134 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 décembre 1989, n° 25561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/12-07-25561)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Damor détient, par la reprise de grosses authentiques, une créance contre la société civile L'Aurore Immobilière (SCI), dont les deux associés sont tenus par parts viriles. Après l'adjudication, le 6 juillet 1988, d'un appartement et d'une terrasse constituant la garantie hypothécaire de ces grosses, la créancière a été payée par compensation à concurrence de 2 284 650 F. Le solde, qualifié de chirographaire, s'élevait à 513 478 F. en novembre 1988. La SCI étant décrite comme insolvable, la société Damor a dirigé son action contre l'une des associées, S. H., pour la part virile de 256 739 F. Elle a également appris que des biens propres de S. H. avaient été adjugés le 14 décembre 1988 (un emplacement de garage pour 105 000 F. et un appartement pour 1 020 000 F.), et a pratiqué, par exploit du 9 février 1989, une saisie-arrêt entre les mains de l'État, au titre des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a assigné S. H., l'État et la SCI en validation, en déclaration affirmative et en paiement, avec demande d'exécution provisoire. L'État a soutenu qu'eu égard à l'origine des fonds, il n'avait pas la qualité de tiers saisi. Les défenderesses ont sollicité l'annulation de la saisie, en invoquant l'absence d'autorisation préalable du président du tribunal et l'affectation des fonds aux seuls créanciers de la SCI. Le tribunal a ensuite constaté l'existence de deux procédures d'ordre, dont l'une était close par un procès-verbal de distribution amiable, et l'autre était encore en cours à la date de la décision. La société Damor avait par ailleurs formé, le 31 juillet 1989, une opposition distincte portant sur le reliquat, « dès que les ordres seront clôturés ». ## Question de droit La question posée était de savoir si une saisie-arrêt pratiquée par un créancier chirographaire sur des fonds issus d'une vente sur adjudication, consignés à la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la clôture d'une procédure d'ordre, satisfait à la condition de l'article 487 du Code de procédure civile, selon laquelle la saisie doit porter sur les sommes dues par le tiers au débiteur du saisissant. Une question subsidiaire tenait au statut procédural de l'État : celui-ci pouvait-il être regardé comme tiers saisi, et était-il tenu de faire une déclaration affirmative au sens des articles 493 et suivants ? ## Solution et dispositif Le tribunal pose en principe que « la validité d'une saisie-arrêt doit être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée ». À la date de la saisie (9 février 1989), aucune des procédures d'ordre n'était parvenue à son terme, ni même ouverte pour l'une d'elles. La détention des sommes par l'État ne résultait que des formalités liées aux ventes aux enchères. Le raisonnement repose sur l'impossibilité de connaître, à cette date, l'affectation future des fonds. Le tribunal relève que « l'affectation des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ne peut être connue qu'à la clôture des procédures d'ordre », et que ce n'est qu'à l'issue des opérations, « dans la mesure où elles laisseraient apparaître un reliquat revenant à la débitrice, après désintéressement des créanciers inscrits », que l'État pourrait détenir des sommes pour le compte de S. H. La condition de l'article 487 n'étant pas remplie, la saisie est déclarée nulle. Le tribunal ajoute que la demanderesse avait « implicitement admis cette thèse » en ne visant que le reliquat qualifié de « boni », et qu'elle avait elle-même formé une opposition distincte sur ce reliquat, ce qui con
# Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 1989, n° 25547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 1989, n° 25547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/05-23-25547)) ## Faits et procédure Une salariée, désignée dans l'arrêt par les initiales B. R., est victime le 12 septembre 1985 d'un accident du travail survenu sur le trajet. Son employeur, la Société Anonyme Monégasque Lancaster, est assuré auprès de la Compagnie d'assurances La Mutuelle. Après les expertises du Docteur Marchisio, dont les rapports des 23 avril 1986, 28 octobre 1986 et 16 janvier 1987 sont homologués, la victime reprend son travail à temps plein le 7 décembre 1986, conformément à l'avis de l'expert. Par lettre du 28 avril 1987, l'employeur lui notifie toutefois qu'elle sera employée à mi-temps, dans le même emploi, à compter du 1er mai 1987, sur avis de la Médecine du Travail constatant son inaptitude à exercer à plein temps sur une chaîne de travail. Une provision sur rente avait été allouée par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 1987. Par jugement du 27 octobre 1988, le Tribunal de Première Instance homologue les rapports d'expertise, fixe à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) médicalement constaté et saisit la Commission Spéciale aux fins d'apprécier la capacité résiduelle de gain. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'appel. La Commission Spéciale rend son avis le 15 novembre 1988. Par jugement du 2 février 1989, le Tribunal, s'y référant, fixe la capacité résiduelle de gain à 50 %. Il condamne la Compagnie La Mutuelle, substituée à l'employeur, à servir une rente annuelle et viagère de 2 701,34 F, calculée sur le taux médical de 9 % et un salaire annuel de 60 029,75 F, ainsi qu'un complément de rente correspondant à une invalidité professionnelle de 41 %, calculé sur le salaire légal applicable de 70 221,55 F. L'employeur et son assureur interjettent appel. Ils soutiennent, d'une part, que le jugement est atteint d'une nullité péremptoire faute d'indiquer le montant de la rente correspondant à l'invalidité professionnelle retenue, au visa de l'article 21 quater de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée. Ils reprochent, d'autre part, aux premiers juges de ne pas avoir ordonné l'expertise médicale complémentaire sollicitée, et demandent un sursis à statuer. L'intimée conclut à la confirmation et réclame 50 000 F de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit L'arrêt doit trancher trois questions. La première porte sur la portée de l'article 21 quater, alinéa 2, de la loi n° 636 : l'omission, dans le jugement qui fixe l'invalidité professionnelle, du montant de la rente correspondant à cette invalidité entraîne-t-elle la nullité de la décision ? La deuxième concerne l'office du juge au regard de l'avis de la Commission Spéciale et de la nécessité d'une expertise médicale complémentaire avant la saisine de cette commission. La troisième, subsidiaire, tient à l'incidence de la reprise à mi-temps sur la valeur probante des rapports d'expertise antérieurs, qui évoquaient une reprise à temps complet et un maintien du salaire. ## Solution et dispositif La Cour écarte le moyen de nullité. Elle relève que les dispositions de l'article 21 quater, alinéa 2, « ne visent que l'ordonnance du Juge des Accidents du Travail
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26505 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26505 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-14-26505)) ## Faits et procédure Le 30 janvier 1992, un véhicule conduit par M. B., dans lequel se trouvait son épouse, J. B., fonctionnaire de l'État, fut heurté par l'automobile conduite par A. R.-G., à la suite d'une inattention fautive de cette dernière. J. B. subit un traumatisme du rachis cervical, consolidé le 15 mars 1992 après une période de soins. Examinée le 27 juillet 1993 par la commission médicale instituée par l'article 37 de l'ordonnance n° 6365 du 17 août 1978, prise en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, la victime se vit reconnaître une incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. L'État lui alloua en conséquence, sur le fondement de l'article 55 de la loi du 12 juillet 1975, une rente annuelle de 2 734,51 francs. Après des réclamations demeurées infructueuses auprès de l'assureur de l'auteur de l'accident, l'État assigna ce dernier ainsi que la compagnie La Préservatrice Foncière aux fins d'obtenir la somme de 29 833,50 francs, correspondant au capital constitutif de la rente, avec intérêts au taux légal, ainsi que 6 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La date de l'assignation n'est pas précisée dans le texte de la décision. Les défenderesses opposèrent un rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur par un médecin, qui évaluait le taux d'IPP à 3 %. Elles se déclaraient tenues seulement à la réparation du « préjudice de droit commun » et proposaient 9 000 francs sur cette base. Elles relevèrent également que le rapport médical ayant retenu le taux de 5 % n'était pas produit aux débats, et demandèrent qu'il soit enjoint à l'État de le communiquer. L'État soutenait pour sa part avoir droit au remboursement de toutes les sommes versées à son agent en sa qualité d'employeur. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'État, employeur qui sert à son fonctionnaire victime d'un accident survenu à l'occasion de ses fonctions une rente d'invalidité, peut exiger du tiers responsable et de son assureur le paiement du capital constitutif de cette rente. Le litige portait ainsi sur la nature du préjudice que subit la personne publique dans cette hypothèse, et sur l'étendue de la réparation qui lui est due. En second lieu, le tribunal devait apprécier l'incidence, sur la liquidation, de l'absence de production du rapport médical de la commission et de la divergence entre le taux d'IPP retenu par cette commission (5 %) et celui proposé par le médecin de l'assureur (3 %). Il convenait de déterminer si cette divergence rendait nécessaire une expertise judiciaire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le principe de la responsabilité in solidum des défenderesses n'était pas contesté. Il rappelle les termes de l'article 34 de l'ordonnance n° 6365, aux termes duquel l'État est tenu d'assurer au fonctionnaire le service d'une rente d'invalidité en raison d'un accident survenu à l'occasion des fonctions, à compter de la date de consolidation, la rente étant attribuée sur proposition de la commission médicale. Il juge ensuite que « le préjudice subi par l'État du fait d'un accident survenu à l'un de ses agents est notamment constitué par le service de cette rente ». Il en déduit que l'État est « fondé à obtenir du tiers responsable le paiement du capital constitutif de ladite rente », ce recours étant « au demeurant envisagé par l'article 25 de l'ordonnance n° 3387 du 22 janvier 1947 ». S'agissant de la preuve du taux d'incapacité, le tribunal estime que l'absence de production du rapport médical est « inopérante », le procès-verbal de la commission réunie le 27 juillet 1993 en présence de quatre médecins établissant que la victime avait été examinée et qu'un taux de 5 % avait été proposé. Il écarte le taux de 3 % : « cette seule divergence d'appréciation ne rendant pas nécessaire en l'espèce le recours à une expertise judiciaire ». Sur le plan indemnitaire, le t
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 avril 2015, n° 13164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-02-13164)) ## Faits et procédure Une assurée, bénéficiaire d'une rente annuelle d'accident du travail, avait obtenu, par jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2012, la condamnation de l'assureur-loi, la société A, à lui verser une rente annuelle et viagère de 22.934,98 euros, calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle porté à 100 % par la commission spéciale, à compter du 10 septembre 2008. Le jugement faisait état, par ailleurs, d'une rente antérieure servie pour un taux de 9 %, consécutive à un accident du travail survenu en 1985, et d'un complément de rente portant sur une partie « portée » de 41 %. Après ce jugement, l'assureur a adressé, le 11 avril 2012, un courrier réclamant le remboursement d'un trop-perçu de 7.808,98 euros, correspondant à la rente versée sur la période du 10 septembre 2008 au 31 mars 2012 par la compagnie précédente. Les quittances de règlement du 13 juillet et du 17 septembre 2012 ont intégré la retenue de ce montant. Les paiements des 2e, 3e et 4e trimestres 2012 n'ont été effectués que par chèque daté du 7 février 2013, et celui du 1er trimestre 2013 par chèque daté du 10 juin 2013. Le 6 mars 2013, l'assureur a indiqué que le trop-perçu s'élevait à 9.274,30 euros, le montant étant mentionné ailleurs dans la décision sous la forme de 9.274,50 euros. L'assurée a fait citer la société A devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte de 1 % prévue par l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, soit 23.623,03 euros, la condamnation à 5.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'exécution provisoire. L'assureur concluait au rejet, invoquant la répétition de l'indu au visa des articles 1090 et 1223 du code civil, et soutenant que l'assurée avait perçu deux rentes pour un taux global de 150 %. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'assureur-loi pouvait, sans méconnaître les obligations résultant d'un jugement de condamnation à servir une rente, suspendre le paiement de celle-ci pour recouvrer un trop-perçu dont le montant n'avait pas été soumis au débiteur ni fixé par une décision juridictionnelle. Il lui fallait ensuite apprécier si ce comportement caractérisait un abus dans l'exercice du droit de recouvrement, ouvrant droit à la liquidation de l'astreinte, puis statuer sur les dommages et intérêts et sur l'exécution provisoire. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la société A « a fait le choix de bloquer le versement de la rente, pour faire pression sur Mme b. RI. », pour un montant « sur lequel il pouvait y avoir des discussions », en raison notamment de la nature indemnitaire de la rente de 1985, qui réparerait également le déficit fonctionnel. Il relève que le mode de calcul du trop-perçu avait été arrêté unilatéralement par l'assureur, sans être soumis à l'assurée, qui aurait pu le contester devant la juridiction. Il constate en outre que le juge chargé des accidents du travail av
# Cour d'appel, 10 janvier 1989, B. A. c/ S. et Compagnie d'Assurance G.F.A. (n° 25514) > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 janvier 1989, n° 25514 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1989/01-10-25514)) **Sommaire de la décision :** *Accident du travail. Notion d'accident du travail. Accident hors du trajet normal inexpliqué.* Il ne saurait y avoir assimilation à un accident de travail, dès lors que la victime a fait une chute sur une voie détournée de son trajet normal, sans en fournir les raisons, en prétendant que la pluie avait rendu la chaussée glissante, ce que dément la météorologie. ## Faits et procédure Un plongeur employé dans un restaurant appartenant à A. S. fait une chute sur le trottoir du boulevard Princesse Charlotte, à hauteur de l'immeuble de Radio Monte-Carlo, le 5 juillet 1987. Blessé au crâne, il est hospitalisé. L'employeur déclare l'accident comme accident de trajet, constitutif d'un accident du travail. La compagnie G.F.A., assureur-loi, refuse toutefois la prise en charge. Saisi après une enquête menée par le juge chargé des accidents du travail, le Tribunal de première instance de Monaco est saisi par assignation du 28 décembre 1987. Par jugement du 16 juin 1988, il juge que la chute ne constitue pas un accident de trajet et déboute la victime de ses demandes. La décision ne précise pas la date exacte de l'ordonnance de renvoi, dont la chronologie apparaît, dans le texte, postérieure à l'enquête (non précisé dans la décision). La victime interjette appel. Elle soutient qu'elle venait de la gare SNCF, qu'elle se dirigeait vers son lieu de travail, où elle devait prendre son poste à 18 heures, et qu'elle a glissé sur le sol mouillé. Elle explique que son enregistrement à l'hôpital, à 22 h 30, ne correspond pas à l'heure de son arrivée, les formalités n'ayant pu être accomplies qu'après qu'elle eut repris connaissance. L'assureur oppose cinq arguments : l'absence de tout élément corroborant les allégations, l'origine du trajet (la gare SNCF et non le domicile), l'heure d'enregistrement hospitalier, l'impossibilité d'une chute sur sol mouillé un jour sans pluie, et un état psychopathologique antérieur à l'accident. L'employeur, intimé, s'en remet à justice. ## Question de droit La question posée à la Cour était de savoir si une chute survenue sur un lieu situé hors du trajet normal entre le domicile et le lieu de travail peut être qualifiée d'accident de trajet, ouvrant droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors que la victime ne fournit aucune explication à ce détour et que les circonstances alléguées de la chute ne sont pas établies. Plus précisément, il s'agissait de déterminer quelle charge pesait sur la victime pour établir le lien entre l'accident et le trajet professionnel, et quels éléments de preuve pouvaient être retenus à cette fin. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement entrepris après avoir relevé trois séries de constatations. **En premier lieu**, le lieu de la chute « n'est pas situé sur le trajet normal » entre le domicile et le lieu de travail, et « la victime ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle s'est détournée de son trajet normal, se bornant à déclarer qu'elle venait de la gare SNCF ». **En deuxième lieu**, il est « établi par les pièces versées aux débats » que la victime n'a été admise à l'hôpital qu'à 22 h 30, alors que l'accident serait survenu vers 17 h 30. La Cour relève que l'intéressé, « à qui en incombe la charge », n'apporte aucun élément établissant que les formalités d'admission n'auraient pas été effectuées, « comme c'est la règle, au moment même de son arrivée à l'Hôpital ». **En troisième lieu**, « les circonstances de la chute ne sont pas établies ». L'Institut océanographique de Monaco atteste qu'aucune pluie n'est tombée sur la Principauté le 5 juillet 1987, ce qui contredit la version du glissement sur sol mouillé. La Cour en déduit que c'est « à juste titre, et par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25504 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25504 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/12-01-25504)) ## Faits et procédure Un mécanicien, E. R., employé par la S.A.M. Tore Meccano, dont l'assureur-loi était la Compagnie A.G.F., a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1985. Le rapport d'expertise du Dr Orecchia, établi le 24 juin 1986, retenait une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %, taux que la victime refusait. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 31 décembre 1986, au contradictoire de la victime et de l'assureur-loi, puis l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Première Instance. Par exploit du 24 novembre 1987, la victime a assigné la seule Compagnie A.G.F. Elle demandait qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise et que le taux d'I.P.P. soit fixé à 12 %. À titre subsidiaire, elle sollicitait une nouvelle mesure d'expertise, ainsi que 3 000 F de dommages-intérêts. La compagnie d'assurances a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de l'employeur à l'instance. Elle a conclu, au fond, au rejet de la demande et à l'homologation du rapport Orecchia. En réplique, la victime a soutenu que l'assureur-loi, assigné en cette qualité, venait aux droits de l'employeur et supportait seul les conséquences de l'accident, de sorte que le contradictoire de l'employeur n'était pas requis. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si la victime d'un accident du travail peut régulièrement diriger son action en indemnité contre le seul assureur-loi de l'employeur, à l'exclusion de celui-ci, lorsque l'ordonnance de non-conciliation a été rendue au contradictoire de la victime et de l'assureur. **En second lieu**, le tribunal devait déterminer si le rapport d'expertise médicale peut être homologué, et dans quelle mesure le barème ministériel du 14 janvier 1947 s'impose à l'expert judiciaire et aux parties pour l'appréciation du taux d'I.P.P. ## Solution et dispositif ### I. Sur la recevabilité Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que l'article 21 *quinquies* de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne prévoit la comparution devant le Tribunal de Première Instance que des parties au contradictoire desquelles l'ordonnance de non-conciliation a été rendue, soit, en règle générale, l'assureur-loi et la victime. Il retient en outre que l'article 37 de la même loi dispose que les contrats d'assurance régulièrement passés substituent entièrement les établissements d'assurance aux employeurs assujettis. Constatant que la S.A.M. Tore-Meccano était bien l'employeur à la date de l'accident, que la Compagnie A.G.F. en était l'assureur-loi, et que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue au contradictoire de la victime et de cette seule compagnie, le tribunal en déduit que la demande, dirigée contre la compagnie « substituée à la S.A.M. Tore-Meccano », est régulière en la forme et recevable. ### II. Sur le fond Le tribunal rejette d'ab
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25499)) ## Faits et procédure Un salarié, employé comme boiseur par la S.A.M. Richelmi, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P. Urbaine, est victime le 27 juillet 1983 d'un accident du travail ayant causé une lombalgie d'effort. Il subit une incapacité temporaire totale du 22 juillet au 12 novembre 1983, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, retenue par l'expert judiciaire Marchisio dans son rapport du 16 mars 1984. L'employeur refuse de se concilier sur la base de ce rapport. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 29 mai 1984 et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. La victime n'assigne toutefois que le 26 mai 1987, aux fins d'homologation du rapport Marchisio et de paiement de la rente correspondante. Les défenderesses opposent l'irrecevabilité de l'action en invoquant l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui exige que la saisine du tribunal intervienne dans un délai d'un an à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Elles relèvent qu'environ trois années se sont écoulées entre ces deux dates. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, la réserve de contester ultérieurement le bien-fondé de la demande. Par de nouvelles conclusions du 5 octobre 1988, la victime renonce aux réclamations de sa demande initiale et accepte l'offre de l'assureur-loi de lui verser une rente annuelle et viagère de 2 083,71 F. Le médecin-conseil de l'assureur, le Dr N., avait évalué l'I.P.P. résiduelle à 6 %, estimant que le lumbago n'avait laissé subsister aucune lésion traumatique, ni signe de Lassègue, mais seulement une arthrose étagée. En réponse, les défenderesses renoncent expressément à l'exception d'irrecevabilité et réitèrent leur offre. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'action en indemnité fondée sur l'article 24 de la loi n° 636 pouvait être déclarée recevable alors que le délai d'un an avait expiré, dès lors que les défendeurs avaient renoncé à la prescription acquise qu'ils avaient initialement invoquée. Subsidiairement, la décision pose la question de la validité d'une telle renonciation, appréciée au regard du droit commun, et celle de l'effet d'un accord des parties sur le montant de la rente lorsque la victime modifie l'objet de sa demande initiale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la recevabilité de la demande. Il relève que la saisine est postérieure au délai d'un an, mais constate que l'employeur et son assureur ont « expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ». Il qualifie la prescription de soumise aux règles du droit commun et estime que l'article 2039 du Code civil « autorisant toutes renonciations à des prescriptions acquises », la renonciation est valable. Sur le fond, le tribunal prend acte de la modification de la demande et de l'offre de l'assureur, et « entérine de ce chef l'accord des parties avec toutes conséquences de droit ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. renoncent à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et déclare recevable la demande ; > > Constatant l'accord des parties, dit satisfactoire l'offre formulée par la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. Richelmi de verser à F. G., une rente annu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25439 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/04-21-25439)) ## Faits et procédure A. C., employé de la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime d'un accident du travail le 27 février 1987. Le rapport d'expertise du docteur Chatelin, établi le 23 juin 1987, retient une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 27 février au 1er avril 1987, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 %, avec consolidation au 15 avril 1987. L'assureur ayant refusé d'accepter ces conclusions, l'affaire fut portée devant le Tribunal de première instance à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 1987. Par exploit du 14 décembre 1987, la victime assigna la C.C.S.S. et la Compagnie U.A.P. afin d'obtenir l'homologation du rapport, la fixation de l'I.P.P. à 15 % et la condamnation de l'assureur au paiement d'une rente annuelle et viagère calculée sur ce taux. Les défenderesses s'opposèrent à l'homologation. Elles soutenaient que l'expert n'avait pas respecté le barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947, lequel imposerait d'attribuer à chaque infirmité indépendante un taux d'I.P.P. distinct. Elles sollicitaient en conséquence la désignation d'un nouvel expert. Pour retenir le taux de 15 %, le docteur Chatelin avait relevé un traumatisme cérébral, une contusion thoracique gauche avec fracture de deux côtes et un traumatisme de l'épaule gauche. Il avait en revanche dénié que l'accident ait pu aggraver les troubles fonctionnels vertébraux que la victime présentait antérieurement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer la méthode d'évaluation que l'expert doit appliquer lorsque la victime présente plusieurs infirmités affectant des membres, segments de membres ou organes différents, au regard de l'arrêté du 14 janvier 1947. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'expert peut se borner à retenir un taux unique d'I.P.P., sans préciser s'il est global ou s'il se rapporte à telle ou telle infirmité, sans méconnaître les exigences du barème et le contrôle du juge. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le rapport d'expertise. Il pose d'abord une méthode en trois temps, selon la nature des lésions : > « en cas d'infirmités multiples, c'est-à-dire intéressant des membres, segments de membres ou organes différents, une méthode d'évaluation spécifique doit être suivie et ce, de manière variable, selon qu'il s'agit de lésions concernant des organes différents mais associés à la même fonction, ou bien, de lésions relatives à différents segments d'un même membre, ou encore, des organes différents et de fonction distincte. » Dans la dernière hypothèse, qui correspond selon le tribunal à l'espèce, « l'expert médical se doit d'évaluer la première incapacité à son taux spécifique et calculer chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante ». Le tribunal relève que, même si l'expert n'a pas suivi cette méthode, il lui incombait d'attribuer à chaque infirmité subsistante un taux spécifique permettant au juge de contrôler l'évaluation. Or le rapport ne comporte aucune motivation sur le taux de 15 % et ne permet pas de savoir s'il est global ou s'il ne concerne que certaines séquelles. Le tribunal en tire la conséquence suivante : > « Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du docteur Chatelin en date du 23 juin 1987 ». Il désigne le docteur Raphaël Pastorello en qualité de nouvel expert. La mission comprend notamment la distinction entre les séquelles imputables à l'accident et celles rattachables à un état préexistant (2°), la fixation de la durée de l'I.T.T. (3°), et la fixation du taux d'I.P.P. « en attribuant à chacune des infir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 mars 1988, n° 25430 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 mars 1988, n° 25430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-24-25430)) ## Faits et procédure Un salarié, employé comme boiseur par la S.A.M. Satri, est victime le 30 avril 1982 d'une lombalgie d'effort, qualifiée d'accident du travail. Son assureur-loi, la Compagnie d'assurances « La Préservatrice », prend en charge l'accident et verse des indemnités journalières du 1er mai au 27 juillet 1982. La décision indique par ailleurs que l'intéressé a repris son travail le 21 juillet 1982 ; cette date diffère de celle de la fin du versement des indemnités, sans que le texte n'en tire de conséquence particulière. Le 6 septembre 1986, le médecin traitant délivre un certificat médical faisant état d'une « recrudescence des troubles consécutifs à l'accident du 30 avril 1982 ». L'assureur refuse la prise en charge. Un expert, le Docteur Pastorello, est désigné ; son rapport du 20 novembre 1986 qualifie les troubles de rechute et évalue une incapacité temporaire de travail (ITT) de « un à deux mois ». L'expert relève notamment que le spina-bifida occulte, état antérieur, s'est révélé douloureux après l'accident, et que la discopathie L5-S1 est apparue après celui-ci. L'assureur persiste dans son refus en se prévalant de la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'écart entre l'accident initial et le certificat de rechute étant d'environ quatre ans. Le juge chargé des accidents du travail, qui n'est pas compétent pour trancher cette contestation, renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 21 janvier 1987. Par exploit du 2 juin 1987, le salarié assigne l'employeur et l'assureur aux fins de voir déclarer son action non prescrite, et homologuer le rapport d'expertise. Les défendeurs opposent la prescription légale, en soutenant que le salarié avait repris effectivement son activité sans réclamation jusqu'au certificat litigieux. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'action en prise en charge d'une rechute d'accident du travail est soumise à la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636, en particulier lorsque celle-ci est invoquée à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières initiales. Il s'agit, d'autre part, de qualifier juridiquement la rechute et d'en fixer le point de départ d'un éventuel délai de prescription. Le texte de l'article 24, tel que rapporté par la décision, prévoit que l'action en indemnité se prescrit par un an à compter du jour de l'accident, s'il n'y a pas eu de déclaration, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire. La difficulté tient à l'articulation de ces points de départ avec une situation dans laquelle l'accident a été régulièrement déclaré et pris en charge. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'exception de prescription. Son raisonnement procède en trois temps. **Sur le champ de la prescription.** Le Tribunal relève que, l'accident initial ayant été régulièrement déclaré et pris en charge, seule la cessation du paiement des indemnités journalières pouvait servir de point de départ. Il juge que la prescription visée par le texte « n'apparaît concerner que l'action tendant à l'octroi d'une rente destinée à compenser le préjudice né d'une I.P.P. et nullement la prise en charge d'une nouvelle période d'I.T.T. et de soins ». Le salarié ne sollicitait pas une rente au titre de l'accident de 1982, mais la prise en charge de troubles nouveaux. **Sur la nature de la rechute.** Le Tribunal rappelle que la rechute est « toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail et à subir divers traitements ». Sa survenance, « fonction de paramètres médicaux et cliniques », ne peut être soumise à aucune condition de délai. Il en tire que le législateur ne saurait avoir voulu « imposer à toute victime d'un accident du travail de subir une éventuelle rechute dans le délai d'un an » à compter de la cessation des indemnités, sous peine de perdre la prise en charge. **Sur le point de départ subsidiaire.** À titre surabondant, le Tribunal énonce que, si une nouvelle prescription devait être retenue, elle ne courrait qu'à compter de « la constatation du fait générateur de droit », soit en l'espèce le certificat du 6 septembre 1986. Le Tribunal déclare ensuite l'action recevable et fondée, au motif que l'expert a établi le lien de rattachement ent
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1988, n° 25423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1988, n° 25423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/03-08-25423)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la législation spéciale relative à la réparation des accidents du travail et, plus particulièrement, des accidents de trajet. L'intimé, L. S., exerçait une activité salariée pour le compte de la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « I.E.C. Électronique ». Conformément aux exigences légales monégasques en matière de couverture des risques professionnels, cet employeur avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'un assureur-loi, la Compagnie « L'Union des assurances de Paris-Incendie-Accidents » (ci-après dénommée Compagnie U.A.P. ou U.A.P.-L'Urbaine). Antérieurement aux faits litigieux, le salarié présentait un état pathologique préexistant complexe, documenté médicalement. Il souffrait ainsi d'un diabète gras évoluant depuis une vingtaine d'années — bien que décrit comme équilibré et sans complication —, de troubles oculaires caractérisés par un décollement de la rétine, ainsi que de troubles cardiaques diagnostiqués depuis le mois de mai 1985. C'est dans ce contexte clinique particulier que, le 4 juin 1985, L. S. a été victime d'un grave accident de trajet. Selon les éléments soutenus par l'employeur et son assureur, cet événement accidentel serait d'ailleurs survenu à la suite d'un malaise lui-même inhérent aux troubles diabétiques et cardiaques préexistants de la victime. Quoi qu'il en soit de son fait générateur immédiat, la violence du choc a entraîné d'importantes lésions traumatiques. Immédiatement après l'accident, L. S. a été admis au sein du service de réanimation du Centre hospitalier Princesse-Grâce. Son état de santé initial s'est révélé particulièrement critique : la victime est demeurée sans connaissance pendant une durée de trois jours consécutifs en raison d'un traumatisme crânien. Sur le plan orthopédique et thoracique, l'équipe médicale a dû le traiter pour une fracture de la sixième côte antérieure droite ainsi que pour une luxation de la hanche gauche, cette dernière étant compliquée d'un arrachement osseux du toit du cotyle. Par ailleurs, divers certificats médicaux initiaux ont été établis par un praticien identifié comme le Docteur B., lesquels ne faisaient alors mention d'aucune lésion spécifique affectant le coude ou le bras droit du patient. Conformément à la procédure applicable en matière d'accidents du travail, une mesure d'expertise médicale a été diligentée afin d'évaluer les séquelles de l'accidenté. Le Docteur Chatelin, désigné en qualité d'expert judiciaire, a procédé à l'examen clinique de la victime en 1986. Il convient de noter, sur le plan procédural, que le Docteur N., médecin-conseil de la Compagnie U.A.P., n'a pas assisté aux opérations d'expertise — la loi monégasque l'interdisant — mais a néanmoins formulé un dire en date du 9 janvier 1986 pour faire valoir les observations médicales de l'assureur. Le 28 janvier 1986, le Docteur Chatelin a déposé son rapport définitif. Aux termes de ses conclusions cliniques, l'expert a tout d'abord pris soin de rappeler de manière objective l'état antérieur de la victime (diabète, affections cardiaques et oculaires). Il a ensuite dressé l'inventaire des séquelles subsistantes qu'il a rattachées à l'accident du 4 juin 1985. D'une part, il a relevé la persistance de fourmillements localisés dans le territoire du nerf cubital droit, s'étendant jusqu'au cinquième doigt, troubles qu'il a décrits comme étant apparus depuis l'accident. D'autre part, il a identifié un ensemble de troubles neurologiques, fonctionnels et psychologiques qu'il a expressément qualifiés de « suites du traumatisme crânien » provoqué par l'accident : pertes de mémoire, vertiges, sensation d'insécurité sévère évoluant jusqu'à une agoraphobie empêchant la victime de conduire un véhicule automobile, tremblements affectant tant les membres inférieurs que les mains, douleurs cervicales et occipitales irradiant vers les épaules et jusqu'au coude, ainsi que des insomnies survenant presque chaque nuit. Considérant l'ensemble de ce tableau séquellaire, le Docteur Chatelin a fixé la date de consolidation des blessures au 24 novembre 1985. Sans attribuer de pourcentage d'invalidité distinct à chacune des lésions prises isolément, il a évalué le taux global d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) en résultant pour l'accidenté à 23,5 %, tout en formulant des réserves expresses quant à d'éventuelles complications possibles et tardives prenant la forme d'une nécrose ou d'une coxarthrose post-traumatique de la hanche gauche. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du dépôt du rapport d'expertise du Docteur Chatelin, les parties ont été convoquées en vue d'une tentative de conciliation, étape obligatoire de la procédure en matière d'accidents du travail. Toutefois, la Compagnie U.A.P. a opposé un refus catégorique de se concilier sur les bases des conclusions expertales. Ce désaccord a été formellement acté par une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mai 1986. Face à ce blocage, L. S. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée conjointement contre son employeur, la S.A.M. « I.E.C. Électronique », et l'assureur-loi de ce dernier, la Compagnie U.A.P.-L'Urbaine. Le demandeur sollicitait l'homologation pure et simple du rapport d'expertise du 28 janvier 1986 ainsi que la condamnation de l'assureur au paiement d'une rente annuelle et viagère, calculée sur la base du taux d'I.P.P. de 23,5 % et du salaire annuel qu'il percevait au jour de l'accident, lequel s'élevait à 4 103 035,41 francs. En défense, la société employeur et sa compagnie d'assurances se sont opposées à cette homologation et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un nouvel expert médical. Au soutien de cette prétention, les codéfenderesses articulaient deux griefs principaux, s'appuyant notamment sur le dire du Docteur N. du 9 janvier 1986 : d'une part, elles dénonçaient l'inobservation par le Docteur Chatelin des règles relatives à l'appréciation du taux d'invalidité, lui reprochant de ne pas avoir précisé le taux d'I.P.P. propre à chaque séquelle et d'avoir retenu un taux global ; d'autre part, elles contestaient l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et certains troubles constatés (pertes de mémoire, vertiges, tremblements, insomnies), soutenant que ceux-ci trouvaient leur véritable origine dans l'état antérieur cardio-vasculaire et diabétique du salarié. Par un jugement rendu le 2 juillet 1987, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté l'argumentation des codéfenderesses. Après avoir procédé à une analyse détaillée des atteintes corporelles relevées par l'expert, les premiers juges ont estimé que le praticien avait individualisé et spécifié avec précision chaque catégorie de séquelles consécutives aux blessures accidentelles. Sur le terrain de la causalité, le tribunal a jugé que l'employeur et l'assureur ne pouvaient faire échec à la présomption légale d'imputabilité, faute pour eux de démontrer que les troubles litigieux résultaient de l'état antérieur, lequel n'avait au demeurant nullement été ignoré par l'expert. Constatant que le rapport ne comportait aucune lacune susceptible d'en remettre en cause les conclusions, le tribunal a débouté les codéfenderesses de leur demande de nouvelle expertise, a homologué le rapport Chatelin, a dit que la Compagnie U.A.P., substituée à la S.A.M. « I.E.C. Électronique », était tenue de verser à L. S. une rente annuelle et viagère de 12 106,66 francs (calculée selon l'I.P.P. de 23,5 % et le salaire annuel de 4 103 035,41 francs), a condamné l'assureur au paiement de cette rente à compter du 24 novembre 1985 (date de la consolidation) et a condamné les codéfenderesses aux dépens, recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. Insatisfaites de cette décision, la S.A.M. « I.E.C. Électronique » et la Compagnie U.A.P. ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant la réformation du jugement déféré et l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction confiée à un autre expert, avec pour mission de déterminer quelles séquelles pouvaient être certainement et directement rattachées à l'accident de trajet du 4 juin 1985. Aux termes de leur exploit d'appel et de leurs écritures en réplique, les appelantes ont développé une argumentation juridique et médicale particulièrement structurée : 1. Sur la méthodologie d'évaluation de l'I.P.P., elles ont soutenu que les premiers juges avaient méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947. Selon leur interprétation, ce texte imposerait de manière impérative au médecin-expert, en présence d'infirmités multiples, de fixer un taux d'invalidité séparé pour chacune des lésions conformément au barème annexé. La simple description des séquelles assortie d'un taux global ne saurait, selon elles, satisfaire à cette « méthode impérativement prescrite par la loi ». 2. Sur l'imputabilité des troubles neurologiques et généraux (vertiges, pertes de mémoire, tremblements des membres inférieurs et des mains), elles ont réitéré, en s'appuyant sur l'avis du Docteur N., que ces manifestations constituaient la conséquence normale des graves troubles diabétiques et cardiaques antérieurs à l'accident, lesquels avaient d'ailleurs provoqué le malaise initial et n'avaient nullement été aggravés par le traumatisme. 3. Sur l'imputabilité des fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au cinquième doigt, elles ont soulevé un moyen spécifique tiré de la tardiveté de leur constatation. Soulignant que ces troubles étaient en contradiction avec les certificats médicaux initiaux du Docteur B. (qui ne mentionnaient aucune lésion du coude ou du bras droit) et qu'ils ne s'étaient révélés pour la première fois qu'lors de l'examen expertal de 1986, les appelantes ont soutenu que cette apparition tardive faisait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité, renversant ainsi la charge de la preuve et obligeant le salarié à démontrer positivement l'existence d'un lien de causalité. 4. Enfin, en réplique à un argument de l'intimé reprochant au médecin-conseil de l'assureur son silence lors de l'expertise, les appelantes ont rappelé que l'article 23 de la loi n° 636 interdit formellement la présence du médecin-conseil d'une compagnie d'assurances aux opérations d'expertise en matière d'accidents du travail. En réponse, l'intimé L. S. a conclu au déboutement des appelantes et à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il a fait valoir que le taux global de 23,5 % tenait compte de chaque atteinte corporelle considérée indépendamment, que l'expert s'était strictement borné à chiffrer les séquelles objectives découlant de l'accident en excluant l'état cardio-vasculaire antérieur, et qu'aucune critique médicale sérieuse n'était démontrée à l'encontre du travail du Docteur Chatelin. Il avait également tenté de tirer argument de l'absence de remarques du médecin-conseil de l'U.A.P. durant les opérations d'expertise, moyen toutefois neutralisé par le rappel des dispositions de l'article 23 de la loi n° 636. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens soulevés par l'employeur et son assureur-loi conduisait la Cour d'appel de Monaco à devoir trancher une double problématique fondamentale du droit des accidents du travail, située au carrefour de la norme juridique et de l'expertise médico-légale. En premier lieu, sur le terrain formel et méthodologique de l'évaluation du préjudice corporel, quelle est la force juridique exacte de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 et du barème d'invalidité qui lui est annexé ? Plus précisément, en présence d'un accident du travail ayant entraîné des lésions multiples, ce texte réglementaire édicte-t-il une obligation impérative contraignant l'expert judiciaire, sous peine d'irrégularité de son rapport, à chiffrer isolément le taux d'incapacité afférent à chaque séquelle avant de calculer le taux global, ou ne constitue-t-il qu'un guide à valeur purement indicative laissant au praticien la liberté de fixer directement un taux global d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il ne procède pas à une addition prohibée des taux partiels ? En second lieu, sur le terrain substantiel de la causalité médicale et juridique, dans quelles conditions l'employeur et son assureur peuvent-ils renverser la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail lorsque la victime présentait un état pathologique antérieur avéré (diabète et troubles cardiaques) et que certaines séquelles neurologiques n'ont pas été mentionnées dans les certificats médicaux initiaux ? La simple existence d'une pathologie préexistante ou l'allégation d'une révélation tardive d'un symptôme suffisent-elles à opérer un partage de causalité ou à transférer la charge de la preuve sur la victime, ou faut-il au contraire démontrer que l'état antérieur est la cause unique et exclusive des troubles constatés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation rigoureuse, structurée autour de trois axes majeurs qui répondent point par point aux griefs des appelantes. #### 1. L'affirmation du caractère purement indicatif du barème de 1947 et la liberté méthodologique de l'expert Abordant *ab initio* la critique relative à la régularité formelle du rapport d'expertise, la Cour procède à une exégèse littérale et téléologique de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 « fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail ». Les magistrats relèvent que les termes mêmes de ce texte qualifient le document annexé de « barème indicatif d'invalidité ayant une valeur d'orientation » pour le médecin-expert. De cette qualification textuelle, la Cour tire deux conséquences juridiques précises quant aux obligations pesant sur le technicien en cas de lésions multiples : * D'une part, les dispositions de l'arrêté n'imposent nullement à l'expert de mentionner dans son rapport le taux d'invalidité spécifique entraîné par chacune des lésions constatées. * D'autre part, lorsque les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d'un même membre, le texte se borne à « recommander » à l'expert de « recourir » à l'application d'une règle de calcul pouvant servir de « guide » pour l'évaluation du taux global. La Cour souligne avec force que ce vocabulaire incitatif n'assujettit pas expressément l'expert à l'obligation de s'en tenir à la méthode préconisée, réfutant ainsi catégoriquement la thèse des appelantes selon laquelle il s'agirait d'« une méthode impérativement prescrite par la loi ». Dès lors, la Cour juge qu'aucun grief valable ne peut être formulé à l'encontre du Docteur Chatelin pour avoir évalué directement à 23,5 % le taux global d'I.P.P. résultant de l'ensemble des troubles et lésions relevés, sans détailler de taux partiels. Les juges d'appel apportent toutefois une limite importante à cette liberté expertale : l'arrêté prohibe formellement la méthode consistant en l'addition pure et simple des taux partiels considérés isolément, car une telle opération arithmétique mène « le plus souvent à des résultats qui sont en contradiction certaine avec les données de l'examen clinique ». Or, en l'espèce, la Cour constate que les appelantes, sur qui pèse la charge de la preuve de leur critique, n'établissent nullement que le taux global de 23,5 % serait le fruit d'une telle addition prohibée. #### 2. La vigueur de la présomption d'imputabilité face à l'état antérieur et aux séquelles d'apparition différée Dans un deuxième temps, la Cour examine le moyen de fond tiré de l'absence de lien de causalité entre l'accident et certaines séquelles, attribuées par l'assureur au diabète et à la cardiopathie préexistants. Les magistrats procèdent d'abord à une vérification factuelle de la teneur du rapport d'expertise pour démontrer que le Docteur Chatelin n'a nullement éludé la question de la causalité ni ignoré le passé médical de l'accidenté. L'arrêt rappelle que l'expert a objectivement mentionné l'état antérieur (diabète gras équilibré depuis 20 ans, troubles cardiaques depuis mai 1985, décollement de la rétine). Surtout, la Cour relève que l'expert a opéré un rattachement médical explicite et circonstancié : il a précisé que les pertes de mémoire, les vertiges, la sensation d'insécurité allant jusqu'à l'agoraphobie empêchant la conduite automobile, les tremblements des membres inférieurs et des mains, les douleurs cervicales et occipitales irradiantes, ainsi que les insomnies quasi quotidiennes « sont les suites du traumatisme crânien » provoqué par l'accident. Pour conforter la crédibilité clinique de ce rattachement, la Cour met en exergue la gravité objective du traumatisme initial, rappelant que L. S. avait été admis en réanimation au Centre hospitalier Princesse-Grâce, y était resté trois jours sans connaissance, et avait subi une fracture costale ainsi qu'une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux du toit du cotyle. Au-delà de cette constatation clinique, la Cour énonce le principe juridique directeur gouvernant la matière : la présomption d'imputabilité. Les juges affirment que cette présomption exclut tout partage de causalité entre l'accident et l'état antérieur, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve stricte que les lésions « résultent uniquement de l'état pathologique antérieur et que l'accident du travail n'a été en rien la cause de leur apparition ». Constatant que les appelantes échouent à administrer cette preuve d'une causalité exclusive de l'état antérieur, la Cour juge que leurs prétentions ne peuvent faire échec à la présomption. La Cour étend ensuite ce même raisonnement protecteur à la question spécifique des fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au cinquième doigt. Bien que ces troubles n'aient pas été mentionnés dans les certificats médicaux initiaux remis à l'expert, ce dernier les a médicalement considérés comme étant apparus « depuis l'accident », et non pas longtemps après comme l'alléguaient les appelantes. Par conséquent, la Cour refuse de suivre l'assureur dans sa tentative d'invoquer une prétendue tardiveté de ces manifestations séquellaires pour renverser la charge de la preuve au détriment de la victime ; la présomption d'imputabilité s'applique pleinement à cette lésion neurologique. #### 3. Les conditions strictes de l'homologation du rapport et du refus d'une nouvelle expertise Enfin, dans un troisième temps, la Cour statue sur
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1988, n° 25422 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1988, n° 25422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/03-07-25422)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française et domicilié à Nice, avait exercé à Monaco, de 1953 à 1972, une activité de revendeur de fruits et légumes, ouvrant droit à une pension de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (C.A.R.T.I.), avec effet au 3 mai 1984. Pendant la période poursuivie, il exploitait une activité similaire à Nice, où il était affilié obligatoirement au régime français d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il percevait, à compter du 1er avril 1986, une pension du régime général de la Sécurité sociale au titre de périodes d'emploi salarié en France. Sur plaintes de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.), le Ministère public a cité directement le prévenu pour non-paiement de cotisations à cet organisme, délit prévu par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. La citation visait les cotisations réclamées « relatives à la période de mai 1984 à septembre 1986 ». Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts de 27 354,75 F. Il a retenu que, par application de l'article 9 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, l'intéressé pouvait percevoir à Monaco les prestations de son régime français, ce qui l'exemptait de l'adhésion au régime monégasque au regard de l'article 2 de la loi n° 1048, dans sa rédaction issue de la loi n° 1064 du 30 juin 1983. La C.A.M.T.I. et le Ministère public ont interjeté appel. La partie civile soutenait que la convention de 1952 ne couvre que les salariés et assimilés, à l'exclusion des travailleurs indépendants. Le prévenu invoquait, à titre principal, l'article 29, alinéa 2, de la loi n° 1048, et à titre subsidiaire, l'existence d'une question préjudicielle tenant à l'interprétation de la convention et des arrangements administratifs franco-monégasques. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour d'appel. La première portait sur le fond : un ressortissant français, affilié au régime français des travailleurs non salariés, peut-il être exempté de l'adhésion au régime obligatoire monégasque institué par la loi n° 1048, au motif qu'il pourrait percevoir à Monaco les prestations maladie, accident et maternité en vertu de la convention du 28 février 1952 ? La seconde, de nature procédurale, était de savoir si la poursuite pouvait être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'obligation d'adhésion, en raison d'une question préjudicielle. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte d'abord l'argument tiré de l'article 29 de la loi n° 1048. Elle juge que cette disposition, « en ce qu'il ne prévoit que les modalités d'application de cette loi », ne saurait exclure le prévenu du régime obligatoire institué par l'article premier, qui vise les titulaires d'une pension obtenue au titre de la législation sur la retraite des travailleurs indépendants. Elle rejette ensuite l'exception de question préjudicielle. Celle-ci ne constitue pas une question de nature à suspendre l'action et ne pourrait le devenir que s'il y avait lieu d'interpréter la convention de 1952. Or tel n'est pas le cas : l'article premier de la convention ne vise que les ressortissants français et monégasques « salariés ou assimilés aux salariés », et les textes régissant le régime français des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne figurent pas parmi les législations énumérées à son article 2. Au fond, la Cour retient que, pour la période de mai 1984 au 31 mars 1986, le prévenu ne pouvait, « du fait de son appartenance à ce régime, prétendre à Monaco aux prestations afférentes aux risques maladie, accident et maternité », ni être exempté d'adhésion au régime obligatoire. Elle le déclare donc coupable pour cette période, infirme le jugement sur ce point et le condamne, en tenant compte des circonstances atténuantes et de sa qualité de délinquant primaire, à une amende avec sursis. Pour la période postérieure au 1er avril 1986, elle confirme la relaxe. La pension du régime général, « acquise à titre de salarié », permettait l'application de l'article 9 de la convention et exonérait l'intéressé de l'obligation d'adhésion au titre de l'article 2 de la loi n° 1048. Sur l'action civile, la Cour déclare la constitution de partie civile recevable et fondée uniquement pour la période de mai 1984 au 31 mars 1986, et alloue à la C.A.M.T.I. 20 126,85 F, le surplus étant rejeté. Le dispositif est reproduit ci-dessous :
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25305 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 1987, n° 25305 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/03-19-25305)) ## Faits et procédure La Société anonyme monégasque PESAM a fait l'objet d'une liquidation des biens prononcée le 21 juin 1985. A. T., ancien employé de la société, a produit à son passif une créance de 138 446,65 F, qu'il a déclarée à titre privilégié. Admis pour cette somme, mais à titre chirographaire, il a formé une réclamation sur le fondement de l'article 470 du Code de commerce. Il invoquait l'article 1938 du Code civil pour se prétendre créancier privilégié à concurrence de 90 832,34 F, comprenant notamment 10 475 F au titre des congés payés et diverses indemnités qu'il qualifiait de salaires. Le syndic G. a contesté cette qualification. Par ordonnance du 10 février 1986, le juge-commissaire a maintenu l'admission de T. à titre chirographaire. Il a estimé que la réclamation portait sur le principe et le montant d'une créance de salaires relevant de la compétence du Tribunal du travail, et a renvoyé le créancier à saisir cette juridiction. L'examen de la réclamation a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 6 mars 1986, en application de l'article 472 du Code de commerce. Dans l'intervalle, le Tribunal du travail, saisi en premier ressort, a rendu une décision le 15 mai 1986. Sur appel, un jugement du 3 juillet 1986 a dénié à la créance tout caractère salarial. Par arrêt du 30 janvier 1987, la Cour de révision a déclaré T. déchu de son pourvoi contre ce jugement. Le 12 mars 1987, son avocat-défenseur a sollicité la constatation de sa renonciation à soutenir la réclamation portant sur le caractère privilégié de la créance. Le syndic, qui avait conclu au maintien de l'admission à titre chirographaire, ne s'y est pas opposé. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions liées. La première concernait le rang de la créance : des indemnités dues à un employé, qui ont été jugées dépourvues de caractère salarial, peuvent-elles être admises au passif d'un employeur en liquidation des biens au titre d'une créance privilégiée ? La décision répond par la négative dans son sommaire : elles « ne peuvent faire l'objet d'une production au passif de l'employeur [...] qu'au titre de créances chirographaires et non point de créances privilégiées ». La seconde concernait l'effet de la renonciation du créancier à la réclamation sur le caractère privilégié de sa créance. Le tribunal devait déterminer si, et dans quelles conditions, une telle renonciation pouvait être constatée en l'état de la procédure. ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande du créancier « de l'accord des parties ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Prononce l'admission définitive d'A. T. au passif de la liquidation des biens de la Société PESAM, pour la somme de 138 446,65 F à titre chirographaire ; > Dit qu'il en sera fait mention sur l'état des créances de ladite liquidation, à la diligence du greffier en chef ; » Le raisonnement tient en peu de lignes. Le tribunal relève que la créance a été définitivement dénuée de caractère salarial par la ju
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juillet 1985, n° 25120 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juillet 1985, n° 25120 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/07-11-25120)) ## Faits et procédure Un salarié, G. O., employé de la société anonyme monégasque Loews Hotel Monaco, a été condamné par défaut, par jugement correctionnel du 10 juillet 1984, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 francs d'amende pour avoir détourné, au préjudice de son employeur, diverses sommes qui lui avaient été remises à titre de mandat. Vingt et un autres employés ont été condamnés pour des faits semblables. Au plan civil, les prévenus ont été condamnés solidairement à verser à la société 500 000 francs de dommages-intérêts, somme dont G. O. ne s'est pas acquitté. Par ailleurs, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a condamné la société, par jugement du 13 décembre 1984, à payer à G. O. la somme de 5 172,36 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1984, ainsi que 4 000 francs de dommages-intérêts. Cette somme correspond à une indemnité de congés payés. Le 22 mars 1985, G. O. a fait délivrer à la société, par acte d'huissier, un commandement de payer portant sur le principal, les intérêts, les dommages-intérêts, les dépens, le coût de la signification du jugement et celui du commandement. Par exploit du 11 avril 1985, la société a formé opposition à ce commandement et assigné G. O. afin d'être autorisée à compenser ces sommes avec sa propre créance de dommages-intérêts résultant du jugement pénal du 10 juillet 1984. En défense, G. O. contestait la qualité à agir du représentant de la société, un vice-président, au motif que seul le président du conseil d'administration aurait ce pouvoir. Il soutenait en outre que le jugement pénal n'était pas définitif à son égard, puisqu'il pouvait encore faire opposition à la décision rendue par défaut. Il sollicitait enfin 4 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. En premier lieu, il fallait déterminer si une créance de dommages-intérêts, fixée par une décision pénale, pouvait être opposée en compensation à une créance d'indemnité de congés payés que le salarié détenait contre son ancien employeur, alors que la créance du salarié avait été analysée par les juridictions du travail comme un élément de salaire différé. En second lieu, se posait la question de l'effet de la décision pénale rendue par défaut : cette décision était-elle devenue définitive à l'égard du condamné, de sorte que la créance qui en résultait fût exigible ? Le tribunal écarte également le moyen tiré du défaut de qualité, en relevant que le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/11-15-25064)) ## Faits et procédure Le 1er septembre 1980, R. R., brigadier de police, a été victime à Monaco d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en service commandé. Le véhicule impliqué était conduit par Mme G., dont le mari, P. G., était propriétaire, et était assuré auprès de la compagnie Yorkshire Insurance Cie. L'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), agissant en qualité d'assureur de l'État de Monaco contre les risques professionnels de ses fonctionnaires, a assigné les époux G. et la compagnie Yorkshire, par exploit du 28 février 1983, en responsabilité et en remboursement des prestations avancées. Elle a porté sa demande à la somme de 98 046,86 francs, outre intérêts au taux légal, après avoir initialement réclamé 68 056,58 francs. Par exploit du 13 juillet 1983, la victime a assigné à son tour les époux G. et la compagnie Yorkshire, en présence de l'U.A.P., en réparation de frais de déplacement, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément. Les deux instances ont été jointes en raison de leur connexité. La responsabilité de Mme G. n'était pas contestée. Les défendeurs contestaient en revanche l'étendue du recours de l'U.A.P., qu'ils proposaient de limiter au montant du préjudice que la victime aurait pu obtenir en droit commun. Ils offraient par ailleurs 5 000 francs au titre du pretium doloris et 2 000 francs au titre du préjudice esthétique, et refusaient toute indemnité de déplacement. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable : l'assureur peut-il obtenir le remboursement intégral des prestations et indemnités qu'il a avancées, ou son recours doit-il être cantonné à ce que la victime aurait pu recevoir au titre du droit commun ? Le tribunal doit alors déterminer si les postes de préjudice personnel de la victime, à savoir le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, entrent dans l'assiette de ce recours. La seconde question concerne la réparation directe due à la victime : le préjudice esthétique, le pretium doloris et le préjudice d'agrément sont-ils établis, et les frais de déplacement allégués présentent-ils un lien suffisant avec l'accident ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le recours de l'assureur, que « en raison du fondement donné par l'U.A.P. à son action, non contesté par les défendeurs qui s'accordent à qualifier cette compagnie, d'assureur-loi, l'U.A.P. est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident, le remboursement de l'intégralité des prestations et indemnités dont elle a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ». Il relève que la somme réclamée, « non discutée dans son montant », comprend l'incapacité temporaire totale (I.T.T.), l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), les arrérages de rente échus, le capital constitutif de la rente, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation. Sur la demande de la victime, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie Yorkshire, que les parties ont accepté. Il constate un pretium doloris « modéré » et un préjudice esthétique « léger », et écarte le préjudice d'agrément, « non retenu par le rapport d'expertise sur lequel il fonde sa demande ». Enfin, il rejette la demande de frais de déplacement, faute pour la victime d'établir « la relation nécessaire et directe de ce préjudice avec l'accident » et « l'impossibilité d'utiliser un cyclomoteur pour se rendre à son travail ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare V. V. épouse G. entièrement responsable de l'accident survenu le premier septembre 1980 à R. R. ; > La condamne in solidum avec P. G. et la compagnie Yorkshire Insurance Cie Limited à payer à la compagnie U.A.P. la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; > Donne acte à la compagnie U.A.P. de ses réserves ; > Condamne ces parties sous la même solidarité à payer à R. R. la somme totale de 7 500 francs ; > Déboute R. R. du surplus de ses demandes ». Le montant alloué à la victime (7 500 francs) correspond à la somme de 5 000 francs au titre du pretium doloris et à celle de 2 500 francs au titre du préjudice esthétique. Le tribunal a donc majoré l'offre de 2 000 francs faite pour ce dernier poste. ## Portée et enseignement pratique **Sur le rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25519 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25519 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/02-09-25519)) ## Faits et procédure Par assignation du 25 septembre 1987, H. C. demande que M. P. soit déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 3 septembre 1983. Elle sollicite la condamnation in solidum de M. P. et de son assureur, la S.A. Eagle-Star-L'Indépendance, au paiement de diverses sommes au titre de l'incapacité permanente partielle (200 000 F), du préjudice esthétique (75 000 F), du pretium doloris (50 000 F), du préjudice d'agrément (50 000 F) et des frais médicaux (5 100 F). Selon le texte, le véhicule, conduit par M. P., a perdu le contrôle sur l'Autoroute del Sole, sur le territoire de la commune de Giove (Terni), après avoir heurté une glissière de sécurité. La demanderesse aurait été éjectée par la lunette arrière. L'expert judiciaire, le Dr Boiselle, commis par ordonnance de référé du 26 juin 1986, retient trois fractures du bassin, une fracture du bras, un traumatisme crânien, une incapacité temporaire totale de six mois, une incapacité permanente partielle de 20 %, un préjudice esthétique évalué à 5,5/7, un pretium doloris évalué à 5/7 et un préjudice d'agrément qualifié de certain. La demanderesse ne réclame rien au titre de l'incapacité temporaire, les indemnités journalières ayant été versées par son employeur et par la Caisse de Compensation des Services Sociaux. Le défendeur et son assureur reconnaissent l'entière responsabilité du conducteur. Ils concluent toutefois à titre principal au sursis à statuer jusqu'à la mise en cause de cet organisme social, dont ils soulignent que les prestations couvrent l'essentiel des conséquences pécuniaires de l'accident. À titre subsidiaire, ils offrent 115 000 F au total. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agit de savoir si la victime qui a perçu une avance de prestations d'un organisme social, et qui exerce un recours contre le tiers responsable, doit appeler en la cause cet organisme, sous peine de voir le juge surseoir à statuer. En second lieu, il s'agit de déterminer l'étendue du préjudice indemnisable, notamment au regard du préjudice d'agrément dont la preuve est contestée. Le texte mobilise les articles 42 et 43 de l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971. Aux termes de l'article 42, tel que reproduit par le tribunal, la victime ayant bénéficié d'une avance « n'est tenue qu'au remboursement de ladite avance » lorsqu'elle intente un recours contre le tiers responsable, ce remboursement intervenant « à concurrence de l'indemnité imputable à la réparation des chefs de préjudice ayant donné lieu au service des prestations ». Le contenu précis des deux formalités prévues à l'article 43 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif Le tribunal retient la responsabilité entière du conducteur, celui-ci ne la contestant pas, et fonde la déclaration de responsabilité sur les articles 1229 et 1230 du Code civil, dans les termes où ils sont cités dans la décision. Sur le sursis à statuer, le tribunal rappelle que l'indemnisation par la caisse ne concerne que les frais médicaux, pharmaceutiques et les indemnités journalières, chefs de préjudice pour lesquels la demanderesse ne sollicite aucune indemnité. Il ajoute, à titre surabondant, que le législateur n'exige pas la mise en cause de l'organisme social lorsque la victime exerce son recours. La production aux débats d'un état des prestations de la caisse, daté du 3 décembre 1986, satisfait aux obligations de l'article 43. Le sursis est donc rejeté. Sur l'évaluation, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées. Il fixe l'incapacité permanente partielle à 140
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25930 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25930 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/01-13-25930)) ## Faits et procédure Un salarié, V., employé par la société Eurostuc, dont l'assureur-loi est la Compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.), a été victime, le 10 janvier 1981, d'une fracture de la main gauche. Il rentrait à son domicile après sa journée de travail effectuée sur le chantier du Parc Saint Roman à Monaco. Selon ses écritures, son chef de chantier l'avait raccompagné en voiture jusqu'à la gare de Vintimille, où il avait laissé le matin même sa bicyclette. Il a enfourché celle-ci pour rentrer chez lui, perdit l'équilibre et tomba sur la main gauche. Hospitalisé cinq jours à l'hôpital de Vintimille, l'intéressé a vu l'assureur refuser de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Une enquête a été menée le 7 octobre 1981, puis une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 novembre 1981 par le juge chargé des accidents du travail, autorisant la partie la plus diligente à saisir le Tribunal. Le demandeur a assigné la société Eurostuc et la Compagnie A.G.F. aux fins de voir dire que l'accident est un accident du travail, de voir condamner l'assureur à en prendre en charge les conséquences, et de voir renvoyer les parties devant le juge des accidents du travail. Les défenderesses ont opposé deux moyens : le salarié se serait détourné de son trajet habituel pour des raisons personnelles, et ses allégations ne seraient corroborées par aucun témoignage. Elles ont en outre soutenu que la déclaration d'accident, datée du 29 janvier 1981, n'avait pas été faite dans les délais légaux et était parvenue à l'assureur deux mois et demi après l'accident. Par conclusions ultimes du 17 novembre 1982, le demandeur a subsidiairement sollicité l'audition d'un automobiliste témoin des faits. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, relatives au régime de l'accident de trajet. **Première question.** Le Tribunal devait déterminer si l'accident survenu sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence relève de la protection légale, alors que le salarié a changé de moyen de transport en cours de route (voiture, puis bicyclette) et que l'assureur soutenait qu'il s'était détourné de son parcours pour des motifs personnels. Il s'agissait, en substance, d'apprécier les conditions de renversement de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. **Seconde question.** Le Tribunal devait apprécier si le retard de la déclaration d'accident, intervenue dix-neuf jours après les faits, pouvait constituer un motif valable de refus de prise en charge. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, à titre liminaire, le principe posé par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1958 : l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement « est considéré comme un accident du travail ». La présomption de lien avec le travail est toutefois écartée « s'il est établi que la victime ait été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'ait interrompu pour un motif étranger à son emploi ». Sur ce point, la juridiction relève que les pièces produites, notamment le certificat médical de l'hôpital de Vintimille, établissent un accident survenu à 18 heures, avec examen à partir de 18 heures 45, éléments qui ne sont pas contraires à la déclaration indiquant une fin de travail à Monaco à 17 heures 30. Elle précise ensuite que l'interruption ou le détour ne fait perdre au sal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25807 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25807 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25807)) ## Faits et procédure Une salariée, vendeuse depuis de nombreuses années au service de la société anonyme des Magasins Printania, reçoit notification le 29 mai 1974, alors qu'elle a atteint l'âge de la retraite, d'un préavis de cessation d'activité de deux mois. Ce délai-congé légal est prolongé, de l'accord exprès des parties, jusqu'au 31 août 1974. Le 31 août 1974, la salariée est victime d'un accident du travail, régulièrement pris en charge par l'assureur-loi de l'employeur. Il en résulte une incapacité temporaire totale de 87 jours, pendant laquelle elle perçoit des indemnités journalières versées par l'assureur. La salariée saisit le tribunal du travail d'une demande de 1 834,37 francs à titre de complément de salaire pour la période d'accident de travail et de maladie. Par jugement du 27 novembre 1975, signifié le 14 janvier 1976, ce tribunal condamne l'employeur à lui verser 1 151,15 francs, au titre d'une indemnité complémentaire compensatrice de salaire fondée sur l'article 27 de la convention collective des commerçants et des employés de commerce de la Principauté de Monaco, pour la période du 1er septembre au 26 novembre 1974, avec intérêts de droit à compter de la demande. La société interjette appel. Elle soutient que le bénéfice de l'article 27, qui a pour objet le maintien du salaire, suppose un contrat de travail en cours d'exécution, alors que la salariée était à la retraite depuis le 24 juillet 1974, fin du préavis légal. L'intimée conclut à la confirmation. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail en application des articles 61 et suivants de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946, reçoit l'appel et ordonne avant dire droit une expertise. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. La première porte sur la survenance du contrat de travail au moment de l'accident : l'arrivée de la salariée à l'âge de la retraite, intervenue pendant le préavis, met-elle fin de plein droit à la relation de travail, de sorte que l'accident du 31 août 1974 ne se produirait plus « en cours d'exécution » du contrat ? La seconde concerne l'étendue de l'obligation de l'employeur : la garantie de l'article 27 de la convention collective peut-elle s'appliquer intégralement lorsque la salariée peut prétendre à une pension de retraite pour la période d'invalidité postérieure à la fin du contrat ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal approuve le tribunal du travail. Il énonce que « si la survenance de l'âge de la retraite constitue pour l'employeur un motif valable de rupture du contrat du travail elle n'emporte pas de plein droit cessation des relations contractuelles auxquelles il doit être mis fin par la notification d'un préavis ». Relevant que le délai-congé de deux mois a été prolongé d'accord exprès des parties jusqu'au 31 août 1974, date à laquelle il a été effectivement exécuté, il juge que « la demoiselle R. était donc bien en cours d'exécution de son contrat de travail lorsqu'elle a été victime de l'accident du 31 août 1974 ». Il relève que l'employeur « ne saurait, sans contradiction », soutenir une fin prématurée du contrat, dès lors qu'« aucune disposition n'interdi[t] aux parties de convenir d'un délai de plus longue durée ». Sur le second point, le Tribunal juge que l'article 27 « ne subordonne la garantie de l'intégralité du salaire qu'à l'existence d'une maladie ou d'un accident du travail régulièrement pris en charge », et qu'il n'est pas permis d'en écarter l'application « lorsque les effets de l'invalidité, intervenue au cours du contrat de travail, se poursuivent au-delà de son expiration ». Il qualifie la somme due d'« indemnité compensatrice de salaire », puisqu'elle « ne peut, par définition, constituer la contrepartie du travail ». Il censure toutefois la portée donnée au jugement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25704 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-21-25704)) ## Faits et procédure Un footballeur professionnel de l'Association Sportive de Monaco (A.S.M.), désigné dans la décision sous le nom de K., a été victime d'un accident au cours d'un match le 14 novembre 1971. Il a été blessé au genou droit. Trois interventions chirurgicales ont suivi, les 24 février, 5 juillet et 5 décembre 1972. À l'issue de ces soins, il a été consolidé avec une incapacité permanente partielle (I.P.P.). Par ordonnance du 5 juin 1973, le juge des accidents du travail a désigné le docteur Marchisio aux fins de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'I.P.P. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 1973 et a retenu un taux de 25 %. Deux instances ont alors été introduites. Par assignation du 11 octobre 1973, l'A.S.M. et son assureur-loi, l'Union des Assurances de Paris, Urbaine et Seine, ont demandé la fixation du taux à 10 % et, subsidiairement, la désignation d'un nouvel expert. Par assignation du 17 octobre 1973, K. a sollicité l'homologation du rapport Marchisio et le paiement d'une rente calculée sur le taux de 25 %. Le tribunal a joint les instances, en relevant entre elles un « lien évident de connexité ». Les demandeurs à l'expertise reprochaient à l'expert d'avoir fondé son taux sur l'incidence des séquelles sur la carrière de la victime, ce qui aurait empiété sur la compétence de la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le médecin expert désigné par le juge des accidents du travail peut-il majorer le taux d'I.P.P. en considération de l'incidence future de l'accident sur l'activité professionnelle de la victime ? En second lieu, quelle autorité est compétente pour apprécier la capacité résiduelle de gain, notamment lorsque la victime doit se reconvertir ? Le juge devait ainsi articuler deux notions distinctes du régime des accidents du travail : d'une part, le taux d'incapacité, qui relève d'une évaluation médicale, et d'autre part, la capacité de gain, qui relève d'une appréciation d'ordre professionnel. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le rapport Marchisio. Il retient que l'expert a fondé son appréciation sur « des constatations de nature subjective, fondées sur les conséquences particulières qu'entraînaient, compte tenu de l'inactivité professionnelle de K., les séquelles dont celui-ci demeurait atteint ». Selon le jugement, l'expert a ainsi « méconnu les limites de la mission qui lui était impartie en application de la loi sur les accidents du travail », laquelle impose des constatations objectives. Le tribunal précise que le taux d'I.P.P. doit être fixé « en dehors de toutes considérations personnelles à la victime et sur la base du barème réglementaire établi en la matière ». Il rappelle que « seule la commission spéciale susvisée a compétence pour apprécier la capacité résiduelle de gain de cette victime, compte tenu notamment du cas où celle-ci doit exercer une nouvelle profession ». Le dispositif retient « qu'il suit de là que les conclusions de l'expertise Marchisio ne peuvent être acceptées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'A.S.M. et son assureur-loi ; les dépens devant demeurer réservés ». Le texte fourni est tronqué dans sa partie finale. Il se lit ainsi : « Joint les instances n° 82 et n° 96, Reçoit en la forme ces deux instances, et avant de statuer au fond, désigne en qualité d'expert le Docteur... ». L'identité du nouvel expert n'est pas précisée dans le texte disponible. Il convient de relever que
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1974, n° 25699 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1974, n° 25699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/03-12-25699)) ## Faits et procédure Les Sociétés monégasques du Gaz (S.M.G.) et d'Électricité (S.M.E.) employaient des personnels résidant à Monaco. Elles n'avaient pas affilié ces personnels à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), régime général monégasque, mais à la Caisse Invalidité Décès d'Électricité et Gaz de France (Caisse I.V.D.), organisme français. La Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) a pris en charge des prestations maladie servies à ces retraités, puis a agi contre les deux sociétés en remboursement. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 8 juin 1972, a fait droit à ses demandes. Il a condamné les sociétés au paiement de sommes principales (250 065,80 F pour la S.M.G. et 121 217,95 F pour la S.M.E.) et au remboursement des prestations postérieures au 30 septembre 1970, dans les limites précisées au jugement. Il a par ailleurs donné acte à la C.C.S.S. de ses réserves de saisir la commission mixte franco-monégasque. Les deux sociétés ont interjeté appel. Elles contestaient la qualification de « retraités contractuels » retenue en première instance, soutenaient que la C.C.S.S. aurait dû agir contre la Caisse I.V.D. si le « service particulier » existait, et invoquaient la primauté de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elles sollicitaient un sursis à statuer afin de saisir soit le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité contre l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963 et des arrêtés ministériels des 21 mars et 29 septembre 1967, soit la commission mixte prévue à l'article 43 de la convention. L'intimée sollicitait la confirmation pure et simple du jugement. ## Question de droit La Cour devait résoudre successivement plusieurs questions, qui se rattachent à trois périodes distinctes : 1. **Qualification juridique de l'affiliation** : l'adhésion des personnels à la Caisse I.V.D. constitue-t-elle l'organisation d'un « service particulier de retraites » au sens de la législation monégasque, et les retraités concernés sont-ils des « retraités contractuels » au sens de l'article 3 de la loi n° 465 du 6 août 1947 ? 2. **Charge des prest
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25675 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-15-25675)) ## Faits et procédure La victime, T., a été atteinte d'un accident du travail. Elle a été ultérieurement soumise à une splénectomie, présentée par la décision comme une conséquence de l'accident. Une demande de révision de la rente a été formée le 6 décembre 1967, sur le fondement d'une aggravation de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.). Un expert, le Docteur Provence, a été désigné. Son rapport a été homologué par le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 3 mai 1973, a : - condamné la S.A.M. « Entreprise Générale de Travaux Publics S. R. » et la compagnie « Le Phénix Accidents » (les appelants), in solidum, à verser à T. une rente viagère majorée ; - fixé le point de départ de cette rente majorée au 6 décembre 1967, jour de la demande ; - ordonné le renvoi de l'affaire devant la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636, afin d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime. Les appelants ont relevé appel. Ils soutenaient que le point de départ retenu était erroné. Ils invoquaient quatre moyens : le tribunal ne pouvait choisir qu'entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement l'ayant homologué ; le rapport n'indiquait pas que le nouveau taux d'I.P.P. devait rétroagir ; les examens successifs auxquels l'intimé avait été soumis révélaient une aggravation non constante ; enfin, l'inaction de la victime après la première expertise traduirait une amélioration de son état à un moment donné. Ils concluaient à la fixation de l'effet de la nouvelle rente au 3 mai 1973. T. concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était la suivante : lorsque l'aggravation de l'I.P.P. d'une victime d'accident du travail est constatée par un expert, à quelle date la rente nouvelle doit-elle prendre effet, et le juge peut-il retenir la date de la demande alors que l'expert ne s'est pas prononcé expressément sur la rétroactivité ? Le sommaire placé en tête de la décision formule la règle ainsi : le point de départ de la rente nouvelle « est fixé, selon les circonstances de la cause soit au jour de la demande, soit au jour de l'expertise ». Ce sommaire est un élément éditorial, non un motif de la cour ; il résume toutefois la portée de la solution. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement, qui adopte pour l'essentiel les motifs des premiers juges, comporte plusieurs étapes. **1. Une pratique fondée sur les circonstances.** La cour relève qu'en matière de révision, la pratique courante fait partir les effets de l'action, lorsqu'elle est fondée, soit de la date de la demande, soit de celle de l'examen de l'expert désigné. Le choix relève de l'appréciation des juges, qui doivent se fonder « sur les circonstances et documents de la cause, particulièrement sur le rapport de l'expert ». **2. La portée limitée du rapport d'expertise.** La cour constate que l'expert ne s'est pas prononcé directement sur l'effet rétroactif de l'aggravation, cette question ne lui ayant pas été posée. Elle estime toutefois que ses conclusions, non contestées, reposent sur des faits en relation directe avec la splénectomie consécutive à l'accident. Elle retient qu'il n'apparaît pas que ces faits soient postérieurs à la procédure de révision engagée en 1967. **3. La responsabilité des défendeurs dans la durée de la période de rappel.** La cour reconnaît que la période de rappel est « particulièrement étendue ». Elle impute toutefois une part de cette durée à l'employeur et à l'assureur-loi, qui ont attendu deux ans et demi pour assigner en homologation du premier rapport d'expertise diligenté à la suite de la demande en révision. **4. Réponse aux moyens.** Les moyens tirés de l'absence de rétroactivité expressément énoncée et de l'aggravation non constante ou de l'amélioration temporaire ne sont pas repris en détail dans les motifs. La cour se borne à relever que les faits invoqués ne sont pas plus récents que la demande de 1967, ce qui conduit à écarter l'argument relatif à une évolution postérieure. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant dans les limites de l'appel, > Confirme le jugement du 3 mai 1973. » La décision se réfère également aux motifs des premiers juges, qui ont ordonné le renvoi devant la commission spéciale de l'article 23 bis de la loi n° 636. Ce renvoi n'est pas remis en cause par l'arrêt. ## Portée et enseignement pratique **Une règle de souplesse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25451 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25451 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25451)) ## Faits et procédure Un employé de la société M.G.T.T.-R.M.O., assurée auprès de la Compagnie A.G.F. au titre de la législation sur les accidents du travail, déclare avoir été blessé à l'œil le 30 avril 1986 sur un chantier, alors qu'il déboucher seul une tuyauterie au premier sous-sol de l'immeuble « Le grand large ». La déclaration d'accident est versée à la procédure et porte la date du 27 mai 1986 (la décision mentionne également, plus loin, une « déclaration du 27 mai 1987 », vraisemblablement une erreur matérielle, la date de 1986 étant seule compatible avec le reste du raisonnement). L'assureur refuse de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident en contestant sa matérialité. Une enquête est diligentée le 1er juillet 1987 (audition des parties et de deux témoins), puis l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 24 juillet 1987. La victime assigne l'employeur et l'assureur le 10 novembre 1987. Les défenderesses opposent deux moyens : d'une part, la victime aurait méconnu l'obligation de déclaration dans les 48 heures (article 14 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958), ce qui la priverait de la présomption légale d'imputabilité ; d'autre part, son action serait prescrite faute d'avoir été introduite dans l'année de l'accident (article 24 de la même loi). ## Question de droit Le tribunal devait successivement répondre à deux questions : 1. **Question de recevabilité** : la victime, dont la déclaration était tardive ou irrégulière au regard du délai de 48 heures, peut-elle se voir opposer la prescription annale de l'article 24, et quel délai de prescription s'applique-t-il à son action en indemnité ? 2. **Question de fond** : la matérialité de l'accident et le lien de causalité avec la lésion rétinienne sont-ils établis, en l'absence de témoin direct de l'accident ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que la déclaration a été régulièrement effectuée. Il relève, d'une part, que le respect du délai de 48 heures résulte des déclarations du chef de chantier, à qui la victime avait rapporté les faits « quelques instants » après leur survenance ; il relève, d'autre part, que la déclaration écrite a été établie dans le délai ouvert par la loi. Il en déduit que la victime n'est pas déchue de la présomption légale de l'article 2, alinéa 2. Il écarte ensuite la prescription annale. Selon le tribunal, l'article 24 ne s'applique que « s'il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail ». La prescription biennale de l'article 28, alinéa 2, s'applique en revanche à compter de la déclaration, dès lors que la victime n'a pas perçu d'indemnité journalière et a agi après avoir déclaré l'accident. Le délai écoulé entre la déclaration et l'assignation étant inférieur à deux ans, le moyen est rejeté. Sur le fond, le tribunal juge que la matérialité de l'accident est suffisamment établie. Il s'appuie sur la nature du travail exécuté, sur le siège de la lésion constatée le 4 mai 1986 par le Docteur R., sur ses conséquences traumatologiques immédiates, et sur les déclarations concordantes des témoins relatives à la déclaration faite au chef de chantier et aux conditions de travail. L'absence de témoin oculaire est expressément relevée, mais le tribunal estime qu'elle n'interdit pas la preuve, les conditions d'exécution du travail rendant « vraisemblable » la réalisation d'un accident de cette nature. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'action en indemnité intentée par G. A. ; > Dit que l'accident dont G. A. a été victime le 30 avril 1986 sur son lieu de travail constitue un accident du travail et qu'il y a lieu pour la Compagnie A.G.F. - substituant la Société M.G.T.T.-R.M.O. - de prendre en charge toutes ses conséquences pécuniaires ; > Renvoie les parties devant le juge des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26174 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-02-26174)) ## Faits et procédure G. B. était vendeuse au supermarché C. T., exploité par la société anonyme monégasque Escosup. Son employeur était assuré, au titre de la législation sur les accidents du travail, auprès de la Compagnie Mutuelles du Mans, assureur-loi. Le 13 décembre 1990, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions, la salariée fut victime d'une agression commise par un dénommé J.-L. M. Elle assigna son employeur et l'assureur aux fins de voir dire que l'accident constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et de voir désigner un médecin expert chargé d'évaluer son incapacité permanente partielle (IPP). L'assureur-loi soutint que l'altercation, bien que survenue sur le lieu de travail, trouvait son origine dans un problème personnel étranger au service, opposant la victime à son agresseur. Il refusa en conséquence la prise en charge des dommages. Une ordonnance de non-conciliation fut rendue le 25 mars 1991. Dans ses dernières écritures, datées du 27 février 1992, la Compagnie Mutuelles du Mans renonça à contester le caractère d'accident du travail de l'incident. Elle sollicita néanmoins que lui soit donné acte de ses réserves de réclamer à l'auteur de l'accident le remboursement des prestations dont elle pourrait faire l'avance. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations. La première porte sur la qualification : une agression commise sur un salarié, au lieu et pendant le temps de son travail, mais dont l'origine serait un différend personnel étranger au service, constitue-t-elle un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ? Ce texte définit les accidents du travail comme ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1979, n° 25887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1979, n° 25887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1979/04-24-25887)) ## Faits et procédure Un salarié, M. V., a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 1972 alors qu'il était employé par la Société des Bains de mer (S.B.M.). L'assureur-loi de l'employeur était la Compagnie U.A.P. l'Union. La consolidation a été fixée au 1er janvier 1974. Le médecin traitant, M. B., a prescrit sept ordonnances de médicaments postérieurement à cette date. La Compagnie a refusé de prendre en charge ces frais. Saisi, le juge chargé des accidents du travail s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 décembre 1978. M. V., au bénéfice de l'assistance judiciaire d'office, a interjeté appel. Au soutien de son appel, il invoquait une interprétation erronée de l'article 10 de la loi n° 636 : ce texte ne fixerait aucune limite temporelle aux soins, et la limitation prévue par l'article 18 ne viserait que les indemnités journalières. Il se prévalait également d'une circulaire ministérielle française, appliquée à un texte semblable, admettant la prise en charge, dans des cas exceptionnels, de soins postérieurs à la consolidation. Les intimées, la S.B.M. et la Compagnie l'Union, concluaient à la confirmation de l'ordonnance. Elles soutenaient que les frais de soins ne pouvaient porter sur une période postérieure à la consolidation, et que la contestation relevait de la compétence générale du Tribunal selon le troisième alinéa de l'article 27. Subsidiairement, elles demandaient acte de ce qu'elles opposeraient, devant toute juridiction, que les soins réclamés ne leur incombaient pas. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **Première question (compétence)** : le juge des accidents du travail est-il compétent pour connaître d'une demande de paiement de frais médicaux et pharmaceutiques exposés après la date de consolidation, ou la compétence de principe du Tribunal s'applique-t-elle en vertu de l'article 27 ? **Seconde question (fond)** : les articles 10 et 18 de la loi n° 636, dans leur rédaction issue de la loi n° 790 du 18 août 1965, permettent-ils à l'employeur et à l'assureur-loi de se voir opposer la prise en charge des soins prescrits par le médecin traitant après la consolidation ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'article 27, alinéa 3, en relevant que cet alinéa figurait dans la rédaction initiale de la loi n° 636 mais que le texte a été modifié par la loi n° 790, qui a supprimé l'alinéa invoqué et institué « la compétence très étendue du juge des accidents du travail ». Elle procède ensuite à une lecture grammaticale de l'article 18 nouveau. Ce texte attribue compétence au juge des accidents du travail pour « toutes demandes concernant » deux catégories distinctes, séparées par un point-virgule. La limitation à « la période d'incapacité temporaire comprise entre le jour de l'accident et la date de guérison ou de consolidation » ne vaut que pour la première, relative aux indemnités journalières. La seconde, relative aux « frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires prévus par l'article 10 », n'est assortie d'aucune telle limite. La Cour en déduit que « la présence d'un point et virgule » indique « clairement » que la restriction ne concerne que les indemnités journalières. Sur le fond, la Cour relève que l'article 10 ne fait « aucune référence à la date de consolidation » et que les frais sont supportés par l'employeur « quelle que soit la durée de l'interruption du travail... et même s'il n'y a pas eu d'interruption ». Elle juge que le premier juge a procédé à « une interprétation restrictive et erronée de ce texte ». Saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle évoque le fond. Elle retient que la seule question relevant du juge des accidents du travail était celle du rattachement des soins à l'accident, et de leur prescription par le médecin traitant « sous son contrôle ». Sur ce rattachement, la Cour retient deux éléments de fait : la fracture pariéto-temporale droite subie par la victime, et la prise en compte, dans son invalidité, de troubles neurologiques persistants. Elle en déduit qu'il est « évident » que les soins prescrits par le neurologue traitant sont « en relation directe avec les conséquences de l'accident, même après la date de consolidation ». Elle relève enfin qu'une demande de révision formée le 2 mars 1977 a conduit à constater une aggravation, la Compagnie ayant accepté de retenir un taux de 100 % d'incapacité permanente partielle. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Accueille en la forme le sieur V. P. en son appel et l'y déclare fondé ; > > Infirme l'ordonnance du 20 décembre 1978 par laquelle le juge des accidents du travail s'était déclaré incompétent, alors que sa compétence, en l'espèce, résultait des dispositions des articles 10 et 18 de la loi n° 636 ; > > Évoquant le fond, dit et juge que la continuation des soins prescrite par le médecin traitant, même après la date de consolidation, doit être prise en charge par l'employeur ou son assureur-loi à lui substitué,
# Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 juin 2021, n° 19881 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/06-22-19881)) ## Faits et procédure Un chef d'équipe du bâtiment, v. C., a été victime d'un syndrome du canal carpien gauche, déclaré en maladie professionnelle au titre du tableau 57 C du régime général, après un certificat du médecin du travail daté du 19 juin 2017. Une neurolyse du nerf médian a été pratiquée le 20 septembre 2017. L'assureur-loi de l'employeur, la SA A, a refusé de prendre en charge la maladie au-delà du 31 octobre 2018. Saisi par la victime, le juge chargé des accidents du travail a ordonné, le 10 janvier 2019, une expertise confiée au Docteur T. Dans son rapport du 15 février 2019, l'expert a retenu que les soins et arrêts postérieurs à la date litigieuse procédaient d'une pathologie dégénérative relevant de la maladie. Il a fixé la consolidation au 31 octobre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % et une reprise à un poste allégé le 1er novembre 2018. Il a également estimé que la victime avait conservé son emploi sans diminution de salaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission spéciale. La non-conciliation ayant été constatée, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal a homologué le rapport et condamné l'assureur à une rente annuelle et viagère de 297,79 euros, calculée sur un taux d'IPP de 2 % et un salaire annuel de 29.778,51 euros, à compter du 1er novembre 2018. La victime a interjeté appel le 16 octobre 2020, en sollicitant la non-homologation du rapport et la désignation d'un nouvel expert. Elle invoquait une contre-expertise du Docteur P. évaluant l'IPP à 5 % pour la main gauche, l'avis d'un chirurgien, le Docteur M., sur l'impossibilité d'un poste aménagé, et des insuffisances du rapport. L'assureur concluait à la confirmation intégrale du jugement. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le rapport de l'expert judiciaire pouvait être homologué, et si la désignation d'un nouvel expert s'imposait, alors que la victime produisait en appel des pièces médicales contestant trois points : l'imputabilité des soins postérieurs au 31 octobre 2018, le taux d'IPP, et la possibilité de reprise sur un poste aménagé. Deux questions accessoires étaient posées. La première portait sur l'obligation, pour l'expert, de pratiquer un bilan fonctionnel complet. La seconde concernait la portée du barème d'invalidité, dont la décision rappelle qu'il n'est institué qu'à titre indicatif. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement en toutes ses dispositions. Ses motifs peuvent être résumés en quatre points. Premièrement, l'expert a déduit des examens des 24 juillet, 25 septembre et 26 octobre 2018 (électromyogramme, IRM cervicale, bilan radio-échographique) qu'à compter du 31 octobre 2018 les soins et arrêts n'étaient plus imputables à la maladie professionnelle, mais à un état dégénératif « évoluant pour son propre compte ». Deuxièmement, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert de pratiquer un bilan fonctionnel, dès lors que l'examen clinique avait permis de constater une sensibilité à la pression et une « minime diminution de la force de préhension ». Troisièmement, le barème, bien qu'indicatif, correspondait aux séquelles objectivement constatées, et l'expert n'avait pas à s'en écarter. Quatrièmement, les pièces produites en appel, dont le certificat du Docteur P., ne mettent en évidence « aucune erreur d'appréciation » et ne démontrent pas la réalité de l'arthrose radio-ulnaire bilatérale. La seule divergence sur le taux d'IPP ne suffit pas à caractériser des lacunes ou erreurs. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Déclare l'appel formé par v. C. recevable, > Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de première instance, > Condamne v. C. aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront dist