré. Les juges d'appel ont substitué à la notion légale de « demandeur principal » (au procès) la notion purement procédurale de « demandeur à l'instance » (d'appel). Ils ont confondu l'initiative d'une voie de recours avec l'initiative de l'action en justice elle-même. Dans sa conclusion, la Cour de révision opère une censure franche et directe de cette confusion en rétablissant la vérité des qualifications processuelles à l'échelle de l'entier litige : > « Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'action en paiement avait été engagée par la société Brianti contre J. C. et que ce dernier défendeur au procès, ne pouvait être retenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé ce texte ; » L'argumentation de la Cour suprême monégasque repose sur une distinction cardinale entre l'*action* et l'*instance d'appel*. La Cour relève que « l'action en paiement avait été engagée par la société Brianti contre J. C. ». Ce fait procédural originaire scelle définitivement la répartition des rôles au regard de l'article 259 du Code de procédure civile. Monsieur J. C. est et demeure le « défendeur au procès ». L'emploi de la locution « en tout état de cause » souligne le caractère absolu de cette règle : quelle que soit l'évolution procédurale du litige, et notamment nonobstant l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel, celui qui a été attrait en justice pour répondre d'une prétention adverse ne saurait muter en « demandeur principal ». En interjetant appel d'un jugement l'ayant condamné, le défendeur originaire ne fait que poursuivre sa défense devant les juges du second degré ; il cherche à anéantir la condamnation prononcée contre lui sur le fondement de l'action initiale de son adversaire. L'appel n'est donc que la continuation de la défense au fond. Dès lors, en qualifiant l'appelant de demandeur pour lui infliger la *cautio judicatum solvi*, la Cour d'appel a méconnu tant la lettre que l'esprit de l'article 259 du Code de procédure civile. Enfin, tirant les conséquences procédurales de cette cassation portant exclusivement sur un incident de procédure qui avait indûment bloqué le cours normal du procès, la Cour de révision décide qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une Cour d'appel autrement composée pour statuer à nouveau sur l'incident. En cassant sans renvoi l'arrêt qui avait ordonné la caution et renvoyé les parties à conclure au fond, la Cour de révision purge définitivement l'instance de l'exception de *cautio judicatum solvi* : l'obstacle procédural étant levé de plein droit par l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 1997, l'instance d'appel reprend son cours normal au fond devant la Cour d'appel initialement saisie. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 27 mars 1998 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule, > Dit n'y avoir lieu à renvoi, » *(Précision issue de la décision : Cet arrêt casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1997).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *C. c/ Société Brianti et Cie* du 27 mars 1998 constitue une décision de principe majeure du droit judiciaire privé monégasque, ainsi qu'en témoigne sa publication et le commentaire doctrinal spécifique qui lui a été consacré par le professeur Renaud De Bottini dans la *Revue de Droit Monégasque* (2000, n° 2, p. 211 à 218, référence citée en annexe de la décision). Pour en mesurer toute la portée, il convient d'analyser l'institution de la *cautio judicatum solvi* telle qu'elle est régie par l'article 259 du Code de procédure civile monégasque, et de comprendre pourquoi la Cour de révision en impose une interprétation strictement restrictive. #### 1. La finalité protectrice et les limites intrinsèques de l'article 259 du Code de procédure civile Historiquement, la caution *judicatum solvi* est une institution héritée de la tradition juridique romano-canonique et de l'Ancien droit, codifiée à Monaco à l'article 259 du Code de procédure civile. Sa raison d'être originelle est de prémunir le justiciable national (le « défendeur monégasque ») contre le risque d'insolvabilité ou de fuite du plaideur étranger qui l'attraie devant les tribunaux de la Principauté. Lorsqu'un étranger, qui ne possède souvent ni domicile ni biens saisissables sur le territoire national, engage un procès téméraire ou mal fondé contre un Monégasque, ce dernier s'expose au risque de ne jamais pouvoir recouvrer les frais de justice (dépens) et les éventuels dommages-intérêts pour procédure abusive auxquels l'étranger serait condamné à l'issue du procès, en raison des difficultés inhérentes à l'exequatur et à l'exécution forcée des jugements à l'étranger. Toutefois, cette institution crée par nature une inégalité de traitement fondée sur la nationalité et constitue une entrave financière directe au libre accès au juge. C'est précisément parce qu'elle est une mesure d'exception, dérogatoire au principe du libre accès aux tribunaux, qu'elle obéit à l'adage classique d'interprétation : *exceptio est strictissimae interpretationis* (les exceptions sont d'interprétation très stricte). La téléologie même du texte justifie pleinement la solution retenue par la Cour de révision en 1998. L'article 259 vise à protéger le Monégasque qui *subit* un procès initié par un étranger ; il n'a nullement vocation à offrir une arme procédurale au Monégasque qui *attaque* un étranger pour empêcher ensuite ce dernier de se défendre efficacement. Dans l'espèce commentée, c'est la société Brianti qui a pris le risque d'assigner Monsieur J. C., ressortissant suisse, devant les juridictions monégasques. En choisissant d'attraire cet étranger devant le Tribunal de première instance, la société demanderesse a volontairement accepté les aléas du procès civil, lesquels incluent l'existence du double degré de juridiction. Si l'étranger assigné à Monaco était dispensé de caution en première instance (puisque défendeur), mais se voyait imposer une caution pour pouvoir faire appel d'un jugement le condamnant, son droit de défense serait gravement mutilé. Le défendeur étranger serait alors placé devant un dilemme inique : soit exécuter sans recours possible un jugement de première instance potentiellement erroné, soit consigner des sommes parfois considérables pour simplement faire vérifier par une cour d'appel le bien-fondé de la condamnation prononcée contre lui sur l'initiative de son adversaire. #### 2. La permanence de la qualité de défendeur à travers les voies de recours En jugeant que Monsieur J. C., « défendeur au procès, ne pouvait être retenu, en tout état de cause, comme demandeur principal au sens de l'article 259 du Code de procédure civile », la Cour de révision consacre une conception substantielle et unitaire du lien d'instance à travers les degrés de juridiction. L'erreur de la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt infirmé du 1er juillet 1997, reposait sur une vision purement mécanique de la procédure d'appel. Certes, d'un point de vue strictement formel, l'appelant est celui qui saisit la Cour d'appel ; il rédige l'acte d'appel, supporte la charge d'articuler des griefs contre le jugement entrepris et, dans le langage courant du palais, est parfois qualifié de « demandeur à l'appel ». Mais cette qualification superficielle ne résiste pas à l'analyse théorique de l'action en justice. L'instance d'appel n'est pas un nouveau procès indépendant du premier ; elle est la continuation, le second acte du même drame judiciaire initié par l'assignation originaire. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, c'est l'entier litige, tel que délimité par la demande initiale, qui est transporté devant les juges du second degré. Devant la Cour d'appel, la question fondamentale soumise au juge demeure strictement identique à celle posée au Tribunal de première instance : la société Brianti est-elle fondée en sa demande en paiement d'une commission immobilière dirigée contre Monsieur J. C. ? Dès lors, la position substantielle des parties par rapport à la matière litigieuse reste rigoureusement inchangée : - La société Brianti, bien qu'intimée en appel, demeure le *demandeur principal* à l'action en paiement : c'est toujours elle qui réclame une condamnation pécuniaire contre son adversaire ; - Monsieur J. C., bien qu'appelant, demeure le *défendeur au procès* : sa démarche devant la Cour d'appel est purement défensive, puisqu'elle tend uniquement à faire rejeter la prétention initiale de la société Brianti que les premiers juges avaient accueillie. L'appel interjeté par le défendeur originaire s'analyse donc juridiquement comme une *défense prolongée*. Comme le soulignait la doctrine classique, se défendre en appel contre un jugement qui a accueilli la demande adverse, c'est encore et toujours se défendre contre l'action originaire. Par conséquent, la qualité de « demandeur principal » exigée par l'article 259 du Code de procédure civile se cristallise définitivement au jour de l'introduction de l'instance primitive. À l'inverse — et par un raisonnement *a contrario* implic
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13340 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-09-13340)) ## Faits et procédure Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A, exploitant le commerce sous l'enseigne « X », ainsi que de son gérant commandité, M. Louis PE. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2009 et désigné M. J-P. S. en qualité de syndic. L'état des créances, déposé le 9 mai 2011, a été provisoirement arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5 128 099,06 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur les réclamations le 12 janvier 2012. Le Tribunal a ensuite statué sur l'ensemble des réclamations, notamment sur celle de la société Y X, par jugement du 17 janvier 2013, lequel fait l'objet d'un appel. Par jugement du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la liquidation des biens de la SCS A, au motif que la cession des éléments du fonds de commerce rendait inenvisageable toute poursuite d'activité et que l'état des créances était définitivement arrêté. La SCS A et M. Louis PE., en sa qualité de gérant commandité, ont relevé appel par exploit du 20 juin 2013. Ils demandaient notamment de constater que l'état des créances n'était pas définitivement arrêté, de dire n'y avoir lieu à liquidation, subsidiairement de surseoir à statuer, et de débouter le syndic. Le syndic soutenait que l'état des créances était définitivement arrêté au sens de la procédure collective, que la société n'avait plus d'activité, que le personnel avait été licencié et que le fonds avait été cédé. Le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité des demandes des appelants, au motif qu'ils n'avaient pas agi avec l'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Les appelants ont répondu que le cas d'espèce relevait de l'article 530 du même code, lequel prononce le dessaisissement du débiteur, et ont invoqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non précisé dans la décision quant à la portée de ce moyen, celui-ci n'étant pas repris expressément dans les motifs). ## Question de droit La question soumise à la Cour d'appel était la suivante : un débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul et sans l'assistance du syndic, interjeter appel du jugement qui prononce cette liquid
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11805 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 2014, n° 11805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/01-30-11805)) ## Faits et procédure Le 29 janvier 2013, M. N PE, attaché commercial de nationalité française, a signé un engagement de location portant sur un local commercial situé 14 rue Princesse Caroline à Monaco. L'opération était conduite par l'intermédiaire de Mlle E MA, exerçant sous l'enseigne MA IMMOBILIER, la propriétaire du local étant Mme C DU. Le jour de la signature, M. PE a versé à l'agence la somme de 16.200 euros. Le bail commercial n'a pas été définitivement conclu. Deux difficultés ont été relevées : la date différée de prise de possession, liée à des travaux dans le local, et la fourniture de la caution bancaire par le demandeur. L'acompte a été conservé par le bailleur. Par exploit d'huissier du 23 mai 2013, M. PE a assigné Mme DU et Mlle MA devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution de l'acompte, en dommages et intérêts et en paiement d'une somme complémentaire. Il contestait le bien-fondé de la clause pénale permettant la retenue de l'acompte, qu'il estimait manifestement excessive. Les défenderesses ont soulevé une exception de nullité de l'exploit. Elles soutenaient que l'adresse indiquée pour le requérant (« X à Monaco ») était fausse. Selon elles, une mention de l'huissier Mme Claire NOTARI, figurant dans un acte de signification du 29 avril 2013, établissait que M. PE ne demeurait plus à cette adresse depuis plus d'un an. Elles ajoutaient que l'élection de domicile en l'étude d'avocat ne pouvait régulariser cette irrégularité, le demandeur n'ayant jamais prétendu être domicilié ou résider hors de la Principauté. Le demandeur répliquait que l'adresse figurant sur l'exploit correspondait à celle de sa carte de séjour, valable jusqu'au 26 juillet 2014. Il soutenait que l'élection de domicile faite en l'étude de son avocat-défenseur permettait de pallier l'absence de mention du domicile réel et, a fortiori, de corriger l'adresse erronée. Il demandait en outre des dommages et intérêts pour usage abusif d'un moyen de procédure. Le jugement est contradictoire et rendu en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : un exploit introductif d'instance qui indique une adresse du requérant inexacte est-il nul, et l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur permet-elle de régulariser cette mention ? Le tribunal doit d'abord vérifier le contenu obligatoire de l'exploit au regard des articles 136, alinéa 2, et 155 du Code de procédure civile. Il doit ensuite apprécier l'effet de l'élection de domicile prévue à l'article 138 du même code et, enfin, examiner l'article 966 du même code, qui qualifie la nullité encourue de non comminatoire. ## Solution et dispositif Le tribunal déclare nul l'exploit introductif d'instance. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Le contenu obligatoire de l'exploit.** Le tribunal rappelle le texte applicable : > « Aux termes des dispositions combinées des articles 136, alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre ; » Il ajoute, s'agissant de la nature de la sanction, que « la nullité ainsi encourue n'est pas comminatoire » aux termes de l'article 966. **2. L'inexactitude du domicile.** Le tribunal relève que, lors d'une tentative de signification antérieure à l'assignation, l'intendant de l'immeuble a indiqué que M. PE ne demeurait plus à l'adresse indiquée depuis environ un an. L'huissier avait relevé qu'il était, de ce fait, « sans domicile, ni résidence connus ». Le tribunal retient que le demandeur « ne conteste pas réellement cet état de fait ». La seule carte de séjour produite ne suffit pas à établir l'adresse effective. **3. L'élection de domicile.** Le tribunal écarte l'argument tiré de l'article 138. Il juge que « l'élection de domicile en principauté prévue à l'article 138 du Code de procédure civile ne peut pallier l'indication d'une adresse erronée du demandeur dans l'acte d'assignation, qu'à condition que la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile, ni résidence ». Or, M. PE a indiqué être domicilié à Monaco et n
# Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18310 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juillet 2019, n° 18310 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/07-09-18310))** ## Faits et procédure Le père de l'intimée est décédé le 13 octobre 2016. Sa fille, légataire de la somme de 20 millions de dollars, a saisi le Président du Tribunal de première instance sur requête. Par ordonnance de compulsoire du 17 novembre 2017, celui-ci l'a autorisée à mandater un huissier pour obtenir communication, par une banque monégasque, des documents d'ouverture et de tous relevés, sur les dix années précédant le décès, des comptes dont le défunt était titulaire à titre personnel. Le surplus des demandes, relatif aux comptes ouverts au nom de personnes morales, a été rejeté. L'héritière a ensuite assigné la banque en référé sur difficulté d'exécution (31 janvier 2018). Elle demandait notamment que l'inertie de l'établissement soit qualifiée de difficulté d'exécution, que la banque soit astreinte à exécuter l'ordonnance, et que l'ordonnance soit complétée pour couvrir les documents couverts par le secret bancaire, les documents relatifs à des entités juridiques dont le défunt était bénéficiaire économique, et ceux relatifs à trois sociétés étrangères et civiles. Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Vice-Président du Tribunal de première instance statuant en référé s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle et sur la demande d'ajout. Il a enjoint à la banque de communiquer les éléments visés au dispositif de l'ordonnance de compulsoire, dans un délai de huit jours suivant signification, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant trois mois. La banque, devenue par la suite la SA B à la suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 3 mai 2019, a relevé appel (exploit du 12 octobre 2018). Elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance, la rétractation de l'ordonnance de compulsoire et le déboutement de l'héritière. L'intimée a formé appel incident, soulevé la nullité de l'exploit d'appel pour défaut de motivation, et demandé des mesures complémentaires assorties d'une astreinte ainsi que 50 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions : 1. L'exploit d'appel, qui reprend l'argumentation de première instance, satisfait-il aux exigences de l'article 427 du Code de procédure civile, sous peine de nullité ? 2. Le juge des référés est-il compétent pour statuer sur la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête formée par le tiers à qui elle est opposée, au regard de l'article 852 du même code ? 3. Le juge des référés est-il compétent, sur le fondement de l'article 415, pour connaître d'une difficulté d'exécution d'une ordonnance de compulsoire, et l'injonction d'exécuter sous astreinte est-elle just
# Cour d'Appel de Monaco, 1er décembre 2015, n° 14366 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 décembre 2015, n° 14366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-01-14366)) ## Faits et procédure La société A., société anonyme de droit des Îles Vierges britanniques, est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Elle tient ce bien d'un acte de vente du 2 août 2005, dont l'auteur avait réuni entre ses mains l'ensemble des parts de la société B. Madame f. BO. est propriétaire de l'appartement du rez-de-jardin depuis un acte du 14 février 1964. Les titres des parties s'articulent autour de deux documents : le cahier des charges du 8 janvier 1949 et son modificatif du 30 mars 1950. Ce dernier accorde à la société B., propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée, la jouissance exclusive, personnelle et perpétuelle d'une cave située dans l'appartement du rez-de-jardin, en contrepartie de la renonciation à la jouissance d'une cave située sous l'escalier. Le propriétaire du rez-de-jardin reçoit en outre l'autorisation d'ouvrir deux fenêtres sur le passage ainsi créé. Par exploit du 28 novembre 2013, la société A. a assigné Madame BO. À titre principal, elle demandait la restitution de la cave du rez-de-jardin, sous astreinte. À titre subsidiaire, elle demandait la restitution de la cave sous l'escalier, la libération du passage, l'obstruction des deux fenêtres et 100 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 5 février 2015, le Tribunal de première instance a débouté la société A. de l'intégralité de ses demandes. Il a retenu, d'une part, que la cave du rez-de-jardin est une partie privative dont le droit d'usage, à caractère viager et incessible, s'est éteint avec la dissolution de la société B. D'autre part, il a qualifié la cave sous l'escalier de partie commune, sur laquelle le droit de jouissance privative est un droit réel perpétuel, mais que son bénéficiaire a expressément abandonné. La société A. a relevé appel. Elle soutenait que le Tribunal avait méconnu le cahier des charges de 1949, qui définit les parties communes et privatives, et que le modificatif de 1950 organise un échange de jouissances. Madame BO. concluait à la confirmation et, à titre subsidiaire, revendiquait la propriété de la cave sous l'escalier, par recueillement de la pleine propriété puis par prescription acquisitive. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la nature et la durée du droit de jouissance cédé sur la cave du rez-de-jardin. Il s'agissait de déterminer si ce droit, qualifié de « perpétuel » par l'acte de 1950, pouvait survivre à la dissolution de la société bénéficiaire et être transmis à ses ayants droit. La seconde concernait le régime de la cave sous l'escalier. Il fallait savoir si le droit de jouissance exclusif attaché à une partie commune la transforme en partie privative, et si la renonciation de son titulaire, actée dans le modificatif de 1950, fait obstacle à toute revendication ultérieure. ## Solution et dispositif **Sur la cave du rez-de-jardin**, la Cour retient qu'il s'agit d'une partie privative dont la jouissance a été cédée, et qualifie le droit cédé de droit d'usage. Elle en tire plusieurs conséquences. Le droit est régi par les articles 510 et suivants du Code civil, qui renvoient aux règles de l'usufruit pour son établissement et s
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14348 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14348)) ## Faits et procédure Un contrat de collaboration liait Mme e. BR., directrice et présidente du colloque des Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM), à M. p. MO. Après la rupture de cette collaboration, M. MO. a assigné Mme BR. le 6 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance. Il demandait le paiement de 45.665,60 euros au titre de contrats à durée déterminée conclus le 29 juillet 2010, 50.000 euros de dommages et intérêts, et une injonction de retirer du site des RIMM une revue de presse et une analyse de presse portant la dénomination et le logo d'une société. Deux décisions ont été rendues. Le jugement avant dire droit du 4 juillet 2013, signifié le 24 septembre 2013, a rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et condamné Mme BR. à verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement au fond du 15 mai 2014, signifié le 27 mai 2014, a retenu la résiliation unilatérale fautive des contrats et condamné Mme BR. à 3.805,60 euros au titre du contrat de médiatisation et à 8.000 euros au titre de la perte de chance. Il a débouté M. MO. du surplus, notamment de sa demande fondée sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, faute de production des documents litigieux. Le 11 juillet 2014, M. MO. a signé un document intitulé « DÉCHARGE », visant l'assignation du 6 décembre 2012 et le jugement du 15 mai 2014 devenu définitif le 27 juin 2014. Il y est stipulé une transaction « globale et forfaitaire » de 10.000 euros, versée par chèque émis par l'avocat de Mme BR. Le 6 janvier 2015, M. MO. a fait délivrer à Mme BR. un commandement de payer la somme de 2.000 euros, fondé sur le jugement du 4 juillet 2013 et sur un certificat de non-appel établi le 29 septembre 2014. Mme BR. a formé opposition par assignation du 9 janvier 2015, sollicitant la nullité du commandement et 7.500 euros de dommages et intérêts. Elle soutenait que la décharge éteignait l'ensemble du litige, y compris la condamnation antérieure. M. MO. concluait à la validité du commandement et à sa condamnation à 2.000 euros de dommages et intérêts, outre 2.000 euros pour préjudice moral et 2.000 euros au titre des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14346 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14346)) ## Faits et procédure La société civile professionnelle (SCP) C., société d'avocats immatriculée à Paris, a obtenu du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour de Paris, le 3 septembre 2014, une décision fixant à 5 000 euros HT le montant de ses honoraires et condamnant la « société A. » à les lui payer, avec intérêts au taux légal, TVA et frais d'huissier éventuels. Cette décision, signifiée en mairie le 14 octobre 2014, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, a été rendue exécutoire par le Vice-Président délégué du Tribunal de grande instance de Paris le 19 février 2015. La SCP C. a assigné M. n. FR., exerçant sous l'enseigne « A. », devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit du 16 juin 2015, aux fins d'obtenir l'exequatur de cette décision en Principauté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur a conclu au rejet de la demande, sollicitant la production de l'original de l'expédition, la constatation de la nullité ou de l'irrégularité manifeste de la décision, et une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il soutenait n'avoir jamais mandaté la demanderesse, n'avoir pas été informé de la procédure devant le Bâtonnier, et que la décision visait une personne morale inexistante, ce qui la rendrait contraire à l'ordre public monégasque. La SCP C. a maintenu ses prétentions et sollicité, à titre subsidiaire, que les termes « société A. » soient entendus comme visant M. n. FR., tout en réclamant 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le Ministère public n'a pas formulé d'opposition, estimant que la mention de la société A. résultait manifestement d'une erreur ne faisant pas obstacle à l'exequatur. ## Question de droit La question posée au Tribunal était double. D'une part, il lui fallait déterminer si la décision étrangère réunissait les conditions de l'exequatur simplifié prévu par l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire. D'autre part, il devait apprécier si la désignation erronée du débiteur (« société A. », entité inexistante) pouvait être corrigée par voie d'interprétation, afin de permettre l'exécution à l'encontre de l'exploitant en nom personnel. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle que la procédure applicable est celle de l'exequatur simplifié, qui exclut « une révision au fond de la décision concernée ». Il n'a donc pas à examiner les conditions du mandat de la SCP C. ni la qualité de ses prestations. Il énumère ensuite les cinq conditions de l'article 18 de la Convention et les vérifie successivement : 1. **Authenticité** : l'expédition produite, comportant le tampon du secrétariat de l'ordre et l'expédition exécutoire originale, est jugée authentique. 2. **Compétence** : la décision a été rendue en application des articles 174 et 175 du décret français n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; la compétence est reconnue. 3. **Citation régulière** : la convocation devant le rapporteur a été régulièrement signifiée à M. n. FR. en mairie. 4. **Force de chose jugée** : en l'absence de contestation dans les délais de l'article 176 du décret, la décision a été rendue exécutoire et est passée en force de chose jugée. 5. **Ordre public** : c'est sur ce point que le litige se noue. Le T
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14347 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 décembre 2015, n° 14347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-03-14347)) ## Faits et procédure Le 22 septembre 2011, la société A. SA consent à d-a. BU. une ouverture de crédit de 3.000.000 euros, portée à 3.500.000 euros par avenant du 11 octobre 2012. Cette augmentation est adossée à un gage de monnaie ou d'instruments financiers conclu le même jour entre la banque et m-c. BI. veuve BU., mère de l'emprunteur. Aux termes de ce gage, celle-ci garantit les engagements de son fils et se dépossède au profit de la banque de l'ensemble de ses avoirs gagés. Par exploit du 3 octobre 2014, la mère assigne son fils et la société A. SA. À titre principal, elle sollicite la nullité du gage pour vice du consentement, en invoquant un chantage exercé par son fils, qui aurait conditionné le versement à sa sœur du produit de la vente d'un appartement sis dans l'immeuble « C. » à Monaco à la constitution du gage. À titre subsidiaire, elle reproche à la banque une réticence dolosive et un manquement à son obligation d'information et de conseil. À titre infiniment subsidiaire, elle forme une action récursoire contre son fils. Elle réclame en outre 50.000 euros de dommages et intérêts à chacun des défendeurs. Le 13 mai 2015, la demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la seule société A. SA, chaque partie conservant ses frais et dépens. La banque accepte ce désistement par conclusions du 28 mai 2015. Le fils, défendeur, conclut au rejet des prétentions de sa mère et demande 5.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement est rendu le 3 décembre 2015, après plaidoiries du 22 octobre 2015. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première porte sur la validité du désistement d'instance et d'action et sur ses effets, notamment quant à la charge des frais et dépens. Le tribunal doit déterminer si l'acte de désistement satisfait aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile et si les parties peuvent écarter, par accord, la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 412 du même code. La deuxième concerne le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée contre le fils, fondée sur le chantage, les manœuvres dolosives et la faute alléguée de l'emprunteur. La troisième, qui découle de la précédente, est celle de savoir si l'action engagée par la mère, dépourvue d'éléments probants, caractérise un abus de procédure ouvrant droit à réparation au profit du défendeur. ## Solution et dispositif **Sur le désistement.** Le tribunal considère que l'acte de désistement « répond aux exigences de l'article 410 du Code de procédure civile dans la mesure notamment où il est accompagné de la procuration spéciale donnée à cet effet par celle-ci à son avocat-défenseur ». Il relève qu'il a été « expressément accepté dans les mêmes formes par la défenderesse ». Il en déduit que le désistement est parfait et qu'il emporte, conformément à l'article 412, alinéa 1er, « consentement que les choses soient remises en l'état où elles auraient été s'il n'y avait pas eu de demande ». S'agissant des frais, le tribunal relève que les parties ont souhaité que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens, « dérogeant ainsi à la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 412 ». Il retient qu'« il leur est loisible de s'écarter des dispositions non impératives de ce texte », et en prend acte. Il écarte enfin toute distraction au profit des avocats, faute de succombance de l'une ou l'autre partie au sens de l'article 231. **Sur les demandes contre le fils.** Le tribun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 2016, n° 15140 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 juillet 2016, n° 15140 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-26-15140)) ## Faits et procédure La SAM B a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 19 août 2014, le Tribunal de première instance a constaté sa cessation des paiements. Par jugement du 19 février 2015, il a prononcé sa liquidation des biens, M. C. B. étant désigné syndic. La société A SA, de droit suisse, avait produit au passif pour une somme de 3.174,43 euros à titre chirographaire. Le juge commissaire a rejeté cette production. Par lettre du 7 mars 2016, reçue au greffe le 14 mars 2016, la société A a formé une réclamation contre l'état des créances, en faisant valoir qu'une somme de 13.115,88 euros lui était due. Le texte ne précise pas les motifs du rejet initial de la production. L'état des créances a été arrêté le 22 mars 2016, sous réserve des droits non liquidés et de la réclamation de la société A. Par ordonnance du 9 mai 2016, le juge commissaire, statuant à titre provisionnel, a rejeté la créance. Le greffe a ensuite renvoyé les parties devant le Tribunal, en application de l'article 472 du Code de commerce, par lettres recommandées du 6 juin 2016. Un préposé de la société A a signé l'accusé de réception. À l'audience du 15 juillet 2016, la société A n'a ni comparu ni été représentée. Le syndic a conclu à ce que la contestation soit déclarée infondée et que le rejet de la production soit confirmé. Le Ministère public a été entendu. Le jugement, rendu par défaut, a été lu à l'audience du 26 juillet 2016. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer quelle conséquence tirer, dans une instance de réclamation contre l'état des créances, de l'absence de comparution du créancier demandeur, alors que la notification de la convocation était établie. Plus précisément, la question était de savoir si l'article 209 du Code de procédure civile, relatif au défaut du demandeur, pouvait fonder le rejet de la réclamation et ses effets sur la créance. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que la société A, qualifiée de demanderesse dans la réclamation, ne s'est pas présentée. Il relève que la comparution n'a pu se faire ni en personne ni par l'intermédiaire d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, « seules modalités valables de comparution prévues par les articles 170 et 172 du Code de procédure civile ». Il en déduit l'application de l'article 209 du même code, qui dispose que « si le demandeur ne comparaît pas, le tribunal accorde au défendeur congé de sa demande et condamne le demandeur aux dépens ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant publiquement, par jugement de défaut à l'égard de la société A, demanderesse, > Rejette la réclamation formée par la société A à l'encontre de l'état des créances de la liquidation des biens de la SAM B, pour un montant de 3.174,43 euros à titre chirographaire ; > Condamne la société A aux dépens qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance du Juge commissaire en date du 9 mai 2016 ; > Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'état des créances ; » Le Tribunal précise que le rejet de la réclamation « a pour effet de rendre définitif le rejet de sa créance ». ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision de défaut fondée sur la procédure, non sur le fond.** Les motifs ne contiennent aucune appréciation du bien-fondé de la créance de 13.115,88 euros, ni de la contestation du syndic. Le rejet repose exclusivement sur l'absence de comparution et de soutien de la demande. La décision confirme ainsi que, dans le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-07-25561)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Damor détient, par la reprise de grosses authentiques, une créance contre la société civile L'Aurore Immobilière (SCI), dont les deux associés sont tenus par parts viriles. Après l'adjudication, le 6 juillet 1988, d'un appartement et d'une terrasse constituant la garantie hypothécaire de ces grosses, la créancière a été payée par compensation à concurrence de 2 284 650 F. Le solde, qualifié de chirographaire, s'élevait à 513 478 F. en novembre 1988. La SCI étant décrite comme insolvable, la société Damor a dirigé son action contre l'une des associées, S. H., pour la part virile de 256 739 F. Elle a également appris que des biens propres de S. H. avaient été adjugés le 14 décembre 1988 (un emplacement de garage pour 105 000 F. et un appartement pour 1 020 000 F.), et a pratiqué, par exploit du 9 février 1989, une saisie-arrêt entre les mains de l'État, au titre des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a assigné S. H., l'État et la SCI en validation, en déclaration affirmative et en paiement, avec demande d'exécution provisoire. L'État a soutenu qu'eu égard à l'origine des fonds, il n'avait pas la qualité de tiers saisi. Les défenderesses ont sollicité l'annulation de la saisie, en invoquant l'absence d'autorisation préalable du président du tribunal et l'affectation des fonds aux seuls créanciers de la SCI. Le tribunal a ensuite constaté l'existence de deux procédures d'ordre, dont l'une était close par un procès-verbal de distribution amiable, et l'autre était encore en cours à la date de la décision. La société Damor avait par ailleurs formé, le 31 juillet 1989, une opposition distincte portant sur le reliquat, « dès que les ordres seront clôturés ». ## Question de droit La question posée était de savoir si une saisie-arrêt pratiquée par un créancier chirographaire sur des fonds issus d'une vente sur adjudication, consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la clôture d'une procédure d'ordre, satisfait à la condition de l'article 487 du Code de procédure civile, selon laquelle la saisie doit porter sur les sommes dues par le tiers au débiteur du saisissant. Une question subsidiaire tenait au statut procédural de l'État : celui-ci pouvait-il être regardé comme tiers saisi, et était-il tenu de faire une déclaration affirmative au sens des articles 493 et suivants ? ## Solution et dispositif Le tribunal pose en principe que « la validité d'une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée ». À la date de la saisie (9 février 1989), aucune des procédures d'ordre n'était parvenue à son terme, ni même ouverte pour l'une d'elles. La détention des sommes par l'État ne résultait que des formalités liées aux ventes aux enchères. Le raisonnement repose sur l'impossibilité de connaître, à cette date, l'affectation future des fonds. Le tribunal relève que « l'affectation des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut être connue qu'à la clôture des procédures d'ordre », et que ce n'est qu'à l'issue des opérations, « dans la mesure où elles laisseraient apparaître un reliquat revenant à la débitrice, après désintéressement des créanciers inscrits », que l'État pourrait détenir des sommes pour le compte de S. H. La condition de l'article 487 n'étant pas remplie, la saisie est déclarée nulle. Le tribunal ajoute que la demanderesse avait « implicitement admis cette thèse » en ne visant que le reliquat qualifié de « boni », et qu'elle avait elle-même formé une opposition distincte sur ce reliquat, ce qui con
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14158 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14158)) ## Faits et procédure L'affaire s'inscrit dans une opération de construction et de rénovation de quartiers de la ville de Berlin. Le Land de Berlin avait confié ce chantier aux sociétés K. et G., la seconde détenant la totalité du capital de la première. Pour se prémunir contre le risque de revendication des parcelles par d'anciens propriétaires, le Land a exigé une caution bancaire, que la banque N. a consentie pour un montant total de 1.073.712,92 euros. En contrepartie, la banque a obtenu une contre-garantie, constituée par le versement par chacune des sociétés K. et G. de 536.856,48 euros sur un compte bloqué tenu par la banque N. La société G. était par ailleurs débitrice de la banque W., aux droits de laquelle se trouve la SAM D., au titre d'un prêt de 3.650.000 euros garanti par une hypothèque. Par acte du 14 septembre 1998, la société G. a consenti, au profit de la banque W., un nantissement portant sur sa part de la contre-garantie. La banque W. n'a toutefois pas délivré à la banque N. l'original de l'acte de nantissement, formalité que la loi allemande applicable imposait pour l'efficacité de la mise en gage, laquelle supposait une procuration émanant de la société K. ou de la société G. l'habilitant à notifier la déclaration de mise en gage. La société U., dont la société O. est venue aux droits, a viré le 9 septembre 2003 la somme de 500.000 euros, au moyen de son compte ouvert auprès de la banque C., au profit de la banque W. La société O. a alors recherché la responsabilité délictuelle de la banque W., et, par suite, la condamnation de la société D., sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. La Cour d'appel a rejeté cette demande par arrêt du 24 juin 2014, signifié le 19 septembre 2014. La société O. a formé un pourvoi, enregistré le 16 octobre 2014, qui a donné lieu à une requête, une contre-requête, des conclusions du Ministère public et une réplique. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2015-07, a été examiné à l'audience du 13 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président. ## Question de droit Le moyen unique, scindé en deux branches, soulevait deux questions distinctes. La première branche portait sur le lien de causalité entre la faute alléguée de la banque W. (la perte du nantissement) et le préjudice de la société U. D'après le moyen, la Cour d'appel avait retenu que le paiement de 500.000 euros avait été effectué sans obligation et en connaissance des difficultés de reconnaissance du nantissement, alors que la banque C. s'était engagée à assurer ce règlement. La société O. reprochait à la juridiction d'appel de ne pas avoir recherché si le paiement n'avait pas été accompli en raison d'un projet de restructuration de l'endettement, de l'injonction donnée à la banque W. de transférer les avoirs de la société G. vers la banque C., et de l'exigence de la banque W. d'être payée préalablement à ce transfert. Le grief tirait ainsi de l'article 1229 du Code civil un défaut de base légale. La seconde branche concernait la responsabilité de la banque D., repreneuse de la banque W. Le moyen faisait grief à la Cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la dissolution sans liquidation de la banque W., qui résulterait, selon la demanderesse, de la réunion de l'intégralité de ses actions entre les mains de la banque D., attestée par une demande de radiation déposée au registre du commerce et des sociétés de Monaco le 9 février 2006. Le grief était fondé sur l'article 1703-1 du Code civil. La Cour de révision devait donc déterminer, d'une part, si le juge du fond est tenu de répondre à des allégations de fait dépourvues d'offres de preuve, et, d'autre part, si le grief dirigé contre un motif surabondant peut prospérer. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux branches du moyen. Sur la première branche, elle affirme que « la Cour d'appel n'était pas
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14150 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14150 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14150)) ## Faits et procédure Le 26 janvier 2011, la SARL E (ci-après la SARL) souscrit auprès de M. BE., agent immobilier exerçant sous l'enseigne « Agence immobilière BE. » et mandataire du propriétaire, un acte intitulé « engagement de location ». Il porte sur des locaux composés de bureaux et de deux parkings, sous conditions suspensives. Il prévoit la signature du bail avant le 17 février 2011 et le versement immédiat de la somme de 35.880 euros. Un projet de bail conforme à cet engagement, à l'exception de la situation d'un emplacement de voiture, est établi le 4 février 2011. Le 14 février 2011, la SARL informe M. BE. qu'elle renonce à la location. Aucun bail n'est conclu, mais M. BE. conserve la somme versée. Saisi par la SARL d'une demande en paiement, le tribunal de première instance, par jugement du 27 juin 2013 (date mentionnée dans l'arrêt d'appel), déclare valables l'engagement de location et la clause pénale qui y figure. Il ordonne la restitution de la somme principale de 35.880 euros. Il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la SARL et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. BE. à hauteur de 36.000 euros, ainsi que mal fondée celle à hauteur de 10.000 euros. Sur appel de M. BE., la cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2014 (signifié le 17 décembre 2014), confirme le rejet de la demande d'annulation de l'engagement et de la demande tendant à voir la clause pénale réputée non écrite. Elle rejette la demande de caducité, infirme la restitution ordonnée en première instance et déboute la SARL de l'ensemble de ses demandes. La SARL forme un pourvoi en révision le 15 janvier 2015. Elle invoque cinq moyens, dont les trois premiers sont examinés ensemble. Le Ministère public a conclu le 19 mars 2015. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2015, sur le rapport de M. Jean-François Renucci, conseiller. ## Question de droit Le pourvoi soulève plusieurs questions distinctes. Il s'agit d'abord de savoir si un engagement unilatéral de prendre à bail, qui n'impose d'obligation qu'au preneur, est dépourvu de cause ou affecté d'un dol (moyens un à trois, tirés des articles 971, 986, 1025 et 1029 du Code civil). Il s'agit ensuite de déterminer si la clause pénale stipulée pour le cas de refus de signature du bail est valable malgré un prétendu déséquilibre contractuel (moyen quatre, fondé sur les articles 989 et 990). Le cinquième moyen, en ses deux branches, pose trois questions. La première est de savoir si la mise en demeure préalable prévue par l'article 1085 était nécessaire pour que la peine soit encourue. La deuxième est de déterminer si une novation est intervenue, au sens de l'article 1089. La troisième est de savoir si M. BE., simple mandataire du bailleur, pouvait conserver la somme en son nom propre, compte tenu de la règle « nul ne plaide par procureur ». ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur l'ensemble des moyens. Elle reprend le raisonnement de la cour d'appel sur chacun des points. **Sur la validité de l'engagement.** La Cour retient que l'engagement est une promesse unilatérale de prendre à bail, dont la cause réside dans le besoin du promettant de disposer de bureaux pour son activité. Elle relève l'absence de dol, faute de manœuvres frauduleuses établies, et l'absence de condition potestative. L'engagement est qualifié de contrat préparatoire au bail futur, dont l'acceptation par la bailleresse rend l'engagement définitif. **Sur la clause pénale.** La Cour juge que l'existence d'un déséquilibre entre les prestations, « inhérente à tout contrat unilatéral, ne prive pas ce contrat de sa force obligatoire ». Elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la clause pénale était valable. Elle précise que le motif fondé sur l'absence de déséquilibre est erroné, m
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14161 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14161 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14161)) ## Faits et procédure La société de droit de l'île de Man I (ci-après « la société I ») avait obtenu, devant la juridiction pénale, la condamnation de deux préposés de la SAM A (la banque) à lui verser 3.696.567 euros en réparation du préjudice résultant d'infractions. Elle a ensuite recherché, le 30 juillet 2009, la responsabilité civile de la banque sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, devant le tribunal de première instance. Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal a opéré compensation entre la dette de la banque et sa créance au titre d'ouvertures de crédit avec nantissement de titres, puis a condamné la banque à payer 2.632.760,24 euros. La cour d'appel, par arrêt du 18 juin 2013, a porté cette condamnation à 2.695.137,07 euros. Sur pourvoi, la Cour de révision a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, au visa de l'article 1198 du Code civil, pour violation du principe de l'autorité de la chose jugée, et a renvoyé la cause. Statuant sur renvoi, la Cour de révision a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il retenait la responsabilité de la banque en tant que commettant. Elle a notamment fixé la créance de la société I à 2.365.617,24 euros, ordonné une compensation partielle, rejeté la demande de restitution de la contre-valeur des titres remis en gage et la demande de remise de relevés de compte, et condamné la banque à 250.000 euros au titre du préjudice matériel. La date de l'arrêt de renvoi est indiquée comme le 26 mars 2015 dans le visa, et comme le « 26 mars 20015 » dans le corps de la décision (erreur matérielle apparente). La société I a alors formé, le 24 avril 2015, une requête en rétractation partielle fondée sur l'article 438 du Code de procédure civile. Elle invoquait deux griefs : la décision aurait statué sur des choses non demandées, en réexaminant le quantum du préjudice qui n'était pas contesté en appel ; elle contiendrait des dispositions contradictoires sur trois points (restitution des titres gagés, remise des titres au motif de leur prétendue restitution proposée par la banque, et appréciation du relevé de compte produit par la banque). La banque a opposé l'irrecevabilité de la requête et sollicité des dommages-intérêts pour recours abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la requête en rétractation pouvait être fondée sur les griefs tirés de l'excès de pouvoir (« choses non demandées ») et de la contrariété de dispositions, alors que ces critiques portaient en réalité sur l'appréciation du préjudice, sur le rejet de demandes de restitution et de production de documents. Il lui fallait ensuite apprécier si le fait de présenter de telles critiques caractérisait un abus du droit d'agir en justice. Une question préalable portait sur la recevabilité des conclusions de la banque, la société I soutenant qu'elles avaient été signifiées après le délai de trente jours prévu par l'article 450 du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la recevabilité des conclusions de la banque.** Elle juge que le délai de trente jours de l'article 450 « n'est applicable qu'au pourvoi en révision », et qu'« aucun texte ne fixe de délai au défendeur à une instance en rétractation » pour déposer des conclusions. **Sur la recevabilité de la requête.** Elle retient que, « sous le couvert de griefs faits à l'arrêt » de la Cour de révision, la société I « ne tend qu'à remettre en discussion » le montant du préjudice, « tel que souverainement évalué », et le bien-fondé du rejet des demandes de restitution et de remise de relevés. Elle juge que « de telles critiques qui ne relèvent pas des cas énumérés par l'article 438 du Code de procédure civile ne peuvent être formulées au soutien d'une requête en rétractation ». **Sur l'abus.** Elle considère q
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14159 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14159)) ## Faits et procédure Par un arrêt réputé contradictoire du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu une décision signifiée le 17 avril 2015. Cette décision opposait la SAM G. à plusieurs parties : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble N., plusieurs sociétés anonymes monégasques, des sociétés commerciales, une compagnie d'assurances et plusieurs personnes physiques, dont les héritiers d'un architecte décédé en 1998. Le 18 mai 2015, Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, substituant Maître Georges Blot, a formé un pourvoi en révision au nom de la SAM G. Le 15 mai 2015, un récépissé attestait du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le 15 juin 2015, le même avocat a déclaré au Greffe général, au nom de la société, se désister du pourvoi. Il a produit à cette fin un pouvoir spécial de la cliente daté du 12 juin 2015. La déclaration a été signifiée le jour même. Le 18 juin 2015, le Greffier en chef a établi un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le 19 juin 2015, le Procureur général a conclu à ce que la Cour constate le désistement et condamne la demanderesse aux frais occasionnés par le pourvoi. Les défendeurs en révision n'avaient pas conclu, de sorte que l'instance n'était pas liée à leur égard (note figurant en tête de la décision). L'affaire a été examinée à l'audience du 13 octobre 2015, sur le rapport de M. François Cachelot, conseiller. L'arrêt a été rendu le 14 octobre 2015 sous le numéro de pourvoi 2015-41. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir dans quelles conditions un pourvoi en révision peut faire l'objet d'un désistement valablement constaté, et quelles conséquences en découlent : sort du pourvoi, charge des dépens et devenir de la somme consignée. Le désistement d'instance est l'acte par lequel le demandeur renonce à la poursuite de la procédure qu'il a engagée. Il se distingue du rejet au fond, puisque la juridiction ne se prononce pas sur le bien-fondé du moyen de révision. Il appelle donc un contrôle formel : il faut vérifier que l'acte émane d'une personne habilitée à renoncer au nom de la partie et que la procédure a été régulièrement menée jusqu'à ce stade. ## Solution et dispositif La Cour procède en trois temps. Elle relève d'abord que le désistement a été régulièrement formé : déclaration au Greffe général, par avocat-défenseur, au nom de la société, avec production d'un pouvoir spécial de la cliente. Elle constate ensuite que le certificat de clôture atteste de l'expiration de tous les délais légaux. Elle retient enfin les conclusions du ministère public. Le dispositif est le suivant : > « Constate le désistement du pourvoi de la SAM G. ; > Déclare ce pourvoi non avenu ; > Condamne la SAM G. aux dépens ; > Ordonne la restitution de la somme consignée le 15 mai 2015. » La décision ne précise pas le fondement textuel des solutions retenues (non précisé dans la décision). Elle se borne à viser les pièces de la procédure et à motiver par les constatations de fait qui en découlent. ## Portée et enseignement pratique **Portée doctrinale limitée.** L
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14166 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14166)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel des suites patrimoniales d'un divorce entre deux époux de nationalités étrangères résidant ou ayant résidé à Monaco. D'une part, Madame m., e. CO., née le 5 janvier 1954 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant et domiciliée à Monaco en vertu d'une carte de séjour monégasque valable jusqu'au 12 février 2019, et bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 31 mai 2010. D'autre part, Monsieur g. ME., né le 20 février 1939 à Denore (Ferrara, Italie), de nationalité italienne, demeurant en Italie au moment de l'instance en révision. Les parties avaient contracté mariage (à une date non précisée dans la décision) en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens, régi par un contrat de mariage comportant notamment un article 3 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Préalablement à leur union matrimoniale, durant une période de vie commune antérieure au mariage, trois sociétés civiles immobilières, dénommées A, Y et T, avaient été constituées et avaient servi à l'acquisition de divers biens immeubles. Les relations entre les époux s'étant détériorées, une première procédure judiciaire avait opposé les parties devant les juridictions monégasques. Madame CO. avait alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur ME., portant sur une somme de 340 000 euros, réclamée en application des stipulations de l'article 3 de leur contrat de mariage. Par un jugement rendu le 28 avril 2005, devenu définitif, le Tribunal de première instance avait débouté Madame CO. de cette prétention financière. Postérieurement au prononcé du divorce des époux CO. et ME. (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), les opérations de règlement de leurs intérêts pécuniaires ont donné naissance à un nouveau contentieux. S'estimant créancière de son ex-époux tant au titre de l'exécution de leur convention matrimoniale qu'au regard des investissements immobiliers réalisés par le truchement des sociétés civiles immobilières constituées avant le mariage, Madame CO. a initié une nouvelle action judiciaire devant les juridictions de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du divorce, Madame CO. a fait assigner Monsieur ME. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Dans le cadre de cette instance, ses prétentions s'articulaient autour de deux chefs de demandes distincts : 1. Elle réclamait, en premier lieu, la condamnation de son ex-époux au paiement de la somme de 240 000 euros en exécution du contrat de mariage ; 2. Elle sollicitait, en second lieu, le versement de diverses sommes relatives aux trois sociétés civiles immobilières A, Y et T, lesquelles avaient servi à acquérir des immeubles durant leur vie commune antérieurement à la célébration du mariage. Par un jugement rendu le 28 février 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité des prétentions formulées par la demanderesse. Les premiers juges ont estimé, d'une part, que la demande en paiement de la somme de 240 000 euros se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement rendu le 28 avril 2005. D'autre part, le tribunal a considéré que les demandes financières relatives aux trois sociétés civiles immobilières ne relevaient pas des opérations de liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux dans le cadre de leur régime matrimonial. Mécontente de cette décision, Madame CO. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 10 juin 2014, statuant en matière civile (et signifié le 18 septembre 2014), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 28 février 2013, déboutant ainsi l'appelante de l'ensemble de ses demandes. Madame CO., représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2015-08 en session) par déclaration souscrite au greffe général le 16 octobre 2014, suivie du dépôt d'une requête le 14 novembre 2014 et d'une réplique le 17 décembre 2014. À l'appui de son moyen unique de cassation, la demanderesse en révision faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions, en articulant son argumentation en deux branches qui reprochaient toutes deux aux juges du fond une violation combinée de l'article 199 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1198 et 1218 du Code civil : - Dans une première branche, relative à la créance réclamée au titre du contrat de mariage (240 000 euros), Madame CO. soutenait que la Cour d'appel aurait dû constater que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être valablement opposée en l'espèce. Selon elle, la nouvelle demande était fondée sur une cause juridique différente de celle ayant donné lieu au jugement définitif du 28 avril 2005, à savoir le fondement quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause, et non plus la seule exécution contractuelle. - Dans une seconde branche, relative aux demandes portant sur les sociétés civiles immobilières A, Y et T, la demanderesse faisait valoir que ces prétentions étaient également fondées sur l'enrichissement sans cause de Monsieur ME. à son détriment. Elle reprochait dès lors à la Cour d'appel de n'avoir fait aucune référence à ce nouveau fondement juridique dans sa motivation, manquant ainsi à son obligation de répondre aux conclusions des parties. En défense, Monsieur ME., représenté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 12 décembre 2014 concluant au rejet du pourvoi. En outre, se fondant sur les dispositions de l'article 459-4 du Code civil (tel que mentionné dans l'arrêt), le défendeur en révision a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame CO. au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 16 décembre 2014, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 9 février 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une triple problématique juridique touchant au droit judiciaire privé et au droit patrimonial de la famille : 1. **Sur la portée de l'autorité de la chose jugée et l'obligation de concentration des moyens :** Une partie qui a été définitivement déboutée d'une demande en paiement fondée sur l'exécution d'un contrat (en l'occurrence un contrat de mariage) est-elle recevable à introduire une nouvelle instance tendant aux mêmes fins économiques — fût-ce en réduisant le *quantum* de sa prétention de 340 000 euros à 240 000 euros — en invoquant un fondement juridique nouveau (l'enrichissement sans cause) qu'elle s'était abstenue de soulever lors de la première instance ? En d'autres termes, le changement de fondement juridique constitue-t-il une « cause » nouvelle permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque ? 2. **Sur le périmètre de l'instance en liquidation du régime matrimonial et l'office du juge d'appel :** Des revendications financières portant sur des sociétés civiles immobilières constituées entre des concubins antérieurement à leur mariage (soumis au régime de la séparation de biens) peuvent-elles être examinées dans le cadre strict d'une instance en liquidation du régime matrimonial, même sous l'angle de l'enrichissement sans cause ? Corrélativement, le juge d'appel qui constate l'antériorité de ces sociétés par rapport au mariage commet-il un défaut de réponse à conclusions (violant l'article 199 du Code de procédure civile) en s'abstenant d'examiner au fond le moyen tiré de l'enrichissement sans cause ? 3. **Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en révision :** Le simple exercice d'un pourvoi en révision par une partie succombante, dont les moyens s'avèrent juridiquement infondés au regard de l'autorité de la chose jugée, suffit-il à caractériser une procédure abusive ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code civil ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter tant le pourvoi principal formé par Madame CO. que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur ME., la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique et rigoureux, structuré autour de trois axes majeurs. #### 1. La consécration de l'obligation de concentration des moyens au soutien de l'autorité de la chose jugée Examinant la première branche du moyen unique relative à la demande en paiement de la somme de 240 000 euros, la Haute juridiction monégasque approuve pleinement l'analyse des juges d'appel. Elle relève d'abord les constatations souveraines opérées par les juges du fond : Madame CO. avait déjà saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre Monsieur ME. portant sur la somme de 340 000 euros en application de l'article 3 de leur contrat de mariage, et elle en avait été déboutée par le jugement du 28 avril 2005, devenu définitif. La Cour de révision pose alors deux règles fondamentales permettant de caractériser l'identité de contestation : - En premier lieu, sur le plan de l'identité d'objet, elle affirme que « la modification du montant de la demande ne [peut] faire échec à l'autorité de la chose jugée ». Le passage d'une réclamation de 340 000 euros à 240 000 euros ne modifie pas la nature de l'objet du litige, la demande réduite étant virtuellement comprise dans la demande initiale plus ample qui a été intégralement rejetée. - En second lieu, sur le plan de l'identité de cause, la Cour énonce que la juridiction du second degré « en a exactement déduit que Mme CO. ne pouvait être admise à invoquer un nouveau fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ». Par cette formule, la Cour de révision consacre une conception matérielle et factuelle de la « cause » de la demande : le passage d'un fondement contractuel (l'article 3 du contrat de mariage) à un fondement quasi-contractuel ou subsidiaire (l'enrichissement sans cause) ne constitue pas une cause nouvelle, mais un simple moyen juridique nouveau. Il appartenait à la demanderesse de concentrer l'ensemble des fondements juridiques susceptibles de justifier sa prétention dès l'instance ayant abouti au jugement de 2005, c'est-à-dire « en temps utile ». #### 2. La délimitation stricte du cadre de la liquidation du régime matrimonial et l'inopérance des conclusions au fond S'agissant de la seconde branche du moyen, relative aux créances invoquées au titre des trois sociétés civiles immobilières A, Y et T, la Cour de révision valide également la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond ont constaté un élément chronologique déterminant : « les trois sociétés immobilières avaient été constituées avant le mariage ». De cette antériorité factuelle par rapport à l'union matrimoniale (laquelle était au demeurant soumise au régime de la séparation de biens), la Cour d'appel a pu déduire que « les revendications de Mme CO. ne pouvaient s'inscrire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». En effet, une instance ayant pour objet spécifique la liquidation du régime matrimonial après divorce a vocation à régler les intérêts patrimoniaux nés du fonctionnement dudit régime durant le mariage, et non à apurer les comptes d'un concubinage antérieur ou à liquider des structures sociétaires autonomes préexistantes. Cette délimitation du périmètre procédural de l'instance permet à la Cour de révision d'écarter le grief de défaut de réponse à conclusions (violation alléguée de l'article 199 du Code de procédure civile). Dès lors que les demandes relatives aux sociétés immobilières étaient étrangères à l'objet même de l'instance en liquidation du régime matrimonial, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause devenait radicalement inopérant. Or, selon une jurisprudence constante rappelée ici avec force, le juge du fond n'est pas « tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ». Aucune violation de l'article 199 du Code de procédure civile, ni des articles 1198 et 1218 du Code civil, ne saurait donc être reprochée à l'arrêt attaqué. #### 3. La préservation du droit fondamental d'exercer une voie de recours légale Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur ME. qui sollicitait l'allocation de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 459-4 du Code civil, la Cour de révision procède par une motivation sobre et protectrice du droit au juge. Elle énonce « qu'en formant un pourvoi en révision, Mme CO. n'a fait qu'exercer une voie de recours qui lui était légalement offerte ». En l'absence de démonstration d'une faute particulière faisant dégénérer en abus l'exercice de ce droit processuel, l'échec du pourvoi, même prévisible au regard des règles sur l'autorité de la chose jugée, ne suffit pas à justifier une sanction pécuniaire. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Déboute M. g. ME. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif; > Condamne Mme m., e. CO. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure en droit judiciaire privé monégasque. Il s'inscrit au cœur des évolutions contemporaines relatives à l'office des parties, à la loyauté procédurale et à la gestion rationnelle du flux contentieux, tout en maintenant une orthodoxie stricte quant au cloisonnement des actions patrimoniales en droit de la famille. #### 1. L'autorité de la chose jugée et l'impératif de concentration des moyens : la réception monégasque d'un principe directeur contemporain La question centrale tranchée par la première partie de l'arrêt touche à la définition de la « cause » dans la célèbre trilogie de l'autorité de la chose jugée (identité de parties, d'objet et de cause), codifiée en droit monégasque à l'article 1198 du Code civil (disposition visée au moyen et correspondant dans son économie générale à l'ancien article 1351, devenu 1355, du Code civil français). Traditionnellement, la doctrine processualiste classique distinguait la cause de la demande — entendue comme le principe générateur du droit invoqué, c'est-à-dire la règle de droit ou le statut juridique servant de fondement à la prétention (par exemple, la responsabilité contractuelle par opposition à la responsabilité délictuelle, ou le contrat par opposition aux quasi-contrats) — et les simples moyens ou arguments développés au soutien de cette cause. Selon cette conception classique, une partie déboutée sur le terrain de l'exécution contractuelle conservait la faculté d'introduire une nouvelle instance tendant au même résultat économique en invoquant un fondement juridique distinct, tel que l'enrichissement sans cause, car la « cause » de la seconde demande n'était pas identique à celle de la première. C'est très exactement cette thèse classique que soutenait le pourvoi de Madame CO. en affirmant que « la nouvelle demande était fondée sur une cause différente de celle ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2005, à savoir, l'enrichissement sans cause ». Toutefois, cette conception étroite de la cause présentait l'inconvénient majeur de favoriser le morcellement des litiges et l'instrumentalisation dilatoire de la justice : un plaideur pouvait distiller ses fondements juridiques au fil de procès successifs, épuisant son adversaire et encombrant les rôles des juridictions pour un seul et même différend factuel. Pour remédier à cette dérive, la jurisprudence contemporaine (inspirée notamment des travaux d'Henri Motulsky sur la distinction entre le fait et le droit) a opéré une mutation profonde en redéfinissant la cause comme l'ensemble des faits juridiquement qualifiés, ou plus radicalement comme le seul complexe de faits à l'origine du litige, reléguant la qualification juridique au rang de simple moyen. En affirmant que « Mme CO. ne pouvait être admise à invoquer un nouveau fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation », la Cour de révision de Monaco reprend, au mot près, la formulation de principe issue de la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française (et ce, d'autant plus naturellement que la formation de jugement de la Cour de révision comprend d'éminents magistrats et universitaires rompus à cette technique de cassation). L'obligation de concentration des moyens — ou des fondements juridiques — trouve ici une application éclatante sur le fondement de l'article 1198 du Code civil monégasque. L'analyse de la Cour de révision se dédouble d'ailleurs avec une grande finesse technique : - **Quant à l'objet de la demande :** Pour tenter de contourner l'obstacle du jugement définitif du 28 avril 2005 qui l'avait déboutée d'une demande de 340 000 euros, la demanderesse avait pris soin, dans la nouvelle instance, de modifier le *quantum* réclamé en le ramenant à 240 000 euros. La Cour de révision déjoue cet artifice procédural en posant en principe que « la modification du montant de la demande ne [peut] faire échec à l'autorité de la chose jugée ». En effet, l'objet de la demande ne s'apprécie pas uniquement à l'aune d'une identité arithmétique stricte, mais au regard de la fin économique poursuivie et du droit substantiel revendiqué. Qui plus est, selon l'adage logique *in toto et pars continetur* (la partie est contenue dans le tout), le rejet définitif d'une créance alléguée de 340 000 euros au titre du contrat de mariage implique nécessairement qu'aucune fraction de cette somme (telle que 240 000 euros) n'était due à ce titre. - **Quant à la cause de la demande :** L'invocation de l'enrichissement sans cause (*actio de in rem verso*) ne saurait constituer une porte de sortie procédurale après l'échec de l'action contractuelle. Cette solution est d'autant plus justifiée sur le terrain substantiel que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente, par nature, un caractère subsidiaire : elle ne peut être admise pour suppléer une autre action que le demandeur a laissée échapper ou dans laquelle il a échoué par suite d'un obstacle de droit ou de fait, tel que l'autorité de la chose jugée. En exigeant que ce fondement fût soulevé « en temps utile » — c'est-à-dire à titre subsidiaire dès la première instance ayant
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14157 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14157)) ## Faits et procédure Deux associés, MM. m. LO. et a. GE., s'associent en 1985 au sein de la société anonyme monégasque T. En 2003, ils créent deux sociétés civiles, la SCP M et la société civile particulière Ge. Lo., dont le capital est réparti entre les familles LO. et GE. La gérance de ces sociétés civiles est assurée par MM. m. LO. et a. GE., qui disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément. Le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo. consent à la société T un bail portant sur des bureaux, moyennant un loyer de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008 porte ce loyer à 132 000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. GE. père et fils démissionnent de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société T, démission dont il est pris acte lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008. Le 4 mars 2009, le loyer est ramené à 72 540 euros. Saisi par M. a. GE. d'une demande en nullité ou en inopposabilité de cet avenant de 2009, le tribunal de première instance, par jugement du 14 mars 2013, juge que le gérant, M. m. LO., n'a commis ni fraude ni faute de gestion et déboute le demandeur. Sur appel, la cour d'appel confirme (l'arrêt est daté du 13 janvier 2013 dans le corps de la décision, du 13 janvier 2015 dans les visas ; la date exacte n'est pas tranchée par le texte fourni). M. a. GE. forme un pourvoi en révision, dont la requête est déposée le 13 avril 2015. Le Ministère public conclut le 18 mai 2015. La Cour de révision rejette le pourvoi le 14 octobre 2015. ## Question de droit Le pourvoi soulevait deux moyens. Le premier faisait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve quant à l'adéquation du loyer de 2009 à la valeur locative du marché, en retenant que les évaluations produites par le demandeur avaient été établies en 2014 et non à la date pertinente. Le second, pris en deux branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à des conclusions péremptoires relatives, d'une part, au conflit d'intérêts du gérant et à la fraude qui en résulterait, d'autre part, à la modification de la composition actionnariale entre 2008 et 2009, qui rendait selon le demandeur inopérante la référence à l'augmentation de loyer de 2008. La question posée à la Cour de révision était donc double : il s'agissait de savoir si ces moyens, qui critiquaient l'appréciation des éléments de preuve et la motivation de l'arrêt, étaient recevables au regard des exigences formelles de l'article 445 et de l'article 446 du Code de procédure civile, et, subsidiairement, si la Cour pouvait en connaître au fond. ## Solution et dispositif La Cour de révision ne se prononce pas sur le fond. Elle fonde le rejet des deux moyens sur un motif unique, identique pour chacun, énoncé en ces termes : > « en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué aurait manqué de base ; que ce moyen ne peut donc être accueilli » Pour le second moyen, la Cour reprend la même formule en précisant qu'« en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette le pourvoi ; > Rejette les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code procédure civile ; > Condamne M. a. GE. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, aux offres de droit. » Le contenu de l'article 459-4, aliné
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14146 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14146)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une succession, dont la masse comprend des titres de la société G, elle-même propriétaire d'un immeuble. Par un arrêt du 3 juin 2014, la cour d'appel de Monaco avait fixé à 13.150.000 euros la valeur de cet immeuble. Un pourvoi a été formé devant la Cour de révision (pourvoi n° 2014-76). Par un arrêt du 26 mars 2015, la Cour de révision a cassé cet arrêt « pour manque de base légale », mais seulement en ce qu'il retenait cette valeur. La cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile, la Cour étant autrement composée. Après l'échange de conclusions additionnelles et en réplique entre avril et juillet 2015, le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 29 juin 2015. Le ministère public a déposé des conclusions après cassation le 1er juillet 2015. Le contenu de ces conclusions n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Les parties indiquent avoir conclu un protocole d'accord confidentiel le 6 août 2015. Ce protocole n'est pas produit et ses stipulations ne sont pas décrites. Trois courriers, datés des 15 septembre, 16 septembre et 6 octobre 2015, ont informé le premier président de l'intention des parties de se désister de toute instance et action et d'accepter les désistements corrélatifs sur les suites du pourvoi. Un pouvoir spécial de désistement, signé par chaque partie, était joint à ces courriers. ## Question de droit La Cour devait déterminer si des désistements réciproques, formalisés par des courriers des avocats-défenseurs et des pouvoirs spéciaux, étaient réguliers dans le cadre d'un pourvoi en révision pendant devant elle après cassation partielle et renvoi. Il lui fallait aussi préciser les conséquences de ces désistements sur la charge des frais et dépens, et sur la demande de distraction au profit des avocats. ## Solution et dispositif La Cour retient que « les désistements réciproques sont réguliers et qu'il y a lieu d'en donner acte aux parties ». Elle en tire deux conséquences dans le dispositif, dont la rédaction est reproduite ci-dessous : > « Donne acte à M. al. LO-GH. et à Mmes gi. CO., née LO-GH., an. LA., née LO-GH. et ma-am. LO-GH., de leurs désistements réciproques et de leur acceptation de ces désistements ; » > « Donne acte aux parties de ce que chacune d'elle conserve la charge de ses frais et dépens et, par voie de conséquence, dit n'y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens ; » La formation de jugement était composée de MM. Jean-Pierre Dumas (président), François-Xavier Lucas (rapporteur), Guy Joly et François Cachelot, conseillers, en présence du ministère public. ## Portée et enseignement pratique **1. La régularité du désistement réciproque.** L'arrêt confirme qu'un désistement d'instance et d'action peut être formalisé en dehors d'une audience, par écrit, dès lors que le mandat est exprès et spécial. En l'espèce, la Cour s'attache à la présence d'un pouvoir spécial signé par chaque partie, joint aux courriers des conseils. Les conditions de forme que la Cour a vérifiées sont donc celles du mandat et de la représentation par avocat-défenseur. La décision ne motive pas davantage la régularité ; elle se borne à la constater. Le texte ne précise pas non plus le fondement procédural retenu (non précis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14114 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14114 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14114)) ## Faits et procédure La société U, société de droit danois, a obtenu d'un arrêt de la Cour de cassation du Danemark une créance à l'encontre de M. j. s. DI., ressortissant danois résidant à Monaco. Par acte d'huissier du 5 mars 2014, elle a assigné ce dernier devant le Tribunal de première instance aux fins de voir déclarer exécutoire en Principauté l'arrêt danois et de le voir condamner au paiement de 1.925.770 DKK en principal, assortis d'intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, ainsi que de 140.000 DKK au titre des dépens de l'instance danoise. Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2015, le Tribunal a notamment déclaré l'action en exequatur recevable, rejeté des débats une pièce communiquée par le défendeur, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise les pièces permettant l'examen au fond ainsi que la notification de l'arrêt danois. Par conclusions du 18 juin 2015, la société U a sollicité un délai d'au moins six mois pour produire ces pièces et les faire traduire, en invoquant les articles 177 et 178 du Code de procédure civile. M. DI. a conclu à la nullité d'une pièce adverse, à l'irrecevabilité de la demande de délai, au rejet de l'exequatur, à la mainlevée de diverses saisies et à la condamnation de la société U à 250.000 euros de dommages et intérêts pour action abusive. Le ministère public s'est opposé à l'exequatur. ## Question de droit Le litige soulevait plusieurs questions successives : 1. La pièce produite par la demanderesse sous le n° 15, rédigée par un ancien avocat du défendeur, devait-elle être annulée faute de respecter les conditions de forme de l'attestation ? 2. En l'absence de convention bilatérale entre Monaco et le Danemark, la décision danoise pouvait-elle être déclarée exécutoire, et selon quel régime (examen sans révision au fond ou examen au fond) ? 3. La demanderesse pouvait-elle obtenir un délai pour produire les pièces de fond manquantes sur le fondement des articles 177 et 178 du Code de procédure civile ? 4. L'introduction de l'action en exequatur constituait-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à des dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la demande de nullité de la pièce n° 15, au motif qu'elle « ne constitu[e] pas une attestation destinée à rapporter la preuve des faits constatés par son auteur ». Il rejette ensuite la demande de délai, qualifiée d'« manifestement irrecevable » et, « au surplus », d'infondée. Sur le fond de l'exequatur, le raisonnement s'articule en trois temps. D'abord, en l'absence de convention bilatérale, le Tribunal se réfère aux articles 472 et
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14123**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Jugement – Contradictoire (oui) Créance – Exigibilité (non) – Compen ation (non) Sur la nature du jugement, la ociété de droit canadien M a été citée conformément aux di po ition de l'article 150 du Code de procédure civile et qu'il re ort de acte réali é aux fin de ignification à l'étranger, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, que la citation a été remi e par Y. MARTIMBAULT, hui ier à Montréal, à Cécile FE., admini trateur de la ociété M. En con équence que le pré ent jugement era donc qualifié de réputé contradictoire, en application de di po ition de l'article 214 du Code de procédure civile. S'agi an… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14115 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14115 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14115)) L’efficacité internationale des décisions de justice étrangères se heurte fréquemment aux exigences souveraines de l’ordre juridique d’accueil, particulièrement lorsque le créancier, impatient de recouvrer ses fonds, déploie un arsenal de mesures conservatoires avant même d’avoir obtenu le précieux sésame de l’exequatur. Le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique des périls auxquels s’expose le saisissant téméraire qui, non seulement anticipe avec excès la reconnaissance d’un titre étranger, mais use de surcroît de procédés déloyaux lors de la phase non contradictoire d’autorisation des saisies. Au confluent du droit international privé, des voies d’exécution et de la responsabilité civile délictuelle, cette décision permet de préciser le régime procédural de l’anéantissement des mesures conservatoires privées de titre exécutoire, tout en sanctionnant avec sévérité la fraude à la loi étrangère et la réticence dolosive devant le juge des requêtes. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de ce contentieux transnational se trouve un différend financier tranché par les juridictions danoises. Suivant une décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d’appel d’Ostre Landsret au Danemark, Monsieur Jens DI., de nationalité danoise et demeurant à Monaco ainsi qu’à Malaga (Espagne), a été condamné à payer à la société de droit danois U (anciennement dénommée U1) la somme principale de 1.925.570 couronnes danoises (dkk), assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels. Par cette même décision, une condamnation réciproque, bien que d’une ampleur moindre, a été prononcée à l’encontre de la société U, tenue de verser à Monsieur Jens DI. la somme de 25.000 dkk. Ce verdict a été consolidé quelques années plus tard : par un arrêt rendu le 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l’arrêt d’appel et condamné Monsieur Jens DI. au paiement d’une somme supplémentaire de 90.000 dkk au titre des dépens de l’instance en cassation. Toutefois, les relations juridiques et financières entre les parties ne se sont pas figées à la date de cet arrêt suprême. Postérieurement à cette décision, un accord transactionnel a été conclu le 1er juin 2007 et dûment homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007, aux termes duquel la créance de la société U se trouvait, à tout le moins partiellement, compensée avec une autre créance détenue par Monsieur Jens DI. à son encontre. Faisant abstraction de cette transaction homologuée, la société U s’est estimée créancière d’une somme globale actualisée à 4.438.872,97 dkk, correspondant à une contre-valeur de 595.809,12 euros intégrant les intérêts arrêtés au 1er juin 2013. Entendant poursuivre le recouvrement forcé de cette créance sur le territoire de la Principauté de Monaco où résidaient Monsieur Jens DI. et son épouse, Madame Charlotte DI. née NY., designer de profession, la société danoise a engagé, parallèlement à une demande d’exequatur, une vaste offensive conservatoire visant le patrimoine mobilier du couple. À défaut de disposer d’ores et déjà d’un titre exécutoire reconnu dans l’ordre juridique monégasque, la société U a saisi par voie de requêtes non contradictoires le Président du Tribunal de première instance de Monaco afin d’être autorisée à pratiquer diverses mesures de sûreté. Pour convaincre le magistrat d’étendre le périmètre de ces mesures aux biens personnels de l’épouse du débiteur, pourtant étrangère aux instances danoises, la société requérante a produit un certificat de coutume daté du 11 juillet 2013, établi par Maître Anne Mie LUND, avocat aux barreaux de Nice et du Danemark. Ce document énonçait de manière laconique que les époux DI., n’ayant pas souscrit de contrat de mariage, étaient soumis au régime légal danois dit de la « communauté totale et entière des biens », sans toutefois expliciter la teneur exacte ni les règles de passif gouvernant cette notion juridique. Sur le fondement de ces éléments, le Président du Tribunal de première instance a délivré plusieurs ordonnances successives autorisant des voies d’exécution d’envergure à concurrence d’une somme globale évaluée à 600.000 euros : En premier lieu, une ordonnance présidentielle du 11 juin 2013 a autorisé une saisie-arrêt sur les fonds détenus par Monsieur Jens DI. auprès de trois établissements bancaires de la place : la SA E, la SAM B et la Société G. Diligentée par exploit d’huissier du 21 juin 2013, cette mesure s’est révélée fructueuse entre les mains de la seule SA E, laquelle a déclaré détenir des avoirs au nom du débiteur à hauteur de 300.977 euros. En deuxième lieu, par une ordonnance du 30 août 2013, le magistrat présidentiel a autorisé une saisie-arrêt ciblant spécifiquement les comptes bancaires détenus par Madame Charlotte DI. auprès de la SA E et de la SAM B, ainsi qu’une saisie-arrêt visant les comptes joints ou indivis détenus par Monsieur ou Madame DI. auprès des établissements R, O (ou J selon l'exploit), Q et F. Ces mesures ont été exécutées par deux exploits distincts en date du 5 septembre 2013. Tandis que les sociétés R, O, Q et F ainsi que la SAM B ont déclaré ne détenir aucun avoir aux noms visés, la SA E a fait état d’un solde créditeur de 15.576,51 euros (déclaré au nom de Monsieur Jens DI.). En troisième lieu, une seconde ordonnance rendue le même 30 août 2013 a autorisé la société U à pratiquer une saisie conservatoire portant sur trois véhicules automobiles : deux véhicules de marques Y (immatriculé X2) et Z (immatriculé X3) appartenant à Madame Charlotte DI., et un véhicule de marque V (immatriculé X4) appartenant à Monsieur Jens DI. (une inversion matérielle des marques V et Z quant à leurs propriétaires respectifs apparaissant ultérieurement dans le dispositif du jugement). Cette saisie conservatoire a été effectivement pratiquée par acte du 5 septembre 2013. Outre le blocage intégral de leurs liquidités bancaires et l’immobilisation de leurs moyens de locomotion en Principauté, les époux DI. ont découvert que certains actes relatifs à ces procédures de saisie avaient été communiqués par la société poursuivante à un tiers, lequel s’était empressé de les publier sur un site internet (« gossipmonaco.blogspot.fr ») en les assortissant de commentaires calomnieux destinés à leur nuire. Estimant que les autorisations présidentielles avaient été surprises par la tromperie de la société U, les époux DI. ont notamment déposé une plainte pénale pour escroquerie au jugement entre les mains du juge d’instruction le 12 septembre 2013, et obtenu tant une lettre rectificative de Maître LUND dès le 3 août 2013 qu’un avis juridique approfondi d’un confrère danois, Maître Martin HECTOR, le 30 septembre 2013, démontrant l’insaisissabilité des biens de l’épouse en droit danois pour une dette propre du mari née avant le mariage. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux prescriptions du Code de procédure civile monégasque imposant au créancier saisissant d’introduire une instance au fond en validité des mesures conservatoires, la société U a fait délivrer quatre exploits d’assignation successifs par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, devant le Tribunal de première instance de Monaco : 1. Un premier exploit du 21 juin 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000004) dirigé contre Monsieur Jens DI., tendant à voir déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le même jour, condamner la partie défenderesse au montant des causes de la saisie et ordonner le versement par le tiers-saisi des sommes détenues à concurrence de la créance. 2. Un deuxième exploit du 5 septembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000074) assignant Madame Charlotte DI. aux mêmes fins de validation de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes personnels et de condamnation au paiement des causes de la saisie. 3. Un troisième exploit du 5 septembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000075) dirigé conjointement contre Monsieur et Madame DI., visant à la validation de la saisie-arrêt opérée le même jour entre les mains des établissements R, O, Q et F, et à leur condamnation au paiement. 4. Un quatrième exploit en date du 2 décembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000268) assignant les deux époux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 595.809,12 euros avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1009 du Code civil, outre 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à voir valider la saisie conservatoire des trois véhicules pratiquée le 5 septembre 2013, ordonner sa conversion en saisie-exécution et prescrire la vente aux enchères publiques desdits véhicules. Ce n’est que postérieurement à l’introduction de ces quatre instances en validité que la société U a formellement introduit, par exploit d’assignation du 5 mars 2014, l’instance en exequatur de l’arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006 (procédure enrôlée séparément sous le n° 2014/000456). Consciente de la dépendance logique entre la reconnaissance du titre étranger et le sort des saisies, la demanderesse (désignée par erreur matérielle comme « la société S » dans un passage des motifs procéduraux), par conclusions déposées le 10 mars 2014 dans chacune des quatre affaires, a sollicité du Tribunal la jonction de l’ensemble des procédures et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’exequatur. En défense, par conclusions prises les 3 et 8 octobre 2013 (ainsi que le 30 janvier 2014, datées par erreur matérielle du 30 janvier 2013 dans les visas), Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. se sont opposés avec vigueur à l’ensemble des prétentions adverses. Soutenant à titre principal que l’arrêt danois du 7 avril 2006 n’était ni exécutoire en Principauté ni opposable à eux, que la créance alléguée était dépourvue de tout caractère certain tant dans son principe que dans son montant, et que les saisies revêtaient un caractère manifestement abusif, ils ont formulé, pour chacune des quatre instances, des demandes reconventionnelles symétriques. Ils sollicitaient ainsi du Tribunal qu’il procède à la rétractation des ordonnances présidentielles des 11 juin et 30 août 2013, qu’il ordonne la mainlevée immédiate de toutes les saisies-arrêts et saisies conservatoires de véhicules, et qu’il assortisse son jugement de l’exécution provisoire. Sur le terrain indemnitaire, leurs prétentions reconventionnelles atteignaient des montants particulièrement élevés : * Dans l’instance n° 2014/000004, Monsieur DI. réclamait 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * Dans l’instance n° 2014/000074, Madame DI. sollicitait 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère mensonger des déclarations faites devant le Président du Tribunal, outre 100.000 euros pour procédure abusive ; * Dans l’instance n° 2014/000075, les époux réclamaient, pour chacun d’eux, 20.000 euros au titre des déclarations mensongères et 200.000 euros pour procédure abusive ; * Enfin, dans l’instance n° 2014/000268 relative aux véhicules, Monsieur DI. demandait la condamnation de la société poursuivante à lui verser 250.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les quatre procédures de saisie ont été appelées et plaidées à l’audience publique du 9 juillet 2015, parallèlement à l’instance en exequatur n° 2014/000456, et mises en délibéré pour être tranchées simultanément le 29 septembre 2015. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à l’articulation procédurale des instances qu’aux conditions de fond de la responsabilité civile du saisissant : En premier lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé et des voies d’exécution, quel est le sort des demandes en paiement et en validation de saisies-arrêts et de saisies conservatoires pratiquées en Principauté sur le fondement d’une décision de justice étrangère lorsque, par un jugement rendu le même jour, la juridiction du fond rejette la demande d’exequatur de ladite décision ? Corrélativement, le tribunal saisi au fond de la validité des saisies est-il compétent pour prononcer la « rétractation » des ordonnances présidentielles ayant autorisé ces mesures sur requête, ou son office se limite-t-il au prononcé de leur mainlevée ? En second lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dans quelle mesure le créancier poursuivant engage-t-il sa responsabilité à l’égard du débiteur et du conjoint de celui-ci lorsqu’il obtient des autorisations de saisir en produisant un certificat de coutume incomplet ou erroné sur le droit patrimonial de la famille étranger, en dissimulant sciemment au juge des requêtes l’existence d’une transaction homologuée à l’étranger opérant compensation partielle de la créance, et en divulguant à un tiers des pièces de procédure à des fins de dénigrement public sur internet ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en cinq temps méthodiques, alliant rigueur procédurale et appréciation sévère de la loyauté processuelle. #### 1. L’administration procédurale : jonction et non-lieu à surseoir Statuant d’abord sur les incidents d’instance soulevés par la société demanderesse, le Tribunal accueille favorablement la demande de jonction des quatre procédures (n° 2014/000004, 2014/000074, 2014/000075 et 2014/000268). Il justifie cette mesure par le « souci de bonne administration de la justice », constatant l’identité des parties en litige et le lien de connexité étroit unissant ces instances qui tendent toutes à la validation de mesures d’exécution procédant d’une unique et même créance alléguée. En revanche, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’exequatur est balayée par la synchronisation judiciaire opérée par le Tribunal lui-même : la juridiction ayant rendu ce même 29 septembre 2015 son jugement statuant sur la demande d’exequatur de l’arrêt danois du 7 avril 2006, la demande de sursis se trouve mécaniquement privée d’objet. #### 2. L’effondrement du fondement des poursuites faute d’exequatur Abordant le fond des demandes principales de la société U, le Tribunal tire la conséquence directe et inéluctable du jugement rendu parallèlement le même jour dans l’instance n° 2014/000456, par lequel il a débouté la société danoise de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco l’arrêt de la Cour de cassation du Danemark du 7 avril 2006. Le syllogisme judiciaire est implacable : une décision étrangère dépourvue d’exequatur est dénuée de toute force exécutoire sur le territoire monégasque. Dès lors, « faute de revêtir un caractère exécutoire en Principauté de Monaco, cette décision danoise ne peut servir de fondement ni aux condamnations demandées, ni aux saisies-arrêts sur comptes bancaires ni à la saisie conservatoire de véhicules auxquelles la société U a fait procéder ». Privées de tout titre exécutoire susceptible de les sous-tendre, les demandes en paiement, en validation des saisies-arrêts et en conversion de la saisie conservatoire des véhicules en saisie-exécution sont intégralement rejetées. #### 3. La distinction orthodoxe entre rétractation de l’ordonnance et mainlevée de la saisie Statuant ensuite sur le sort des mesures conservatoires elles-mêmes, le Tribunal opère une distinction procédurale fondamentale quant à la répartition des compétences au sein de la juridiction de première instance. Les époux DI. sollicitaient en effet à la fois la « rétractation » des ordonnances présidentielles des 11 juin et 30 août 2013 et la « mainlevée » des saisies. Le Tribunal rappelle avec fermeté que la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête « relève de la seule compétence du Président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés ». La formation collégiale du fond ne saurait donc empiéter sur les attributions exclusives du juge des requêtes en rétractant ses ordonnances ; elle déclare par conséquent ces demandes de rétractation irrecevables. Toutefois, cette irrecevabilité formelle ne paralyse nullement la libération des biens saisis. Compétent pour apprécier la validité au fond des saisies, le Tribunal constate qu’en l’absence de titre exécutoire, le maintien des mesures conservatoires est dépourvu de base légale. Il ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de l’ensemble des saisies-arrêts bancaires et de la saisie conservatoire des véhicules automobiles. #### 4. La sanction de la faute relative à l’allégation mensongère du droit étranger Examinant le premier volet des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, relatif aux « déclarations mensongères » ayant permis de saisir les biens de l’épouse (instances n° 2014/000074 et 2014/000075), le Tribunal procède à une analyse minutieuse du comportement de la société U dans l’établissement de la preuve du droit étranger. Pour obtenir l’autorisation de saisir les comptes de Madame Charlotte DI., tiers au titre danois, la société poursuivante avait produit le certificat de coutume du 11 juillet 2013 de Maître LUND faisant état d’un régime légal danois de « communauté totale et entière des biens » sans en préciser la portée. Or, il est établi aux débats que dès le 3 août 2013 — soit avant même que la société U ne sollicite et n’obtienne l’ordonnance du 30 août 2013 visant les comptes de l’épouse —, ce même avocat avait écrit au conseil monégasque de la société U pour l’avertir qu’il ignorait l’usage fait de son document et que ce certificat « ne pouvait en aucun cas justifier une demande de saisie des biens de Madame Charlotte DI. ». Cette analyse a été corroborée le 30 septembre 2013 par l’avis juridique de Maître Martin HECTOR, démontrant textes à l’appui qu’en droit danois, une dette propre du mari née antérieurement au mariage est inopposable à l’épouse et ne peut être poursuivie sur les actifs de celle-ci, y compris sur sa part de communauté. Le Tribunal en déduit qu’« en alléguant faussement, ou à tout le moins sans le vérifier, que le régime légal danois permettait de procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame Charlotte DI., la société U a commis
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 novembre 2017, n° 16530 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/11-23-16530)) ## Faits et procédure Un gestionnaire de clientèle, salarié d'une société anonyme monégasque de banque (la SAM A) à compter du 1er mai 2010, avait suivi, lors de son engagement, des clients venus d'un précédent établissement. Il exerçait une fonction de « CRO » (Client Relationship Officer) dans le domaine des relations publiques pour la zone Benelux, impliquant de nombreux déplacements en Belgique. Des clients, parmi lesquels des ressortissants belges, avaient confié à ce préposé des espèces destinées, selon eux, à être versées sur le compte ouvert à Monaco au nom d'une société offshore (la société B), dont ils étaient les ayants droits économiques. Le 19 février 2013, à Bruxelles, une somme de 200 000 euros aurait été remise contre un reçu manuscrit, sans en-tête, établi par le préposé. Deux relevés de compte à en-tête de la banque, portant sur les 4 février et 18 avril 2013, ont ensuite été produits ; le tribunal retient qu'il s'agissait de faux établis par le préposé pour donner l'apparence du dépôt. Celui-ci a reconnu, devant le juge d'instruction, avoir conservé la somme pour lui-même. Une information pénale pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance était en cours. Les clients et la société B ont assigné la banque le 2 décembre 2013 en paiement d'une provision de 800 000 euros, ramenée ensuite à 200 000 euros. Un jugement avant-dire-droit du 28 mai 2015 a ordonné la réouverture des débats pour la production de pièces (notamment la traduction de la loi belge invoquée et la preuve de la qualité de directeurs des demandeurs). La banque a renoncé à ses moyens de nullité de l'assignation. Le tribunal a statué au fond après plaidoiries du 22 juin 2017. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première concernait la **recevabilité** des demandes personnelles formées par les époux, à côté de celles de la société. Il s'agissait de savoir si des associés ou ayants droits économiques, qui ont remis personnellement des fonds destinés à une société, disposent d'un intérêt à agir distinct de celui de la personne morale. La seconde portait sur le **fond** : la banque pouvait-elle être tenue responsable, sur le fondement de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, des fautes de son préposé, qui avait détourné des espèces remises en dehors des locaux de l'établissement, à l'étranger, contre un reçu non conforme au formalisme bancaire ? La question se ramenait à la mise en œuvre de la condition de rattachement de la faute aux fonctions, et à l'éventuelle exonération du commettant. L'article 1231, alinéa 4, du Code civil, tel que cité par le tribunal, dispose que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord les prétentions personnelles. Il relève que les époux « n'invoque[nt], ni ne justifie[nt] d'aucun préjudice personnel » distinct du préjudice financier lié au détournement, et que « seule la société B, à l'exclusion de ses ayants droits économiques, dispose de la qualité pour réclamer le règlement de la somme de 200.000 euros ». Sur le fond, le tribunal rappelle que la responsabilité du commettant « suppose, indépendamment de toute faute personnelle de sa part, la démonstration d'un ou de faits fautifs commis par le préposé en lien avec l'exercice de ses fonctions ». Il énonce ensuite la règle d'exonération, en se référant à un arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015 : le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions, « sans autorisation ou à des fins étrang