276 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1978, n° 25882 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 juin 1978, n° 25882 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/06-12-25882)) ## Faits et procédure Le 13 décembre 1977, le tribunal correctionnel de la Principauté a relaxé R. P., poursuivi en flagrant délit pour infraction à mesure de refoulement, délit prévu et puni par l'article 23 de l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964. Le tribunal a retenu que l'intéressé, placé le 6 décembre 1977 sous le régime de la liberté d'épreuve, avait pu se méprendre sur la portée que cette décision, nécessitant des contrôles en Principauté, pouvait avoir sur la mesure de refoulement qui lui avait été antérieurement notifiée. Le Procureur général a interjeté appel le même jour. Par arrêt du 13 février 1978, rendu par défaut, la Cour d'appel a confirmé la relaxe. Elle a toutefois reconnu, dans ses motifs, que le délit n'exigeait pas la preuve de l'intention coupable de son auteur. Cet arrêt a été cassé. La décision commentée statue sur renvoi après cassation. Les moyens de cassation et la juridiction dont l'arrêt était issu ne sont pas détaillés dans le texte fourni (non précisé dans la décision). R. P., régulièrement assigné par exploit de Maître Escaut-Marquet, huissier, en date du 25 avril 1978, ne comparaît pas. La Cour statue donc par défaut à son encontre. Sur le fond, la Cour relève les circonstances de la présence de l'intéressé en territoire monégasque : il a été trouvé au petit matin dans un appartement où il venait de passer une nuit de beuveries. Elle en déduit que sa présence ne pouvait être en relation avec ses obligations de présentation devant le juge de l'application des peines, seule hypothèse susceptible de constituer un fait justificatif en sa faveur. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est de procédure et d'organisation judiciaire : comment composer la juridiction de renvoi lorsque la cour d'appel ne peut se constituer régulièrement avec deux membres titulaires après cassation ? Le texte rappelle que l'article 496 du Code pénal prévoit qu'en cas de renvoi après cassation, la juridiction ayant statué sera, suivant les circonstances, composée d'autres juges. Il constate l'impossibilité matérielle, au sens des articles 410 du même code et 20, premier alinéa, et 22 de l'ordonnance-loi n° 783 du 15 juillet 1965, de constituer la Cour autrement qu'avec l'un des conseillers ayant déjà siégé et un membre du tribunal. La seconde est de fond : une méprise alléguée sur la portée d'une décision de liberté d'épreuve peut-elle constituer un fait justificatif du délit de refoulement ? La réponse de la Cour dépend de l'appréciation du lien entre la présence de l'intéressé sur le territoire et l'obligation de présentation au juge de l'application des peines. ## Solution et dispositif La Cour constate l'impossibilité matérielle de composer la juridiction selon les règles ordinaires et admet la composition mixte : un conseiller ayant déjà siégé et un membre du tribunal. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la méprise et retient la culpabilité. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare Monsieur le Procureur général fondé en son appel et y faisant droit, > Donne défaut contre R. P., > Le déclare atte
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14147 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14147)) L’institution de l’amnistie, mesure traditionnelle de clémence régalienne ou législative visant à l’apaisement social par l’oubli juridique des infractions passées, soulève en droit pénal et en procédure pénale des difficultés techniques redoutables dès lors qu’il s’agit d’en déterminer le mécanisme opératoire exact et la temporalité. Si sa finalité demeure invariablement l’effacement du caractère délictueux des faits ou des condamnations prononcées, les modalités par lesquelles le texte d’amnistie saisit la matière litigieuse varient considérablement selon le critère retenu par son auteur. La distinction doctrinale et législative majeure oppose traditionnellement l’amnistie réelle, accordée en considération de la seule nature de l’infraction, à l’amnistie au quantum, subordonnée à la nature ou à la gravité de la peine effectivement prononcée par la juridiction répressive. L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en matière pénale, s’inscrit au cœur de cette problématique fondamentale. À l’occasion de l’application de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, la haute juridiction monégasque a été amenée à trancher une question cruciale touchant à l’articulation entre l’extinction de l’action publique et la condition tenant au prononcé préalable d’une condamnation définitive. La singularité de l’espèce résidait dans la nature de l’infraction poursuivie — un délit d’urbanisme — pour laquelle le texte d’incrimination ne prévoyait légalement que des peines d’amende. Face à une amnistie couvrant les délits « qui ont été ou seront punis de peines d’amende », la juridiction de jugement pouvait-elle constater immédiatement l’extinction de l’action publique sans statuer au fond, au motif que seule une peine d’amende était légalement encourue, ou devait-elle nécessairement se prononcer sur la culpabilité et prononcer la peine avant que l’amnistie ne puisse produire ses effets ? En censurant l’arrêt qui avait opté pour l’extinction immédiate de l’action publique, la Cour de révision livre une lecture rigoureuse des textes applicables, affirmant avec force le caractère conditionnel de l’amnistie liée à la peine prononcée, fût-elle la seule légalement encourue. L’examen du contexte factuel et procédural (I) permettra de saisir la genèse de cette difficulté procédurale, avant d’analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), puis d’en mesurer l’analyse et la portée jurisprudentielle (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles précises ayant donné lieu aux poursuites pénales initiales ne sont exposées que de manière succincte dans l’arrêt rapporté, conformément à la technique de rédaction des arrêts de cassation. Il ressort néanmoins des énonciations de la décision que deux personnes physiques, M. a. GA., de nationalité monégasque, exerçant la profession d’administrateur délégué de société, et M. p. RA., également de nationalité monégasque et exerçant la profession d’architecte, ont fait l’objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives de la Principauté de Monaco. La prévention portait sur des faits qualifiés d’infraction à la législation sur l’urbanisme. Plus précisément, les prévenus se voyaient reprocher un délit prévu et réprimé par l’article 13 de l’ordonnance-loi du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie (désignée dans l’arrêt tantôt comme « ordonnance du 3 novembre 1959 », tantôt comme « ordonnance loi du 3 novembre 1959 »). La matérialité exacte des travaux litigieux, la localisation de l’immeuble concerné sur le territoire monégasque ainsi que la date exacte de commission des faits reprochés aux deux prévenus demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il est toutefois acquis aux débats, au regard de l’application temporelle des textes subséquents et de la date du jugement de première instance, que ces faits ont été commis antérieurement au 10 décembre 2014. Une caractéristique juridique essentielle de l’infraction reprochée à l’administrateur délégué de société et à l’architecte réside dans l’échelle des peines attachée à ce délit spécifique. Ainsi que le relève expressément l’arrêt commenté, le délit d’infraction aux règles d’urbanisme puni par l’article 13 de l’ordonnance du 3 novembre 1959 ne fait encourir aux prévenus que des peines d’amende, à l’exclusion de toute peine privative de liberté. Cette particularité législative, en apparence purement technique, allait constituer le nœud gordien du litige lors de l’intervention d’une mesure d’amnistie en cours de procédure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d’une complexité certaine, marquée par plusieurs degrés de juridiction et des renvois successifs. En première instance, l’affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction a reconnu MM. a. GA. et p. RA. coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés à des peines d’amende, lesquelles étaient, comme il a été rappelé, les seules peines légalement encourues pour ce délit d’urbanisme. Le montant exact de ces amendes ainsi que l’existence éventuelle de parties civiles ou de mesures complémentaires de restitution ou de démolition ne figurent pas dans le texte de l’arrêt (non précisé dans la décision). Ce jugement correctionnel du 28 mai 2013 a été frappé d’appel (l’identité de l’appelant initial et la date de l’arrêt de la Cour d’appel ne sont pas précisées dans la décision). L’arrêt rendu par la Cour d’appel a ensuite fait l’objet d’un premier pourvoi en révision, qui a abouti à une cassation et au renvoi de l’affaire devant la Cour de révision elle-même, statuant alors comme juridiction de renvoi après cassation conformément aux règles de la procédure pénale monégasque (les détails et la date de ce premier arrêt de cassation ne sont pas précisés dans la décision). C’est précisément durant l’instance de renvoi après cassation qu’est intervenu un événement normatif majeur : la promulgation de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie (mentionnée par erreur matérielle dans les motifs résumant l’arrêt attaqué comme datant du « 3 janvier 2015 », mais visée exactement au visa et au chapeau comme datant du « 5 janvier 2015 »). Aux termes de l’article 1er de ce texte souverain, une amnistie pleine et entière était accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui « ont été ou seront punis de peines d’amende ». Saisie de l’appel du jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013, la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation, a rendu un arrêt le 26 mars 2015. Pour trancher le litige, cette formation de jugement a opéré un syllogisme fondé sur la combinaison de l’ordonnance souveraine d’amnistie, de l’article 11 du Code de procédure pénale et du texte d’incrimination. Elle a retenu, d’une part, que l’ordonnance souveraine accordait l’amnistie pleine et entière aux délits commis avant le 10 décembre 2014 punis ou devant être punis d’amende ; d’autre part, qu’en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, l’action publique s’éteint par l’amnistie. Constatant que l’action publique était en l’espèce exercée sur le fondement de l’article 13 de l’ordonnance-loi du 3 novembre 1959, lequel ne punit le délit que de peines d’amende, la Cour de révision en a déduit que toute peine susceptible d’être prononcée entrerait nécessairement dans le champ de l’amnistie. En conséquence, par son arrêt du 26 mars 2015, elle a refusé d’examiner le fond de l’affaire et s’est bornée à constater l’extinction de l’action publique par l’effet de l’amnistie. Cette décision a suscité la réaction immédiate du Ministère public. Le 30 mars 2015, M. Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre cet arrêt du 26 mars 2015. Le Ministère public, demandeur en révision, a déposé et signifié sa requête le 10 avril 2015. Il articulait un moyen unique de cassation, divisé en deux branches. Dans la première branche de ce moyen, seule examinée par la Cour, le parquet général soutenait en substance que l’arrêt attaqué avait violé l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et l’article 626 du Code de procédure pénale, en déclarant l’action publique immédiatement éteinte alors que l’amnistie prévue par ce texte dépendait d’une condamnation préalable devenue définitive (la teneur de la seconde branche du moyen n’est pas précisée dans la décision). En défense, MM. a. GA. et p. RA., ayant élu domicile en l’étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d’appel, et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils, ont déposé une contre-requête au greffe général le 17 avril 2015, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l’arrêt ayant constaté l’extinction de l’action publique. Le Greffier en Chef ayant établi le certificat de clôture le 5 mai 2015, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2015 pour être jugée le 14 octobre 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la Cour de révision de Monaco présentait une acuité théorique et pratique remarquable. Elle consistait à déterminer le moment et les conditions de mise en œuvre d’une mesure d’amnistie formulée en considération de la peine prononcée (« délits [...] qui ont été ou seront punis de peines d’amende »), dans l’hypothèse spécifique où l’infraction poursuivie n’est légalement passible que de cette seule nature de peine. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler ainsi : lorsque l’ordonnance souveraine accorde l’amnistie aux délits commis antérieurement à une date déterminée qui « ont été ou seront punis de peines d’amende », et que la juridiction répressive est saisie d’un délit pour lequel la loi ne prévoit aucune autre peine que l’amende, le juge du fond doit-il constater d’emblée l’extinction de l’action publique sur le fondement de l’article 11 du Code de procédure pénale, ou a-t-il l’obligation de statuer préalablement sur les faits de la cause et la culpabilité du prévenu, l’amnistie ne pouvant produire son effet d’effacement de la condamnation, au sens de l’article 626 du même code, qu’une fois ladite condamnation prononcée et devenue définitive ? En somme, l’absence d’alternative dans l’échelle légale des peines encourues (l’amende étant l’unique sanction possible en cas de déclaration de culpabilité) avait-elle pour effet de transformer une amnistie au quantum (subordonnée au jugement) en une amnistie réelle de plein droit (éteignant immédiatement l’action publique ab initio) ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à cette interrogation et accueillir la première branche du moyen unique du Ministère public, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur formelle, articulé autour d’un visa combiné et d’une lecture stricte des textes régissant la matière. En premier lieu, la haute juridiction place son arrêt sous le double visa de « l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, ensemble l’article 626 du Code de procédure pénale ». Le choix de ce visa est en lui-même décisif et révèle d’emblée l’orientation de la Cour. Là où l’arrêt attaqué du 26 mars 2015 avait combiné l’ordonnance d’amnistie avec l’article 11 du Code de procédure pénale (relatif aux causes d’extinction de l’action publique), la formation de cassation du 14 octobre 2015 écarte implicitement la pertinence immédiate de l’article 11 pour lui substituer l’article 626 du Code de procédure pénale, lequel régit les effets de l’amnistie sur les condamnations et la préservation des droits des tiers. En deuxième lieu, dans son attendu de principe (le « chapeau »), la Cour rappelle la teneur exacte des deux normes visées : D’une part, selon l’article 1er de l’ordonnance souveraine, « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d’amende ». La Cour met ainsi en exergue la formulation grammaticale employée par l’auteur du texte : l’emploi du passé composé (« ont été ») et du futur simple (« seront punis ») renvoie nécessairement à l’intervention d’un acte juridictionnel prononçant une punition, et non à la simple prévision abstraite de la loi pénale (« sont punis » ou « passibles de »). D’autre part, aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, « l’amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers ». Ce second texte confirme que l’objet sur lequel porte l’effacement dans ce cas de figure est bien « la condamnation », ce qui postule logiquement que celle-ci ait préalablement existé juridiquement, et qu’en outre, le débat judiciaire doit pouvoir se tenir afin de préserver les droits éventuels des victimes et des tiers. En troisième lieu, après avoir rappelé dans un attendu intermédiaire les motifs par lesquels la Cour de révision, statuant sur renvoi le 26 mars 2015, avait cru pouvoir déduire de la seule peine d’amende encourue l’extinction immédiate de l’action publique en vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale, la Cour prononce sa censure dans un attendu conclusif d’une grande netteté : « Qu’en statuant ainsi alors que l’amnistie instaurée par l’article 1er de l’ordonnance souveraine n’est acquise et ne peut être invoquée qu’après condamnation devenue définitive et qu’il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause, cette juridiction a violé les textes susvisés ». La logique du raisonnement est implacable : 1. L’amnistie prévue à l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 est une amnistie subordonnée au prononcé d’une peine d’amende. 2. Par conséquent, cette amnistie « n’est acquise et ne peut être invoquée qu’après condamnation devenue définitive ». Tant que le juge n’a pas statué définitivement sur la culpabilité et prononcé la peine, la condition légale de l’amnistie fait défaut. 3. La circonstance que le délit d’urbanisme poursuivi ne soit puni par la loi que d’une peine d’amende est indifférente : un prévenu poursuivi n’est pas nécessairement un prévenu condamné (il peut être relaxé), et le juge saisi a l’obligation juridictionnelle de vider sa saisine en se prononçant « sur les faits de la cause ». 4. En refusant de juger les faits au motif d’une extinction anticipée de l’action publique, la juridiction de renvoi a commis une erreur de droit par fausse application de l’ordonnance d’amnistie et violation de l’article 626 du Code de procédure pénale. Estimant que cette violation suffit à entraîner la censure totale de la décision attaquée, la Cour précise qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, faisant ainsi une application classique du principe d’économie des moyens en cassation. ### C. Le dispositif Conséquence directe de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l’arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : > Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015; > Et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée; » On observera la particularité institutionnelle monégasque mise en lumière par ce dispositif : l’arrêt cassé émanant déjà de la Cour de révision (qui statuait alors comme juridiction du fond sur renvoi après une première cassation), l’annulation prononcée le 14 octobre 2015 conduit à renvoyer l’affaire devant « la Cour de révision autrement composée », afin que cette nouvelle formation examine enfin au fond l’appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision constitue une décision de principe majeure en droit pénal monégasque quant à la théorie générale de l’amnistie. Pour en mesurer toute la portée, il convient d’analyser la distinction fondamentale qu’il consacre entre les différents mécanismes d’amnistie et la manière dont il articule les dispositions du Code de procédure pénale. Sur le plan de la technique législative et de l’interprétation des normes pénales, la décision met en évidence la summa divisio qui traverse le droit de l’amnistie. Lorsqu’une autorité souveraine édicte une mesure d’amnistie, elle dispose de plusieurs procédés techniques : Le premier procédé consiste à énumérer des infractions déterminées (ou des catégories d’infractions) en raison de leur nature propre ou des circonstances de leur commission, indépendamment de la peine qui sera prononcée par le juge. Dans cette hypothèse, dès lors que le fait poursuivi entre dans les prévisions du texte, l’effet de l’amnistie est immédiat et radical : conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale monégasque (visé par l’arrêt cassé du 26 mars 2015), l’action publique est immédiatement éteinte. Si les poursuites n’ont pas été engagées, elles ne peuvent plus l’être ; si une juridiction est déjà saisie, elle perd le pouvoir de statuer sur la culpabilité pénale et doit se borner à constater l’extinction de l’action publique. Le second procédé — qui est celui retenu par l’article 1er de l’ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 — consiste à accorder l’amnistie non pas en fonction de la qualification légale de l’infraction, mais en considération de la sanction effectivement infligée par le juge : sont amnistiés les délits et contraventions « qui ont été ou seront punis de peines d’amende ». Tout l’intérêt de l’arrêt du 14 octobre 2015 réside dans la dissipation d’une illusion d’optique juridique à laquelle avait succombé la formation de renvoi le 26 mars 2015. Cette illusion consistait à raisonner par anticipation déductive : puisque le texte de l’ordonnance-loi du
# Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 1978, n° 25884 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 novembre 1978, n° 25884 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/11-27-25884)) ## Faits et procédure Un incendie se déclare, le 26 octobre 1974 peu avant huit heures, dans un appartement d'un immeuble en copropriété entre Mme N. et M. A., ancien gendre de cette dernière. L'appartement, qui comporte cinq pièces, est gravement endommagé. Mme N., qui présente un début d'asphyxie, est évacuée et hospitalisée. Les constatations de police établissent que le foyer principal se situait dans une chambre inoccupée, à l'emplacement du lit, ayant servi à la fille de la prévenue, décédée deux ans plus tôt. Selon ses déclarations, Mme N., en état de dépression, avait décidé de mettre fin à ses jours. Avant de se suicider, elle aurait voulu détruire les vêtements en astrakan de sa fille, puis aurait absorbé des comprimés de Tegretol. Les policiers intervenus relèvent un état de prostration et des propos incohérents, mais la version de la prévenue n'est pas infirmée par les constatations matérielles. Le docteur C., neuro-psychiatre, relève des anomalies mentales et conclut à une responsabilité atténuée. Poursuivie pour avoir provoqué l'incendie par un feu allumé sans précaution suffisante, faits visés par l'article 387 du Code pénal, Mme N. est renvoyée des fins de la poursuite par le Tribunal correctionnel de Monaco le 13 juin 1978, après accueil de l'excuse de démence. Le tribunal déclare en outre irrecevable l'action civile de M. A., faute de conclusions subsidiaires fondées sur le droit civil, et relève que, à supposer ces conclusions présentées, les parties auraient dû être renvoyées devant le tribunal civil en application de l'article 392, alinéa 2, du Code de procédure pénale. M. A., partie civile, interjette seul appel. En cause d'appel, il ne s'oppose pas à la « correctionnalisation » des faits, qu'il qualifie néanmoins de crime d'incendie volontaire, et demande à la Cour de déclarer la prévenue coupable de ce crime, préalablement à sa demande en dommages et intérêts. Mme N. conclut à la confirmation du jugement et soulève l'exception « una via electa », M. A. ayant antérieurement saisi le tribunal civil par assignation du 27 mai 1975, soit avant sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 22 avril 1976. Le ministère public s'en rapporte. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. La première est de savoir si l'appel de la partie civile, seul, saisit la cour d'appel de l'action publique. La Cour répond par la négative, au visa de l'article 1er, alinéa 3, du Code de procédure pénale : si ce texte permet à la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique, « aucune disposition législative ou aucune règle générale de procédure pénale ne lui reconnaît la possibilité de déférer à la Cour » la partie de la décision ayant statué sur l'action publique. La deuxième est de savoir si l'exception « una via electa » peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel. La troisième est de savoir si la demande de dommages et intérêts peut prospérer lorsque l'auteur matériel des faits était, au moment de ceux-ci, en état de démence. ##
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/04-17-25878)) ## Faits et procédure Par jugement du 10 janvier 1978, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné deux prévenus, A. G. pour vol et R. G. pour tentative de vol, à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs. Le tribunal a en outre décerné contre A. G., alors en liberté provisoire, un mandat d'arrêt, à l'exécution duquel l'intéressé s'est soustrait. Il a également alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, ordonné des restitutions et mis les frais à la charge des prévenus, avec distraction au profit des avocats-défenseurs des parties civiles. Trois appels ont été formés. Le 19 janvier 1978, Maître Sbarrato, avocat, a interjeté appel pour le compte d'A. G., alors en fuite. Le 23 janvier, R. G. a relevé appel à son tour, puis le 25 janvier le ministère public a formé appel. A. G. ne comparaissant pas à l'audience, la cour a décidé de statuer par défaut à son encontre. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé pour A. G. en fuite. Par voie de conséquence, il a demandé l'irrecevabilité de son propre appel ainsi que de celui de R. G., formés selon lui après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 406 du Code de procédure pénale. Le conseil de A. G. a conclu dans le même sens. La cour était donc saisie de deux questions : celle de la recevabilité d'un appel interjeté par un avocat au nom d'un prévenu en fuite, et celle de la recevabilité des appels incidents formés après le délai légal. ## Question de droit La question posée était la suivante : un prévenu qui s'est soustrait à l'exécution d'un mandat de justice peut-il, par l'intermédiaire de son avocat, interjeter appel de la décision rendue dans la procédure à l'occasion de laquelle ce mandat a été décerné ? Corrélativement se posait la question des appels incidents : l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne-t-elle celle des appels formés ultérieurement, lorsque ceux-ci l'ont été hors du délai de dix jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ? ## Solution et dispositif La cour a d'abord posé un principe général, rédigé comme suit : > « Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé. » Appliquant ce principe, elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître Sbarrato pour le compte de G. Elle a ensuite jugé que « l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels formés après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevables les appels interjetés par G., G. et le Ministère public. » La cour a donc écarté l'ensemble des recours, y compris celui du ministère public, dont la recevabilité avait été mise en cause par voie de conséquence. ## Portée et enseignement pratique **1. La règle de la fuite comme limite au droit de représentation.** La décision établit que la qualité de prévenu en fuite prive celui-ci du droit de se faire représenter par un avocat pour relever appel. Le fondement retenu est exclusivement celui des « principes généraux » du Code de procédure pénale, sans référence à un texte précis. Cette formulation invite à s'interroger sur la nature de la règle : il s'agit d'une construction prétorienne tirée de l'économie générale de la procédure, et non d'une disposition expresse. La décision ne précise pas davantage la portée temporelle de la règle ni les hypothèses limites (par exemple, la situation d'un prévenu qui se soustrait à l'exécution du mandat après av
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/05/2018** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **17044**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure pénale - In truction - Exception de nullité - Ordonnance de oit-communiqué au Parquet - Nullité (oui) Dan le ca d'un appel du jugement de relaxe formé par le Mini tère public, la Cour doit e prononcer ur le exception de nullité oulevée par le prévenu, intimé, dè lor qu'elle avaient été régulièrement oulevée en première in tance. Il ré ulte de la combinai on de article 213 et 178 du Code de procédure pénale que le juge d'in truction a l'obligation lor que l'information lui paraît terminée de dépo er la procédure au greffe afin de permettre au défen eur de l'inculpé et au con eil de la partie civile d'en prendre conna… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > , fai ant fonction de Pré ident, Madame Virginie ZAND, Con eiller, Mon ieur Paul CHAUMONT, Con eiller, Magi trat en ayant délibéré et ce en application de article 58 à 62 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ; Lecture étant donnée à l'audience publique du quatorze mai deux mille dix-huit par Madame Sylvaine ARFINENGO, Con eiller, fai ant fonction de Pré ident, a i tée de Madame Sandra MILLIEN, Greffier, en pré ence de Mon ieur Hervé POINOT, Procureur général adjoint, et ce en application de di po ition de article 58 à 62 de la ladite Loi. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1974, n° 25727 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 octobre 1974, n° 25727 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1974/10-08-25727)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 8 octobre 1974 s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées à l'encontre d'une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales « F. épouse S. » ou « dame S. ». L'extrême concision de la décision de la haute juridiction monégasque, caractéristique des arrêts de principe rendus sur des questions de pure procédure pénale, ne permet pas de connaître la nature exacte des faits reprochés à la prévenue. La qualification pénale de l'infraction poursuivie, les circonstances de temps et de lieu de sa commission, ainsi que l'existence éventuelle d'une victime constituée partie civile demeurent totalement absentes du texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, la lecture attentive des visas et des motifs de l'arrêt permet de déduire avec certitude le cadre juridique général dans lequel ces faits s'inscrivaient. Le moyen unique de cassation fait en effet expressément référence à une « prévention » ainsi qu'à une « prévenue », terminologie propre à la matière correctionnelle ou de simple police, par opposition à la matière criminelle où l'on emploie les termes d'accusation et d'accusé. Quoi qu'il en soit de la matérialité du comportement initial ayant déclenché la réponse pénale, le litige soumis à la Cour de révision s'est entièrement déplacé du terrain des faits vers celui, strictement processuel, des prérogatives du ministère public et de l'étendue de la saisine de la juridiction du second degré. Les faits pertinents au regard du contrôle de légalité exercé par la Cour de révision sont donc exclusivement des faits de procédure intervenus postérieurement au jugement de première instance. À la suite d'une décision rendue par la juridiction du premier degré (dont la date, la nature exacte et le sens du dispositif ne sont pas précisés dans la décision), la voie de l'appel a été ouverte et effectivement empruntée par les parties au procès pénal. Il ressort des énonciations du moyen unique de cassation que tant la prévenue, F. épouse S., que le ministère public avaient interjeté appel de ce premier jugement. C'est à l'occasion de l'instance d'appel, devant la Cour d'appel de Monaco, qu'est survenu l'événement procédural constituant le cœur du problème juridique : un double désistement. En effet, la prévenue s'est désistée de son appel, et le ministère public a pareillement déclaré se désister de l'appel qu'il avait lui-même formé à l'encontre de la décision des premiers juges. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisie de ces recours puis confrontée à la volonté convergente de la prévenue et de l'organe de poursuite de mettre un terme à l'instance du second degré, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt en date du 10 juin 1974. Par cette décision, les juges du second degré ont entériné cette situation procédurale en estimant pouvoir donner acte au ministère public de son désistement d'appel. Considérant dès lors que sa saisine était éteinte tant du fait du désistement de la prévenue que de celui du parquet, la juridiction d'appel s'est abstenue d'examiner le fond de l'affaire et n'a pas statué sur le bien-fondé de la prévention. Cette issue procédurale, qui laissait subsister sans examen au fond par la juridiction supérieure la décision de première instance par l'effet d'une renonciation du parquet à sa voie de recours, a suscité la réaction des autorités judiciaires supérieures de la Principauté. Mettant en œuvre la procédure extraordinaire prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale, le Directeur des Services Judiciaires a donné l'ordre formel au Procureur Général de former un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 1974 par la Cour d'appel de Monaco. À l'appui de ce pourvoi exercé sur ordre, le Procureur Général a soulevé un moyen unique de cassation, articulé autour de la violation de six textes fondamentaux du Code de procédure pénale monégasque : les articles 34, 361, 390, 413, 418 et 419. La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi reposait sur une distinction cardinale de la théorie générale du procès pénal, opposant l'exercice de l'action publique à sa disposition. Selon l'argumentation développée dans le moyen, le ministère public ne détient que l'exercice de l'action publique et ne saurait en aucun cas en disposer. De ce postulat découle l'interdiction absolue pour le parquet de se désister d'un appel qu'il a régulièrement formé. Le moyen poursuivait son raisonnement en détaillant les conséquences mécaniques de cette nullité ou inefficacité du désistement du ministère public sur l'office du juge d'appel. Par l'effet dévolutif de l'appel du parquet, la cause se trouvait portée en son entier devant la Cour d'appel. Dès lors, nonobstant le désistement d'appel de la prévenue (dont la validité propre n'était pas contestée mais qui ne pouvait neutraliser l'appel du ministère public), la juridiction du second degré avait le devoir impératif d'examiner l'ensemble des faits relatifs à la prévention. Il lui incombait d'instruire et de juger tant à charge qu'à décharge, de rechercher si la prévention était ou non établie, et de motiver spécialement sa décision à cet égard. En se bornant à donner acte au ministère public de son désistement pour se soustraire à son obligation de juger, la Cour d'appel avait, selon le pourvoi, méconnu l'étendue de sa compétence et violé la loi. Le texte de la décision ne mentionne aucune prétention ou mémoire en défense présenté au nom de la dame S. devant la Cour de révision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision deux questions de droit distinctes mais complémentaires, l'une relative à la recevabilité du recours extraordinaire mis en œuvre, l'autre touchant au fond du droit processuel pénal et aux principes directeurs régissant l'action publique. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, se posait la question des conditions de mise en œuvre du pourvoi en révision formé par le Procureur Général sur ordre du Directeur des Services Judiciaires en application de l'article 507 du Code de procédure pénale : ce recours extraordinaire contre un arrêt argué de contrariété à la loi est-il enfermé dans un délai de forclusion, ou peut-il être exercé à tout moment indépendamment du temps écoulé depuis le prononcé de la décision attaquée ? En second lieu, sur le fond du droit, la question centrale et déterminante était la suivante : le ministère public, à qui la loi confie l'exercice de l'action publique, a-t-il le pouvoir de se désister de l'appel qu'il a préalablement formé contre un jugement pénal, et, dans la négative, la juridiction du second degré qui lui donne acte d'un tel désistement en s'abstenant de statuer au fond sur la prévention méconnaît-elle son office et les règles d'ordre public gouvernant sa saisine ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, structuré en deux temps correspondant respectivement à l'examen de la recevabilité du pourvoi et à l'analyse du moyen de cassation au fond. S'agissant tout d'abord de la recevabilité du pourvoi, la Cour procède par un rappel littéral des dispositions légales applicables. Elle énonce qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, le Directeur des Services Judiciaires a la faculté de donner l'ordre au Procureur Général de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, et ce « quel que soit le temps écoulé depuis la décision ». La motivation opère ici une qualification directe : constatant que l'espèce soumise à son examen entre exactement dans les prévisions de ce texte légal, la haute juridiction en déduit immédiatement et sans autre forme de développement la recevabilité du pourvoi. Cette première étape valide l'imprescriptibilité procédurale du recours dans l'intérêt de la loi sur ordre, garantissant que nulle illégalité manifeste ne puisse être définitivement consolidée par l'écoulement des délais ordinaires de recours. S'agissant ensuite du fond du droit, la Cour de révision accueille pleinement la thèse du demandeur au pourvoi en consacrant un principe fondamental de la procédure pénale monégasque. Après avoir constaté, dans sa mineure, que les juges du second degré avaient « cru pouvoir donner acte au Ministère public de son désistement d'appel », la Cour énonce sa majeure sous la forme d'un attendu de principe particulièrement ciselé : « Mais attendu que le Ministère public, s'il a l'exercice de l'action publique, n'en a point la disposition ; que si, au cours des débats, il est libre de prendre oralement toutes réquisitions selon sa conscience, il ne lui appartient donc pas de se désister de l'appel par lui formé ». L'articulation logique de cette motivation mérite une attention particulière. La Cour de révision établit une dichotomie fondamentale entre la propriété ou la maîtrise de l'action publique (la « disposition ») et sa simple mise en mouvement ou sa conduite procédurale (l'« exercice »). L'action publique appartenant à la société tout entière et visant à la répression des atteintes à l'ordre social, le ministère public n'en est que le mandataire légal ou le dépositaire fonctionnel.Parce qu'il n'en est pas le propriétaire, il ne peut accomplir aucun acte de disposition à son endroit, tels qu'une transaction (sauf texte spécial), un acquiescement, une renonciation préalable ou, comme en l'espèce, un désistement d'instance ou d'action. Poursuivant son analyse des prérogatives du parquet, la Cour de révision prend soin d'apporter une nuance essentielle afin de concilier ce principe d'indisponibilité avec un autre principe directeur tout aussi fondamental : la liberté de parole du magistrat du parquet à l'audience (« la plume est serve, mais la parole est libre »). La Cour rappelle ainsi qu'au cours des débats, le représentant du ministère public demeure entièrement libre de prendre oralement toutes les réquisitions que lui dicte sa conscience, ce qui inclut évidemment la faculté de requérir la relaxe du prévenu ou l'infirmation partielle ou totale dans un sens favorable à ce dernier. Toutefois, la Cour trace une frontière infranchissable entre cette liberté d'appréciation intellectuelle et morale lors des réquisitions orales et la validité des actes procéduraux formels. L'usage de la conjonction « donc » (« il ne lui appartient donc pas de se désister ») démontre que, pour la Cour de révision, la liberté de requérir la relaxe au fond ne saurait en aucun cas emporter le pouvoir de détruire l'acte d'appel lui-même par un désistement. Au contraire, c'est précisément parce que le parquet peut requérir en toute conscience à l'audience qu'il n'a nul besoin de se désister de son appel s'il s'aperçoit que celui-ci est mal fondé : il lui suffit de demander à la Cour d'appel de relaxer le prévenu, laissant ainsi aux juges du siège le dernier mot. Enfin, dans la dernière étape de son raisonnement, la Cour de révision tire les conséquences de l'inefficacité absolue du désistement du parquet sur l'office de la juridiction de jugement. Dès lors que l'appel initial du ministère public était régulier et que le désistement subséquent était juridiquement nul et de nul effet, la Cour d'appel demeurait intégralement « saisie de la prévention ». En vertu de l'effet dévolutif de l'appel et de l'interdiction du déni de justice, la juridiction du second degré « se devait de statuer » sur le fond de l'affaire, en examinant la culpabilité et la peine, sans pouvoir s'abriter derrière le retrait illégal de l'organe de poursuite. Faute d'avoir rempli cet office juridictionnel impératif, l'arrêt de la Cour d'appel encourt inéluctablement la censure de la Cour de révision. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation dont la portée est strictement délimitée par la nature du recours exercé, comme en témoigne la formulation exacte de son dispositif : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, en date du 10 juin 1974, rendu dans la poursuite exercée contre F. épouse S. ; > Dit n'y avoir lieu à renvoi ; » Ce dispositif appelle deux observations immédiates découlant directement des textes appliqués. D'une part, la cassation et l'annulation ne sont prononcées que « dans l'intérêt de la loi ». Bien que le pourvoi ait été formé sur ordre du Directeur des Services Judiciaires en vertu de l'article 507 du Code de procédure pénale, la Cour de révision limite ici les effets de sa censure au seul rétablissement de l'orthodoxie juridique et de la pureté de la règle de droit, sans que cette annulation puisse préjudicier aux droits acquis par la prévenue suite à l'arrêt du 10 juin 1974 devenu définitif à son égard. D'autre part, et par voie de conséquence logique, la Cour prononce une cassation sans renvoi (« Dit n'y avoir lieu à renvoi »). Puisque la situation juridique de F. épouse S. ne peut plus être remise en cause au fond par l'effet de cette cassation purement doctrinale et disciplinaire, il est inutile de saisir une nouvelle formation de la Cour d'appel pour statuer sur la prévention. L'objectif du pourvoi est pleinement atteint par la seule affirmation solennelle de la règle de droit violée. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 8 octobre 1974 par la Cour de révision constitue une pierre angulaire de l'édifice procédural pénal monégasque. Par sa formulation lapidaire et la netteté des principes qu'il consacre, il s'impose comme un arrêt de principe majeur, tant en ce qui concerne la théorie générale de l'action publique qu'au regard de la mécanique des voies de recours extraordinaires devant la juridiction suprême de la Principauté. Au cœur de cette décision se trouve la consécration solennelle du principe de l'indisponibilité de l'action publique. Si ce principe n'est pas toujours formulé en ces termes exacts dans les textes codifiés, la Cour de révision le déduit magistralement de la lecture combinée des articles 34, 361, 390, 413, 418 et 419 du Code de procédure pénale monégasque visés au moyen. Pour saisir toute la portée de cet arrêt dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser la dynamique de ces dispositions. L'article 34 du Code de procédure pénale confie au ministère public l'exercice de l'action publique pour l'application des peines. En opposant l'« exercice » à la « disposition », la Cour de révision inscrit la jurisprudence monégasque dans la grande tradition juridique continentale d'inspiration romano-germanique, et plus particulièrement en parfaite harmonie avec la doctrine et la jurisprudence françaises (étant d'ailleurs observé que le rapporteur de l'arrêt, M. Combaldieu, et le Premier président, M. Camboulives, étaient d'éminents magistrats formés à cette école de pensée juridique). Dans cette conception classique du procès pénal, l'infraction ne trouble pas seulement des intérêts privés ; elle porte atteinte à la paix publique et à l'ordre social. L'action publique qui en naît appartient donc à la collectivité souveraine, et non au corps des magistrats du parquet qui n'en sont que les organes d'exécution. Dès lors que le ministère public a mis l'action publique en mouvement ou qu'il a exercé une voie de recours telle que l'appel (conformément aux règles régissant l'appel correctionnel des articles 413, 418 et 419 du Code de procédure pénale), il épuise son pouvoir d'initiative et transfère irrévocablement la maîtrise du litige à la juridiction de jugement. Le contrat judiciaire pénal, si tant est qu'une telle expression puisse être employée en matière répressive, est d'ordre public : une fois le juge saisi, le parquet ne peut plus lui retirer la connaissance de l'affaire. La confrontation des règles régissant le désistement d'appel de la prévenue et celui du ministère public met en lumière cette asymétrie fondamentale du procès pénal, que l'arrêt du 8 octobre 1974 illustre parfaitement. Dans l'espèce commentée, la prévenue F. épouse S. s'était également désistée de son appel. Le moyen unique de cassation ne conteste nullement la validité de ce désistement privé ; il souligne au contraire que la Cour d'appel devait statuer « malgré le désistement d'appel de la prévenue ». En effet, le prévenu, comme la partie civile pour ses intérêts civils, dispose librement de son droit de recours. L'appel du prévenu n'étant institué que dans son intérêt exclusif de défense, il lui est toujours loisible d'y renoncer en se désistant, ce dont la juridiction d'appel se borne à lui donner acte. Mais il en va tout autrement du ministère public. Son appel, exercé dans l'intérêt général de la loi et de la société pour assurer l'exacte application de la loi pénale, échappe à toute logique patrimoniale ou subjective. Admettre le désistement du parquet reviendrait à lui reconnaître un droit de grâce déguisé ou un pouvoir d'amnistie individuel après jugement, empiétant ainsi sur les prérogatives souveraines et sur l'indépendance des juridictions de jugement. Par ailleurs, la référence aux articles 361 et 390 du Code de procédure pénale dans le moyen unique éclaire l'autre versant de la solution : l'obligation pour le juge pénal d'épuiser sa saisine et de motiver sa décision. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, la Cour d'appel de Monaco se trouvait investie de la plénitude de juridiction sur l'entier litige. Les juges du second degré avaient l'obligation légale d'examiner les faits « tant à charge qu'à décharge » et de vérifier si la prévention était établie. Cette formulation du moyen, implicitement validée par la Cour de révision lorsqu'elle affirme que « saisie de la prévention, la Cour d'appel se devait de statuer », rappelle que l'appel du ministère public n'est pas nécessairement un acte d'hostilité procédurale voué à l'aggravation du sort du prévenu. Puisque l'appel du parquet remet la chose jugée en question dans un intérêt d'ordre public, la Cour d'appel, même après le désistement de la prévenue, recouvre sa pleine liberté d'appréciation : elle peut aussi bien confirmer le jugement, l'aggraver, que le réformer dans un sens favorable au prévenu, voire prononcer une relaxe si elle estime que la prévention n'est pas établie. En donnant acte au ministère public de son désistement, la Cour d'appel de Monaco avait non seulement validé un acte nul, mais elle avait surtout commis un excès de pouvoir négatif, assimilable à un déni de justice, en refusant d'exercer sa compétence juridictionnelle obligatoire. L'autre apport fondamental de cet arrêt réside dans la mise en œuvre et l'interprétation de l'article 507 du Code de procédure pénale relatif au pourvoi sur ordre du Directeur des Services Judiciaires. La Cour de révision consacre ici l'absence totale de délai pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire (« quel que soit le temps écoulé depuis la décision »). Sur le plan de la technique de cassation, il est particulièrement intéressant d'observer la manière dont la Cour de révision articule le pourvoi sur ordre de l'article 507 avec la notion de cassation « dans l'intérêt de la loi ». Alors que le texte de l'article 507 vise le pouvoir du Directeur des Services Judiciaires de donner l'ordre au Procureur Général de se pourvoir contre les actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, la Cour de révision choisit, dans son dispositif, de ne casser l'arrêt de la Cour d'appel que
# Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1974, n° 25729 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 21 octobre 1974, n° 25729 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/10-21-25729)) ## Faits et procédure Le 28 novembre 1973, à Monaco, une mineure, N. R., née le 16 décembre 1964, est renversée sur la chaussée par le véhicule automobile conduit par M<sup>me</sup> C. Des blessures sont causées à l'enfant. Le ministère public poursuit la conductrice pour blessures involontaires, délit prévu et puni par les articles 250 et 251 du Code pénal. Par jugement du 10 juin 1974, le Tribunal correctionnel de Monaco condamne la prévenue à une amende de 800 F. Il met hors de cause le sieur C. F., cité comme civilement responsable de son épouse. Il reçoit la constitution de partie civile du sieur R. C., agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, et répartit la responsabilité de l'accident à raison d'un tiers à la charge de la mineure et de deux tiers à la charge de la conductrice. Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel, le tribunal ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur Rossi, médecin stomatologiste à Nice, et alloue une provision de 1 000 F au représentant légal. Le jugement dit que l'expert « diligenterait sa mission selon les règles prévues par les articles 344 et suivants du Code de procédure civile », impartit un délai de deux mois pour le dépôt du rapport et désigne un juge chargé de suivre les opérations. Trois parties interjettent appel les 19 et 20 juin 1974. La prévenue conteste l'infraction et sollicite sa relaxe, en soutenant que la victime a traversé la chaussée de manière imprévisible et qu'aucun défaut de maîtrise de la vitesse ne peut lui être imputé. La partie civile demande la réformation du partage de responsabilité et l'élévation de la provision à 1 200 F. Le ministère public requiert la confirmation de la peine, mais la réformation du jugement sur le point relatif aux règles applicables à l'expertise. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était double. Elle portait, d'une part, sur la répartition de la responsabilité de l'accident, point qui relève de l'appréciation des fautes et que la décision reproduite ne détaille pas
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 décembre 2016, n° 15520 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/12-13-15520)) ## Faits et procédure La société en commandite simple SCS A, exerçant sous l'enseigne « B », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux monégasques portant sur la période du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006. Cette vérification a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.445 euros de pénalités. Une imposition de 9.279.641 euros a été mise en recouvrement, et la société en a demandé la décharge par assignation du 13 août 2008. Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal de première instance a sursis à statuer dans l'attente de l'information judiciaire en cours. Par jugement du 27 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 29 avril 2013, le tribunal correctionnel a condamné les représentants légaux et un dirigeant de fait de la société pour escroquerie et fraude fiscale, et les a solidairement condamnés à verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros, correspondant à la TVA frauduleusement déduite. Un pourvoi en révision a été rejeté le 28 novembre 2013. Par jugement du 29 septembre 2015, Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Sursis à statuer – Recevabilité (non) Principe d'immutabilité du litige – Effets Règle electa una via (non) – Conditions d'application Règle non bis in idem (non) – Conditions d'application Redressement fiscal – Bien-fondé (oui) L'exception de sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de l'instance doit être soulevée avant toute défense au fond sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond. Il est constant en l'espèce, que la SCS A a formé sa demande de sursis à statuer dans??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? velles » si elles tendent aux mêmes fins que celles d'origine, - les deux demandes ont un objet identique basées sur les mêmes faits, - les moyens tirés de la régularité de la procédure visent à la décharge de l'imposition, - le droit de communication de l'administration fiscale ne doit pas être confondu avec la vérification de comptabilité, - l'intervention des services fiscaux s'est opérée dans le cadre d'une vérification de comptabilité, - les articles 9 et 19 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 édictent des règles particulières visant à combattre d??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? iller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 13 DÉCEMBRE 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 décembre 2016, La SCS A c/ L'État de Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 1938, n° 27441 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 07 décembre 1938, n° 27441 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1938/12-07-27441)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans l'interpellation et la détention d'un ressortissant étranger sur le territoire monégasque dans le cadre d'une procédure d'entraide répressive internationale dépourvue de cadre conventionnel formel. Le requérant, le sieur W. L., se déclarant originaire de Vienne, en Autriche, et exerçant la profession d'opérateur de cinéma, faisait l'objet de recherches initiées par les autorités judiciaires allemandes. Plus précisément, le parquet de Berlin le recherchait pour des faits qualifiés de vol de bijoux. Le déclenchement des opérations policières à Monaco résulte d'une transmission d'informations par les autorités françaises. La police monégasque a en effet été avisée par la Sûreté Nationale Française de l'existence des recherches diligentées par le parquet de Berlin à l'encontre de l'intéressé. Le 13 juin 1938, alors que le sieur W. L. s'était présenté au Consulat de France, il a été conduit au Commissariat de police de Monaco. À compter de cette date du 13 juin 1938, le sieur W. L. a fait l'objet d'une mesure de garde à vue au sein du commissariat. La décision précise la nature spécifique de cette privation initiale de liberté : il s'agissait d'une « mesure préalable et conditionnelle » prise dans l'attente de la réception d'une communication officielle émanant des autorités diplomatiques allemandes, en l'occurrence un télégramme de l'Ambassade d'Allemagne à Paris. Ce télégramme officiel est parvenu aux autorités monégasques le lendemain, soit le 14 juin 1938. Adressé au Procureur général de la Principauté, ce document sollicitait formellement l'arrestation du sieur W. L. et annonçait qu'une demande d'extradition était formulée à son encontre pour un délit de droit commun, expressément qualifié de « délit non politique ». Sur le fondement de ce télégramme diplomatique, le sieur W. L. a été incarcéré à la maison d'arrêt de Monaco. Dès son incarcération le 14 juin 1938, il a été soumis à un premier interrogatoire. La détention s'est poursuivie dans l'attente de l'acheminement complet du dossier extraditionnel par la voie diplomatique. Environ un mois plus tard, le 13 juillet 1938, les pièces diplomatiques officielles sont parvenues aux autorités monégasques. Ce dossier comprenait un mandat d'arrêt ainsi qu'une demande formelle d'extradition. À cette même date du 13 juillet 1938, le sieur W. L. a subi un second interrogatoire au cours duquel il lui a été donné connaissance de l'ensemble de ces pièces diplomatiques (mandat d'arrêt et demande d'extradition). Estimant que la privation de liberté dont il faisait l'objet depuis le 13 juin 1938 était dépourvue de base légale et violait ses droits fondamentaux garantis par le texte constitutionnel monégasque ainsi que par la législation pénale procédurale interne, le sieur W. L. a entrepris de contester la régularité de son arrestation et de sa détention devant la juridiction constitutionnelle et administrative suprême de la Principauté. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête datée du 11 août 1938, le sieur W. L. a saisi le Tribunal Suprême de Monaco. L'objet de son recours tendait, à titre principal, à obtenir l'annulation, comme étant à la fois arbitraire et inconstitutionnelle, de la décision en vertu de laquelle il avait été arrêté à Monaco le 13 juin 1938. À titre subséquent et par voie de conséquence directe de cette annulation, le requérant demandait au Tribunal Suprême d'ordonner sa remise immédiate en liberté. Au soutien de ses prétentions, le requérant articulait son argumentation autour de cinq moyens, que la haute juridiction a choisi de réunir pour les examiner conjointement. Ces moyens étaient pris de la violation de plusieurs normes de valeurs hiérarchiques distinctes au sein de l'ordre juridique monégasque : - En premier lieu, le requérant invoquait la violation de l'article 6 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 (également désignée dans le corps de l'arrêt sous la date du 7 janvier 1911, et révisée le 18 novembre 1917), texte garantissant la liberté individuelle et exigeant, hors le cas de flagrant délit, l'intervention préalable d'une ordonnance motivée d'un juge pour procéder à une arrestation ; - En deuxième lieu, il soulevait la méconnaissance des dispositions internes régissant la procédure pénale, visant spécifiquement les articles 5, 9 et 159 du Code de procédure pénale monégasque ; - En troisième lieu, enfin, il excipait de la violation générale des « règles de l'extradition », soutenant que la procédure suivie à son encontre ne respectait pas les garanties requises en la matière, d'autant plus en l'absence de cadre légal ou conventionnel spécifique. En défense, Son Excellence le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a déposé une contre-requête concluant au rejet pur et simple de la requête introduite par le sieur W. L. Le Ministère public, représenté par le Procureur général, a également présenté ses conclusions lors de l'audience (le sens précis du détail de ces conclusions n'étant pas littéralement reproduit, bien que l'intitulé de l'affaire oppose le requérant au Ministère public). L'instruction de l'affaire et le déroulement de l'audience devant le Tribunal Suprême ont donné lieu à l'audition du rapport de M. Bricout, Vice-Président du Tribunal. Fait notable illustrant le caractère contradictoire et oral des débats devant la haute juridiction, non seulement les conseils des parties, Maître Auréglia et Maître Coutret, avocats, ont été entendus en leurs observations, mais le requérant, le sieur W. L., a lui-même été entendu personnellement en ses explications par le Tribunal, avant que le Procureur général ne développe ses conclusions. Avant d'aborder le fond du litige, le Tribunal Suprême a dû statuer sur la recevabilité de la requête au regard des délais procéduraux régissant sa saisine, fixés par la Constitution du 5 janvier 1911 révisée le 18 novembre 1917 et par l'Ordonnance du 21 avril 1911 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Constatant que l'arrestation contestée avait eu lieu le 13 juin 1938 et que la requête avait été formée le 11 août 1938, la juridiction a relevé que le recours avait été régulièrement introduit dans le délai légal de deux mois à compter du jour où a eu lieu le fait sur lequel il se fonde, déclarant ainsi la requête pleinement recevable. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire posait au Tribunal Suprême une question de droit fondamentale touchant à l'articulation entre la protection constitutionnelle de la liberté individuelle et les exigences propres à l'entraide répressive internationale en l'absence de texte écrit. De manière précise, le problème juridique soumis à la haute juridiction peut être formulé ainsi : les garanties constitutionnelles et procédurales de droit interne relatives à la liberté individuelle, et notamment l'exigence posée par l'article 6 de l'Ordonnance Constitutionnelle selon laquelle nul ne peut être arrêté hors le cas de flagrant délit qu'en vertu d'une ordonnance motivée du juge, sont-elles applicables à l'arrestation et à la détention d'un étranger opérées sur le territoire monégasque dans le cadre d'une procédure d'extradition, et selon quelles normes la régularité d'une telle arrestation doit-elle être appréciée lorsqu'il n'existe à Monaco ni loi interne sur l'extradition, ni convention diplomatique d'extradition conclue avec l'État requérant ? Cette interrogation centrale impliquait pour le juge constitutionnel monégasque de déterminer, d'une part, la nature juridique exacte de la procédure d'extradition afin d'en déduire son régime au regard des règles judiciaires internes, et, d'autre part, d'identifier les sources du droit applicables pour contrôler l'absence d'arbitraire d'une privation de liberté extraditionnelle intervenant dans un vide législatif et conventionnel formel. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête du sieur W. L. et valider la régularité de son arrestation ainsi que de sa détention en vue d'extradition, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement structuré en quatre étapes logiques, alliant constatation du cadre normatif, qualification juridique de l'institution de l'extradition, substitution d'un corps de principes autonomes aux règles internes écartées, et contrôle concret des actes accomplis par les autorités policières et judiciaires. En premier lieu, la haute juridiction procède à un constat liminaire essentiel quant à l'état du droit positif applicable à l'espèce. Elle relève « qu'il est constant qu'il n'existe à Monaco aucune disposition législative sur l'extradition ni aucune convention diplomatique entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne, réglant les conditions de l'extradition ». Ce constat d'une double lacune — absence de loi interne régissant la matière et absence de traité bilatéral liant Monaco à l'État requérant — ne conduit toutefois pas le Tribunal à conclure à l'impossibilité juridique d'extrader ou d'arrêter aux fins d'extradition. Au contraire, ce silence des textes écrits sert de prémisse à la détermination d'un régime juridique spécifique. En deuxième lieu, le Tribunal Suprême répond directement au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Constitution et des articles du Code de procédure pénale en opérant une distinction radicale entre la procédure pénale interne et la procédure d'extradition. Tout en rappelant la teneur de la garantie constitutionnelle — selon laquelle, « hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'Ordonnance motivée du juge » —, la juridiction affirme avec force que « cette disposition ne saurait recevoir son application dans la procédure d'extradition ». Pour justifier cette exclusion du texte constitutionnel et des articles 5, 9 et 159 du Code de procédure pénale, le Tribunal livre une définition ontologique de l'extradition : celle-ci est qualifiée de procédure « de nature diplomatique et exclusive des formes judiciaires ». Parce que l'extradition relève par essence des relations internationales de gouvernement à gouvernement (nature diplomatique) et ne constitue pas l'exercice par l'État requis de son propre pouvoir de juger l'infraction, les formes judiciaires prévues par la Constitution et le Code de procédure pénale pour la répression interne (telle l'ordonnance motivée d'un juge national) lui sont étrangères et inapplicables. En troisième lieu, ayant écarté les règles constitutionnelles et législatives de procédure pénale interne tout en ayant constaté l'absence de loi spéciale ou de traité, le Tribunal Suprême ne consacre pas pour autant un pouvoir discrétionnaire absolu ou arbitraire de l'exécutif. Il soumet la régularité de l'arrestation au respect de normes non écrites ou générales, qu'il désigne sous les expressions de « droit commun législatif en matière d'extradition » et de « principes qui régissent la matière de l'extradition ». Ainsi, à défaut de texte formel, l'action des autorités monégasques demeure encadrée par les principes généraux du droit de l'extradition, lesquels imposent des conditions de forme et de fond minimales pour légitimer la privation de liberté d'un individu recherché par une puissance étrangère. En quatrième et dernier lieu, le Tribunal procède à un contrôle minutieux de la conformité des faits de l'espèce à ces principes régissant l'extradition, en décomposant chronologiquement les phases de la privation de liberté du requérant : - S'agissant de la phase initiale du 13 juin 1938, le Tribunal relève que l'intervention de la police monégasque n'était pas fortuite mais fondée sur un avis de la Sûreté Nationale Française signalant les recherches du parquet de Berlin pour un vol de bijoux. La garde à vue opérée au commissariat le 13 juin est validée en tant que « mesure préalable et conditionnelle dans l'attente du télégramme de l'Ambassade d'Allemagne à Paris ». - S'agissant de l'incarcération à la maison d'arrêt à compter du 14 juin 1938, le juge constate qu'elle est intervenue au vu du télégramme diplomatique adressé au Procureur général. Le Tribunal vérifie le contenu intrinsèque de cet acte : il sollicitait formellement l'arrestation, annonçait une demande d'extradition et précisait la nature de l'infraction, à savoir un « délit non politique ». La juridiction juge que ce télégramme « contenait toutes les indications requises par le droit commun législatif en matière d'extradition ». - S'agissant enfin des garanties procédurales accordées à l'étranger détenu, le Tribunal relève l'existence d'un contrôle et d'une information effectifs : le sieur W. L. a subi un premier interrogatoire dès son incarcération à la maison d'arrêt le 14 juin 1938, puis un second interrogatoire le 13 juillet 1938 dès la réception des pièces diplomatiques officielles (comprenant le mandat d'arrêt et la demande d'extradition), pièces dont il lui a été formellement donné connaissance. De l'ensemble de ces constatations souveraines, le Tribunal Suprême déduit que la procédure suivie a pleinement satisfait aux exigences du droit commun de l'extradition. L'arrestation n'ayant violé aucun des principes régissant cette matière, la requête est jugée mal fondée. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante : > « Par ces motifs : > Rejette la requête et condamne W. L. aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 décembre 1938 par le Tribunal Suprême de Monaco dans l'affaire *W. L. c/ Ministère public* constitue une décision de principe majeure au sein de l'ordre juridique monégasque, tant sous l'angle du droit constitutionnel des libertés fondamentales que sous celui du droit international public et pénal. Son analyse révèle une conception classique, marquée par le dualisme procédural et la prééminence de la souveraineté étatique dans les relations internationales, tout en posant les jalons d'un contrôle juridictionnel fondé sur les principes généraux du droit. #### 1. L'inapplicabilité de la garantie constitutionnelle de l'article 6 et la conception diplomatique de l'extradition L'apport premier et le plus saillant de la décision réside dans la restriction du champ d'application matériel de l'article 6 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 (visée également au 7 janvier 1911 dans les motifs). Ce texte fondamental, pierre angulaire de la protection de la sûreté personnelle dans la Constitution de 1911, pose le principe selon lequel, en dehors de l'hypothèse particulière du flagrant délit, aucune arrestation ne peut légalement intervenir sans une ordonnance motivée émanant d'un magistrat de l'ordre judiciaire. Confronté à l'invocation directe de cette norme suprême par un étranger arrêté sur le sol monégasque sans mandat d'un juge national, le Tribunal Suprême opère une neutralisation de la disposition constitutionnelle par le jeu de la qualification juridique de la procédure en cause. En affirmant que l'article 6 « ne saurait recevoir son application dans la procédure d'extradition de nature diplomatique et exclusive des formes judiciaires », la haute juridiction consacre une séparation étanche entre l'ordre répressif interne et l'entraide répressive internationale. Cette motivation s'inscrit directement dans la théorie juridique classique de l'extradition qui prévalait en Europe durant la première moitié du XXe siècle. Selon cette conception, l'extradition est analysée avant tout comme un acte de haute administration et de relations internationales, un acte de souveraineté à souveraineté par lequel un État prête son concours à un autre État pour assurer la répression d'une infraction. Dès lors que les autorités monégasques n'agissent pas pour poursuivre et juger elles-mêmes le sieur W. L. selon la loi pénale monégasque, mais interviennent à la demande d'un parquet étranger (le parquet de Berlin) relayée par la voie diplomatique (l'Ambassade d'Allemagne), les garanties judiciaires internes — prévues par la Constitution et les articles 5, 9 et 159 du Code de procédure pénale — sont jugées inopérantes. Le juge national monégasque n'ayant pas compétence sur le fond de l'affaire pénale berlinoise, il ne saurait lui être demandé de délivrer une « ordonnance motivée » d'arrestation au sens de l'article 6 de la Constitution. L'exclusion des « formes judiciaires » découle ainsi logiquement, dans l'esprit du Tribunal Suprême de 1938, de la « nature diplomatique » de l'institution. Il convient toutefois de souligner que si la procédure d'extradition est déclarée « exclusive des formes judiciaires » quant aux conditions de l'arrestation, l'acte d'arrestation lui-même n'échappe pas au contrôle du juge constitutionnel. En déclarant la requête recevable sur le fondement de la Constitution de 1911 et de l'Ordonnance du 21 avril 1911, le Tribunal Suprême accepte implicitement mais nécessairement d'exercer son contrôle de constitutionnalité et de légalité sur la mesure privative de liberté. Il ne décline pas sa compétence au motif qu'il s'agirait d'un acte de gouvernement insusceptible de recours ; il juge au fond que la norme de référence pour contrôler cet acte n'est pas l'article 6 de la Constitution, mais un autre corpus normatif propre à l'extradition. #### 2. La consécration d'un « droit commun législatif » et de principes généraux en l'absence de texte écrit Le second apport fondamental de l'arrêt du 7 décembre 1938 tient à la manière dont le Tribunal Suprême comble le vide juridique constaté en l'espèce. La décision relève en effet l'absence totale de support textuel positif à Monaco à cette date : il n'existe « aucune disposition législative sur l'extradition ni aucune convention diplomatique entre la Principauté de Monaco et l'Allemagne ». En droit international, il est traditionnellement admis qu'en l'absence de traité d'extradition, un État n'est pas tenu d'extrader, mais qu'il conserve la faculté souveraine d'accorder l'extradition sur le fondement de la courtoisie internationale ou de la réciprocité. Toutefois, sur le plan du droit public interne, procéder à l'arrestation et à la détention prolongée d'un individu sans loi ni traité ratifié soulève une difficulté majeure au regard du principe de légalité. Pour résoudre cette tension et éviter que l'absence de texte ne conduise soit à l'paralysie totale de la coopération internationale, soit à l'arbitraire policier, le Tribunal Suprême fait appel à deux notions remarquables : « le droit commun législatif en matière d'extradition » et « les principes qui régissent la matière de l'extradition ». L'expression « droit commun législatif en matière d'extradition », utilisée alors même que l'arrêt vient d'affirmer quelques lignes plus haut qu'il n'existe à Monaco « aucune disposition législative sur l'extradition », revêt une portée théorique considérable. Elle désigne l'existence d'un corpus de règles coutumières et de principes généraux du droit de l'extradition, communément admis par les législations des États civilisés à cette époque, qui s'impose aux autorités monégasques à titre de droit supplétif. Le juge constitutionnel monégasque érige ainsi ces principes généraux de l'extradition en normes de référence de son contrôle juridictionnel. À la lecture de l'arrêt, les composantes de ce « droit commun » et de ces « principes » se dessinent avec netteté à travers les vérifications opérées par le Tribunal : 1. **Le principe de la nature non politique de l'infraction :** Le Tribunal prend soin de relever que l'
# Tribunal Suprême de Monaco, 30 mai 1928, n° 27432 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 30 mai 1928, n° 27432 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1928/05-30-27432)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 30 mai 1928 s'inscrit dans le cadre particulièrement grave d'une procédure pénale criminelle. Le requérant, désigné par l'initiale B. dans le texte de la décision, faisait l'objet de poursuites pénales, étant formellement inculpé des chefs d'assassinat et de meurtre. Les circonstances factuelles précises entourant la commission de ces infractions pénales, l'identité des victimes ou encore le déroulement de l'instruction préparatoire ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), ceux-ci étant indifférents à la résolution de la pure question procédurale soumise au juge constitutionnel et administratif monégasque. En vue du jugement de cet inculpé par la juridiction pénale compétente, à savoir le Tribunal criminel, une mesure d'organisation judiciaire a été adoptée par l'autorité administrative en charge de l'administration de la justice dans la Principauté. Plus précisément, le Directeur des Services Judiciaires (également désigné dans les visas de la décision sous le titre de Secrétaire d'État, Directeur des Services Judiciaires) a pris, en date du 28 novembre 1927, un arrêté. Cet acte administratif individuel ou réglementaire d'organisation (la nature exacte de l'acte au-delà de sa qualification d'arrêté n'étant pas autrement précisée dans la décision) avait pour objet et pour effet de désigner Monsieur le Juge de Paix pour siéger en qualité de membre au sein du Tribunal criminel appelé à juger B. Cet arrêté opérait ainsi un renouvellement de la composition de la juridiction criminelle appelée à statuer sur le sort de l'inculpé. C'est à la suite de cette désignation que le procès pénal s'est tenu. Le 9 janvier 1928, l'inculpé B. a comparu physiquement devant le Tribunal criminel dont la composition avait été ainsi renouvelée par l'arrêté du 28 novembre 1927. Les débats devant la juridiction répressive se sont déroulés sur plusieurs jours et ont abouti au prononcé d'un arrêt par le Tribunal criminel en date du 11 janvier 1928. Le sens exact de cet arrêt criminel ainsi que la peine prononcée à l'encontre de l'inculpé ne figurent pas explicitement dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision), bien que l'exercice subséquent de voies de recours par l'intéressé laisse présumer une issue défavorable à ce dernier. C'est précisément la régularité et la conformité à la Constitution de l'acte d'investiture d'un des magistrats composant la formation de jugement — l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927 désignant le Juge de Paix — qui allaient cristalliser le contentieux ultérieur, l'inculpé cherchant par divers moyens de droit à remettre en cause la validité de la composition de la juridiction l'ayant jugé. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal criminel le 11 janvier 1928, le requérant B. a initialement emprunté la voie des recours propres à l'ordre juridictionnel judiciaire pénal. En effet, dès le 21 janvier 1928, B. a formé un recours devant le Conseil de Révision (qualifié dans la décision de moyen de révision contre l'arrêt rendu par le Tribunal criminel). Au soutien de ce pourvoi en révision, le requérant invoquait déjà, titre de moyen d'annulation de la décision pénale, « l'irrégularité prétendue » de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927 ayant désigné le Juge de Paix pour siéger au Tribunal criminel. Le sort réservé à ce recours par le Conseil de Révision ainsi que la date à laquelle cette juridiction a statué ne sont pas mentionnés dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Parallèlement ou consécutivement à cette démarche devant la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, B. a décidé de saisir le Tribunal Suprême. Par une requête introductive d'instance datée du 23 mars 1928, il a déféré à la haute juridiction l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927. Aux termes mêmes de cette requête, le Tribunal Suprême était expressément appelé à statuer sur la constitutionnalité dudit arrêté. Pour assurer la défense de ses intérêts devant le Tribunal Suprême, B. était représenté et assisté par Maître Auréglia, avocat-défenseur à Monaco, ainsi que par Maître Torrès, avocat inscrit au barreau de Paris. L'autorité défenderesse, Monsieur le Secrétaire d'État, Directeur des Services Judiciaires, était représentée par Maître Lambert. Au cours de l'instruction et lors de l'audience publique, où furent entendus Monsieur Moreau en son rapport verbal en qualité de membre rapporteur, les avocats des parties en leurs plaidoiries et conclusions respectives, ainsi que le Ministère Public en ses conclusions, le débat s'est rapidement focalisé sur une question préalable de recevabilité tenant à la tardiveté de la requête. L'administration défenderesse (ou le Tribunal soulevant la question, l'origine exacte de la fin de non-recevoir n'étant pas formellement attribuée dans le texte, bien que la structure de la motivation réponde manifestement aux arguments de la défense et de la requête) opposait au requérant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911. L'arrêté attaqué datant du 28 novembre 1927 et le requérant ayant comparu devant le tribunal composé en vertu de cet arrêté le 9 janvier 1928, la requête du 23 mars 1928 apparaissait tardive. Pour tenter de sauver la recevabilité de son recours et échapper à la sanction procédurale de la forclusion, la défense de B. a développé une argumentation juridique subtile relative à la nature du délai de recours et au mécanisme de l'interruption. Le requérant soutenait que le délai de deux mois qui lui était accordé par le texte réglementaire constituait en réalité un délai de prescription. Or, selon cette thèse, s'agissant d'une prescription, ce délai était susceptible d'être valablement interrompu par l'exercice d'une autre voie de recours dirigée contre le même acte et portée devant une autre juridiction. En l'espèce, B. faisait valoir que le recours qu'il avait exercé devant le Conseil de Révision, dans le cadre duquel il avait expressément contesté la régularité de l'arrêté du 28 novembre 1927 dès le 21 janvier 1928, avait eu pour effet juridique d'interrompre le cours du délai de deux mois pour saisir le Tribunal Suprême. Par ailleurs, d'autres moyens, tant de forme que de fond (notamment sur la constitutionnalité intrinsèque de l'arrêté de nomination du Juge de Paix), avaient été invoqués de part et d'autre dans le débat, sans que leur teneur exacte ne soit reproduite dans la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait une question principale de procédure contentieuse conditionnant l'examen au fond de la constitutionnalité de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires. Ce problème juridique se décomposait en trois sous-questions étroitement imbriquées : En premier lieu, comment convenait-il de déterminer avec exactitude le point de départ du délai de recours de deux mois imparti par l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 pour saisir le Tribunal Suprême, lorsque l'acte attaqué est un arrêté d'organisation judiciaire désignant un magistrat au sein d'une juridiction criminelle ? Plus précisément, à quelle date l'inculpé devait-il être réputé avoir eu une « connaissance acquise » de cet acte faisant courir le délai à son encontre ? En deuxième lieu, quelle est la nature juridique exacte de ce délai de deux mois institué par l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 ? S'agit-il d'un délai de prescription de l'action ou d'un délai de déchéance (préfix) affectant l'exercice d'une faculté ? De cette qualification dépendait la réponse à la question cruciale soulevée par le requérant : ce délai est-il susceptible d'être interrompu, conformément aux règles du droit commun de la prescription, par la saisine d'une autre juridiction (en l'occurrence le Conseil de Révision) au moyen d'un recours critiquant par voie d'exception ou de moyen d'annulation la régularité du même acte administratif ? En troisième et dernier lieu, le Tribunal Suprême a-t-il le pouvoir d'écarter l'application de la sanction procédurale prévue par l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 en contrôlant d'office la constitutionnalité de cette disposition réglementaire régissant sa propre procédure, alors même qu'il n'est pas formellement saisi d'une telle contestation ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête comme irrecevable, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur syllogistique, s'appuyant sur une lecture littérale et systémique des textes régissant sa compétence et sa procédure, éclairée par les principes généraux du droit commun relatifs au temps dans le procès. #### 1. La fixation du point de départ du délai par l'application de la théorie de la connaissance acquise Le juge commence par circonscrire l'objet exact de sa saisine en se référant aux termes mêmes de la requête introductive d'instance : il est appelé à statuer sur la constitutionnalité de l'arrêté du Directeur des Services Judiciaires du 28 novembre 1927 ayant désigné le Juge de Paix comme membre du Tribunal criminel. Cette prémisse posée, le Tribunal Suprême rappelle immédiatement la règle de droit applicable à la recevabilité temporelle des requêtes, telle qu'elle résulte de l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911. Selon ce texte fondamental pour le contentieux constitutionnel et administratif monégasque de l'époque, le recours devant le Tribunal Suprême doit être formé, « à peine de déchéance », dans un délai de deux mois. Le texte prévoit une alternative quant au point de départ de ce délai : il court soit « à partir du jour où a eu lieu le fait sur lequel il est fondé », soit « à partir du jour où ce fait a pu être connu de l'intéressé ». Appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, le Tribunal Suprême ne retient pas la date de signature de l'arrêté (le 28 novembre 1927) comme point de départ automatique, mais recherche concrètement à quel moment le requérant B. en a eu effectivement connaissance. C'est ici que la haute juridiction mobilise la notion de « connaissance acquise ». Le Tribunal relève une double circonstance chronologique irréfutable : - D'une part, B. a comparu devant le Tribunal criminel renouvelé par l'arrêté litigieux le 9 janvier 1928. Le juge en déduit que l'arrêté du 28 novembre 1927 a été connu par l'intéressé « au plus tard le 9 janvier 1928 ». En effet, par le fait même de sa comparution physique devant la formation de jugement où siégeait le Juge de Paix désigné par ledit arrêté, l'inculpé (assisté de ses conseils) a nécessairement pris connaissance de la composition du tribunal et, partant, de l'acte d'investiture de ses membres. - D'autre part, à titre surabondant pour démontrer le caractère certain de cette connaissance, le Tribunal relève que dès le 21 janvier 1928, B. invoquait formellement « l'irrégularité prétendue de cet arrêté » comme moyen de révision à l'encontre de l'arrêt criminel rendu le 11 janvier 1928. Dès lors, le calcul calendaire s'impose avec l'évidence des mathématiques : la connaissance de l'acte étant acquise au plus tard le 9 janvier 1928 (et manifestement démontrée le 21 janvier 1928), la requête déposée devant le Tribunal Suprême qui porte la date du 23 mars 1928 a été formée « plus de deux mois après la connaissance acquise par B. de l'acte qu'il attaque ». En conséquence directe, le recours est frappé par la sanction prévue par le texte et doit être déclaré non recevable. #### 2. La qualification de délai de déchéance et le rejet de toute cause d'interruption La partie la plus substantielle et la plus doctrinale de la motivation réside dans la réfutation de l'argumentation du requérant visant à paralyser le jeu de cette forclusion. Pour échapper à une déchéance « formellement prévue », B. tentait d'assimiler le délai de recours de deux mois à une prescription extinctive, afin de lui appliquer le bénéfice de l'interruption par l'effet de son pourvoi devant le Conseil de Révision. Le Tribunal Suprême écarte catégoriquement cette thèse en opérant une distinction conceptuelle fondamentale, puisée dans la théorie générale du droit, entre la prescription et la déchéance (ou délai préfix). Se livrant à « l'examen des textes », la juridiction affirme que l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 « n'a pas institué une action assortie d'une prescription ». Au contraire, ce texte a « conféré une faculté dont l'exercice est exposé à une déchéance ». L'analyse du Tribunal repose sur l'opposition entre deux mécanismes juridiques : - L'action en justice soumise à la prescription du droit commun, qui sanctionne la négligence prolongée d'un créancier ou d'un titulaire de droit subjectif, et dont le cours peut être arrêté par des actes interruptifs manifestant la volonté d'agir (telle une demande en justice, même portée devant un juge incompétent ou relevant d'un autre ordre). - La simple « faculté » (ici, le pouvoir de saisir le juge constitutionnel d'un recours objectif contre un acte de puissance publique), qui est enfermée dans un délai rigoureux, d'ordre public, qualifié de « déchéance » par le texte même de l'Ordonnance de 1911. Or, comme le rappelle solennellement le Tribunal Suprême, une telle déchéance, « aux termes du droit commun, n'est soumise à aucune espèce d'interruption ». Le délai court de manière fatale et continue dès son point de départ, sans qu'aucune démarche procédurale parallèle — fût-elle dirigée contre le même acte par voie d'exception devant le Conseil de Révision — ne puisse en suspendre ou en interrompre l'écoulement. #### 3. Le refus d'examiner d'office la constitutionnalité du texte procédural et l'application modérée des sanctions pécuniaires Après avoir établi la nature impérative de la déchéance, le Tribunal Suprême ajoute un considérant particulièrement remarquable quant à la conception qu'il se fait de son propre office. Il précise qu'il lui appartient (« il échet ») d'appliquer purement et simplement la disposition de l'article II de l'Ordonnance du 21 avril 1911, « sans avoir la possibilité ni même le droit d'envisager la constitutionnalité de ce texte, question dont il n'est d'ailleurs pas saisi ». Par cette affirmation, la haute juridiction pose une double limite à son contrôle : d'une part, le principe dispositif (ou la règle de l'ultra petita) lui interdit de se saisir d'office de la constitutionnalité d'une norme qui n'a pas été formellement attaquée par le requérant dans sa requête introductive ; d'autre part, de manière encore plus radicale, les termes « sans avoir la possibilité ni même le droit » suggèrent une impossibilité structurelle pour le Tribunal de remettre en cause le texte organique ou réglementaire qui régit les conditions mêmes de sa saisine et de son fonctionnement. La requête étant irrecevable, le Tribunal en tire la conséquence logique classique en matière procédurale : « il n'échet d'examiner les autres moyens invoqués de part et d'autre dans le présent débat ». Le fond du litige — à savoir la constitutionnalité de la désignation du Juge de Paix au sein du Tribunal criminel — reste donc entier et ne sera pas tranché. Enfin, dans un dernier considérant empreint d'équité et de modération, le Tribunal statue sur les conséquences pécuniaires du rejet du recours. À l'époque des faits, la législation prévoyait le prononcé d'une amende dite de fol appel ou de rejet de pourvoi à l'encontre du requérant qui succombait devant le Tribunal Suprême. Toutefois, la juridiction relève que « les circonstances de l'affaire » — qui tiennent manifestement à la gravité de l'enjeu pénal sous-jacent, le requérant étant jugé pour assassinat et meurtre — permettent d'écarter l'application de cette sanction pécuniaire. Le Tribunal estime ainsi qu'il « suffira de prononcer la condamnation du requérant aux dépens ». ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, le Tribunal Suprême prononce la décision suivante : > « Décide : > La requête de B., en date du 23 mars 1928, est rejetée ; > B. est condamné aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mai 1928 par le Tribunal Suprême de Monaco constitue un jalon historique majeur dans l'édification du droit du contentieux constitutionnel et administratif monégasque. Rappelons que le Tribunal Suprême, institué par la Constitution du 5 janvier 1911 (et organisé par l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911), est l'une des plus anciennes juridictions constitutionnelles au monde. Toutefois, durant les premières décennies de son existence, son activité juridictionnelle fut extrêmement réduite. Chaque décision rendue dans l'entre-deux-guerres revêt donc un caractère fondateur, fixant les grands principes directeurs du procès devant la haute juridiction. L'arrêt *B. c/ M. le Directeur des Services Judiciaires* se distingue par la densité de ses apports théoriques sur trois terrains distincts : la théorie de la connaissance acquise, la nature du délai de recours et les limites de l'office du juge. #### 1. La consécration de la théorie de la connaissance acquise dans le contentieux monégasque Le premier apport de la décision réside dans la mise en œuvre pragmatique de l'article II de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 quant au point de départ du délai de recours. Le texte de 1911 présentait une formulation singulière par rapport aux textes français de la même époque régissant le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État (qui s'attachaient principalement aux formalités objectives de la publication ou de la notification). L'Ordonnance monégasque faisait courir le délai de deux mois soit du jour où « a eu lieu le fait » sur lequel le recours est fondé, soit du jour où « ce fait a pu être connu de l'intéressé ». Par l'arrêt du 30 mai 1928, le Tribunal Suprême consacre explicitement dans son vocabulaire juridique la notion de « connaissance acquise » (« plus de deux mois après la connaissance acquise par B. de l'acte qu'il attaque »). En l'absence de preuve d'une notification individuelle formelle de l'arrêté du 28 novembre 1927 à l'inculpé, le juge déduit cette connaissance d'un fait matériel et procédural incontestable : la comparution de l'intéressé devant la juridiction criminelle le 9 janvier 1928, corroborée par la contestation expresse de cet arrêté dans un mémoire déposé devant le Conseil de Révision le 21 janvier suivant. Cette approche rejoint étroitement la jurisprudence administrative classique qui reconnaît que l'exercice d'un recours (administratif ou juridictionnel) contre un acte, ou la participation effective à une procédure impliquant nécessairement la mise en œuvre de cet acte, révèle de manière certaine que le justiciable en a eu connaissance, suppléant ainsi à l'absence ou à l'irrégularité des mesures de publicité formelles. Le Tribunal Suprême fait ici preuve d'un réalisme juridique certain : un
# Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19008 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 juin 2020, n° 19008 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/06-15-19008)) --- ## Faits L'association monégasque « Les Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo » (ci-après « l'association monégasque »), présidée par Mme D., avait pour trésorier M. g. G., avocat de nationalité française. Entre le 2 novembre 2015 et le mois de mai 2017, ce dernier a émis dix-huit chèques tirés sur le compte bancaire de l'association monégasque, pour un montant global de 19 150 euros, au bénéfice d'une association française dénommée « Le Cadran Solaire de Coaraze », dont il était lui-même le président. Le 1er août 2017, Mme D. a déposé plainte auprès de la Sûreté publique de Monaco, dénonçant ces agissements. Lors de l'audience du tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, M. G. a produit deux documents en sa défense : d'une part, une convention de trésorerie aux termes de laquelle l'association monégasque aurait mis des fonds à la disposition de l'association française en contrepartie d'intérêts en numéraire et d'avantages en nature ; d'autre part, un acte de cautionnement personnel par lequel il s'engageait à hauteur de 26 000 euros à rembourser les sommes prêtées. À la demande du procureur général souhaitant faire vérifier l'authenticité de ces pièces, une enquête complémentaire a été diligentée, établissant que ces documents étaient contrefaits. Par ailleurs, une demande d'entraide internationale a révélé qu'aucun compte bancaire ouvert en France au nom de l'association monégasque n'existait, contrairement à ce que prétendait le prévenu. Il est également établi que les prélèvements effectués avaient conduit à l'asséchement quasi-total des comptes de l'association, qui ne disposait plus, au 25 juillet 2017, que de la somme de 17 euros. M. G. a par la suite procédé au remboursement des sommes prélevées, mais ce remboursement n'a pas été opéré spontanément. --- ## Procédure **Première instance.** À la suite de la jonction des deux procédures ouvertes, M. G. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du 26 février 2019 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et de tentative d'escroquerie au jugement. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts. **Appel.** Sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu un arrêt le 6 janvier 2020 confirmant partiellement la décision de première instance. Elle a condamné M. G. à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et 5 000 euros de dommages-intérêts au profit de la partie civile. **Pourvoi en révision.** M. G. a formé un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco par déclaration souscrite au greffe général le 13 janvier 2020. La requête en révision a été déposée le 28 janvier 2020, accompagnée de neuf pièces. L'association partie civile a déposé une contre-requête le 6 février 2020. Le ministère public a conclu le 7 février 2020. La Cour de Révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale monégasque, à l'audience du 14 mai 2020, sur le rapport de M. Jacques Raybaud, Conseiller. Le demandeur en révision soulevait cinq moyens : (1°) incompétence du procureur général pour ordonner des investigations complémentaires après saisine de la juridiction de jugement ; (2° et 3°, réunis) violation de l'article 337 du Code pénal monégasque relatif à l'abus de confiance en raison de l'absence d'avantage personnel et d'appauvrissement durable de la victime ; (4°) condamnation pour tentative d'escroquerie au jugement sans poursuites régulières de ce chef et sans caractérisation suffisante des éléments constitutifs ; (5°) irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association monégasque faute d'autorisation du conseil d'administration. L'association partie civile sollicitait en outre la condamnation du demandeur à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. --- ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions de droit distinctes qu'il convient d'articuler : **1. La compétence du procureur général pour diligenter des actes d'enquête après le dessaisissement résultant de la saisine de la juridiction de jugement par procès-verbal de comparution sur notification (art. 374-1 CPP monégasque).** En d'autres termes : le procureur général conserve-t-il, sur le fondement de l'article 34 du Code de procédure pénale monégasque, le pouvoir de rechercher et de poursuivre des faits nouveaux révélés en cours d'audience, nonobstant le dessaisissement opéré par le procès-verbal de comparution sur notification à l'égard des infractions visées dans ce procès-verbal ? **2. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance : le remboursement ultérieur des sommes prélevées exclut-il la constitution du délit, et l'absence d'avantage personnel direct fait-il obstacle à la caractérisation de l'élément intentionnel ?** **3. La caractérisation de la tentative d'escroquerie au jugement à partir des faits objets de la poursuite initiale, en l'absence de chef de poursuite formellement libellé en ce sens, et l'incidence de la qualité de juriste du prévenu sur la démonstration de l'élément intentionnel.** **4. La recevabilité d'une exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant de la partie civile, soulevée pour la première fois en cause d'appel.** --- ## Solution La Cour de Révision de Monaco rejette l'ensemble des moyens et confirme en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 6 janvier 2020. ### Sur le cinquième moyen (irrecevabilité de la constitution de partie civile) La Cour écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation du conseil d'administration pour engager une action en justice au nom de l'association monégasque. Elle relève que l'exception de nullité fondée sur le défaut de pouvoir de Mme D. pour porter plainte avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable. La Cour de Révision confirme ce raisonnement en constatant qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement confirmé, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu eût invoqué cette exception devant les premiers juges. ### Sur le premier moyen (compétence du procureur général) La Cour pose une règle de principe en matière de dessaisissement du parquet général dans le cadre de la procédure de comparution sur notification : > « dans le cadre d'une procédure de comparution sur notification, le procès-verbal qui est dressé à cette occasion, conformément à l'article 374-1 du Code de procédure pénale, dessaisit le parquet général au profit de la juridiction de jugement quant aux seules infractions qui y sont visées » Elle affirme simultanément que le procureur général conserve ses prérogatives générales de recherche et de poursuite sur le fondement de l'article 34 du Code de procédure pénale, et que les actes d'enquête diligentés à sa demande ne sauraient se confondre avec un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, dès lors qu'ils portaient sur des faits nouveaux — la contrefaçon alléguée de documents — non compris dans la saisine initiale du tribunal et révélés par la production de pièces par la défense lors de l'audience du 30 janvier 2018. La Cour ajoute que le ministère public a le droit de produire à l'audience tous documents et de donner toutes explications utiles, sous réserve du droit des parties d'examiner les pièces produites et de combattre les arguments présentés, droit dont elles ont pu user lors de l'audience du 26 février 2019. ### Sur les deuxième et troisième moyens réunis (abus de confiance) La Cour approuve la caractérisation de l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance retenu par la cour d'appel : > « pour déclarer M. G. coupable d'abus de confiance, l'arrêt retient que la convention de trésorerie dont il se prévaut est inopposable à l'association monégasque, l'intéressé n'ayant pas qualité pour la représenter et ne justifiant d'aucune autorisation en ce sens, que le prévenu a fait en sorte de conserver un caractère occulte aux prélèvements effectués, volonté de dissimulation s'étant notamment manifestée par une prétendue ouverture en France d'un compte bancaire au nom de l'association monégasque, dont une demande d'entraide internationale a établi l'inexistence ; qu'en définitive, le prévenu a procédé à diverses opérations financières qui ont eu pour résultat d'assécher les comptes de l'association, laquelle ne disposait plus à la date du 25 juillet 2017 que de la somme de 17 euros ; qu'enfin, si M. G. a procédé au remboursement des sommes ainsi prélevées, celui-ci n'a pas été opéré spontanément et, qu'en toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, est sans incidence sur la constitution de celle-ci, comme sur l'existence du préjudice matériel et moral subi par l'association » Elle conclut : > « qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision » ### Sur le quatrième moyen (tentative d'escroquerie au jugement) La Cour approuve la caractérisation du délit, relevant que la cour d'appel, « à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, et abstraction faite de motifs surabondants, a caractérisé le délit reproché au prévenu en tous ses éléments constitutifs ». Elle valide notamment le raisonnement fondé sur la qualité de juriste du prévenu pour établir l'élément intentionnel. ### Dispositif > « Rejette le pourvoi, Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts, Condamne M. g. G. aux frais » --- ## Portée ### I. La délimitation du dessaisissement dans la procédure de comparution sur notification La solution rendue sur le premier moyen constitue l'apport le plus structurant de cet arrêt pour la procédure pénale monégasque. La Cour de Révision y formule une règle nette de délimitation du dessaisissement opéré par le procès-verbal de comparution sur notification visé à l'article 374-1 du Code de procédure pénale : ce dessaisissement est strictement limité aux infractions énoncées dans ledit procès-verbal. Cette précision n'est pas anodine. Elle permet de résoudre une question qui pourrait surgir chaque fois qu'en cours d'audience des éléments nouveaux, ignorés lors du déclenchement des poursuites, viennent à la connaissance du parquet. En l'espèce, la production par la défense de documents dont l'authenticité était contestée constituait une révélation de faits potentiellement délictueux distincts de ceux ayant fondé la citation initiale. La Cour valide l'idée que le procureur général, investi par l'article 34 du Code de procédure pénale du pouvoir général de rechercher et de poursuivre les crimes et délits, n'est pas paralysé par le dessaisissement partiel résultant de la saisine de la juridiction de jugement pour des faits déterminés. La distinction ainsi opérée entre le supplément d'information — qui suppose une décision de la juridiction de jugement sur des faits relevant de sa saisine — et l'acte d'enquête autonome du parquet sur des faits nouveaux non compris dans la saisine initiale est rigoureusement construite. Elle préserve l'efficacité de l'action publique sans méconnaître le principe selon lequel la juridiction de jugement, une fois saisie, est seule maîtresse de l'instruction des faits qui lui sont soumis. En d'autres termes, le dessaisissement est fonctionnel et délimité : il ne prive pas le parquet de ses attributions de droit commun sur des faits qui excèdent l'objet de la saisine. La Cour s'assure en outre du respect du contradictoire en relevant que les parties ont été en mesure d'examiner les pièces produites et de combattre les arguments présentés lors de l'audience ultérieure du 26 février 2019. La régularité procédurale est ainsi assurée non pas par une restriction des pouvoirs d'enquête du parquet, mais par la garantie d'un débat contradictoire effectif. ### II. L'inopposabilité d'une convention non autorisée et la caractérisation du détournement Sur le fond de l'abus de confiance, la décision illustre de manière pédagogique la manière dont les éléments constitutifs du délit sont caractérisés lorsque l'auteur est un mandataire social — ici un trésorier d'association — qui prétend agir dans l'intérêt de la personne morale dont il gère les fonds. La Cour valide la technique de caractérisation adoptée par la cour d'appel, qui procède en plusieurs temps. En premier lieu, elle écarte le fondement justificatif avancé par le prévenu — la convention de trésorerie — en relevant que celle-ci est inopposable à l'association monégasque au double motif que l'intéressé n'avait pas qualité pour représenter l'association et ne justifiait d'aucune autorisation statutaire ou délibération en ce sens. Ce point est significatif : l'existence formelle d'un acte écrit ne suffit pas à exclure le délit dès lors que cet acte ne peut être légalement opposé à la victime, faute d'habilitation régulière de son signataire. En deuxième lieu, la Cour valide la caractérisation de l'élément intentionnel par le comportement de dissimulation du prévenu : conservation d'un caractère occulte aux prélèvements, création d'une apparence de compte bancaire dont l'inexistence a été établie par voie d'entraide internationale. Cette dissimulation est présentée comme révélatrice de la mauvaise foi et de la conscience qu'avait le prévenu d'agir sans droit, ce qui suffit à établir l'intention frauduleuse requise. En troisième lieu, l'élément matériel — le détournement — est établi par ses effets concrets : l'asséchement des comptes de l'association, réduits à 17 euros à la date du 25 juillet 2017. ### III. L'indifférence du remboursement postérieur à la constitution du délit et à l'existence du préjudice L'un des axes de défense de M. G. reposait sur le remboursement intégral des sommes prélevées. Il faisait valoir que l'absence d'appauvrissement durable de la victime devait exclure la constitution du délit d'abus de confiance. La Cour rejette fermement cet argument en affirmant que le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, est sans incidence sur la constitution de celle-ci, comme sur l'existence du préjudice matériel et moral subi par l'association. Ce principe est classique en droit pénal : la consommation de l'infraction est appréciée au moment des faits, non à l'aune d'actes réparateurs postérieurs. Le remboursement peut être pris en compte dans la détermination de la peine, mais il ne saurait effacer rétroactivement la réalisation des éléments constitutifs. La Cour ajoute, de surcroît, que le remboursement n'avait pas été opéré spontanément, ce qui prive cette circonstance de toute valeur atténuante déterminante. Cette solution est cohérente avec la conception matérielle du préjudice retenue : le trouble causé à l'association — à la fois financier et moral — était réel au moment où les faits ont été commis, quand bien même la situation patrimoniale a été restaurée ultérieurement sous la contrainte de la procédure judiciaire. ### IV. La tentative d'escroquerie au jugement et la limite des faits objets de la poursuite Sur la tentative d'escroquerie au jugement, la Cour valide l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a caractérisé le délit « à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ». Ce rappel est important : la juridiction de jugement peut requalifier ou retenir une infraction distincte, à condition de rester dans les limites factuelles de la saisine. La production d'un document contrefait devant une juridiction dans le but d'en influencer la décision constitue un acte de manœuvre frauduleuse susceptible d'entrer dans les prévisions de l'escroquerie au jugement, sans qu'il soit nécessaire que ce chef ait fait l'objet d'une poursuite autonome, dès lors que les faits sont les mêmes. La référence à la qualité de juriste du prévenu mérite également d'être relevée. La cour d'appel en avait fait un indice de la connaissance par le prévenu de l'absence de valeur juridique du document produit et des effets possibles de cette production sur la décision de la juridiction. La Cour de Révision valide ce raisonnement, consacrant implicitement l'idée que la qualité professionnelle de l'auteur peut contribuer à établir l'élément intentionnel, en ce qu'elle exclut toute erreur ou ignorance de bonne foi quant aux effets juridiques de son comportement. ### V. La forclusion des exceptions non soulevées in limine litis Sur le cinquième moyen, la décision confirme l'application stricte du principe de la forclusion des exceptions procédurales non soulevées devant les premiers juges. La nullité tirée du défaut de pouvoir de la présidente de l'association pour porter plainte, fondée sur la loi n° 1.335 du 23 décembre 2008 et les statuts associatifs, était soulevée pour la première fois en cause d'appel. La Cour de Révision approuve l'irrecevabilité prononcée, en relevant l'absence de toute conclusion régulièrement déposée invoquant ce grief devant la juridiction de première instance. Ce principe, qui participe de la loyauté procédurale et de la concentration des moyens, évite que le prévenu puisse conserver en réserve des exceptions de nullité à soulever stratégiquement au stade de l'appel. Il garantit également la sécurité de la procédure en évitant que des irrégularités alléguées, qui auraient pu être régularisées si elles avaient été signalées en temps utile, ne viennent remettre en cause l'ensemble de l'édifice procédural à un stade avancé de la procédure. ### VI. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif La Cour écarte la demande de l'association en paiement de 5 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, « eu égard aux éléments de la cause ». Cette formule lapidaire traduit une appréciation de la légitimité du recours exercé : si le pourvoi est rejeté, il n'a pas été formé dans des conditions telles qu'il puisse être qualifié d'abusif ou de dilatoire au sens donnant droit à réparation. La Cour maintient ainsi la distinction entre un pourvoi mal fondé — qui appelle simplement rejet — et un pourvoi abusif — qui suppose une faute caractérisée dans l'exercice du droit de recours. --- *Composition de la Cour :* Mme Cécile Chatel-Petit, Premier Président ; M. Jacques Raybaud, Conseiller rapporteur ; M. Laurent Le Mesle, Conseiller. Greffe : Mme Virginie Sangiorgio, Greffier en Chef.
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16168 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2017, n° 16168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/07-03-16168)) ## Faits et procédure La prévenue, de nationalité française, est poursuivie pour outrages et menaces à agent de la force publique. Le 12 octobre 2016, un capitaine de police l'a contactée sur son téléphone portable afin de la convoquer à la Sûreté publique, dans le cadre d'une plainte pour injures déposée contre elle par un tiers. Au cours de cet échange, elle a tenu des propos virulents à l'égard du policier, qui les a consignés dans un procès-verbal de renseignements. Le policier a également enregistré la fin de la conversation, sans en informer son interlocutrice. Un procès-verbal du 14 octobre 2016 retranscrit un enregistrement d'une minute et cinq secondes. Placée en garde à vue le 18 octobre 2016, la prévenue a reconnu les propos qui lui étaient imputés. Elle a indiqué se sentir persécutée en raison de sa confession musulmane et avoir été hospitalisée, notamment sous contrainte, en raison de troubles psychiques. Ses casiers judiciaires, en Principauté et en France, ne comportent aucune mention. Par jugement du 28 mars 2017, le Tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et la demande d'expertise psychiatrique, a déclaré la prévenue coupable et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros. La prévention visait les articles 26, 164 et 165 du Code pénal. Il est relevé dans la décision que le jugement mentionne des faits « commis le 12 octobre 2016 », tandis que la déclaration de culpabilité retient des faits « commis le 14 octobre 2016 ». La date exacte de l'infraction n'est donc pas établie de manière cohérente dans les motifs. La prévenue et le ministère public ont interjeté appel le 7 avril 2017. Devant la Cour, la défense sollicitait, à titre principal, la constatation de l'illicéité de l'écoute, de l'enregistrement et de la transcription, la nullité de ces actes, ainsi que celle de la garde à vue et de la citation subséquentes. À titre subsidiaire, elle demandait une expertise psychiatrique fondée sur l'article 44 du Code pénal et, très subsidiairement, le sursis à l'amende. ## Question de droit La question posée était la suivante : l'enregistrement d'une conversation téléphonique par un policier, à l'insu de son interlocuteur, dans le but de constater les agissements délictueux dont il est lui-même victime, constitue-t-il un moyen de preuve licite, au regard de la qualification d'interception téléphonique et des exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) et de l'article 22 du Code civil relatif au respect de la vie privée ? Un second point, subsidiaire, portait sur la responsabilité pénale : l'état psychique de la prévenue était-il de nature à caractériser un état de démence au sens de l'article 44 du Code pénal, justifiant une expertise avant tout débat au fond ? ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement sur l'exception de nullité. Elle rappelle, en visant l'article 387 du Code de procédure pénale, que la preuve des délits peut se faire « par témoins, par procès-verbaux ou rapports et même par simples présomptions, lorsque les faits qui servent de base à celles-ci, ont été produits dans le débat oral et soumis à la libre discussion des parties ». Elle retient ensuite que l'enregistrement « ne constitue pas un acte de procédure susceptible d'annulation lorsqu'il a été réalisé, non dans le cadre d'une enquête, mais en vue de procéder à la constatation des agissements délictueux dont ce policier est victime ». Il ne relève ni de
# Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11525 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11525 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/10-14-11525)) ## Faits et procédure Les faits se sont déroulés à Monaco le 29 janvier 2013, vers 17 heures. L D, qui marchait avenue Suffren Reymond, a été heurtée par le scooter piloté par V T, son ancien compagnon avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles. Selon la prévention, le prévenu aurait volontairement heurté la victime avec son scooter en marche, causant une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours, ce qui relevait, selon le jugement, de l'article 238-1 du Code pénal, en relation avec l'article 26 chiffre 2 du même code. La partie civile a déclaré avoir été heurtée volontairement au niveau du pied droit, après une altercation et alors qu'elle tentait d'appeler les forces de l'ordre. Elle a produit un certificat médical mentionnant une ITT de quatre jours. Le prévenu a, quant à lui, soutenu qu'il l'avait rencontrée fortuitement, qu'il lui avait signifié son refus de reprendre la relation, puis qu'elle s'était placée devant son scooter, s'était jetée au sol et avait tenté de bloquer la roue avant avec ses pieds. Il affirme avoir quitté les lieux avant de se présenter spontanément à la Sûreté publique. Un témoin, enfant mineur âgé de 13 ans, a déclaré que le prévenu avait accéléré en se dirigeant intentionnellement vers la victime. Toutefois, il situait le point d'impact au niveau de la cuisse gauche, et non du pied droit. Les investigations sur le téléphone portable ont établi l'existence de nombreux appels entre les parties, parfois insultants. Le tribunal de première instance, par jugement contradictoire du 19 février 2013, a relaxé le prévenu sur l'action publique et débouté la partie civile de sa demande indemnitaire. La partie civile et le ministère public ont relevé appel, les 19 et 21 février 2013. À l'audience, la partie civile s'est désistée de son appel. Le ministère public a requis l'infirmation de la relaxe et une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis, tandis que le prévenu a sollicité la confirmation, indiquant avoir repris la vie commune avec la victime. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était de savoir si la preuve de l'élément intentionnel du délit de violences volontaires pouvait être regardée comme rapportée lorsque les déclarations du prévenu, de la victime et du seul témoin, mineur, sont contradictoires, et que le certificat médical ne suffit pas à lever cette contradiction sur les circonstances matérielles de l'impact. Il s'agissait, en filigrane, d'apprécier la portée de l'exigence d'intention dans une infraction de violences, dès lors que le fait matériel (un contact entre un véhicule et une personne) n'était pas contesté dans son principe, mais que sa qualification volontaire était discutée. ## Solution et dispositif La cour d'appel confirme la relaxe. Elle retient que « les déclarations contradictoires de V T et L D ne permettaient pas de retenir le caractère intentionnel des faits reprochés au premier ». Elle relève que les faits « n'ont pas eu d'autre témoin qu'un enfant mineur dont la déclaration est elle même non conforme à celle de la victime », en ce qu'elle situe l'impact à la cuisse gauche, alors que la victime soutient avoir été heurtée au pied droit, « élément corroboré par le certificat médical qu'elle produit ». La motivation est brève et procède par adoption des motifs des premiers juges (« par de justes motifs adoptés par la Cour »). Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit les appels, > Constate le désistement de L D, > Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel du 19 février 2013 ; > Laisse les frais à la charge du Trésor ; » Le désistement de la partie civile est constaté, de sorte que seul le ministère public demeure appelant, sans que la cour ne tire de conséquence particulière de ce retrait sur l'étend
# Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1986, n° 25207 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1986, n° 25207 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/04-08-25207)) ## Faits et procédure Par jugement du 28 juin 1985, le Tribunal correctionnel a joint implicitement deux poursuites distinctes. Il a condamné E. contradictoirement pour violation de domicile à un mois d'emprisonnement, avec bénéfice de l'exécution fractionnée, et à 2 000 francs d'amende. Il a également déclaré D. A. coupable de blessures volontaires sur la personne d'E., par défaut. Sur l'action civile, il a accueilli la constitution de partie civile d'E. et condamné A. à lui verser 12 000 francs de dommages-intérêts. Deux appels ont été relevés le 8 juillet 1985. E. a interjeté appel relativement à la sanction pénale et au montant de la réparation allouée. Le ministère public a interjeté appel au regard des pénalités concernant E. La décision mentionne que A. ne s'est pas présenté à l'audience du 17 mars 1985, malgré une citation dont la copie a été déposée à la mairie. Elle ne précise pas la date exacte de la citation devant la cour ni les modalités de notification du jugement de première instance (non précisé dans la décision). E. sollicite une peine plus légère assortie du sursis, en invoquant l'état de surexcitation dans lequel il aurait commis l'infraction, provoqué par des violences subies de la part d'A., sa qualité de délinquant primaire et la conservation de son emploi. Il demande en outre une indemnisation supérieure, qu'il chiffre à partir de frais de soins et de prothèses dentaires de 10 400 francs et d'un complément de réparation de 3 000 francs. Le ministère public soulève préalablement une fin de non-recevoir. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'A., défaillant en première instance, ait eu connaissance du jugement. Selon lui, A. serait donc encore recevable à former opposition et, partant, la cour ne pourrait statuer sur l'appel de la partie civile. Sur le fond, il requiert au moins la confirmation de la condamnation pénale. ## Question de droit La question posée était de savoir si, lorsqu'un prévenu défaillant en première instance dispose encore de la voie de l'opposition contre le jugement qui le condamne, la juridiction d'appel saisie par l'autre partie doit statuer immédiatement sur les intérêts civils, ou s'il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Accessoirement, la décision suppose résolue la question de l'effet de l'absence de signification ou de connaissance effective du jugement sur le point de départ du délai ouvert au défaillant. ## Solution et dispositif La cour retient que « la voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance ». Elle fonde cette solution sur deux constats. D'une part, « il n'apparaît pas que le jugement entrepris ait été signifié à A. ni que celui-ci en ait eu connaissance ». D'autre part, rien n'établit qu'il « n'ait pas voulu user de la voie de l'opposition dans le délai légal ». Elle en déduit que ce recours, « qu'A. se trouve encore en mesure d'exercer », prime l'appel. Sur la répression, la cour considère que « les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi », mais accorde le sursis simple en raison de la qualité de délinquant primaire d'E. Le dispositif est reproduit ainsi : > « Confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur la répression du délit de violation de domicile, il a déclaré Maurice E. coupable des faits reprochés et, lui faisant application de l'article 124 du Code pénal, l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ; > > Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ; > > L'avis prévu par l'article 395 du même Code ayant été donné au susnommé ; > > Sur l'action civile dudit E., sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose D. A. aux termes de la loi ; > > Condamne E. aux frais de la présente instance d'appel ; > > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » Le contenu de l'avis visé par l'article 395 du Code (non précisé dans la décision) n'est pas exposé dans le texte. ## Portée et enseignement pratique La décision illustre la **primauté de l'opposition sur l'appel** à l'égard d'un même jugement. Le défaillant qui peut encore former opposition dispose d'une voie de rétractation qui replace le litige devant le premier juge. Si l'appel était jugé avant l'expiration de ce délai, la juridiction d'appel risquerait de statuer sur une décision susceptible d'être anéantie par l'opposition, ce qui rendrait sa décision inutile et compromettrait les droits du défaillant. Le sursis à statuer assure donc la cohérence de la procédure en
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26594 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 1998, n° 26594 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-26-26594)) L'articulation entre l'instance civile et le procès pénal constitue l'un des points de friction les plus classiques du droit processuel. L'adage séculaire selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » — ou, selon une terminologie plus contemporaine mais équivalente, « le pénal tient le civil en l'état » — trouve son fondement dans la volonté d'éviter une contrariété de décisions entre les juridictions répressives et les juridictions civiles, tout en assurant la primauté de la chose jugée au pénal sur le civil. Toutefois, l'invocation de cette règle par les plaideurs dissimule fréquemment des stratégies dilatoires visant à paralyser le cours normal de la justice civile, particulièrement lorsque le litige est parvenu à un stade avancé de son règlement. L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une grande netteté la manière dont la haute juridiction monégasque contrôle et endigue l'usage instrumental de l'article 3 du Code de procédure pénale. Saisie au fond après une cassation partielle dans le cadre d'un contentieux post-divorce réduit à ses seules conséquences financières, la Cour de révision devait statuer sur un incident de procédure soulevé in extremis par l'époux. Ce dernier sollicitait le renvoi de l'affaire dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins, déposée quelques jours à peine avant l'ouverture de la session. Par une motivation empreinte de pragmatisme juridique et d'économie de moyens, la Cour de révision écarte l'examen des conditions formelles de mise en mouvement de l'action publique pourtant vigoureusement contestées par le ministère public, pour concentrer son contrôle sur la condition substantielle du sursis à statuer : l'incidence directe et concrète de la procédure pénale sur la cause civile pendante. En jugeant que les témoignages argués de subornation n'étaient nullement invoqués au soutien des prétentions pécuniaires demeurant seules en litige, la haute juridiction rejette la demande de renvoi et fixe immédiatement l'examen de l'affaire au fond, offrant ainsi une leçon magistrale de police processuelle. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à l'arrêt commenté s'inscrit dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle opposant Monsieur P. A. à Madame É. P. Si les circonstances factuelles précises de la vie conjugale et de la rupture du lien matrimonial ne sont pas détaillées par la décision (non précisé dans la décision), il ressort des énonciations de l'arrêt que le contentieux opposant les époux comportait à l'origine deux volets distincts : d'une part, le principe même du prononcé du divorce et, d'autre part, ses conséquences financières, lesquelles s'articulaient autour de demandes relatives à une pension alimentaire et à l'allocation de dommages-intérêts. Au cours de l'instance initiale ayant mené au prononcé du divorce, divers éléments de preuve avaient vraisemblablement été débattus. C'est dans ce contexte probatoire que s'inscrit le fait générateur de l'incident procédural soumis à la Cour de révision en mars 1998. En effet, le 12 mars 1998, soit à la veille de l'examen final des conséquences pécuniaires du divorce par la Cour de révision, Monsieur P. A. a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-épouse, Madame É. P., du chef de subornation de témoins. Cette plainte pénale visait des manœuvres que Madame É. P. aurait exercées à l'égard de deux personnes nommément désignées dans l'arrêt : Madame O. et Monsieur P. P. Selon les assertions du ministère public rapportées dans l'arrêt, ces faits auraient été commis dans un pays étranger (non précisé dans la décision quant à la localisation exacte), et la plainte n'avait fait l'objet, au jour de l'audience devant la Cour de révision, ni d'une consignation par la partie civile, ni d'un réquisitoire introductif du parquet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La chronologie procédurale de cette affaire témoigne de la longueur et de l'âpreté des débats judiciaires ayant opposé les parties devant les juridictions monégasques. Dans un premier temps, la Cour d'appel de Monaco avait statué sur l'instance en divorce opposant Monsieur P. A. et Madame É. P. par un arrêt rendu le 25 juin 1996. Un pourvoi en révision ayant été formé contre cette décision, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 24 février 1997. Par cette décision, la haute juridiction a opéré une cassation partielle : elle a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 1996, mais uniquement « en ses seules dispositions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts ». En conséquence de cette cassation circonscrite aux aspects pécuniaires, le prononcé même du divorce a acquis un caractère définitif et irrévocable. Conformément aux mécanismes procéduraux propres à la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle statue après cassation en retenant la cause pour la juger au fond, l'affaire et les parties ont été renvoyées à la session suivante de la juridiction. Lors de l'audience du 2 octobre 1997, un premier renvoi a été prononcé. L'affaire a finalement été inscrite au rôle de la session de la Cour de révision qui s'est ouverte le 23 mars 1998. C'est à l'appel de la cause, lors de l'audience du 25 mars 1998, que s'est noué l'incident de procédure. Les conseils de Monsieur P. A. ont déposé des conclusions incidentes aux fins de renvoi de l'affaire. Au soutien de cette demande de sursis à statuer déguisée en demande de renvoi à une session ultérieure, le demandeur à l'incident invoquait la plainte avec constitution de partie civile pour subornation de témoins déposée treize jours plus tôt, le 12 mars 1998, contre Madame É. P. Se fondant expressément sur les dispositions de l'article 3 du Code de procédure pénale monégasque et sur la règle traditionnelle « le pénal tient le civil en l'état », les conseils de Monsieur P. A. soutenaient que le litige civil pendant devant la Cour de révision ne pouvait trouver sa solution juridique qu'après qu'il eut été définitivement statué par la juridiction répressive sur ladite plainte. En défense à cet incident, le conseil de Madame É. P. a déposé des conclusions directement à la barre pour s'opposer fermement à la demande de renvoi. Son argumentation s'articulait autour de deux moyens, l'un procédural et l'autre substantiel. Sur le terrain procédural, il dénonçait la tardiveté des conclusions adverses, soulignant que ce dépôt in extremis n'avait pas permis à la défenderesse d'y répondre en temps utile dans le respect d'un débat contradictoire loyal. Sur le terrain substantiel, il faisait valoir que ces conclusions et la plainte sous-jacente n'avaient strictement aucune incidence sur le fond du litige restant à trancher. Le ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général, est également intervenu aux débats pour conclure à l'irrecevabilité des conclusions aux fins de renvoi déposées par Monsieur P. A. L'argumentation du parquet se plaçait exclusivement sur le terrain rigoureux du droit pénal et de la procédure pénale, en soulevant deux obstacles dirimants à l'application de la règle « le criminel tient le civil en l'état ». D'une part, le Procureur général faisait valoir que l'action publique n'avait nullement été mise en mouvement, en raison de la « double absence de consignation par la partie civile et de réquisitoire introductif ». D'autre part, et à titre surabondant (« en tout état de cause »), il soutenait que les juridictions répressives monégasques seraient radicalement incompétentes pour connaître de faits de subornation de témoins qui auraient été commis dans un pays étranger. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'incident soulevé devant la Cour de révision posait la question classique mais toujours délicate des conditions de mise en œuvre du sursis à statuer obligatoire imposé au juge civil par l'article 3 du Code de procédure pénale. Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à l'interrogation suivante : le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins par l'un des ex-époux impose-t-il à la Cour de révision, saisie après cassation partielle des seules conséquences pécuniaires d'un divorce devenu définitif, de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire en application de la règle « le pénal tient le civil en l'état », alors même que la mise en mouvement effective de l'action publique est contestée et que les témoignages litigieux ne sont pas produits au soutien des prétentions financières restant en débat ? En filigrane de cette question principale se dessinait une interrogation méthodologique quant à l'ordre d'examen des conditions d'application de l'article 3 du Code de procédure pénale : le juge civil saisi d'une demande de renvoi fondée sur cet article doit-il prioritairement vérifier la régularité formelle et la réalité procédurale de la mise en mouvement de l'action publique (consignation, réquisitoire, compétence territoriale du juge pénal), ou peut-il d'emblée écarter l'incident en constatant l'absence manifeste de lien de dépendance entre l'objet de la plainte pénale et l'objet circonscrit de l'instance civile ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la demande de renvoi formulée par Monsieur P. A., la Cour de révision développe un raisonnement d'une remarquable sobriété, caractérisé par le refus d'entrer dans le débat technique relatif à la recevabilité pénale de la plainte, au profit d'une analyse directe de la pertinence probatoire des faits dénoncés au regard du périmètre exact du litige civil. En premier lieu, la Cour procède à une neutralisation explicite des moyens soulevés par le Procureur général. Par la formule limpide « Attendu que sans s'arrêter à l'état procédural de ladite plainte il suffit de constater que... », la haute juridiction choisit délibérément de ne pas trancher la question de savoir si l'absence de consignation et de réquisitoire introductif faisait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique au sens de l'article 3 du Code de procédure pénale. Elle s'abstient tout autant de se prononcer sur la compétence internationale des juridictions pénales monégasques pour connaître de faits commis à l'étranger. Ce faisant, la Cour de révision applique une méthode d'économie procédurale : dès lors que l'une des conditions cumulatives du sursis à statuer fait manifestement défaut — en l'occurrence l'incidence du pénal sur le civil —, il est superflu de vérifier si l'autre condition — la mise en mouvement effective de l'action publique — est remplie. De même, la Cour ne s'attarde pas sur le grief de tardiveté des conclusions soulevé par la défenderesse, préférant vider l'incident par un motif de fond définitif plutôt que par une irrecevabilité de pure forme. En deuxième lieu, la Cour de révision délimite avec une grande rigueur le cadre juridique et factuel de sa propre saisine (« dans l'état actuel du litige dont la Cour de révision est saisie »). Elle rappelle l'effet combiné de l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 1996 et de son propre arrêt de cassation partielle du 24 février 1997 : le prononcé du divorce a acquis un « caractère définitif ». Par conséquent, l'instance pendante devant la Cour de révision statuant au fond après cassation est strictement résiduelle ; elle « ne porte plus que sur les aspects pécuniaires du divorce », c'est-à-dire exclusivement sur les questions relatives à la pension alimentaire et aux dommages-intérêts. Cette délimitation de l'objet du litige est la clé de voûte du syllogisme judiciaire de la Cour. En troisième lieu, la juridiction confronte l'objet de la plainte pénale à l'objet ainsi circonscrit du litige civil. Elle relève d'abord que la plainte déposée par Monsieur P. A. vise des manœuvres de subornation qu'aurait exercées Madame É. P. sur deux témoins précis : Madame O. et Monsieur P. P. Or, procédant à une vérification concrète et matérielle des éléments du dossier civil (« ainsi que cela résulte de l'inventaire des pièces communiquées »), la Cour constate souverainement qu'il « n'est fait état par la dame P. [...] ni du témoignage de Mme O. ni de celui de P. P. » dans le cadre de la discussion actuelle sur les intérêts pécuniaires. La conclusion logique s'impose alors d'elle-même, introduite par la locution déductive « que dès lors » : puisque les témoignages argués de fausseté ou de subornation ne sont même pas produits ni invoqués par l'ex-épouse au soutien de ses demandes de pension alimentaire et de dommages-intérêts, « le devenir et l'issue de la plainte sont sans incidence sur la cause actuellement pendante devant la Cour de révision ». Qu'il y ait eu ou non subornation de ces deux témoins lors d'une phase antérieure du procès (par exemple lors des débats sur les torts du divorce désormais définitivement jugés), le sort réservé à cette plainte par la justice pénale ne pourra exercer aucune influence sur l'appréciation des droits pécuniaires que la Cour de révision s'apprête à trancher sur la base d'autres pièces. La règle « le pénal tient le civil en l'état » étant privée de sa raison d'être — le risque de contrariété de décisions ou l'influence de la vérité pénale sur l'appréciation civile —, la demande de renvoi doit être intégralement rejetée. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation resserrée et décisive, la Cour de révision tranche l'incident et organise la suite immédiate de la procédure dans un dispositif tripartite : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette les conclusions incidentes de M. P. A.. > > Dit n'y avoir lieu à renvoi. > > Fixe l'examen au fond à l'audience de la Cour de révision du 30 mars 1998. » Ce dispositif appelle une brève observation. Non seulement la Cour déboute le demandeur de son incident, mais elle manifeste sa volonté de ne tolérer aucun retard dans le cours de la justice : statuant le jeudi 26 mars 1998 (sur des conclusions déposées la veille, le 25 mars), elle fixe les plaidoiries au fond au lundi suivant, le 30 mars 1998, au sein de la même session judiciaire. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 26 mars 1998 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale des rapports entre l'action civile et l'action publique, telle qu'elle est codifiée à l'article 3 du Code de procédure pénale monégasque. Pour saisir toute la portée de cette décision qualifiée d'arrêt de principe, il convient d'analyser la manière dont la haute juridiction articule les conditions d'application de la règle « le criminel tient le civil en l'état » avec les impératifs d'une bonne administration de la justice et les particularités de la procédure de révision à Monaco. #### 1. L'anatomie des conditions du sursis à statuer de l'article 3 du Code de procédure pénale Traditionnellement, l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, lorsqu'elle est invoquée devant le juge civil alors que l'action civile est exercée séparément de l'action publique, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une condition procédurale tenant à la mise en mouvement effective de l'action publique, et une condition substantielle tenant au lien d'incidence ou de dépendance entre les deux instances. S'agissant de la première condition, le débat soulevé en l'espèce par le Procureur général revêtait une importance théorique certaine. Un simple dépôt de plainte simple entre les mains du procureur ou des services de police ne suffit jamais à mettre en mouvement l'action publique. En revanche, une plainte assortie d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction a vocation à déclencher l'action publique. Toutefois, comme le rappelait avec justesse le ministère public dans ses conclusions, la recevabilité de cette constitution de partie civile — et donc son effet déclencheur sur l'action publique — est subordonnée au versement d'une consignation fixée par le magistrat instructeur (sauf obtention de l'assistance judiciaire), suivie de la communication du dossier au parquet pour ses réquisitions (le réquisitoire introductif). En déposant sa plainte le 12 mars 1998 pour s'en prévaloir dès le 25 mars, Monsieur P. A. ne produisait qu'un acte embryonnaire : ni consignation, ni réquisitoire n'étaient intervenus. Plus encore, le Procureur général soulevait l'incompétence territoriale des juridictions monégasques à raison de l'extranéité du lieu de commission des faits allégués. Si la Cour de révision avait suivi le parquet sur ce terrain, elle aurait pu ériger un principe formel strict : tant que la consignation n'est pas versée et que le juge d'instruction n'a pas communiqué la plainte au parquet, l'action publique n'est pas en mouvement, et les conclusions aux fins de sursis sont irrecevables ou mal fondées de ce seul chef. Pourquoi la Cour a-t-elle refusé de s'engager dans cette voie en utilisant la formule « sans s'arrêter à l'état procédural de ladite plainte » ? Deux raisons majeures expliquent cette retenue. D'une part, trancher la question de la compétence internationale des juridictions pénales monégasques pour connaître de la plainte aurait conduit la Cour de révision, statuant ici en matière civile, à préjuger d'une question de compétence qui relève par nature des juridictions d'instruction et de jugement pénales. Le juge civil n'a pas vocation à se faire juge de la validité ou de la compétence de la saisine pénale, mais seulement de son existence matérielle. D'autre part, et surtout, s'arrêter à l'absence de consignation au 25 mars 1998 présentait un risque d'instabilité procédurale : si le demandeur avait régularisé sa consignation entre le 26 et le 30 mars 1998, il aurait pu tenter de réitérer son incident lors de l'audience au fond en soutenant que l'obstacle procédural était désormais levé. En écartant l'incident par un motif de fond radical — l'absence totale d'incidence de la plainte sur le litige civil —, la Cour de révision purge définitivement le débat. Même si l'action publique venait à être régulièrement mise en mouvement le lendemain, elle demeurerait tout aussi dépourvue d'effet sur l'instance civile. #### 2. L'exigence d'une incidence concrète et actuelle sur la question à trancher Le véritable apport de l'arrêt réside ainsi dans la rigueur avec laquelle la Cour de révision apprécie la seconde condition : la nécessité que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la décision qui doit être rendue par la juridiction civile. La règle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas un mécanisme aveugle et automatique qu'il suffirait d'actionner par le dépôt d'une plainte pénale quelconque impliquant les mêmes parties. Elle a pour finalité exclusive de préserver l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et d'éviter que le juge civil ne tienne pour constant un fait que le juge pénal déclarerait ultérieurement inexistant ou falsifié, ou inversement. Par conséquent, le sursis à statuer ne s'impose que s'il existe une question commune aux deux actions, ou à tout le moins si l'issue du procès pénal est de nature à modifier les éléments d'appréciation soumis au juge civil. En matière de subornation de témoins ou de faux témoignage, le lien avec le procès civil paraît à première vue évident : si une partie a suborné un témoin pour obtenir une
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6579 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 mars 2003, n° 6579 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2003/03-13-6579)) ## Faits et procédure M. g. CO. a été engagé le 19 juillet 1996 par la SAM Jet Travel Monaco en qualité d'agent de comptoir, sous contrat à durée indéterminée. Par lettre du 10 août 2000, il a été licencié pour motif économique, l'employeur invoquant les mauvais résultats financiers de l'entreprise et la nécessité de supprimer le poste. Le salarié a contesté la rupture sur deux fondements : l'absence de motif valable au sens de l'article 2 de la loi n° 845, et le caractère manifestement abusif de la rupture au regard des circonstances. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 octobre 2001, il a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail d'une demande en paiement de 4.694,84 F d'indemnité de licenciement et de 250.000 F de dommages-intérêts. Pour sa défense, la société a déposé, le 28 mars 2002, une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'abus de confiance et de tous délits que l'instruction révèlerait. Elle reprochait l'utilisation de sa raison sociale pour des réservations effectuées par minitel à l'aide d'un code d'identification personnel. Une ordonnance du 16 juillet 2002 a fixé une consignation de 800 euros, versée le 24 juillet 2002. Dans ses conclusions du 28 novembre 2002, la société a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale. Le salarié a conclu au rejet de l'exception, au motif que la plainte ne le visait pas nominativement et que les faits étaient postérieurs à la rupture. Le Tribunal a statué sur cet incident par un jugement avant-dire-droit, insusceptible d'appel immédiat en application de l'article 423 du Code de procédure civile. ## Question de droit La question posée était de savoir si une instance pénale engagée après la rupture d'un contrat de travail, visant des faits commis postérieurement à celle-ci, peut justifier un sursis à statuer du procès civil prud'homal en application de la règle « le criminel tient le civil en état » de l'article 3 du Code de procédure pénale. Plus précisément, le Tribunal devait déterminer si les conditions d'application de ce texte étaient réunies, en particulier la condition tenant à l'influence de la décision pénale sur la décision civile. ## Solution et dispositif Le Tribunal rappelle d'abord les conditions d'application de l'article 3 du Code de procédure pénale. Il doit être établi : - qu'une instance a été engagée devant une juridiction répressive, la constitution de partie civile valant mise en mouvement de l'action publique ; - que l'action publique a été engagée avant ou pendant le cours du procès civil ; - que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile. Il constate que les deux premières conditions sont réunies. La plainte, déposée le 28 mars 2002, s'inscrit pendant le cours du procès engagé par le salarié, et la consignation a été acquittée. En revanche, la troisième condition fait défaut. Le Tribunal relève que les faits reprochés ont été commis le 6 novembre 2001, soit plus de quatorze mois après la notification du licenciement intervenue le 10 août 2000. Ces agissements, « quand bien même ils s'avéreraient pénalement établis, ne peuvent ni justif
# Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 février 2010, n° 2346 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/02-11-2346)) ## Faits et procédure Les faits sont les suivants. Le 2 novembre 2005, une altercation oppose, sur leur lieu de travail, M. F. C. et M. K. Z., employés tous deux au centre hospitalier Princesse Grace. Par jugement du 21 novembre 2006, rendu par défaut, le tribunal correctionnel condamne M. Z. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour menace verbale de mort. Sur l'action civile, il retient sa responsabilité et, avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise médicale. M. Z. forme opposition. Par jugement du 19 juin 2007, le tribunal constate que l'opposition n'a pas été notifiée à la partie civile, de sorte que les dispositions civiles de la décision par défaut ne sont pas remises en cause. Il prononce à nouveau une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et renvoie l'affaire sur les intérêts civils. Par jugement du 12 décembre 2008, rendu après expertise, le tribunal déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. C., au motif que le dommage constitue un accident du travail. La cour d'appel confirme cette solution par arrêt du 9 novembre 2009. Elle retient que les deux protagonistes étaient liés par le même employeur, que le fait dommageable est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution du contrat de travail, et que la loi impose dès lors un mode de réparation « spécifique et exclusif » qui fait obstacle à la mise en cause de la responsabilité civile de M. Z. dans la procédure en cours. M. C. forme un pourvoi, qualifié de demande en révision, déposé le 13 novembre 2009. La Cour statue hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du code de procédure pénale. Le ministère public a conclu le 22 janvier 2010. ## Question de droit Le moyen unique, dont la première branche est seule examinée, pose la question de savoir si une juridiction d'appel statuant sur les intérêts civils peut, en qualifiant le fait dommageable d'accident du travail, écarter l'indemnisation de la victime, alors que la responsabilité civile de l'auteur a déjà été définitivement constatée par un jugement antérieur devenu irrévocable sur ce point. Plus précisément, il s'agit de déterminer si l'autorité de la chose jugée attachée au chef de dispositif du jugement du 21 novembre 2006 interdisait à la cour d'appel de remettre en cause l'existence de la responsabilité de M. Z. et son obligation de réparer, en substituant à la question de la responsabilité celle du régime de réparation applicable. Les moyens visent les articles 1197 et 1198 du Code civil. Le texte de la décision ne reproduit pas leur contenu ; il se borne à les citer, de sorte que le raisonnement de la Cour doit être lu à partir du principe de l'autorité de la chose jugée qu'elle retient expressément. ## Solution et dispositif La Cour casse l'arrêt du 9 novembre 2009 au visa du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle relève que, dans le disp
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266 > **Décision commentée :** Tribunal Correctionnel de Monaco, 20 janvier 1987, n° 25266 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/1987/01-20-25266)) ## Faits et procédure Le 6 novembre 1986, vers 23 h 15, J. A.-A. laisse courir deux chiens de race berger allemand dont il a la garde, en un lieu qu'il savait fréquenté par des chats en liberté. Les chiens attaquent des chats, et l'un d'entre eux est mis à mort. Le ministère public poursuit le gardien devant le tribunal correctionnel pour avoir, « volontairement ou par négligence », fait subir des mauvais traitements à un animal ayant entraîné sa mort, faits qualifiés au regard de l'article 390, alinéas 1 et 2, du Code pénal. La Société protectrice des animaux et abri de Monaco (S.P.A.) se constitue partie civile à l'audience. Elle demande 1 000 francs de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral subi par les organes habilités à la représenter, ainsi que la publication du jugement, aux frais du prévenu, dans la limite de 2 000 francs. Le jugement est rendu contradictoirement. Les éléments de procédure antérieurs à l'audience (date de l'enquête préliminaire, identité des témoins, expertise éventuelle sur la cause du décès) ne sont pas précisés dans la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **Sur l'action publique**, il s'agit de savoir si la négligence du gardien qui laisse ses chiens attaquer des animaux, jusqu'à entraîner la mort de l'un d'entre eux, peut constituer le délit de mauvais traitements prévu par l'article 390 du Code pénal, alors que l'élément intentionnel n'est pas retenu. Le texte de la prévention, qui vise l'acte commis « volontairement ou par négligence », montre que l'incrimination admet l'élément moral non intentionnel. **Sur l'action civile**, la question est de savoir si une association de protection animale est recevable à se constituer partie civile et, le cas échéant, quelle est l'étendue de sa réparation lorsqu'aucun préjudice matériel n'est allégué. Se pose également la question de l'opportunité d'une mesure de publication judiciaire, sollicitée par la partie civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la culpabilité du prévenu. Il juge que la négligence est « directement à l'origine du mauvais traitement subi par cet animal », dès lors que le gardien avait l'obligation de tenir ses chiens en laisse ou de les rappeler à temps. Il relève toutefois l'existence de circonstances atténuantes. Sur l'action civile, le tribunal reçoit la S.P.A., en limitant toutefois la réparation à un franc symbolique, faute de préjudice matériel allégué. Il refuse d'ordonner la publication du jugement, au motif que la publicité attachée à une décision rendue en audience publique suffit, et que la publication doit demeurer exceptionnelle. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare J. A.-A. coupable du délit qui lui est reproché ; > En répression, faisant application des articles 390, alinéas 1 et 2, 392 du Code pénal ; > Le condamne à la peine de 3 500 francs d'amende ; > Sur l'action civile : > Reçoit la S.P.A. en sa constitution de partie civile ; > Condamne J. A.-A. à payer à cette association 1 franc à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; > Déboute la partie civile du surplus de ses demandes ; > Condamne J. A.-A. aux frais ; > Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; » ## Portée et enseignement pratique **1. Une négligence suffit à caractériser le mauvais traitement.** La décision confirme que l'infraction de l'article 390 peut être constituée par une faute non intentionnelle. Le raisonnement du tribunal repose sur une chaîne causale en deux temps : la négligence du gardien (ne pas tenir les chiens en laisse, ne pas les rappeler) est la cause directe de l'attaque, laquelle entraîne la mort de l'animal. Le tribunal se fonde sur une appréciation concrète de la situation : le prévenu savait que le lieu était fréquenté par des chats en liberté. Cette connaissance du risque, combinée à l'obligation de surveillance, fonde la faute. **2. La causalité est appréciée par la méthode du « sine qua non ».** Le tribunal écrit que les faits « ne se seraient pas produits » si le gardien avait respecté son obligation. Ce critère, fondé sur le lien de nécessité entre la faute et le résultat, est classique. Il met en évidence que l'obligation de tenir l'animal en laisse ou de le rappeler constitue le stand
# Cour de Révision de Monaco, 15 février 1973, n° 25627 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 février 1973, n° 25627 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1973/02-15-25627)) L’organisation matérielle des débats devant les juridictions répressives repose sur un équilibre constant entre la solennité protectrice des droits de la défense et les impératifs pragmatiques d'une bonne administration de la justice. Au cœur de l'audience correctionnelle ou criminelle, l'administration de la preuve testimoniale occupe une place prépondérante, tant le principe de l'oralité des débats gouverne la formation de l'intime conviction des juges du fond. Afin de garantir la sincérité, la spontanéité et l'indépendance des déclarations faites à la barre, le législateur monégasque a édicté des règles précises visant à isoler les témoins avant leur déposition, afin d'éviter qu'ils ne soient influencés par les déclarations du prévenu ou par celles des autres personnes entendues avant eux. Toutefois, la force contraignante d'une règle de procédure pénale se mesure essentiellement à l'aune de la sanction qui frappe sa transgression. C'est précisément sur la nature juridique de la règle d'isolement préalable des témoins et sur la sanction éventuelle de sa méconnaissance que la Cour de révision de la Principauté de Monaco a été amenée à se prononcer dans son arrêt rendu le 15 février 1973. Malgré son extrême concision, caractéristique du style rédaktionnel de la haute juridiction monégasque à cette époque, cette décision constitue un jalon essentiel dans la délimitation du périmètre des nullités d'audience et dans la distinction classique entre les formalités substantielles et les simples mesures d'ordre intérieur. En affirmant que les dispositions des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, imposant le retrait des témoins dans une chambre qui leur est réservée avant leur audition, ne constituent que de simples mesures d'ordre et de police dépourvues de sanction, la Cour de révision consacre une lecture restrictive des causes d'annulation des débats correctionnels. Pour saisir toute la mesure de cet arrêt de rejet, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné lieu au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin apprécier l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision pour la pratique du procès pénal (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre d'une poursuite pénale classique du chef d'atteinte aux biens, mais présente une singularité notable quant à la nature du témoignage invoqué au soutien de la défense du prévenu (A), ce qui a directement façonné la stratégie procédurale déployée devant les juridictions successives (B). ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles exactes de la commission de l'infraction initiale ne sont que succinctement rapportées par l'arrêt commenté, le contrôle de la Cour de révision se limitant aux questions de droit soulevées par le pourvoi. Il ressort néanmoins des énonciations de la décision qu'un individu, désigné par les initiales L. B., faisait l'objet de poursuites pénales sous la prévention du délit de vol. Les détails relatifs à la date, au lieu, à la nature précise des objets soustraits ainsi qu'à l'identité de la victime du vol demeurent inconnus (non précisé dans la décision). Toutefois, l'arrêt livre des éléments déterminants concernant le déroulement de l'audience au fond et la ligne de défense adoptée par le prévenu. Lors de sa comparution devant la juridiction du second degré, L. B. a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Pour étayer ses dénégations et tenter de démontrer son innocence, le prévenu s'est appuyé sur un témoignage à décharge particulièrement singulier : celui du Père P. D., exerçant les fonctions d'aumônier de la maison d'arrêt. La teneur de la déposition de cet ecclésiastique est expressément relatée par la Cour de révision. Le Père P. D. a déclaré devant la juridiction avoir reçu les confidences, ou plus exactement « les dires d'un tiers, non identifié, qui se serait prétendu l'auteur du délit ». Il s'agissait donc d'un témoignage indirect, parfois qualifié de témoignage de *de auditu* ou par ouï-dire, par lequel un ministre du culte intervenant en milieu carcéral rapportait l'aveu extrajudiciaire d'une personne anonyme s'accusant des faits imputés au prévenu. L'arrêt révèle également une circonstance factuelle touchant à la police même de l'audience à laquelle ce témoin a participé. Selon les affirmations du demandeur au pourvoi, avant d'être appelé à déposer à la barre, le Père P. D. ne s'était pas préalablement retiré dans la salle spécialement affectée aux témoins. En conséquence de cette omission, l'aumônier était demeuré présent dans la salle d'audience publique et avait ainsi pu assister à l'intégralité du débat de la cause précédant son intervention, ce qui incluait notamment l'interrogatoire du prévenu L. B. par la cour. C'est cet incident relatif aux conditions matérielles de présence du témoin dans le prétoire qui va cristalliser le débat juridique devant le juge de cassation. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à la phase d'appel n'est pas détaillé dans le texte de la décision. L'existence d'un jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel, sa date exacte ainsi que le sens de sa décision et l'identité de la partie appelante ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). En revanche, la phase d'appel est clairement circonscrite. Le prévenu L. B. a comparu devant la Cour d'appel le « 19 décembre dernier », soit le 19 décembre 1972 eu égard à la date de prononcé de l'arrêt de la Cour de révision le 15 février 1973. Devant les juges du second degré, malgré ses protestations d'innocence et l'audition du Père P. D., L. B. n'a pas obtenu gain de cause. Pour des motifs propres à l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui sont énoncés dans l'arrêt d'appel mais non reproduits dans la décision commentée (non précisé dans la décision), la Cour d'appel a écarté la valeur probante ou le caractère déterminant du témoignage de l'aumônier. Elle a, en conséquence, reconnu L. B. coupable du délit de vol qui lui était reproché et l'a condamné à une peine d'emprisonnement, dont le quantum et le régime éventuel d'aménagement ne sont pas indiqués (non précisé dans la décision). Insuffisamment convaincu par cette décision de condamnation, L. B. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 19 décembre 1972. Au soutien de son recours, le demandeur au pourvoi, assisté de son conseil Maître Rey, a articulé un moyen unique de révision, exclusivement fondé sur la violation des règles procédurales gouvernant l'audition des témoins à l'audience. Plus précisément, le demandeur faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions combinées des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale. L'argumentation développée par le pourvoi reposait sur le syllogisme suivant : d'une part, la loi impose que les témoins, à l'appel de leur nom par l'huissier, se retirent dans une chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer ; d'autre part, en l'espèce, le témoin entendu (le Père P. D.) ne s'était pas retiré dans ladite chambre et avait assisté aux débats ainsi qu'à l'interrogatoire du prévenu avant de livrer son témoignage ; dès lors, cette irrégularité procédurale viciait les débats et devait entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation. On relèvera d'emblée le paradoxe apparent de cette prétention : le prévenu contestait la régularité formelle de l'audition du témoin sur lequel il s'appuyait pourtant lui-même pour contester les faits. L'objectif procédural était manifeste : ne pouvant remettre en cause devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond avaient écarté la portée de ce témoignage pour retenir sa culpabilité, le demandeur tentait d'obtenir l'annulation intégrale de l'arrêt d'appel par le biais d'un vice de forme affectant le déroulement de l'audience. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait déterminer les conséquences juridiques attachées à la présence d'un témoin dans la salle d'audience préalablement à sa déposition (A). Par une motivation d'une grande fermeté théorique (B), la haute juridiction écarte le grief et prononce le rejet du pourvoi (C). ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : l'inobservation des dispositions des articles 307 et 389 combinés du Code de procédure pénale, lesquelles prescrivent que le témoin, sur l'appel fait par l'huissier en début d'audience, doit se retirer dans la chambre qui lui est réservée pour n'en sortir qu'au moment de sa déposition, constitue-t-elle la violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité des débats et la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel lorsque le témoin a assisté aux débats et à l'interrogatoire du prévenu avant d'être entendu ? Au-delà de la simple lecture littérale des textes invoqués, la question posée invitait la haute juridiction à qualifier la nature juridique de la règle d'isolement des témoins. Il s'agissait de savoir si cette prescription légale relève des règles d'ordre public ou des formalités substantielles protégeant les droits fondamentaux des parties — dont la violation emporte nécessairement sanction par voie d'annulation — ou si elle s'analyse, à l'inverse, en une simple directive d'organisation interne des audiences, dépourvue de caractère impératif à peine de nullité. Subsidiairement, la formulation du moyen posait en filigrane la question de la preuve de l'irrégularité alléguée devant le juge de cassation : comment établir, à hauteur de révision, qu'un témoin ne s'est pas retiré dans sa chambre et a assisté à l'interrogatoire, et cette preuve est-elle même nécessaire si la règle violée est dépourvue de sanction ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre au moyen unique de révision et le déclarer non fondé, la Cour de révision, statuant au rapport de son Premier Président Monsieur Camboulives, déploie un raisonnement synthétique mais décisif, articulé autour d'un attendu de principe d'une parfaite clarté. Dans un premier temps, la Cour rappelle l'économie des textes visés par le moyen. Elle énonce l'objet des articles 307 et 389 du Code de procédure pénale, qui prévoient que le témoin, sur l'appel fait par l'huissier, doit se retirer dans la chambre qui lui est réservée, d'où il ne sortira que pour déposer. Bien que le texte intégral de ces articles ne soit pas reproduit au-delà de cette synthèse, la mention de leur « combinaison » par le demandeur au pourvoi éclaire le mécanisme législatif : l'un des textes (l'article 307) édicte la règle générale d'isolement des témoins (traditionnellement placée dans les dispositions relatives à la juridiction criminelle ou au droit commun de l'audience), tandis que l'autre (l'article 389) en assure l'application ou la transposition devant la juridiction correctionnelle ou la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle. Dans un deuxième temps, la Cour procède à la qualification juridique de cette obligation légale. C'est ici que réside le cœur de la motivation : « Mais attendu que la disposition légale invoquée n'a pour objet que de prescrire une simple mesure d'ordre et de police à laquelle aucune sanction n'est attachée ». Chaque terme employé par la haute juridiction mérite une attention particulière : 1. **La qualification de « simple mesure d'ordre et de police »** : En utilisant cette terminologie classique du droit processuel, la Cour de révision dénie à la règle d'isolement des témoins le caractère de formalité substantielle. Une mesure d'ordre et de police d'audience est une directive adressée au président de la juridiction et aux auxiliaires de justice (tels que les huissiers audienciers) afin d'assurer la sérénité, la méthode et le bon déroulement matériel des débats. Elle ne touche ni à la compétence de la juridiction, ni à la composition régulière du tribunal, ni à l'exercice effectif des droits de la défense. 2. **Le constat de l'absence de sanction textuelle (« à laquelle aucune sanction n'est attachée »)** : La Cour applique ici implicitement mais nécessairement le principe traditionnel selon lequel il n'y a pas de nullité sans texte, ou du moins que les prescriptions légales non expressément frappées de nullité par le législateur ne peuvent entraîner l'anéantissement d'un acte ou d'une décision que si elles présentent un caractère substantiel. Les articles 307 et 389 du Code de procédure pénale ne prévoyant pas que leur observation est prescrite à peine de nullité, aucune sanction d'invalidation ne peut en être déduite par l'interprète. Dans un troisième temps, la Cour tire la conséquence procédurale de cette qualification en recourant à une formule incidente très révélatrice de la technique de cassation : « dont l'inobservation, à la supposer établie, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt ». L'incise « à la supposer établie » démontre l'économie de moyens réalisée par la Cour de révision. En effet, il n'est même pas certain que les pièces de la procédure (notamment les notes d'audience ou les motifs de l'arrêt d'appel) faisaient foi du fait que le Père P. D. était resté dans la salle d'audience pendant l'interrogatoire de L. B. Il est possible qu'il ne se soit agi que d'une simple allégation du demandeur au pourvoi, dépourvue de constatation officielle. Toutefois, la Cour refuse d'entrer dans le débat probatoire relatif à la réalité matérielle de cet incident d'audience : quand bien même l'irrégularité serait formellement prouvée et avérée, elle demeurerait radicalement inopérante pour provoquer la censure de la décision attaquée. Partant de ce constat d'inopérance absolue du grief, la Cour conclut logiquement que « le moyen n'est pas fondé ». ### C. Le dispositif En conséquence directe de cette motivation, la Cour de révision rend la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » Par ce dispositif de rejet pur et simple, la condamnation prononcée par la Cour d'appel le 19 décembre 1972 à l'encontre de L. B. du chef de vol acquiert un caractère définitif et irrévocable. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 15 février 1973 par la Cour de révision s'inscrit dans une tradition processuelle éprouvée qui privilégie la stabilité des décisions de justice face aux irrégularités purement formelles du déroulement de l'audience (A). Au-delà de son intérêt théorique pour la théorie générale des nullités en procédure pénale, cette solution emporte des conséquences pratiques majeures pour les magistrats et les avocats exerçant devant les juridictions répressives monégasques (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La solution consacrée par la Cour de révision dans l'affaire *L. B.* témoigne d'une conception rigoureuse de la hiérarchie des normes procédurales au sein du procès pénal. Pour en apprécier la juste valeur, il convient d'analyser la finalité de la règle d'isolement des témoins et les raisons pour lesquelles la jurisprudence refuse d'ériger son inobservation en cause de nullité. #### 1. Le fondement téléologique de la règle d'isolement des témoins Dans tout système de procédure pénale de tradition romano-germanique, la phase décisive du jugement repose sur l'oralité et la contradiction des débats. Les témoins ne viennent pas simplement confirmer des déclarations écrites antérieures ; ils doivent livrer à la barre un récit spontané de ce qu'ils ont personnellement vu ou entendu. Or, l'expérience judiciaire démontre que la mémoire humaine est malléable et perméable à la suggestion. Si un témoin assiste à l'interrogatoire du prévenu ou à l'audition des témoins qui le précèdent, deux risques majeurs apparaissent : * D'une part, un risque de **subornation passive ou de mimétisme involontaire** : le témoin de bonne foi peut inconsciemment modifier son propre souvenir pour le mettre en cohérence avec ce qu'il vient d'entendre à l'audience. * D'autre part, un risque de **concertation frauduleuse ou d'ajustement stratégique** : le témoin de mauvaise foi (qu'il soit à charge ou à décharge) qui écoute l'interrogatoire du prévenu peut adapter sa déposition pour combler les lacunes de la défense ou, à l'inverse, pour accabler davantage l'accusé en contredisant point par point ses explications. C'est précisément pour prévenir cette altération de la preuve testimoniale que les articles 307 et 389 du Code de procédure pénale prescrivent le retrait des témoins dans une chambre réservée dès l'appel de leur nom par l'huissier. #### 2. La justification du refus de la sanction de la nullité Si la règle d'isolement poursuit un objectif aussi légitime de sincérité de la preuve, pourquoi la Cour de révision refuse-t-elle d'attacher la sanction de la cassation à sa violation ? Plusieurs arguments juridiques fondamentaux justifient la position adoptée dans l'arrêt du 15 février 1973 : En premier lieu, **l'intérêt de la manifestation de la vérité prime sur le formalisme procédural**. Si la présence d'un témoin dans la salle d'audience avant son audition entraînait soit l'interdiction absolue de l'entendre (une forme de déchéance du droit de témoigner), soit la nullité automatique des débats s'il est néanmoins entendu, la juridiction répressive se trouverait privée d'un élément d'information potentiellement crucial. En outre, comme il arrive fréquemment en matière correctionnelle que des témoins entrent dans la salle d'audience publique sans se signaler immédiatement à l'huissier, ou que la nécessité d'entendre une personne présente dans le public n'apparaisse qu'au cours des débats, frapper cette audition de nullité paralyserait le fonctionnement quotidien des tribunaux. Pire encore, cela offrirait aux parties de mauvaise foi un moyen dilatoire redoutable : il suffirait à un prévenu de faire asseoir un témoin complice dans le public pendant son interrogatoire, puis de le faire entendre, pour se ménager à coup sûr un moyen de cassation en cas de condamnation. En deuxième lieu, **le principe de la liberté de la preuve et de l'intime conviction des juges constitue le véritable correctif à l'irrégularité**. Le fait qu'un témoin ait assisté aux débats avant de déposer n'affecte pas la régularité formelle de la procédure, mais uniquement la **crédibilité** et la **force probante** de son témoignage. Or, l'appréciation de la valeur probante d'une déposition relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les magistrats de la Cour d'appel, parfaitement conscients du fait que le témoin était présent dans la salle pendant l'interrogatoire du prévenu, sont pleinement en mesure de pondérer la sincérité de ses dires à la lumière de cette circonstance. En troisième lieu, **les droits de la défense et le principe du contradictoire demeurent intacts**. Dès lors que le témoin, même resté dans la salle d'audience, dépose publiquement à la barre et que le prévenu ainsi que son avocat ont la faculté de le questionner, de discuter son témoignage et de faire valoir devant la cour le fait qu'il a entendu l'interrogatoire préalable, l'équité de la procédure est sauvegardée. #### 3. La singularité de l'espèce : la règle « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude procédurale » ou l'absence
# Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 724091 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 novembre 2012, n° 724091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2012/11-15-724091)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 15 novembre 2012 s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale d'urgence déclenchée à la suite d'infractions contre les biens. Bien que la décision de la haute juridiction monégasque, fidèle à la concision habituelle des arrêts de cassation ou de révision, ne détaille pas les circonstances matérielles exactes de la commission des infractions (lieu précis, nature des biens soustraits, identité des victimes ou modalités d'interpellation étant non précisés dans la décision), elle permet néanmoins de reconstituer avec exactitude la séquence procédurale initiale qui a conduit à la privation de liberté et au jugement des mis en cause. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la Cour de révision, que deux individus, identifiés sous les initiales M. l. RU. et M. j. PI., ont été mis en cause pour des faits qualifiés initialement de vol et de recel. La chronologie judiciaire débute formellement le 17 juillet 2012. À cette date, le procureur général de la Principauté de Monaco a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre des intéressés. Ce premier acte coercitif majeur a été immédiatement suivi de la mise en œuvre d'une procédure de comparution rapide : la procédure de flagrant délit. Dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, le procureur général a procédé à l'établissement d'un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Cet acte procédural revêt une importance capitale en droit positif monégasque puisqu'il ne se limite pas à recueillir les déclarations des personnes poursuivies ; il vaut également acte de saisine de la juridiction de jugement du premier degré, à savoir le tribunal correctionnel, du chef des infractions retenues. En l'occurrence, si la poursuite initiale évoquait les qualifications de vol et de recel, l'acte de saisine et les débats subséquents se sont cristallisés autour de la prévention de vol. L'établissement de ce procès-verbal par le ministère public et la délivrance préalable du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 constituent le socle factuel et procédural sur lequel va se nouer l'intégralité du contentieux ultérieur, les prévenus tentant de remettre en cause la régularité formelle et conventionnelle de ces actes fondateurs de la poursuite pénale. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La célérité inhérente à la procédure de flagrant délit s'observe avec une netteté particulière dans le déroulement des instances devant les juridictions du fond monégasques. Trois jours seulement après la délivrance du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012, l'affaire a été examinée au fond par le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 20 juillet 2012, les premiers juges ont déclaré MM. l. RU. et j. PI. coupables et les ont condamnés à des peines d'emprisonnement pour le délit de vol (le quantum exact de ces peines d'emprisonnement n'étant pas précisé dans la décision). L'infraction de recel, initialement visée lors de la mise en mouvement de la procédure de flagrant délit, n'apparaît plus au stade de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, laquelle se concentre exclusivement sur le chef de vol. À la suite de ce jugement de première instance, le ministère public (le parquet) a interjeté appel de la décision. Consécutivement à cet acte d'appel du parquet, MM. l. RU. et j. PI. ont été maintenus en détention dans l'attente de leur jugement par la juridiction du second degré. L'audience devant la cour d'appel de Monaco s'est tenue dans un délai extrêmement bref. Devant les juges d'appel, les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond ou au soutien de celle-ci, une exception de nullité visant à anéantir la procédure dès son origine. Cette exception de nullité portait spécifiquement sur le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit établi par le procureur général. Selon l'argumentation développée par la défense devant la cour d'appel, cet acte de saisine était entaché d'une irrégularité substantielle au regard du droit interne, faute de contenir l'indication précise des textes de loi sur lesquels la poursuite pénale était fondée. En revanche, ainsi que le relèvera plus tard la Cour de révision, les prévenus se sont abstenus, à ce stade de l'instance d'appel, de soulever la moindre contestation relative à la validité du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012 au regard du droit européen des droits de l'homme. Par un arrêt rendu le 25 juillet 2012 — soit cinq jours à peine après le jugement de première instance et huit jours après le mandat d'arrêt initial —, la cour d'appel de Monaco a statué tant sur l'exception de procédure que sur le fond de l'action publique. D'une part, la juridiction du second degré a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Pour motiver ce rejet, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal établi par le procureur général, valant saisine des premiers juges du chef de vol, indiquait de manière précise, pour chacun des deux prévenus, la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression, lesquels avaient été régulièrement mentionnés. D'autre part, statuant au fond, la cour d'appel a condamné MM. l. RU. et j. PI. à des peines d'emprisonnement du chef de vol. Mécontents de cette décision confirmative sur le principe de la culpabilité et de l'emprisonnement, les deux condamnés ont formé chacun un pourvoi en révision contre l'arrêt du 25 juillet 2012, enregistrés respectivement sous les numéros 2012/68 pour M. l. RU. et 2012/69 pour M. j. PI. Au soutien de leurs pourvois conjoints, les demandeurs ont articulé deux moyens de cassation distincts, visant à obtenir l'annulation de l'arrêt d'appel : 1. **Le premier moyen**, résolument tourné vers le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), faisait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général. Les demandeurs au pourvoi soutenaient qu'un mandat d'arrêt doit impérativement être déclaré nul dès lors qu'il émane d'un magistrat dépourvu d'indépendance. Or, selon le moyen, le procureur général de Monaco, étant statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les garanties et qualités d'indépendance requises par l'article 5, paragraphe 3, de la CEDH. 2. **Le deuxième moyen**, ancré dans le droit interne de la procédure pénale monégasque, reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit. Reprenant leur thèse développée en appel, MM. l. RU. et j. PI. affirmaient que l'acte litigieux ne contenait pas l'indication précise des textes fondant la poursuite, et qu'en refusant de l'annuler, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par les pourvois joints de MM. l. RU. et j. PI., complétée par l'office propre de la haute juridiction quant aux sanctions pécuniaires liées à l'échec d'un recours, soumettait aux magistrats trois questions juridiques distinctes, touchant toutes aux équilibres fondamentaux du procès pénal entre efficacité répressive, rigueur procédurale et respect des droits fondamentaux : 1. **Sur la recevabilité des moyens devant le juge de cassation (Premier moyen) :** Un demandeur au pourvoi en révision est-il recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de révision, la nullité d'un mandat d'arrêt décerné par le procureur général sur le fondement du défaut d'indépendance statutaire de ce magistrat au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH, alors même que cette prétention n'a pas été soumise à l'examen préalable de la cour d'appel ? En d'autres termes, le moyen tiré de la violation d'une garantie conventionnelle relative à la liberté individuelle échappe-t-il à la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ? 2. **Sur le contrôle de la régularité formelle de l'acte de saisine en flagrant délit (Deuxième moyen) :** La Cour de révision peut-elle accueillir un moyen reprochant à une cour d'appel la violation de l'article 369 du Code de procédure pénale pour défaut d'indication précise des textes de poursuite dans un procès-verbal de flagrant délit, lorsque les juges du fond ont souverainement et expressément constaté que ledit procès-verbal mentionnait régulièrement, pour chaque prévenu, la nature précise des faits poursuivis ainsi que le visa des textes de prévention et de répression ? 3. **Sur la conventionnalité de l'amende pour pourvoi abusif ou infructueux (Question relevée d'office quant à l'application de l'article 502 du Code de procédure pénale) :** L'application de l'article 502 du Code de procédure pénale monégasque, qui prévoit la condamnation de la partie qui succombe dans son pourvoi au paiement d'une amende, est-elle compatible avec les exigences du droit d'accès au juge et de l'exercice effectif des voies de recours internes telles qu'elles découlent de la Convention européenne des droits de l'homme (visée par l'arrêt sous l'angle de son article 35 § 1°), et dans quelles conditions le juge de révision peut-il néanmoins prononcer une telle sanction pécuniaire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Après avoir préalablement ordonné la jonction des pourvois n° 2012/68 et n° 2012/69 en raison de leur connexité évidente — puisqu'ils attaquaient tous deux le même arrêt rendu le 25 juillet 2012 par la cour d'appel —, la Cour de révision déploie un raisonnement tripartite d'une grande fermeté technique, écartant successivement les deux moyens des demandeurs avant de ciseler une motivation nuancée concernant le prononcé de l'amende procédurale. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen pour nouveauté Face à l'argumentation redoutable qui contestait la validité conventionnelle du mandat d'arrêt décerné par le procureur général au regard de l'article 5 § 3 de la CEDH (en raison de sa subordination statutaire au directeur des services judiciaires), la Cour de révision ne s'engage pas sur le terrain de l'analyse au fond du statut du ministère public monégasque. Elle oppose au moyen une fin de non-recevoir radicale tirée de la technique même du pourvoi en révision. La Cour procède à une vérification formelle des pièces de la procédure et, plus particulièrement, des mentions de la décision critiquée : *« Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen »*. De ce constat d'abstention procédurale des prévenus devant les juges du second degré, la haute juridiction tire la conséquence juridique immédiate : *« que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable »*. Par cette motivation, la Cour de révision rappelle que sa mission est de contrôler la conformité au droit de la décision rendue par les juges du fond au regard des éléments qui leur ont été soumis. Pour apprécier la régularité des conditions de délivrance et d'exécution du mandat d'arrêt du 17 juillet 2012, encore eût-il fallu que la cour d'appel fût invitée à examiner les circonstances de fait et de droit entourant cet acte. Le moyen nécessitant des constatations factuelles qui n'ont pas été demandées aux juges d'appel, il est qualifié de « mélangé de fait et de droit ». Le caractère conventionnel de la norme invoquée (l'article 5 § 3 de la CEDH) ne confère pas au moyen un caractère d'ordre public absolu de pur droit qui obligerait la Cour de révision à l'examiner pour la première fois à hauteur de cassation. #### 2. Le rejet du deuxième moyen face aux constatations souveraines et non contradictoires des juges du fond S'agissant de la prétendue violation de l'article 369 du Code de procédure pénale relative aux mentions obligatoires du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit, le moyen était parfaitement recevable puisque l'exception de nullité avait bel et bien été débattue devant la cour d'appel. Toutefois, la Cour de révision le rejette comme étant mal fondé, en s'appuyant sur la plénitude et la cohérence des motifs adoptés par les juges d'appel. La Cour de révision relève en effet *« que la cour d'appel retient que le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés, satisfaisant ainsi aux prescriptions du texte prétendument violé »*. Dès lors, la critique formulée par le pourvoi se heurtait directement aux constatations matérielles opérées par la cour d'appel à la lecture de la pièce de procédure litigieuse. La haute juridiction en déduit logiquement *« que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli »*. La Cour de révision exerce ici son contrôle classique de la motivation : ayant vérifié que les motifs de l'arrêt d'appel ne souffrent ni d'insuffisance ni de contradiction et qu'ils répondent exactement aux exigences légales de l'article 369 du Code de procédure pénale, elle refuse de laisser le pourvoi transformer l'instance de révision en un troisième degré de juridiction où l'on rediscuterait à l'identique une argumentation déjà souverainement et légalement tranchée. #### 3. La motivation en deux temps sur l'amende de l'article 502 du Code de procédure pénale La partie la plus remarquable du raisonnement de la Cour réside assurément dans les deux derniers attendus de la décision, consacrés à l'amende encourue par le demandeur en révision qui succombe, prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour procède ici par un syllogisme en deux temps, posant d'abord un principe général d'inconventionnalité de l'automaticité de la sanction, avant d'en justifier l'application circonstanciée à l'espèce. Dans un premier temps (la majeure conventionnelle), la Cour énonce un attendu de principe d'une grande portée : *« Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH »*. La Cour reconnaît ainsi que si l'article 502 du Code de procédure pénale devait être interprété et appliqué comme imposant de manière mécanique et aveugle une amende à tout justiciable dont le pourvoi est rejeté, cela constituerait une entrave illégitime à l'exercice de cette voie de recours, incompatible avec la Convention européenne (la Cour visant expressément l'article 35 § 1° de la CEDH, texte relatif à l'épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour européenne). Dans un second temps (la mineure d'espèce et la conclusion), la Cour opère une appréciation *in concreto* pour écarter le grief de systématicité et prononcer néanmoins la sanction : *« Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment il y a lieu de prononcer contre MM. l. RU. et j. PI. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros »*. En se référant aux *« circonstances de la cause rappelées précédemment »* — c'est-à-dire à l'élaboration d'un pourvoi reposant exclusivement sur un premier moyen manifestement irrecevable car jamais soulevé en appel, et sur un second moyen se bornant à répéter une exception de nullité contredite par les mentions mêmes de l'acte attaqué —, la Cour transforme une amende potentiellement automatique en une sanction individualisée et proportionnée d'un recours mal maîtrisé ou dilatoire. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement rigoureux, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Condamne MM. l. RU. et j. PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence, dont la richesse tient à la manière dont la juridiction suprême monégasque articule les règles traditionnelles de sa procédure de cassation avec les impératifs issus de la Convention européenne des droits de l'homme. L'analyse de cette décision révèle trois axes majeurs d'inscription jurisprudentielle. #### 1. L'orthodoxie du régime des moyens nouveaux face aux arguments de conventionnalité (Article 5 § 3 CEDH) Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans le traitement réservé au moyen tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la CEDH. La problématique soulevée par les auteurs du pourvoi était d'une brûlante actualité dans l'espace juridique européen de l'époque : celle du statut des magistrats du ministère public et de leur aptitude à décerner des titres de privation de liberté ou à exercer des fonctions de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. En pointant le fait que le procureur général monégasque est statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, les demandeurs tentaient de transposer devant la Cour de révision les critiques relatives au défaut d'indépendance statutaire du parquet vis-à-vis de l'exécutif ou de l'autorité d'administration de la justice. Toutefois, la Cour de révision rappelle avec fermeté que les droits fondamentaux, fussent-ils garantis par un traité international d'application directe comme la CEDH, doivent s'exercer dans le cadre des formes et délais prescrits par le droit procédural interne. C'est le principe classique de subsidiarité et d'encadrement procédural des droits substantiels. En déclarant le moyen *« nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable »*, la Cour de révision applique une jurisprudence constante des cours suprêmes de tradition civiliste (à l'instar de la Cour de cassation française). Un moyen n'est de pur droit — et à ce titre recevable pour la première fois en révision — que s'il ne suppose l'appréciation d'aucun élément de fait qui ne résulte déjà des constatations souveraines de l'arrêt attaqué. Or, contester la régularité d'un mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 impliquait nécessairement que les juges du fond eussent été mis en mesure d'analyser les conditions précises dans lesquelles cet acte avait été pris, sa nature exacte dans l'économie de la procédure suivie, ainsi que la chronologie de la présentation des intéressés devant une autorité judiciaire du siège (puisque le tribunal correctionnel a statué dès le 20 juillet 2012, soit trois jours après le mandat). Faute d'avoir soumis cette contestation à la cour d'appel, les prévenus ont privé le dossier
# Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4985 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 décembre 2010, n° 4985 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/12-16-4985)) ## Faits et procédure M. I., de nationalité serbe, né à Belgrade en 1981, est détenu sous écrou extraditionnel à Monaco. Les autorités judiciaires suisses ont formé une demande d'extension d'extradition, dont le procureur général a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel pour avis. Par arrêt du 19 mars 2010, signifié le 2 avril 2010, cette chambre, statuant comme juridiction d'instruction, a donné un avis favorable à la demande. M. I. s'est pourvu en révision par déclaration au greffe général du 6 avril 2010, formée par un avocat-défenseur substituant son conseil. Une requête a été déposée le 20 avril 2010, puis signifiée au procureur général. Le certificat de clôture, établi le 14 juin 2010, atteste de l'expiration des délais légaux. Le ministère public a conclu le 18 juin 2010. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Elle a soulevé d'office la question de la recevabilité du pourvoi, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le moyen critiqué par le demandeur n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le présent arrêt soulève deux questions distinctes. La première porte sur la recevabilité du pourvoi en révision formé contre un avis extraditionnel. Il s'agissait de savoir si l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, qui prévoit que l'avis motivé de la chambre du conseil sur la demande d'extradition est rendu sans recours, fait obstacle à toute voie de révision. La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La question était de savoir si la condamnation systématique de la partie qui succombe est compatible avec l'article 35, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ## Solution et dispositif La Cour de révision répond à la première question en distinguant le recours ordinaire, exclu par le texte, et le pourvoi en révision, dont le principe est maintenu dans un cadre étroit. Elle énonce : > « Si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ; » Elle relève ensuite que : > « les motifs critiqués par le moyen, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ; » D'où la conclusion : > « D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; » S'agissant de l'amende, la Cour pose le principe suivant : > « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ; » Elle ajoute toutefois : > « eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ; » Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable, > Condamne M. IL. au paiement de l'amende et aux dépens. » Les circonstances de la cause qui justifient la condamnation à l'amende ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **1. La recevabilité du pourvoi en révision contre l'avis extraditionnel.** L'arrêt confirme que l'exclusion de recours prévue par l'article 16, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1999 ne prive pas la Cour de révision de son office. La révision demeure ouverte, mais elle est
# Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16091 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 29 mai 2017, n° 16091 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/05-29-16091)) ## Faits et procédure Les époux CO., de nationalité israélienne et résidant à Jérusalem, étaient poursuivis devant le Tribunal correctionnel de la Principauté pour banqueroute frauduleuse. Le dossier mentionne une adresse à Jérusalem, présentée comme leur domicile réel ou comme une adresse de contact (« X1 » et/ou « X2 », selon la rédaction de la décision). Le Tribunal de première instance a prononcé l'annulation de la cote D40 (mandat d'arrêt) et de toute la procédure ultérieure. Selon le moyen, il a retenu que le juge d'instruction, tout en respectant l'article 162 du Code de procédure pénale, aurait dû convoquer les prévenus à l'adresse figurant au dossier avant de délivrer le mandat. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point, mais en limitant la nullité aux actes subséquents aux mandats d'arrêt. Elle a statué par arrêt du 7 décembre 2016. Les prévenus ont formé un pourvoi en révision le 12 décembre 2016, puis déposé une requête le 23 décembre 2016 et un mémoire le 18 janvier 2017. Le Ministère public a conclu le 30 décembre 2016. La Banque Populaire et la SAM Arts et Couleurs, représentée par son syndic, ont déposé des contre-requêtes les 5 et 6 janvier 2017. La Cour de révision a statué hors session et sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport du Conseiller Serge PETIT. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la **recevabilité** d'un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de révision. La partie bancaire contestait la recevabilité de la requête au motif que l'adresse israélienne communiquée ne constituait pas un domicile, de sorte que les demandeurs ne pouvaient reprocher au magistrat instructeur une absence de convocation à cette adresse. La seconde, au fond, est de savoir si le magistrat instructeur doit convoquer préalablement à la première comparution une personne résidant à l'étranger avant de lui délivrer un mandat d'arrêt, et quelles sont les conséquences de la diffusion d'un tel mandat sur la validité des actes subséquents. Les demandeurs invoquaient la violation des articles 166 et 207 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'une contradiction de motifs. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du grief soulevé par la partie bancaire.** La Cour rappelle que la partie qui n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond l'argumentation qu'elle invoque ne peut la présenter pour la première fois devant elle. Le moyen est déclaré irrecevable comme nouveau et comme mélangé de fait et de droit. **Sur le moyen unique, pris en ses trois branches.** La Cour écarte successivement les trois griefs. 1. *Violation de l'article 166 CPP (première branche).* La Cour d'appel n'a pas méconnu cette disposition. Elle a énoncé que l'article 162, alinéa 2, du Code de procédure pénale institue une procédure dér
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2012, n° 12051 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 04 décembre 2012, n° 12051 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/12-04-12051)) Le droit pénal spécial, par essence attaché au principe de légalité des délits et des peines, exige du juge répressif une rigueur absolue dans l’opération de qualification juridique des faits. Cette exigence se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, matière dans laquelle la frontière entre le délit et la contravention repose exclusivement sur l’évaluation médico-légale du dommage subi par la victime, tout en nécessitant une caractérisation précise de l’élément moral lorsque l’acte matériel ne revêt pas la forme d’une agression physique classique. Le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco offre une illustration topique de cette double exigence, en opérant une stricte délimitation tant sur le terrain de la matérialité du résultat que sur celui de la psychologie de l’agent. En l'espèce, la juridiction correctionnelle monégasque était saisie de poursuites exercées contre un jeune homme pour des faits de violences volontaires délictuelles, commis dans des circonstances singulières tenant davantage de la farce nocturne malveillante que de la rixe traditionnelle. En démêlant avec précision les notions d'arrêt de travail et d'incapacité totale de travail (ITT), puis en réaffirmant la distinction classique entre l'intention coupable et le mobile, le Tribunal livre une décision d'une grande orthodoxie juridique. Ce jugement permet de repréciser les contours de la contravention de violences sans incapacité ainsi que l'appréciation *in concreto* de la voie de fait, dans le sillage direct de la jurisprudence de la Cour de révision de la Principauté. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les faits soumis à l'appréciation du Tribunal correctionnel de Monaco se sont déroulés le 27 août 2012 sur le territoire de la Principauté. À une heure nocturne, qualifiée par le jugement de « pleine nuit », Madame n. KO. épouse TA., exerçant la profession d'agent d'entretien, cheminait seule sur un trottoir. Au même moment circulait à bord de son véhicule automobile Monsieur g. PA., un étudiant âgé de dix-neuf ans. Ce dernier, sachant pertinemment que le système de lave-glace de son véhicule était déréglé — ce qui orientait le jet de liquide vers l'extérieur de la carrosserie et non uniquement sur le pare-brise —, a entrepris de suivre doucement la piétonne avec sa voiture. Arrivé à sa hauteur, il a actionné volontairement la commande de son lave-glace dans le dessein d'arroser la passante. L'objectif poursuivi par le conducteur, tel qu'il l'a lui-même reconnu, était de surprendre la victime et de provoquer chez elle une vive réaction, laquelle devait le faire rire. Cependant, cette aspersion nocturne a eu des conséquences tant physiques que psychologiques pour Madame n. KO. épouse TA. D'une part, sur le plan physique, le produit projeté par le dispositif de lave-glace a directement atteint l'œil de la victime, lui causant une blessure oculaire. À la suite de cet événement, un certificat médical a été établi le jour même des faits, soit le 27 août 2012. Ce document médical, pièce maîtresse de la procédure, ne faisait mention d'aucune incapacité totale de travail (ITT) au sens médico-légal, mais prescrivait uniquement un « arrêt de travail » (dont la durée exacte n'est pas précisée dans la décision). D'autre part, sur le plan psychologique, les circonstances de l'acte — survenu en pleine nuit alors que la victime était isolée et suivie lentement par une voiture — ont provoqué chez elle un choc émotionnel certain, l'intéressée ayant exposé avoir été « vivement impressionnée et inquiète ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de ces événements, la procédure a été enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001904. Estimant que les faits revêtaient une qualification délictuelle au regard des conséquences médicales constatées le 27 août 2012, le Ministère public a fait citer Monsieur g. PA. devant le Tribunal correctionnel de Monaco par exploit de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, en date du 20 septembre 2012. Le prévenu était poursuivi sous la prévention d'avoir, à Monaco, le 27 août 2012, « volontairement fait des blessures, commis des violences ou voies de fait sur la personne de n. KO. épouse TA., desquelles il n'est pas résulté une I.T.T. de plus 8 jours ». Ces faits étaient visés comme constituant le délit prévu et réprimé par les articles 236, 238 et 26 chiffre 3 du Code pénal monégasque (ce que l'intitulé de la prévention résumait sous l'appellation de « violences volontaires (- de 8 jours) »). Lors de l'audience publique tenue le 4 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement, les parties ont adopté des postures procédurales distinctes : En premier lieu, le prévenu, Monsieur g. PA., n'a pas comparu personnellement. Il a toutefois sollicité du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par son conseil, Maître Régis Bergonzi, avocat près la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale. Sur le fond, par la voix de son avocat qui a déposé des conclusions en date du jour de l'audience, le prévenu a sollicité sa relaxe pure et simple. Pour soutenir cette prétention, la défense n'a nullement contesté la matérialité des faits : Monsieur g. PA. a reconnu avoir volontairement actionné son lave-glace qu'il savait déréglé pour arroser la piétonne. En revanche, il a fermement contesté l'existence d'une quelconque « intention délictuelle », faisant valoir que son geste ne relevait que d'une simple « plaisanterie » dépourvue de volonté de nuire ou de blesser. En deuxième lieu, la victime, Madame n. KO. épouse TA., a comparu en personne à l'audience. Elle a déclaré se constituer régulièrement partie civile. Toutefois, sa démarche présentait une particularité procédurale notable : elle intervenait uniquement « dans le but de corroborer l'action publique ». Bien qu'elle ait été interrogée à plusieurs reprises par le Tribunal sur une éventuelle demande de réparation pécuniaire, et malgré les explications qui lui ont été fournies par les magistrats quant à la nécessité juridique de chiffrer ses demandes, elle n'a sollicité aucun montant à titre de dommages-intérêts. En troisième lieu, le Ministère public a été entendu en ses réquisitions (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question procédurale liminaire relative à la représentation du prévenu non comparant, le Tribunal correctionnel de Monaco devait résoudre deux questions de droit substantiel étroitement liées à la structure même de l'infraction de violences volontaires. La première question, relative à l'élément matériel et plus précisément au résultat légal de l'infraction permettant d'en fixer la qualification, était la suivante : la prescription d'un simple « arrêt de travail » dans un certificat médical, en l'absence de toute mention expresse d'une « incapacité totale de travail » (ITT), suffit-elle à caractériser le délit de violences volontaires n'ayant pas entraîné une ITT supérieure à huit jours prévu par les articles 236 et 238 du Code pénal, ou impose-t-elle une disqualification des faits en contravention de violences sans ITT prévue à l'article 421-1 du même code ? La seconde question, portant sur la caractérisation de l'acte de violence (ou voie de fait) et de son élément moral, se formulait ainsi : le fait d'arroser volontairement, de nuit, une piétonne isolée à l'aide d'un lave-glace automobile déréglé, dans le seul but de faire une plaisanterie et de rire de sa réaction, mais ayant eu pour conséquence non souhaitée de la blesser à l'œil et de l'effrayer, réunit-il les éléments constitutifs (matériel et intentionnel) de l'infraction de violences volontaires ou voies de fait ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces interrogations et entrer en voie de condamnation après requalification des faits, le Tribunal correctionnel déploie un raisonnement structuré en quatre étapes successives, alliant rigueur procédurale et précision dogmatique. #### 1. Sur la régularité de la représentation du prévenu À titre liminaire, le Tribunal examine la demande de représentation formulée par Monsieur g. PA. Visant l'article 377 du Code de procédure pénale, les juges apprécient souverainement l'opportunité de la comparution personnelle du prévenu. Estimant que « la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience », le Tribunal fait droit à la demande de représentation par Maître Régis Bergonzi et décide, en conséquence, de statuer contradictoirement à l'égard de Monsieur g. PA. #### 2. Sur la distinction entre arrêt de travail et ITT et la requalification subséquente Abordant le fond de l'action publique, le Tribunal procède d'emblée à une vérification de l'adéquation entre les faits poursuivis et la qualification délictuelle retenue dans la citation. Le prévenu était poursuivi sur le fondement des articles 236 et 238 du Code pénal pour des violences volontaires desquelles il n'est pas résulté une ITT de plus de huit jours (ce qui suppose néanmoins l'existence d'une ITT inférieure ou égale à huit jours pour demeurer dans le champ délictuel, par opposition à l'absence totale d'ITT). Or, les juges constatent à la lecture du certificat médical du 27 août 2012 que ce document « ne prévoit aucune I.T.T., mais uniquement un arrêt de travail ». Le Tribunal pose alors un principe de distinction nette en affirmant que l'arrêt de travail est une « notion distincte de la notion médico-légale d'incapacité totale de travail ». En l'absence de constatation médicale d'une véritable ITT, l'élément légal de gravité requis pour caractériser le délit fait défaut. Le Tribunal en tire immédiatement la conséquence juridique qui s'impose : les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de violences volontaires (de moins de huit jours) « doivent être requalifiés en contravention de violences sans I.T.T. de l'article 421-1 du Code pénal ». Le Tribunal correctionnel, bien que juridiction de jugement des délits, demeure compétent pour statuer sur cette contravention par le jeu de la requalification opérée à l'audience. #### 3. Sur la caractérisation de l'élément matériel (la voie de fait) et de l'élément moral (l'intention face au mobile et le dol *praeter intentionnel*) Une fois le cadre légal ramené à la contravention de l'article 421-1 du Code pénal, le Tribunal devait répondre à l'argumentation de la défense qui soutenait l'absence d'intention délictuelle en raison du caractère facétieux de l'acte. La motivation du jugement sur ce point est particulièrement dense et didactique. Tout d'abord, le Tribunal écarte l'argument de la « plaisanterie » en rappelant un principe fondamental du droit pénal général : en arguant de son désir de plaisanter pour nier son intention coupable, le prévenu « mélange mobile, indifférent quant à la poursuite, et intention ». Le désir de s'amuser ou de rire aux dépens d'autrui constitue le mobile (la raison personnelle qui pousse à agir), lequel est par principe inopérant pour faire disparaître l'intention (la conscience et la volonté de commettre l'acte interdit par la loi). Ensuite, le Tribunal rappelle la définition jurisprudentielle de l'acte matériel de violence ou de voie de fait. En se référant explicitement à un arrêt de la Cour de révision du 18 juin 2009, le jugement énonce que « la violence ou la voie de fait, au sens de la jurisprudence, suppose un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne "raisonnable", même en l'absence d'atteinte physique, appréciation devant se faire "in concreto" ». Enfin, appliquant cette grille d'analyse aux faits de l'espèce, les juges relèvent la réunion de tous les éléments constitutifs : * Sur le plan volontaire et psychologique : le prévenu a arrosé volontairement la victime « dans le but de la surprendre et de la faire réagir vivement, réaction qui devait le faire rire ». La volonté de provoquer un choc émotif (surprendre, faire réagir vivement) est donc pleinement avérée. * Sur les circonstances *in concreto* : le geste est « intervenu en pleine nuit alors que la victime était seule, tout en la suivant doucement en voiture ». Le Tribunal juge que cet acte était objectivement « de nature à impressionner vivement une personne raisonnable placée dans la même situation », ce qui est corroboré subjectivement par les déclarations de la victime qui « expose d'ailleurs avoir été vivement impressionnée et inquiète ». * Sur l'atteinte physique et la nature du dol : le Tribunal note que le produit a touché l'œil de la victime et l'a blessée. Pour qualifier juridiquement le lien entre la volonté de l'agent et ce résultat corporel non directement recherché, le Tribunal utilise le concept de dol *praeter intentionnel* : il juge que « ce geste dolosif, bien que praeter intentionnel quant à la blessure à l'œil, a blessé la victime ». L'acte initial étant volontaire (dolosif), l'auteur répond des conséquences dommageables qui ont dépassé son intention première (*praeter intentionem*). L'infraction contraventionnelle étant ainsi pleinement caractérisée dans tous ses éléments, le Tribunal déclare Monsieur g. PA. coupable et le condamne à une peine d'amende de six cents euros par application de l'article 421-1 du Code pénal. #### 4. Sur l'action civile Constatant que Madame n. KO. épouse TA. ne formule aucune demande financière malgré les invitations du siège, le Tribunal valide néanmoins son intervention au procès pénal. Faisant une application classique des règles de procédure pénale qui distinguent l'action civile vindicative (ou corroborative) de l'action civile purement indemnitaire, le jugement déclare recevable sa constitution de partie civile « en ce qu'elle tend à corroborer l'action publique ». ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > > LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de Procédure Pénale, > > Sur l'action publique, > > Requalifie les faits de violences volontaires (- de 8 jours) reprochés à g. PA. en contravention de violences sans I. T. T. ; > > Déclare g. PA. coupable de cette contravention ; > > En répression, faisant application de l'article 421-1 du Code Pénal, > > Le condamne à la peine de SIX CENTS EUROS D'AMENDE ; > > Sur l'action civile, > > Reçoit n. KO. épouse TA. en sa constitution de partie civile en ce qu'elle tend à corroborer l'action publique ; > > Condamne, en outre, g. PA. aux frais ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Le jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Monaco s'inscrit dans une politique jurisprudentielle de grande rigueur conceptuelle, tant en ce qui concerne l'évaluation médico-légale du dommage corporel en droit pénal que dans l'appréhension des composantes matérielle et morale des violences volontaires. #### 1. L'autonomie stricte de la notion médico-légale d'ITT face à l'arrêt de travail Le premier apport majeur de la décision réside dans l'affirmation péremptoire selon laquelle l'arrêt de travail est une « notion distincte de la notion médico-légale d'incapacité totale de travail ». Comme le souligne la note figurant en sommaire de la décision publiée, ce jugement est « à rapprocher du jugement de ce tribunal du 24 septembre 2012 sur l'ITT et la requalification ». On observe ainsi la consolidation, au sein du Tribunal correctionnel de Monaco à l'automne 2012, d'une jurisprudence ferme visant à mettre fin aux confusions fréquentes entre le droit social et le droit criminel. En effet, bien que l'acronyme « ITT » renvoie littéralement aux termes d'« incapacité totale de travail », le mot « travail » ne doit pas être entendu, en droit pénal, dans son acception économique ou professionnelle. La prescription d'un « arrêt de travail » par un médecin traitant ou hospitalier a une finalité purement thérapeutique et sociale : elle vise à permettre au patient salarié de suspendre l'exécution de son contrat de travail pour se soigner, tout en bénéficiant le cas échéant d'indemnités journalières, au regard des contraintes spécifiques de son métier (en l'espèce, celui d'agent d'entretien pour la partie civile, profession pour laquelle une lésion ou une irritation oculaire peut temporairement empêcher l'usage de produits détergents ou l'accomplissement des tâches habituelles). À l'inverse, l'incapacité totale de travail au sens du Code pénal (articles 236 et suivants) est une notion exclusivement médico-légale qui mesure la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable et sérieuse dans l'accomplissement des actes usuels et essentiels de la vie courante (se nourrir, se vêtir, se laver, se déplacer), indépendamment de toute activité professionnelle. Une personne sans emploi, un étudiant ou un retraité peut ainsi subir une ITT pénale, tandis qu'un travailleur peut se voir prescrire un arrêt de travail de plusieurs jours pour une affection bénigne qui ne l'empêche nullement d'accomplir les gestes ordinaires de la vie quotidienne (Auquel cas l'ITT médico-légale est nulle, soit de zéro jour). En refusant d'assimiler l'arrêt de travail mentionné sur le certificat médical du 27 août 2012 à une ITT, le Tribunal correctionnel fait une application irréprochable du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Dès lors que la qualification délictuelle des articles 236 et 238 du Code pénal suppose l'existence d'une incapacité de travail (fût-elle inférieure ou égale à huit jours), le silence du certificat médical sur l'ITT au profit d'un seul arrêt de travail prive la poursuite de son support légal délictuel. La requalification en contravention de violences volontaires n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, prévue et réprimée par l'article 421-1 du Code pénal, s'imposait donc de plein droit. #### 2. La consécration de l'appréciation *in concreto* de la voie de fait dans le sillage de la Cour de révision Le second pilier du jugement tient à sa fidélité explicite à la jurisprudence de la haute juridiction monégasque. Pour définir l'acte matériel de violence ou de voie de fait, le Tribunal cite expressément l'arrêt de la Cour de révision du 18 juin 2009. Par cette référence, le juge correctionnel rappelle que le droit pénal monégasque ne restreint pas la répression des violences aux seuls coups directs ou contacts corporels brutaux (les blessures ou violences physiques *stricto sensu*). En visant expressément les « voies de fait » aux côtés des blessures et des violences, le législateur monégasque permet de saisir tout comportement agressif qui, « même en l'absence d'atteinte physique », est « de nature à impressionner une personne "raisonnable" ». Cette conception extensive protège l'intégrité psychique et la tranquillité morale de la personne humaine contre les chocs émotifs provoqués par des gestes menaçants ou intrusifs. Toutefois, afin d'éviter que cette incrimination ne devienne excessivement subjective et ne dépende de la pusillanimité ou de l'hypersensibilité d'une victime particulière, la jurisprudence de la Cour de révision du 18 juin 2009, appliquée ici par le Tribunal, pose un double standard méthodologique particulièrement équilibré : * D'une part, un standard abstrait de référence : la « personne raisonnable ». Le geste doit posséder une gravité objective suffisante pour émouvoir un individu doté d'une fermeté d'âme
# Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 septembre 1999, n° 26709 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/09-27-26709)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre un dénommé G. M., ainsi qu'au moins un co-inculpé dont l'identité n'est pas révélée par le texte de la décision. La nature exacte des infractions pénales poursuivies, les circonstances de temps et de lieu de leur commission éventuelle, ainsi que la date précise de l'ouverture de l'information judiciaire et du placement initial sous mandat de dépôt de l'intéressé demeurent inconnues (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des éléments factuels rapportés par l'arrêt que G. M. a été placé en détention préventive pour une durée initiale soumise à un premier délai légal de deux mois. Au cours de cette information judiciaire, les déclarations faites par l'inculpé G. M. se sont révélées présenter de nombreuses contradictions avec celles émanant d'un co-inculpé. Afin de faire la lumière sur ces divergences, le magistrat instructeur en charge du dossier a estimé nécessaire d'ordonner différentes mesures d'investigation. Ces actes d'instruction ont été formellement prescrits par le juge d'instruction aux dates des 2, 3 et 5 août 1999. Parallèlement au déroulement de ces investigations, qui demeuraient en cours d'exécution durant le mois d'août 1999, la question du maintien en détention de l'inculpé s'est posée à l'approche de l'échéance du titre de détention. Le juge d'instruction a alors rendu une ordonnance prolongeant la détention préventive de G. M. (la date exacte de cette ordonnance n'est pas précisée dans la décision). Il est également établi par les motifs de l'arrêt que le contentieux relatif à l'instruction ou à la détention de G. M. avait déjà donné lieu, peu de temps auparavant, à deux interventions successives de la juridiction d'instruction du second degré, matérialisées par de précédents arrêts rendus les 16 juillet et 10 août 1999, lesquels exposaient les circonstances de l'information. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la mesure de privation de liberté maintenue à son encontre, l'inculpé G. M. a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive. L'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré. Dans le cadre de cette instance d'appel, un mémoire a été déposé dans l'intérêt de G. M. (le contenu exhaustif de ce mémoire n'est pas précisé dans la décision, à l'exception du fait négatif relevé ultérieurement par la Cour de révision selon lequel ce document ne soulevait aucun grief tiré de la date à laquelle l'ordonnance de prolongation avait été rendue par rapport à l'expiration du premier délai de deux mois). Par un arrêt rendu le 20 août 1999, la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné, par conséquent, le maintien en détention préventive de l'appelant. Pour asseoir sa décision, la juridiction d'instruction du second degré a opéré un renvoi exprès, pour l'exposé des circonstances de l'information, à ses deux précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999. Elle a ensuite énuméré les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 en constatant qu'elles étaient en cours d'exécution. Les juges d'appel ont estimé que ces mesures ne se déroulaient pas dans des délais déraisonnables, qu'elles étaient justifiées par la nécessité d'éclaircir les nombreuses contradictions opposant G. M. à son co-inculpé, et qu'elles étaient susceptibles de conduire à des auditions et confrontations ultérieures, rendant la détention nécessaire pour prévenir tout risque d'interférence de la part du demandeur lors de leur accomplissement. G. M., représenté par son avocat-défenseur, Maître Pastor, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 20 août 1999, en articulant deux moyens de cassation, tous deux pris de la violation d'un texte unique : l'article 186 du Code de procédure pénale monégasque. Par son premier moyen de révision, le demandeur au pourvoi soutenait que l'article 186 du Code de procédure pénale avait été violé au motif que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois. Il reprochait ainsi implicitement à la procédure de prolongation son caractère prématuré au regard du calendrier d'échéance du mandat initial. Par son second moyen de révision, divisé en plusieurs branches (dont l'existence est attestée par la mention expresse d'une « deuxième branche du moyen » dans l'arrêt), G. M. faisait grief à la Chambre du conseil d'avoir méconnu les exigences de motivation et de justification posées par l'article 186 du Code de procédure pénale. En particulier, il critiquait la motivation de l'arrêt confirmatif et reprochait, dans la deuxième branche de ce moyen, le recours injustifié ou erroné à la notion d'ordre public pour fonder le maintien en détention, tout en suggérant un défaut de réponse aux articulations de son mémoire ou une insuffisance des considérations de fait et de droit retenues par les juges du fond. Les prétentions détaillées du Ministère public, défendeur au pourvoi, ne sont pas reproduites dans le texte de la décision (non précisé dans la décision). ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était saisie d'une double problématique juridique intéressant, d'une part, la technique du pourvoi en révision en matière pénale et, d'autre part, le contrôle de légalité et de motivation des décisions juridictionnelles prolongeant une détention préventive au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale. Le problème de droit se décomposait ainsi en deux questions distinctes : En premier lieu, un inculpé est-il recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision un moyen tiré de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, pris de ce que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du délai initial de deux mois, alors même qu'il s'est abstenu de soulever cette irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel saisie de l'appel de ladite ordonnance ? En second lieu, satisfait-elle aux exigences légales de motivation en fait et en droit prescrites par l'article 186 du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'obligation de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties, la décision de la Chambre du conseil qui, pour confirmer la prolongation d'une détention préventive sans se fonder sur l'ordre public, se réfère à ses arrêts antérieurs pour l'exposé des faits, énumère les actes d'instruction récemment ordonnés et en cours d'exécution dans des délais jugés non déraisonnables, et caractérise la nécessité d'éviter tout risque d'interférence de l'inculpé sur ces investigations destinées à lever les contradictions existant avec un co-inculpé en vue d'éventuelles auditions et confrontations ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision, siégeant dans une formation composée de Messieurs Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, et Cathala, conseiller, procède à un examen méthodique et successif des deux moyens soulevés par le demandeur, pour aboutir à leur rejet intégral. #### 1. L'irrecevabilité du premier moyen en raison de sa nouveauté Pour écarter le premier moyen pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque ne s'engage pas sur le terrain de l'interprétation au fond de cette disposition quant au moment précis où le juge d'instruction doit signer l'ordonnance de prolongation par rapport au terme du délai de deux mois. Elle oppose au demandeur une fin de non-recevoir procédurale classique, tirée de la règle de la prohibition des moyens nouveaux en révision. Le raisonnement de la Cour procède d'une vérification empirique des pièces de la procédure soumises à son contrôle. Les hauts magistrats constatent formellement « qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du mémoire déposé dans son intérêt que G. M. ait invoqué devant la Chambre du conseil une violation de l'article 186 du Code de procédure pénale résultant de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois ». De ce constat factuel et procédural, la Cour tire une conséquence juridique immédiate et péremptoire : l'inculpé « ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de révision ». Ce faisant, la juridiction suprême applique strictement le principe selon lequel les critiques touchant à la régularité formelle ou temporelle d'un acte de l'instruction doivent impérativement être soumises aux juges du fond — en l'occurrence la Chambre du conseil qui dispose d'une plénitude de juridiction en matière d'instruction — faute de quoi le grief, mélangé de fait et de droit puisqu'il suppose de vérifier les dates d'écrou, d'échéance et d'ordonnance ainsi que les contraintes du calendrier judiciaire, devient irrecevable au stade du contrôle de légalité exercé par le juge de cassation. #### 2. Le rejet au fond du second moyen par la validation de la motivation des juges d'appel Abordant le second moyen, également fondé sur l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision exerce son contrôle disciplinaire et normatif sur la motivation de l'arrêt de la Chambre du conseil. Pour démontrer la parfaite légalité de la décision attaquée, la Cour reprend par le menu l'architecture argumentative déployée par la juridiction d'instruction du second degré, mettant en exergue cinq piliers cumulatifs de motivation : * **La motivation par référence pour le rappel du cadre factuel :** La Cour relève d'abord que la Chambre du conseil s'est « référée pour les circonstances de l'information à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 ». La Cour de révision valide ainsi implicitement mais nécessairement ce procédé de motivation par renvoi à des décisions antérieures rendues dans la même procédure et impliquant la même partie, à quelques semaines ou jours d'intervalle seulement. * **Le constat concret et l'énumération des actes d'instruction en cours :** La Cour souligne que la Chambre du conseil a « relevé en les énumérant que les différentes investigations ordonnées par le juge d'instruction les 2, 3 et 5 août 1999 étaient actuellement en cours d'exécution ». Il ne s'agit donc pas d'une formule de style abstraite ou stéréotypée, mais d'un inventaire précis et daté des diligences accomplies par le magistrat instructeur. * **L'appréciation de la célérité de la procédure :** Les juges du fond ont expressément énoncé que ces investigations « n'apparaissent pas se dérouler dans les délais déraisonnables ». Compte tenu de la proximité immédiate entre les ordres d'investigation (2, 3 et 5 août) et le prononcé de l'arrêt de la Chambre du conseil (20 août), la juridiction d'appel a souverainement écarté tout grief de léthargie dans la conduite de l'information. * **La finalité probatoire des investigations et la perspective d'actes futurs :** La Chambre du conseil a précisé l'objectif poursuivi par le juge d'instruction : ces mesures « sont motivées par la nécessité de faire la lumière sur les nombreuses contradictions existant entre les déclarations de G. M. et celles d'un co-inculpé », ajoutant « qu'elles pourraient éventuellement justifier des auditions et confrontations ultérieures ». La recherche de la vérité se heurte ici à des versions antagonistes qui appellent des vérifications techniques ou matérielles préalables à de nouveaux interrogatoires contradictoires. * **La caractérisation du risque concret lié à une remise en liberté :** Enfin, la Cour relève la conclusion déductive opérée par les juges d'appel : « dans ces conditions, le maintien en détention du demandeur est nécessaire pour éviter tout risque d'interférence de sa part lors de leur réalisation ». Le péril de subornation, de concertation frauduleuse ou de pression sur le co-inculpé ou sur le cours des investigations est directement rattaché aux actes en cours et aux confrontations envisagées. De cette synthèse analytique des motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de révision déduit trois conséquences de droit qui neutralisent intégralement le second moyen : Premièrement, la Chambre du conseil « a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie », écartant ainsi tout grief de défaut de réponse à conclusions. Deuxièmement, la Cour constate que la juridiction d'appel s'est prononcée « sans retenir la notion d'ordre public critiquée par la deuxième branche du moyen ». La deuxième branche manque donc en fait : le demandeur reprochait à l'arrêt d'avoir fondé la détention sur le trouble à l'ordre public, alors que la Chambre du conseil avait exclusivement fondé sa décision sur les nécessités de l'instruction et la prévention des risques d'interférence probatoire. Troisièmement, la Cour conclut que la juridiction du second degré « a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Le moyen est, par conséquent, déclaré non fondé. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la rigueur du contrôle exercé par la juridiction suprême monégasque sur le contentieux de la détention préventive, tout en délimitant strictement l'office du juge de cassation face aux juges du fond de la Chambre du conseil. #### 1. L'application stricte de la théorie des moyens nouveaux au contentieux de la détention Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans le traitement réservé au premier moyen de cassation. En déclarant irrecevable le grief tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention préventive aurait été rendue à une date trop éloignée de l'expiration du premier délai de deux mois prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme l'autorité de la règle prohibant les moyens nouveaux devant le juge du droit. Dans l'architecture du procès pénal monégasque, la Chambre du conseil de la Cour d'appel constitue le véritable centre de gravité du contrôle de la régularité des actes de l'instruction. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, elle bénéficie de l'effet dévolutif de l'appel et examine l'affaire en fait et en droit. Il appartient dès lors à la défense de l'inculpé de soumettre à cette juridiction du second degré l'ensemble des vices de forme ou de procédure susceptibles d'affecter le titre de détention. La question de savoir si une ordonnance de prolongation a été signée de manière excessivement anticipée par rapport à l'échéance légale de deux mois n'est pas analysée par la Cour de révision comme un moyen de pur droit ou comme un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ou invoqué pour la première fois à hauteur de révision. En effet, l'appréciation d'un tel grief implique nécessairement l'examen d'éléments factuels et chronologiques propres au dossier d'instruction (date exacte du placement sous mandat, date de l'ordonnance de prolongation, circonstances ayant conduit le juge d'instruction à statuer à cette date précise) que seule la juridiction du fond a le pouvoir de constater et de discuter contradictoirement. En exigeant que ce moyen résulte soit des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, soit du mémoire régulièrement déposé devant la Chambre du conseil, la Cour de révision consacre un principe de loyauté et de concentration procédurale au stade de l'appel : l'inculpé qui tait une irrégularité procédurale devant la Chambre du conseil se prive définitivement du droit de s'en prévaloir devant la Cour de révision pour obtenir l'annulation de son titre de détention. #### 2. La définition des standards de motivation au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale Le second apport fondamental de l'arrêt du 27 septembre 1999 concerne l'interprétation matérielle de l'article 186 du Code de procédure pénale et le contrôle de la motivation des décisions prolongeant la détention préventive. Selon la formule consacrée par la Cour de révision, la décision maintenant ou prolongeant la détention doit être justifiée par « des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 186 du Code de procédure pénale ». Cette exigence interdit aux juridictions d'instruction de se contenter de motivations abstraites, générales ou purement tautologiques qui se borneraient à paraphraser le texte légal sans ancrage dans la réalité concrète du dossier. L'arrêt commenté permet de dégager avec une grande clarté la grille de contrôle utilisée par la Cour de révision pour valider la légalité d'un arrêt de maintien en détention : En premier lieu, l'arrêt consacre la validité de la **motivation par référence partielle**. La Chambre du conseil avait renvoyé à ses précédents arrêts des 16 juillet et 10 août 1999 pour l'exposé des « circonstances de l'information ». Ce procédé n'est pas censuré par la Cour de révision, dès lors que deux conditions implicites mais évidentes dans l'espèce sont réunies : d'une part, le renvoi ne porte que sur le rappel historique des faits et du contexte de l'information, et non sur l'appréciation actuelle de la nécessité de la détention ; d'autre part, les décisions auxquelles il est renvoyé sont extrêmement récentes (moins d'un mois et dix jours avant l'arrêt attaqué) et ont été rendues à l'égard du même inculpé, qui en a donc une parfaite connaissance. En revanche, pour ce qui a trait à la justification même de la prolongation au jour où elle statue (le 20 août 1999), la Chambre du conseil développe une motivation propre, actualisée et autonome. En deuxième lieu, l'arrêt intègre pleinement le contrôle du **délai raisonnable et de la diligence du magistrat instructeur** au cœur même de l'application de l'article 186 du Code de procédure pénale. La Cour de révision prend soin de relever que la Chambre du conseil a énuméré les actes ordonnés les 2, 3 et 5 août 1999 et a constaté qu'ils ne se déroulaient pas dans des « délais déraisonnables ». Cette terminologie fait directement écho aux standards européens du procès équitable et du droit à la liberté et à la sûreté, selon lesquels le maintien en détention d'une personne présumée innocente ne se conçoit que si les autorités judiciaires apportent une diligence particulière à la poursuite de la procédure. L'inaction du juge d'instruction condamnerait la légalité de la prolongation ; à l'inverse, l'énumération d'actes précis, ordonnés quelques jours à peine avant l'audience de la Chambre du conseil et en cours d'exécution, démontre le dynamisme de l'instruction et légitime la poursuite de la mesure privative de liberté. En troisième lieu, la décision met en lumière l'autonomie des critères justificatifs de la détention. Par la deuxième branche de son second moyen, le demandeur tentait de fragiliser l'arrêt en attaquant la notion d'« ordre public ». La Cour de révision balaie l'argument en relevant que la Chambre du conseil a statué « sans retenir la notion d'ordre public ». Il en résulte que les exigences de l'article