86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 25 juin 1997, n° 26545 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 juin 1997, n° 26545 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/06-25-26545)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des règles de recevabilité du pourvoi en révision en matière pénale devant la juridiction suprême monégasque conduit fréquemment à mettre en lumière la rigueur du formalisme procédural applicable aux parties civiles. L'arrêt rendu le 25 juin 1997 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit pleinement dans cette perspective, en tranchant une difficulté relative à la pluralité de demandeurs au pourvoi face à l'obligation légale de consignation préalable et aux conditions de validité du désistement en cours d'instance. Les faits substantiels ayant donné naissance au litige initial devant les juridictions répressives ne sont exposés que de manière incidente à travers le prisme des condamnations prononcées au titre de l'action civile. La nature exacte de l'infraction poursuivie, les circonstances de sa commission, l'identité complète des protagonistes ainsi que l'historique des relations préexistantes entre les différentes entités juridiques impliquées demeurent (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que l'affaire opposait, d'une part, trois parties civiles agissant de concert ou tout au moins représentées conjointement — à savoir une société anonyme monégasque dénommée « SAM Cooking Consultant », une société à responsabilité limitée de droit étranger dénommée « SARL D. France » et une personne physique, Monsieur A. D. — et, d'autre part, une personne physique poursuivie devant la juridiction correctionnelle, Madame C. Le litige soumis aux juges du fond portait notamment sur la propriété ou la détention de biens mobiliers, puisque l'action civile tendait, entre autres prétentions, à obtenir la restitution de meubles appartenant à la société anonyme monégasque « SAM Cooking Consultant ». Parallèlement à cette revendication matérielle émanant de la société monégasque, la société à responsabilité limitée « SARL D. France » ainsi que Monsieur A. D., agissant à titre personnel, avaient également élevé des prétentions indemnitaires ou réparatrices en se constituant parties civiles dans le cadre de la même instance correctionnelle dirigée contre Madame C. La teneur exacte des préjudices allégués par ces deux dernières parties civiles, de même que le lien juridique unissant Monsieur A. D. aux deux sociétés commerciales susmentionnées, reste (non précisé dans la décision). Néanmoins, la configuration même du litige démontre une convergence d'initiatives procédurales de la part de ces trois entités à l'encontre d'une même prévenue devant les juridictions pénales monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur à l'arrêt de la Cour d'appel, notamment le jugement rendu en première instance par le Tribunal correctionnel, sa date et la teneur de son dispositif tant sur l'action publique que sur l'action civile, est (non précisé dans la décision). L'instance est cristallisée au stade de l'appel par un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la Cour d'appel de Monaco, statuant correctionnellement et se prononçant exclusivement ou notamment au titre des intérêts civils. Par cette décision du 9 décembre 1996, la juridiction du second degré a opéré une nette distinction dans le traitement des demandes formulées par les trois parties civiles. En premier lieu, s'agissant de la société « SAM Cooking Consultant », la Cour d'appel a fait droit, au moins partiellement, à ses demandes en condamnant Madame C. envers ladite société à la restitution des meubles lui appartenant. Les raisons pour lesquelles cette société s'est néanmoins estimée lésée par cette décision au point de former un recours demeurent (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, s'agissant de la société « SARL D. France », la Cour d'appel a opéré un rejet sur le terrain de la recevabilité même de l'action, en déclarant purement et simplement irrecevable sa constitution de partie civile. En troisième lieu, concernant Monsieur A. D., la juridiction d'appel a examiné sa demande au fond mais l'en a débouté en tant qu'elle était formulée à titre personnel. Insatisfaites de cet arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 9 décembre 1996, les trois parties civiles — la « SAM Cooking Consultant », la « SARL D. France » et Monsieur A. D. — ont entendu saisir la Cour de révision. À cette fin, elles ont formé un pourvoi en révision par une déclaration enregistrée au Greffe général le 16 décembre 1996, soit sept jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Cet acte unique ou simultané de pourvoi émanant de trois personnes distinctes (deux personnes morales et une personne physique) n'a toutefois été accompagné, dans le délai légalement imparti, que du versement d'une seule et unique consignation d'un montant de 2 000 francs. Cette unicité de consignation face à une pluralité de demandeurs au pourvoi a immédiatement suscité une contestation quant à la recevabilité du recours. Par des conclusions dûment notifiées à l'avocat-défenseur commun représentant les deux sociétés et Monsieur A. D., le Procureur général près la Cour de révision a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la déchéance du pourvoi. Au soutien de ses réquisitions, le ministère public a relevé que le recours émanait de trois parties distinctes, mais n'avait donné lieu qu'à une unique consignation de 2 000 francs. Se fondant sur les dispositions impératives de l'article 480 du Code de procédure pénale, le Procureur général a soutenu que le texte légal exige le versement d'une telle somme pour chaque « partie à se pourvoir ». Développant une analyse rigoureuse de cette exigence financière, le parquet général a posé en principe que l'insuffisance de la somme consignée au regard du nombre de demandeurs équivaut juridiquement à un défaut total de consignation, entraînant par voie de conséquence l'irrecevabilité ou la déchéance de l'ensemble du pourvoi. Confrontées à ce moyen d'irrecevabilité particulièrement menaçant pour la survie de leur recours, les trois parties civiles ont articulé, en réponse aux conclusions du Procureur général, une défense structurée en deux temps, mêlant un argumentaire principal de droit procédural et une tentative subsidiaire de régularisation par réduction du périmètre subjectif du pourvoi. À titre principal, les demandeurs au pourvoi ont soutenu qu'aucune disposition légale n'impose à des parties civiles qui partagent les mêmes intérêts de formuler des pourvois distincts. Par ce moyen, les requérants tentaient de lier la question de la consignation à celle de l'unité d'intérêt et d'instrumentation procédurale : selon leur thèse, dès lors que des parties civiles justifiant d'intérêts communs sont autorisées à régulariser un acte de pourvoi unique, cette unicité de l'acte de saisine devrait logiquement emporter l'unicité de la consignation afférente à ce recours collectif. À titre subsidiaire, anticipant le rejet de leur thèse principale sur la communauté d'intérêts, les parties civiles ont tenté d'opérer un sauvetage partiel de leur recours. Elles ont fait valoir que la somme effectivement consignée de 2 000 francs était, en tout état de cause, pleinement suffisante pour garantir la recevabilité d'un seul pourvoi. Dès lors, elles ont demandé à la Cour de révision de considérer que cette somme unique avait été consignée exclusivement au titre du pourvoi formé par la société « SAM Cooking Consultant ». Pour assurer la cohérence arithmétique et juridique de cette imputation sélective, les deux autres parties civiles, à savoir la « SARL D. France » et Monsieur A. D., ont déclaré dans le même mouvement se désister de leur propre recours. L'objectif manifeste de cette manœuvre procédurale était de purger le vice initial d'insuffisance de consignation en ramenant a posteriori le nombre de demandeurs au pourvoi à une seule entité, rendant ainsi adéquate la somme de 2 000 francs initialement versée au greffe. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La configuration procédurale ainsi nouée devant la Cour de révision de Monaco soumettait à la haute juridiction une double problématique juridique d'une grande technicité, touchant à l'articulation entre les règles financières conditionnant l'accès au juge de cassation en matière pénale et le régime juridique du désistement d'instance. En premier lieu, sur le terrain de l'obligation de consignation régie par l'article 480 du Code de procédure pénale, la Cour devait déterminer si la pluralité de parties civiles formant un pourvoi en révision contre un même arrêt correctionnel, en alléguant une communauté d'intérêts et en procédant par une déclaration commune, les dispense du versement d'une consignation individuelle de 2 000 francs pour chacune d'entre elles. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'exigence légale d'une consignation s'attache à l'acte procédural de pourvoi considéré dans son unité matérielle et téléologique (auquel cas une consignation unique suffirait en présence d'intérêts convergents), ou si elle s'attache de manière strictement personnelle et distributive à la qualité de chaque sujet de droit qui saisit la juridiction suprême. En second lieu, et dans l'hypothèse où la pluralité de consignations serait jugée impérative, la Cour de révision était confrontée à la question de la régularisation a posteriori d'une consignation insuffisante par le mécanisme du désistement partiel et conditionnel. Le problème juridique consistait à déterminer si, lorsqu'une somme unique correspondant au tarif d'un seul demandeur a été versée pour trois requérants, deux de ces requérants peuvent valablement se désister en cours d'instance — en réponse aux conclusions d'irrecevabilité du ministère public — aux seules fins de permettre l'affectation intégrale de la consignation unique au maintien du pourvoi de la troisième partie civile. Cela exigeait de la Cour qu'elle se prononce sur la validité intrinsèque d'un tel désistement au regard des prescriptions des articles 485, 487 et 488 du Code de procédure pénale, tant en ce qui concerne son caractère conditionnel ou affecté de réserves, qu'en ce qui concerne le délai impératif dans lequel cet acte abdicatif doit être formalisé au greffe pour produire un quelconque effet juridique susceptible d'éviter la sanction de la déchéance globale du pourvoi. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour trancher ces questions et écarter l'ensemble des moyens soulevés par les demandeurs, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une implacable rigueur littérale et chronologique, décomposé en trois étapes logiques qui s'enchaînent pour aboutir au constat d'une déchéance inéluctable. Dans un premier temps, la haute juridiction répond à l'argument principal des parties civiles en procédant à une interprétation stricte des termes de l'article 480 du Code de procédure pénale. Balayant l'argument tiré de l'absence d'interdiction légale de former un pourvoi unique en cas d'intérêts communs, la Cour rappelle que « la loi exige une consignation de 2 000 francs "par partie qui se pourvoit en révision" ». En citant expressément la lettre du texte légal, la Cour de révision met en évidence que le fait générateur de l'obligation financière ne réside pas dans le dépôt matériel d'un dossier ou d'une déclaration de recours au greffe, ni dans la convergence des intérêts substantiels défendus, mais exclusivement dans la personnalité juridique distincte de chaque requérant. Dès lors que la « SAM Cooking Consultant », la « SARL D. France » et Monsieur A. D. constituent trois sujets de droit autonomes ayant chacun la qualité de « partie qui se pourvoit en révision », la règle arithmétique découlant de l'article 480 s'applique mécaniquement : trois parties impliquent trois consignations de 2 000 francs, soit un total de 6 000 francs. Dans un deuxième temps, la Cour examine le moyen subsidiaire des requérants qui tentaient de sauver le recours de la « SAM Cooking Consultant » par le désistement conjoint de la « SARL D. France » et de Monsieur A. D. C'est ici que la motivation de l'arrêt apporte ses précisions les plus fondamentales sur le régime du désistement en matière pénale devant la Cour de révision. Les hauts magistrats relèvent que le désistement est soumis par le Code de procédure pénale à une double condition cumulative de fond et de forme (et de délai), dont la méconnaissance prive l'acte de toute efficacité juridique. D'une part, sur le plan substantiel (par référence implicite dans les motifs mais explicite dans le sommaire à l'article 487 du Code de procédure pénale), la Cour affirme que le désistement « ne peut être assorti d'aucune réserve ». Or, en l'espèce, ainsi que le synthétise l'analyse de l'arrêt, les deux parties civiles n'avaient manifesté leur intention de se désister que de manière purement hypothétique et subsidiaire, uniquement pour le cas où la Cour rejetterait leur thèse principale et accepterait de considérer que la consignation unique s'appliquerait à la troisième partie civile. Un tel désistement, formulé à titre subsidiaire dans des écritures en réplique et subordonné à l'accueil d'une imputation financière déterminée au profit d'un co-requérant, présente par nature un caractère conditionnel. Il est donc grevé d'une réserve incompatible avec la pureté et l'irrévocabilité qu'exige l'acte abdicatif en procédure pénale. D'autre part, sur le plan formel et temporel (en application des articles 485 et 488 du Code de procédure pénale), la Cour rappelle que le désistement « n'a d'effet que s'il est formalisé au greffe dans un délai de dix jours à compter de la date du certificat, établi par le greffier dès expiration du délai de dépôt de la contre-requête ». La juridiction suprême pose ici un jalon procédural infranchissable : le désistement ne peut résulter d'une simple mention insérée dans des conclusions en réponse au Procureur général à un stade avancé de l'instruction du pourvoi. Il doit faire l'objet d'une formalisation spécifique au greffe et, surtout, intervenir à l'intérieur d'une fenêtre temporelle strictement délimitée par la loi, à savoir dans les dix jours suivant l'établissement du certificat du greffier constatant l'expiration du délai de dépôt de la contre-requête. Constatant souverainement en fait « ce qui n'a pas été le cas de l'espèce », la Cour en déduit que la manifestation de volonté des deux parties civiles est juridiquement inopérante. Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision tire les conséquences logiques de la conjonction de ces deux prémices. Puisque le désistement allégué est dépourvu de tout effet juridique (faute d'être pur et simple et faute d'avoir été formalisé au greffe dans le délai légal de dix jours), l'instance en révision demeure, aux yeux de la loi, introduite et soutenue par trois parties demanderesses. Or, face à ces trois parties maintenues dans les liens du pourvoi, la Cour constate l'absence « d'une consignation suffisante », seule une somme de 2 000 francs ayant été versée au lieu des 6 000 francs requis. La Cour valide ainsi implicitement mais nécessairement la thèse du Procureur général selon laquelle l'insuffisance de consignation équivaut à un défaut total de consignation. L'indivisibilité du versement unique opéré sans affectation initiale certifiée empêche le juge d'opérer un tri arbitraire entre les trois requérants ; le vice affecte le pourvoi dans sa globalité, entraînant la sanction légale de la déchéance à l'égard de l'ensemble des demandeurs, doublée de la non-restitution de la somme partiellement consignée. ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation rigoureuse, la Cour de révision de Monaco a prononcé la sanction procédurale maximale dans un dispositif rédigé en ces termes exacts : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare déchus de leur pourvoi la SAM Cooking Consultant, la SARL D. France et Monsieur A. D. > Dit que la somme consignée à titre d'amende ne sera pas restituée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 25 juin 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure quant à l'interprétation des articles 480, 485, 487 et 488 du Code de procédure pénale monégasque. Il offre une illustration topique de la philosophie qui sous-tend le droit du pourvoi en révision en matière pénale dans la Principauté : le recours devant la juridiction suprême est une voie extraordinaire, dont l'accès est subordonné au respect scrupuleux de formalités substantielles d'ordre public, parmi lesquelles figure au premier chef l'obligation de consignation préalable. L'analyse de la jurisprudence de la Cour de révision permet d'appréhender toute la portée du principe d'individualisation de la consignation posé par le présent arrêt. Le texte de l'article 480 du Code de procédure pénale, tel qu'appliqué en l'espèce, met à la charge de la partie civile ou de la partie qui se pourvoit l'obligation de consigner une somme destinée à garantir le paiement d'une éventuelle amende civile en cas de rejet ou de déchéance du recours. La question de savoir si des parties ayant des intérêts communs peuvent ne verser qu'une seule consignation est un classique du droit processuel. Dans certains systèmes juridiques ou à certaines époques de l'histoire procédurale, la jurisprudence a pu admettre des tempéraments fondés sur la notion d'intérêt commun ou d'indivisibilité de l'objet du litige, permettant à des co-demandeurs agissant par un acte unique et soulevant des moyens identiques de ne s'acquitter que d'une seule consignation. Or, par la décision commentée du 25 juin 1997, la Cour de révision de Monaco ferme catégoriquement la porte à une telle interprétation téléologique ou assouplie en matière pénale. En s'attachant à la formule légale « par partie qui se pourvoit en révision », la haute juridiction consacre une conception strictement subjective et arithmétique de l'obligation de consigner. Peu importe que la déclaration au Greffe général ait été effectuée par un acte unique le 16 décembre 1996 ; peu importe que les trois demandeurs soient représentés par un seul et même avocat-défenseur ; peu importe même l'existence alléguée d'une communauté d'intérêts entre la société anonyme monégasque, la société à responsabilité limitée française et la personne physique. D'ailleurs, la lecture attentive des faits procéduraux rappelés par l'arrêt démontre à quel point la notion même d'« intérêts communs » invoquée par les requérants était en réalité factice ou à tout le moins hétérogène sur le plan juridique : l'arrêt attaqué de la Cour d'appel du 9 décembre 1996 avait en effet statué de manière radicalement différente à l'égard de chacun d'eux, accordant une restitution de meubles à la première, déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la deuxième, et déboutant au fond le troisième de ses demandes personnelles. Leurs situations procédurales respectives devant la Cour de révision étaient donc nettement distinctes. Mais la Cour de révision ne prend même pas la peine de discuter en fait la réalité de cette communauté d'intérêts : elle énonce une règle générale et absolue selon laquelle la pluralité de personnes juridiques emporte nécessairement pluralité de consignations. Plus encore, l'apport doctrinal essentiel de l'arrêt réside dans la consécration de l'indivisibilité de la sanction en cas d'insuffisance de consignation. Lorsque trois parties versent une somme correspondant aux droits d'une seule sans préciser, dès l'acte initial de consignation et dans le délai légal de recours, au profit de laquelle d'entre elles ce versement unique est opéré, la somme de 2 000 francs se trouve en quelque sorte diluée entre les trois demandeurs. Chacun est réputé n'avoir consigné qu'un tiers de la somme légale. Dès lors, conformément à l'adage procédural rappelé par le Procureur général selon lequel « l'insuffisance de consignation équivaut au défaut de consignation », aucune des trois parties n'a satisfait aux prescriptions de l'article 480 du Code de procédure pénale. Le vice est congénital et contamine l'intégralité de la déclaration de pourvoi. C'est précisément pour tenter de briser cette indivisibilité fun
# Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27382 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 novembre 2009, n° 27382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2009/11-05-27382)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'espèce soumise à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre spécifique du contentieux de la taxation des frais et émoluments dus aux auxiliaires de justice. La relation juridique initiale liait un justiciable, Monsieur V. M. d. C. (également désigné dans le corps de l'arrêt sous les initiales M. V.M.C. ou M. F. V. M. d. C.), à son conseil, Maître G., exerçant la profession réglementée d'avocat-défenseur en Principauté. L'intervention de cet auxiliaire de justice s'était matérialisée dans le cadre d'une instance judiciaire antérieure ayant abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Monaco en date du 17 décembre 2007. La nature exacte du litige au fond ayant donné lieu à cet arrêt du 17 décembre 2007, tout comme le détail chiffré des sommes réclamées par l'avocat-défenseur au titre de ses diligences, ne sont pas mentionnés (non précisé dans la décision). Toujours est-il qu'à la suite de cette décision de la juridiction du second degré, une difficulté est apparue quant au règlement des sommes réclamées par Maître G. au titre de ses émoluments et frais exposés à l'occasion de cette procédure. En droit monégasque, la détermination et le recouvrement forcé des émoluments et frais des avocats-défenseurs et des avocats obéissent à un régime légal spécifique, régi par la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, et plus particulièrement par son article 27. Ce texte institue une procédure de taxation destinée à trancher les contestations relatives aux états de frais et d'émoluments. C'est dans ce cadre strict que Maître G. a entrepris de faire taxer les sommes qui lui étaient dues par son client au titre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 17 décembre 2007. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément à l'architecture procédurale dessinée par l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982, qui prévoit en amont une phase de conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats avant la saisine de l'autorité judiciaire, le litige relatif aux émoluments et frais de Maître G. a été porté devant le magistrat compétent. En l'occurrence, l'affaire au fond ayant été appelée devant la Cour d'appel, la compétence pour statuer sur la demande de taxation revenait au premier président de ladite Cour d'appel. Par une ordonnance rendue le 27 février 2009, le premier président de la Cour d'appel de Monaco a procédé à la taxation des émoluments et frais dus par Monsieur V. M. d. C. à Maître G. Il ressort expressément des constatations de l'arrêt commenté que cette ordonnance présidentielle a été rendue contradictoirement entre les parties, ce qui exclut toute hypothèse de jugement par défaut. Mécontent de cette décision présidentielle le condamnant au paiement des frais et émoluments taxés, Monsieur V. M. d. C. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'ordonnance du 27 février 2009. La formation d'un tel recours extraordinaire se heurtait toutefois de plein fouet à une disposition légale expresse d'irrecevabilité. En effet, l'alinéa 5 de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 dispose que : « les parties entendues ou dûment convoquées, le magistrat statue par ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours sauf opposition en cas de défaut ». Or, l'ordonnance ayant été rendue contradictoirement, la voie de l'opposition – seule réserve prévue par le texte en cas de défaut – était fermée, et toute autre voie de recours, y compris le pourvoi en révision, semblait proscrite par la lettre même de la loi. C'est précisément sur le fondement de cette disposition prohibitive que le ministère public a contesté la recevabilité du pourvoi formé par Monsieur V. M. d. C., opposant une fin de non-recevoir tirée de la clôture légale des voies de recours contre les ordonnances présidentielles de taxe rendues contradictoirement. Pour tenter de franchir cet obstacle procédural majeur et d'assurer la recevabilité de son recours devant la haute juridiction monégasque, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de plusieurs moyens. Si la teneur du premier moyen n'est pas exposée dans la décision (non précisé dans la décision), les deuxième et troisième moyens réunis revêtaient un caractère décisif, en ce qu'ils étaient qualifiés de « préalables à l'examen de la recevabilité du pourvoi ». Par ces moyens, Monsieur V. M. d. C. s'attaquait directement à la validité conventionnelle du verrou législatif et à la régularité formelle de l'ordonnance : 1. **En premier lieu, sur le terrain de la conventionnalité :** Le demandeur soutenait que l'alinéa 5 de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982, en ce qu'il prohibe tout recours (hormis l'opposition en cas de défaut) contre l'ordonnance de taxe du président, constituait une violation directe des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon le demandeur, cette interdiction légale méconnaissait tant le droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH) que le droit à un recours effectif (article 13 de la CEDH). L'objectif procédural était manifeste : obtenir que la Cour de révision écarte l'application de l'article 27, alinéa 5, pour cause d'inconventionnalité, afin de neutraliser la fin de non-recevoir opposée par le ministère public. 2. **En second lieu, sur le terrain de l'excès de pouvoir :** Le demandeur invoquait l'existence d'un excès de pouvoir entachant l'ordonnance présidentielle du 27 février 2009, lequel résulterait d'une absence de motivation de ladite décision. Ce faisant, il tentait d'emprunter la voie prétorienne classique du pourvoi-nullité pour excès de pouvoir, qui permet traditionnellement de faire contrôler par la juridiction suprême une décision pourtant déclarée par la loi non susceptible de recours, lorsque le juge a méconnu les règles essentielles de son office. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de Monaco était confrontée à une double interrogation juridique d'une grande technicité procédurale, mettant en tension la souveraineté législative interne en matière d'organisation des voies de recours et les exigences fondamentales issues du droit européen des droits de l'homme ainsi que des principes généraux de la procédure civile. Le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : **L'article 27, alinéa 5, de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, qui exclut tout recours autre que l'opposition en cas de défaut contre l'ordonnance présidentielle taxant les frais et émoluments, est-il compatible avec le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et permet-il de déclarer irrecevable un pourvoi en révision en l'absence d'excès de pouvoir avéré ?** Pour répondre à cette question globale, la haute juridiction devait résoudre trois sous-questions imbriquées selon un ordre logique rigoureux : * D'abord, déterminer l'ordre d'examen des questions : fallait-il statuer d'emblée sur l'irrecevabilité soulevée par le ministère public sur le fondement de la loi interne, ou convenait-il d'examiner au préalable les moyens du demandeur mettant en cause la conventionnalité de cette même loi et l'existence d'un excès de pouvoir ? * Ensuite, apprécier si le mécanisme global de taxation prévu par l'article 27 (comportant une phase de conciliation ordinale suivie d'une phase juridictionnelle présidentielle contradictoire mais sans recours ultérieur) offre des garanties suffisantes au regard des standards européens des articles 6 et 13 de la CEDH, et vérifier en fait si l'ordonnance attaquée était entachée du vice radical d'absence de motivation constitutif d'un excès de pouvoir. * Enfin, tirer les conséquences de cet examen préalable sur la recevabilité même du pourvoi en révision et sur l'application éventuelle des sanctions procédurales prévues par le Code de procédure civile monégasque. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision se distingue par sa rigueur méthodologique et sa concision. La structure de l'arrêt révèle une démarche en deux temps parfaitement articulés : l'examen préalable des moyens susceptibles de tenir en échec la règle d'irrecevabilité, suivi de l'application stricte de cette règle une fois sa validité et son applicabilité confirmées. #### 1. L'inversion méthodologique : l'examen préalable des moyens de conventionnalité et d'excès de pouvoir En règle générale, la recevabilité d'un recours constitue un préalable procédural absolu : si le pourvoi est irrecevable, la juridiction ne peut examiner les moyens de fond ou de forme qu'il contient. Toutefois, dans la présente espèce, la Cour de révision opère une inversion logique indispensable en statuant d'abord « Sur les deuxième et troisième moyens réunis, préalables à l'examen de la recevabilité du pourvoi ». Cette démarche s'explique par la nature même des griefs invoqués par Monsieur V. M. d. C. En effet, puisque l'irrecevabilité opposée par le ministère public reposait exclusivement sur l'article 27, alinéa 5, de la loi du 28 juillet 1982, la Cour ne pouvait faire application de ce texte sans avoir préalablement vérifié qu'il n'était pas contraire à une norme internationale supérieure (la CEDH) et que la décision attaquée n'était pas entachée d'un excès de pouvoir (lequel a précisément pour effet de rouvrir la voie du recours en révision nonobstant toute disposition légale contraire). Statuer d'emblée sur l'irrecevabilité aurait constitué une pétition de principe, en appliquant une norme dont la validité conventionnelle et l'opposabilité étaient précisément l'objet des deuxième et troisième moyens. #### 2. La validation conventionnelle du dispositif de l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 Pour écarter le grief tiré de la violation des articles 6 et 13 de la CEDH, la Cour de révision procède à une analyse globale et systémique de la procédure instituée par l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982. Plutôt que d'isoler l'alinéa 5 (qui ferme les voies de recours) pour l'apprécier abstraitement, la haute juridiction replace cette disposition dans l'économie générale de l'article 27. La Cour relève ainsi : « qu'en organisant une conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats puis un recours devant le président de la juridiction selon une procédure contradictoire, l'article 27 précité satisfait aux dispositions du procès équitable telles que prévues par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ». L'analyse de la Cour repose sur la mise en évidence d'un double degré de garantie offert au justiciable : * **Une phase précontentieuse institutionnalisée :** La loi organise obligatoirement en amont une phase de « conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ». Cette étape permet un premier examen des prétentions financières de l'avocat-défenseur par l'autorité ordinale, offrant un filtre et une possibilité de règlement amiable du différend. * **Une phase juridictionnelle pleinement contradictoire :** En cas d'échec de la conciliation, la loi ouvre ce que la Cour qualifie elle-même de « recours devant le président de la juridiction ». Surtout, la Cour insiste sur le fait que cette instance devant le magistrat taxateur se déroule « selon une procédure contradictoire » (l'alinéa 5 exigeant que les parties soient « entendues ou dûment convoquées »). Dès lors, le justiciable bénéficie bien d'un accès effectif à un juge (le président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée, ici le premier président de la Cour d'appel) qui statue à l'issue d'un débat contradictoire respectueux des droits de la défense. En matière civile – ce qui est le cas du contentieux de la taxation des émoluments –, ni l'article 6 ni l'article 13 de la CEDH n'imposent aux États parties d'instituer un double degré de juridiction ou d'ouvrir un recours en cassation ou en révision contre toute décision juridictionnelle. Dès lors que le président de la juridiction constitue lui-même l'organe de recours après l'intervention du bâtonnier et qu'il statue contradictoirement, l'exigence d'un recours effectif (article 13) et d'un procès équitable devant un tribunal (article 6) est pleinement remplie dès ce stade, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une voie de recours supplémentaire devant la Cour de révision. #### 3. Le rejet en fait du grief d'excès de pouvoir Le second volet de l'argumentation préalable du demandeur consistait à invoquer « un excès de pouvoir résultant d'une absence de motivation de l'ordonnance rendue ». L'habileté procédurale du moyen résidait dans sa qualification : conscient que le simple défaut de motifs constitue ordinairement un vice de forme ou une violation de la loi insusceptible d'être invoqué lorsque le pourvoi est fermé, le demandeur avait érigé cette prétendue absence de motivation au rang d'« excès de pouvoir ». Il est remarquable d'observer que la Cour de révision ne rejette pas ce moyen en droit (elle ne dit pas que l'absence de motivation ne saurait constituer un excès de pouvoir), mais l'écarte sur le terrain purement factuel : « Attendu, d'autre part, que l'ordonnance attaquée comportant une motivation, le second grief manque en fait ». En vérifiant concrètement le contenu de l'ordonnance du premier président du 27 février 2009 pour constater qu'elle comportait bel et bien une motivation, la Cour de révision accepte implicitement d'exercer son contrôle sur l'existence de l'excès de pouvoir allégué. Ce faisant, elle laisse entendre a contrario que si l'ordonnance avait été totalement dépourvue de motivation, le grief aurait pu ne pas manquer en fait, ouvrant potentiellement la discussion sur la recevabilité d'un pourvoi-nullité. Mais le constat matériel de la présence de motifs suffit à désamorcer le moyen : les deuxième et troisième moyens réunis sont donc rejetés. #### 4. La consécration de l'irrecevabilité du pourvoi et la sanction pécuniaire Le terrain étant ainsi purgé des contestations relatives à la conventionnalité de la loi et à l'excès de pouvoir, la Cour de révision peut, dans un second temps, statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public. Le syllogisme final est d'une implacable simplicité : * **Majeure :** Selon l'article 27 de la loi du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, l'ordonnance du président de la juridiction devant laquelle l'affaire a été appelée n'est susceptible d'aucun recours, sauf opposition en cas de défaut. * **Mineure (établie dès le premier attendu de l'arrêt) :** L'ordonnance attaquée du premier président de la Cour d'appel du 27 février 2009 a été rendue contradictoirement (excluant donc le cas de défaut et la voie de l'opposition) et statue sur la taxation des émoluments et frais dus à un avocat-défenseur. * **Conclusion :** « D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ». Par ailleurs, concernant le premier moyen du pourvoi (dont l'existence est révélée en creux par la mention « Sur les deuxième et troisième moyens réunis »), la Cour n'a même pas à l'examiner : dès lors que les moyens préalables destinés à forcer la recevabilité ont échoué et que le pourvoi est déclaré irrecevable, tout autre moyen portant sur le fond de la taxation devient nécessairement inopérant et échappe à la connaissance de la Cour. Enfin, la Cour fait application de l'article 459-4 du Code de procédure civile monégasque relatif à l'amende encourue par le demandeur dont le pourvoi en révision échoue. Appréciant souverainement l'opportunité d'une dispense éventuelle, la haute juridiction estime « que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. F. V. M. d. C. de la condamnation à l'amende ». Le demandeur ayant tenté un recours manifestement prohibé par un texte clair et contre une décision dûment motivée et contradictoire, la sanction pécuniaire s'applique dans toute sa rigueur, outre la condamnation aux dépens. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable, > Condamne M. F. V. M. d. C. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique considérable en droit judiciaire monégasque, tant sous l'angle de la réception du droit européen des droits de l'homme que sous celui de la théorie générale des voies de recours. #### 1. L'articulation du droit interne monégasque avec la Convention européenne des droits de l'homme La décision commentée illustre avec clarté l'exercice par la Cour de révision de son office de juge de droit commun de la Convention européenne des droits de l'homme. Saisie d'un moyen tiré de l'inconventionnalité d'une loi monégasque (l'article 27, alinéa 5, de la loi du 28 juillet 1982) au regard des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH, la haute juridiction accepte pleinement d'opérer ce contrôle de conventionnalité par voie d'exception, en l'érigeant en question préalable à l'application de la règle légale d'irrecevabilité. Sur le fond de ce contrôle, la solution retenue par la Cour de révision s'inscrit dans une orthodoxie parfaite au regard des principes dégagés par le droit conventionnel européen en matière civile : * **L'autonomie des concepts de « tribunal » et de « recours effectif » :** Le demandeur au pourvoi opérait une confusion entre l'accès initial à un juge et le droit d'exercer une voie de recours contre la décision de ce juge. Or, dans l'architecture de l'article 27 de la loi de 1982, le premier président de la Cour d'appel n'intervient pas ex nihilo : sa saisine constitue déjà, selon les termes mêmes de l'arrêt, un « recours devant le président de la juridiction » faisant suite à la phase de « conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ». Le magistrat présidentiel agit donc comme une véritable juridiction statuant en premier et dernier ressort sur la contestation des frais et émoluments. * **L'absence d'obligation conventionnelle d'un double degré de juridiction ou d'un recours en cassation en matière civile :** L'article 6 de la CEDH garantit le droit d'accès à un tribunal offrant toutes les garanties d'une procédure contradictoire et équitable, mais il ne contraint nullement les États à créer des cours d'appel ou des cours de cassation ou de révision, ni à ouvrir systématiquement l'accès à ces juridictions suprêmes lorsqu'elles existent, en particulier pour des contentieux techniques ou accessoires tels que la taxation des frais de justice. De même,
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18163 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2019, n° 18163 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/05-13-18163)) ## Faits et procédure Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné a. O. pour des faits de vol à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'un placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. Le condamné devait se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Le 5 janvier 2017, le juge de l'application des peines (JAP) lui a notifié les mesures de surveillance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, ainsi que les modalités d'exécution de la décision de jugement et ses deux obligations principales. Les rapports successifs de l'assistante sociale faisant fonction d'agent de probation ont relevé une prise de conscience insuffisante du caractère obligatoire du suivi, l'absence de projet professionnel, et l'absence d'analyses sanguines depuis novembre 2016 au regard des problèmes d'addiction du condamné. Le rapport du 28 février 2018 évoquait une éventuelle révocation de la mesure. Convoqué par le JAP le 30 mars 2018, l'intéressé s'est vu rappeler ses obligations. Le rapport du 14 août 2018 confirmait la non-adhésion à la mesure et la nécessité d'envisager sa révocation. Le 25 septembre 2018, le JAP a saisi le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal. Devant cette juridiction, a. O. a soutenu qu'il n'avait pas besoin de soins et qu'il refusait une aide spécialisée pour son insertion professionnelle, étant démotivé par le refus qui lui était opposé de travailler à Monaco. Par jugement contradictoire du 12 février 2019, le Tribunal correctionnel a ordonné la révocation totale du sursis et la mise à exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement. Le condamné et le ministère public ont interjeté appel, respectivement le 18 février 2019, le second à titre incident. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté ; l'arrêt a été rendu par défaut. Le ministère public a requis la confirmation du jugement. Le casier judiciaire monégasque ne comporte que la mention de cette condamnation (non précisé dans la décision pour toute autre inscription). ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était la suivante : le non-respect, au cours du délai d'épreuve, des mesures de surveillance et d'assistance et des obligations spécialement imposées par la juridi
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2015, n° 13025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2015/02-17-13025)) ## Faits et procédure Un avocat monégasque, Jean-Charles GARDETTO, avait obtenu une ordonnance de taxe le 5 juillet 2005 pour des honoraires impayés, d'un montant de 22 596,13 euros, à l'encontre de son ancien client, k-m. KA. Après deux commandements de payer restés infructueux (22 mars et 14 avril 2011), le créancier fit saisir, en juin 2011, un véhicule de marque P immatriculé en Principauté, dont le débiteur était propriétaire. Le procès-verbal de saisie-exécution fut signifié le 14 juin 2011 au domicile du débiteur, en la personne d'une employée de maison, avec sommation de remettre les clés et le certificat d'immatriculation. La vente aux enchères était fixée au 13 juillet 2011. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2011, le véhicule disparut de la voie publique où il était stationné, devant la salle des ventes. La vidéosurveillance montrait qu'une femme avait démarré le véhicule le 11 juillet 2011 à 19 h 22. Le débiteur reconnut, lors d'un appel aux policiers, qu'une employée de maison, la « baby-sitter », avait repris possession du véhicule. Il refusa toutefois de communiquer son identité et ses coordonnées. Au cours de l'information, il contesta avoir donné la moindre instruction en ce sens, indiqua ignorer le lieu de stationnement du véhicule et admit ne pas avoir demandé sa restitution. Une ordonnance du juge d'instruction du 13 février 2014 prononça un non-lieu partiel pour les faits de vol, la qualification étant jugée inapplicable, et renvoya le prévenu devant le tribunal pour détournement d'objet saisi confié à un tiers. Par jugement rendu par défaut le 24 juin 2014, le tribunal condamna le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros de dommages-intérêts solidairement avec une co-prévenue. Le prévenu forma opposition. Le tribunal, statuant à nouveau après débats du 20 janvier 2015, le déclara coupable et prononça une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, placée sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans. La partie civile, qui réclamait 22 596,13 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice moral, ne obtint qu'une réparation limitée. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le débiteur saisi qui n'a pas lui-même soustrait le bien, mais qui a eu connaissance de sa récupération par un tiers et s'est abstenu de le restituer, peut être poursuivi sur le fondement de l'article 324 du Code pénal. D'autre part, il fallait fixer le moment de commission de l'infraction, qui conditionne la date de référence des faits poursuivis. Le tribunal rappelle d'abord le texte applicable. Selon les termes de l'article 324 du Code pénal tels que cités par la décision, le délit « ne peut être commis que par le débiteur saisi dont les agissements ont fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier ». La qualité de débiteur saisi est ainsi une condition préalable de l'incrimination, et l'élément matériel doit consister en des agissements ayant pour effet de faire disparaître la garantie. ## Solution et dispositif Le tribunal retient deux motifs principaux. Le premier est l'existence d'un comportement caractérisé du prévenu après la soustraction. Le jugement relève que le débiteur, « informé de la récupération par la baby-sitter du véhicule qu'il savait judiciairement saisi et dont il est le seul propriétaire, n'a pris aucune disposition tendant à la restitution de ce bien ». Il retient en out
# Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27057 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 mars 2004, n° 27057 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2004/03-15-27057)) L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit au cœur d’une problématique classique mais toujours sensible du droit processuel pénal : la délimitation des prérogatives de la partie civile au stade du contrôle de la légalité des décisions d’instruction mettant fin aux poursuites. Si l’ouverture de l’action publique à la victime d’une infraction constitue un pilier des systèmes juridiques de tradition romano-germanique, la faculté pour la partie civile de contester, seule, une décision de non-lieu devant la juridiction suprême demeure strictement encadrée. Cet encadrement procède de la distinction fondamentale entre l’action publique, dont l’exercice et la disposition appartiennent par principe au ministère public au nom de la société, et l’action civile, qui tend à la réparation du dommage causé par l’infraction mais qui, devant les juridictions répressives, se greffe accessoirement sur le sort de l’action publique. Dans cette décision, pourtant marquée par une grande concision rédactionnelle caractéristique du style des hautes juridictions de cassation, la Cour de révision rappelle avec une rigueur absolue l’économie générale des voies de recours extraordinaires ouvertes contre les arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant en matière d’instruction préparatoire. En opérant un tri précis entre les dispositions du Code de procédure pénale monégasque régissant le pourvoi en révision, la Haute Juridiction réaffirme le caractère d’exception du pourvoi formé par la seule partie civile en l’absence de recours conjoint du parquet général. Au-delà de la simple solution d’irrecevabilité prononcée en l’espèce, l’arrêt du 15 mars 2004, éclairé par la note d’arrêt qui l’accompagne dans sa publication officielle et par le prononcé concomitant d’une décision similaire le même jour, offre une grille de lecture essentielle sur l’office du juge de révision face aux tentatives des parties civiles de transformer le contrôle de légalité en un troisième degré de juridiction d’instruction. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision soumise à l’examen, fidèle à la méthodologie des arrêts de rejet ou d’irrecevabilité rendus par la Cour de révision lorsque l’obstacle procédural suffit à clore le débat en amont de tout examen au fond, demeure particulièrement laconique quant à la trame factuelle ayant donné naissance au contentieux. Les circonstances exactes de temps, de lieu et les relations préexistantes entre les parties ne sont pas exposées dans le corps même des motifs de l’arrêt (non précisé dans la décision). Toutefois, les éléments annexés au texte intégral de la décision permettent de reconstituer la nature pénale du différend. Le litige opposait une personne physique, identifiée sous les initiales « C. veuve N. », agissant en qualité de partie civile, à une autre partie identifiée sous l’initiale « T. », mise en cause dans le cadre d’une information judiciaire. L’infraction poursuivie, autour de laquelle s’était nouée l’instruction préparatoire, relevait de la qualification délictuelle d’abus de confiance. Aucun détail supplémentaire n’est fourni quant à la nature des biens, fonds ou valeurs qui auraient été remis à titre précaire et prétendument détournés par la personne poursuivie (non précisé dans la décision). Il apparaît néanmoins, à la lecture des indications figurant en tête du texte publié, que cette affaire ne constituait pas un cas isolé concernant le défendeur. En effet, le document officiel mentionne que le même jour, soit le 15 mars 2004, la Cour de révision a rendu un arrêt similaire dans une instance distincte opposant d’autres parties (« affaire E. et autres contre T. - MP »), mettant en cause le même défendeur « T. » en présence du ministère public, et soulevant une problématique strictement identique quant aux conditions d’application des textes régissant le pourvoi en révision contre un arrêt de non-lieu. Quoi qu’il en soit des faits sous-jacents à ces plaintes pour abus de confiance, l’information judiciaire ouverte à Monaco n’avait pas permis, aux yeux des magistrats instructeurs, de réunir des charges suffisantes justifiant le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de l’affaire révèle l’épuisement successif des deux degrés de juridiction d’instruction prévus par l’organisation judiciaire monégasque avant la saisine de la Cour de révision. Dans une première phase, une information judiciaire avait été ouverte devant un juge d’instruction de la Principauté du chef d’abus de confiance à l’encontre de « T. » (la date de l’ouverture de l’information et les modalités de saisine initiale du magistrat instructeur ne sont pas précisées dans la décision). À l’issue de ses investigations, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, disant « n’y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef d’abus de confiance » (la date de cette ordonnance n’est pas précisée dans la décision). On relèvera au passage l’emploi, dans la note procédurale annexée à l’arrêt, du terme de « prévenu » pour désigner la personne mise en cause au stade de l’instruction, terminologie qui renvoie matériellement à la personne inculpée ou visée par les poursuites. Dans une deuxième phase, mécontente de cette clôture de l’information sans renvoi devant la juridiction correctionnelle, la partie civile (ou le ministère public, bien que la suite de la procédure laisse présumer l’initiative de la partie civile, ce point n’étant pas précisé dans la décision) a interjeté appel de l’ordonnance de non-lieu devant la juridiction d’instruction du second degré, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 21 octobre 2003, la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre contre « T. » du chef d’abus de confiance. Dans une troisième phase, face à cette décision confirmative de non-lieu éteignant, en l’état, toute perspective de procès pénal au fond, le ministère public a choisi de ne pas exercer de recours devant la Cour de révision. Acquiesçant de fait à l’appréciation souveraine des charges opérée tant par le juge d’instruction que par la Chambre du conseil, le parquet général s’est abstenu de former un pourvoi. En revanche, la partie civile, Mme C. veuve N., a pris l’initiative de former, seule, un pourvoi en révision contre l’arrêt de la Chambre du conseil du 21 octobre 2003. Assistée dans le cadre de cette instance par un avocat-défenseur (la décision mentionnant la présence de Mes Escaut et Lorenzi, avocats-défenseurs, sans préciser lequel représentait respectivement la demanderesse et le défendeur), la demanderesse au pourvoi entendait obtenir l’annulation de l’arrêt de non-lieu. Pour soutenir la recevabilité et le bien-fondé de son recours, il ressort des motifs de l’arrêt que les prétentions de la demanderesse s’articulaient autour de deux axes implicites ou explicites : - D’une part, la mobilisation des dispositions de l’article 463 du Code de procédure pénale, texte que la Cour de révision prend le soin d’écarter expressément dès son premier attendu ; - D’autre part, sur le fond de sa critique dirigée contre l’arrêt du 21 octobre 2003, la demanderesse se bornait, selon les constatations souveraines de la Cour de révision, « à discuter les motifs de la décision attaquée », contestant ainsi l’appréciation portée par la Chambre du conseil sur les éléments de fait et de preuve recueillis au cours de l’information pour justifier le non-lieu. C’est en cet état que l’affaire s’est présentée devant la Cour de révision de Monaco, composée de MM. Jouhaud, premier président, Malibert, vice-président rapporteur, et Apollis, conseiller, assistés de Mme Bardy, greffier en chef, pour qu’il soit statué, à titre préalable et dirimant, sur la recevabilité même du pourvoi. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, à la suite d’un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu, posait une double question de droit processuel pénal touchant à la recevabilité des voies de recours extraordinaires : En premier lieu, la partie civile est-elle fondée à invoquer les dispositions de l’article 463 du Code de procédure pénale pour justifier la recevabilité de son pourvoi en révision dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ? En second lieu, et à défaut d’applicabilité de l’article 463, dans quelle mesure l’article 462 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile, en l’absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en révision contre un arrêt de non-lieu lorsque ses griefs tendent uniquement à critiquer la motivation de la décision attaquée ? Plus fondamentalement, le problème juridique soumis à la Haute Juridiction consistait à déterminer si la critique des motifs de fait ou de droit par lesquels la juridiction d’instruction du second degré justifie l’absence de charges suffisantes peut être rattachée à l’un des cas d’ouverture limitativement prévus par la loi pour permettre à la partie civile de pallier l’inertie du ministère public au stade du pourvoi en révision. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces interrogations et conclure à l’irrecevabilité du recours, la Cour de révision déploie un raisonnement d’une grande rigueur syllogistique, structuré en deux temps distincts, marqués par les locutions « Attendu d’une part » et « Attendu, d’autre part ». Cette structure binaire permet d’évacuer successivement le fondement textuel erroné avant de confronter le pourvoi au seul texte véritablement applicable à la cause. #### 1. L’éviction préalable de l’article 463 du Code de procédure pénale Dans son premier attendu, la Cour de révision procède à une opération de qualification procédurale afin de circonscrire le champ d’application respectif des textes gouvernant le pourvoi en révision. Elle énonce ainsi « qu’est inapplicable en l’espèce l’article 463 du Code de procédure pénale dès lors qu’il concerne les seuls arrêts de condamnation prononcés par le Tribunal criminel ». Par ce motif lapidaire, la Cour rappelle un principe élémentaire de spécialité des textes de procédure pénale. Le Code de procédure pénale monégasque organise les règles du pourvoi en révision en distinguant nettement la nature des décisions attaquées et les juridictions dont elles émanent. L’article 463 vise spécifiquement le contentieux criminel de jugement, et plus précisément les arrêts de condamnation rendus par le Tribunal criminel. Or, en l’espèce, la décision frappée de pourvoi n’était ni un arrêt de condamnation, ni une décision émanant du Tribunal criminel, mais un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel statuant comme juridiction d’instruction en matière délictuelle (abus de confiance). L’invocation de l’article 463 procédait donc d’une confusion manifeste entre la phase décisoire criminelle et la phase préparatoire de l’instruction. En écartant d’emblée ce texte, la Cour de révision recentre le débat sur le siège exclusif de la matière : l’article 462 du Code de procédure pénale. #### 2. L’application stricte et limitative de l’article 462 du Code de procédure pénale Le cœur du raisonnement de la Cour réside dans son second attendu, qui met en œuvre les prescriptions de l’article 462 du Code de procédure pénale, dont le texte intégral est opportunément rappelé dans le chapeau introductif de la décision publiée. Pour bien saisir la portée de la motivation de la Cour, il convient de se reporter à la lettre même des alinéas 2 et 3 de cet article 462, tels que reproduits dans la décision : > « Alinéa 2 - En l’absence de pourvoi du Ministère Public, cette voie de recours n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants : > 1° - Si la Chambre du conseil a dit n’y avoir lieu d’informer ; > 2° - Si l’action de la partie civile a été déclarée irrecevable ; > 3° - S’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation ; > 4° - S’il a été soulevé une question de compétence ; > 5° - Si l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; > 6° - Si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle. > Alinéa 3 - En cas de condamnation à des dommages-intérêts, la partie civile pourra aussi, et sans remettre en question la décision de non lieu, se pourvoir en révision. » Analysant ce dispositif légal, la Cour de révision pose la majeure de son syllogisme : aux termes de l’article 462 du Code de procédure pénale, le pourvoi en révision contre les arrêts de non-lieu rendus par la Chambre du conseil n’est recevable, en l’absence de pourvoi du ministère public, « que dans des cas limitativement énumérés par ledit article ». La Cour insiste sur le caractère fermé de cette liste légale. La formule « n’est ouverte à la partie civile que dans les cas suivants » employée par le législateur monégasque interdit toute interprétation extensive ou analogique. L’irrecevabilité est le principe dès lors que le ministère public ne s’est pas pourvu ; la recevabilité n’est qu’une exception strictement conditionnée. Passant ensuite à la mineure de son syllogisme, la Cour examine la teneur du mémoire ou des moyens présentés par la demanderesse. Elle constate souverainement « que le pourvoi formé par la demanderesse qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n’entre dans aucun de ces cas ». En effet, en confrontant l’attitude procédurale de la demanderesse aux sept hypothèses visées par les alinéas 2 et 3 de l’article 462, le constat d’exclusion s’impose : - La Chambre du conseil n’avait pas dit « n’y avoir lieu d’informer » (refus d’informer *ab initio*, cas du 1°), puisqu’une instruction avait bien eu lieu et s’était soldée par une ordonnance disant « n’y avoir lieu à suivre » (non-lieu à l’issue de l’information) ; - L’action de la partie civile n’avait pas été déclarée irrecevable (cas du 2°) ; - Il n’était pas établi ni même allégué que la Chambre du conseil aurait omis de statuer sur un chef d’inculpation, l’arrêt ayant expressément statué sur le chef d’abus de confiance (cas du 3°) ; - Aucune question de compétence n’avait été soulevée (cas du 4°) ; - L’arrêt n’avait pas admis une exception mettant fin à l’action publique, telle que la prescription, l’amnistie ou l’autorité de la chose jugée, mais s’était prononcé sur l’absence de charges (cas du 5°) ; - La décision n’était pas attaquée pour être « atteinte en la forme d’une nullité substantielle » (cas du 6°), la Cour prenant soin de souligner que la demanderesse se bornait à « discuter les motifs » de l’arrêt, ce qui relève de la critique du fond de la motivation et non d’un vice de forme substantiel affectant l’existence légale de la décision ; - Enfin, il ne s’agissait pas d’un recours limité à une éventuelle condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts pour constitution abusive (cas de l’alinéa 3). Dès lors, la conclusion s’imposait d’elle-même avec une logique implacable : ne rentrant dans aucune des prévisions légales de l’article 462, le pourvoi devait nécessairement « être déclaré irrecevable ». ### C. Le dispositif En conséquence de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce la sanction procédurale adéquate dans un dispositif réduit à sa plus simple expression : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle certaine, comme en témoigne le fait que la juridiction ait statué le même jour dans deux affaires distinctes (« C. veuve N. c/ T. » et « E. et autres contre T. - MP ») en réaffirmant solennellement les conditions d’application de l’article 462 du Code de procédure pénale. Cette gémellité jurisprudentielle démontre la volonté de la Haute Juridiction monégasque de fixer avec une fermeté intangible la frontière séparant l’office des juridictions d’instruction et celui du juge de cassation/révision, tout en préservant l’équilibre institutionnel entre le ministère public et la partie civile. #### 1. La préservation du monopole du ministère public sur l’exercice de l’action publique après instruction L’enseignement majeur de la décision réside dans la réaffirmation de la nature subordonnée ou accessoire du droit de la partie civile quant à la poursuite de l’action publique au stade post-instructionnel. Si le droit positif permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique par voie de constitution de partie civile initiale devant le juge d’instruction — vainquant ainsi l’éventuelle inertie initiale du parquet —, et s’il lui reconnaît le droit de relever appel d’une ordonnance de non-lieu devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel, la situation bascule radicalement une fois que la juridiction d’instruction du second degré a statué. Lorsque le juge d’instruction puis la Chambre du conseil ont successivement estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes pour justifier le renvoi de la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, la présomption d’innocence et la paix publique commandent que l’action publique ne puisse plus être maintenue artificiellement en vie par la seule volonté vindicative de la partie privée. À ce stade ultime du processus d’instruction, le ministère public recouvre la plénitude de sa maîtrise sur l’action publique. S’il estime que l’arrêt de non-lieu est conforme au droit et à la réalité du dossier et qu’il s’abstient de former un pourvoi en révision, l’action publique est définitivement éteinte (sous réserve d’une éventuelle réouverture sur charges nouvelles). L’article 462 du Code de procédure pénale monégasque, tel qu’interprété et appliqué par la Cour de révision dans l’arrêt commenté, traduit exactement cette philosophie processuelle : « En l’absence de pourvoi du Ministère Public », la voie du pourvoi en révision se referme presque intégralement devant la partie civile. Elle ne demeure entrouverte que pour protéger les droits propres et strictement procéduraux de la partie civile, ou pour sanctionner un déni de justice formel. #### 2. La distinction fondamentale entre la critique des motifs et la nullité substantielle en la forme L’apport le plus subtil de l’arrêt du 15 mars 2004 tient à la précision avec laquelle la Cour de révision qualifie le grief de la demanderesse pour l’exclure du champ de l’article 462 : le pourvoi « qui se borne à discuter les motifs de la décision attaquée, n’entre dans aucun de ces cas ». Cette formulation éclaire d’un jour particulièrement net la portée du 6° de l’alinéa 2 de l’article 462, qui autorise le pourvoi de la seule partie civile « si la décision est atteinte en la forme d’une nullité substantielle ». En pratique, c’est presque toujours sous le couvert de ce 6° que les parties civiles tentent de glisser leurs critiques contre les arrêts de non-lieu, en soutenant que l’insuffisance, le défaut ou la contradiction de motifs équivaudrait à une nullité formelle de l’arrêt. Or, par la décision commentée, la Cour de révision de Monaco oppose une
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26946 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26946 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26946)) Le contentieux des nullités de l'instruction préparatoire constitue l'un des points d'équilibre les plus délicats de la procédure pénale. Il met en tension deux impératifs fondamentaux mais potentiellement contradictoires : d'une part, la garantie des droits de la défense et le respect scrupuleux de la légalité procédurale par les autorités d'enquête et d'instruction ; d'autre part, l'efficacité de la répression pénale et la préservation des investigations régulièrement accomplies en vue de la manifestation de la vérité. Lorsque survient une irrégularité entachant un acte précis du dossier d'information, la question majeure qui se pose au juge n'est bien souvent pas tant celle du constat de la viciation initiale que celle de la détermination de son périmètre d'irradiation. Jusqu'où l'annulation d'une pièce cotée doit-elle produire ses effets destructeurs sur l'édifice procédural construit postérieurement ? C'est précisément à cette interrogation classique mais fondamentale du droit du procès pénal que répond la Cour de révision de la Principauté de Monaco dans son arrêt rendu le 7 mars 2002 (n° 26946, *D. c/ Ministère public*). Par une motivation d'une grande concision mais d'une remarquable fermeté méthodologique, la haute juridiction monégasque précise les contours de l'étendue des annulations prononcées lors du règlement ou du jugement des procédures pénales, ainsi que l'articulation exacte des textes du Code de procédure pénale gouvernant ce mécanisme. En approuvant une cour d'appel d'avoir strictement circonscrit la nullité qu'elle prononçait au seul procès-verbal d'audition litigieux sans l'étendre aux actes subséquents de règlement de l'information — en l'occurrence le réquisitoire aux fins de renvoi et l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire —, la Cour de révision consacre une approche éminemment analytique, causale et téléologique de la contagion des nullités. Elle offre ainsi à la doctrine et aux praticiens une grille de lecture rigoureuse quant à l'office du juge du fond face à une exception de nullité et quant à la détermination du texte légal exclusivement applicable pour régir le sort de la procédure postérieure à l'acte vicié. Pour saisir toute la richesse et la portée de cette décision de principe, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant donné naissance au pourvoi (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la haute juridiction (II), pour enfin dégager l'analyse théorique et les implications pratiques qui en découlent (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision s'inscrit dans le cadre spécifique d'une procédure pénale impliquant un prévenu mineur au moment des faits, donnant lieu à l'intervention des organes spécialisés de l'instruction et du jugement en Principauté de Monaco. ### A. Les faits à l'origine du litige La décision commentée, rédigée selon la technique rigoureuse et épurée propre aux arrêts de rejet de la Cour de révision, ne relate pas la matérialité des faits délictueux ou criminels initialement reprochés au demandeur au pourvoi, identifié sous les initiales A. D. La nature exacte de l'infraction poursuivie, les circonstances de temps et de lieu de sa commission, ainsi que l'identité d'éventuelles victimes ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, plusieurs éléments factuels et procéduraux déterminants ressortent directement des énonciations de l'arrêt et de la note procédurale qui l'accompagne : 1. Premièrement, il apparaît que la personne poursuivie, A. D., était en état de minorité pénale au moment des faits qui lui étaient imputés, ainsi qu'en atteste la référence explicite à l'article 47 du Code pénal figurant au bas de la décision et l'intervention d'un juge tutélaire au stade de l'instruction préparatoire. 2. Deuxièmement, une information judiciaire a été ouverte et conduite. Au cours de cette phase d'instruction, divers actes d'investigation ont été accomplis et versés au dossier de la procédure. Parmi ces pièces figurait notamment un acte spécifique : un « procès-verbal d'audition », lequel avait été enregistré et répertorié sous la cote D 65 dans le dossier d'instruction. Les conditions précises dans lesquelles cette audition a été menée, l'identité de la personne entendue lors de cet acte ainsi que la nature exacte du vice formel ou substantiel l'affectant ne sont pas précisées dans la décision. 3. Troisièmement, à l'issue de l'information, le ministère public, représenté par le procureur général, a pris un réquisitoire aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel. Ce réquisitoire articulait très précisément sept motifs distincts sur lesquels le magistrat du parquet général fondait sa conviction quant à l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement. 4. Quatrièmement, le magistrat instructeur compétent à l'égard du mineur, à savoir le juge tutélaire, a clôturé son information en rendant une ordonnance de renvoi saisissant le Tribunal correctionnel. Pour rédiger cet acte juridictionnel de règlement, le juge tutélaire a procédé par adoption des sept motifs préalablement développés dans le réquisitoire du procureur général. C'est sur la base de cette ordonnance de renvoi que la juridiction de jugement s'est trouvée saisie de la prévention dirigée contre A. D., ouvrant ainsi la phase décisive du débat contradictoire sur la régularité de la procédure antérieure. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire témoigne d'une bataille juridique ciblée, menée par la défense du prévenu sur le terrain exclusif des nullités de l'information et de leurs conséquences sur la saisine de la juridiction de jugement. En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire. Par un jugement correctionnel rendu le 10 juillet 2001, cette juridiction a statué sur le dossier (la teneur exacte des peines ou mesures prononcées par ce jugement n'est pas précisée dans la décision, mais il s'évince de la procédure d'appel et de la demande de relaxe formulée par le prévenu que le tribunal était entré en voie de condamnation ou avait retenu la culpabilité de l'intéressé). Un appel a été interjeté contre ce jugement. L'affaire a alors été dévolue à la Cour d'appel de Monaco, laquelle, au regard des dispositions de l'article 47 du Code pénal relatives à la minorité pénale au moment des faits, a statué en matière criminelle par un arrêt en date du 10 décembre 2001. Devant la juridiction du second degré, le prévenu A. D. a déposé des conclusions soulevant une exception de nullité procédurale d'une grande ampleur stratégique. Son argumentation s'articulait en trois étapes logiques successives, conçues comme un véritable effet domino destiné à faire s'effondrer l'intégralité des poursuites : * **L'annulation de l'acte initial :** A. D. demandait tout d'abord à la cour d'appel de prononcer la nullité du « procès-verbal d'audition » coté D 65 dans le dossier d'instruction. * **L'extension de la nullité aux actes de règlement :** Le prévenu sollicitait ensuite que cette nullité ne demeure pas cantonnée à la seule pièce D 65, mais qu'elle soit étendue aux actes postérieurs décisifs de la fin d'information, à savoir, d'une part, le réquisitoire du procureur général aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel et, d'autre part, l'ordonnance de renvoi rendue par le juge tutélaire ayant saisi ledit tribunal. * **La conséquence sur le fond :** Enfin, « par voie de conséquence » de l'anéantissement rétroactif de l'ordonnance de renvoi (qui aurait privé le tribunal de toute saisine légale ou vidé l'accusation de sa substance), A. D. concluait à ce que soit prononcée sa relaxe pure et simple. Par son arrêt du 10 décembre 2001, la Cour d'appel de Monaco n'a fait droit que très partiellement aux prétentions du prévenu. Si les juges du second degré ont effectivement accueilli la critique initiale en ordonnant l'annulation du procès-verbal d'audition coté D 65, ils ont en revanche fermement refusé de faire produire à cette annulation l'effet d'entraînement escompté par la défense. Limitant la nullité au seul acte critiqué, la cour d'appel a maintenu la validité du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi, et a confirmé le jugement correctionnel du 10 juillet 2001. Pour justifier ce refus d'extension, la cour d'appel a procédé à un examen concret de la structure argumentative des actes de règlement de l'instruction. Elle a relevé que le procès-verbal annulé n'avait pas constitué « l'élément déterminant du renvoi ». Au soutien de cette affirmation, les juges d'appel ont constaté qu'au contraire, les sept motifs sur lesquels le procureur général avait fondé sa conviction dans son réquisitoire ne reprenaient aucunement le contenu du procès-verbal d'audition coté D 65. Ils ont ajouté qu'il en allait exactement de même pour l'ordonnance de renvoi du juge tutélaire, dès lors que celle-ci s'était bornée à adopter lesdits motifs du parquet général. Insatisfait de cette décision qui rendait sa victoire procédurale sur la cote D 65 totalement platonique quant à l'issue pénale du litige, A. D. a formé un pourvoi devant la Cour de révision. À l'appui de son recours, le demandeur articulait un moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale. Il faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indûment limité la nullité prononcée au seul procès-verbal d'audition critiqué, en refusant d'en tirer les conséquences légales quant à la validité du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi subséquents. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce moyen unique, la Cour de révision devait trancher une question touchant à l'essence même du mécanisme des nullités de la procédure pénale et déterminer les textes gouvernant l'office du juge en la matière. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à l'examen de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : **Lorsqu'une juridiction prononce l'annulation d'un acte d'instruction (tel qu'un procès-verbal d'audition), sur quel fondement légal et selon quels critères d'appréciation peut-elle refuser d'étendre cette nullité aux actes de procédure postérieurs, notamment au réquisitoire définitif et à l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement ?** Plus précisément, la haute juridiction devait répondre à une double interrogation sous-jacente soulevée par le pourvoi : 1. D'une part, sur le plan de la détermination de la norme applicable : la question de l'extension ou de la limitation d'une nullité aux actes ultérieurs de la procédure relève-t-elle des dispositions des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale (invoqués par le demandeur au pourvoi), ou est-elle exclusivement régie par l'article 212 du même code ? 2. D'autre part, sur le plan de la méthode d'appréciation de la contagion du vice : le constat par les juges du fond que l'acte annulé n'a pas été l'élément déterminant du renvoi et que son contenu n'est repris dans aucun des motifs du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi suffit-il à justifier légalement la limitation de l'annulation au seul acte vicié ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique qui s'articule en trois temps forts : le rappel de l'objet du litige, la mise en exergue des constatations souveraines et motivées de la cour d'appel, et enfin la substitution ou du moins la rectification du fondement textuel applicable permettant de conclure à la pleine justification légale de la décision attaquée. #### 1. Le constat de la démarche analytique des juges du fond La Cour de révision commence par rappeler l'état de la procédure et la prétention d'A. D. visant à obtenir, par ricochet de l'annulation de la cote D 65, la chute de l'ordonnance de renvoi et sa relaxe. Face au grief reprochant à la cour d'appel d'avoir circonscrit l'annulation au seul procès-verbal, la haute juridiction cite intégralement le motif décisif de l'arrêt d'appel : > « que cet acte n'a pas été l'élément déterminant du renvoi, alors qu'au contraire les motifs, au nombre de sept, fondant la conviction du procureur général, ne reprennent pas le contenu dudit procès-verbal ; qu'il en va de même de l'ordonnance de renvoi qui en a adopté les motifs » En reproduisant cet attendu, la Cour de révision met en lumière la méthode rigoureuse employée par les juges d'appel. Ces derniers ne se sont pas contentés d'une formule de style abstraite ou péremptoire affirmant que les actes postérieurs étaient indépendants de l'acte annulé. Ils ont procédé à une confrontation matérielle et intellectuelle entre deux éléments du dossier : * D'un côté, le contenu intrinsèque du procès-verbal d'audition coté D 65 (l'acte vicié). * De l'autre, la motivation du réquisitoire aux fins de renvoi et de l'ordonnance du juge tutélaire (les actes postérieurs contestés). De cette confrontation, la cour d'appel a tiré deux constats objectifs : 1. **Un constat négatif d'ordre formel et substantiel :** Aucun des sept motifs forgés par le procureur général (et repris par le juge tutélaire) ne mentionne, ne cite ou ne reprend la substance du procès-verbal D 65. Il y a donc une étanchéité rédactionnelle et probatoire totale entre la pièce annulée et les actes de règlement. 2. **Une déduction causale :** Compte tenu de l'existence de ces sept motifs autonomes et de l'absence totale de référence à la pièce D 65, cet acte d'audition n'a pas pu constituer « l'élément déterminant du renvoi ». Autrement dit, même en faisant totalement abstraction de la cote D 65, le renvoi devant le tribunal correctionnel reposait sur sept piliers autonomes pleinement suffisants. #### 2. La désignation de l'article 212 du Code de procédure pénale comme texte exclusivement applicable C'est dans le paragraphe suivant de sa motivation que la Cour de révision apporte sa contribution doctrinale la plus décisive. Alors que le moyen unique du pourvoi se plaçait sous l'égide de la violation des articles 207 et 211 du Code de procédure pénale, la haute juridiction écarte la pertinence de ces textes au profit d'une autre disposition : > « En statuant ainsi pour décider que l'annulation qu'il prononçait ne s'étendrait pas aux actes de la procédure postérieure au procès-verbal, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 212 du Code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, sans encourir les griefs du moyen ; » La précision selon laquelle l'article 212 du Code de procédure pénale est « seul applicable en l'espèce » revêt une importance capitale. Par cette incise, la Cour de révision opère une distinction nette au sein des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux nullités de l'instruction : * Les articles 207 et 211 du Code de procédure pénale, visés à tort par le moyen, ne régissent pas la question spécifique du pouvoir du juge de délimiter l'étendue subséquente d'une annulation (la teneur exacte des articles 207 et 211 n'est pas reproduite dans la décision, mais la Cour juge de manière catégorique qu'ils sont étrangers à la question précise de la limitation de l'effet d'annulation tranchée par la cour d'appel). * Seul l'article 212 du Code de procédure pénale gouverne la question de savoir si la nullité d'un acte d'instruction doit demeurer limitée à l'acte vicié ou si elle doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. En jugeant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de ce texte unique, la Cour de révision valide le critère de « l'élément déterminant » et de l'absence de reprise du contenu de l'acte annulé comme constituant la mise en œuvre exacte des prescriptions de l'article 212 du Code de procédure pénale. Dès lors que les juges du fond ont souverainement et logiquement établi l'absence de lien de dépendance entre le procès-verbal D 65 et les actes de renvoi, le moyen se trouvait dépourvu de tout fondement et ne pouvait qu'être rejeté. ### C. Le dispositif Conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes de cassation et de révision, le dispositif de l'arrêt du 7 mars 2002 est d'une sobriété absolue : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » Par ce rejet, l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 10 décembre 2001, qui confirmait lui-même le jugement correctionnel du 10 juillet 2001, acquiert un caractère définitif et irrévocable. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle Bien que d'une apparence concise, l'arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco est porteur d'enseignements majeurs. Il s'inscrit dans une conception moderne et rationalisée de la théorie des nullités en procédure pénale (A) et emporte des conséquences pratiques de premier plan pour l'ensemble des acteurs du procès pénal monégasque, qu'il s'agisse des magistrats instructeurs, du ministère public ou des avocats de la défense (B). ### A. L'inscription dans la jurisprudence et la théorie générale des nullités procédurales L'arrêt commenté permet d'approfondir trois grandes problématiques classiques du droit de la procédure pénale : la théorie de la contagion des nullités (ou nullités par voie de conséquence), l'autonomie du pouvoir d'appréciation des juges du fond sous le contrôle de légalité de la Cour de révision, et la sécurisation des procédures impliquant des mineurs. #### 1. La consécration d'une approche causale et substantielle de la contagion des nullités En droit processuel pénal, lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, deux conceptions théoriques extrêmes peuvent s'affronter quant au sort des actes accomplis postérieurement : * Une conception purement **chronologique ou mécanique**, selon laquelle tout acte d'instruction s'insérant dans une chaîne procédurale continue vicierait automatiquement l'ensemble des maillons postérieurs par cela seul qu'ils lui succèdent dans le temps. Dans cette optique, le dossier d'instruction est vu comme un bloc indivisible : la corruption d'un élément antérieur au règlement de l'information entraînerait nécessairement l'effondrement du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de clôture. C'était manifestement la thèse que tentait de faire prévaloir le demandeur au pourvoi en réclamant que la nullité de la cote D 65 s'étende jusqu'à l'ordonnance de renvoi pour aboutir à sa relaxe. * Une conception **causale, intellectuelle ou substantielle**, selon laquelle la nullité d'un acte ne se propage aux actes postérieurs que s'il existe entre le premier et les seconds un lien de causalité nécessaire, de dépendance directe ou de support indispensable. Dans cette perspective, le dossier d'instruction est envisagé comme un faisceau d'indices et d'actes distincts : l'amputation d'une branche morte ou viciée ne condamne pas le tronc ni les autres branches saines de l'arbre procédural. En approuvant la cour d'appel sur le fondement exclusif de l'article 212 du Code de procédure pénale, la Cour de révision consacre sans ambiguïté la
# Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26701 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 22 juin 1999, n° 26701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1999/06-22-26701)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte devant une juridiction d'instruction monégasque. Si la nature exacte des faits pénaux ayant motivé l'ouverture de cette instruction ainsi que les qualifications juridiques envisagées demeurent en dehors du périmètre des énonciations de l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision), les éléments procéduraux relatifs à la situation de la victime constituée partie civile sont en revanche établis avec une grande précision. Une personne physique, désignée dans la décision sous les initiales N. S., s'est constituée partie civile au cours de cette information judiciaire. Il ressort des constatations factuelles opérées par la haute juridiction que cette partie civile n'habitait pas sur le territoire de la Principauté de Monaco, son domicile personnel étant situé à l'étranger, et plus particulièrement en France. Afin de se conformer aux prescriptions impératives régissant la procédure pénale monégasque à l'égard des plaideurs non-résidents, et plus spécifiquement aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, N. S. a procédé à une élection de domicile sur le territoire monégasque. Il résulte en effet expressément des pièces de la procédure, telles que relevées par la Cour de révision, que la partie civile avait régulièrement élu domicile chez un tiers résidant à Monaco. L'identité et la qualité précise de ce tiers — qu'il s'agisse d'un avocat-défenseur, d'un avocat ou d'un simple particulier — ne sont pas détaillées par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Au cours ou à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance dont la teneur exacte et le sens — ordonnance de non-lieu, de refus d'informer ou autre décision juridictionnelle faisant grief à la partie civile — ne sont pas mentionnés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Conformément aux règles régissant la clôture ou le déroulement de l'instruction préparatoire, cette ordonnance devait être portée à la connaissance des parties intéressées afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer les voies de recours ouvertes par la loi. C'est au stade de l'accomplissement de cette formalité substantielle de notification par les services du greffe que s'est noué le litige procédural. En date du 18 novembre 1998, le greffier a établi une lettre de notification de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction et l'a expédiée le jour même. Toutefois, au lieu d'adresser ce pli officiel au domicile que la partie civile avait élu chez le tiers résidant dans la Principauté de Monaco, le greffier a dirigé la notification directement vers le domicile personnel de N. S., situé en France. Compte tenu des délais d'acheminement postal transfrontalier ou des circonstances propres à la réception de ce courrier en territoire français (non précisé dans la décision), N. S. n'a formalisé son recours contre l'ordonnance du juge d'instruction que plusieurs jours plus tard. L'acte d'appel de la partie civile est en effet intervenu le 25 novembre 1998, soit exactement sept jours après la date de rédaction et d'expédition de la lettre du greffier. Ce décalage chronologique entre l'expédition de l'acte vers la France et la déclaration d'appel à Monaco est à l'origine directe de la contestation relative à la recevabilité du recours. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la déclaration d'appel régularisée le 25 novembre 1998 par N. S. à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction, l'affaire a été portée devant la juridiction du second degré compétente en matière d'instruction préparatoire, à savoir la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Devant cette juridiction, la question préalable et déterminante de la recevabilité formelle de l'appel de la partie civile au regard des délais légaux d'exercice des voies de recours a été soulevée. La position adoptée à ce stade par le Ministère public ou par d'éventuelles autres parties à la procédure n'est pas décrite dans la décision (non précisé dans la décision). Par un arrêt rendu le 2 février 1999, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a statué sur ce recours en opposant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Pour déclarer la partie civile N. S. irrecevable en son recours, les juges du second degré ont articulé leur motivation autour de la combinaison de deux textes du Code de procédure pénale monégasque : l'article 230 et l'article 226. La Chambre du conseil a tout d'abord rappelé le principe légal énoncé à l'article 230 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance du juge d'instruction doit, à peine de déchéance, être interjeté dans un délai préfix de cinq jours. Selon ce même texte tel que visé par la juridiction d'appel, ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance prévue par l'article 226 du même code. Procédant ensuite à la confrontation de cette règle de droit aux éléments chronologiques du dossier, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a relevé que l'ordonnance attaquée avait fait l'objet d'une notification par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée ce même jour. Prenant cette date du 18 novembre 1998 comme point de départ invariable du délai légal de cinq jours, les juges d'appel ont constaté que l'appel de N. S. n'était intervenu que le 25 novembre 1998. En conséquence, la juridiction du second degré a jugé que le délai de cinq jours était expiré lors de la déclaration de recours et a prononcé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, frappant ainsi la partie civile de la déchéance prévue par l'article 230 du Code de procédure pénale. Estimant que cette décision d'irrecevabilité méconnaissait ses droits procéduraux ainsi que les règles légales gouvernant la notification des actes de procédure aux parties non-résidentes, la partie civile N. S. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. L'instance devant la Cour de révision s'est déroulée en présence du Ministère public. Le moyen de cassation soutenu au soutien du pourvoi — ou relevé par la juridiction suprême au vu des pièces de la procédure — s'attaquait directement à la validité et à l'efficacité de la notification du 18 novembre 1998 en tant que fait générateur du délai d'appel. Il était reproché à la Chambre du conseil d'avoir calculé le délai de déchéance de cinq jours à partir d'une notification adressée au domicile personnel de la partie civile en France, en faisant abstraction de la circonstance déterminante, pourtant établie par les pièces du dossier, que N. S. avait, conformément aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale, élu domicile chez un tiers résidant à Monaco. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco posait une question de droit procédural pénal d'une grande netteté, située au carrefour des règles régissant l'élection de domicile des parties non-résidentes et de celles gouvernant la computation des délais de recours contre les décisions juridictionnelles d'instruction. Le problème juridique pouvait être formulé de la manière suivante : lorsqu'une partie civile n'habitant pas à Monaco a, conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de procédure pénale, régulièrement élu domicile chez un tiers résidant dans la Principauté, la notification d'une ordonnance du juge d'instruction effectuée par le greffier au domicile personnel de cette partie civile situé à l'étranger, et non à son domicile élu à Monaco, est-elle régulière et peut-elle valablement faire courir le délai préfix de cinq jours imparti à peine de déchéance par les articles 226 et 230 du même code pour interjeter appel de ladite ordonnance ? Autrement dit, la haute juridiction devait déterminer si l'élection de domicile imposée par l'article 76 du Code de procédure pénale crée seulement une commodité procédurale laissée à la libre appréciation des services du greffe, ou si elle institue un domicile procédural exclusif et impératif, seul apte à recevoir les notifications faisant courir les délais de déchéance à l'encontre de la partie civile demeurant hors du territoire monégasque. Au-delà de la simple lecture exégétique des articles 76, 226 et 230 du Code de procédure pénale, la question soulevait un enjeu fondamental de sécurité juridique et de loyauté procédurale. Il s'agissait de savoir si une juridiction d'instruction du second degré pouvait valablement opposer la rigueur d'un délai de déchéance extrêmement bref (cinq jours à compter de l'expédition de la lettre du greffier) à un plaideur résidant à l'étranger, alors même que l'administration judiciaire avait omis d'utiliser le mécanisme légal d'élection de domicile locale précisément conçu pour neutraliser les aléas et les délais d'acheminement inhérents à l'éloignement géographique. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et accueillir favorablement le pourvoi en prononçant la cassation de l'arrêt attaqué, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement juridique d'une grande concision, structuré sous la forme d'un syllogisme rigoureux qui met en évidence l'erreur de droit commise par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Dans un premier temps, la haute juridiction rappelle avec exactitude les motifs retenus par les juges du fond pour justifier leur décision d'irrecevabilité. Elle observe ainsi que la Chambre du conseil s'est fondée sur la combinaison des articles 230 et 226 du Code de procédure pénale. L'article 230 fixe la règle de délai : l'appel de la partie civile doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les cinq jours à compter de la notification. L'article 226 détermine quant à lui les modalités de cette notification des ordonnances du juge d'instruction. La Cour de révision relève que les juges d'appel ont procédé à un calcul purement arithmétique en retenant que la notification avait eu lieu par lettre du greffier datée et expédiée le 18 novembre 1998, pour en déduire que l'appel formé le 25 novembre 1998 était tardif. Dans un second temps, la Cour de révision confronte cette motivation aux exigences de l'article 76 du Code de procédure pénale et à la réalité des pièces du dossier. C'est dans ce second attendu que réside le cœur de la doctrine de la Cour. La haute juridiction constate, au vu des pièces de la procédure, deux éléments factuels et procéduraux déterminants que la Cour d'appel avait totalement occultés : d'une part, le domicile personnel de N. S., auquel la notification du 18 novembre 1998 avait été adressée, était situé en France ; d'autre part, N. S. avait, conformément aux prescriptions de l'article 76 du Code de procédure pénale applicables à la partie civile n'habitant pas à Monaco, élu domicile chez un tiers résidant dans la Principauté. En mettant en lumière cette distorsion entre le lieu de la notification effective (le domicile personnel en France) et le lieu où la notification aurait dû légalement intervenir (le domicile élu à Monaco), la Cour de révision révèle le vice radical qui affectait le raisonnement de la Chambre du conseil. La motivation de la Cour de révision implique nécessairement que les articles 76, 226 et 230 du Code de procédure pénale forment un ensemble normatif indissociable. L'article 230 ne fait courir le délai de cinq jours à peine de déchéance qu'à compter de la notification prévue par l'article 226. Or, lorsque la partie civile réside hors de Monaco et a satisfait à l'obligation de l'article 76 en élisant domicile dans la Principauté, la notification prévue par l'article 226 ne s'entend légalement que d'une notification délivrée à ce domicile élu. En conséquence, une notification adressée au domicile réel à l'étranger au mépris de l'élection de domicile régulièrement effectuée à Monaco est dépourvue d'efficacité juridique pour faire courir le délai de recours. En acceptant de faire produire un effet de déchéance à une notification irrégulièrement dirigée vers la France, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a méconnu la portée impérative de l'élection de domicile. La Cour de révision en tire la conclusion logique et inéluctable : en statuant ainsi sur la base d'une telle notification, la Cour d'appel a violé, par fausse application ou refus d'application, les textes susvisés, à savoir les articles 76, 226 et 230 du Code de procédure pénale. ### C. Le dispositif En conséquence de ce constat de violation de la loi, la Cour de révision prononce une cassation totale avec renvoi. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1999 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ; > Renvoie la cause et les parties devant ladite chambre du Conseil autrement composée pour être à nouveau statué ; » La décision est rendue par une formation composée de MM. Monegier du Sorbier, premier président, Jouhaud, vice-président, Malibert, conseiller rapporteur, ainsi que Appolis et Cathala, conseillers, assistés de Mme Bardy, greffier en chef adjoint. En annulant dans toutes ses dispositions l'arrêt du 2 février 1999 et en renvoyant l'affaire devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel autrement composée, la Cour de révision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, permettant ainsi à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau sur la recevabilité et, le cas échéant, sur le bien-fondé de l'appel interjeté par N. S. le 25 novembre 1998. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 22 juin 1999 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de principe majeure au sein du droit procédural pénal monégasque. Par la netteté de sa formulation et la fermeté de la sanction prononcée à l'encontre de l'arrêt de la Chambre du conseil, la haute juridiction fixe de manière définitive l'articulation entre l'obligation d'élection de domicile de la partie civile non-résidente (article 76 du Code de procédure pénale) et le régime des notifications des ordonnances du juge d'instruction faisant courir le délai d'appel (articles 226 et 230 du même code). Pour saisir pleinement la portée de cette jurisprudence dans l'ordre juridique interne, il convient d'analyser l'économie générale du mécanisme institué par le Code de procédure pénale monégasque. L'exigence posée par l'article 76, qui impose à la partie civile n'habitant pas à Monaco d'élire domicile dans la Principauté (chez un tiers résidant sur le territoire national), répond initialement à un impératif d'efficacité et de célérité de la justice pénale. Compte tenu de l'exiguïté géographique du territoire monégasque et de la très forte proportion de justiciables — notamment des victimes d'infractions — résidant en France ou dans d'autres États étrangers, le législateur a entendu éviter que le cours de l'instruction préparatoire ne soit ralenti ou paralysé par les lourdeurs, les délais et les aléas inhérents aux notifications internationales d'actes judiciaires. L'élection de domicile permet ainsi au juge d'instruction et au greffe de disposer d'un point d'ancrage local unique sur le territoire de la Principauté, où tous les actes de la procédure peuvent être valablement et rapidement acheminés. Cependant, l'apport fondamental de l'arrêt du 22 juin 1999 est de démontrer que cette institution procédurale ne fonctionne pas à sens unique au seul bénéfice de l'administration judiciaire. Elle est caractérisée par une stricte bilatéralité ou réciprocité des effets juridiques. Si la partie civile non-résidente est soumise à la contrainte légale d'élire domicile à Monaco, elle acquiert en contrepartie le droit subjectif et légitime d'exiger que l'ensemble des actes de procédure lui soient exclusivement notifiés à ce domicile élu. Cette garantie est d'autant plus vitale au regard de la sévérité des règles gouvernant l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Comme le rappelle l'arrêt rapporté à travers les énonciations de la Chambre du conseil, l'article 230 du Code de procédure pénale enferme l'exercice du droit d'appel de la partie civile dans un délai extrêmement bref de cinq jours, sanctionné à peine de déchéance. Qui plus est, ce délai court à compter de la notification prévue par l'article 226. Or, il ressort des éléments mêmes de l'espèce — où la Chambre du conseil avait relevé que l'ordonnance avait été « notifiée par lettre du greffier datée du 18 novembre 1998 et expédiée le même jour » — que le point de départ du délai de cinq jours est fixé au jour de l'expédition de la lettre par le greffier, et non au jour de sa réception effective par le destinataire. Un tel système, qui fait courir un délai préfix de cinq jours dès l'envoi postal du pli par le greffe, ne repose sur une présomption raisonnable de connaissance de l'acte en temps utile que dans la stricte mesure où l'acheminement postal s'effectue à l'intérieur des frontières de la Principauté de Monaco. Sur un territoire aussi restreint, une lettre expédiée par le greffe à une adresse monégasque (le domicile élu) parvient à son destinataire quasi instantanément, laissant ainsi à la partie civile et à son mandataire local un délai utile suffisant pour prendre connaissance de l'ordonnance et régulariser un acte d'appel avant l'expiration du cinquième jour. À l'inverse, si le greffier s'affranchit de l'élection de domicile et expédie la lettre de notification à l'étranger — en l'occurrence au domicile personnel de la partie civile en France —, l'équilibre du système légal est rompu. Les délais d'acheminement postal international absorbent inévitablement une grande partie, voire la totalité, du délai de cinq jours. En l'espèce, la lettre ayant été expédiée vers la France le 18 novembre 1998, le délai de cinq jours expirait dès le 23 novembre 1998. En déclarant tardif l'appel formé le 25 novembre 1998, la Chambre du conseil avait ainsi soumis un plaideur résidant à l'étranger à un délai de déchéance calculé depuis l'expédition à Monaco, tout en le privant du bénéfice du relais local qu'il avait pourtant pris soin d'instituer conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale. En cassant cette décision, la Cour de révision consacre le caractère exclusif et impératif du domicile élu. Le domicile personnel à l'étranger s'efface juridiquement derrière le domicile élu à Monaco pour toutes les notifications relevant de l'article 226 du Code de procédure pénale. Contrairement à ce que l'on pourrait parfois observer dans d'autres branches du droit où la notification à la personne même ou à son domicile réel peut valider une formalité malgré l'existence d'un domicile élu, une telle substitution est radicalement proscrite en procédure pénale monégasque lorsque le délai court à compter de l'expédition de l'acte. Notifier au domicile réel en France au lieu du domicile élu à Monaco ne constitue pas une garantie supplémentaire pour le justiciable, mais un piège procédural qui réduit à néant son délai effectif de recours. Bien que la Cour de révision fonde sa décision exclus
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26542 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26542 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/05-26-26542)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 1995, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné I. B. à un mois d'emprisonnement pour des vols commis à Monaco en août 1994, dans un tabac-presse, une parfumerie et un commerce de chaussures. L'intéressée avait reconnu les faits lors de son audition par les services de la sûreté puis lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur. Le 15 janvier 1997, à la suite d'une mesure de refoulement suspendue en décembre 1996 et portant sur d'autres faits, I. B. fut entendue par les services de police. Elle déclara y former opposition au jugement de défaut. Le procès-verbal constatant cette déclaration fut dressé le même jour. Selon les constatations du jugement entrepris, I. B. avait eu connaissance de la condamnation au cours du mois de novembre 1996, et avait reçu une copie du jugement délivrée par le greffe général le 19 décembre 1996. La date de la signification à personne n'est pas précisée dans la décision. Le Tribunal correctionnel, statuant contradictoirement le 18 mars 1997, constata la déchéance de l'opposition. Il retint que celle-ci était intervenue hors délai au regard de l'article 382 du Code de procédure pénale, le délai de huit jours ayant couru au plus tard à compter du 19 décembre 1996. I. B. interjeta appel le même jour. Elle sollicitait l'infirmation en la forme et, au fond, sa relaxe. Le ministère public requit la confirmation. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si l'opposition formée par le prévenu condamné par défaut, notifiée au ministère public par procès-verbal de police, est recevable lorsque le prévenu a eu connaissance du jugement plus de huit jours avant cette notification. Plus précisément, deux points devaient être tranchés : 1. la forme et le destinataire de la déclaration d'opposition, dès lors qu'elle avait été consignée dans un procès-verbal de police ; 2. le point de départ du délai et la manière dont la connaissance du jugement pouvait être établie. ## Solution et dispositif La Cour rappelle le cadre légal dans les termes suivants : > « Il résulte des dispositions combinées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, que l'opposition du prévenu à un jugement rendu par défaut, doit être formée par déclaration notifiée au Ministère public et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement à sa personne, ou à défaut dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance. » Elle admet que la voie de recours a été « nécessairement notifiée au Ministère public », le procès-verbal de police lui ayant été transmis. Elle écarte toutefois l'argument de l'appelante en relevant que l'opposition était tardive. Pour établir la connaissance du jugement, elle se fonde sur la comparution de l'intéressée à l'audience, au cours de laquelle celle-ci a reconnu avoir reçu copie du jugement le 19 décembre 1996. Elle précise que les notes d'audience font foi
# Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402531 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 octobre 2006, n° 402531 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2006/10-13-402531)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la matière pénale et met en lumière la rigueur du formalisme procédural gouvernant l'exercice des voies de recours extraordinaires devant la juridiction suprême monégasque. En l'espèce, la substance factuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire ainsi que la qualification pénale des faits reprochés ou poursuivis demeurent entièrement en dehors du périmètre des énonciations de l'arrêt (non précisé dans la décision). En effet, la haute juridiction, saisie d'un recours qui n'a pu franchir le cap de la recevabilité formelle, n'a pas eu à exposer ni à examiner les circonstances matérielles du litige initial. L'analyse du texte de la décision permet uniquement d'identifier les protagonistes du procès pénal à travers l'intitulé de l'affaire et le corps des motifs : d'une part, Madame P., qui occupe la position procédurale de demanderesse au pourvoi en révision ; d'autre part, le Ministère public, défendeur institutionnel en matière répressive ; et enfin, une troisième partie mentionnée dans l'intitulé de la décision par la formule « en présence de Coissard », sans que la qualité procédurale exacte de cette dernière — qu'il s'agisse d'une partie civile, d'un coinculpé ou d'un témoin assisté — ne soit explicitée par le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Cette absence totale de rappel des faits matériels s'explique par la nature même de l'office de la Cour de révision lorsqu'elle statue sur la régularité formelle de sa saisine. Dès lors que les conditions légales d'introduction et de soutien du recours font défaut, l'examen préalable des pièces du dossier par la juridiction suprême s'arrête au constat des carences procédurales imputables à la partie demanderesse, rendant superflu tout exposé des faits de l'espèce. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si l'arrière-plan factuel demeure inconnu (non précisé dans la décision), la séquence procédurale ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 13 octobre 2006 est en revanche retracée avec précision par la Cour de révision. Le litige s'est noué au stade de l'instruction préparatoire. Le 9 février 2006, la chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction du second degré, a rendu un arrêt dont le sens, la portée exacte et le dispositif ne sont pas rapportés dans la décision commentée (non précisé dans la décision). On sait uniquement que cette juridiction d'instruction a statué dans le cadre d'une instance impliquant Madame P. Contestant cette décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel, Madame P. a entendu exercer la voie du recours en révision. Pour ce faire, elle a accompli l'acte initial de saisine en formant un pourvoi en révision par voie de déclaration au Greffe général le 14 février 2006, soit cinq jours après le prononcé de l'arrêt attaqué. Toutefois, en droit procédural pénal monégasque, la seule déclaration de pourvoi au Greffe général ne suffit pas à lier valablement le contentieux devant la Cour de révision ni à saisir celle-ci des critiques dirigées contre la décision entreprise. La déclaration doit impérativement être suivie de l'accomplissement de diligences substantielles et financières destinées à soutenir le recours et à en garantir le sérieux. En l'occurrence, à la suite de la déclaration de pourvoi du 14 février 2006, le dossier de la procédure a suivi son cours administratif au sein du Greffe général jusqu'à la délivrance du certificat de clôture de la procédure par Madame le Greffier en Chef du Greffe général. Il convient de relever, à la lecture attentive du texte intégral de la décision, une divergence matérielle quant à la date exacte de ce certificat : le sommaire introductif précédant l'arrêt indique que « le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 février 2006 », tandis que le corps même de l'arrêt énonce, dans son deuxième attendu, « que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 avril 2006 ». Quoi qu'il en soit de cette différence de date entre le résumé analytique et les motifs mêmes de la décision, la délivrance de cet acte par le Greffier en Chef marque le terme de la phase d'instruction du pourvoi et fige l'état du dossier soumis à l'examen de la Cour de révision. Or, entre la déclaration de pourvoi du 14 février 2006 et la clôture de la procédure, Madame P. s'est abstenue d'accomplir les formalités requises par le Code de procédure pénale. Elle n'a déposé aucune requête développant les causes de nullité et les moyens de droit qu'elle entendait invoquer au soutien de sa critique de l'arrêt du 9 février 2006. En conséquence, les prétentions de la demanderesse ainsi que les griefs qu'elle aurait pu formuler à l'encontre de l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel demeurent totalement inexistants (non précisé dans la décision). Parallèlement, la demanderesse n'a procédé à aucun dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme destinée à couvrir le montant de l'amende éventuelle encourue en cas d'échec du recours. De même, la décision ne fait état d'aucune conclusion ou observation déposée en défense par le Ministère public ou par la partie présente à l'instance (non précisé dans la décision). C'est dans cet état de carence procédurale manifeste que l'affaire a été appelée et examinée par la Cour de révision, composée de Monsieur Apollis, premier président, Monsieur Beauvois, vice-président, et Monsieur Chevreau, conseiller rapporteur, assistés de Madame Bardy, greffier en chef, pour aboutir à l'arrêt rendu le 13 octobre 2006. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision ne portait nullement sur le bien-fondé de l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 9 février 2006, mais exclusivement sur la recevabilité et la régularité procédurale du pourvoi en révision lui-même. Plus précisément, le problème juridique peut être formulé de la manière suivante : quel est le sort procédural d'un pourvoi en révision formé en matière pénale par déclaration au Greffe général contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction, lorsque le demandeur au pourvoi s'abstient, avant la clôture de la procédure, d'une part, de déposer la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués exigée par l'article 476 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, de consigner à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'amende éventuelle prescrit par l'article 480 du même code ? À travers cette question, la Cour de révision était amenée à mettre en œuvre les mécanismes de sanction attachés à l'inobservation des formalités substantielles qui encadrent l'introduction et la mise en état du recours en révision en matière pénale. Il s'agissait de déterminer si le défaut cumulatif de dépôt de la requête motivée et de versement de la consignation légale devait entraîner de plein droit la déchéance du recours, faisant ainsi obstacle à tout examen au fond de la régularité de l'arrêt attaqué. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et trancher le sort du pourvoi, la Cour de révision déploie un raisonnement juridique d'une grande sobriété, structuré sous la forme d'un syllogisme procédural rigoureux en quatre attendus. Ce mode de rédaction, caractéristique des arrêts de déchéance de la haute juridiction monégasque, articule les constatations factuelles tirées de l'examen des pièces du dossier avec les prescriptions impératives du Code de procédure pénale. Dans un premier temps, la Cour de révision procède au rappel des actes marquant l'ouverture et la fermeture de la séquence procédurale devant elle. Le premier attendu constate l'existence de l'acte initial de saisine : « Attendu que par déclaration au Greffe général du 14 février 2006, Mme P. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction ». Cet attendu établit que la juridiction suprême a bien été saisie par une déclaration formelle et identifie la nature exacte de la décision attaquée, à savoir un arrêt émanant de la juridiction d'instruction du second degré. Le deuxième attendu fixe le terme de la période durant laquelle les diligences procédurales pouvaient utilement être accomplies par la demanderesse : « Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été délivré par Madame le Greffier en Chef du Greffe général le 28 avril 2006 ». La mention de ce certificat de clôture revêt une importance capitale dans l'économie de la motivation. En effet, cet acte administratif du Greffe général atteste que les délais légaux impartis aux parties pour déposer leurs écritures et pièces sont expirés et que le dossier est désormais en état d'être transmis à la formation de jugement. C'est à la date de ce certificat que la Cour de révision se place pour apprécier le respect par le demandeur au pourvoi des obligations mises à sa charge par la loi. Dans un deuxième temps, le troisième attendu opère la confrontation entre l'état matériel du dossier de la procédure et la double exigence légale posée par le Code de procédure pénale : « Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que Mme P. n'a satisfait aux obligations, ni de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, ni à celles de l'article 480 du même code relatif au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du montant de l'amende éventuelle ». Cet attendu constitue le cœur du raisonnement de la Cour. Il met en évidence une double défaillance de la demanderesse au regard de deux textes fondamentaux régissant la procédure de révision pénale : - D'une part, la violation de l'article 476 du Code de procédure pénale. La Cour rappelle la substance même de cette disposition en précisant qu'elle est relative « au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ». Le pourvoi en révision étant une voie de recours extraordinaire visant à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la juridiction suprême ne saurait statuer sans être éclairée sur les critiques exactes formulées par le demandeur. L'article 476 impose donc non seulement le dépôt matériel d'un acte écrit qualifié de « requête », mais exige également que le contenu de cet acte réponde à un standard de précision élevé : l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. En l'espèce, l'examen du dossier révèle que Madame P. n'a pas satisfait à cette obligation. - D'autre part, la violation de l'article 480 du Code de procédure pénale. La Cour énonce également l'objet de ce texte, qui a trait « au dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du montant de l'amende éventuelle ». Cette obligation pécuniaire préalable vise à prévenir les recours dilatoires ou abusifs, particulièrement fréquents contre les décisions des juridictions d'instruction, en contraignant le demandeur à garantir par avance le paiement de l'amende civile ou pénale à laquelle il s'expose en cas d'échec de son pourvoi. Là encore, la Cour constate souverainement, à la lecture des pièces du dossier, que la demanderesse s'est abstenue de procéder à cette consignation obligatoire. Enfin, dans un troisième temps, le quatrième attendu énonce la sanction légale attachée à ces manquements : « Attendu que ces formalités sont prévues à peine de déchéance ». La formulation est lapidaire et ne laisse place à aucun pouvoir d'appréciation ou de modération du juge. Dès lors que la loi assortit les prescriptions des articles 476 et 480 du Code de procédure pénale de la peine de déchéance, le constat objectif de leur inobservation entraîne mécaniquement et inéluctablement l'extinction du droit d'agir en révision. La Cour n'a pas à rechercher les raisons de l'abstention de la demanderesse ni à vérifier si cette carence a causé un grief aux autres parties : la sanction est automatique et d'ordre public. ### C. Le dispositif En conséquence directe de ce raisonnement implacable, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif particulièrement concis : > « PAR CES MOTIFS, > – Dit Mme P. déchue de son pourvoi, > – La condamne à l'amende et aux dépens ; » Ce dispositif comporte deux chefs distincts qui tirent toutes les conséquences juridiques et financières de la carence procédurale constatée. Premièrement, la Cour déclare Madame P. « déchue de son pourvoi ». Sur le plan de la technique procédurale, la déchéance se distingue à la fois de l'irrecevabilité initiale (qui sanctionne un vice affectant le droit d'agir dès l'origine, tel que la tardiveté de la déclaration de pourvoi ou le défaut de qualité) et du rejet au fond (qui intervient après examen et réfutation des moyens de révision). La déchéance sanctionne le plaideur qui, après avoir valablement introduit son recours par une déclaration régulière au Greffe général, perd le bénéfice de cette saisine faute d'avoir accompli, dans les délais prescrits, les actes subséquents indispensables à la survie et à l'examen de son action. Par l'effet de cette déchéance, l'arrêt rendu le 9 février 2006 par la chambre du conseil de la Cour d'appel acquiert un caractère définitif et irrévocable quant aux points qu'il a tranchés. Deuxièmement, la Cour condamne la demanderesse « à l'amende et aux dépens ». Il est remarquable d'observer que le défaut de consignation préalable du montant de l'amende éventuelle à la Caisse des dépôts et consignations, en violation de l'article 480 du Code de procédure pénale, non seulement provoque la déchéance du pourvoi, mais ne dispense nullement le demandeur défaillant du paiement de cette même amende. En prononçant la déchéance, la Cour condamne effectivement Madame P. à l'amende prévue par la loi en cas d'échec du recours, ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens de l'instance en révision. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Cour de révision s'inscrit au cœur de la théorie générale du pourvoi en révision en matière pénale dans l'ordre juridique monégasque. Bien que le texte de la décision ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ni aucune référence à des instruments conventionnels internationaux ou européens (non précisé dans la décision), sa structure même et les règles qu'il met en œuvre témoignent d'une conception stricte de l'office du juge de cassation ou de révision face aux impératifs de la procédure pénale. L'analyse approfondie des termes de la décision permet de dégager plusieurs enseignements majeurs quant à l'architecture du recours en révision dirigé contre les arrêts de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction. En premier lieu, l'arrêt illustre la dualité structurelle de la phase d'introduction du pourvoi en révision. En droit monégasque, tel qu'il ressort des visas implicites et des motifs explicites de l'arrêt, la saisine de la Cour de révision ne se réalise pas en un trait de temps unique, mais procède d'un mécanisme successif. L'acte initial, consistant dans la déclaration au Greffe général — accomplie en l'espèce le 14 février 2006 contre l'arrêt du 9 février 2006 —, manifeste la volonté du justiciable d'exercer la voie de recours. Toutefois, cette déclaration demeure purement conservatoire et virtuelle tant qu'elle n'est pas consolidée par deux actes complémentaires : un acte intellectuel et juridique, régi par l'article 476 du Code de procédure pénale, et un acte financier et probatoire, régi par l'article 480 du même code. En deuxième lieu, l'arrêt met en lumière la fonction essentielle de l'article 476 du Code de procédure pénale dans la délimitation de l'office de la Cour de révision. En rappelant que ce texte impose le « dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués », la haute juridiction souligne que le recours en révision en matière pénale n'est pas un troisième degré de juridiction où l'affaire serait rejugée en fait et en droit dans son intégralité. La Cour de révision est juge du droit et de la régularité formelle et substantielle des décisions qui lui sont déférées. Or, pour exercer ce contrôle de légalité, encore faut-il que le demandeur circonscrive le débat juridique en identifiant avec précision les vices (« causes de nullité ») et les erreurs de droit (« moyens invoqués ») qu'il impute à l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel. La terminologie employée par la Cour de révision, reprenant fidèlement la lettre de l'article 476 du Code de procédure pénale, est à cet égard doublement significative : 1. D'une part, la loi exige le dépôt d'une « requête ». La simple déclaration de pourvoi enregistrée au Greffe général ne saurait tenir lieu de mémoire ou de requête motivée, à moins qu'un tel acte ne soit effectivement déposé dans les formes et délais légaux. 2. D'autre part, le texte requiert une « indication précise ». Cette exigence légale signifie que la sanction de la déchéance a vocation à s'appliquer non seulement dans l'hypothèse radicale d'une absence totale de dépôt de requête, mais également dans le cas où une requête déposée se bornerait à des critiques vagues, générales ou dépourvues d'articulation juridique précise. En l'espèce, la formulation retenue par la Cour (« Mme P. n'a satisfait aux obligations, ni de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués... ») englobe dans une même réprobation l'inaccomplissement de cette formalité substantielle, sans que l'arrêt ne précise si la demanderesse s'est totalement abstenue de déposer une requête ou si un document déposé a été jugé dépourvu des précisions requises par la loi, bien que le sommaire de la décision évoque simultanément le « défaut de précisions dans la requête exigées par l'article 476 du Code de procédure pénale » et l'attendu le non-respect des obligations relatives au dépôt même de ladite requête. En troisième lieu, la décision confirme la vigueur de l'exigence de consignation préalable édictée par l'article 480 du Code de procédure pénale. L'obligation de déposer à la Caisse des dépôts et consignations le montant de l'amende éventuelle constitue un filtre procédural classique devant les juridictions suprêmes. Dans le contexte spécifique d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel siégeant comme juridiction d'instruction, cette exigence revêt une acuité particulière. En effet, les recours exercés au cours de l'information judiciaire sont susceptibles de retarder le déroulement de l'instruction et
# Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 avril 1978, n° 25878 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1978/04-17-25878)) ## Faits et procédure Par jugement du 10 janvier 1978, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné deux prévenus, A. G. pour vol et R. G. pour tentative de vol, à quatre ans d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs. Le tribunal a en outre décerné contre A. G., alors en liberté provisoire, un mandat d'arrêt, à l'exécution duquel l'intéressé s'est soustrait. Il a également alloué des dommages-intérêts aux parties civiles, ordonné des restitutions et mis les frais à la charge des prévenus, avec distraction au profit des avocats-défenseurs des parties civiles. Trois appels ont été formés. Le 19 janvier 1978, Maître Sbarrato, avocat, a interjeté appel pour le compte d'A. G., alors en fuite. Le 23 janvier, R. G. a relevé appel à son tour, puis le 25 janvier le ministère public a formé appel. A. G. ne comparaissant pas à l'audience, la cour a décidé de statuer par défaut à son encontre. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé pour A. G. en fuite. Par voie de conséquence, il a demandé l'irrecevabilité de son propre appel ainsi que de celui de R. G., formés selon lui après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 406 du Code de procédure pénale. Le conseil de A. G. a conclu dans le même sens. La cour était donc saisie de deux questions : celle de la recevabilité d'un appel interjeté par un avocat au nom d'un prévenu en fuite, et celle de la recevabilité des appels incidents formés après le délai légal. ## Question de droit La question posée était la suivante : un prévenu qui s'est soustrait à l'exécution d'un mandat de justice peut-il, par l'intermédiaire de son avocat, interjeter appel de la décision rendue dans la procédure à l'occasion de laquelle ce mandat a été décerné ? Corrélativement se posait la question des appels incidents : l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne-t-elle celle des appels formés ultérieurement, lorsque ceux-ci l'ont été hors du délai de dix jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ? ## Solution et dispositif La cour a d'abord posé un principe général, rédigé comme suit : > « Il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le prévenu qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution n'est pas en droit de se faire représenter et de donner mandat de relever appel de la décision intervenue dans les poursuites à l'occasion desquelles a été décerné le mandat de justice susvisé. » Appliquant ce principe, elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Maître Sbarrato pour le compte de G. Elle a ensuite jugé que « l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle des appels formés après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 406 du Code de procédure pénale ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare irrecevables les appels interjetés par G., G. et le Ministère public. » La cour a donc écarté l'ensemble des recours, y compris celui du ministère public, dont la recevabilité avait été mise en cause par voie de conséquence. ## Portée et enseignement pratique **1. La règle de la fuite comme limite au droit de représentation.** La décision établit que la qualité de prévenu en fuite prive celui-ci du droit de se faire représenter par un avocat pour relever appel. Le fondement retenu est exclusivement celui des « principes généraux » du Code de procédure pénale, sans référence à un texte précis. Cette formulation invite à s'interroger sur la nature de la règle : il s'agit d'une construction prétorienne tirée de l'économie générale de la procédure, et non d'une disposition expresse. La décision ne précise pas davantage la portée temporelle de la règle ni les hypothèses limites (par exemple, la situation d'un prévenu qui se soustrait à l'exécution du mandat après av
# Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26858 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 juin 2001, n° 26858 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2001/06-28-26858)) L'architecture du procès pénal monégasque repose, dès la phase préparatoire de l'instruction, sur un équilibre rigoureux entre les prérogatives des différentes figures procédurales : la partie civile qui met en mouvement l'action publique, le juge d'instruction investi de la mission de manifester la vérité, et le ministère public, garant de l'intérêt général et du respect de la légalité formelle. Lorsque cet équilibre est rompu par une précipitation juridictionnelle s'affranchissant des étapes élémentaires de la contradiction et du contrôle du parquet, c'est l'édifice même de l'information judiciaire qui vacille. L'arrêt rendu le 28 juin 2001 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en offre une illustration topique, érigeant en principes directeurs d'ordre public le devoir d'instruire du magistrat instructeur, l'obligation absolue de recueillir les réquisitions préalables du ministère public et l'exigence de motivation pesant sur la juridiction d'instruction du second degré. Par cette décision majeure, la haute juridiction monégasque rappelle avec une fermeté remarquable que les règles gouvernant la saisine et l'office du juge d'instruction, loin de constituer de simples formalités administratives, sont des dispositions substantielles dont la méconnaissance entache la procédure d'une nullité radicale. En soulevant d'office le moyen tiré de la violation combinée de cinq articles fondamentaux du Code de procédure pénale, la Cour de révision réaffirme son rôle de gardienne sourcilleuse de l'orthodoxie procédurale face aux tentatives d'éviction prématurée des plaintes avec constitution de partie civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Les circonstances factuelles ayant donné naissance à cette procédure, telles qu'elles ressortent avec sobriété des énonciations de l'arrêt rapporté, s'inscrivent dans le cadre classique d'une mise en mouvement de l'action publique par la victime supposée d'une infraction pénale. Le nommé O. R. a pris l'initiative de déposer une plainte assortie d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction monégasque. Cette démarche initiale, visant à pallier l'inertie éventuelle du parquet ou à déclencher directement des investigations judiciaires, a été dirigée contre personne non dénommée. La qualification pénale invoquée par le plaignant au soutien de sa démarche était celle de faux en écriture. Le texte de la décision commentée ne livre aucun détail supplémentaire quant à la nature exacte du support écrit argué de faux, au contexte matériel ou économique dans lequel ce document aurait été établi ou utilisé, ni quant au préjudice précis allégué par O. R. (non précisé dans la décision). De même, la localisation géographique des faits dénoncés ou la nationalité des protagonistes éventuels ne sont pas explicitement détaillées dans l'exposé factuel de la Cour de révision, bien que les textes visés ultérieurement par le magistrat instructeur laissent entrevoir une problématique liée à l'extranéité des faits et à la compétence internationale des juridictions de la Principauté (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette plainte avec constitution de partie civile a conduit à la désignation d'un juge d'instruction chargé d'instruire l'affaire. C'est à ce stade embryonnaire de l'information judiciaire que le cours normal de la procédure a connu une bifurcation brutale, substituant à l'enquête attendue un rejet immédiat sur le terrain de la compétence juridictionnelle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties L'iter procédural de cette affaire se caractérise par une succession d'anomalies formelles qui ont progressivement cristallisé le contentieux soumis à la censure de la Cour de révision. En premier lieu, le juge d'instruction désigné pour instruire la plainte déposée par O. R. a pris le parti de clore immédiatement son intervention. Comme le relève expressément l'arrêt, le magistrat instructeur a agi « avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information ». S'abstenant ainsi tant de communiquer le dossier au parquet pour recueillir son avis que de procéder à la moindre vérification factuelle ou audition, le juge a rendu d'emblée une ordonnance d'incompétence. Pour fonder juridiquement ce refus d'informer déguisé en déclinatoire de compétence, l'ordonnance s'est appuyée sur les dispositions combinées des articles 9, alinéa 2, et 6 du Code de procédure pénale monégasque. En deuxième lieu, confronté à cette clôture prématurée qui paralysait son action, la partie civile O. R. a interjeté appel de l'ordonnance d'incompétence devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, juridiction d'instruction du second degré (également désignée dans le sommaire de la décision sous l'appellation de Chambre d'accusation). Lors des débats devant cette formation collégiale, une convergence objective d'intérêts procéduraux est apparue entre la partie civile appelante et le parquet général. En effet, le ministère public, loin de soutenir l'ordonnance entreprise, a formellement requis son infirmation. Le parquet fondait ses réquisitions d'infirmation sur le « double manquement aux dispositions légales » commis par le premier juge, à savoir, d'une part, le fait d'avoir statué sans réquisitions préalables du ministère public et, d'autre part, le fait de s'être soustrait à son devoir d'instruire sans accomplir le moindre acte d'information. En troisième lieu, par un arrêt rendu le 6 février 2001, la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco a pourtant rejeté l'appel de la partie civile et écarté implicitement la position du parquet. Adoptant une technique de motivation par référence, la juridiction du second degré a confirmé l'ordonnance d'incompétence entreprise par des motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge ». Ce faisant, la Chambre du conseil a omis de répondre aux réquisitions formelles du ministère public qui soulevaient pourtant l'illégalité flagrante de la procédure suivie en première instance. En quatrième et dernier lieu, face à cet arrêt confirmatif d'incompétence et en l'absence de pourvoi formé par le ministère public, la partie civile O. R. s'est pourvue en révision. Si la teneur exacte des moyens initialement développés par le demandeur au pourvoi dans sa requête n'est pas reproduite par l'arrêt — la Cour ayant finalement choisi de ne pas statuer sur les moyens proposés par la partie —, l'objectif procédural de O. R. demeurait l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 afin d'obtenir qu'il soit valablement instruit sur sa plainte du chef de faux en écriture. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision par la seule partie civile, dirigée contre un arrêt de la Chambre du conseil confirmant une ordonnance du juge d'instruction, posait à la haute juridiction deux problèmes juridiques distincts et successifs, relevant respectivement de la recevabilité du recours et de la régularité substantielle de la procédure d'instruction. Sur le terrain préalable de la recevabilité, la question était de savoir si la partie civile est recevable à se pourvoir seule en révision contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel, en l'absence de tout recours parallèle du ministère public. En droit procédural pénal, le droit de recours de la partie civile contre les décisions des juridictions d'instruction est traditionnellement canalisé de manière stricte, l'action publique appartenant par essence au ministère public. Il convenait donc de déterminer si la nature spécifique de la décision attaquée — une décision statuant sur la compétence — permettait à la partie civile de franchir le filtre sélectif instauré par l'article 462 du Code de procédure pénale. Sur le fond du droit, et par le prisme d'un moyen relevé d'office, la question centrale soumise à l'examen de la Cour de révision pouvait se formuler ainsi : la Chambre du conseil de la Cour d'appel peut-elle légalement confirmer une ordonnance d'incompétence rendue par un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, alors même que ce magistrat a statué sans accomplir aucun acte d'information et avant toute réquisition du ministère public, et que la juridiction d'appel s'est elle-même abstenue de répondre aux réquisitions du parquet dénonçant ces irrégularités substantielles ? À travers cette interrogation complexe, c'est toute la théorie des nullités de l'instruction préparatoire et l'étendue des devoirs respectifs du juge d'instruction et de la Chambre du conseil au regard des articles 74, 82, 83, 207 et 236 du Code de procédure pénale qui se trouvaient mises à l'épreuve. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie avec une rigueur syllogistique remarquable, scindant nettement l'examen de la recevabilité du pourvoi et le contrôle de la légalité interne et externe de l'arrêt attaqué. #### 1. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi de la partie civile Pour déclarer le pourvoi de O. R. recevable malgré l'inertie du parquet au stade de la révision, la Cour s'appuie directement sur la lettre de l'article 462 du Code de procédure pénale (visé dans le sommaire sous la référence « article 462, alinéa 2-4° » et dans le corps de l'arrêt sous la référence « article 462-2e, alinéa 4 »). Ce texte gouverne les conditions restrictives dans lesquelles la partie civile peut exercer un recours en révision lorsque le ministère public s'est abstenu de se pourvoir. La Cour énonce la règle légale selon laquelle, à défaut de pourvoi du ministère public, cette voie de recours extraordinaire demeure néanmoins ouverte à la partie civile « s'il a été soulevé une question de compétence ». Procédant ensuite à une qualification juridique simple et directe de la décision entreprise, la haute juridiction constate que l'arrêt attaqué de la Chambre du conseil a « confirmé une ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ». La condition légale tenant à l'existence d'une question de compétence étant ainsi pleinement caractérisée, la fin de non-recevoir habituelle tirée de l'absence de pourvoi du parquet s'efface, rendant le recours de O. R. parfaitement recevable. #### 2. La censure d'office sur le fondement d'un quadruple principe directeur Une fois le seuil de la recevabilité franchi, la Cour de révision fait usage de son pouvoir de relever d'office les moyens d'ordre public. Délaissant les moyens proposés par le demandeur au pourvoi, elle forge un moyen unique d'annulation pris de la violation combinée de cinq textes : les articles 207, 74 alinéa 3, 82, 83 et 236 du Code de procédure pénale. Au visa de ce bloc textuel, la Cour érige une majeure quadripartite d'une grande densité normative, énonçant successivement quatre règles fondamentales de la procédure pénale monégasque : * **Le principe de sanction des vices substantiels (Art. 207 CPP) :** La Cour pose tout d'abord en postulat général que « la violation des dispositions substantielles de la loi entraîne la nullité de l'instruction ». Cette affirmation initiale prépare le terrain à la qualification des manquements ultérieurs : les règles qui vont suivre ne sont pas de simples prescriptions secondaires, mais bien des dispositions substantielles touchant à l'ordre public procédural. * **L'obligation d'informer du juge d'instruction (Art. 74, al. 3 CPP) :** La Cour rappelle ensuite que « le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ». La saisine régulière par la voie de la constitution de partie civile lie le magistrat : il ne peut se dérober à sa mission d'investigation par un refus d'informer ab initio en l'absence de vérification préalable. * **La subordination de l'action du juge aux réquisitions du parquet (Art. 82 et 83 CPP) :** La Cour précise par ailleurs que « le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ». Ce principe consacre le monopole de la communication au parquet : qu'il s'agisse d'engager des actes d'information ou de rendre une décision juridictionnelle (telle qu'une ordonnance d'incompétence), le juge d'instruction a les mains liées tant que le ministère public n'a pas été mis en mesure de formuler ses réquisitions. * **Le devoir de réponse de la juridiction d'instruction du second degré (Art. 236 CPP) :** Enfin, la Cour énonce que « la Chambre du conseil est tenue de répondre aux réquisitions et conclusions développées devant elle ». Cette exigence, qui relève du devoir général de motivation des décisions de justice et du respect du contradictoire, interdit à la juridiction d'appel d'ignorer les moyens de droit ou de fait soulevés par les parties ou par le ministère public. #### 3. La confrontation aux faits procéduraux et le constat de la carence Appliquant cette quadruple grille de lecture à l'espèce (la mineure du syllogisme), la Cour de révision dresse un constat sévère des irrégularités commises aux deux degrés de juridiction. S'agissant du premier degré, elle relève qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de O. R. pour faux en écriture, le juge d'instruction a rendu son ordonnance d'incompétence (fondée sur les articles 9 alinéa 2 et 6 du Code de procédure pénale) « avant toute réquisition du Ministère public et en l'absence de tout acte d'information ». Le double manquement aux devoirs d'instruire et de communiquer au parquet est ainsi matériellement établi. S'agissant du second degré, la Cour constate que le ministère public avait expressément requis devant la Chambre du conseil l'infirmation de cette ordonnance en dénonçant précisément ce « double manquement aux dispositions légales susvisées ». Or, la Chambre du conseil s'est contentée de confirmer l'ordonnance par motifs « ajoutés à ceux non contraires du premier juge », et ce, « sans répondre à ces réquisitions ». La conclusion s'impose dès lors avec la force de l'évidence juridique : en statuant de la sorte, la Chambre du conseil a tout à la fois violé les principes et textes visés (en validant une procédure nulle et en omettant de répondre au parquet) et privé sa décision de base légale. La cassation totale avec renvoi devient inéluctable. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 28 juin 2001 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS : > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés ; > Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, en date du 6 février 2001 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, > Renvoie la cause et les parties devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, autrement composée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *O. R. c/ Ministère public* du 28 juin 2001 constitue une pierre angulaire de la jurisprudence monégasque en matière de procédure pénale, tant par la précision de ses visas que par la synthèse doctrinale qu'il opère concernant les garanties fondamentales de l'instruction préparatoire. Son analyse révèle une articulation profonde entre les règles techniques du Code de procédure pénale monégasque et les exigences supérieures du procès équitable. #### 1. L'autonomie du droit de recours de la partie civile sur les questions de compétence Le premier apport de la décision réside dans la mise en œuvre libérale mais rigoureuse de l'article 462 du Code de procédure pénale. Dans la tradition procédurale franco-monégasque, la partie civile, dont l'intérêt primordial est d'ordre patrimonial et réparateur, subit en principe une restriction de sa capacité à se pourvoir seule contre les arrêts de la Chambre du conseil (ou Chambre de l'instruction) lorsque le ministère public acquiesce à la décision en ne formant pas de recours. Toutefois, le législateur monégasque a aménagé à l'article 462, alinéa 2 (ou 462-2e, alinéa 4 selon la typographie de l'arrêt) des soupapes de sécurité permettant à la partie civile de sauvegarder ses droits lorsque l'arrêt attaqué porte atteinte à l'existence même de son action. Parmi ces exceptions figure le cas où « il a été soulevé une question de compétence ». La solution retenue ici par la Cour de révision est d'une parfaite orthodoxie : une ordonnance d'incompétence, confirmée en appel, équivaut pour la partie civile à un refus définitif d'accès au juge pénal monégasque. Si la partie civile ne pouvait déférer seule un tel arrêt à la censure de la Cour de révision, l'inertie du parquet général — pourtant favorable à l'infirmation lors des débats d'appel en l'espèce — aboutirait à un déni de justice irrémédiable. En déclarant le pourvoi recevable du seul fait que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance d'incompétence, la Cour de révision garantit l'effectivité du droit au recours de la victime dans les litiges présentant, au regard des articles 6 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale visés par le premier juge, une dimension touchant aux limites de la compétence juridictionnelle. #### 2. La sacralisation du « devoir d'instruire » et le rejet des ordonnances ab initio Sur le fond, l'affirmation selon laquelle « le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire » (au visa de l'article 74, alinéa 3 du Code de procédure pénale) revêt une portée considérable. La constitution de partie civile par voie d'action est le contrepoids démocratique à l'opportunité des poursuites dont jouit le ministère public. Pour que ce mécanisme conserve son sens, il est impératif que le juge d'instruction désigné ne puisse pas éconduire le plaignant par une décision de rejet immédiate, prise sur la seule lecture superficielle de la plainte et « en l'absence de tout acte d'information ». En l'espèce, le juge d'instruction avait cru pouvoir déduire immédiatement son incompétence de la lecture des articles 6 et 9 alinéa 2 du Code de procédure pénale, textes qui régissent traditionnellement les conditions d'exercice de l'action publique pour les infractions commises hors du territoire de la Principauté. Or, en matière de faux en écriture — infraction dont la localisation matérielle (lieu de confection du faux, lieu d'usage, lieu du préjudice) est souvent complexe et éclatée —, déterminer la compétence territoriale ou internationale suppose presque invariablement un minimum d'investigations préalables (audition de la partie civile, production des pièces litigieuses, vérification des éléments de rattachement). En censurant l'absence de tout acte d'information, la Cour de révision pose une limite stricte aux déclarations d'incompétence précipitées : le devoir d'instruire issu de l'article 74, alinéa 3 du Code de procédure pénale oblige le magistrat à vérifier concrètement les faits dénoncés avant de pouvoir, le cas échéant, décliner sa compétence en toute connaissance de cause. #### 3. Le caractère substantiel de la communication préalable au ministère public L'arrêt du 28 juin 2001 brille également par la fermeté avec laquelle il articule les articles 82 et 83 du Code de procédure pénale avec l'article 207 du même code relatif aux nullités substantielles. La règle énoncée est absolue : « le juge d'instruction désigné pour instruire une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer ou statuer que sur les réquisitions du Ministère public ». Cette exigence traduit le principe fondamental de la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, tout en assurant la présence constante du ministère public à chaque étape clé de l'information. Lorsque le juge d'instruction est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, son premier devoir légal (après les formalités éventuelles de consignation) est de rendre une ordonnance de soit-communiqué afin que le procureur général prenne ses réquisitions (réquisitions aux fins d'informer, de non-informer, ou d'incompét
# Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1988, n° 25494 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 1988, n° 25494 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/11-07-25494)) ## Faits et procédure Par jugement du 8 mars 1988, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné L. R. par défaut à trois années d'emprisonnement et à 20 000 F d'amende pour escroquerie. Il a également été condamné, in solidum avec L. B., à payer 220 000 F de dommages-intérêts à la S.A.R.L. Teroma, partie civile représentée par son gérant F. R. Antérieurement, le 22 décembre 1986, le juge d'instruction avait décerné un mandat d'arrêt contre L. R. pour les faits d'escroquerie ayant donné lieu au jugement de défaut. Ce mandat n'avait pas été exécuté et demeurait exécutoire. L. R. a formé opposition au jugement de défaut. Par jugement du 21 juin 1988, le Tribunal correctionnel l'a déclaré déchu de cette opposition, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été constitué prisonnier avant l'audience. Le tribunal a en conséquence jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur l'action civile. Le 28 juin 1988, Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur, a interjeté appel de ce jugement au nom de L. R. Devant la Cour, seul l'avocat s'est présenté à l'audience. Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel. (Les circonstances précises de la fuite de L. R. et les éventuelles démarches de constitution ultérieures ne sont pas détaillées dans la décision.) ## Question de droit La question posée était de savoir si le condamné par défaut, frappé d'un mandat d'arrêt exécutoire et s'étant soustrait à son exécution, peut, par l'intermédiaire d'un avocat, interjeter appel du jugement qui a prononcé la déchéance de son opposition. Deux niveaux d'analyse se superposent. Le premier porte sur le fond de la déchéance, régie par l'article 385 du Code de procédure pénale, aux termes duquel l'opposant « doit, sous peine de déchéance de son opposition, se constituer prisonnier avant l'audience fixée pour les débats ». Le second, qui fonde la solution de la Cour, porte sur la recevabilité de l'appel formé contre la décision prononçant cette déchéance. ## Solution et dispositif La Cour relève qu'il est constant qu'un mandat d'arrêt demeurait exécutoire contre L. R. Elle se fonde ensuite sur « les principes généraux du Code de procédure pénale » pour retenir que l'intéressé, « qui n'a pas obéi à un mandat de justice délivré contre lui et qui, s'étant ainsi dérobé à son exécution, est en fuite, n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat pour relever appel » de la décision de déchéance. Elle en tire la conclusion que l'appel formé le 28 juin 1988 doit être déclaré irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare L. R. non recevable en son appel, > Le condamne aux frais, » La Cour ne statue donc ni sur le bien-fondé de la déchéance ni sur le fond de l'affaire pénale ou civile. Elle se prononce uniquement sur la recevabilité de la voie de recours. ## Portée et enseignement pratique **1. Un fondement jurisprudentiel plutôt que textuel.** La solution ne repose pas sur une disposition expresse du Code de procédure pénale. La Cour invoque les « principes généraux » de ce code, ce qui révèle une construction prétorienne. Le texte précise qu'il résulte de ces principes que le fugitif ne peut donner mandat pour appeler. Cette formulation laisse ouverte la question de l'étendue exacte du principe, notamment sur sa portée à l'égard d'autres voies de recours. **2. Articulation avec l'article 385.** L'article 385 sanctionne le défaut de constitution préalable par la déchéance de l'opposition. La décision montre qu'une seconde barrière procédurale peut s'ajouter
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2007, n° 27234 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 2007, n° 27234 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2007/01-15-27234)) ## Faits et procédure Le 14 juillet 2006, des policiers procèdent à l'interpellation d'un individu refoulé du territoire monégasque. Peu après, D. G. s'adresse aux deux fonctionnaires restés sur place, Fabien Navarro et Roland Arnaud, pour obtenir l'interpellation de deux personnes dont il estime avoir appris qu'elles tiennent à son endroit des propos diffamatoires. Les policiers lui conseillent de déposer plainte auprès de la Sûreté publique. Ils rapportent alors que D. G. s'est emporté et les a injuriés. Les propos retenus sont des invectives adressées à chacun des deux agents, ainsi qu'une déclaration selon laquelle « la police ne sert à rien » faite en présence des personnes présentes. Ces propos sont confirmés par trois témoins. Devant le tribunal correctionnel, D. G. conteste d'abord les faits, puis les reconnaît, en les rattachant à son énervement lié à des difficultés de voisinage. Le jugement du 8 août 2006 le condamne à dix jours d'emprisonnement, reçoit l'action civile de chacun des deux policiers, le condamne à leur verser 400 euros de dommages-intérêts chacun, et déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco (ci-après, l'association). Le condamné, le Ministère public et l'association interjettent appel. L'intitulé de la décision mentionne un « Ministre d'État » comme partie, mais le corps de l'arrêt ne fait état que de D. G., des deux fonctionnaires et de l'association (non précisé dans la décision pour le rôle exact de l'autorité administrative). L'association sollicite l'infirmation du jugement, soutenant qu'elle a subi un préjudice direct, que la Cour européenne des droits de l'homme interprète largement la notion de victime, et que le premier juge a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne. Elle réclame 3 000 euros de dommages-intérêts. ## Question de droit La question posée est celle de la recevabilité, devant la juridiction répressive, de la constitution de partie civile d'une association syndicale de fonctionnaires de police à raison d'outrages commis à l'encontre de deux de ses agents. Elle suppose de déterminer si le préjudice subi par l'association est direct ou indirect au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, et si cette lecture est compatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme la culpabilité et la répression, puis examine la constitution de partie civile de l'association. Elle retient que : > « L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert ; » Elle relève ensuite que : > « En raison de son objet limité à la seule défense des intérêts de ses membres, l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco subit du fait des outrages commis par G. à l'encontre de deux agents de la Force publique un préjudice indirect, dont la réparation n'entre pas dans le cadre des prescriptions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; » Sur le terrain conventionnel, elle juge que : > « Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du Code de procédure pénale n'interdisant aux victimes de préjudices indirects subis du fait d'une infraction l'accès qu'aux seules juridictions répressives ; » Enfin, elle écarte la jurisprudence européenne invoquée : > « Au surplus, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, invoquée par l'Association syndicale autonome du Person
# Cour de Révision de Monaco, 05 février 1991, n° 26037 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 février 1991, n° 26037 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1991/02-05-26037)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'examen des décisions de la haute juridiction monégasque offre fréquemment l'occasion de rappeler la rigueur des principes gouvernant la procédure pénale, tout particulièrement lorsque les intérêts patrimoniaux des parties se heurtent aux nécessités de l'instruction préparatoire. L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 5 février 1991 s'inscrit pleinement dans cette perspective en se prononçant sur la recevabilité d'un recours extraordinaire dirigé contre une décision relative au sort des biens placés sous main de justice au cours d'une information judiciaire. Les éléments factuels, tels qu'ils ressortent strictement des énonciations de la décision commentée et des annotations qui l'accompagnent, trouvent leur origine dans une procédure pénale à caractère économique et financier. Une information judiciaire avait été ouverte à l'encontre d'un dénommé P. P., lequel a été inculpé du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse. Les circonstances exactes de la commission de cette infraction, la nature de la procédure collective sous-jacente, l'identité du débiteur principal ainsi que les montants précis sur lesquels portaient ces opérations ne sont pas détaillés (non précisé dans la décision). L'intitulé de l'affaire mentionne toutefois la présence de la Banque Industrielle de Monaco ainsi que de l'Association française de banque, aux côtés du ministère public, sans que le rôle exact de ces entités bancaires et associatives — vraisemblablement parties civiles ou intervenantes à la procédure d'instruction — ne soit explicitement décrit dans le corps de l'arrêt (non précisé dans la décision). Dans le cadre de cette information judiciaire ouverte du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse, le magistrat instructeur a procédé à des mesures coercitives sur le patrimoine de l'inculpé ou en lien avec l'infraction poursuivie. Plus précisément, des sommes d'argent ont fait l'objet d'une mesure de saisie, qualifiée également dans la décision de blocage de fonds par le juge d'instruction. Estimant sans doute que le maintien de ces fonds sous main de justice n'était pas ou plus justifié, l'inculpé, le sieur P. P., a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à obtenir la restitution des sommes saisies. C'est le refus opposé par les juridictions d'instruction du premier et du second degré à cette demande de restitution qui constitue le cœur du contentieux soumis à la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le cheminement procédural de cette affaire illustre l'utilisation successive des voies de recours ordinaires puis extraordinaires prévues par le Code de procédure pénale monégasque durant la phase préparatoire du procès pénal. En premier lieu, statuant sur la requête de l'inculpé, le juge d'instruction a rendu, le 3 octobre 1990, une ordonnance rejetant la demande de restitution des sommes saisies (fonds bloqués par le magistrat instructeur). Les motifs de fait ou de droit ayant conduit le magistrat instructeur à refuser cette mainlevée ne sont pas reproduits dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). En deuxième lieu, usant de son droit d'appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction, l'inculpé P. P. a déféré cette décision à la juridiction d'instruction du second degré. La Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a examiné le recours et a rendu, le 30 octobre 1990, un arrêt contradictoire. Par cette décision, la Chambre du conseil a rejeté l'appel interjeté par l'inculpé et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 3 octobre 1990, qu'elle estimait justifiée. Là encore, la teneur exacte de l'argumentation développée par la Chambre du conseil pour justifier le maintien de la saisie des fonds n'est pas rapportée (non précisé dans la décision). En troisième lieu, insatisfait de cette décision confirmative, l'inculpé a entrepris de porter le litige devant la juridiction suprême de la Principauté. Le 5 novembre 1990, Maître Clerissi, avocat-défenseur agissant au nom de P. P., a formé un pourvoi en révision au greffe général contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Conformément aux exigences procédurales régissant l'introduction du pourvoi, le demandeur s'est acquitté de la consignation préalable, attestée par un récépissé délivré sous le numéro 17 164 par la Caisse des dépôts et consignations, établissant le dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi. Par la suite, l'instruction du pourvoi s'est poursuivie selon les formes légales : une requête en révision a été déposée le 20 novembre 1990 par Maître Clerissi au nom du sieur P. P. et a été régulièrement notifiée aux parties. Les moyens de droit soulevés dans cette requête en révision au soutien de la critique de l'arrêt de la Chambre du conseil ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). Le 14 décembre 1990, le greffier en chef a établi un certificat attestant que tous les délais de la loi étaient expirés, permettant ainsi la clôture de l'échange des écritures. Le ministère public, représenté par Monsieur le Procureur général Carrasco, a déposé ses conclusions écrites le 15 janvier 1991, dont le sens exact n'est pas détaillé mais qui tendaient vraisemblablement à relever l'obstacle procédural majeur auquel se heurtait le recours (non précisé dans la décision). La Cour de révision, statuant en matière pénale, s'est réunie hors session et a statué uniquement sur pièces, faisant application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport de Monsieur Jean Pucheus, vice-président, pour rendre son arrêt le 5 février 1991. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine de la Cour de révision ne l'a pas conduite à examiner le bien-fondé du refus de restitution des sommes saisies au regard des règles gouvernant l'instruction préparatoire ou le délit de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse. Avant tout examen au fond des moyens potentiellement développés dans la requête en révision, la haute juridiction devait impérativement trancher une question préalable d'ordre purement procédural, touchant à la recevabilité même de la voie de recours exercée. Le problème juridique soumis à l'appréciation de la Cour de révision peut être formulé de la manière suivante : l'arrêt rendu par la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction et confirmant une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de restitution de sommes saisies présentée par l'inculpé, revêt-il le caractère d'une décision définitive susceptible de faire l'objet d'un pourvoi immédiat en révision au sens des dispositions de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si une décision relative à un incident portant sur des biens saisis en cours d'information judiciaire épuise la juridiction d'instruction dont elle émane, ouvrant ainsi la voie au contrôle de légalité immédiat de la Cour de révision, ou si elle constitue un simple acte ou arrêt d'instruction contre lequel le pourvoi immédiat est fermé en l'état de la procédure. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question procédurale déterminante, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande concision, caractéristique du style lapidaire des arrêts de rejet ou d'irrecevabilité, mais d'une rigueur juridique absolue. La motivation repose sur une qualification précise de la nature de l'acte attaqué, confrontée aux critères légaux d'ouverture du pourvoi en révision. Le syllogisme judiciaire mis en œuvre par la haute juridiction s'articule autour des dispositions de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Bien que le texte intégral de cet article ne soit pas reproduit dans la décision, la Cour en rappelle la substance directe : pour être immédiatement recevable, le pourvoi en révision doit être dirigé contre une « décision définitive ». Afin de déterminer si l'arrêt de la Chambre du conseil du 30 octobre 1990 entre dans cette catégorie des décisions définitives au sens de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour de révision procède en deux temps, qui constituent le cœur de son attendu unique : Premièrement, la Cour qualifie positivement la décision attaquée en relevant qu'elle n'est « qu'un arrêt d'instruction ». En effet, la Chambre du conseil de la Cour d'appel est intervenue en sa qualité de juridiction d'instruction du second degré, saisie de l'appel d'une ordonnance du magistrat instructeur portant sur une mesure de saisie pratiquée au cours d'une information judiciaire toujours en cours. La décision relative à la restitution de fonds bloqués se greffe sur l'instruction préparatoire sans trancher le fond de l'accusation pénale. Deuxièmement, la Cour précise la portée procédurale de cet arrêt d'instruction en soulignant qu'il n'a « pas pour résultat d'épuiser la juridiction dont il émane ». Ce critère de l'épuisement de la juridiction (ou du dessaisissement) est fondamental. En confirmant le refus de restitution des sommes saisies, la Chambre du conseil ne met nullement un terme à l'information judiciaire suivie contre P. P. du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse. La juridiction d'instruction demeure saisie de l'affaire principale ; elle n'a pas épuisé ses pouvoirs juridictionnels, lesquels ne prendront fin qu'avec le règlement définitif de l'information (par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, ou de renvoi devant la juridiction de jugement). De la combinaison de ces deux éléments — nature d'arrêt d'instruction et absence d'épuisement de la juridiction —, la Cour de révision déduit logiquement que l'arrêt attaqué « ne constitue pas une décision définitive en regard des dispositions de l'article 458 alinéa 2 du Code de procédure pénale ». Dès lors que la condition légale tenant au caractère définitif de la décision fait défaut, la sanction procédurale tombe de manière automatique : le pourvoi formé par l'inculpé doit être déclaré irrecevable. La Cour prend toutefois le soin de préciser, dans son dispositif, que cette irrecevabilité est prononcée « en l'état », ce qui réserve la possibilité d'exercer le recours à un stade ultérieur de la procédure, lorsque l'instruction ou le fond aura donné lieu à une décision définitive dessaisissant la juridiction. ### C. Le dispositif La conclusion du raisonnement de la haute juridiction se traduit par un dispositif resserré, qu'il convient de reproduire intégralement : > « PAR CES MOTIFS, > Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 février 1991 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la conception stricte de la recevabilité des pourvois en matière pénale durant la phase de l'instruction préparatoire. En articulant sa solution autour des articles 458, alinéa 2, et 489 du Code de procédure pénale, la haute juridiction monégasque réaffirme des principes directeurs qui structurent l'ordonnancement du procès pénal et la régulation des flux contentieux devant le juge de cassation ou de révision. Au cœur de cette décision se trouve la notion cardinale de « décision définitive » au sens de l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale. En procédure pénale, l'adjectif « définitif » revêt une acception technique précise lorsqu'il s'agit de déterminer l'ouverture des voies de recours extraordinaires. Il ne s'oppose pas ici à « provisoire » au sens où la décision pourrait être systématiquement modifiée, mais il s'oppose aux décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction qui jalonnent le cours du procès sans y mettre un terme. La jurisprudence, telle qu'elle s'exprime avec une clarté remarquable dans le présent arrêt, définit la décision définitive par un critère organique et fonctionnel : l'épuisement de la juridiction. Une juridiction épuise sa compétence — ou se dessaisit — lorsqu'elle a accompli l'intégralité de sa mission légale relativement au litige dont elle était saisie. S'agissant des juridictions d'instruction (juge d'instruction au premier degré, Chambre du conseil de la Cour d'appel au second degré), leur mission fondamentale consiste à rassembler les preuves, à rechercher la manifestation de la vérité et à apprécier s'il existe ou non des charges suffisantes contre l'inculpé pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement. Par conséquent, la juridiction d'instruction n'épuise véritablement sa juridiction qu'au moment du règlement de l'information. Toutes les décisions qui interviennent en amont de ce règlement final, qu'elles portent sur des actes d'investigation, des expertises ou, comme en l'espèce, sur le sort des objets et sommes d'argent placés sous main de justice, ne sont que des incidents de l'instruction. Bien que l'arrêt de la Chambre du conseil du 30 octobre 1990 ait tranché de manière entière la question spécifique qui lui était soumise — à savoir le rejet de la demande de restitution des fonds bloqués à ce stade précis de l'information —, il n'en demeure pas moins un simple « arrêt d'instruction ». L'information ouverte du chef de complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse se poursuit ; le juge d'instruction conserve la maîtrise du dossier et la Chambre du conseil demeure susceptible d'être à nouveau saisie d'autres appels incidents jusqu'à la clôture de l'instruction. Cette politique jurisprudentielle et législative, qui ferme la voie du pourvoi immédiat contre les arrêts d'instruction ne dessaisissant pas la juridiction, poursuit un objectif évident de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure pénale. Si chaque ordonnance du juge d'instruction, une fois confirmée par la Chambre du conseil, pouvait faire l'objet d'un pourvoi immédiat devant la Cour de révision, le déroulement de l'information judiciaire serait constamment entravé, voire paralysé, par des recours dilatoires. L'inculpé disposerait alors d'un levier procédural redoutable pour suspendre ou ralentir les investigations en multipliant les demandes incidentes — notamment les demandes de restitution de biens saisis — et en portant systématiquement les refus successifs devant la juridiction suprême. En qualifiant ces décisions d'arrêts d'instruction non définitifs, l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tel qu'interprété et appliqué par la Cour de révision, sanctuarise le temps de l'instruction contre un morcellement contentieux excessif. Par ailleurs, la décision commentée met en lumière le mécanisme procédural de traitement de ces pourvois irrecevables à travers le visa et l'application de l'article 489 du Code de procédure pénale. La Cour précise en effet qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces ». Cette modalité particulière de jugement, dérogatoire à la solennité des audiences publiques en session, est spécifiquement adaptée aux situations dans lesquelles l'examen du dossier révèle d'emblée un obstacle procédural dirimant, tel que l'irrecevabilité manifeste du pourvoi, ou à des contentieux urgents nécessitant un examen écrit et rapide. L'instruction du pourvoi est néanmoins menée dans le strict respect du contradictoire écrit : dépôt de la requête en révision par l'avocat-défenseur, notification aux autres parties (Banque Industrielle de Monaco, Association française de banque), constatation de l'expiration des délais légaux par le greffier en chef, et conclusions écrites du Procureur général. C'est au terme de cet échange exclusivement écrit que la formation de jugement (composée en l'espèce du premier président, du vice-président rapporteur et d'un conseiller) délibère et prononce l'irrecevabilité. Il est également intéressant d'observer la nuance capitale introduite par la formule finale du dispositif : « Déclare le pourvoi irrecevable en l'état ». L'adjonction de la locution « en l'état » démontre que l'exclusion du contrôle de la Cour de révision n'est pas absolue et définitive, mais simplement différée dans le temps. Tant que l'instruction est en cours, l'arrêt de la Chambre du conseil refusant la restitution des fonds ne peut être attaqué isolément. En revanche, le droit au recours de l'inculpé est préservé pour l'avenir : le grief tiré du refus de restitution pourra, le cas échéant, être soulevé en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt ultérieur qui épuisera la juridiction, ou la question du sort des sommes saisies sera définitivement tranchée par la juridiction de jugement (ou par la juridiction d'instruction lors du règlement final si l'affaire se solde par un non-lieu), ouvrant alors pleinement la voie au contrôle de révision. D'un point de vue théorique, la confrontation de cette solution classique avec les exigences de protection des droits fondamentaux — bien qu'aucune norme internationale ou européenne ne soit visée ou discutée dans le texte de l'arrêt de 1991 — suscite une réflexion sur l'équilibre entre l'efficacité de la répression pénale et la garantie du droit de propriété ainsi que du droit à un recours effectif. La saisie ou le blocage de fonds par un magistrat instructeur constitue indéniablement une atteinte grave au patrimoine de l'inculpé, lequel bénéficie toujours de la présomption d'innocence durant l'instruction. Toutefois, l'inculpé n'est pas privé de tout contrôle juridictionnel puisque l'ordonnance du juge d'instruction a fait l'objet d'un examen complet, en fait et en droit, par une juridiction collégiale du second degré : la Chambre du conseil de la Cour d'appel, qui a statué contradictoirement. Le double degré de juridiction en matière d'instruction offre ainsi une garantie substantielle immédiate, ce qui justifie que l'accès au juge de cassation (la Cour de révision) soit différé jusqu'à l'issue de la phase préparatoire afin de ne pas compromettre la marche de l'information. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens L'arrêt du 5 février 1991 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les magistrats et les parties prenantes aux procédures pénales, singulièrement dans le domaine du droit pénal des affaires où les saisies patrimoniales sont quasi systématiques. En premier lieu, pour la défense pénale, cette décision constitue une mise en garde formelle quant à la stratégie d'exercice des voies de recours durant l'instruction. Lorsqu'un inculpé — en l'espèce poursuivi pour complicité de paiement préférentiel au préjudice de la masse — voit ses avoirs bancaires ou ses liquidités saisis par le juge d'instruction, la voie normale pour contester cette mesure patrimoniale consiste à présenter une requête en restitution au magistrat instructeur, puis, en cas de refus, à interjeter appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Si la Chambre du conseil confirme l'ordonnance de refus, l'avocat-défenseur doit savoir que les voies de recours immédiates sont épuisées. Tenter de saisir immédiatement la Cour de révision contre un tel arrêt confirmatif voue le demandeur à un échec certain, matérialisé par une décision d'irrecevabilité en l'état rendue sur pièces selon la procédure de l'article 489 du Code de procédure pénale. Or, l'introduction d'un tel pourvoi n'est pas neutre financièrement et procéduralement pour le justiciable. Comme le relèvent les visas de l'arrêt, la formation du pourvoi au greffe général impose le dépôt préalable d'une somme à la Caisse des dépôts et consignations destinée à couvrir « l'amende éventuelle prévue par la loi » (attestée ici par le récépissé n° 17 164), outre les frais et honoraires liés à la rédaction et à la notification de la requête en révision dans les délais légaux très stricts. L'irrecevabilité du pourvoi expose ainsi inutilement l'inculpé à des coûts financiers et à la perte de l'
# Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15684 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15684 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/01-30-15684)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit italien, B, a fourni à l'occasion du World Music Awards tenu à Monte-Carlo le 27 mai 2014 une prestation de scénographie, audio, éclairage et vidéo, commandée par l'entreprise C sur instructions de j M. Sa facture s'élevait à 132 000 euros. Elle a reçu en règlement un chèque bancaire de même montant, tiré non pas sur un compte de l'entreprise C mais sur le compte personnel de j M auprès de la banque A. Ce chèque a été rejeté pour absence de provision. Après une mise en demeure restée sans effet, l'enquête a été confiée à la direction de la Sûreté publique. Le mis en cause, se nommant en réalité g. MA., a reconnu l'émission du chèque, tout en contestant le montant de la prestation. Il a déclaré avoir acquitté 20 000 euros en espèces en juillet 2014, ce que la société a confirmé, et s'est engagé à rembourser le solde de 112 000 euros. Ce solde n'avait pas été réglé à la clôture de l'enquête, en octobre 2015. Une citation a été délivrée le 18 novembre 2015 devant le tribunal correctionnel pour émission de chèque sans provision. À l'audience du 24 novembre 2015, le conseil de la société B, Maître Sophie LAVAGNA, a déposé des conclusions de partie civile sollicitant 7 000 euros de dommages-intérêts. Le prévenu a obtenu un renvoi. À l'audience du 2 février 2016, le prévenu comparaissait seul ; la société et son conseil étaient notés absents, et la feuille d'audience ne mentionnait aucune partie civile. Par jugement contradictoire du 2 février 2016, le tribunal correctionnel a déclaré g. MA. coupable et l'a condamné à 2 000 euros d'amende et aux frais. Le jugement ne statuait pas sur la constitution de partie civile ni sur la demande indemnitaire. La société B a relevé appel le 12 février 2016 par la voie d'un acte formé au nom de « Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, et celui de la B, partie civile ». Par conclusions du 7 décembre 2016, elle sollicitait l'infirmation du jugement « en ce qu'il n'a pas statué sur la constitution de partie civile et la demande de dommages-intérêts » et la condamnation du prévenu à 15 000 euros de dommages-
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 septembre 2017, n° 16477 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/09-26-16477)) ## Faits et procédure M. a. KO., de nationalité malienne et domicilié au Québec (Canada), est titulaire de plusieurs comptes ouverts auprès de la banque A. L'un de ces comptes, numéroté 2006 787 31 04, a fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par un juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Monaco. Par exploit du 10 novembre 2016, M. KO. a assigné l'État de Monaco. Il demandait la mainlevée du blocage de ses fonds, la reconnaissance de la responsabilité civile de l'État sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et la condamnation de l'État au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts. Le demandeur exposait avoir découvert la mesure en août 2015. Le juge d'instruction, par ordonnance du 12 février 2016, avait refusé la mainlevée au motif que M. KO., non inculpé, avait fait l'objet d'une communication par le SICCFIN d'éléments faisant apparaître des doutes sur la licéité des fonds. Il invoquait une atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 24 de la Constitution et applicable aux étrangers en vertu de l'article 32. Il soutenait en outre que le recours de l'article 105 du Code de procédure pénale ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute d'accès au dossier, et qu'il appartenait donc au Tribunal de Première Instance, dans sa composition civile, de constater la violation et d'ordonner la mainlevée. Il invoquait enfin un précédent jugé le 4 février 2010. Sur la compétence, il estimait que la commission d'indemnisation instituée par l'article 4 bis du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015, n'avait vocation à connaître que du fonctionnement défectueux de la justice, alors qu'il ne critiquait ni les décisions du juge d'instruction ni le fonctionnement de la justice, mais la carence alléguée des dispositions législatives. L'État de Monaco concluait à l'incompétence du tribunal sur les deux chefs de demande. Il invoquait la compétence exclusive de la chambre du conseil de la cour d'appel au titre de l'article 105 du Code de procédure pénale, et soutenait que le précédent de 2010 relevait de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment. Il formait à titre reconventionnel une demande de 5.000 euros pour procédure abusive. Le ministère public concluait également à l'incompétence. En cours de délibéré, M. KO. a produit une ordonnance de mainlevée du séquestre datée du 5 septembre 2017 et a renoncé à la demande correspondante. L'État a répliqué que cette note était sans intérêt, l'affaire ayant été plaidée sur les seules exceptions. *Relevons une divergence matérielle dans le texte : les visas mentionnent des conclusions du ministère public datées du 10 février 2017, tandis que le corps du jugement fait état de conclusions du Procureur général en date du 14 février 2017.* ## Question de droit La décision
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26546 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 juillet 1997, n° 26546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/07-15-26546)) ## Faits et procédure Le 10 avril 1997, vers 16 heures 30, la prévenue, O. F., est interpellée sur la voie publique par les services de la sûreté publique, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 18 février 1997 par le juge d'instruction de Monaco dans une procédure suivie contre un tiers du chef de proxénétisme. La fouille de son sac à main révèle une bombe à gaz lacrymogène, que l'intéressée reconnaît lui appartenir, précisant l'avoir placée là pour faire face à une éventuelle agression. Déférée le 11 avril 1997 devant le procureur général selon la procédure de flagrant délit, elle est inculpée de transport hors de son domicile, sans motif légitime, d'une arme de la catégorie « C », infraction visée par les articles 14 et 24 de la loi n° 913 Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 15 juillet 1997, Ministère public c/ F.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure pénale Flagrant délit : article 399 du Code de procédure pénale - Citation verbale pour comparaître à l'audience de flagrants délits - Non-dépassement du délai franc de trois jours - Régularité de saisine du Tribunal correctionnel Interrogée le 11 avril 1997 par le procureur général qui a dressé un procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit et décerné contre elle un mandat d'arrêt en lui notifiant d'avoir à comparaître à l'audience du Tribunal correctionnel du 15 avril 1997 sous la prévention de détention d'une arme de catégorie??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? la procédure de flagrant délit diligentée à son encontre, du fait de l'expiration du délai prévu par l'article 399 du Code de procédure pénale pour sa comparution devant cette juridiction. Elle a fait observer, à cet égard, qu'ayant été interrogée le 11 avril 1997 par le procureur général, elle devait comparaître devant le Tribunal correctionnel dans les 3 jours francs suivant cet interrogatoire, c'est-à-dire, au plus tard le 14 avril 1997, alors qu'elle n'a été traduite devant cette juridiction que le lendemain 15 avril 1997. C'est dans cet état de la procédure qu'est int??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? 15 avril 1997 ainsi que le mandat d'arrêt décerné le 11 avril 1997. Confirme ce même jugement en toutes ses autres dispositions. MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. Cet arrêt qui infirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 avril 1997, se réfère dans sa motivation à l'exposé des motifs élaboré par M. de R. concernant l'article 271 de l'ancien Code de procédure pénale issu de l'Ordonnance souveraine du 25 octobre 1904, qu'a reproduit l'article 399 du Code de procédure pénale. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 15 juillet 1997, Ministère public c/ F.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17489 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/12-18-17489)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'appréciation de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco prend sa source dans des relations financières et immobilières nouées entre la Principauté et la République italienne à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Dans le courant de l'année 1999, Monsieur c. AL., enseignant de nationalité italienne domicilié à Sanremo (Italie), a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire dans les livres d'un établissement bancaire établi à Monaco, désigné dans l'arrêt sous l'appellation de « banque A ». Au sein de cet établissement, la gestion des intérêts financiers de Monsieur c. AL. était assurée par Monsieur p. BA., employé de banque de nationalité française, né et domicilié à Monaco. Postérieurement à cette première relation professionnelle, Monsieur p. BA. a changé d'employeur pour intégrer une société par actions simplifiée, dénommée « SAS B », au sein de laquelle il exerçait les fonctions de gestionnaire de biens immobiliers. C'est en cette nouvelle qualité professionnelle qu'il est intervenu, le 2 octobre 2004, en tant qu'intermédiaire au profit de Monsieur c. AL. dans le cadre d'une opération immobilière. Cette opération s'est matérialisée par la signature d'un compromis de vente portant sur un bien immobilier, conclu entre Monsieur c. AL. et le propre père de l'intermédiaire, Monsieur f. BA. Lors de la conclusion de ce compromis de vente le 2 octobre 2004, Monsieur c. AL. a versé une somme de 25 000 euros. Toutefois, aucune suite n'a été donnée à cet acte préparatoire. Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses à l'occasion de cette transaction inaboutie, Monsieur c. AL. a saisi les autorités judiciaires italiennes en déposant une plainte pénale du chef d'escroquerie à l'encontre de Monsieur f. BA. et de son fils, Monsieur p. BA. Cette plainte a déclenché un processus judiciaire complet devant les juridictions répressives italiennes : * En premier lieu, par un jugement rendu le 29 novembre 2013, le Tribunal d'Imperia a reconnu Messieurs f. et p. BA. coupables, en qualités respectives d'auteur et de co-auteur, du délit d'escroquerie qui leur était reproché. Sur le plan pénal, Monsieur p. BA. s'est vu infliger une peine d'une année de réclusion ainsi qu'une amende de 400 euros. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés à indemniser la victime, Monsieur c. AL., à hauteur de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre le remboursement des frais de procédure, portant la condamnation pécuniaire totale à la somme de 45 075 euros. * En deuxième lieu, sur recours, la Cour d'appel de Gênes a, par une décision rendue le 4 novembre 2014 et déposée en chancellerie le 1er décembre 2014, confirmé le jugement de première instance tout en allouant à Monsieur c. AL. une somme supplémentaire de 2 537 euros. * En troisième lieu, saisis d'un pourvoi, les magistrats de la Cour suprême de cassation de Rome ont rendu un arrêt le 16 juin 2015. Aux termes de cette décision, la haute juridiction italienne a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes sur le volet pénal et relaxé Messieurs BA. au motif que le délit poursuivi était atteint par la prescription de l'action publique. Néanmoins, la Cour de cassation a maintenu et confirmé les décisions prises par les juges du fond en matière d'indemnisation civile. * En quatrième et dernier lieu, par un arrêt (également qualifié d'ordonnance dans certaines parties de la décision commentée) rendu le 3 février 2016, la Cour suprême de cassation de Rome a procédé à la rectification de sa décision du 16 juin 2015 et a expressément confirmé la condamnation des intéressés au paiement des dommages-intérêts au profit de la partie civile. Parallèlement aux démarches entreprises pour faire reconnaître ces décisions, Monsieur c. AL., bénéficiaire de l'assistance judiciaire en Principauté par décision du Bureau du 14 janvier 2016, a initié une mesure d'exécution forcée conservatoire à Monaco. Suivant exploit en date du 13 juillet 2016, il a fait délivrer à une entité dénommée « société C », en qualité de tiers saisi, ainsi qu'à Monsieur p. BA., un acte de saisie-arrêt accompagné d'une assignation. Cette procédure visait à voir valider ladite saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de Monsieur p. BA., à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 612 euros, et à autoriser le tiers saisi à se libérer valablement entre ses mains des sommes détenues pour le compte du débiteur. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de conférer force exécutoire sur le territoire monégasque aux condamnations civiles prononcées par le juge répressif italien, Monsieur c. AL. a, par exploit d'huissier en date du 14 novembre 2016, fait assigner Monsieur p. BA., en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance de Monaco. Sa demande tendait au prononcé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de l'exequatur de l'arrêt rendu le 16 juin 2015 et rectifié le 3 février 2016 par la Cour suprême de cassation de Rome. Par un jugement rendu le 22 mars 2018 (sous le numéro de rôle R. 3888), le Tribunal de première instance de Monaco a fait droit à la demande principale de Monsieur c. AL. Les premiers juges ont : * déclaré recevable l'action engagée par l'exploit introductif d'instance du 14 novembre 2016 ; * dit n'y avoir lieu à l'accomplissement d'une mesure d'instruction complémentaire, estimant les textes normatifs et les avis juridiques versés aux débats suffisants ; * déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la sentence rendue le 16 juin 2015 par la Cour suprême de cassation italienne, rectifiée le 3 février 2016, en ce qu'elle a confirmé les dispositions civiles de la sentence de la Cour d'appel de Gênes du 4 novembre 2014 (déposée le 1er décembre 2014), laquelle confirmait le jugement du Tribunal d'Imperia du 29 novembre 2013 ; * débouté tant Monsieur p. BA. que Monsieur c. AL. de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; * refusé d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; * condamné Monsieur p. BA. aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le Tribunal a fait application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, retenant que les décisions italiennes étaient dûment motivées en fait et en droit et ne comportaient aucune disposition heurtant la conception monégasque de l'ordre public international. Ce jugement ayant été signifié le 11 avril 2018, Monsieur p. BA. en a interjeté appel suivant exploit du ministère de Maître Claire Notari, huissier, en date du 7 mai 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000147). Aux termes de son acte d'appel et de ses conclusions déposées le 2 octobre 2018, l'appelant principal sollicite de la Cour d'appel la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Monsieur c. AL. de sa demande indemnitaire. Statuant à nouveau, il demande à la juridiction du second degré de constater que la reconnaissance ou l'exécution de l'arrêt italien du 16 juin 2015 rectifié le 3 février 2016 est à la fois contraire à l'ordre public monégasque et en opposition avec la loi monégasque, et de dire et juger que les conditions prescrites par les articles 13 et suivants de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ne sont pas réunies. En conséquence, il conclut au débouté intégral de son adversaire et réclame la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais engagés pour sa défense en justice, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'argumentation développée par Monsieur p. BA. s'articule autour de plusieurs moyens de droit substantiels et procéduraux : 1. **Sur la contradiction intrinsèque entre prescription pénale et condamnation civile :** L'appelant soutient que dès lors que la Cour de cassation de Rome a déclaré le délit prescrit en application du Code de procédure pénale italien, elle ne pouvait légalement confirmer la condamnation à des dommages-intérêts. Selon lui, en l'état de l'extinction de l'action publique par prescription, la juridiction italienne n'a pu apprécier ni l'existence d'une faute pénale, ni celle d'une faute civile, d'autant que l'arrêt étranger ne comporte aucune référence à une disposition de droit civil italien. La condamnation pécuniaire serait ainsi dépourvue de tout fondement légal, tant pénal que civil, ce qui violerait la distinction fondamentale entre faute pénale et faute civile et s'opposerait frontalement à la loi monégasque ainsi qu'à la conception monégasque de l'ordre public international. Il reproche également aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sur ce point. 2. **Sur le détournement de la procédure de rectification d'erreur matérielle :** Monsieur p. BA. fait valoir que la condamnation civile définitive procède d'un arrêt rectificatif du 3 février 2016 rendu sur simple requête en rectification d'erreur matérielle. Or, il invoque l'article 438-8 (également cité par la Cour comme l'article 438) du Code de procédure civile monégasque, lequel restreint strictement cette voie de recours à la correction d'erreurs « purement matérielles », interdisant par ce biais d'ajouter une condamnation substantielle omise. 3. **Sur le défaut de motivation :** Érigeant l'obligation pour tout juge de motiver ses décisions en principe d'ordre public international, l'appelant affirme que l'arrêt de la Cour suprême de Rome du 16 juin 2015, tel que rectifié le 3 février 2016, est dépourvu de motivation, le privant de la possibilité de connaître les raisons juridiques et factuelles à l'origine de sa condamnation civile. En réplique, par conclusions déposées le 11 juillet 2018, Monsieur c. AL., intimé et appelant incident, conclut à la confirmation du jugement du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions lui ayant donné gain de cause (recevabilité, rejet de la mesure d'instruction, octroi de l'exequatur, rejet de la demande indemnitaire adverse). Formant appel incident, il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande de dommages-intérêts et réclame la condamnation de Monsieur p. BA. à lui verser la somme de 20 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose que : * L'appelant se borne à réitérer l'argumentation développée et rejetée en première instance sans formuler de critiques nouvelles et précises contre le jugement déféré ; * L'avis de droit établi par Maître Guglielmi (produit par l'appelant) échoue à démontrer l'absence de fondement de la décision de la Cour suprême de Rome ; * La conception monégasque de l'ordre public international tolère parfaitement qu'un jugement étranger, rendu en application d'une loi étrangère différente voire prohibée par les dispositions internes monégasques, produise ses effets en Principauté ; * Le droit italien, bien que distinct du droit monégasque en matière de prescription, a été rigoureusement appliqué par le juge étranger, l'extinction de l'action publique en Italie ne faisant nullement obstacle à la survie de l'action civile devant le juge répressif et à l'indemnisation de la victime ; * L'attitude de Monsieur p. BA. depuis l'origine du litige revêt un caractère manifestement dilatoire et téméraire qu'il convient de sanctionner financièrement. Enfin, le Ministère public, représenté par le Procureur Général et ayant déposé des conclusions le 9 novembre 2018 (visées également au 12 novembre 2018 dans les visas de l'arrêt), conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l'octroi de l'exequatur. Le Parquet Général observe que les décisions italiennes sont motivées en fait et en droit, permettant à l'appelant une connaissance éclairée des motifs retenus, que la preuve d'une contrariété manifeste à l'ordre public monégasque n'est pas rapportée, et que la dissociation opérée par le droit italien entre l'action publique et l'action civile ne heurte aucunement l'ordre public de la Principauté. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le Ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 18 décembre 2018 invite à résoudre une question fondamentale de droit international privé relative à la circulation internationale des décisions de justice, et plus spécifiquement à l'accueil, dans l'ordre juridique du for, des dispositions civiles d'une décision émanant d'une juridiction répressive étrangère. Le problème juridique central peut être formulé de la manière suivante : **Une décision rendue par une juridiction pénale suprême étrangère (en l'occurrence la Cour de cassation italienne), qui prononce l'extinction de l'action publique par suite de la prescription du délit tout en confirmant, par le truchement d'un arrêt rectificatif d'omission de statuer, la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts au profit de la partie civile, peut-elle se voir accorder l'exequatur en Principauté de Monaco en application de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, ou se heurte-t-elle à une contrariété manifeste à la conception monégasque de l'ordre public international (tant substantiel que procédural) ainsi qu'à l'exception de litispendance internationale ?** Cette interrogation principale se décompose en quatre sous-questions techniques que la Cour devait successivement trancher : 1. Sur le terrain de l'ordre public substantiel : La dissociation opérée par une loi étrangère (l'article 578 du Code de procédure pénale italien) entre le sort de l'action publique (éteinte par prescription) et celui de l'action civile (maintenue devant le juge pénal pour assurer l'indemnisation de la victime), bien qu'étrangère aux mécanismes du droit interne monégasque, est-elle manifestement incompatible avec l'ordre public international de la Principauté ? 2. Sur le terrain de la litispendance internationale (article 15, alinéa 5, de la loi n° 1.448) : L'existence d'une instance préalable en validation de saisie-arrêt et en condamnation en paiement pendante devant les juridictions monégasques entre les mêmes parties fait-elle obstacle au prononcé de l'exequatur du jugement étranger ? 3. Sur le terrain de l'ordre public procédural (motivation) : Les arrêts de la Cour de cassation italienne (arrêt initial et arrêt rectificatif) satisfont-ils à l'exigence d'ordre public international de motivation des décisions de justice ? 4. Sur le terrain du droit processuel applicable à la rectification : La régularité d'un arrêt étranger rectificatif d'erreur matérielle ou d'omission de statuer doit-elle s'apprécier à l'aune du droit judiciaire du for (article 438 du Code de procédure civile monégasque) ou exclusivement selon la loi du juge d'origine (article 130 du Code de procédure pénale italien), et l'usage de cette voie procédurale heurte-t-il l'ordre public international monégasque ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par l'affirmative à la demande d'exequatur et écarter l'ensemble des griefs formulés par l'appelant, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement méthodique, structuré autour des conditions posées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. #### 1. Le cadre légal de l'exequatur et la vérification des conditions de forme Après avoir déclaré les appels principal et incident recevables en la forme et constaté qu'aucun grief précis n'était articulé contre la recevabilité même de l'action initiale en exequatur, la Cour circonscrit le débat au bien-fondé de la demande au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Elle rappelle à titre liminaire l'économie générale du contrôle exercé par le juge de l'exequatur en citant intégralement les deux textes cardinaux en la matière : * D'une part, **l'article 15 de la loi n° 1.448**, qui dresse la liste limitative des cinq motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement étranger en Principauté : l'incompétence indirecte de la juridiction d'origine (au sens de l'article 17), la violation des droits de la défense (défaut de citation régulière ou d'opportunité de se défendre), la contrariété manifeste à l'ordre public monégasque, l'inconciliabilité avec une décision rendue à Monaco ou antérieurement rendue à l'étranger et reconnue à Monaco entre les mêmes parties, et enfin la litispendance (lorsqu'un litige est pendant devant un tribunal monégasque saisi en premier lieu entre les mêmes parties et sur le même objet). * D'autre part, **l'article 18 de la loi n° 1.448**, qui fixe les exigences documentaires et formelles incombant au demandeur (production d'une expédition authentique, de l'original de l'exploit de signification, d'un certificat de non-opposition/non-appel et de caractère exécutoire, le tout dûment légalisé et traduit en français par un traducteur assermenté). La Cour évacue immédiatement le contrôle formel relevant de l'article 18 en constatant qu'il n'est nullement contesté par les parties que l'intégralité des conditions de forme inhérentes aux pièces produites a été respectée. #### 2. La conformité du mécanisme italien de survie de l'action civile à l'ordre public substantiel monégasque Abordant le cœur du litige relatif à l'article 15, alinéa 3 (l'exception d'ordre public international), la Cour examine la régularité et la philosophie du mécanisme juridique italien ayant conduit au maintien des dommages-intérêts malgré la prescription pénale. Pour ce faire, les juges d'appel s'appuient tant sur le texte étranger que sur les certificats de coutume versés aux débats, à savoir l'avis de droit établi le 30 septembre 2016 par Monsieur e. SP. et son avis complémentaire du 8 juin 2017. La Cour cite expressément **l'article 578 du Code de procédure pénale italien**, aux termes duquel : > « lorsque le prévenu a été condamné, même génériquement, aux restitutions ou aux dommages-intérêts en conséquence du délit en faveur de la partie lésée, le juge d'appel et la Cour de cassation, qui déclarent le délit éteint par amnistie ou par prescription, décident sur l'impugnation seulement en ce qui concerne les sanctions civiles ». De cette disposition et des avis juridiques produits, la Cour tire deux conséquences : * Premièrement, la Cour de cassation de Rome a parfaitement respecté ses propres règles de procédure pénale. En droit italien, la prescription de l'action
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19366 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 13 octobre 2020, n° 19366 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2020/10-13-19366)) ## Faits et procédure Le prévenu, j. S., né à Monaco en 1966 et employé de jeux, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de détention d'armes et de munitions, commis selon la prévention « à compter de courant mai 2015 et jusqu'au 4 novembre 2017 ». La prévention comporte deux chefs. Le premier vise la détention sans motif légitime d'armes de catégorie A et de leurs munitions (un revolver, un pistolet et un autre revolver, identifiés par leur marque). Il est fondé sur l'Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 et sur les articles 9 et 20 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971. Le second vise la détention d'armes et de munitions de guerre (un fusil mitrailleur et deux canons). Il est fondé sur les articles L2336-1, L2337-3, L2337-4 et L2339-5 du Code de la défense français, sur le Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, et sur l'article 16 de la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963. La citation a été signifiée par exploit de Maître Frédéric Lefevre, huissier, en date du 9 juillet 2020. Le ministère public a soulevé in limine litis une exception de nullité de cet exploit, à laquelle les conseils du prévenu ont répondu. La décision ne précise pas la date de la première audience ni les moyens développés au fond, ceux-ci n'ayant pas été abordés. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la citation qui fonde la poursuite sur des textes abrogés, sans indication précise des dispositions applicables, est affectée d'une nullité, et si cette nullité peut être limitée à la partie défectueuse de l'acte. Le tribunal la formule implicitement en deux temps. Il recherche d'abord si la poursuite a été fondée sur des textes qui ne sont plus en vigueur, puis si l'exigence de précision de l'article 369 du Code de procédure pénale impose l'annulation de l'acte. Il examine ensuite la divisibilité de la citation, c'est-à-dire la possibilité de ne prononcer la nullité que pour le chef de poursuite affecté. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la nullité. Il constate d'abord qu'« il est acqu
# Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18251 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 juin 2019, n° 18251 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-24-18251)) ## Faits et procédure Le ministère public a engagé des poursuites contre M. d. A. pour outrage non public, au sens de l'article 164 du Code pénal, à raison de messages écrits adressés par SMS à M. d. L., président du Tribunal Suprême, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par jugement du 9 octobre 2017, confirmé par arrêt du 12 mars 2018, le tribunal correctionnel s'est déclaré territorialement incompétent. Saisie d'un pourvoi en révision, la Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la prochaine session utile, autrement composée. La décision indique, dans son exposé des faits, un arrêt de cassation du 17 juin 2018, tandis que les motifs visent un « arrêt de cassation du 7 juin 2018 » ; le texte fourni ne permet pas de trancher entre ces deux dates. Par arrêt du 13 mars 2019, rendu sur renvoi, la Cour de révision a rejeté la demande de renvoi devant le Tribunal Suprême et de sursis à statuer, infirmé le jugement du 9 octobre 2017 et déclaré M. d. A. coupable du délit d'outrage. Elle l'a condamné à 5 000 euros d'amende et à verser à M. d. L. 1 000 euros de dommages-intérêts. M. d. A. s'est pourvu en révision par déclaration du 18 mars 2019, puis par requête déposée le 1er avril 2019. Le procureur général a conclu à l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l'article 501 du Code de procédure pénale. La Cour a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du même code. ## Question de droit La décision soulève cinq questions. 1. **La recevabilité** : un pourvoi en révision est-il ouvert contre un arrêt rendu sur renvoi par la Cour de révision ? 2. **Le double degré de juridiction** : l'article 2 § 1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme est-il respecté lorsque le prévenu, après cassation, est condamné pour la première fois par la même juridiction, autrement composée ? 3. **Le principe non bis in idem** : peut-on opposer la prescription de l'infraction commise dans un premier État, dont l'effet formel se produit dans un second, pour faire obstacle aux poursuites dans ce second État ? 4. **Le statut et la fonction** : le président du Tribunal Supr
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2017, n° 16534 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/11-27-16534)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux pénal opposant une employée ou cadre (la qualification exacte de ses fonctions n'est pas précisée dans la décision), Madame a. SH. épouse F, née le 11 mai 1961 à Suva (Fidji), de nationalité fidjienne et demeurant à Monaco, à la société anonyme monégasque dénommée SAM A. À l'origine des poursuites pénales figuraient des reproches formulés à l'encontre de Madame F portant sur des malversations financières commises au préjudice de ladite société SAM A. Plus précisément, il ressort des éléments factuels rapportés par l'arrêt que le litige se cristallisait autour de l'utilisation, par l'intéressée, d'une carte de crédit professionnelle mise à sa disposition. Il lui était fait grief d'avoir employé ce moyen de paiement appartenant à la société pour régler des dépenses qui ne présentaient pas un caractère strictement professionnel, mais revêtaient une nature personnelle ou étrangère à l'objet social. Ces agissements avaient conduit à la mise en mouvement de l'action publique sous la double qualification pénale d'abus de confiance et d'usage de faux au préjudice de la SAM A. Au cours de l'instruction et des débats devant les juridictions du fond, la preuve des infractions reprochées s'était notamment appuyée sur des éléments testimoniales. Parmi ceux-ci figurait le témoignage à charge de Monsieur c. RE., ainsi que les déclarations initiales d'un autre protagoniste, Monsieur f. M. Ces témoignages portaient sur le fonctionnement interne de la SAM A et les pratiques financières qui y avaient cours, pratiques que la prévenue tentait manifestement d'invoquer ou de contester pour justifier l'utilisation litigieuse de sa carte de crédit professionnelle. Postérieurement au prononcé des décisions de condamnation devenues définitives, Madame F a entrepris des démarches probatoires privées visant à remettre en cause la fiabilité et la sincérité des témoignages ayant fondé sa déclaration de culpabilité. D'une part, elle a fait dresser, le 3 mars 2017, un procès-verbal de constat par huissier tendant à démontrer que le témoin à charge, Monsieur c. RE., était en réalité absent de la société SAM A entre les années 2004 et 2007, période durant laquelle il était placé en situation d'invalidité. Selon la requérante, cette absence physique de l'entreprise privait de toute valeur probante son témoignage à charge concernant des faits survenus alors qu'il ne s'y trouvait pas. D'autre part, dès le 14 avril 2014, Madame F avait fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur f. M. Les réponses apportées par ce dernier à l'officier ministériel contenaient des révélations sur l'existence, au sein de la SAM A, d'un système de rémunérations occultes. Monsieur f. M déclarait notamment que, durant la période allant de 2003 à 2010, Monsieur c. RE. remettait lui-même des enveloppes contenant des espèces correspondant à ces rémunérations occultes, et ce, bien qu'il fût supposé être en invalidité. Forte de ces deux pièces extrajudiciaires établies en 2014 et en 2017, Madame F a estimé détenir les preuves d'une erreur judiciaire justifiant la remise en cause de sa condamnation pénale définitive. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural initial s'est déroulé devant les juridictions répressives monégasques de premier et de second degré. Par un jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention reprochés à Madame a. SH. épouse F. Le tribunal est entré en voie de relaxe s'agissant du délit d'abus de confiance. En revanche, il l'a déclarée coupable du délit d'usage de faux commis au préjudice de la SAM A. En répression de cette unique infraction retenue, les premiers juges l'ont condamnée à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis. Sur appel (les auteurs de l'appel ne sont pas précisés dans la décision, bien que l'aggravation de la peine et la condamnation sur l'action civile impliquent un appel du ministère public et de la partie civile), la Cour d'appel de Monaco a statué par un arrêt en date du 18 novembre 2013. La juridiction du second degré a réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé la prévenue du chef d'abus de confiance. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a déclaré Madame F coupable à la fois d'abus de confiance et d'usage de faux. En conséquence, elle a porté la peine à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et, sur le plan civil, a condamné Madame F à payer à la SAM A la somme de 48 138,42 euros à titre de dommages et intérêts. Cet arrêt étant devenu définitif (l'existence d'un éventuel pourvoi en révision initial n'est pas précisée dans la décision), Madame F, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah Filippi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déclenché la procédure extraordinaire de reprise du procès régie par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale monégasque. Le 10 avril 2017, elle a adressé à Monsieur le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco une requête en reprise du procès accompagnée de cinq pièces jointes, visant tant le jugement correctionnel du 29 janvier 2013 que l'arrêt confirmatif et réformatif du 18 novembre 2013. Ce même 10 avril 2017, ladite requête a été déposée au greffe général et transmise à Monsieur le Procureur général, avec avis de réception du 11 avril 2017. Le Directeur des Services Judiciaires a transmis le dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017. Dans le cadre de cette instance, le Procureur général a émis, par courrier du 13 avril 2017, un avis concluant, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Le ministère public soutenait que les formalités substantielles de l'article 511 du Code de procédure pénale avaient été méconnues, au motif que la demande avait été déposée au greffe général et non directement auprès du Directeur des Services Judiciaires. De son côté, la demanderesse, Madame F, soutenait la recevabilité et le bien-fondé de sa requête. Elle prétendait que le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 et la sommation interpellative du 14 avril 2014 constituaient deux « faits nouveaux » au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale. Selon son argumentation, le premier document démontrait l'impossibilité matérielle pour Monsieur RE. d'avoir été un témoin oculaire fiable entre 2004 et 2007 du fait de son absence de l'entreprise pour invalidité, tandis que le second document infirmait les déclarations initiales de Monsieur M et révélait des pratiques de rémunérations occultes au sein de la SAM A, de nature à établir son innocence. Enfin, la société victime, la SAM A, représentée par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, est intervenue à la procédure en déposant des écritures au greffe général le 27 juin 2017 (le contenu exact de ses conclusions n'est pas détaillé dans la décision, mais tendait nécessairement au rejet de la requête afin de préserver le bénéfice des condamnations pénales et civiles prononcées le 18 novembre 2013). La Cour de révision a examiné l'affaire hors session. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision de la Principauté de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature strictement procédurale touchant aux conditions de forme de la saisine en matière de révision pénale, l'autre de nature substantielle relative à la qualification juridique du « fait nouveau » ou de l'« élément nouveau » permettant d'anéantir l'autorité de la chose jugée au criminel. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité : **une requête en reprise du procès qui est formellement adressée au Directeur des Services Judiciaires mais matériellement déposée le même jour au greffe général satisfait-elle aux prescriptions impératives de l'article 511 du Code de procédure pénale, ou encourt-elle l'irrecevabilité pour vice de forme dans les modalités de sa présentation ?** En second lieu, sur le fond du droit de la révision pénale : **des constatations d'huissier et des déclarations recueillies par voie de sommation interpellative postérieurement à la condamnation, qui font état de l'invalidité d'un témoin à charge sur une période donnée tout en révélant sa participation continue à la remise de rémunérations occultes au sein de la société victime, constituent-elles des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale, propres à faire naître un doute sur la culpabilité d'une prévenue condamnée pour abus de confiance et usage de faux à raison de l'utilisation personnelle d'une carte bancaire professionnelle ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Haute juridiction monégasque structure son arrêt en deux temps distincts, répondant successivement à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministère public, puis au bien-fondé de la demande de reprise du procès. #### 1. Sur la recevabilité de la requête au regard de l'article 511 du Code de procédure pénale Le Procureur général faisait valoir une lecture littérale et rigoureuse de l'article 511 du Code de procédure pénale, arguant que le dépôt matériel de l'acte au greffe général viciait la saisine, le texte exigeant que la demande soit formée auprès du Directeur des Services Judiciaires. La Cour de révision écarte cette fin de non-recevoir par une analyse factuelle précise des actes de la procédure. Elle relève que s'il est exact que la requête a été déposée au greffe général le 10 avril 2017, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet acte était bel et bien « adressé à M. le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco » à cette même date du 10 avril 2017. De surcroît, les visas de l'arrêt attestent que le Directeur des Services Judiciaires a effectivement été saisi puisqu'il a lui-même procédé à la transmission officielle du dossier au Premier président de la Cour de révision le 18 avril 2017. Dès lors, la Cour juge que la concomitance entre l'adressage formel à l'autorité compétente et le dépôt matériel au greffe général ne contrevient pas à la loi. Par une formule lapidaire mais décisive, elle affirme « qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 511 du Code de procédure pénale » et déclare en conséquence la requête recevable. La Cour privilégie ainsi l'effectivité de la saisine du Directeur des Services Judiciaires sur le lieu du dépôt physique initial du pli. #### 2. Sur le fond et l'appréciation des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale Passant à l'examen au fond, la Cour de révision procède à une analyse croisée et minutieuse des deux pièces produites par Madame F, confrontant les allégations de la requérante à la logique interne des documents qu'elle verse elle-même aux débats ainsi qu'aux éléments déjà acquis à la procédure. S'agissant du premier élément invoqué — le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2017 censé démontrer l'absence de Monsieur c. RE. de l'entreprise entre 2004 et 2007 pour cause d'invalidité, et partant l'inanité de son témoignage à charge —, la Cour opère une réfutation par neutralisation réciproque des preuves de la requérante. Les hauts magistrats relèvent que les pièces mêmes de la procédure, et tout particulièrement les déclarations de Monsieur f. M recueillies dans la sommation interpellative du 14 avril 2014 (qui constitue le second élément invoqué par Madame F), viennent directement contredire et infirmer les déductions tirées du constat d'huissier du 3 mars 2017. En effet, Monsieur f. M a déclaré que de 2003 à 2010, Monsieur RE. remettait lui-même les enveloppes en espèces correspondant aux rémunérations occultes, « alors qu'il était supposé être en invalidité ». La Cour en tire une conséquence factuelle implacable : bien que placé administrativement ou médicalement en période d'invalidité entre 2004 et 2007, Monsieur RE. « exerçait encore des fonctions au sein de la SAM A au moment des faits ». Sa présence active et continue dans les rouages de l'entreprise entre 2003 et 2010 étant démontrée par la propre pièce de la requérante, la Cour conclut que ce témoin « pouvait donc témoigner valablement sur le fonctionnement de la société ». Le premier prétendu fait nouveau s'effondre donc de lui-même. S'agissant du second élément invoqué — les réponses de Monsieur f. M à la sommation interpellative du 14 avril 2014 affirmant l'existence de rémunérations occultes au sein de la SAM A —, la Cour de révision raisonne par hypothèse pour en mesurer la pertinence juridique. Elle indique que ces déclarations, « à les supposer exactes », n'auraient d'autre portée que d'établir la pratique, au sein de la société plaignante, du versement de salaires ou gratifications non déclarés sous forme d'espèces. Or, la Cour confronte immédiatement cette hypothèse aux éléments constitutifs précis des infractions d'abus de confiance et d'usage de faux pour lesquelles Madame F a été condamnée. Le cœur de la culpabilité résidait dans l'utilisation détournée d'une carte de crédit professionnelle. La Haute juridiction observe avec rigueur que l'existence éventuelle d'un système d'enveloppes d'espèces occultes est totalement inopérante pour démontrer que Madame F « aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel ». Faute de lien de causalité ou de connexité justificative entre la pratique alléguée des enveloppes d'espèces et l'usage frauduleux d'un instrument de paiement bancaire de l'entreprise, les déclarations de Monsieur M sont dépourvues de toute portée exonératoire. Par conséquent, la Cour de révision juge que ces pièces ne revêtent pas le caractère d'éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale susceptibles d'autoriser la reprise du procès. ### C. Le dispositif En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS, > > Déclare la requête recevable ; > > La rejette. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration topique de la dualité qui caractérise le droit contemporain de la révision pénale (dénommée « reprise du procès » dans la terminologie du Code de procédure pénale monégasque) : une souplesse pragmatique quant à l'accès au juge de la révision, immédiatement contrebalancée par une extrême rigueur quant au contrôle substantiel des conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. #### 1. Le libéralisme procédural dans l'interprétation de l'article 511 du Code de procédure pénale En droit monégasque, la procédure de reprise du procès est encadrée par les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale. L'article 511 dudit code confie un rôle d'aiguillage central au Directeur des Services Judiciaires, autorité propre à l'organisation institutionnelle de la Principauté (équivalent fonctionnel du Garde des Sceaux en droit français). L'avis d'irrecevabilité formulé le 13 avril 2017 par le Procureur général reposait sur un formalisme strict : la requête ayant été matériellement déposée au greffe général, le circuit légal qui impose de s'adresser au Directeur des Services Judiciaires aurait été contourné. En rejetant cette fin de non-recevoir, la Cour de révision fait preuve d'un pragmatisme salutaire qui s'inscrit pleinement dans les standards européens du droit d'accès à un tribunal et de l'interdiction du « formalisme excessif » (bien que la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas visée dans la décision, l'esprit qui anime la jurisprudence monégasque converge avec cette exigence). La Cour distingue avec justesse le destinataire intellectuel et juridique de l'acte (Monsieur le Directeur des Services Judiciaires, à qui la requête du 10 avril 2017 était expressément adressée) et le guichet matériel de réception (le greffe général, où l'acte a été déposé le même jour). Dès lors que le greffe général a immédiatement assuré la circulation de l'acte et que le Directeur des Services Judiciaires a exercé sa prérogative légale en transmettant le dossier au Premier président le 18 avril 2017, aucun grief ni aucune atteinte à l'ordre public procédural ne pouvaient être caractérisés. Sanctionner la requérante par une irrecevabilité dans de telles circonstances eût constitué un déni de justice formel. La Cour de révision consacre ainsi une lecture téléologique de l'article 511 : la formalité est remplie dès lors que l'acte vise l'autorité compétente et lui parvient effectivement par le canal des services judiciaires. #### 2. La rigueur substantielle face à l'autorité de la chose jugée : l'appréciation souveraine de l'article 508 du Code de procédure pénale Si le filtre procédural est franchi avec souplesse, le filtre substantiel de l'article 508 du Code de procédure pénale demeure d'une étanchéité absolue. À l'instar du recours en révision du droit français, la reprise du procès à Monaco n'est pas un troisième (ou quatrième) degré de juridiction permettant de rejuger l'affaire en fait et en droit sur la base d'une nouvelle stratégie de défense. Elle constitue une voie de rétractation exceptionnelle visant à réparer une erreur judiciaire flagrante, ce qui suppose la démonstration d'un fait nouveau ou la production d'éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sérieux sur sa culpabilité. L'intérêt majeur de l'arrêt du 27 novembre 2017 réside dans la méthode d'analyse déployée par la Cour de révision pour disqualifier les pièces produites. La Cour ne se contente pas d'une appréciation abstraite ; elle procède à un examen probatoire concret en deux étapes : 1. **Le contrôle de la cohérence intrinsèque et extrinsèque des preuves nouvelles :** La requérante croyait pouvoir détruire la crédibilité du témoin à charge Monsieur RE. en prouvant, par un constat d'huissier de 2017, son invalidité entre 2004 et 2007. La Cour met en lumière la contradiction interne de la démarche de la demanderesse : en produisant simultanément la sommation interpellative de Monsieur M de 2014, elle prouvait elle-même que Monsieur RE., en dépit de son statut d'invalide, était physiquement présent et actif dans la société de 2003 à 2010 pour distribuer des enveloppes d'espèces. La Cour rappelle ainsi une règle fondamentale de la critique du témoignage en matière pénale : une situation administrative (l'invalidité) ne saurait prévaloir sur la réalité matérielle d'une présence en entreprise attestée par les pièces mêmes du dossier. La capacité du témoin à déposer valablement sur le fonctionnement de la SAM A demeure donc intacte. 2. **Le contrôle de la pertinence pénale au regard des éléments constitutifs de l'infraction (le test d'opérance) :** L'usage de la formule « à les supposer
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 > **Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 juillet 2017, n° 16231 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2017/07-17-16231))** ## Faits et procédure Un ressortissant russe, condamné en Fédération de Russie pour escroquerie en réunion, à grande échelle, par une décision devenue définitive à l'issue de deux arrêts de cassation des 1er et 29 octobre 2012, a fait l'objet d'une mesure de confiscation prononcée par un arrêt du 4 juin 2012 du tribunal du district Nikulinskiy de Moscou. Cette confiscation porte sur les sommes figurant sur des comptes ouverts à la banque « A. » à Monaco au nom du condamné, soit, au 1er août 2011, 50 euros sur un premier compte et un solde sur un second, pour un total de 1.048.362,53 USD (le montant exact du second solde n'est pas reproduit dans les motifs). Par lettre rogatoire du 19 juillet 2016, le Parquet général de la Fédération de Russie a sollicité l'exécution de cette décision sur le territoire monégasque. Le Procureur général a fait citer l'intéressé devant le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'Ordonnance souveraine n° 15.452 du 8 août 2002, rendant exécutoire la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et des articles 5 à 8 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation. Le prévenu, absent et détenu en Russie, était représenté par avocat. Il sollicitait le rejet de la demande et la mainlevée du blocage des avoirs. Il soutenait que les documents exigés par l'article 27 de l'Ordonnance n° 15.452 n'avaient pas été produits, que les conditions des articles 4 à 8 de l'Ordonnance n° 15.457 n'étaient pas réunies, que la mesure de confiscation était contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique monégasque, et que les poursuites avaient pris fin par un jugement définitif rendu par les autorités russes. Le ministère public a conclu à l'exécution de la requête, tout en admettant que celle-ci visait à garantir l'indemnisation d'une partie civile. Il estimait donc que les moyens de la défense devaient être appréciés au regard du droit monégasque. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision étrangère de confiscation peut être exécutée à Monaco lorsqu'elle a pour effet de transférer les avoirs confisqués à une victime, partie civile dans la procédure étrangère, alors que le droit monégasque ne prévoit pas un tel transfert au profit d'une partie civile. Le tribunal ne tranche pas expressément les autres moyens soulevés par la défense (production des pièces de l'article 27, principes fondamentaux de l'ordre public, autorité de chose jugée). Son raisonnement repose exclusivement sur la condition de l'article 5 de l'Ordonnance n° 15.457. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle le cadre normatif. L'article 2 de l'Ordonnance n° 15.457 étend son champ d'application à toute demande de confiscation de choses, produits ou biens constituant le produit d'une infraction, ou dont la valeur correspond à ce produit, formée sur le fondement de la Convention de Strasbourg de 1990. L'article 5 subordonne l'exécution de la décision étrangère à la condition que les biens confisqués « soient susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi monégasque ». Appliquant ce critère, le tribunal relève que la demande vise à transférer la somme à l'une des victimes des escroqueries. Il retient alors que « la loi monégasque ne permet aucunement à une juridiction répressive qui a prononcé la confiscation de fonds appartenant à une personne qu'elle a été amenée à déclarer coupable d'infractions de transférer la propriété des avoirs saisis et confisqués à une partie civile ». Il en concl
# Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13257 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13257 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/05-13-13257)) ## Faits et procédure Par jugement rendu par défaut le 12 novembre 2013, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. f. CA. pour abus de confiance au préjudice de la société anonyme monégasque Monaco International Management Services (société MIMS) et pour faux en écriture privée de commerce ou de banque. Il a prononcé une peine de deux ans d'emprisonnement et décerné un mandat d'arrêt. Par jugement contradictoire du 26 août 2014, statuant sur l'opposition du prévenu, le tribunal l'a déclaré coupable d'abus de confiance, l'a relaxé du chef de faux et a de nouveau décerné un mandat d'arrêt. Par arrêt du 24 novembre 2014, la Cour d'appel a rejeté les demandes de nullité du jugement et de remise en liberté subséquente. Elle a déclaré l'action publique non prescrite, dit n'y avoir lieu à audition de témoin et confirmé la culpabilité. Elle a réformé la peine en la portant à huit mois d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt. Le condamné a formé un pourvoi le 28 novembre 2014. La requête a été déposée le 12 décembre 2014. Le ministère public a conclu le 19 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le rapport a été présenté à l'audience du 16 avril 2015. Quatre moyens étaient invoqués : 1. le premier tirait de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) la nullité du jugement du 26 août 2014, le tribunal ayant été présidé par le magistrat qui avait présidé la formation ayant statué par défaut ; 2. le deuxième contestait le refus d'annuler l'instruction et le mandat d'arrêt, au motif que le demandeur n'avait jamais été en fuite et n'avait pas été mis en mesure de se défendre au cours de l'instruction ; 3. le troisième faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir constaté la prescription de l'action publique, au motif que l'annulation de l'instruction aurait fait remonter le dernier acte interruptif à la plainte avec constitution de partie civile du 24 juillet 2009 ; 4. le quatrième contestait la caractérisation de l'abus de confiance, au motif que le demandeur n'aurait jamais pris le contrôle de la société MIMS. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de quatre questions, qui appelaient une réponse de nature procédurale plus que de fond : - Un demandeur peut-il reprocher à la juridiction d'appel de ne pas avoir annulé un jugement lorsque cette annulation aurait eu pour effet de conduire la Cour à évoquer l'affaire ? - Le constat que le prévenu ne réside pas sur le territoire monégasque suffit-il à justifier le refus d'annuler la procédure d'instruction et le mandat d'arrêt au regard de l'article 6 CEDH ? - La demande de cassation par voie de conséquence est-elle recevable lorsque la prémisse de cette cassation, l'annulation de l'instruction, n'a pas été retenue ? - L'appréciation des éléments constitutifs de l'abus
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16066 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2017, n° 16066 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2017/03-24-16066)) ## Faits et procédure M. v. SH., ressortissant israélien, a eu recours de 2008 à 2011 aux services de M. m. CO., avocat italien inscrit au barreau de Gênes, qui exerçait à Monaco une activité de consultant international. Ce dernier se prévalait de deux autorisations gouvernementales délivrées au titre de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. La première, du 24 février 1999, autorisait un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit commercial international et de droit sportif, à l'exclusion de toute activité relevant de secteurs réglementés ». La seconde, du 2 septembre 2011, modifiait la précédente et visait un « cabinet d'études, d'assistance et de conseil en matière de droit international privé et de droit sportif », dans les mêmes limites. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. CO. coupable d'usurpation du titre attaché à la profession d'avocat, mais l'a relaxé du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée par dépassement de son autorisation. Les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ont été reçues, mais leurs demandes de dommages et intérêts ont été rejetées. Sur les appels principal et incident du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 7 septembre 2015, a déclaré M. SH. irrecevable à demander la condamnation de M. CO. pour exercice d'une activité réglementée sans autorisation. Elle a infirmé sur l'action civile de l'Ordre, en allouant à celui-ci un euro de dommages et intérêts, et a renvoyé devant la juridiction civile la demande de nullité, pour cause illicite, de factures émises par M. CO. Sur pourvoi de M. SH., la Cour de révision a, par arrêt du 3 mars 2016, cassé partiellement l'arrêt d'appel, uniquement en ce qu'il avait déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, en ce qu'il avait confirmé la relaxe et en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts. Le pourvoi de M. CO. contre la condamnation pour usurpation de titre a, quant à lui, été rejeté. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, qui statue ici sur renvoi après cassation. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre questions : 1. La partie civile peut-elle demander au juge pénal de constater l'existence d'un délit lorsque le ministère public a interjeté appel du jugement de relaxe ? 2. L'élément moral de l'exercice illégal d'une activité réglementée par dépassement d'autorisation administrative est-il constitué lorsque l'autorisation a été modifiée à la demande de l'administration et que le prévenu n'avait pas conscience de la portée exacte de la formule retenue ? 3. Le caractère non pénalement punissable des faits reprochés fait-il obstacle à une demande de réparation fondée sur ces mêmes faits devant le juge répressif ? 4. Le recours abusif aux voies de droit est-il caractérisé, ouvrant droit à des dommages et intérêts ? ## Solution et dispositif La Cour a constaté le caractère définitif de la condamnation pour usurpation de titre, a admis la recevabilité de la constitution de partie civile sur l'action publique, a relaxé M. CO. faute d'élément moral, a déclaré irrecevable la demande indemnitaire fondée sur des faits non punissables, a constaté que la décision de la juridiction d'appel sur la compétence civile était irrévocable et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Dit définitive la condamnation de M. m. CO. pour le délit d'usurpation du titre d'avocat ; > > Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la demande de M. v. SH., en sa qualité de partie civile, à voir dire et juger M. m. CO. coupable d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer ; confirme la relaxe de ce chef ; > > Rejette les demandes de d