126 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1997, n° 26540 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 28 avril 1997, n° 26540 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/04-28-26540)) ## Faits et procédure Par jugement du 15 juillet 1989, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de P. C. et de G. B. Le père, G. B., est titulaire du droit de garde sur leur fille mineure A. La mère bénéficie d'un droit de visite, organisé en dernier lieu par un arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 1994, qui avait confirmé une ordonnance du juge tutélaire du 1er juin 1994 maintenant la garde au père. Au terme du droit de visite estival de 1995, la mère n'a pas représenté l'enfant à son père, le 11 septembre 1995. Le père a déposé plainte et s'est constitué partie civile. La prévenue a expliqué son comportement par le refus de sa fille, âgée de 14 ans, de retourner vivre chez son père. Elle a également invoqué une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales de Nice du 18 décembre 1996 lui reconnaissant le droit de garde. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 18 juin 1996, a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant, prévu par l'article 294 du Code pénal. Il l'a condamnée à deux mille francs d'amende, en tenant compte de circonstances atténuantes, et à un franc de dommages-intérêts au profit du père. Ce dernier réclamait 100 000 francs. Le Tribunal a retenu que le seul préjudice caractérisé était d'ordre moral. Le jugement a été frappé d'appel par la mère et par le Ministère public. Le ministère public requérait la confirmation. La partie civile sollicitait une peine dissuasive et 100 000 francs de dommages-intérêts. Les motifs précis de l'appel du Ministère public ne ressortent pas de la décision (non précisé dans la décision). Devant la Cour, la prévenue soulevait deux moyens. À titre principal, elle contestait la citation, qui visait à tort l'arrêt du 1er juillet 1994, selon elle inapplicable aux faits du 11 septembre 1995. Elle soutenait qu'il fallait viser l'arrêt infirmatif du 7 juillet 1995, rendu après l'ordonnance du juge tutélaire du 13 juin 1995, qui avait confié la garde à la mère. À titre subsidiaire, elle demandait sa relaxe pour défaut d'intention délictuelle, au motif qu'elle n'avait fait que respecter la volonté de sa fille. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la régularité de la poursuite : la décision exécutoire à viser était-elle celle du 1er juillet 1994 ou celle, postérieure, du 7 juillet 1995 ? La seconde, plus substantielle, tenait à l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant. Le refus de l'enfant de rejoindre le parent titulaire du droit de garde permet-il à la parent qui n'a pas représenté l'enfant d'exciper de l'absence d'intention coupable ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen tiré de la nullité de la citation. Elle relève que, si l'ordonnance du 13 juin 1995 avait confié la garde à la mère, cette décision a été infirmée par l'arrêt du 7 juillet 1995. Au jour des faits, le 11 septembre 1995, les rapports juridiques sur le droit de garde étaient donc régis par l'arrêt du 1er
# Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1975, n° 25765 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 novembre 1975, n° 25765 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/11-11-25765)) ## Faits et procédure Par jugement du 6 mai 1975, rendu en Chambre du Conseil, le Tribunal de première instance a dit qu'il y avait lieu à adoption légitimante de la demoiselle C. V. par le sieur V. Le même jugement a déclaré ce dernier irrecevable en la partie de sa requête tendant à faire étendre à l'adoptée le bénéfice de sa nationalité monégasque. Le Procureur Général a interjeté appel. Son recours ne portait plus que sur la motivation du jugement, qui se référait à la loi nationale de l'adoptant. Le chef relatif au changement de nationalité n'était pas soumis à la Cour, qui le relève expressément comme n'étant « plus en discussion ». La nationalité de l'adoptant n'est pas explicitement précisée dans la décision. La nationalité de l'adoptée est implicitement française, puisque la Cour applique la loi française en qualité de « loi nationale de l'adoptée ». L'âge exact de l'adoptée à la date du jugement n'est pas précisé dans la décision ; il est seulement indiqué qu'elle avait plus de dix-huit ans, qu'elle était devenue majeure au regard de la loi française du 5 juillet 1974, et qu'elle n'avait pas encore vingt et un ans lors du dépôt de la requête. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. En premier lieu, lorsque l'adoptant et l'adopté ont des nationalités différentes, quelle loi régit les conditions de fond de l'adoption : la loi nationale de l'adoptant, retenue par les premiers juges, ou la loi nationale de l'adopté ? La question porte sur le rattachement des conditions de fond, distinct de celui des conditions de forme. En second lieu, une adoption légitimante peut-elle être prononcée au profit d'une personne devenue majeure, sous l'empire de la loi française du 5 juillet 1974 et de son article 22 instituant une disposition transitoire ? ## Solution et dispositif La Cour procède d'abord à une distinction entre forme et fond. Elle rappelle que, selon la règle *locus regit actum*, « les conditions de forme et la procédure sont régies par la loi locale ». Elle relève ensuite que la jurisprudence monégasque constante, qui fait « la part la plus large au statut personnel des étrangers », fait prévaloir ce statut « pour toutes les règles régissant l'état et la capacité des personnes », en se référant à un arrêt de la Cour de Révision du 23 novembre 1965 et à un arrêt de la Cour d'Appel du 3 juin 1975. Au terme de ce raisonnement, la Cour retient la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles, lorsque l'adoptant et l'adopté sont de nationalité différente, l'adoption « doit être soumise quant à ses conditions de fond à la loi personnelle de l'adopté, dont l'état juridique et la situation sont en jeu ». Elle cite à cet égard un jugement du Tribunal civil de la Seine du 10 février 1948, accompagné d'une note Savatier (*Dalloz* 1949, p. 368), ainsi que l'ouvrage de Weiss (tome IV, p. 120). La Cour censure donc la motivation du premier juge, qui se fondait sur la loi de l'adoptant, mais, par la voie de la substitution de motifs, elle confirme la solution au fond. Elle estime que l'application de la loi française n'empêche pas l'adoption légitimante, l'article 22 de la loi du 5 juillet 1974 disposant que l'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de cette loi « ou dans l'année qui suivra pourra être demandée [...] tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de 21 ans ». L'adoptée n'ayant pas atteint cet âge lors du dépôt de la requête, la condition est remplie. Le dispositif est reproduit ci-après : > « dit et juge que les conditions de fond de l'adoption légitimante doivent être régies par la loi française, loi nationale de l'adoptée, mais que, par application de l'article 22 de cette loi du 5 juillet 1974, la demoiselle C. V. remplit les conditions pour bénéficier de c
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2002, n° 27025 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2002, n° 27025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/10-03-27025)) L'articulation entre les règles du droit international privé, le droit des procédures civiles d'exécution et le droit de la famille constitue un terrain privilégié d'observation de l'office du juge. Lorsque des époux en instance de divorce devant une juridiction étrangère s'opposent quant au recouvrement d'une dette alimentaire sur des salaires perçus dans la Principauté de Monaco, la question de la réception et de l'efficacité de la décision étrangère non revêtue de l'exequatur se pose avec une acuité particulière. Par son arrêt rendu le 3 octobre 2002 (S. c/ D.), la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de l'autonomie procédurale des juridictions monégasques en matière de saisie-arrêt sur salaires, contournant l'écueil de l'absence d'exequatur du titre étranger par le recours à l'évaluation souveraine d'une créance alimentaire non sérieusement contestable. En dépit de la brièveté inhérente à la rédaction des arrêts de la haute juridiction monégasque, cette décision présente un intérêt théorique et pratique majeur. Elle éclaire la manière dont le juge de l'exécution sur salaires, à savoir le juge de paix et, sur appel, le tribunal de première instance, peut autoriser une mesure d'exécution forcée — plus précisément une saisie-arrêt s'étendant jusqu'à la portion insaisissable de la rémunération — en présence d'une instance en divorce pendante à l'étranger, sans pour autant violer le principe de territorialité des voies d'exécution ni les dispositions relatives à l'exequatur des jugements étrangers. Afin d'appréhender toute la mesure de cet arrêt de rejet, il convient de retracer avec exactitude le contexte factuel et procédural dans lequel il s'inscrit (I), avant d'examiner la question de droit soumise à la Cour de révision ainsi que la solution retenue par cette dernière (II), pour enfin livrer une analyse approfondie de la portée jurisprudentielle et des implications pratiques de la décision (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la Cour de révision mêle des éléments d'extranéité tenant à la localisation de l'instance familiale au fond en France et à la localisation des revenus du débiteur sur le territoire monégasque, générant ainsi un conflit procédural classique autour de l'exécution transfrontalière des obligations alimentaires. ### A. Les faits à l'origine du litige Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de l'arrêt commenté, mettent en présence Monsieur J.-P. S. et son épouse, D. (le prénom de cette dernière n'est pas précisé dans la décision). Les époux se trouvaient en instance de divorce devant le Tribunal de Nice, en France. Dans le cadre de cette procédure matrimoniale française, le juge aux affaires familiales de Nice avait rendu une décision fixant les mesures provisoires. Cette ordonnance française, assortie de l'exécution provisoire, mettait à la charge du père des condamnations pécuniaires au titre de sa dette alimentaire envers ses enfants mineurs. Toutefois, Monsieur J.-P. S. percevait un salaire à Monaco (la nature exacte de son emploi ainsi que l'identité de son employeur ne sont pas précisées dans la décision). Par ailleurs, contestant les mesures provisoires édictées par le magistrat niçois, Monsieur J.-P. S. avait interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est dans ce contexte d'inexécution ou de difficulté de recouvrement de la contribution alimentaire — alors même que la décision française n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur dans la Principauté de Monaco et qu'elle était frappée d'appel en France — que la créancière d'aliments a entrepris des démarches judiciaires à Monaco afin de pratiquer une saisie-arrêt directement sur les salaires perçus par Monsieur J.-P. S. sur le territoire monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure monégasque de saisie-arrêt sur salaires a débuté devant le juge de paix. Par une ordonnance rendue le 12 juillet 2001, ce magistrat a fait droit à la demande de saisie-arrêt sur les rémunérations de Monsieur J.-P. S. Mécontent de cette décision, le débiteur saisi a exercé une voie de recours devant le tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du juge de paix. Par un jugement confirmatif en date du 21 février 2002, le tribunal a intégralement validé la mesure en autorisant la saisie-arrêt selon une double modalité financière particulièrement rigoureuse pour le débiteur : - d'une part, la saisie-arrêt a été autorisée sur la portion saisissable du salaire de Monsieur J.-P. S. pour un montant de 2 798,53 euros (correspondant selon toute vraisemblance à des arriérés, bien que la décision ne le qualifie pas explicitement ainsi dans le texte) ; - d'autre part, la saisie-arrêt a été autorisée sur la portion insaisissable de ce même salaire, à hauteur d'une somme mensuelle de 548,82 euros, précisément « du fait de sa dette alimentaire envers ses enfants mineurs ». Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance avait été amené à se prononcer sur la valeur juridique à Monaco de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Nice. Le tribunal avait constaté que cette décision étrangère n'était pas exécutoire à Monaco à défaut d'exequatur, mais avait néanmoins retenu le principe d'une dette alimentaire du père envers ses enfants mineurs et avait fixé le montant de la saisie en écartant l'obstacle tiré de l'appel pendant devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur J.-P. S. a alors formé un pourvoi en révision contre ce jugement du 21 février 2002. À l'appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi articulait trois moyens (examinés de manière réunie par la Haute juridiction), qui s'ordonnaient autour de trois griefs principaux : 1. **La contradiction de motifs et la violation de l'article 472 du Code de procédure civile :** Monsieur S. reprochait tout d'abord au tribunal de première instance de s'être contredit dans ses motifs et d'avoir violé le texte régissant l'exécution des jugements étrangers (l'article 472 du Code de procédure civile). Selon le demandeur, le tribunal ne pouvait pas affirmer, d'un côté, que la décision du juge français aux affaires familiales fixant les mesures provisoires n'était susceptible d'exécution à Monaco qu'après exequatur, et retenir, d'un autre côté, que cette même décision dépourvue d'exequatur pouvait néanmoins servir de base légale à une autorisation de saisie-arrêt sur des salaires perçus à Monaco. 2. **La méconnaissance de l'existence d'une contestation sérieuse liée à l'appel en France :** En deuxième lieu, le demandeur faisait grief aux juges du fond d'avoir estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'appel qu'il avait introduit devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence contre les dispositions de l'ordonnance française. Il reprochait au tribunal d'avoir écarté l'existence de toute contestation sérieuse au motif que ladite ordonnance française était exécutoire par provision, conférant ainsi un effet en Principauté à une modalité d'exécution provisoire étrangère. 3. **L'application indirecte d'une loi étrangère :** Enfin, en troisième lieu, Monsieur S. reprochait au jugement attaqué d'avoir retenu et appliqué les condamnations prononcées par le juge aux affaires familiales de Nice « sous l'empire » de textes législatifs ou réglementaires français qui ne sont pas ceux en vigueur dans la Principauté de Monaco. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Confrontée à une argumentation qui tendait à démontrer que les juges du fond avaient déguisé une exécution illicite d'un jugement étranger sans exequatur sous les traits d'une autorisation de saisie-arrêt, la Cour de révision a dû clarifier le fondement exact du pouvoir exercé par le juge monégasque. ### A. Le problème juridique posé La question de droit centrale soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler de la manière suivante : **Le juge monégasque peut-il autoriser une saisie-arrêt sur les portions saisissable et insaisissable d'un salaire perçu à Monaco pour le recouvrement d'une dette alimentaire envers des enfants mineurs, alors même que la décision étrangère ayant fixé les mesures provisoires dans le cadre d'une instance en divorce n'a pas reçu l'exequatur dans la Principauté et fait l'objet d'un appel devant une juridiction étrangère ?** Sous-jacente à cette interrogation principale, se posait la question de l'office du juge de la saisie-arrêt en l'absence de titre exécutoire monégasque : sur quel fondement textuel interne le magistrat peut-il s'appuyer pour évaluer et fixer le montant de la retenue sur salaire sans violer l'article 472 du Code de procédure civile ni se contredire quant à la portée du jugement étranger ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'ensemble des griefs réunis dans le pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande netteté juridique qui opère une substitution — ou plus exactement une clarification — du fondement sur lequel reposait le jugement du tribunal de première instance. La Cour procède en trois temps, répondant point par point aux objections de Monsieur S. #### 1. L'éviction du titre étranger au profit du pouvoir propre conféré par la loi n° 743 Tout d'abord, la Cour de révision désamorce le grief de violation de l'article 472 du Code de procédure civile et de contradiction de motifs en rétablissant la véritable base légale de la décision des juges du fond. Elle affirme avec force que « le tribunal ne s'est pas fondé pour prononcer la saisie-arrêt sur un titre, dont il a lui-même constaté qu'il n'était pas exécutoire à Monaco ». Si ce n'est pas l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Nice qui fonde la mesure, quelle en est la source ? La Cour précise que le tribunal s'est fondé « sur les dispositions de l'article 5 alinéa 3 de la loi monégasque 743 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages ». Aux termes de cette disposition législative spéciale, lorsque les parties ne parviennent pas à convenir d'un arrangement amiable devant le juge, ce dernier détient le pouvoir d'autoriser la saisie-arrêt à la condition qu'« il n'y a[it] pas de contestation sérieuse sur l'existence de la créance ». Ce faisant, la Cour de révision met en lumière la dualité des voies d'ouverture de la saisie-arrêt sur salaires : à défaut de titre exécutoire (ou en présence d'un titre étranger non exequaturé, ce qui revient juridiquement au même au regard de la force exécutoire), la procédure peut parfaitement prospérer sur le fondement d'une autorisation judiciaire délivrée après vérification de l'absence de contestation sérieuse sur l'existence même de la créance. #### 2. Le caractère incontestable par nature de la dette alimentaire et la fixation souveraine de son montant Ensuite, la Cour de révision explique comment les juges du fond ont caractérisé cette absence de contestation sérieuse et déterminé le quantum de la saisie sans appliquer les textes étrangers. L'arrêt relève que le tribunal a constaté « qu'il s'agissait d'une dette alimentaire d'un père envers ses enfants mineurs dont l'existence n'était, de ce fait, pas contestable ». Ainsi, le principe même de l'obligation alimentaire découle directement du lien de filiation et de la minorité des enfants (le sommaire de la décision publié sur la base officielle fait à cet égard référence à une « Créance alimentaire fondée sur l'art. 185 CC », ainsi qu'aux articles 502 et suivants et 504 du Code de procédure civile). L'existence de la dette étant consubstantielle à la qualité de père d'enfants mineurs, elle échappe par sa nature même à toute contestation sérieuse quant à son principe. Quant au montant de cette créance, la Cour de révision souligne que le tribunal « en a, lui-même, fixé le montant de son propre chef, en fonction des ressources des parties ». Cette précision est fondamentale : elle démontre que le juge monégasque n'a pas aveuglément transposé ou exécuté le dispositif chiffré du juge niçois pris sous l'empire du droit français. Au contraire, usant de son pouvoir souverain d'appréciation dans le cadre du droit monégasque, il a procédé à sa propre évaluation en mettant en balance les ressources des parties. Le fait que les sommes retenues puissent coïncider avec celles du juge étranger ne procède pas d'une exécution sans exequatur, mais d'une appréciation autonome par le juge monégasque des facultés contributives des parents. #### 3. L'indifférence de l'appel étranger justifiée par la nature de la dette et l'urgence Enfin, la Cour de révision répond au grief tiré de l'appel interjeté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la référence à l'exécution provisoire française. Elle énonce que « c'est en se fondant sur la nature de la dette et non sur la décision française d'exécution provisoire, qu'il [le tribunal] a estimé qu'en raison de l'urgence l'appel interjeté en France ne faisait pas obstacle à sa décision ». Autrement dit, si le recours pendant en France ne paralyse pas l'autorisation de saisie-arrêt à Monaco, ce n'est pas parce que l'ordonnance française bénéficiait de l'exécution provisoire de plein droit en droit français, mais parce que la créance en cause revêt une nature alimentaire. Cette nature alimentaire postule par essence l'urgence (les besoins vitaux et quotidiens des enfants mineurs ne pouvant souffrir d'attendre l'issue d'une procédure d'appel à l'étranger), ce qui justifie pleinement que le juge monégasque statue immédiatement sans surseoir ni s'arrêter à l'existence du recours exercé devant la juridiction d'appel française. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée qui valide en tous points l'analyse juridique du tribunal de première instance, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la Cour de révision de Monaco dépasse le simple cadre d'un contentieux technique de recouvrement sur salaires. Il consacre une véritable méthode de gestion des conflits de procédures internationales en matière familiale et d'exécution, dont il convient de mesurer tant l'ancrage théorique dans l'ordre juridique monégasque (A) que les conséquences concrètes pour les praticiens du droit (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le texte de l'arrêt ne vise aucun instrument européen ni aucune jurisprudence antérieure — conformément au style rédactionnel traditionnel de la Cour de révision qui procède par affirmation directe de la règle applicable —, la solution retenue s'inscrit au cœur des grands principes régissant le droit international privé monégasque, le droit des voies d'exécution et le droit substantiel de la famille. #### 1. La distinction fondamentale entre force exécutoire (article 472 CPC) et prise en considération d'une situation juridique Le premier apport théorique majeur de l'arrêt réside dans sa manière de préserver l'intégrité de l'article 472 du Code de procédure civile tout en évitant un déni de justice économique pour le créancier d'aliments. En droit monégasque, le principe de souveraineté étatique et de territorialité des procédures civiles d'exécution interdit formellement qu'un jugement rendu par une juridiction étrangère puisse donner lieu à des actes d'exécution forcée sur le territoire de la Principauté sans avoir préalablement été déclaré exécutoire par le tribunal de première instance (procédure d'exequatur). L'argumentation du demandeur au pourvoi tentait précisément d'enfermer le juge monégasque dans un dilemme binaire : soit le titre français est revêtu de l'exequatur et la saisie-arrêt est régulière, soit il en est dépourvu et toute saisie-arrêt reprenant les montants alloués en France viole l'article 472 du Code de procédure civile. La Cour de révision brise ce faux dilemme en mobilisant les ressources propres du droit interne monégasque des voies d'exécution, et plus spécialement l'article 5, alinéa 3, de la loi n° 743 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages. Ce texte permet au juge d'autoriser une saisie-arrêt même en l'absence de titre exécutoire, dès lors que l'existence de la créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la décision étrangère non exequaturée n'est nullement utilisée comme un *instrumentum* doté de la force exécutoire ; elle fait tout au plus partie du paysage factuel du litige (l'instance en divorce pendante à Nice), tandis que le titre qui fonde juridiquement la retenue sur salaire à Monaco est exclusivement l'ordonnance du juge de paix monégasque (confirmée par le tribunal), agissant « de son propre chef ». Cette dissociation parfaite entre l'exécution d'un jugement étranger et l'exercice par le juge local d'une compétence propre d'évaluation provisoire d'une créance incontestable illustre avec finesse l'autonomie du droit monégasque des procédures d'exécution. #### 2. Le statut privilégié et dérogatoire de la créance alimentaire (articles 185 CC et 502 à 504 CPC) Le deuxième enseignement théorique de la décision tient à la faveur exceptionnelle dont jouit la créance alimentaire des enfants mineurs dans l'ordre juridique monégasque, tant sur le plan substantiel que sur le plan procédural. Sur le plan substantiel, le sommaire de l'arrêt fait expressément référence à l'article 185 du Code civil. L'obligation pour un père de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs constitue une obligation légale d'ordre public, inhérente à la filiation. La Cour de révision en tire une conséquence radicale quant à la condition posée par l'article 5, alinéa 3, de la loi n° 743 : parce qu'il s'agit d'une dette alimentaire d'un père envers ses enfants mineurs, son existence n'est « de ce fait, pas contestable ». Autrement dit, la nature même du lien de droit crée une présomption irréfragable d'existence de la créance dans son principe. Le débiteur ne saurait invoquer une quelconque contestation sérieuse sur le principe de son obligation d'entretien envers ses enfants mineurs. Seul le *quantum* peut faire l'objet d'un débat, mais ce débat relève précisément du pouvoir souverain de fixation du juge de la saisie en fonction des ressources des parties. Sur le plan procédural, cet arrêt met en œuvre le régime dérogatoire d'assiette de la saisie-arrêt en matière alimentaire, tel qu'il résulte des articles 502 et suivants, et spécialement de l'article 504 du Code de procédure civile (visés dans le chapeau du texte officiel). En temps normal, le droit des saisies sur rémunérations protège le salarié débiteur en divisant son salaire en deux fractions : une portion saisissable (soumise aux créanciers ordinaires selon des tranches réglementaires) et une portion insaisissable (destinée à assurer le minimum vital du travailleur). Or, en présence d'une dette alimentaire, l'article 504 du Code de procédure civile écarte les restrictions prévues par l'article 502 : la portion dite « insaisissable » devient elle-même accessible aux créanciers d'aliments pour le paiement des termes mensuels courants de la pension. L'arrêt commenté valide ainsi une articulation redoutable : - la portion saisissable du salaire est affectée au recouvrement d'une somme globale de 2 798,53 euros ; - la portion insaisissable du salaire est ponctionnée à hauteur de 548,82 euros par mois pour assurer le service régulier de la dette alimentaire envers les enfants mineurs. #### 3. La neutralisation des exceptions de procédure internationale par l'urgence alimentaire Enfin, la décision apporte un éclairage précieux sur le traitement des situations de litispendance ou de connexité internationale au stade des mesures d'exécution. Le débiteur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1974, n° 25686 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 février 1974, n° 25686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/02-07-25686)) ## Faits et procédure Le 15 juillet 1965, une intervention chirurgicale est pratiquée sur un jeune homme, J. F., à la suite d'une chute survenue le 3 juillet 1965 ayant provoqué un traumatisme vertébro-médullaire cervical avec fracture-luxation instable de C6-C7. Le jugement rendu le 17 avril 1969 par le Tribunal civil de Monaco, saisi par les époux F., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ordonne une enquête et une expertise médicale. Les experts, trois professeurs de médecine de Montpellier, déposent leur rapport le 22 octobre 1969. Ce rapport conclut que les soins préopératoires constituaient un traitement classique, que l'intervention, justifiée par l'évolution de l'état du blessé, a été réalisée sans faute imputable aux deux chirurgiens, et que la lésion médullaire grave constatée après l'opération résulte de l'irréductibilité de la fracture-luxation et de la fragilité particulière de la moelle cervicale. Un professeur tiers, P., a pratiqué une laminectomie le 16 juillet 1966, à la suite de laquelle le fil de cerclage en acier apparaissait rompu en deux endroits. La demande initiale, formée le 28 mai 1968 contre le Docteur D., le Professeur C. et le Centre Hospitalier Princesse Grâce, tendait à voir déclarer les deux praticiens entièrement et solidairement responsables de l'état post-opératoire. Le centre hospitalier a été mis hors de cause, et l'intervention de la mère a été déclarée irrecevable par le jugement du 17 avril 1969. J. F. étant devenu majeur le 4 novembre 1972, les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande des parents. Par conclusions du 14 mars 1973, J. F. a déclaré reprendre l'instance, laquelle s'est poursuivie entre lui et les deux médecins. ## Question de droit Le litige soulevait une double interrogation. La première portait sur le régime et les conditions de la responsabilité médicale : le juge devait déterminer si, la responsabilité des praticiens étant de nature contractuelle, la victime pouvait obtenir réparation sans établir une faute qualifiée, et quels éléments devaient être prouvés. La seconde concernait les trois moyens invoqués par la victime, à savoir une faute chirurgicale tirée de la rupture du cerclage, une incompétence des praticiens au regard de la complexité de l'opération, et un vice du consentement des parents. Le tribunal devait donc répondre à la question suivante : la victime d'une lésion médullaire consécutive à une intervention chirurgicale peut-elle engager la responsabilité contractuelle des chirurgiens lorsque ni erreur de diagnostic, ni faute per-opératoire, ni défaut de compétence, ni vice du consentement ne sont établis par les éléments de la cause ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement les trois moyens. **Sur la faute d'exécution.** Le juge rappelle que la responsabilité médicale « n'est pas de nature délictuelle ou quasi-délictuelle » et ne saurait s'apprécier sur le fondement des articles 1229 et 1231 du Code civil. Elle ne peut être recherchée « que s'il y a erreur de diagnostic ou faute au cours de l'intervention ». Le demandeur, qualifié de « demandeur à la preuve », n'ayant pas rapporté cette preuve face aux « constatations claires, précises et motivées des trois exper
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1975, n° 25766 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1975, n° 25766 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/11-20-25766)) ## Faits et procédure Le 23 mars 1953, dame C. souscrit devant le Maire de Monaco une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque, fondée sur les articles 2 et 4 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. La déclaration est enregistrée sous le n° 156. Le 2 mai 1953, la commission ad hoc inscrit l'intéressée sur la liste électorale, et un certificat de nationalité lui est délivré le 5 août 1953, accompagné d'un passeport et d'une carte d'identité mentionnant la nationalité monégasque. Par décision du 16 février 1955, la même commission radie dame C. de la liste électorale, au motif qu'elle ne remplissait pas exactement les conditions de la loi n° 572. Par lettre du 26 juin 1974, le Maire refuse ensuite de lui délivrer un certificat attestant sa qualité de monégasque. Dame C. assigne le Maire, le Procureur Général et le Directeur des Services Judiciaires. Elle demande, d'une part, qu'il soit déclaré qu'elle possède la nationalité monégasque depuis le 2 mai 1953, et, d'autre part, qu'il soit dit que les deux dernières autorités pourront l'inscrire sur le sommier de la nationalité et lui délivrer les documents attestant cette qualité. Par conclusions du 13 juin 1975, la demanderesse renonce à son action à l'encontre du Directeur des Services Judiciaires. Le Maire s'en rapporte à justice. À l'audience du 6 novembre 1975, le Procureur Général conclut verbalement, en soulignant que l'action n'est pas dirigée directement contre le Ministère public, qu'il appartient au tribunal de constater la nationalité de la demanderesse sur le fondement d'une déclaration régulière, et de renvoyer l'intéressée à la procédure prévue par l'Ordonnance du 26 février 1929. Le tribunal rend sa décision le 20 novembre 1975. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question.** Une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque, régulièrement souscrite sous l'empire de la loi n° 572 dans sa rédaction initiale, peut-elle être contestée par l'autorité municipale après l'entrée en vigueur de textes ultérieurs instituant des voies d'opposition ou de refus ? **Seconde question.** Le tribunal de première instance est-il compétent pour ordonner l'inscription d'un requérant sur le sommier de la nationalité monégasque et enjoindre à l'autorité administrative de délivrer les pièces attestant cette qualité ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que la loi n° 572 originaire ne prévoyait « aucune voie d'opposition ou de refus à l'enregistrement d'un tel acte, ni aucune règle de procédure particulière ». Les textes postérieurs, à savoir la loi n° 582, publiée le 28 décembre 1953, et l'Ordonnance n° 957, publiée le 26 avril 1954, ne peuvent avoir d'effet rétroactif et ne sauraient donc s'appliquer à la déclaration du 23 mars 1953. Le tribunal ajoute, par une motivation subsidiaire, que, « en admettant même que le Maire ait eu, en-dehors de tout texte l'investissant à cette fin, le pouvoir de refuser d'enregistrer une déclaration », ce refus « eût dû se manifester préalablement à l'inscription de ladite déclaration et non postérieurement à celle-ci, puisqu'en l'acceptant sans réserve, le Maire se privait du pouvoir de contester par la suite sa propre décision ». Sur le second point, le tribunal s'appuie sur l'article 5 de l'Ordonnance du 27 février 1929, qui confie l'autorisation d'inscription au sommier à une commission spécialement instituée, composée de représentants du Ministère d'État, de l'autorité judiciaire, du Directeur du Contentieux et des Études Législatives et de la municipalité. Il en déduit qu'il « n'a pas compétence pour dire que le Directeur des Services Judiciaires
# Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1986, n° 25212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 22 avril 1986, n° 25212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/04-22-25212)) ## Faits et procédure Le 13 janvier 1981, vers 19 h 25, une piétonne, Mme C., employée de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), est heurtée sur le boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo, par un véhicule Audi conduit par Mme L. et appartenant à M. C. L. Les parties s'accordent sur la qualification d'accident du trajet, régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La victime ayant été indemnisée, son assureur-loi, la Compagnie L'Union des Assurances de Paris - Incendie Accidents (U.A.P.), agit en remboursement de 422 011,61 francs, correspondant aux indemnités, frais, arrérages et capital constitutif de la rente viagère versés. Elle demande que Mme L. soit déclarée entièrement responsable, à titre principal sur le fondement de l'article 1231 § 1 du Code civil, subsidiairement sur celui de l'article 1230 du même code, et que Mme L., M. L. et leur assureur, les Assurances Mutuelles Agricoles S.A.M., soient condamnés in solidum. Par jugement du 18 avril 1985, signifié le 21 mai 1985, le Tribunal de première instance déboute l'U.A.P. et la condamne aux dépens. Il retient que la victime a négligé une passerelle réservée aux piétons, située à moins de trente mètres du lieu de l'accident, et qu'elle s'est engagée sur la chaussée au moment où le véhicule arrivait à sa hauteur. Il en déduit une faute exclusive de la victime, constitutive d'un événement imprévisible et irrésistible exonérant la gardienne du véhicule de la présomption qui pèse sur elle. Il écarte par ailleurs toute faute de conduite. L'U.A.P. interjette appel. Elle conteste la qualification de « seul passage » donnée à la passerelle, soutient que l'imprudence du piéton ne présente pas un caractère imprévisible et irrésistible au regard de la jurisprudence, et fait valoir que la conductrice disposait d'une visibilité suffisante. Les intimés concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour doit trancher deux questions : 1. Le comportement d'un piéton qui s'engage sur une chaussée sans attention, alors qu'une passerelle se trouve à proximité, constitue-t-il une cause exonératoire du gardien d'un véhicule au sens de l'article 1231 § 1 du Code civil, c'est-à-dire un fait imprévisible et irrésistible ? 2. À titre subsidiaire, une faute de conduite du conducteur, au
# Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1987, n° 25380 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 1987, n° 25380 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/11-10-25380)) ## Faits et procédure Le litige oppose les époux F. à la S.A.M. Sotheby Parke Bernet Monaco. Par jugement du 12 juin 1986, le Tribunal de première instance a condamné les époux F. à payer à la société la somme de 700 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1984. Le tribunal a également validé la saisie conservatoire pratiquée le 15 novembre 1984 sur divers meubles meublants, à la requête de la société, et a converti cette saisie en saisie-exécution. Le jugement a été signifié le 1er juillet 1986 aux époux F. « en leur domicile élu en l'étude de leur avocat-défenseur Maître Sbarrato ». Les appelants n'ont notifié leur appel à la société que le 3 novembre 1986. La société intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, au regard du délai de trente jours fixé par l'article 116 du Code de procédure civile. Les appelants n'ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir. La Cour d'appel a statué sur ce seul point. Le pourvoi formé contre sa décision a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de révision du 20 avril 1988. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'appel formé plus de trente jours après la signification du jugement, effectuée au domicile élu des appelants chez leur avocat, était recevable. Il s'agissait donc de déterminer le régime du délai d'appel, son point de départ et sa sanction, lorsque la signification a été faite à un domicile élu dans la Principauté. ## Solution et dispositif La Cour fonde sa décision sur un renvoi en deux temps. L'article 5 de l'ordonnance du 21 mai 1909 sur l'appel renvoie, pour le délai d'appel devant la Cour, aux articles 116 à 119 du Code de procédure civile. L'article 116 dispose que l'appel ne peut être interjeté : > « après les trente jours qui suivront la signification (du jugement) à l'égard des personnes domiciliées dans la Principauté ». La Cour relève que le jugement a été signifié le 1er juillet 1986 au domicile élu des époux F. et que l'appel n'a été notifié que le 3 novembre 1986, soit hors du délai. Elle en conclut que l'appel, « signifié hors délai », est irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevable l'appel formé le 3 novembre 1986 par les époux F. contre le jugement déféré ». La solution est rendue sans que les appelants aient défendu la recevabilité de leur recours. La Cour statue sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée et tire les conséquences du seul constat de tardiveté. ## Portée et enseignement pratique **1. Le point de départ du délai.** La décision confirme que la signification du jugement fait courir le délai d'appel de trente jours. Elle admet que la signification puisse être faite au domicile élu, en l'espèce à l'étude de l'avocat-défenseur. Pour le praticien, le domicile élu chez un avocat est donc un lieu de signification opposable, dont la date conditionne l'échéance de l'appel. **2. Une incohérence de formulation.** Le texte de la décision présente une différence entre le chapeau et les motifs. Le chapeau vise les personnes « domiciliées ou ayant élu domicile dans la Principauté », tandis que la citation de l'article 116 dans les motifs ne retient que les personnes « domiciliées dans la Principauté ». La Cour ne tire aucune conséquence de cette divergence, qui n'était pas déterminante pour la solution, les époux F. ayant été signifiés à un domicile élu. Il convient
# Cour d'Appel de Monaco, 10 juillet 1987, n° 25361 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juillet 1987, n° 25361 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/07-10-25361)) ## Faits et procédure Les époux E. et F., tous deux de nationalité canadienne, sont mariés et ont leur domicile conjugal à Monaco. Par un jugement du 28 juin 1984, le tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en divorce introduite par l'épouse, dame F. Par un jugement du 26 juin 1986, le tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, rejeté sa demande reconventionnelle en divorce, fixé une pension alimentaire mensuelle de 30 000 F et alloué à l'épouse 200 000 F de dommages-intérêts. Il a également ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Le fondement de la faute retenue tenait à un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 21 mai 1985, lequel établissait, selon les premiers juges, des relations adultérines continues du mari avec une dame R. Les attestations produites par le mari ont été écartées pour insuffisance probante, et un rapport d'enquête privée a été jugé surabondant. Interjetant appel, E. a soutenu que les juges du premier degré avaient inexactement apprécié les faits. Il a demandé, à titre subsidiaire, l'autorisation de prouver les griefs par voie d'enquête. L'épouse a conclu à la confirmation, puis a opposé ses propres lettres, dont une lettre de l'époux exprimant des regrets, ainsi qu'une lettre de sa maîtresse. En réponse, E. a invoqué pour la première fois devant la Cour l'incompétence des juridictions monégasques, en demandant à la Cour de se déclarer d'office incompétente, en application de l'article 263 du Code de procédure civile, au motif de la nationalité étrangère des parties. L'épouse a répliqué que le domicile conjugal se trouvait à Monaco et que l'époux n'avait plus contesté la compétence dans des écritures antérieures, not
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 1975, n° 25753 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juin 1975, n° 25753 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/06-05-25753)) ## Faits et procédure Par assignation du 17 octobre 1974, une dame P., agissant en qualité de tutrice de M. R., demoiselle majeure ou mineure (âge non précisé dans la décision), saisit le Tribunal de première instance de Monaco contre P. B. La demanderesse sollicitait qu'il soit jugé que le défendeur est le père de P. R., née à Monaco le 9 novembre 1953, que l'enfant porte le nom de B., que le jugement soit transcrit et mentionné sur l'acte de naissance, et que le défendeur soit condamné au versement d'une pension alimentaire de 1 000 francs par mois, avec exécution provisoire. Selon l'exposé de la demanderesse, la mère de l'enfant, de nationalité française et célibataire, avait vécu en concubinage avec le défendeur. L'enfant n'avait pas été reconnue par son père, qui n'avait pourtant jamais contesté sa paternité. La mère étant décédée le 8 janvier 1971, le défendeur ne voulait plus contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. La demanderesse faisait valoir que le défendeur était « actuellement divorcé » et qu'il avait acquis la nationalité française par décret du 28 septembre 1968. Le défendeur opposa deux moyens. Il soulevait d'abord l'incompétence du tribunal, au motif que l'action touchait à l'état et à la capacité des personnes et qu'il appartenait seulement aux juridictions françaises, ses juges nationaux, de statuer. Il contestait ensuite l'allégation de divorce, affirmant n'être que séparé de corps en vertu d'un jugement monégasque du 27 avril 1944. À titre subsidiaire, il discutait le montant de la pension et demandait la garde de l'enfant. Le tribunal rejeta l'exception d'incompétence, puis débouta la demanderesse de l'ensemble de ses demandes. La décision ne tranche pas expressément le moyen relatif au régime matrimonial ou à la nature de la séparation (divorce ou séparation de corps), ni les demandes subsidiaires de fixation de la pension et de garde, lesquelles ne font l'objet d'aucune motivation distincte (non précisé dans la décision). ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de compétence internationale : dans quelle mesure le tribunal monégasque peut-il connaître d'une action relative à l'état d'un étranger, lorsque le défendeur est domicilié à Monaco mais que l'intéressé conserve un domicile dans son pays d'origine ? Le tribunal se fonde sur les articles 2 et 4 du Code de procédure civile. La seconde porte sur le fond : la recherche de paternité adultérine est-elle recevable devant les juridictions monégasques, sachant que l'article 227 du Code civil n'admet la reconnaissance adultérine du père qu'en vue d'une légitimation par mariage subséquent ? Il s'agit alors de déterminer la nature de l'interdiction et son incidence sur l'éventuelle reconnaissance d'un jugement étranger. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le tribunal pose le principe suivant : il « connaît de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté », mais les actions relatives à l'état d'un étranger échappent à cette compétence « lorsqu'il est justifié que celui-ci a conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pourrait être utilement portée ». En l'espèce, le défendeur, assigné à Monaco, ne contestait pas y avoir son domicile de droit et de fait, et ne soutenait pas avoir conservé un tel domicile en France. Le tribunal en déduit qu'il a été « compétemment saisi ». Sur le fond, le tribunal relève que le défendeur était marié à la date de la naissance de l'enfant, le 9 novembre 1953. La demande tend donc à établir une paternité adultérine et non naturelle. Le juge constate que, si une telle reconnaissance est possible en droit français, elle se heurte à Monaco à l'article 227 du Code civil, qui n'admet la reconnaissance adultérine *a patre* qu'en vue de la légitimation par mariage subséquent. Il qualifie l'interdiction de recherche de paternité adultérine d'« ordre public ». Il écarte expressément la notion d'« ordre public atténué », qui, selon lui, n'aurait pu être invoquée qu'à l'occasion d'une demande d'exequatur d'un jugement français de recherche de paternité adultérine. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Rejette l'exception d'incompétence soulevée par P. B. ; > Déboute dame P., agissant en qualité de tutrice de demoiselle M. R., de ses demandes fins et conclusions ; » ## Portée et ense
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25822 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1976, n° 25822 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-24-25822)) ## Faits et procédure Les époux B., de nationalité italienne, s'opposent dans une instance en divorce introduite devant le Tribunal de première instance de Monaco. La dame B. est demanderesse principale ; le sieur B. est demandeur reconventionnel. Par cette d??cision rendue par **Tribunal de Première Instance de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame B. c/ B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Divorce Conditions de fond - Etrangers - Loi monégasque - Application (oui) Lorsque des étrangers qui donnent toutes les marques objectives d'une parfaite intégration dans la communauté monégasque saisissent la juridiction monégasque d'une action en divorce, cette juridiction est fondée à appliquer sa propre loi nationale dans la mesure où il n'y a pas fraude à la loi. Le Tribunal Attendu que par jugement du 13 mars 1976, le Tribunal a sursis à statuer sur l'instance en divorce opposant la dame B., demanderesse principale, et le sieur B., deman??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Tribunal de Première Instance de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Tribunal de Première Instance de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Tribunal de Première Instance de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ne part que les déplacements hors de leur propre territoire ayant un caractère peu fréquent, ce type de contentieux présentait pour l'Etat accueillant des étrangers, un caractère relativement marginal, en sorte que cet Etat pouvait accepter de ne pas appliquer sa propre législation à des procès de cette nature, solution qui présentait l'avantage supplémentaire d'éviter les difficultés qu'auraient pu connaître ces époux à l'occasion de l'exequatur sur leur territoire national d'une décision étrangère rendue sur le fondement d'une législation opposée à la leur (cas du divorce??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? en conjugal, justifient le prononce du divorce à leurs torts réciproques ; Attendu que les dépens doivent être partagés par moitié, en l'état de la succombance respective de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant en application de l'Ordonnance Souveraine du 3 juillet 1907 prononce le divorce entre les époux B.-B. aux torts respectifs de chacun des deux époux, avec toutes conséquences de droit ; M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Jean Charles Marquet av. déf. et Michel Marquet av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Tribunal de Première Instance de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal de première instance, 24 juin 1976, Dame B. c/ B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1985, n° 25160 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 décembre 1985, n° 25160 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/12-03-25160)) ## Faits et procédure Le 7 avril 1978, M. B. C. assigne devant le Tribunal de première instance de Monaco la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec. Il réclame, de manière forfaitaire et solidaire, d'une part 1 650 000 francs, outre les intérêts de droit à compter du 31 octobre 1974, correspondant selon lui à une commission due à raison de son intervention dans l'acquisition du terrain dénommé « Le Castelleretto ». Cette commission aurait été promise par la Société allemande Intertaec par lettre du 23 juillet 1974, en cas de conclusion du contrat d'acquisition. D'autre part, il sollicite 400 000 francs de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel, qu'il impute à des agissements frauduleux et à une résistance abusive. Par jugement du 6 décembre 1979, le tribunal déboute le demandeur. M. C. interjette appel par exploit du 26 février 1980 et intime à nouveau la S.C.I. Le Castel et la Société Intertaec. Seule la Société Intertaec comparaît. Par arrêt du 20 avril 1982, la Cour donne défaut contre la S.C.I. Le Castel, joint la cause de cette partie défaillante à celle de la partie comparante pour être statué par un seul et même arrêt, et ordonne la réassignation de la S.C.I. Le Castel dans les formes et délais légaux. Il est constant que l'appelant n'a fait procéder ni à la signification de cet arrêt de défaut profit joint, ni à la réassignation des parties en cause, conformément à l'article 214 du Code de procédure civile, tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 1909. Par conclusions du 26 novembre 1985, la Société Intertaec demande à la Cour de constater cette carence, de déclarer la procédure d'appel éteinte par l'effet de la péremption prévue à l'article 405 du Code, et de condamner M. C. aux dépens. ## Question de droit La question posée est de savoir si, lorsque l'appelant omet de faire signifier l'arrêt de défaut profit joint et de réassigner les parties en cause devant la Cour, un co-intimé comparant peut invoquer la péremption d'instance prévue à l'article 405 du Code de procédure civile. Cette question suppose de déterminer, d'une part, si l'omission alléguée constitue une « discontinuation de poursuites » au sens de ce texte, et, d'autre part, si la qualité de co-intimé comparant suffit à fonder la recevabilité de la demande de péremption. ## Solution et dispositif La Cour retient que, faute des significations et réassignation qu'il lui incombait de faire accomplir dans les délais légaux, M. C. a laissé l'instance sans poursuite pendant plus d'un an au sens de l'article 405. Elle en déduit que l'instance d'appel s'est éteinte et que la Société Intertaec est recevable et fondée à se prévaloir de la péremption. Les dépens sont mis à la charge du demandeur principal sur le fondement de l'article 409 du Code. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que le sieur B. C. n'a fait ni procéder à la signification de l'arrêt de défaut profit joint visé aux motifs ni réassigné les diverses parties en cause devant la Cour de céans, conformément aux dispositions de l'article 214 du Code de procédure civile tel que modifié par l'ordonnance du 19 mai 1909 ; > > Déclare, en conséquence, la procédure d'appel éteinte par l'effet de la péremption prévue par l'article 405 dudit Code ; » La composition de la Cour
# Cour de Révision de Monaco, 17 mai 1984, n° 25981 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 17 mai 1984, n° 25981 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/05-17-25981)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre du règlement de la succession de M. E. G. (le père). La dévolution successorale met en présence plusieurs cohéritières : deux filles du défunt, la dame E. G. (désignée dans l'intitulé comme « E. divorcée G. » ou dans le corps de l'arrêt comme « G. E. ») et sa sœur, la dame E. A. (également désignée comme « A. E. »), ainsi que M.-C. et A. E., ces deux dernières venant à la succession par représentation de leur père prédécédé (les nièces des dames E. G. et E. A.). Un acte de partage a été dressé par le ministère d'un notaire chargé des opérations liquidatives. Postérieurement ou à l'occasion de ces opérations de partage, un différend a surgi entre les deux sœurs. La dame E. G. a reproché à sa sœur E. A. d'avoir diverti ou recelé divers effets dépendant de la masse successorale de leur père, dans le dessein de rompre l'égalité du partage à son détriment. Les griefs de dissimulation portaient de manière précise sur quatre catégories d'actifs patrimoniaux de nature mobilière et immobilière : 1. **Un avoir bancaire à l'étranger** : le contenu d'un compte bancaire ouvert en Suisse. Il ressort toutefois des éléments factuels retenus par les juges du fond qu'antérieurement au partage, une correspondance avait été échangée par E. G. tant avec le notaire chargé du partage qu'avec sa sœur E. A., établissant qu'E. G. connaissait l'existence de ce compte, avait effectué des démarches pour en suivre l'évolution et avait donné son accord pour qu'il ne figure pas dans l'acte de partage. 2. **Un actif immobilier situé en Principauté** : l'acquisition, faite au nom d'E. A. par son père, de la nue-propriété d'un appartement sis à Monaco. À cet égard, des correspondances produites par E. A. ainsi que par les nièces M.-C. et A. E. ont révélé que l'ensemble des cohéritiers avait connaissance de cette opération immobilière et s'était accordé pour ne pas exiger le rapport dudit appartement à la succession, E. G. ayant elle-même écrit à ses nièces que ce bien « n'avait rien à voir avec la succession ». 3. **Des droits sociaux dans une société civile immobilière** : l'existence de parts de la S.C.I. Perigord 81 (également dénommée S.C.I. Perigord dans l'arrêt). Lors de l'acquisition par le père d'un certain nombre de parts de cette société, cinq parts avaient été attribuées à E. A. en rémunération de la collaboration qu'elle apportait à son auteur dans l'exercice de ses activités financières et immobilières en Principauté de Monaco. 4. **Un portefeuille de valeurs mobilières** : l'existence d'un certain nombre d'actions et valeurs mobilières. Parmi ces titres figuraient notamment des actions de la société SODAP, lesquelles avaient fait l'objet d'une cession par le défunt au profit de sa fille E. A., cession dont il a été admis qu'elle revêtait un caractère obligatoire dans la mesure où E. A. assurait la gestion de ladite société. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant ses droits héréditaires lésés par ces omissions dans l'acte de partage, la dame E. G. a introduit une action en recel successoral dirigée contre sa sœur E. A. devant les juridictions monégasques. Par un jugement rendu le 21 mai 1981, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur cette demande (déboutant la demanderesse, ainsi qu'il s'évince des motifs adoptés par la juridiction du second degré). Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt en date du 24 mai 1983, confirmé le rejet des prétentions de la dame E. G. en la déboutant de son action en recel successoral. En outre, accueillant une demande reconventionnelle ou incidente de la défenderesse, la Cour d'appel a condamné E. G. à payer des dommages-intérêts à sa sœur E. A. à raison du caractère abusif de la procédure engagée. Le 26 septembre 1983, Maître Marquilly, avocat-défenseur agissant au nom de la dame G. E., a formé une déclaration de pourvoi en révision au Greffe général contre l'arrêt d'appel. Au soutien de son pourvoi, la demanderesse a développé six moyens de cassation, que la Cour de révision a examinés en deux groupes distincts : * **Sur le fond du recel successoral (premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens réunis)** : la demanderesse au pourvoi soutenait une conception extensive et objective des obligations déclaratives des cohéritiers. Elle articulait son argumentation autour de trois branches principales : * *En premier lieu*, elle faisait valoir que le recel successoral s'entend de toute manœuvre ayant pour but de rompre l'égalité dans le partage et qu'il se trouve constitué dès lors que la valeur ou l'importance de l'objet est cachée (visant notamment le contenu du compte suisse). * *En deuxième lieu*, elle arguait qu'une donation, fût-elle préciputaire, doit impérativement entrer en compte pour le calcul de la masse indivise et de la réserve héréditaire ; par conséquent, en s'abstenant de déclarer une telle libéralité (visant notamment la nue-propriété de l'appartement ou les parts sociales), l'héritier gratifié tente nécessairement de rompre l'égalité dans le partage. * *En troisième lieu*, elle soutenait que l'appréhension de mauvaise foi des biens de la succession par un cohéritier à son seul profit suffit à constituer le délit civil de recel, la circonstance que les autres cohéritiers aient eu connaissance de l'existence de ces biens avant le partage étant, selon elle, dépourvue de toute influence exonératoire. * **Sur la responsabilité pour procédure abusive (quatrième moyen)** : la demanderesse faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts au profit de sa sœur sans avoir préalablement constaté à son encontre l'existence d'une faute qualifiée, seule de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique, touchant d'une part au droit patrimonial de la famille et à la technique de cassation, et d'autre part au droit commun de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de droit : 1. **Quant au recel successoral** : En l'absence de définition légale précise des éléments constitutifs du « divertissement » caractérisant le recel successoral, la qualification des faits matériels d'omission ou d'appréhension et l'appréciation de l'élément intentionnel (la mauvaise foi et le dessein de rompre l'égalité du partage) relèvent-elles du contrôle de qualification de la Cour de révision ou du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ? Plus spécifiquement, la connaissance préalable des biens litigieux par les cohéritiers, leur accord pour les exclure du partage ou la croyance légitime de l'héritier en sa propriété propre permettent-ils aux juges du fond d'écarter souverainement toute dissimulation frauduleuse ? 2. **Quant à l'abus du droit d'agir en justice** : Les juges d'appel caractérisent-ils suffisamment la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice lorsqu'ils relèvent, au vu de preuves littérales contredisant frontalement les allégations de la demanderesse, que l'action en recel successoral a été « injustement engagée » et repose sur une demande « aussi audacieuse que mal fondée » ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Haute juridiction monégasque déploie un raisonnement structuré qui distingue nettement l'office du juge du fond de celui du juge de cassation. #### 1. L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond en matière de divertissement successoral Répondant aux cinq moyens réunis relatifs au recel, la Cour de révision pose en prémisse un attendu de principe d'une grande netteté théorique : « *la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond* ». Ce postulat posé, la Cour de révision ne s'interdit pas pour autant de vérifier que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision par des constatations factuelles pertinentes excluant la mauvaise foi et la dissimulation. Elle reprend ainsi, point par point, l'analyse probatoire opérée par les juges du second degré sur chacun des quatre actifs litigieux : * **Sur le compte bancaire en Suisse** : La Cour relève que l'arrêt d'appel s'est fondé sur la correspondance échangée avant le partage entre la demanderesse, le notaire et sa sœur. Ces écrits démontraient non seulement la connaissance par E. G. de l'existence du compte, mais encore ses démarches actives pour en suivre l'évolution et son accord exprès pour que cet actif ne figure pas dans l'acte de partage. L'élément matériel de clandestinité comme l'élément intentionnel de tromperie faisaient donc défaut. * **Sur la nue-propriété de l'appartement à Monaco** : De manière analogue, la Cour note que des correspondances produites en appel par la défenderesse et par les deux nièces (venant par représentation) établissaient la connaissance unanime par tous les cohéritiers de l'opération immobilière. Mieux encore, un accord général existait pour dispenser ce bien de rapport à la succession, corroboré par un aveu écrit de la demanderesse elle-même affirmant à ses nièces que l'immeuble « *n'avait rien à voir avec la succession* ». * **Sur les parts de la S.C.I. Perigord** : Le raisonnement se déplace ici sur le terrain de l'élément moral (la bonne foi de l'accipiens). L'arrêt attaqué ayant constaté que les cinq parts avaient été attribuées à E. A. en rémunération de sa collaboration aux activités financières et immobilières de son père à Monaco, la Cour d'appel a pu logiquement en déduire qu'E. A. « *avait de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre* ». Cette croyance légitime en un titre d'acquisition onéreux (rémunératoire) chasse l'intention frauduleuse requise pour le recel. * **Sur les valeurs mobilières et actions SODAP** : S'appuyant sur les motifs adoptés des premiers juges, la Cour observe un défaut de preuve matérielle quant à l'omission des titres dans l'acte de partage (« *il n'est pas démontré que les actions prétendument recelées ne soient pas comprises dans celles figurant dans l'acte de partage* »). Quant à l'exception notable des actions de la société SODAP cédées par le père à E. A., la Cour relève que la demanderesse admettait elle-même dans ses conclusions d'instance le caractère « *obligatoire* » de cette cession, dictée par le fait qu'E. A. assumait la gestion de ladite société. Synthétisant ces quatre séries d'éléments, la Cour de révision conclut qu'en déduisant de ces constatations souveraines que la mauvaise foi d'E. A. n'était pas établie et qu'elle n'avait commis aucune dissimulation en vue de rompre l'égalité du partage, la Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient. #### 2. Le contrôle de la caractérisation de la faute dans l'exercice du droit d'agir Abordant le quatrième moyen relatif aux dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision exerce un contrôle classique de qualification juridique des faits quant à l'existence d'une faute délictuelle. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la Cour d'appel ne s'était pas bornée à déduire l'abus du seul rejet au fond de la demande. La Cour de révision relève avec précision les motifs explicites de l'arrêt attaqué qui fondaient la condamnation indemnitaire : * la constatation que les lettres produites en appel « *font litière du bien fondé des affirmations de G. E. dont la demande est aussi audacieuse que mal fondée* » (s'agissant du compte suisse dont elle avait elle-même accepté l'exclusion) ; * le constat que « *ses imputations de recel successoral sont infondées* » ; * la conclusion selon laquelle elle avait « *injustement engagé* » une procédure infamante en recel successoral contre sa sœur. Pour la Cour de révision, la réunion de ces énonciations — qui mettent en lumière la mauvaise foi procédurale d'une plaideuse agissant au mépris de ses propres écrits et accords antérieurs — caractérise suffisamment la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice. ### C. Le dispositif En conséquence de cette double motivation, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi en ces termes : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 17 mai 1984 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordonnancement juridique monégasque en matière de droit des successions et de technique de cassation. Bien que le texte de l'arrêt ne vise pas formellement le numéro de l'article du Code civil monégasque applicable (la décision se référant génériquement à « *La loi* »), la terminologie employée — et tout particulièrement le concept archaïque et technique de « *divertissement* » — renvoie directement aux dispositions régissant le recel successoral (héritées de la codification napoléonienne, où les notions de « divertir » et « receler » les effets d'une succession sont traditionnellement jumelées). L'intérêt fondamental de cet arrêt réside dans la répartition des compétences qu'il opère entre le juge du fond et le juge du droit, ainsi que dans la conception résolument subjective et morale qu'il consacre du recel successoral. #### 1. Le refus d'une définition normative rigide du « divertissement » et le repli du contrôle de cassation La formule liminaire de l'arrêt — « *la loi ne déterminant pas les éléments constitutifs de divertissement caractérisant le recel successoral, l'existence de ce divertissement relève de l'appréciation souveraine des juges du fond* » — s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle d'inspiration franco-monégasque bien établie (la composition de la Cour, présidée par M. R. Combaldieu avec M. Bel comme rapporteur, témoignant de cette proximité méthodologique). Historiquement, les concepts de « divertissement » (action de détourner un bien de la masse) et de « recel » (action de le cacher) n'ont jamais reçu dans le Code civil de définition analytique comparable à celle des infractions pénales. Face à ce silence légal, deux voies s'offraient à la Cour de révision : * Soit ériger le « divertissement » en notion légale entièrement contrôlée, en fixant abstraitement ses critères matériels et intentionnels et en vérifiant si les faits constatés par les premiers juges entraient dans cette catégorie juridique. * Soit abandonner l'appréciation de l'existence même du divertissement à la souveraineté des juridictions inférieures, au motif que le recel est avant tout une question de fait et d'intention frauduleuse dépendant des circonstances propres à chaque liquidation successorale. En optant fermement pour la seconde branche de l'alternative, la Cour de révision neutralise l'habile construction théorique du pourvoi. La demanderesse tentait en effet d'enfermer le recel dans des présomptions quasi irréfragables et objectives : selon le moyen, le simple fait de ne pas déclarer une donation (même préciputaire) soumise à réunion fictive pour le calcul de la réserve, ou le simple fait de taire la valeur exacte d'un compte, devait mécaniquement entraîner la qualification de recel, peu important la connaissance qu'en avaient les cohéritiers. La Cour de révision rejette ce dogmatisme objectif. Si le recel suppose classiquement un élément matériel (toute manœuvre, omission ou abstention tendant à soustraire un actif ou à fausser les opérations de compte, liquidation et partage) et un élément moral (l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage à son profit), l'imbrication de ces éléments dans le tissu familial relève d'une pesée souveraine des faits. #### 2. La primauté de la bonne foi et de la transparence familiale sur le formalisme liquidatif Malgré l'affirmation d'un abandon à l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt du 17 mai 1984 est particulièrement précieux par les motifs des juges d'appel qu'il reproduit et valide, lesquels dessinent en creux les contours négatifs du recel successoral en droit monégasque : * **L'incidence de la connaissance des biens par les cohéritiers et des pactes de famille informels** : Le pourvoi soutenait une thèse sévère selon laquelle « *la connaissance de l'existence de ces biens par les autres co-héritiers avant le partage [était] sans influence* ». Or, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir écarté le recel au motif que tous les héritiers connaissaient le compte suisse et l'appartement monégasque et avaient convenu de ne pas les inclure dans le partage. Certes, sur le plan strictement liquidatif, un accord informel par correspondance pour exclure un bien du rapport ou de la masse partageable peut soulever des difficultés au regard des règles d'ordre public de la réserve héréditaire. Mais sur le terrain quasi-délictuel du *recel successoral* — qui est une peine privée très lourde —, cette transparence et ce consensus familial ruinent radicalement l'idée de « dissimulation » ou de « manœuvre clandestine ». On ne cache pas à un cohéritier ce qu'il sait déjà pertinemment et ce qu'il a lui-même accepté d'écarter des opérations notariées. * **La théorie des « justes motifs de croire » (l'erreur légitime sur le droit)** : S'agissant des parts de la S.C.I. Perigord et des actions SODAP, la décision met en exergue une cause d'exonération subjective fondamentale. L'héritier qui omet de déclarer un bien à la succession ne commet aucun recel s'il a « *de justes motifs de croire que ces parts lui appartenaient en propre* », notamment parce qu'elles constituaient la rémunération d'une collaboration professionnelle effective aux affaires financières et immobilières du *de cujus* ou résultaient d'une cession obligatoire liée à la gestion sociale. La qualification de donation déguisée ou indirecte rapportable, à la supposer même envisageable sur le plan civil, ne saurait dégénérer en recel dès lors que l'héritier, de bonne foi, considérait l'acquisition comme un acte à titre onéreux ou un bien propre non sujet à rapport. La mauvaise foi (*animus fraudandi*) demeure la pierre angulaire de la sanction du recel. #### 3. L'articulation exigeante de l'abus du droit d'agir en justice Sur le second volet de l'arrêt (quatrième moyen), la Cour de révision maintient une jurisprudence orthodoxe quant aux conditions de mise en jeu de la responsabilité civile pour abus du droit d'ester en justice. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Toutefois, l'arrêt démontre que la Cour de révision n'exige pas des juges du fond l'emploi de formules sacramentelles, pourvu que la faute soit substantiellement caractérisée. En l'espèce, la Cour d'appel n'avait pas prononcé le mot de « dol » ou de « malice », mais avait qualifié la demande d'« *aussi audacieuse que mal fondée* » et d'« *injustement engagé[e]* », en soulignant que les lettres écrites par la
# Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 1984, n° 25968 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 janvier 1984, n° 25968 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/01-31-25968)) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Monaco le 31 janvier 1984 dans l’affaire opposant la dame M.-A. P. au sieur P. S. constitue une décision de référence au sein du droit international privé monégasque de la famille. À l'occasion d'un litige de divorce opposant deux ressortissants français établis en Principauté, la juridiction du second degré a été amenée à trancher une question d'une importance théorique et pratique majeure : celle de la réception, par l'ordre juridique monégasque, de l'institution de la prestation compensatoire issue de la loi française du 11 juillet 1975, codifiée aux articles 270 et suivants du Code civil français. En censurant l'appréciation des premiers juges qui avaient cru pouvoir opposer l'exception d'ordre public international à cette institution étrangère tout en allouant paradoxalement une pension alimentaire post-divorce sur le fondement implicite de cette même loi, la Cour d'appel livre une leçon rigoureuse de méthodologie conflictuelle. Elle rappelle à la fois l'impératif de cohérence dans l'application de la loi étrangère désignée – excluant tout dépeçage arbitraire ou cumul incohérent des normes – et la définition stricte de l'ordre public international monégasque, lequel ne saurait faire obstacle à des mécanismes patrimoniaux étrangers qui ne heurtent ni les valeurs essentielles de la société, ni les principes fondamentaux du droit de la Principauté. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple de nationalité française, le sieur P. S. et la dame M.-A. P., mariés sous un régime impliquant l'existence d'un contrat de mariage (dont la nature exacte n'est pas précisée dans la décision, bien qu'il en résulte une séparation des patrimoines quant au logement familial). De cette union est issu un enfant commun, prénommé Denis. La famille avait établi sa résidence à Monaco, dans un appartement constituant le domicile conjugal. Cet immeuble, bien que juridiquement propriété personnelle (bien propre) du mari, avait été financé, selon les affirmations de l'épouse, au moyen de fonds provenant d'un compte commun alimenté tant par le travail professionnel du mari que par les économies et le travail ménager de la femme. Par ailleurs, la valeur de ce bien immobilier était substantielle, une attestation de l'agence AGEDI en date du 28 avril 1983 indiquant qu'il pouvait être proposé à la vente au prix de 2 300 000 francs. Le couple utilisait également un véhicule automobile de marque Fiat (modèle Ritmo), immatriculé à Monaco et payé par chèques tirés sur le compte commun. La crise conjugale s'est cristallisée autour de griefs réciproques. D'une part, le mari reprochait à son épouse une lettre datée du 13 octobre 1980, par laquelle elle aurait manifesté son intention de rompre le lien conjugal s'il n'acceptait pas, au mépris de leur contrat de mariage, de lui concéder la moitié de la propriété de l'appartement qu'il avait seul acquis. D'autre part, postérieurement à une ordonnance présidentielle ayant autorisé l'épouse à demeurer seule au domicile conjugal, le comportement du mari a fait l'objet d'investigations. Un constat dressé par Bernard Durand, huissier de justice à Nice, les 1er, 2, 6 et 7 octobre 1982, a établi que le sieur P. S. s'était rendu à quatre reprises au domicile d'une dame M. à Nice. Il y était notamment resté toute la nuit du 2 octobre, prenant soin de quitter l'appartement avant six heures du matin, vêtu différemment que la veille, tandis que des vêtements lui appartenant avaient été retrouvés sur place. Enfin, la situation familiale présentait une particularité liée au statut administratif monégasque : l'enfant commun jouissait de la qualité de « résident privilégié » à Monaco, statut acquis du fait de sa naissance en Principauté d'un père qui était lui-même majeur en 1957. La pérennité de ce statut avantageux était toutefois subordonnée au maintien de la domiciliation en Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi des demandes réciproques en divorce des époux, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu, le 20 janvier 1983, un jugement articulé autour de sept chefs de dispositif distincts : 1. Il a débouté le sieur P. S. de sa demande en divorce, fait droit à celle de son épouse M.-A. P. et prononcé en conséquence le divorce aux torts exclusifs du mari ; 2. Il a confirmé les mesures provisoires confiant à la mère la garde de l'enfant commun et réglementant le droit de visite du père ; 3. Il a condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4. Il a condamné le mari à verser à l'épouse une pension alimentaire de 4 000 francs à titre personnel ainsi qu'une pension mensuelle de 4 000 francs à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, avec indexation desdites pensions ; 5. Il a déclaré la dame M.-A. P. sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, propriété du mari ; 6. Il a ordonné, sauf meilleur accord des parties, la restitution par l'épouse au mari du véhicule automobile de marque Fiat immatriculé à Monaco ; 7. Enfin, il a débouté l'épouse de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire fondée sur les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil français, au motif que l'ordre public monégasque faisait obstacle à l'application en Principauté de cette institution issue de la loi française du 11 juillet 1975. Mécontentes de cette décision, les deux parties ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. La dame M.-A. P. a formé un appel principal, expressément limité aux chefs n° 3, 5, 6 et 7 du jugement : * Sur le chef n° 3 (dommages-intérêts), elle a sollicité la réformation pour voir porter la condamnation de son mari à la somme de 350 000 francs, conformément à sa demande initiale, estimant l'indemnité de 100 000 francs insuffisante pour compenser le préjudice subi du fait de la rupture imputable au mari. * Sur le chef n° 5 (domicile conjugal), elle a fait valoir que la pension alimentaire de 4 000 francs ne lui permettait pas de se reloger à Monaco compte tenu du prix des loyers pratiqués, mettant ainsi en péril le maintien de la qualité de résident privilégié de l'enfant commun. * Sur le chef n° 6 (véhicule), elle a revendiqué le maintien de l'usage de l'automobile Fiat, arguant de son paiement par chèques tirés sur le compte commun. * Sur le chef n° 7 (prestation compensatoire), elle a développé une double argumentation. En fait, elle a soutenu que le maintien de l'appartement (évalué à 2 300 000 francs et financé via le compte commun grâce au travail et aux économies des deux époux) dans le patrimoine propre du mari créait, du fait de la rupture, une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par un capital de 500 000 francs. En droit, tout en approuvant les premiers juges d'avoir appliqué les règles du droit international privé monégasque désignant la loi nationale française à la demande des parties, elle leur a reproché d'avoir opposé l'ordre public monégasque à la prestation compensatoire, soutenant que cette institution, qui tend à rétablir un équilibre rompu et présente un caractère moral certain, ne saurait troubler l'ordre public de la Principauté. De son côté, le sieur P. S. a formé un appel incident, limité aux chefs n° 1, 3 et 4 du jugement, tout en formulant des demandes additionnelles : * Sur le chef n° 1 (prononcé du divorce), il a contesté ses torts exclusifs. Il a soutenu, d'une part, que le fait d'avoir résidé quelquefois chez la dame M. à Nice ne pouvait être jugé injurieux envers une épouse en instance de divorce autorisée à demeurer seule dans le logement dont il était propriétaire et dont il avait été « chassé par l'ordonnance présidentielle ». D'autre part, il a réitéré que la lettre de son épouse du 13 octobre 1980 constituait une injure grave justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci. * Sur les chefs n° 3 et 4 (conséquences financières), demandant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, il a conclu à la suppression de la pension alimentaire personnelle de 4 000 francs et des dommages-intérêts de 100 000 francs (tout en demandant confirmation de la garde de l'enfant Denis, du droit de visite et de la contribution à l'entretien de l'enfant de 4 000 francs indexée sur l'indice français des prix de détail de l'INSEE à compter du 1er janvier 1984). * À titre subsidiaire, en cas de confirmation du divorce à ses torts, il a demandé à être tenu uniquement au paiement de la pension alimentaire de 4 000 francs, à l'exclusion de tous dommages-intérêts ; plus subsidiairement, il a sollicité la confirmation du montant des dommages-intérêts à 100 000 francs. * Enfin, tout en demandant la confirmation des chefs déclarant l'épouse sans droit ni titre sur l'appartement et ordonnant la restitution du véhicule Fiat Ritmo, il a demandé à la Cour, par voie de réformation, d'ordonner l'expulsion de son épouse dès le prononcé de l'arrêt, sous astreinte comminatoire de 100 francs par jour de retard. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà des questions factuelles relatives à l'imputabilité de la rupture et aux mesures accessoires (dommages-intérêts, attribution de jouissance des biens), la Cour d'appel de Monaco était confrontée à un problème fondamental de droit international privé, se décomposant en deux volets complémentaires : En premier lieu, lorsque deux époux de nationalité française sollicitent l'application de leur loi nationale commune pour régir les conséquences de leur divorce devant le juge monégasque, les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil français instituant la prestation compensatoire heurtent-elles l'ordre public international monégasque ou les principes fondamentaux du droit de la Principauté ? En second lieu, comment le juge du for doit-il mettre en œuvre la loi étrangère ainsi déclarée applicable et conforme à l'ordre public, notamment au regard du principe d'application intégrale et cohérente de la norme étrangère (interdiction du cumul dénaturant les institutions) et des modalités d'exécution spécifiques prévues par le droit français pour la prestation compensatoire (articulation entre l'allocation d'un capital et le versement d'une rente) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour d'appel se caractérise par une distinction nette entre les chefs du jugement relevant d'une appréciation souveraine des faits ou du droit patrimonial classique, et ceux touchant au conflit de lois relatif aux obligations alimentaires et compensatoires post-matrimoniales. Sur le premier groupe de prétentions (chefs n° 1, 3, 5 et 6 du jugement), la Cour procède par adoption pure et simple des motifs des premiers juges. Estimant que le Tribunal a, par des « motifs pertinents », répondu par avance aux critiques des appelants, elle confirme le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, le montant des dommages-intérêts fixé à 100 000 francs, l'absence de droit et de titre de l'épouse sur l'appartement appartenant au mari, ainsi que l'ordre de restitution du véhicule Fiat. C'est sur le second groupe de prétentions (appel du mari sur la pension alimentaire du chef n° 4 et appel de l'épouse sur le refus de prestation compensatoire du chef n° 7) que la Cour développe une motivation d'une grande densité juridique, structurée en quatre étapes logiques. **1. La validation de la règle de conflit et l'exclusion du panachage législatif** La Cour approuve d'abord le point de départ méthodologique du Tribunal : les deux époux étant de nationalité française, les conséquences de leur divorce doivent, conformément à leur demande, être appréciées au regard de la loi française, sous la seule réserve de la non-contrariété à l'ordre public monégasque. Mais la Cour tire immédiatement de ce postulat une conséquence rigoureuse quant à l'office du juge : ce principe « fait obstacle à ce qu'il soit fait application de dispositions tirées concurremment des lois monégasques et françaises ». La loi applicable au fond doit être appliquée dans son intégralité systémique, sans que le juge puisse puiser simultanément dans la *lex fori* et la *lex causae*. **2. La dénonciation de la contradiction intrinsèque du jugement de première instance** Examinant le jugement entrepris à l'aune du seul droit français, la Cour relève une erreur de qualification doublée d'une contradiction flagrante commise par les premiers juges. Le Tribunal avait alloué à l'épouse une « pension alimentaire » de 4 000 francs par mois, tout en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari. Or, la Cour rappelle qu'en droit français issu de la réforme de 1975, la pension alimentaire après divorce (article 282 du Code civil français) n'existe que dans le cas exclusif où le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune. Dans le cadre d'un divorce pour faute, le devoir de secours disparaît. Dès lors, en allouant une somme mensuelle de 4 000 francs sous l'étiquette erronée de « pension alimentaire », les premiers juges n'ont pu viser, en réalité, que la rente prévue par l'article 276 du Code civil français, laquelle n'est qu'une des formes que peut revêtir la prestation compensatoire instituée par l'article 270 du même code. La Cour met ainsi en lumière le paradoxe absolu du jugement déféré : les premiers juges ont déclaré la prestation compensatoire contraire à l'ordre public monégasque pour rejeter la demande en capital, tout en octroyant simultanément une rente qui ne pouvait juridiquement être qu'une modalité de cette même prestation compensatoire. **3. L'analyse substantielle de la prestation compensatoire et le contrôle de conformité à l'ordre public monégasque** Pour purger cette contradiction, la Cour procède elle-même à l'analyse de l'institution étrangère afin d'en vérifier la compatibilité avec l'ordre juridique du for. Elle rappelle avec précision l'économie générale du dispositif français : * Sa finalité : compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage (mettant fin au devoir de secours de l'article 212) crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270). * Ses critères d'évaluation : une fixation selon les besoins du créancier et les ressources du débiteur, tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible (article 271). * Ses éléments d'appréciation concrets : l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, les qualifications professionnelles, la disponibilité pour de nouveaux emplois, les droits existants et prévisibles, la perte éventuelle de droits à pension de réversion, et le patrimoine en capital et en revenus après liquidation du régime matrimonial (article 272). * Sa condition de moralité : l'exclusion du droit à prestation compensatoire, sauf exception, pour l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé (article 280-1). Au terme de cet examen, la Cour d'appel énonce son attendu de principe : de telles dispositions, tant par leur principe que par leurs modalités d'application, « n'intéressent que les intérêts privés et ne sauraient faire subir un trouble quelconque, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, pas plus que porter atteinte aux valeurs essentielles de notre société ni aux principes fondamentaux du droit de la Principauté ». C'est donc à tort que les premiers juges les ont écartées ; le jugement doit être réformé sur ce point. **4. Le respect strict des modalités d'application de la loi française (capital et rente)** L'applicabilité de la loi française étant pleinement restaurée, la Cour veille enfin à sa exacte mise en œuvre procédurale. Elle observe qu'en l'état de ses écritures, la dame M.-A. P. sollicite cumulativement, au titre de la prestation compensatoire, le maintien de la rente (qualifiée de pension en première instance) et l'octroi d'un capital de 500 000 francs. Or, la Cour relève qu'en formulant une telle demande mixte, l'épouse « ne se soumet pas à la loi française ». En effet, selon les textes français alors en vigueur, le principe est le règlement de la prestation compensatoire en capital ; le versement d'une rente n'est prévu qu'à titre subsidiaire, lorsque l'époux débiteur ne dispose pas d'un capital suffisant pour régler le montant de l'indemnité arbitrée par le juge. Par ailleurs, s'agissant du logement familial dont l'épouse est déclarée sans droit ni titre, la Cour prend soin d'assortir la confirmation de ce chef d'une réserve expresse : « sous réserve de l'application éventuelle de l'article 275 du Code civil français » (texte permettant notamment que le versement du capital s'effectue par l'attribution d'un droit d'usufruit ou d'habitation). En conséquence, ne pouvant statuer immédiatement au fond sur le montant et la forme de la prestation sans que les demandes soient mises en conformité avec la loi française, la Cour prononce une mesure d'injonction avant dire droit : l'épouse est invitée à reformuler sa demande sous la seule forme d'un capital, et le mari est enjoint d'indiquer s'il dispose des liquidités immédiates suffisantes pour faire face, le cas échéant, à cette demande. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > Statuant dans les limites des appels ; > > Confirme le jugement du 20 janvier 1983 en ce qu'il a : > > 1° débouté P. S. de sa demande en divorce, a fait droit à la demande en divorce de son épouse M.-A. P. et, en conséquence, a prononcé le divorce des époux S.-P. aux torts exclusifs du mari, > > 2° condamné P. S. à payer à M.-A. P. la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, > > 3° dit M.-A. P. sans droit ni titre à se maintenir dans l'appartement, propriété de P. S., sis [adresse], et ce, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 275 du Code civil français, > > 4° ordonné, sauf meilleur accord des parties, la restitution par M.-A. P. à P. S. du véhicule automobile de marque Fiat immatriculé à Monaco [numéro] ; > > Et avant dire droit plus avant au fond, > > Enjoint à : > > 1° la dame M.-A. P. de présenter avant le 21 février 1984 sous la seule forme d'une demande en paiement d'un capital sa demande de prestation compensatoire actuellement présentée sous la forme d'une demande en paiement d'un capital et d'une rente, > > 2° le sieur P. S. d'indiquer, avant le 6 mars 1984, s'il dispose de liquidités immédiates suffisantes pour le cas où il serait fait droit à la demande de son épouse ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 31 janvier 1984 par la Cour d'appel de Monaco s'impose comme un jalon essentiel dans l'histoire du droit international privé monégasque, tant par sa contribution à la théorie générale des conflits de lois que par son approche moderne des relations famil
# Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 1981, n° 25904 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 1981, n° 25904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/01-16-25904)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel de l'exercice des prérogatives parentales postérieurement à la dissolution du lien matrimonial, illustrant avec acuité les résistances susceptibles d'entraver l'effectivité du droit de visite et d'hébergement à dimension transfrontalière. À la suite du divorce prononcé entre dame A. M. et monsieur E. W. à une date (non précisée dans la décision), les modalités relatives à la personne de leur enfant commun, la jeune E., née le 13 juin 1975, avaient fait l'objet d'une répartition classique des attributs de l'autorité parentale. La garde de la mineure, alors âgée de cinq ans au moment des faits litigieux de l'été 1980, avait été confiée à la mère, tandis qu'un droit de visite et d'hébergement était accordé au père. Des difficultés étant rapidement survenues quant aux modalités pratiques d'exercice de ce droit par le père, une première intervention judiciaire s'est avérée nécessaire. Par une ordonnance rendue le 11 juin 1980, le juge tutélaire est venu préciser le périmètre géographique de la liberté de circulation du père accompagné de l'enfant. Ce magistrat a opéré une distinction tripartite au sein de l'espace européen. D'une part, il a expressément autorisé monsieur E. W. à exercer librement son droit de visite dans trois États limitrophes ou proches : l'Italie, la Confédération Helvétique et la Belgique. D'autre part, s'agissant des autres pays européens où un déplacement serait envisagé par le père, l'ordonnance lui a enjoint de respecter une formalité préalable d'information, consistant à avertir tant le juge tutélaire que son ancienne épouse, dame A. M., cinq jours au moins avant la date de départ prévue. C'est dans le cadre de l'application de cette seconde modalité que le contentieux s'est cristallisé à l'approche des congés estivaux de l'année 1980. Monsieur E. W. a exprimé l'intention d'emmener sa fille E. en Espagne. Le franchissement de cette frontière nécessitant un titre de voyage spécifique que ne requéraient pas nécessairement les déplacements vers l'Italie, la Suisse ou la Belgique selon les prétentions maternelles, le père a sollicité de la mère, titulaire du droit de garde et donc seule habilitée administrativement à cet effet, qu'elle fasse établir un passeport au nom de la mineure. Dame A. M. a opposé un refus à cette demande. Estimant qu'elle pouvait légitimement s'opposer à un voyage de sa fille âgée de cinq ans en Espagne, elle s'est bornée à proposer une solution alternative restreinte : l'établissement d'une carte de nationalité au nom de l'enfant assortie d'une autorisation de sortie du territoire strictement limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique. Cette posture maternelle avait pour effet direct de paralyser la disposition de l'ordonnance du 11 juin 1980 qui consacrait le droit pour le père d'emmener sa fille dans d'autres pays européens sous la seule condition d'un préavis de cinq jours. Face à ce blocage administratif et familial empêchant la réalisation du projet de vacances en Espagne, monsieur E. W. s'est adressé de nouveau au juge tutélaire afin de surmonter l'inertie volontaire de la mère. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette difficulté d'exécution à l'approche du mois d'août, le juge tutélaire a agi avec une célérité remarquable, dictée par l'urgence calendaire des vacances d'été. Le 21 juillet 1980, ce magistrat a adressé une convocation à dame A. M. en vue d'une audience fixée au 25 juillet 1980. L'objet formel de cette convocation était libellé en des termes généraux : il s'agissait du « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été ». Lors de l'audience tenue le 25 juillet 1980, le juge tutélaire a adopté une démarche comminatoire destinée à laisser à la mère une ultime opportunité de se conformer volontairement aux exigences découlant de l'ordonnance antérieure du 11 juin 1980. Il a ainsi formellement informé les parties qu'il statuerait sur leur différend si dame A. M. n'avait pas déposé de demande de passeport pour l'enfant avant une échéance précise, fixée au 29 juillet 1980 à 12 heures. À l'expiration de ce délai de grâce, le magistrat n'a pu que constater la carence persistante de la mère à cet égard, celle-ci ayant maintenu son refus de solliciter le titre de voyage litigieux. Tirant les conséquences de cette abstention, le juge tutélaire a rendu, dès le lendemain, une ordonnance en date du 30 juillet 1980. Par cette décision novatrice et pragmatique, il a décidé qu'en vue de permettre l'établissement de ce passeport, la garde de l'enfant E. serait temporairement transférée et confiée à son père pour une durée d'un mois exactement, soit du 1er au 31 août 1980. Ce transfert éphémère de la garde juridique avait une finalité strictement instrumentale : investir le père de la qualité légale requise auprès des autorités administratives pour solliciter et obtenir lui-même le passeport de sa fille mineure. Mécontente de cette décision qui la privait temporairement de son attribut de gardienne pour contourner son refus, dame A. M. a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juillet 1980 devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt dont la date exacte est (non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour motiver sa décision confirmative, la Cour d'appel a notamment relevé que les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père, tel qu'organisé par l'ordonnance du 11 juin 1980, constituaient un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun au sens de l'article 831 du Code de procédure civile. Elle a également énoncé, dans un motif qui sera vivement critiqué, que la mère avait fait obstacle à l'exercice d'une mesure d'assistance éducative. Dame A. M. s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. Au soutien de son pourvoi, elle a développé deux moyens de cassation, chacun articulé en trois branches distinctes, déployant une argumentation tant processuelle que substantielle. Le premier moyen, d'ordre essentiellement procédural, reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le transfert temporaire de garde sans sanctionner les irrégularités commises, selon la demanderesse, par le premier juge. Dans une première branche, elle soutenait que la Cour d'appel aurait dû rechercher quel était l'objet exact de la demande initiale de monsieur E. W. Dans une deuxième branche, elle faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir constaté, au besoin d'office, la violation des droits de la défense résultant du fait que la convocation du 21 juillet 1980 visait uniquement le « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été », et non une modification du droit de garde. Dans une troisième branche, elle invoquait le vice d'*ultra petita*, soutenant que la Cour d'appel ne pouvait écarter ce grief dès lors que le droit de garde n'est pas de même nature que le droit de visite et confère à son titulaire des prérogatives beaucoup plus importantes, de sorte que le juge, saisi d'une difficulté relative au droit de visite, ne pouvait statuer sur la garde sans excéder les limites du litige. Le second moyen, touchant au fond du droit de la famille et à l'obligation de motivation, s'articulait également en trois branches. Par la première branche, dame A. M. soutenait que l'exercice du droit de visite ne constitue nullement une mesure d'assistance éducative ; par conséquent, en affirmant que la mère avait fait obstacle à une telle mesure en refusant de solliciter un passeport, la Cour d'appel aurait commis une erreur de qualification juridique. Par la deuxième branche, la demanderesse au pourvoi reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considération le caractère satisfactoire de son offre alternative (établissement d'une carte de nationalité et d'une autorisation de sortie limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique) et soutenait son droit de s'opposer légitimement au voyage en Espagne d'une enfant de cinq ans. Elle affirmait à ce titre que la Cour d'appel avait l'obligation légale de procéder à une appréciation *in concreto* aux fins de rechercher si des séjours dans ces trois pays limitrophes n'étaient pas suffisants pour permettre l'épanouissement d'une enfant de cet âge sans que son éducation soit compromise. Enfin, par la troisième branche, elle dénonçait un défaut de motifs, reprochant à la Cour d'appel de s'être contentée de statuer par des considérations générales sans examiner le cas particulier de la mineure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'analyse invitait la Cour de révision de Monaco à résoudre une double problématique juridique, située à la confluence du droit judiciaire privé et du droit civil de la famille applicable aux enfants de parents divorcés. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et des pouvoirs juridictionnels, la question posée était celle de savoir si le juge tutélaire, initialement saisi d'une simple difficulté relative aux modalités d'exercice du droit de visite estival du parent non gardien et ayant convoqué les parties sous cet unique intitulé, peut, sans statuer *ultra petita*, ni excéder ses pouvoirs, ni violer le principe du contradictoire et les droits de la défense, ordonner d'office le transfert temporaire du droit de garde au profit du père pendant une durée d'un mois, à la seule fin instrumentale de lui permettre d'accomplir une formalité administrative (l'obtention d'un passeport pour l'enfant) que la mère gardienne refusait d'effectuer. En second lieu, sur le terrain des conditions de fond permettant la modification des mesures relatives aux enfants après divorce en vertu de l'article 831 du Code de procédure civile, il s'agissait de déterminer si l'obstruction opposée par la mère à l'exercice du droit de visite transfrontalier du père — droit pourtant judiciairement consacré par une ordonnance antérieure — par le refus de solliciter la délivrance d'un passeport, caractérise l'existence d'un « fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun » justifiant une modification temporaire de la garde, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation de cette notion et sur la motivation des juges du fond. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par dame A. M., la Cour de révision déploie un raisonnement structuré et particulièrement dense, qui confère aux textes régissant l'office du juge tutélaire une portée maximale tout en reconnaissant aux juges du fond un large pouvoir souverain d'appréciation pour déjouer les manœuvres dilatoires ou obstructives d'un parent. #### 1. La consécration de la plénitude des pouvoirs d'office du juge tutélaire (Réponse au premier moyen) Face aux griefs procéduraux d'*ultra petita*, de méconnaissance de l'objet de la demande et de violation des droits de la défense, la Haute juridiction monégasque ne s'attarde pas sur une analyse exégétique des termes de la requête initiale du père ou de l'intitulé de la convocation du 21 juillet 1980. Elle neutralise l'ensemble de ces critiques en se plaçant d'emblée sur le terrain des prérogatives institutionnelles propres au juge tutélaire, telles qu'elles découlent des articles 830 et 831 du Code de procédure civile. La Cour pose ainsi en principe majeur qu'en vertu de ces dispositions légales, « le juge tutélaire est compétent pour prendre, même d'office, les mesures que nécessite la protection des mineurs dont les parents sont divorcés et notamment la modification de la garde et l'organisation du droit de visite ». Ce pouvoir d'autosaisine et d'intervention d'office constitue la pierre angulaire de la réfutation du premier moyen. En effet, dès lors que la loi investit le magistrat du pouvoir de modifier la garde de sa propre initiative lorsque la protection du mineur l'exige, le principe dispositif — qui gouverne habituellement le procès civil en enfermant le juge dans les limites de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties — se trouve drastiquement relégué au second plan. La distinction conceptuelle et juridique, pourtant exacte en droit civil substantiel, mise en avant par la demanderesse entre la nature du droit de visite (prérogative restreinte de surveillance et d'accueil temporaire) et celle du droit de garde (plénitude de la direction de la personne de l'enfant) devient dès lors inopérante sur le terrain de la compétence juridictionnelle. Le juge tutélaire n'est pas lié par la qualification ni par l'étendue de la mesure sollicitée par le parent demandeur ; saisi d'un incident sur le droit de visite, il puise dans les articles 830 et 831 du Code de procédure civile le pouvoir légal de basculer d'office vers une mesure de modification de la garde. Le grief d'*ultra petita* (troisième branche) et celui tiré du défaut de recherche de l'objet de la demande (première branche) tombent ainsi par voie de conséquence logique. S'agissant de la protection des droits de la défense (deuxième branche), la Cour de révision opère une liaison étroite entre ce pouvoir d'office et le déroulement concret de l'instance devant le premier juge, tel qu'il avait été relaté dans l'exposé des faits résultant de l'arrêt attaqué. La Cour souligne que le transfert de garde d'un mois n'a été ordonné qu'à « la seule fin d'obtenir la délivrance d'un passeport que la mère s'était refusée à solliciter en dépit de l'invitation qui lui avait été judiciairement adressée ». En rappelant que lors de l'audience du 25 juillet 1980, le juge avait expressément averti les parties qu'il trancherait le différend si le passeport n'était pas demandé avant le 29 juillet à midi, la Cour de révision démontre implicitement mais nécessairement qu'aucune surprise procédurale déloyale n'a affecté la mère. Celle-ci avait été entendue, informée de l'exigence judiciaire d'obtenir un passeport pour assurer l'effectivité de l'ordonnance antérieure du 11 juin 1980, et mise en mesure de s'exécuter. En utilisant le mécanisme de la garde temporaire comme un simple instrument technique d'exécution forcée par équivalent face à une « carence » constatée contradictoirement, les juges du fond n'ont ni excédé leurs pouvoirs, ni violé les droits de la défense. #### 2. La qualification de l'obstruction maternelle et la souveraineté des juges du fond (Réponse au second moyen) Examinant ensuite la légalité au fond de la mesure de transfert temporaire de garde au regard des exigences de l'article 831 du Code de procédure civile, la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel tout en usant de la technique classique de l'abstraction d'un motif erroné mais surabondant. La première branche du second moyen pointait avec justesse une confusion terminologique et juridique commise par la Cour d'appel, laquelle avait cru pouvoir affirmer que la mère, en refusant de demander le passeport, avait fait obstacle à une « mesure d'assistance éducative ». Or, l'organisation du droit de visite entre parents divorcés relève de la dévolution et de l'aménagement des attributs de l'autorité parentale après divorce, et non du régime spécifique de l'assistance éducative (qui suppose une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur justifiant une mesure de protection spécifique). La Cour de révision ne valide pas cette assimilation hasardeuse : elle la neutralise en qualifiant ce motif de « surabondant ». En effet, la décision de la Cour d'appel se trouvait légalement justifiée par un autre motif, autonome et juridiquement exact, tiré de l'application directe de l'article 831 du Code de procédure civile. Sur ce point fondamental, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que « les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père tel qu'il avait été organisé par l'Ordonnance du 11 juin 1980, qui avait consacré le droit pour le père d'emmener sa fille à l'étranger après en avoir informé son ancienne épouse et le juge tutélaire, constituent au sens de l'article 831 du Code de Procédure Civile, un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun ». L'apport conceptuel de cette motivation est considérable. L'article 831 du Code de procédure civile subordonne la modification des mesures relatives à la garde à la survenance d'un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant. La Cour de révision admet ici que ce « fait nouveau » ne réside pas uniquement dans un événement extérieur ou une dégradation des conditions matérielles ou morales de vie de l'enfant, mais peut résulter du comportement purement volontaire et obstructif du parent gardien. Plus encore, elle valide l'idée que le fait d'entraver l'exercice régulier du droit de visite du père — tel que défini par une décision de justice exécutoire antérieure — est intrinsèquement « de nature à compromettre l'éducation de l'enfant ». La participation du père à la vie de l'enfant, y compris à travers les séjours de vacances à l'étranger judiciairement autorisés, est ainsi érigée en composante essentielle de l'éducation du mineur ; saboter ce droit de visite par un refus administratif, c'est compromettre cette éducation. Dès lors que l'ordonnance du 11 juin 1980 avait déjà tranché la question de l'opportunité des déplacements à l'étranger en autorisant les voyages dans d'autres pays européens moyennant un préavis de cinq jours, la Cour d'appel n'avait nullement à rouvrir le débat sur le point de savoir si l'Italie, la Suisse et la Belgique suffisaient à l'épanouissement d'une enfant de cinq ans. L'autorité de la décision du 11 juin 1980 interdisait à la mère de substituer sa propre appréciation géographique à celle du magistrat. Enfin, la Cour de révision clôt toute discussion sur l'opportunité de la mesure choisie en affirmant que « les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il y avait lieu de confier temporairement E. W. à son père afin de résoudre la difficulté provoquée par la mère ». Le choix de la mesure adéquate pour vaincre la résistance maternelle relève donc du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de révision dès lors que l'arrêt est motivé et a répondu aux conclusions des parties. ### C. Le dispositif Au terme de cette analyse écartant l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 janvier 1981 par la Cour de révision de Monaco (aff. *Dame A. M. c/ E. W.*) constitue une décision de principe majeure dans l'architecture du droit monégasque de la famille et de la procédure civile applicable à la protection de l'enfance. Sa portée doit être appréciée tant au regard de la conception qu'il révèle de l'institution du juge tutélaire que de la dialectique qu'il instaure entre les prérogatives du parent gardien et l'effectivité des droits du parent non gardien. #### 1. L'affirmation d'un modèle procédural inquisitoire au service de la protection du mineur Sur le plan du droit judiciaire privé, cette décision illustre avec une netteté exemplaire l'autonomie procédurale du contentieux relevant du
# Cour d'Appel de Monaco, 05 avril 1977, n° 25859 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 avril 1977, n° 25859 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/04-05-25859)) ## Faits et procédure Les époux V. sont en instance de divorce. Le Tribunal, par jugement du 13 mai 1976, a prononcé le divorce aux torts respectifs des deux conjoints, en statuant à la fois sur la demande principale du mari et sur la demande reconventionnelle de l'épouse. Seule l'épouse, appelante, a interjeté appel. Le litige repose sur deux séries de constatations d'huissier. Un constat du 19 juin 1975, dressé au domicile de l'épouse, relève la présence à 8 heures 20 d'un sous-directeur de l'Hôtel Métropole, où l'épouse travaille comme téléphoniste. Les deux personnes étaient habillées et le lit n'était pas défait. Il s'écoulait, selon les constatations, 5 à 6 minutes entre la sonnerie et l'ouverture de la porte. Le mari produit par ailleurs un rapport d'un détective privé exerçant à Nice, qui relate la fréquence des visites du même tiers entre le 17 avril et le 1er juin 1975. Un second constat, daté du 8 juillet 1975, établit une liaison du mari avec une tierce personne, ainsi qu'un jugement antérieur du 1er février 1968 ayant débouté le mari d'une première demande en divorce après enquête. En appel, l'épouse soutient que les faits relevés n'établissent ni l'adultère ni une injure grave, que le rapport du détective doit être écarté, et que l'adultère du mari est seul établi. Elle sollicite une pension alimentaire de 1 500 francs par mois. Le mari demande la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la qualification du comportement de l'épouse. Les faits constatés, s'ils n'établissent pas l'adultère, peuvent-ils constituer des injures graves au sens de l'article 3 de l'Ordonnance du 3 juillet 1907, justifiant le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ? Cette question suppose d'apprécier la valeur probante du rapport du détective privé, dont la régularité administrative était contestée. La seconde concerne le montant de la contribution aux frais d'entretien, en particulier la demande de majoration formulée par l'épouse. ## Solution et dispositif **Sur la preuve et la qualification des faits.** La Cour écarte la qualification d'adultère, relevant que « les constaté opérées le 19 juin 1975 [...] n'établissaient pas l'existence d'un adultère, les deux personnes se trouvant habillées et le lit non défait ». Elle examine ensuite les indices retenus par le Tribunal pour en faire des injures graves : le délai d'ouverture de la porte et l'insuffisance de l'explication de service donnée. Sur la fréquence des visites, la Cour relève une erreur du Tribunal, qui avait estimé qu'elle était reconnue par l'épouse, alors que celle-ci n'avait admis que « 2 ou 3 visites dans l'espace de 5 à 6 mois ». Elle en déduit que le premier juge avait fait « entièrement confiance » au détective sur un point « très important pour le sort du litige ». Elle retient ensuite que les déclarations de ce détective, « admissibles en tant qu'attestation », « ne peuvent l'être qu'avec la plus extrême réserve » en raison de sa subordination à son client et de l'intérêt qu'il a à justifier sa rémunération. La Cour refuse donc de fonder la décision sur des faits « excédant les constatations de l'huissier » et n'examine que ces dernières. Elle pose enfin le principe suivant : > « la gravité des injures, de caractère subjectif, doit être appréciée en fonction des circonstances et du comportement coupable du conjoint qui se déclare injurié [...] ; qu'il a toujours été jugé que doivent être examinés avec la plus extrême réserve et prouvés de façon particulièrement complète les faits allégués par un époux responsable de la rupture de la vie conjugale et désireux de recouvrer à tout prix sa liberté ». Appliquant ce principe, elle relève que le comportement de l'épouse, « sans doute équivoque », ne présente pas « le caractère d'injures graves au sens de la loi », compte tenu de ce que le mari « avait abandonné son épouse depuis plus de 10 ans pour vivre avec d'autres femmes ». **Sur la pension alimentaire.** La Cour relève que l'ordonn
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25833 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juillet 1976, n° 25833 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-23-25833)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre du règlement d'une succession internationale complexe, caractérisée par une dispersion géographique importante du patrimoine du défunt et par une vive opposition entre les héritiers ab intestat et une légataire particulière. Le 8 août 1974, le sieur R. M. est décédé à Casablanca, au Maroc. N'ayant apparemment pas laissé de descendants directs (non précisé dans la décision), sa dévolution successorale légale appelait à sa succession ses collatéraux privilégiés : son frère, G. M., sa sœur, Y. M. épouse A., ainsi que son neveu, A. M., et sa nièce, J. M. épouse P., ces deux derniers venant en représentation d'un autre frère du défunt, A. M., prédécédé le 29 octobre 1973. Quelques jours avant son décès, le 30 juillet 1974 (bien que le dispositif mentionne par erreur matérielle la date du 20 juillet 1974), R. M. avait rédigé un testament olographe. Cet acte de dernière volonté a été déposé le 9 septembre 1974 au rang des minutes de l'étude de Maître Auréglia, substituant Maître Crovetto, notaire à Monaco. Par ce testament, le *de cujus* organisait la transmission de ses biens sous la forme d'une série de legs particuliers. Ces libéralités gratifiaient tant des membres de sa famille (son neveu A., sa nièce J., sa sœur Y.) que des tiers (le sieur B. M., la dame M.-C.) et des personnes morales à vocation philanthropique ou scientifique (l'Institut pour la recherche du cancer à Paris, l'Association des vieux de la ville de Saint-Dié et celle de Tantreux). En revanche, s'agissant de son frère G. M., le testateur s'était borné à faire état des difficultés qui l'avaient opposé à ce dernier, l'excluant ainsi de fait des gratifications testamentaires. La dame M.-C., qui résidait avec le défunt à Monaco, apparaissait comme une bénéficiaire majeure de ces dispositions testamentaires. Le testament lui attribuait en effet une masse considérable de biens de diverse nature et localisés dans plusieurs États : - à Monaco : un appartement situé au 3e étage d'un immeuble (dont l'adresse précise est occultée dans la décision), une voiture de marque Mercédès immatriculée 6746 MC, ainsi que le solde d'un compte bancaire ouvert au Crédit Foncier de Monaco (après déduction de certains prélèvements indiqués à la fin du testament) ; - en France : 30 % des parts de la société civile immobilière (S.C.I.) « Les Alyscampes », propriétaire d'un terrain sis aux Saintes-Maries-de-la-Mer ; - en Suisse : 50 % d'un compte bancaire ouvert au Crédit Suisse à Genève sous le numéro 425 142, le testateur ayant pris soin de préciser que cette part devait représenter environ 150 000 francs, que ledit compte était formellement ouvert au nom de son frère G. M., et qu'il convenait de s'adresser au sous-directeur, M. R. ; - en Espagne : l'intégralité des biens situés dans ce pays tels que mentionnés à une « annexe I » du testament, incluant les soldes bancaires, mais sous la réserve d'un pourcentage de 10 % attribué au sieur A. C., lequel était chargé d'assurer la gestion de ces biens ; - au Maroc : l'intégralité des biens situés dans ce pays, ainsi que les soldes bancaires afférents, sous la réserve similaire d'un pourcentage de 10 % sur les revenus des immeubles, attribué au sieur A., chargé de la gestion desdits biens immobiliers. La structure même du testament reposait donc sur deux documents complémentaires, dénommés « annexe I » et « annexe II », qui contenaient l'énumération précise des biens de R. M. Initialement, les parties n'avaient pas jugé utile de procéder à la publication de ces annexes lors du dépôt du testament principal en septembre 1974. Toutefois, face à l'émergence d'un profond désaccord opposant les différents protagonistes quant au règlement de la succession, les parties ont requis la publication de ces documents. Maître Crovetto a ainsi requis cette publication le 7 janvier 1975, et le dépôt officiel des annexes I et II est intervenu le 22 janvier 1975. Par ailleurs, un inventaire notarié de l'appartement monégasque du défunt a été dressé par le même Maître Crovetto le 29 août 1975. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Se heurtant à l'inertie ou au refus d'une partie des héritiers légaux de procéder à l'exécution volontaire des dispositions testamentaires, la dame M.-C. a pris l'initiative du contentieux. Par exploit d'huissier (dont la date n'est pas précisée dans la décision), elle a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco l'ensemble des héritiers du sang : Y. M. épouse A., G. M., J. M. épouse P. et A. M. Sa demande initiale tendait à obtenir, en exécution du testament olographe du 30 juillet 1974 et de ses annexes, la délivrance de l'ensemble des legs particuliers dont elle avait été gratifiée, assortie d'une demande de condamnation à hauteur d'un million (de francs, bien que la devise ne soit pas explicitement précisée à cet endroit) à titre de dommages-intérêts dans l'hypothèse d'une non-délivrance. L'instance a donné lieu à un échange nourri d'écritures, révélant une fracture nette au sein même de la fratrie et des héritiers par représentation du défunt, les défendeurs adoptant des postures procédurales radicalement divergentes. En premier lieu, par des conclusions déposées le 2 juillet 1975, puis réitérées le 1er juin 1976, G. M. (le frère pourtant écarté par le testament en raison de mésententes passées) a adopté une attitude conciliante envers la demanderesse. Il a déclaré avoir accepté la succession de son frère sous bénéfice d'inventaire et a expressément accepté la demande de délivrance de legs formulée par la dame M.-C. Il a en outre conclu au rejet des prétentions de sa sœur, de son neveu et de sa nièce, en soutenant que le Tribunal de Monaco était pleinement compétent, le domicile de son défunt frère se trouvant bien dans la Principauté et non au Maroc. En deuxième lieu, Y. M. épouse A. (la sœur du défunt), par des conclusions initiales non datées puis par des écritures du 29 avril 1976, a soulevé *in limine litis* une exception d'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco. Elle soutenait que la juridiction monégasque était incompétente au motif que le *de cujus* était décédé à Casablanca (Maroc) et qu'il y possédait le centre de ses affaires ainsi que son domicile, appuyant son argumentation sur diverses considérations factuelles. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de rechercher où se localisait véritablement le centre des affaires de R. M. En troisième lieu, J. M. épouse P. et A. M. (la nièce et le neveu venant en représentation), par des conclusions du 12 février 1976 suivies de conclusions du 29 juin 1976 (ces dernières sollicitant l'exécution provisoire du jugement à intervenir), ont développé une stratégie procédurale complexe mêlant demandes de donné-acte, fins de non-recevoir et demandes avant dire droit. Tout d'abord, ils demandaient au tribunal de leur donner acte de leur acceptation de la succession de leur oncle sous bénéfice d'inventaire, ainsi que de leurs réserves concernant les legs qui leur avaient été personnellement consentis. Ensuite, ils concluaient à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande de délivrance de legs jusqu'à l'accomplissement d'une vaste expertise judiciaire. Selon eux, cette mesure d'instruction devait poursuivre cinq objectifs : 1. Recueillir tous renseignements utiles pour déterminer le domicile effectif de R. M., estimant qu'une hésitation était permise sur le tribunal compétent dès lors que le défunt possédait, selon leurs dires, à la fois un domicile au Maroc et un domicile à Monaco ; 2. Dresser un inventaire exhaustif du patrimoine successoral (mobilier et immobilier), établir la participation exacte du défunt dans des sociétés de fait ayant existé en Suisse, au Maroc et en Espagne avec son frère G. M. (et antérieurement avec leur auteur commun prédécédé, A. M.), rechercher d'éventuelles aliénations d'actifs opérées par G. M. ou des tiers, et établir les comptes entre les deux frères ; 3. Déterminer le passif successoral, en intégrant notamment les dettes fiscales susceptibles d'être exigibles en Suisse, en Espagne et au Maroc ; 4. Prendre toutes mesures conservatoires nécessaires sur l'ensemble de la masse successorale ; 5. Informer officiellement les différents légataires particuliers des libéralités faites en leur faveur. Au soutien de cette demande de sursis à statuer et d'expertise, le neveu et la nièce rappelaient la règle de conflit de lois soumettant les meubles à la loi du domicile du défunt et les immeubles à la *lex rei sitae*, se réservant le droit d'invoquer les législations suisse, marocaine et espagnole tant sur la validité formelle ou substantielle du testament que sur la dévolution des immeubles. Ils exprimaient par ailleurs leur vif étonnement face à l'attitude de leur oncle G. M., lequel acceptait sans la moindre discussion la délivrance des legs dans une succession dont il était pourtant exclu, alors même que de nombreux biens mobiliers et immobiliers dépendant des sociétés de fait étaient formellement immatriculés ou ouverts au seul nom de G. M. Affirmant avoir connaissance d'accords occultes intervenus entre G. M. et la dame M.-C., ils exigeaient que ces conventions soient versées aux débats. Enfin, ils s'opposaient à toute délivrance immédiate des legs en faisant valoir que l'éparpillement international des actifs les empêchait d'exercer leur option successorale en connaissance de cause, que G. M. avait continué à gérer les biens à sa guise, et que seul un inventaire permettrait de vérifier si les annexes I et II recouvraient la totalité des avoirs étrangers. Dans la négative, ils soulevaient la question de savoir si les biens omis devaient revenir aux héritiers *ab intestat* ou à la dame M.-C., interrogeant ainsi la qualification même de la vocation de cette dernière (légataire particulière ou légataire universelle). En réplique à ces moyens de défense, la dame M.-C., par conclusions des 7 avril et 20 mai 1976, a procédé à un ajustement stratégique majeur de ses prétentions tout en réfutant les arguments adverses. Reconnaissant implicitement les limites de la compétence internationale des juridictions monégasques en matière successorale immobilière, elle a admis que le Tribunal de Monaco n'était compétent que pour les biens meubles et immeubles situés dans la Principauté, ainsi que pour les seuls biens meubles situés à l'étranger. En conséquence, s'agissant des actifs localisés en Suisse, en Espagne et au Maroc, elle a formellement réduit sa demande de délivrance aux seuls comptes bancaires énumérés dans les annexes I et II, abandonnant ainsi, devant le juge monégasque, ses prétentions immédiates sur les immeubles étrangers (et ne mentionnant plus les parts de la S.C.I. française dans le dernier état de ses conclusions). Sur le fond, elle maintenait que le domicile du défunt était incontestablement établi à Monaco, éléments factuels à l'appui. Elle qualifiait la demande d'inventaire et d'expertise de manœuvre purement dilatoire, soutenant qu'aucun héritier partiellement exclu de la succession n'était habilité à solliciter une expertise pour déterminer la consistance de celle-ci. Elle ajoutait que les défendeurs, qu'elle qualifiait de légataires particuliers, n'avaient aucune vocation à recueillir d'éventuels biens espagnols ou marocains non mentionnés dans les annexes. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À la suite de la restriction par la demanderesse du périmètre de son action aux seuls biens mobiliers et immobiliers monégasques ainsi qu'aux avoirs bancaires étrangers, le Tribunal de première instance de Monaco devait résoudre une série de quatre questions juridiques interdépendantes, dominées par un problème central de droit international privé. La question principale, commandant tant la compétence internationale de la juridiction monégasque que la détermination de la loi applicable à la succession mobilière, était la suivante : **comment déterminer le domicile du *de cujus* en droit international privé monégasque lorsque les héritiers allèguent l'existence d'une pluralité d'établissements dans différents États (Monaco et le Maroc), et le principe civiliste de l'unicité du domicile fait-il obstacle à ce que le juge du for retienne sa compétence dès lors que les critères locaux du domicile sont réunis sur son territoire ?** De cette question cardinale découlaient trois questions secondaires d'ordre procédural et substantiel : - Des héritiers *ab intestat* (ayant accepté sous bénéfice d'inventaire et étant par ailleurs légataires particuliers) ont-ils qualité et intérêt à solliciter un sursis à statuer et une expertise générale sur la gestion de sociétés de fait impliquant le défunt, pour s'opposer à l'action en délivrance de legs particuliers portant sur des biens déterminés ? - L'incertitude alléguée quant à l'exhaustivité de l'énumération des biens étrangers dans les annexes testamentaires fait-elle obstacle à la délivrance des legs particuliers portant sur les comptes bancaires expressément désignés ? - Un plaideur peut-il exiger la production forcée d'accords prétendument conclus entre d'autres parties à l'instance, lorsque l'existence de ces documents n'est pas prouvée et que lesdites parties ne s'en prévalent pas au soutien de leurs prétentions ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal de première instance de Monaco procède à un examen méthodique et structuré des quatre points litigieux qu'il a lui-même dégagés de l'enchevêtrement des écritures des parties. #### 1. Sur la détermination du domicile du *de cujus* et la compétence internationale Le tribunal pose en prémisse le cadre conflictuel sur lequel s'accordent l'ensemble des colitigants : la succession est régie par la loi du lieu de son ouverture (qui se confond avec le dernier domicile du défunt) pour la totalité des biens (meubles et immeubles) situés dans ce pays, ainsi que pour l'ensemble des biens mobiliers situés à l'étranger. Il s'agit là de l'application classique du système scissionniste en matière de successions internationales. Dès lors, la démonstration d'un domicile monégasque du *de cujus* entraîne, par voie de conséquence directe, tant la compétence du tribunal monégasque que le bien-fondé de principe de la demande de délivrance réduite aux actifs monégasques et aux meubles étrangers. Pour caractériser l'existence de ce domicile à Monaco, le juge du fond se livre d'abord à une appréciation souveraine et minutieuse des indices matériels et administratifs versés aux débats par la demanderesse : - L'immatriculation consulaire ancienne : R. M. était titulaire d'un passeport délivré par le Consulat général de France à Monaco, où il était immatriculé de manière continue depuis le 17 juillet 1957, ce document mentionnant deux adresses successives à Monaco ; - Les titres administratifs de séjour et d'identité : il détenait une carte d'identité de « résident privilégié » (statut administratif impliquant une installation durable dans la Principauté), un permis de conduire délivré par les autorités monégasques, une carte nationale d'identité française mentionnant également son adresse monégasque, ainsi qu'un certificat de domicile officiellement délivré par le Ministre d'État de Monaco le 14 février 1966 ; - L'ancrage patrimonial et résidentiel effectif : il était propriétaire d'un appartement à Monaco où il résidait effectivement avec la dame M.-C., et dont l'inventaire notarié dressé le 29 août 1975 par Maître Crovetto démontrait qu'il était « normalement meublé pour une occupation bourgeoise et professionnelle ». De ce faisceau d'indices concordants, le tribunal déduit qu'au regard de la loi monégasque (*lex fori*), R. M. avait tant son principal établissement que le centre de ses affaires à Monaco, ce qui caractérise pleinement la notion de domicile en droit interne. Mais le tribunal ne s'arrête pas à ce constat factuel. Répondant à l'argument des défendeurs selon lequel le défunt aurait eu le centre de ses affaires à Casablanca ou aurait possédé un double domicile (marocain et monégasque) rendant incertaine la compétence juridictionnelle, le tribunal énonce un motif de principe d'une remarquable portée théorique. Il observe que rien n'interdisait au défunt de remplir simultanément, au regard des lois nationales marocaine ou espagnole, les conditions posées par ces législations étrangères pour y posséder également un domicile. Toutefois, le juge monégasque affirme avec force que **« la notion d'unicité de domicile ne se concevant qu'en droit interne et ne pouvant être retenue en droit international privé, car rien n'interdit à une personne déterminée d'avoir des domiciles définis différemment dans les divers pays où elle a des intérêts, le Tribunal de Monaco doit se reconnaître compétent dès l'instant qu'un domicile existe dans la Principauté »**. En conséquence, sans qu'il soit besoin de rechercher par voie d'expertise si le défunt avait aussi un domicile au Maroc au sens du droit marocain, l'exception d'incompétence est rejetée. #### 2. Sur la demande d'expertise relative aux sociétés de fait et le sursis à statuer Examinant la demande de J. M. épouse P. (désignée par erreur matérielle comme « épouse B. » dans ce paragraphe des motifs) et de son frère A. M. tendant à l'instauration d'une expertise sur les sociétés de fait ayant existé entre le défunt et son frère G. M., le tribunal la déclare « sans objet » et « irrecevable » faute de qualité à agir des demandeurs à l'incident sur ce point précis. Le raisonnement du tribunal repose sur l'effet relatif et l'objet strict de l'action en délivrance de legs particuliers (que le tribunal qualifie de manière quelque peu impropre d'« envoi en possession » dans ses motifs, avant de revenir au terme exact de « délivrance » dans le dispositif). Dès lors que la dame M.-C. réclame la remise de biens déterminés qui lui ont été légués à titre particulier, seule cette dernière aurait qualité, une fois mise en possession desdits biens, pour critiquer l'état dans lequel ils lui sont remis ou pour élever d'éventuelles contestations quant à la gestion antérieure ou postérieure opérée par G. M. en sa qualité d'associé de fait. Les héritiers défendeurs ne peuvent donc pas greffer sur une instance en délivrance de legs particuliers un contentieux global de liquidation de sociétés de fait pour retarder l'exécution des volontés testamentaires. #### 3. Sur la détermination des biens légués et l'interprétation du testament Les défendeurs soutenaient qu'un inventaire préalable était indispensable pour vérifier si les annexes I et II couvraient la totalité des biens étrangers, s'interrogeant sur le sort d'éventuels biens omis et sur la qualité réelle (universelle ou particulière) de la légataire. Le tribunal écarte cet argument par une lecture littérale et claire de l'acte testamentaire. Il relève que le testament ne comporte, à l'évidence, que des legs particuliers et qu'aucune partie ne prétend d'ailleurs revêtir la qualité de légataire universel ou à titre universel. La demande de la dame M.-C. étant strictement circonscrite aux biens monégasques et aux meubles étrangers (comptes bancaires) expressément listés dans les annexes I et II, le problème soulevé par les défendeurs est artificiel : si d'aventure certains biens meubles avaient été omis dans le testament ou ses annexes (le texte de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25831 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juillet 1976, n° 25831 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/07-15-25831)) ## Faits et procédure Une dame, de nationalité française et monégasque selon le texte, a obtenu, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 1975, le divorce d'avec son époux, de nationalité monégasque, prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nice. Ce jugement prononçait le divorce aux torts du mari, le condamnait au paiement d'une pension alimentaire de 800 francs par mois et était assorti de l'exécution provisoire. Les époux s'étaient mariés à Monaco le 2 juin 1956. Le lieu précis de leur domicile matrimonial est mentionné dans les conclusions du défendeur, mais le texte fourni comporte une lacune à cet endroit : l'adresse exacte n'est pas précisée dans la décision. La demanderesse, devant le Tribunal de Monaco, a sollicité l'exequatur de ce jugement français. Le défendeur s'y est opposé en soutenant, d'une part, que la demanderesse ne justifiait pas de sa nationalité française et, d'autre part, que le domicile des époux se situait à Monaco, de sorte que le juge niçois aurait dû se déclarer incompétent ratione loci. La preuve de la nationalité française reposait sur un certificat délivré le 30 octobre 1975 par le juge du tribunal d'instance de Carpentras (Vaucluse). Les conclusions du défendeur, en date du 6 mai 1976, contestaient la qualité de l'autorité ayant délivré ce certificat et sa valeur probante. ## Question de droit Le litige posait une double question. La première était de savoir si le juge de l'exequatur, saisi sur le fondement de la convention franco-monégasque, pouvait et devait vérifier la compétence du juge étranger selon la loi française. La seconde, plus substantielle, était de déterminer si un époux de nationalité française pouvait valablement assigner en divorce son conjoint, de nationalité monégasque, devant un tribunal français, alors que les époux étaient domiciliés ou résidaient à Monaco. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord que, selon l'article 18 de l'Ordonnance du 2 décembre 1949 rendant exécutoire à Monaco la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, le juge saisi d'une demande d'exequatur doit notamment vérifier si, d'après la loi française, la décision émane d'une juridiction compétente. Le contrôle porte donc sur la compétence indirecte du juge d'origine, appréciée au regard du droit français. Sur la nationalité, le Tribunal écarte les objections du défendeur. Il estime que la preuve de la nationalité « est rapportée selon les règles établ
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25802 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mai 1976, n° 25802 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/05-13-25802)) ## Faits et procédure Les époux, dont le mari est de nationalité monégasque, se sont mariés le 11 juillet 1946 à Monaco, sans contrat préalable. Le mari (désigné « V. » dans le corps du jugement) a assigné son épouse en divorce pour adultère. Il s'appuyait sur deux éléments : un constat dressé le 19 juin 1975 par une secrétaire assermentée substituant Maître Marquet, huissier, et un rapport de police privé établi le 4 juillet 1975 par M. Jacques Portal. Le constat relate qu'à 8 heures 20, le 15 juin 1975, l'auxiliaire de justice, accompagnée d'un commissaire de police, s'est présentée au domicile conjugal de l'épouse. La porte n'a été ouverte que cinq à six minutes après les sommations. L'épouse, en chemise de nuit et blouse d'intérieur, a expliqué qu'un sieur R. se trouvait chez elle pour une question de service. Ce dernier, sous-directeur du service où l'épouse est chef téléphoniste, a déclaré être venu l'informer d'un changement d'horaires. Tous deux ont nié formellement tout adultère. Le constat relève que le drap et la couverture du lit étaient relevés, sans couvre-lit, coussin ni traversin. L'épouse contestait l'adultère et soutenait que le constat ne l'établissait pas et que le rapport Portal devait être écarté, son auteur n'étant pas autorisé à exercer sur le territoire de la Principauté. Elle a formé une demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'adultère du mari, qu'elle tenait pour établi par un « constat Marquet du 8 juillet 1975 ». Le mari ne contestait pas ce point. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si des constatations matérielles d'huissier, insuffisantes à établir un adultère, peuvent néanmoins caractériser la preuve d'un comportement injurieux d'un époux, et quelle valeur accorder à un rapport de police privé confirmant ces constatations. Il devait aussi statuer sur la demande reconventionnelle fondée sur un adultère du mari, non contesté. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue nettement la preuve de l'adultère de celle du comportement injurieux. Il retient que le constat « s'il n'établit pas à l'évidence l'existence d'un adultère » caractérise « de façon suffisante la preuve d'un comportement injurieux » de l'épouse. Il relève à cet effet plusieurs éléments : - le délai de cinq à six minutes mis pour ouvrir la porte, alors que l'épouse « aurait pu ouvrir immédiatement si elle avait été habillée » ; - la faiblesse des explications données sur la présence de R. à une heure inhabituelle ; - la fréquence des visites, huit entre le 17 avril et le 1er juin, « approximativement entre 8 heures et 8 heures 45 du matin ». S'agissant du rapport Portal, le tribunal énonce qu'il « ne serait pas, à lui seul, suffisant pour asseoir la conviction du tribunal, car des documents de cette nature ne doivent être retenus qu'avec circonspection ». Il lui reconnaît toutefois « une valeur certaine dès l'instant qu'il est rapproché du constat susvisé et qu'il fait état de faits précis, non contestés ». Le jugement ne tranche pas expressément, dans les motifs reproduits, le moyen tiré de l'absence d'autorisation de Portal. Sur la demande reconventionnelle, le tribunal retient l'adultère du mari, non contesté, et prononce le divorce aux torts respectifs des deux époux. Il refuse de donner acte au mari de ses réserves en dommages-intérêts et rejette la demande de pension alimentaire de l'épouse. Les dépens sont partagés. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Le Tribunal accueille tant la demande principale de V. que la demande reconventionnelle de dame B. ;
# Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1976, n° 25801 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 mai 1976, n° 25801 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/05-11-25801)) ## Faits et procédure Un notaire, marié à Turin le 18 juillet 1960 avec une ressortissante française, dont l'épouse est désignée dans l'arrêt sous les initiales « dame V. », est assigné en divorce par celle-ci devant le Tribunal de Monaco. Le couple a deux enfants, nés à Turin. Le défendeur soulève *in limine litis* une exception d'incompétence *ratione loci* des juridictions monégasques, que le Tribunal rejette par jugement du 24 avril 1975, renvoyant les parties à conclure et plaider au fond. L'appelant interjette appel de ce jugement. Les faits, tels que rapportés par les parties et retenus par la Cour, s'articulent autour de trois lieux : - **Turin**, où le mariage a été célébré et où l'étude notariale était initialement installée ; - **San Remo**, où l'étude a été transférée le 15 février 1973 et où l'appelant soutient que le ménage s'est domicilié (inscription en mairie, compte bancaire, location d'un coffre, déménagement du mobilier) ; - **Monte-Carlo**, où l'épouse et les enfants se sont installés, dans un appartement acquis en 1971 en remplacement d'une résidence secondaire située à Finale Ligure. L'appelant reconnaît que le logement attenant à l'étude de San Remo était trop exigu pour abriter la famille, et que son épouse s'est établie à Monte-Carlo « en attendant la découverte d'un grand appartement » à San Remo. Il affirme avoir constamment résidé à San Remo et n'avoir rejoint Monte-Carlo que chaque fin de semaine. Il invoque les articles 80 et 187 du Code civil, selon lesquels la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari, qui fait choix de la résidence du ménage, ainsi que l'article 79, relatif aux conditions de domiciliation d'un étranger à Monaco. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir recherché « l'intention profonde du chef de famille ». L'intimée soutient, pour sa part, que le domicile conjugal a été transféré à Monte-Carlo dès 1973, produisant des attestations, son immatriculation au Consulat général de France, des cartes d'identité française et monégasque, ainsi qu'un contrat de déménagement daté du 11 septembre 1973. Elle décrit le local de San Remo comme une pièce unique, dépourvue de cuisine et de salle de bains. Elle qualifie enfin l'appel de dilatoire, dans le but de favoriser une action en divorce engagée par l'appelant lui-même en Italie. ## Question de droit La question posée à la Cour est la suivante : **pour déterminer la compétence territoriale des juridictions monégasques en matière de divorce, le domicile conjugal se définit-il par la volonté du mari quant au choix de la résidence familiale, ou par la réalité de la vie conjugale ?** Plus précisément, il s'agissait de savoir si un lieu désigné par le mari comme domicile, et où il exerce son activité professionnelle, peut fonder la compétence, alors même que la famille n'y a pas effectivement vécu. ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Ses motifs reposent sur deux séries de considérations. **Sur les éléments de preuve.** La Cour relève que si les attestations
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25792 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25792 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/03-18-25792)) ## Faits et procédure La dame S., épouse G., a contracté mariage à Monaco le 30 janvier 1975. Le 10 février 1975, soit dix jours plus tard, elle a fait devant l'officier de l'état civil de Monaco une déclaration en vue d'obtenir la nationalité monégasque, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée et complétée par la loi n° 903 du 23 février 1971. Cette déclaration a été transcrite par l'officier de l'état civil. Le Procureur Général à Monaco a assigné l'intéressée afin qu'il soit dit nulle et de nul effet, d'une part, la déclaration du 10 février 1975 et, d'autre part, la transcription opérée par l'officier de l'état civil. La décision ne précise ni les moyens développés par la défenderesse, ni l'éventuelle procédure antérieure, ni la suite donnée au jugement (appel ou non précisé dans la décision). L'intitulé de la décision mentionne « dame G. », tandis que le corps du jugement désigne la défenderesse comme « dame S. épouse G. » ; il s'agit de la même personne. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque par l'épouse, fondée sur l'article 2 de la loi n° 572, peut-elle être valablement souscrite après la célébration du mariage, et, dans l'affirmative, dans quel délai ? Plus précisément, le texte ouvre-t-il une faculté de déclarer seulement le jour même du mariage, ou admet-il une déclaration postér
# Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1976, n° 25776 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1976, n° 25776 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/01-06-25776)) ## Faits et procédure Le 13 janvier 1972, devant l'officier de l'état civil de la Commune de Monaco, le sieur A. R. S. a épousé la dame M. D. La décision relève que, à cette date, R. S. était engagé dans les liens d'un précédent mariage. Il a été condamné pour ce fait, par jugement de défaut du Tribunal correctionnel de Monaco du 11 février 1974, à deux ans d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende. Le même jour, lors de la célébration, il avait reconnu par reconnaissance concomitante la jeune F., née le 20 mars 1967, légitimant ainsi l'enfant, selon les termes de la décision. Saisi par la dame D., le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 24 avril 1975 rendu par défaut contre R. S., a prononcé la nullité du mariage avec tous les effets de droit, puis la nullité de la légitimation, et a ordonné l'annulation des actes correspondants sur les registres de l'état civil. Le Procureur général a interjeté appel. Il soutenait que les premiers juges, après avoir constaté la bonne foi de la dame D., avaient refusé de lui appliquer les effets du mariage putatif, ce qui révélait selon lui une contradiction de motifs et une violation de la loi. Il reprochait en outre au jugement d'avoir omis de mentionner l'administrateur ad hoc de la mineure parmi les parties, tout en statuant sur l'annulation de la légitimation à la demande de la dame D., laquelle n'aurait pas eu qualité pour agir. Il concluait à ce que le mariage produise les effets civils prévus par l'article 171 du Code civil. La dame D. a formé un appel incident, en s'associant à l'appel principal sur les effets du mariage. Elle demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité du mariage, et sa réformation pour le surplus, afin de bénéficier, elle et sa fille mineure, des dispositions de l'article 171 précité. L'administrateur ad hoc de la mineure F. s'en est rapporté à justice. Par arrêt du 18 novembre 1975, un défaut profit joint avait été prononcé contre R. S., qui, réassigné le 26 novembre 1975, ne comparaissait toujours pas. ## Question de droit La Cour devait résoudre deux questions. La première portait sur la validité de l'annulation du mariage. Il s'agissait de déterminer si la dame D. avait qualité pour en demander la nullité sur le fondement de l'article 119 du Code civil, et si la bigamie de l'époux était établie. La seconde, plus délicate, portait sur les effets de cette annulation. Il fallait déterminer si l'époux de bonne foi peut bénéficier des effets civils du mariage putatif au sens de l'article 171 du Code civil, et si ces effets peuvent s'étendre à l'enfant mineur dont la légitimation a été opérée lors de ce mariage. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord retenu que la bigamie de R. S. était établie « par les éléments du dossier », relevant qu'il « se trouvait engagé dans les liens d'un précédent mariage » lors de la célébration du 13 janvier 1972. Elle a jugé que la dame D., « dont la bonne foi ne saurait être mise en doute, a qualité pour demander l'annulation du mariage » sur le fondement de l'article 119 du Code civil. La nullité a donc été confirmée. S'agissant des effets, la Cour a relevé un point de fait décisif : « il est constant que seule l'intimée était de bonne foi » lors de la célébration. Elle en a déduit que la dame D. était « fondée à réclamer pour elle-même l'application de l'article 171 ». Elle a enf
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1975, n° 25755 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1975, n° 25755 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/07-03-25755)) ## Faits et procédure Le sieur H. N. a été réintégré dans la nationalité monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 5064 du 22 décembre 1972. Ses deux enfants, D. N. et B. N., nés respectivement le 21 mars 1953 à Dakar et le 14 janvier 1955 à Paris (18e), étaient mineurs à la date de cette réintégration. Devenus majeurs, les intéressés ont assigné le Procureur Général. Ils demandaient au tribunal de dire et juger qu'à la date du 23 décembre 1972, étant mineurs, ils étaient devenus monégasques de plein droit, sous réserve de la faculté de décliner cette qualité dans l'année suivant leur majorité. Ils soutenaient ne pas avoir exercé cette faculté. Leur argumentation reposait sur une lecture combinée de plusieurs textes du Code civil. L'article 18, dans sa rédaction issue de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, vise la réintégration par Ordonnance Souveraine. Son second alinéa n'étend toutefois cette possibilité qu'à la femme et aux enfants majeurs du sujet réintégré, s'ils en font la demande, et reste muet sur les enfants mineurs. Les demandeurs invoquaient en outre l'article 10, qui régit la situation des enfants mineurs d'un naturalisé, et l'article 20. Ils faisaient valoir qu'il serait « illogique et injuste » de traiter moins favorablement les enfants d'un sujet réintégré que ceux d'un naturalisé. Ils s'appuyaient également sur les travaux préparatoires de la loi de 1952, présentée comme inspirée d'une politique « plus libérale ». Le Ministère public concluait au rejet. Il soutenait que l'article 18 actuel est précis et dépourvu d'ambiguïté. Il relevait que le troisième alinéa de la rédaction de 1911, qui visait les enfants mineurs, avait été supprimé. Subsidiairement, il invoquait les débats du Conseil national du 17 novembre 1952, dont il tirait la volonté du législateur d'écarter ce troisième alinéa. Le tribunal a rejeté la demande comme non fondée. Sa décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 1976. ## Question de droit La question posée était la suivante : dans le silence de l'article 18 du Code civil sur les enfants mineurs, la réintégration du père dans la nationalité monégasque emporte-t-elle, de plein droit, l'attribution de cette nationalité à ses enfants mineurs ? Cette question en appelait une seconde, de méthode : le juge peut-il combler le silence du texte par analogie avec une situation voisine (celle des enfants du naturalisé), ou par référence à l'esprit de la loi, lorsque ce silence procède d'une suppression textuelle ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Il pose d'abord un principe de méthode : les dispositions des chapitres I et II du Titre I du Livre I du Code civil, relatives à « la jouissance des droits civils » et à « la privation des droits civils », traitent des conditions d'acquisition et de recouvrement de la qualité de Monégasque. Ces textes sont « d'ordre public », « d'application stricte » et « d'interprétation restrictive ». Il en déduit plusieurs points. **Le silence de la loi ne vaut pas attribution.** Le tribunal écarte l'idée d'une attribution de plein droit par analogie avec la situation des enfants du naturalisé. Dans le silence de la loi, la nationalité ne peut pas être acquise par extension. **Le silence n'est pas une lacune.** Le défaut de mention des enfants mineurs « ne doit pas être entendu comme un oubli du législateur ». Il traduit la volonté de substituer, pour les mineurs, un régime distinct de celui applicable à l'épouse et aux enfants majeurs. Ces derniers peuvent obtenir la nationalité par la même Ordonnance Souveraine. Les mineurs, eux, ne peuvent l'acquérir que sous les conditions de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. **La suppression textuelle fait obstacle au raisonnement par référence.** Le tribunal refuse de compléter l'article 18 par l'ancien troisième alinéa de la rédaction de 1911, disposition « délibérément abrogée ». **L'article 20 est inapplicable.** Il traite d'une hypothèse particulière de réintégration qui ne correspond pas à l'espèce. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Reçoit en la forme la demande de la demoiselle D. N. et du sieur B. N. > La dit non fondée et la rejette ; » Les demandeurs ayant succombé, ils sont condamnés aux dépens. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 4 mai 1976 (dispositif de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **Un enseignement de méthode.** La décision affirme avec netteté la règle d'interprétation restrictive des textes sur l'acquisition et la privation de la nationalité. Cette règle conduit à exclure l'analogie comme mode d'extension de la qualité de Monégasque. Le raisonnement suit ainsi une logique qui distingue fortement la lettre des textes de leur finalité supposée. **Le rôle décisif des travaux préparatoires.** Le tribunal s'appuie sur l'intention du législateur, mais il la déduit d'une suppression textuelle et non de l'analyse des débats. Le Ministère public invoquait les débats du Conseil national, ce qui a pu servir de soutien à l'argumentation. La décision ne tranche cependant pas la portée des travaux parlementaires en tant que tels. Elle se fonde essentiellement sur le texte en vigueur et sur l'abrogation expresse du troisième aliné
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25744 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/02-20-25744)) ## Faits et procédure Le demandeur, J.-C. I., né à Monaco le 7 septembre 1952, assigne le Procureur Général devant le Tribunal de première instance. Il sollicite qu'il soit dit et jugé que son ascendant direct, L. I., né à Roquebrune-Cap-Martin le 17 mai 1842, n'a jamais perdu la nationalité monégasque, et qu'il en résulte que lui-même a toujours eu cette nationalité. Il se rattache à L. I. par une filiation qui passe par E. (né le 27 mai 1873), J. (né le 5 mai 1903) et J. E. (né le 23 août 1932). Le demandeur fonde son action sur l'article 7 du traité franco-monégasque du 2 février 1861, relatif à la situation des communes de Menton et de Roquebrune. Selon lui, cet article ouvrait aux sujets du Prince, originaires ou domiciliés dans ces communes, pendant un délai d'un an à compter du 11 février 1861, la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté, moyennant une déclaration à l'autorité compétente, et de conserver ainsi leur nationalité d'origine. L. I., alors mineur, n'aurait pu accomplir cette déclaration faute d'avoir atteint la majorité avant l'expiration du délai. Il n'aurait pu, en outre, renoncer lui-même à sa nationalité, n'étant pas capable d'en apprécier les conséquences. Le demandeur soutient enfin que L. I. avait installé son domicile dans la Principauté. Le Procureur Général conclut au rejet. Il relève d'abord que la nationalité monégasque de J. I., père de L. I., n'est pas démontrée, faute de production de son acte de naissance. Il invoque ensuite les principes du droit des gens, que les parties au traité seraient présumées avoir entendu appliquer. Selon ces principes, la cession d'un territoire entraîne celle des sujets qui y vivent, sous réserve de la faculté de conserver la nationalité d'origine en transférant son domicile hors du territoire cédé. Le Procureur Général fait valoir que le choix du chef de famille s'étend à l'épouse et aux enfants mineurs, de sorte qu'un mineur n'a pas de faculté d'option. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si, en application de l'article 7 du traité du 2 février 1861, un sujet monégasque domicilié à Roquebrune, mineur à l'expiration du délai d'un an, a pu conserver sa nationalité monégasque, et si cette conservation a été transmise à ses descendants. Le tribunal précise d'emblée la nature de cette question. Elle ne peut « s'apprécier sous le seul aspect du droit d'option, au sens large, dont le demandeur aurait ou n'aurait pas bénéficié », c'est-à-dire sous l'angle de la capacité du mineur à opter. Elle suppose l'examen des deux conditions posées par le traité. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que l'article 7 prévoyait l'acquisition, « en principe », de la nationalité française par les sujets domiciliés à Roquebrune et à Menton. Le maintien de la nationalité monégasque était subordonné à deux conditions : une déclaration à l'autorité compétente
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25745 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/02-20-25745)) ## Faits et procédure Les époux B. se sont mariés le 10 juin 1946 à Waziers (Nord). Quatre enfants sont issus de cette union. Le mari, B., est de nationalité britannique. Il a assigné son épouse, dame C., en divorce. Le demandeur soutient que son épouse a acquis la nationalité britannique par le mariage. Il fonde sa demande sur la loi britannique du 22 octobre 1969, telle que décrite dans la décision. Ce texte admet le divorce lorsque le mariage s'est irrémédiablement brisé, indépendamment de toute faute, la preuve pouvant résulter notamment d'une séparation d'au moins cinq ans précédant la demande. Subsidiairement, il invoque la loi monégasque : selon lui, l'épouse, en acceptant sans réaction suivie d'effet la disparition de toute vie conjugale pendant cinq ans, aurait manifesté un dédain et un manque d'affection constituant une injure grave. La défenderesse conteste. Elle affirme avoir conservé sa nationalité française d'origine et se trouver ainsi en situation de double nationalité. Elle produit à cet effet sa carte nationale d'identité, délivrée par le Consulat général de France à Monaco. Elle se prévaut d'un certificat de coutume établi par Maître Nouel le 23 juin 1973, selon lequel la loi britannique ne rend pas directement applicables à Monaco les causes de divorce du texte de 1969 et renvoie, pour les motifs et les effets du divorce, à la loi du domicile. Au fond, elle soutient que le comportement qu'on lui reproche, à savoir la tolérance de l'attitude de son mari pour préserver la vie familiale, ne saurait constituer une injure grave. Le tribunal est composé de M. François, président, avec le concours du ministère public représenté par M. Default, premier substitut général. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer la loi applicable aux conditions de fond du divorce lorsque les époux ne possèdent pas une nationalité commune, l'un d'eux étant en outre revendiqué comme détenteur d'une double nationalité. Il fallait ensuite apprécier si la preuve d'une injure grave de l'épouse était rapportée au regard de la loi désignée. La décision ne traite pas de l'argument tiré de l'ordre public, pourtant soulevé dans les écritures : le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur la compatibilité de la cause de séparation prolongée avec l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la nationalité française d'origine de l'épouse est établie par les pièces produites. Il en dé