77 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12407 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12407 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/07-08-12407))** ## Faits et procédure Le 22 novembre 2002, M. M. VI., ressortissant italien exerçant une activité commerciale, a confié à la SA D, établissement bancaire étranger immatriculé à Monaco, la totalité d'un placement jusqu'alors non risqué. La banque lui a vendu, en remplacement, des obligations subordonnées à taux variable. Ces titres étaient présentés comme émis par la banque allemande L, alors qu'ils avaient été émis par une société de droit anglais, E. Le client n'a perçu des coupons que jusqu'en 2007. Les parties ne s'accordent pas sur la date exacte du transfert des titres vers un autre établissement : l'arrêt retient qu'il est intervenu « entre temps », sans en préciser la date, tandis que la banque la situe en 2005 dans ses propres écritures (non précisé dans la décision). Saisi par M. VI., le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 18 octobre 2012. Tel que reproduit dans l'arrêt, il a déclaré l'action recevable, retenu que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, condamné la SA D au paiement de 190.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, ordonné le transfert à la banque de la propriété des titres, et rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a en outre jugé que le dol n'était pas caractérisé et débouté le client de sa demande en nullité du bulletin de souscription et de paiement d'une somme de 33.250 euros. La SA D a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'action était forclose au regard du délai conventionnel mentionné dans les relevés, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'avait commis aucun manquement, que son devoir de conseil avait cessé au transfert des titres, et que le préjudice ne pouvait être constitué par l'achat lui-même. À titre infiniment subsidiaire, elle demandait la déduction des coupons perçus entre 2002 et 2007. M. VI. concluait à la confirmation du jugement et formait une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour appel dilatoire. ## Question de droit La Cour devait trancher trois questions. **Première question** : une clause de forclusion conventionnelle, figurant dans les documents contractuels, peut-elle faire obstacle à l'action du client ? La question porte sur l'articulation entre une stipulation contractuelle de délai et le droit d'agir en justice. **Deuxième question** : le banquier qui vend à un client non averti un produit complexe et risqué, sans information suffisante ni conseil adapté, engage-t-il sa responsabilité ? Corrélativement, la cessation de la relation ou le transfert des titres vers un autre établissement suffit-il à mettre fin à l'obligation de conseil ? **Troisième question** : le préjudice indemnisable se limite-t-il à la perte de valeur liée à l'acquisition, ou faut-il déduire les revenus perçus par le client ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, rejette les demandes de la banque et écarte la demande de dommages-intérêts pour appel abusif. **Sur la recevabilité**, la Cour adopte les motifs du tribunal et ajoute deux éléments. D'une part, la réclamation a été formée « dans un délai raisonnable dès sa constatation de l'absence d'intérêts versés sur son placement ». D'autre part, les stipulations contractuelles « qui ne portent que sur la régularité formelle de l'opération ne peuvent le priver
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12204 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12204 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/05-15-12204)) ## Faits et procédure Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 3 novembre 1994 prononce la liquidation des biens de M. j-h. NI., boucher exerçant à Monaco, et désigne M. O. en qualité de syndic. L'avis invitant les créanciers à produire est publié au *Journal de Monaco* le 11 novembre 1994. Le syndic adresse ensuite un courrier à la société anonyme N, société de droit français dont le siège est à Paris, courrier réceptionné le 5 décembre 1994. La SA N produit le 13 décembre 1994 au passif pour 13 679 422,51 francs, soit 2 085 414,52 euros, à titre privilégié. Le syndic, remplacé en 1996 par M. S., notifie en 2006 puis en 2007 son intention de rejeter la déclaration comme tardive. La créancière conteste. Après une lettre du greffier en chef du 29 mai 2013 l'informant du rejet, la SA N forme une réclamation puis, par assignation du 12 juin 2013, demande à titre principal l'admission de sa créance comme régulièrement déclarée et, à titre subsidiaire, le relevé de forclusion. Le juge-commissaire relève, le 19 juin 2013, que la déclaration a été expédiée le 13 décembre 1994 alors que le délai expirait le 11 décembre, reporté au 12 décembre. La créancière soutient en outre que le syndic a méconnu l'article 7 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, ainsi que l'article 463 du Code de commerce, faute d'avoir averti préalablement un créancier connu. Le syndic oppose que la déclaration est tardive, que la convention ne régit pas la déclaration de créance, laquelle relève de la loi du failli (art. 5), et que la non-publication n'est assortie d'aucune sanction. Le ministère public a été entendu. Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, rend son jugement le 15 mai 2014. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions, que le tribunal ordonne ainsi : 1. Le délai de production de trente jours, qui court à compter de la publication au *Journal de Monaco*, peut-il commencer à courir à l'égard d'un créancier que le syndic n'a pas averti, alors que l'article 463, alinéa 1er, du Code de commerce impose cet avertissement aux créanciers connus ? 2. L'absence de publication de l'avis en France, en méconnaissance de l'article 7 de la convention de 1950, affecte-t-elle le point de départ du délai à l'égard des créanciers établis dans l'autre État ? 3. Le créancier défaillant peut-il être relevé de la forclusion sur le fondement de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce, lorsque la défaillance tient à des manquements du syndic ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal juge que la rédaction de l'article 463 impose au syndic d'avertir les créanciers connus qui n'ont pas produit dans les quinze jours du jugement, et que « la seule publication ne peut couvrir le non avertissement du créancier connu ». Il en déduit que « à défaut pour le syndic d'avoir averti le créancier connu, le délai de forclusion ne peut commencer à courir à son encontre ». Toutefois, la créancière n'ayant produit aucune pièce établissant qu'elle était connue du syndic avant la publication, le tribunal retient que la formalité impérative « ne s'applique qu'aux créanciers dont le syndic a aisément connaiss
# Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-06-12156)) ## Faits et procédure Un client, M. j. j. mo., chirurgien-dentiste de nationalité espagnole, a confié des fonds à un gestionnaire, M. Z, alors employé d'un établissement bancaire tiers, la société D. Ces fonds étaient déposés sur le compte de la société J, société offshore dont M. mo. était, selon sa propre version, le bénéficiaire économique. À l'occasion du transfert de ce compte vers les livres de la SAM G, dont M. Z est devenu préposé en décembre 2004, la qualité de bénéficiaire économique de la société J aurait été attribuée à l'épouse de M. Z, Mme a. GA. GO. épouse Z. Les époux Z ont été définitivement condamnés par les juridictions pénales monégasques pour abus de confiance et recel d'abus de confiance. Sur le fondement de ces condamnations, M. mo. a assigné la SAM G en qualité de commettant. Le Tribunal de première instance, par jugement du 18 septembre 2012, a rejeté la demande en nullité de l'assignation, dit que la responsabilité de la banque était engagée, et l'a condamnée à 230 000 euros de dommages-intérêts. La banque a interjeté appel. Devant la Cour, la SAM G soulevait cinq moyens principaux : la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir du demandeur, l'absence de réunion des conditions de l'article 1231, alinéa 4, du Code civil, la production du dossier pénal intégral, et une demande de 30 000 euros pour procédure abusive. La date de l'assignation introductive est elle-même diversement mentionnée dans les écritures (29 avril 2011 ou 26 avril 2011), la décision ne tranchant pas cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution retenue. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier. **Première question** : une assignation qui cumule une demande en validation de saisie-arrêt et une demande en paiement, dont l'ordonnance d'autorisation a été ultérieurement rétractée, demeure-t-elle régulière et valable ? **Deuxième question** : le demandeur qui se prétend victime de détournements au préjudice d'une personne morale dont il était bénéficiaire économique justifie-t-il d'un intérêt à agir contre la banque ? **Troisième question** : dans quelles conditions le commettant peut-il s'exonérer de la responsabilité du fait de son préposé condamné irrévocablement pour abus de confiance ? ## Solution et dispositif **Sur la validité de l'assignation.** La Cour retient que l'exploit contenait « un exposé suffisamment long des faits objet de la demande et du fondement juridique de l'action », dans des conditions de « parfaite régularité procédurale ». Elle juge que la rétractation de l'ordonnance de saisie-arrêt par le juge des référés « n'étant pas de nature à affecter rétroactivement l'existence ni le contenu de cette assignation ». La mention d'un montant « sauf à parfaire » est également jugée sans incidence sur la régularité. **Sur l'intérêt à agir.** La Cour rappelle qu'« il est constant que le moyen tenant à l'éventuel défaut d'intérêt à agir du demandeur, en ce qu'il constitue une fin de non-recevoir, peut être soulevé à tout stade de la procédure ». Elle relève ensuite, au vu des pièces, notamment pénales, que les fonds appartenaient au demandeur et que la société J a été « dépouillée » de son bénéficiaire économique. Elle constate en outre que le compte a été alimenté par des tiers, ce qui démontre « un fonctionnement totalement autonome et distinct de la personne de son fondateur initial ». Elle en déduit que l'action de la seule société J rendrait « totalement illusoire » l'exercice du droit, et déclare le moyen « inopérant ». **Sur la responsabilité
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11944 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 2014, n° 11944 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/02-27-11944)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant deux établissements bancaires de la place monégasque au sujet d'un transfert important de clientèle intervenu à la suite d'une opération de restructuration et du départ d'un salarié cadre. À l'origine, le 8 juillet 1999, la société anonyme de droit monégasque dénommée SA C a engagé M. a. MA. Par un avenant en date du 25 octobre 2002, ce salarié a fait l'objet d'une promotion au statut de cadre de classe V. Cet avenant contractuel comportait l'insertion d'une clause de non-concurrence. À la fin de l'année 2006, une opération de cession est intervenue entre deux établissements de crédit : la SA C a cédé son fonds de commerce à la société anonyme de droit monégasque dénommée SAM E. Peu après cette opération de cession, le 8 janvier 2007, M. a. MA a présenté sa démission de son emploi au sein de la SAM E. Son contrat de travail a pris fin, au terme de son préavis contractuel, le 22 février 2007. Dès le lendemain, soit le 23 février 2007, M. a. MA a été embauché par un établissement bancaire concurrent, la société dénommée SA V (également désignée dans la décision sous les dénominations SA X, PRIVATE BANKING, devenue la SAM U (Monaco)), en qualité de chargé de clientèle. Parallèlement à cette chronologie salariale, et plus précisément sur une période s'étendant du 12 décembre 2006 au 28 octobre 2007, cinquante-deux clients de la SAM E — lesquels détenaient pour la plupart plusieurs comptes, représentant selon la demanderesse un total de quatre-vingts comptes bancaires et un volume financier évalué par elle à une perte de ressources de 88 000 000 d'euros — ont adressé des courriers demandant la clôture de leurs comptes auprès de la SAM E et le transfert de leurs avoirs vers les livres de la SAM U. Estimant que cette hémorragie de clientèle n'était pas le fruit du hasard ou du jeu normal du marché, mais résultait de manœuvres concertées entre son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la SAM E a engagé différentes procédures judiciaires, tant sur le terrain prud'homal à l'encontre de M. a. MA que sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle pour concurrence déloyale à l'encontre de la banque concurrente, la SAM U. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le contentieux a d'abord connu un volet social devant les juridictions du travail. Par un jugement rendu le 4 février 2010, le Tribunal du travail de Monaco a débouté la SAM E de ses demandes formées contre son ancien salarié et l'a condamnée à payer à M. a. MA la somme de 5 808 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008. Sur appel de cette décision, le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a rendu un jugement le 19 janvier 2012 réformant partiellement la décision entreprise. Par ce jugement, le tribunal a tout d'abord prononcé la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant du 25 octobre 2002 (depuis les termes « le salarié reconnaît que sa position dans la société… » jusqu'aux termes « sans autre indemnité, après la cessation du contrat »). Opérant ensuite une scission chronologique quant à la compétence matérielle, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SAM E fondées sur des agissements allégués de M. a. MA postérieurement à l'expiration de son contrat de travail le 22 février 2007, renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir de ce chef. En revanche, il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes fondées sur les agissements allégués du salarié pendant l'exécution du contrat de travail. Toutefois, dans un souci de bonne administration de la justice, il a ordonné le sursis à statuer sur ces chefs de demande ainsi que sur le surplus des prétentions des parties dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance commerciale parallèlement introduite par la SAM E contre la SAM U, ordonnant le placement de l'affaire au rôle général. C'est précisément cette instance commerciale, enregistrée sous le numéro 2011/000471, qui fait l'objet du jugement commenté. Par exploit d'huissier en date du 6 avril 2011, la SAM E a fait assigner la SAM U devant le Tribunal de première instance de Monaco en responsabilité civile et en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Aux termes de ses écritures successives (conclusions des 29 mars 2012, 21 février 2013 et 2 juillet 2013), la SAM E articule ses prétentions autour de deux axes : un volet procédural relatif à la recevabilité des preuves et un volet substantiel relatif à la caractérisation de la faute de concurrence déloyale. Sur le terrain procédural, la demanderesse soulève *in limine litis* la nullité des pièces n° 1 à 8 produites par la défenderesse, sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile. Elle soutient que les pièces n° 1 à 6 et 8 violent les alinéas 2 à 6 dudit article en ce qu'elles ne sont pas manuscrites et omettent les mentions obligatoires relatives à la date et au lieu de naissance, à la demeure et à la profession de leurs auteurs. S'agissant de la pièce n° 7 (attestation de M. a. MA), elle critique l'absence de mention du lien d'alliance ou de subordination au sens du 3° de l'article 324. Elle ajoute que la pièce n° 7 bis, produite par la défenderesse pour régulariser ce vice de forme, ne saurait valider par contagion les pièces n° 1 à 6 et 8 qui y ont été simplement annexées. À titre subsidiaire sur ce point, elle demande au tribunal d'écarter des débats les pièces n° 7 et 7 bis en raison de l'intérêt personnel particulier que M. a. MA porte au litige. Sur le fond, la SAM E réclame la condamnation de la SAM U au paiement d'une somme de 1 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire. Elle soutient que la défenderesse a engagé sa responsabilité civile délictuelle en fournissant à M. a. MA les moyens déloyaux de détourner sa clientèle et les éléments utiles à l'ouverture des comptes et au transfert de fonds « colossaux ». Selon elle, la clientèle gérée par M. a. MA constituait un critère substantiel de son embauche par la SAM U, laquelle a intentionnellement tiré un avantage indu de l'influence du salarié et des informations confidentielles qu'il détenait sur le fonctionnement des sociétés parties à l'instance. Elle reproche à la défenderesse d'avoir violé le code de déontologie bancaire en ne s'interrogeant pas sur l'afflux massif et concomitant de comptes transférés lors de l'arrivée du salarié, ce qui a provoqué une rupture d'égalité dans le commerce. Elle invoque l'existence d'un faisceau d'indices concordants, notamment la similitude de rédaction des lettres de clôture et le fait que les 80 comptes aient tous été transférés vers ce seul établissement malgré la multiplicité des banques à Monaco. Estimant que l'argument tiré de la cession du fonds de commerce de la SA C ou de l'attractivité tarifaire de la SAM U est inopérant, elle sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction (désignation d'un huissier ou injonction de produire des documents). À cet égard, elle fait valoir que le secret bancaire ne saurait lui être opposé, d'une part parce que les documents pourraient être anonymisés par masquage de l'identité des titulaires et des soldes, et d'autre part en invoquant la jurisprudence française selon laquelle le secret bancaire est inopposable au juge civil lorsque la banque est partie au litige et que la production est nécessaire à sa solution. En réplique (conclusions des 16 novembre 2011, 17 octobre 2012, 24 avril 2013 et 6 novembre 2013), la SAM U conclut au débouté intégral de la SAM E et forme une demande reconventionnelle en paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'incident de communication de pièces, tout en reconnaissant que l'article 324 du Code de procédure civile fait l'objet d'une interprétation stricte, la défenderesse plaide l'absence de manœuvre frauduleuse et soutient que la démarche de ses clients acceptant de témoigner constitue un gage suffisant de sincérité, d'autant que ces pièces concordent avec celles de la demanderesse. Elle souligne qu'il est commercialement délicat d'exiger de clients de banque le respect d'un formalisme probatoire rigoureux. Quant à l'attestation de M. a. MA, elle la juge parfaitement régulière, l'intéressé n'ayant pas dissimulé son intérêt au procès. Sur le fond, la SAM U rappelle qu'en l'absence de clause de non-concurrence valable, la liberté du travail et la liberté d'entreprendre permettent à un salarié de rejoindre un concurrent et aux clients de choisir librement leur établissement bancaire. Appuyant son argumentation sur la jurisprudence de la Cour de révision et de la Cour d'appel de Monaco, elle affirme que le simple glissement de clientèle ne caractérise pas une faute et que la concurrence déloyale ne se présume pas, excluant toute condamnation sur la base de simples présomptions ou faisceaux d'indices. Elle conteste le rôle prêté à M. a. MA en démontrant, chronologie à l'appui, que de nombreux départs ont été annoncés avant même sa démission, et que les courriers mentionnent d'autres conseillers de clientèle. Selon elle, l'exode des clients s'explique exclusivement par leur mécontentement lié au rachat de la SA C par la SAM E, au délai trop bref laissé pour s'opposer au transfert et à la tentative de la SAM E d'imposer ses propres tarifs, combinés à la plus grande attractivité des conditions de la SAM U. Elle conteste même le droit de propriété de la SAM E sur cette clientèle faute de production de l'acte de cession et de preuve du paiement du prix. Enfin, elle s'oppose fermement à toute mesure d'instruction, tant au motif qu'elle ne saurait suppléer la carence probatoire de la demanderesse qu'en raison de l'obstacle absolu du secret professionnel bancaire (article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, applicable à Monaco en vertu de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945), lequel constitue, selon la jurisprudence de la Cour d'appel de Monaco du 9 octobre 2007, un empêchement légitime opposable au juge civil, qu'aucun procédé d'anonymisation ou d'intervention d'huissier ne permettrait de contourner sans risque de sanction civile et pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une double problématique juridique, l'une de nature processuelle relative au droit de la preuve, l'autre de nature substantielle touchant au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la vie des affaires. En premier lieu, sur le plan de la procédure civile, la juridiction devait déterminer quelle est la sanction applicable aux attestations testimoniales qui méconnaissent les prescriptions formelles édictées par l'article 324 du Code de procédure civile monégasque : de telles pièces peuvent-elles néanmoins être retenues par le juge à titre de simple renseignement, ou bien leur annulation peut-elle être évitée par le procédé consistant à les annexer à une autre attestation formellement régulière ? En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale consistait à savoir si le départ groupé de cinquante-deux clients d'un établissement bancaire au profit d'un établissement concurrent, intervenu dans une période concomitante à la démission d'un chargé de clientèle embauché par ce concurrent, suffit à caractériser un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle et désorganisation, engageant la responsabilité civile de la banque bénéficiaire des transferts, et si, à défaut de preuve directe d'agissements fautifs, le demandeur est fondé à obtenir une mesure d'instruction judiciaire impliquant la communication de documents bancaires. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en deux temps, répondant avec une rigueur méthodique aux moyens soulevés par les parties. #### 1. L'intransigeance formelle quant à la régularité des attestations (article 324 du Code de procédure civile) Examinant tout d'abord l'exception de nullité des pièces n° 1 à 8 versées aux débats par la défenderesse, le tribunal procède à un contrôle analytique de la conformité de chaque document aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Il constate que les pièces n° 1 à 5 ainsi que la pièce n° 8 sont établies sous forme dactylographiée et qu'elles omettent l'ensemble des mentions prescrites par le 3° de l'article 324, à la seule exception des nom et prénom de l'auteur. En outre, elles méconnaissent les prescriptions des 4°, 5° et 6° du même texte. S'agissant de la pièce n° 6, bien qu'elle respecte l'exigence d'une rédaction manuscrite de la main de son auteur et comporte le nom de celui-ci, elle fait défaut quant à la mention de son adresse et viole également les dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article précité. Rappelant que l'ensemble de ces formalités est prescrit par la loi « à peine de nullité », le tribunal accueille la demande d'annulation de ces sept pièces. Surtout, le juge monégasque pose une règle d'exclusion probatoire absolue en affirmant qu'« une pièce nulle ne peut à aucun moment servir de preuve même à titre de simple renseignement ». Par ailleurs, statuant sur le sort des pièces n° 7 et 7 bis (attestations rédigées par M. a. MA), le tribunal relève qu'elles mentionnent expressément le lien de subordination de l'auteur avec les parties et respectent en tous points le formalisme de l'article 324. Il rejette donc la demande de nullité les concernant, précisant qu'il relève de son office d'en apprécier souverainement la force probante au fond à l'aune du lien unissant le témoin à ses employeurs successifs. Toutefois, le tribunal déjoue habilement la tentative procédurale de la défenderesse consistant à annexer les attestations nulles (pièces n° 1 à 6 et 8) à l'attestation régulière (pièce n° 7 bis) : il juge qu'un tel procédé d'annexion ne saurait conférer une quelconque valeur probante à des actes nuls, qualifiant cette démarche de tentative de « contourner la nullité textuelle de l'article 324 du Code de procédure civile ». #### 2. L'analyse concrète et causale de l'absence de faute de concurrence déloyale Abordant ensuite le fond du litige, le tribunal s'attache à vérifier si la SAM E, sur qui pèse la charge de la preuve, démontre l'existence d'agissements fautifs imputables à la SAM U. L'analyse judiciaire repose sur un examen minutieux des cinquante-deux courriers de clôture et de transfert de comptes produits par la demanderesse elle-même (sa pièce n° 4), confrontés à la chronologie des événements. En premier lieu, le tribunal recherche la cause déterminante du départ des clients. Il observe que sur les cinquante-deux clients ayant quitté la SAM E, trente et un — ce qui constitue « la très grande majorité » — motivent explicitement leur décision de transfert par la cession du fonds de commerce intervenue entre la SA C et la SAM E à la fin de l'année 2006. Bien que la SAM E n'ait pas versé aux débats l'acte de cession (ce qui laisse le tribunal dans l'ignorance des modalités d'information de la clientèle), les dates des courriers (s'échelonnant du 12 décembre 2006 au 28 octobre 2007, avec une concentration majeure avant mai 2007) démontrent une proximité temporelle directe avec l'opération de rachat, les clients se plaignant des conditions de transfert de leurs comptes de la SA C vers la SAM E. En deuxième lieu, le tribunal neutralise l'hypothèse d'un détournement orchestré par le salarié démissionnaire en croisant les dates des courriers avec la chronologie du contrat de travail de M. a. MA (démission le 8 janvier 2007, fin du préavis le 22 février 2007) : - Neuf clients ont sollicité le transfert de leurs avoirs dès décembre 2006, époque où M. a. MA était pleinement salarié de la SAM E ; - Quatre autres courriers ont été expédiés avant sa démission du 8 janvier 2007 ; - Six courriers supplémentaires ont été envoyés pendant sa période de préavis, avant le 22 février 2007. Pour l'ensemble de cette période antérieure au départ effectif du salarié (soit dix-neuf clients sur cinquante-deux), le tribunal constate la défaillance probatoire totale de la SAM E, qui ne produit aucun élément établissant une collusion ou une concertation entre la SAM U et M. a. MA pour démarcher la clientèle. En troisième lieu, et de manière décisive, le tribunal examine le lien professionnel réel entre M. a. MA et les clients partis. Alors que la SAM E, en tant que banque dépositaire initiale des fonds, dispose de tout l'historique de gestion des comptes, elle échoue à prouver que ces clients étaient gérés par M. a. MA. L'examen des pièces révèle au contraire qu'un seul client (titulaire de quatre comptes), auteur d'un courrier du 27 décembre 2006, apparaît avoir été suivi par M. a. MA selon une mention portée par la demanderesse elle-même, sans même que le rôle actif du salarié dans ce transfert unique soit établi. Aucun des courriers postérieurs au 22 février 2007 ne désigne M. a. MA comme conseiller ou gestionnaire des comptes clôturés. Dès lors, le grief selon lequel la SAM U aurait instrumentalisé le salarié pour capter sa clientèle s'effondre devant la réalité des chiffres : le salarié ne gérait qu'un seul des cinquante-deux clients perdus. En quatrième lieu, le tribunal écarte les indices matériels avancés par la demanderesse et confronte les faits aux principes directeurs du droit de la concurrence et de la déontologie bancaire : - La similitude, voire l'identité des termes employés dans les lettres de clôture ne prouve aucun comportement déloyal. Le tribunal affirme que même si la banque défenderesse avait fourni un modèle ou un projet de courrier type aux clients qui l'avaient sollicitée, une telle pratique « n'est pas en soi répréhensible ». - Au nom du « principe supérieur de la libre concurrence » et de la liberté du client de choisir son établissement bancaire, la SAM U n'avait nullement l'obligation de refuser d'ouvrir des comptes à ces clients au seul motif qu'elle venait d'embaucher un ancien salarié de leur banque d'origine. - Au regard du Code de déontologie de l'Association Monégasque des Banques, aucune violation de l'article 1.1 (interdisant l'obtention déloyale d'informations privilégiées ou confidentielles sur un confrère) ni de l'article 1.3 (prohibant la pratique systématique de conditions dérogatoires excessives) n'est démontrée. - Le tribunal relève même un détail technique réduisant l'ampleur apparente du phénomène : plusieurs courriers émanant de noms différents ont en réalité abouti à l'ouverture d'un compte unique sous un même numéro auprès de la SAM U (cinq paires de courriers sont ainsi identifiées par le juge). Concluant que le départ de cinquante-deux clients dans un contexte de
# Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 avril 2012, n° 8709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/04-19-8709)) ## Faits et procédure La société anonyme de droit français BNP Paribas était défenderesse, puis demanderesse, dans un litige l'opposant à M. Christian Boisson, expert-comptable, agissant en sa qualité de liquidateur des biens de la société anonyme monégasque désignée dans la décision, ainsi qu'à M. m. Ru., administrateur de sociétés. La nature exacte du litige initial, son objet et l'identité complète des parties au fond ne sont pas précisés dans la décision. La cour d'appel de Monaco avait rendu, le 18 octobre 2011, un arrêt en matière civile (R.271). Le 3 janvier 2012, Maître Frank Michel, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de la société BNP Paribas. Le greffier en chef a établi, le 14 février 2012, un certificat de clôture attestant de l'expiration des délais légaux. Le Procureur général a déposé des conclusions le 16 février 2012. L'affaire (pourvoi n° 2012-21) a été examinée à l'audience hors session du 5 avril 2012, sur le rapport du conseiller Guy Joly. La Cour a statué uniquement sur pièces, en application des articles 458 et 459 du code de procédure civile, ce qui exclut la tenue d'une audience contradictoire ordinaire. ## Question de droit La question posée était de savoir si un pourvoi en révision est recevable lorsque le demandeur, après avoir déclaré son pourvoi, n'a pas déposé de requête en révision dans le délai de trente jours suivant cette déclaration. La Cour de révision y répond par la négative. Elle vise les articles 445 et 446 du code de procédure civile, dont la teneur n'est pas reproduite dans la décision. Le raisonnement est bref : la Cour relève, d'une part, que la société BNP Paribas a déclaré se pourvoir en révision le 3 janvier 2012 contre l'arrêt du 18 octobre 2011, et, d'autre part, que cette société « n'a pas déposé de requête en révision dans le délai de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi ». Le moyen tiré de l'éventuel bien-fondé de la demande en révision n'est pas examiné, puisque la question préalable de la recevabilité est tranchée de manière décisive. ## Solution et dispositif La Cour de révision a statué en ces termes : > « Déclare le pourvoi irrecevable ; > Dispense la société BNP PARIBAS du paiement de l'amende ; > Ordonne la restitution de la somme consignée par cette société le 3 janvier 2012 ; > La condamne aux dépens ; » Les motifs sur lesquels repose cette solution tiennent en une phrase : > « Attendu que la société BNP PARIBAS n'a pas déposé de requête en révision dans le délai de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi ; » La décision est rendue par une formation composée du premier président Jean Apollis, des conseillers Jean-Pierre Dumas et Charles Badi, et du conseiller rapporteur Guy Joly. Elle est signée du premier président et de la greffière en chef Béatrice Bardy. Deux points du dispositif méritent d'être relevés. La dispense de l'amende et la restitution de la consignation témoignent de ce que la Cour ne sanctionne pas la déclaration de pourvoi par une amende, mais uniquement son irrecevabilité. Les motifs ne développent pas les raisons de cette dispense, qui demeurent donc non précisées dans la décision. ## Portée et enseignement pratique **1. Une irrecevabilité de nature procédurale.** La décision illustre la distinction entre la déclaration de pourvoi, qui manifeste la volonté de saisir la Cour, et la requête en révision, qui en constitue l'acte introduct
# Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 octobre 2011, n° 7668 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/10-18-7668)) ## Faits et procédure Titulaire pendant plusieurs années d'un compte de dépôt en devises auprès de la succursale monégasque de la société BNP Paribas, D. E. a fait l'acquisition, le 29 mai 1999, de 105 000 obligations de l'État argentin pour un montant de 105 420 euros. La valeur de ces titres ayant chuté à partir de juillet 2001, il a quitté l'établissement le 3 août 2001. Il a ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance, sur le fondement de manquements à ses obligations contractuelles « dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de titres ». Débouté par jugement du 7 juillet 2005, il a relevé appel. Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2007, la Cour a confirmé la recevabilité de l'action, refusé d'écarter les attestations produites par la banque et écarté l'application de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, faute de mandat de gestion. Elle a ordonné une expertise confiée à Pierre Colombani, portant notamment sur la qualification de risque des obligations à la date d'acquisition et sur la conformité de la constitution d'un portefeuille composé à 70 % de ces titres aux normes de la profession. Un arrêt du 8 février 2011 figure également parmi les visas, sans que son contenu soit reproduit dans le texte fourni. Le rapport d'expertise a été déposé en 2009. Dans l'arrêt du 18 octobre 2011, la Cour statue sur le fond. Elle homologue le rapport, retient la responsabilité de la banque et fixe la réparation globale à 80 000 euros. ## Question de droit La Cour devait déterminer si, en l'absence de mandat de gestion, un établissement bancaire engage sa responsabilité à l'égard d'un client qui a investi dans des titres spéculatifs sur ses ordres, alors que la banque l'a conseillé ou n'a pas déconseillé l'opération. Plus précisément, la question portait sur trois points : 1. Le contenu de l'obligation générale d'information et de conseil due à un client profane, en dehors de tout mandat ; 2. La possibilité pour la banque d'opposer une obligation de moyen, et l'effet d'une lettre de décharge signée par le client ; 3. La détermination du préjudice réparable, notamment la date à laquelle la responsabilité de la banque cesse et la nature du dommage indemnisé. La question de la preuve de l'ordre d'achat, de la recevabilité de l'action et de la valeur des attestations de préposés avait déjà été tranchée par l'arrêt de 2007, dont la Cour rappelle les constatations. ## Solution et dispositif La Cour retient quatre fondements de responsabilité, qu'elle énonce de manière cumulative. **Sur l'information et le conseil.** La Cour rappelle que la banque « est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane », et ce indépendamment de tout mandat. Elle juge que le placement en obligations argentines « n'aurait pas dû être conseillé, ou à tout le moins être fortement déconseillé, comme étant particulièrement risqué ». Elle s'appuie sur les notations des agences internationales, sur le taux de 9 % servi par l'émetteur, comparé aux taux du marché, et sur la presse financière, qui faisait état d'une crise argentine depuis 1998, soit avant l'émission. **Sur la concentration du portefeuille.** La Cour reprend l'appréciation de l'expert selon laquelle « un portefeuille constitué de 70 % d'obligations spéculatives ne fait pas partie des usages de la profession bancaire ». Elle en déduit une faute distincte, la banque ayant fait « courir un risque important à son client » en investissant, « ou à tout le moins en laissant investir, et ce, de manière durable, 70 % de son capital exclusivement dans des titres réputés à caractère spéculatif ». **Sur l'absence de mandat.** La Cour écarte l'obligation de moyen invoquée par la banque, au motif
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 juillet 2010, n° 4496 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 06 juillet 2010, n° 4496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2010/07-06-4496)) ## Faits et procédure La banque ABN A., qui ne disposait pas de service juridique propre, avait conclu dès 2003 avec la SAM S. un « contrat d'abonnement » lui assurant une assistance juridique permanente et élargie en droit bancaire et financier, en droit fiscal et en droit du travail et social. Au cours de l'été 2003, à la suite d'un différend avec une cliente, Mme M. V. D., divorcée M., des documents relatifs à son compte bancaire ont été rassemblés par le directeur général de la banque (J. M.), puis transmis à la SAM S. par le directeur de l'établissement (G. F.) et le responsable du back-office (T. B.). La société a sollicité ces pièces pour se prononcer sur la réponse à apporter à une demande dont le conseil de la cliente brandissait déjà la menace d'une procédure de compulsoire. La procédure a connu plusieurs étapes. Une première plainte, déposée auprès du Procureur Général le 14 juin 2005 (la décision mentionne également le 15 juin 2005), est demeurée sans effet. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 28 juillet 2006. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 4 juin 2008, puis réformée par la Cour d'appel le 18 novembre 2008. Par arrêt du 4 février 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a renvoyé cinq personnes devant le Tribunal correctionnel sous la qualification de violation du secret bancaire, en qualité d'auteurs ou de complices, sur le fondement de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et des articles 42 et 308 du Code pénal. Le conseil de M. F. F., président délégué de la SAM S., soulevait en outre la nullité de ses auditions. L'intéressé avait été entendu sous serment en qualité de témoin avant d'être inculpé, ce qui, selon la défense, le contraignait à participer à sa propre incrimination en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ## Question de droit Le Tribunal était appelé à trancher plusieurs questions : 1. La communication, par un établissement de crédit, d'informations couvertes par le secret professionnel à une société
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25814 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25814 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25814)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco met en scène les périls inhérents au commerce international lorsque les opérateurs économiques s'engagent dans des transactions transfrontalières sans maîtriser pleinement les instruments de paiement et de crédit, ni les usages douaniers des États de destination. En l'espèce, la dame P., exerçant une activité commerciale à titre individuel sous le nom d'entreprise M.-O., est entrée en relation d'affaires avec une société de droit étranger établie à Lagos, au Nigeria, dénommée *Nigerian-World Wide Opération Limited* (ci-après la société Nigerian). Le 11 août 1973, cette société nigériane a adressé à l'entreprise monégasque une lettre de commande rédigée en langue anglaise portant sur la fourniture, à titre d'essai et d'échantillonnage, d'un matériel d'outillage dont l'expédition était initialement fixée au 28 septembre 1973. À cette commande était joint un document bancaire d'une valeur faciale de 5 000 dollars américains, intitulé *« Draft »*, tiré sur un établissement de crédit local, la *Nigerian Bank of Nigeria Lagos* (ci-après la Nigerian Bank). Ce titre avait vocation, dans l'esprit des parties, à couvrir le coût de la commande, de l'expédition et du transport du matériel. Titulaire d'un compte commercial ouvert dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, la dame P. a remis ce *« Draft »* à son banquier. En contrepartie de ce dépôt, l'établissement monégasque lui a délivré, le 4 septembre 1973, un bordereau de remise de chèques mentionnant une valeur de 5 000 dollars américains. Toutefois, cette qualification initiale reposait sur une méprise quant à la nature juridique exacte de l'effet : le document litigieux n'était nullement un chèque — instrument de paiement à vue supposant une provision préalable et disponible — mais une simple traite documentaire, c'est-à-dire un effet de commerce ne constituant pas en lui-même un titre de paiement immédiat. L'erreur a été décelée et portée à la connaissance de la cliente le 21 septembre 1973. Face à cette situation, deux modalités opératoires ont été envisagées pour sécuriser la transaction : soit solliciter de l'acheteur nigérian l'ouverture d'un accréditif bancaire (crédit documentaire), soit procéder à l'expédition des marchandises directement au nom de la Nigerian Bank, accompagnées d'une traite payable à vue par la société Nigerian, à charge pour la banque locale de ne délivrer les documents permettant le retrait de la cargaison que contre paiement, ou de retourner le matériel en cas de défaillance de l'acheteur. La première option ayant échoué à la suite d'un télex adressé le 27 septembre 1973 par le Crédit Foncier de Monaco pour réclamer l'ouverture dudit crédit documentaire, la commerçante s'est orientée vers la seconde solution. Dans l'intervalle, le Crédit Foncier de Monaco a recueilli des renseignements commerciaux sur la société Nigerian, lesquels se sont révélés favorables selon une correspondance du 15 octobre 1973. Un préposé ou représentant de la banque, le sieur T., a même affirmé que si la Nigerian Bank devait retourner les marchandises faute de paiement de la traite à vue, l'établissement monégasque prendrait à sa charge la moitié des frais de transport de retour, évalués par le transitaire à la somme de 2 500 francs. C'est dans ce contexte que, le 25 octobre 1973, la dame P. a remis six caisses de matériel d'outillage au transitaire *Transit-Monaco*, expédiées au nom de la Nigerian Bank avec une traite payable à vue. Les formalités douanières ont été accomplies le lendemain, 26 octobre 1973, en vue d'un embarquement au port de Marseille initialement prévu le 2 novembre 1973. Cependant, en raison de mouvements de grève, le navire n'a pu appareiller que le 21 novembre suivant. Le bordereau documentaire a été établi le 29 novembre 1973. Les six caisses de marchandises ont finalement été débarquées au port de Lagos le 10 décembre 1973. Dès leur arrivée, elles ont été placées sous le contrôle et la garde de l'autorité portuaire locale, la *Nigerian Port Authority*. Or, selon la réglementation en vigueur au Nigeria, cette autorité administrative était légalement habilitée à procéder à la vente aux enchères publiques des marchandises non réclamées et non dédouanées à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours francs à compter de la date de leur débarquement. En l'occurrence, le débarquement ayant eu lieu le 10 décembre 1973, ce délai couperet expirait le 24 janvier 1974. Quatre jours après le débarquement, soit le 14 décembre 1973, la société Nigerian a adressé un télex à la dame P. afin qu'elle donne instruction au Crédit Foncier de Monaco d'autoriser la Nigerian Bank à lui remettre les documents douaniers et de transport non plus contre paiement immédiat à vue, mais contre la simple acceptation d'un effet de commerce payable à quinze jours de vue. Le 17 décembre 1973, la dame P. a donné son accord au Crédit Foncier de Monaco pour l'envoi de ce télex modificatif. Toutefois, pour une raison demeurée inexpliquée, les services du Crédit Foncier de Monaco n'ont matériellement transmis ce télex d'instruction à la Nigerian Bank que le 17 janvier 1974, soit exactement un mois après avoir reçu l'ordre de leur cliente. Ce n'est d'ailleurs que par une lettre datée du 24 janvier 1974 que la dame P., malgré ses démarches, a été informée de cet envoi tardif. En conséquence de ce décalage temporel, la société Nigerian n'a accepté l'effet tiré sur la Nigerian Bank et ne s'est vu remettre les documents douaniers nécessaires à l'enlèvement des six caisses d'outillage que le 24 janvier 1974, jour même où expirait le délai de quarante-cinq jours ouvrant droit à la vente aux enchères par la *Nigerian Port Authority*. Le 19 février 1974, la dame P. a été avisée que l'effet accepté, dont l'échéance était fixée au 8 février 1974, était demeuré impayé lors de sa présentation. Entre-temps, une information émanant du Centre National du commerce extérieur à Paris, en date du 19 mars 1974, devait révéler que la Nigerian Bank elle-même éprouvait des difficultés financières. Puis, à compter du 18 avril 1974, le Crédit Foncier de Monaco a refusé de poursuivre ses démarches, notamment en refusant de transmettre un document douanier intitulé *« Certificat de valeur et d'origine »* réclamé par l'acheteur. S'étant finalement adressée les 14 juin et 8 juillet 1974 à l'Ambassade de France au Nigeria, la commerçante a reçu le 23 juillet 1974 une réponse du Conseiller commercial décrivant une pratique frauduleuse courante dans ce pays : des importateurs malhonnêtes s'abstenaient volontairement de retirer les marchandises commandées afin de laisser courir le délai de garde portuaire, attendant que la *Nigerian Port Authority* procède à leur vente aux enchères publiques pour les racheter à vil prix. Qu'elle ait été victime de cette fraude ou du simple refus de l'acheteur de supporter un mois de frais d'entreposage douanier supplémentaires, la dame P. n'a jamais pu obtenir ni le règlement du prix de ses marchandises, ni leur rapatriement à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la perte de sa cargaison et l'échec global de son implantation commerciale au Nigeria découlaient directement des carences de son établissement bancaire, la dame P. a fait assigner le Crédit Foncier de Monaco devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de son acte introductif d'instance et de ses conclusions déposées les 11 mars 1975 et 12 mai 1976 (dans lesquelles elle s'était d'ailleurs erronément présentée sous la forme d'une société anonyme monégasque, erreur rectifiée d'office par le tribunal qui relève son exercice en nom personnel sous l'enseigne M.-O.), la demanderesse sollicitait la condamnation de la banque au paiement de trois sommes distinctes : * 20 965,75 francs correspondant à la valeur intrinsèque des marchandises perdues ; * 100 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'un marché nouveau et certain ; * 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et commercial subi. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse articulait son argumentation autour de la qualification de « mandataire responsable » qu'elle attribuait au Crédit Foncier de Monaco, tant au regard du droit bancaire que du droit civil commun. Elle décomposait les manquements reprochés à la banque en trois séquences chronologiques : En premier lieu, elle imputait à la banque une erreur grossière initiale consistant à avoir qualifié le *« Draft »* de 5 000 dollars de chèque en lui délivrant un bordereau de remise de chèques le 4 septembre 1973, l'induisant ainsi en erreur sur l'existence d'un paiement effectif avant l'expédition. En deuxième lieu, elle soutenait qu'après la découverte de cette méprise le 21 septembre 1973, la banque avait pris en charge la direction de l'opération commerciale mais avait fait preuve de légèreté et d'incompétence. Elle lui reprochait d'avoir fait échouer la solution de l'accréditif bancaire en omettant de l'avertir de la nécessité de joindre au télex une facture *pro-forma* certifiée et en ne réclamant pas un crédit irrévocable et confirmé. Surtout, dans la mise en œuvre de la seconde solution (l'envoi contre traite documentaire), elle incriminait les mauvais conseils d'un préposé, le sieur C., qui l'avait incitée le 17 décembre 1973 à accepter la transformation de la traite à vue en effet à quinze jours de vue sans exiger la garantie de la Nigerian Bank et sans s'être enquis de la solvabilité de cette banque correspondante. Elle stigmatisait enfin le retard inexcusable d'un mois mis par le Crédit Foncier pour transmettre le télex d'instruction (envoyé le 17 janvier 1974 au lieu du 17 décembre 1973), ce qui avait repoussé la remise des documents au 24 janvier 1974, date d'expiration du délai de quarante-cinq jours de la *Nigerian Port Authority*, exposant ainsi la marchandise aux frais d'entreposage, aux vols ou à la vente aux enchères frauduleuse. En troisième lieu, elle faisait grief à la banque d'avoir rompu unilatéralement ses obligations de mandataire à compter du 18 avril 1974, d'une part en refusant d'acheminer le *« Certificat de valeur et d'origine »*, et d'autre part en omettant de réclamer à la Nigerian Bank la restitution des pièces originales figurant au bordereau du 29 novembre 1973 (un connaissement original, cinq factures commerciales, la traite en double exemplaire et six bulletins de livraison), pièces dont la détention permettait le retrait de la marchandise sans paiement. En défense, le Crédit Foncier de Monaco concluait au déboutement intégral de la demanderesse en opposant une double ligne de défense, contractuelle puis délictuelle. Sur le terrain contractuel, la banque déniait catégoriquement avoir revêtu la qualité de « mandataire responsable » pour cette opération d'exportation. Elle faisait valoir qu'aucune convention spécifique n'avait été conclue relativement aux marchandises litigieuses, et qu'un tel mandat ne pouvait s'induire ni de la simple détention d'un compte commercial dans ses livres, ni de la mise à disposition gracieuse de ses services techniques de télex et de secrétariat pour faciliter les démarches de sa cliente. Sur le terrain quasi-délictuel, l'établissement bancaire contestait l'existence d'un quelconque lien de causalité entre ses interventions ponctuelles et le préjudice invoqué. Il soulignait que la méprise initiale sur le *« Draft »*, dissipée dès le 21 septembre 1973, n'avait pu déterminer l'expédition des caisses intervenue plus d'un mois plus tard, le 25 octobre 1973. Il affirmait enfin que le choix du mode opératoire (l'envoi au nom de la Nigerian Bank contre traite à vue) relevait de la décision exclusive de la commerçante, la banque n'étant intervenue que pour tenter, de sa propre initiative le 27 septembre 1973, de solliciter un crédit documentaire protecteur des intérêts de sa cliente. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumettait au Tribunal de première instance de Monaco une question classique mais délicate de qualification contractuelle et de détermination du régime de responsabilité applicable aux prestations bancaires périphériques : **dans quelle mesure un établissement de crédit qui, en l'absence de toute convention spécifique de crédit documentaire ou d'encaissement rémunéré, prête son concours technique et administratif — notamment par la mise à disposition de son service de télex — pour assister un client commerçant dans la réalisation d'une opération d'exportation internationale, se trouve-t-il investi d'un mandat, et selon quel standard de faute et de causalité sa responsabilité civile peut-elle être engagée lorsque l'opération se solde par la perte des marchandises exportées ?** Cette interrogation principale commandait la résolution de trois sous-questions imbriquées : 1. L'assistance matérielle fournie à titre gracieux par le banquier teneur de compte permet-elle de retenir la qualification de mandat tacite à titre gratuit, et quel est alors le degré de diligence exigible du banquier ? 2. Quels sont, parmi les divers griefs articulés par le client (erreur de qualification d'un titre étranger, défaut de conseil sur les garanties et les risques douaniers étrangers, retard de transmission d'un télex), ceux qui constituent une faute caractérisée en lien causal direct avec l'échec du marché ? 3. Comment opérer la répartition de la charge indemnitaire lorsque la réalisation du dommage procède conjointement d'une défaillance ponctuelle de la banque mandataire et de l'imprudence structurelle du client mandant dans la conduite de ses affaires commerciales ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce différend, le Tribunal de première instance procède à une analyse méthodique et sélective des griefs, écartant successivement toutes les imputations relatives à la phase préparatoire et au choix du montage financier, pour ne retenir la responsabilité de l'établissement bancaire que sur le terrain strictement délimité de l'exécution tardive d'une instruction de transmission, à la lumière de la théorie du mandat gratuit et du partage de responsabilité. #### 1. L'éviction des griefs relatifs à la qualification du titre et à la direction de l'opération commerciale Dans un premier mouvement de sa motivation, le tribunal s'attache à purger le débat des reproches dépourvus de lien de causalité ou de fondement probatoire. S'agissant tout d'abord de la méprise initiale commise le 4 septembre 1973 par le Crédit Foncier de Monaco sur la nature juridique du *« Draft »* — pris à tort pour un chèque et non pour une traite documentaire —, les juges ne nient pas la réalité matérielle de l'erreur bancaire, mais lui dénient toute incidence causale sur le dommage. Le raisonnement est purement chronologique : dès lors que la confusion a été dissipée le 21 septembre 1973 et que les marchandises n'ont quitté la Principauté que le 25 octobre 1973, la commerçante savait pertinemment, au moment où elle s'est dessaisie de sa cargaison, qu'elle n'était payée ni d'avance ni au comptant. Le tribunal double ce constat d'une sévère appréciation du comportement de la demanderesse au regard du standard du « commerçant normalement avisé ». Il relève qu'il est difficilement concevable qu'un professionnel du commerce puisse croire qu'un acheteur inconnu, prenant l'initiative d'une commande d'échantillons depuis l'étranger, lui adresse d'emblée un chèque de paiement définitif sans garantie de livraison. La « certaine naïveté » de la cliente neutralise ainsi toute recherche de responsabilité de la banque, dont le rôle se bornait du reste à tenter de recouvrer l'effet. S'agissant ensuite de la prétendue prise de direction de l'opération commerciale par la banque, le tribunal fait une application rigoureuse des règles gouvernant la charge de la preuve et le devoir de se renseigner pesant sur tout professionnel. La demanderesse échoue à démontrer que l'échec de la formule de l'accréditif bancaire serait imputable à l'omission par la banque de joindre une facture *pro-forma* certifiée, tout comme elle ne prouve pas que le choix d'expédier les caisses au nom de la Nigerian Bank contre traite à vue, puis d'accepter la transformation de cet effet en traite à quinze jours de vue, lui aurait été dicté ou conseillé par les préposés de l'établissement. Surtout, le tribunal trace avec fermeté la frontière entre les obligations du banquier et la sphère de responsabilité propre de l'exportateur. Il juge qu'il appartenait exclusivement à la commerçante, désireuse de nouer des relations d'affaires avec un partenaire nigérian inconnu et sans disposer de correspondant sur place, de « prendre un minimum de précautions » quant aux conditions d'exportation, aux formalités de dédouanement et à la moralité commerciale de son cocontractant. Les juges soulignent avec pertinence que les démarches entreprises tardivement par l'intéressée en juin et juillet 1974 auprès de l'Ambassade de France au Nigeria auraient pu et dû être accomplies *avant* l'expédition : elles l'auraient immédiatement éclairée sur les « coutumes commerciales en honneur dans ce pays » (notamment la fraude aux enchères portuaires). Parallèlement, la banque est exonérée de tout reproche concernant la fiabilité des renseignements fournis le 15 octobre 1973 sur l'acheteur, ou l'absence d'investigation sur la solvabilité de la Nigerian Bank eu égard à la « valeur relativement modique des marchandises ». Mieux encore, le tribunal relève la bonne foi manifeste du Crédit Foncier, illustrée par son offre de supporter la moitié des frais de rapatriement éventuel des caisses, proposition qui rendait l'opération « largement déficitaire » pour l'établissement. #### 2. La consécration d'un mandat gratuit de fait et la caractérisation de la faute bancaire à compter du 17 décembre 1973 Une fois écartée l'idée d'un mandat général de gestion du marché d'exportation, le tribunal opère une césure temporelle décisive à la date du 17 décembre 1973. C'est à cette date que la cliente a donné son accord pour que la banque transmette par télex à la Nigerian Bank l'instruction de délivrer les documents douaniers contre simple acceptation d'une traite à quinze jours de vue. Or, ce télex n'a été expédié que le 17 janvier 1974, sans que la banque ne fournisse « aucune explication satisfaisante » pour justifier cette inertie d'un mois. Pour qualifier juridiquement cette intervention et sanctionner cette carence, le Tribunal de première instance élabore une construction contractuelle remarquable. Écartant l'argument de défense du Crédit Foncier tiré de l'absence de convention écrite spécifique, le tribunal juge que la banque « s'est conduite comme son mandataire, dans la mesure où il a accepté de l'aider, en mettant notamment à sa disposition ses services de télex ». La qualification de mandat est ainsi déduite du comportement effectif des parties : en acceptant la mission de transmettre à une banque étrangère des instructions juridiques conditionnant la remise de titres représentatifs de marchandises, le banquier accomplit un acte de représentation ou, à tout le moins, une prestation de mandataire. Toutefois, constatant que cette assistance ne faisait l'objet d'aucune rémunération spécifique mais procédait de la volonté de la banque d
# Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17344 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 octobre 2018, n° 17344 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/10-09-17344)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux, du contentieux des opérations financières internationales ayant généré des pertes substantielles au détriment d'un investisseur privé. Les faits débutent à la fin de l'été 2005, plus précisément le 29 août 2005, date à laquelle Monsieur s. IY., demeurant et domicilié à Istanbul en Turquie, procède à l'ouverture d'un compte courant, auquel se trouve adossé un compte-titres, dans les livres de l'établissement bancaire ING Bank (Monaco) SAM, aux droits de laquelle viendra ultérieurement la société anonyme monégasque dénommée BANK JULIUS BAER (Monaco) SAM. Dès l'origine de la relation d'affaires, le client a par ailleurs souscrit aux conditions générales d'ouverture de compte, dont l'article 6 stipulait une périodicité trimestrielle d'envoi des relevés, tout en formulant expressément le choix de demander à l'établissement bancaire de conserver la correspondance qui lui était destinée (mécanisme dit de « banque restante »), décidant ainsi de valider *a posteriori* les relevés de situation de ses actifs. Peu de temps après l'ouverture de ces comptes, le 8 septembre 2005, le montage contractuel se précise et se dédouble géographiquement et fonctionnellement. Monsieur s. IY. souscrit auprès de la banque monégasque une « procuration limitée en vue de la gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco ». Cet acte juridique ne demeure pas isolé : il s'inscrit directement dans le prolongement d'un mandat de gestion de portefeuille donné par le client à une entité distincte, bien qu'appartenant initialement au même groupe bancaire, à savoir la société ING BANK Switzerland. Dès lors, une scission fonctionnelle nette s'opère : la gestion proprement dite du portefeuille d'actifs est confiée à l'entité suisse, tandis que l'établissement monégasque intervient en qualité de teneur de compte et dépositaire des fonds et des titres. Lors de l'entrée en relation, la banque monégasque a en outre recueilli auprès de son client une fiche de renseignements ainsi qu'un questionnaire d'investissement régularisé. Parallèlement à cette activité d'investissement par l'entremise d'un gérant externe, la relation entre Monsieur s. IY. et la banque monégasque se double d'un volet de crédit particulièrement significatif. En effet, pour accompagner les opérations financières, l'établissement monégasque consent à son client quatre conventions d'ouverture de crédit successives, échelonnées sur deux années : une première le 28 juillet 2006 pour un montant de 1 000 000 dollars américains (USD), une deuxième le 11 octobre 2006 à hauteur de 1 300 000 USD, une troisième le 17 juillet 2007 s'élevant à 1 850 000 USD, et enfin une quatrième le 31 août 2008 d'un montant de 2 500 000 USD. Au total, le volume des concours bancaires ainsi octroyés avoisine la somme globale de près de 7 millions de dollars US, permettant au client d'augmenter ses actifs et de s'inscrire dans une dynamique spéculative. Toutefois, l'évolution des marchés et des investissements s'avère défavorable. Dès l'année 2008, la situation financière du compte se dégrade : à la date du 29 avril 2008, la banque établit une déclaration d'actif faisant apparaître que le passif de Monsieur s. IY. s'élève à la somme de 2 397 487 dollars, et l'établissement alerte son client sur la situation préoccupante de son compte, avant même que ne soit souscrite la dernière ouverture de crédit du 31 août 2008. En définitive, les opérations financières conduites par Monsieur s. IY., ou en son nom par le tiers gestionnaire suisse, génèrent d'importantes pertes financières. Confronté à ces pertes et aux demandes en paiement de la banque au titre des concours consentis, le client entreprend de rechercher la responsabilité civile contractuelle de l'établissement bancaire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant devoir assumer seul le poids des pertes enregistrées sur ses comptes et cherchant à neutraliser la créance de remboursement de la banque, Monsieur s. IY. a saisi les juridictions monégasques d'une action en responsabilité dirigée contre la SAM BANK JULIUS BAER (Monaco), venant aux droits d'ING Bank (Monaco) SAM. De son côté, l'établissement bancaire a formé une demande reconventionnelle (ou principale, la décision ne précisant pas l'ordre exact des assignations initiales) en paiement des sommes dues au titre des soldes débiteurs et des crédits octroyés, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement rendu le 20 septembre 2016, le Tribunal de première instance de Monaco a intégralement rejeté les prétentions indemnitaires de Monsieur s. IY., l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a accueilli les demandes en paiement de la banque. Insatisfait de cette décision, l'investisseur a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 13 février 2018, la juridiction du second degré, statuant en matière civile, a intégralement confirmé le jugement entrepris. Elle a débouté Monsieur s. IY. de l'intégralité de ses prétentions, a fait droit à la demande en paiement présentée par la SAM BANK JULIUS BAER et a condamné le client au paiement des intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, les juges du fond, tant par motifs propres qu'adoptés, ont développé une analyse rigoureuse des engagements contractuels. Ils ont relevé que l'établissement monégasque n'était pas soumis, dans ses relations avec le client, aux dispositions de la loi monégasque n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées (ni aux lois ultérieures n° 1.241 du 3 juillet 2001 et n° 1.338 du 7 septembre 2007 venant la modifier), dès lors qu'il agissait comme simple dépositaire des actifs d'un client ayant confié la gestion de son portefeuille à un tiers externe (ING BANK Switzerland). La Cour d'appel en a déduit que l'obligation de la banque monégasque était limitée à la tenue du compte et à la comptabilisation des opérations, que son obligation de conseil et de prudence ne pouvait aller au-delà de la surveillance du fonctionnement des comptes de son client — dans les affaires duquel elle n'avait pas à s'immiscer en vertu du principe de non-ingérence — et qu'elle n'avait nullement à lui prodiguer d'office des conseils sur la gestion d'un portefeuille confiée à un tiers. De surcroît, les juges d'appel ont estimé, sur la base de la fiche de renseignements communiquée et du questionnaire d'investissement régularisé, que Monsieur s. IY. présentait le profil d'un investisseur averti. Quant au défaut d'information périodique invoqué, la Cour d'appel a constaté que le client avait expressément choisi l'option de conservation du courrier par la banque et avait validé *a posteriori* quatre relevés de situation patrimoniale de ses actifs. Enfin, sur le volet des quatre ouvertures de crédit, la Cour d'appel a retenu que le client — qui invoquait un défaut de loyauté et non un manquement au devoir de mise en garde — n'établissait pas que la banque ait eu connaissance, préalablement à l'octroi des crédits, du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, relevant au surplus que ces souscriptions lui avaient permis d'augmenter ses actifs dans une dynamique spéculative. Monsieur s. IY. a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 25 avril 2018, suivie du dépôt d'une requête le 23 mai 2018. Il a articulé un moyen unique de cassation, mais particulièrement dense, subdivisé en huit branches distinctes, toutes placées sous le visa principal de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle), combiné selon les branches avec des textes spéciaux français et monégasques : 1. **Première branche :** Violation de l'article 10 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 (modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 et l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007) et de l'article 1002 du Code civil. Le demandeur soutenait que ces textes imposent au banquier dépositaire de fonds gérés par une société tierce agréée de ne pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée sans une procuration spéciale écrite du client, renouvelable pour chaque opération, ce dont la banque ne justifiait pas en l'espèce. 2. **Deuxième branche :** Violation de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français (applicable aux banques monégasques par l'effet de la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945) et de l'article 1002 du Code civil. Le demandeur faisait valoir que l'obligation pour le prestataire de services d'investissement de s'enquérir de la situation financière, de l'expérience et des objectifs du client, et de lui communiquer les informations utiles, s'applique même en l'absence de mandat de gestion. 3. **Troisième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil, au motif que la banque, même non titulaire d'un mandat de gestion, a le devoir d'informer son client dès l'origine des relations contractuelles des risques encourus dans les opérations spéculatives, sauf s'il en a déjà connaissance. 4. **Quatrième branche :** Défaut de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil, reprochant à la Cour d'appel de s'être bornée à viser la fiche de renseignements et le questionnaire d'investissement pour qualifier Monsieur s. IY. d'investisseur averti, sans relever les circonstances de fait concrètes tenant à sa profession ou à son expérience. 5. **Cinquième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil, soutenant que l'obligation générale d'information imposait l'envoi trimestriel de relevés de compte conformément à l'article 6 des conditions générales du 29 août 2005, et que la signature de quatre relevés de situation patrimoniale (qualifiés par le demandeur de « simples photographies instantanées de ses actifs ») ne pouvait suffire à satisfaire cette obligation face à la dégradation du compte. 6. **Sixième branche :** Défaut de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil concernant les quatre prêts totalisant près de 7 millions d'USD, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si Monsieur s. IY. était un emprunteur non averti et si la banque avait satisfait à son obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement. 7. **Septième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil, reprochant aux juges d'appel d'avoir apprécié la responsabilité de la banque au titre des crédits en tenant compte d'éléments postérieurs à leur octroi (le fait qu'ils avaient permis d'augmenter ses actifs dans une dynamique spéculative), alors que la capacité financière et le risque d'endettement s'apprécient au jour de la conclusion des contrats. 8. **Huitième branche :** Violation de l'article 1002 du Code civil pour refus de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le demandeur soutenant qu'en relevant que dès le 29 avril 2008 une déclaration d'actif mentionnait un passif de 2 397 487 USD et que la banque l'avait alerté dès 2008 de la situation préoccupante du compte, la Cour d'appel devait en déduire que la banque savait sa situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi du dernier crédit de 2 500 000 USD le 31 août 2008. En défense, la SAM BANK JULIUS BAER (Monaco) a déposé une contre-requête le 21 juin 2018 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur s. IY. au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Par la diversité et la technicité des huit branches du moyen unique, la Cour de révision de Monaco était invitée à se prononcer sur l'étendue exacte des obligations contractuelles d'un établissement bancaire monégasque intervenant dans une double configuration : d'une part, en tant que teneur de compte et dépositaire d'actifs financiers dont la gestion a été conventionnellement déléguée par le client à un gestionnaire externe étranger ; d'autre part, en tant que dispensateur de crédit finançant les opérations spéculatives de ce même client. Plus précisément, la Haute juridiction monégasque devait résoudre trois séries de questions juridiques complémentaires : 1. **Sur le terrain des services d'investissement et de la tenue de compte (branches 2, 3 et 4) :** Un établissement bancaire agissant exclusivement comme simple dépositaire des actifs d'un client — lequel a confié un mandat de gestion à un tiers externe et a été qualifié d'investisseur averti sur la foi des documents d'entrée en relation — est-il néanmoins tenu d'une obligation d'information sur les risques spéculatifs, d'évaluation approfondie (au sens de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français) et d'un devoir de conseil d'office sur la gestion dudit portefeuille ? 2. **Sur le terrain du formalisme des opérations de dépôt/retrait et de la reddition des comptes (branches 1 et 5) :** Le client qui a souscrit une convention de conservation de correspondance (« banque restante ») et validé *a posteriori* les relevés de situation de ses actifs est-il recevable et fondé à invoquer, devant la Cour de révision, le défaut d'envoi périodique de relevés de compte ainsi que l'absence de procurations spéciales écrites renouvelables opération par opération au titre de la législation monégasque sur les activités financières ? 3. **Sur le terrain de l'octroi de crédits (branches 6, 7 et 8) :** Peut-on reprocher à une cour d'appel de ne pas avoir recherché si le client était un emprunteur non averti créancier d'un devoir de mise en garde lors de l'octroi de concours financiers, lorsque ce client s'était borné devant les juges du fond à invoquer un défaut de loyauté et le soutien abusif d'une situation prétendument irrémédiablement compromise ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur s. IY., la Cour de révision procède à un regroupement thématique et logique des huit branches du moyen unique en trois blocs distincts, mettant en œuvre avec une grande rigueur tant les règles de droit substantiel de la responsabilité bancaire que les mécanismes de technique de cassation (contrôle de la motivation, irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, manque en fait, délimitation de l'office du juge au regard de l'objet du litige et pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond). #### 1. L'appréciation des obligations de la banque à l'aune du contrat de simple dépôt et de la qualité d'investisseur averti (examen des 2e, 3e et 4e branches) Répondant en premier lieu aux deuxième, troisième et quatrième branches qui tentaient d'imposer à la banque une obligation d'information précontractuelle et de conseil continu nonobstant l'absence de mandat de gestion, la Cour de révision pose un principe méthodologique directeur : « *l'existence, la nature et l'étendue des manquements reprochés à la banque devaient s'apprécier au regard des engagements qu'elle avait souscrits et des obligations qui en découlaient* ». Ce faisant, la Haute juridiction rappelle l'ancrage fondamentalement contractuel de la responsabilité du banquier (article 1002 du Code civil monégasque) : les devoirs d'information, de conseil ou de mise en garde ne sont pas des obligations abstraites et uniformes flottant au-dessus de toute relation bancaire, mais des obligations accessoires dont le périmètre est strictement tributaire de la nature de la prestation contractuellement promise. Or, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé à deux constatations déterminantes : * D'une part, la banque monégasque « *avait agi comme simple dépositaire des actifs de son client* », lequel avait lui-même indiqué avoir confié la gestion de son portefeuille à un tiers (ING BANK Switzerland). * D'autre part, la juridiction du second degré a « *suffisamment caractérisé la qualité d'investisseur averti de celui-ci* » (en se fondant, comme l'indiquait le moyen, sur la fiche de renseignements communiquée et le questionnaire d'investissement régularisé). De cette double prémisse (rôle passif de simple dépositaire et statut d'investisseur averti du client entouré d'un gestionnaire tiers), la Cour de révision déduit que la Cour d'appel a pu légitimement considérer « *qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir prodigué d'office ses conseils pour la gestion du portefeuille de M. IY. qui avait indiqué l'avoir confiée à un tiers, et avoir ainsi manqué à ses obligations* ». Les griefs tirés tant de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier français que du droit commun des contrats sont ainsi intégralement écartés. #### 2. La neutralisation des griefs relatifs aux procurations spéciales et aux relevés de compte par la technique de cassation (examen des 1re et 5e branches) Examinant ensuite conjointement la première branche (relative à l'exigence d'une procuration spéciale écrite pour chaque opération de dépôt ou retrait sur le fondement de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée) et la cinquième branche (relative au défaut d'envoi trimestriel des relevés de compte), la Cour de révision leur oppose un double barrage procédural et factuel d'une redoutable efficacité. La Haute juridiction relève que la Cour d'appel a constaté, « *par un motif non critiqué, que M. IY. avait expressément choisi de demander à la banque de conserver la correspondance qui lui était destinée et décidé de valider a posteriori les relevés de situation de ses actifs* ». À partir de cette constatation souveraine et non attaquée par le pourvoi, la Cour de révision conclut de manière synthétique que « *le moyen qui est pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait, manque en fait pour le surplus* ». Bien que la rédaction soit volontairement concise selon l'usage des cours suprêmes, la portée de cet attendu se décompose aisément : * **L'irrecevabilité pour nouveauté (mélangée de fait et de droit) :** Le grief articulé dans la première branche, qui reprochait à la banque de ne pas justifier d'une procuration spéciale écrite et renouvelable pour chaque opération de dépôt ou de retrait initiée par la société de gestion au titre de l'article 10 de la loi du 9 juillet 1997 (et de l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007), impliquait une vérification factuelle de l'existence et de la nature des ordres de dépôt ou de retrait et des procurations afférentes, qui n'avait pas été soumise en ces termes aux juges du fond, d'autant que le client avait validé *a posteriori* les situations d'actifs. * **Le manque en fait :** Le grief de la cinquième branche, qui reprochait à la banque de ne pas avoir envoyé trimestriellement les relevés de compte pour informer le client de la dégradation de ses avoirs, se heurtait frontalement à la constatation de fait selon
# Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17003 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mai 2018, n° 17003 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/05-07-17003)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale complexe, caractérisée par le recours supposé du défunt à de multiples structures d'interposition patrimoniale et financière. Monsieur c. EN., père de cinq enfants, est décédé le 13 octobre 2016. À la suite de ce décès, l'une de ses filles, Madame c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à Mannheim (Allemagne), de nationalité américaine et domiciliée à Westchester (État de New York, États-Unis d'Amérique), a entrepris des démarches aux fins d'identifier la consistance exacte du patrimoine successoral de son défunt père et de retracer les flux financiers opérés de son vivant. Il ressort des éléments factuels exposés dans l'arrêt que le défunt entretenait des relations d'affaires avec un établissement de crédit établi dans la Principauté, la société anonyme monégasque (SAM) HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA. Par ailleurs, la gestion des actifs familiaux ou personnels de feu c. EN. impliquait une autre entité monégasque, la SAM TAURUS INVEST, présentée aux termes de la requête initiale comme le « *single Family Office* » du défunt depuis sa création en l'année 1999 jusqu'au jour du décès. Au-delà de ces deux entités monégasques, l'environnement patrimonial évoqué par la requérante comprenait des biens immobiliers de prestige — à savoir deux propriétés situées respectivement à Monaco et à Saint-Jean-Cap-Ferrat (France) — ainsi que plusieurs personnes morales relevant de juridictions diverses. Figuraient ainsi au cœur des interrogations successorales une société de droit des îles Caïmans dénommée HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, une société civile immobilière de droit français dénommée CAP PALACIO SCI, et enfin une société de droit panaméen dénommée SA. LIBERTY FINANCIAL CORPORATION. Estimant nécessaire d'obtenir une transparence complète sur les avoirs détenus tant directement qu'indirectement par le *de cujus*, ainsi que sur les éventuelles libéralités ou transferts d'actifs consentis par ce dernier avant son décès, Madame c. EN. s'est heurtée à la confidentialité entourant les opérations bancaires réalisées au sein de la Principauté de Monaco. C'est dans ce contexte que l'héritière a initié une procédure judiciaire visant à contraindre l'établissement bancaire monégasque à lui divulguer l'ensemble des archives et pièces justificatives afférentes au patrimoine paternel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de parvenir à la reconstitution de la masse successorale, Madame c. EN. a saisi le Président du tribunal de première instance de Monaco d'une requête unilatérale. L'objet de cette démarche procédurale était d'être judiciairement autorisée à mandater un huissier de justice afin de se faire communiquer, auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA, un ensemble particulièrement vaste d'informations et de documents bancaires. Le périmètre de la mesure d'instruction sollicitée sur requête se décomposait en plusieurs volets cumulatifs, couvrant la période allant de l'entrée en relation d'affaires jusqu'à la date du décès survenu le 13 octobre 2016 : - En premier lieu, la requérante sollicitait la communication de toutes informations, justifications, détails, documents et justificatifs relatifs aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement — y compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires — au nom et pour le compte de feu c. EN. - En deuxième lieu, une demande strictement identique dans son étendue matérielle et ses modalités de détention directe ou indirecte était formulée concernant les comptes et actifs ouverts ou gérés au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, en sa qualité de *single Family Office* du défunt depuis sa création en 1999 jusqu'au 13 octobre 2016. - En troisième lieu, la requête visait à obtenir les relevés et justificatifs des comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers (en ligne directe ou indirecte), de tiers ou de quelque structure que ce soit. Étaient expressément inclus tous les biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par le truchement de structures interposées (trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, mandataires), par, au nom ou pour le compte du défunt, directement ou indirectement. - En quatrième lieu, la requérante demandait qu'il soit ordonné à la banque de remettre à première demande à l'huissier instrumentaire commis toutes informations et documents en sa possession relatifs au patrimoine du *de cujus* ou à celui géré pour lui par la SAM TAURUS INVEST. Cette injonction visait notamment à obtenir les dénominations des entités juridiques dont le défunt était bénéficiaire, ou dans lesquelles il disposait de parts ou d'intérêts quelconques, ainsi que celles qu'il avait directement ou indirectement financées, outre la forme juridique de ces entités, l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité, et tous les documents relatifs à la désignation et aux changements éventuels des mandataires agréés. - En cinquième et dernier lieu, la requête ciblait nominativement trois entités (HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, CAP PALACIO SCI et SA. LIBERTY FINANCIAL CORPORATION), exigeant la remise de tous documents et informations les concernant, et le cas échéant des relevés des comptes bancaires détenus par elles depuis leur entrée en relation jusqu'au décès, en lien avec les propriétés de Monaco et de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou toutes autres propriétés. Par une ordonnance rendue le 13 juillet 2017, le Président du tribunal de première instance n'a fait droit que de manière très restrictive à cette requête. Le premier juge a certes autorisé Madame c. EN. à obtenir communication par la banque des éléments concernant la dénomination des entités juridiques dont son père était, à la date précise de son décès, le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, ainsi que la forme juridique de ces entités et l'identité et les coordonnées de leur représentant légal et, le cas échéant, de leur mandataire. En revanche, le magistrat a refusé d'accueillir le surplus de la demande, écartant ainsi toute investigation historique sur les flux, les transferts d'actifs, le fonctionnement du *Family Office* ou les structures dont le défunt n'était pas le bénéficiaire exclusif au jour de sa mort. Insatisfaite de cette limitation drastique qui privait sa démarche d'une grande partie de son efficacité probatoire, Madame c. EN. a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant en Chambre du conseil civile (s'agissant d'une procédure gracieuse ou sur requête, hors la présence de l'établissement bancaire mais en présence du Ministère public), la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt du 4 octobre 2017, purement et simplement confirmé l'ordonnance entreprise. Madame c. EN., ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 9 octobre 2017, suivie du dépôt et de la signification d'une requête en révision le 7 novembre 2017. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 5 décembre 2017, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 21 décembre 2017. L'affaire a été examinée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de procédure civile, à l'audience du 12 avril 2018, avant que l'arrêt ne soit rendu le 7 mai 2018. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique majeure, se situant au point de friction entre le droit bancaire, le droit des successions et le droit de la preuve. Il s'agissait de déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions le secret professionnel auquel sont astreints les établissements de crédit établis à Monaco peut être opposé aux héritiers d'un client défunt. Plus précisément, un héritier réservataire est-il fondé à obtenir en justice la levée du secret bancaire pour contraindre une banque monégasque à lui communiquer des informations et documents relatifs non seulement aux comptes personnels du *de cujus*, mais également à des comptes et avoirs détenus indirectement par l'intermédiaire de personnes morales tierces ou transférés avant le décès, dans le but de déterminer la consistance de la masse successorale et de chiffrer sa réserve héréditaire ? En filigrane, la Haute juridiction monégasque devait trancher une controverse relative à la nature même du secret bancaire : ce dernier constitue-t-il une prérogative absolue et strictement personnelle au client initial (et à quelques autorités publiques limitativement énumérées), ou bien s'efface-t-il devant la continuation de la personne du défunt par ses héritiers saisis et devant l'existence d'un motif légitime d'ordre public successoral ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour confirmer le rejet partiel mais substantiel de la requête de Madame c. EN., la Cour d'appel de Monaco avait adopté dans son arrêt du 4 octobre 2017 une conception particulièrement rigide et restrictive des dérogations au secret bancaire. Les juges du second degré avaient en effet posé en principe que seuls bénéficient de la levée du secret bancaire : 1. Le client de la banque lui-même, lequel doit pouvoir accéder aux informations relatives à ses propres comptes bancaires ; 2. Le juge pénal ; 3. La Banque de France ; 4. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Partant de cette énumération présentée comme exhaustive, la Cour d'appel en avait déduit, par un raisonnement *a contrario*, que « *les héritiers ne sont pas en droit de prétendre obtenir de l'établissement bancaire des informations relatives à des comptes bancaires et des avoirs qui ne sont pas les leurs* ». Aux yeux des juges d'appel, la personnalité juridique des héritiers demeurait distincte de celle du défunt au regard de la réglementation bancaire, ou à tout le moins, les héritiers ne pouvaient réclamer d'informations sur des avoirs logés dans des structures tierces ou ayant quitté le patrimoine du défunt, ces comptes n'étant pas « *les leurs* ». Saisie de trois moyens de révision, la Cour de révision examine conjointement les premier et troisième moyens, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième. Elle prononce une cassation totale pour défaut de base légale, au visa combiné de deux textes fondamentaux : - D'une part, l'article 607 du Code civil monégasque ; - D'autre part, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français, texte dont la Cour rappelle expressément qu'il est « *rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents* ». Le raisonnement développé par la Cour de révision dans son attendu principal se déploie en trois temps d'une grande densité juridique, qui déconstruisent méthodiquement la motivation des juges du fond : En premier lieu, la Cour énonce une proposition de principe sur la nature de l'obligation de confidentialité du banquier : « *le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des mesures sollicitées* ». En affirmant le caractère relatif du secret bancaire, la Cour de révision rejette l'approche dogmatique de la Cour d'appel qui avait érigé ce secret en barrage infranchissable en matière civile, hors les exceptions légales visant les autorités de régulation ou le juge répressif. En deuxième lieu, la Haute juridiction mobilise les règles du droit civil successoral pour neutraliser l'argument selon lequel les héritiers demanderaient l'accès à des avoirs « *qui ne sont pas les leurs* ». Elle relève que « *Mme c. EN., héritière réservataire de son père c. EN., était saisie des biens du défunt* ». C'est ici l'application directe de l'article 607 du Code civil relatif à la saisine héréditaire. Par l'effet de la saisine, l'héritier réservataire continue de plein droit la personne du défunt et se trouve investi de l'ensemble de ses droits et actions dès l'instant du décès. Il n'est donc pas un tiers vis-à-vis de la banque, mais le continuateur du client. En troisième lieu, la Cour articule la qualité d'héritier réservataire avec le droit de la preuve et les limites du secret bancaire. Elle constate que « *la mesure sollicitée procédait d'un motif légitime nécessaire à la détermination du montant de la réserve* ». Ce faisant, la Cour de révision introduit la notion de « *motif légitime* » comme critère opératoire permettant de lever le secret bancaire dans le cadre d'une mesure d'instruction préventive ou probatoire. Dès lors que les investigations bancaires (même étendues aux transferts passés et aux structures interposées) sont indispensables pour calculer la réserve héréditaire — laquelle est d'ordre public —, le secret bancaire doit céder. Faute d'avoir recherché et pris en compte ces éléments déterminants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés. ### C. Le dispositif La Cour de révision sanctionne l'arrêt d'appel par une cassation intégrale. Le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2018 est rédigé en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée ; > Réserve les dépens. » Conformément aux règles procédurales propres à la Cour de révision monégasque, l'affaire n'est pas renvoyée devant la Cour d'appel autrement composée, mais devant la Cour de révision elle-même, statuant en formation de jugement au fond lors d'une session ultérieure, dans une composition différente de celle ayant prononcé la cassation (laquelle comprenait Madame Cécile Chatel-Petit, Premier Président et rapporteur, ainsi que Messieurs Serge Petit et François Cachelot, Conseillers). ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure, tant par la précision de ses visas normatifs que par la clarté de sa solution qui réalise une synthèse remarquable entre l'ordre juridique monégasque et le droit bancaire d'origine française. #### 1. L'intégration normative du droit bancaire français à Monaco par le prisme conventionnel Le premier enseignement fondamental de cet arrêt réside dans le visa explicite de « *l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents* ». Cette référence textuelle met en lumière la singularité de l'ordonnancement juridique applicable au secteur bancaire dans la Principauté. En vertu des accords bilatéraux conclus entre la France et Monaco à partir du 14 avril 1945, les deux États forment une union monétaire et bancaire étroite. De cette union découle le principe selon lequel la législation et la réglementation françaises relatives au contrôle des établissements de crédit et à l'exercice de la profession bancaire s'appliquent de plein droit aux banques installées sur le territoire monégasque. C'est du reste ce qui expliquait que la Cour d'appel eût mentionné, au titre des autorités pouvant lever le secret bancaire à Monaco, la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). En visant directement l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français — texte qui institue en droit français le secret professionnel des dirigeants et employés des établissements de crédit tout en définissant ses exceptions légales (notamment au profit de l'ACPR, de la Banque de France et de l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale) —, la Cour de révision confirme l'incorporation directe de cette norme dans le bloc de légalité monégasque. Toutefois, là où la Cour d'appel s'était livrée à une lecture purement littérale et exégétique de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier pour conclure qu'en dehors des exceptions expressément listées par ce texte, aucune communication n'était possible, la Cour de révision adopte une interprétation téléologique et systémique, parfaitement alignée sur l'évolution du droit jurisprudentiel. #### 2. La relativisation du secret bancaire face au droit à la preuve et au motif légitime En affirmant que « *le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des mesures sollicitées* », la Cour de révision condamne définitivement la thèse de l'absolutisme du secret bancaire en matière civile et commerciale. Si l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier n'énonce formellement d'exception judiciaire qu'au profit de l'autorité agissant dans le cadre d'une procédure pénale, la pratique judiciaire a dû très tôt résoudre le conflit entre cette obligation légale de silence et la nécessité pour le juge civil d'accéder à la vérité factuelle pour trancher les litiges. L'arrêt commenté consacre à Monaco le mécanisme de conciliation reposant sur l'existence d'un « *motif légitime* ». Bien que le texte de l'arrêt ne cite pas l'article du Code de procédure civile monégasque régissant les mesures d'instruction préventives ou sur requête, l'emploi des termes « *mesure sollicitée procédait d'un motif légitime nécessaire à la détermination du montant de la réserve* » renvoie directement à la théorie générale des mesures d'instruction *in futurum* et du droit à la preuve. Lorsqu'une partie justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge peut ordonner des mesures d'instruction légalement admissibles. La question cruciale était de savoir si le secret bancaire rendait une telle mesure « *légalement inadmissible* » ou constituait un empêchement légitime absolu pour le banquier requis. La Cour de révision répond par la négative : le secret bancaire n'est pas, « *en lui-même* », un obstacle. Il doit être mis en balance avec la légitimité et la nécessité de la mesure probatoire. Dès lors que la mesure est « *nécessaire* » à la sauvegarde d'un droit substantiel supérieur — en l'espèce, la détermination de la réserve héréditaire —, le secret professionnel de l'établissement de crédit doit fléchir devant l'injonction du juge civil. #### 3. La portée de la saisine héréditaire (article 607 du Code civil) sur la titularité du secret Le second pilier du raisonnement de la Cour de révision repose sur le droit civil des successions, à travers le visa de l'article 607 du Code civil monégasque relatif à la saisine des héritiers. L'erreur fondamentale commise par la Cour d'appel résidait dans la dissociation qu'elle avait opérée entre la personne du client défunt et celle de ses héritiers, en affirmant que ces derniers demandaient des informations sur « *des comptes bancaires et des avoirs qui ne sont pas les leurs* ». Or, en droit civil, le secret bancaire est institué dans l'intérêt exclusif du client pour protéger sa vie privée et le secret de ses affaires patrimoniales ; le client en est le maître et peut toujours délier son banquier de cette obligation. Au décès du client, la personnalité juridique de ce dernier ne s'éteint pas sans laisser de trace : en vertu de l'article 607 du Code civil, les héritiers légitimes ou réserv
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17166 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17166 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17166)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux de la responsabilité bancaire consécutif à des détournements de fonds opérés par un tiers sur le compte de clients d'un établissement de crédit. En l'espèce, les époux l. A. et m. g. RI. épouse A., tous deux de nationalité italienne et demeurant en Italie, ont procédé, le 9 août 2001, à l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la société anonyme monégasque (SAM) Banque de Gestion Edmond de Rothschild, devenue par la suite Edmond de Rothschild (Monaco). L'entrée en relation d'affaires s'est effectuée par l'entremise d'un tiers, M. CO., qui avait présenté le couple à M. PA., alors dirigeant de l'établissement bancaire. Lors de l'ouverture de ce compte courant, les époux A. y ont déposé en espèces la somme de cinq cents millions de lires. Parallèlement à cette convention de compte courant, il ressort des éléments de l'arrêt que les clients avaient également confié à l'établissement financier un mandat de gestion portant sur leurs avoirs, lequel impliquait l'investissement en valeurs mobilières de la totalité de leurs liquidités. Le fonctionnement du compte était régi par une convention de compte courant comportant plusieurs dispositions spécifiques quant à l'intervention des tiers : d'une part, son article 6 prévoyait que le client pouvait désigner un ou plusieurs mandataires autorisés à faire fonctionner le compte, sous réserve de la remise d'une procuration à la banque et du dépôt de la signature du mandataire sur les imprimés prévus à cet effet ; d'autre part, son article 8 organisait la possibilité d'exécuter des ordres ponctuels. Ultérieurement, à une date qui n'est pas précisée dans la décision, les titulaires du compte ont signalé à l'établissement bancaire qu'ils avaient constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés sur leurs avoirs par M. CO., affirmant que ces retraits avaient été effectués sans leur autorisation. Estimant que la banque avait failli à ses obligations contractuelles en permettant la réalisation de ces opérations, les époux A. ont mis en demeure la société Edmond de Rothschild de recréditer leur compte de la somme qu'ils avaient initialement versée lors de l'ouverture. Devant le refus de l'établissement de crédit de procéder à cette restitution, le litige a d'abord pris une orientation pénale. Le 21 août 2007, les époux A. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Cette procédure pénale a abouti à un jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 octobre 2010, devenu définitif. Aux termes de cette décision répressive, M. CO. a été déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et a été condamné, sur le plan civil, à payer aux époux A. la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. C'est à la suite de cette condamnation pénale du tiers auteur des prélèvements que les titulaires du compte ont entrepris de rechercher la responsabilité civile de la banque dépositaire et gestionnaire des fonds. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Forts de la condamnation pénale définitive de M. CO. pour escroquerie, les époux A. ont, par exploit d'huissier en date du 21 juin 2011, fait assigner la SAM Edmond de Rothschild devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices matériel et moral. L'instruction de l'affaire devant les premiers juges a donné lieu à un jugement avant dire droit le 18 septembre 2012, dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, avant d'aboutir à un jugement contradictoire au fond rendu le 3 décembre 2015. Par cette décision, la juridiction de première instance a intégralement débouté les époux A. de leurs demandes indemnitaires. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive qui avait été formée par l'établissement bancaire, tout en condamnant les demandeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux qui avaient été réservés par le jugement avant dire droit de 2012. Les époux A. ont interjeté appel de cette décision (la décision mentionne la date du 15 janvier 2015 pour l'acte d'appel, bien que le jugement attaqué soit daté du 3 décembre 2015). Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 28 février 2017, signifié le 18 septembre 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception notable du chef de dispositif ayant débouté les époux A. de leur demande en paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts (sans que la nature exacte de cette condamnation partielle ou le sort précis de ce chef infirmé ne soit davantage détaillé dans l'arrêt de la Cour de révision). Pour rejeter l'essentiel des prétentions indemnitaires des appelants relatives à la perte des fonds déposés, les juges du second degré ont, d'une part, estimé que M. CO. n'avait pas agi comme mandataire général mais en exécution d'ordres ponctuels relevant de l'article 8 de la convention de compte, répondant au souhait de discrétion des clients, et que le conflit d'intérêts allégué entre M. CO. et la banque n'était pas prouvé. D'autre part, la cour d'appel a reconnu que la banque avait manqué à ses obligations en n'exécutant pas le mandat de gestion et en n'investissant pas la totalité des avoirs en valeurs mobilières, mais a jugé que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué par les titulaires du compte, lesquels ne pouvaient, au titre de cette inexécution, se prévaloir que d'une perte de chance qu'ils n'invoquaient pas. Mécontents de cette décision, les époux A. ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 13 octobre 2017, suivie du dépôt d'une requête le 10 novembre 2017. Au soutien de leur recours, les demandeurs en révision ont développé un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, toutes fondées principalement sur la violation ou le manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle et à la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation), ainsi que sur le grief de dénaturation des écrits. Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon eux, en retenant que les retraits opérés par un tiers correspondaient au souhait de discrétion des clients, les juges du fond avaient implicitement mais nécessairement constaté que M. CO. avait agi en qualité de mandataire des époux A. Dès lors, la banque avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de respecter le formalisme impératif de l'article 6 de la convention de compte courant, qui exigeait la remise d'une procuration écrite et le dépôt d'un spécimen de signature sur les imprimés de la banque. Dans une deuxième branche, les époux A. reprochaient à l'arrêt attaqué un défaut de base légale au regard du devoir de prudence, de diligence et de vigilance du banquier. Ils faisaient grief à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer que M. CO. bénéficiait de la confiance des clients pour les avoir présentés à un ancien dirigeant et que le conflit d'intérêts n'était pas démontré, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par leurs conclusions, si M. CO. n'était pas connu de l'établissement bancaire en qualité d'apporteur d'affaires (« rapporteur d'affaires » selon les termes du moyen) et si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en omettant d'informer ses clients de cette situation particulière. Dans une troisième branche, le pourvoi s'attaquait à la motivation relative au mandat de gestion sous l'angle de la dénaturation des conclusions. Les demandeurs soutenaient que leur action ne reposait nullement sur le terrain d'une gestion fautive d'un mandat discrétionnaire ayant entraîné une perte de chance d'obtenir un meilleur rendement financier, mais sur le terrain de l'inexécution pure et simple du mandat de gestion. Ils faisaient valoir que le défaut d'investissement des liquidités en valeurs mobilières avait laissé les sommes disponibles sur le compte courant, permettant ainsi la réalisation des prélèvements frauduleux. En retenant qu'ils ne pouvaient se prévaloir que d'une perte de chance, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige tels que fixés par leurs écritures. Enfin, dans une quatrième branche présentée à titre subsidiaire, les époux A. invoquaient le principe selon lequel le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Ils soutenaient qu'ayant constaté à la fois l'inexécution du mandat de gestion par la banque et le fait que les clients pouvaient se prévaloir d'une perte de chance, la cour d'appel avait violé l'article 1002 du Code civil en refusant de leur allouer la moindre réparation de ce chef. En défense, la SAM Edmond de Rothschild a déposé une contre-requête le 6 décembre 2017 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Notons enfin que, lors de l'audience du 22 juin 2018, l'avocat-défenseur des époux A. a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de leur avocat plaidant (avocat aux Conseils), demande à laquelle la Cour de révision n'a pas fait droit, estimant l'affaire en état d'être jugée au vu des pièces de la procédure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par les époux A. soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle du banquier, tant en sa qualité de teneur de compte courant qu'en sa qualité de mandataire de gestion de portefeuille, sur le fondement de l'article 1002 du Code civil monégasque. En premier lieu, sur le terrain de la tenue du compte courant et de la surveillance des opérations de retrait, la question était de savoir si l'établissement bancaire qui exécute des retraits d'espèces au profit d'un tiers sur le compte de ses clients, en dehors du cadre formel de la procuration générale prévue par la convention de compte (article 6), engage sa responsabilité contractuelle pour manquement aux règles du mandat ou à son devoir général de vigilance, dès lors que ce tiers, qui a introduit les clients auprès de la banque, se révèle par la suite être l'auteur d'une escroquerie au préjudice des titulaires du compte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualification retenue par les juges du fond quant au titre juridique en vertu duquel le tiers est intervenu (mandataire général ou exécutant d'ordres ponctuels régis par une clause distincte de la convention de compte), ainsi que sur l'incidence d'une éventuelle qualité d'apporteur d'affaires de ce tiers au regard du devoir d'information et de vigilance du banquier. En second lieu, sur le terrain de l'exécution du mandat de gestion conclu parallèlement à la convention de compte courant, le problème juridique portait sur la caractérisation du lien de causalité et la détermination de la nature du préjudice réparable. Lorsqu'une banque commet une faute contractuelle avérée en s'abstenant d'exécuter un mandat de gestion qui lui imposait d'investir la totalité des avoirs monétaires de ses clients en valeurs mobilières, cette abstention fautive peut-elle être considérée comme la cause directe et certaine du préjudice matériel résultant du détournement ultérieur de ces mêmes liquidités par un tiers escroc ? À défaut d'un tel lien de causalité directe avec le détournement des fonds, le juge du fond qui relève que l'inexécution du mandat de gestion n'aurait pu engendrer qu'un préjudice de perte de chance est-il tenu d'indemniser d'office ce préjudice lorsque les demandeurs n'ont pas fondé leur action sur ce terrain et ont exclusivement réclamé la réparation du préjudice né des prélèvements frauduleux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les époux A., la Cour de révision de Monaco procède à une analyse rigoureuse et synthétique des quatre branches du moyen unique, en s'appuyant de manière déterminante sur la distinction entre le fait et le droit, ainsi que sur les règles gouvernant l'office du juge de cassation et la charge de l'allégation en matière de responsabilité civile. S'agissant tout d'abord du premier volet du litige, relatif aux conditions dans lesquelles les retraits litigieux ont été opérés par M. CO. (première et deuxième branches du moyen), la Haute juridiction monégasque aborde conjointement les griefs de violation de la loi et de manque de base légale en les neutralisant par le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Cour de révision relève ainsi que la cour d'appel, « appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant ». Par cette constatation souveraine, le postulat même sur lequel reposait la première branche du moyen s'effondre : les demandeurs soutenaient que l'arrêt d'appel avait implicitement reconnu à M. CO. la qualité de mandataire relevant de l'article 6 de la convention (qui exigeait procuration écrite et dépôt de signature) ; or, la cour d'appel avait expressément retenu une qualification contractuelle alternative, celle des ordres ponctuels de l'article 8. En conséquence, la Cour de révision juge que le moyen « manque en fait en sa première branche », reprochant aux demandeurs une lecture inexacte de l'arrêt attaqué. De la même manière, pour écarter la deuxième branche qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. CO. était connu de la banque comme apporteur d'affaires et si l'établissement avait manqué à son devoir de vigilance en n'informant pas ses clients de cette situation, la Cour de révision s'appuie sur une double constatation des juges du second degré : d'une part, le fait que les opérations relevaient d'ordres ponctuels valablement exécutés selon l'article 8 de la convention ; d'autre part, le fait que « l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ». Dès lors que la preuve d'un conflit d'intérêts n'était pas rapportée par les demandeurs et que le mécanisme contractuel des ordres ponctuels était caractérisé, la recherche relative à la qualité supposée d'apporteur d'affaires devenait sans incidence sur la solution du litige. La Cour de révision en conclut logiquement que la cour d'appel « n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes », écartant ainsi le grief de défaut de base légale. S'agissant ensuite du second volet du litige, relatif à l'inexécution du mandat de gestion et à ses conséquences indemnitaires (troisième et quatrième branches du moyen), le raisonnement de la Cour de révision se déplace sur le terrain du lien de causalité, de l'objet du litige et de la recevabilité des moyens en révision. En réponse à la troisième branche, qui articulait un grief de dénaturation des conclusions, la Haute juridiction approuve pleinement l'analyse causale opérée par les juges d'appel. Elle retient qu'ayant relevé que « le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué », la cour d'appel « en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie juridique : la cour d'appel n'a nullement méconnu le fait que les époux A. demandaient réparation du détournement de leurs fonds en l'imputant à l'inexécution du mandat de gestion ; elle a simplement jugé, en droit et en fait, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le défaut d'investissement en valeurs mobilières et l'escroquerie commise par le tiers. En mentionnant que l'inexécution du mandat de gestion ne pouvait, théoriquement, ouvrir droit qu'à la réparation d'une perte de chance (celle de réaliser des gains boursiers), la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des parties, mais a seulement souligné que le seul préjudice susceptible de découler causalement de cette faute contractuelle n'était pas celui dont les demandeurs réclamaient l'indemnisation. Cette analyse conduit directement au rejet de la quatrième branche du moyen par le jeu d'une fin de non-recevoir procédurale propre à la technique de cassation. Les époux A. soutenaient subsidiairement que la cour d'appel, ayant admis en son principe l'existence d'une perte de chance liée à l'inexécution du mandat de gestion, avait l'obligation légale de l'évaluer et de l'indemniser. Or, comme l'avait relevé l'arrêt d'appel, les demandeurs ne s'étaient jamais prévalus d'une telle perte de chance devant les juges du fond. Dès lors, leur reprocher devant la Cour de révision de ne pas avoir évalué ce chef de préjudice revenait à soumettre pour la première fois à la juridiction suprême une prétention indemnitaire qui n'avait pas été débattue en appel et dont l'examen nécessitait des appréciations factuelles (notamment sur la consistance et la probabilité de la chance perdue). La Cour de révision déclare par conséquent que le moyen, « en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable ». Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision examine la demande préalable de renvoi formulée à l'audience par le conseil monégasque des demandeurs en raison de l'indisponibilité de leur avocat plaidant extérieur, et la rejette sobrement au motif « qu'il y a lieu de retenir l'affaire qui est en état au vu des pièces de la procédure », la procédure devant la Cour de révision étant essentiellement écrite et clôturée depuis le 14 décembre 2017. De même, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, en énonçant selon une formule classique « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les époux A. ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ». ### C. Le dispositif À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO ; > Condamne les époux A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque appréhende les conditions de la responsabilité contractuelle du banquier, en parfaite harmonie avec les principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique, et plus spécifiquement du droit français avec lequel le droit monégasque des obligations partage une étroite parenté textuelle et conceptuelle. L'
# Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26533 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 mars 1997, n° 26533 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/03-14-26533)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’espèce soumise à l’examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 mars 1997 prend racine dans une relation contractuelle bancaire classique, nouée entre un établissement de crédit et l’un de ses clients. D’une part, la demanderesse au pourvoi est la société anonyme monégasque (SAM) dénommée dans les motifs de la décision « SAM ABC Banque Internationale de Monaco » ou « SAM ABC Banque Internationale of Monaco ». D’autre part, le défendeur est une personne physique, désignée par les initiales « P. P. » (ou « P. » dans l’intitulé de l’arrêt). Il ressort des énonciations de la décision commentée que ce client était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de ladite banque. La nature exacte de ce compte (compte courant, compte de dépôt, compte sur livret ou compte-titres), la date d'ouverture de celui-ci, ainsi que les stipulations conventionnelles régissant son fonctionnement ou ses modalités de clôture sont des éléments factuels (non précisés dans la décision). De même, la chronologie précise des mouvements financiers ayant affecté ce compte demeure en dehors du champ descriptif de l'arrêt de la Cour de révision, lequel se concentre, par la nature même de son office de juge du droit, sur l'analyse du grief formulé contre la décision des juges du fond. Néanmoins, la substance du différend factuel et comptable opposant les parties transparaît à travers la formulation du moyen de cassation reproduit dans la décision. Le litige s'est cristallisé autour de l'établissement de la balance des opérations créditrices et débitrices enregistrées sur ce compte bancaire. Selon la thèse soutenue par l'établissement bancaire, le compte de son client présentait, à l'issue de l'imputation des différents mouvements, un solde débiteur dont la banque s'estimait créancière et poursuivait le recouvrement forcé. Le montant chiffré de ce solde débiteur allégué est (non précisé dans la décision). Au cœur de la discorde comptable figurait l'interprétation d'écritures portées au crédit du compte. Il apparaît, à la lecture du grief rapporté par l'arrêt, qu'une même somme – dont le quantum exact et la devise sont (non précisés dans la décision) – avait fait l'objet d'une inscription dans la colonne créditrice de la balance des opérations. La divergence fondamentale entre l'établissement financier et son client portait sur la réalité économique et juridique sous-jacente à cette double apparition comptable. La banque soutenait que la balance des opérations créditrices et débitrices incluait par erreur au crédit deux fois la même somme, excluant ainsi toute idée selon laquelle cette seconde inscription correspondrait à un nouvel apport financier effectif réalisé par le client. À l'inverse, l'analyse retenue par les juges du fond – que la banque tentait précisément de combattre – reposait sur la prise en compte de ces inscriptions créditrices, neutralisant par là même l'existence du solde débiteur réclamé par l'établissement teneur de compte. Les circonstances matérielles entourant ces remises ou virements (dates, instruments de paiement utilisés, libellés des écritures, bordereaux éventuels) demeurent (non précisées dans la décision). ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Confrontée au refus de son client de régler les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du fonctionnement du compte, la SAM ABC Banque Internationale de Monaco a engagé une action en justice aux fins d'obtenir la condamnation pécuniaire de P. P. Les détails relatifs à la phase de première instance, notamment la juridiction initialement saisie, la date du jugement rendu, ainsi que le sens de cette première décision juridictionnelle, sont intégralement (non précisés dans la décision). L'affaire a ensuite été portée devant la Cour d'appel de Monaco, à une date qui est également (non précisée dans la décision). Devant la juridiction du second degré, les prétentions de l'établissement bancaire s'articulaient autour de deux chefs de demandes distincts mais complémentaires : - En premier lieu, à titre principal, la banque sollicitait la condamnation de P. P. à lui payer le solde débiteur du compte ouvert dans ses livres. - En second lieu, à titre accessoire ou complémentaire, elle réclamait la condamnation de ce même client au paiement de dommages et intérêts, dont le fondement juridique précis et le montant chiffré sont (non précisés dans la décision). Par l'arrêt attaqué devant la Haute juridiction monégasque, la Cour d'appel a intégralement rejeté les prétentions de l'établissement financier, déboutant la SAM ABC Banque Internationale de Monaco tant de sa demande en paiement du solde débiteur que de sa demande indemnitaire. Pour parvenir à cette solution, il se déduit des termes du pourvoi que la juridiction d'appel a procédé à l'examen des documents comptables produits aux débats et à l'analyse de la balance des opérations créditrices et débitrices. Les juges d'appel ont considéré, dans le cadre de leur examen des éléments de preuve, que la somme litigieuse figurant une seconde fois au crédit du compte devait être analysée comme constituant un nouvel apport du client, venant ainsi alimenter l'actif du compte et éteindre ou prévenir la constitution du solde débiteur allégué par la banque. Insatisfaite de cette décision lui faisant grief, la SAM ABC Banque Internationale de Monaco a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de la Principauté. Dans le cadre de cette instance suprême, la représentation et l'assistance des parties étaient assurées par Maîtres Escaut et Karczag-Mencarelli, avocats-défenseurs près la Cour d'appel de Monaco, ainsi que par Maître Gorra, avocat au barreau de Nice (la répartition exacte de ces conseils entre la demanderesse et le défendeur au pourvoi étant non précisée dans la décision). À l'appui de son recours, la banque a développé un moyen unique de révision, reprochant à l'arrêt infirmatif ou confirmatif attaqué (nature exacte non précisée dans la décision) de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation en paiement du solde débiteur et de dommages-intérêts. La demanderesse au pourvoi soutenait avec vigueur, selon les termes mêmes reproduits entre guillemets par la Cour de révision, « que la Cour d'appel a incontestablement commis une erreur puisque la balance des opérations créditrice et débitrice incluent [incluant, selon la seconde occurrence du texte] au crédit deux fois la même somme et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ». Par cette argumentation, la banque entendait démontrer que l'arrêt d'appel reposait sur une erreur manifeste d'analyse comptable et factuelle : en refusant de voir un doublon d'écriture là où la même somme apparaissait à deux reprises au crédit, et en qualifiant cette seconde inscription de « nouvel apport », la Cour d'appel aurait vicié sa décision, justifiant ainsi, aux yeux de la demanderesse, la censure de la Haute juridiction. Les observations ou mémoires en défense éventuellement déposés pour le compte de P. P., ainsi que le sens des conclusions du ministère public représenté par Monsieur Carrasco, procureur général, sont (non précisés dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen du moyen soulevé par la SAM ABC Banque Internationale de Monaco plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale de technique de cassation et de répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre judiciaire : celle de la frontière séparant le contrôle de légalité, dévolu au juge de révision, du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, réservé aux juridictions du fond. Plus précisément, le problème juridique posé à la Haute juridiction monégasque pouvait se formuler de la manière suivante : le grief par lequel un établissement bancaire reproche à une cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde débiteur d'un compte, au motif que ladite cour aurait commis une erreur dans l'analyse de la balance des opérations créditrices et débitrices en refusant de constater qu'une même somme avait été inscrite deux fois au crédit et en qualifiant cette opération de nouvel apport du client, relève-t-il du contrôle juridique de la Cour de révision ou se heurte-t-il à l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond entraînant l'irrecevabilité du moyen ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'erreur alléguée par le pourvoi – qualifiée par la demanderesse d'erreur « incontestable » dans la lecture de la balance comptable et dans la qualification d'« apport nouveau » d'une remise portée au crédit – constituait une erreur de droit (ou à tout le moins un vice de motivation ou une dénaturation susceptible d'ouvrir la voie à la révision) ou si elle ne recouvrait qu'une pure critique de l'appréciation matérielle de la valeur probante des pièces comptables et de l'intention des parties lors des mouvements de fonds, échappant par nature à la juridiction suprême. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision de Monaco, siégeant dans une formation composée de Messieurs Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président rapporteur, Jouhaud et Malibert, conseillers, assistés de Monsieur Monteccuco, greffier en chef, adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style lapidaire des juridictions suprêmes de tradition civiliste lorsqu'elles écartent un moyen touchant au pur fait. L'architecture du raisonnement de la Cour se déploie en trois temps rigoureux, marqués par la structure syllogistique classique des arrêts de rejet : 1. **L'exposé de la prétention et du grief (la mineure) :** La Cour commence par rappeler l'objet du litige et la teneur exacte de la critique formulée par la demanderesse. Elle relève que la SAM ABC Banque Internationale of Monaco reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de P. P. au paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres ainsi qu'au versement de dommages et intérêts. La Cour cite ensuite *in extenso* la branche unique du moyen, par laquelle la banque affirme que la juridiction du second degré a « incontestablement commis une erreur » en présence d'une balance des opérations incluant deux fois la même somme au crédit, et soutient « qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ». 2. **La qualification procédurale du moyen (la majeure implicite et son application) :** Par un attendu décisif introduit par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », la Cour de révision procède à la disqualification juridique de l'argumentation du pourvoi. Elle énonce sobrement « que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la Cour d'appel des faits qui lui étaient soumis ». Ce faisant, la Haute juridiction analyse la nature véritable de l'opération intellectuelle réalisée par les juges d'appel et critiquée par la banque. Déterminer si l'inscription d'une somme d'un montant identique à deux reprises au crédit d'un relevé de compte ou d'une balance d'opérations procède d'une erreur matérielle de double saisie imputable à la banque ou, au contraire, traduit la réalité matérielle de deux versements distincts (un « nouvel apport ») effectués par le titulaire du compte ou pour son compte, est une question de pur fait. Cette détermination repose exclusivement sur l'examen concret des éléments de preuve produits aux débats (relevés bancaires, historiques de compte, pièces justificatives des remises) et sur l'intime conviction des juges du fond quant à la réalité des flux financiers. En affirmant qu'il « n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport », la banque ne dénonçait la violation d'aucune règle de droit substantiel ou probatoire ; elle demandait simplement à la Cour de révision de substituer sa propre lecture factuelle et comptable des opérations à celle retenue souverainement par la Cour d'appel. 3. **La sanction procédurale (la conclusion) :** Tirant la conséquence logique et immédiate de cette qualification, la Cour de révision conclut dans un dernier attendu : « Qu'il est dès lors irrecevable ». Il convient de souligner avec une attention particulière la terminologie employée par la Haute juridiction monégasque. Alors qu'un moyen qui se heurte au pouvoir souverain des juges du fond est fréquemment qualifié, dans la pratique des cours suprêmes, de moyen « non fondé » ou « qui ne peut être accueilli », la Cour de révision prononce ici une sanction plus radicale sur le plan de la technique processuelle : l'**irrecevabilité** même du moyen. En réduisant le pourvoi à une tentative de troisième degré de juridiction sur le fait, la Cour juge que le grief n'entre pas dans les cas d'ouverture à révision et ne franchit même pas le seuil de l'examen au fond de sa pertinence juridique. ### C. Le dispositif En conséquence directe de cette déclaration d'irrecevabilité du moyen unique soutenu par l'établissement bancaire, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi, » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 mars 1997 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur d'une lignée jurisprudentielle d'une grande fermeté relative à la délimitation de l'office du juge suprême dans la Principauté. Bien que d'une extrême brièveté dans sa rédaction, cette décision revêt une importance méthodologique et procédurale certaine, comme en témoigne le renvoi explicite figurant au pied même du texte publié de la décision : « Voir aussi arrêt de la Cour de révision du 24 février 1997 dans l'affaire D. contre SAM Laboratoire Asepta ». #### 1. La continuité immédiate avec la jurisprudence interne de la Principauté Cette mention finale, directement intégrée aux références de l'arrêt commenté, révèle une politique jurisprudentielle délibérée et cohérente de la Cour de révision au cours du premier trimestre de l'année 1997. À moins de trois semaines d'intervalle – le 24 février 1997 dans l'affaire *D. contre SAM Laboratoire Asepta*, puis le 14 mars 1997 dans la présente affaire *SAM ABC Banque Internationale de Monaco c/ P.* –, la Haute juridiction monégasque a éprouvé le besoin de réaffirmer avec force le principe selon lequel le pourvoi en révision constitue une voie de recours extraordinaire, strictement limitée au contrôle de la conformité des décisions attaquées aux règles de droit, et non un troisième degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait. L'examen de la composition de la Cour dans l'arrêt commenté (MM. Monégier du Sorbier, premier président, Cochard, vice-président rapporteur, Jouhaud et Malibert, conseillers) éclaire par ailleurs la parenté étroite entre la technique de révision monégasque et la technique de cassation française. Composée de hauts magistrats rompus aux méthodes de la Cour de cassation française, la Cour de révision de Monaco applique avec une rigueur identique la summa divisio du fait et du droit. Dans le cadre de cette distinction, l'arrêt du 14 mars 1997 illustre parfaitement le refus de la juridiction suprême de se laisser entraîner sur le terrain de la révision des comptes entre les parties. En matière bancaire et commerciale, les litiges relatifs à la détermination du solde d'un compte impliquent nécessairement l'examen minutieux d'écritures comptables, de balances d'opérations, de dates de valeur et de justificatifs de remises. Lorsque le juge du fond analyse ces éléments pour déterminer si une écriture au crédit correspond à la réalité d'un versement effectif (« un nouvel apport ») ou à une simple erreur matérielle de double comptabilisation (un doublon), il se livre à une opération purement factuelle d'appréciation de la force probante des documents produits. La jurisprudence établit de manière constante que la comptabilité d'une entreprise ou d'une banque, lorsqu'elle est invoquée en justice, constitue un élément de preuve dont la valeur et la portée sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, la Cour d'appel avait souverainement estimé que la présence de deux sommes identiques au crédit de la balance résultait d'un nouvel apport et non d'une erreur d'écriture. En qualifiant cette appréciation de « souveraine », la Cour de révision verrouille toute tentative de critique directe de ce constat matériel. #### 2. L'absence de grief de dénaturation et l'irrecevabilité du moyen de pur fait Sur le plan de la pure technique de cassation, la formulation du moyen telle qu'elle est rapportée dans l'arrêt mérite une analyse approfondie. Le pourvoi soutenait « que la Cour d'appel a incontestablement commis une erreur puisque la balance des opérations créditrice et débitrice incluent au crédit deux fois la même somme et qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit d'un nouvel apport ». On observe d'emblée que le moyen ne revêtait pas l'habillage juridique d'un grief de dénaturation d'un écrit clair et précis, ni celui d'un défaut de base légale ou d'un vice de motivation (comme le défaut de réponse à conclusions). Au contraire, le rédacteur du moyen a choisi d'attaquer frontalement la pertinence du jugement de fait porté par la Cour d'appel, en qualifiant son appréciation d'« erreur incontestable ». Or, devant une juridiction suprême statuant uniquement en droit, l'erreur de fait – fût-elle présentée par le plaideur comme manifeste, flagrante ou « incontestable » – ne constitue jamais, en elle-même, un cas d'ouverture à révision ou à cassation. Le juge du fond a, paradoxalement au regard du justiciable mais logiquement au regard de l'organisation judiciaire, le « droit de se tromper » dans son appréciation des faits, dès lors qu'il motive sa décision sans contredire le sens clair et précis d'un écrit (dénaturation) et sans violer une règle légale gouvernant l'administration de la preuve. Mais en l'espèce, même si le pourvoi avait tenté d'invoquer la dénaturation de la balance des opérations, un tel grief se serait selon toute vraisemblance heurté au même écueil. En effet, selon les principes gouvernant le contrôle de la dénaturation dans les ordres juridiques de tradition romano-germanique proches du modèle français, il n'y a place pour la dénaturation que lorsque l'écrit litigieux est clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté. Dès lors qu'un document comptable (telle une balance d'opérations faisant apparaître deux fois un montant identique au crédit) nécessite une interprétation – à savoir rechercher, à la lumière des circonstances de la cause, si cette répétition traduit deux remises distinctes d'un même montant ou une double saisie informatique ou manuelle d'une remise unique –, cette interprétation nécessaire exclut par hypothèse toute dénaturation et relève du pouvoir souverain des juges du fond. L'intérêt majeur de l'arrêt du 14 mars 1997 réside également dans la sanction prononcée : l'**irrecevabilité** du moyen (« Qu'il est dès lors irrecevable »). Dans la théorie générale du pourvoi en révision, un moyen qui ne critique aucune règle de droit et qui se borne à discuter les faits constatés et appréciés par les juges du fond est un moyen mélangé de fait et de droit, ou plus exactement ici un moyen de pur fait. En le déclarant irrecevable – et pas seulement mal fondé –, la Cour de révision de Monaco signifie que sa compétence même fait défaut pour connaître d'une telle critique. Cette qualification rigoureuse d'irrecevabilité, déjà présente dans le sommaire officiel de la décision (« Pourvoi - Remise en cause de l'appréciation des faits - Irrecevabilité du moyen »), trace une ligne de démarcation infranchissable quant à la recevabilité des écritures soumises à la Haute juridiction. #### 3. La perspective européenne du droit au juge et des limites du contrôle de cassation Bien que l'arrêt commenté ne fasse aucune mention des instruments internationaux ou européens (la Principauté de Monaco n'étant d'ailleurs devenue membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que postérieurement à 1997, date qui dépasse
# Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1996, n° 26503 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 novembre 1996, n° 26503 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/11-12-26503)) ## Faits et procédure Par contrat du 6 septembre 1988, Mme C.-M. confie à la Banco di Roma, devenue depuis la Banque générale du commerce (BGC), la gestion de ses fonds, titres et valeurs mobilières. En octobre 1989, le portefeuille atteint plus de 10 millions de francs. En avril 1991, il ne s'élève plus qu'à 3 699 000 francs, compte tenu des retraits opérés par la cliente, qui totalisent 2 567 782 francs. Par exploit du 7 août 1991, la cliente assigne l'établissement en responsabilité pour une perte de 3 145 000 francs. Par jugement du 17 novembre 1994, le tribunal de première instance la déboute. Il retient que le mandat, en laissant à la banque une entière liberté dans le choix des investissements, est un contrat aléatoire ne lui imposant qu'une obligation de moyens, que la preuve de fautes de gestion n'est pas rapportée, et que les avis d'opérations ainsi que les consultations possibles des documents permettaient à la cliente de s'informer. L'appelante interjette appel le 25 avril 1995. Elle soutient que la clause de non-responsabilité ne saurait faire écran à une faute lourde, qu'elle n'a pas été informée du risque ni de la dégradation de son portefeuille, et que la composition du portefeuille, constitué de titres spéculatifs et d'opérations sur devises, révèle des fautes de gestion. Elle sollicite à titre principal 4 372 199 francs, à titre subsidiaire une provision de 2 000 000 francs et une expertise. L'intimée conclut à la confirmation et réclame 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et vexatoire. ## Question de droit La Cour doit déterminer, en premier lieu, la nature du contrat de gestion de portefeuille et l'étendue des obligations qu'il fait peser sur le mandataire, en particulier au regard du contrat type applicable. Elle doit, en second lieu, apprécier si la banque a satisfait à son obligation d'information, et si une clause de non-responsabilité figurant au contrat peut la décharger de sa responsabilité. Enfin, elle doit fixer le préjudice indemnisable. ## Solution et dispositif La Cour infirme le jugement entrepris et retient la responsabilité de la banque. Elle juge que le contrat s'analyse en un mandat de gestion de portefeuille, qui suppose l'absence d'instructions du client, à la différence du mandat de tenue de compte et du contrat de compte assisté. Ce mandat doit être conforme au contrat type approuvé par le Conseil des marchés à terme, dont la décision du 10 mai 1985 impose certaines clauses essentielles. Le mandat de gestion constitue une obligation de moyens, mais il met à la charge du mandataire une obligation accessoire d'information et de conseil. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Infirme le jugement du 17 novembre 1994. > Déclare la Banque générale du commerce responsable du préjudice subi par Mme T. D. G. F. épouse C.-M. > En conséquence, condamne la Banque générale du commerce à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991, la somme de 4 000 000 Francs à titre de dommages-intérêts. > Déboute la Banque générale du commerce de sa demande en dommages-intérêts. » Les motifs appellent plusieurs observations. **Sur l'obligation d'information.** La Cour affirme, « quelles que soient les relations contractuelles », que la banque, professionnelle percevant commissions et honoraires, doit informer le client profane des risques des opérations spéculatives et le mettre en mesure d'apprécier la stratégie suivie et les plus ou moins-values. Elle écarte l'argument tiré de la mise à disposition de simples relevés d'opérations, la banque devant établir des comptes rendus mensuels faisant clairement apparaître les plus ou moins-values. Elle écarte également l'argument tiré de l'absence de réaction de la cliente : dans le cadre d'un mandat de gestion, le défaut de contestation ne vaut ni approbation tac
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 juin 2014, n° 12327 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/06-12-12327)) ## Faits et procédure Le 17 avril 2009, la société anonyme monégasque A (Monaco) consent à un tiers, M. h. HI., une ouverture de crédit de 150.000 euros, échéant le 1er mai 2010. L'acte prévoit un nantissement des avoirs de l'emprunteur et un nantissement des avoirs de M. b S, partie au contrat en qualité de garant. Ce dernier signe un acte intitulé « Constitution de gage de monnaie et de valeur mobilières », portant la mention manuscrite « Bon pour constitution générale de gage ». Le crédit est renouvelé le 7 juillet 2010. Après une mise en demeure adressée à l'emprunteur le 26 mai 2011, la banque notifie au garant, le 7 juillet 2011, la réalisation de son gage. Le compte de M. b S est débité, le 20 juillet 2011, de 154.761,88 euros. Le garant refuse le paiement dès le 15 juillet 2011. Par exploit du 21 décembre 2012, M. b S assigne la banque. Il demande l'annulation de l'acte de constitution de gage, la condamnation de la banque à lui restituer la somme débitée, et 15.000 euros de dommages et intérêts. Il invoque le dol, tiré de sa maîtrise insuffisante du français, un manquement au devoir d'information et de conseil, une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et demande l'éviction de plusieurs pièces produites par la banque (pièces n° 7, 12 à 15, puis 16 à 18), au titre de la preuve et du secret bancaire. La banque conclut au rejet et sollicite 15.000 euros pour procédure abusive. Le tribunal de première instance statue en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit Le jugement soulève quatre questions : 1. La production par la banque de pièces internes (comptes rendus du conseiller bancaire) et de contrats couverts, selon le demandeur, par le secret professionnel, doit-elle conduire à leur éviction des débats ? 2. Le consentement du garant est-il vicié par un dol au sens de l'article 971 du Code civil, tiré d'une réticence ou d'une présentation trompeuse de l'acte ? 3. La banque a-t-elle manqué à ses obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, ou commis une faute dans la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ? 4. L'action engagée par le garant constitue-t-elle un abus du droit d'agir ouvrant droit à dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la production des pièces.** Le tribunal rejette la demande d'éviction. Pour les pièces n° 12 à 15, il retient qu'il s'agit de comptes rendus « reflétant une pratique générale » de la banque, « n'ayant manifestement pas [été] établis (…) pour les besoins de la cause », et réserve leur force probante à l'examen au fond. Pour les pièces n° 16 à 18, il rappelle que « le secret bancaire est relatif », qu'il s'efface devant « l'obligation de participer à
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2000, n° 26795 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 mai 2000, n° 26795 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/05-04-26795)) ## Faits et procédure La société Cryptone, dépourvue de titre exécutoire mais dûment autorisée, fit pratiquer le 29 octobre 1996 une saisie-arrêt entre les mains de plusieurs établissements bancaires, dont la Banque nationale de Paris (BNP), au préjudice de la Société générale de parfumerie, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 2 000 000 francs. Elle assigna dans le même acte sa débitrice en validité de la saisie à l'audience du 7 novembre 1996. Sur-le-champ, la BNP déclara que les comptes ouverts dans ses livres par la débitrice présentaient des positions débitrices. Le 6 novembre 1996, elle adressa une déclaration complémentaire faisant état, sur le compte de cette société, d'un solde créditeur de 1 609 632,94 francs, résultant de l'inscription d'un virement de 1 802 483,27 francs ordonné par la société Waked International. Ce virement, destiné au Crédit lyonnais au titre d'un effet de mobilisation escompté, avait été adressé par erreur au compte de la débitrice. La BNP fut informée de cette erreur le 8 novembre 1996. Le 11 décembre 1996, le président du tribunal, statuant en référé sur la mainlevée de la saisie de Cryptone et sur l'intervention volontaire du Crédit lyonnais, ordonna la mainlevée, précisant « de l'accord des parties, les effets de la mainlevée ordonnée ne s'étendront pas aux sommes que la BNP a reçues postérieurement à la saisie, lesquelles demeureront consignées auprès de cet établissement bancaire ». La BNP contesta alors devant ce juge le droit de propriété revendiqué par le Crédit lyonnais. Le Crédit lyonnais pratiqua à son tour une saisie-arrêt le 27 novembre 1996. La BNP lui remit par chèque du 28 février 1997, remis le 4 mars 1997 contre mainlevée, la somme de 1 802 483,27 francs. Le demandeur sollicita le paiement d'intérêts de retard, calculés à partir du 6 novembre 1996, ainsi que 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La BNP forma une demande reconventionnelle de 50 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal retint la responsabilité de la BNP envers le Crédit lyonnais, la condamna à 60 000 francs de dommages-intérêts et rejeta la demande d'intérêts de retard. Le dispositif ne mentionne pas l'existence d'un recours (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève quatre questions. La première porte sur l'étendue de l'indisponibilité résultant de la saisie-arrêt. Le tribunal rappelle qu'elle « ne frappe d'indisponibilité que les sommes disponibles au jour de l'opposition ». Il s'agit de savoir si un virement inscrit au crédit du compte du débiteur après la saisie entre dans son champ. La deuxième concerne la date à laquelle le créancier bénéficiaire d'un virement acquiert un droit sur la provision. Le tribunal énonce qu'un virement « ne produit aucun effet juridique avant son exécution », de sorte que le bénéficiaire n'acquiert de droit qu'à partir de « l'écriture au débit du compte du débiteur donneur d'ordre ». La troisième est relative à la faute du tiers saisi dans sa déclaration affirmative complémentaire. Le tribunal doit déterminer si le moment de la déclaration et son contenu sont fautifs. La quatrième porte sur la nature de la réparation : le retard dans la délivrance de fonds dont le tiers n'est pas personnellement débiteur ouvre-t-il droit à des intérêts de retard ou seulement à des dommages-intérêts ? ## Solution et dispositif **Sur la faute.** Le tribunal valide d'abord la régularité de la forme et du moment de la déclaration. Il juge que la BNP, « en effectuant sa déclaration complémentaire la veille de l'audience soit
# Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15347 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 septembre 2016, n° 15347 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/09-27-15347)) ## Faits et procédure Le 21 avril 1999, le Crédit Lyonnais a consenti à la société SP. et Cie, représentée par sa gérante j. SP., un prêt de 2.400.000 francs. Pour en garantir le remboursement, la banque a obtenu le nantissement de deux fonds de commerce, la caution solidaire et personnelle de j. SP. et de m. VE. (chacun à hauteur de 1.200.000 francs), ainsi que la caution solidaire et réelle de la société VE. & SP., limitée au nantissement d'un fonds de commerce exploité sous l'enseigne « DAVIDOFF ». La société SP. et Cie et j. SP. ont été placées en cessation des paiements en 2006, puis une liquidation des biens a été prononcée en 2011 avec suspension des opérations pour insuffisance d'actif. La banque avait produit sa créance, pour un capital restant dû de 81.660,30 euros, à cette procédure. En 2008, la société VE. & SP. a cédé son fonds « DAVIDOFF » à la société PADOVANI. Le prix de cession a été publié, et le Crédit Lyonnais a formé opposition entre les mains de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, à hauteur de 81.660,30 euros. La société VE. & SP. ne s'est pas reconnue débitrice et a consigné la somme entre les mains du séquestre. Après des relances en 2010 et 2013, la banque a assigné m. VE., j. SP. et Maître Rey aux fins de transfert des fonds, de condamnation des deux cautions à 10.000 euros de dommages et intérêts, et de « donner acte » de ce qu'elle se réservait d'agir ultérieurement. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal de première instance a déclaré la banque recevable, mais a rejeté ses demandes au fond et écarté les demandes reconventionnelles. Le Crédit Lyonnais a relevé appel. Maître Rey, m. VE. et j. SP. ont formé appel incident, et m. VE. a soulevé la nullité de l'acte d'appel et la prescription de l'action. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. **Première question** : le créancier opposant peut-il agir en transfert de fonds et en dommages et intérêts contre des cautions et des associés, alors que sa demande ne se fonde pas sur leur engagement de caution et ne tend à aucune condamnation de leur part ? La Cour examine ainsi l'intérêt à agir à l'égard de chaque défendeur. **Seconde question** : le créancier qui détient une opposition sur le prix de cession d'un fonds de commerce peut-il obtenir le transfert des sommes consignées sans avoir établi, à l'égard du débiteur de la somme, une créance certaine, liquide et exigible ? Plusieurs moyens accessoires étaient également soulevés : nullité de l'acte d'appel pour défaut de mo
# Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14463 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 janvier 2016, n° 14463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/01-12-14463)) ## Faits et procédure Le 29 mai 1992, M^me^ a. m. AL., épouse MA., ouvre dans les livres de la société C un compte n° 435380/1 et consent le même jour une procuration à son mari, M. m. MA., titulaire depuis 1980 d'un autre compte auprès du même établissement. M. MA. demande à la banque de ne lui adresser aucune correspondance ni aucun relevé, l'autorisant à détruire les documents non retirés au bout d'un an. Entre le 22 janvier 1993 et le 25 février 1994, onze opérations de débit sont réalisées sur le compte : virements, retraits en espèces, transferts vers d'autres comptes. Les époux MA. contestent avoir donné les ordres correspondants. Les opérations sont exécutées au moyen de documents transmis par télécopie, de cartes de visite ou de bordereaux portant une signature imitée, présentés par M. b. DI MAR., décrit par les époux comme leur chauffeur, puis comme leur « homme de confiance ». Celui-ci sera ultérieurement condamné pénalement pour faux en écriture, usage et escroquerie. Les époux MA. assignent la société C le 12 septembre 1994 en paiement de 850 000 000 lires italiennes ou de leur contre-valeur. Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale. Après reprise d'instance, la société C, devenue la SA N (France) puis absorbée par la société N, est mise en cause, de même que la société M, dont l'assignation est formée le 27 octobre 2011 et jointe à la première instance par jugement du 12 décembre 2013. Par jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal de première instance déboute les époux MA. de l'intégralité de leurs prétentions et rejette les demandes reconventionnelles. Les époux MA. interjettent appel le 5 novembre 2014. La société N forme un appel incident aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la société M conclut à la confirmation ainsi qu'à une demande reconventionnelle de même nature. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. En premier lieu, le banquier dépositaire peut-il être tenu de restituer les fonds déposés lorsque ceux-ci ont été décaissés sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu d'une fausse signature ? Il s'agissait de déterminer l'étendue de son obligation de vigilance, c'est-à-dire la portée de son devoir de relever les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte. En second lieu, la faute du titulaire du compte ou de son préposé peut-elle exonérer le banquier de son obligation de restitution, et, le cas échéant, dans quelle mesure ? La question posée est celle du partage de responsabilité entre le déposant négligent et l'établissement. ## Solution et dispositif La Cour adopte une solution en deux temps. Elle confirme d'abord l'absence de manquement de la banque à son obligation de vigilance. Elle retient que les faux n'étaient pas décelables par un examen visuel, que l'expertise en écritures concluait à l'authenticité
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/06-17-12338)) ## Faits et procédure Des époux italiens, Mme GR. épouse MA. et M. MA. BI., avaient transféré en 1998 leurs avoirs bancaires, déposés en Suisse, vers la société anonyme monégasque A (ci-après « la banque »), sur les conseils d'une amie, Mme K. Celle-ci aurait ensuite détourné une partie de ces avoirs avec la complicité d'un employé de la banque, M. PA., et d'un associé de ce dernier, M. GU. Une information judiciaire a conduit la juridiction correctionnelle à statuer par arrêt du 11 octobre 2010. Cet arrêt a déclaré Mme K., M. PA. et M. GU. coupables d'abus de confiance ou de complicité d'abus de confiance et a déclaré la banque civilement responsable de son préposé. Il a retenu que la responsabilité civile de la banque, en qualité de commettant, ne pouvait être recherchée que pour la période antérieure au 4 novembre 1998, date de la cessation des fonctions de M. PA. Selon les éléments rapportés dans la décision, la banque a été condamnée à payer, solidairement avec son préposé, la somme de 893.212,21 euros, ainsi qu'à verser une somme de 30.000 euros au titre du préjudice complémentaire. Les époux MA. BI. ont ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance pour obtenir la somme de 1.547.488,92 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 janvier 2012. Ce tribunal, par jugement du 7 mars 2013, a déclaré leur demande recevable, les a déboutés au fond, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et de production d'une quittance subrogative, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les époux MA. BI. ont relevé appel et demandé la réformation du jugement, en soutenant que la banque, après le départ de M. PA., n'avait pas exécuté son obligation de vigilance, notamment à l'égard de la révocation de la procuration consentie à Mme K. La banque a formé appel incident. Elle invoquait la règle *electa una via*, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et l'absence de faute et de lien de causalité. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions de recevabilité, puis une question de fond. 1. **Recevabilité au regard de la règle *electa una via*** : une action civile engagée après une procédure pénale mettant en cause la même banque peut-elle être écartée lorsque les deux instances portent sur des faits voisins ? Il s'agissait de déterminer si les conditions de la règle étaient réunies, notamment l'identité des parties, de leur qualité, de l'objet et des causes. 2. **Qualité et intérêt à agir** : une banque peut-elle opposer à des tiers, qui ne détiennent aucun compte dans ses livres, l'absence de lien contractuel pour contester leur qualité à agir ? 3. **Fond** : les époux MA. BI. rapportaient-ils la preuve d'une faute de la banque, postérieure au départ de M. PA., dans la gestion du compte de Mme K., en lien de causalité avec leur préjudice ? ## Solution et dispositif **Sur la règle *electa una via*.** La Cour rappelle que l'application de la règle suppose que les demandes portées devant le juge pénal et le juge civil opposent les mêmes parties, en la même qualité, et qu'elles aient le même objet et les mêmes causes. Elle constate que, si les parties ont déjà été engagées dans une procédure pénale, la responsabilité retenue par l'arrêt du 11 octobre 2010 concernait la banque en qual
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1973, n° 25641 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/05-03-25641))** ## Faits et procédure Le litige oppose trois héritiers, Mme S. E., épouse L., et MM. R. E. et W. E., à la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco. E. E., de nationalité autrichienne, était domicilié à Monte-Carlo. Il est décédé intestat à Vienne (Autriche), le 17 août 1970. Ses trois enfants, seuls héritiers, ont accepté la succession. Les demandeurs ont constaté, après le décès, que la succession présentait un actif de faible importance au regard des ressources supposées du défunt. Ils faisaient également face à des revendications fondées sur de prétendues reconnaissances de dettes souscrites par le défunt peu avant sa mort. Ils ont relevé que des chèques d'un montant anormalement élevé avaient été tirés sur les comptes du défunt à l'époque de ces dettes alléguées. Ils invoquaient la nécessité de reconstituer le patrimoine, de vérifier si les dettes n'étaient pas éteintes, de déceler d'éventuelles libéralités non causées et, le cas échéant, d'obtenir restitution de sommes indûment perçues. Le Crédit Foncier de Monaco ayant refusé la communication demandée par le notaire chargé de la succession, les héritiers ont obtenu une ordonnance du Président du Tribunal, en date du 28 mars 1972, aux mêmes fins. La banque ayant persisté dans son refus, ils l'ont assignée par exploit du 22 septembre 1972. Ils demandaient la remise des copies authentiques des comptes du défunt et des photocopies, recto et verso, des chèques émis pendant les cinq années précédant le décès. Ils sollicitaient en outre une astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard, l'exécution provisoire et 10 000 F de dommages-intérêts. La banque soutenait notamment que la communication du verso des chèques contreviendrait à son obligation de discrétion, fondée sur l'article 308 du Code pénal, sur les usages bancaires et sur un mandat tacite du titulaire du compte, qui survivrait au décès du mandant. Elle faisait valoir que le verso pouvait révéler l'identité du bénéficiaire ou des endosseurs. Elle affirmait enfin avoir déjà communiqué au notaire le relevé du compte. À titre très subsidiaire, elle contestait toute condamnation à des dommages-intérêts, à une astreinte ou à l'exécution provisoire. La formation du tribunal comprenait M. de Monseignat, président, et Mme Margossian, substitute générale. Les avocats des parties étaient Me Sanita et Me Marquet. ## Question de droit Le tribunal devait trancher deux questions. La première portait sur l'étendue de l'obligation de discrétion pesant sur le banquier : celui-ci peut-il refuser à son client la communication des chèques émis par ce dernier, et en particulier de leur verso ? Cette question supposait préalablement de déterminer si l'article 308 du Code pénal, invo
# Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15613 > **Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15613 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/10-20-15613))** ## Faits et procédure Le 29 mai 1992, M^me^ a. Maria MA. ouvre un compte dans les livres de la Banca Commerciale Italiana et consent le même jour une procuration à son mari, M. m. MA. Ce dernier donne instruction à la banque de ne lui adresser ni correspondance ni relevés, l'autorisant à les détruire au bout d'un an s'ils n'ont pas été retirés. Plusieurs ordres de paiement donnent lieu à cinq retraits d'espèces et virements, les 22 janvier 1993, 20 octobre 1993, 24 janvier 1994, 4 février 1994 et 11 février 1994. Les époux MA. contestent en être les auteurs. Ils attribuent ces détournements à M. b. DI MAR., qui avait reçu d'eux un mandat de gestion de leurs fonds. Les époux MA. recherchent la responsabilité de la société INTESA SANPAOLO S.P.A., venant aux droits de la Banca Commerciale Italiana, en sa qualité de dépositaire. Ils demandent également la condamnation solidaire de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE SAM, cessionnaire du fonds de la Banca Commerciale Italiana. Par arrêt confirmatif du 12 janvier 2016, la Cour d'appel rejette ces demandes. Les époux MA. forment un pourvoi en révision, déclaré le 4 mars 2016 et formé par requête du 1^er^ avril 2016. Le Ministère public conclut le 29 avril 2016. La Cour de révision statue à l'audience du 7 octobre 2016, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller. Le montant total des sommes détournées n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le pourvoi soulève une question centrale en matière de contrat de dépôt bancaire : un banquier dépositaire peut-il être exonéré de son obligation de restitution lorsque les fonds ont été détournés par une personne à laquelle le titulaire du compte avait confié la gestion de ses opérations, et quelles fautes du titulaire peuvent alors être opposées pour libérer la banque ? Le moyen unique, articulé en trois branches, invoque l'article 1771 du Code civil. Il est fondé sur trois griefs : 1. la cour d'appel n'aurait pas recherché si M. DI MAR., considéré comme préposé des époux MA., était sorti des limites de sa mission, ce qui conditionnerait l'imputabilité de ses fautes aux clients ; 2. l'existence d'une condamnation pénale antérieure ne suffirait pas, à elle seule, à révéler une faute dans le choix d'un agent ; 3. les juges du fond n'auraient pas précisé à compter de quand l'absence de surveillance du compte constituait une négligence, ni à l'égard de quels détournements. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé les constatations suivantes : - les époux MA. ont eu recours à M. DI MAR. pour faciliter les mouvements de leurs fonds ; - ils ne pouvaient ignorer ses démêlés judiciaires en Italie, dès lors que, ayant servi de prête-nom, il avait été condamné de ce chef et impliqué dans l'affaire où M. m. MA. était également mis en cause ; - M. DI MAR. a pu opérer frauduleusement dans le cadre des fonctions que lui avaient confiées les époux MA., qui en étaient seuls responsables en qualité de commettants, aucun manquement n'ayant été établi à l'encontre de la banque ; - les époux MA. avaient la charge de surveiller l'évolution de leur compte et ont commis des négligences graves et répétées en ne se préoccupant pas, pendant plus d'un an, du solde de celui-ci, alors qu'ils étaient seuls en mesure de déceler et de signaler une diminution anormale de leurs avoirs, dès la première opération litigieuse du 22 janvier 1993.
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1984, n° 26001 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1984, n° 26001 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/11-06-26001)) ## Faits et procédure La société Mélania, société anonyme monégasque, avait sous-traité à la société italienne Stampoplast la fabrication de cendriers en matière plastique, commande qu'elle avait elle-même reçue de la Société de la Loterie Nationale. Pour le règlement d'un envoi d'échantillons, la société Stampoplast avait tiré sur Mélania un effet de 199 500 lires italiennes, que Mélania avait domicilié auprès de la Barclays Bank de Monte-Carlo, où elle était titulaire d'un compte courant. L'effet, venant à échéance le 27 juin 1981, fut présenté au début du mois de juin par l'intermédiaire de la Cassa di Risparmio in Bologna. Par lettre du 2 juin 1981, la banque le retourna à son correspondant avec la mention : « Ce client n'entretient plus de compte sur nos livres ». Le 19 juin suivant, la société Stampoplast informa Mélania qu'elle arrêtait les commandes en cours, annulait la commande de matières premières correspondante et retirait de son programme la fabrication des articles commandés. Elle reprocha à Mélania de lui avoir donné de « faux renseignements » et une « domiciliation bancaire inexistante ». L'effet ayant été payé, sur instructions de Mélania, avant le 10 juillet 1981 (date exacte du paiement non précisée dans la décision), la banque adressa à Mélania et à la banque remettante des excuses circonstanciées reconnaissant son erreur. La reprise des relations commerciales entre Mélania et Stampoplast intervint le 18 juillet 1981. Mélania soutenait que la hausse du prix des matières premières, survenue entre l'arrêt et la reprise de la fabrication, lui avait fait supporter un surcoût de 62 000 francs qu'elle n'avait pu répercuter sur la Loterie Nationale, cocontractante à prix fermes. Elle assigna la banque, par exploit du 22 septembre 1982, en paiement de cette somme. Le Tribunal de première instance, par jugement du 20 octobre 1983, retint la responsabilité de la banque et la condamna à 50 000 francs de dommages-intérêts, le préjudice matériel et commercial de Mélania n'ayant pas été établi au-delà de cette somme. La banque interjeta appel principal aux fins d'être déchargée des condamnations ; Mélania forma appel incident aux fins d'obtenir 62 000 francs au titre de son manque à gagner et 50 000 francs au titre de son préjudice moral et commercial. ## Question de droit La cour devait répondre à trois questions. La première tenait à la qualification de la faute : le banquier qui retourne un effet domicilié, sans solliciter les instructions de son client, engage-t-il sa responsabilité alors qu'il n'était pas, à la date du retour, mandataire de ce
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13219 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13219 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13219)) ## Faits et procédure Le 11 août 2009, Mme HE. LO. ouvre auprès de la SAM A un compte-titres numéroté 5554. Entre le 24 septembre 2009 et le 30 septembre 2010, trente-cinq achats de produits structurés sont réalisés sur ce compte, que la demanderesse qualifie de litigieux. Par exploit du 26 mars 2014, Mme HE. LO Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 16 avril 2015, m. HE. LO. c/ La société A devenue B et M. m. SZ.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Banque – Responsabilité contractuelle (non) m. HE. LO. recherche la responsabilité de la SAM B anciennement dénommée la SAM A, sur un fondement contractuel pour avoir acquis, hors de tout mandat de gestion et sans instruction, des produits structurés qui sont des investissements complexes, risqués et se sont avérés toxiques avec une liquidité limitée et une absence de diversification, et ce, en contradiction avec les objectifs qui auraient dû être recherchés ; manqué à son obligation d'information et de conseil ; et avoir ainsi généré des moin??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? érations. Elle indique en quatrième lieu que : elle n'a pas confié mandat de gestion à la SAM A ; elle ne lui a pas non plus donné l'ordre d'acheter les titres objet du litige ; la banque, en violation de l'accord-cadre, ne fournissant aucun élément justificatif sur ce point ; les avis d'opérés produits par cette dernière ne valent pas instruction de la cliente. Il est prétendu en cinquième lieu que la SAM A a commis manquement à ses obligations en ce que : elle a outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés en acquérant des titres sans instructions de m. HE. LO. ;??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? e décision a été donnée à l'audience du 16 AVRIL 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 16 avril 2015, m. HE. LO. c/ La société A devenue B et M. m. SZ.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **22/01/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **12894**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Action – Re pon abilité contractuelle de la banque – Pre cription (oui) Banque – Client profane (oui) – Obligation d'information et de con eil (oui) – Manquement (non) Aux terme de l'article 152 bi du Code de Commerce, « Le obligation née à l'occa ion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant e pre crivent par dix an i elle ne ont pa oumi e à de pre cription plu courte ». S'agi ant d'une action en re pon abilité contractuelle, le point de départ de la pre cription e t fixé au jour de la réali ation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime i elle n'en avait pa eu précéd… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > e du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 22 JANVIER 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **06/05/2014** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **12151**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Partie civile – Pièce i ue du do ier pénal – Recevabilité (oui) - Banque – Re pon abilité – Obligation – Négligence (oui) Si toute per onne qui concourt à une enquête pénale ou à une information judiciaire e t tenue au ecret et doit 'ab tenir de toute divulgation, aucun texte n'interdit à une partie de produire dan un procè civil, dan l'intérêt de a défen e, le procè -verbaux i u du do ier pénal qui lui ont été délivré en a qualité de partie civile - laquelle exclut tout concour à cette procédure -, et qui ont pré umé avoir été obtenu régulièrement, d'autant qu'ain i que l'ont fort pertinemment relevé le premier juge , un … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Mon ieur Marc SALVATICO, Con eiller, a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Mon ieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i té de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, ub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.