132 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13669 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 juillet 2015, n° 13669 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/07-28-13669)) ## Faits et procédure Un commerçant, exerçant à Monaco sous l'enseigne « H », fait l'objet d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 6 janvier 2011 constatant sa cessation des paiements et désignant un syndic. Un jugement du 8 mars 2012 prononce ensuite la liquidation des biens. Le juge-commissaire avait arrêté l'état des créances à 388.190,38 euros, le passif définitif s'établissant à 390.391,94 euros. La société anonyme A, de droit français, avait consenti au débiteur un prêt notarié le 11 octobre 2005, d'un montant initial de 508.725 euros, garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé à Grimaud (France). La déchéance du terme a été prononcée le 17 janvier 2011, la dernière échéance ayant été réglée le 13 juillet 2010. Le capital restant dû est évalué à 423.431,78 euros. La créancière a produit sa créance le 19 juin 2014, soit très largement après l'expiration du délai d'un mois applicable aux créanciers résidant à l'étranger, compté à partir de la publication du jugement de cessation des paiements au Journal de Monaco le 28 janvier 2011. Elle a assigné le syndic le 4 février 2015 afin d'être relevée de la forclusion opposée et de voir admise sa production, pour 447.318,40 euros, outre intérêts. Elle soutenait qu'aucune publication des jugements n'avait été effectuée en France, en méconnaissance de l'article 7 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950. Le syndic concluait au rejet. Il faisait valoir que les opérations de liquidation avaient révélé le bien de Grimaud, sur lequel il avait inscrit, le 5 mars 2013, une hypothèque légale au profit de la masse, en
# Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/06-01-13302))** ## Faits et procédure La SARL A, société de droit monégasque immatriculée le 22 septembre 2010, avait pour objet notamment l'édition, la diffusion et la vente de publications. Son gérant, d. DU., en détenait 90 % du capital. Le 17 octobre 2013, il déposait le bilan de la société au greffe du Tribunal de Monaco. Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal de première instance constatait l'état de cessation des paiements, en fixait provisoirement la date au 31 décembre 2011 et désignait un syndic. Le syndic adressait au juge-commissaire, le 18 décembre 2013, un rapport faisant état de faits susceptibles de qualification pénale, puis deux rapports complémentaires (20 janvier et 11 juin 2014). Une enquête de la Sûreté Publique mettait en évidence une déclaration tardive de la cessation des paiements ainsi que des détournements possibles d'actif. Ces derniers tenaient à la cession de contrats et de biens sans contrepartie suffisante, à la cession à titre gratuit d'une publication, à l'usage de la carte bancaire de la société et à des virements injustifiés. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 janvier 2015, déclarait d. DU. coupable de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse et le condamnait à un an d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public interjetaient appel, ce dernier à titre incident. La Cour d'appel, statuant le 1er juin 2015, a confirmé la culpabilité au titre de la banqueroute simple, a partiellement infirmé la déclaration de culpabilité pour banqueroute frauduleuse et a ramené la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le casier judiciaire monégasque du prévenu ne mentionne aucune condamnation. Son casier français comporte une condamnation à 400 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réhabilitée de plein droit. ## Question de droit La Cour devait répondre à deux interrogations. La première portait sur la caractérisation de la banqueroute simple, délit fondé sur l'article 328 du Code pénal, dont l'élément déterminant tient à l'omission, par le dirigeant de bonne ou plutôt de mauvaise foi, de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours. Il s'agissait de savoir si la date de cessation retenue par le juge répressif pouvait différer de celle fixée par la juridiction civile ou commerciale, et si la situation financière de la société rendait cette déclaration obligatoire. La seconde question concernait la banqueroute frauduleuse, réprimée par l'article 328-1 du Code pénal. Elle supposait d'identifier, parmi les opérations reprochées, celles qui constituaient un détournement ou une dissimulation d'une partie de l'actif social commis de mauvaise foi par le dirigeant. ## Solution et dispositif **Sur la banqueroute simple.** La Cour confirme la culpabilité. Elle affirme que « le juge répressif a le pouvoir de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction civile ou commerciale ». Elle relève que, si le résultat de l'exercice 2011 était déficitaire de 160.042,05 euros, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.616.253,29 euros. La situation s'est ensuite dégradée : en 2012, le résultat déficitaire atteint 395.855,14 euros pour un chiffre d'affaires divisé par deux, et le passif exigible à moins d'un an s'élève à 676.747,46 euros. La Cour en déduit qu'à la date du 31 décembre 2012, la société « se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible », situation que le dirigeant « ne pouvait
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13131 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13131 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13131)) ## Faits et procédure La société A., société de droit des Îles Marshall, propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble monégasque, l'a donné à bail à la société B., société de droit français, par contrat du 5 avril 2012, pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2012. Le loyer mensuel s'élevait à 16 000 euros, auxquels s'ajoutaient 600 euros d'avance sur charges mensuelles. Par courrier du 1er octobre 2012, le président de la société preneuse a informé la bailleresse que la société ne pourrait plus acquitter les loyers. Le président précédent avait démissionné le 30 avril 2012, et les locaux avaient été mis à disposition de celui-ci à titre d'avantage en nature. Les loyers n'ont plus été payés à compter du 1er octobre 2012. Un nouveau bail portant sur les mêmes locaux a été conclu le 11 avril 2013, pour une prise d'effet au 1er juin 2013. Le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société B. par jugement du 21 août 2013. La bailleresse avait assigné la société B. le 19 août 2013, soit deux jours avant ce jugement d'ouverture. Elle réclamait le paiement de 133 271,91 euros en principal, des intérêts contractuels et 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive (instance n° 2014/000063). Elle a ensuite assigné le administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la procédure française, afin de leur rendre le jugement commun (instance n° 2014/000587). La bailleresse a déclaré sa créance le 17 octobre 2013. Le juge-commissaire a sursis à statuer sur son admission, en retenant l'existence d'« une instance en cours ». La société B. demandait un sursis à statuer et soutenait que la bailleresse avait exécuté le contrat de mauvaise foi. ## Question de droit La décision soulève trois questions. La première porte sur l'effet à Monaco d'un jugement français d'ouverture d'une sauvegarde, alors que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950
# Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, n° 12809 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 19 décembre 2014, *Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (SBM) c/ État de Monaco*, n° 12809 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2014/12-19-12809)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le présent litige s'inscrit au cœur de l'organisation des relations collectives de travail et de la structuration syndicale au sein de la Société Anonyme Monégasque dénommée Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, communément désignée sous l'acronyme « SBM ». Entreprise historique et emblématique de la Principauté, la SBM se caractérise par la multiplicité et l'hétérogénéité des activités économiques qu'elle déploie, englobant notamment le secteur hôtelier, les établissements de jeux de hasard, la restauration, les activités sportives, ainsi que l'organisation de spectacles et d'événements récréatifs. À l'origine de la contestation se trouve l'évolution statutaire d'une organisation syndicale préexistante au sein de cette entreprise. Le « Syndicat des Agents de Maîtrise de la SBM » a entrepris de modifier ses statuts afin d'élargir substantiellement son assise catégorielle et son champ de représentativité professionnelle. Aux termes de cette refonte statutaire, le groupement a adopté la dénomination nouvelle de « Syndicat Non Jeux Unifié de la Société des Bains de Mer » (SNJU). L'article 1er de ses nouveaux statuts a redéfini son champ d'application personnel et professionnel en prévoyant que l'organisation a désormais « vocation à regrouper l'ensemble des personnels de la Société, hors Secteur Hôtelier : qu'ils soient ouvriers, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise ou cadres ; à l'exception des personnels des Jeux de Table (croupiers), cadres jeux et cadres supérieurs ; sans distinction de nationalité ou de sexe ». Par cette stipulation, le syndicat n'entendait plus cantonner son recrutement à une catégorie socioprofessionnelle déterminée (les agents de maîtrise), mais visait à rassembler une pluralité considérable de corps de métiers au sein de l'entreprise. D'après les éléments relevés par la société requérante, ce nouveau périmètre ouvrait l'adhésion aux salariés occupant des postes correspondant à près de 293 professions distinctes, n'excluant formellement que le secteur hôtelier et le personnel affecté aux jeux de table et à leur encadrement hiérarchique supérieur. Conformément à la législation monégasque encadrant la création et la modification des organisations professionnelles, les statuts ainsi révisés ont été soumis à l'autorité administrative compétente. Par un Arrêté ministériel n° 2013-449 en date du 6 septembre 2013, le Ministre d'État a formellement approuvé la modification des statuts dudit syndicat. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que cette extension statutaire dénaturait le cadre légal du syndicalisme professionnel en Principauté et portait atteinte à la cohérence du dialogue social interne, la Société des Bains de Mer a engagé une contestation administrative et juridictionnelle. Le 5 novembre 2013, la SBM a formé un recours gracieux devant le Ministre d'État tendant au retrait ou à l'abrogation de l'Arrêté ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013. Ce recours gracieux a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de quatre mois, soit le 5 mars 2014. Par une requête enregistrée au Greffe Général le 5 mai 2014, la SBM a saisi le Tribunal Suprême de Monaco, sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'Arrêté ministériel du 6 septembre 2013 ainsi que de la décision implicite de rejet du 5 mars 2014. Au soutien de ses prétentions, la société requérante a fait valoir : 1. *Son intérêt pour agir et l'impact économique et social* : La SBM a exposé que les organisations syndicales constituent des interlocuteurs déterminants dans la défense des intérêts professionnels, tout particulièrement en période économique difficile. Or, l'arrêté attaqué confère au syndicat la capacité de représenter près de 300 métiers différents, transformant cette entité en un « syndicat généraliste » ou en une fédération syndicale déguisée. Cette structure hybride est de nature à agréger des professions dont les intérêts ne sont aucunement convergents et qui sont, pour certaines d'entre elles, d'ores et déjà représentées par d'autres organisations syndicales susceptibles d'adopter des positions divergentes, ce qui engendre des risques majeurs de blocages et de perturbations dans les négociations collectives. 2. *La violation de l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944* : La requérante a soutenu que l'arrêté querellé méconnaît frontalement ce texte, aux termes duquel « les syndicats constitués ne pourront grouper que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ». Selon la SBM, la loi monégasque prohibe la création de syndicats généralistes d'entreprise (« syndicats omnibus »). Les 293 professions visées ne présentent aucun lien systématique de connexité : elles ne s'exercent pas au sein d'une même unité de travail et ne concourent pas à la réalisation d'une activité commune. 3. *L'absence de connexité et la pluralité des branches d'activité* : En réplique à l'administration, la SBM a précisé que la connexité ne peut s'entendre que d'une participation à une unité de travail concourant à un même produit ou service, relevant d'une même branche d'activité. Se fondant à titre comparatif sur les nomenclatures de l'INSEE, elle a souligné que les activités sportives, les activités de spectacles et les activités de restauration relèvent de branches, voire de secteurs économiques distincts. Par suite, faire coexister au sein d'un même syndicat de base des caissiers des jeux (non exclus par les statuts), des personnels de discothèque (physionomistes, employés de vestiaire) et des techniciens de spectacle méconnaît radicalement l'exigence de connexité. En défense, par contre-requête enregistrée le 7 juillet 2014 et duplique enregistrée le 28 août 2014, le Ministre d'État a conclu au rejet intégral de la requête : 1. *L'interprétation large de la notion de connexité* : L'autorité administrative a soutenu que l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, calqué pour l'essentiel sur l'article L. 2131-2 du Code du travail français, ne prohibe nullement de façon absolue les syndicats dits généralistes à l'échelle d'une entreprise. S'appuyant sur la jurisprudence française, le Ministre d'État a soutenu que l'ensemble des salariés d'un même employeur peuvent valablement s'affilier au même syndicat, quels que soient leurs métiers respectifs, dès lors qu'ils participent à l'activité globale de l'entreprise, hormis l'hypothèse où celle-ci déploie des activités distinctes et nettement différenciées. 2. *L'homogénéité postulée autour du secteur des loisirs* : Selon l'administration, les exclusions statutaires formellement opérées par le SNJU (exclusion de l'hôtellerie et du personnel des jeux de table) isolent précisément les branches spécifiques de la SBM, de sorte que tous les autres métiers intégrés au syndicat concourent à une activité unique et globale consacrée aux « loisirs » (sports, spectacles, restauration), conférant ainsi la connexité requise par le texte. 3. *L'inopérance des nomenclatures externes* : Le Ministre d'État a objecté que la nomenclature administrative de l'INSEE invoquée par la SBM constitue une simple grille statistique étrangère à l'ordre juridique monégasque et ne saurait caractériser une distinction juridique de principe applicable à Monaco. L'affaire a été examinée lors de l'audience d'instruction et de plaidoiries du 11 décembre 2014, au cours de laquelle le rapporteur, M. Jean-Michel Lemoyne de Forges, les conseils respectifs des parties et le Ministère Public en ses conclusions ont été entendus. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal Suprême s'est trouvé confronté à une question fondamentale touchant au droit syndical et à la régularité de la composition des groupements professionnels au regard des dispositions d'ordre public de la Principauté. Il appartenait à la juridiction administrative de déterminer si l'autorité ministérielle peut légalement approuver les statuts d'un syndicat de salariés constitué au sein d'une entreprise plurisectorielle, lorsque ce groupement ouvre l'adhésion à la quasi-totalité des catégories professionnelles (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres) exerçant des centaines de métiers différents, sous la seule réserve d'exclusions sectorielles limitées (les jeux de table et l'hôtellerie). En substance, la question posée était de savoir si l'appartenance à un même employeur et la poursuite globale d'une vocation récréative ou de « loisirs » suffisent à établir l'existence d'une « même profession », de « métiers similaires » ou de « professions connexes » au sens de l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, ou si, à l'inverse, la disparité manifeste des activités matérielles exercées par ces personnels au sein de l'entreprise fait obstacle à leur regroupement au sein d'un syndicat de base unifié. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le Tribunal Suprême développe une argumentation rigoureuse en quatre temps, articulant l'analyse textuelle de la législation monégasque avec la réalité matérielle des fonctions exercées au sein de l'entreprise. En premier lieu, le Tribunal procède à une lecture combinée des textes régissant le droit syndical et la négociation collective à Monaco : - D'une part, il rappelle la règle impérative fixée par l'article 2 de l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944, qui pose une limitation structurelle : les syndicats constitués ne peuvent regrouper que des personnes exerçant « la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ». - D'autre part, il confronte cette limitation à l'article 11 de la même ordonnance-loi, qui garantit aux syndicats régulièrement constitués la faculté de « former librement entre eux des fédérations pour l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels ». - Enfin, il prend en considération l'article 1er de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, qui prévoit qu'un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs syndicats ou des « fédérations de syndicats » pour une entreprise, une profession ou un ensemble de professions. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême déduit de cette confrontation une distinction étanche et fondamentale entre le *syndicat de base* et la *fédération syndicale*. La juridiction relève que si le législateur monégasque permet à des syndicats regroupant des personnes exerçant des professions ou métiers différents, sans lien de connexité entre eux, de « se fédérer librement pour former l'interlocuteur unique d'un ou plusieurs employeurs », cette faculté appartient exclusivement aux unions et fédérations. En revanche, « chacun de ces syndicats ne peut réunir que des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes ». Dès lors, un syndicat de base ne saurait, sous couvert d'élargissement statutaire, s'approprier le champ d'action ou la morphologie plurisectorielle d'une fédération. En troisième lieu, le Tribunal Suprême forge la grille de qualification juridique applicable à l'échelle de l'entreprise en affirmant sans ambiguïté : > « Considérant que, au sein d'une même entreprise, ne peuvent être regardés comme identiques, similaires ou connexes que des professions ou des métiers qui participent à la même activité ; » Cette formulation pose un principe directeur restrictif : l'identité d'employeur ne génère pas, à elle seule, la connexité des métiers. Le critère décisif réside dans la participation effective à une *même activité*. En quatrième lieu, faisant application de ce critère aux stipulations du syndicat litigieux, le Tribunal examine les dispositions de l'article 1er des statuts approuvés du SNJU. Il constate que le regroupement envisagé embrasse la quasi-totalité des personnels de la société (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres), hors secteur hôtelier et personnels des jeux de table. Or, les pièces de l'instruction mettent en lumière que les personnels ainsi réunis au sein d'un groupement unique participent à des « activités manifestement différentes » (restauration, spectacles, activités sportives, caisses, etc.). Le Tribunal écarte implicitement la thèse de l'administration tendant à noyer ces branches distinctes sous l'appellation globale et indifférenciée de secteur des « loisirs ». En conséquence, l'approbation
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12204)) ## Faits et procédure Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 3 novembre 1994 prononce la liquidation des biens de M. j-h. NI., boucher exerçant à Monaco, et désigne M. O. en qualité de syndic. L'avis invitant les créanciers à produire est publié au *Journal de Monaco* le 11 novembre 1994. Le syndic adresse ensuite un courrier à la société anonyme N, société de droit français dont le siège est à Paris, courrier réceptionné le 5 décembre 1994. La SA N produit le 13 décembre 1994 au passif pour 13 679 422,51 francs, soit 2 085 414,52 euros, à titre privilégié. Le syndic, remplacé en 1996 par M. S., notifie en 2006 puis en 2007 son intention de rejeter la déclaration comme tardive. La créancière conteste. Après une lettre du greffier en chef du 29 mai 2013 l'informant du rejet, la SA N forme une réclamation puis, par assignation du 12 juin 2013, demande à titre principal l'admission de sa créance comme régulièrement déclarée et, à titre subsidiaire, le relevé de forclusion. Le juge-commissaire relève, le 19 juin 2013, que la déclaration a été expédiée le 13 décembre 1994 alors que le délai expirait le 11 décembre, reporté au 12 décembre. La créancière soutient en outre que le syndic a méconnu l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, ainsi que l'article 463 du Code de commerce, faute d'avoir averti préalablement un créancier connu. Le syndic oppose que la déclaration est tardive, que la convention ne régit pas la déclaration de créance, laquelle relève de la loi du failli (art. 5), et que la non-publication n'est assortie d'aucune sanction. Le ministère public a été entendu. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, rend son jugement le 15 mai 2014. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal ordonne ainsi : 1. Le délai de production de trente jours, qui court à compter de la publication au *Journal de Monaco*, peut-il commencer à courir à l'égard d'un créancier que le syndic n'a pas averti, alors que l'article 463, alinéa 1er, du Code de commerce impose cet avertissement aux créanciers connus ? 2. L'absence de publication de l'avis en France, en méconnaissance de l'article 7 de la convention de 1950, affecte-t-elle le point de départ du délai à l'égard des créanciers établis dans l'autre État ? 3. Le créancier défaillant peut-il être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce, lorsque la défaillance tient à des manquements du syndic ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal juge que la rédaction de l'article 463 impose au syndic d'avertir les créanciers connus qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement, et que « la seule publication ne peut couvrir le non avertissement du créancier connu ». Il en déduit que « à défaut pour le syndic d'avoir averti le créancier connu, le délai de forclusion ne peut commencer à courir à son encontre ». Toutefois, la créancière n'ayant produit aucune pièce établissant qu'elle était connue du syndic avant la publication, le tribunal retient que la formalité impérative « ne s'applique qu'aux créanciers dont le syndic a aisément connaiss
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12184 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12184 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12184))** ## Faits et procédure Par jugement du 28 juillet 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque K. et désigné un syndic. Par jugement du 21 mars 2002, la même juridiction a prononcé la liquidation des biens de cette société. Dans l'intervalle, la SAM R a déclaré une créance chirographaire de 184.614,37 euros au titre de cautions bancaires consenties au profit de l'État de Monaco dans le cadre de marchés publics. Cette créance a été admise à titre provisionnel, en considération des cautions non dénouées. La procédure d'admission définitive, placée au rôle général dans l'attente du dénouement de ces cautions, a ensuite été rappelée à l'audience. Le syndic a conclu à une admission définitive à hauteur de 23.017,96 euros à titre chirographaire. Il a relevé que la SAM R avait obtenu la mainlevée de plusieurs cautions, à l'exception de la caution n° 8102.820 d'un montant de 27.675,77 euros, relative au lot n° 16.3 du marché du Centre culturel et des expositions « A ». La Direction des travaux publics avait refusé la mainlevée au motif que le marché n'avait pas fait l'objet d'une réception définitive et qu'un contentieux demeurait pendant. Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté la renonciation de la SAM R à hauteur de 133.886,66 euros, prononcé son admission définitive à titre chirographaire pour un montant de 23.071,96 euros, et rejeté le surplus de la demande, soit 27.675,77 euros. Les dépens ont été mis à la charge de la SAM R. La SAM R a interjeté appel le 20 février 2013. Elle demandait l'infirmation du jugement sur le rejet du surplus, l'admission de sa créance au titre de la caution n° 8102.820 et, à titre subsidiaire, la production par le syndic des pièces relatives à l'instance opposant la société à l'État, ainsi qu'un sursis à statuer. Elle soutenait qu'un « principe certain de créance » existait, l'État conservant la faculté d'appeler la caution, et qu'il appartenait au syndic de démontrer l'absence de créance. Le syndic concluait à la confirmation. Le dossier comprenait un courrier du syndic du 13 mars 2012 faisant état d'un rapport d'expertise selon lequel aucun montant ne serait dû par la société à l'État. Ce rapport n'était pas produit. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une caution, admise à déclarer au passif d'une société en liquidation une créance résultant d'un engagement non appelé, peut obtenir l'admission définitive de cette créance lorsque le créancier garanti n'a pas donné mainlevée de la sûreté et lorsque la créance du bénéficiaire de la caution à l'encontre du débiteur n'est pas établie. Deux questions en découlaient : 1. Quelle est la charge de la preuve applicable à la créance dont l'admission est demandée, au regard de l'article 1162 du Code civil ? 2. Le « principe certain de créance » ou « l'existence en germe »
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 12000 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 mars 2014, n° 12000 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/03-27-12000)) ## Faits et procédure La société W, société anonyme monégasque, a fait l'objet d'un jugement de cessation des paiements le 6 janvier 2011, puis d'un jugement de liquidation des biens le 29 mars 2012. Un état des créances a été déposé le 20 septembre 2013 et publié au *Journal de Monaco* le 27 septembre 2013. Le juge-commissaire l'a arrêté par ordonnance du 15 octobre 2013. La société E, créancière, a formé une réclamation contre cet état. Statuant à titre provisionnel sur cette réclamation, le juge-commissaire a admis sa créance à titre privilégié pour deux montants : d'une part, 1.637.574,20 euros arrêtés au 29 mars 2012, outre les intérêts contractuels postérieurs au titre de contrats de prêt ; d'autre part, 30.000 euros, outre les intérêts contractuels au titre d'une garantie à première demande. Le syndic, M. Jean-Paul S., a contesté l'assiette du privilège. Il soutenait que celle-ci devait être limitée à 740.000 euros, prix de cession de vingt-deux camions gagés, et que les intérêts complémentaires ne devaient pas être mentionnés. Pour la seconde créance, il a fait valoir qu'un règlement partiel était intervenu par la cession des titres nantis, et demandait qu'il soit pris acte du règlement intégral de la créance. La société E demandait l'admission de ses deux créances à titre privilégié, avec intérêts selon contrat. Elle ne contestait pas le paiement intégral de la seconde créance à la suite de la cession des titres nantis, mais sollicitait sa mention dans l'état des créances. Le tribunal, statuant en application de l'article 472 du Code de commerce, a confirmé l'admission à titre privilégié et ordonné la mention des intérêts. ## Question de droit Le litige posait deux questions distinctes. La première portait sur le sort des intérêts contractuels d'une créance privilégiée garantie par un gage spécial, en liquidation des biens : ces intérêts doivent-ils figurer dans l'état des créances, alors que l'article 453 du Code de commerce restreint leur perception aux seules sommes provenant des biens affectés à la sûreté ? La seconde concernait la mention, dans l'état des créances, d'une créance déjà intégralement désintéressée par la réalisation de son gage, et l'incidence éventuelle de l'article 480 du Code de commerce sur le rang de cette créance. ## Solution et dispositif Sur la première créance, le tribunal retient que l'établissement et la vérification de l'état des créances constituent un préalable au règlement de toutes les créances, y compris privilégiées. Il relève que le créancier gagiste peut exiger un règlement par priorité, selon les articles 480 à 483 du Code de commerce. Après avoir rappelé l'article 453, il juge que, la société E justifiant d'un gage, elle est fondée à demander la mention des intérêts contractuels postérieurs à côté du principal de 1.637
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11945 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11945 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-27-11945))** ## Faits et procédure La société R, placée en cessation des paiements par jugement du 3 mars 2011 (date de cessation provisoirement fixée au 3 février 2011), a fait l'objet d'une liquidation des biens prononcée le 14 février 2013. La société E, créancière chirographaire, avait déclaré une créance de 348.525,10 euros. Rejetée à l'état des créances, sa réclamation a été tranchée provisoirement par ordonnance du juge commissaire du 4 février 2013, puis renvoyée devant le Tribunal de Première Instance sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce. Le litige trouve son origine dans un contrat d'affacturage conclu le 26 juillet 2007, aux termes duquel la société R cédait à la société E des factures émises à l'encontre de la société SAS Y. Après résiliation sollicitée par R à effet du 25 septembre 2009, la société E a engagé une procédure de saisie-arrêt, rejetée par jugement du 26 avril 2012, dont elle a interjeté appel. L'instance d'appel était pendante au jour du jugement commenté (date de l'audience d'appel : non précisée dans la décision). La créance déclarée comprenait, en premier lieu, une somme de 314.397 euros correspondant à sept factures adressées à la SAS Y. La société E a finalement abandonné ce chef de demande. En second lieu, elle réclamait 34.127,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant R/SA E, somme constituant l'unique objet de sa demande subsidiaire. La décision mentionne à deux reprises des montants légèrement différents pour le premier chef (314.397 euros et 314.387,22 euros) ; le Tribunal retient la somme de 314.397,22 euros. À titre principal, la société E sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel. Le syndic, Mme R., concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. La société R, non comparante, n'a pas été représentée à l'audience. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur l'opportunité d'un sursis à statuer. Le Tribunal devait déterminer si, saisi d'une contestation de créance renvoyée sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, il était tenu de surseoir à statuer en raison d'une instance pendante devant la Cour d'appel portant sur la même créance, et, à défaut d'obligation, s'il devait néanmoins le faire dans un souci de bonne administration de la justice. **La seconde** concerne le bien-fondé de la créance. Il s'agissait de déterminer si la société E pouvait obtenir l'admission d'un solde de compte courant, alors qu'elle assumait, en vertu du contrat d'affacturage, le risque de défaillance des clients cédés, et si les écritures de contrepassation pouvaient être opposées à la société E au regard des clauses contractuelles relatives à l'acceptation tacite des écritures. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal rappelle les termes de l'article 461 du Code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture suspend l'exercice de toute poursuite individuelle, « même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ». Il en déduit que les créanciers chirographaires, y compris ceux qui n'ont pas encore de titre, doivent produire au passif, et que la détermination de l'existence de la créance « se poursuit dès lors dans le cadre de la procédure de vérification des créances ».
# Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2014, n° 11892 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 février 2014, n° 11892 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/02-18-11892)) ## Faits et procédure Un ressortissant autrichien, appelant, avait versé une commission de 450.000 euros dans le cadre d'une promesse de vente portant sur les droits de la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT. La vente ayant été résolue à la suite d'un différend entre vendeur et acquéreur, il a introduit devant le Tribunal de première instance de Monaco une action en restitution de cette somme contre un négociateur immobilier, intimé, salarié de l'agence ROYAL RIVIERA IMMOBILIER. Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal a déclaré le demandeur irrecevable en son action, en raison d'une faillite personnelle prononcée par le Tribunal de commerce de Vienne le 24 octobre 2008, qui le privait de la libre disposition de ses droits. Il a en outre condamné le demandeur à 3.000 euros de dommages-intérêts. Le demandeur a relevé appel le 29 juin 2012. Devant la Cour, l'appelant soutenait notamment que le tribunal avait relevé d'office un moyen non invoqué par les parties. Au fond, il faisait valoir que le principe de territorialité subordonnait les effets du jugement étranger à l'exequatur, que le syndic autrichien n'était pas tenu d'intervenir, que ses droits nés de l'accord du 17 septembre 2007 n'avaient pas été intégrés à la masse, et que la faillite avait été clôturée le 8 avril 2013. Il sollicitait l'évocation sur le fond au visa de l'article 433 du Code de procédure civile. Il renonçait à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 31 mars 2010 et réclamait 500.000 euros en principal, ainsi que 5.000 euros pour résistance abusive. L'intimé concluait à la confirmation et sollicitait 30.000 euros pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait déterminer, en premier lieu, si le tribunal avait soulevé d'office un moyen irrégulier. Elle devait ensuite se demander si une procédure collective étrangère, ouverte à l'étranger sans exequatur préalable, produit dans l'ordre interne monégasque un effet suffisant pour priver le failli de la capacité d'agir en justice, et si l'action introduite par celui-ci est, de ce fait, irrecevable. ## Solution et dispositif La
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 décembre 2013, n° 11728 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-05-11728)) ## Faits et procédure Par exploit du 22 octobre 2012, la Société en Commandite Simple R., exploitant un commerce sous l'enseigne « P », et son gérant commandité, M. L. PE., ont assigné la société anonyme de droit français E. et M. A. P., président du conseil d'administration de celle-ci. Le syndic de la cessation des paiements de la SCS R., M. j-p. S., désigné par jugement du Tribunal de Première Instance du 22 septembre 2009, était « présent » à la procédure, sans y prendre part. Les demandeurs soutenaient que la société E. et M. A. P. avaient soutenu abusivement la SCS R., notamment par des concours financiers, et qu'ils s'étaient comportés en gérants de fait en prenant la plupart des décisions de gestion. Ils sollicitaient, à titre principal, la prise en charge de l'intégralité du passif de la société, arrêté par ordonnance du 1er juin 2011 à la somme de 5.128.099,06 euros, et, à titre subsidiaire, une condamnation à des dommages et intérêts d'un montant identique. M. L. PE. réclamait en outre 500.000 euros pour ses préjudices personnels. Les demandeurs fondaient leur action sur les articles 34 et 35 du Code de commerce, relatifs à l'immixtion de l'associé commanditaire. Les défendeurs ont soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action, faute d'assistance du syndic, et demandé reconventionnellement 5.000 euros pour procédure abusive. Le syndic a conclu dans le même sens, en invoquant l'article 441 du Code de commerce et, par ailleurs, les articles 560 et 561 relatifs au comblement de l'insuffisance d'actif. Les demandeurs ont répliqué que l'action n'était pas patrimoniale, qu'elle ne relevait pas du comblement, que l'acte d'un débiteur non dessaisi ne
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2012, n° 8409 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2012, n° 8409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2012/03-29-8409)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 1er septembre 2006 par une société internationale de ventes de produits alimentaires appartenant à un groupe ayant un bureau administratif à Monaco, exerçait les fonctions de Vice-président Ventes et Marketing-Foods en contrat à durée indéterminée. Il avait auparavant travaillé pour des entités du groupe aux États-Unis depuis 1988, ce que la décision retrace à partir des écritures des parties. Par lettre recommandée du 25 juillet 2007, l'employeur a notifié un licenciement pour suppression du poste « à compter du 26 juillet 2007 », avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois. Le salarié a contesté la rupture, qu'il estimait dépourvue de motif valable et abusive. Après un procès-verbal de non-conciliation du 18 février 2008, il a saisi le Tribunal du travail en paiement d'une indemnité de licenciement de 5.421,26 euros avec intérêts, de 200.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de documents sociaux sous astreinte. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que la branche « Foods » avait connu une crise grave, à la suite de laquelle des unités de production avaient été fermées et des fonctions de vente et de marketing supprimées en Europe. La décision relève également un incident relatif à la pièce adverse n° 8, partiellement traduite. Le tribunal a refusé de l'écarter, tout en précisant que le texte non traduit ne serait pas examiné. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la validité du motif de la rupture : il s'agit de déterminer à quelles conditions l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, rapporte la preuve de la réalité et de la validité d'un licenciement fondé sur la suppression d'un emploi consécutive à une réorganisation. La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture, c'est-à-dire sur les circonstances invoquées par le salarié (conditions de l'embauche, arrêt de travail, mise hors d'usage des outils, délai de notification) pour contester l'exercice du droit de rompre. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que l'employeur « a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture » et doit démontrer, « par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal », que le licenciement repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant de la suppression de son emploi à la suite d'une réorganisation. Lorsque l'employeur appartient à un groupe, il doit en outre établir « matériellement » la nécessité économique de la restructuration, au regard des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité dans le secteur d'activité du groupe. Pour satisfaire à cette exigence, le tribunal s'appuie sur les rapports annuels du groupe pour 2006 et 2007. Il relève la diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice brut du groupe en 2006, ainsi que la perte enregistrée par la branche « Prepared Foods » à la fin de cette année-là. Il retient que cette situation a rendu nécessaire la restructuration, « en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dudit groupe », et relève que celle-ci a contribué à l'amélioration des résultats constatée fin 2007. Il constate aussi que des suppressions de postes sont intervenues en France et à Monaco, au sein du
# Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8444 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8444 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2012/03-20-8444)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé intitulé « Vente de fonds de commerce » du 23 décembre 2003, la société de droit français Elan Informatique, représentée par son gérant A. B., et la société anonyme monégasque APS Consulting ont convenu des conditions de la cession de divers éléments du fonds de commerce de la première. La cession prévoyait notamment le transfert de deux contrats de travail, dont celui de A. B. Selon les écritures de l'employeur reprises par la cour, A. B. a été embauché à Monaco, par une demande d'autorisation d'embauchage valant contrat, déposée le 12 janvier 2004 avec effet au 15 décembre 2003. Son contrat a pris fin le 6 octobre 2004. La date exacte de la rupture et ses motifs ne sont pas précisés dans la décision. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 9 juin 2011, a dit que le contrat de travail liant A. B. à la société APS Consulting, devenue Digidoc puis Everial, était soumis à la loi monégasque. Il a condamné la société au paiement de 1 983,28 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 198,33 euros au titre des congés payés afférents, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. A. B. a interjeté appel le 22 juillet 2011. Il sollicitait notamment un rappel de salaire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de délai-congé, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de la clause de non-concurrence. Il reprochait au premier juge une contradiction de motifs et un défaut de base légale. La société Everial concluait à la confirmation, sauf sur le montant du complément de préavis, et réclamait 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Un pourvoi en révision a été formé contre l'arrêt. Il a été rejeté le 24 janvier 2013. ## Question de droit La cour devait répondre à plusieurs questions : 1. **Quelle loi régit le contrat de travail transféré** d'une société française à une société monégasque à l'occasion d'une cession de fonds de commerce ? 2. **Quels sont les effets de ce transfert** sur les droits et obligations du salarié, notamment au regard de l'article L 122-12 du Code du travail français et de la convention collective initialement applicable ? 3. **Quelles conséquences** en découlent pour la rupture du contrat, le rappel de salaire et la clause de non-concurrence ? ## Solution et dispositif La cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail sur l'ensemble des points frappés d'appel. Sa motivation repose sur trois séries de considérations. **a) Qualification du changement d'employeur.** La cour pose en principe qu'« un changement d'employeur constitue une novation du contrat du travail, lequel en Principauté est formé par le seul échange du consentement des parties sur ses éléments essentiels, sans autre condition de forme, par application de l'article 2 de la loi n° 729 du 19 mars 1963 ». Elle ajoute que cette novation « lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un transfert lié au changement de la situation juridique de l'employeur s'accompagne en principe d'un maintien des éléments essentiels du contrat de travail ». **b) Inapplicabilité de l'article L 122-12 et portée de la convention de cession.** Le transfert concerne « deux entités juridiques relevant de droits différents ». La cour en déduit que l'article L 122-12 du Code du travail français « n'est évidemment pas applicable de plein droit ». Elle admet toutefois que « les parties en présence peuvent, avec l'accord du salarié, convenir d'un transfert du contrat du travail s
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 décembre 2003, n° 6714 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 décembre 2003, n° 6714 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/12-18-6714)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée le 15 juin 1999 en qualité de responsable de gestion par la SAM SAMIPA, a été licenciée par lettre recommandée du 28 juin 2001 pour un motif d'ordre économique. La lettre évoquait un plan de licenciements collectifs et précisait, après une rectification de procédure, un préavis d'un mois prenant effet à première présentation. Après un procès-verbal de non-conciliation du 11 mars 2002, la salariée a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Elle demandait 2.970,51 € au titre de l'indemnité de licenciement et 137.100,65 € de dommages et intérêts, correspondant selon elle à quatre années de salaire. Elle contestait la réalité du motif économique, soutenait avoir été remplacée et invoquait, à titre de véritable motif, ses arrêts de travail pour maladie. L'employeur invoquait un bilan déficitaire de l'exercice 2001, des pertes cumulées sur 2000 et 2001, une reconstitution du capital social intervenue le 4 juin 2002, ainsi que le recours à un cabinet extérieur présenté comme moins onéreux que les salaires supprimés. Il concluait au rejet de l'ensemble des demandes. Le Tribunal a jugé le licenciement dépourvu de motif valable et manifestement abusif. Il a alloué 2.970,51 € à titre d'indemnité de licenciement et 9.000 € à titre de dommages et intérêts, et débouté la salariée du surplus. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la charge de la preuve du motif économique. Le Tribunal rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi n° 845, il appartient à l'employeur qui n'a pas accordé l'indemnité de licenciement de rapporter la preuve de la réalité et de la validité du motif économique invoqué. Il s'agit de déterminer si cette preuve est rapportée au regard des difficultés financières alléguées et de la suppression effective du poste. La seconde porte sur la qualification de l'abus. Le Tribunal recherche si l'invocation d'un motif économique non établi, destinée à masquer la véritable cause de la rupture, constitue un usage abusif du droit unilatéral de rupture, et comment en évaluer le préjudice. ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal retient que l'employeur ne produit aucun document probant. Les bilans et comptes de pertes et profits des exercices 2000 et 2001 ne sont pas certifiés par l'expert-comptable ni par le commissaire aux comptes. Le bilan 1999, la déclaration annuelle des salaires 2001 et les rapports des commissaires aux comptes ne sont pas versés aux débats. L'attestation de l'expert-comptable, produite la veille de l'audience de plaidoiries, est jugée insuffisante. Le Tribunal relève en outre que l'audit mené entre avril et juillet 2001 n'a pas été produit dans ses conclusions. Il en déduit qu'il ne peut ni s'assurer du caractère permanent ou durable de la situation déficitaire, ni exclure qu'elle résulte d'écritures comptables artificielles. Sur la suppression du poste, le Tribunal constate que les éléments produits par la salariée établissent au contraire son remplacement immédiat, d'abord par une autre salariée, puis à compter d'août 2001 par un salarié détaché à temps complet par un cabinet extérieur. Il relève que ce détachement paraît de nature à faire échec à la priorité de réembauchage prévue par l'article 7 de la loi n° 629. Il écarte enfin l'économie alléguée, les factures du cabinet ramenées sur douze mois étant supérieures au salaire annuel chargé de la salariée pour l'année 2000. Sur l'abus, le Tribunal juge que l'employeur a invoqué un motif économique non établi « afin de dissimuler » la véritable raison de la rupture, située dans les arrêts de travail successifs. Il qualifie
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 mars 2003, n° 6572 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 mars 2003, n° 6572 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/03-20-6572)) ## Faits et procédure Une salariée, n. BO., est engagée le 1er juin 1993 en qualité de responsable d'agence par la SCS Carmignac et Compagnie. Son contrat de travail est ensuite transféré, en application de l'article 15 de la loi n° 729, à la SCS Maremonti et Compagnie, exploitant sous l'enseigne Star Limousine. La date du transfert n'est pas précisée dans la décision. Le 7 juin 2001, l'employeur notifie en main propre un licenciement pour motif économique, fondé sur des « résultats déficitaires » et la suppression du poste de chef d'agence. La salariée est dispensée d'effectuer son préavis légal de deux mois. Selon ses écritures, elle est invitée à restituer immédiatement les clés de son véhicule de fonction. Elle fait valoir un contrat comportant une « clause de licenciement » (article 5) prévoyant, hors faute grave ou lourde et sauf embauche satisfaisante, une indemnité égale à un an de salaire. Cette clause n'avait pas été notifiée à l'employeur repreneur. Après un procès-verbal de non-conciliation du 23 juillet 2001, la salariée saisit le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle formule douze chefs de demande, dont un complément d'indemnité de préavis, des congés payés, des jours fériés travaillés, l'indemnité de licenciement de l'article 2 de la loi n° 845, une indemnité pour privation d'avantage en nature, l'indemnité conventionnelle, et deux séries de dommages-intérêts (faux motif et brutalité). L'employeur conclut au rejet et forme une demande reconventionnelle de 8 000 € pour procédure abusive et vexatoire. En cours d'instance, l'employeur règle le troisième
# Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 2016, n° 14803 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 avril 2016, n° 14803 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-11-14803)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulièrement long et complexe d'une procédure collective ouverte au cours de la décennie 1990. Si une première cession d'actif portant sur les éléments du fonds de commerce du débiteur, Monsieur j. NI. (également désigné dans la décision sous les prénoms Jean Hugues NI.), est intervenue par un acte du 7 avril 1995 homologué par un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 mai 1995 au profit de la société B. pour un montant de 41 161,23 euros, c'est par un jugement en date du 21 mars 1996 que cette même juridiction a désigné Monsieur J-P. S., expert-comptable et syndic de faillite près les Tribunaux de Monaco, en qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur j. NI. Dans le cadre de ses opérations de réalisation de l'actif et de vérification du passif, le syndic a procédé à la cession de gré à gré d'un bien immobilier appartenant au débiteur et situé en France, sur la commune de Saint-Laurent-d'Èze (également mentionnée sous l'appellation d'Èze-sur-Mer). Cet acte de cession, régularisé le 3 août 2000 au profit de Monsieur Jean-Michel DE. pour le prix de 968 051,26 euros, a été dûment homologué par un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 5 octobre 2000. Parallèlement, la gestion de la trésorerie par le syndic sur une période de vingt années, courant du 7 août 1995 au 28 septembre 2015, a permis de générer un montant total d'intérêts s'élevant à 216 980,64 euros. Toutefois, la répartition du produit de la réalisation de l'immeuble situé en France s'est heurtée à une difficulté majeure relative au classement des créanciers. Sans attendre la clôture de la vérification du passif à Monaco, le syndic J-P. S. a pris l'initiative, par assignation délivrée le 4 juillet 2002, d'introduire une action judiciaire en France à l'encontre de la société anonyme A. et du Trésor public de Beausoleil. L'objet de cette instance était de faire juger que, par application de la loi monégasque régissant la faillite, la créance privilégiée du Trésor public de Beausoleil devait primer la créance de la société A., laquelle bénéficiait pourtant d'une inscription hypothécaire conventionnelle de premier rang sur ledit immeuble, et que le prix de vente devait en conséquence être intégralement payé au Trésor public par préférence au créancier hypothécaire. Or, dès le 14 octobre 2002, le juge-commissaire avait adressé un courrier au syndic pour baliser l'articulation des procédures entre la Principauté et la France. Si le magistrat y indiquait qu'il convenait de poursuivre en France les actions permettant d'appréhender le produit des ventes – ce qui supposait l'exequatur du jugement prononçant la liquidation des biens –, il prenait soin de préciser expressément que le juge français des ordres devait attendre la vérification des créances et s'aligner sur le résultat de celle-ci, ajoutant que la procédure visant à l'arrêté de l'état des créances, indépendante de la distribution effective des fonds, devait également être mise en œuvre. Malgré cet avertissement, l'instance française s'est poursuivie durant une décennie à travers de multiples degrés de juridiction, tandis que la vérification du passif à Monaco faisait l'objet de prorogations successives entre 1995 et 2013 et se voyait retardée notamment par deux procédures aux fins de relevé de forclusion. En France, le Tribunal de grande instance de Nice a d'abord rendu un jugement le 19 septembre 2006 décidant que la créance de la société A. était de nature à primer celle du Trésor public. Après un appel interjeté par le Trésor public – dont ce dernier s'est ensuite désisté – puis par le syndic J-P. S., la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'appel du syndic irrecevable par un arrêt du 17 février 2009. Sur pourvoi du syndic, la Cour de cassation française a, par un arrêt du 6 juillet 2010, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions. Saisie comme cour de renvoi, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a finalement statué par un arrêt du 28 septembre 2012. Aux termes d'une motivation particulièrement sévère, la juridiction aixoise a relevé qu'il avait fallu dix ans de procédure, un renvoi de cassation et un arrêt avant-dire droit pour apprendre que, près de dix-huit ans après l'ouverture de la liquidation des biens, nul ne savait encore si le Trésor public disposait réellement d'une créance et, à supposer qu'il disposât d'une créance de 9 600,93 euros, s'il se présenterait jamais pour être payé sur le prix de l'immeuble. Rappelant qu'en droit français le demandeur doit justifier d'un intérêt né et actuel, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, d'une part, ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction monégasque compétente sur l'existence d'une créance privilégiée du Trésor public de Beausoleil et la présentation de ce dernier pour être payé sur l'immeuble à défaut de mobilier, et a, d'autre part, ordonné la radiation de l'affaire faute de toute perspective d'évolution du dossier dans un avenir prévisible. Ce n'est que postérieurement à cet arrêt, et sur l'insistance du juge-commissaire, que l'état des créances a finalement été déposé à Monaco le 29 mai 2013. Alors que les créances produites au passif s'élevaient initialement à la somme de 5 536 540,61 euros, le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 juin 2013, arrêté l'état des créances à la somme de 911 030,84 euros, sous réserve des admissions dont les droits n'étaient pas encore liquidés et de la réclamation effectuée par la société A. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Considérant que les opérations de vérification des créances et de réalisation des actifs étaient achevées et que l'actif disponible permettrait de régler les frais de justice ainsi qu'une partie du passif privilégié, le syndic J-P. S. a déposé une requête devant le juge-commissaire le 19 octobre 2015. Sur le fondement de l'article 428 du Code de commerce, il a sollicité la taxation de son indemnité à la somme totale de 85 076,61 euros, suivant un état de frais et débours annexé se décomposant ainsi : 800 euros au titre du rapport du mandataire de justice, 1 500 euros au titre du droit fixe, 5 520 euros au titre du droit gradué pour la vérification du passif, 34 432,70 euros au titre du droit proportionnel pour la vérification du passif, 42 523,91 euros au titre du droit proportionnel pour le recouvrement des actifs, et 300 euros au titre des frais de secrétariat et de chancellerie. Face à cette demande, le juge-commissaire a engagé un échange contradictoire par courrier en date du 13 novembre 2015, sommant le syndic de s'expliquer sur l'utilité de l'action intentée en France le 4 juillet 2002 alors que le passif n'était pas arrêté, et réclamant un décompte détaillé des frais afférents à cette procédure. Le syndic a répondu par un courrier du 4 février 2016, soutenant que la question du rang d'un créancier hypothécaire sur un immeuble situé en France ne relevait pas d'une action en recouvrement ou en réalisation d'actif, et que les décisions sur le passif constituaient le résultat final de la vérification des créances en cohérence avec l'arrêt aixois du 28 septembre 2012. Par une ordonnance rendue le 25 février 2016 et publiée au Journal de Monaco du 4 mars 2016, le juge-commissaire a drastiquement réduit les prétentions du syndic en taxant ses frais et honoraires à la somme de 28 000 euros. Pour justifier cet abattement de plus de 65 %, le premier juge a retenu, premièrement, que la taxe du mandataire était indépendante de celle de son prédécesseur faute de justification d'un désintéressement ou d'une subrogation ; deuxièmement, que des frais de procédure d'une utilité discutable avaient été engagés à hauteur de 118 032,70 euros (honoraires d'avocats, frais d'huissiers et de greffe), dont 81 421,05 euros étaient directement attribuables, selon un simple listing fourni par le syndic, à la procédure française introduite inutilement au détriment de la masse des créanciers ; et troisièmement, que ces éléments révélaient un manque de diligence tant dans la vérification du passif que dans l'utilisation de l'actif recouvré. Par déclaration au Greffe général effectuée le 11 mars 2016 sur le fondement de l'article 418 du Code de commerce, Monsieur J-P. S. a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demandait à la Cour d'appel de le déclarer recevable et bien fondé, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de taxer à 85 076,61 euros la provision à valoir sur son indemnité. Au soutien de son recours, l'appelant faisait valoir que le montant de 28 000 euros, fixé sans explication sur ses modalités de calcul, était inférieur au seul droit proportionnel sur la vérification du passif ou sur les actifs recouvrés. Il contestait tout manque de diligence dans la vérification du passif, arguant que la durée de celle-ci relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire – lequel était parfaitement informé et avait rendu des ordonnances publiées et non frappées de recours – et que le mandataire ne maîtrisait pas les délais des instances de relevé de forclusion. Concernant la procédure française, il soutenait que tous les frais de 81 421,05 euros ne lui étaient pas imputables, que qualifier cette action d'inutile procédait d'une vision réductrice de sa mission de distribution selon le rang des créanciers, et que l'arrêt du 28 septembre 2012 était un arrêt de sursis à statuer et non de radiation. Enfin, il affirmait que la masse des créanciers n'avait subi aucun préjudice, les frais étant largement compensés par les 216 980,64 euros d'intérêts générés par sa saine gestion de la trésorerie. Par conclusions écrites du 15 mars 2016, Monsieur le Procureur Général a requis l'infirmation de l'ordonnance déférée au regard des diligences accomplies par le syndic. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2016, au cours de laquelle le conseil du syndic et le Ministère public ont été entendus. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une question fondamentale touchant à la gouvernance des procédures collectives et au statut financier des mandataires de justice : le juge-commissaire, saisi d'une demande de taxation des frais et honoraires du syndic en application de l'article 428 du Code de commerce, dispose-t-il du pouvoir d'écarter l'application mécanique des barèmes d'indemnisation pour réduire la rémunération sollicitée en raison de négligences commises par le mandataire dans la conduite d'instances judiciaires, et dans quelle mesure l'exercice par ce même magistrat de sa mission légale de surveillance tout au long de la procédure affecte-t-il l'ampleur de cette réduction ? Au-delà de la simple vérification arithmétique d'un état de frais, le litige posait le problème de la nature juridique de la taxation des honoraires du syndic : s'agit-il d'une compétence liée par des barèmes préétablis ou d'un véritable contrôle de gestion a posteriori permettant de sanctionner financièrement des choix procéduraux aventureux ou prématurés, nonobstant les gains financiers obtenus par ailleurs dans la gestion de la trésorerie et l'absence de contestation préalable des actes du syndic ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir déclaré l'appel recevable en la forme au visa de l'article 418 du Code de commerce, la Cour d'appel déploie un raisonnement structuré en trois temps, alliant affirmation de principe sur les pouvoirs du juge taxateur, caractérisation rigoureuse de la faute de gestion du syndic, et pondération de la sanction pécuniaire au regard de la coresponsabilité institutionnelle des organes de la procédure. En premier lieu, la Cour pose les fondements théoriques du contrôle exercé lors de la taxation. Se référant aux termes mêmes de l'article 428 du Code de commerce, selon lesquels le syndic reçoit une indemnité taxée par ordonnance du juge-commissaire « après avoir rendu compte de sa gestion », les juges du second degré en déduisent l'existence d'un lien consubstantiel entre la reddition des comptes et la fixation de la rémunération. Ce texte confère au juge-commissaire un véritable pouvoir de contrôle sur la gestion effectuée, qu'il exerce préalablement à la taxation. Pour parer à l'argumentation de l'appelant tirée des droits proportionnels, la Cour formule une précision d'une portée considérable : les barèmes relatifs aux procédures collectives « n'ont aucun caractère normatif ». Dès lors, leur existence ne saurait faire obstacle au pouvoir d'appréciation du magistrat, lequel est parfaitement fondé, en cas de défaillance ou de négligences imputables au syndic, à réduire l'indemnité sollicitée. En deuxième lieu, la juridiction d'appel procède à l'examen concret des griefs adressés au syndic. Elle écarte d'emblée, par confirmation pure et simple, la demande de 800 euros au titre du rapport initial, établi par le syndic précédent sans preuve de paiement ou de subrogation, point d'ailleurs non critiqué en appel. Elle relève également qu'aucun acte du syndic n'avait fait l'objet d'une réclamation sur le fondement de l'article 425 du Code de commerce. Abordant le cœur du litige relatif à la procédure menée en France de 2002 à 2012, la Cour reconstitue minutieusement la chronologie des décisions françaises et la teneur des échanges épistolaires entre le juge-commissaire et le syndic. Elle rétablit la vérité procédurale face aux allégations de l'appelant en démontrant, citations à l'appui, que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2012 avait non seulement ordonné un sursis à statuer, mais bel et bien prononcé la radiation de l'affaire en raison de l'incertitude totale entourant l'existence même de la créance du Trésor public après dix-huit ans de procédure collective. La Cour de Monaco note par ailleurs que le juge-commissaire avait expressément averti le syndic, dès le 14 octobre 2002, que le juge français des ordres devait attendre le résultat de la vérification des créances à Monaco, laquelle constituait un préalable nécessaire qui n'a pourtant abouti qu'en mai 2013 sur l'insistance du magistrat. Opérant alors une distinction subtile entre les deux branches de l'argumentation du syndic, la Cour admet que ce dernier « peut être suivi dans son raisonnement » lorsqu'il soutient que la durée de la vérification du passif procède des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et qu'il ne maîtrise pas les délais des instances engagées. En revanche, elle juge que l'introduction puis la poursuite pendant des années d'une procédure en France visant à établir le rang d'une créance qui n'était même pas établie avec certitude, conjuguées au coût élevé de cette instance, caractérisent une « négligence dans la gestion » justifiant une réduction de l'indemnité. La Cour balaye avec fermeté l'argument d'équité financière avancé par le syndic : le moyen tiré de la compensation des frais par les 216 980,64 euros d'intérêts générés par la trésorerie est déclaré « inopérant, une gestion saine d'une partie des actifs n'étant pas de nature à excuser la négligence commise ». En troisième et dernier lieu, la Cour d'appel s'attache à mesurer la juste proportion de la sanction financière. Elle observe que, entre 1995 et 2013, diverses ordonnances de prorogation du délai de vérification du passif ont été rendues par le juge-commissaire en application de l'article 467 du Code de commerce sans faire l'objet d'aucun recours. Surtout, elle mobilise les articles 417, 421 et 430 du Code de commerce, lesquels investissent le juge-commissaire d'un pouvoir permanent de contrôle et de surveillance des actes et opérations du syndic, avec pour mission spéciale de suivre la procédure, d'éviter tout retard dans son déroulement et de contrôler le mandataire. Considérant qu'au regard de ces pouvoirs propres du juge-commissaire – qui n'avait pas mis un terme plus tôt aux errements procéduraux du syndic –, l'abattement opéré en première instance était excessif, la Cour décide que la réduction de l'indemnité doit être « tempérée ». Elle réforme en conséquence l'ordonnance déférée et fixe souverainement l'indemnité du syndic à la somme de 60 000 euros, tout en laissant les dépens d'appel à la charge du Trésor. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, > statuant publiquement et contradictoirement, > Reçoit l'appel, > Réforme l'ordonnance rendue le 25 février 2016 par le Juge Commissaire en ce qu'elle a taxé à la somme de 28.000 euros le montant des frais et honoraires revenant au syndic J-P. S., > Statuant à nouveau, > Taxe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros) le montant de l'indemnité revenant à Monsieur J-P. S. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur j. NI., > Met les dépens à la charge du Trésor, > Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, > Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, le 11 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme une décision de principe essentielle au sein du droit monégasque des entreprises en difficulté, en ce qu'il clarifie avec une grande netteté l'articulation des pouvoirs entre le syndic et le juge-commissaire au moment crucial de la clôture des comptes et de la taxation des honoraires. Sur le plan des sources du droit interne, l'
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 novembre 2000, n° 6842 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 novembre 2000, n° 6842 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/11-16-6842)) ## Faits et procédure C. B. a été engagée le 13 décembre 1995 par la SAM Éditions du Rocher en qualité d'employée qualifiée, 3e échelon. Elle a été licenciée par lettre recommandée du 26 janvier 1999, pour le motif « Suppression du poste que vous occupez ». Contestant cette rupture, la salariée a saisi le Tribunal du travail après un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 1999. Elle réclamait trois sommes : 37 875,00 francs au titre d'heures supplémentaires accomplies de septembre 1997 à mars 1999, 3 400,00 francs d'indemnité de congédiement et 204 000,00 francs de dommages et intérêts. Elle soutenait que le motif économique était inexact, que le poste n'avait pas été supprimé, et que l'employeur n'avait pas entrepris d'effort suffisant de formation. L'employeur concluait au débouté. Il invoquait, d'une part, l'absence d'accord écrit de l'administrateur de la société à l'exécution d'heures supplémentaires, exigé selon lui par une correspondance du 11 août 1997. Il soutenait, d'autre part, que le licenciement procédait de la nécessité de remplacer un poste d'employée qualifiée par un poste de comptable, la salariée s'étant révélée incapable d'acquérir les connaissances requises malgré la formation dispensée. Il formait enfin une demande reconventionnelle en remboursement de 10 302,00 francs, correspondant à un trop-perçu, et une demande de 5 000,00 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'affaire, après cinq renvois contradictoires, a été débattue le 19 octobre 2000 et mise en délibéré au 16 novembre 2000. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première porte sur la **rémunération des heures supplémentaires** : le tribunal devait déterminer si l'absence d'accord écrit préalable, opposée par l'employeur
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30722 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2024, n° 30722 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2024/10-09-30722)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du droit des procédures collectives, et plus spécifiquement du mécanisme de l'extension d'une procédure de liquidation des biens d'une personne morale à une autre pour cause de confusion des patrimoines. À l'origine du litige se trouvent deux sociétés à responsabilité limitée de droit monégasque : la société N, désignée sous le sigle B (ou SARL B), et la SARL I. La société B avait pour objet social statutaire « l'importation, l'achat, la vente de gros, la location, la vente au détail exclusivement par des moyens de communication à distance, la distribution, la commission, le courtage et la représentation d'engins de plage, de véhicules nautiques à moteur et de bateaux de plaisance, ainsi que de leurs pièces détachées, de leurs accessoires et des produits dérivés y afférents sans stockage sur place ». Parallèlement aux difficultés financières rencontrées par la SARL B, Monsieur f.E, qui en était devenu l'associé unique et en assurait la gérance, a constitué la SARL I. Cette seconde structure, partageant une identité de siège social, de gérant et d'actionnaire avec la société B, exerçait une activité consistant dans « la fabrication d'engins de plage électriques ». Selon les éléments débattus au fond, le financement de l'activité de la SARL I avait notamment donné lieu à des apports de Monsieur f.E d'un montant de 1 803 253,75 euros au 31 décembre 2021. Le Tribunal de première instance a initialement prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens à l'encontre de la société B (ainsi que d'une entité M, non autrement précisée dans la décision), désignant b.A en qualité de syndic à la liquidation des biens. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le syndic a mis en lumière certains agissements et mouvements financiers entre la société liquidée (B) et la société nouvellement créée (I). Il est notamment apparu, sur la foi du témoignage d'un ancien salarié de la SARL B (désigné dans l'arrêt tantôt sous l'initiale M. Z dans le moyen du pourvoi, tantôt sous les initiales s.O dans les motifs de la Cour de révision), que le gérant de la société B avait fréquemment donné pour instruction de modifier l'adresse de facturation auprès des fournisseurs afin d'y faire figurer la dénomination de la SARL I. Par ailleurs, l'examen des extraits de compte bancaire de la SARL B a révélé que diverses sociétés tierces ayant participé au développement des produits de la SARL I — développement évoqué par l'ancien employé dans son témoignage — avaient été directement rémunérées au moyen de virements émis depuis le compte bancaire de la SARL B. Considérant que ces éléments caractérisaient une perméabilité patrimoniale anormale destinée à détourner les actifs de la société en déconfiture au détriment de la masse des créanciers, le syndic a engagé une action aux fins d'extension de la procédure collective. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par le syndic b.A ès-qualités, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 11 mai 2023, fait droit à la demande et prononcé l'extension de la liquidation des biens de la société B à la SARL I sur le fondement de la confusion de leurs patrimoines. La SARL I a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 16 avril 2024, statuant en matière civile (signifié le 16 mai 2024), la Cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement d'extension en toutes ses dispositions. Pour asseoir sa décision, la juridiction du second degré a retenu un faisceau d'éléments tant structurels que financiers. D'une part, elle a relevé l'identité de siège social, de gérant et d'actionnaire entre les deux entités, ainsi que la création de la SARL I concomitamment aux difficultés financières de la SARL B par son associé unique f.E afin de poursuivre l'activité avec un objet social jugé similaire. D'autre part, s'appuyant sur le témoignage de l'ancien salarié et sur les relevés bancaires de la société liquidée, la Cour d'appel a retenu l'existence de flux financiers répétés et la volonté de créer une confusion des patrimoines afin de contourner les effets de la liquidation judiciaire de la SARL B au préjudice de ses créanciers. Contestant cette analyse, la SARL I a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au Greffe général le 13 juin 2024, suivie du dépôt d'une requête le 2 juillet 2024 développant un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, toutes fondées sur la violation ou le manque de base légale au regard de l'article 408 du Code de commerce monégasque : 1. **Dans une première branche**, la demanderesse au pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 408 du Code de commerce en se fondant sur des critères purement organiques ou structurels — à savoir l'identité de siège social, de gérant, d'actionnaire et d'objet social — lesquels sont, par principe en jurisprudence, insuffisants à caractériser une confusion des patrimoines. 2. **Dans une deuxième branche** (présentée à titre subsidiaire), la SARL I soutenait que la Cour d'appel avait derechef violé l'article 408 précité en affirmant que la nouvelle société poursuivait l'activité de la première avec un objet social similaire, tout en constatant elle-même dans ses motifs que la société B avait une activité d'achat, de vente et de distribution d'engins de plage sans stockage, tandis que la société I assurait la « fabrication d'engins de plage électriques ». Selon le pourvoi, cette contradiction intrinsèque démontrait l'absence de similarité des objets sociaux. 3. **Dans une troisième branche**, le grief portait sur la preuve des relations financières anormales. La demanderesse arguait d'un défaut de base légale au regard de l'article 408 du Code de commerce, reprochant aux juges d'appel de s'être fondés sur le témoignage de l'ancien salarié (M. Z / s.O) sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités par voie de conclusions, si les incohérences affectant ce témoignage ne lui retiraient pas toute valeur probante. 4. **Dans une quatrième branche**, la SARL I invoquait un second défaut de base légale sous l'angle de l'ampleur des flux financiers. Elle soutenait que seuls des flux financiers « systématiques » sont susceptibles de caractériser des relations financières anormales. Or, en retenant la répétition des flux sans tenir compte du fait que l'activité de la SARL I avait été massivement financée par les apports personnels de Monsieur f.E à hauteur de 1 803 253,75 euros au 31 décembre 2021 — ce qui excluait le caractère systématique des flux litigieux en provenance de la SARL B —, la Cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision. En défense, par une contre-requête déposée le 16 juillet 2024, b.A, agissant ès-qualités de syndic à la liquidation des biens des entités M et B, a conclu au rejet du pourvoi et a sollicité la condamnation de la SARL I au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 juillet 2024. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision de Monaco était la suivante : **Dans quelles conditions la juridiction du fond caractérise-t-elle légalement la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure de liquidation des biens au sens de l'article 408 du Code de commerce, et plus particulièrement, l'existence de paiements effectués par la société débitrice au profit de fournisseurs contribuant au développement de la société cible suffit-elle à établir des flux financiers anormaux, nonobstant l'invocation par le défendeur à l'extension de motifs d'appel erronés relatifs aux liens structurels entre les sociétés et l'existence d'apports financiers propres majeurs au sein de la société cible ?** En filigrane, le pourvoi invitait la Haute juridiction monégasque à préciser le périmètre de son contrôle de légalité et de motivation face au pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et de la systématicité des flux financiers constitutifs de l'anormalité des relations patrimoniales. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique dans l'intégralité de ses quatre branches, la Cour de révision déploie un raisonnement classique mais d'une grande fermeté méthodologique, opérant un tri rigoureux entre les motifs déterminants de l'arrêt d'appel et ses motifs surabondants, tout en réaffirmant l'étendue du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En premier lieu, la Cour de révision neutralise d'emblée les première et deuxième branches du moyen par le recours à la technique des **motifs surabondants** (« *abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen* »). En statuant ainsi, la Haute juridiction concède implicitement mais nécessairement la pertinence théorique du postulat développé par le pourvoi : l'identité de dirigeants, d'associés, de siège social, ou encore la similarité (fût-elle contestée) des objets sociaux, sont des éléments par nature insuffisants pour fonder une extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. Toutefois, dès lors que la décision de la Cour d'appel se trouve par ailleurs légalement justifiée par d'autres motifs propres à caractériser le critère légal véritable de la confusion des patrimoines — à savoir l'existence de relations financières anormales —, l'erreur ou l'imprécision ayant pu affecter les motifs relatifs aux liens structurels et à la comparaison des objets sociaux demeure sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué. En deuxième lieu, la Cour de révision s'attache au cœur de la démonstration de la confusion des patrimoines, résidant dans **l'établissement de flux financiers anormaux**. Elle relève que la Cour d'appel s'est appuyée sur la combinaison de deux éléments probatoires convergents : - D'une part, le témoignage de s.O, ancien employé de la SARL B, attestant que le gérant lui avait fréquemment ordonné de modifier l'adresse de facturation auprès des fournisseurs afin d'y substituer la SARL I ; - D'autre part, des éléments comptables et bancaires objectifs, à savoir les extraits de compte de la SARL B, desquels il ressortait que les sociétés tierces ayant œuvré au développement des produits de la SARL I (lesquelles étaient précisément visées par le témoignage de l'ancien salarié) avaient été réglées par des virements tirés sur le compte bancaire de la SARL B. De ce rapprochement entre la preuve testimoniale et la preuve documentaire bancaire, la Cour de révision valide la déduction opérée par les juges d'appel : ces derniers ont caractérisé à bon droit « *l'existence de flux financiers anormaux, en ce que les fonds de la SARL B ont été utilisés pour le financement de la SARL I alors qu'ils auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée* ». L'anormalité du flux financier est ici définie par le déséquilibre patrimonial sans contrepartie et par sa finalité ou son effet : l'utilisation des liquidités d'une société au profit exclusif du développement des produits d'une autre, opérant ainsi une distraction d'actifs visant à les « *soustraire [...] au gage commun de ses créanciers* ». En troisième lieu, pour écarter les troisième et quatrième branches qui reprochaient un défaut de base légale (absence de recherche sur les incohérences du témoignage et absence de prise en compte des apports de 1,8 million d'euros réalisés par l'associé unique), la Cour de révision oppose le **pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond** et le principe selon lequel le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La Cour énonce ainsi qu'« *appréciant souverainement les pièces et le témoignage qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a [...] établi l'existence d'une confusion des patrimoines* ». En d'autres termes, la crédibilité d'un témoin (qui plus est corroborée par des extraits bancaires) relève du domaine exclusif des juges du fond et échappe au contrôle du juge de cassation. De même, l'existence d'un financement propre important par l'associé au sein de la société cible n'efface pas la réalité des virements opérés sans contrepartie depuis le compte de la société liquidée pour payer les prestataires de la seconde société ; la Cour d'appel n'avait donc pas à s'expliquer spécialement sur un argument inopérant à neutraliser l'anormalité des détournements de trésorerie constatés. Enfin, statuant sur la demande accessoire du syndic fondée sur l'article 238-1 du Code de procédure civile (relatif aux frais non compris dans les dépens ou indemnités procédurales), la Cour de révision estime, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et « *compte tenu des circonstances de la cause* », qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, tout en condamnant la société demanderesse qui succombe aux entiers dépens. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, > > Rejette la demande formée par b.A, ès-qualités, au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > > Condamne la SARL I aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration majeure de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction monégasque encadre le régime de l'extension des procédures collectives sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce. La composition même de la formation de jugement — présidée par M. Laurent Le Mesle, avec M. Jean-Pierre Gridel comme conseiller et M. François-Xavier Lucas, éminent spécialiste français du droit des entreprises en difficulté, en qualité de conseiller rapporteur — confère à cette décision une autorité doctrinale et jurisprudentielle toute particulière, reflétant la convergence étroite entre le droit monégasque des faillites et les canons conceptuels du droit français des procédures collectives. #### 1. L'orthodoxie des critères de la confusion des patrimoines : la primauté des relations financières anormales sur les liens structurels L'apport premier de l'arrêt réside dans la clarification méthodologique qu'il opère quant aux critères constitutifs de la confusion des patrimoines. Classiquement, tant en droit monégasque (sous l'empire de l'article 408 du Code de commerce) qu'en droit français (dont les solutions jurisprudentielles irriguent traditionnellement l'interprétation des textes monégasques cousins), la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs : la confusion des comptes (imbrication comptable telle qu'il est impossible de déterminer à quelle entité appartiennent tel actif ou tel passif) et l'existence de relations financières anormales. Or, une tentation fréquente des juridictions du fond — à laquelle la Cour d'appel de Monaco n'avait pas entièrement échappé en l'espèce — consiste à raisonner par la méthode du faisceau d'indices en accumulant des éléments de proximité organique, structurelle ou économique : identité de dirigeant (Monsieur f.E), identité d'associé unique, identité de siège social, création de la seconde société au moment où la première rencontre des difficultés financières, et proximité ou complémentarité des activités (en l'occurrence, la distribution d'engins de plage pour la société B et la fabrication d'engins de plage électriques pour la société I). Le pourvoi avait habilement ciblé cette faiblesse rédactionnelle de l'arrêt d'appel dans ses deux premières branches. La première branche rappelait un principe cardinal du droit des sociétés et du droit des procédures collectives : le principe d'autonomie patrimoniale des personnes morales. La circonstance que deux sociétés aient les mêmes dirigeants, les mêmes associés, le même siège social et des objets sociaux identiques ou complémentaires caractérise tout au plus l'existence d'un groupe de sociétés ou de sociétés sœurs, mais ne saurait en aucun cas suffire à faire tomber le voile de la personnalité morale par une extension de liquidation des biens. La deuxième branche démontrait, au surplus, que l'affirmation d'une similarité d'objet social procédait d'un raccourci contestable, la distribution sans stockage se distinguant juridiquement et économiquement de l'activité industrielle de fabrication. La réponse de la Cour de révision est, à cet égard, d'une parfaite orthodoxie juridique. En qualifiant expressément de « *motifs surabondants* » les développements de la Cour d'appel critiqués par ces deux premières branches, la Cour de révision valide en creux la thèse juridique du pourvoi : ces éléments structurels sont effectivement inopérants par eux-mêmes pour justifier une extension sur le fondement de l'article 408 du Code de commerce. S'ils peuvent servir à éclairer le contexte factuel ou l'intentionnalité du dirigeant commun, ils ne constituent pas des critères légaux de la confusion des patrimoines. En purgeant l'arrêt d'appel de ces motifs superflus, la Cour de révision rappelle aux juridictions du fond que seule la démonstration rigoureuse d'une confusion des comptes ou de flux financiers anormaux permet de fonder légalement une décision d'extension. #### 2. La qualification des « flux financiers anormaux » et la question de leur caractère systématique Une fois le terrain déblayé des indices structurels inopérants, l'analyse se concentre sur la caractérisation du second critère alternatif de la confusion des patrimoines : l'existence de relations financières anormales. L'arrêt commenté apporte ici des précisions précieuses sur la notion d'anormalité et sur l'exigence — invoquée par le pourvoi — d'un caractère « systématique » des flux. En l'espèce, les faits souverainement constatés par les juges du fond révélaient un mécanisme classique de prédation patrimoniale entre sociétés liées : la société B, en proie à des difficultés financières devant la conduire à la liquidation des biens, acquittait par virements bancaires les factures de prestataires et fournisseurs qui travaillaient en réalité au développement des produits de la société I, tandis que le gérant demandait aux fournisseurs de modifier l'adresse de facturation pour y faire figurer la société I. La Cour de révision approuve la qualification de « *flux financiers anormaux* » en soulignant deux dimensions essentielles : 1. **Une dimension économique et patrimoniale (l'absence de contrepartie)** : les fonds de la SARL B ont été utilisés pour le financement de la SARL I. Lorsqu'une société prend en charge les frais de recherche, de développement ou d'exploitation d'une autre société sans refacturation, sans convention de trésorerie équilibrée et sans aucune contrepartie économique identifiable, il y a appauvrissement de l'une et enrichissement corrélatif de l'autre. Ce déséquilibre patrimonial injustifié constitue l'essence même de l'anormalité du flux financier. 2. **Une dimension téléologique propre au droit de la faillite (l'atteinte au gage commun des créanciers)** : la Cour de révision relève avec force que ces fonds « *auraient dû revenir aux créanciers de la société liquidée* » et que la confusion ainsi créée visait « *à soustraire des actifs de la SARL B au gage commun de ses créanciers* ». Cette référence expresse au gage commun des créanciers est fondamentale. Elle rappelle que l'action en extension pour confusion des patrimoines n'est pas une simple sanction civile d'une irrégularité de gestion, mais un instrument de reconstitution du
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16433 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16433 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16433)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'articulation entre le droit des procédures collectives et le contentieux prud'homal constitue traditionnellement une zone de friction procédurale, où l'impératif de célérité de la liquidation des biens se heurte à la compétence exclusive des juridictions du travail et à la protection des droits fondamentaux du créancier salarié. L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, mettant en lumière les exigences relatives à l'information effective du créancier dont la production au passif fait l'objet d'un rejet partiel. En l'espèce, Monsieur b. BI., de nationalité française et demeurant à Nice, a fait l'objet d'un licenciement par son employeur, la Société Anonyme Monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (désignée dans la procédure tantôt sous cette dénomination, tantôt sous celle de SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, ou encore par l'abréviation « la SAM ASSYA »). Cette société ayant été placée en procédure collective de liquidation des biens, Monsieur André GARINO (également désigné sous les initiales Monsieur a. GA.), expert-comptable, a été nommé ès qualités de syndic à ladite liquidation. À la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié licencié a procédé à la déclaration de sa créance salariale entre les mains du syndic. Le montant total de cette production s'élevait à la somme substantielle de 930 882,09 euros. En réponse à cette déclaration, le syndic, agissant ès qualités, a adressé à Monsieur b. BI. un chèque d'un montant de 5 750,46 euros à titre de solde de tout compte. Parallèlement à cet envoi, le syndic a formellement indiqué au créancier salarié que, pour le surplus de la somme déclarée — soit la quasi-totalité de la production litigieuse —, il entendait solliciter le rejet de sa production au passif de la société débitrice. Contestant cette évaluation drastiquement réduite de ses droits financiers issus de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur b. BI. a pris l'initiative, dès le 23 avril 2015, de saisir le tribunal du travail d'une contestation portant sur ce solde de tout compte. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction spécialisée, une phase préalable de conciliation a été engagée. Toutefois, cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du tribunal du travail afin qu'il soit statué au fond sur le bien-fondé et le quantum des prétentions salariales. Il ressort par ailleurs des constatations de la haute juridiction que Monsieur b. BI. avait pris soin d'informer tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de cette instance en cours devant le tribunal du travail, en sollicitant de surcroît un sursis à statuer dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Nonobstant l'existence de ce litige pendant devant la juridiction sociale et la demande de sursis afférente, les opérations de vérification du passif se sont poursuivies. Ainsi, le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été officiellement déposé au greffe. Cet état mentionnait l'admission définitive de la créance salariale de Monsieur b. BI. à hauteur de la seule somme de 5 750,46 euros, rejetant implicitement mais nécessairement le surplus déclaré. Conformément aux prescriptions légales gouvernant la publicité des opérations de la procédure collective, un avis de ce dépôt a fait l'objet d'une publication au *Journal de Monaco* en date du 4 décembre 2015. Parallèlement à cette publicité collective, le greffe a accompli la formalité d'information individuelle requise par les textes : le 1er décembre 2015, jour même du dépôt de l'état des créances, un courrier recommandé a été adressé par le greffe à Monsieur b. BI. afin de l'aviser de la décision d'admission partielle (et donc de rejet partiel) de sa créance. Cependant, cet envoi postal n'a jamais atteint son destinataire. Le pli recommandé est en effet revenu aux services du greffe revêtu de la mention postale « destinataire inconnu à cette adresse ». Ce n'est que plusieurs mois plus tard, suivant des conclusions déposées en date du 19 juillet 2016, que Monsieur b. BI. a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance telle qu'elle avait été portée sur l'état des créances déposé le 1er décembre 2015. C'est autour de la recevabilité temporelle de cette réclamation tardive en apparence, mais exercée par un créancier n'ayant pas reçu la notification individuelle prévue par la loi, que s'est noué le contentieux procédural. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de la réclamation formée par conclusions du 19 juillet 2016 par Monsieur b. BI. à l'encontre de l'état des créances, le tribunal de première instance a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours et a, en conséquence, jugé cette réclamation irrecevable (la date exacte du jugement de première instance n'est pas précisée dans la décision). Le créancier salarié a interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour déclarer tardive et, partant, irrecevable la réclamation de Monsieur b. BI. contre l'état des créances mentionnant l'admission définitive de sa créance salariale à hauteur de 5 750,46 euros pour un montant initialement déclaré de 930 882,09 euros, la juridiction du second degré a adopté une approche strictement formaliste du point de départ des délais de recours en matière de faillite et de liquidation des biens. Les juges d'appel ont en effet considéré que le délai légalement ouvert pour former cette réclamation avait valablement couru, bien que le courrier recommandé destiné à informer le créancier de cette décision soit revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Aux yeux de la cour d'appel, l'accomplissement formel des diligences par le greffe et la publication de l'avis de dépôt au *Journal de Monaco* suffisaient à faire courir le délai de forclusion, peu important l'échec effectif de la remise du pli recommandé au créancier concerné. Insuffisamment convaincu par cette motivation qui le privait définitivement de la possibilité de faire valoir plus de 925 000 euros de créances salariales, Monsieur b. BI. s'est pourvu en révision contre cet arrêt confirmatif. La procédure devant la Cour de révision s'est déroulée selon la chronologie rigoureuse imposée par les textes monégasques : - Le 10 mai 2017, une déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, agissant au nom de Monsieur b. BI. (lequel était également assisté, pour la plaidoirie, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la même cour). - Le 9 juin 2017, la requête en révision, accompagnée de 24 pièces, a été déposée au greffe général par le même avocat-défenseur et signifiée le jour même à la partie adverse. Le contenu exact des moyens développés dans cette requête initiale par le demandeur au pourvoi n'est pas détaillé dans l'arrêt, la Cour de révision ayant ultérieurement choisi de ne pas statuer sur les moyens du pourvoi pour privilégier un moyen relevé d'office. - Le 7 juillet 2017, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, représenté et plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel, a déposé au greffe général une contre-requête accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l'irrecevabilité prononcée par les juges du fond. - Le 11 juillet 2017, le Ministère public a déposé ses conclusions écrites. - Le 19 juillet 2017, le Greffier en chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2017, au cours de laquelle Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, a présenté son rapport, avant que les conseils des parties ne soient entendus en leurs observations orales et Monsieur le Procureur général en ses réquisitions. Usant de ses prérogatives procédurales, la Cour de révision a soulevé un moyen d'office, après en avoir préalablement donné avertissement aux parties afin de respecter le principe du contradictoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale, telle qu'elle a été formulée à travers le prisme du moyen relevé d'office par la Cour de révision, consistait à déterminer si le délai légal imparti au créancier pour former une réclamation contre l'état des créances ayant rejeté partiellement sa production peut valablement courir lorsque, d'une part, une instance portant sur l'existence et le montant de cette créance salariale est déjà en cours devant le tribunal du travail — circonstance dûment portée à la connaissance du syndic et du juge-commissaire avec une demande de sursis à statuer — et que, d'autre part, la lettre recommandée d'avertissement adressée par le greffier en chef au créancier est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Plus fondamentalement, la haute juridiction monégasque était invitée à trancher un conflit de normes et de logiques juridiques : fallait-il faire prévaloir la sécurité juridique et la rapidité des opérations de liquidation des biens en considérant que l'expédition formelle de l'avis par le greffe et la publication au *Journal de Monaco* purgent les vices de réception, ou devait-on, au nom du droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles régissant tant la compétence prud'homale que l'information individuelle des créanciers dans le Code de commerce, subordonner le déclenchement du délai de forclusion à un avertissement effectif du créancier et au respect de la litispendance sociale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer dans son intégralité l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2017, la Cour de révision procède par la voie d'un moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties, ce qui dispense la juridiction d'examiner les moyens développés par le demandeur dans sa requête initiale. Ce procédé témoigne de l'importance cardinale que la haute juridiction attache aux principes en cause, lesquels touchent à l'ordre public procédural et aux droits fondamentaux. Le visa retenu par la Cour de révision est particulièrement dense et révélateur de l'architecture de son raisonnement. Il combine en effet une norme conventionnelle internationale de premier plan et cinq dispositions de droit interne monégasque : > « Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, 468, alinéa 1, 469, alinéa 1, 470 alinéa 1 et 472, alinéa 4, du Code de commerce ; » L'analyse de ce visa combiné permet de décomposer le syllogisme judiciaire déployé par la Cour en deux branches distinctes mais complémentaires, introduites dans l'attendu décisoire par la structure duale « alors, d'une part [...] et alors d'autre part ». **En premier lieu (« d'une part »)**, la Cour de révision relève qu'une instance était en cours devant le tribunal du travail et que Monsieur b. BI. en avait informé tant le syndic que le juge-commissaire, en sollicitant un sursis à statuer. Cette première branche du raisonnement renvoie directement au visa de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (texte instituant et régissant le tribunal du travail en Principauté de Monaco) ainsi qu'aux articles du Code de commerce organisant la vérification des créances (notamment les articles 468, alinéa 1, et 472, alinéa 4). En droit monégasque, les différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés relèvent de la compétence d'attribution exclusive du tribunal du travail. Dès lors que le salarié avait saisi cette juridiction spécialisée le 23 avril 2015 d'une contestation de son solde de tout compte — soit plus de sept mois avant le dépôt de l'état des créances intervenu le 1er décembre 2015 — et que le bureau de jugement était saisi à la suite de l'échec de la conciliation, les organes de la procédure collective ne pouvaient ignorer cette instance. Informés par le salarié qui sollicitait expressément un sursis à statuer, le juge-commissaire et le syndic ne pouvaient prononcer une admission définitive partielle (équivalant à un rejet définitif du surplus de plus de 925 000 euros) sans méconnaître les règles de compétence juridictionnelle et les mécanismes de règlement des contestations de créances prévus par le Code de commerce. En validant l'irrecevabilité de la réclamation dans un tel contexte, la cour d'appel a avalisé un contournement de l'instance prud'homale pourtant pendante. **En second lieu (« d'autre part »)**, la Cour de révision s'attache aux conditions matérielles et juridiques de la notification de la décision affectant les droits du créancier. Elle rappelle avec force que l'article 469 du Code de commerce (plus précisément son alinéa 1er visé en tête de l'arrêt, articulé avec l'article 470, alinéa 1er, relatif au délai de réclamation) « impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production ». La Cour opère ici une distinction fondamentale entre la simple tentative d'expédition postale et l'accomplissement effectif de l'obligation légale d'« avertir ». La cour d'appel avait elle-même constaté dans ses motifs que le courrier recommandé d'avertissement adressé à Monsieur b. BI. le 1er décembre 2015 était revenu au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Or, la Cour de révision tire de cette constatation souveraine des juges du fond la conséquence logique et juridique qui s'imposait, mais que la cour d'appel avait refusé d'admettre : « de sorte que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ». Le verbe employé par l'article 469 du Code de commerce (« avertir ») implique un résultat informationnel ou, à tout le moins, une remise régulière qui ne soit pas démentie par le constat officiel que le destinataire est inconnu à l'adresse utilisée. Lorsqu'un pli revient avec une telle mention, l'avertissement légal fait défaut. Par voie de conséquence, le délai de forclusion prévu à l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce pour former réclamation ne pouvait commencer à courir à l'encontre d'un créancier maintenu dans l'ignorance de la décision lui faisant grief. En coiffant l'ensemble de ces textes internes par le visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de révision confère à son interprétation du Code de commerce une dimension conventionnelle décisive. Sanctionner par l'irrecevabilité pour tardiveté le recours d'un justiciable qui, d'une part, avait régulièrement saisi le juge naturel du contrat de travail et demandé un sursis à statuer aux organes de la faillite, et qui, d'autre part, n'a jamais reçu la notification faisant courir le délai de recours en raison d'un retour postal mentionnant « destinataire inconnu à cette adresse », constitue une atteinte disproportionnée à la substance même du droit d'accès à un tribunal. C'est donc par une censure franche, prononcée pour violation de la loi (et de la Convention), que l'arrêt d'appel est mis à néant. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce la cassation totale de la décision attaquée et organise le renvoi de l'affaire conformément aux règles procédurales gouvernant la juridiction suprême monégasque. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; > Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; » Il convient de noter que la Cour de révision, après avoir cassé l'arrêt de la cour d'appel, ne renvoie pas l'affaire devant la cour d'appel autrement composée, mais renvoie la cause et les parties « à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée », afin qu'elle statue elle-même au fond en tant que juridiction de renvoi, selon le mécanisme propre à l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco. Les dépens de l'instance en révision sont mis à la charge de la liquidation des biens, en la personne de son syndic Monsieur André GARINO ès qualités, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur du demandeur. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'un mouvement jurisprudentiel profond, tant européen que monégasque, visant à tempérer la rigueur objective du droit des procédures collectives par les exigences subjectives du procès équitable. **1. L'effectivité du droit d'accès au juge au sens de l'article 6, § 1, de la CEDH** En plaçant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en tête de ses visas, la Cour de révision manifeste sa volonté de lire les dispositions du Code de commerce monégasque à la lumière de la jurisprudence européenne relative au « droit à un tribunal ». Si les délais de recours et de forclusion — particulièrement brefs en matière de faillite et de liquidation des biens afin d'assurer l'apurement rapide du passif et la sécurité des répartitions — poursuivent assurément un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, leur application mécanique ne doit pas aboutir à priver le justiciable de la possibilité concrète et effective de contester une décision affectant ses droits de caractère civil. Dans la présente affaire, l'enjeu patrimonial était considérable : sur une production salariale de 930 882,09 euros, seule la somme de 5 750,46 euros avait été admise, soit un rejet portant sur 925 131,63 euros. La cour d'appel avait estimé que le délai de réclamation contre l'état des créances avait couru malgré le retour de la lettre recommandée du greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Une telle solution reposait implicitement sur l'idée que la publication de l'avis de dépôt de l'état des créances au *Journal de Monaco* (intervenue le 4 décembre 2015) constituait le point de départ erga omnes du délai de réclamation prévu par l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce, et que l'avertissement individuel de l'article 469 n'était qu'une formalité accessoire dont l'échec de remise matérielle n'affectait pas l'écoulement du temps procédural.
# Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16434 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 octobre 2017, n° 16434 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/10-16-16434)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la liquidation des biens d'une société commerciale et met en exergue la délicate articulation entre le droit des procédures collectives et le contentieux prud'homal, au prisme des garanties fondamentales du procès équitable. À l'origine du litige se trouve la situation de Monsieur j. DA TE., de nationalité française et demeurant à Nice, qui a fait l'objet d'une mesure de licenciement par son employeur, la Société Anonyme Monégasque ASSYA ASSET MANAGEMENT MONACO (également désignée dans la décision sous la dénomination SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO ou SAM ASSYA), dont le siège social était établi à Monaco. Cet employeur ayant été placé sous le régime de la liquidation des biens, Monsieur André GARINO, expert-comptable, a été désigné ès qualités de syndic à ladite liquidation. À la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié licencié a accompli les formalités de déclaration de créance inhérentes à la procédure collective. Il a ainsi produit entre les mains de Monsieur André GARINO, ès qualités de syndic, une créance de nature salariale s'élevant à un montant global de 112.589,82 euros. En réponse à cette production, le syndic a adressé à Monsieur j. DA TE. un chèque d'un montant de 6.735,67 euros établi pour solde de tout compte. Le syndic a simultanément notifié au créancier salarial son intention de solliciter, pour le surplus de la somme déclarée, le rejet pur et simple de sa production au passif de la société débitrice. Faisant face à ce refus d'admission pour la majeure partie de ses prétentions financières, Monsieur j. DA TE. a, dès le 27 avril 2015, saisi la juridiction spécialisée compétente, à savoir le tribunal du travail, aux fins de contester ce solde de tout compte. Conformément à la procédure applicable devant cette juridiction sociale, une phase préliminaire de conciliation a été engagée. Toutefois, la tentative de conciliation n'ayant pu aboutir à un accord entre le salarié et les organes de la procédure, le bureau de jugement du tribunal du travail a été formellement saisi du différend. Dans le cadre de ces démarches, Monsieur j. DA TE. a pris le soin d'informer tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de cette instance en cours devant la juridiction du travail, en sollicitant de leur part un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige prud'homal. Parallèlement à cette instance travailliste, les opérations de vérification du passif se sont poursuivies au sein de la procédure collective. Le 1er décembre 2015, l'état des créances de la SAM ASSYA a été déposé au greffe, mentionnant l'admission définitive de la créance salariale de Monsieur j. DA TE. à hauteur de la seule somme de 6.735,67 euros, consacrant ainsi le rejet partiel de sa production initiale de 112.589,82 euros. Conformément aux prescriptions légales relatives à la publicité collective, un avis de ce dépôt a fait l'objet d'une publication au *Journal de Monaco* en date du 4 décembre 2015. Par ailleurs, au titre des mesures d'information individuelle, le greffe a adressé, le 1er décembre 2015, un courrier recommandé à Monsieur j. DA TE. afin de l'aviser de l'admission partielle de sa créance. Néanmoins, cet envoi postal n'a pas atteint son destinataire et a été retourné aux services du greffe revêtu de la mention postale « pli avisé non réclamé ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Ayant ultérieurement pris connaissance de la teneur de l'état des créances et du rejet substantiel de sa production, Monsieur j. DA TE. a entrepris de contester cette décision devant la juridiction commerciale. Suivant conclusions déposées en date du 25 mars 2016, il a formé une réclamation contre la décision de rejet partiel de sa créance telle qu'elle figurait sur l'état des créances déposé le 1er décembre 2015. Saisi de cette contestation, le tribunal de première instance a opposé une fin de non-recevoir aux demandes du salarié, jugeant sa réclamation irrecevable (la date exacte de ce jugement de première instance n'étant pas précisée dans la décision). Le demandeur a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Monaco. Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour déclarer tardive et, par voie de conséquence, irrecevable la réclamation formée le 25 mars 2016 par Monsieur j. DA TE. contre l'état des créances, les juges du second degré ont estimé que le délai légalement ouvert pour exercer cette voie de recours avait valablement couru à l'encontre du créancier. La juridiction d'appel a retenu cette solution nonobstant la circonstance, pourtant dûment constatée dans sa décision, que le courrier recommandé expédié par le greffe le 1er décembre 2015 pour informer le créancier de la décision le concernant était revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Aux yeux de la cour d'appel, l'accomplissement des formalités d'expédition et de publication suffisait à faire courir le délai de forclusion, peu important le défaut de réception effective du pli par son destinataire. Mécontent de cette issue lui fermant définitivement l'accès au juge de la procédure collective pour faire valoir ses droits salariaux, Monsieur j. DA TE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 mai 2017 par son avocat-défenseur, suivie du dépôt et de la signification, le 9 juin 2017, d'une requête accompagnée de dix-sept pièces. En défense, Monsieur André GARINO, agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SAM ASSYA MANAGEMENT MONACO, a déposé et signifié une contre-requête le 7 juillet 2017, assortie de vingt-et-une pièces. Le Ministère public a déposé ses conclusions écrites le 11 juillet 2017, avant que le Greffier en chef n'établisse, le 19 juillet 2017, le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux. L'affaire a finalement été examinée lors de l'audience du 12 octobre 2017, sur le rapport de Monsieur le conseiller François-Xavier LUCAS, en présence des conseils des parties et du Procureur général. La particularité procédurale majeure devant la haute juridiction monégasque réside dans le fait que la Cour de révision n'a pas eu à examiner les moyens initialement développés par le demandeur au pourvoi dans sa requête (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Usant de ses prérogatives, la Cour a en effet décidé de relever d'office un moyen de pur droit, après avoir pris le soin d'en donner préalablement avertissement aux parties afin de respecter le principe du contradictoire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique central soumis à l'examen de la Cour de révision, à travers le prisme du moyen relevé d'office, consiste à déterminer les conditions d'opposabilité du délai de réclamation contre l'état des créances à l'égard d'un créancier salarial dont la production a été partiellement rejetée. Plus précisément, la question se dédouble et articule deux séries d'impératifs juridiques : D'une part, le délai imparti au créancier pour former une réclamation contre l'état des créances déposé au greffe peut-il valablement courir lorsque le courrier recommandé d'avertissement, que le greffier en chef a l'obligation légale de lui adresser en vertu de l'article 469 du Code de commerce, n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » ? D'autre part, les juridictions du fond peuvent-elles déclarer irrecevable comme tardive une telle réclamation portant sur une créance salariale, alors même qu'une instance relative à cette créance était déjà pendante devant le tribunal du travail à la date du dépôt de l'état des créances, et que le créancier en avait dûment informé le syndic ainsi que le juge-commissaire en sollicitant un sursis à statuer ? En somme, il s'agissait pour la Cour de révision de dire si la cour d'appel pouvait, sans méconnaître le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règles gouvernant tant la compétence du tribunal du travail que la vérification des créances, opposer la forclusion à un créancier non effectivement averti de la décision de rejet partiel de sa créance et engagé par ailleurs dans un contentieux prud'homal préexistant. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2017, la Cour de révision procède par la voie d'un attendu de principe particulièrement dense, adossé à un visa multiple combinant le droit conventionnel européen et le droit interne monégasque (tant social que commercial). La haute juridiction vise ainsi, en premier lieu, « l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », texte fondamental garantissant le droit à un procès équitable et, plus spécifiquement dans sa jurisprudence, le droit d'accès concret et effectif à un tribunal. Ce texte supranational est combiné (« ensemble ») avec cinq dispositions législatives nationales : - l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 (texte régissant le tribunal du travail) ; - l'article 468, alinéa 1er, du Code de commerce ; - l'article 469, alinéa 1er, du Code de commerce ; - l'article 470, alinéa 1er, du Code de commerce ; - et l'article 472, alinéa 4, du Code de commerce. Après avoir rappelé la motivation retenue par les juges d'appel — lesquels avaient considéré que le délai ouvert pour former réclamation avait couru en dépit du retour du courrier recommandé avec la mention « pli avisé non réclamé » —, la Cour de révision déploie une argumentation binaire, structurée autour des locutions « d'une part » et « d'autre part », démontrant la double erreur de droit commise par la juridiction du second degré. En premier lieu (« alors, d'une part »), la Cour de révision relève l'existence d'un obstacle procédural substantiel tenant à la nature salariale de la créance et à la litispendance ou connexité avec l'instance prud'homale. Elle souligne qu'une instance était d'ores et déjà en cours devant le tribunal du travail (saisi dès le 27 avril 2015, soit plus de sept mois avant le dépôt de l'état des créances intervenu le 1er décembre 2015). De surcroît, le créancier n'était pas resté inactif vis-à-vis des organes de la procédure collective : Monsieur j. DA TE. avait formellement informé tant le syndic que le juge-commissaire de l'existence de ce procès prud'homal et avait expressément sollicité un sursis à statuer. En occultant cette donnée procédurale majeure, qui touchait à la compétence même des organes de la procédure collective face à la juridiction du travail (visée à travers l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et l'article 472, alinéa 4, du Code de commerce), la cour d'appel a entaché sa décision d'illégalité. En second lieu (« et, alors d'autre part »), la Cour de révision livre une interprétation stricte et protectrice des formalités d'information individuelle des créanciers dans le cadre de la vérification du passif. Elle rappelle les termes de l'article 469 du Code de commerce, lequel « impose au greffier en chef d'avertir de la décision les concernant les créanciers dont la créance n'est pas admise conformément à leur production ». Analysant la portée du verbe « avertir » employé par le législateur, la Cour de révision opère une déduction logique implacable à partir des propres constatations factuelles des juges du fond : dès lors que la cour d'appel a elle-même relevé que le courrier d'avertissement destiné à Monsieur j. DA TE. était revenu au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », il s'en déduisait nécessairement « que ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ». En d'autres termes, l'envoi d'une lettre recommandée non retirée par son destinataire ne saurait équivaloir à l'accomplissement effectif de l'obligation légale d'avertissement. Faute d'avertissement réel, le délai de réclamation n'avait pu courir contre le créancier, et le déclarer forclos constituait une violation directe tant des textes commerciaux régissant la procédure de vérification des créances (articles 468, 469 et 470 du Code de commerce) que du droit fondamental d'accès au juge protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double censure opérée sur le fondement du moyen relevé d'office, la Cour de révision accueille le pourvoi sans même avoir à examiner les moyens présentés par le demandeur. Elle prononce la cassation totale de l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant une formation autrement composée de la Cour de révision, conformément aux règles procédurales monégasques. Le dispositif de l'arrêt est rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ; > Casse l'arrêt du 4 avril 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne Monsieur André GARINO ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique considérable, que signale d'emblée la technique de cassation employée : le relevé d'office d'un moyen de pur droit articulé autour d'un visa combinant la Convention européenne des droits de l'homme et plusieurs textes fondamentaux du droit interne. Par cette décision, la haute juridiction monégasque affirme avec force la prééminence de l'effectivité des droits procéduraux du créancier — et singulièrement du créancier salarié — sur le formalisme et la célérité qui gouvernent habituellement le droit des procédures collectives. #### 1. L'exigence d'un avertissement effectif du créancier au prisme de l'article 6§1 de la Convention européenne Le premier apport majeur de la décision réside dans la condamnation sans appel de la jurisprudence des juges du fond relative aux effets juridiques de la mention postale « pli avisé non réclamé » en matière de vérification du passif. Dans l'architecture du Code de commerce monégasque, telle que visée par l'arrêt à travers les articles 468, alinéa 1er, 469, alinéa 1er, et 470, alinéa 1er, le dépôt au greffe de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ouvre une phase contentieuse permettant aux créanciers dont la production a été rejetée, en tout ou en partie, de former une réclamation devant le tribunal. Si la publication d'un avis de dépôt au *Journal de Monaco* (intervenue en l'espèce le 4 décembre 2015) assure l'information collective des tiers et des créanciers admis, le législateur a prévu une garantie supplémentaire et spécifique au profit des créanciers dont les droits sont affectés par une décision de rejet total ou partiel : l'article 469 du Code de commerce fait obligation au greffier en chef de les « avertir » individuellement de la décision les concernant. La question classique qui se pose en procédure civile et commerciale est de savoir si l'expédition d'une lettre recommandée suffit à faire courir le délai de recours lorsque le destinataire, pourtant avisé du passage du préposé de l'administration postale, s'abstient d'aller retirer le pli dans les délais de garde. Dans de nombreux contentieux civils, il est fréquemment admis que la négligence du destinataire qui ne réclame pas un pli recommandé ne saurait paralyser le cours de la justice, la notification étant alors réputée valablement faite à la date de présentation du courrier. C'est précisément cette logique rigoureuse qu'avait appliquée la cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 4 avril 2017, en jugeant que le délai de réclamation avait couru nonobstant le retour du pli non réclamé, entraînant la tardiveté et l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 mars 2016, soit près de quatre mois après le dépôt de l'état des créances. La Cour de révision brise cette approche formaliste en s'appuyant à la fois sur la lettre du texte interne et sur l'esprit du texte conventionnel. Au plan littéral, elle s'attache au terme « avertir » figurant à l'article 469 du Code de commerce. « Avertir » un sujet de droit n'est pas simplement « expédier un avis » ; le verbe implique un résultat, à savoir la prise de connaissance effective de l'information par son destinataire. Dès lors que le courrier revient au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », le greffier en chef détient la preuve matérielle que l'opération d'avertissement a échoué. La Cour de révision énonce ainsi une vérité d'évidence que la fiction procédurale tendait à occulter : puisque le pli est revenu non réclamé, « ce créancier n'avait pas été averti de la décision le concernant ». Cette interprétation téléologique et protectrice de l'article 469 du Code de commerce est directement éclairée et imposée par le visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que la Cour de révision ne cite aucun arrêt spécifique de la Cour européenne des droits de l'homme dans le corps de sa motivation, la mobilisation de l'article 6§1 en tête de visa renvoie nécessairement à la protection du droit d'accès à un tribunal. Dans le cadre d'une procédure collective, la décision du juge-commissaire statuant sur l'état des créances affecte directement les droits et obligations de caractère civil du créancier — en l'occurrence, une créance salariale d'un montant déclaré de 112.589,82 euros ramenée à 6.735,67 euros, soit une perte potentielle de plus de 105.000 euros. Sanctionner par une irrecevabilité définitive le recours d'un créancier qui n'a pas eu effectivement connaissance de la décision de rejet partiel de sa créance constitue une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge, portant atteinte à la substance même de ce droit. En exigeant un avertissement effectif, la Cour de révision refuse qu'une simple présomption de connaissance (tirée du dépôt d'un avis de passage dans une boîte aux lettres ou de la publication au *Journal de Monaco*) puisse anéantir les droits substantiels d'un créancier, a fortiori lorsque celui-ci réside à l'étranger (en l'espèce à Nice, en France) et que le contexte procédural global démontrait sa volonté manifeste de défendre ses droits. #### 2. La primauté du contentieux prud'homal en cours et le devoir de loyauté procédurale des organes de la procédure Le second pilier de l'arrêt, tout aussi fondamental, réside dans l'articulation entre la procédure de vérification des créances et l'instance prud'homale préexistante, mise en lumière par le visa combiné de l'article 1er de la loi n°
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16547 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2017, n° 16547 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/12-12-16547)) ## Faits et procédure Un directeur, j. BE., est engagé le 1er octobre 1998 par la SAM A. En 2006, l'employeur le rétrograde en directeur commercial, puis le licencie pour faute grave par lettre du 16 mars 2006. La lettre lui reproche notamment le détournement de matériel roulant, des achats personnels financés par l'entreprise, la présentation de factures de travaux personnels et un « poste exorbitant de frais injustifiés ». Le 19 septembre 2006, la société se constitue partie civile des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Une ordonnance de non-lieu est rendue le 15 mars 2010, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 25 février 2013. Saisi le 28 mai 2008 par le salarié, le Tribunal du travail sursoit à statuer le 11 mars 2010 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Par jugement du 7 mai 2015, il déclare le licenciement « abusif et sans cause », alloue diverses indemnités (préavis, congés payés, congédiement, licenciement) et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le salarié interjette appel partiel le 10 juillet 2015, en sollicitant 300 000 euros de dommages-intérêts. La SAM A sollicite à plusieurs reprises un renvoi en l'état, fondé sur sa situation financière. Par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de première instance prononce la liquidation des biens de la société et désigne André GARINO comme syndic. Ce dernier intervient volontairement à l'instance et forme un appel incident, en concluant notamment à l'irrecevabilité de la demande excédant celle présentée devant le bureau de conciliation. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher trois questions : 1. Le licenciement pour faute grave du salarié présentait-il un caractère abusif, et sur quel fondement probatoire ? 2. La liquidation des biens de l'employeur, intervenue en cours d'instance, faisait-elle obstacle à sa condamnation pécuniaire ? 3. La demande de dommages-intérêts portée en appel à hauteur de 300 000 euros était-elle recevable, eu égard à l'objet de la tentative obligatoire de conciliation ? ## Solution et dispositif **Sur le caractère abusif du licenciement.** La Cour rappelle la définition classique : « constitue un licenciement abusif, le licenciement
# Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17306 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 septembre 2018, n° 17306 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/09-28-17306)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée A, immatriculée au Répertoire du commerce et de l'industrie le 28 octobre 2013, a commencé son exploitation le 1er novembre 2013. Son capital de 15.000 euros était réparti en 150 parts, dont 149 détenues par j d. CO., associé gérant, et une part par j-l. BE., salarié de l'intéressé. Selon les constatations de la cour, j d. CO. avait apporté à la société le fonds de commerce qu'il exploitait en nom propre depuis 1999, activité dont le principal client était la société B. Par requête du 31 janvier 2014, le gérant a sollicité la constatation de la cessation des paiements de la société. Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal de première instance a constaté cette cessation et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013. Un syndic, a. GA., a été désigné. La liquidation des biens de la société a été prononcée par jugement du 25 juin 2015. Par acte du 27 novembre 2015, le syndic a fait citer j d. CO. aux fins de voir prononcer sa propre liquidation des biens. Par jugement contradictoire du 26 septembre 2017, le tribunal a prononcé la liquidation des biens de j d. CO. « pour confusion des patrimoines avec la société à responsabilité limitée A », fixé au 31 décembre 2013 la date de cessation des paiements, ordonné la constitution d'une masse unique et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'appelant a relevé appel le 31 octobre 2017. Il soutenait, d'une part, que le moyen tiré de la confusion des patrimoines n'entrait pas dans les cas d'extension limitativement prévus par l'article 565 du Code de commerce, d'autre part, que la société n'était pas fictive, faute de défaut d'affectio societatis démontré. Le syndic et le Procureur général concluaient à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'abord, si l'extension de la liquidation des biens d'une personne morale à son dirigeant pouvait être fondée sur la confusion des patrimoines, alors que l'article 565 du Code de commerce énumère des hypothèses précises. Elle devait ensuite apprécier si la preuve de cette confusion était rapportée lorsque la société, créée peu avant des difficultés financières d'un client unique, était alléguée comme fictive. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen tiré du défaut de base légale. Elle relève que l'article 565 du Code de commerce est « comparable » à l'ancien article 101 de la loi française n° 67-563 du 13 juillet 1967, lequel a donné lieu, en France, à une extension fondée sur la confusion de patrimoines. Elle retient que la jurisprudence monégasque a admis, au constat d'une telle confusion, l'extension de la liquidation des biens, et que l'article 565 « ne dispose pas que les cas d'extension qui y sont énoncés soient limitativement prévus ». Elle ajoute que le droit positif comprend les règles d'origine légale, réglementaire ou jurisprudentielle. Sur le fond, la Cour rappelle qu'il incombe au syndic de « rapporter la preuve du fait que le patrimoine social est en réalité la propriété de celui qui l'exploite sous le nom de la société fictive ». Elle retient un faisceau d'indices : similitude entre l'activité personnelle antérieure et l'objet social ; apport du fonds de commerce ; connaissance par l'appelant, en qualité d'actionnaire et de contrôlant indirect de la société B, des difficultés de son client ; création de la société concomitante à ces difficultés ; renouvellement des contrats de travail avec reprise d'ancienneté ; transfert des actifs incorporels de la société à la société B dès décembre 2013 ; requête en cessation des paiements présentée par l'appelant trois mois après le début d'activité ; fixation provisoire de la cessation des paiements au 31 décembre 2013. La Cour écarte en revanche le seul déséquil
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 novembre 2018, n° 17417 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 novembre 2018, n° 17417 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/11-22-17417)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne « B » une activité de négoce de composants informatiques depuis 2004, fait l'objet d'une vérification en matière de TVA ouverte le 3 mai 2007. Un redressement est notifié le 28 septembre 2007 par la Direction des Services Fiscaux pour un montant de 104 698 110 euros. Le Tribunal de première instance constate la cessation des paiements de la société par jugement du 7 janvier 2010, fixe provisoirement la date de cessation au 1er décembre 2007 et prononce la liquidation des biens. L'État de Monaco produit au passif à titre privilégié pour 104 698 110 euros. Un avocat-défenseur, Me Jacques Sbarrato, produit à titre chirographaire pour 209 896,29 euros au titre d'un état de frais. Une contrainte est décernée le 3 décembre 2007 par le directeur des services fiscaux, déclarée exécutoire par le président du tribunal le 6 décembre 2007 et signifiée le 13 décembre 2007. La société n'y forme pas opposition. L'état des créances, déposé le 17 avril 2015, est arrêté par ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2015. La société forme deux réclamations. Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge-commissaire, statuant à titre provisionnel, joint les procédures, déclare la réclamation recevable, constate que l'État dispose d'un titre exécutoire « ne pouvant plus être contesté », admet la créance fiscale et constate le désintéressement de Me Sbarrato par l'État. Le tribunal est saisi au fond sur renvoi, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce. Le syndic conclut à l'irrecevabilité de la contestation, au motif du dessaisissement du débiteur (art. 530 C. com.). Le ministère public admet le principe d'une réclamation sous réserve de la représentation de la société, et subsidiairement sollicite une mesure d'instruction. L'État, à titre principal, soutient que la créance ne peut plus être contestée ; à titre subsidiaire, il invoque une participation délibérée à un circuit de fraude organisée. La société conteste la fraude et invoque l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) à l'encontre de l'article 62, alinéa 2, de l'ordonnance du 29 avril 1828. ## Question de droit Deux questions se posent. La première est de savoir si une société placée en liquidation des biens, dessaisie en application de l'article 530 du Code de commerce, demeure recevable à former une réclamation contre l'état des créances en vertu de l'article 470 du même code. La seconde est de savoir si, la société n'ayant pas formé opposition à une contrainte fiscale devenue exécutoire, elle peut contester le bien-fondé de la créance au stade de la vérification, en invoquant l'incompatibilité de la condition de consignation prévue par l'article 62 de l'ordonnance de 1828 avec le droit d'accès au juge. ## Solution et dispositif Sur la première question, le tribunal retient que le dessaisissement n'est « pas général et absolu » et connaît des limites. Il relève que l'article 470 du Code de commerce ouvre les réclamations au « débiteur, ainsi que tout créancier qui a produit », sans restriction. Il estime que cette autonomie reconnue au débiteur déroge à l'assistance obligatoire du syndic prévue à l'article 441, et qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure l'application de l'article 470 lorsque la liquidation des biens a été prononcée *ab initio*. La société est déclarée recevable. Sur la seconde question, le tribunal rappelle que la contrainte, déclarée exécutoire et signifiée sans opposition, confère à l'État un titre exécutoire que la société « n'est plus recevable à contester ». Il examine ensuite l'argument tiré de la CEDH.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2017, n° 16030 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/05-04-16030)) ## Faits et procédure La société en commandite simple (SCS) A a été constituée le 21 janvier 2005 par M. l. PE., associé commandité, la SA C et la SA B, associées commanditaires. Par acte du 15 décembre 2008, la SA C a cédé ses parts ; le capital s'est alors réparti entre M. l. PE. (370 parts) et la SA B (630 parts) sur un total de 1 000 parts. Un contrat de distribution exclusive des produits de la marque D, avec licence de marque, avait été conclu le 27 juillet 2004 entre la SA B et la future SCS, puis modifié par avenants (10 janvier 2005, 18 octobre 2005). Il portait sur le territoire monégasque, le ravitaillement des navires et l'usage de la dénomination commerciale pour un magasin et un restaurant. Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SCS A et de son gérant commandité, M. l. PE. La créance de la SA B a été admise à titre définitif pour 3 239 958,02 €. Le passif a été fixé à 5 109 509,02 €. Une précédente action en prise en charge du passif, introduite en 2012 par la SCS A et M. l. PE., a été déclarée irrecevable par jugement du 5 décembre 2013. Sur requête du 23 avril 2014, le syndic, M. j-p. S., a été autorisé à assigner la SA B sur le fondement des articles 560 et suivants du Code de commerce, afin de la voir supporter l'insuffisance d'actif évaluée à 3 715 000 €. M. l. PE. est intervenu volontairement et a conclu à la condamnation de la SA B à 5 180 812,62 €, puis à 500 000 € de dommages-intérêts. La SA B a soulevé l'irrecevabilité de l'intervention et sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le Procureur général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal, puis a oralement conclu à faire droit à la demande du syndic. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de deux questions : 1. Un associé commandité, dessaisi de ses droits patrimoniaux par l'effet de sa propre procédure collective, peut-il intervenir volontairement, sur le fondement de l'article 383 du Code de procédure civile, au soutien de l'action en comblement du passif exercée par le syndic ? 2. La SA B, associée commanditaire et fournisseur exclusif, peut-elle être qualifiée de dirigeant de fait au sens de l'article 560 du Code de commerce, de sorte que l'insuffisance d'actif lui soit imputable ? ## Solution et dispositif Le Tribunal déclare l'intervention irrecevable, puis rejette l'action du syndic au fond, faute de démonstration de la qualité de dirigeant de fait. Il rejette également la demande reconventionnelle de la SA B. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare l. PE. irrecevable en son intervention volontaire ; > Déboute j-p. S. en sa qualité de syndic de la SCS A de l'intégralité de ses demandes ; > Déboute la SA B de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ; > Condamne j-p. S. en la qualité susvisée
# Tribunal du travail, 21 décembre 2000, n° 6551 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 décembre 2000, n° 6551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2000/12-21-6551)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 18 août 1997 en qualité d'agent de propreté par une entreprise de nettoyage exploitée sous l'enseigne C'NET, est promu chef d'équipe, au coefficient 180, à compter du 1er mars 1998. Par lettre recommandée avec avis de réception, il est licencié pour le motif de « suppression de votre poste de chef d'équipe », la rupture étant attribuée à « une conjoncture actuelle difficile et des raisons économiques ». Après un procès-verbal de non-conciliation du 19 avril 1999, le salarié saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il sollicite 3.706,17 F d'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable, et 100.000 F de dommages et intérêts. Il soutient, d'une part, que le motif économique n'est pas établi, l'attestation du comptable étant insuffisante, d'autre part que le licenciement dissimule une sanction de son refus d'effectuer, au domicile des dirigeants, des travaux étrangers à ses obligations contractuelles. Il invoque enfin une violation de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, son rang de priorité étant supérieur à celui d'un salarié occupant un poste d'agent de nettoyage. L'employeur conteste ces prétentions. Il produit une attestation de son comptable sur les « problèmes de trésorerie » de 1998 et fait valoir qu'il a accepté, à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail, de réintégrer le salarié à un poste d'agent de nettoyage. Après huit renvois contradictoires, l'affaire est débattue à l'audience du 16 novembre 2000 et mise en délibéré au 21 décembre 2000. ## Question de droit Le litige pose deux questions. La première porte sur la validité du motif économique. Il s'agit de savoir si la preuve des difficultés alléguées est rapportée et si la suppression du poste est établie. La seconde, plus délicate, concerne la qualification du licenciement. Il faut déterminer si l'emploi d'un motif économique inexact, dissimulant une cause personnelle, constitue un usage abusif du droit de rompre le contrat. Il faut aussi apprécier si la proposition de réintégration faite par l'employeur, sous l'égide de l'inspecteur du travail, suffit à écarter la violation des règles de priorité invoquées au titre de la loi n° 629. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la validité du motif économique. Il retient que la seule pièce produite, une lettre du comptable indiquant que le bilan 1998 « fait apparaître une perte », ne suffit pas. Le montant de la perte n'est pas précisé et le bilan lui-même n'a pas été versé aux débats. L'employeur ne démontre pas davantage la nécessité de supprimer le poste de chef d'équipe. Le tribunal alloue l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Il retient une somme de 4.395,60 F, dont il déduit 741,23 F déjà versés au titre de l'indemnité de congédiement, les deux indemnités n'étant pas cumulables, soit un solde de 3.654,37 F. Sur le terrain de la loi n° 629, le tribunal rejette le moyen. Il relève que le salarié disposait d'un rang de priorité supérieur à celui de l'agent de nettoyage concerné, mais que l'employeur a proposé de le réintégrer à ce poste, que cette proposition lui a été communiquée oralement et par écrit, et que le salarié n'y a pas donné suite.