168 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 03 juin 2014, n° 12288 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2014/06-03-12288)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés le 26 mai 2013, à Monaco, au cours d'une soirée. Deux prévenus, L.GU. et M. ME., étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours, sur le fondement des articles 26, 4°, et 236 du Code pénal, tels que visés dans la prévention. La partie civile, d. AB., a été constituée et a sollicité une provision de 5 000 euros ainsi qu'une expertise médicale. Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2013, fixait une ITT de vingt jours. Les constatations, limitées à des contusions, dermabrasions et douleurs, ont conduit le tribunal à considérer que cette ITT n'était pas une interruption totale de travail au sens médico-légal. Il a donc requalifié les faits en violences avec ITT inférieure à huit jours, à la demande du ministère public. Les deux prévenus invoquaient la légitime défense. Le tribunal a examiné deux épisodes distincts : - **Pour L.GU.**, la prévenue soutenait que la victime, ivre, lui avait tiré violemment les cheveux pendant qu'elle dansait, et qu'elle avait réagi en la repoussant puis en la frappant. Un agent de sécurité a toutefois déclaré que L.GU. s'était dirigée vers la victime, seule et adossée à une banquette, et lui avait porté plusieurs coups de poing. Une attestation produite tardivement, celle de J. DE NE., n'a pas été retenue : elle n'avait pas pu être débattue et son auteur n'avait pas comparu. - **Pour M. ME.**, le tribunal s'est fondé sur l'audition du voiturier et la vidéosurveillance. Il en ressort que le prévenu avait sorti la victime de l'hôtel, tenue par les deux bras et poussée violemment, la contraignant à courir à reculons jusqu'à une chute sur le trottoir, sans pouvoir amortir celle-ci. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur les conditions de la légitime défense. Le tribunal devait déterminer si la riposte de chaque prévenu était **actuelle** et **proportionnée** à l'agression. La légitime défense est un fait justificatif dont l'admission supposerait que la violence de l'auteur réponde à une atteinte en cours et non à une atteinte déjà achevée. La seconde concerne l'articulation entre le rejet de la légitime défense et l'admission de l'**excuse de provocation**. La question est de savoir sur quels éléments le tribunal fonde cette excuse alors même qu'il écarte la justification, et si la provocation retenue repose sur des faits établis. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la légitime défense pour les deux prévenus, mais admet l'excuse de provocation. **S'agissant de L.GU.**, le raisonnement repose sur la chronologie. Les faits se sont déroulés « en deux temps » : la victime était seule, adossée au sofa, lors des coups portés. Le tribunal relève que la réaction de la prévenue a suivi le fait que ses cheveux avaient été tirés, mais qu'elle n'était alors plus confrontée à une atteinte en cours. La riposte n'était donc « ni actuelle ni proportionnée ». L'excuse de provocation est néanmoins retenue « au regard du déroulement antérieur de la soirée et de l'attitude décrite dans la procédure de d. AB. ». **S'agissant de M. ME.**, le tribunal qualifie la chute de « résultante de sa poussée violente sur plusieurs mètres et du blocage des bras ». La tentative de retenir la victime est jugée « à tout le moins tardive » et constitue « le résultat, tout au plus intentionnel, de son action violente ». Les insultes et le crachat allégués sont jugés « nullement démontrés » et, en tout état de cause, insusceptibles de constituer un danger physique. La légitime défense est donc écartée, mais l'excuse de provocation est accordée « pour les raisons précitées ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Requalifie les faits reprochés de violences volontaires (I. T. T. + de 8 jours) en délit de violences volontaires (I. T. T - de 8 jours) ; > Déclare L.GU. et M. ME. coupables des faits
# Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 novembre 2013, n° 12255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2013/11-28-12255)) ## Faits et procédure M. l. PR., de nationalité italienne, consultant sportif, était poursuivi pour soustraction au paiement de l'impôt et pour escroquerie. Une information avait été ouverte à la suite de faits d'escroquerie et de recel d'escroquerie, et le juge d'instruction avait rendu, le 10 août 2011, une ordonnance de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel », rectifiée le lendemain, le 11 août 2011, pour réparer une erreur matérielle. La rectification portait sur un paragraphe de la prévention relatif à l'émission de trois faux ordres de virement. Par arrêt du 29 avril 2013, la Cour d'appel a déclaré le prévenu coupable des deux délits. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une amende, et à indemniser l'État de Monaco, constitué partie civile. Le pourvoi a été formé le 6 mai 2013, avec consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destinée à garantir le paiement d'une amende éventuelle. La requête est déposée le 21 mai 2013, la contre-requête de l'État de Monaco le 5 juillet 2013, et les conclusions du Procureur Général le 25 septembre 2013. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le demandeur soulevait cinq moyens réunis. Le premier portait sur la recevabilité d'une demande d'annulation formée pour la première fois en appel. Le deuxième concernait la régularité de la première comparution et de la procédure subséquente. Le troisième critiquait la motivation de la culpabilité, notamment au regard de l'intention et du principe *non bis in idem*. Le quatrième contestait l'élément intentionnel de l'escroquerie. Le cinquième visait la convention fiscale franco-monégasque et le montant alloué à la partie civile, que le pourvoi évalue à 6.444.196 euros (chiffre rapporté par le moyen, non vérifié par la Cour). ## Question de droit La Cour de révision était saisie de plusieurs questions distinctes. Il lui fallait d'abord déterminer si une rectification d'ordonnance de renvoi, destinée à réparer une omission matérielle, pouvait être contestée utilement lorsqu'elle n'avait pas été critiquée devant la juridiction de jugement. Elle devait ensuite apprécier si le statut d'« inculpé » conféré au prévenu lors de sa première comparution portait atteinte à la régularité de la procédure ou à la présomption d'innocence. Elle devait encore vérifier si la motivation de la Cour d'appel, relative à l'intention frauduleuse et au cumul des qualifications, était suffisante et cohérente. Enfin, la question la plus notable touchait à la compatibilité de l'amende prévue par l'
# Tribunal correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/06-18-12058)) ## Faits et procédure Un salarié de nationalité espagnole, engagé en qualité d'aide cuisinier, a saisi les autorités à la suite de conditions d'emploi irrégulières. Le ministère public a poursuivi la société à responsabilité limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe », ainsi que son représentant légal, en qualité d'associé gérant, pour plusieurs infractions à la législation sur le travail : défaut d'autorisation d'embauchage, non-paiement de salaires (six chefs) et défaut de remise de bulletins de salaire (douze chefs). La prévention vise la période de septembre 2011 à août 2012. Un point procédural préalable tenait à la situation de la personne morale. Selon l'extrait du Registre du commerce et de l'industrie daté du 14 février 2013, la société avait été radiée, à une date inconnue du tribunal, avec la mention « dissolution de plein droit en application de l'article 1703-1 du Code civil ». Le salarié, constitué partie civile, bénéficiait de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2013. Il sollicitait la condamnation solidaire des prévenus à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral. Les prévenus, absents, étaient représentés par un avocat. Le tribunal a autorisé cette représentation et a statué contradictoirement, en application de l'article 377 du Code de procédure pénale. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **Première question** : une société dissoute par réunion de l'ensemble des parts sociales en une seule main peut-elle encore être poursuivie pénalement ? Le tribunal répond que la dissolution sans liquidation ne s'applique pas automatiquement lorsque l'associé unique est une personne physique. Selon le raisonnement suivi, l'article 1703-1 du Code civil, éclairé par l'exposé des motifs de la loi, ne permet cette dissolution sans liquidation que si la société est *in bonis*. À défaut de justification de cet état, la société doit être liquidée et « survit pour les besoins de celle-ci ». **Deuxième question** : les infractions à la législation du travail sont-elles établies ? La réponse est affirmative, les faits n'étant pas contestés par la défense. **Troisième question** : la demande de réparation du préjudice moral, présentée par la partie civile, se heurte-t-elle au principe *una via electa*, invoqué par la défense au motif que la même demande est formée devant le tribunal du travail ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité des poursuites, le tribunal retient que la société « doit être liquidée et elle survit pour les besoins de sa liquidation ». Il juge en conséquence que « les poursuites à son égard sont donc recevables ». Sur le fond, le tribunal relève que « les infractions sont rapportées par les éléments de l'enquête ». Il s'appuie sur l'audition du plaignant, corroborée par celle d'un autre employé. Ces éléments établissent que l'embauche et le travail ont débuté en septembre 2011, alors que la demande d'autorisation n'a été formée que le 28 février 2012 pour une prise d'effet au 1er mars 2012. Les salaires n'ont été versés et les bulletins établis qu'au cours de la procédure. Sur l'action civile, le tribunal écarte l'exception *una via electa* pour deux motifs : « Aucun document n'est cependant versé à l'appui de l'exception d'irrecevabilité ne permettant pas au Tribunal d'analyser les demandes formées devant le Tribunal du travail. De plus il est sollicité non un préjudice matériel mais un préjudice moral lié aux infractions. » Le dispositif est reproduit ci-après, en traduction fidèle sur les points essentiels : > « Déclare la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage, exerçant le commerce sous l'enseigne « B'Aires Asador Caffe » et c. RU. coupables du délit et des contraventions connexes qui leur sont reprochés. » > « Condamne la Société à Responsabilité Limitée L'Argentin Food & Beverage [...] aux peines de MILLE EUROS D'AMENDE pour le délit et CENT EUROS D'AMENDE pour chacune des dix-huit contraventions connexes. » > « c. RU. aux peines de DEUX MILLE E
# TCM, 28 mai 2013, n° 11107 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11107 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-28-11107)) ## Faits et procédure Par demande du 17 décembre 2009, la prévenue, Mme p. DE. épouse SU., sollicite l'autorisation d'installer une unité de climatisation à son domicile, un appartement situé au premier étage de l'immeuble « Y » à Monaco. Le directeur de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme délivre cette autorisation le 25 janvier 2010. Un procès-verbal de constat d'infraction, dressé le 20 septembre 2012 et accompagné de photographies, relève que l'appareil installé est plus puissant que celui prévu dans la demande et qu'il se situe à un emplacement différent de celui figurant au plan. La décision précise que ces éléments n'ont pas été contestés par la prévenue. Dès octobre 2010, le contrôleur de la direction a signalé à l'intéressée la non-conformité. Plusieurs courriers lui ont ensuite été adressés, sans effet : à la date du constat puis des poursuites, l'installation non conforme demeurait en place. La prévenue a été citée par exploit du 25 avril 2013 pour avoir, à Monaco, courant 2010, réalisé des opérations de construction en modifiant le projet autorisé, faits qualifiés de délit par les articles 1er et suivants, 139 de l'ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 et 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, ainsi que par l'article 26 du Code pénal. Devant le tribunal correctionnel, la prévenue, assistée de son conseil, sollicitait à titre principal sa relaxe. Elle expliquait que la modification de l'installation résultait des conseils de l'entreprise ayant réalisé les travaux, et que le maintien de la non-conformité tenait à son attente d'une autorisation modificative, dans l'attente de la levée de l'opposition du syndicat des copropriétaires, elle-même liée à un différend avec un voisin. Elle a cité un témoin à sa requête. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : des circonstances tenant à la prise de conseils auprès de l'entreprise d'exécution et à l'attente d'une régularisation administrative, dans un contexte de blocage privé, sont-elles de nature à écarter l'existence de l'infraction de modification d'un projet autorisé, ou à exonérer le prévenu de l'obligation de rétablir la conformité ? Cette question engage, d'une part, la constitution matérielle du délit d'urbanisme au regard de l'écart entre l'installation réalisée et l'autorisation délivrée, et, d'autre part, l'articulation entre le maintien prolongé d'une situation irrégulière et l'obligation de remise en conformité. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte les moyens de la défense. Il retient que les circonstances invoquées sont, d'une part, « sans incidence sur l'existence de l'infraction dès lors que la prévenue a fait procéder à une installation différente de celle autorisée » et, d'autre part, qu'elles « démontrent au contraire qu'elle a fait le choix d'attendre longuement une éventuelle évolution de la situation juridique, sans d'ailleurs engager la moindre procédure judiciaire, alors qu'à défaut il lui appartenait d'enlever l'installation non conforme ». Le raisonnement s'organise donc en deux temps. Le premier tient à l'élément objectif : la seule divergence entre l'installation autorisée et l'installation réalisée suffit à caractériser la modification du projet, sans que l'origine de cette modification importe. Le second, plus sensible, requalifie l'argument de la défense : l'attente d'une évolution juridique n'est pas une excuse, mais la preuve d'un choix délibéré de maintenir l'irrégularité. Le dispositif retient : > « Déclare p. DE. épouse SU. coupable du délit qui lui est reproché. > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, > La condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE. > Ordonne la démolition de l'installation non conforme et ce dans un délai de 3 mois sous astreinte de 1.000 euros par jour
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12074 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12074 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-21-12074)) ## Faits et procédure Un copropriétaire, M. c. IP., résidant dans un immeuble d'habitation à Monaco, adresse un courrier à M. j. WO., syndic de la copropriété, ainsi qu'aux autres copropriétaires de la résidence. Le courrier, qui fait l'objet de la poursuite, est présenté par le tribunal comme destiné à obtenir la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Le contenu précis des propos incriminés n'est pas reproduit dans la décision. M. WO. saisit le tribunal correctionnel par citation directe, délivrée le 28 février 2013, et se constitue partie civile. Il reproche au prévenu le délit de diffamation envers un particulier au sens de l'article 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique. Il sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts. Lors de l'audience du 14 mai 2013, la partie civile est absente et représentée par un avocat défenseur. Le prévenu est présent et assisté de son conseil, qui demande sa relaxe. Le ministère public est présent. Le jugement est rendu le 21 mai 2013 par le tribunal correctionnel. Selon la mention portée à la fin de la décision, la cour d'appel, par arrêt du 4 novembre 2013, a constaté que l'action publique était devenue définitive et a débouté la partie civile de sa demande. ## Question de droit La question posée était de savoir si un courrier adressé au syndic et aux copropriétaires d'un immeuble d'habitation peut constituer une diffamation envers un particulier au sens de l'article 24 de la loi du 15 juillet 2005. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la condition de publicité, exigée par les modes de commission énumérés à l'article 15 de la même loi, est remplie. Le texte de l'article 24, tel que rapporté par le tribunal, ne réprime la diffamation envers un particulier que lorsqu'elle a été commise « par voie de presse » ou par les moyens prévus à l'article 15. Ce dernier énumère les modes de publicité suivants : « par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ». La question de droit se décompose donc en deux branches : d'une part, le courrier relève-t-il d'un des moyens légalement visés ; d'autre part, la distribution de l'écrit dans les lieux ou réunions publics peut-elle être retenue, compte tenu de la nature du destinataire ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient que le courrier n'entre dans aucune des catégories énumérées. Il ne constitue ni une publication par voie de presse, ni une communication audiovisuelle, ni un affichage public. Restait l'hypothèse de la distribution dans les l
# Tribunal correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 21 mai 2013, n° 12064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-21-12064)) ## Faits et procédure La société de droit émirati PO. KEWALRAM JEWELLERS est poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour abus de confiance (délit prévu par l'article 337 du Code pénal), pour avoir, « depuis le 25 avril 2007, et depuis temps non prescrit », détourné ou dissipé, au préjudice de la SAM RE. DIFFUSION, un lot de montres remis à titre de dépôt. Selon le rappel des faits figurant dans la décision, la partie civile avait conclu en octobre 2004 avec la société prévenue un accord de distribution portant sur 234 montres de luxe confiées sous le régime douanier de l'exportation temporaire, dix seulement devant être vendues. Après plusieurs relances, la partie civile n'aurait pu reprendre possession des articles restants. Le ministère public a requis l'ouverture d'une information le 6 novembre 2008. Une ordonnance de non-lieu du 11 mai 2010 a été infirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, le 27 octobre 2010, qui a renvoyé la société devant le tribunal correctionnel, sans que la décision fasse état d'une inculpation préalable. La procédure a connu plusieurs temps de cassation interne : - le jugement du 25 octobre 2011 a annulé l'arrêt de la Chambre du conseil, en l'absence d'inculpation, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; - l'arrêt de la Cour d'appel du 12 mars 2012 a annulé ce jugement, au motif que le tribunal correctionnel n'avait pas le pouvoir d'annuler un arrêt de chambre du conseil ; statuant à nouveau, elle a déclaré les poursuites irrecevables pour défaut d'inculpation ; - le ministère public a alors cité directement la société, le 4 avril 2012 ; - un jugement du 10 juillet 2012 a ordonné un complément d'enquête, notamment l'audition du représentant légal de la société ; la commission rogatoire internationale est revenue inexécutée le 21 novembre 2012. Une nouvelle citation a été délivrée le 12 décembre 2012. La société, absente et représentée, a soulevé une exception de nullité de la citation et une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'inculpation. La partie civile, pour sa part,
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 05 mars 2013, n° 10607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-05-10607)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le jugement rendu le 5 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans le sillage d'un contentieux d'ordre privé et patrimonial opposant Monsieur e. CH-ME., restaurateur de nationalité monégasque, à la Société des Bains de Mer (SBM). Ce différend initial, ayant trait aux conditions d'acquisition ou de cession d'un terrain et lié selon les énonciations du jugement à des enchères publiques, a conduit le prévenu à adopter, tout au long du mois de janvier 2012, une série de comportements vindicatifs à l'égard de plusieurs protagonistes directement ou indirectement rattachés à cette société ou aux institutions de la Principauté. Ces agissements se sont articulés autour de trois séquences factuelles distinctes. En premier lieu, dès le mois de novembre 2011 par courriel, puis de manière intensifiée à compter du 2 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a entrepris des démarches pressantes auprès de Monsieur b. LA., ancien directeur de la SBM, ainsi que de son épouse, Madame m. SA. épouse LA., et de leur fille, Mademoiselle a. LA. Le prévenu ne se satisfaisait pas d'un précédent document daté du 2 décembre 2011 qui lui avait été adressé par un tiers (j-l. MA.) mentionnant un prix d'acquisition pour le terrain litigieux, alors qu'il revendiquait une cession sans contrepartie. Afin d'obtenir de Monsieur b. LA. la signature d'un écrit attestant de la légitimité de ses revendications et reconnaissant des engagements antérieurs à son profit, Monsieur e. CH-ME. s'est présenté à de multiples reprises au domicile des époux LA., notamment les 2, 3 et 30 janvier 2012, parfois après la tombée de la nuit. Parallèlement, il a adressé de nombreux appels et messages textuels (SMS) sur le téléphone portable de Mademoiselle a. LA. Lors de ces intrusions domiciliaires — dont les propos ont fait l'objet d'enregistrements — et à travers ses correspondances électroniques et téléphoniques, le prévenu a usé d'un registre mêlant l'intimidation, la diffamation et la menace pour contraindre l'épouse et la fille de l'ancien dirigeant à servir d'intermédiaires. Il a ainsi déclaré à Madame m. LA. : « il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie », ou encore « si je dois venir tous les jours, je viendrai tous les jours ». À Mademoiselle a. LA., il a écrit n'avoir « aucun scrupule à [la] mêler au différend avec [son] père », ajoutant qu'il ne le lâcherait pas, qu'il le trouverait partout où il irait, et qu'« il serait mieux qu'il me téléphone afin de s'excuser et de convenir d'un arrangement pour éviter que je passe par vous ». Ces pressions se doublaient de la menace de divulguer le différend sur la place publique ou de distribuer les courriers dans les boîtes aux lettres du voisinage, tout en qualifiant Monsieur b. LA. de « voyou aux cols blancs » ou de « bandits au col blanc [...] bons qu'à attaquer des petits vieux » ayant fait « un hold-up ». Plus gravement, des menaces de mort ont été verbalement formulées par le prévenu à l'encontre de Monsieur b. LA., en déclarant à sa fille que « si un jour je suis atteint d'une maladie incurable, je tuerai et votre père est dans mon top 3 », et en confiant à son épouse qu'il pourrait être capable de tuer son mari. Malgré la récurrence et la virulence de ces actes, Monsieur b. LA. a refusé de signer ou de remettre le document exigé, avant de déposer plainte le 31 janvier 2012. En deuxième lieu, le 24 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME., accompagné de sa fille majeure co., s'est introduit au sein de l'Hôtel de Paris lors d'une réunion rassemblant les membres du conseil d'administration de la SBM et des membres du Gouvernement Princier, dans le dessein d'exprimer à nouveau son mécontentement. Décrit par la majorité des témoins présents comme énervé, agressif verbalement et tenant des propos outrageants, provocateurs et menaçants — au point que sa propre fille tentait de le calmer —, l'intéressé a fait l'objet d'une intervention de Monsieur a. ZA., détective d'hôtel employé par la SBM. Après avoir vainement tenté par la parole de le faire sortir du salon, l'agent de sécurité a ceinturé Monsieur e. CH-ME., qui se débattait. Au moment où le détective d'hôtel relâchait son étreinte, le prévenu, estimant que sa fille venait de recevoir un coup de coude dans la poitrine de la part de l'agent, lui a asséné une gifle. Selon la version du prévenu, seul le bout de ses doigts aurait atteint la bouche de l'employé. Toutefois, quelques instants plus tard, Monsieur a. ZA. s'est retrouvé au sol, conscient mais nécessitant l'intervention des secours et son transport au service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), où il fut hospitalisé. Si le prévenu a initialement déposé plainte le jour même en produisant un certificat médical faisant état d'un stress psychologique et d'une hausse de glycémie liée à son diabète insulino-dépendant, et que sa fille a fait constater médicalement une petite tuméfaction du sein droit sans incapacité, les conséquences physiques et psychiques pour le détective d'hôtel se sont révélées autrement plus lourdes. Outre un certificat médical initial prescrivant cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT) déposé au soutien de sa plainte du 26 janvier 2012, l'expertise médicale judiciaire ultérieure a fixé l'ITT de Monsieur a. ZA. à six ou sept jours, relevant un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève dans le cadre d'un malaise vagal, des douleurs cervicales et temporales, un flou visuel, des vertiges, une baisse fluctuante de l'audition à gauche et une pathologie vestibulaire droite nécessitant une rééducation, ainsi qu'un retentissement psychologique avec dévalorisation narcissique, repoussant la consolidation à au moins dix-huit mois après les faits. En troisième lieu, le 31 janvier 2012 vers treize heures, sur la Place de la Visitation à Monaco, après avoir remis divers plis aux appariteurs du Ministère d'État, Monsieur e. CH-ME. a croisé Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, alors qu'il marchait vers la résidence du Ministre d'État. Une conversation en langue italienne s'est engagée entre les deux hommes. Rapidement, le Conseiller de Gouvernement a sollicité l'intervention des fonctionnaires de police des Unités Opérationnelles présents sur la place pour procéder à la relève. Tandis que les agents s'interposaient face à un Monsieur e. CH-ME. apparaissant excité, Monsieur m. PI. leur a indiqué qu'il venait d'être insulté et avait reçu un coup de pied à la cheville droite de la part de son interlocuteur, avant de quitter les lieux. Entendu ultérieurement, le Conseiller de Gouvernement a confirmé ces déclarations, précisant n'avoir subi qu'une douleur passagère sans séquelle ni consultation médicale, et ne pas envisager de déposer plainte dans l'immédiat. Lors de l'enquête, un seul fonctionnaire de police (l'agent b. RI.) a déclaré penser avoir entendu l'insulte « porco di merda », aucun des autres agents présents n'ayant perçu les propos tenus ni observé le geste de violence dénoncé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Placé en garde à vue le 31 janvier 2012, Monsieur e. CH-ME. a contesté l'intégralité des accusations relatives à l'incident avec le Conseiller de Gouvernement. Le 1er février 2012, le Parquet Général a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Le mis en cause a été inculpé des chefs de harcèlement, menaces de mort, tentative d'extorsion, violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ainsi que d'outrages et violences sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement, avant d'être placé sous contrôle judiciaire. L'instruction préparatoire a permis de recueillir les témoignages des personnes présentes à l'Hôtel de Paris, de procéder aux expertises médicales de la victime a. ZA. et psychologique de l'inculpé — ce dernier ayant toutefois refusé de se rendre à l'hôpital Sainte-Marie de Nice pour l'expertise psychiatrique ordonnée et ayant adopté, lors d'une convocation ultérieure, un comportement rendant impossible tout interrogatoire par le magistrat instructeur. S'agissant du volet concernant la famille LA., Madame m. LA. a précisé lors de son audition que si les agressions verbales les avaient beaucoup dérangés, elles n'avaient pas nécessité de consultation médicale, aucun certificat ne pouvant dès lors être produit. Au terme de l'information, par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en date du 14 novembre 2012, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu concernant le délit de violences sur la personne de Monsieur m. PI., Conseiller de Gouvernement, et a renvoyé Monsieur e. CH-ME. devant le Tribunal correctionnel pour répondre des cinq autres préventions : 1. Le délit de harcèlement au préjudice de Monsieur b. LA., Madame m. LA. et Mademoiselle a. LA., sans maladie ni ITT (article 236-1 du Code pénal) ; 2. Le délit de menaces verbales de mort sans ordre ni condition à l'encontre de Monsieur b. LA. (articles 230 et 233 du Code pénal) ; 3. Le délit de tentative d'extorsion de signature ou de remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou décharge au préjudice de Monsieur b. LA. (articles 2, 3 et 323 alinéa 2 du Code pénal) ; 4. Le délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours (en l'espèce six ou sept jours) sur la personne de Monsieur a. ZA. (articles 236 et 238 du Code pénal) ; 5. Le délit d'outrage par paroles sur la personne d'un Conseiller de Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par l'emploi du terme « porco di merda » (article 164 du Code pénal). Lors de l'audience des débats devant le Tribunal correctionnel le 12 février 2013, les différentes parties ont formulé leurs prétentions tant sur l'action publique que sur l'action civile. Le Ministère public a requis l'application de la loi pénale. Pour la défense du prévenu, son conseil a sollicité la relaxe pure et simple pour l'ensemble des chefs de poursuite, à la seule exception du délit de violences volontaires commis à l'encontre de Monsieur a. ZA., infraction qui a été formellement reconnue à la barre, tout en soulignant que la fille du prévenu avait préalablement reçu un coup involontaire lors de l'altercation. Sur le terrain des intérêts civils, Monsieur b. LA., son épouse et leur fille se sont constitués parties civiles pour réclamer la condamnation du prévenu au versement d'un euro symbolique chacun en réparation de leur préjudice moral. Monsieur a. ZA., également constitué partie civile, a conclu à la déclaration de culpabilité du prévenu et a sollicité, outre l'organisation d'une nouvelle expertise médicale compte tenu de l'absence de consolidation de son état, l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Enfin, la société anonyme AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de Monsieur a. ZA. — les faits constituant un accident du travail au sens de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 —, demandant au tribunal de lui donner acte de ses réserves quant à l'évaluation future de ses débours après expertise. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La multiplicité des qualifications pénales soumises à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco a conduit la juridiction à résoudre cinq questions de droit distinctes, touchant tant au droit pénal spécial qu'aux principes directeurs du droit pénal général et de la procédure pénale : 1. **Sur la caractérisation du délit de harcèlement (article 236-1 du Code pénal) :** Le délit de harcèlement, lorsqu'il est poursuivi sous sa forme simple n'ayant causé aucune maladie ou incapacité totale de travail, peut-il être constitué en l'absence de toute pièce médicale établissant l'altération de la santé physique ou mentale des victimes, dès lors que ces dernières déclarent avoir été fortement importunées mais sans éprouver la nécessité de consulter un médecin ? 2. **Sur la preuve et la saisine en matière d'outrage (article 164 du Code pénal) :** Le juge répressif peut-il entrer en voie de condamnation du chef d'outrage lorsque le propos précis visé à la prévention (« porco di merda ») ne repose que sur l'audition dubitative d'un unique témoin policier et diffère linguistiquement des insultes dénoncées par la victime elle-même, lesquelles ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi ? 3. **Sur l'autonomie de la tentative d'extorsion à l'égard de la cause de la réclamation (article 323 alinéa 2 du Code pénal) :** La tentative d'extorsion de signature d'un écrit par l'usage de menaces et d'intimidations exercées sur l'entourage de la victime est-elle constituée lorsque l'auteur des faits invoque la légitimité de sa créance ou de ses droits préexistants pour justifier sa démarche coercitive ? 4. **Sur le conflit de qualifications entre les menaces de mort et la tentative d'extorsion (articles 230, 233 et 323 du Code pénal) :** Les menaces verbales de mort proférées dans le cadre d'une entreprise d'extorsion de signature peuvent-elles faire l'objet d'une déclaration de culpabilité autonome, ou doivent-elles être absorbées par l'infraction d'extorsion dont elles constituent le moyen de contrainte ? 5. **Sur l'imputabilité des violences volontaires (articles 236 et 238 du Code pénal) :** La responsabilité pénale et civile de l'auteur d'un acte de violence volontaire (une gifle) demeure-t-elle entière lorsque les conséquences corporelles et psychologiques subies par la victime dépassent la gravité du résultat initialement recherché par l'agent (caractère *praeter* intentionnel) et que le geste faisait suite à une mesure de contrainte physique exercée par la victime ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal correctionnel procède à un examen méthodique et analytique de chacune des préventions, opérant un tri rigoureux entre les qualifications insuffisamment caractérisées et celles dont les éléments constitutifs sont réunis, tout en veillant à la cohérence théorique du cumul d'infractions. #### 1. L'exigence probatoire stricte quant au résultat du harcèlement et à la matérialité de l'outrage Pour prononcer la relaxe du prévenu des chefs de harcèlement et d'outrage, le tribunal s'appuie sur une lecture stricte des textes d'incrimination et des limites de sa saisine *in rem*. S'agissant du harcèlement, la juridiction rappelle la structure de l'article 236-1 du Code pénal monégasque : bien que l'infraction puisse être retenue « même sans maladie ou incapacité totale de travail », le texte exige néanmoins que les actions ou omissions répétées aient eu « pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale ». Le tribunal observe l'absence totale de justificatif médical au dossier susceptible de démontrer une telle altération chez les membres de la famille LA. Il relève surtout l'aveu même de Madame m. LA., qui avait déclaré lors de l'instruction que les agressions verbales les avaient « beaucoup dérangés mais pas au point d'aller voir un médecin ». En refusant de déduire l'altération de la santé de la seule répétition des visites et des messages, le tribunal affirme la nécessité d'établir positivement l'atteinte psycho-somatique exigée par la loi, le simple désagrément, fût-il important, demeurant en deçà du seuil de la répression pénale. Concernant le délit d'outrage à l'encontre du Conseiller de Gouvernement m. PI., la motivation de relaxe repose sur un double fondement : le doute probatoire et le principe de l'intangibilité de la saisine. L'ordonnance de renvoi visait spécifiquement l'expression italienne « porco di merda ». Or, le tribunal constate une discordance majeure dans les témoignages : un seul agent de police a mentionné cette locution en des termes incertains (« je pense avoir entendu »), aucun de ses collègues ne la confirmant, tandis que la victime elle-même ne faisait état que d'insultes proférées en langue française. Dès lors, le propos en italien n'étant pas établi avec certitude, et les éventuelles insultes en français n'ayant été entendues par aucun témoin, étant contestées par le prévenu et, plus fondamentalement, n'étant pas visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, aucune condamnation ne pouvait légalement intervenir. #### 2. La caractérisation de la tentative d'extorsion et l'absorption des menaces de mort Le raisonnement du tribunal se fait particulièrement dense lorsqu'il aborde les faits commis au préjudice de Monsieur b. LA. sous l'angle de la tentative d'extorsion prévue à l'article 323 alinéa 2 du Code pénal. La juridiction s'attache d'abord à démontrer le but poursuivi par le prévenu : obtenir la signature ou la remise d'un écrit contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Cet objectif est jugé constant et revendiqué par Monsieur e. CH-ME., qui exigeait un document confirmant ses droits prétendus sur un terrain face à la SBM (une cession sans contrepartie financière), rejetant le document antérieur qui stipulait un prix. Le tribunal détaille ensuite minutieusement le commencement d'exécution, matérialisé par un faisceau de pressions, de menaces et d'imputations diffamatoires exercées tant directement que de manière oblique par le truchement de l'épouse et de la fille de la victime visée. S'appuyant sur des preuves matérielles non contestées (transcriptions d'enregistrements et impressions de SMS), le juge correctionnel relève : - La contrainte psychologique consistant à assiéger la vie familiale pour forcer les proches à fléchir la volonté du chef de famille (« il ne tient qu'à vous que je sorte de votre vie », « je vais entrer de plus en plus dans votre vie ») ; - Les menaces de révélations publiques et de scandale auprès du voisinage ; - Les imputations diffamatoires caractérisées (« voyou aux cols blancs », « hold-up ») ; - Les menaces de mort réitérées auprès de l'épouse et de la fille, dont la réalité est établie par la concordance de leurs déclarations respectives. L'absence de remise de l'écrit ne résultant que de la fermeté de Monsieur b. LA. — circonstance indépendante de la volonté de l'auteur —, la tentative est pleinement caractérisée. Surtout, le tribunal écarte avec fermeté le mobile justificatif tiré de la croyance du prévenu en son bon droit. Il pose en principe que le délit « est constitué quelle que soit la prétendue légitimité de l'écrit souhaité », ajoutant à titre surabondant que l'accord allégué par le prévenu aurait de toute façon constitué une infraction (prescrite) relative aux enchères publiques. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par des moyens illicites, la fin prétendument légitime ne purifie pas le moyen extorsif. Cette analyse conduit directement le tribunal à trancher le sort de la prévention autonome de menaces de mort (articles 230 et 233 du Code pénal). Constatant que ces menaces ont été proférées dans le cadre même des démarches visant à obtenir la signature de l'écrit, la juridiction identifie un conflit de qualifications. Elle juge que les men
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10463 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 12 février 2013, n° 10463 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/02-12-10463)) ## Faits et procédure Le 11 novembre 2004, la société civile immobilière O. (ci-après la SCI O.), « se disant représentée » par son gérant en exercice, h. GA., dépose plainte avec constitution de partie civile contre la personne pénalement responsable de la banque NATEXIS Private Banking Luxembourg, du chef de violation du secret bancaire. Le 16 décembre 2004, le Procureur général requiert l'ouverture d'une information judiciaire contre X. M. c. CA. est inculpé le 8 février 2005. Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge d'instruction prononce un non-lieu, au motif qu'il n'est pas établi que la SCI O. était cliente de la banque. Il relève en outre que les faits de la plainte paraissent se rattacher au contentieux opposant M. c. CA. à son ancien employeur, et que la SCI ne saurait alléguer un quelconque préjudice. Elle est condamnée aux frais. Par arrêt du 12 octobre 2010, la Chambre du conseil de la Cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par M. c. CA. contre la décision ayant admis la constitution de partie civile. Le 4 février 2011 (citations complémentaires visées en date du 5 juillet 2011), M. c. CA. saisit le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, à l'encontre de la SCI O., de j. HA. veuve FR., de e. f. BA. et de a-m. LA. épouse BA. Il sollicite la somme de 757 760 € au titre du préjudice matériel, 50 000 € au titre du pretium doloris et 100 000 € au titre du préjudice moral, solidairement. Les défendeurs opposent l'irrecevabilité de la demande et contestent le caractère téméraire de la dénonciation. La SCI O. et les époux BA. soutiennent notamment que l'impossibilité de produire des relevés ne démontre pas l'absence de compte, que les époux BA. se sont désistés en raison de l'ancienneté des faits, et qu'aucun lien de causalité n'est établi. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions distinctes. La première est une question de recevabilité : l'article 80 du Code de procédure pénale permet-il d'agir en dommages et intérêts contre des personnes physiques qui, sans avoir déposé plainte, sont intervenues comme bénéficiaires économiques, associés puis gérant de la personne morale partie civile ? La seconde est une question de fond :
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2013, n° 12062 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 janvier 2013, n° 12062 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/01-29-12062)) ## Faits et procédure Une salariée, senior vice-présidente chargée du département Sales et Marketing d'une société anonyme monégasque (la S.A.M. Star Clippers Monaco), est poursuivie pour abus de confiance et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Le dirigeant de la société, unique actionnaire, dépose plainte le 4 juin 2008. Un audit fait apparaître des dépenses présentées comme professionnelles mais revêtant un caractère personnel, payées par la carte bancaire professionnelle de la salariée ou par le biais d'avoirs obtenus auprès d'une agence de voyages. La décision expose que l'agence, établie à Nice, éditait à la demande de la prévenue ou de son assistante une double facturation : une facture originale détaillant l'identité des passagers, et une seconde facture, datée du même jour, portant le même numéro et le même montant, au libellé plus succinct, ne mentionnant que la prévenue comme passagère unique. Cette seconde facture était remise à la comptabilité comme justificatif. La prévenue soutient avoir bénéficié d'un accord verbal avec le dirigeant lui permettant de percevoir une rémunération complémentaire, non déclarée, en dollars, destinée à compenser les variations de change, ainsi que des primes. Elle invoque la compensation entre ces sommes dues et les dépenses personnelles prises en charge. Une information judiciaire est ouverte le 17 février 2009. Par ordonnance du 7 février 2012, le magistrat instructeur prononce un non-lieu partiel et renvoie la prévenue devant le tribunal correctionnel, sur deux fondements : la prévention d'abus de confiance, qui vise un tableau de dépenses énumérées, et la prévention d'usage de faux, portant sur six factures identifiées. L'audience se tient le 18 décembre 2012, et le jugement est prononcé le 29 janvier 2013. La partie civile sollicite 140 839 euros au titre du préjudice matériel et 40 000 euros au titre du préjudice moral. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première concerne la qualification des secondes factures et la punissabilité de leur usage. Il s'agit de déterminer si des documents différents des originaux constituent des faux matériels et intellectuels, s'ils entrent dans la catégorie des écrits « destinés ou aptes à servir à la preuve d'un droit ou d'un fait ayant un effet de droit » au sens de l'article 90 du Code pénal, et si l'usage de tels faux demeure punissable lorsque leur réalisation n'a pas donné lieu à poursuites sur le territoire français. La seconde concerne l'abus de confiance. Il s'agit de savoir si la salariée, qui ne dispose d'aucun mandat social, peut être regardée comme ayant détourné des fonds, meubles ou effets remis « à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé » au sens de l'
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12073 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 10 juillet 2012, n° 12073 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/07-10-12073)) L’efficacité de la répression du blanchiment de capitaux repose sur un équilibre probatoire délicat. Alors que le droit pénal spécial exige traditionnellement la démonstration stricte de tous les éléments constitutifs de l'infraction par l'autorité de poursuite, la nature même des opérations de blanchiment, marquées par l'opacité financière et l'internationalisation des flux, rend souvent illusoire l'établissement d'un lien arithmétique et chronologique parfait entre une infraction primaire déterminée et les sommes dissimulées. C'est à cette difficulté probatoire que répond le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco, dont la solution, confirmée tant par la Cour d'appel que par la Cour de révision, fait figure de décision de référence en matière d'établissement de l'origine illicite des fonds par la méthode du faisceau d'indices. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire prend sa source dans une série d'opérations bancaires réalisées en Principauté de Monaco sur une période s'étendant de 1999 à 2006 par trois ressortissants italiens demeurant à la même adresse à Villate di Mercenasco, dans la province de Turin : Monsieur c. VE., sa mère, Madame a. VE., et le concubin de cette dernière, Monsieur an. CA. Les mouvements financiers litigieux se sont déployés au sein de deux établissements bancaires de la place monégasque et se sont caractérisés par le recours systématique à d'importants dépôts d'espèces. Dans un premier temps, en janvier 1999, Monsieur c. VE. a procédé à l'ouverture d'un compte dans les livres du Crédit Foncier de Monaco, immédiatement crédité, au cours du même mois, par deux versements en espèces d'un montant cumulé de 129 114,22 euros. Deux semaines plus tard, il a ouvert au sein du même établissement un second compte conjointement avec sa mère, Madame a. VE., sur lequel cette dernière a déposé en espèces, dans les deux mois suivants, la somme de 216 911,90 euros. Dans un second temps, les opérations se sont déplacées vers la société anonyme monégasque EFG Eurofinancière d'Investissements (EFG Bank Monaco). Entre le 30 mars et le 21 avril 1999, Madame a. VE. a versé un montant de 502 615,76 euros sur un compte qu'elle détenait conjointement avec son concubin, Monsieur an. CA., au sein de cet établissement. Par la suite, en février 2001, Monsieur c. VE. a ouvert à son tour un compte dans cette même banque, qu'il a alimenté par quatre dépôts successifs : 37 625,95 euros le 26 avril 2001, 9 000,00 euros le 10 avril 2002, 105 800,00 euros le 30 juin 2004, et enfin 47 000,00 euros le 28 mars 2006. L'ensemble des sommes ainsi déposées en Principauté dépassait dès lors le million d'euros. La situation financière de ces trois titulaires de comptes a attiré l'attention des autorités monégasques au début de l'année 2009, à la suite d'un signalement adressé au Procureur Général par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (S.I.C.C.F.I.N.). Cet organisme venait en effet d'apprendre que Madame a. VE. et son fils, Monsieur c. VE., étaient impliqués en Italie dans un vaste dossier pénal portant sur des vols, des recels et des escroqueries diverses commis au préjudice de personnes âgées. Cette procédure d'ampleur mettait en cause dix-neuf personnes et recouvrait plus d'une centaine de faits distincts. L'ouverture d'une information judiciaire à Monaco a permis de confronter l'importance des avoirs bancaires détenus avec la réalité socio-économique et le passé pénal des intéressés en Italie. D'une part, sur le plan professionnel et fiscal, les investigations ont établi l'absence totale de stabilité professionnelle des mis en cause. Madame a. VE. avait cessé toute activité dans le commerce ambulant dès l'année 1992. Son concubin, Monsieur an. CA., se limitait à recueillir de manière sporadique de vieux objets et du matériel recyclable. Quant à Monsieur c. VE., il n'avait exercé une activité artisanale de démolition d'édifices que sur une brève période, de 2004 à 2007. Corrélativement, entre 1997 et 2009, aucune déclaration de revenus n'avait été déposée auprès de l'administration fiscale italienne par Madame a. VE. et Monsieur an. CA. Seul Monsieur c. VE. avait souscrit trois déclarations au titre de son activité de démolisseur, faisant état de revenus dérisoires, voire nuls : 0 euro en 2004, 3 000 euros en 2005 et 750 euros en 2006. D'autre part, sur le plan judiciaire, il est apparu que les trois protagonistes étaient parfaitement connus des autorités policières et judiciaires italiennes en qualité de délinquants d'habitude depuis plusieurs décennies. Leurs antécédents respectifs témoignaient d'une activité criminelle ininterrompue, principalement orientée vers les atteintes aux biens. Monsieur an. CA. cumulait les condamnations et mises en cause depuis la fin des années 1960 : condamné pour recel dès 1967, vol en participation en 1971, détention d'armes, simulation de délit et résistance à un officier de police en 1977, détention d'armes en récidive en 1996, port d'armes en 2000, ainsi que résistance à un officier de police et utilisation de faux en participation le 8 mars 2010. Il avait également été arrêté à deux reprises en 1976 et 1979 pour tentative d'homicide et vol à main armée, dénoncé par les carabiniers en 1987, 1988 et 1995 pour vol à main armée et vol aggravé en concours, mis en examen pour vol domiciliaire en 2002, violence sur officier des forces de l'ordre et faux en 2003, vol aggravé et utilisation illicite de cartes de crédit en 2005, et enfin visé par une procédure en 2007 pour recel, rixe et port illégal d'armes. De manière analogue, le parcours de Madame a. VE. débutait dans les années 1960 par des condamnations pour mendicité, fausse déclaration d'identité, vol continu en participation et complicité de vol en participation. Condamnée à un an de réclusion en 1971 pour vol en participation, puis à cinq mois et dix jours de réclusion en 1991 pour recel, elle avait fait l'objet d'un défèrement pour vol en 2004, puis pour vol aggravé en concours et port d'armes en 2006. Arrêtée en 2008 avec dix autres individus pour vol dans un établissement commercial, elle était de nouveau dénoncée par les carabiniers en 2009 pour vol à main armée. Enfin, Monsieur c. VE. présentait un profil similaire, ayant été condamné pour vol en participation en 1989, 1994 et 2003, prévenu de vol aggravé au préjudice d'une personne âgée en 2001, et condamné l'année suivante à une peine de huit mois et vingt jours de réclusion pour concours et faux de plaques minéralogiques. Interrogés en septembre 2009 lors d'un passage à Monaco, Messieurs an. CA. et c. VE. ont tenté de justifier l'existence de ces avoirs en affirmant qu'ils provenaient de leur activité professionnelle et avaient été transférés depuis une banque italienne dans le seul but d'échapper au fisc italien. Quant à Madame a. VE., entendue sur commission rogatoire internationale, elle a fait usage de son droit de garder le silence et n'a fourni aucune explication. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire (enregistrée sous le numéro INF. J. I. N15/09), le magistrat instructeur a rendu, le 6 février 2012, une ordonnance de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Les trois mis en cause ont été renvoyés sous la prévention de blanchiment du produit d'une infraction, sur le fondement des articles 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal monégasque. Plus précisément, il leur était reproché, d'une part, d'avoir à Monaco, courant 2006 à 2009, et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment détenu des capitaux d'origine illicite provenant de vols multiples ; et, d'autre part, d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sciemment apporté leur concours à toutes opérations de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite. Les prévenus ont été régulièrement cités par exploits d'huissier en date des 17 et 20 février 2012 pour comparaître devant le Tribunal correctionnel. Lors de l'audience des débats qui s'est tenue le 3 juillet 2012, aucun des trois prévenus n'a comparu personnellement. Ils ont toutefois sollicité du tribunal l'autorisation de se faire représenter par leur conseil, Maître Hervé Campana, avocat près la Cour d'appel, chez lequel ils avaient élu domicile conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale. Estimant que leur présence personnelle n'était pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, la juridiction a fait droit à cette demande, conférant ainsi au jugement à intervenir un caractère contradictoire. Dans ses conclusions déposées le 2 juillet 2012 et lors de sa plaidoirie, la défense a sollicité à titre principal la relaxe pure et simple des trois prévenus et, par voie de conséquence, la mainlevée de la mesure de séquestre qui avait été pratiquée sur leurs comptes bancaires au cours de l'instruction. Bien que le texte du jugement de première instance ne détaille pas l'intégralité de l'argumentation développée par la défense, la mention finale relative à l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel renseigne sur l'axe central du moyen soulevé : la défense contestait la caractérisation de l'infraction en soulignant l'absence de concordance précise, tant chronologique que financière, entre les infractions préalables commises en Italie et les dépôts en espèces effectués à Monaco. Les prévenus Messieurs an. CA. et c. VE. maintenaient par ailleurs la thèse d'une origine professionnelle des fonds, doublée d'une simple fraude fiscale vis-à-vis de l'État italien. Le Ministère public, pour sa part, a requis la déclaration de culpabilité des prévenus et l'application de la loi pénale. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La juridiction correctionnelle monégasque était confrontée à une question probatoire classique mais déterminante en droit pénal des affaires : la caractérisation du délit de blanchiment de capitaux, prévu et réprimé par les articles 218 et suivants du Code pénal, exige-t-elle que le ministère public établisse un lien de corrélation directe et précis entre une infraction principale déterminée (quant à sa date et au montant de son butin) et les fonds déposés en banque, ou l'origine illicite des avoirs ainsi que l'élément intentionnel peuvent-ils être déduits d'un faisceau d'indices objectifs tirés de l'inexistence de revenus licites, du caractère mensonger des déclarations bancaires et de l'activité délinquantielle habituelle et permanente des prévenus ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour entrer en voie de condamnation et écarter la demande de relaxe, le Tribunal correctionnel procède par un raisonnement inductif rigoureux, structuré en trois étapes, qui permet de démontrer par élimination l'origine nécessairement délictueuse des fonds déposés à Monaco. En premier lieu, le tribunal s'attache à déconstruire l'allégation d'une origine licite des capitaux. Messieurs an. CA. et c. VE. soutenaient que les sommes provenaient de leur travail et n'avaient franchi la frontière que pour des motifs d'évasion fiscale. Les juges confrontent cette thèse aux éléments objectifs recueillis lors de l'information judiciaire. Ils relèvent l'absence totale d'assise professionnelle des trois prévenus sur la période considérée : cessation d'activité dès 1992 pour Madame a. VE., récupération sporadique de matériaux pour Monsieur an. CA., et activité artisanale éphémère de démolition pour Monsieur c. VE. Cette précarité professionnelle est corroborée de manière irréfragable par les données fiscales italiennes, qui révèlent une absence totale de déclaration de revenus pendant douze ans (de 1997 à 2009), à l'exception de trois exercices pour Monsieur c. VE. affichant un revenu cumulé de 3 750 euros sur trois ans. La disproportion manifeste entre ce néant économique et le dépôt de plus d'un million d'euros en espèces sur des comptes monégasques permet au tribunal d'affirmer que l'origine de ces fonds considérables « ne peut être rapportée à un quelconque exercice professionnel ». En deuxième lieu, le tribunal analyse le comportement des prévenus lors de l'entrée en relation avec les établissements bancaires monégasques. Pour ouvrir les comptes et justifier l'apport de liquidités importantes, les intéressés avaient fait des déclarations relatives à leur situation professionnelle qui se sont révélées radicalement contraires à la réalité. Le tribunal en déduit que ces fausses déclarations « étaient exclusivement destinées à en dissimuler la provenance ». Cet élément matériel de mensonge bancaire joue un double rôle dans la motivation : il invalide définitivement la thèse de la bonne foi des déposants et caractérise à la fois l'acte matériel de dissimulation inhérent au blanchiment et la conscience de l'origine frauduleuse des avoirs (l'élément moral). En troisième et dernier lieu, ayant exclu toute source licite, le tribunal identifie positivement la source des capitaux en examinant le profil pénal des prévenus. Les juges dressent un inventaire détaillé de leurs antécédents judiciaires et policiers en Italie, qui s'étalent des années 1960 jusqu'en 2010. Ce catalogue met en évidence une spécialisation marquée dans les infractions acquisitives de biens (vols simples, vols aggravés, vols à main armée, vols domiciliaires, escroqueries et vols au préjudice de personnes âgées, recels). Bien que le jugement ne relie pas tel dépôt précis effectué à Monaco (par exemple les 502 615,76 euros versés au printemps 1999) à un vol spécifique commis à une date donnée en Italie, il opère une synthèse globale : les prévenus sont des « délinquants d'habitude depuis de très nombreuses années ». Dès lors, le tribunal conclut qu'« en définitive, seule l'activité délinquantielle majeure et permanente des intéressés pendant plusieurs années, sanctionnée à de multiples reprises par les autorités italiennes, a pu générer de tels flux financiers ». Il est particulièrement éclairant de noter, ainsi que le mentionne le document publié à la suite du jugement, que cette méthode d'appréciation globale a été pleinement validée par les juridictions supérieures monégasques. Saisie d'un appel des prévenus qui insistaient sur l'absence de concordance chronologique et comptable entre les délits italiens et les dépôts monégasques, la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt confirmatif du 14 janvier 2013, a répondu de manière explicite en s'appuyant sur le texte même de la loi. Elle a jugé que les circonstances tirées de l'absence de concordance précise entre les dates des infractions préalables et celles des dépôts, ou entre le montant du produit des infractions et celui des versements, « s'avèrent inopérantes ». La Cour d'appel fonde cette solution sur l'article 218, 1°, 6e alinéa du Code pénal, aux termes duquel les seules circonstances factuelles objectives suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit. Les pourvois formés contre cet arrêt ont ensuite été rejetés par la Cour de révision le 31 mai 2014, scellant ainsi la solidité juridique du raisonnement initié par le Tribunal correctionnel. Enfin, sur le terrain de la sanction, le tribunal motive le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement et la délivrance d'un mandat d'arrêt par la gravité des faits, appréciée à l'aune de deux critères : l'importance considérable des sommes blanchies en Principauté et la nature des agissements délictueux qui les ont générées (notamment des vols avec arme et des spoliations de personnes âgées). Il y ajoute la peine complémentaire de confiscation des avoirs saisis auprès de la banque EFG, afin de priver les condamnés du bénéfice économique de leur activité criminelle. ### C. Le dispositif Le dispositif du jugement rendu le 10 juillet 2012 s'énonce dans les termes exacts suivants : > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du code de procédure pénale, > > Déclare Messieurs c. VE. et an. CA. et Madame a. VE. coupables des faits qui leur sont reprochés ; > > En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du code de procédure pénale, > > Les condamne, chacun, à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT; > > Décerne MANDAT D'ARRET à leur encontre ; > > Ordonne la confiscation des fonds et titres présents sur les comptes n° 413599 aux noms de Monsieur an. CA. et de Madame a. VE. et n° 413930 au nom de Monsieur c. VE., ouverts dans les livres de la S. A. M. EFG EUROFINANCIÈRE D'INVESTISSEMENTS (EFG Bank Monaco) ; > > Condamne, en outre, Messieurs c. VE. et an. CA. et Madame a. VE. solidairement aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement du 10 juillet 2012, éclairé par l'arrêt de la Cour d'appel du 14 janvier 2013 et celui de la Cour de révision du 31 mai 2014 qui le consolident, occupe une place cardinale dans la jurisprudence pénale monégasque relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il illustre avec une grande netteté l'autonomie probatoire du délit de blanchiment par rapport à l'infraction sous-jacente, tout en démontrant la pleine réception, en droit interne monégasque, des standards internationaux et européens en matière de preuve pénale financière. La problématique centrale à laquelle répond la décision est celle de la preuve de l'infraction préalable (ou infraction principale). Le blanchiment étant une infraction de conséquence, sa constitution juridique suppose nécessairement que les biens ou capitaux sur lesquels portent les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion proviennent d'une activité illicite antérieure. Dans l'espèce commentée, l'ordonnance de renvoi visait expressément des capitaux « provenant de vols multiples ». Or, une conception exagérément rigide de la charge de la preuve aurait pu conduire à exiger du ministère public qu'il démontre que tel versement en espèces effectué à Monaco (par exemple, le dépôt de 105 800 euros du 30 juin 2004) correspondait exactement au butin d'un vol précis commis à une date déterminée en Italie. Une telle exigence de traçabilité arithmétique et chronologique reviendrait, en pratique, à paralyser toute répression du blanchiment, en particulier lorsque les auteurs recourent à des dépôts d'espèces fractionnés sur plusieurs années et que l'activité criminelle d'origine consiste en une multitude de délits d'appropriation (en l'espèce, plus d'une centaine de faits de vols, recels et escroqueries). Par nature, la monnaie fiduciaire est fong
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 29 mai 2012, n° 12047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/05-29-12047)) ## Faits et procédure Par acte authentique du 3 mars 2005, une officine de pharmacie sise à Monaco est cédée par b. TI., pharmacien d'officine, à r. GI. veuve SA., pour un prix de 900.000 euros. Par lettre du 2 octobre 2005, l'acquéreur signale au Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens que le cédant s'est livré à des « rétrocessions » de produits pharmaceutiques au profit du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, dont le pharmacien responsable est e. MO. Ces pratiques auraient influé sur le chiffre d'affaires de l'officine et sur le bénéfice de son exploitation. Parallèlement, la plaignante saisit le Procureur Général de faits d'escroquerie, de faux et usage de faux et d'exercice illégal d'activité commerciale. L'enquête administrative aboutit à la suspension de l'autorisation d'exercer, d'une durée d'un mois à l'encontre d'e. MO. et de quinze jours à l'encontre de b. TI. Les pharmaciens inspecteurs de la D.A.S.S. de Monaco et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé signalent en outre avoir été entravés dans leur mission par e. MO., qui n'a pas transmis, malgré des demandes réitérées, les factures relatives aux rétrocessions des années 2003 à 2006. Par ordonnance du 18 août 2011, le magistrat instructeur renvoie b. TI. pour vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et e. MO. pour complicité de ce délit ainsi que pour obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs. Les faits de faux, usage de faux et d'escroquerie n'ont pas été retenus par les juridictions répressives. À l'audience, b. TI. soulève la nullité des poursuites au motif qu'il a déjà été sanctionné pour les mêmes faits par l'instance disciplinaire ; e. MO. s'y rallie. Il est également demandé la relaxe, faute d'élément intentionnel. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **La première** porte sur la recevabilité de l'exception tirée de l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le prévenu peut-il invoquer le principe *non bis in idem* lorsqu'il a déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire ayant abouti à une suspension d'exercice ? **La deuxième** tient à la caractérisation de l'infraction de vente illégale de médicaments en gros par un pharmacien d'officine, et de la complicité de ce délit. **La troisième** concerne le délit d'obstacle au contrôle des pharmaciens inspecteurs, reproché à e. MO. seul. ## Solution et dispositif **Sur l'exception de *non bis in idem*.** Le Tribunal rappelle le texte conventionnel, aux termes duquel « nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ». Il écarte la jur
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 mars 2012, n° 12175 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 mars 2012, n° 12175 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/03-20-12175)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un courrier daté du 19 avril 2010, signé par g. ST. et adressé au Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Principauté. Ce document, qualifié de « plainte » par son auteur, dénonçait des « agissements scandaleusement malhonnêtes » de Maître XYZ, avocate inscrite au barreau de Monaco, et réclamait qu'elle se voie infliger « des sanctions nécessaires pour sa réforme ». Le Bâtonnier saisit le Procureur Général le 25 mai 2010. Les investigations établirent que le prévenu, p. AN., avait apporté un concours bénévole à g. ST. et à g. HO. dans leurs litiges avec le syndic de l'immeuble « Le Monte Carlo Star » et son conseil, Maître XYZ. Interrogé à plusieurs reprises, p. AN. admit avoir participé à la rédaction du courrier en qualité de secrétaire de g. ST., tout en contestant en être l'auteur. g. ST. reconnut avoir signé le courrier et en assumer la responsabilité, tout en affirmant que le texte avait été rédigé par p. AN. Par ailleurs, le prévenu fut poursuivi pour avoir adressé, les 10 et 14 juin 2011, des courriels contenant des expressions visant le Directeur des Services Judiciaires, notamment « forfaiture infâme » et « haute trahison ». Ces messages furent envoyés, selon la décision, à Monseigneur BA., au Ministre d'État, à des journalistes et à des autorités allemandes. Par ordonnance du 14 novembre 2011, le magistrat instructeur requalifia les faits et renvoya p. AN. devant le Tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse (articles 26 et 307 du Code pénal) et outrage envers l'autorité publique (articles 26 et 164 du Code pénal), en prononçant un non-lieu partiel. La citation fut signifiée le 28 novembre 2011. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas. Les débats se tinrent le 28 février 2012 et le jugement fut prononcé le 20 mars 2012, par défaut. ## Question de droit Deux questions étaient posées au Tribunal. La première tient aux conditions de la dénonciation calomnieuse. La dénonciation doit-elle porter sur des faits précis, dont l'exactitude ou la fausseté puisse être appréciée, pour que le délit soit caractérisé ? Le Tribunal relève à cet égard que le courrier « ne dénonç[ait] pas de faits précis » commis par la personne visée. Il en déduit qu'il est « impossible d'en apprécier leur exactitude ou, au contraire, leur fausseté ». Le délit n'étant pas suffisamment caractérisé, la question de l'imputabilité au prévenu devient subsidiaire, mais le jugement la traite également. La seconde question concerne l'outrage envers l'autorité publique. Les qualificatifs employés dans les courriels portent-ils atteinte à la dignité et au respect dus à un haut responsable de l'État, au sens de l'article 164 du Code pénal ? Le Tribunal répond par l'affirmative, estimant que ces qualificatifs portent « de manière incontestable » atteinte à la dignité du Directeur des Services Judiciaires. ## Solution et dispositif Le Tribunal relaxe p. AN. du chef de dénonciation calomnieuse et le déclare coupable d'outrage envers l'autorité publique. Il le condamne à une peine d'amende, en retenant sa qualité de « délinquant primaire » et la nature des faits. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Relaxe p. AN. des faits de
# Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9911 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 décembre 2011, n° 9911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/12-22-9911)) ## Faits et procédure Le requérant, de nationalité portugaise et domicilié à Monaco, est désigné dans l'arrêt sous l'identité « i. DE AG. », et dans les motifs sous celle de « M. D. A. », sans que la décision explicite cette différence de dénomination. Il a été poursuivi pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation, exercice d'une activité de gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées sans autorisation, et escroqueries. Selon l'arrêt attaqué, le prévenu a fait acquérir, entre 2005 et 2007, pour plusieurs centaines de milliers de dollars, à diverses personnes, dont la partie civile, des titres de trusts dépourvus de toute valeur. Ces titres étaient émis par des sociétés qu'il animait et qui étaient présentées comme propriétaires de stocks d'or ou titulaires de concessions minières, et cotées sur un marché dénommé « Triaxdaq ». Condamné par le tribunal correctionnel (date du jugement non précisée dans la décision), le prévenu a interjeté appel. La cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé le jugement par arrêt du 20 juin 2011. Le pourvoi a été déclaré au greffe général le 27 juin 2011, puis motivé par requête déposée le 11 juillet 2011. La notification à la partie civile est intervenue le 12 juillet 2011, et le certificat de clôture a été établi le 18 août 2011. Les conclusions du Procureur Général sont datées du 19 août 2011. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 décembre 2011, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique reprochait à la cour d'appel d'avoir, en relevant que le prévenu n'avait jamais justifié, au cours de l'information, de l'activité économique de ses entreprises ni de la propriété des métaux précieux avancée, renversé la charge de la preuve de faits dont l'irréalité ou l'inexistence incombait à l'accusation. Il était soutenu que cette démarche méconnaissait la présomption d'innocence, au regard de l'article 180 du Code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était de savoir si une juridiction d'appel qui fonde la confirmation d'une condamnation pour escroquerie sur l'absence de justification, par le prévenu, de son activité économique et de la propriété de biens allégués, renverse la charge de la preuve et méconnaît, de ce fait, la présomption d'innocence. Le moyen supposait une qualification précise : la charge de la preuve des faits constitutifs de l'infraction pèse sur la partie poursuivante, et la
# Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7823 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2011, n° 7823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2011/12-12-7823)) ## Faits et procédure Le prévenu, M. V., a remis à Mme A. un chèque de 52 000 GBP daté du 2 juin 2009, tiré sur un compte ouvert auprès de la banque HSBC à Jersey, compte qu'il avait antérieurement clôturé. Présenté à l'encaissement, le titre est revenu impayé pour ce motif. Selon les constatations rapportées par la décision, le chèque avait été établi en contrepartie de deux sommes : le règlement de loyers afférents à la location d'une villa appartenant à la partie civile à Cannes, et une somme de 15 000 euros que celle-ci avait retirée en espèces de son propre compte pour venir en aide au prévenu, qui avait allégué manquer de liquidités. La plainte a été déposée le 1er octobre 2009, la partie civile ayant été entendue le 5 novembre 2009. L'enquête a établi la réalité des agissements, le prévenu n'ayant aucune attache en Principauté et ne pouvant être entendu. Par jugement de défaut du 8 juin 2010, le prévenu a été condamné à huit mois d'emprisonnement. Sur opposition, le tribunal correctionnel, par jugement du 12 avril 2011, a mis à néant cette condamnation, déclaré M. V. coupable d'escroquerie au sens de l'article 330 du Code pénal, prononcé la même peine de huit mois d'emprisonnement et fait droit à l'action civile, en condamnant le prévenu au paiement de la contre-valeur en euros de 52 000 GBP, outre 5 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel les 19 et 20 avril 2011. Devant la Cour, le prévenu, représenté par son conseil, a soutenu qu'il avait seulement commis une émission de chèque sans provision et non
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7574 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2011, n° 7574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-14-7574)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la répression pénale de la méconnaissance des mesures administratives d'éloignement et d'interdiction du territoire, et soulève plus fondamentalement la question de l'articulation entre les prérogatives du ministère public en matière de privation de liberté avant jugement et les exigences conventionnelles relatives au droit à la liberté et à la sûreté. En l'espèce, Monsieur G. M., ressortissant de nationalité géorgienne, né le 24 novembre 1972 à Lagodekhi (Géorgie), sans profession et demeurant à Beausoleil, faisait l'objet d'un arrêté de refoulement du territoire monégasque pris le 23 avril 2009. Cette mesure administrative d'interdiction de séjourner ou de pénétrer sur le territoire de la Principauté lui avait été dûment notifiée dès le lendemain, soit le 24 avril 2009. En dépit de cette interdiction formelle et de sa notification régulière, Monsieur G. M. a été contrôlé et interpellé sur le territoire de la Principauté de Monaco dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre 2010. Il a été immédiatement placé sous le régime de la garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 du matin. Les investigations menées dans le temps de la garde à vue ont donné lieu au recueil des déclarations de l'intéressé, matérialisées par un procès-verbal d'audition. À l'issue de cette phase policière, le même jour, soit le vendredi 10 décembre 2010, Monsieur G. M. a été déféré devant le magistrat du parquet qui a également procédé à son audition. À la suite de cette présentation, le Procureur Général a décerné un mandat d'arrêt le 10 décembre 2010 à l'encontre de l'intéressé. Privé de liberté en vertu de ce titre décerné par l'autorité de poursuite, Monsieur G. M. est demeuré détenu durant toute la fin de la semaine ainsi que le début de la semaine suivante. Ce n'est que le mardi 14 décembre 2010, à 11 heures, qu'il a finalement été extrait pour comparaître devant une juridiction de jugement, en l'occurrence le Tribunal de première instance de Monaco jugeant correctionnellement, afin d'y répondre du délit d'infraction à une mesure de refoulement, commis en état de récidive légale. Entre le moment initial de son interpellation doublée de son placement en garde à vue et sa présentation effective devant les juges composant le tribunal correctionnel, il s'est ainsi écoulé une privation continue de liberté de plus de quatre jours, entrecoupée uniquement par l'intervention du Procureur Général. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une vive divergence d'appréciation entre les juridictions du fond et la haute juridiction monégasque quant à la portée des garanties procédurales européennes sur la validité même de l'action publique. Dans un premier temps, lors de l'audience correctionnelle du mardi 14 décembre 2010, le Tribunal de première instance a accueilli favorablement les moyens de défense soulevés dans l'intérêt du prévenu. Par un jugement rendu le jour même, le 14 décembre 2010, les premiers juges ont prononcé l'annulation du mandat d'arrêt qui avait été décerné le 10 décembre 2010 par le Procureur Général, ainsi que l'annulation du procès-verbal d'audition de Monsieur G. M. Tirant les conséquences de ces annulations en chaîne, le Tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a ordonné sa remise en liberté immédiate. Contestant cette décision de relaxe et d'annulation, le ministère public a interjeté appel du jugement. Par un arrêt rendu le 28 février 2011, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a intégralement réformé la décision de première instance. Empruntant une lecture radicalement opposée à celle du tribunal, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a expressément constaté l'absence de toute violation des dispositions de l'article 5 § 3 ainsi que de l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour d'appel a débouté Monsieur G. M. de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'action publique. Statuant au fond sur la prévention, elle a déclaré l'intéressé coupable du délit d'infraction à une mesure de refoulement en état de récidive légale et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement. Monsieur G. M. a alors formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt infirmatif et condamnatoire. Par un premier arrêt rendu le 7 juillet 2011, la Cour de Révision a fait droit au pourvoi : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 28 février 2011 et, conformément aux règles d'organisation judiciaire applicables, a ordonné le renvoi de la cause et des parties à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée afin qu'il soit statué au fond sur l'appel du ministère public. C'est dans ce cadre procédural spécifique — la Cour de Révision statuant après cassation et renvoi comme juridiction du fond sur l'appel interjeté contre le jugement du 14 décembre 2010 — que les parties ont développé leurs prétentions respectives lors de l'audience du 4 octobre 2011. D'une part, le ministère public, appelant du jugement de première instance, a requis l'infirmation de cette décision. Au soutien de ses réquisitions, l'accusation a développé une argumentation fondée sur la nature matérielle de l'infraction poursuivie et sur l'indépendance des éléments constitutifs du délit par rapport aux actes d'enquête ou de poursuite critiqués. Selon le parquet, le recueil des déclarations du prévenu — qu'elles aient été obtenues en garde à vue ou devant le magistrat du parquet — était totalement dépourvu d'incidence sur la caractérisation du délit. Ce dernier se trouvait en effet pleinement constitué par le simple fait matériel, objectivement constaté lors de l'interpellation, pour une personne frappée d'un arrêté de refoulement notifié, de se trouver physiquement sur le territoire de la Principauté de Monaco. Dès lors, selon cette thèse, l'éventuelle irrégularité affectant les auditions ou la détention ne saurait anéantir la constatation initiale de l'infraction ni invalider l'exercice même des poursuites. D'autre part, le conseil de Monsieur G. M., Maître Régis Bergonzi, commis d'office, a déposé le 4 octobre 2011 des conclusions additionnelles de nullité particulièrement articulées. La défense sollicitait, en premier lieu, l'annulation des déclarations souscrites par le prévenu tant au cours de sa mesure de garde à vue que lors de sa comparution devant le magistrat du parquet. En deuxième lieu, portant le débat sur le terrain de la régularité conventionnelle de la privation de liberté, l'avocat invitait solennellement la Cour à juger que le magistrat du parquet monégasque n'est pas un « magistrat » au sens autonome de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il demandait en conséquence à la juridiction de constater qu'après son interpellation, le prévenu n'avait été présenté à un juge indépendant — à savoir le Tribunal de première instance — qu'au bout d'un délai qu'il chiffrait à 4 jours et 10 heures, laps de temps excédant manifestement les limites temporelles strictes exigées par le texte conventionnel précité. En troisième et dernier lieu, tirant les conséquences procédurales de ces griefs, la défense demandait à la Cour de déclarer irrégulière la détention subie par le concluant, de prononcer la nullité de l'entière procédure, de juger que le Tribunal correctionnel n'avait pas été valablement saisi et, partant, de renvoyer Monsieur G. M. des fins de la poursuite. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisie de ces prétentions antagonistes, la Cour de Révision, statuant comme cour de renvoi sur l'appel du jugement correctionnel, devait résoudre une question de droit fondamentale touchant tant à la définition des garanties de la liberté individuelle qu'au régime des sanctions procédurales en droit pénal monégasque. Le problème juridique soumis à la haute juridiction se décomposait en réalité en deux interrogations successives et indissociables. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si le maintien d'une personne interpellée sous la contrainte étatique pendant une durée supérieure à quatre jours (4 jours, 9 heures et 10 minutes très exactement) avant sa comparution devant la juridiction correctionnelle de jugement, alors même qu'elle a été présentée dès le premier jour au Procureur Général qui a décerné un mandat d'arrêt à son encontre, satisfait à l'exigence de célérité et de contrôle juridictionnel posée par l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel impose que toute personne arrêtée ou détenue soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Cette première interrogation impliquait nécessairement de prendre parti, fût-ce implicitement, sur la qualité du Procureur Général au regard des critères européens d'indépendance et d'impartialité définissant le « juge » ou le « magistrat » habilité à contrôler la privation de liberté initiale. En second lieu, dans l'hypothèse où une violation de l'article 5 § 3 de la Convention serait caractérisée du fait du caractère tardif de la présentation devant un juge indépendant, quelle doit être la sanction procédurale attachée à l'inobservation de cette prescription conventionnelle en droit interne ? Plus précisément, le dépassement du délai conventionnel de présentation affecte-t-il uniquement la régularité du titre de détention (le mandat d'arrêt) et des actes accomplis durant la période de détention irrégulière — ce qui, selon la thèse du ministère public, laisserait subsister la validité de la saisine du tribunal et la possibilité d'une condamnation fondée sur le seul constat matériel initial de l'infraction —, ou bien cette violation d'un droit fondamental rejaillit-elle sur l'action publique elle-même au point d'entraîner la nullité radicale de la poursuite engagée par le Procureur Général ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ce double problème juridique, la Cour de Révision procède par un syllogisme d'une grande concision mais d'une remarquable fermeté, caractéristique du style des arrêts de principe. La motivation se déploie en trois temps : la constatation souveraine de la chronologie procédurale et l'identification de l'autorité judiciaire de référence, la qualification de la violation conventionnelle au regard de la durée écoulée, et enfin la détermination de la sanction radicale qui en découle. Tout d'abord, la Cour s'attache à fixer avec une exactitude mathématique les bornes temporelles de la privation de liberté à prendre en considération au titre de l'article 5 § 3 de la Convention. Elle relève ainsi « qu'il résulte de la procédure qu'entre l'interpellation et le placement en garde à vue de M. M., le 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et sa comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures, il s'est écoulé un laps de temps de 4 jours et 9 heures 10 ». Ce simple constat chronologique recèle en lui-même une décision juridique majeure quant à la notion de « juge » au sens conventionnel. En effet, le rappel des faits opéré par l'arrêt mentionne expressément que le 10 décembre 2010, le Procureur Général avait décerné un mandat d'arrêt après audition de l'intéressé. Pourtant, lorsque la Cour calcule le délai écoulé avant que la personne arrêtée ne soit « traduite devant un juge », elle fait totalement abstraction de cette comparution du 10 décembre 2010 devant le Procureur Général. Elle fixe le terme du délai non pas au moment de la présentation au parquet, mais exclusivement au moment de la « comparution devant le Tribunal de première instance, le 14 décembre à 11 heures ». Ce faisant, la Cour de Révision consacre pleinement, bien que de manière implicite et par prétérition, l'argumentation de la défense selon laquelle le magistrat du parquet n'est pas un « juge » ou un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne. L'intervention du Procureur Général le 10 décembre 2010 n'ayant pas la nature d'un contrôle juridictionnel au sens européen, elle est impuissante à interrompre le cours du délai de présentation imposé par l'article 5 § 3. Le compteur temporel enclenché dès l'interpellation (10 décembre à 1 heure 50) a donc continué de courir sans interruption pendant la garde à vue, pendant le déferrement au parquet et pendant toute la durée d'exécution du mandat d'arrêt, jusqu'à l'ouverture de l'audience correctionnelle le 14 décembre à 11 heures. Ensuite, ayant ainsi arrêté la durée pertinente à « 4 jours et 9 heures 10 » (rectifiant au passage légèrement le calcul de la défense qui invoquait 4 jours et 10 heures), la Cour confronte ce fait brut à la norme conventionnelle. Elle énonce avec autorité « qu'un tel délai enfreint les dispositions de l'article 5 § 3 de [la] Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ». La Cour ne cherche aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier un tel laps de temps, tel que l'écoulement d'une fin de semaine entre le vendredi et le mardi suivant. L'appréciation est objective : une durée de quatre jours, neuf heures et dix minutes est intrinsèquement incompatible avec l'exigence de promptitude exprimée par l'adverbe « aussitôt » figurant à l'article 5 § 3. Enfin, la Cour de Révision tire la conséquence juridique directe de cette violation sur le plan du droit interne de la procédure pénale. Balayant l'argumentation du ministère public qui tentait de dissocier la régularité de la retenue de la validité de la poursuite fondée sur le constat matériel préalable du délit, la haute juridiction affirme sous la forme d'une règle générale et absolue « que l'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité de la poursuite ». L'illégalité conventionnelle de la détention préalable à la comparution devant le juge du fond ne se limite donc pas à vicier le mandat d'arrêt ou les procès-verbaux d'audition ; elle contamine l'acte même par lequel le Procureur Général a engagé l'action publique et saisi la juridiction correctionnelle. Dès lors que la poursuite elle-même se trouve intégralement anéantie par l'effet de cette nullité substantielle d'ordre public conventionnel, la Cour en déduit logiquement « que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande d'annulation devenus sans objet ». Les demandes de la défense tendant à l'annulation spécifique des déclarations recueillies en garde à vue et devant le parquet (sur le fondement implicite de l'article 6 de la Convention évoqué par l'arrêt de la cour d'appel cassé) perdent toute utilité pratique puisque l'ensemble de l'édifice procédural s'effondre dès sa base. ### C. Le dispositif Statuant au fond après cassation, la Cour de Révision substitue son propre dispositif à celui des juridictions inférieures en prononçant directement l'annulation de l'action publique : > « PAR CES MOTIFS, > > Prononce la nullité de la poursuite engagée par M. le Procureur Général contre M. M. du chef d'infraction à arrêté de refoulement en état de récidive ; > > Déclare sans objet les autres chefs de demande d'annulation. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de Révision de Monaco, statuant comme juridiction de renvoi après un premier arrêt de cassation du 7 juillet 2011 dans la même affaire, constitue une décision de principe majeure dans l'histoire contemporaine de la procédure pénale monégasque. Par la netteté de sa formule et la radicalité de la solution adoptée, la haute juridiction assure la pleine effectivité des garanties de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme au sein de l'ordre juridique interne de la Principauté, quitte à paralyser l'exercice même de l'action publique. Pour mesurer l'ampleur de cette décision, il convient d'analyser la double avancée qu'elle consacre quant à l'interprétation des exigences de l'article 5 § 3, avant d'examiner l'originalité et la rigueur de la sanction procédurale qu'elle institue. En premier lieu, l'arrêt s'inscrit dans une réception directe et sans réserve des standards dégagés par l'interprétation européenne de l'article 5 § 3 de la Convention. Ce texte impose que toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) de l'article 5 soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». L'application de cette disposition au cas d'espèce soulevait deux difficultés classiques : la définition organique et fonctionnelle du « juge ou autre magistrat », et l'appréciation temporelle de l'adverbe « aussitôt ». Sur le terrain organique, le litige cristallisait le débat autour du statut du ministère public monégasque. Dans la procédure suivie contre Monsieur G. M., celui-ci avait été interpellé le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 et avait été présenté le jour même au Procureur Général, lequel l'avait auditionné et avait décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Pour la Cour d'appel de Monaco, dans son arrêt du 28 février 2011, cette présentation rapide au Procureur Général, suivie de la comparution devant le tribunal le mardi suivant, suffisait à écarter toute violation de l'article 5 § 3. À l'inverse, la défense soutenait expressément que le magistrat du parquet « n'est pas un magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention ». En jugeant qu'entre l'interpellation (10 décembre à 1 heure 50) et la comparution devant le Tribunal de première instance (14 décembre à 11 heures), il s'est écoulé un délai de 4 jours, 9 heures et 10 minutes qui enfreint l'article 5 § 3 aux termes duquel toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un « juge », la Cour de Révision tranche définitivement la controverse en faveur de la thèse de la défense. Le raisonnement de la Cour est implacable : si le Procureur Général avait revêtu la qualité de « juge ou autre magistrat » au sens de l'article 5 § 3, l'exigence de traduction « aussitôt » aurait été pleinement satisfaite dès le 10 décembre 2010, soit moins de vingt-quatre heures après l'interpellation. En refusant de prendre en compte la présentation au Procureur Général et l'émission du mandat d'arrêt du 10 décembre 2010 comme point d'aboutissement du délai de l'article 5 § 3, et en reportant ce terme au jour de la comparution devant le Tribunal de première instance, la Cour de Révision affirme nécessairement que le ministère public ne présente pas les garanties requises par l'article 5 § 3. En effet, le Procureur Général étant précisément l'autorité qui engage la poursuite — comme le rappelle le dispositif même de l'arrêt qui vise « la poursuite engagée par M. le Procureur Général » — et qui est partie appelante au procès pénal («
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7691 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7691 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7691)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans un contexte de délinquance d'appropriation commise en réunion sur le territoire monégasque. Les faits mettent en cause deux individus : M. d. NA., né le 9 mai 1981 à Canale (Province de Cuneo, Italie), de nationalité italienne et demeurant dans cette même commune, ainsi qu'un second protagoniste désigné dans l'arrêt sous l'initiale M. L. (dont l'état civil complet et la nationalité ne sont pas précisés dans la décision). Selon les constatations factuelles rapportées par la décision commentée, les deux protagonistes ont agi de concert selon une répartition précise des rôles matériels en vue de commettre des cambriolages. M. d. NA. s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation afin d'y soustraire frauduleusement divers biens. Pendant ces intrusions, son comparse, M. L., assurait une double fonction d'assistance matérielle immédiate : il faisait le guet à l'extérieur des habitations ciblées et assurait la conduite du véhicule utilisé par les deux hommes pour leurs déplacements et le transport du butin. Ces deux cambriolages distincts ont été commis au préjudice de deux victimes formellement identifiées au cours de l'enquête, à savoir Mme H. et M. B., lesquels se sont vu dérober divers bijoux et biens mobiliers. L'intervention des forces de l'ordre a conduit à l'interpellation des deux individus à Monaco, à proximité ou au sein du parking des Agaves. Lors des opérations de fouille et de constatation effectuées tant à l'intérieur de la voiture utilisée par les deux hommes qu'à proximité immédiate du lieu de leur arrestation au parking des Agaves, les enquêteurs ont découvert un ensemble d'objets. Parmi ces biens figuraient, d'une part, le produit direct des infractions commises au préjudice de Mme H. et de M. B., qui ont pu être restitués ou formellement rattachés aux deux vols avec introduction dans des maisons d'habitation. D'autre part, les investigations ont permis la mise au jour, aux mêmes endroits (dans le véhicule ou près du lieu d'interpellation au parking des Agaves), d'autres objets mobiliers et bijoux, incluant notamment deux montres. Or, ces biens spécifiques présentaient une double caractéristique factuelle déterminante pour la suite de la qualification pénale : ils n'appartenaient ni à M. d. NA. ni à M. L., et les victimes identifiées des deux cambriolages élucidés (Mme H. et M. B.) ne les ont pas reconnus comme leur appartenant. Les propriétaires légitimes de ces biens supplémentaires, incluant les deux montres, sont demeurés non identifiés à l'issue de l'information policière et judiciaire. Entendus sur l'ensemble de ces éléments, les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de leur interpellation et de placement sous main de justice — M. d. NA. étant incarcéré à la Maison d'arrêt de Monaco —, des poursuites pénales ont été engagées par le Ministère public. L'affaire a été portée en première instance devant le tribunal correctionnel de Monaco (dont la date exacte du jugement n'est pas précisée dans la décision). Les juges du premier degré ont opéré une distinction juridique dans la qualification des faits reprochés à M. d. NA. en fonction de l'identification ou de la non-identification des propriétaires des biens découverts : * Pour les biens rattachés aux deux habitations visitées dont les propriétaires étaient connus, le tribunal correctionnel a déclaré M. d. NA. coupable du délit de vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B. * Pour le surplus du butin retrouvé dans le véhicule et aux abords du parking des Agaves, le tribunal correctionnel a déclaré M. d. NA. coupable d'avoir sciemment recelé divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées (les peines prononcées en répression de ces deux délits ne sont pas précisées dans la décision). Mécontent de cette décision, le prévenu a interjeté appel. L'affaire a été examinée par la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, statuant en chambre du conseil. Par un arrêt rendu le 27 juin 2011, la juridiction du second degré a intégralement confirmé le jugement entrepris, maintenant ainsi la déclaration de culpabilité tant du chef des vols commis au préjudice des victimes identifiées que du chef de recel concernant les objets appartenant à des personnes non identifiées. Agissant au nom de M. d. NA., Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, en l'étude duquel le demandeur avait élu domicile, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif. Le parcours procédural devant la haute juridiction monégasque s'est déroulé selon la chronologie rigoureuse imposée par le Code de procédure pénale pour les procédures pénales hors session : * Le 4 juillet 2011, la déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général de la Principauté. * Le 19 juillet 2011, la requête en révision contenant les moyens de droit a été déposée au greffe général et signifiée le même jour. * Le 17 août 2011, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant de l'expiration de tous les délais légaux d'instruction du pourvoi. * Le 18 août 2011, Monsieur le Procureur Général, représentant le Ministère public défendeur en révision, a déposé ses conclusions écrites. Conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces lors de son audience du 29 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur le conseiller Guy Joly, avant de rendre son arrêt le 3 octobre 2011. Au soutien de son pourvoi, M. d. NA. articulait un moyen unique de cassation qui ne contestait nullement sa condamnation du chef des vols commis au préjudice de Mme H. et de M. B., mais ciblait exclusivement la déclaration de culpabilité du chef de recel. Le demandeur en révision faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 27 juin 2011 d'avoir confirmé le jugement sur ce point, alors que, selon lui, il ne ressortait ni des pièces de la procédure, ni des motifs du jugement de première instance, ni de ceux de l'arrêt d'appel, que les objets prétendument recelés étaient effectivement le produit d'un vol. En prononçant néanmoins une condamnation sans caractériser cette infraction originaire préalable, la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé par fausse application les dispositions combinées des articles 325 et 339 du Code pénal monégasque (relatifs respectivement au vol et au recel). --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une question classique mais fondamentale du droit pénal spécial des biens, doublée d'une problématique incidente de procédure pénale relative au droit d'accès au juge au regard du droit européen des droits de l'homme. À titre principal, le problème juridique soumis à la haute juridiction portait sur les conditions de caractérisation de l'élément préalable du délit de recel prévu à l'article 339 du Code pénal, mis en relation avec l'article 325 du même code définissant le vol : **la caractérisation légale du délit de recel de vol exige-t-elle que les victimes de la soustraction frauduleuse originaire soient formellement identifiées, ou les juges du fond peuvent-ils valablement déduire l'origine délictueuse des biens détenus des aveux des prévenus et des circonstances matérielles de leur découverte, en dépit de la non-identification des propriétaires légitimes ?** À titre subsidiaire et d'office, la Cour devait trancher une seconde question d'ordre procédural liée à l'issue du recours : **dans quelle mesure le prononcé de l'amende civile ou procédurale prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale à l'encontre du demandeur en révision qui succombe dans son pourvoi est-il compatible avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le moyen unique du pourvoi et infliger néanmoins une amende procédurale au demandeur, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en deux temps distincts, répondant successivement au grief de droit pénal de fond puis à la question de l'amende de procédure. #### 1. Sur la caractérisation de l'origine frauduleuse des objets recelés Confrontée à l'argumentation du demandeur qui soutenait l'absence totale de preuve, dans les décisions des juges du fond comme dans la procédure, de la provenance délictueuse (et spécifiquement d'un vol au sens de l'article 325 du Code pénal) des objets dont les propriétaires demeuraient inconnus, la Cour de révision procède à un contrôle de la motivation de l'arrêt attaqué. Elle relève que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré ne se sont pas fondés sur une simple hypothèse ou sur une présomption abstraite de culpabilité, mais ont retenu un faisceau précis d'éléments de fait constants et souverainement appréciés : 1. **L'existence d'aveux globaux :** Les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., ont expressément reconnu les faits qui leur étaient reprochés dans le cadre des poursuites. 2. **Le contexte opérationnel de délinquance acquisitive avérée :** Le premier prévenu (M. d. NA.) s'est introduit à deux reprises dans des maisons d'habitation pour y commettre des vols avec l'aide du second (M. L.) qui faisait le guet et conduisait le véhicule, le produit de ces infractions ayant été retrouvé dans leur voiture et près du lieu d'arrestation. 3. **La matérialité et la localisation de la découverte des biens litigieux :** Les juges d'appel ont expressément ajouté qu'il a également été découvert, dans cette même voiture ou à proximité immédiate du lieu de leur arrestation au parking des Agaves à Monaco, d'autres objets, et notamment deux montres. 4. **La détermination positive de la provenance frauduleuse par élimination :** L'arrêt attaqué a retenu que ces objets n'appartenaient pas aux prévenus et qu'ils avaient été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages que ceux dont les victimes avaient été identifiées, puisque ces dernières (Mme H. et M. B.) ne les avaient pas reconnus comme leur appartenant. De cette analyse des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle, la Cour de révision tire une conséquence radicale sur le terrain de la technique de cassation : elle déclare que « le moyen manque en fait ». Par cette formule technique précise, la haute juridiction signifie que le grief formulé par M. d. NA. repose sur une lecture inexacte ou tronquée de la décision attaquée. Contrairement à ce qu'affirmait le pourvoi, l'arrêt d'appel n'avait nullement omis de constater que les objets recelés provenaient d'un vol ; il avait, au contraire, explicitement énoncé que ces biens (dont les deux montres) avaient été « dérobées à l'occasion d'autres cambriolages » et que les prévenus avaient reconnu les faits reprochés. La condition préalable du recel — à savoir l'origine frauduleuse des choses détenues, issue en l'espèce de vols — figurait donc bel et bien en toutes lettres dans les constatations souveraines des juges du fond, rendant la critique de violation des articles 325 et 339 du Code pénal factuellement infondée. #### 2. Sur l'application nuancée de l'article 502 du Code de procédure pénale Après avoir écarté le moyen unique de cassation, la Cour de révision examine d'office la question de l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, texte qui prévoit la condamnation à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. Le raisonnement développé par la Cour sur ce point s'articule selon un balancement dialectique remarquable, structuré autour d'un principe conventionnel suivi d'une exception liée à l'espèce : * **L'affirmation du principe d'inconventionnalité de l'automaticité :** Dans un premier attendu de principe, la Cour énonce que la condamnation « systématique » à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionne de fait, « même indirectement », l'exercice même de cette voie de recours extraordinaire. Elle juge qu'une telle automaticité « ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». Ce faisant, la Cour écarte toute lecture mécanique de l'article 502 du Code de procédure pénale qui transformerait tout rejet de pourvoi en infraction procédurale passible d'amende. * **L'appréciation *in concreto* justifiant la sanction en l'espèce :** Dans un second attendu introduit par l'adverbe restrictif « toutefois », la Cour réintroduit son pouvoir d'appréciation souverain au cas par cas. Elle estime qu'« eu égard aux circonstances de la cause », il y a lieu de prononcer contre M. d. NA. une condamnation au paiement d'une amende qu'elle fixe souverainement à la somme de 300 euros. Bien que la Cour ne détaille pas plus avant lesdites circonstances dans ce paragraphe spécifique, ce constat s'évince directement de l'examen préalable du moyen unique : le demandeur ayant formé un pourvoi reposant sur un moyen qui manquait manifestement en fait au regard de ses propres aveux et des énonciations claires de l'arrêt attaqué, l'exercice du recours revêtait en l'espèce un caractère abusif ou dilatoire justifiant une sanction pécuniaire proportionnée. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - REJETTE le pourvoi ; > - Condamne M. NA. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt théorique et dogmatique majeur, bien au-delà de la brièveté apparente de ses motifs. Il consolide, d'une part, la théorie générale du recel en droit pénal monégasque quant à l'autonomie relative de cette infraction de conséquence par rapport aux conditions d'élucidation de l'infraction primaire (1). Il illustre, d'autre part, le dialogue des juges et l'intégration directe du droit de la Convention européenne des droits de l'homme dans la régulation des voies de recours pénales devant la juridiction suprême de la Principauté (2). #### 1. L'autonomie probatoire du recel face à l'anonymat des victimes de l'infraction d'origine En droit pénal monégasque, à l'instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique voisins, le recel incriminé à l'article 339 du Code pénal constitue une infraction de conséquence. Sa constitution juridique suppose impérativement la réunion préalable d'une condition matérielle extrinsèque : l'existence d'une infraction originaire (telle que le vol défini à l'article 325 du Code pénal) ayant procuré les choses matériellement détenues ou dont l'agent a sciemment tiré profit. Sans crime ou délit préalable ayant entaché la chose d'une origine illicite, la détention, fût-elle entourée de dissimulation ou de mauvaise foi, ne saurait tomber sous le coup de l'article 339 du Code pénal. Toutefois, la mise en œuvre pratique de ce principe se heurte fréquemment aux réalités criminologiques des affaires de cambriolages sériels ou de délinquance itinérante. Lors de l'interpellation de malfaiteurs en possession d'un important butin (bijoux, numéraire, montres, appareils électroniques), il est courant qu'une fraction seulement des biens découverts puisse être rattachée à des plaintes déposées par des victimes identifiées, tandis que le surplus demeure « orphelin » de tout propriétaire connu. Face à cette difficulté probatoire, le pourvoi tentait d'accréditer une thèse exigeante : en l'absence d'identification des victimes et de détermination précise des circonstances de temps et de lieu des vols initiaux ayant porté sur les biens excédentaires (notamment les deux montres), l'infraction originaire de vol ne serait pas légalement caractérisée, privant ainsi le délit de recel de sa base légale au regard des articles 325 et 339 du Code pénal. En rejetant ce pourvoi au motif que le moyen manque en fait, la Cour de révision valide pleinement la méthode déductive employée par la Cour d'appel correctionnelle et consacre l'indifférence de l'identification de la victime de l'infraction primaire pour la caractérisation du recel. Plusieurs enseignements fondamentaux découlent de cette solution : Premièrement, **l'individualisation du crime ou du délit d'origine dans toutes ses composantes circonstancielles n'est pas une condition de fond du recel**. Pour que les articles 325 et 339 du Code pénal soient respectés, il suffit que les juges du fond constatent souverainement que les objets recelés proviennent effectivement d'une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le fait que l'identité de cet « autrui » demeure inconnue de la justice ne fait pas disparaître la qualité de « chose d'autrui » ni le caractère frauduleux de la soustraction initiale, dès lors qu'il est établi que le bien n'appartient pas au prévenu et qu'il a été dérobé. Deuxièmement, **la preuve de l'origine délictueuse des biens obéit au principe de la liberté de la preuve pénale et de l'intime conviction des juges du fond**. En l'espèce, la Cour d'appel correctionnelle a déduit l'origine frauduleuse des objets non réclamés d'un ensemble de preuves convergentes : * D'une part, la preuve par aveu, puisque l'arrêt relève que les deux prévenus, M. d. NA. et M. L., « ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés » (ce qui englobait tant les deux cambriolages élucidés que la détention frauduleuse du surplus du butin issu d'autres cambriolages). * D'autre part, des présomptions de fait graves, précises et concordantes tirées du contexte matériel de l'interpellation : la découverte des montres et bijoux supplémentaires au même endroit (dans la voiture des prévenus ou près du lieu de leur arrestation au parking des Agaves) que le butin des deux cambriolages reconnus, l'absence de tout droit de propriété des prévenus sur ces biens de valeur, et le fait que les victimes identifiées (Mme H. et M. B.) ne les aient pas reconnus comme faisant partie de leurs propres biens dérobés. Troisièmement, sur le plan de la **qualification juridique distributive**, l'arrêt illustre parfaitement le mécanisme de repli sur la qualification de recel lorsque la preuve de la participation personnelle directe comme auteur ou coauteur de l'infraction primaire fait défaut ou demeure imprécise quant à ses circonstances exactes. Alors que M. d. NA. a été condamné pour *vol* s'agissant des biens soustraits dans les deux habitations de Mme H. et de M. B. où son intrusion matérielle à deux reprises était établie, il est condamné pour *recel* s'agissant des objets provenant « d'autres cambriolages que ceux dont les victimes ont été identifiées ». Même si l'arrêt mentionne que ces objets ont été dérobés à l'occasion d'autres cambriolages et que les prévenus ont reconnu les faits, la qualification de recel (et non de vol) retenue par le ministère public et les juges du fond pour cette seconde catégorie de biens permettait de saisir pénalement la détention illicite constatée à Monaco (dans la voiture et au parking des Agaves) sans avoir à établir le lieu exact
# Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 octobre 2011, n° 7692 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/10-03-7692)) ## Faits et procédure M. R. a été condamné par le tribunal correctionnel pour deux infractions : le vol de divers bijoux et biens mobiliers au préjudice de Mme H. et de M. B., et le recel, commis sciemment, de divers bijoux et biens mobiliers appartenant à des personnes non identifiées. La cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement, par un arrêt du 27 juin 2011. Selon les motifs de l'arrêt d'appel rapportés par la Cour de révision, M. R. contestait les faits qui lui étaient reprochés. Les juges du second degré ont néanmoins retenu, d'une part, que sa participation en qualité de guetteur lors des deux cambriolages commis par M. N. résultait des déclarations concordantes de ses deux coprévenus. D'autre part, ils ont relevé qu'il n'avait pu fournir aucune explication sérieuse à la présence de trois montres, dont une appartenant à Mme H., au parking des Agaves à Monaco, à proximité du lieu de son interpellation, intervenue après une tentative de fuite. Un pourvoi en révision a été formé le 4 juillet 2011 et motivé par requête du 19 juillet 2011. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale, à l'audience du 29 septembre 2011, sur le rapport du conseiller Guy Joly. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2011-59. *Observation sur les parties :* l'intitulé de la décision retient « R. c/ Ministère public », tandis que le corps de l'arrêt désigne le demandeur comme « M. d. Z. » dans la rubrique d'identification et comme « M. R. » dans la motivation. La présente fiche retient la désignation « M. R. » utilisée par la Cour pour le moyen. L'identité exacte du demandeur n'est pas précisée de manière univoque dans les pièces reproduites. ## Question de droit Le moyen unique soulevait une question de preuve et de qualification. Le demandeur soutenait que, faute de ressortir de la procédure, du jugement ou de l'arrêt que les objets recelés étaient bien le produit d'un vol, le délit de recel ne pouvait être caractérisé. Il invoquait en conséquence la violation des articles 339 et 325 du code pénal. La question posée à la Cour de révision était donc la suivante : le délit de recel peut-il être regardé comme établi, en ses éléments matériel et intentionnel, lorsque les victimes des vols dont proviennent les objets recelés ne sont pas identifiées, mais que les vols eux-mêmes sont reconnus et que des objets dérobés sont retrouvés en la possession du prévenu ? Le moyen posait ainsi, indirectement, la question de l'office du juge du fond en matière de preuve de l'origine frauduleuse des objets, et celle du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation des faits. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel a « sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de recel dont elle a déclaré coupable M. R. ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « REJETTE le pourvoi ; > Condamne M. Z. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ; » La décision comporte en outre un attendu relatif à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale, rédigé en ces termes : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde
# Tribunal correctionnel de Monaco, 14 juin 2011, n° 7180 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 14 juin 2011, n° 7180 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/06-14-7180)) ## Faits et procédure Un gérant de société de nationalité hongroise, domicilié en Allemagne puis sans domicile ni résidence connus, est poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour infraction à la législation sur les chèques, à savoir l'émission de quatre chèques bancaires sans provision suffisante et disponible. Le premier chèque, d'un montant de 6 000 euros, est daté du 1er septembre 2010 et bénéficie à la société Y. Les trois autres, d'un montant respectif de 74,09 euros, 34,19 euros et 20,99 euros, sont datés des 6, 11 et 23 août 2010 et bénéficient à la SNC Carrefour Monaco. Les quatre titres sont tirés sur un même compte auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur. La poursuite est engagée par citation signifiée par huissier le 7 février 2011. Le prévenu ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; le jugement est rendu par défaut. À l'audience, l'administrateur de la société Y, comparaissant en personne, se constitue partie civile et demande la condamnation du prévenu à lui verser 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant du chèque demeuré impayé. La SNC Carrefour Monaco, pour sa part, n'est pas représentée à l'audience. Par courrier du 25 février 2011, elle a adressé au tribunal une demande de 150 euros de dommages-intérêts. Le tribunal déclare le prévenu coupable, le condamne à un mois d'emprisonnement, lui alloue 6 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile Y, déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SNC Carrefour Monaco et le condamne aux frais. ## Question de droit La décision soulève une question de procédure pénale relative aux conditions de recevabilité de la constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle : une victime peut-elle se constituer partie civile par voie de courrier adressé au tribunal, sans comparaître personnellement ni être représentée par un avocat ? Cette question se double d'un point subsidiaire, qui tient à la combinaison des deux volets de l'espèce : la recevabilité de la constitution de partie civile de l'une des victimes ne préjuge pas de celle de l'autre, dès lors que les deux parties ont agi selon des modalités différentes. ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la constitution de partie civile « par lettre » n'est pas admise par le droit monégasque de la procédure pénale, qui exige soit la comparution personnelle de la victime, soit sa représentation par un avocat. Il en déduit que la demande formée par la SNC Carrefour Monaco par courrier ne peut être qu'irrecevable. Le jugement précise en outre que la constitution de partie civile de l'administrateur de la société Y, qui comparaissait en personne, est en revanche accueillie. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Accueille Monsieur m-a MO-BA. en sa constitution de partie civile ; > Le déclarant fondé en sa demande, condamne Monsieur z. SZ. à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; > Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la S. N. C. CARREFOUR MONACO ; » Sur le plan de la motivation, le tribunal ne développe pas davantage la justification de la règle. Il se borne à en constater l'application et à en tirer la conséquence procédurale
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 9902 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-9902)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige d'ordre financier et pénal opposant deux ressortissants belges, Monsieur o. PI. et Monsieur m. HE. Le premier, né à Gand (Belgique) et demeurant à Moscou (Russie) ainsi qu'à Deurle (Belgique), s'est vu reprocher une série d'agissements délictueux commis sur le territoire monégasque au préjudice du second, résidant à Monaco et sans profession. Les faits litigieux se décomposent en deux séquences temporelles et matérielles distinctes, mais convergentes quant à leur finalité patrimoniale. En premier lieu, il est reproché à Monsieur o. PI. d'avoir, à Monaco, le 24 décembre 2004, confectionné un faux en écritures en établissant un faux ordre de virement au nom de Monsieur m. HE. Ce premier acte de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'usage, le prévenu ayant transmis par télécopie ce faux ordre de virement à l'établissement bancaire UBS établi à Monaco. En second lieu, il est imputé à Monsieur o. PI. la confection d'un second document falsifié, qualifié de faux en écritures privées, consistant en l'établissement d'une fausse reconnaissance de dette libellée au nom de Monsieur m. HE. Fort de ce support matériel contrefait ou altéré, Monsieur o. PI. a engagé une instance judiciaire à l'encontre de Monsieur m. HE. Dans le cadre de cette procédure civile ou commerciale (la nature exacte de l'instance initiale n'étant pas précisée dans la décision), il a produit ladite fausse reconnaissance de dette. Cette production en justice a produit un effet juridique immédiat : elle a abouti à la délivrance, le 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco, portant autorisation de pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros au préjudice de Monsieur m. HE. L'utilisation de ce titre fictif devant une juridiction aux fins d'obtenir une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur le patrimoine d'autrui a ainsi été analysée par les autorités de poursuite comme une tentative d'escroquerie visant à capter une partie de la fortune de Monsieur m. HE., plus précisément sous la forme de ce que la doctrine qualifie traditionnellement de tentative d'escroquerie au jugement. S'estimant victime de ces manœuvres frauduleuses et de ces falsifications d'écritures, Monsieur m. HE. a déclenché l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'information judiciaire ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur m. HE., Monsieur o. PI. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Monaco. Les chefs de prévention retenus à son encontre embrassaient l'ensemble de son activité matérielle : faux en écritures privées de commerce ou de banque et usage (relatifs à l'ordre de virement télécopié à la banque UBS et à la reconnaissance de dette), ainsi que tentative d'escroquerie (relative à la production en justice de la fausse reconnaissance de dette ayant conduit à l'ordonnance présidentielle du 26 décembre 2006). La teneur exacte du jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel (date et quantum des peines prononcées) n'est pas précisée dans la décision commentée. Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que Monsieur o. PI. a relevé appel de ce jugement. L'affaire a dès lors été dévolue à la Cour d'appel correctionnelle de Monaco. Devant la juridiction du second degré, le prévenu a développé une argumentation tant sur le fond de la culpabilité que sur le choix de la peine. Sur la culpabilité du chef de tentative d'escroquerie, Monsieur o. PI. a déposé des conclusions soutenant qu'il était véritablement créancier de Monsieur m. HE. et qu'en agissant comme il l'avait fait, il n'avait nullement tenté d'escroquer ce dernier, mais avait seulement cherché à récupérer son dû. Sur le terrain de la sanction pénale, il a fait valoir par voie de conclusions que, n'ayant pas déjà été condamné par le passé, il remplissait les conditions légales pour bénéficier du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement. De son côté, la partie civile, Monsieur m. HE., a sollicité la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 20 000 euros. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2011, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco a rejeté les prétentions du prévenu. Sur l'action publique, elle l'a déclaré coupable des faits reprochés, notamment du délit de tentative d'escroquerie, en relevant qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir sa qualité de créancier de Monsieur m. HE. Elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme (sans sursis), dont le quantum exact n'est pas précisé dans la décision, en se fondant sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu. Sur l'action civile, la Cour d'appel a accueilli la demande de Monsieur m. HE. et a condamné Monsieur o. PI. à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondues », tout en énonçant d'une part que le préjudice moral invoqué ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite, et d'autre part qu'en relevant appel du jugement, le prévenu avait contraint la partie civile « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». Mécontent de cette décision, Monsieur o. PI., par le ministère de son avocat-défenseur Maître Géraldine Gazo, a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 28 janvier 2011. Il s'est acquitté le 31 janvier 2011 de la consignation de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, et a déposé sa requête accompagnée de quatre pièces le 9 février 2011. Le dépôt de cette requête a été dûment notifié à la partie civile, Monsieur m. HE. (ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi), par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2011, conformément à l'article 477 du Code de procédure pénale. Après l'établissement du certificat de clôture le 15 avril 2011 et le dépôt des conclusions du Ministère public le même jour, la Cour de Révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Au soutien de son pourvoi, le demandeur en révision articulait trois moyens de cassation : 1. Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie en violant les articles 330 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, au motif que la Cour d'appel s'était bornée à énoncer qu'il ne prouvait pas sa créance, sans répondre à ses conclusions soutenant qu'il était créancier et cherchait seulement à recouvrer son dû. 2. Le deuxième moyen reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis au mépris des articles 330 et 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale, faute d'avoir répondu à ses conclusions soulignant son statut de délinquant primaire éligible au sursis. 3. Le troisième moyen, divisé en deux branches, attaquait le volet civil de la décision. La première branche invoquait un défaut de base légale au regard des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel ayant retenu le caractère abusif de l'appel par des motifs impropres à caractériser une faute dans l'exercice de cette voie de recours. La seconde branche dénonçait une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs, les juges du fond ayant alloué 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues » après avoir pourtant affirmé que le préjudice moral allégué ne découlait pas directement des infractions poursuivies. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à la censure de la Cour de Révision de Monaco posait quatre questions juridiques distinctes, touchant successivement au droit pénal spécial, au droit de la peine, au droit de la responsabilité civile délictuelle appliquée aux voies de recours, et à la logique formelle de la motivation des décisions de justice : 1. **Sur la caractérisation de la tentative d'escroquerie et l'obligation de motivation (Premier moyen) :** Le juge répressif du second degré est-il tenu, au titre de l'article 455 du Code de procédure pénale, de répondre expressément aux conclusions du prévenu poursuivi pour tentative d'escroquerie (par production d'un faux titre en justice) qui soutient être le véritable créancier de la victime et n'avoir agi que pour recouvrer son dû, ou ce moyen de défense est-il juridiquement inopérant dès lors que les éléments constitutifs du délit sont souverainement constatés ? 2. **Sur la motivation du refus d'octroi du sursis à l'emprisonnement (Deuxième moyen) :** La juridiction correctionnelle qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu non antérieurement condamné justifie-t-elle légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en se référant à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé, sans répondre spécifiquement aux conclusions invoquant l'absence d'antécédents judiciaires ? 3. **Sur les conditions de la responsabilité civile pour appel abusif en matière pénale (Troisième moyen, première branche) :** Le seul constat selon lequel le prévenu, en interjetant appel du jugement de première instance, a contraint la partie civile à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre » suffit-il à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel au sens de l'article 1229 du Code civil ? 4. **Sur la cohérence de la motivation relative à la réparation du préjudice de la partie civile (Troisième moyen, seconde branche) :** Une cour d'appel entache-t-elle sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle condamne le prévenu à verser une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en énonçant par ailleurs que le préjudice moral dont la partie civile demandait réparation ne procédait pas directement des infractions poursuivies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de Révision procède à un examen scrupuleux et différencié des moyens qui lui sont soumis, opérant une nette césure entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure fermement. #### 1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Haute juridiction monégasque oppose un double argument fondé sur l'office du juge du fond et la pertinence juridique des moyens de défense. Elle rappelle tout d'abord que l'arrêt d'appel « retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que le délit de tentative d'escroquerie reproché à M. PI. est constitué ». De ce constat souverain, la Cour de Révision déduit immédiatement « que le moyen est inopérant ». La conséquence procédurale est alors implacable : « la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige n'encourt pas le grief du moyen ». En d'autres termes, le fait d'être ou de se prétendre créancier de la cible d'une manœuvre frauduleuse (en l'espèce la production d'une fausse reconnaissance de dette pour obtenir une saisie-arrêt) ne fait pas disparaître l'infraction d'escroquerie. Nul ne pouvant se faire justice à soi-même par la confection de faux et la tromperie du juge, l'allégation de l'existence d'une créance préexistante était dépourvue de toute portée exonératoire. Les conclusions étant juridiquement inopérantes, le défaut de réponse ne saurait constituer une violation de l'article 455 du Code de procédure pénale. S'agissant du deuxième moyen portant sur le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la Cour de Révision écarte le grief en relevant que « le moyen manque en fait ». Pour justifier cette affirmation, la Cour observe que les juges du second degré ont, « ainsi qu'ils l'énoncent, pris en compte la gravité des faits et la personnalité du prévenu ». Ce faisant, la Cour de Révision juge implicitement mais nécessairement que le sursis simple (prévu à l'article 393 du Code pénal) n'est jamais un droit acquis pour le prévenu primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. En motivant le choix d'une peine ferme par les critères de gravité de l'infraction et de personnalité de l'auteur, la Cour d'appel a souverainement exercé son pouvoir d'individualisation et a, par là même, répondu aux conclusions sollicitant une mesure de bienveillance. #### 2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur les deux branches du troisième moyen) Le raisonnement de la Cour de Révision se fait en revanche nettement réprobateur lorsqu'elle aborde le troisième moyen relatif aux intérêts civils, prononçant une cassation partielle au visa combiné des articles 1229 du Code civil (texte général de la responsabilité délictuelle à Monaco) et 455 du Code de procédure pénale (relatif à la motivation des décisions pénales). Sur la première branche, la Cour de Révision s'attaque à la notion d'abus du droit d'agir en justice et plus particulièrement d'exercer une voie de recours. Pour allouer 20 000 euros à la partie civile, la Cour d'appel avait retenu qu'en relevant appel, le prévenu avait contraint son adversaire « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de Révision juge ces motifs « impropres à caractériser les circonstances qui rendent fautif l'exercice de la voie de recours ». L'exercice du droit d'appel, a fortiori par un prévenu condamné en matière correctionnelle, constitue une liberté fondamentale et un droit procédural légitime. Le simple fait que cet appel oblige la partie civile à se défendre à nouveau devant la juridiction du second degré n'est que la conséquence normale et inhérente au double degré de juridiction. Faute d'avoir caractérisé une faute spécifique (telle qu'une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil. Sur la seconde branche, la Cour de Révision sanctionne un vice logique interne au raisonnement des juges d'appel, au visa de l'article 455 du Code de procédure pénale. D'un côté, la Cour d'appel avait énoncé que le préjudice moral dont Monsieur m. HE. réclamait réparation « ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite », ce qui devait logiquement conduire au rejet de ce chef de demande devant le juge répressif. D'un autre côté, elle a néanmoins condamné le prévenu à payer la somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». En englobant ainsi tous les préjudices dans une indemnisation unique après avoir expressément exclu l'indemnisation du préjudice moral faute de lien de causalité direct avec les délits, la juridiction du second degré s'est contredite dans ses motifs. Cette contradiction équivalant à une absence de motifs, la cassation était inévitable. ### C. Le dispositif En conséquence de cette analyse, la Cour de Révision prononce une cassation partielle limitée aux seules dispositions civiles de l'arrêt d'appel, dispensant par ailleurs le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi compte tenu du succès partiel de son recours : > « PAR CES MOTIFS, > - CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. PI. à payer la somme de 20.000 euros à M. HE. à titre de dommages-intérêts ; > - Dit n'y avoir lieu à condamner M. PI. au paiement de l'amende ; > - Laisse les dépens à la charge du Trésor. » *(Il est à noter que le texte officiel mentionne en en-tête que cet arrêt a fait l'objet d'une rectification par décision du 22 septembre 2011, sans que la teneur de cette rectification matérielle ne soit précisée dans le corps du texte reproduit).* ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de Révision de Monaco constitue une décision d'une grande richesse doctrinale, en ce qu'elle cristallise plusieurs principes directeurs du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, tout en s'inscrivant dans une parfaite harmonie avec la tradition juridique romano-germanique et les exigences conventionnelles européennes. #### 1. L'indifférence du mobile en matière d'escroquerie et la théorie des conclusions inopérantes Le rejet du premier moyen offre une illustration classique mais vigoureuse de la distinction fondamentale en droit pénal général entre l'intention coupable (*dol général*) et le mobile. En l'espèce, le prévenu était poursuivi sur le fondement de l'article 330 du Code pénal monégasque (qui réprime l'escroquerie et sa tentative) pour avoir produit en justice une fausse reconnaissance de dette afin d'obtenir une ordonnance de saisie-arrêt de 800 000 euros. Cette configuration correspond très exactement à la figure jurisprudentielle de l'escroquerie au jugement, par laquelle un plaideur trompe la religion du juge au moyen de pièces falsifiées ou de manœuvres frauduleuses pour obtenir une décision favorable susceptible de porter atteinte à la fortune d'autrui. Pour sa défense, Monsieur o. PI. invoquait sa qualité prétendue de créancier légitime de la victime, soutenant qu'il n'avait fait que chercher à « récupérer son dû ». Sur le plan de la théorie générale de l'infraction, un tel argument relève exclusivement du mobile, c'est-à-dire de la raison personnelle qui a poussé l'agent à agir. Or, il est de principe constant que le mobile est indifférent à la caractérisation de l'élément moral de l'infraction. Dès lors que l'agent a conscience d'utiliser des moyens frauduleux (un faux titre) pour surprendre le consentement du juge et obtenir la remise forcée de fonds (via une saisie-arrêt), le délit de tentative d'escroquerie est consommé dans tous ses éléments constitutifs, peu important que l'auteur ait eu la conviction, fût-elle fondée en fait, d'être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de sa victime. Le droit pénal moderne prohibe la justice privée, a fortiori lorsqu'elle emprunte les voies de la falsification documentaire et de l'instrumentalisation de l'institution judiciaire. Sur le plan procédural, la Cour de Révision articule cette règle de fond avec la technique de cassation relative à l'obligation de motivation (article 455 du Code de procédure pénale). Si les juges du fond ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux, cette obligation s'arrête là où commence l'inopérance juridique de l'argument. Dès lors que l'existence d'une créance véritable ne pouvait, en droit, faire disparaître le délit de tentative d'escroquerie souverainement
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 505999 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2011, n° 505999 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/06-16-505999)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 16 juin 2011 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux mêlant le droit pénal des affaires, plus particulièrement les atteintes à la confiance publique et aux biens par l'instrumentalisation de l'institution judiciaire, ainsi que le droit de la responsabilité civile délictuelle adossé à l'action publique. Les faits matériels, tels qu'ils ressortent des constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt rapporté, mettent en présence deux protagonistes physiques : M. P. et M. H. La chronologie factuelle établie par la décision débute le 24 décembre 2004, sur le territoire monégasque. À cette date, il est reproché à M. P. d'avoir procédé à l'élaboration matérielle de plusieurs documents falsifiés. En premier lieu, M. P. a établi un faux ordre de virement libellé au nom de M. H. Ce premier acte matériel de falsification a été immédiatement suivi d'un acte d'utilisation : M. P. a fait usage de ce faux document en le transmettant, par la voie d'une télécopie, à l'établissement bancaire UBS situé à Monaco. En second lieu, et parallèlement à cette première manœuvre bancaire, M. P. s'est livré à la confection d'un second document apocryphe, qualifié de faux en écritures privées. Ce document consistait en une fausse reconnaissance de dette, également établie au nom de M. H., créant ainsi l'apparence d'un lien d'obligation monétaire unissant ce dernier, en qualité de débiteur apparent, à M. P., en qualité de créancier prétendu. La seconde séquence factuelle se transporte du terrain de la falsification documentaire vers le prétoire civil, illustrant le mécanisme classique de ce que la doctrine pénaliste qualifie d'escroquerie au jugement. M. P. a en effet initié une instance judiciaire à l'encontre de M. H. Au soutien de ses prétentions dans le cadre de cette procédure, M. P. a produit en justice la fausse reconnaissance de dette qu'il avait préalablement forgée. Cette production documentaire frauduleuse a produit un effet juridique immédiat et concret : elle a conduit à la délivrance, en date du 26 décembre 2006, d'une ordonnance rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par cette décision juridictionnelle provisoire, le magistrat a autorisé M. P. à pratiquer une mesure conservatoire de saisie-arrêt au préjudice de M. H., et ce à hauteur de la somme substantielle de 800 000 euros. Selon l'analyse retenue par les autorités de poursuite, cette démarche procédurale reposant sur un titre contrefait n'avait d'autre finalité que de tenter d'escroquer une partie de la fortune de M. H., en surprenant la religion du magistrat pour obtenir un titre exécutoire ou, à tout le moins, une mesure de contrainte patrimoniale. Tout au long de la procédure subséquente, M. P. a tenté de justifier son comportement en alléguant l'existence d'une créance préalable et réelle qu'il aurait détenue sur M. H., soutenant ainsi que ses agissements ne tendaient pas à dépouiller indûment la victime, mais uniquement à recouvrer des fonds qui lui étaient légitimement dus. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant victime de ces agissements frauduleux, M. H. a mis en mouvement l'action publique en déposant une plainte assortie d'une constitution de partie civile. À l'issue de l'information judiciaire (dont les détails ne sont pas précisés dans la décision), M. P. a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monaco. La prévention articulée à son encontre embrassait quatre chefs d'accusation distincts mais connexes : 1. Le délit de faux en écritures, pour l'établissement du faux ordre de virement au nom de M. H. ; 2. Le délit d'usage de faux, caractérisé par la transmission par télécopie dudit ordre de virement à la banque UBS à Monaco ; 3. Le délit de faux en écritures privées, résultant de la confection de la fausse reconnaissance de dette au nom de M. H. ; 4. Le délit de tentative d'escroquerie, portant sur une partie de la fortune de M. H., matérialisé par la production en justice de ladite reconnaissance de dette falsifiée ayant abouti à l'ordonnance présidentielle d'autorisation de saisie-arrêt du 26 décembre 2006 à hauteur de 800 000 euros. Le Tribunal correctionnel a statué sur ces poursuites par un jugement (dont la date et la teneur exacte ne sont pas précisées dans la décision, bien qu'il se déduise de la suite de la procédure qu'il est entré en voie de condamnation). M. P. a interjeté appel de cette décision de première instance. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a examiné l'affaire et a rendu son arrêt le 24 janvier 2011. Aux termes de cette décision du second degré, la juridiction d'appel a confirmé la culpabilité de M. P., notamment du chef de tentative d'escroquerie. Pour écarter le système de défense du prévenu qui excipait de sa qualité de créancier légitime, la Cour d'appel a relevé que M. P. ne produisait aucun élément de preuve de nature à établir la réalité de sa créance à l'égard de M. H. Sur le terrain de la répression pénale, les juges d'appel ont condamné M. P. à une peine d'emprisonnement ferme, refusant de lui accorder le bénéfice du sursis en prenant en considération la gravité des faits commis ainsi que la personnalité du prévenu. Enfin, statuant sur l'action civile exercée par M. H., la Cour d'appel a condamné M. P. à verser à la partie civile la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, « toutes causes de préjudices confondues ». Pour motiver cette allocation indemnitaire, la juridiction du second degré a d'une part énoncé qu'en relevant appel du jugement de première instance, le prévenu avait contraint la victime « à supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre », tout en considérant d'autre part que le préjudice moral allégué par M. H. ne découlait pas directement des infractions visées à la prévention. Mécontent de cette décision tant sur ses dispositions pénales que civiles, M. P. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Dans le cadre de cette instance suprême, à laquelle M. H., partie civile, n'était pas présent, le demandeur au pourvoi, représenté par ses avocats-défenseurs, a développé trois moyens de cassation visant à obtenir l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2011 : * **Le premier moyen** attaquait la déclaration de culpabilité relative au chef de tentative d'escroquerie. M. P. reprochait à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 330 du Code pénal et l'article 455 du Code de procédure pénale. Il soutenait que les juges du fond s'étaient bornés à affirmer qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, omettant ainsi de répondre aux conclusions régulières par lesquelles il démontrait être le créancier de M. H. et expliquait que son intention n'avait jamais été d'escroquer ce dernier, mais uniquement de recouvrer son dû. * **Le deuxième moyen** critiquait le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis. Invoquant la violation des articles 330 et 393 du Code pénal ainsi que de l'article 455 du Code de procédure pénale, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de base légale pour s'être abstenu de répondre à ses conclusions faisant valoir sa qualité de délinquant primaire (n'ayant jamais été condamné auparavant), laquelle lui ouvrait légalement vocation au bénéfice du sursis. * **Le troisième moyen**, divisé en deux branches, portait exclusivement sur les intérêts civils et la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts. Dans une première branche, fondée sur les articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale, M. P. soutenait que la Cour d'appel avait privé sa décision de base légale en justifiant l'indemnisation par le seul fait qu'il avait interjeté appel, sans caractériser de circonstances particulières rendant fautif l'exercice de cette voie de recours. Dans une seconde branche, prise de la violation de l'article 455 du Code de procédure pénale, le demandeur dénonçait une contradiction de motifs : la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, allouer une somme globale « toutes causes de préjudices confondues » tout en affirmant simultanément que le préjudice moral invoqué par la partie civile ne procédait pas directement des infractions poursuivies. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco soulevait trois problématiques juridiques distinctes, touchant respectivement au droit pénal spécial, au droit de la peine et au droit de l'action civile exercée devant les juridictions répressives. En premier lieu, sur le terrain de la culpabilité pénale, la haute juridiction devait répondre à la question suivante : le délit de tentative d'escroquerie (au jugement), matérialisé par la production en justice d'une fausse reconnaissance de dette ayant conduit à une autorisation judiciaire de saisie-arrêt, est-il légalement caractérisé lorsque le prévenu allègue par voie de conclusions, pour dénier toute intention frauduleuse, qu'il agissait dans le seul but de recouvrer une créance réelle, et la cour d'appel est-elle tenue de répondre spécifiquement à cet argument dès lors qu'elle constate souverainement que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et qu'aucun justificatif de la créance alléguée n'est produit ? En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des peines correctionnelles, la question posée était de savoir si une juridiction d'appel, qui prononce une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre d'un prévenu invoquant par conclusions son absence d'antécédents judiciaires pour solliciter le sursis, justifie légalement sa décision au regard des articles 393 du Code pénal et 455 du Code de procédure pénale en énonçant s'être déterminée en fonction de la gravité des faits et de la personnalité du délinquant. En troisième et dernier lieu, concernant l'action civile, la Cour de révision était confrontée à une double interrogation relative à l'étendue et à la cohérence de la motivation de l'indemnisation accordée à la partie civile : * D'une part, le juge répressif peut-il condamner le prévenu à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1229 du Code civil) au seul motif que l'exercice par ce dernier de son droit d'appel a contraint la partie civile à se défendre, sans caractériser un abus fautif dans l'exercice de cette voie de recours ? * D'autre part, le juge du fond entache-t-il sa décision d'une contradiction de motifs, prohibée par l'article 455 du Code de procédure pénale, lorsqu'il écarte l'indemnisation du préjudice moral au motif qu'il est dépourvu de lien de causalité direct avec les infractions poursuivies, tout en allouant dans le même temps une somme forfaitaire globale « toutes causes de préjudices confondues » ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces différentes questions, la Cour de révision procède à un examen scindé, opérant une nette distinction entre le volet pénal de l'arrêt attaqué, qu'elle valide intégralement, et le volet civil, qu'elle censure vigoureusement. #### 1. La validation de la déclaration de culpabilité et de la peine (Rejet des premier et deuxième moyens) S'agissant du premier moyen relatif à la tentative d'escroquerie, la Cour de révision oppose un rejet fondé sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et sur la théorie des conclusions inopérantes. La haute juridiction relève que l'arrêt de la Cour d'appel a retenu souverainement, à partir des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, que le délit de tentative d'escroquerie reproché au prévenu était pleinement constitué dans tous ses éléments (matériel et intentionnel). Dès lors que la matérialité de la production d'une fausse reconnaissance de dette en justice pour obtenir une ordonnance de saisie-arrêt était établie, et que la Cour d'appel avait constaté l'absence totale de preuve de la prétendue créance invoquée par M. P., le moyen tiré du mobile du prévenu (recouvrer son dû) devenait juridiquement inopérant. En droit pénal, le mobile est indifférent à la caractérisation de l'intention coupable : le fait de se prétendre créancier ne saurait légitimer la fabrication d'un faux titre et la tromperie du juge pour opérer une saisie patrimoniale. Par conséquent, la Cour de révision juge que la Cour d'appel n'avait pas l'obligation légale de répondre à des conclusions qui, fussent-elles avérées dans l'esprit du concluant, étaient dépourvues de toute incidence sur la solution légale du litige. Le grief de défaut de réponse à conclusions (article 455 du Code de procédure pénale) et de violation de la loi pénale (article 330 du Code pénal) est ainsi écarté. S'agissant du deuxième moyen portant sur le refus d'octroi du sursis et le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la Cour de révision écarte l'argumentation du demandeur en déclarant que le moyen « manque en fait ». Le pourvoi soutenait que les juges d'appel avaient omis de répondre aux conclusions mettant en avant le statut de délinquant primaire de M. P., condition d'octroi du sursis prévue par l'article 393 du Code pénal. La Cour de révision rappelle implicitement que le sursis n'est jamais un droit automatique pour le prévenu, même primaire, mais une simple faculté laissée à l'appréciation du juge. Or, en constatant que les juges du second degré avaient expressément énoncé dans leur décision qu'ils prenaient en compte « la gravité des faits et la personnalité du prévenu » pour déterminer la sanction, la Cour suprême monégasque considère que la juridiction d'appel a répondu, de manière suffisante et souveraine, à la demande d'aménagement ou de dispense d'exécution de la peine. La motivation par référence à ces deux critères fondamentaux d'individualisation suffit à donner une base légale au prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis. #### 2. La censure de la condamnation civile (Cassation sur le troisième moyen) Le raisonnement de la Cour de révision se fait en revanche nettement critique lorsqu'elle aborde le troisième moyen, ce qui la conduit à prononcer une cassation partielle sur les deux branches réunies, au visa des articles 1229 du Code civil et 455 du Code de procédure pénale. Sur la première branche, la Cour de révision rappelle les principes gouvernant la responsabilité civile délictuelle appliquée à l'exercice des voies de recours en justice. L'article 1229 du Code civil monégasque (équivalent de l'ancien article 1382, devenu 1240, du Code civil français) exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, l'exercice d'une voie de recours, telle que l'appel en matière correctionnelle, constitue un droit fondamental de la défense. Il ne peut dégénérer en faute génératrice de responsabilité civile que s'il est démontré un abus, c'est-à-dire une malice, une mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol. En l'espèce, la Cour d'appel s'était contentée de relever qu'en interjetant appel, M. P. avait contraint M. H. à « supporter les vicissitudes liées à l'obligation de se défendre ». La Cour de révision juge à bon droit que de tels motifs sont radicalement impropres à caractériser les circonstances particulières rendant fautif l'exercice de la voie de recours. En érigeant le simple exercice du droit d'appel en faute civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. Sur la seconde branche, la Cour de révision sanctionne un vice de logique interne dans le raisonnement indemnitaire des juges du fond, sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure pénale qui impose à tout jugement d'être motivé (une contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs). La Cour d'appel avait, dans le corps de sa motivation, écarté la demande de réparation du préjudice moral formulée par M. H., en jugeant que ce préjudice ne procédait pas directement des infractions visées par la poursuite. Pourtant, au moment de fixer le quantum de l'indemnisation, cette même cour a alloué une somme forfaitaire de 20 000 euros « toutes causes de préjudices confondues ». La contradiction est flagrante : la formule englobante « toutes causes de préjudices confondues » inclut nécessairement l'ensemble des chefs de préjudices allégués par la victime, y compris le préjudice moral qui venait pourtant d'être expressément exclu pour défaut de lien de causalité direct. Cette incohérence rédactionnelle et conceptuelle entraîne la censure inéluctable du chef du dispositif relatif aux dommages-intérêts. Enfin, le pourvoi de M. P. prospérant partiellement, la Cour de révision fait application des règles gouvernant les frais et amendes de procédure en dispensant le demandeur du paiement de l'amende de pourvoi et en mettant les dépens à la charge du Trésor. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par le dispositif suivant, reproduit dans ses termes exacts : > « Par ces motifs, > -CASSE et annule l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il condamne M. P. à payer la somme de 20.000 euros à M. H. à titre de dommages-intérêts ; > -Dit n'y avoir lieu à condamner M. P. au paiement de l'amende ; > -Laisse les dépens à la charge du Trésor. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour de révision de Monaco offre une synthèse particulièrement éclairante des principes directeurs qui gouvernent le procès pénal monégasque, tant dans sa dimension substantielle (caractérisation des infractions d'affaires et individualisation des peines) que dans sa dimension processuelle (contrôle de la motivation et articulation de l'action publique et de l'action civile). #### 1. La consécration de l'indifférence du mobile dans l'escroquerie au jugement Sur le plan du droit pénal spécial, la décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante, tant monégasque que française (à laquelle le droit pénal monégasque emprunte largement sa structure et ses concepts, l'article 330 du Code pénal monégasque réprimant l'escroquerie selon des modalités analogues à celles du droit français), relative à l'escroquerie dite « au jugement ». Cette variété d'escroquerie présente la particularité d'introduire une dissociation entre la personne trompée (le magistrat, tiers détenteur d'un pouvoir de décision) et la personne préjudiciée (le plaideur adverse, sur le patrimoine duquel portera l'exécution de la décision surprise). En l'espèce, les manœuvres frauduleuses étaient caractérisées par la production en justice d'une pièce préalablement contrefaite (une fausse reconnaissance de dette). La jurisprudence distingue traditionnellement le simple mensonge écrit (des conclusions mensongères ne constituent pas une escroquerie) de la production de pièces fausses ou altérées destinées à donner force et crédit aux allégations mensongères du
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9889 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9889)) ## Faits et procédure Le 13 juillet 2005, M. J. J. MO. GON. a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Monaco. Il exposait qu'il avait créé en 2003, sur les conseils de M. D. Z. H., son gestionnaire de compte à la Kredietbank Luxembourg (KBL), deux sociétés, Aspen Pacific Group Limited et Leighway Group Limited, et qu'il avait alimenté leurs comptes bancaires à partir de deux comptes personnels. Le compte de la société Aspen, transféré à la Compagnie Monégasque de Banque (CMB), où M. D. Z. H. avait ensuite pris ses fonctions, lui était devenu indisponible. La banque se fondait sur un document daté du 1er décembre 2004 indiquant que Mme A. I. GA. GO., épouse D. Z. H., était directrice de la société depuis sa création. Après renvoi ordonné par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel a déclaré M. D. Z. H. coupable d'abus de confiance et Mme GA. GO. coupable de recel d'abus de confiance. Par arrêt du 28 juin 2010, la cour d'appel correctionnelle a confirmé le jugement sur la culpabilité. Les époux D. Z. H. ont formé un pourvoi en révision le 2 juillet 2010. La partie civile a déposé une contre-requête. Le ministère public a conclu le 27 septembre 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale (non précisé dans la décision : les éléments exacts de la peine prononcée en première instance et en appel). ## Question de droit La décision soulève quatre questions distinctes. **Première question.** Dans quelle mesure la Cour de révision peut-elle contrôler l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ? Les trois premiers moyens reprochaient à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître une valeur probante à l'ordre de transfert daté du 1er décembre 2004, certifié conforme par un notaire, d'avoir ignoré l'analyse policière des dépôts et retraits d'espèces, et de ne pas avoir répondu au moyen relatif aux actions Dexia échangées contre un véhicule Mercedes. Les requérants invoquaient à la fois un défaut de réponse à conclusions et une contradiction de motifs assimilable à une absence de motivation. **Deuxième question.** Un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence et à la charge de la preuve, peut-il être accueilli lorsqu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de révision ? Le moyen portait sur l'écartement, par la cour d'appel, d'une attestation délivrée par Maître F. J. Fernandez Sanchez, jugée tardivement communiquée et jamais produite en cours d'instruction. **Troisième question.** Dans quelles conditions la partie civile peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour la multiplication abusive des recours ? **Quatrième question
# Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5706 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 février 2011, n° 5706 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/02-28-5706)) ## Faits et procédure Le pourvoi concerne une expert-comptable, poursuivie pour abus de confiance (article 337-1 du Code pénal). Selon l'arrêt attaqué, elle avait reçu, sur un compte ouvert à son nom le 15 juin 1998, des fonds appartenant à des époux, avec obligation de les leur restituer. Elle avait ensuite opéré des transferts de ces fonds vers des comptes de tiers. Les victimes constatèrent, courant 1999, que la totalité de leurs avoirs ne leur avait pas été restituée, alors que la prévenue s'y était engagée. Elles déposèrent plainte contre X le 13 décembre 2001. Par arrêt du 11 octobre 2010, la Cour d'appel correctionnelle déclara la prévenue coupable et la condamna à une peine d'emprisonnement et à une amende (quantum non précisé dans la décision). Celle-ci forma un pourvoi en révision. La Cour de révision statua hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le moyen unique portait sur la prescription, fondée sur l'article 13 du Code de procédure pénale, et sur le point de départ du délai. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer le point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance lorsque les détournements ont été réalisés par une série d'opérations dont certaines pouvaient être connues de la victime avant la date retenue par le demandeur. Le moyen soutenait que les opérations antérieures au 10 décembre 1998 avaient été portées à la connaissance des parties civiles par un relevé de compte daté du 24 novembre 1998, et que le point de départ devait donc être fixé au 13 décembre 1998. En second lieu, il fallait apprécier l'effet de la plainte déposée par la victime sur le cours de la prescription. La décision rappelle que la plainte interrompt la prescription. La Cour devait ainsi répondre à une question de fait et de preuve (la connaissance effective des détournements par la victime) dont la qualification relevait, selon elle, de l'appréciation des juges du fond. ## Solution et dispositif La Cour rejette le moyen. Elle retient que les juges du fond ont souver
# Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2011/01-26-9893)) ## Faits et procédure Par un jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Mme R. à une peine d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant. Par un arrêt rendu par défaut le 7 juin 2010, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement. Par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. La décision mentionne par ailleurs une « déclaration de pourvoi enregistrée au greffe général le 19 août 2010 », émanant de ce même courrier. Les deux dates coexistent dans le texte, sans que la Cour s'appuie sur l'une ou l'autre pour statuer. Le Premier Président a désigné un avocat-défenseur par ordonnance du 8 juillet 2010, puis la requérante a déposé une requête accompagnée de neuf pièces le 5 août 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 26 octobre 2010, et le Ministère public a conclu le 28 octobre 2010. La Cour a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2011 sur le rapport du Premier Président Jean Apollis. La Cour a relevé d'office une fin de non-recevoir, après avoir recueilli l'avis des parties. Elle a rendu sa décision le 26 janvier 2011. Les désignations de la requérante varient selon les passages de l'arrêt (« Mme h. CH. RA. », « Mme h. CH. FE. RA. », « Mme C. R. »). Le présent commentaire retient la désignation « Mme R. ». ## Question de droit La question posée était double. La première tenait à la **recevabilité formelle du pourvoi en révision** : l'acte de recours adressé par lettre recommandée au greffe général satisfait-il aux exigences de l'article 475 du Code de procédure pénale, qui impose une déclaration inscrite à sa date sur un registre ? La seconde portait sur **l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale** à la partie dont le pourvoi est rejeté, et sur sa compatibilité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif ### Sur la recevabilité La Cour rappelle les termes de l'article 475 du Code de procédure pénale : > « Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet. » Le texte prévoit en outre que la déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial, auquel cas le pouvoir reste annexé à la déclaration. Appliquant ce texte, la Cour constate que le pourvoi a été formé par lettre recommandée et non par une déclaration inscrite sur le registre du greffe général. Elle en déduit que le pourvoi « faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable ». La Cour relève ainsi d'office cette irrecevabilité, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. ### Sur l'amende de l'article 502 La Cour écarte l'application automatique de l'amende en ces termes : > « La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2360 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2360)) ## Faits et procédure M. c. PE. PI., de nationalité italienne, était poursuivi pour non-assistance à personne en péril et pour infractions à la législation sur les stupéfiants (détention et offre d'usage). Il avait été placé en détention préventive du 10 juillet au 6 août 1999. Par arrêt du 12 octobre 2009, signifié le 15 octobre 2009, la cour d'appel statuant en matière correctionnelle l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à dix mille euros d'amende. Le 16 octobre 2009, son avocat a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision. Le 19 octobre 2009, la Caisse des Dépôts et Consignations a délivré un récépissé (n° 38655) attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le greffier en chef a établi, le 12 novembre 2009, un certificat de clôture constatant l'expiration de l'ensemble des délais légaux. Le Procureur Général a déposé ses conclusions le 16 novembre 2009. Le ministère public a soulevé la déchéance du pourvoi. La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du code de procédure pénale, a donc dû se prononcer sur ce moyen préalable, puis sur le sort de l'amende prévue à l'article 502 du même code. Les parties civiles, s. RU., g. CI. épouse RU., a. RU. et c. g. RU., étaient représentées par Maître Géraldine GAZO. La formation de jugement comprenait MM. Roger BEAUVOIS (vice-président et président), Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI (rapporteur). ## Question de droit La décision soulève deux questions successives. **La première** porte sur la recevabilité du pourvoi en révision : le demandeur, qui avait formé sa déclaration dans les délais, a-t-il satisfait à l'obligation de déposer, dans les quinze jours suivant cette déclaration, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ? Le texte ne précise pas la source légale de ce délai de quinze jours ni les modalités de la requête au-delà de l'énoncé de ses mentions substantielles (non précisé dans la décision). **La seconde** concerne la condamnation à l'amende. La question est de savoir si la condamnation systématique à une amende de la partie déchue de son pourvoi est compatible avec l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle sanctionne, « même indirectement », l'exercice même du recours en révision. ## Solution et dispositif La Cour retient, sur le premier point, que le demandeur n'a pas déposé la requête exigée dans le délai imparti, et prononce en conséquence la déchéance. Sur le second point, la Cour juge que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui est déchue de son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle ajoute néanmoins que, « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare M. c. PE. PI. déchu de son pourvoi, > Le condamne à l'amende et aux dépens. » Le montant de