181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Accident du travail - Saisine de la Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un accident du travail (non) - Absence d'existence d'une éventuelle perte de capacité de gain en lien avec les conséquences physiques de l'accident du travail subi par le salarié Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 14 janvier 2014, La SA C et la SAM E c/ Monsieur A. B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Saisine de la Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un accident du travail (non) - Absence d'existence d'une éventuelle perte de capacité de gain en lien avec les conséquences physiques de l'accident du travail subi par le salarié Si les juridictions du fond, tout comme le magistrat chargé les accidents du travail dans la phase procédurale antérieure à la conciliation, ont toute latitude pour décider ou non de l'opportunité de saisir la Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tiel retenu, sans le reprendre dans le dispositif de leur décision, que par application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 l'employeur devait être mis hors de cause dans la mesure où il se trouve légalement substitué par son assureur loi. Les premiers juges ont en outre observé que l'ensemble des certificats médicaux produits par A.B. . ne mentionnait aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire B. quant au taux d'IPP strictement médical. Ils ont par ailleurs estimé que l'incidence professionnelle éventuelle évoq??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? tés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JANVIER 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 14 janvier 2014, La SA C et la SAM E c/ Monsieur A. B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2343 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2343 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-11-2343)) ## Faits et procédure Une salariée employée à mi-temps par la société Starman Bermuda Limited, dont l'assureur loi était la société AXA France IARD, a été victime d'un accident du travail en 2002. Il en est résulté une incapacité permanente partielle (IPP) initialement estimée à 8 %, portée à 30 % par la commission chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime. L'assureur a proposé le versement d'une rente annuelle calculée à partir du taux d'incapacité, rapporté au salaire effectivement perçu par la victime. Celle-ci a assigné l'assureur et l'employeur afin d'obtenir la fixation de la rente sur la base du salaire minimum légal. Le tribunal a accueilli cette demande. Les sociétés ont interjeté appel. Par arrêt du 31 mars 2009, la cour d'appel a condamné la société AXA à payer à la victime une rente calculée sur un taux d'IPP de 30 % et sur un salaire « correspondant au double des sommes perçues par la victime en rémunération de son travail à mi-temps au cours des douze mois précédant l'accident ». Les sociétés AXA France IARD et Starman Bermuda Limited ont formé un pourvoi, déclaré le 13 octobre 2009, avec consignation de 300 euros au titre de l'amende éventuelle. La requête a été déposée le 27 octobre 2009, la contre-requête de la victime le 26 novembre 2009, et les conclusions du Procureur Général le 18 janvier 2010. Le pourvoi a été examiné hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 22, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du code de procédure civile. ## Question de droit Le pourvoi soulevait une question de qualification : l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui régit la détermination du salaire annuel servant de base à la rente, est-il applicable à un salarié travaillant à temps partiel ? Selon le moyen, ce texte « ne vise en aucun cas les salariés travaillant à temps partiel ». La cour d'appel, en l'appliquant néanmoins, aurait « confondu la notion de travail continu avec la notion de temps partiel ». Le moyen invoquait en outre la violation de l'article 192 du code de procédure civile. La question posée à la Cour de révision était donc de savoir si la règle de reconstitution du salaire annuel, prévue lorsque la victime n'a pas accompli la totalité des journées ouvrables de l'année précédant l'accident, pouvait s'appliquer à une victime employée à mi-temps. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle reprend le texte de l'article 6
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25811 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25811 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25811)) ## Faits et procédure Un employé de la Mairie de Monaco, C. M., est blessé le 9 septembre 1974 dans un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur et un véhicule conduit par Mme A. L'accident est qualifié d'accident du travail. Par jugement du 20 mars 1975, le Tribunal, saisi par la victime, déclare Mme A. entièrement responsable, ordonne une expertise confiée au docteur Blanchi, réserve les droits du Maire et alloue une provision de 2 000 francs. Dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, un procès-verbal de conciliation du 21 mars 1975 avait fixé, sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 22 % retenu par le docteur Pastorello, une rente annuelle viagère de 2 821,91 francs à compter du 16 novembre 1974, sous réserve d'une rechute. Le rapport du docteur Blanchi, déposé le 31 juillet 1975, retient une IPP de 5 %, en considération d'un état antérieur et d'infirmités préexistantes. Sur la base de ce rapport, la victime réclame initialement 19 300 francs, puis exclut de sa demande les prestations versées par l'assureur-loi. La compagnie U.A.P. - Incendie-Accidents intervient aux lieu et place du Maire et sollicite, par conclusions du 5 février 1976, le paiement en priorité de 45 307 francs, somme qu'elle justifie par les prestations qu'elle a servies (indemnités journalières, frais médicaux et hospitaliers, arrérages de rente) et par la constitution d'un capital de 35 820,43 francs. La défenderesse, de son côté, réduit les évaluations à 8 071 francs et conclut au déboutement de la victime, la somme devant revenir par priorité à l'assureur-loi. Une difficulté préalable tenait à la représentation : les deux parties ayant des intérêts opposés étaient représentées par un même avocat-défenseur, objection soulevée à l'audience par le demandeur. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions. La première était de nature procédurale : le juge doit-il sanctionner la comparution, devant lui, de parties aux intérêts opposés représentées par un même mandataire ? La seconde, substantielle, portait sur l'application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail. Il s'agissait de déterminer, en cas d'accident imputable exclusivement à un tiers, d'une part l'étendue du recours de l'employeur ou de son assureur-loi contre le tiers, d'autre part l'étendue du droit de la victime à réparation complémentaire, et notamment si le recours de l'assureur est subord
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12801 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12801)) ## Faits et procédure Mme r. CO., agente d'entretien employée par l'École A, se voit diagnostiquer le 15 février 2013 une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57. L'État de Monaco, en qualité d'assureur-loi, refuse la prise en charge au vu de l'avis défavorable de son médecin conseil. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Juge chargé des accidents du travail désigne le Docteur BORGIA en qualité d'expert. Son rapport du 19 avril 2013 retient une action lente et répétée, relevant des critères de la maladie professionnelle n° 57A, et conclut à une épaule enraidie consécutive à une tendinite simple, la consolidation n'étant pas fixable à la date du rapport. Le Service des prestations médicales de l'État (SPME) refuse la conciliation par courrier du 12 juin 2013, en invoquant le contenu d'une enquête interne relative aux conditions matérielles de travail. Par ordonnance du 17 juin 2013, le juge renvoie l'affaire devant le Tribunal. La décision mentionne également une « ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2013 », date qui ne coïncide pas avec celle de l'ordonnance de renvoi ; le texte ne permet pas de trancher cette divergence (non précisé dans la décision). Par exploit du 22 avril 2014, la demanderesse assigne l'État et le SPME afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie et obtenir 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, montant porté à 2 500 euros en cours d'instance. L'État conclut à titre principal à la nullité des ordonnances rendues à compter du 11 avril 2013 et de la procédure subséquente. À titre subsidiaire, il soutient que la pathologie n'est pas professionnelle, les tâches de l'agente n'impliquant pas de mouvements répétés de l'épaule. Il demande, à titre plus subsidiaire, les mesures d'instruction prévues par les articles 309 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que la désignation d'un nouvel expert. Il invoque enfin une enquête administrative menée à la suite de la carence du juge, et une modification du tableau par arrêté ministériel du 10 juin 2013. ## Question de droit Le Tribunal est saisi de quatre questions connexes. 1. **Obligation d'instruction.** Lorsque l'assureur-loi refuse le principe de la prise en charge, le juge chargé des accidents du travail est-il tenu de procéder à l'enquête prévue par la loi n° 636 du 11 janvier 1958, ou dispose-t-il d'une simple faculté ? 2. **Sanction.** L'omission de cette enquête entraîne-t-elle la nullité de la procédure ? 3. **Articulation des régimes.** Les dispositions générales du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction (articles 309 et suivants) peuvent-elles se substituer au régime spécial de la loi n° 636 ? 4. **Valeur des éléments de preuve.** Une enquête administrative conduite unilatéralement par l'assureur peut-elle tenir lieu d'enquête judiciaire, et le rapport d'expertise peut-il être homologué lorsque les conditions de travail qu'il retient sont contestées ? ## Solution et dispositif **Sur l'obligation d'instruction.** Le Tribunal combine les articles 19 à 21 de la loi n° 636. Il relève que ces textes prévoient diverses mesures d'investigation dont la mise en œuvre relève de l'appréciation du juge, mais que le verbe « procède », au présent de l'indicatif à valeur impérative, impose en revanche l'enquête et les recherches nécessaires à la détermination « des causes, la nature et les circ
# Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 mars 2017, n° 15947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/03-28-15947)) ## Faits et procédure Le 8 juin 1989, M. t. PO., alors salarié de la société anonyme monégasque A, est victime d'une hernie discale qualifiée d'accident du travail. L'assureur-loi de l'employeur est la société anonyme B. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est fixé à 10 % par accords successifs, constatés par le juge des accidents du travail en 1993 puis en 1995. Le 29 janvier 2014, le docteur TA., médecin traitant, constate une rechute de cet accident. La SA B refuse la prise en charge, son médecin-conseil ayant admis la notion de rechute « si l'intervention du rachis lombaire est pratiquée ». Par ordonnance du 26 août 2014, le juge chargé des accidents du travail désigne un expert, le docteur D. P., dont le rapport du 18 septembre 2014 retient « qu'il y a eu rechute avec soins, que les soins sont en cours mais que l'ITT n'est pas imputable à l'accident du travail ». Les parties étant en désaccord, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par assignation du 30 octobre 2015, M. PO. demande que le rapport ne soit pas homologué et qu'un nouvel expert soit désigné. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal met la SAM A hors de cause, homologue le rapport d'expertise, déboute le demandeur de l'ensemble de ses prétentions et le condamne aux dépens. M. PO. interjette appel le 14 juillet 2016. Il soutient que la rechute est en rapport certain et direct avec l'accident de 1989, que les arrêts de travail doivent être pris en charge à ce titre et que le rapport d'expertise est contradictoire. La SA B conclut à la confirmation, en faisant valoir l'absence de lien certain et direct et l'existence de pathologies distinctes, dont un syndrome dépressif réactionnel. La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. ## Question de droit La Cour devait déterminer si la prise en charge d'une rechute d'accident du travail emporte nécessairement celle des arrêts de travail prescrits à ce titre. Elle devait également apprécier, d'une part, la charge de la preuve du lien entre la rechute et l'incapacité temporaire, et, d'autre part, le bien-fondé de l'homologation d'un rapport d'expertise présentant, selon l'appelant, des contradictions. Le fondement textuel est l'article 27 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Selon la décision, ce texte prévoit la prise en charge par l'assureur ou l'employeur des frais et indemnités journalières lorsque l'aggravation entraîne « une nouvelle incapacité temporaire ou la nécessité d'un traitement médical ». ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle relève d'abord que les termes de l'article 27 sont alternatifs. La prise en charge de la rechute n'implique donc pas nécessairement celle des arrêts de travail. La victime ne bénéficiant d'aucune présomption légale sur ce point, il lui incombe d'établir un lien direct et certain entre la rechute et les arrêts. Elle retient ensuite plusieurs éléments : - l'expert a bien constaté une lombalgie constituant la continuation de l'accident de 1989, ce qui permet de retenir une rechute, mais il a relevé un aspect dégénératif de l'espace intervertébral L5-S1 sur l'imagerie produite ; - l'expert a constaté que le salarié ne lui avait pas présenté les soins reçus, de sorte qu'il ne pouvait établir le lien entre l'arrêt litigieux et la rechute ; - le médecin traitant a prescrit, le 29 janvier 2014, des arrêts de travail se rapportant à quatre accidents distincts et à quatre pathologies différentes, et le certificat du 12 janvier 2016 « se borne à reprendre les éléments des certificats antérieurs » ; - les séances de rééducation prescrites n'ont pas été justifiées dans leur réalisation effective. La Cour conclut à l'absence de lien certain et direct entre les dorsalgies et lombalgies au titre de la rechute et l'arrêt de travail prescrit. Elle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25348 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25348 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/06-04-25348)) ## Faits et procédure Un salarié, G. A., employé en qualité de boiseur par la S.A.M. Industrie du bâtiment, a été victime le 10 septembre 1984 d'un accident du travail. Son assureur-loi était la Compagnie A.G.F. Le rapport d'expertise du Docteur Mercati, établi le 31 juillet 1985, retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) médical de 25 %, avec consolidation au 15 août 1985. La Commission spéciale prévue par l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 évalue la capacité résiduelle de gains de la victime à 30 %, soit un taux d'I.P.P. global de 70 %, lors de sa réunion du 22 octobre 1985. Le désaccord sur ce taux conduit le juge chargé des accidents du travail à renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 avril 1986. Par exploit du 24 novembre 1986, la victime assigne l'employeur et l'assureur afin d'obtenir l'homologation de l'avis de la Commission spéciale et une indemnisation jusqu'à 65 ans sur la base d'un taux de 40 %. Les défenderesses contestent ce fondement. Elles soutiennent que la victime, âgée de 60 ans, pouvait prétendre à une mise à la retraite anticipée pour inaptitude physique, de sorte que le préjudice professionnel invoqué n'existait plus. Elles offrent, à titre subsidiaire, une rente calculée sur le seul taux médical de 25 %. La victime répond qu'elle n'entend pas solliciter sa retraite anticipée et qu'elle n'atteindra l'âge légal de 65 ans que dans cinq ans. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. En premier lieu, il s'agit de déterminer si la majoration de rente prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui compense le préjudice professionnel, peut être servie à une victime âgée de plus de 60 ans, alors même qu'elle est en mesure de liquider une pension de retraite. En second lieu, il convient de savoir si l'accidenté peut être contraint de demander sa mise à la retraite anticipée, dans la mesure où la législation sur la retraite ouvre la possibilité d'une liquidation à 60 ans, sans minoration, en cas d'inaptitude physique au travail. ## Solution et dispositif Le Tribunal opère une distinction entre la nature de la rente d'accident du travail et celle de la majoration. Il rappelle d'abord que la rente réparant le préjudice corporel présente un caractère viager et demeure
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Accident du travail Recours de l'assureur-loi ou de l'employeur de la victime contre le tiers auteur de l'accident et son employeur Responsabilité civile Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Blessures volontaires causées par un ouvrier à un employé d'une autre société, sur un chantier - Auteur ayant agi hors du lieu de préposition l'unissant à son employeur - Absence de responsabilité civile de celui-ci Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 18 avril 1991, Cie d'assurance La Mutuelle et T. c/ P. et SAM Smetra**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail Recours de l'assureur-loi ou de l'employeur de la victime contre le tiers auteur de l'accident et son employeur Responsabilité civile Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés - Blessures volontaires causées par un ouvrier à un employé d'une autre société, sur un chantier - Auteur ayant agi hors du lieu de préposition l'unissant à son employeur - Absence de responsabilité civile de celui-ci Étant constant qu'une employée a commis volontairement des violences, sur un chantier de travail, à l'encontre d'un tiers??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ployé, et que sa propre responsabilité de commettant ne saurait dès lors être engagée ; Que la Smetra conclut au rejet des fins de la demande formulée par la Compagnie la Mutuelle et D. T. à son encontre ; Attendu que le conseil d'A. P. a, quant à lui, déclaré se trouver sans pièces ni moyens pour assurer la défense de celui-ci, tout en précisant qu'étant déjà l'avocat de la société Smetra, il lui apparaissait qu'un conflit d'intérêt commandait à ce préposé de faire le choix d'un nouvel avocat-défenseur ; qu'il ressort toutefois des pièces de la procédure que ce défendeur n??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e le préposé P. s'est placé ce faisant, hors du lien de préposition et n'a pas engagé la responsabilité de son commettant ; Met la SAM Smetra hors de cause ; Faisant droit à la demande de la Compagnie la Mutuelle assureur-loi de la victime, condamne A. P. à lui payer la somme de 25 030,36 F montant des causes sus-énoncées avec intérêts aux taux légal à compter du 5 juillet 1988 ; Déboute la Mutuelle du surplus de ses demandes ; MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Mes Léandri et Blot, av. déf. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 18 avril 1991, Cie d'assurance La Mutuelle et T. c/ P. et SAM Smetra**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 novembre 2003, n° 6697 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 novembre 2003, n° 6697 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/11-06-6697)) ## Faits et procédure Un salarié, M. j-p OU, est embauché à compter du 13 juillet 1999 par la société de travail temporaire MGTT Monaco, sur la base d'un permis de travail délivré le 23 août 1999 par le Service de l'Emploi. Il est mis à disposition de la SAM AL en qualité de chauffeur poids lourds pour une mission s'étendant du 22 octobre au 29 novembre 1999. Le 15 novembre 1999, il est victime d'un accident du travail (de trajet), régulièrement déclaré le 22 novembre suivant auprès de l'assureur loi de l'employeur. Un arrêt de travail, initialement de vingt et un jours, est prescrit puis renouvelé jusqu'au 9 mai 2000. Pendant cette période d'incapacité totale, le salarié perçoit des indemnités journalières versées par l'assureur. L'employeur remet à l'intéressé l'attestation destinée à l'ASSEDIC le 21 août 2000, soit tardivement, et cette attestation mentionne comme date de rupture le 12 novembre 1999, puis le 15 novembre 1999 selon les écritures. Sur la base de ce document, l'organisme d'assurance chômage retient que le salarié ne justifie ni de la durée d'affiliation ni de la durée de travail requises pour l'allocation unique dégressive. Après non-conciliation constatée le 28 janvier 2002, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il demande la rectification de l'attestation, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral. En cours d'instance, il se désiste de la demande relative au caractère abusif de la « rupture », ce désistement étant expressément accepté par l'employeur. Il maintient une demande de 1 524,49 € à titre de dommages et intérêts, fondée sur le retard de délivrance et l'erreur affectant la date de fin de mission. L'employeur soutient que le contrat a pris fin au plus tard le 29 novembre 1999, que la suspension pour accident n'a pas prorogé le terme, et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. L'affaire est débattue à l'audience du 2 octobre 2003 et le jugement est rendu le 6 novembre 2003. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur la détermination du terme d'un contrat de mission de travail temporaire en l'absence d'écrit obligatoire. Le tribunal doit dire à quelle date le contrat à durée déterminée liant le salarié à l'entreprise de travail temporaire a pris fin, alors que le permis de travail mentionnait une période de douze mois et que la mission auprès de l'entreprise utilisatrice avait un terme fixé au 29 novembre 1999. Il s'agit également de savoir si la suspension du contrat consécutive à un accident du travail a pour effet de reporter ce terme. La seconde concerne les conditions d'engagement de la responsabilité de l'employeur pour la remise tardive et erronée de l'attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage. La question est de savoir si l'existence d'une faute suffit à ouvrir droit à réparation, ou si le salarié doit établir un préjudice directement causé par cette faute. ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord la structure triangulaire de la relation de travail temporaire, rappelant que l'entreprise de travail temporaire, l'intérimaire et l'entreprise utilisatrice sont liés par des rapports distincts. Il relève que le permis de travail ne fixe pas le terme de la mission, mais seulement la période
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2003, n° 27032 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2003, n° 27032 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2003/03-13-27032)) ## Faits et procédure Y. C. a été engagé le 3 mars 1986 par la SAM Silvatrim en qualité d'extrudeur. Le 4 janvier 1999, victime d'un accident du travail survenu lors d'un mouvement de force, il a subi une rupture du tendon du biceps brachial droit, entraînant une absence de 518 jours consécutifs. Le 5 juin 2000, le médecin du travail l'a déclaré « apte à la reprise sans port de charges supérieures à 5 kilos pour trois mois ». Par lettre remise en main propre le 13 juin 2000, l'employeur a notifié le licenciement avec effet au 15 juin 2000, pour un motif unique tiré de l'« inaptitude partielle » du salarié, incompatible, selon la lettre, avec « le travail effectué dans nos ateliers ». Le préavis a été dispensé. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 10 janvier 2002, a dit que le licenciement reposait sur un motif non valable et revêtait un caractère abusif. Il a condamné la société au paiement de 2 154,62 euros à titre d'indemnité de licenciement, au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, et de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Silvatrim a relevé appel en soutenant, à titre principal, que la rupture était fondée sur un motif valable, l'article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 autorisant la rupture au-delà de six mois de suspension. Le salarié a conclu à la confirmation. Le Tribunal de première instance, statuant en appel, a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Première question** : l'employeur peut-il, en cours d'instance, fonder le licenciement sur un motif non énoncé dans la lettre de rupture, tiré de l'interruption du contrat au-delà de six mois au sens de l'article 16 de la loi n° 729 ? Dans l'affirmative, cette cause constitue-t-elle, par elle-même, un motif valable de licenciement ? **Seconde question** : la rupture, bien que fondée ou non sur un motif valable, présente-t-elle un caractère abusif au sens de l'article 13 de la loi n° 729, et quels éléments caractérisent alors la faute de l'employeur dans l'exercice de son droit de rompre ? ## Solution et dispositif Sur la première question, le Tribunal affirme d'abord, en principe, que l'absence d'obligation de motivation de la lettre de licenciement permet à l'employeur d'invoquer ultérieurement un motif nouveau. Il en déduit qu'il doit examiner l'ensemble des motifs invoqués, même ceux non énoncés dans la lettre ou devant les premiers juges. Il relève ensuite que l'application de l'article 16 « n'étant soumise à aucun délai ni condition », l'employeur est recevable à s'en prévaloir. Le Tribunal opère cependant une distinction décisive sur le bien-fondé. Il pose que l'employeur qui entend procéder au licenciement à l'expiration de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 26999 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 2002, n° 26999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2002/05-16-26999)) ## Faits et procédure C. R., employée comme assistante par F. B., expert-comptable, a été victime le 29 janvier 1999 d'un accident de la circulation survenu alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Circulant à scooter, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. B. Après avoir repris son activité, elle a été licenciée le 31 août 1999, avec effet au 30 septembre 1999, pour faute professionnelle. Saisi au titre de la législation sur les accidents du travail, le Juge chargé des accidents du travail a, par ordonnance du 16 juin 2000, désigné le docteur Marc Cohen en qualité d'expert. Dans son rapport déposé le 16 août 2000, l'expert concluait à trois séries de points : le rattachement à l'accident des prolongations de soins postérieures au 2 septembre 1999, des périodes d'incapacité temporaire déterminées (du 3 février au 5 avril 1999, puis du 6 avril au 4 juillet 1999, avec reprise à mi-temps puis à temps complet), et une consolidation fixée au 5 juillet 2000. La victime ayant refusé ces conclusions, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2000. Par exploit du 3 septembre 2001, C. R. a assigné F. B. et son assureur-loi, la Mutuelle des Provinces de France Assurances (MPF Assurances), aux fins d'obtenir une nouvelle expertise. Les défendeurs ont renoncé à l'exception de communication de pièces qu'ils avaient soulevée et ont sollicité l'homologation du rapport Cohen. La demanderesse formulait sept critiques : une inexactitude sur la date du rapport ; des erreurs sur la cylindrée du scooter et les circonstances de l'accident ; des omissions relatives à l'arrêt de travail initial et à la sortie d'hôpital ; une erreur sur une perte de salaire ; une appréciation contestée du caractère congénital ou traumatique d'une fracture de l'isthme de la 5e vertèbre lombaire, ainsi que de l'existence d'une consolidation ; l'omission des lésions du côté droit ; et l'absence de pronostic sur une incapacité permanente partielle (IPP). ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si le rapport d'expertise pouvait être homologué sans nouvelle mesure d'instruction, malgré les critiques formulées, et plus particulièrement si la consolidation pouvait être retenue à la date du 5 juillet 2000 alors que des prolongations d'arrêt de travail avaient été prescrites postérieurement. Plus précisément, la juridiction devait apprécier : - si les critiques portant sur la forme ou sur des points périphériques du rapport étaient de nature à en affecter la valeur probante ; - si l'étendue de la mission confiée à l'expert permettait d'examiner la question de l'IPP ; - les conditions d'appréciation de la consolidation au sens de l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la demande de nouvelle expertise et homologue le rapport pour la date de consolidation et les périodes d'incapacité temporaire. Il procède par écartement successif des critiques. **Sur la date du rapport.** Le Tribunal relève que l'expert indique le 4 juillet 2000 comme date d'ouverture de ses opérations. L'absence de mention de la date de rédaction est « sans incidence sur la valeur probante de ses constatations ». Cette date se situant nécessairement entre le 5 juillet 2000 (date de la lettre du docteur C. évoquée par l'expert) et celle du dépôt, le rapport n'est entaché d'aucune contradiction. **Sur les circonstances de l'accident et la rémunération.** Les erreurs alléguées sur la cylindrée et les circon
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1987, n° 25377 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1987, n° 25377 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/11-05-25377)) ## Faits et procédure Une aide-soignante employée par le Centre hospitalier princesse Grace (C.H.P.G.) a été victime, le 3 mai 1983, d'un accident du travail. Selon le rapport du Docteur Pastorello, daté du 8 novembre 1983, cet accident a entraîné une incapacité temporaire totale du 17 mai au 3 juin 1983, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %, la consolidation étant fixée au 10 juin 1983. Le fait générateur, non contesté, est que la victime a ressenti une vive douleur à l'épaule droite en soulevant des tapis dans le cadre de son travail. L'assureur-loi, la Compagnie M.G.F.A., a refusé de s'accorder sur la base de ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation du 8 juin 1984 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 22 août 1986, la victime a assigné la Compagnie M.G.F.A., substituée au C.H.P.G., aux fins d'homologation du rapport Pastorello, avec toutes conséquences quant au paiement de la rente. L'assureur-loi s'est opposé à la demande. Il soutenait que les algies relevées par l'expert semblaient imputables à une périarthrite fruste de l'épaule droite, c'est-à-dire à un état pathologique antérieur indépendant de l'accident. Il sollicitait en conséquence la désignation d'un nouvel expert, chargé de déterminer si l'état de la victime résultait uniquement de l'accident ou, « dans une proportion à déterminer », d'un état pathologique antérieur. À l'appui de sa contestation, l'assureur produisait un rapport du 19 mars 1984 du Docteur R., rhumatologue. Ce médecin constatait la normalité des articulations de l'épaule, du cou et du coude, ainsi que des réflexes et de la force musculaire, à l'exception de l'arnoldalgie et de l'hypoesthésie relevées par l'expert Pastorello. Il attribuait ces seules algies à une périarthrite fruste. La victime soutenait pour sa part que l'assureur s'était borné à critiquer le rapport Pastorello sans démontrer en quoi il serait erroné ou lacunaire. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : lorsqu'un épisode accidentel a concouru à l'invalidité permanente de la victime, l'existence d'une affection rhumatismale antérieure suffit-elle à faire écarter la présomption d'imputabilité, et à justifier une expertise destinée à répartir la causalité entre l'accident et l'état pathologique préexistant ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le juge pouvait homologuer une évaluation d'incapacité sans procéder au partage de causalité sollicité par l'assureur-loi, alors que celui-ci n'avait apporté qu'une critique contestant l'existence de l'accident comme cause exclusive de l'invalidité, sans démontrer l'erreur du rapport d'expertise initial. ## Solution et dispositif Le tribunal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25356 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/07-02-25356)) ## Faits et procédure L. S., employé pour le compte de la S.A.M. I.E.C. Électronique, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime le 4 juin 1985 d'un accident de trajet, que le tribunal qualifie d'« accident de trajet constitutif d'un accident du travail ». Selon le rapport d'expertise du Docteur Chatelin, daté du 28 janvier 1986, cet accident a entraîné une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 23,5 %, la consolidation étant fixée au 24 novembre 1985. Le désaccord de la Compagnie U.A.P. sur les conclusions de ce rapport a conduit à une ordonnance de non-conciliation du 16 mai 1986, l'affaire étant renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 23 mars 1987, L. S. a assigné la S.A.M. I.E.C. Électronique et la Compagnie U.A.P. aux fins d'homologation du rapport Chatelin et de paiement d'une rente calculée sur un taux de 23,5 % et sur son salaire au jour de l'accident. Les défenderesses se sont opposées à l'homologation et ont sollicité reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert médical, avec la même mission. Elles soutenaient, en premier lieu, que l'expert n'avait pas attribué un taux d'I.P.P. à chaque séquelle, mais un taux global. En second lieu, elles contestaient le lien de causalité entre les troubles relevés (mémoire, vertiges, tremblements, insomnies) et l'accident, en invoquant l'état antérieur diabétique et cardiaque de la victime. Elles produisaient enfin un dire du Docteur N., daté du 9 janvier 1986, qui évaluait à 5 % l'I.P.P. liée au rachis cervical et à 7 % celle liée à la hanche gauche, soit 12 % au total. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge peut refuser d'homologuer un rapport d'expertise médicale : une divergence d'appréciation sur le taux d'incapacité, ou la présentation d'un taux global plutôt que séquellaire, suffit-elle à écarter les conclusions de l'expert ? La seconde concerne l'imputabilité des séquelles à l'accident lorsque la victime présentait un état pathologique préexistant. Il s'agit de savoir si la règle fondée sur une présomption d'imputabilité, qui exclut au moment de la prise en charge tout partage de causalité, reçoit application en présence d'un état antérieur diabétique et cardio-vasculaire, et à quelles conditions elle peut être écartée. ## Solution et dispositif Le tribunal retient le taux de 23,5 % et rejette l'ensemble des prétentions des défenderesses. Il pose d'abord le principe suivant, qui figure en tête de la décision : > « La règle fondée sur une présomption d'imputabilité excluant au moment de la prise en charge tout partage de causalité doit recevoir application dès lors que se trouve établie l'existence d'un épisode accidentel ayant occasionné un traumatisme en dépit de l'évolution éventuelle d'un état pathologique préexistant. » Sur le premier point, le tribunal affirme qu'« une simple divergence d'appréciation sur le quantum du taux d'I.P.P. retenu par l'expert ne saurait condamner le tribunal à refuser d'hom
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25342 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mai 1987, n° 25342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/05-21-25342)) ## Faits et procédure Une salariée du Centre hospitalier Princesse-Grace, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P. Urbaine, est victime le 14 juin 1979 d'un accident du travail. Un premier rapport d'expertise, établi le 10 septembre 1981 par le Docteur Marchisio, retient une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % avec consolidation au 30 juin 1981. Les parties se concilient sur cette base le 26 novembre 1981. L'état de la victime s'aggrave ensuite, avec l'apparition d'une algodystrophie des membres supérieurs. Saisi d'une demande en révision de rente, le Docteur Marchisio, à nouveau désigné, qualifie l'épisode du 7 juin 1982 de rechute de l'accident initial. Il retient une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 7 juin 1982 au 26 juillet 1984, prise en charge pour moitié au titre de la législation sur les accidents du travail et pour moitié au titre de la maladie, ainsi qu'une I.P.P. de 8 %. La victime conteste ces conclusions. Par jugement avant dire droit du 19 décembre 1985, le tribunal confirme le caractère de rechute de l'épisode du 7 juin 1982 et désigne le Docteur Pastorello en qualité de nouvel expert. Sa mission porte notamment sur le lien de causalité entre les soins reçus au bras droit et l'accident, sur l'existence d'un état antérieur, sur la durée de l'I.T.T. et sur l'incidence de la rechute sur le taux d'I.P.P. Le rapport, déposé le 7 avril 1986, confirme la durée de l'I.T.T. retenue précédemment et maintient le taux d'I.P.P. à 10 %. Les sociétés assignent alors la victime aux fins d'homologation du rapport et de constat du caractère satisfactoire de leur offre de rente annuelle et viagère de 2 092 F. La victime s'y oppose et soulève l'irrecevabilité de la procédure. Elle invoque, d'une part, l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, en faisant valoir que l'expert avait été son médecin traitant et qu'il avait également exercé au sein de l'établissement employeur. Elle soutient, d'autre part, que la Commission spéciale n'a pas examiné son cas, ce qui entacherait la procédure de nullité. Les défenderesses opposent, en réponse, l'irrecevabilité de ce moyen, faute de récusation effectuée en temps utile. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions de procédure, puis d'une question de fond. **Première question.** Les règles générales de récusation du Code de procédure civile, et notamment son article 345, sont-elles applicables à l'expertise en matière d'accidents du travail, et un médecin ayant occasionnellement dispensé des soins à l'accidenté peut-il être récusé sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 636 ? **Deuxième question.** L'absence de saisine de la Commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la même loi entraîne-t-elle l'irrégularité de la procédure ? **Question de fond.** Le juge peut-il homologuer le rapport d'un expert dont les conclusions sont contestées par la victime, en l'absence de pièce médicale contraire ? ## Solution et dispositif Sur la forme, le tribunal écarte l'ensemble des moyens d'irrecevabilité. Il rappelle d'abord que « les expertises diligentées en matière d'accidents du travail ne relèvent que de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et ne sauraient être soumises aux règles générales de la récusation prescrites par le Code de procédure civile et notamment par l'article 345 de celui-ci ». Il retient ensuite qu'un expert « ne saurait être récusé au motif qu'il a été amené à un moment donné à dispenser, occasionnellement, des soins dans le cadre d'un établissement hospitalier, à la personne, objet de son expertise, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été son médecin traitant, condition requise par l'article 23 ». Il relève en outre que la victime, « qui n'a jamais émis la moindre réserve sur la régularité de la désignation de l'expert et a déféré à toutes les convocations, apparaît avo
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25323 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1987, n° 25323 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/04-30-25323)) ## Faits et procédure Un homme de service, J. R., employé par la copropriété de l'immeuble « Sun Tower », nettoyait les ascenseurs de l'immeuble le 29 juillet 1985 à 7 h 15. À la suite d'un différend avec un autre employé, il fit une chute en arrière et heurta le sol avec le crâne. Un certificat du Dr P. fit état d'un hématome sous la calotte crânienne, côté gauche, région occipitale. L'accident n'entraîna aucune interruption de travail, mais il fit l'objet d'une déclaration régulière d'accident du travail auprès des services de la Sûreté publique. Quelques jours plus tard, la victime ressentit des troubles secondaires : hypo-acousie gauche, douleurs cervicales, céphalées occipito-frontales et adynamie. Par courrier du 9 avril 1986, la Compagnie A.G.F., assureur-loi, sollicita du juge chargé des accidents du travail la désignation d'un médecin-expert spécialiste en neurologie, afin de déterminer si ces troubles étaient imputables à l'accident. Le Dr Camuzard déposa son rapport le 27 mai 1986. Il retint une incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. La consolidation fut fixée au 14 mai 1986. Le refus de prise en charge opposé par l'assureur conduisit à une ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 1986, puis à une assignation du 26 novembre 1986. La victime demandait l'homologation du rapport d'expertise avec toutes conséquences de droit. L'assureur et l'employeur soutenaient que la lésion n'était pas née à l'occasion ou par le fait du travail et qu'aucun lien de causalité n'était établi avec le déficit sensoriel allégué. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la victime bénéficiait de la présomption d'imputabilité attachée à l'accident du travail par l'article 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et si l'assureur pouvait encore contester la nature professionnelle de l'accident. En second lieu, il fallait apprécier l'étendue de cette présomption : le lien de causalité entre le traumatisme initial et les troubles ultérieurs devait-il être prouvé par la victime, et l'existence d'une prédisposition pathologique pouvait-elle limiter l'indemnisation aux seules séquelles étrangères à l'accident ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la présomption d'imputabilité joue en l'espèce. Il relève que l'assureur n'avait jamais contesté ni la nature ni les circonstances de l'accident, son propre courrier du 9 avril 1986 en faisant état, et qu'aucune mesure d'enquête n'avait été sollicitée pour combattre la présomption légale. Il ajoute qu'une seconde présomption, rattachant la lésion à l'accident, s'applique à « toutes les suites normales du traumatisme concomitant à l'accident ». Il estime que la concomitance est établie entre l'accident, la lésion et les symptômes. Sur la prédisposition, le tribunal juge qu'il est « tout à fait contraire à une jurisprudence constante » d'opposer à la victime sa fragilité préalable pour écarter le rattachement. Même si l'accident n'a fait que concrétiser un état latent ou aggraver un état déficient, « l'intégralité du dommage subi doit de toute évidence être attribuée à l'accident ». Enfin, il retient le taux de 6 % pour les troubles post-traumatiques, en relevant que l'expert avait lui-même écarté le lien de causalité pour l'hypo-acousie gauche, de sorte que ce déficit sensoriel n'entrait pas dans l'évaluation. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Dit que la Compagnie A.G.F. - substituée à la copropriété du « Sun Tower » - doit être tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident du travail dont G. R. a été victime le 29 juillet 1985 ; > Homologue le rapport du Docteur Camuzard en date du 27 mai 1986 avec toutes conséquences de droit ; > Dit que la Compagnie A.G.F. - substituée à la copropriété du « Sun Tower » - sera tenue de verser à J. R. une rente annuelle et viagère de 2 833,59 F, calculée en fonction du salaire annuel applicable de 94 453,08 F et du taux d'I.P.P. de 6 % retenu par l'expert
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25159 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25159 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25159)) ## Faits et procédure Le demandeur, N. C., est employé en qualité d'aide-chimiste par les Laboratoires Marsan, dont l'assureur-loi est la Compagnie La Mutuelle. Au mois de septembre 1984, il est chargé de fabriquer un nouveau produit, dénommé « Chenodex », en manipulant de l'acide chénodésoxycholique. Peu de temps après, des lésions rouges et croûteuses apparaissent sur le dos des articulations P1-P2 des cinq doigts de la main droite et du pouce de la main gauche. La dermatose est tenue pour survenue le 8 novembre 1984. L'employeur effectue une déclaration d'accident du travail auprès de la sûreté publique. Par courrier du 30 novembre 1984, l'assureur informe toutefois la victime que l'affection ne revêt pas le caractère d'une maladie professionnelle et ne sera pas prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le docteur Marchisio, désigné en qualité d'expert par le juge des accidents du travail, dépose son rapport le 23 janvier 1985. Il conclut que les lésions irritatives doivent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 8 mars 1985, constatant le refus de l'assureur de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident. Par exploit du 26 mars 1985, N. C. assigne la Compagnie La Mutuelle et les Laboratoires Marsan. Il demande qu'il soit dit que son état relève de la législation sur les accidents du travail, la condamnation des défendeurs au paiement des débours et des frais médicaux futurs, la désignation d'un expert dermatologue aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.), et le renvoi devant la commission chargée d'évaluer sa capacité résiduelle de gains. Les défendeurs soutiennent que, si les séquelles alléguées ne présentent pas les caractères d'une maladie professionnelle, elles ne sauraient être assimilées aux suites d'un accident du travail, lequel suppose « l'action soudaine et violente d'une cause extérieure ». Ils concluent au débouté. ## Question de droit Le litige pose une question de qualification. Il s'agit de déterminer si la dermatose subie par N. C. relève : - d'une maladie professionnelle visée par la loi n° 444 du 16 mai 1946, qui étend la législation sur les accidents du travail à certaines affections ; - d'un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; - ou d'une cause exclusivement extérieure au travail, notamment un état pathologique, relevant alors d'un autre régime de prise en charge. La décision précise que la solution repose sur la présomption d'imputabilité posée à l'article 1er de la loi n° 636, combinée à la distinction entre maladie et accident. Elle examine également l'incidence d'une éventuelle prédisposition de la victime. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la qualification de maladie professionnelle. Il relève que le produit incriminé, l'acide chénodésoxycholique, ne figure pas au tableau des maladies professionnelles indemnisables, et que la victime ne présente pas d'allergie aux autres substances chimiques manipulées. L'expert a donc pu valablement conclure à l'absence de maladie professionnelle. Le tribunal retient en revanche la qualification d'accident du travail. Il fonde sa décision sur la présomption d'imputabilité, dont il énonce les conditions : > « La présomption d'imputabilité résultant des dispositions de l'article 1er de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 [...] apparaît devoir être retenue dès lors qu'il est constant que le micro-traumatisme décrit par l'expert est survenu à l'occasion et par le fait du travail et
## I. Faits et procédure Décision rendue le **16/06/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15029**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Accident du travail - Refu de pri e en charge par l'a ureur-loi - Élément médicaux contradictoire - Dé ignation d'un nouvel expert La alariée, employée en qualité d'aide- oignante, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2013 lui ayant occa ionné un traumati me du poignet droit. En dé accord avec le conclu ion de l'expert dé igné à la uite du refu de l'a ureur-loi de prendre en charge le oin et arrêt de travail, la alariée demande que le Tribunal n'homologue pa ce rapport et dé igne un nouvel expert. L'expert nommé ne 'explique pa ur la date de con olidation qu'il a retenue (25 juin 2014) alor que le document … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 16 JUIN 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier tagiaire, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25821 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25821 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25821)) ## Faits et procédure La dame L. a été victime, le 13 octobre 1973, d'un accident du trajet alors qu'elle était au service de la S.A.M. « S.E.P.M.U. », dont l'assureur loi est la Compagnie d'Assurances Yorkshire. L'accident a été régulièrement pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il a entraîné une fracture supra-condylienne du coude droit, avec une légère bascule de la palette humérale, traitée par ostéosynthèse, puis une paralysie du nerf cubital ayant nécessité un second acte chirurgical. Dans son rapport du 11 avril 1975, l'expert Pastorello a constaté la persistance de trois séquelles : une raideur très importante de l'épaule droite (30 %), une raideur importante du coude droit (20 %) et une raideur modérée des doigts (5 %). Tenant compte d'une capacité restante de 75 %, consécutive à un précédent accident du travail ayant entraîné une I.P.P. de 25 %, l'expert a retenu un taux global d'incapacité de 35 %, avec consolidation au 27 décembre 1974. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 octobre 1975. La demanderesse ne contestait pas les constatations médicales. Le litige portait exclusivement sur le mode de calcul du taux d'I.P.P. Elle sollicitait une rente calculée sur un taux de 46,6 % et un salaire de base de 23 000 francs, et subsidiairement un taux qui ne saurait être inférieur à 41 %. Les défenderesses concluaient à l'homologation du rapport et à une rente calculée sur 35 %. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer le taux d'I.P.P. d'une victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées, n'affectant pas une même fonction organique, alors que sa capacité ouvrière avait déjà été réduite par un précédent accident. Il s'agissait, d'autre part, de dire si le taux ainsi déterminé pouvait être retenu tel quel, sans application des règles de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 relatives aux infirmités antérieures. ## Solution et dispositif Le Tribunal censure le mode de calcul retenu par l'expert et par les défenderesses, qui « ne fait pas une exacte application des règles et principes posés par l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 ». Il énonce le principe suivant, qui constitue le cœur de la décision : > « Lorsque la victime d'un accident du travail atteinte de lésions multiples et simultanées n'affectant pas une même fonction organique a déjà subi une réduction de sa capacité ouvrière du fait d'un précédent accident, il y a lieu de faire successivement application des règles dites de Balthazard en ce qui concerne le taux d'invalidité correspondant aux infirmités multiples constatées simultanément et de celle de Gabrielli qui apporte à ce taux le correctif nécessaire pour tenir compte de la précédente I.P.P., cette dernière règle impliquant la détermination de l'incapacité globale dont demeure atteinte la victime. » La méthode se déroule en deux temps. La règle de Balthazard fixe le taux d'invalidité résultant des infirmités simultanées, qui ne s'additionnent pas. Le Tribunal calcule successivement les incapacités partielles : 22,50 % pour l'épaule, 10,50 % pour le coude puis 2 % pour les doigts, soit un total de 35 % « sur la base d'une capacité de la victime déjà réduite à 75 % ». La règle de Gabrielli, appliquée selon la formule C1 − C2 / C1, corrige ensuite ce résultat pour tenir compte de l'I.P.P. antérieure. Dans cette formule, C1 désigne la capacité antérieure au second accident et C2 la capacité postérieure à celui-ci. Ici, C1 = 75 % et C2 = 40 %, d'où (75 − 40) / 75 = 46,66 %. Le Tribunal refuse en revanche de retenir le taux de 35 %. Il relève que ce résultat, « intrinsèquement exact », heurte le paragraphe II de l'arrêté de 1947, qui exclut que la rente soit calculée sur l'incapacité globale résultant de l'infirmité ancienne et de la nouvelle, et interdit de raisonner comme si la victime était une personne valide. Le dispositif est le suivant : > « Fixe à 47 % le taux d'I.P.P. dont demeure atteinte la dame L. en suite de l'accident du travail du 13
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1976, n° 25829 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 juillet 1976, n° 25829 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-01-25829)) ## Faits et procédure Le 27 mai 1975, vers 15 heures 20, J. R., balayeur temporaire employé par la Société Monégasque d'Assainissement (S.M.A.) et affecté à la surveillance du remplissage des conteneurs de déchets industriels, procède au découpage d'une cuve métallique très lourde située sur un terrain jouxtant l'aire réservée à la S.M.A., sur le terre-plein de Fontvieille. Il est assisté d'un ami, P. M., et d'un employé de la Société C. T. M., qui met à disposition un engin de levage. Le câble se décroche accidentellement ; la victime est écrasée par la cuve et décède peu après à l'hôpital de Monaco. La décision indique que les faits se sont produits sur un terrain appartenant à la Société Immobilière Domaniale de Monaco, mis à la disposition du service des jardins de la Principauté, et qu'une enquête a été diligentée par la brigade de gendarmerie de Cap d'Ail. La localisation précise (terre-plein de Fontvieille ou territoire de la commune de Cap d'Ail) n'est donc pas uniformément établie par le texte. La S.M.A. et son assureur-loi, la Compagnie U.A.P. Urbaine, refusent de qualifier l'accident d'accident du travail. La veuve de la victime, agissant en son nom propre et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, assigne la S.M.A. et l'assureur aux fins de voir dire que J. R. a été victime d'un accident du travail et de voir condamner ces derniers à la prise en charge et au paiement des indemnités et rentes légalement exigibles. La demanderesse soutient que des présomptions concordantes établissent que les opérations de découpage avaient été demandées à la victime par un responsable de la S.M.A., ou que l'employeur avait momentanément prêté ses services à la division des jardins. L'assureur répond que la victime agissait sans ordre, à l'insu de son employeur et pour son compte personnel, en vue de revendre les éléments de la cuve à des ferrailleurs. La S.M.A. ajoute que la victime avait été sommée de cesser cette activité et de regagner son poste par le contrôleur G., auquel il aurait faussement déclaré agir « sur ordre ». Le Tribunal de première instance rejette la demande. Son jugement est confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 4 janvier 1977. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'accident survenu à un ouvrier, hors de son lieu de travail, alors qu'il accomplit une opération de son propre chef, est un accident du travail lorsque cette opération est étrangère à ses activités professionnelles normales, même si elle se déroule pendant l'horaire de travail. Cette interrogation comportait deux aspects. Le premier concernait l'établissement des faits : la victime agissait-elle sur instruction de l'employeur ou pour le compte de celui-ci ? Le second, de nature qualificative, portait sur le critère permettant de rattacher un accident à l'activité professionnelle, dès lors que la condition de temps n'était pas contestée. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte la qualification d'accident du travail. Il relève d'abord que la thèse de la demanderesse, selon laquelle J. R. agissait sur instruction ou pour le compte de son employeur, « ne repose que sur les seules déclarations de la victime rapportées par les témoins », lesquelles sont « formellement démenties » par le Président-délégué de la S.M.A. et par « l'ensemble des éléments recueill
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25803 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25803 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-13-25803)) ## Faits et procédure Un salarié, M. L. M., a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1973 alors qu'il était employé par la S.A.M. Polyplastic, dont l'assureur au titre de la législation sur les accidents du travail était la Compagnie d'Assurances Générales de France. L'accident, déclaré le 23 mars 1973, a entraîné une section du tendon long extenseur du pouce gauche au niveau du premier métacarpien. Le certificat médical de consolidation, établi le 25 mai 1973 par le Professeur C., fixe la date de consolidation au 7 mai 1973 et réserve une incapacité permanente partielle (I.P.P.). Ce certificat mentionne le départ de la victime à l'armée et le fait qu'elle était en cours de rééducation. La victime a accompli ses obligations militaires d'activité dans l'armée italienne du 30 avril 1973 au 25 juin 1974. Elle a saisi le juge des accidents du travail au mois d'août 1975. Le dossier de la procédure d'accident, communiqué au tribunal, établit que l'assureur a conservé le certificat du 25 mai 1973 et ne l'a transmis au juge que le 12 août 1975. Les défenderesses opposent la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elles soutiennent que le dernier paiement d'indemnités temporaires étant intervenu le 7 mai 1973, l'action était prescrite à compter du 7 mai 1974. La victime demande au tribunal de dire que la prescription ne lui est pas opposable, en invoquant la force majeure que constitue, selon elle, son séjour sous les drapeaux, et de désigner un expert. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions distinctes : 1. L'accomplissement par la victime d'un accident du travail de ses obligations militaires d'activité constitue-t-il un cas de force majeure susceptible de suspendre le cours de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636 ? 2. L'assureur de l'employeur peut-il opposer la prescription qu'il fait courir à compter de la date de cessation des paiements des indemnités temporaires, alors qu'il a conservé le certificat médical réservant une incapacité permanente sans le transmettre au juge ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la première argumentation de la victime. Il juge que « l'accomplissement par M. de ses obligations légales d'activité ne peut être considéré comme un cas de force majeure, au regard des règles régissant la prescription d'une action, et ne saurait dès lors constituer une cause de suspension de la prescription instaurée par cet article ». Il retient en revanche le second moyen. Le tribunal rappelle qu'en cas d'incapacité permanente, « ce document doit être transmis sans délai au Juge pour provoquer la désignation d'un médecin expert chargé d'en fixer le taux », en application de l'article 21-5e de la loi, hypothèse à laquelle il assimile le cas d'espèce en raison des réserves formulées par le certificat de consolidation. Il relève que l'assureur « ne pouvait ignorer ses obligations en la matière ni les conséquences de son abstention ». Il en déduit que l'assureur « ne saurait [...] se prévaloir de la date de cessation des paiements des indemnités temporaires [...] comme point de départ d'une prescription qui n'a pu commencer à courir par suite de l'inobservation des dispositions légales ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit et juge que les défenderesses sont mal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25794 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25794 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/04-29-25794)) ## Faits et procédure Un salarié de la S.A.M. Sacome, assuré par la Compagnie La Préservatrice au titre de la législation sur les accidents du travail, est victime d'un accident le 21 novembre 1972. En sortant des chaudières du bain de décapage, il reçoit de l'acide sulfurique dans l'œil gauche. Le certificat médical délivré le jour même prescrit la poursuite du travail avec soins pendant quinze jours. La situation demeure en l'état jusqu'au 2 juillet 1975, date à laquelle la victime produit un certificat médical daté du 30 juin précédent, qui retient une incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %, fondée sur une acuité nulle de l'œil gauche, l'acuité de l'œil droit étant de 7/10 après correction. Mis en demeure le même jour par le juge des accidents du travail, l'assureur fait connaître, le 13 novembre 1975, qu'il refuse la prise en charge en invoquant la prescription légale. La victime assigne alors l'employeur et l'assureur, par exploit du 20 janvier 1976, aux fins de voir ordonner la prise en charge de l'accident et désigner un expert chargé d'évaluer l'IPP, avec saisine éventuelle de la commission spéciale aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain. Les défenderesses soulèvent à titre principal la prescription de l'action, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 636. À titre subsidiaire, elles contestent le bien-fondé de la demande, faisant valoir qu'il n'est pas établi que l'état actuel de l'œil gauche résulte de l'accident, lequel n'avait donné lieu à aucun arrêt de travail. ## Question de droit La question posée au Tribunal est double. Il lui faut déterminer le délai de prescription applicable à l'action en indemnisation d'un accident du travail régulièrement déclaré, mais n'ayant entraîné ni interruption de travail ni versement d'indemnité temporaire. Il lui faut ensuite déterminer le point de départ de ce délai, alors que l'article 24 ne prévoit pas expressément cette hypothèse. La victime soutient que la prescription n'a pu courir, aucune des trois hypothèses de l'article 24 ne correspondant à son cas, et que l'absence d'interruption de travail l'a privée du droit aux indemnités prévues à l'article 4, chiffre 1. Le Tribunal doit donc articuler l'article 24 avec le second alinéa de l'article 28. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient que l'article 24 fixe un délai d'un an pour l'action en indemnité et en détermine le point de départ selon trois cas : le jour de l'accident, si aucune déclaration n'a été faite ; le jour de cessation de paiement de l'indemnité temporaire ; le jour de l'ordonnance de non-conciliation du juge des accidents du travail. En l'espèce, l'accident ayant été régulièrement déclaré et aucune ordonnance de non-conciliation n'ayant été rendue, seul le deuxième cas pourrait être envisagé. Le Tribun
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1975, n° 25742 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 janvier 1975, n° 25742 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/01-30-25742)) ## Faits et procédure M., ancien agent motocycliste, a été victime d'un accident survenu le 6 août 1966 alors qu'il était agent public. Cet accident a donné lieu au versement d'une rente, en vertu d'une convention du février 1959, qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 45 %. Le texte mentionne à la fois le 11 et le 12 février 1959 pour cette convention ; la date exacte ne peut donc être établie avec certitude à la lecture de la décision. Une police d'assurance d'indemnités complémentaires, conclue le 3 octobre 1952 (la décision mentionne également le 5 octobre 1952 pour le contrat), lie la compagnie U.A.P. (anciennement Urbaine et Seine) au Gouvernement princier, employeur de la victime. Un jugement du 28 février 1974 a délimité le champ du litige. Il a notamment conduit M. à appeler en cause le Ministre d'État, représentant de l'État monégasque. M. a saisi le juge chargé des accidents du travail d'une demande en révision de rente, fondée sur une aggravation de son état, par une demande du 7 mai 1973 (le dispositif vise pour sa part la procédure « depuis le 6 mai 1973 »). Le docteur Blanchi, expert désigné le 26 juin 1973, a fixé un nouveau taux d'I.P.P. de 120 %, soit 80 % d'incapacité auxquels s'ajoutent 40 % au titre de l'aide d'une tierce personne. M. a ensuite assigné en homologation de ce rapport et en condamnation solidaire des trois défendeurs au paiement d'une rente calculée sur ce taux, subsidiairement contre la seule U.A.P. avec exécution provisoire. Le Ministre d'État et l'Administrateur des Domaines soutenaient que l'U.A.P. avait acquiescé au jugement du 28 février 1974. Ils s'en remettaient à la sagesse du tribunal sur le fond et sollicitaient qu'il soit jugé que l'État ne supporterait pas les conséquences de l'erreur ou de l'inertie de la victime. L'U.A.P. contestait tout acquiescement, réservait son droit d'appel et opposait une exception d'irrecevabilité tirée de la prescription triennale de la loi n° 445. Elle contestait en outre la validité du rapport de l'expert, désigné malgré ses protestations, au regard des articles 41 et 47 de l'Ordonnance souveraine n° 293 et de l'article 5 de la loi n° 526. ## Question de droit La décision pose, implicitement, deux questions. La première est de savoir si un fonctionnaire victime d'un accident en service peut utiliser la procédure du juge chargé des accidents du travail, conçue pour les salariés du secteur privé, pour obtenir la révision de sa rente. La seconde est de déterminer le régime applicable à la réparation lorsque cette voie est ouverte à tort, c'est-à-dire la sanction de la procédure irrégulièrement engagée et la charge des dépens. Le tribunal écarte d'emblée la question de l'acquiescement, qu'il estime sans objet pour la solution du litige. Il ne tranche pas non plus expressément l'exception de prescription triennale soulevée par l'U.A.P., la décision ne statuant pas sur ce point. ## Solution et dispositif Le tribunal rattache le litige au statut des fonctionnaires de l'État et des agents et fonctionnaires de la Sûreté publique, dont les dispositions sont d'ordre public en matière d'indemnisation des accidents du travail du personnel public. Il relève que la garantie de l'État couvre la réparation du dommage de M. à la condition que celui-ci se soumette aux formalités d'évaluation prévues par ces textes statutaires. Si M. a satisfait à cette obligation pour la première fixation de rente, en se faisant examiner par le médecin contrôleur des prestations médicales de l'État, il a en revanche méconnu les formalités statutaires en saisissant le juge des accidents du travail d'une demande de révision. Le tribunal en déduit que les mesures ordonnées par ce magistrat étaient « inopérantes et irrégulières » et que la procédure est « entachée d'irrégularité à l'égard des règles d'ordre public ». Le chapeau de la décision formule le principe en ces termes : > « Les mesures ordonnées par le juge chargé des accidents du travail dans le cas particulier d'un f
# Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1974, n° 25728 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 octobre 1974, n° 25728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/10-15-25728)) ## Faits et procédure Un salarié, M., employé de la dame L.-D., est victime le 6 mai 1969, à Roquebrune Cap-Martin, d'un accident de la circulation. Qualifié d'accident de trajet, l'événement fait l'objet d'une déclaration et d'une procédure au titre des accidents du travail. Une expertise du Docteur Carecchio fixe l'incapacité permanente partielle à 25 %. Le 18 septembre 1970, le juge des accidents du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation, fixe une provision et renvoie la partie la plus diligente à saisir le Tribunal. Cette saisine n'intervient pas. Parallèlement, une poursuite pénale est engagée en France contre l'auteur de l'accident. M. s'y constitue partie civile. Il déclare avoir abdiqué à Monaco son droit à la réparation sociale, par l'exercice d'un droit d'option, et réclame un capital en réparation du préjudice selon le droit commun. La Compagnie U.A.P. Urbaine, assureur-loi de l'employeur, intervient pour recouvrer contre le tiers responsable les sommes versées ou à verser. Par jugement du 10 juillet 1972, le Tribunal de Nice sursoit à statuer jusqu'à décision sur la prétendue prescription de l'action résultant de l'accident du travail. M. saisit alors le Tribunal de Monaco d'une action déclaratoire tendant à faire constater la prescription de son action en indemnité. Par jugement du 28 mars 1974, le Tribunal le déboute. M. interjette appel, en bénéficiant de l'assistance judiciaire d'office. La Cour statue sur l'appel, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée contre les moyens principaux des intimés, et sur une demande de dommages-intérêts pour reprise vexatoire en appel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur la nature de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et sur la faculté, pour la victime, d'écarter le régime de réparation forfaitaire au profit d'une action de droit commun. Il s'agit de savoir si le caractère d'ordre public de la loi interdit à la victime de renoncer à sa protection par un droit d'option entre plusieurs actions. La deuxième concerne le champ de l'ordre public au regard de l'article 24, qui institue une prescription annuelle. L'appelant soutient que cette prescription, fondée sur l'intérêt public à la résolution rapide des litiges, échappe à l'ordre public puisque le dernier alinéa la soumet « aux règles du droit commun ». La question est donc de savoir si la victime peut se prévaloir de cette prescription à l'occasion d'une poursuite pénale contre le tiers responsable, faute d'avoir saisi le Tribunal dans le délai. La troisième tient à la possibilité, pour l'employeur et l'assureur-loi, de renoncer à une prescription déjà acquise, par une offre de rente, et à la qualification juridique de cet engagement. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris sur les trois points. **Sur l'ordre public.** La Cour approuve le Tribunal d'avoir retenu que la loi n° 636 est d'ordre public. Elle ne permet pas à la victime de renoncer à la protection qu'elle instaure en exerçant « un droit d'option entre plusieurs actions », mais lui impose la procédure et les modalités de réparation forfaitaire, « sous la seule réserve d'une action contre un tiers responsable (article 13) ». Le recours de l'assureur-loi contre ce tiers est assuré. La Cour retient que M. « détournerait cette disposition légale » s'il pouvait invoquer sa propre carence pour écarter la loi sur les accidents du travail et obtenir une réparation de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1974, n° 25721 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 juin 1974, n° 25721 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/06-27-25721)) ## Faits et procédure Le sieur N. a été victime d'un accident du travail le 17 février 1970 alors qu'il était au service de l'entreprise Richelmi, dont l'assureur-loi est désigné dans le texte comme « la Compagnie l'Union ». Examiné le 23 décembre 1970 par le Docteur Pastorello, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 6 %. Il a refusé de se concilier et a saisi le tribunal, qui, par jugement du 10 août 1971, l'a débouté et a entériné les conclusions de l'expert. Le 17 juillet 1972, N. a formé une demande en révision. Le Docteur Pastorello, à nouveau commis, a conclu le 4 août 1972 à une aggravation et à un taux porté à 8 %. N. ayant refusé ces conclusions, le juge des accidents du travail a rendu une ordonnance de non-conciliation. Le texte mentionne à ce stade la date du « 10 novembre 1972 » dans le corps des motifs et celle du « 10 novembre 1973 » dans un autre passage, ce qui constitue une incohérence matérielle de la décision. Le 5 janvier 1973, N. a introduit une nouvelle demande en révision. Le juge a désigné le Docteur Bus (2 mars 1973), dont le rapport, déposé le 31 juillet 1973, fixait l'I.P.P. à 30 %. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 23 août 1973. Deux instances ont alors été engagées : N. a assigné Richelmi et son assureur aux fins d'homologation du rapport Bus (28 novembre 1973) ; Richelmi et l'assureur ont assigné N. en nullité de la procédure diligentée à la suite de la demande du 5 janvier 1973, et en homologation des conclusions du rapport Pastorello du 4 août 1972 (30 novembre 1973). Le tribunal a joint les instances, qualifiées de connexes. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première porte sur l'office du juge des accidents du travail : une fois qu'il a rendu une ordonnance de non-conciliation, demeure-t-il compétent pour connaître d'une nouvelle demande d'aggravation formée à propos du même accident ? La seconde, qui découle de la première, porte sur la validité de la procédure d'exp
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25708 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mars 1974, n° 25708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-28-25708)) ## Faits et procédure Le 6 mai 1969, M. a été victime d'un accident de la circulation à Roquebrune-Cap-Martin, alors qu'il quittait son travail pour regagner son domicile (lieu du domicile non précisé dans la décision). Le caractère d'accident du travail de l'événement n'étant pas contesté, le juge des accidents du travail a désigné un expert, le docteur Carecchio, le 18 juin 1970. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 18 septembre 1970, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Monaco. Parallèlement, une procédure pénale a été engagée en France contre le conducteur A. Le Tribunal correctionnel de Nice a déclaré ce dernier entièrement responsable des blessures de la victime et a ordonné une expertise médicale. Saisi de la demande de dommages-intérêts de M., ce tribunal a sursis à statuer en raison de l'intervention de la Compagnie l'Urbaine et la Seine, assureur-loi de l'employeur. Le sursis était subordonné à la décision du Tribunal de Monaco sur la prescription invoquée par le requérant, fondée sur la législation monégasque relative aux accidents du travail. M. soutenait que ni lui ni l'assureur n'avaient assigné devant le Tribunal de Monaco à la suite de l'ordonnance du 18 septembre 1970. Selon lui, l'action ouverte par la loi n° 669 était donc prescrite faute d'avoir été exercée dans l'année de la non-conciliation. Il a en conséquence assigné l'assureur afin de faire constater le caractère déclaratoire de sa demande et faire déclarer prescrite l'action dont il disposait, en justifiant d'un intérêt actuel à voir constater cette prescription. Dans ses conclusions du 11 février 1974, la Compagnie l'Urbaine et la Seine demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice. Dans ses observations, elle soutenait toutefois que la prescription applicable était trentenaire et non annuelle. Le Tribunal a qualifié cette position de contestation de la demande, l'assureur n'ayant pas invoqué la prescription à l'encontre de son assuré. ## Question de droit Deux questions se posaient au Tribunal. La première portait sur la validité d'une renonciation, par le salarié, à la protection instituée par la législation sur les accidents du travail. Le Tribunal devait déterminer si le salarié peut renoncer à cette protection, y compris de manière indirecte. La seconde concernait la nature de la prescription édictée au profit de l'assureur-loi. Il s'agissait de savoir si cette prescription, qui sanctionne la négligence de la victime, est d'ordre public, si elle peut être soulevée d'office, si l'assureur peut y renoncer, et si la victime peut s'en prévaloir alors que l'assureur ne l'invoque pas. ## Solution et dispositif Le Tribunal répond par deux attendus de principe, énoncés en tête de décision. Sur le premier point, il rappelle que la législation sur les accidents du travail présente un caractère d'ordre public, consacré par l'article 46 de la loi n° 669, qui frappe de nullité de plein droit toute convention contraire à ses dispositions. Il en déduit que « les salariés ne peuvent renoncer, même d'une manière indirecte, à la protection instaurée en leur faveur par cette législation ». Sur le second point, le Tribunal relève que la prescription « a été conçue au bénéfice de la compagnie d'assurances mais demeure, aux termes de l'article 24 de la loi 669, soumise aux règles de droit commun ». Il en tire trois conséquences : elle ne présente pas de caractère d'ordre public, elle ne peut être soul