181 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25496 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25496 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25496)) ## Faits et procédure R. C., employé comme chauffeur par la S.A.M. O.-B., est décédé le 14 juin 1986 sur l'autoroute A8, alors qu'il conduisait un camion appartenant à son employeur. L'assureur-loi, la Compagnie La Mutuelle, refusa de prendre en charge les conséquences du décès, qu'il ne tenait pas pour un accident du travail. Une enquête fut diligentée les 12 et 14 août 1986 devant le juge chargé des accidents du travail. Elle établit que la victime avait immobilisé son camion après le péage d'une station-service, tenté de joindre son employeur avec l'aide d'une caissière, puis s'était effondrée. Le décès fut attribué à un arrêt cardiaque. Le refus de l'assureur étant maintenu, l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal de Première Instance par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 1986. Par exploit du 17 juin 1987, le conjoint survivant (M.-A. C.) et le descendant mineur (C. C.) assignèrent l'employeur et l'assureur. Ils demandaient que le décès soit soumis à la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail et que soient allouées les rentes légales, fixées à 30 % et 15 % du salaire annuel de la victime. Les défendeurs soutenaient que le décès résultait d'une cause naturelle, le travail n'ayant joué aucun rôle, la victime étant atteinte d'une affection cardiaque suivie d'un traitement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui revenait, d'une part, de déterminer si la présomption d'imputabilité de l'article 2 de la loi n° 636 pouvait bénéficier aux ayants droit d'un salarié décédé au temps et au lieu du travail. Il devait, d'autre part, apprécier si cette présomption était irréfragable ou si elle pouvait être combattue, et à quelles conditions. Le tribunal formule ainsi le principe : la présomption « n'apparaît pas pour autant irréfragable et peut notamment être combattue s'il est établi que la cause de la lésion, voire en l'espèce du décès, est totalement étrangère au travail, lequel ne doit avoir joué aucun rôle dans sa survenance ». ## Solution et dispositif Le tribunal retient d'abord que les ayants droit peuvent se prévaloir de la présomption, le décès étant survenu « au temps et au lieu du travail ». Il rappelle que la charge de la preuve ne leur incombait pas. Il examine ensuite si le travail a pu jouer un rôle causal. Plusieurs éléments conduisent le tribunal à écarter ce rôle causal : - la victime, âgée de 49 ans, exerçait quotidiennement un emploi de chauffeur « qui n'exigeait de lui aucun effort particulier » ; - les procès-verbaux de gendarmerie ne révèlent « aucun fait soudain et extérieur » susceptible d'avoir provoqué le malaise, et la victime n'en avait évoqué aucun auprès de la caissière ; - le matin des faits, la victime s'était plaint à son employeur de « grande fatigue » et de « gêne dans la poitrine » ; - l'épouse ignorait l'existence d'une affection cardiaque, mais indiquait que la victime utilisait le médicament « Natirose », généralement prescrit pour les angines de poitrine et les maladies cardio-vasculaires ; - un médecin ayant constaté le décès a découvert une boîte de Trinitrine, prescrite selon lui uniquement aux patients atteints de maladies cardiaques ou pulmonaires aiguës. En l'absence de « document médical officiel attestant avec certitude de l'état morbide préexistant », le tribunal fonde sa décision sur ces é
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25499 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 novembre 1988, n° 25499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/11-10-25499)) ## Faits et procédure Un salarié, employé comme boiseur par la S.A.M. Richelmi, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P. Urbaine, est victime le 27 juillet 1983 d'un accident du travail ayant causé une lombalgie d'effort. Il subit une incapacité temporaire totale du 22 juillet au 12 novembre 1983, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, retenue par l'expert judiciaire Marchisio dans son rapport du 16 mars 1984. L'employeur refuse de se concilier sur la base de ce rapport. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 29 mai 1984 et l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance. La victime n'assigne toutefois que le 26 mai 1987, aux fins d'homologation du rapport Marchisio et de paiement de la rente correspondante. Les défenderesses opposent l'irrecevabilité de l'action en invoquant l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui exige que la saisine du tribunal intervienne dans un délai d'un an à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Elles relèvent qu'environ trois années se sont écoulées entre ces deux dates. Elles sollicitent, à titre subsidiaire, la réserve de contester ultérieurement le bien-fondé de la demande. Par de nouvelles conclusions du 5 octobre 1988, la victime renonce aux réclamations de sa demande initiale et accepte l'offre de l'assureur-loi de lui verser une rente annuelle et viagère de 2 083,71 F. Le médecin-conseil de l'assureur, le Dr N., avait évalué l'I.P.P. résiduelle à 6 %, estimant que le lumbago n'avait laissé subsister aucune lésion traumatique, ni signe de Lassègue, mais seulement une arthrose étagée. En réponse, les défenderesses renoncent expressément à l'exception d'irrecevabilité et réitèrent leur offre. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si l'action en indemnité fondée sur l'article 24 de la loi n° 636 pouvait être déclarée recevable alors que le délai d'un an avait expiré, dès lors que les défendeurs avaient renoncé à la prescription acquise qu'ils avaient initialement invoquée. Subsidiairement, la décision pose la question de la validité d'une telle renonciation, appréciée au regard du droit commun, et celle de l'effet d'un accord des parties sur le montant de la rente lorsque la victime modifie l'objet de sa demande initiale. ## Solution et dispositif Le tribunal retient la recevabilité de la demande. Il relève que la saisine est postérieure au délai d'un an, mais constate que l'employeur et son assureur ont « expressément renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription tirée des dispositions de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ». Il qualifie la prescription de soumise aux règles du droit commun et estime que l'article 2039 du Code civil « autorisant toutes renonciations à des prescriptions acquises », la renonciation est valable. Sur le fond, le tribunal prend acte de la modification de la demande et de l'offre de l'assureur, et « entérine de ce chef l'accord des parties avec toutes conséquences de droit ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Constate que la S.A.M. Richelmi et la Compagnie U.A.P. renoncent à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et déclare recevable la demande ; > > Constatant l'accord des parties, dit satisfactoire l'offre formulée par la Compagnie U.A.P. et la S.A.M. Richelmi de verser à F. G., une rente annu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25439 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25439 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/04-21-25439)) ## Faits et procédure A. C., employé de la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime d'un accident du travail le 27 février 1987. Le rapport d'expertise du docteur Chatelin, établi le 23 juin 1987, retient une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 27 février au 1er avril 1987, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 %, avec consolidation au 15 avril 1987. L'assureur ayant refusé d'accepter ces conclusions, l'affaire fut portée devant le Tribunal de première instance à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 1987. Par exploit du 14 décembre 1987, la victime assigna la C.C.S.S. et la Compagnie U.A.P. afin d'obtenir l'homologation du rapport, la fixation de l'I.P.P. à 15 % et la condamnation de l'assureur au paiement d'une rente annuelle et viagère calculée sur ce taux. Les défenderesses s'opposèrent à l'homologation. Elles soutenaient que l'expert n'avait pas respecté le barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947, lequel imposerait d'attribuer à chaque infirmité indépendante un taux d'I.P.P. distinct. Elles sollicitaient en conséquence la désignation d'un nouvel expert. Pour retenir le taux de 15 %, le docteur Chatelin avait relevé un traumatisme cérébral, une contusion thoracique gauche avec fracture de deux côtes et un traumatisme de l'épaule gauche. Il avait en revanche dénié que l'accident ait pu aggraver les troubles fonctionnels vertébraux que la victime présentait antérieurement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer la méthode d'évaluation que l'expert doit appliquer lorsque la victime présente plusieurs infirmités affectant des membres, segments de membres ou organes différents, au regard de l'arrêté du 14 janvier 1947. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'expert peut se borner à retenir un taux unique d'I.P.P., sans préciser s'il est global ou s'il se rapporte à telle ou telle infirmité, sans méconnaître les exigences du barème et le contrôle du juge. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le rapport d'expertise. Il pose d'abord une méthode en trois temps, selon la nature des lésions : > « en cas d'infirmités multiples, c'est-à-dire intéressant des membres, segments de membres ou organes différents, une méthode d'évaluation spécifique doit être suivie et ce, de manière variable, selon qu'il s'agit de lésions concernant des organes différents mais associés à la même fonction, ou bien, de lésions relatives à différents segments d'un même membre, ou encore, des organes différents et de fonction distincte. » Dans la dernière hypothèse, qui correspond selon le tribunal à l'espèce, « l'expert médical se doit d'évaluer la première incapacité à son taux spécifique et calculer chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante ». Le tribunal relève que, même si l'expert n'a pas suivi cette méthode, il lui incombait d'attribuer à chaque infirmité subsistante un taux spécifique permettant au juge de contrôler l'évaluation. Or le rapport ne comporte aucune motivation sur le taux de 15 % et ne permet pas de savoir s'il est global ou s'il ne concerne que certaines séquelles. Le tribunal en tire la conséquence suivante : > « Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du docteur Chatelin en date du 23 juin 1987 ». Il désigne le docteur Raphaël Pastorello en qualité de nouvel expert. La mission comprend notamment la distinction entre les séquelles imputables à l'accident et celles rattachables à un état préexistant (2°), la fixation de la durée de l'I.T.T. (3°), et la fixation du taux d'I.P.P. « en attribuant à chacune des infir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 mars 1988, n° 25430 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 mars 1988, n° 25430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-24-25430)) ## Faits et procédure Un salarié, employé comme boiseur par la S.A.M. Satri, est victime le 30 avril 1982 d'une lombalgie d'effort, qualifiée d'accident du travail. Son assureur-loi, la Compagnie d'assurances « La Préservatrice », prend en charge l'accident et verse des indemnités journalières du 1er mai au 27 juillet 1982. La décision indique par ailleurs que l'intéressé a repris son travail le 21 juillet 1982 ; cette date diffère de celle de la fin du versement des indemnités, sans que le texte n'en tire de conséquence particulière. Le 6 septembre 1986, le médecin traitant délivre un certificat médical faisant état d'une « recrudescence des troubles consécutifs à l'accident du 30 avril 1982 ». L'assureur refuse la prise en charge. Un expert, le Docteur Pastorello, est désigné ; son rapport du 20 novembre 1986 qualifie les troubles de rechute et évalue une incapacité temporaire de travail (ITT) de « un à deux mois ». L'expert relève notamment que le spina-bifida occulte, état antérieur, s'est révélé douloureux après l'accident, et que la discopathie L5-S1 est apparue après celui-ci. L'assureur persiste dans son refus en se prévalant de la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'écart entre l'accident initial et le certificat de rechute étant d'environ quatre ans. Le juge chargé des accidents du travail, qui n'est pas compétent pour trancher cette contestation, renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 21 janvier 1987. Par exploit du 2 juin 1987, le salarié assigne l'employeur et l'assureur aux fins de voir déclarer son action non prescrite, et homologuer le rapport d'expertise. Les défendeurs opposent la prescription légale, en soutenant que le salarié avait repris effectivement son activité sans réclamation jusqu'au certificat litigieux. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'action en prise en charge d'une rechute d'accident du travail est soumise à la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636, en particulier lorsque celle-ci est invoquée à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières initiales. Il s'agit, d'autre part, de qualifier juridiquement la rechute et d'en fixer le point de départ d'un éventuel délai de prescription. Le texte de l'article 24, tel que rapporté par la décision, prévoit que l'action en indemnité se prescrit par un an à compter du jour de l'accident, s'il n'y a pas eu de déclaration, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire. La difficulté tient à l'articulation de ces points de départ avec une situation dans laquelle l'accident a été régulièrement déclaré et pris en charge. ## Solution et dispositif Le Tribunal écarte l'exception de prescription. Son raisonnement procède en trois temps. **Sur le champ de la prescription.** Le Tribunal relève que, l'accident initial ayant été régulièrement déclaré et pris en charge, seule la cessation du paiement des indemnités journalières pouvait servir de point de départ. Il juge que la prescription visée par le texte « n'apparaît concerner que l'action tendant à l'octroi d'une rente destinée à compenser le préjudice né d'une I.P.P. et nullement la prise en charge d'une nouvelle période d'I.T.T. et de soins ». Le salarié ne sollicitait pas une rente au titre de l'accident de 1982, mais la prise en charge de troubles nouveaux. **Sur la nature de la rechute.** Le Tribunal rappelle que la rechute est « toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail et à subir divers traitements ». Sa survenance, « fonction de paramètres médicaux et cliniques », ne peut être soumise à aucune condition de délai. Il en tire que le législateur ne saurait avoir voulu « imposer à toute victime d'un accident du travail de subir une éventuelle rechute dans le délai d'un an » à compter de la cessation des indemnités, sous peine de perdre la prise en charge. **Sur le point de départ subsidiaire.** À titre surabondant, le Tribunal énonce que, si une nouvelle prescription devait être retenue, elle ne courrait qu'à compter de « la constatation du fait générateur de droit », soit en l'espèce le certificat du 6 septembre 1986. Le Tribunal déclare ensuite l'action recevable et fondée, au motif que l'expert a établi le lien de rattachement ent
# Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1988, n° 25423 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 mars 1988, n° 25423 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/03-08-25423)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à l'examen de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la législation spéciale relative à la réparation des accidents du travail et, plus particulièrement, des accidents de trajet. L'intimé, L. S., exerçait une activité salariée pour le compte de la société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « I.E.C. Électronique ». Conformément aux exigences légales monégasques en matière de couverture des risques professionnels, cet employeur avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'un assureur-loi, la Compagnie « L'Union des assurances de Paris-Incendie-Accidents » (ci-après dénommée Compagnie U.A.P. ou U.A.P.-L'Urbaine). Antérieurement aux faits litigieux, le salarié présentait un état pathologique préexistant complexe, documenté médicalement. Il souffrait ainsi d'un diabète gras évoluant depuis une vingtaine d'années — bien que décrit comme équilibré et sans complication —, de troubles oculaires caractérisés par un décollement de la rétine, ainsi que de troubles cardiaques diagnostiqués depuis le mois de mai 1985. C'est dans ce contexte clinique particulier que, le 4 juin 1985, L. S. a été victime d'un grave accident de trajet. Selon les éléments soutenus par l'employeur et son assureur, cet événement accidentel serait d'ailleurs survenu à la suite d'un malaise lui-même inhérent aux troubles diabétiques et cardiaques préexistants de la victime. Quoi qu'il en soit de son fait générateur immédiat, la violence du choc a entraîné d'importantes lésions traumatiques. Immédiatement après l'accident, L. S. a été admis au sein du service de réanimation du Centre hospitalier Princesse-Grâce. Son état de santé initial s'est révélé particulièrement critique : la victime est demeurée sans connaissance pendant une durée de trois jours consécutifs en raison d'un traumatisme crânien. Sur le plan orthopédique et thoracique, l'équipe médicale a dû le traiter pour une fracture de la sixième côte antérieure droite ainsi que pour une luxation de la hanche gauche, cette dernière étant compliquée d'un arrachement osseux du toit du cotyle. Par ailleurs, divers certificats médicaux initiaux ont été établis par un praticien identifié comme le Docteur B., lesquels ne faisaient alors mention d'aucune lésion spécifique affectant le coude ou le bras droit du patient. Conformément à la procédure applicable en matière d'accidents du travail, une mesure d'expertise médicale a été diligentée afin d'évaluer les séquelles de l'accidenté. Le Docteur Chatelin, désigné en qualité d'expert judiciaire, a procédé à l'examen clinique de la victime en 1986. Il convient de noter, sur le plan procédural, que le Docteur N., médecin-conseil de la Compagnie U.A.P., n'a pas assisté aux opérations d'expertise — la loi monégasque l'interdisant — mais a néanmoins formulé un dire en date du 9 janvier 1986 pour faire valoir les observations médicales de l'assureur. Le 28 janvier 1986, le Docteur Chatelin a déposé son rapport définitif. Aux termes de ses conclusions cliniques, l'expert a tout d'abord pris soin de rappeler de manière objective l'état antérieur de la victime (diabète, affections cardiaques et oculaires). Il a ensuite dressé l'inventaire des séquelles subsistantes qu'il a rattachées à l'accident du 4 juin 1985. D'une part, il a relevé la persistance de fourmillements localisés dans le territoire du nerf cubital droit, s'étendant jusqu'au cinquième doigt, troubles qu'il a décrits comme étant apparus depuis l'accident. D'autre part, il a identifié un ensemble de troubles neurologiques, fonctionnels et psychologiques qu'il a expressément qualifiés de « suites du traumatisme crânien » provoqué par l'accident : pertes de mémoire, vertiges, sensation d'insécurité sévère évoluant jusqu'à une agoraphobie empêchant la victime de conduire un véhicule automobile, tremblements affectant tant les membres inférieurs que les mains, douleurs cervicales et occipitales irradiant vers les épaules et jusqu'au coude, ainsi que des insomnies survenant presque chaque nuit. Considérant l'ensemble de ce tableau séquellaire, le Docteur Chatelin a fixé la date de consolidation des blessures au 24 novembre 1985. Sans attribuer de pourcentage d'invalidité distinct à chacune des lésions prises isolément, il a évalué le taux global d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) en résultant pour l'accidenté à 23,5 %, tout en formulant des réserves expresses quant à d'éventuelles complications possibles et tardives prenant la forme d'une nécrose ou d'une coxarthrose post-traumatique de la hanche gauche. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du dépôt du rapport d'expertise du Docteur Chatelin, les parties ont été convoquées en vue d'une tentative de conciliation, étape obligatoire de la procédure en matière d'accidents du travail. Toutefois, la Compagnie U.A.P. a opposé un refus catégorique de se concilier sur les bases des conclusions expertales. Ce désaccord a été formellement acté par une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mai 1986. Face à ce blocage, L. S. a pris l'initiative de saisir le Tribunal de première instance de Monaco d'une action dirigée conjointement contre son employeur, la S.A.M. « I.E.C. Électronique », et l'assureur-loi de ce dernier, la Compagnie U.A.P.-L'Urbaine. Le demandeur sollicitait l'homologation pure et simple du rapport d'expertise du 28 janvier 1986 ainsi que la condamnation de l'assureur au paiement d'une rente annuelle et viagère, calculée sur la base du taux d'I.P.P. de 23,5 % et du salaire annuel qu'il percevait au jour de l'accident, lequel s'élevait à 4 103 035,41 francs. En défense, la société employeur et sa compagnie d'assurances se sont opposées à cette homologation et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un nouvel expert médical. Au soutien de cette prétention, les codéfenderesses articulaient deux griefs principaux, s'appuyant notamment sur le dire du Docteur N. du 9 janvier 1986 : d'une part, elles dénonçaient l'inobservation par le Docteur Chatelin des règles relatives à l'appréciation du taux d'invalidité, lui reprochant de ne pas avoir précisé le taux d'I.P.P. propre à chaque séquelle et d'avoir retenu un taux global ; d'autre part, elles contestaient l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et certains troubles constatés (pertes de mémoire, vertiges, tremblements, insomnies), soutenant que ceux-ci trouvaient leur véritable origine dans l'état antérieur cardio-vasculaire et diabétique du salarié. Par un jugement rendu le 2 juillet 1987, le Tribunal de première instance a intégralement rejeté l'argumentation des codéfenderesses. Après avoir procédé à une analyse détaillée des atteintes corporelles relevées par l'expert, les premiers juges ont estimé que le praticien avait individualisé et spécifié avec précision chaque catégorie de séquelles consécutives aux blessures accidentelles. Sur le terrain de la causalité, le tribunal a jugé que l'employeur et l'assureur ne pouvaient faire échec à la présomption légale d'imputabilité, faute pour eux de démontrer que les troubles litigieux résultaient de l'état antérieur, lequel n'avait au demeurant nullement été ignoré par l'expert. Constatant que le rapport ne comportait aucune lacune susceptible d'en remettre en cause les conclusions, le tribunal a débouté les codéfenderesses de leur demande de nouvelle expertise, a homologué le rapport Chatelin, a dit que la Compagnie U.A.P., substituée à la S.A.M. « I.E.C. Électronique », était tenue de verser à L. S. une rente annuelle et viagère de 12 106,66 francs (calculée selon l'I.P.P. de 23,5 % et le salaire annuel de 4 103 035,41 francs), a condamné l'assureur au paiement de cette rente à compter du 24 novembre 1985 (date de la consolidation) et a condamné les codéfenderesses aux dépens, recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. Insatisfaites de cette décision, la S.A.M. « I.E.C. Électronique » et la Compagnie U.A.P. ont interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco, sollicitant la réformation du jugement déféré et l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction confiée à un autre expert, avec pour mission de déterminer quelles séquelles pouvaient être certainement et directement rattachées à l'accident de trajet du 4 juin 1985. Aux termes de leur exploit d'appel et de leurs écritures en réplique, les appelantes ont développé une argumentation juridique et médicale particulièrement structurée : 1. Sur la méthodologie d'évaluation de l'I.P.P., elles ont soutenu que les premiers juges avaient méconnu les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947. Selon leur interprétation, ce texte imposerait de manière impérative au médecin-expert, en présence d'infirmités multiples, de fixer un taux d'invalidité séparé pour chacune des lésions conformément au barème annexé. La simple description des séquelles assortie d'un taux global ne saurait, selon elles, satisfaire à cette « méthode impérativement prescrite par la loi ». 2. Sur l'imputabilité des troubles neurologiques et généraux (vertiges, pertes de mémoire, tremblements des membres inférieurs et des mains), elles ont réitéré, en s'appuyant sur l'avis du Docteur N., que ces manifestations constituaient la conséquence normale des graves troubles diabétiques et cardiaques antérieurs à l'accident, lesquels avaient d'ailleurs provoqué le malaise initial et n'avaient nullement été aggravés par le traumatisme. 3. Sur l'imputabilité des fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au cinquième doigt, elles ont soulevé un moyen spécifique tiré de la tardiveté de leur constatation. Soulignant que ces troubles étaient en contradiction avec les certificats médicaux initiaux du Docteur B. (qui ne mentionnaient aucune lésion du coude ou du bras droit) et qu'ils ne s'étaient révélés pour la première fois qu'lors de l'examen expertal de 1986, les appelantes ont soutenu que cette apparition tardive faisait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité, renversant ainsi la charge de la preuve et obligeant le salarié à démontrer positivement l'existence d'un lien de causalité. 4. Enfin, en réplique à un argument de l'intimé reprochant au médecin-conseil de l'assureur son silence lors de l'expertise, les appelantes ont rappelé que l'article 23 de la loi n° 636 interdit formellement la présence du médecin-conseil d'une compagnie d'assurances aux opérations d'expertise en matière d'accidents du travail. En réponse, l'intimé L. S. a conclu au déboutement des appelantes et à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il a fait valoir que le taux global de 23,5 % tenait compte de chaque atteinte corporelle considérée indépendamment, que l'expert s'était strictement borné à chiffrer les séquelles objectives découlant de l'accident en excluant l'état cardio-vasculaire antérieur, et qu'aucune critique médicale sérieuse n'était démontrée à l'encontre du travail du Docteur Chatelin. Il avait également tenté de tirer argument de l'absence de remarques du médecin-conseil de l'U.A.P. durant les opérations d'expertise, moyen toutefois neutralisé par le rappel des dispositions de l'article 23 de la loi n° 636. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens soulevés par l'employeur et son assureur-loi conduisait la Cour d'appel de Monaco à devoir trancher une double problématique fondamentale du droit des accidents du travail, située au carrefour de la norme juridique et de l'expertise médico-légale. En premier lieu, sur le terrain formel et méthodologique de l'évaluation du préjudice corporel, quelle est la force juridique exacte de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 et du barème d'invalidité qui lui est annexé ? Plus précisément, en présence d'un accident du travail ayant entraîné des lésions multiples, ce texte réglementaire édicte-t-il une obligation impérative contraignant l'expert judiciaire, sous peine d'irrégularité de son rapport, à chiffrer isolément le taux d'incapacité afférent à chaque séquelle avant de calculer le taux global, ou ne constitue-t-il qu'un guide à valeur purement indicative laissant au praticien la liberté de fixer directement un taux global d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il ne procède pas à une addition prohibée des taux partiels ? En second lieu, sur le terrain substantiel de la causalité médicale et juridique, dans quelles conditions l'employeur et son assureur peuvent-ils renverser la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail lorsque la victime présentait un état pathologique antérieur avéré (diabète et troubles cardiaques) et que certaines séquelles neurologiques n'ont pas été mentionnées dans les certificats médicaux initiaux ? La simple existence d'une pathologie préexistante ou l'allégation d'une révélation tardive d'un symptôme suffisent-elles à opérer un partage de causalité ou à transférer la charge de la preuve sur la victime, ou faut-il au contraire démontrer que l'état antérieur est la cause unique et exclusive des troubles constatés ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, la Cour d'appel de Monaco déploie une motivation rigoureuse, structurée autour de trois axes majeurs qui répondent point par point aux griefs des appelantes. #### 1. L'affirmation du caractère purement indicatif du barème de 1947 et la liberté méthodologique de l'expert Abordant *ab initio* la critique relative à la régularité formelle du rapport d'expertise, la Cour procède à une exégèse littérale et téléologique de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 « fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail ». Les magistrats relèvent que les termes mêmes de ce texte qualifient le document annexé de « barème indicatif d'invalidité ayant une valeur d'orientation » pour le médecin-expert. De cette qualification textuelle, la Cour tire deux conséquences juridiques précises quant aux obligations pesant sur le technicien en cas de lésions multiples : * D'une part, les dispositions de l'arrêté n'imposent nullement à l'expert de mentionner dans son rapport le taux d'invalidité spécifique entraîné par chacune des lésions constatées. * D'autre part, lorsque les lésions intéressent soit des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, soit différents segments d'un même membre, le texte se borne à « recommander » à l'expert de « recourir » à l'application d'une règle de calcul pouvant servir de « guide » pour l'évaluation du taux global. La Cour souligne avec force que ce vocabulaire incitatif n'assujettit pas expressément l'expert à l'obligation de s'en tenir à la méthode préconisée, réfutant ainsi catégoriquement la thèse des appelantes selon laquelle il s'agirait d'« une méthode impérativement prescrite par la loi ». Dès lors, la Cour juge qu'aucun grief valable ne peut être formulé à l'encontre du Docteur Chatelin pour avoir évalué directement à 23,5 % le taux global d'I.P.P. résultant de l'ensemble des troubles et lésions relevés, sans détailler de taux partiels. Les juges d'appel apportent toutefois une limite importante à cette liberté expertale : l'arrêté prohibe formellement la méthode consistant en l'addition pure et simple des taux partiels considérés isolément, car une telle opération arithmétique mène « le plus souvent à des résultats qui sont en contradiction certaine avec les données de l'examen clinique ». Or, en l'espèce, la Cour constate que les appelantes, sur qui pèse la charge de la preuve de leur critique, n'établissent nullement que le taux global de 23,5 % serait le fruit d'une telle addition prohibée. #### 2. La vigueur de la présomption d'imputabilité face à l'état antérieur et aux séquelles d'apparition différée Dans un deuxième temps, la Cour examine le moyen de fond tiré de l'absence de lien de causalité entre l'accident et certaines séquelles, attribuées par l'assureur au diabète et à la cardiopathie préexistants. Les magistrats procèdent d'abord à une vérification factuelle de la teneur du rapport d'expertise pour démontrer que le Docteur Chatelin n'a nullement éludé la question de la causalité ni ignoré le passé médical de l'accidenté. L'arrêt rappelle que l'expert a objectivement mentionné l'état antérieur (diabète gras équilibré depuis 20 ans, troubles cardiaques depuis mai 1985, décollement de la rétine). Surtout, la Cour relève que l'expert a opéré un rattachement médical explicite et circonstancié : il a précisé que les pertes de mémoire, les vertiges, la sensation d'insécurité allant jusqu'à l'agoraphobie empêchant la conduite automobile, les tremblements des membres inférieurs et des mains, les douleurs cervicales et occipitales irradiantes, ainsi que les insomnies quasi quotidiennes « sont les suites du traumatisme crânien » provoqué par l'accident. Pour conforter la crédibilité clinique de ce rattachement, la Cour met en exergue la gravité objective du traumatisme initial, rappelant que L. S. avait été admis en réanimation au Centre hospitalier Princesse-Grâce, y était resté trois jours sans connaissance, et avait subi une fracture costale ainsi qu'une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux du toit du cotyle. Au-delà de cette constatation clinique, la Cour énonce le principe juridique directeur gouvernant la matière : la présomption d'imputabilité. Les juges affirment que cette présomption exclut tout partage de causalité entre l'accident et l'état antérieur, à moins que l'employeur ou l'assureur ne rapporte la preuve stricte que les lésions « résultent uniquement de l'état pathologique antérieur et que l'accident du travail n'a été en rien la cause de leur apparition ». Constatant que les appelantes échouent à administrer cette preuve d'une causalité exclusive de l'état antérieur, la Cour juge que leurs prétentions ne peuvent faire échec à la présomption. La Cour étend ensuite ce même raisonnement protecteur à la question spécifique des fourmillements dans le territoire du nerf cubital droit jusqu'au cinquième doigt. Bien que ces troubles n'aient pas été mentionnés dans les certificats médicaux initiaux remis à l'expert, ce dernier les a médicalement considérés comme étant apparus « depuis l'accident », et non pas longtemps après comme l'alléguaient les appelantes. Par conséquent, la Cour refuse de suivre l'assureur dans sa tentative d'invoquer une prétendue tardiveté de ces manifestations séquellaires pour renverser la charge de la preuve au détriment de la victime ; la présomption d'imputabilité s'applique pleinement à cette lésion neurologique. #### 3. Les conditions strictes de l'homologation du rapport et du refus d'une nouvelle expertise Enfin, dans un troisième temps, la Cour statue sur
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 1988, n° 25405 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 1988, n° 25405 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/01-21-25405)) ## Faits et procédure Une salariée, H. A., employée par la S.A.M. H. V., dont l'assureur-loi est la Compagnie La Préservatrice, est victime le 9 avril 1985 d'un accident du travail. Elle présente une entorse du genou gauche, consécutive à une chute dans des escaliers, traitée par immobilisation plâtrée de quarante jours puis par de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle. La reprise du travail est fixée au 5 juin 1985. Les algies persistant, la victime consulte le docteur R., qui relève en mars 1986 : « Algies du genou gauche à la flexion - rechute de l'accident du travail du 9 avril 1985 ». Elle suit alors quinze séances de rééducation, sans interruption de travail, prises en charge par l'assureur. Consolidée par le docteur B. au 27 septembre 1986, elle conserve une incapacité permanente partielle (I.P.P.) non encore chiffrée. Le 6 mai 1987, le docteur V., médecin traitant, constate par certificat une nouvelle rechute. L'assureur refuse la prise en charge. Le magistrat compétent désigne un expert, le docteur Bus, qui conclut à la rechute dans un rapport du 16 juillet 1987. L'assureur, se fondant sur l'analyse de son médecin-conseil, le docteur M., persiste dans son refus. Par ordonnance du 10 août 1987, le juge chargé des accidents du travail renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance. La victime demande l'homologation du rapport Bus, la confirmation de la rechute et l'octroi des séances de rééducation prescrites. L'assureur conclut au débouté, en soutenant l'absence d'aggravation et la stabilisation des lésions, selon un dire de son médecin-conseil du 21 mai 1987. La société employeur n'a pas conclu, l'assureur-loi, qui la substitue, ayant présenté des moyens communs. Le Tribunal est saisi en qualité de juridiction de renvoi du juge chargé des accidents du travail. ## Question de droit La question posée est de savoir si la notion de rechute, au sens du droit des accidents du travail, suppose nécessairement une aggravation de la lésion organique initiale, ou si elle peut résulter de l'état général de la victime, dès lors que la lésion ne s'est pas aggravée et que les lésions ont été stabilisées. Plus précisément, le litige pose deux interrogations : 1. **La condition de consolidation préalable.** La rechute suppose-t-elle une lésion consolidée au préalable, et non guérie ? 2. **Le critère de la rechute.** Une conséquence de l'accident peut-elle caractériser une rechute en l'absence d'aggravation propre de la lésion, notamment lorsqu'elle conduit à des soins de rééducation ? ## Solution et dispositif Le Tribunal retient une conception large de la rechute. Il rappelle d'abord, en termes de principe, que « l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ou à subir divers traitements ». Il précise ensuite qu'une rechute peut résulter « non seulement de l'aggravation de la lésion organique elle-même », mais aussi « de l'état général de la victime » qui, par son évolution imputable à l'accident, nécessite des soins, « alors que la lésion elle-même n'apparaît avoir subi aucune aggravation propre ». Le juge énonce ensuite les conditions de la rechute. D'une part, elle implique « l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie », en se référant à une décision antérieure du Tribunal de première instance du 29 novembre 1984. D'autre part, les conséquences de la blessure initiale doivent s'entendre de l'aggravation de l'état général de la victime imputable à l'accident. Le Tribunal relève que la consolidation a été constatée au 27 septembre 1986 et que l'incapacité permanente partielle subsiste. Il retient également que la première rechute de mars 1986 attestait déjà d'un état d'infériorité physique persistant, « en dehors de tout événement extérieur », en raison des seules séquelles de l'accident. Il écarte en conséquence l'argument de l'assureur : « l'absence d'aggravation et la stabilisation des lésions d'H. A. ne s'opposent nullement à la survenance de la rechute constatée le 6 mai 1987 ». Le rapport Bus est homologué, sans contradiction relevée. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Homologue le rapport Bus en date du 16 juillet 1987 ; > Dit qu'H. A. a été victime le 6 mai 1987 d'une rechute de l'accident du travail subi le 9 avril 1985 ; > Dit que la Compagnie La Préservatrice - substituée à la S.A.M. H. V. - sera tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute, et en particulier les séances de rééducation fonctionnelle prescrites par le docteur V. ; > Renvoie les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ; » Le Tribunal précise que la rechute n'a entraîné aucune interruption de travail. Il renvoie néanmoins au juge des accidents du travail la fixation ultérieure de l'I.P.P. ## Portée et enseignement pratique **Une conception extensive de la rechute.** La décision consacre une conception q
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1985, n° 25079 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 1985, n° 25079 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/03-07-25079)) ## Faits et procédure Une aide-soignante employée par le Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G.) a subi, le 11 mai 1982, un accident du travail, une lombalgie d'effort. L'accident a été régulièrement pris en charge par la Compagnie U.A.P.-Incendie Accidents, alors assureur-loi de l'employeur. L'intéressée a été déclarée consolidée avec une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 8 %. Un second épisode lombalgique est survenu le 9 novembre 1983, lors du soulèvement d'un malade. Le texte mentionne à la fois une date du 19 novembre 1983 (pour l'arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 1983) et une date du 9 novembre 1983 pour l'accident litigieux ; la date retenue dans le dispositif est celle du 9 novembre 1983. Au jour de ce second épisode, l'assureur-loi du C.H.P.G. était la Compagnie M.G.F.A. Le docteur Marchisio, expert désigné par le juge chargé des accidents du travail, a déposé un rapport le 12 mars 1984 concluant que cet épisode constituait une rechute du premier accident. Le juge a, par ordonnance du 12 juin 1984, condamné la Compagnie U.A.P. à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la rechute. Sur appel de cette dernière, la Cour a, par arrêt du 13 novembre 1984, dit l'ordonnance de nul effet et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Première Instance. La juridiction d'appel n'est pas qualifiée autrement dans le texte. La victime a alors assigné la Compagnie U.A.P. par exploit du 6 décembre 1984 aux fins d'homologation du rapport d'expertise et de condamnation de l'assureur au titre de la rechute. La Compagnie U.A.P. a soutenu qu'il s'agissait d'un nouvel accident, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française (chambre sociale, 31 janvier 1979) selon laquelle ne sont pris en charge que les rechutes résultant de l'évolution des séquelles, « en dehors de tout événement extérieur ». Le tribunal devait donc déterminer si l'épisode du 9 novembre 1983 constituait une rechute de l'accident du 11 mai 1982 ou un accident distinct. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il s'agissait de définir l'état de rechute en matière d'accident du travail, c'est-à-dire d'en identifier les éléments constitutifs. Le tribunal devait préciser si la rechute suppose nécessairement une lésion consolidée, et quelles conséquences de la blessure initiale peuvent la caractériser. En second lieu, il fallait apprécier l'incidence d'un fait extérieur, en l'occurrence l'effort accompli pour soulever un malade, sur la qualification de rechute. La question était de savoir si la présence d'un tel fait exclut la qual
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 novembre 1984, n° 25064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/11-15-25064)) ## Faits et procédure Le 1er septembre 1980, R. R., brigadier de police, a été victime à Monaco d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en service commandé. Le véhicule impliqué était conduit par Mme G., dont le mari, P. G., était propriétaire, et était assuré auprès de la compagnie Yorkshire Insurance Cie. L'Union des Assurances de Paris (U.A.P.), agissant en qualité d'assureur de l'État de Monaco contre les risques professionnels de ses fonctionnaires, a assigné les époux G. et la compagnie Yorkshire, par exploit du 28 février 1983, en responsabilité et en remboursement des prestations avancées. Elle a porté sa demande à la somme de 98 046,86 francs, outre intérêts au taux légal, après avoir initialement réclamé 68 056,58 francs. Par exploit du 13 juillet 1983, la victime a assigné à son tour les époux G. et la compagnie Yorkshire, en présence de l'U.A.P., en réparation de frais de déplacement, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément. Les deux instances ont été jointes en raison de leur connexité. La responsabilité de Mme G. n'était pas contestée. Les défendeurs contestaient en revanche l'étendue du recours de l'U.A.P., qu'ils proposaient de limiter au montant du préjudice que la victime aurait pu obtenir en droit commun. Ils offraient par ailleurs 5 000 francs au titre du pretium doloris et 2 000 francs au titre du préjudice esthétique, et refusaient toute indemnité de déplacement. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première porte sur l'étendue du recours de l'assureur-loi contre le tiers responsable : l'assureur peut-il obtenir le remboursement intégral des prestations et indemnités qu'il a avancées, ou son recours doit-il être cantonné à ce que la victime aurait pu recevoir au titre du droit commun ? Le tribunal doit alors déterminer si les postes de préjudice personnel de la victime, à savoir le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, entrent dans l'assiette de ce recours. La seconde question concerne la réparation directe due à la victime : le préjudice esthétique, le pretium doloris et le préjudice d'agrément sont-ils établis, et les frais de déplacement allégués présentent-ils un lien suffisant avec l'accident ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le recours de l'assureur, que « en raison du fondement donné par l'U.A.P. à son action, non contesté par les défendeurs qui s'accordent à qualifier cette compagnie, d'assureur-loi, l'U.A.P. est en droit d'obtenir du tiers responsable de l'accident, le remboursement de l'intégralité des prestations et indemnités dont elle a fait l'avance à l'occasion de l'accident, la victime conservant en propre le bénéfice des indemnités fondées sur le pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément ». Il relève que la somme réclamée, « non discutée dans son montant », comprend l'incapacité temporaire totale (I.T.T.), l'incapacité permanente partielle (I.P.P.), les arrérages de rente échus, le capital constitutif de la rente, ainsi que les frais médicaux et d'hospitalisation. Sur la demande de la victime, le tribunal s'appuie sur le rapport d'expertise du médecin-conseil de la compagnie Yorkshire, que les parties ont accepté. Il constate un pretium doloris « modéré » et un préjudice esthétique « léger », et écarte le préjudice d'agrément, « non retenu par le rapport d'expertise sur lequel il fonde sa demande ». Enfin, il rejette la demande de frais de déplacement, faute pour la victime d'établir « la relation nécessaire et directe de ce préjudice avec l'accident » et « l'impossibilité d'utiliser un cyclomoteur pour se rendre à son travail ». Le dispositif est rédigé comme suit : > « Déclare V. V. épouse G. entièrement responsable de l'accident survenu le premier septembre 1980 à R. R. ; > La condamne in solidum avec P. G. et la compagnie Yorkshire Insurance Cie Limited à payer à la compagnie U.A.P. la somme de 98 046,86 francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; > Donne acte à la compagnie U.A.P. de ses réserves ; > Condamne ces parties sous la même solidarité à payer à R. R. la somme totale de 7 500 francs ; > Déboute R. R. du surplus de ses demandes ». Le montant alloué à la victime (7 500 francs) correspond à la somme de 5 000 francs au titre du pretium doloris et à celle de 2 500 francs au titre du préjudice esthétique. Le tribunal a donc majoré l'offre de 2 000 francs faite pour ce dernier poste. ## Portée et enseignement pratique **Sur le rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 25976 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 mai 1984, n° 25976 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/05-03-25976)) ## Faits et procédure Une salariée, employée comme concierge au service de l'Agence Bremond, est victime le 15 juillet 1975 d'une lombalgie qualifiée d'accident du travail. L'assureur-loi est la Compagnie « Le Yorkshire ». L'expert médical désigné par le juge chargé des accidents du travail, le docteur Orecchia, retient une consolidation au 18 avril 1976, un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 12 % et recommande l'appréciation de la capacité résiduelle de gains par la Commission prévue par la loi. La Commission spéciale, saisie, se réunit le 25 janvier 1977. Elle évalue à 63 % la capacité résiduelle de gains de la victime, ce qui correspond à un taux d'I.P.P. de 37 %. L'assureur refuse la conciliation sur ce taux, et une ordonnance de non-conciliation est rendue le 28 juillet 1978. La victime assigne ensuite la Compagnie, substituée à l'employeur, par exploit du 2 mars 1983. Elle demande l'homologation du rapport d'expertise, la reconnaissance du taux de 37 % et la condamnation de l'assureur au service d'une rente. En défense, la Compagnie soulève l'irrecevabilité de la demande pour prescription et sollicite, subsidiairement, une enquête sur les activités professionnelles de la victime ainsi qu'une nouvelle expertise. Par conclusions d'ultime état du 5 avril 1984, les défenderesses renoncent au moyen tiré de la prescription et maintiennent leurs demandes au fond. ## Question de droit Le tribunal est saisi de deux questions. **Première question (rédigée par le commentateur)** : la prescription annale de l'action en indemnité, prévue par l'article 24 (3°) de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, court-elle à compter de l'ordonnance de non-conciliation lorsque la Commission spéciale a été saisie, et cette prescription, une fois acquise, peut-elle faire l'objet d'une renonciation valable ? **Seconde question** : sur le fond, le taux d'I.P.P. de 37 % retenu par la Commission spéciale doit-il être homologué, alors que l'assureur conteste la date de consolidation retenue par l'expert et soutient que la victime exerçait une activité pendant son arrêt de travail ? ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord l'argument de l'assureur fondé sur la non-saisine de la Commission spéciale. Il affirme que « la prescription annale prévue par la loi doit s'appliquer que la Commission Spéciale ait été ou non saisie ». Il s'appuie sur les alinéas 3 et 4 de l'article 21 quinquies, qui renvoient au dernier alinéa de l'article 21 quater. Ce sont, selon lui, les ordonnances rendues en application de l'article 21 quater qui sont visées par l'article 24 (3°). Un délai supérieur à un an
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25930 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 janvier 1983, n° 25930 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1983/01-13-25930)) ## Faits et procédure Un salarié, V., employé par la société Eurostuc, dont l'assureur-loi est la Compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.), a été victime, le 10 janvier 1981, d'une fracture de la main gauche. Il rentrait à son domicile après sa journée de travail effectuée sur le chantier du Parc Saint Roman à Monaco. Selon ses écritures, son chef de chantier l'avait raccompagné en voiture jusqu'à la gare de Vintimille, où il avait laissé le matin même sa bicyclette. Il a enfourché celle-ci pour rentrer chez lui, perdit l'équilibre et tomba sur la main gauche. Hospitalisé cinq jours à l'hôpital de Vintimille, l'intéressé a vu l'assureur refuser de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Une enquête a été menée le 7 octobre 1981, puis une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 novembre 1981 par le juge chargé des accidents du travail, autorisant la partie la plus diligente à saisir le Tribunal. Le demandeur a assigné la société Eurostuc et la Compagnie A.G.F. aux fins de voir dire que l'accident est un accident du travail, de voir condamner l'assureur à en prendre en charge les conséquences, et de voir renvoyer les parties devant le juge des accidents du travail. Les défenderesses ont opposé deux moyens : le salarié se serait détourné de son trajet habituel pour des raisons personnelles, et ses allégations ne seraient corroborées par aucun témoignage. Elles ont en outre soutenu que la déclaration d'accident, datée du 29 janvier 1981, n'avait pas été faite dans les délais légaux et était parvenue à l'assureur deux mois et demi après l'accident. Par conclusions ultimes du 17 novembre 1982, le demandeur a subsidiairement sollicité l'audition d'un automobiliste témoin des faits. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes, relatives au régime de l'accident de trajet. **Première question.** Le Tribunal devait déterminer si l'accident survenu sur le trajet entre le lieu de travail et la résidence relève de la protection légale, alors que le salarié a changé de moyen de transport en cours de route (voiture, puis bicyclette) et que l'assureur soutenait qu'il s'était détourné de son parcours pour des motifs personnels. Il s'agissait, en substance, d'apprécier les conditions de renversement de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. **Seconde question.** Le Tribunal devait apprécier si le retard de la déclaration d'accident, intervenue dix-neuf jours après les faits, pouvait constituer un motif valable de refus de prise en charge. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient, à titre liminaire, le principe posé par l'article 2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1958 : l'accident survenu au salarié qui se rend de son lieu de travail à sa résidence et inversement « est considéré comme un accident du travail ». La présomption de lien avec le travail est toutefois écartée « s'il est établi que la victime ait été détournée de son parcours normal ou qu'elle l'ait interrompu pour un motif étranger à son emploi ». Sur ce point, la juridiction relève que les pièces produites, notamment le certificat médical de l'hôpital de Vintimille, établissent un accident survenu à 18 heures, avec examen à partir de 18 heures 45, éléments qui ne sont pas contraires à la déclaration indiquant une fin de travail à Monaco à 17 heures 30. Elle précise ensuite que l'interruption ou le détour ne fait perdre au sal
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25807 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25807 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25807)) ## Faits et procédure Une salariée, vendeuse depuis de nombreuses années au service de la société anonyme des Magasins Printania, reçoit notification le 29 mai 1974, alors qu'elle a atteint l'âge de la retraite, d'un préavis de cessation d'activité de deux mois. Ce délai-congé légal est prolongé, de l'accord exprès des parties, jusqu'au 31 août 1974. Le 31 août 1974, la salariée est victime d'un accident du travail, régulièrement pris en charge par l'assureur-loi de l'employeur. Il en résulte une incapacité temporaire totale de 87 jours, pendant laquelle elle perçoit des indemnités journalières versées par l'assureur. La salariée saisit le tribunal du travail d'une demande de 1 834,37 francs à titre de complément de salaire pour la période d'accident de travail et de maladie. Par jugement du 27 novembre 1975, signifié le 14 janvier 1976, ce tribunal condamne l'employeur à lui verser 1 151,15 francs, au titre d'une indemnité complémentaire compensatrice de salaire fondée sur l'article 27 de la convention collective des commerçants et des employés de commerce de la Principauté de Monaco, pour la période du 1er septembre au 26 novembre 1974, avec intérêts de droit à compter de la demande. La société interjette appel. Elle soutient que le bénéfice de l'article 27, qui a pour objet le maintien du salaire, suppose un contrat de travail en cours d'exécution, alors que la salariée était à la retraite depuis le 24 juillet 1974, fin du préavis légal. L'intimée conclut à la confirmation. Le Tribunal, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail en application des articles 61 et suivants de la loi n° 446 modifiée du 16 mai 1946, reçoit l'appel et ordonne avant dire droit une expertise. ## Question de droit La décision pose deux questions connexes. La première porte sur la survenance du contrat de travail au moment de l'accident : l'arrivée de la salariée à l'âge de la retraite, intervenue pendant le préavis, met-elle fin de plein droit à la relation de travail, de sorte que l'accident du 31 août 1974 ne se produirait plus « en cours d'exécution » du contrat ? La seconde concerne l'étendue de l'obligation de l'employeur : la garantie de l'article 27 de la convention collective peut-elle s'appliquer intégralement lorsque la salariée peut prétendre à une pension de retraite pour la période d'invalidité postérieure à la fin du contrat ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal approuve le tribunal du travail. Il énonce que « si la survenance de l'âge de la retraite constitue pour l'employeur un motif valable de rupture du contrat du travail elle n'emporte pas de plein droit cessation des relations contractuelles auxquelles il doit être mis fin par la notification d'un préavis ». Relevant que le délai-congé de deux mois a été prolongé d'accord exprès des parties jusqu'au 31 août 1974, date à laquelle il a été effectivement exécuté, il juge que « la demoiselle R. était donc bien en cours d'exécution de son contrat de travail lorsqu'elle a été victime de l'accident du 31 août 1974 ». Il relève que l'employeur « ne saurait, sans contradiction », soutenir une fin prématurée du contrat, dès lors qu'« aucune disposition n'interdi[t] aux parties de convenir d'un délai de plus longue durée ». Sur le second point, le Tribunal juge que l'article 27 « ne subordonne la garantie de l'intégralité du salaire qu'à l'existence d'une maladie ou d'un accident du travail régulièrement pris en charge », et qu'il n'est pas permis d'en écarter l'application « lorsque les effets de l'invalidité, intervenue au cours du contrat de travail, se poursuivent au-delà de son expiration ». Il qualifie la somme due d'« indemnité compensatrice de salaire », puisqu'elle « ne peut, par définition, constituer la contrepartie du travail ». Il censure toutefois la portée donnée au jugement
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25813 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juin 1976, n° 25813 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/06-03-25813)) ## Faits et procédure Le sieur S. a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1975 alors qu'il était au service de la S.A.M. Burmatec, dont l'assureur-loi était la compagnie « Union et Phénix Espagnol ». Le Docteur Imperti, désigné en qualité d'expert par le Juge des accidents du travail, a déposé son rapport le 18 octobre 1975. Il conclut à une consolidation au 3 décembre 1975, avec un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 %, réparti entre 8 % pour la fracture de l'apophyse transverse et 7 % pour la rupture partielle du ménisque interne. Il préconise le renvoi de la victime devant la commission spéciale. Le 3 février 1976, cette commission fixe à 50 % la capacité résiduelle de gain de S. Une ordonnance de non-conciliation intervient le 24 février 1976. L'assureur conteste ce taux, tout en acceptant de s'accorder sur le taux de 15 % retenu par l'expert. S. assigne alors la société employeur et son assureur en homologation des conclusions de la commission spéciale. Il fait valoir qu'il ne peut plus exercer sa profession de chauffeur-livreur et qu'il a effectivement été licencié de cet emploi. Les défenderesses contestent le taux de 50 %. Elles soutiennent, d'une part, que la spécificité de l'ancien emploi ne justifie pas un tel taux et, d'autre part, que la victime, bien qu'interdite de soulever des charges importantes, peut être reclassée comme chauffeur. Elles concluent au maintien du taux de 15 % et, à titre subsidiaire, sollicitent une expertise aux fins de déterminer la capacité réelle qui demeure acquise à S. Le Tribunal est ainsi saisi d'une difficulté d'appréciation du taux d'incapacité, dans un contexte où le taux médical et le taux retenu par la commission divergent très nettement. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si la perte de l'emploi antérieur et l'inscription de la victime au chômage suffisent à établir sa capacité résiduelle de gain réduite, ou si le juge doit vérifier que celle-ci l'empêche effectivement de retrouver un emploi compatible avec ses capacités physiques diminuées. Le chapeau de la décision formule la règle en ces termes : « Bien que la victime de l'accident du travail ait été licenciée de son précédent emploi et inscrite au chômage, il appartient au Tribunal de rechercher si elle est dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques telles qu'amoindries par son accident. » Le problème porte donc à la fois sur le fond (la mesure de la réduction de capacité de gain) et sur le pouvoir du juge de l'homologation, qui ne se borne pas à entériner l'avis de la commission spéciale. ## Solution et dispositif Le Tribunal n'homologue pas, à ce stade, le taux de 50 % retenu par la commission spéciale. Il ne retient pas non plus le taux de 15 % défendu par l'assureur. Il relève que : > « bien que S. ait été licencié de son emploi de chauffeur-livreur et inscrit au chômage, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure d'accident du travail communiqué au Tribunal dans le cadre des dispositions de l'article 21 bis, al. 4, de la loi n° 636, il n'est pas établi que le demandeur soit, à l'époque où le Tribunal statue, dans l'impossibilité de retrouver un emploi qui corresponde à ses nouvelles capacités physiques, telles qu'amoindries par son accident ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point, et de réserver les dépens en fin de cause ». Le dispositif ordonne une mesure d'instruction dont la mission est ainsi définie : > « Désigne le sieur Boeri, demeurant ., lequel, serment préalablement prêté, aura pour mission de rechercher et dire au Tribunal si, compte tenu de l'état physique actuel de S., il existe des emplois présentement libres sur le marché du travail, qui soient susceptibles d'être occupés par celui-ci ». La décision est donc avant dire droit. Elle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25795 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 avril 1976, n° 25795 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/04-29-25795)) ## Faits et procédure Le 26 août 1971, un ouvrier, M. F., employé par la S.A.M. R., entreprise générale de bâtiment et de travaux publics, est victime d'un accident mortel du travail. Un chargement de ferraille, arrimé de manière défectueuse, se détache d'une grue manœuvrée par un personnel non qualifié et chute sur la victime. L'assureur-loi de l'employeur est la Compagnie l'Urbaine et la Seine. Par arrêt du 21 octobre 1974, la Cour d'appel de Monaco condamne pour homicide involontaire M. R., en sa qualité de chef d'entreprise, ainsi que le chef de chantier G. et les ouvriers M. et C., qui avaient utilisé la grue. Sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la veuve de la victime assigne l'employeur et son assureur. Elle demande qu'il soit jugé que l'accident résulte de la faute inexcusable de l'employeur et réclame le service d'une rente annuelle et viagère égale au salaire annuel réel de son époux, soit 13 958,91 francs. Les défenderesses contestent le caractère inexcusable de la faute et sollicitent, à titre subsidiaire, la limitation de la rente à 50 % du salaire. ## Question de droit Le litige pose une question de qualification : une faute de l'employeur ayant conduit à un accident du travail mortel, établie par une condamnation pénale, peut-elle être regardée comme une faute inexcusable au sens de l'article 30 de la loi n° 636 ? Le tribunal doit ainsi déterminer, d'une part, si la condamnation pénale de l'employeur suffit à caractériser la faute inexcusable et, d'autre part, si cette faute présente les caractères requis par la définition jurisprudentielle retenue par la décision. Le jugement précise également la portée de la seconde hypothèse de l'article 30, relative aux fautes des personnes auxquelles l'employeur s'est substitué dans la direction. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande. Son raisonnement comporte plusieurs étapes. **1. La condamnation pénale établit la faute, non son caractère inexcusable.** Le jugement relève que l'arrêt pénal a établi « à l'égard de ce dernier la preuve d'une faute ». Il ajoute toutefois que le caractère inexcusable « ne résulte pas du seul fait d'une condamnation pénale ». La faute pénale et la faute inexcusable sont donc distinguées : la première est une condition nécessaire d'examen, la seconde doit faire l'objet d'une appréciation propre. **2. Exclusion de la faute des substitués dans la direction.** Le tribunal écarte l'hypothèse de la faute de ceux auxquels l'employeur se serait substitué. Il se fonde sur les motifs de l'arrêt pénal, qu'il considère comme ayant autorité de chose jugée, car ils constituent « le soutien nécessaire du dispositif ». Selon ces motifs, la preuve n'est pas rapportée que M. R. ait délégué à un collaborateur qualifié la surveillance de l'exécution des prescriptions de sécurité. Le jugement rappelle que cette délégation suppose qu'elle soit « explicite, non ambiguë et portée à la connaissance de chacun des intéressés ». **3. Définition de la faute inexcusable.** Le tribunal énonce que la faute inexcusable s'entend « d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ». Cette définition combine trois éléments : la gravité exceptionnelle, le caractère volontaire de l'acte ou de l'omission, et la conscience du danger. **4. Application aux faits.** L'employeur avait été condamné pour un défaut d'organisation, lié à un relâchement de la surveillance. Ce relâchement avait permis la commission, en quelques minutes, de plusieurs infractions : utilisation de la grue par des ouvriers ayant une connaissance imparfaite de la manœuvre, usage de crochets d'élingue dépourvus de dispositif contre le décrochage accidentel, absence de consignes écrites interdisant l'usage de la grue et l'accès de la cabine, et absence de casque protecteur chez la victime, faute que le jugement qualifie de commune. Le tribunal relève que l'accident résulte d'« une série de fautes » tenant « non pas seulement au défaut d'organisation du chantier, mais à des initiatives imprudentes et difficilement prévisibles des préposés » de l'employeur, toutes nécessairement réunies pour que l'accident se produise. Il en déduit que l'employeur « ne pouvait prévoir le danger couru par la victime ni même avoir conscience qu'un tel danger existait ». La faute n'a donc pas le caractère inexcusable. **Dispositif.** Le tribunal prononce : > « Déboute la dame D. C
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25704 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 mars 1974, n° 25704 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-21-25704)) ## Faits et procédure Un footballeur professionnel de l'Association Sportive de Monaco (A.S.M.), désigné dans la décision sous le nom de K., a été victime d'un accident au cours d'un match le 14 novembre 1971. Il a été blessé au genou droit. Trois interventions chirurgicales ont suivi, les 24 février, 5 juillet et 5 décembre 1972. À l'issue de ces soins, il a été consolidé avec une incapacité permanente partielle (I.P.P.). Par ordonnance du 5 juin 1973, le juge des accidents du travail a désigné le docteur Marchisio aux fins de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'I.P.P. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 1973 et a retenu un taux de 25 %. Deux instances ont alors été introduites. Par assignation du 11 octobre 1973, l'A.S.M. et son assureur-loi, l'Union des Assurances de Paris, Urbaine et Seine, ont demandé la fixation du taux à 10 % et, subsidiairement, la désignation d'un nouvel expert. Par assignation du 17 octobre 1973, K. a sollicité l'homologation du rapport Marchisio et le paiement d'une rente calculée sur le taux de 25 %. Le tribunal a joint les instances, en relevant entre elles un « lien évident de connexité ». Les demandeurs à l'expertise reprochaient à l'expert d'avoir fondé son taux sur l'incidence des séquelles sur la carrière de la victime, ce qui aurait empiété sur la compétence de la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 790 du 18 août 1965. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, le médecin expert désigné par le juge des accidents du travail peut-il majorer le taux d'I.P.P. en considération de l'incidence future de l'accident sur l'activité professionnelle de la victime ? En second lieu, quelle autorité est compétente pour apprécier la capacité résiduelle de gain, notamment lorsque la victime doit se reconvertir ? Le juge devait ainsi articuler deux notions distinctes du régime des accidents du travail : d'une part, le taux d'incapacité, qui relève d'une évaluation médicale, et d'autre part, la capacité de gain, qui relève d'une appréciation d'ordre professionnel. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte le rapport Marchisio. Il retient que l'expert a fondé son appréciation sur « des constatations de nature subjective, fondées sur les conséquences particulières qu'entraînaient, compte tenu de l'inactivité professionnelle de K., les séquelles dont celui-ci demeurait atteint ». Selon le jugement, l'expert a ainsi « méconnu les limites de la mission qui lui était impartie en application de la loi sur les accidents du travail », laquelle impose des constatations objectives. Le tribunal précise que le taux d'I.P.P. doit être fixé « en dehors de toutes considérations personnelles à la victime et sur la base du barème réglementaire établi en la matière ». Il rappelle que « seule la commission spéciale susvisée a compétence pour apprécier la capacité résiduelle de gain de cette victime, compte tenu notamment du cas où celle-ci doit exercer une nouvelle profession ». Le dispositif retient « qu'il suit de là que les conclusions de l'expertise Marchisio ne peuvent être acceptées et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'A.S.M. et son assureur-loi ; les dépens devant demeurer réservés ». Le texte fourni est tronqué dans sa partie finale. Il se lit ainsi : « Joint les instances n° 82 et n° 96, Reçoit en la forme ces deux instances, et avant de statuer au fond, désigne en qualité d'expert le Docteur... ». L'identité du nouvel expert n'est pas précisée dans le texte disponible. Il convient de relever que
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25675 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25675 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-15-25675)) ## Faits et procédure La victime, T., a été atteinte d'un accident du travail. Elle a été ultérieurement soumise à une splénectomie, présentée par la décision comme une conséquence de l'accident. Une demande de révision de la rente a été formée le 6 décembre 1967, sur le fondement d'une aggravation de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.). Un expert, le Docteur Provence, a été désigné. Son rapport a été homologué par le Tribunal de première instance de Monaco, qui, par jugement du 3 mai 1973, a : - condamné la S.A.M. « Entreprise Générale de Travaux Publics S. R. » et la compagnie « Le Phénix Accidents » (les appelants), in solidum, à verser à T. une rente viagère majorée ; - fixé le point de départ de cette rente majorée au 6 décembre 1967, jour de la demande ; - ordonné le renvoi de l'affaire devant la commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636, afin d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime. Les appelants ont relevé appel. Ils soutenaient que le point de départ retenu était erroné. Ils invoquaient quatre moyens : le tribunal ne pouvait choisir qu'entre la date du rapport d'expertise et celle du jugement l'ayant homologué ; le rapport n'indiquait pas que le nouveau taux d'I.P.P. devait rétroagir ; les examens successifs auxquels l'intimé avait été soumis révélaient une aggravation non constante ; enfin, l'inaction de la victime après la première expertise traduirait une amélioration de son état à un moment donné. Ils concluaient à la fixation de l'effet de la nouvelle rente au 3 mai 1973. T. concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la cour d'appel était la suivante : lorsque l'aggravation de l'I.P.P. d'une victime d'accident du travail est constatée par un expert, à quelle date la rente nouvelle doit-elle prendre effet, et le juge peut-il retenir la date de la demande alors que l'expert ne s'est pas prononcé expressément sur la rétroactivité ? Le sommaire placé en tête de la décision formule la règle ainsi : le point de départ de la rente nouvelle « est fixé, selon les circonstances de la cause soit au jour de la demande, soit au jour de l'expertise ». Ce sommaire est un élément éditorial, non un motif de la cour ; il résume toutefois la portée de la solution. ## Solution et dispositif La cour rejette l'appel et confirme le jugement. Son raisonnement, qui adopte pour l'essentiel les motifs des premiers juges, comporte plusieurs étapes. **1. Une pratique fondée sur les circonstances.** La cour relève qu'en matière de révision, la pratique courante fait partir les effets de l'action, lorsqu'elle est fondée, soit de la date de la demande, soit de celle de l'examen de l'expert désigné. Le choix relève de l'appréciation des juges, qui doivent se fonder « sur les circonstances et documents de la cause, particulièrement sur le rapport de l'expert ». **2. La portée limitée du rapport d'expertise.** La cour constate que l'expert ne s'est pas prononcé directement sur l'effet rétroactif de l'aggravation, cette question ne lui ayant pas été posée. Elle estime toutefois que ses conclusions, non contestées, reposent sur des faits en relation directe avec la splénectomie consécutive à l'accident. Elle retient qu'il n'apparaît pas que ces faits soient postérieurs à la procédure de révision engagée en 1967. **3. La responsabilité des défendeurs dans la durée de la période de rappel.** La cour reconnaît que la période de rappel est « particulièrement étendue ». Elle impute toutefois une part de cette durée à l'employeur et à l'assureur-loi, qui ont attendu deux ans et demi pour assigner en homologation du premier rapport d'expertise diligenté à la suite de la demande en révision. **4. Réponse aux moyens.** Les moyens tirés de l'absence de rétroactivité expressément énoncée et de l'aggravation non constante ou de l'amélioration temporaire ne sont pas repris en détail dans les motifs. La cour se borne à relever que les faits invoqués ne sont pas plus récents que la demande de 1967, ce qui conduit à écarter l'argument relatif à une évolution postérieure. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Statuant dans les limites de l'appel, > Confirme le jugement du 3 mai 1973. » La décision se réfère également aux motifs des premiers juges, qui ont ordonné le renvoi devant la commission spéciale de l'article 23 bis de la loi n° 636. Ce renvoi n'est pas remis en cause par l'arrêt. ## Portée et enseignement pratique **Une règle de souplesse
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25451 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25451 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25451)) ## Faits et procédure Un employé de la société M.G.T.T.-R.M.O., assurée auprès de la Compagnie A.G.F. au titre de la législation sur les accidents du travail, déclare avoir été blessé à l'œil le 30 avril 1986 sur un chantier, alors qu'il déboucher seul une tuyauterie au premier sous-sol de l'immeuble « Le grand large ». La déclaration d'accident est versée à la procédure et porte la date du 27 mai 1986 (la décision mentionne également, plus loin, une « déclaration du 27 mai 1987 », vraisemblablement une erreur matérielle, la date de 1986 étant seule compatible avec le reste du raisonnement). L'assureur refuse de prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident en contestant sa matérialité. Une enquête est diligentée le 1er juillet 1987 (audition des parties et de deux témoins), puis l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 24 juillet 1987. La victime assigne l'employeur et l'assureur le 10 novembre 1987. Les défenderesses opposent deux moyens : d'une part, la victime aurait méconnu l'obligation de déclaration dans les 48 heures (article 14 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958), ce qui la priverait de la présomption légale d'imputabilité ; d'autre part, son action serait prescrite faute d'avoir été introduite dans l'année de l'accident (article 24 de la même loi). ## Question de droit Le tribunal devait successivement répondre à deux questions : 1. **Question de recevabilité** : la victime, dont la déclaration était tardive ou irrégulière au regard du délai de 48 heures, peut-elle se voir opposer la prescription annale de l'article 24, et quel délai de prescription s'applique-t-il à son action en indemnité ? 2. **Question de fond** : la matérialité de l'accident et le lien de causalité avec la lésion rétinienne sont-ils établis, en l'absence de témoin direct de l'accident ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le tribunal retient que la déclaration a été régulièrement effectuée. Il relève, d'une part, que le respect du délai de 48 heures résulte des déclarations du chef de chantier, à qui la victime avait rapporté les faits « quelques instants » après leur survenance ; il relève, d'autre part, que la déclaration écrite a été établie dans le délai ouvert par la loi. Il en déduit que la victime n'est pas déchue de la présomption légale de l'article 2, alinéa 2. Il écarte ensuite la prescription annale. Selon le tribunal, l'article 24 ne s'applique que « s'il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail ». La prescription biennale de l'article 28, alinéa 2, s'applique en revanche à compter de la déclaration, dès lors que la victime n'a pas perçu d'indemnité journalière et a agi après avoir déclaré l'accident. Le délai écoulé entre la déclaration et l'assignation étant inférieur à deux ans, le moyen est rejeté. Sur le fond, le tribunal juge que la matérialité de l'accident est suffisamment établie. Il s'appuie sur la nature du travail exécuté, sur le siège de la lésion constatée le 4 mai 1986 par le Docteur R., sur ses conséquences traumatologiques immédiates, et sur les déclarations concordantes des témoins relatives à la déclaration faite au chef de chantier et aux conditions de travail. L'absence de témoin oculaire est expressément relevée, mais le tribunal estime qu'elle n'interdit pas la preuve, les conditions d'exécution du travail rendant « vraisemblable » la réalisation d'un accident de cette nature. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare recevable l'action en indemnité intentée par G. A. ; > Dit que l'accident dont G. A. a été victime le 30 avril 1986 sur son lieu de travail constitue un accident du travail et qu'il y a lieu pour la Compagnie A.G.F. - substituant la Société M.G.T.T.-R.M.O. - de prendre en charge toutes ses conséquences pécuniaires ; > Renvoie les parties devant le juge des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1987, n° 25378 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1987, n° 25378 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/11-05-25378)) ## Faits et procédure H. C., employée pour le compte de Madame C., exerçant le commerce sous l'enseigne G., a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 1974. Son assureur-loi est la Compagnie d'assurances « The Yorkshire ». Selon le rapport d'expertise établi par le Docteur Camuzard (date du rapport : non précisée dans la décision), le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) a été fixé à 45 %. Les parties se sont concilié sur ce taux le 6 octobre 1976. Courant 1986, l'assureur-loi a formé une demande en révision de rente. Le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur Zemori en qualité d'expert. Dans son rapport du 6 février 1987, celui-ci a conclu qu'aucune modification n'était intervenue dans l'état de santé de la victime et que le taux de 45 % devait être maintenu. La Compagnie « The Yorkshire » n'ayant pas accepté ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 mars 1987, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 24 avril 1987, H. C. a saisi le tribunal aux fins d'homologation du rapport Zemori et de fixation de son taux d'I.P.P. à 45 %. Madame C. et la Compagnie « The Yorkshire » se sont opposées à cette demande. Elles soutenaient que seul le Docteur Camuzard, qui avait procédé à la première expertise, pouvait apprécier exactement l'état de la victime. Elles versaient aux débats un dire de leur médecin-conseil, le Docteur G., qui relevait les réserves du Docteur Zemori sur la difficulté d'appréciation du « déficit dû aux troubles psychiatriques ». Elles faisaient également valoir une évolution favorable de l'état de santé, la victime ayant eu un enfant et n'ayant subi aucune rechute depuis 1974. Elles sollicitaient en conséquence la désignation du Docteur Camuzard. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge saisi d'une demande de révision de rente pour accident du travail est tenu de confier la nouvelle expertise au praticien ayant réalisé la première. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le rapport du second expert pouvait être homologué lorsque la partie adverse n'apporte pas de critique médicale objective de cette expertise. Le tribunal rappelle que l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui régit la procédure de révision des rentes en matière d'accidents du travail, impose seulement au juge « d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'examiner la victime et de le renseigner sur l'éventuelle modification de son état de santé intervenue depuis la première expertise et ce, sans qu'il y ait lieu de
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11106 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 mai 2013, n° 11106 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/05-28-11106)) ## Faits et procédure Un conducteur de véhicule automobile, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Monaco sous le numéro de parquet 2012/002734, est prévenu de blessures involontaires. Selon la prévention, les faits se sont produits à Monaco le 18 décembre 2012 : le prévenu, en se déportant sur la voie réservée aux bus, aurait entravé la circulation d'un chauffeur d'autobus, qui a subi des blessures. La qualification retenue vise les articles 250 et 251 du Code pénal. La victime, salarié de la société anonyme monégasque *Les Rapides du Littoral*, s'est constituée partie civile. Cette société, employeur de la victime, est intervenue à la procédure en qualité de partie intervenante forcée, après une citation en date du 12 mars 2013. Une institution de prévoyance de droit français, AG2R Prévoyance, est intervenue volontairement, en réclamant le remboursement d'indemnités journalières complémentaires versées à la suite de l'accident. Le tribunal a statué sur l'action publique et sur l'action civile. Il a déclaré le prévenu coupable, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel de la victime, et rejeté les prétentions de l'employeur comme celles de l'institution de prévoyance. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes relatives à la recevabilité et au bien-fondé de l'action civile exercée par des personnes autres que la victime directe. **Première question** : quelles personnes peuvent se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel au titre d'un dommage causé par une infraction ? Le tribunal rappelle le principe selon lequel « peuvent se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel, et réclamer l'indemnisation de leur préjudice, les victimes directes des infractions et les personnes autorisées par la Loi ». Il précise que, dans le champ de la législation sur les accidents du travail, le texte pertinent est l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui ouvre à l'employeur ou à l'assureur-loi un recours contre l'auteur de l'accident, mais seulement pour certaines prestations : la rente en cas d'incapacité permanente (alinéa 2) ou les autres indemnités prévues aux articles 4, 10 et 11 de la loi (alinéa 4). **Seconde question** : l'institution de prévoyance réclamant des indemnités journalières complémentaires, et l'employeur réclamant divers postes de créance salariale, entrent-ils dans le champ de ce recours légal ? ## Solution et dispositif ### Motifs retenus Le tribunal reconnaît la victime directe des blessures recevable en sa constitution de partie civile. Il ordonne une expertise médicale, confiée au docteur Gérard Orst, et alloue une provision de 1 500 euros. S'agissant d'AG2R Prévoyance, le tribunal retient trois éléments cumulatifs : l'intervenante réclame « uniquement des indemnités journalières complémentaires » ; elle est « une institution de prévoyance de droit français » qui n'est « visiblement pas l'assureur du risque accident du travail au sens de la Loi n° 636 » ; le préjudice invoqué est « indirect ». La constitution est en conséquence déclarée irrecevable. S'agissant de l'employeur, le tribunal relève que plusieurs postes (« prime vacances », « 13e mois », « CP acquis pendant l'absence », « taux de charge ») n'entrent « manifestement pas » dans le champ de l'article 13. Pour les postes « indemnisation absence » et « AT », dont le contenu n'est « aucunement explicité », le tribunal constate que la production de bulletins de salaire ne permet pas de déterminer le montant des seules indemnités journalières recouvrables, c'est-à-dire celles prévues par l'article 4-1°, « au taux de 66 % puis 50 % ». Le tribunal ajoute, en s'appuyant sur les éléments du dossier, que l'énoncé des sommes réclamées « laisse supposer » que la société n'a pas d'assureur-loi, en non-conformité avec l'article 35 de la loi n° 636, qui édicte une obligation d'assurance. C
# Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 1986, n° 25223 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 1986, n° 25223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1986/06-17-25223)) ## Faits et procédure Le 25 juin 1985, en début d'après-midi, G. circulait au volant de son automobile Renault 4L sur la voie aval du boulevard Charles III. Il aurait obliqué vers la station-service Shell, située en bordure de la voie amont, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger. Un cyclomotoriste, M. C., qui le dépassait sur la gauche, a été blessé. Le ministère public a retenu à l'encontre de G. le délit de blessures involontaires et la contravention de changement de direction sans précautions suffisantes. Les versions des protagonistes divergent. G. soutient avoir actionné son clignotant, réduit sa vitesse et arrêté son véhicule à la limite de la ligne discontinue, avant que le cyclomotoriste, qui s'apprêtait à le doubler, ne heurte son aile avant gauche. M. C. affirme au contraire que l'automobiliste a changé de direction sans signaler sa manœuvre alors que les deux véhicules étaient en mouvement. Devant le tribunal correctionnel, un témoin cité à la requête de G., D. B., employé de la station Shell, a déclaré avoir vu le clignotant gauche de la 4L actionné avant la manœuvre. Le tribunal, par jugement du 18 mars 1986, a relaxé G. et débouté M. C. de son action civile. Le ministère public et la partie civile ont interjeté appel les 27 et 28 mars 1986. En cause d'appel, le témoin B. n'a pu comparaître en raison d'obligations professionnelles hors de la Principauté. La partie civile a alors obtenu l'audition d'un piéton, A. H., qui a déclaré avoir vu la 4L quitter la chaussée sans actionner son clignotant pour venir heurter le cyclomotoriste qui la doublait. Sur le plan civil, la victime a demandé la reconnaissance de la responsabilité exclusive de G., une indemnité de 2 500 francs au titre des dépenses vestimentaires et autres dommages, une provision de 15 000 francs et une expertise médicale. La cour relève qu'une procédure d'accident du travail concernant la victime est en cours devant le magistrat institué par la loi n° 636. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première relève du droit pénal de la circulation. Il s'agissait de déterminer si la preuve de la faute de G. était rapportée, notamment au regard des témoignages produits, et si l'inobservation de l'obligation de s'assurer préalablement de la possibilité d'une manœuvre sans danger était caractérisée. La seconde, plus originale, concerne la recevabilité et la mise en état de l'action civile d'une victime d'un accident de trajet. La question était de savoir si, lorsque l'accident relève de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, la victime peut agir devant la juridiction répressive sans appeler en cause son employeur ou l'assureur-loi de ce dernier. ## Solution et dispositif Sur l'action publique, la cour écarte les témoignages de B. et de H. « eu égard à leur tardivité et contrariété ». Elle fonde néanmoins sa décision sur les propres explications de G., qui reconnaît n'avoir aperçu le cyclomotoriste qu'au moment où il se trouvait à la limite de la ligne médiane. Il en est déduit que le prévenu ne s'était pas assuré de la possibilité d'effectuer sa manœuvre sans danger. La cour retient que l'inobservation de l'article 6 de l'ordonnance souveraine, relatif aux changements de direction, est à l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26174 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1992, n° 26174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/07-02-26174)) ## Faits et procédure G. B. était vendeuse au supermarché C. T., exploité par la société anonyme monégasque Escosup. Son employeur était assuré, au titre de la législation sur les accidents du travail, auprès de la Compagnie Mutuelles du Mans, assureur-loi. Le 13 décembre 1990, alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions, la salariée fut victime d'une agression commise par un dénommé J.-L. M. Elle assigna son employeur et l'assureur aux fins de voir dire que l'accident constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et de voir désigner un médecin expert chargé d'évaluer son incapacité permanente partielle (IPP). L'assureur-loi soutint que l'altercation, bien que survenue sur le lieu de travail, trouvait son origine dans un problème personnel étranger au service, opposant la victime à son agresseur. Il refusa en conséquence la prise en charge des dommages. Une ordonnance de non-conciliation fut rendue le 25 mars 1991. Dans ses dernières écritures, datées du 27 février 1992, la Compagnie Mutuelles du Mans renonça à contester le caractère d'accident du travail de l'incident. Elle sollicita néanmoins que lui soit donné acte de ses réserves de réclamer à l'auteur de l'accident le remboursement des prestations dont elle pourrait faire l'avance. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations. La première porte sur la qualification : une agression commise sur un salarié, au lieu et pendant le temps de son travail, mais dont l'origine serait un différend personnel étranger au service, constitue-t-elle un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ? Ce texte définit les accidents du travail comme ceux « survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 juin 2012, n° 9130 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 26 juin 2012, n° 9130 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2012/06-26-9130)) ## Faits et procédure Un salarié d'une société anonyme monégasque chargée de travaux du bâtiment est tombé d'une hauteur d'environ treize mètres depuis un échafaudage, le 17 décembre 2008. Il a été chuté entre le 8e étage et le 4e étage, où il a pu se rattraper. Il a subi une fracture de l'omoplate gauche, une fracture du massif articulaire droit de la deuxième vertèbre cervicale et une fracture de la dixième côte droite. L'enquête a établi que la chute résultait de l'absence de plinthes côté façade sur les lisses de l'échafaudage, alors que la distance entre la structure et la façade atteignait environ cinquante centimètres. Le tribunal relève en outre qu'une société fournisseur de la structure avait averti l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux semaines avant l'accident, de modifications dangereuses constatées lors d'une visite de chantier. Les travaux de mise en conformité étaient en cours le jour des faits, mais l'accès à l'échafaudage n'avait pas été interdit aux salariés. Le prévenu, directeur général de la société, et la société elle-même étaient poursuivis pour blessures involontaires, sur le fondement des articles 26, 250 et 251 du Code pénal, et au regard des arrêtés ministériels n° 66-009 du 4 janvier 1966 et n° 61-143 du 19 mai 1961. Le procès-verbal de synthèse de l'enquête date du 30 mars 2009. La citation, dont la date n'est pas précisée de manière homogène dans la décision (les visas mentionnent des citations des 18 et 22 mai 2012, tandis que le moyen de la défense évoque une citation du 9 mai 2012), a été délivrée en 2012. La défense soulevait l'extin
# Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1979, n° 25887 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 24 avril 1979, n° 25887 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1979/04-24-25887)) ## Faits et procédure Un salarié, M. V., a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 1972 alors qu'il était employé par la Société des Bains de mer (S.B.M.). L'assureur-loi de l'employeur était la Compagnie U.A.P. l'Union. La consolidation a été fixée au 1er janvier 1974. Le médecin traitant, M. B., a prescrit sept ordonnances de médicaments postérieurement à cette date. La Compagnie a refusé de prendre en charge ces frais. Saisi, le juge chargé des accidents du travail s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 décembre 1978. M. V., au bénéfice de l'assistance judiciaire d'office, a interjeté appel. Au soutien de son appel, il invoquait une interprétation erronée de l'article 10 de la loi n° 636 : ce texte ne fixerait aucune limite temporelle aux soins, et la limitation prévue par l'article 18 ne viserait que les indemnités journalières. Il se prévalait également d'une circulaire ministérielle française, appliquée à un texte semblable, admettant la prise en charge, dans des cas exceptionnels, de soins postérieurs à la consolidation. Les intimées, la S.B.M. et la Compagnie l'Union, concluaient à la confirmation de l'ordonnance. Elles soutenaient que les frais de soins ne pouvaient porter sur une période postérieure à la consolidation, et que la contestation relevait de la compétence générale du Tribunal selon le troisième alinéa de l'article 27. Subsidiairement, elles demandaient acte de ce qu'elles opposeraient, devant toute juridiction, que les soins réclamés ne leur incombaient pas. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **Première question (compétence)** : le juge des accidents du travail est-il compétent pour connaître d'une demande de paiement de frais médicaux et pharmaceutiques exposés après la date de consolidation, ou la compétence de principe du Tribunal s'applique-t-elle en vertu de l'article 27 ? **Seconde question (fond)** : les articles 10 et 18 de la loi n° 636, dans leur rédaction issue de la loi n° 790 du 18 août 1965, permettent-ils à l'employeur et à l'assureur-loi de se voir opposer la prise en charge des soins prescrits par le médecin traitant après la consolidation ? ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord l'argument tiré de l'article 27, alinéa 3, en relevant que cet alinéa figurait dans la rédaction initiale de la loi n° 636 mais que le texte a été modifié par la loi n° 790, qui a supprimé l'alinéa invoqué et institué « la compétence très étendue du juge des accidents du travail ». Elle procède ensuite à une lecture grammaticale de l'article 18 nouveau. Ce texte attribue compétence au juge des accidents du travail pour « toutes demandes concernant » deux catégories distinctes, séparées par un point-virgule. La limitation à « la période d'incapacité temporaire comprise entre le jour de l'accident et la date de guérison ou de consolidation » ne vaut que pour la première, relative aux indemnités journalières. La seconde, relative aux « frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires prévus par l'article 10 », n'est assortie d'aucune telle limite. La Cour en déduit que « la présence d'un point et virgule » indique « clairement » que la restriction ne concerne que les indemnités journalières. Sur le fond, la Cour relève que l'article 10 ne fait « aucune référence à la date de consolidation » et que les frais sont supportés par l'employeur « quelle que soit la durée de l'interruption du travail... et même s'il n'y a pas eu d'interruption ». Elle juge que le premier juge a procédé à « une interprétation restrictive et erronée de ce texte ». Saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle évoque le fond. Elle retient que la seule question relevant du juge des accidents du travail était celle du rattachement des soins à l'accident, et de leur prescription par le médecin traitant « sous son contrôle ». Sur ce rattachement, la Cour retient deux éléments de fait : la fracture pariéto-temporale droite subie par la victime, et la prise en compte, dans son invalidité, de troubles neurologiques persistants. Elle en déduit qu'il est « évident » que les soins prescrits par le neurologue traitant sont « en relation directe avec les conséquences de l'accident, même après la date de consolidation ». Elle relève enfin qu'une demande de révision formée le 2 mars 1977 a conduit à constater une aggravation, la Compagnie ayant accepté de retenir un taux de 100 % d'incapacité permanente partielle. Le dispositif est reproduit ci-dessous : > « Accueille en la forme le sieur V. P. en son appel et l'y déclare fondé ; > > Infirme l'ordonnance du 20 décembre 1978 par laquelle le juge des accidents du travail s'était déclaré incompétent, alors que sa compétence, en l'espèce, résultait des dispositions des articles 10 et 18 de la loi n° 636 ; > > Évoquant le fond, dit et juge que la continuation des soins prescrite par le médecin traitant, même après la date de consolidation, doit être prise en charge par l'employeur ou son assureur-loi à lui substitué,
# Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15966 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 avril 2017, n° 15966 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/04-03-15966)) ## Faits et procédure Un employé de jeux de la SAM A, exploitant du Casino de Monaco, a été frappé par un collègue, lui aussi employé de jeux de la même société, dans les vestiaires de l'établissement le 27 mars 2016. La victime a déposé plainte le 30 mars 2016. Un certificat médical du même jour a constaté un hématome de l'arcade gauche et prescrit une incapacité totale de travail (ITT) de trois jours. Le prévenu a été poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, délit prévu par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal. Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a reçu la constitution de partie civile, déclaré le prévenu responsable, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 800 euros. Devant le tribunal, le prévenu avait soulevé l'irrecevabilité de la demande civile au motif que les faits constituaient un accident du travail. Les premiers juges avaient écarté ce moyen, estimant que les faits s'inscrivaient dans un contexte de rivalité amoureuse « totalement extérieur et détaché » du service. Seul le prévenu a relevé appel, et seulement des dispositions civiles. Il soutenait que l'agression constituait un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et que l'article 13 de cette loi excluait tout recours de droit commun contre un salarié de l'entreprise. Le Procureur général s'en est remis à l'appréciation de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'agression commise par un salarié sur un autre salarié, sur le lieu et pendant le temps de travail, mais en raison d'un motif personnel étranger au service, constitue un accident du travail, et si, dans cette hypothèse, la victime peut exercer contre son agresseur l'action civile de droit commun. Cette question comporte deux aspects. Le premier, relatif à la qualification, porte sur le point de savoir si le motif personnel de l'auteur suffit à exclure le lien avec le travail. Le second, relatif au régime de la réparation, porte sur la portée de l'exclusion de l'article 13 à l'égard des « préposés de l'entreprise ». Il convenait en outre d'examiner, à titre liminaire, la qualité du prévenu pour soulever une fin de non-recevoir fondée sur la loi sur les accidents du travail, alors que cette loi n'est pas, en principe, invocable par l'auteur du dommage. ## Solution et dispositif La Cour statue en trois temps. **Sur la qualité à agir.** Elle juge que « le prévenu dispose de la qualité à agir pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la partie civile et ce quel que soit le moyen qu'il soulève pour ce faire ». Le motif est bref et ne développe pas de raisonnement particulier. Il consacre une solution large : la fin de non-recevoir peut être soulevée par la personne poursuivie, quel que soit son fondement. **Sur la qualification d'accident du travail
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26674 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-20-26674)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de mer, C. H., est victime d'un accident du travail le 13 mars 1995. Son employeur est garanti par un assureur-loi, la Compagnie AXA, anciennement UAP. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 20 juin 1996. La victime attend ensuite plus d'un an avant d'agir : elle assigne l'assureur-loi et l'employeur le 24 juin 1997. Entre-temps, plusieurs événements sont relevés par la Cour : - le 14 août 1997, l'assureur invoque par lettre le bénéfice de la prescription ; - le 11 septembre 1997, il mandate son médecin conseil pour examiner la victime, à l'occasion d'une rechute (non précisé dans la décision : la nature exacte de la rechute) ; - le 14 mars 1998, il règle les arrérages arrêtés au 19 juin 1997, veille de la prescription. La victime sollicitait la non-homologation du rapport d'expertise judiciaire et la désignation d'un nouvel expert. Le Tribunal de première instance, par jugement du 5 novembre 1998, déclare l'action prescrite. Il retient que l'assignation a été délivrée plus d'un an après l'ordonnance de non-conciliation et qu'aucune renonciation de l'assureur à la prescription n'est démontrée. En appel, C. H. présente trois moyens. Il soutient, d'abord, que son action n'entre pas dans le champ de la prescription de l'article 24 de la loi n° 636. Il soutient, ensuite, que le refus de l'assureur de verser une provision sur rente, exigible depuis le 6 juin 1995, constitue un comportement frauduleux faisant obstacle au cours du délai annal, de sorte que seule la prescription quinquennale de l'article 2097 du Code civil serait applicable. Il soutient, enfin, que l'examen médical ordonné après l'expiration du délai emporte renonciation implicite à la prescription, au sens des articles 2039 et 2040 du Code civil. Il demande le renvoi devant le Tribunal pour qu'il soit statué au fond. Les intimées concluent à la confirmation. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action en indemnité de la victime d'un accident du travail était prescrite. Cette question en comporte trois : 1. Le délai annal de l'article 24-3° de la loi n° 636 court-il à compter de l'ordonnance de non-conciliation, alors que le texte ne vise pas expressément toutes les ordonnances susceptibles d'être rendues ? 2. Le refus de l'assureur-loi de payer la provision sur rente caractérise-t-il une fraude faisant obstacle au cours de la prescription ? 3. L'examen médical ordonné par l'assureur après l'expiration du délai vaut-il renonciation tacite à la prescription acquise ? ## Solution et dispositif La Cour rejette l'appel et confirme le jugement. Elle retient une solution en trois temps. **Sur le point de départ du délai.** Elle procède à une interprétation littérale corrigée de l'article 24-3°. Ce texte renvoie aux « articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies ». La Cour relève que le « quatrième alinéa » de l'article 21 quater n'existe pas et juge l'erreur purement matérielle : l'alinéa visé est en réalité le dernier. Elle relève également que l'article 21 quinquies, absent de l'énumération, renvoie pour le désaccord sur le montant de la rente à la procédure de l'article 21 quater, dernier alinéa. L'omission est donc « d'ordre purement rédactionnel ». Le texte englobe ainsi l'ordonnance de non-conciliation rendue dans ce cadre. Le délai annal court à compter de cette ordonnance. **Sur la fraude.** La Cour écarte le moyen tiré de la fraude. Le fait pour l'assureur de ne pas exécuter spontanément l'ordonnance ne caractérise pas une fraude aux droits de l'accidenté. Il appartenait à la victime, dit la Cour, d'être « vigilante à la sauvegarde de ses intérêts » au vu d'une ordonnance qui « précisait clairement le délai de prescription ». **Sur la renonciation.** La Cour retient que la lettre du 14 août 1997 et le paiement du 14 mars 1998 démontrent « la volonté non équivoque de l